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La gestion des biens du couple marié sous le régime légal: vue générale

Mis à jour le 26 juin 202610 min de lecture328 lectures

Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le patrimoine du couple n’est pas un simple agrégat d’actifs et de dettes : c’est une architecture de pouvoirs. Au-delà de la question — classique — de savoir à qui appartient tel bien, le régime légal règle une question distincte et tout aussi décisive : qui peut en disposer. Or, sur ce terrain des pouvoirs, le droit français a connu, depuis 1804, l’une de ses mutations les plus profondes, passant de la toute-puissance maritale à une égalité parfaite entre les époux.

L’enjeu est éminemment concret. Vendre l’immeuble familial, engager le fonds de commerce, percevoir et placer ses salaires, contracter une dette : chacun de ces actes met en jeu une règle de pouvoir précise, qui détermine si un époux peut agir seul, s’il doit recueillir le consentement de son conjoint, ou s’il administre une masse de biens sur laquelle l’autre dispose d’un pouvoir concurrent. C’est de cette répartition que dépend, au quotidien, la sécurité des tiers comme l’autonomie de chacun des conjoints.

Trait remarquable du régime légal — et qui en fait toute la singularité —, cette répartition des pouvoirs déroge au droit commun des biens : la corrélation entre propriété et pouvoir, ailleurs systématique, y est rompue. Comprendre la gestion des biens du couple marié suppose donc de retracer d’abord l’évolution historique qui a façonné le dispositif, avant d’en dégager les principes directeurs, structurés autour de la summa divisio entre biens communs et biens propres.

L’émancipation progressive : de la puissance maritale à l’égalité des époux

Le régime légal n’a pas seulement vocation à régler la répartition de l’actif et du passif du ménage, il a également pour fonction de déterminer la répartition des pouvoirs exercés par les époux sur les trois masses de biens qui composent le patrimoine familial.

À cet égard, ce sont sans aucun doute les règles intéressant la gestion des biens qui ont connu l’évolution la plus importante depuis 1804.

Dans sa rédaction initiale, le Code civil prévoyait, en application du principe d’unité de gestion, que c’est le mari qui administrait tant les biens relevant de la communauté que ceux appartenant en propre à son épouse.

La toute-puissance maritale ne se heurtait qu’à l’interdiction, pour le mari, de disposer à titre gratuit des biens communs et d’aliéner les biens de son épouse — limite qui s’expliquait par l’attribution de l’usufruit des propres à la communauté.

Tout au plus, si l’épouse parvenait à démontrer la mise en péril des intérêts de la famille, pouvait-elle solliciter l’adoption d’une mesure de séparation judiciaire des biens, ce qui lui permettait alors de ne pas être engagée sur ses biens pour les dettes contractées par son mari.

Reste que la femme mariée demeurait frappée d’une incapacité d’exercice générale, de sorte que, pour aliéner ses biens propres, elle devait obtenir le consentement de son mari.

Cette prépondérance de la puissance maritale sur la gestion du patrimoine familial a progressivement été abolie par le législateur à compter du début du XXe siècle, en cinq étapes décisives.

  • Première étape : la création de l’institution des biens réservés par la loi du 13 juillet 1907
    • Afin de conférer un peu plus d’autonomie à la femme mariée, la loi du 13 juillet 1907 lui a reconnu :
      • D’une part, le droit de percevoir librement les gains et salaires que lui procurait son activité professionnelle ;
      • D’autre part, le droit de les administrer seule et de les affecter à l’acquisition de biens dits réservés.
    • Par biens réservés, il faut entendre les biens acquis par la femme mariée avec ses revenus et dont la gestion lui était impérativement « réservée », alors même que, en régime communautaire, les gains et salaires endossaient la qualification de biens communs.
    • Ainsi, dès 1907, la femme mariée est investie du pouvoir de percevoir et d’administrer librement ses gains et salaires.
    • En pratique, cette avancée est à relativiser, dans la mesure où la femme mariée devait encore obtenir l’autorisation de son mari pour exercer une profession séparée.
Définition — Biens réservés

Catégorie de biens, instituée par la loi du 13 juillet 1907 et abolie en 1985, formée des biens acquis par la femme mariée au moyen de ses gains et salaires et dont l’administration lui était réservée, c’est-à-dire soustraite au pouvoir du mari — alors même que, juridiquement, ces biens conservaient la nature de biens communs. Avec la réforme de 1985, ils ont réintégré la catégorie des biens communs ordinaires.

  • Deuxième étape : l’abolition de l’incapacité civile de la femme mariée par la loi du 13 février 1938
    • La loi du 13 février 1938 a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, celle-ci étant dorénavant investie de la capacité d’exercer tous les pouvoirs que lui conférait le régime matrimonial auquel elle était assujettie.
    • Il en est notamment résulté pour elle le droit d’exercer librement une profession.
    • Désormais, elle était également autorisée à disposer de la nue-propriété de ses biens personnels.
    • Quant à leur usufruit, il demeurait rattaché à la communauté et relevait, par voie de conséquence, toujours du pouvoir de son mari, au même titre que les biens communs ordinaires.
  • Troisième étape : l’extension des pouvoirs de la femme mariée sur ses biens propres par la loi du 22 septembre 1942
    • La loi du 22 septembre 1942 est venue étendre un peu plus le pouvoir de la femme mariée sur ses biens propres.
    • Cette loi l’autorisa à saisir le juge aux fins qu’il lui confie la gestion exclusive de ses biens propres, voire qu’il l’autorise à en disposer librement.
  • Quatrième étape : la reconnaissance par la loi du 13 juillet 1965 d’un pouvoir de gestion exclusive au profit de la femme mariée sur ses biens propres et d’une parcelle de pouvoir sur les biens communs
    • En premier lieu, la loi du 13 juillet 1965 a franchi un pas supplémentaire vers l’émancipation de l’épouse de la tutelle de son mari quant à la gestion de ses biens personnels.
    • Animé par la volonté d’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux, le législateur a soustrait de la masse commune l’usufruit des biens propres de la femme mariée, ce qui a eu pour effet de lui en attribuer la pleine maîtrise.
    • Cette règle a été formulée à l’ancien article 223 du Code civil, aux termes duquel « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. »
    • En second lieu, s’agissant des biens communs, la loi du 13 juillet 1965 a exigé que le mari obtienne le consentement de son épouse pour l’accomplissement des actes de disposition les plus graves, soit ceux portant sur les immeubles, les fonds de commerce ou encore les droits sociaux non négociables.
    • Le législateur a néanmoins refusé d’aller plus loin en reconnaissant à la femme mariée le même pouvoir que son mari pour les actes de gestion courante des biens communs (art. 1424 C. civ.).
  • Cinquième étape : l’instauration par la loi du 23 décembre 1985 d’une égalité parfaite entre les époux quant à la gestion des biens communs
    • Vingt ans après l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, le législateur a souhaité parachever la réforme engagée, l’objectif recherché étant de supprimer les dernières marques d’inégalité dont étaient encore empreintes certaines dispositions.
    • Aussi le texte a-t-il aboli le monopole du mari sur l’administration de la masse commune.
    • Désormais, les époux sont investis de pouvoirs égaux et concurrents sur cette masse de biens, sauf pour les actes les plus graves dont l’accomplissement requiert le consentement des deux.
    • Il en est résulté l’abolition de l’institution des biens réservés, qui réintègrent dès lors la catégorie des biens communs ordinaires.
    • Le législateur a, par ailleurs, profité de la réforme des régimes matrimoniaux opérée en 1985 pour toiletter la règle énoncée à l’ancien article 223, qui reconnaissait à la femme mariée le pouvoir d’administrer et de disposer de ses biens propres sans le consentement de son mari.
    • Transférée à l’article 225 du Code civil, la nouvelle règle, toujours en vigueur aujourd’hui, prévoit que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »
    • Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle.
    • Désormais, l’article 225 du Code civil confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusive de ses biens personnels, ce qui comprend tant les actes d’administration que les actes de disposition.

De 1804 à 1985, le mouvement est donc unidirectionnel : la potestas maritale s’efface au profit d’une égalité conjugale dont l’article 225 du Code civil constitue, aujourd’hui encore, l’expression la plus aboutie.

Les principes directeurs de la répartition des pouvoirs

À titre de remarque liminaire, il peut être observé que les règles relatives à la gestion de l’actif des époux mariés sous le régime légal dérogent au droit commun des biens.

En principe, le propriétaire d’un bien est seul investi du pouvoir d’en disposer — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet —, sauf à être frappé d’une incapacité, auquel cas il devra être représenté.

Le système mis en place par le régime légal est tout autre : la corrélation entre pouvoir et propriété n’y est pas toujours totale.

La raison en est triple :

  • D’une part, le patrimoine familial comprend des biens communs dont la propriété n’est, au cours du mariage, attribuée à aucun des époux, ce qui a conduit le législateur à instituer un système de pouvoirs concurrents ;
  • D’autre part, certains biens sont affectés aux besoins du ménage, ou représentent à tout le moins une valeur patrimoniale particulière pour celui-ci, ce qui implique que leur gestion soit conjointe ;
  • Enfin, certains biens relèvent de la masse commune mais sont affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, ce qui justifie la reconnaissance d’un pouvoir de gestion exclusive à l’époux qui en a l’usage.

À l’analyse, les règles de répartition des pouvoirs des époux s’articulent autour des deux grandes catégories de biens qui composent le patrimoine familial : les biens communs et les biens propres.

La gestion des biens communs

S’agissant de la gestion des biens communs, telle qu’elle résulte de la loi du 23 décembre 1985, elle est présidée par le principe d’égalité entre époux.

En simplifiant à l’extrême, afin d’atteindre cet objectif d’égalité, trois modes de gestion étaient susceptibles d’être envisagés :

  • La gestion conjointe de la masse commune, qui implique que, pour l’accomplissement de tout acte portant sur un bien commun, le consentement des deux époux soit requis ;
  • La gestion exclusive, qui consiste à conférer à chaque époux le pouvoir d’administrer séparément une fraction des biens communs ;
  • La gestion concurrente, qui consiste à conférer à chaque époux le pouvoir de gérer seul l’ensemble des biens communs.
Définition — Les trois modes de gestion

Gestion concurrente : chaque époux peut accomplir seul l’acte, sans avoir à requérir l’accord de l’autre (principe pour les biens communs). — Gestion conjointe (ou cogestion) : l’acte exige le consentement des deux époux ; l’un ne peut agir sans l’autre. — Gestion exclusive : un seul des époux détient le pouvoir sur le bien considéré, à l’exclusion de l’autre.

Finalement, le législateur a opté pour l’adoption d’un système intermédiaire, en opérant un panachage des trois modes de gestion.

La loi du 23 décembre 1985 a, en effet, institué le système de la gestion concurrente à titre de principe, tout en l’assortissant de deux exceptions :

  • La gestion conjointe, qui intervient pour les actes les plus graves, susceptibles de menacer les intérêts de la famille ;
  • La gestion exclusive, qui intervient pour garantir l’indépendance des époux, notamment lorsqu’un bien est affecté à l’exercice d’une activité professionnelle.
Exemple

Deux époux mariés sous le régime légal détiennent en communauté un compte-titres et un immeuble locatif. En vertu de la gestion concurrente, l’un d’eux peut seul retirer des liquidités du compte commun ou percevoir les loyers. En revanche, la vente de l’immeuble locatif relève de la gestion conjointe : elle suppose la signature des deux conjoints — un époux ne peut aliéner seul un immeuble commun (art. 1424 C. civ.). Enfin, si l’un exploite un fonds de commerce commun, il l’administre sous le régime de la gestion exclusive attachée aux biens affectés à sa profession.

La gestion des biens propres

S’agissant de la gestion des biens propres, elle est gouvernée par l’autonomie dont jouissent les époux, sur fond d’émancipation de la femme mariée de la tutelle de son mari.

Chaque époux a désormais l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. Cette règle fait l’objet d’une double reconnaissance.

Non seulement elle est énoncée par l’article 225 du Code civil, lequel relève du régime primaire impératif — et s’applique donc quel que soit le régime matrimonial choisi —, mais encore elle est formulée à l’article 1428, disposition qui compose le régime légal lui-même. Cette double assise textuelle confère à l’autonomie de gestion des biens propres une solidité particulière : elle s’impose à la fois comme socle commun à tous les couples mariés et comme règle propre à la communauté légale.

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