CautionÉtude juridique

Extinction du cautionnement par voie accessoire: la prescription

Mis à jour le 8 septembre 202614 min de lecture440 lectures

Le cautionnement est une sûreté accessoire : l’engagement de la caution n’a d’existence qu’au regard de l’obligation principale qu’il garantit. De ce lien de dépendance découle une conséquence mécanique — lorsque la dette cautionnée s’éteint, l’obligation de la caution s’éteint à son tour. L’extinction par voie accessoire procède le plus souvent du désintéressement du créancier (paiement, compensation) ; mais elle peut aussi opérer alors même que le créancier n’a rien perçu.

Tel est précisément le cas de la prescription : l’écoulement du temps éteint l’action attachée à l’obligation garantie, et la caution prétend, à raison du caractère accessoire de son engagement, se prévaloir de cette extinction pour échapper à toute poursuite. L’enjeu est considérable en pratique — il commande de savoir si la caution demeure tenue lorsque le créancier, négligent, a laissé la prescription courir contre le débiteur principal.

La réponse se loge dans une distinction longtemps cardinale du droit du cautionnement, celle des exceptions inhérentes à la dette et des exceptions purement personnelles au débiteur. La prescription relève par principe des premières — donc opposable par la caution. Encore faut-il composer avec un tempérament notable issu du droit de la consommation, et mesurer l’incidence de la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021.

Définition — Exception inhérente à la dette

Exception qui affecte l’existence, le montant ou l’exigibilité de l’obligation principale elle-même (extinction par paiement, nullité absolue, prescription de la dette), par opposition à l’exception purement personnelle au débiteur, attachée à sa seule situation. La caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ; la frontière entre ces deux catégories a longtemps conditionné l’étendue de sa protection.

I) Le principe : la prescription, exception opposable par la caution

L’article 2313 du Code civil prévoit que l’obligation de caution « s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie ». Parce que la prescription de l’obligation principale est une exception inhérente à la dette, il est admis que la caution puisse s’en prévaloir.

Pour mémoire, l’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293 ».

Dans un arrêt du 14 mars 2000, la Cour de cassation a précisé que la caution pouvait se prévaloir de la prescription quinquennale des actions en paiement des intérêts des sommes prêtées et, plus généralement, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (Cass. 1re civ. 14 mars 2000, n° 98-11.770).

Arrêt marquant — Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 98-11.770
Faits
Un créancier poursuit le paiement des intérêts de sommes prêtées. Pour échapper à cette demande, la prescription quinquennale des actions en paiement des intérêts (alors article 2277 du Code civil) est invoquée. Les juges du fond l’écartent, au motif que ce texte ne s’appliquerait qu’aux intérêts des créances dont le principe ou la quotité ne sont pas contestés — or, en l’espèce, le principe et la quotité de la créance, tant en capital qu’en intérêts, résultaient d’un acte authentique.
Problème
La prescription quinquennale des intérêts peut-elle être écartée au seul motif que le principe et la quotité de la créance sont établis par un acte authentique ?
Solution
Cassation. Les dispositions soumettant à la prescription quinquennale les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées trouvent à s’appliquer ; les juges du fond ne pouvaient les écarter par le motif retenu.
Portée
La prescription courte frappant les créances périodiques s’impose en matière d’intérêts — et, par voie accessoire, la caution peut s’en prévaloir contre le créancier, l’extinction de l’obligation garantie se répercutant sur son engagement.

II) L'interruption de la prescription opposable à la caution

S’agissant de l’interruption de la prescription, l’article 2246 du Code civil prévoit que « l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ».

Ainsi, la caution est-elle logée à la même enseigne que le débiteur garanti : l’interruption de la prescription lui est pleinement opposable — accessorium sequitur principale.

La Cour de cassation a fait application de cette règle en matière de déclaration de créance. Dans un arrêt du 26 septembre 2006, elle a affirmé « que la déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de la caution sans qu’il soit besoin d’une notification et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com. 26 sept. 2006, n° 04-19.751).

À l’inverse, il a été jugé que la renonciation du débiteur à se prévaloir d’une prescription acquise était sans incidence sur la situation de la caution, qui demeure libérée de son engagement (V. en ce sens Cass. civ. 2 févr. 1886) — la prescription, une fois acquise, profite définitivement à la caution.

III) Le tempérament : la prescription biennale du droit de la consommation

L’article L. 218-2 du Code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Ce délai de prescription s’applique à toutes actions entreprises par un créancier professionnel contre un débiteur consommateur. La conséquence en est que le créancier qui n’a pas agi dans ce bref délai est forclos : il ne peut plus actionner en paiement le débiteur.

Lorsque l’obligation prescrite était garantie par un cautionnement, la question s’est posée de savoir si le créancier pouvait malgré tout se retourner contre la caution. En raison du caractère accessoire du cautionnement, un tel recours aurait dû lui être refusé. De façon assez surprenante, telle n’est pas la voie qu’a empruntée la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 8 octobre 1996, elle a estimé que le créancier était parfaitement fondé à poursuivre la caution, peu important que l’action dirigée contre le débiteur principal soit prescrite. La seule exigence posée par la Première chambre civile est que le créancier ait agi contre la caution dans le bref délai de deux ans, ce qui était le cas dans cette affaire (Cass. 1re civ. 8 oct. 1996, n° 94-16.633).

Exemple chiffré

Une banque consent un prêt à un particulier ; un proche se porte caution. La dernière échéance impayée est exigible le 15 mars 2022. En application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, l’action de la banque se prescrit par deux ans : faute d’agir avant le 15 mars 2024 contre le débiteur principal, elle est forclose à son encontre. Selon la jurisprudence du 8 octobre 1996, la banque peut néanmoins poursuivre la caution — à la condition stricte d’avoir engagé son action contre elle avant cette même date du 15 mars 2024. Passé ce délai à l’égard de la caution elle-même, plus aucune poursuite n’est possible.

Cette position a été abondamment critiquée. À l’analyse, elle est intervenue à une période au cours de laquelle la Cour de cassation avait adopté une approche pour le moins extensive des exceptions personnelles du débiteur — soit celles dont la caution ne pouvait pas se prévaloir à l’encontre du créancier.

Pour mémoire, dans un arrêt du 8 juin 2007, elle avait jugé que la caution « n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602).

Elle a, par suite, étendu cette solution à toutes les causes de nullité relative (V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734).

En restreignant considérablement le domaine des exceptions inhérentes à la dette, il a été reproché à la Haute juridiction de déconnecter l’engagement de la caution de l’obligation principale — la caution se trouvant, dans bien des cas, plus rigoureusement tenue que le débiteur lui-même.

IV) L'incidence de la réforme du droit des sûretés de 2021

Attentif aux critiques émises et reprenant la proposition formulée par l’avant-projet de réforme des sûretés, le législateur en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu de mettre un terme à l’inflation des cas d’inopposabilité des exceptions.

Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il a donc été décidé d’abolir la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur. D’où la formulation du nouvel article 2298 du Code civil, qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient personnelles à ce dernier ou inhérentes à la dette.

Compte tenu de cette modification de l’état du droit opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, il n’est pas exclu que la Cour de cassation revienne sur sa jurisprudence et admette que la caution puisse se prévaloir du bref délai applicable aux actions engagées par un créancier professionnel contre un débiteur consommateur. Le caractère accessoire du cautionnement, un temps malmené par l’extension des exceptions purement personnelles, retrouverait alors toute sa cohérence.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2246 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la prescription. caution.

Article 2277 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 19 janvier 2005 au 19 juin 2008Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 juillet 1971 au 19 janvier 2005Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers et des fermages ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2293 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
"greffe du tribunal de première instance".

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2499 du code civil.

Article 2298 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2504 du code civil.

Article 2313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L218-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. deux ans.

Du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. deux ans.

Du 25 août 2001 au 10 juillet 2004Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans L'action des professionnels, pour les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence de l'occupant des lieux biens ou de son représentant, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut services qu'ils fournissent aux consommateurs, se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider la suppression ou l'arrêt. prescrit par deux ans.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 8 octobre 1996, n° 94-16.633consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 14 mars 2000, n° 98-11.770consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 26 septembre 2006, n° 04-19.751consulter ↗
  4. RejetCass. chambre mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 13 octobre 2015, n° 14-19.734consulter ↗

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