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Les règles d’imputation du paiement

Mis à jour le 4 juillet 202622 min de lecture901 lectures

Au sein du régime juridique du paiement, l’hypothèse du versement insuffisant occupe une place singulière : le débiteur s’acquitte, mais sa prestation ne couvre pas l’intégralité de ce qu’il doit. Reste alors à savoir ce que ce paiement éteint au juste — telle dette plutôt que telle autre, le capital ou les intérêts. Les règles d’imputation répondent à cette question en répartissant l’effet extinctif d’une somme qui ne peut tout solder.

Il est des cas où le paiement réalisé par le débiteur ne suffira pas à couvrir ce qu’il doit au créancier. Lorsque la somme versée est inférieure au montant global de ce qui est dû, une difficulté surgit : il faut déterminer ce que le paiement éteint exactement. C’est précisément l’objet des règles d’imputation.

Imputation du paiement — Opération consistant à déterminer, lorsqu’un paiement ne suffit pas à éteindre l’intégralité de ce qui est dû, sur quelle dette (en présence d’une pluralité de dettes) ou sur quelle composante de la dette — capital ou intérêts — (en présence d’une dette unique) ce paiement doit s’appliquer. L’imputation ne crée aucune dette nouvelle ; elle se borne à répartir l’effet extinctif d’un versement insuffisant.

Deux cas de figure sont susceptibles de se présenter :

  • Le débiteur peut être tenu envers un même créancier de plusieurs dettes et le paiement réalisé est insuffisant pour les éteindre toutes
  • Le débiteur peut être tenu envers le créancier d’une dette unique et le paiement réalisé ne permet d’en couvrir qu’une partie

Dans ces deux situations, la question se pose de savoir comment le paiement doit-il être imputé.

  • En présence d’une pluralité de dettes, le paiement doit-il être imputé en priorité sur certaines ou à proportion de leur montant ?
  • En présence d’une dette unique, le paiement doit-il être imputé d’abord sur le capital ou sur les intérêts ?

Ces deux interrogations, quoique distinctes, procèdent d’un même constat : le paiement partiel met en présence des intérêts antagonistes. Le débiteur cherche à se libérer de la manière la plus avantageuse pour lui ; le créancier, à préserver la pleine efficacité de ses droits et de ses garanties. Les règles d’imputation arbitrent ce conflit, tantôt en laissant la main au débiteur, tantôt en y substituant un ordre légal.

La question de l’imputation du paiement est traitée aux articles 1342-10 et 1343-1 du Code civil.

I) L’imputation du paiement en présence d’une pluralité de dettes

En présence d’une pluralité de dettes, l’article 1342-10 du Code civil confère au débiteur la liberté d’imputer le paiement réalisé sur la dette de son choix.

À défaut d’indication, le texte établit une hiérarchie des dettes permettant de déterminer comment s’opère l’imputation du paiement.

Le mécanisme se déploie ainsi en deux temps : d’abord la volonté du débiteur, qui prime ; ensuite, et seulement à titre subsidiaire, le jeu de la loi.

A) Imputation du paiement par le débiteur

1) Principe

L’article 1342-10 du Code civil prévoit que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. »

Il ressort de cette disposition que le débiteur est libre d’imputer le paiement qu’il réalise sur la dette de son choix, selon ses propres intérêts.

Cette priorité reconnue à la volonté du débiteur n’a rien d’arbitraire : c’est lui qui se dessaisit de la somme versée, en sorte qu’il est légitime qu’il décide de l’affectation de son propre paiement. La règle traduit ainsi une faveur du débiteur, maître de l’extinction qu’il provoque.

Il pourra ainsi décider d’imputer prioritairement son paiement sur la dette la plus onéreuse, celle dont l’échéance est la plus proche ou encore celle qui est assortie de sûretés.

Illustration chiffrée. Un débiteur doit à un même créancier trois dettes échues : une dette de 10 000 € productive d’intérêts au taux de 8 %, une dette de 6 000 € garantie par un cautionnement, et une dette de 4 000 € ordinaire. Il dispose de 6 000 €. En affectant cette somme à la dette cautionnée, il libère la caution et se prémunit de tout recours de celle-ci ; en l’affectant à la dette de 10 000 €, il fait cesser pour partie le cours des intérêts les plus lourds. Le choix lui appartient, au gré de l’avantage qu’il y trouve.

En tout état de cause, l’imputation du paiement, en présence d’une pluralité de dettes, ne requiert par l’accord du créancier qui n’a d’autre choix que d’acter le choix du débiteur.

Le texte ne précisant pas la forme que doit prendre l’expression de volonté du débiteur, il est admis qu’elle puisse être implicite (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-11958).

Dans deux arrêts rendus le 1er juin 2011, la Cour de cassation a précisé que l’imputation volontaire du paiement « peut résulter du comportement non équivoque du débiteur » (Cass. 1ère civ. 1er juin 2011, n°09-67.090 et 10-15.107).

L’exigence d’un comportement non équivoque marque la limite de cette souplesse : si la volonté du débiteur peut être tacite, encore faut-il qu’elle soit certaine. Un versement neutre, qui ne révèle aucune intention d’affectation, ne saurait valoir imputation volontaire et renverra à l’imputation légale.

En l’absence déclaration expresse du débiteur, les juges devront donc rechercher s’il existe des éléments de nature à établir, de manière non équivoque, qu’elle dette il entendait acquitter (V. en ce sens Cass. com 17 févr. 2009, n°07-20.100).

2) Limites

La liberté de choix du débiteur quant à l’imputation du paiement n’est pas sans limites :

  • Première limite
    • Dans l’hypothèse où le paiement réalisé par le débiteur ne permet pas de couvrir la dette qu’il entend acquitter, il devra obtenir l’accord du créancier.
    • Pour mémoire, l’article 1342-4, al. 1er du Code civil prévoit que « le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.»
    • Il ressort de cette disposition que le paiement est indivisible, en ce sens qu’il doit porter sur tout ce qui est dû.
    • En d’autres termes, il est fait interdiction au débiteur d’imposer au créancier un paiement partiel ou fractionné sans avoir reçu son consentement, soit au moment de l’établissement du contrat, soit postérieurement.
    • La portée de cette limite mérite d’être soulignée : la liberté d’imputation suppose, en amont, un paiement intégral de la dette choisie. Le débiteur ne peut donc combiner deux prérogatives — désigner la dette et n’en payer qu’une fraction — sans l’assentiment du créancier.
    • Dans un arrêt du 27 novembre 2019 la Cour de cassation a jugé en ce sens « que, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette» ( 1ère civ. 27 nov. 2019, n°18-21.570).
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-21.570 — « Si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette. »
  • Deuxième limite
    • Parmi les dettes auxquelles est tenu le débiteur, celui-ci ne pourra s’acquitter que des dettes échues.
    • En effet, il est de principe qu’une dette ne puisse jamais être payée avant la survenance de son échéance, sauf à ce que le terme ait été stipulé au profit exclusif du débiteur.
    • Cette réserve s’explique par la finalité du terme : lorsqu’il a été stipulé dans l’intérêt du créancier, celui-ci est en droit de refuser un paiement anticipé qui le priverait, par exemple, du cours des intérêts attendus.
    • Si donc le terme d’une dette non échue a été stipulé dans l’intérêt du créancier ou des deux parties, le choix du débiteur ne pourra se porter sur cette dette.
    • L’imputation ne pourra se faire que sur les dettes échues.
  • Troisième limite
    • La Cour de cassation a très tôt estimé, sur le fondement de la théorie de l’abus de droit, que le débiteur engage sa responsabilité si son choix d’imputation a été fait dans l’unique but de nuire au créancier ou à un tiers (V. en ce sens civ. 14 nov. 1922).
    • La liberté d’imputation, si large soit-elle, demeure ainsi une prérogative finalisée : elle est reconnue au débiteur pour servir ses intérêts légitimes, non pour léser ceux d’autrui. Le détournement de cette liberté à seule fin de préjudicier — en privant, par exemple, un tiers garant du bénéfice qu’il pouvait escompter d’une imputation utile — en constitue l’abus, sanctionné non par l’inefficacité de l’imputation, mais par l’engagement de la responsabilité de son auteur.

B) Imputation du paiement par la loi

1) Principe

L’article 1342-10, al. 2e du Code civil prévoit que « à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Il ressort de cette disposition que lorsque le débiteur n’a exprimé aucun choix, l’imputation du paiement s’opère selon un ordre bien défini.

Cet ordre n’est pas indifférencié : il procède par critères successifs, chacun ne jouant qu’à défaut du précédent. Il convient donc de le présenter par rangs.

  • Rang 1 : les dettes échues
    • L’article 1342-10, al. 2e prévoit que le paiement s’impute en priorité sur les dettes échues, soit celles qui sont devenues exigibles.
    • Aussi, est-il indifférent qu’une dette non échue soit plus onéreuse ; le paiement ne pourra s’imputer sur elle qu’après l’extinction de toutes les dettes échues.
    • La logique est ici celle de l’exigibilité : seule la dette que le créancier est en droit de réclamer peut être éteinte par préférence, le terme non échu faisant obstacle à toute affectation prématurée.
  • Rang 2 : les dettes échues que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter
    • Le texte précise que parmi les dettes échues le paiement s’impute sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter.
    • La question qui alors se pose est de savoir en considération de quel critère l’intérêt du débiteur doit-il être mesuré.
    • Il s’infère de la jurisprudence, que l’intérêt du débiteur se mesure en se référant au caractère onéreux de la dette.
    • Autrement dit, le débiteur a intérêt a payé en priorité la dette la plus onéreuse en raison, soit du coût de ses intérêts (intérêts conventionnels et moratoires, pénalités, frais etc), soit du coût des sûretés dont elle est éventuellement assortie.
    • Pour exemple, en présence d’une dette garantie par cautionnement, la Cour de cassation a jugé que la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter n’était autre que la dette cautionnée.
    • En s’acquittant prioritairement de cette dette, son paiement libère, en effet, la caution, ce qui le prémunit d’un éventuel recours en remboursement (V. en ce sens 1ère civ. 29 oct. 1963 ; Cass. 1ère civ. 19 janv. 1994, n°92-12.585).
    • Cette dernière solution se rattache d’ailleurs à une règle plus générale : la caution, parce qu’elle est tenue de la dette principale, peut elle-même invoquer les dispositions relatives à l’imputation des paiements faits par le débiteur principal (Cass. 1re civ. 19 janv. 1994, n°92-12.585).
    • Cette règle n’est toutefois pas d’application absolue.
    • La Cour de cassation a admis que dans certaines circonstances, le débiteur pouvait trouver un intérêt à acquitter une dette autre que celle cautionnée en raison soit de sa garantie par une sûreté de meilleur rang ( 1ère civ. 8 nov. 1989, n°88-10.205), soit de son caractère plus onéreux (Cass. com. 16 mars 2010, n°0912.226).
    • En tout état de cause, l’évaluation de l’intérêt du débiteur à acquitter en priorité telle ou telle dette relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ( 1ère civ. 29 oct. 1963).
    • La seule limite qui se pose à eux réside dans l’interdiction qui leur est faire de faire primer l’intérêt du créancier sur celui du débiteur.
    • Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Troisième chambre civile a jugé en ce sens que « si la règle posée par l’article 2425 du Code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l’hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l’encontre du propriétaire de l’immeuble de contourner les dispositions de l’article 1256 du Code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d’acquitter et souverainement que l’antériorité de la dette née du premier prêt et l’intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l’égard de la caution commandaient l’imputation du produit de la vente de l’immeuble sur le premier prêt» ( 3e civ. 12 juin 2014, n°13-18.595).
Cass. 3e civ., 12 juin 2014, n° 13-18.595
Faits
Une banque détenait plusieurs créances contre le propriétaire d’un immeuble, dont une seulement était cautionnée ; le produit de la vente de l’immeuble devait être imputé entre ces créances inscrites à des rangs hypothécaires différents.
Problème
Le créancier pouvait-il, en se prévalant du rang de son hypothèque de premier rang (art. 2425 C. civ.), déterminer à la place du débiteur la dette que celui-ci avait le plus d’intérêt à acquitter ?
Solution
Non : la prise de rang hypothécaire, faite pour régler les conflits entre créanciers, ne permet pas de contourner les règles d’imputation et de substituer l’intérêt du créancier à celui du débiteur ; les juges du fond constatent souverainement que l’antériorité du premier prêt et l’intérêt du débiteur à se libérer à la fois envers la banque et envers la caution commandaient l’imputation sur ce premier prêt.
Portée
Le critère de l’imputation légale subsidiaire est l’intérêt du débiteur, jamais celui du créancier ; cet intérêt est apprécié souverainement par les juges du fond.
  • Rang 3 : la dette échue la plus ancienne en cas d’égalité d’intérêt
    • L’article 1342-10, al. 2e du Code civil prévoit que, en cas d’égalité d’intérêt entre plusieurs dettes, l’imputation du paiement se fait en priorité sur la plus ancienne.
    • Autrement dit, on retient ici comme critère d’imputation la date de naissance de la créance, laquelle ne doit pas être confondue avec sa date d’exigibilité (survenance du terme)
    • La distinction est d’importance : une dette peut être née antérieurement à une autre tout en étant devenue exigible postérieurement, ou inversement. C’est la date de naissance — et non celle de l’échéance — qui départage les dettes d’égal intérêt, le législateur faisant ici prévaloir l’ancienneté de l’engagement.
  • Rang 4 : imputation proportionnelle
    • En cas d’impossibilité d’établir un ordre entre les dettes échues au regard des critères précités, l’article 1342-10, al. 2e prévoit que, toutes choses égales par ailleurs, l’imputation « se fait proportionnellement» sur toutes les dettes.
    • En d’autres termes, on imputera le paiement sur chaque dette à proportion de son montant.
Illustration chiffrée (imputation proportionnelle). Le débiteur doit deux dettes échues, d’ancienneté identique et d’intérêt équivalent : l’une de 9 000 €, l’autre de 3 000 € — soit 12 000 € au total. Il verse 4 000 € sans exprimer de choix. Aucun critère prioritaire ne permettant de départager les dettes, l’imputation se fait proportionnellement : le paiement s’applique à hauteur des trois quarts (9 000 / 12 000) sur la première dette, soit 3 000 €, et d’un quart sur la seconde, soit 1 000 €.
  • Rang 5 : les dettes non échues
    • Ce n’est qu’une fois que l’ensemble des dettes échues auront été acquittées que le paiement pourra être imputé sur les dettes non échues.
    • Encore faut-il néanmoins que ces dettes soient assorties d’un terme stipulé au profit exclusif du débiteur.
    • Dans le cas contraire, le créancier sera fondé à refuser le paiement

2) Portée

L’article 1342-10, al. 2e du Code civil présente un caractère supplétif. Cela signifie que les parties sont libres de prévoir que, à défaut d’indication du débiteur, l’imputation s’opérera selon les critères définis dans le contrat.

Il pourra, par exemple, être stipulé que le paiement s’imputera, en priorité sur les dettes cautionnées, puis sur les dettes productives d’intérêts et enfin sur les dettes garanties par une sûreté réelle.

Une telle clause d’imputation conventionnelle présente, en pratique, un intérêt considérable pour le créancier : elle lui permet de neutraliser par avance le jeu des critères légaux et d’orienter l’affectation des paiements partiels vers les dettes dont la couverture lui importe le plus, notamment celles qui sont dépourvues de sûreté.

II) L’imputation du paiement en présence d’une dette unique

À l’instar de l’hypothèse où le débiteur est tenu envers le créancier de plusieurs dettes, en présence d’une dette unique, l’article 1343-1, al. 1er du Code civil établit un ordre d’imputation du paiement réalisé par le débiteur.

La problématique se déplace toutefois : il ne s’agit plus de choisir entre plusieurs dettes, mais de répartir le paiement entre les différentes composantes d’une même dette — le capital, d’une part, ses accessoires, d’autre part.

Capital et intérêts — Le capital désigne la somme principale due, le montant nominal de la dette. L’intérêt est le revenu produit par ce capital prêté, placé ou dû, en vertu d’une convention ou d’une condamnation ; il rémunère le créancier privé de la jouissance de ses fonds et se calcule en pourcentage du capital. L’intérêt constitue, à ce titre, un accessoire de la dette, au même rang que les frais de recouvrement.

Pour que cette situation se présente, encore faut-il que le créancier ait accepté de recevoir ce paiement dans la mesure où, par hypothèse, il sera partiel. Or cela heurte le principe d’indivisibilité du paiement posée par l’article 1342-4, al. 1er du Code civil. D’où la nécessité pour le débiteur d’obtenir l’accord préalable du créancier.

Ce n’est que si cette condition est remplie que la règle d’imputation énoncée à l’article 1343-1 trouvera à s’appliquer.

A) Principe

L’article 1343-1, al. 1er prévoit que si l’obligation de somme d’argent porte intérêt « le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »

À l’analyse, il s’agit là d’une reprise de la règle énoncée par l’ancien article 1254 du Code civil qui disposait que « le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »

Ainsi, en présence du paiement partiel d’une dette unique, celui-ci s’impute :

  • D’abord sur les intérêts
  • Ensuite sur le capital

L’objectif recherché ici est de protéger le créancier. Tant qu’il n’a pas été intégralement payé, sa dette doit continuer à produire des intérêts.

Or la base de calcul de ces intérêts n’est autre que le capital de la dette. Aussi, imputer le paiement prioritairement sur le capital reviendrait à affecter le rendement de la dette, alors même que le créancier n’a pas été totalement satisfait.

Pour cette raison, le législateur a estimé que, en cas de paiement partiel, celui-ci devait s’imputer d’abord sur les intérêts.

Illustration chiffrée (intérêts avant capital). Une dette comporte un capital restant dû de 10 000 € et 800 € d’intérêts échus. Le débiteur verse 1 000 €. En application de l’article 1343-1, ce paiement s’impute d’abord sur les 800 € d’intérêts, puis, pour le surplus, sur le capital, qui se trouve réduit de 200 € — ramené à 9 800 €. À l’inverse, si l’imputation s’était faite d’abord sur le capital, celui-ci serait tombé à 9 000 € et aurait cessé de produire intérêt à hauteur de la fraction éteinte, au détriment du créancier non intégralement satisfait.

Dans un arrêt du 7 février 1995, la Cour de cassation a précisé que « au même titre que les intérêts visés par l’article 1254 du Code civil, les frais de recouvrement d’une créance constituent des accessoires de la dette ; que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu’il fait sur le capital par préférence à ces accessoires » (Cass. 1ère civ. 7 févr. 1995, n°92-14.216).

Ainsi, la règle prévoyant d’imputer prioritairement le paiement sur les intérêts de la dette est étendue aux frais de recouvrement et plus généralement à l’ensemble des accessoires de la dette.

Cass. 1re civ., 7 févr. 1995, n° 92-14.216 — Les frais de recouvrement d’une créance constituent, au même titre que les intérêts, des accessoires de la dette ; le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer ses paiements sur le capital par préférence à ces accessoires.

B) Tempéraments

Le principe posé à l’article 1343-1 du Code civil n’est pas absolu ; il est assorti d’un certain nombre de tempéraments :

  • Premier tempérament
    • L’article 1343-1 est une disposition supplétive de volonté, ce qui signifie que les parties peuvent y déroger.
    • Aussi, sont-elles libres de prévoir que le paiement s’imputera prioritairement sur le capital.
    • À cet égard, contrairement à l’hypothèse où le débiteur est tenu de plusieurs dettes, il ne pourra pas imposer un ordre d’imputation au créancier.
    • La différence de régime se comprend aisément : en présence d’une dette unique, le débiteur sollicite déjà la faveur d’un paiement partiel, lequel suppose l’accord du créancier ; il serait contradictoire de lui permettre d’imposer ensuite une affectation contraire aux intérêts de ce dernier.
    • Dans un arrêt du 20 octobre 1992 la Cour de cassation a jugé en ce sens :
      • D’une part, que « le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il a fait sur le capital par préférence aux intérêts»
      • D’autre part, que « le consentement des créanciers peut seul permettre l’imputation des paiements sur le capital par préférence aux intérêts» ( com. 20 oct. 1992, n°90-13.072)
    • Ainsi, l’imputation du paiement ne pourra se faire prioritairement sur le capital de la dette que si le créancier y consent.
    • La Cour de cassation a néanmoins apporté un correctif lorsque le créancier est à l’origine du retard : la capitalisation des intérêts peut être écartée si c’est par sa faute, et par suite de l’obstacle qu’il a lui-même apporté, qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette (Cass. com. 20 oct. 1992, n°90-13.072).
  • Deuxième tempérament
    • Dans un arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation a précisé que « l’imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution» ( com., 11 juin 1996, n° 94-15.097).
    • Il en résulte que l’imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal sur les intérêts générés par l’obligation garantie s’impose à la caution.
    • La portée de cette opposabilité est circonscrite : ce même arrêt précise que le défaut d’accomplissement de la formalité d’information, s’il emporte déchéance des intérêts dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, ne décharge pas pour autant la caution de son obligation de payer le principal (Cass. com. 11 juin 1996, n°94-15.097).
    • L’article 2302 du Code civil apporte une dérogation à ce principe en disposant que « dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
    • Pratiquement cela signifie que le créancier sera déchu de l’intégralité des intérêts échus tant que le défaut d’information subsistera dans la mesure où les paiements du débiteur principal ne s’imputeront d’abord sur le capital restant dû.
    • Cette sanction est de nature à inciter le créancier à régulariser au plus vite sa situation, faute de quoi le règlement de ses intérêts ne sera pas garanti.
  • Troisième tempérament
    • L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, dans le cadre d’une demande de délai de grâce qui lui est adressée par un débiteur justifiant d’une situation financière obérée, le juge peut ordonner notamment « que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.»
    • Cette faculté, laissée à l’appréciation du juge, poursuit une finalité de faveur du débiteur en difficulté : en réduisant d’abord le capital, elle tarit à la source la production des intérêts et allège d’autant le poids global de la dette.
  • Quatrième tempérament
    • L’article L. 733-1, 2° du Code de la consommation dispose que, dans le cadre d’une procédure de surendettement, la Commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, décider que les paiements s’imputeront « d’abord sur le capital»
    • Ce dernier tempérament procède de la même logique protectrice que le précédent : il met l’imputation au service du redressement de la situation financière du débiteur surendetté, fût-ce au prix d’un sacrifice du rendement de la créance.

C) Cas particulier du paiement partiel portant sur une dette partiellement cautionnée

Lorsque le paiement partiel porte sur une dette partiellement cautionnée, la question se pose de l’imputation de ce paiement.

De deux choses l’une :

  • Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette cautionnée, auquel cas la caution est susceptible d’être libérée de son obligation
  • Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette non cautionnée, auquel cas la caution demeure tenue envers le créancier

L’enjeu de la qualification est ainsi considérable pour la caution : selon le sens de l’imputation, elle se trouvera libérée à due concurrence ou, au contraire, maintenue dans son engagement.

Dans le silence des textes, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se prononcer.

Très tôt la Cour de cassation a statué en faveur du créancier, considérant qu’il y avait lieu d’imputer le paiement partiel du débiteur en priorité sur la fraction non cautionnée de la dette (V. en ce sens Cass. req. 8 juin 1901).

Dans un arrêt du 28 janvier 1997, la Chambre commerciale a ainsi jugé que « lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, sur la portion non cautionnée de la dette » (Cass. com. 28 janv. 1997, n°94-19.347).

Il importe d’observer que cette imputation sur la portion non garantie n’opère que sauf convention contraire et que la charge de la preuve pèse sur la caution : il appartient à celle-ci, lorsqu’elle se prétend déchargée, d’établir que les conditions du paiement libératoire sont réunies (Cass. com. 28 janv. 1997, n°94-19.347).

Elle a réitéré cette solution dans un arrêt du 12 janvier 2010 en précisant que lorsque le créancier était déchu de son droit aux intérêts en raison d’un manquement à l’obligation d’information annuelle, l’imputation du paiement partiel doit être cantonnée à la fraction relative au principal de la dette (Cass. com. 12 janv. 2010, n°09-11.710).

Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a encore considéré que, dans l’hypothèse où des cautions solidaires garantissent des fractions distinctes d’une même dette, il y a lieu d’imputer les paiements partiels, non pas sur la fraction de la dette garantie par chacune, mais sur les fractions non couvertes par leurs engagements respectifs.

La conséquence en est, en cas de poursuite par le créancier d’une seule caution, qu’elle est susceptible d’être condamnée au paiement de l’intégralité de son obligation (Cass. com. 27 mars 2012, n°11-13.960).

Plusieurs justifications ont été avancées par les auteurs au soutien de la règle d’imputation des paiements partiels sur la fraction non cautionnée de la dette.

D’aucuns soutiennent qu’elle aurait pour fondement la fonction de garantie du cautionnement, tandis que d’autres estiment qu’elle puise sa source dans la règle subordonnant le paiement partiel du débiteur à l’acceptation du créancier (art. 1342-4, al. 1er C. civ.).

Au demeurant, c’est encore à la caution qui se prétend déchargée d’établir que les conditions de sa libération sont réunies, et notamment que le paiement invoqué a été effectif (V. en ce sens Cass. com. 28 janv. 1997, n°94-19.347).

À l’analyse, l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime des obligations n’a apporté aucune réponse qui permettrait de trancher le débat.

Bien que, encore aujourd’hui, la position adoptée par la jurisprudence demeure sans fondement textuel, elle est approuvée par la doctrine majoritaire qui y voit la marque de l’équité et du bon sens.

À cet égard, les parties demeurent libres de déroger à la règle en stipulant une clause dans l’acte de cautionnement qui prévoirait que le paiement partiel du débiteur s’imputerait en priorité sur la fraction cautionnée de la dette.

Une telle stipulation, parfois recherchée par la caution soucieuse d’accélérer sa libération, inverse l’économie de la règle prétorienne : elle fait dépendre l’extinction de l’engagement de garantie des seuls paiements partiels du débiteur, sans attendre le règlement intégral de la dette.

Décisions citées 12

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 8 novembre 1989, n° 88-10.205consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 20 octobre 1992, n° 90-13.072consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 19 janvier 1994, n° 92-12.585consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 7 février 1995, n° 92-14.216consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 11 juin 1996, n° 94-15.097consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 28 janvier 1997, n° 94-19.347consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-11.958consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 17 février 2009, n° 07-20.100consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 12 janvier 2010, n° 09-11.710consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 27 mars 2012, n° 11-13.960consulter ↗
  11. RejetCass. 3e chambre civile, 12 juin 2014, n° 13-18.595consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 27 novembre 2019, n° 18-21.570consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour et merci pour ce rappel toujours aussi clair et synthétique.

    Pour une mise en perspective en matière locative, on peut citer l’arrêt de la 3ème chambre de la cour de cassation du 10.03.2004 (03-10.807) aux termes duquel le prélèvement n’implique pas en soi une renonciation aux règles d’imputation.

    Si le principe se comprend aisément, sa mise en pratique reste plus délicate dès lors que les prélèvements correspondent au centime près au montant du loyer quittancé.

    Bien cordialement.

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