Une fois admis que l’obligation de somme d’argent obéit à un régime propre, détaché du droit commun de l’exécution, encore faut-il déterminer comment, concrètement, le débiteur s’en libère. Les modalités du paiement — le lieu où la dette est portable ou quérable, le moment où elle devient exigible, l’instrument par lequel elle est éteinte et la monnaie dans laquelle elle s’exprime — forment le cœur opératoire de ce droit spécial, là où les particularités de la monnaie cessent d’être une abstraction théorique pour commander les gestes mêmes de l’acquittement.
C’est une nouveauté introduite par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le Code civil renferme désormais une section entière consacrée aux « obligations de sommes d’argent ».
Cette section comporte des dispositions qui constituent le droit spécial du paiement, à tout le moins elles sont présentées comme tel. Le législateur a entendu détacher l’obligation monétaire du droit commun de l’exécution pour la soumettre à un corps de règles qui lui soit propre, tant les particularités de la monnaie commandent un traitement distinct de celui réservé aux obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.
Le législateur a indiqué en ce sens, dans le Rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance, que « les obligations de sommes d’argent présentent des particularités justifiant de consacrer une partie distincte aux règles propres à leur paiement. »
La particularité des obligations de sommes d’argent tient notamment au cours de la monnaie qui, par nature, peut varier. La somme due s’exprime en effet en une unité de compte dont le pouvoir d’achat n’est jamais figé : entre la naissance de la dette et son extinction, l’érosion monétaire peut altérer la valeur réelle de la prestation, sans pour autant modifier son montant nominal. Ces obligations comportent encore des spécificités lorsqu’elles sont productives d’intérêts, la dette en capital se doublant alors d’une dette accessoire qui en épouse le sort.
Les difficultés que sont susceptibles de soulever les obligations monétaires sont abordées aux articles 1343 et suivants du Code civil.
Après avoir posé le principe du nominalisme monétaire — en vertu duquel le débiteur d’une somme d’argent se libère valablement en restituant le nombre d’unités monétaires énoncé au contrat, abstraction faite des variations de leur valeur —, ces dispositions traitent des intérêts susceptibles d’être produit par la dette. Enfin elles abordent les modalités du paiement de l’obligation de somme d’argent.
Nous nous focaliserons ici sur cette dernière question, laquelle se ramène à trois interrogations cardinales : en quelle monnaie le paiement doit-il être effectué ? Par quels moyens peut-il être réalisé ? En quel lieu doit-il intervenir ?
I) La monnaie du paiement
L’article 1343-3, al. 1er du Code civil prévoit que « le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. »
« Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. »
Il s’agit là d’une règle d’ordre public qui donc s’impose, tant au débiteur, qu’au créancier d’une obligation. Aucune des parties ne saurait, par une stipulation contraire, imposer à l’autre un règlement libellé en une monnaie autre que la monnaie nationale, l’euro jouissant en France d’un cours légal qui interdit d’en refuser la remise en paiement.
A) Le fondement de la règle : le cours légal de l’euro
La règle se comprend à la lumière du monopole monétaire de l’État. L’euro étant doté d’un cours légal, il constitue l’instrument de libération universel sur le territoire : le créancier ne peut refuser un paiement opéré dans cette monnaie, et le débiteur ne peut être contraint d’en employer une autre. Il convient, à cet égard, de ne pas confondre deux notions trop souvent assimilées.
B) La portée limitée de la règle : la réserve des opérations internationales
Cette règle n’est toutefois pas absolue ; elle ne s’applique que pour les opérations réalisées « en France ». Pour les opérations qui présentent un caractère international, le paiement en devises étrangères est admis. La logique en est aisément perceptible : dès lors que l’opération déborde l’espace monétaire national, l’imposition de l’euro perdrait toute justification et heurterait les prévisions légitimes de parties qui ont précisément entendu se référer à une devise tierce.
L’alinéa second de l’article 1343-3 ouvre d’ailleurs lui-même des tempéraments en droit interne, en autorisant le paiement en monnaie étrangère lorsque l’obligation procède d’un instrument financier, d’une opération de change, ou encore lorsque la loi le prévoit — autant de brèches qui confirment que l’exigence de l’euro est moins un dogme qu’un principe assorti d’exceptions commandées par les nécessités du commerce.
II) Les modes de paiement
Si les parties sont libres de choisir le mode de paiement qui leur sied — espèces, chèque, virement, carte bancaire, monnaie électronique —, le législateur a posé certaines restrictions pour le paiement en espèces. Cette liberté de principe trouve en effet sa limite dans les impératifs de traçabilité des flux financiers et de lutte contre le blanchiment de capitaux, lesquels commandent de cantonner l’usage de la monnaie fiduciaire au-delà de certains seuils.
L’article L. 112-6 du Code monétaire et financier prévoit en ce sens que « ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. »
« Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. »
Il ressort de cette disposition que le paiement en espèces est interdit au-delà d’un certain montant qui dépend de trois critères cumulativement pris en compte par le pouvoir réglementaire : le lieu du domicile fiscal du débiteur, le caractère professionnel ou non de l’opération, et la qualité du bénéficiaire du paiement. Le décret d’application en a tiré la grille de seuils suivante :
- Le débiteur a son domicile fiscal en France ou agi pour les besoins de son activité professionnelle
- L’article D. 112-3, I, 1° du Code monétaire et financier prévoit que, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, il lui ait fait interdiction :
- de payer en espèce une somme d’argent supérieure à 1.000 euros
- de payer au moyen de monnaie électronique une somme d’argent supérieure à 3.000 euros
- L’article D. 112-3, I, 1° du Code monétaire et financier prévoit que, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, il lui ait fait interdiction :
- Le débiteur a son domicile fiscal en France ou n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle
- Il convient de distinguer ici selon que le paiement est ou non réalisé au profit de l’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier au nombre desquelles figurent notamment les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, les intermédiaires d’assurance etc.
- Le paiement est réalisé au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier
- L’article D. 112-3, I, 3° du Code monétaire et financier prévoit qu’il est fait interdiction au débiteur de payer en espèces ou au moyen de monnaie électronique une somme d’argent supérieure à 15.000 euros
- Le paiement n’est pas réalisé au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier
- L’article D. 112-3, I, 2° du Code monétaire et financier prévoit qu’il est fait interdiction au débiteur de payer en espèces ou au moyen de monnaie électronique une somme d’argent supérieure à 10.000 euros
- Le paiement est réalisé au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier
- Il convient de distinguer ici selon que le paiement est ou non réalisé au profit de l’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier au nombre desquelles figurent notamment les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, les intermédiaires d’assurance etc.
La méconnaissance de ces seuils est sanctionnée, sur le terrain administratif, par une amende dont le montant est assis sur la fraction irrégulièrement réglée en numéraire, le débiteur et le créancier en étant solidairement tenus. La règle n’atteint toutefois pas la validité civile du paiement lui-même : la dette n’en demeure pas moins éteinte à hauteur des fonds remis, l’interdiction relevant de la police des paiements et non du droit des obligations.
III) Le lieu du paiement
L’article 1343-4 du Code civil prévoit que « à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier. »
« À défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier. »
Ainsi, pour les obligations monétaires, le paiement est non pas quérable, mais portable, ce qui signifie que c’est au débiteur de se rendre au domicile du créancier aux fins de lui « porter » son dû. Encore convient-il de souligner que cette désignation légale n’a qu’un caractère supplétif : elle ne joue qu’« à défaut d’une autre désignation » résultant de la loi, du contrat ou du juge, de sorte que les parties conservent la faculté de convenir d’un lieu de paiement différent.
Il s’agit là d’une nouveauté introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations. Sous l’empire du droit antérieur, le paiement était en principe quérable, conformément à l’adage selon lequel la dette se réclame au domicile du débiteur. L’ordonnance a renversé cette solution pour les seules obligations de somme d’argent.
Le législateur justifie cette nouveauté en avançant « des raisons techniques, liées à la généralisation de la monnaie scripturale (chèque, virement, paiement par carte bancaire). » Le constat est, de fait, difficilement contestable : à l’heure où l’écrasante majorité des règlements s’effectue par des instruments scripturaux qui imposent l’initiative au débiteur — c’est lui qui émet le chèque, ordonne le virement ou présente sa carte —, il eût été artificiel de maintenir une portabilité reposant sur le déplacement physique du créancier.
A) Les conséquences attachées au caractère portable de la dette
La qualification de dette portable n’est pas dépourvue de portée pratique. Elle commande en particulier le régime de la demeure : le débiteur d’une obligation portable n’est, en principe, constitué en retard que par une mise en demeure de payer, mais l’inexécution s’apprécie au regard du lieu — le domicile du créancier — où le règlement aurait dû être porté. Le lieu du paiement détermine en outre la compétence territoriale du juge appelé à connaître de l’exécution, l’obligation s’exécutant là où elle est payable. Enfin, le caractère supplétif de la règle invite le rédacteur d’actes à y déroger expressément lorsque la commodité des parties le justifie, par la stipulation d’un guichet, d’un compte ou d’un établissement déterminé.