Maillon d’un examen plus large consacré au régime juridique de la transaction, la présente étude isole le versant contractuel de ses effets : parce qu’elle est, avant tout, un contrat formé par l’échange des volontés, la transaction puise dans le droit commun des obligations sa force obligatoire et déploie, entre les parties comme à l’égard des tiers, les conséquences propres à tout engagement librement consenti. Avant d’être ce mode de règlement des différends auquel on la réduit trop souvent, elle est d’abord une loi que les parties se sont donnée — et c’est à cette part contractuelle, riche de conséquences pratiques, que sont ici consacrés les développements.
La transaction présente, pour mémoire, une double dimension :
- Une dimension contractuelle, en ce que sa formation procède d’un échange des volontés entre les parties
- Une dimension juridictionnelle, en ce qu’elle est admise au rang des modes alternatifs de règlement des litiges
Définition — La transaction
La transaction se définit comme le contrat par lequel les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Contrat avant que d’être un mode de règlement des différends, elle emprunte au droit commun des obligations l’essentiel de son régime — et, au premier chef, l’attribut cardinal qu’est la force obligatoire.
Aussi, les effets de la transaction se rapportent à chacune de ces deux dimensions.
Nous nous focaliserons ici sur la première catégorie d’effets, soit ceux attachés à la dimension contractuelle de la transaction.
I) Les effets entre les parties
A) 1 La force obligatoire de la transaction
1) La force obligatoire à l’égard des parties
a) Le principe de force obligatoire de la transaction
i) Énoncé du principe
Parce que la transaction est un contrat elle est pourvue de ce que l’on appelle la force obligatoire.
Cet effet que l’on reconnaît à tout contrat est énoncé à l’article 1103 du Code civil qui prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Que doit-on par cette formule directement issue de l’ancien article 1134 ?
Il faut comprendre cette disposition comme posant la règle fondamentale selon laquelle, dès lors que le contrat est valablement conclu, il est créateur de normes.
Définition — La force obligatoire
La force obligatoire désigne la vertu reconnue au contrat légalement formé de lier ceux qui l’ont conclu à la manière d’une loi privée : les stipulations qu’il renferme s’imposent aux parties, qui sont tenues de les respecter et d’en assurer l’exécution, sous peine des sanctions prévues par le droit commun des obligations.
Or la principale caractéristique d’une norme est qu’elle est obligatoire, de sorte qu’elle prescrit aux parties l’adoption d’une certaine conduite sous peine de sanctions.
Parce que la transaction est pourvue de la force obligatoire, elle s’impose donc aux parties qui n’ont d’autre choix que de l’exécuter et notamment de tenir leurs engagements s’agissant des concessions consenties l’une à l’autre.
À défaut, le créancier de l’engagement qui n’aurait pas été exécuté est fondé à saisir le juge afin, d’une part, qu’il constate l’inexécution et, d’autre part, qu’il commande au débiteur de s’exécuter, si besoin sous la contrainte.
ii) Modification / révocation
Autre conséquence de la force obligatoire d’une transaction, sa modification ou sa révocation requièrent l’accord de toutes les parties.
L’article 1193 du Code civil prévoit en ce sens que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Lorsqu’ainsi une partie souhaite réviser ou mettre fin à la transaction conclue, elle ne peut le faire qu’en accord avec l’autre partie.
Dès lors que les deux parties sont consentantes, il est en revanche admis, soit qu’il soit procédé à la révocation conjointe de la transaction (Cass. civ., 26 févr. 1884), soit qu’un nouvel accord transactionnel se substitue à la transaction anciennement conclue (Cass. 2e civ. 14 févr. 1974).
À cet égard, en cas d’accord des parties sur le principe d’une révision de la transaction, elles devront le faire en observant l’exigence de forme énoncée à l’article 2044 du Code civil, lequel requiert l’établissement d’un écrit.
Cet écrit n’est certes pas reconnu comme une condition de validité de la modification de la transaction ; il est toutefois exigé à titre de preuve.
S’agissant de la renonciation à une transaction, la Cour de cassation a jugé qu’elle pouvait se déduire de la poursuite du procès en cours par les parties (Cass. civ. 27 juin 1888).
iii) L’indivisibilité de la transaction
L’une des manifestations les plus remarquables de la force obligatoire de la transaction réside dans son indivisibilité. Parce que les concessions consenties par chacune des parties se servent réciproquement de cause — l’abandon que l’une accepte n’ayant de sens qu’en considération de celui que l’autre consent —, les stipulations de l’accord forment un tout indissociable.
Il en résulte une conséquence décisive : on ne saurait retrancher l’une des clauses sans rompre l’équilibre voulu par les parties. La nullité ou l’inefficacité d’une stipulation déterminante de l’accord rejaillit, par principe, sur l’ensemble de la transaction, qui ne peut être maintenue pour partie seulement.
La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a consacré cette solution avec netteté : elle a censuré la décision qui, pour défaut d’enregistrement dans le délai légal, avait annulé une promesse de vente incluse dans une transaction, au motif que celle-ci constitue, en application des articles 2044 et 2052 du Code civil, une convention indivisible dont les éléments ne peuvent être dissociés (Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n° 04-20.525CassationCour de cassation, assemblée plénière · 24 février 2006 · n° 04-20.525Viole l'article 1840 A du code général des impôts applicable à la cause et les articles 2044 et 2052 du code civil la cour d'appel qui déclare nulle, pour n'avoir pas été enregistrée dans le délai de dix jours à compter de son acceptation, une promesse unilatérale de vente incluse dans une transaction conclue sous seing privé, alors que la transaction est une convention ayant entre les parties autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants, dont la promesse de vente n'est qu'un élément, de sorte que l'article 1840 A du code général des impôts est sans application.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une transaction destinée à mettre fin à un litige englobait une promesse de vente. Cette promesse n’avait pas été enregistrée dans le délai légalement imparti.
- Problème
- Le juge du fond peut-il prononcer l’annulation de la seule promesse de vente, pour défaut d’enregistrement, tout en laissant subsister le reste de l’accord transactionnel ?
- Solution
- Non. La transaction étant, au regard des articles 2044 et 2052 du Code civil, une convention indivisible, la promesse de vente qu’elle renferme ne peut être isolée et annulée séparément des autres stipulations.
- Portée
- L’arrêt érige l’indivisibilité en trait structurel de la transaction : le sort des clauses est lié, de sorte que l’atteinte portée à l’une d’elles affecte l’économie entière de l’accord.
b) Les sanctions de l’inexécution de la transaction
Parce que le contrat est pourvu de la force obligatoire qui, en application de l’article 1103 du Code civil, lui est conférée par la loi, il a vocation à être exécuté.
Reste que cette exécution ne saurait dépendre de la seule volonté des parties, ne serait-ce que parce que, de bonne foi ou de mauvaise foi, ces dernières sont susceptibles d’être défaillantes.
Aussi, afin de contraindre les parties à satisfaire à leurs obligations le législateur, secondé par la jurisprudence, a-t-il prévu un certain nombre de sanctions, lesquelles sanctions vont de l’exécution forcée à la résolution du contrat, en passant par l’octroi de dommages et intérêts.
Au fond, ces sanctions visent à assurer l’efficacité des conventions et à en garantir la bonne exécution.
À cet égard, l’article 1217, al. 1er du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- Soit refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- Soit la poursuite de l’exécution forcée en nature
- Soit obtenir une réduction du prix ;
- Soit provoquer la résolution du contrat ;
- Soit demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’ensemble de ces sanctions sont a priori susceptibles d’être mises en œuvre en cas d’inexécution d’une transaction ; raison pour laquelle il y a lieu d’envisager chacune d’elles individuellement.
i) S’agissant de l’exception d’inexécution
L’exception d’inexécution, ou « exceptio non adimpleti contractus », est définie classiquement comme le droit, pour une partie, de suspendre l’exécution de ses obligations tant que son cocontractant n’a pas exécuté les siennes.
Il ressort des articles 1219 et 1220 du Code civil que cette exception d’inexécution peut être exercée :
- Soit consécutivement à une inexécution avérée
- Soit par anticipation d’une inexécution à venir
Appliquée à la transaction, cette règle autorise donc une partie à ne pas exécuter ses engagements en cas d’inexécution par son cocontractant de ses propres obligations.
Exemple
Aux termes d’une transaction, un employeur s’engage à verser au salarié une indemnité forfaitaire de 30 000 € en contrepartie de la renonciation de ce dernier à toute action. Tant que l’employeur n’a pas réglé l’indemnité convenue, le salarié peut, sur le fondement de l’exception d’inexécution, suspendre l’exécution de son propre engagement — sans pour autant que le contrat soit anéanti.
Lorsque les conditions de l’exception d’inexécution sont remplies, le contrat n’est nullement anéanti : l’exigibilité des obligations de l’excipiens est seulement suspendue temporairement, étant précisé que cette suspension est unilatérale.
Dès lors que le débiteur aura régularisé sa situation, il incombera au créancier de lever la suspension exercée et d’exécuter ses obligations.
En tout état de cause, l’exercice de l’exception d’inexécution n’autorise pas le créancier à rompre le contrat (V. en ce sens Cass. com. 1er déc. 1992, n° 91-10930).
Pour sortir de la relation contractuelle, il n’aura d’autre choix que de solliciter la résolution du contrat, selon l’une des modalités énoncées à l’article 1224 du Code civil.
En l’absence de réaction du débiteur, le créancier peut également saisir le juge aux fins de solliciter l’exécution forcée du contrat.
À l’inverse, dès lors que l’exercice de l’exception d’inexécution est justifié, le débiteur est irrecevable à solliciter l’exécution forcée du contrat ou sa résolution. Le créancier est par ailleurs à l’abri d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts.
ii) S’agissant de la poursuite de l’exécution forcée de la transaction en nature
Parce que les contrats sont pourvus de la force obligatoire (art. 1103 C. civ), lorsqu’une partie, qui s’est engagée à fournir une prestation ou une chose, ne s’exécute pas, elle devrait, en toute logique, pouvoir y être contrainte. C’est la raison pour laquelle la loi le lui permet.
Cette possibilité, pour le créancier, de contraindre le débiteur défaillant à honorer ses obligations vise à obtenir ce que l’on appelle l’exécution forcée.
Pratiquement, l’exécution forcée peut prendre deux formes :
- Elle peut avoir lieu en nature : le débiteur est contraint de fournir ce à quoi il s’est engagé
- Elle peut avoir lieu par équivalent : le débiteur verse au créancier une somme d’argent qui correspond à la valeur de la prestation promise initialement
Tandis que les rédacteurs du Code civil avaient fait de l’exécution par équivalent le principe, pour les obligations de faire et de ne pas faire, l’ordonnance du 10 février 2016 a inversé ce principe en généralisant l’exécution forcée en nature dont le recours n’est plus limité, en simplifiant à l’extrême, aux obligations de donner.
Aussi, l’article 1221 du Code civil dispose désormais que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature.
Ainsi, ce texte rompt avec la lettre de l’ancien article 1142 du code civil, dont la Cour de cassation avait déjà retenu une interprétation contraire au texte et qui était également contredit par la procédure d’injonction de faire prévue par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile.
Le principe est donc dorénavant inversé. Il est indifférent que l’engagement souscrit consiste en une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, le créancier est fondé, par principe, à solliciter l’exécution forcée en nature de son débiteur, sauf à ce que :
- Soit l’exécution est impossible
- Soit il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
À cet égard, le créancier dispose toujours d’une alternative prévue à l’article 1222 du Code civil qui consiste, « au lieu de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation concernée, de faire exécuter lui-même l’obligation ou détruire ce qui a été mal exécuté après mise en demeure du débiteur, et de solliciter ensuite du débiteur le remboursement des sommes exposées pour ce faire ».
α) L’obtention préalable d’un titre exécutoire
Encore convient-il de ne pas confondre le droit, pour le créancier, d’obtenir l’exécution forcée, et la faculté de recourir directement aux voies d’exécution. La transaction, en effet, n’est jamais qu’un contrat sous seing privé : aussi obligatoire soit-elle, elle ne constitue pas, par elle-même, un titre exécutoire. En d’autres termes, le créancier d’une obligation transactionnelle ne saurait, sur le seul fondement de l’écrit signé, mandater un commissaire de justice aux fins de pratiquer une saisie.
Définition — Formule exécutoire et titre exécutoire
La formule exécutoire est la mention, apposée sur un acte ou une décision, par laquelle l’autorité publique enjoint aux agents de la force publique de prêter leur concours à l’exécution. C’est elle qui confère à l’acte qui en est revêtu sa valeur de titre exécutoire : nul jugement, nul acte ne peut, en principe, être mis à exécution que sur présentation d’une expédition qui en est revêtue, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Pour franchir le seuil de l’exécution forcée, le créancier doit donc préalablement munir la transaction de la force exécutoire. Deux voies s’offrent à lui.
- L’homologation judiciaire — Sur le fondement de l’article 1441-4 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, saisi sur requête, confère force exécutoire à la transaction qui lui est soumise, son contrôle se bornant à vérifier la nature de l’acte et le respect de l’ordre public, sans réexamen au fond.
- Le dépôt au rang des minutes d’un notaire — La transaction sous seing privé peut être déposée au rang des minutes d’un notaire, lequel lui confère alors les effets d’un acte authentique et délivre une copie exécutoire valant titre exécutoire.
La Cour de cassation a expressément validé cette seconde voie, jugeant que l’article 1441-4 du Code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’une transaction sous seing privé soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire (Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° 09-12.378RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 21 octobre 2010 · n° 09-12.378L'article 1441-4 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'une transaction sous seing privé soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire. La copie exécutoire délivrée par un notaire d'une transaction sous seing privé déposée au rang des minutes de celui-ci pour qu'elle acquière tous les effets d'un acte authentique constitue un titre exécutoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« L’article 1441-4 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’une transaction sous seing privé soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire » (Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° 09-12.378RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 21 octobre 2010 · n° 09-12.378L'article 1441-4 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'une transaction sous seing privé soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire. La copie exécutoire délivrée par un notaire d'une transaction sous seing privé déposée au rang des minutes de celui-ci pour qu'elle acquière tous les effets d'un acte authentique constitue un titre exécutoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
iii) S’agissant de l’obtention d’une réduction du prix
Issu de la réforme du droit des obligations, l’article 1223 du Code civil dispose que « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix ».
Ainsi, au nombre des sanctions susceptibles d’être invoquées par le créancier en cas de défaillance du débiteur, figure la faculté de solliciter la réduction du prix initialement convenu dans la transaction.
Il s’agit là d’une sanction intermédiaire entre l’exception d’inexécution et la résolution, qui permet de procéder à une révision du contrat à hauteur de ce à quoi il a réellement été exécuté en lieu et place de ce qui était contractuellement prévu.
En somme, l’article 1223 du Code civil offre la possibilité au créancier d’une obligation imparfaitement exécutée d’accepter cette réduction sans devoir saisir le juge en diminution du prix. C’est là la véritable nouveauté introduite par l’ordonnance du 10 février 2016.
Il peut être observé que les conditions de mise en œuvre de cette sanction diffèrent selon que la réduction du prix intervient :
- Avant le paiement du prix (art. 1223, al. 1er c. civ.)
- Le créancier de l’obligation imparfaitement exécutée qui n’aurait pas encore payé de tout ou partie du prix doit notamment notifier au débiteur sa décision unilatérale de réduire le prix proportionnellement à l’inexécution constatée, dans les meilleurs délais.
- Après le paiement du prix (art. 1223, al. 2e civ.)
- Le créancier de la prestation qui aurait déjà payé l’intégralité du prix ne pourra que demander au juge d’ordonner au débiteur un remboursement des sommes versées proportionnel à l’inexécution constatée.
iv) S’agissant de la résolution de la transaction
La résolution est classiquement définie comme l’anéantissement rétroactif d’un contrat en réaction à l’inexécution d’une obligation. En ce qu’elle a pour effet de rompre le lien contractuel, la résolution est la plus radicale des sanctions de l’inexécution.
Elle est envisagée aux articles 1224 à 1230 du Code civil qui instaurent un dispositif articulé autour des trois modes de résolution du contrat que sont :
- La clause résolutoire
- La résolution unilatérale
- La résolution judiciaire
Selon le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016, il est apparu essentiel de traiter de la résolution du contrat parmi les différents remèdes à l’inexécution, et non pas seulement à l’occasion des articles relatifs à la condition résolutoire qui serait toujours sous-entendue dans les contrats selon l’ancien article 1184.
Ainsi l’article 1224 énonce les trois modes de résolution du contrat précités, la résolution unilatérale et la résolution judiciaire étant soumises à une condition de gravité suffisante de l’inexécution, par opposition à la clause résolutoire dont l’effet est automatique dès lors que les conditions prévues au contrat sont réunies.
Surtout, fait marquant de la réforme, l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit la résolution unilatérale du contrat, alors qu’elle n’était admise jusqu’alors par la Cour de cassation que comme une exception à notre traditionnelle résolution judiciaire.
Aussi, dans les textes, le contractant, victime d’une inexécution suffisamment grave, a désormais de plusieurs options :
- Soit il peut demander la résolution du contrat au juge
- Soit il peut la notifier au débiteur sa décision de mettre fin au contrat
- Soit il peut se prévaloir de la clause résolutoire si elle est stipulée dans le contrat
La résolution unilatérale est donc érigée au rang de principe concurrent de la résolution judiciaire ou de la clause résolutoire.
Néanmoins, son régime est plus rigoureusement encadré qu’en droit positif, puisque le créancier qui choisit la voie de la résolution unilatérale est tenu de mettre en demeure son débiteur de s’exécuter, et si celle-ci est infructueuse, d’une obligation de motivation (article 1226).
En outre, il semble résulter de l’article 1228 que le juge peut, si la résolution unilatérale est infondée, ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.
Sous l’empire du droit antérieur, l’application de la résolution à la transaction a fait l’objet d’un vif débat en doctrine.
Certains auteurs estimaient, que le caractère juridictionnel de la transaction faisait obstacle à la résolution. Pour eux, en effet, dans la mesure où la transaction a pour finalité de mettre fin à un litige, admettre qu’elle puisse être anéantie rétroactivement reviendrait à contrevenir à la volonté des parties.
Cette thèse n’a toutefois pas prospéré, de sorte qu’une transaction peut parfaitement faire l’objet d’une résolution en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations.
L’inexécution soulevée doit toutefois présenter un certain niveau de gravité (V. en ce sens Cass. soc. 7 juin 1989, n°86-43-012).
Il importe ici de saisir l’articulation de cette solution avec l’indivisibilité de la transaction précédemment relevée : parce que l’accord forme un tout, la résolution, lorsqu’elle est prononcée, atteint l’économie entière de la transaction et restitue, par voie de conséquence, aux parties le droit d’agir au titre du litige que l’accord avait précisément vocation à éteindre.
Afin de prévenir un débat judiciaire sur la notion « d’inexécution suffisamment grave », les parties peuvent stipuler dans la transaction une clause résolutoire.
La stipulation d’une telle clause présente un triple intérêt :
- Premier intérêt
- La stipulation d’une clause résolutoire présente l’avantage, pour le créancier, de disposer d’un moyen de pression sur le débiteur.
- Un cas d’inexécution de l’une de ses obligations visées par la clause, il s’expose à la résolution de la transaction.
- La stipulation d’une clause résolutoire apparaît ainsi comme un excellent moyen de garantir l’efficacité du contrat.
- Ajoutée à cela, cette clause ne fait nullement obstacle à la mise en œuvre des autres sanctions contractuelles qui restent à la disposition du créancier.
- Rien n’empêche, en effet, ce dernier de solliciter l’exécution forcée de la transaction, de se prévaloir de l’exception d’inexécution ou de saisir le juge aux fins d’obtenir la résolution judiciaire.
- La liberté du créancier quant au choix des sanctions demeure la plus totale, nonobstant la stipulation d’une clause résolutoire.
- Deuxième intérêt
- Tout d’abord, la mise en œuvre de la clause résolutoire n’est pas subordonnée à la démonstration « d’une inexécution suffisamment grave » du contrat.
- Dès lors qu’un manquement contractuel est visé par la clause résolutoire, le créancier est fondé à mettre automatiquement fin au contrat, peu importe la gravité du manquement dénoncé.
- Mieux, dans un arrêt du 24 septembre 2003, la Cour de cassation a jugé que la bonne foi du débiteur « est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire » (Cass. 3e civ. 24 sept. 2003).
- À l’examen, seuls comptent les termes de la clause qui doivent être suffisamment précis pour couvrir le manquement contractuel dont se prévaut le créancier pour engager la résolution du contrat.
- Troisième intérêt
- La clause résolutoire a pour effet de limiter les pouvoirs du juge dont l’appréciation se limite au contrôle des conditions de mise en œuvre de la clause (Cass. com. 14 déc. 2004, n°03-14380CassationCour de cassation, chambre commerciale · 14 décembre 2004 · n° 03-14.380Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Rungis (la Semmaris) a confié, entre autres missions, l'entretien d'espaces verts à la société Collectes valorisation énergie déchets (la société COVED), qui a sous-traité cette partie du marché à la société Frasnier ; que la société COVED a mis en demeure la société Frasnier de déférer aux obligations résultant de ce contrat, puis en a notifié la résiliation, en visant la clause résolutoire qui s'y trouvait stipulée ; que la société Frasnier a réclamé paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que cette dénonciation était injustifiée ; Attendu que pour a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Lorsque la résolution est judiciaire ou unilatérale, il appartient au juge d’apprécier la gravité de l’inexécution contractuelle.
- Tel n’est pas le cas lorsqu’une clause résolutoire est stipulée, ce qui n’est pas sans protéger les parties de l’ingérence du juge.
- La stipulation d’une clause résolutoire est ainsi source de sécurité contractuelle.
- D’où l’enjeu de la rédaction de la clause qui doit être suffisamment large et précise pour rendre compte de l’intention des parties et plus précisément leur permettre de mettre fin au contrat chaque fois que le manquement contractuel en cause le justifie.
v) S’agissant de la réparation des conséquences de l’inexécution
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort de cette disposition que, en cas de manquement par une partie à une ou plusieurs de ses obligations, le cocontractant peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le préjudice réparable ne peut toutefois être que celui qui était prévisible au moment de la conclusion de la transaction.
L’article 1231-3 du Code civil prévoit en ce sens que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Pour être réparable, le préjudice qui résulte d’une inexécution contractuelle doit ainsi être prévisible, soit avoir été envisagé contractuellement par les parties.
Lorsque, toutefois, une faute lourde ou dolosive est susceptible d’être reprochée au débiteur, le son cocontractant sera fondé à réclamer une réparation intégrale de son préjudice, soit au-delà de ce qui avait été prévu au contrat.
S’agissant de la stipulation d’une clause pénale dans une transaction, elle est admise nonobstant l’abrogation de l’ancien article 2047 du Code civil qui prévoyait que « on peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine contre celui qui manquera de l’exécuter. »
Le législateur a jugé cette disposition surabondante compte tenu de ce que la liberté contractuelle dont jouissent les parties à un contrat suffit, à elle seule, à fonder le droit de stipuler une clause pénale dans une transaction.
Ainsi, l’article 1231-5 du Code civil est-il pleinement applicable à la transaction. Pour mémoire, cette disposition prévoit que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »
Il s’infère de ce texte que la clause pénale présente un caractère forfaitaire, en ce sens que, en cas d’inexécution contractuelle, elle fera office d’indemnité de réparation indépendamment du montant du préjudice subi par le créancier.
Exemple
Une transaction prévoit le versement échelonné, sur douze mois, d’une indemnité de 60 000 €, assortie d’une clause pénale de 10 000 € en cas de défaut de paiement à l’échéance. Le débiteur cessant ses règlements après le sixième mois, le créancier pourra réclamer les 10 000 € convenus à titre forfaitaire — quand bien même son préjudice réel se révélerait inférieur, et alors même qu’il ne justifierait d’aucun préjudice. Le créancier ne pourra, en revanche, exiger davantage, le juge ne disposant que d’un pouvoir de révision de la pénalité manifestement excessive ou dérisoire.
L’enjeu pour les parties sera alors de fixer un montant de la clause pénale qui, d’une part, ne risque pas d’être révisé par le juge, parce qu’excessif, d’autre part, qui soit suffisamment élevé pour correspondre au préjudice qu’elle vise à réparer.
En tout état de cause, l’inexécution donnant lieu à la mise en œuvre de la clause pénale doit avoir été définie contractuellement pas les parties.
Autrement dit, il doit avoir été prévu, dans le contrat, le fait générateur qui ouvrira le droit au paiement de pénalités.
À cet égard, il est indifférent que l’inexécution sanctionnée porte ou non sur une obligation essentielle : ce qui importe c’est que l’obligation en cause soit expressément visée par la clause pénale.
En cas de survenance d’une cause étrangère ayant pour effet d’empêcher le débiteur d’exécuter son obligation, la jurisprudence admet que le jeu de la clause pénale est neutralisé, sauf stipulation contraire (V. en ce sens Cass. req. 3 déc. 1890)
Ainsi, pour que les pénalités soient dues, l’inexécution contractuelle doit être imputable au débiteur.
Enfin, il convient d’observer que l’inexécution du contrat est une condition suffisante à la mise en œuvre de la clause pénale. Des pénalités pourront, dans ces conditions, être dues au créancier même en l’absence de préjudice (V. en ce sens Cass. 3e civ., 12 janv. 1994, no 91-19540CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 12 janvier 1994 · n° 91-19.540La clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution. Dès lors justifie sa décision de condamner les acquéreurs au paiement d'une somme en application de la clause pénale, la cour d'appel, qui, tout en relevant que la commune venderesse ne justifiait pas du préjudice que lui aurait causé la défaillance des acquéreurs, constate qu'ils n'avaient pas satisfait à la condition stipulée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C’est là tout l’intérêt de la clause pénale, elle ne remplit pas seulement une fonction réparatrice : elle vise également à sanctionner une inexécution contractuelle.
B) 2 La force exécutoire de la transaction
Si les modalités de formalisation d’une transaction sont a priori sans incidence sur sa validité ; il n’en va pas de même pour la force exécutoire susceptible de lui être attachée.
Car en effet, selon que la transaction est conclue par voie d’acte sous signature privée ou par voie d’acte notarié, les conditions de reconnaissance de cette force obligatoire diffèrent.
Encore convient-il, pour saisir l’enjeu de la question, de ne pas confondre deux propriétés que la transaction est susceptible de revêtir et qui obéissent à des logiques distinctes :
- La force obligatoire, d’abord, qui procède de l’article 1103 du Code civil aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». À ce titre, la transaction régulièrement conclue lie les parties qui sont tenues d’exécuter les engagements qu’elles ont réciproquement souscrits.
- La force exécutoire, ensuite, qui ne se confond pas avec la précédente, en ce qu’elle autorise la partie au bénéfice de laquelle l’obligation a été stipulée à en poursuivre l’exécution par la contrainte, sans avoir à solliciter au préalable la condamnation de son cocontractant.
Qualité reconnue à un acte juridique ou à une décision de justice qui permet à son bénéficiaire d’en poursuivre l’exécution au moyen des mesures d’exécution forcée diligentées par un commissaire de justice — saisie, expulsion, recouvrement — sans qu’il soit besoin de saisir un juge du fond pour faire constater le droit. Elle se matérialise par l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte qui devient, par cette opération, un titre exécutoire.
L’enjeu de la distinction est considérable. — La force obligatoire, en effet, ne suffit pas à elle seule à garantir l’efficacité pratique de la transaction : elle oblige les parties, mais elle ne confère pas, par elle-même, le pouvoir de contraindre celle qui se déroberait à ses engagements. — Aussi, le créancier d’une obligation transactionnelle inexécutée ne peut-il recourir aux voies d’exécution que pour autant qu’il dispose d’un titre exécutoire. C’est dire que toute la question, ici, est de savoir à quelles conditions, et selon quelle forme, la transaction peut accéder à ce rang.
1) La transaction conclue par voie d’acte sous signature privée
Afin de déterminer les conditions dans lesquelles une transaction conclue par voie d’acte sous signature privée est susceptible d’être pourvue de la force exécutoire, il y a lieu de distinguer selon qu’elle intervient ou non dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends.
Cette distinction n’est pas indifférente : tandis que la transaction conclue à l’issue d’un mode amiable de règlement des différends bénéficie de voies d’accès spécifiques à la force exécutoire, instituées par le législateur pour encourager le recours à ces procédures, la transaction conclue en dehors de tout cadre de cette nature demeure soumise au droit commun de l’acte sous signature privée.
a) La transaction est conclue dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends
Il est des cas où la transaction sera conclue consécutivement à la mise en œuvre d’une procédure de résolution amiable des différends au nombre desquels figurent :
- La procédure de médiation
- La procédure de conciliation
- La procédure participative
Dans le cadre de ces procédures, deux options s’offrent aux parties pour conférer à la transaction en résultant une force exécutoire :
- Saisir le juge aux fins d’homologation de la transaction
- Faire contresigner la transaction par les avocats en présence
La première voie, traditionnelle, fait reposer le contrôle de l’accord sur l’office du juge ; la seconde, plus récente, en confie une part aux avocats des parties, sous réserve de l’intervention du greffe. Il convient de les envisager successivement.
i) L’homologation judiciaire
α) Principe
Acte par lequel le juge, saisi d’une convention conclue entre des parties, lui confère force exécutoire après en avoir vérifié la régularité formelle et la conformité à l’ordre public, sans pouvoir en modifier les termes. L’homologation n’ajoute rien au contenu de l’accord — qu’elle laisse intact — mais lui confère seulement l’aptitude à être mis à exécution par la contrainte.
L’article 1565 du CPC prévoit donc que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
Lorsqu’ainsi des parties ont emprunté la voie de la résolution amiable de leur différend en se soumettant à une procédure de médiation, de conciliation ou à une procédure participative et que leur démarche aboutit à la conclusion d’une transaction, elles peuvent solliciter son homologation en justice.
À cet égard, l’homologation de la transaction par un juge a pour effet, dit le texte, de la rendre exécutoire. Une fois homologuée, elle pourra dès lors donner lieu à la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée par un commissaire de justice.
Il importe de bien mesurer la portée — et les limites — de cette intervention judiciaire. L’homologation ne transforme pas la transaction en jugement et n’en altère pas la nature contractuelle : la convention demeure ce qu’elle est, un accord de volontés, et son régime continue d’être gouverné par le droit des contrats. Le juge ne tranche aucun litige ; il se borne à apposer sur l’accord le sceau de l’autorité publique afin d’en permettre l’exécution forcée. C’est la raison pour laquelle son office est, on le verra, strictement encadré.
β) Procédure
S’agissant de la procédure d’homologation judiciaire, elle est régie aux articles 1565 à 1566 du CPC.
- Compétence
- Le juge compétent pour homologuer une transaction est, selon l’article 1565 du CPC, celui-là même qui est compétent « pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
- Le législateur a ainsi retenu un critère de compétence calqué sur celui du fond : c’est la matière à laquelle se rattache le différend réglé par la transaction qui détermine la juridiction appelée à statuer sur la demande d’homologation. La logique en est aisée à comprendre — seul le juge naturel du litige est en mesure d’apprécier si l’accord soumis à son contrôle ne heurte pas les règles d’ordre public propres à la matière considérée.
- Saisine du juge
- L’article 1567, al. 2e du CPC prévoit que le juge peut être saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
- En tout état de cause, la saisine s’opère nécessairement au moyen d’une requête qui est présentée au juge sans débat.
- Pour mémoire, la requête est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
- À la différence de l’assignation, la requête est donc adressée, non pas à la partie adverse, mais à la juridiction auprès de laquelle est formulée la demande en justice.
- Le choix de la requête, et donc d’une procédure non contradictoire, se justifie pleinement : l’accord ayant été conclu d’un commun accord par les parties, il n’y a, par hypothèse, aucun litige à instruire entre elles à ce stade. Le contentieux a précisément été éteint par la transaction dont l’homologation est sollicitée.
- Reste qu’elle produit le même effet, en ce qu’elle est un acte introductif d’instance.
- L’article 1566 du CPC précise que le juge peut entendre les parties s’il l’estime nécessaire.
- Pouvoirs du juge
- L’article 1565 du CPC prévoit que « le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
- Ainsi, est-il fait interdiction au juge de modifier la transaction qui lui est soumise.
- Son pouvoir se limite à soit homologuer la transaction, soit à rejeter la demande d’homologation qui lui est adressée, s’il considère que l’accord conclu entre les parties ne répond pas aux exigences légales.
- Cette interdiction faite au juge de réécrire l’accord est la conséquence directe de la nature contractuelle de la transaction : le juge de l’homologation n’est pas le juge du litige, et il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à la volonté des parties. Son contrôle est un contrôle de régularité, non un contrôle d’opportunité — il vérifie que l’accord est licite, il ne juge pas s’il est équitable.
- Décision du juge
- Le juge dispose donc de deux options :
- Première option : le juge accès à la demande d’homologation de la transaction
- Dans cette hypothèse, le juge rend une ordonnance d’homologation qui confère à la transaction une force exécutoire.
- L’article 1566, al. 2e du CPC précise toutefois que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. »
- Cela signifie que dans l’hypothèse où la transaction porterait atteinte aux droits de tiers, ils disposent d’un recours aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance d’homologation rendue par le juge.
- Ce recours s’explique par le caractère non contradictoire de la procédure : l’ordonnance ayant été rendue sur requête, sans que les tiers aient été appelés à faire valoir leurs observations, il était nécessaire de leur ménager une voie leur permettant de contester a posteriori une décision susceptible de leur faire grief.
- Seconde option : le juge rejette la demande d’homologation de la transaction
- Le juge peut refuser d’homologuer la transaction qui lui est soumise s’il estime qu’elle ne répond pas aux exigences légales ou qu’elle porte atteinte à l’ordre public.
- En tout état de cause, dans cette hypothèse, la transaction demeurera dépourvue de toute force exécutoire.
- Le refus d’homologation n’atteint cependant pas la validité de la transaction elle-même : l’accord conserve sa pleine force obligatoire entre les parties, qui demeurent tenues d’exécuter leurs engagements. Seule lui fait défaut l’aptitude à l’exécution forcée — de sorte que la partie déçue devra, le cas échéant, se pourvoir au fond pour obtenir un titre.
- L’article 1566, al. 3e du CPC précise que la décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel.
- Cet appel doit alors être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.
- La Cour d’appel statuera selon la procédure gracieuse.
- Première option : le juge accès à la demande d’homologation de la transaction
- Le juge dispose donc de deux options :
ii) La contresignature d’avocats
α) Principe
Depuis l’adoption de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la saisine du juge aux fins d’homologation de la transaction conclue dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends n’est plus la seule voie possible pour lui conférer une force exécutoire.
Ce texte a, en effet, créé une nouvelle voie qui consiste pour les parties à faire contresigner la transaction par leurs avocats respectifs, ce qui lui confère la valeur de titre exécutoire.
L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que « les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
Selon le législateur, l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau titre exécutoire vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, en renforçant l’efficacité des accords conclus par les parties.
L’innovation est notable : en dispensant les parties de la saisine du juge, le dispositif raccourcit sensiblement le délai d’accès à la force exécutoire et allège la charge des juridictions. La voie demeure toutefois conditionnée à des garanties dont la finalité est de compenser l’absence de contrôle juridictionnel préalable.
À cet égard, l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties apporte un certain nombre de garanties quant à la réalité et à la régularité de l’accord auquel elles sont parvenues.
En effet, pour mémoire, l’article 1374 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ».
En apposant leur contresignature à l’acte, les avocats des parties confèrent ainsi une valeur probante à l’origine de l’accord. Plus précisément, en contresignant, ils attestent l’identité des parties dont ils sont les conseils ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature.
L’autre garantie apportée par la contresignature de l’acte par les avocats est qu’elle permet d’opérer une partie du contrôle formel qui est habituellement réalisé par le juge de l’homologation. En leur qualité de conseils, ils sont en effet tenus d’un devoir d’information et de conseil à l’endroit de leurs clients respectifs, dont ils éclairent le consentement sur la portée et les conséquences des engagements souscrits — de sorte que la contresignature vaut, en quelque manière, attestation de ce que les parties ont contracté en connaissance de cause.
β) Domaine
Pour qu’une transaction conclue dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends puisse se voir reconnaître la valeur de titre exécutoire en dehors de l’intervention du juge de l’homologation, elle doit avoir été contresignée, dit l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, par les avocats de chacune des parties.
Cela signifie donc que cette voie, qui permet de conférer à une transaction une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat.
Cette obligation, qui existe déjà par exemple dans le cadre du divorce par consentement mutuel sous signature privée prévu à l’article 229-1 du Code civil, est de nature à éviter tout conflit d’intérêts.
L’exigence d’une pluralité d’avocats — un par partie — n’est, en effet, pas de pure forme. Elle garantit que chacune des parties a bénéficié d’un conseil propre, dévoué à la défense de ses seuls intérêts, et qu’aucune n’a pu être conduite à souscrire des engagements déséquilibrés sous l’influence d’un conseil unique placé en situation d’arbitrer entre des intérêts antagonistes.
Aussi, dans l’hypothèse où les parties seraient représentées par un seul avocat, la contresignature ne conférera pas à l’acte la valeur de titre exécutoire.
Elles conservent toutefois la possibilité de recourir à l’homologation par le juge sur le fondement de l’article 1565 du CPC.
γ) Insuffisance de la contresignature d’avocats
S’il est désormais plus facile pour les parties de rendre exécutoire la transaction qu’elles ont conclue dans le cadre d’une procédure de résolution amiable des différends, le caractère de titre exécutoire n’est pas conféré directement à l’acte contresigné par les avocats, mais nécessite, en outre, l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que la transaction ne peut valoir titre exécutoire qu’à la double condition qu’elle soit :
- D’une part, contresignée par les avocats de chacune des parties
- D’autre part, revêtue de la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente
Il ressort des travaux parlementaires que cette intervention du greffe vise à écarter le risque d’inconstitutionnalité pesant sur un dispositif qui aurait placé l’avocat comme seul acteur du contrôle de l’acte.
En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser une personne morale de droit privé à délivrer des titres exécutoires.
Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée ».
Il ressort notamment de cette décision que si une personne de droit privé peut être habilitée par le législateur à émettre des titres exécutoires, c’est à la condition qu’elle soit chargée d’une mission de service public.
La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une personne de droit privé chargé d’une mission de service public.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à un arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007, aux termes duquel il a été jugé qu’« une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public » (CE, 22 févr. 2007, n°26541).
À l’analyse, l’avocat contresignant un acte sous seing privé ne satisfait pas aux critères d’identification de la personne privée chargée d’une mission de service public énoncés dans cette décision.
D’une part, l’avocat n’exerce pas une mission de service public en tant que telle mais agit en tant que représentant de son client dont il cherche à préserver les intérêts.
La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié l’avocat de « conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige » et exclut de ce fait sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-13.862RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 13 octobre 1998 · n° 96-13.862A l'égard d'un avocat qui est conseil d'une des parties au litige et non un collaborateur du service public de la justice, la responsabilité de l'Etat en raison d'une faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. Une cour d'appel juge exactement qu'un magistrat n'a pas commis de faute lourde après avoir relevé que, si les termes employés dans une lettre adressée à un avocat étaient discourtois, ils étaient la manifestation maladroite de l'irritation du juge avisé, lors de l'audience, par le conseil adverse, d'une demande de renvoi ayant pour effet de vider le rôle de son contenu, en un temps où, du fait de l'encombrement des r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’avocat est le conseil d’une des parties au litige, et non un collaborateur du service public de la justice ; il agit dans le seul intérêt de son client, ce qui le distingue radicalement des officiers publics ministériels — notaires et commissaires de justice — auxquels la loi attache le pouvoir de délivrer certains titres exécutoires.
D’autre part, le critère du contrôle de l’administration ne saurait davantage être retenu à l’égard d’une profession libérale qui, contrairement aux notaires ou aux commissaires de justice dont certains actes ont valeur de titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont des officiers publics ministériels.
C’est donc pour écarter le risque d’inconstitutionnalité d’un dispositif centré sur le seul acte contresigné par avocats qu’a été ajoutée la condition d’apposition par le greffe de la formule exécutoire. L’intervention du greffe — émanation d’une juridiction et, partant, d’une personne publique — vient ainsi suppléer ce que la seule contresignature de l’avocat ne pouvait, à elle seule, légitimer constitutionnellement.
δ) Procédure d’apposition de la formule exécutoire par le greffe
La procédure d’apposition de la formule exécutoire par le greffe sur un acte contresigné par des avocats est régie par les articles 1568 à 1571 du Code de procédure civile.
- Auteur de la demande d’apposition de la formule exécutoire
- L’article 1568 du CPC prévoit que la demande d’apposition de la formule exécutoire sur une transaction contresignée par des avocats peut être formulée par l’une ou l’autre partie.
- Forme de la demande d’apposition de la formule exécutoire
- La demande d’apposition de la formule exécutoire doit être formée par écrit et en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.
- Instruction de la demande d’apposition de la formule exécutoire
- L’article 1568, al. 3e du CPC prévoit que le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :
- Sa compétence
- La nature de l’acte qui lui est soumis
- Le contrôle confié au greffier est ainsi strictement circonscrit : il porte sur la compétence de la juridiction et sur la nature de l’acte — à savoir qu’il s’agit bien d’une transaction ou d’un accord issu d’un mode amiable, contresigné par les avocats de chacune des parties. Le greffier n’opère, en revanche, aucun contrôle sur le fond de l’accord, dont l’appréciation échappe à son office.
- L’article 1568, al. 3e du CPC prévoit que le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :
- Communication et conservation de la décision du greffier
- Le greffier accède à la demande d’apposition de la formule exécutoire
- L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, est alors remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
- Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte sont conservés au greffe.
- Le greffier n’accède pas à la demande d’apposition de la formule exécutoire
- La décision de refus du greffier d’apposer la formule exécutoire est notifiée par lettre simple au demandeur
- Elle est conservée au greffe avec le double de la demande ainsi que la copie de l’acte
- Le greffier accède à la demande d’apposition de la formule exécutoire
- Contestation de l’apposition de la formule exécutoire
- L’article 1570 du CPC prévoit que toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
- La demande est alors formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.
- Ce recours, ouvert à « toute personne intéressée », n’est pas sans rappeler celui que l’article 1566 du CPC ménage aux tiers à l’encontre de l’ordonnance d’homologation : dans l’un et l’autre cas, le législateur a entendu préserver les droits des tiers que la transaction, devenue exécutoire à leur insu, serait susceptible de léser.
b) La transaction est conclue en dehors d’une procédure de résolution amiable des différends
i) Principe : l’absence de force exécutoire
L’article 502 du Code de procédure civile prévoit que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »
Il ressort de cette disposition que pour que des obligations puissent faire l’objet d’une exécution forcée, l’acte constatant ces obligations doit revêtir ce que l’on appelle la « formule exécutoire ».
Cette formule est ce qui confère à l’acte ou à la décision de justice sur laquelle elle est apposée sa valeur de titre exécutoire.
Acte juridique ou décision de justice auquel la loi reconnaît l’aptitude à fonder des mesures d’exécution forcée. Sa liste, énumérée à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, est limitative : seuls y figurent, notamment, les décisions de justice exécutoires, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, certains actes émanant d’officiers publics ministériels et, depuis 2021, les transactions contresignées par avocats et revêtues de la formule exécutoire par le greffe. Tout acte qui n’y est pas mentionné est, par hypothèse, dépourvu de force exécutoire.
À cet égard, conformément à l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un tel titre peut poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment se procurer un titre exécutoire.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui dresse une liste limitative des titres exécutoires. L’examen de cette liste révèle que les actes sous signature privée n’en font pas partie.
Il s’en déduit qu’une transaction conclue par voie d’acte sous signature privée est dépourvue de toute force exécutoire.
Autrement dit, en cas d’inexécution d’une obligation, le créancier n’aura d’autre choix que d’entreprendre des démarches auprès d’un juge aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
La seule présentation d’un acte sous signature privée à un commissaire de justice, est donc impuissante à déclencher la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. Le commissaire de justice ne peut intervenir que s’il est en possession d’un titre exécutoire.
Un employeur et un salarié mettent fin à leur différend par une transaction sous signature privée aux termes de laquelle l’employeur s’engage à verser une indemnité transactionnelle de 15 000 €. À l’échéance convenue, l’employeur ne s’exécute pas. Quoique la transaction lie pleinement les parties, le salarié ne peut, sur le seul fondement de cet acte, faire pratiquer une saisie sur les comptes de son débiteur : la transaction sous signature privée n’étant pas un titre exécutoire, il lui faudra d’abord saisir la juridiction compétente pour obtenir la condamnation de l’employeur au paiement, puis se prévaloir du jugement — revêtu, lui, de la formule exécutoire — pour diligenter les mesures d’exécution.
ii) Tempérament : la réception de la transaction par un notaire
Le principe de l’absence de force exécutoire de la transaction conclue sous signature privée en dehors de tout mode amiable de règlement des différends connaît cependant un tempérament que la jurisprudence a consacré. — Les parties qui souhaitent conférer à leur accord la valeur de titre exécutoire, sans pour autant saisir un juge, conservent en effet la faculté de le faire recevoir par un notaire.
Plus précisément, la transaction établie sous seing privé peut être déposée au rang des minutes d’un notaire, lequel lui confère, par ce dépôt, tous les effets d’un acte authentique. Or, l’acte notarié figurant au nombre des titres exécutoires énumérés à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la copie exécutoire que le notaire en délivre constitue un véritable titre exécutoire — au même titre qu’une décision de justice.
La Cour de cassation a expressément validé ce procédé en jugeant que l’article 1441-4 du Code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’une transaction sous seing privé soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire (Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n°09-12.378RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 21 octobre 2010 · n° 09-12.378L'article 1441-4 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'une transaction sous seing privé soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire. La copie exécutoire délivrée par un notaire d'une transaction sous seing privé déposée au rang des minutes de celui-ci pour qu'elle acquière tous les effets d'un acte authentique constitue un titre exécutoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une transaction conclue sous seing privé est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui lui confère force exécutoire et en délivre une copie exécutoire. La validité de ce titre, fondant des poursuites, est contestée au regard de l’article 1441-4 du Code de procédure civile.
- Problème
- La réception par un notaire d’une transaction sous seing privé, déposée au rang de ses minutes, peut-elle conférer à celle-ci la force exécutoire, de sorte que la copie exécutoire délivrée vaille titre exécutoire ?
- Solution
- Oui. L’article 1441-4 du Code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’une transaction sous seing privé soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire ; la copie exécutoire délivrée par le notaire d’une transaction sous seing privé déposée au rang de ses minutes, pour qu’elle acquière tous les effets d’un acte authentique, constitue un titre exécutoire.
- Portée
- Les parties à une transaction sous signature privée peuvent en obtenir l’exécution forcée sans recourir au juge, dès lors qu’elles la font recevoir par un notaire : l’acte, intégré aux minutes notariales, accède au rang des titres exécutoires énumérés à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ce tempérament éclaire la portée réelle du principe : l’absence de force exécutoire de la transaction sous signature privée n’est pas une fatalité, mais la conséquence de la forme retenue. En soumettant leur accord à l’authentification notariale, les parties peuvent y remédier — la transaction demeurant, quant à sa substance, le même contrat de concessions réciproques, seule changeant la solennité dont elles l’ont revêtue.
iii) Exception : l’homologation judiciaire
Si, par principe, une transaction conclue sous signature privée est dépourvue de toute force exécutoire, il est fait exception à la règle en cas d’homologation judiciaire de celle-ci.
En effet, l’article 1567, al. 1er du CPC prévoit que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’une transaction a été conclue en dehors d’une procédure de résolution amiable des différends, la faculté est ouverte aux parties de saisir le juge aux fins de faire homologuer leur accord.
Titre exécutoire et formule exécutoire — Le titre exécutoire est l’acte qui, en application de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, permet à son bénéficiaire de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation qu’il constate sur les biens du débiteur, sans nouvelle saisine du juge du fond. La formule exécutoire — l’injonction par laquelle l’autorité publique requiert le concours de la force publique — est l’habillage qui confère à l’acte ou à la décision sur laquelle elle est apposée sa valeur de titre exécutoire. La règle est ancienne et constante : nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de cette formule, à moins que la loi n’en dispose autrement.
On mesure, dès lors, l’intérêt de l’homologation. La transaction sous signature privée n’est qu’un contrat : elle oblige les parties, mais elle ne porte pas, par elle-même, le pouvoir de contraindre. L’homologation vient combler cette lacune en greffant sur l’accord la force exécutoire dont il était originairement dépourvu.
Cette possibilité d’homologation, qui n’est ouverte que pour les seules transactions, présente l’avantage pour les parties de conférer immédiatement à leur accord une force exécutoire sans qu’il leur soit besoin d’attendre la survenance d’une éventuelle inexécution, ce qui les contraindrait dès lors à devoir engager une procédure au fond.
La procédure d’homologation est quant à elle bien moins lourde et bien moins coûteuse à mettre en œuvre. Il s’agit en effet, comme vu précédemment, d’une procédure sur requête, soit une procédure non contradictoire.
Il convient, sur ce point, de bien circonscrire l’office du juge saisi de la requête en homologation. Le contrôle qu’il exerce n’est pas un contrôle au fond : il ne lui appartient ni d’apprécier l’opportunité des concessions consenties, ni de réviser l’équilibre de l’accord. Son intervention se borne à vérifier que la transaction ne heurte aucune disposition d’ordre public et qu’elle ne consacre pas une renonciation à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition. L’homologation ne change donc rien à la substance de l’accord ; elle ne fait que l’élever au rang de titre exécutoire.
S’agissant des dispositions encadrant la procédure d’homologation d’une transaction conclue en dehors d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, l’article 1567 du CPC renvoie aux articles 1565 à 1566 du même Code.
Aussi, se déroule-t-elle selon les mêmes règles procédurales que celles applicables à l’homologation judiciaire intervenant consécutivement à la mise en œuvre d’une procédure de résolution amiable des différends.
2) La transaction conclue par voie d’acte notarié
Une transaction peut être conclue par voie d’acte notarié, ce qui donc suppose l’intervention d’un notaire.
La particularité de l’acte notarié est qu’il est revêtu de la formule exécutoire ce qui présente l’immense avantage de conférer à l’accord constaté dans l’acte une force exécutoire.
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en effet que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
La voie notariée présente, à cet égard, un avantage décisif sur l’homologation judiciaire : la force exécutoire est conférée ab initio, au moment même de la réception de l’acte par le notaire, sans intervention ultérieure d’un juge. Là où l’homologation suppose une démarche distincte de la conclusion de l’accord, l’acte notarié confère, en un seul trait de temps, et la validité, et l’authenticité, et la force exécutoire.
Aussi, en cas d’inexécution de la transaction, la partie créancière de l’obligation inexécutée sera dispensée de saisir le juge de l’homologation.
Elle pourra, sans qu’il lui soit besoin d’accomplir aucune démarche auprès d’un juge ou du greffier, poursuivre, par l’entremise d’un commissaire de justice, l’exécution forcée de la transaction sur les biens de son débiteur
À cet égard, dans un arrêt du 21 octobre 2010, la Cour de cassation a précisé que « les dispositions de l’article 1441-4 du code de procédure civile [article 1567 aujourd’hui] ne font pas obstacle à ce qu’une transaction soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire » (Cass. 2e civ. 21 oct. 2010, n009-12.378).
L’enseignement de cette décision est double. D’une part, l’existence d’une voie d’homologation judiciaire n’a pas pour effet de fermer la voie notariée : les deux modes de conférer force exécutoire à la transaction coexistent, sans hiérarchie ni exclusive. D’autre part, le notaire qui reçoit l’accord et le dépose au rang de ses minutes peut délivrer une copie exécutoire ayant la pleine valeur d’un titre, de sorte que la transaction acquiert tous les effets d’un acte authentique.
- Faits
- Une transaction conclue sous seing privé avait été reçue par un notaire et déposée au rang de ses minutes, ce dernier en ayant délivré une copie exécutoire.
- Problème
- L’article 1441-4 du Code de procédure civile, qui ouvre la voie de l’homologation judiciaire de la transaction, fait-il obstacle à ce qu’un notaire confère à celle-ci force exécutoire ?
- Solution
- Non : ce texte ne s’oppose pas à ce qu’une transaction sous seing privé soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire ; la copie exécutoire ainsi délivrée constitue un titre exécutoire.
- Portée
- L’homologation judiciaire et la réception notariée sont deux voies concurrentes d’accès à la force exécutoire ; la transaction notariée acquiert les pleins effets d’un acte authentique.
II) Les effets à l’égard du juge
La force obligatoire attachée à la convention ne produit pas seulement des effets à l’égard des parties, elle a également des conséquences pour le juge qui tiennent :
- d’une part, à l’interprétation de la transaction
- d’autre part, à la révision de la transaction
A) S’agissant de l’interprétation de la transaction
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, l’article 2048 du Code civil prévoit que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
Il ressort de cette disposition que le juge a pour obligation d’interpréter de façon restrictive l’objet des transactions qui lui seraient déférées.
Selon cette approche, il y a lieu de considérer que la transaction ne règle que ce qui est expressément énoncé dans l’acte. Si dès lors un différend comporte plusieurs chefs, la transaction ne règle que ceux qu’elle vise spécifiquement.
S’agissant des autres chefs du litige qui ne seraient pas abordés dans la transaction, ils pourront dès lors être portés devant le juge.
Cette règle d’interprétation restrictive emporte une conséquence pratique majeure : l’effet extinctif de la transaction est strictement circonscrit à son objet, c’est-à-dire à la contestation que les parties ont entendu régler. Tout ce qui demeure étranger à cet objet échappe à la renonciation et peut, partant, être ultérieurement soumis au juge.
La jurisprudence récente en offre de nombreuses illustrations. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’autorité de chose jugée attachée à la transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation de préjudices initiaux qui n’y étaient pas inclus, l’effet extinctif étant cantonné à l’objet de l’accord (Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n°23-12.369CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 7 novembre 2024 · n° 23-12.369Il résulte de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l'autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation des préjudices initiaux qui n'y sont pas inclus. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, celle-ci n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Dès lors, viole ce principe, la cour d'appel qui, pour évaluer le poste de l'incidence professionnelle, relève que la victime n'avait pas justifié, par des essai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, en matière sociale, la renonciation du salarié à ses droits et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables les demandes qui résultent de la rupture postérieure : la portée de la transaction se mesure à l’aune de la seule contestation qu’elle vise (Cass. soc., 21 janv. 2026, n°24-14.496CassationCour de cassation, chambre sociale, fs · 21 janvier 2026 · n° 24-14.496Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’effet extinctif d’une transaction conclue avec l’assureur ne s’étend pas davantage à un chef de préjudice qui en a été expressément exclu (Cass. crim., 13 juin 2017, n°16-83.545RejetCour de cassation, chambre criminelle, fs · 13 juin 2017 · n° 16-83.545Ayant relevé qu'aux termes d'une transaction avec l'assureur du responsable, la partie civile, victime d'un accident de la circulation, avait accepté une proposition transactionnelle fixant à une certaine somme le montant de ses préjudices, en ce non compris celui résultant de l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles, par laquelle le signataire déclarait "en toute connaissance être entièrement indemnisé à titre définitif et à forfait de tous préjudices ou dommages quelconques et généralement de toutes les conséquences de l'accident et renoncer à toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit", une cour d'appel a exactement retenu que les demandes prés…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une transaction met fin à un litige portant sur les heures supplémentaires et les indemnités de licenciement d’un salarié. Le contrat de travail est ensuite rompu pour un motif distinct, postérieur à l’accord. Faute d’avoir été visée par la transaction, la contestation née de cette rupture demeure entière : le salarié conserve la faculté de la porter devant le conseil de prud’hommes, sans que l’employeur puisse lui opposer l’effet extinctif de l’acte transactionnel.
Le même raisonnement gouverne l’interprétation des références que peut contenir l’acte. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la mention, dans un protocole d’accord transactionnel, d’un engagement unilatéral de l’employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n’implique pas, par elle-même, que le droit à ce régime ait été contractualisé : l’interprétation restrictive interdit de déduire de la transaction des effets qu’elle n’a pas explicitement consacrés (Cass. soc., 11 févr. 2026, n°23-23.034RejetCour de cassation, chambre sociale, fs · 11 février 2026 · n° 23-23.034La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé. Il résulte des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. Est à durée indéterminée l'engagement d'un employeur instituant par décision unilatérale un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour cette raison, lorsque des parties décident de transiger il leur faudra bien veiller, au stade de la rédaction, à énoncer dans l’acte l’ensemble des chefs de litige et plus généralement tout « ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
Cette exigence rédactionnelle se double, toutefois, d’une mise en garde inverse, qui tient à l’indivisibilité de la transaction. L’accord transactionnel formant un tout, ses stipulations sont en principe interdépendantes, de sorte que le sort de l’une rejaillit sur celui des autres. La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a ainsi jugé que la transaction étant une convention indivisible, la cour d’appel ne pouvait annuler une promesse de vente qui y était incluse pour défaut d’enregistrement dans le délai légal (Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n°04-20.525CassationCour de cassation, assemblée plénière · 24 février 2006 · n° 04-20.525Viole l'article 1840 A du code général des impôts applicable à la cause et les articles 2044 et 2052 du code civil la cour d'appel qui déclare nulle, pour n'avoir pas été enregistrée dans le délai de dix jours à compter de son acceptation, une promesse unilatérale de vente incluse dans une transaction conclue sous seing privé, alors que la transaction est une convention ayant entre les parties autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants, dont la promesse de vente n'est qu'un élément, de sorte que l'article 1840 A du code général des impôts est sans application.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les parties doivent donc mesurer qu’en agrégeant plusieurs opérations dans un même acte transactionnel, elles en lient les destins.
Le principe d’interprétation restrictive des termes d’une transaction est toutefois assorti d’un tempérament énoncé à l’article 2049 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
Cette règle vise à autoriser le juge à aller au-delà de ce qui est énoncé dans la transaction lorsque les stipulations de l’acte sont obscures ou trop générales.
En cas de lacunes et de silence d’un contrat, il est, en effet, illusoire de rechercher la commune intention des parties qui, par définition, n’a probablement pas été exprimée par elles.
Aussi, le juge n’aura-t-il d’autre choix que d’adopter la méthode objective d’interprétation, soit pour combler le vide contractuel, de se rapporter à des valeurs extérieures à l’acte, telles que l’équité ou la bonne foi.
En somme, l’article 2049 autorise le juge à découvrir des obligations qui s’imposent aux parties alors mêmes qu’elles n’avaient pas été envisagées lors de la conclusion du contrat : c’est ce que l’on appelle le forçage du contrat.
Il faut, ici, prendre garde à ne pas confondre les deux articles, qui ne se contredisent pas mais se complètent. L’article 2048 commande de ne pas étendre la renonciation au-delà du différend que la transaction visait ; l’article 2049 permet, à l’inverse, de rattacher à cet objet les différends qui en constituent la « suite nécessaire ». Le premier protège les parties contre une extension indue de leur renonciation ; le second évite que l’interprétation littérale ne vide l’accord de sa cohérence. La ligne de partage tient à ce qui est relatif au différend : tout ce qui en est le prolongement nécessaire entre dans le champ de la transaction, tout ce qui lui est étranger en demeure exclu.
B) S’agissant de la révision de la transaction
Issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, l’article 1195 du Code civil prévoit que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant »
Il ressort de cette disposition que, dans l’hypothèse où l’équilibre d’un contrat se trouve considérablement bouleversé par une ou plusieurs circonstances indépendantes de la volonté des parties, alors celle qui subit un préjudice est fondée à réclamer une renégociation des termes de l’accord conclu.
À cet égard, l’alinéa 2 de l’article 1195 du Code civil précise que, « en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation ».
Le texte ajoute que « à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
Si donc le cocontractant de la partie pour laquelle le changement des circonstances économiques rend l’exécution de ses obligations excessivement onéreuses, refuse de renégocier le contrat en cours, elle s’expose à ce que le juge, soit en modifie les termes, soit y mette fin.
La question qui alors se pose est de savoir si ce dispositif s’applique à la transaction. L’interrogation est permise compte tenu de la dimension juridictionnelle de la transaction.
L’hésitation se nourrit, en effet, d’une tension entre deux qualifications. Envisagée comme un contrat, la transaction relève du droit commun des conventions, et donc, a priori, de la théorie de l’imprévision désormais consacrée à l’article 1195. Envisagée sous l’angle de son effet — l’autorité de chose jugée que lui reconnaissait l’ancien article 2052 du Code civil —, elle se rapproche du jugement, dont nul ne songerait à demander la révision pour imprévision. C’est cette parenté avec l’acte juridictionnel qui jette le doute sur l’applicabilité du mécanisme.
Bien que, pour l’heure, la Cour de cassation ne se soit pas encore prononcée sur cette question, la doctrine est plutôt favorable à l’application de la théorie de l’imprévision à la transaction. Nous nous rangeons derrière cette opinion.
La raison en est que la transaction demeure, avant tout, un contrat : c’est par et dans la convention que les parties terminent ou préviennent leur différend. L’autorité de chose jugée qui s’y attache n’altère pas cette nature contractuelle ; elle en est une conséquence, non une dénaturation. Rien ne justifie, dès lors, de soustraire la transaction au droit commun des contrats, dont l’article 1195 constitue désormais une pièce maîtresse.
Aussi, n’est-il pas exclu qu’une partie puisse solliciter la renégociation d’une transaction dans l’hypothèse où son exécution serait devenue trop onéreuse pour cette dernière.
L’article 1195 du Code civil est toutefois une disposition supplétive. Afin d’écarter toute faculté de renégociation de la transaction conclue, les parties sont donc libres d’écarter le jeu de la théorie de l’imprévision.
Une telle clause de renonciation, fréquente dans la pratique rédactionnelle, mérite d’être systématiquement envisagée par les parties qui entendent figer définitivement l’économie de leur accord. En stipulant qu’elles acceptent d’assumer le risque d’un changement de circonstances, elles excluent par avance toute demande de renégociation ou d’adaptation judiciaire — ce qui n’est, au demeurant, qu’une application de la liberté contractuelle, fondement de la force obligatoire de la transaction.
III) Les effets à l’égard des tiers
A) L’effet relatif de la transaction
Parce que la transaction est un contrat, elle est soumise au principe général de l’effet relatif.
Ce principe est énoncé à l’article 1199 du Code civil qui prévoit que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. ».
Il ressort de cette disposition que nul ne peut devenir créancier ou débiteur d’une obligation s’il n’est pas partie au contrat.
Le principe de l’effet relatif, qui était perçu comme une évidence par les rédacteurs du Code civil dans la lignée de Pothier, n’est autre que la conséquence du principe de l’autonomie de la volonté couplé à la liberté contractuelle.
Le tiers qui, par définition, n’a pas consenti à l’acte ne saurait se voir imposer des obligations ou en bénéficier.
Le principe de l’effet relatif est rappelé pour la transaction à l’article 2051 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. »
Une illustration de ce principe peut être trouvée dans un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un syndicat de copropriété avait assigné un voisin de la résidence en démolition d’une construction ayant privé de la vue sur la mer certains copropriétaires de cette résidence.
Une transaction a alors été conclue entre le syndicat et le voisin stipulant le paiement au syndicat d’une indemnité contre renonciation à la demande de démolition.
Nonobstant la conclusion de cette transaction, un couple de propriétaires a engagé une action à l’encontre du voisin de la résidence visant à obtenir réparation de leur préjudice résultant de la perte de vue sur mer.
Par un arrêt du 14 février 1995, la Cour d’appel de Montpellier les déboute de leur demande au motif que l’indemnité versée au syndicat incluait la réparation du préjudice subi par ces copropriétaires et que l’autorité de la chose jugée s’attachant à la transaction ne les autorisait plus à engager une action personnelle contre le voisin signataire de cette transaction.
Par un arrêt du 17 décembre 1996, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par les juges du fond, considérant que dans la mesure où les demandeurs n’étaient pas partie à titre personnel à la transaction conclue avec le voisin de la résidence, elle n’avait produit aucun effet à leur encontre, ce, conformément au principe de l’effet relatif (Cass. 3e civ., 17 déc. 1996, n°95-13.903CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 17 décembre 1996 · n° 95-13.903Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Sardane avait assigné la société Lydia Playa, propriétaire d'un immeuble voisin, en démolition d'une extension de construction non autorisée, et que l'assemblée générale des copropriétaires du 11 août 1986 avait donné pouvoir au syndic pour négocier toutes transactions éventuelles dans les instances contentieuses pendantes, la cour d'appel a retenu, à bon droit et sans dénaturation, qu'était valable et opposable aux copropriétaires la transaction sur l'abandon de l'action en démolition conclue le 9 mars 1987 ratifiée par une décision de répartition de l'indemnité entre les copropriétaires par l'assemblée générale…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enseignement qu’il y a lieu de retirer de cette décision, c’est qu’une transaction ne saurait créer aucune obligation à l’encontre des tiers.
La solution se vérifie, du reste, dans les deux sens. De même qu’une transaction ne saurait être opposée à un tiers pour le priver de son droit d’agir, elle ne saurait davantage être invoquée par un tiers pour réclamer le bénéfice des obligations qu’elle stipule. La symétrie est parfaite : l’article 2051 du Code civil, en disposant que la transaction « ne peut être opposée » par les autres intéressés, écarte tout autant la charge que le bénéfice à l’égard de qui n’y a point consenti.
Si donc la conclusion d’une transaction ne saurait rendre des tiers, débiteurs d’une quelconque obligation à laquelle ils n’ont, par hypothèse, pas consenti, est-ce à dire qu’elle ne produit aucun effet à leur endroit ? C’est là toute la question de l’opposabilité de la transaction.
B) L’opposabilité de la transaction
Si, en application du principe de l’effet relatif, est admis que les tiers ne sauraient être obligés par une transaction, ni réclamer son exécution, elle leur est, en revanche, opposable.
Effet relatif et opposabilité — Ces deux notions, souvent confondues, doivent être soigneusement distinguées. L’effet relatif touche au contenu obligationnel du contrat : seules les parties deviennent créancières ou débitrices des obligations qu’il engendre. L’opposabilité touche, elle, à l’existence du contrat en tant que fait : la situation juridique née de la convention s’impose à tous, parties comme tiers, comme une donnée du monde juridique. En d’autres termes, le tiers n’est pas tenu par le contrat, mais il ne peut faire comme si celui-ci n’existait pas.
L’article 1200 du Code civil prévoit, en effet, que :
- D’une part, « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat »
- D’autre part, « ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. »
Il ressort de cette disposition que, opposable aux tiers par les parties, la situation juridique née du contrat l’est aussi par les tiers aux parties.
1) L’opposabilité de la transaction aux tiers
a) Principe général
L’article 1200, al. 1er énonce le principe selon lequel les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat
Cela signifie que les parties peuvent se prévaloir de la convention à l’encontre de personnes qui, par définition, ne l’ont pas conclue.
Dans un arrêt du 31 mars 2009, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si en principe les conventions n’ont d’effet qu’à l’égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l’égard des tiers » (Cass. com., 31 mars 2009, n°08-15.655CassationCour de cassation, chambre commerciale · 31 mars 2009 · n° 08-15.655Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Electrolium à verser la somme de 268 744, 98 euros entre les mains de M. Y... pour le compte de qui il appartiendra entre lui-même et la société Y... Consulting, l'arrêt retient que la société Electrolium ne peut opposer le protocole transactionnel intervenu avec la société Holding TS, auquel ni M. Y... ni la société Y... Consulting ne sont parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si en principe les conventions n'ont…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un tiers à une convention entendait en tirer des conséquences de droit, quoiqu’il n’y fût pas partie.
- Problème
- Une convention, dont l’effet obligatoire est cantonné aux parties par l’effet relatif, peut-elle néanmoins produire des effets à l’égard des tiers ?
- Solution
- Oui : si en principe les conventions n’ont d’effet qu’à l’égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l’égard des tiers.
- Portée
- Consécration de la distinction entre l’effet relatif (contenu obligationnel réservé aux parties) et l’opposabilité (le contrat, comme fait juridique, s’impose à tous). La règle, codifiée à l’article 1200, vaut pleinement pour la transaction.
Aussi, une transaction existe à l’égard des tiers en tant que fait juridique opposable. Ils ne peuvent donc pas se comporter que si elle n’existait pas.
À cet égard, un tiers qui ferait obstacle à l’exécution d’une transaction engagerait sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Cette opposabilité joue, du reste, dans les deux sens, ainsi que l’indique l’article 1200, al. 2 du Code civil. Non seulement les parties peuvent opposer la transaction aux tiers, mais les tiers peuvent à leur tour s’en prévaloir. La Cour de cassation l’admet de longue date : les tiers à un contrat, s’ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers, peuvent invoquer à leur profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat (Cass. com., 22 oct. 1991, n°89-20.490CassationCour de cassation, chambre commerciale · 22 octobre 1991 · n° 89-20.490Les tiers à un contrat s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce contrat. Viole en conséquence l'article 1165 du Code civil la cour d'appel qui condamne deux cautions à payer diverses sommes à une banque, au motif qu'elles ne peuvent se prévaloir d'une convention passée entre cette banque et une autre, qui n'a pas été faite dans leur intérêt.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette faculté trouve son prolongement le plus net dans la jurisprudence selon laquelle le tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. com., 6 mars 2007, n°04-13.689CassationCour de cassation, chambre commerciale · 6 mars 2007 · n° 04-13.689Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En conséquence, le cessionnaire d'une marque peut invoquer à l'encontre du titulaire d'un contrat de licence, conclu avant la cession de la marque, laquelle a été expressément déclarée contractuellement sans effet sur le contrat de licence, les dommages que lui ont causé les manquements du licencié à ses obligations contractuellesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Symétriquement, le tiers qui se prévaut d’une convention ne saurait en revendiquer les seuls effets favorables : il s’expose à se voir opposer les vices qui l’affectent. La Cour de cassation a ainsi jugé que la victime d’un dol est en droit d’en invoquer la nullité à l’encontre du tiers qui se prévaut du contrat, la convention étant alors réputée n’avoir jamais existé (Cass. 1re civ., 21 févr. 1995, n°92-17.814RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 21 février 1995 · n° 92-17.814La victime d'un dol est en droit d'invoquer la nullité du contrat contre le tiers qui se prévaut du contrat et dès lors que le dol est constitué, la convention est réputée ne jamais avoir existé ; il s'ensuit que, lorsque le vendeur d'une automobile est victime d'un dol, son assureur ne peut, pour refuser sa garantie, invoquer les dispositions de l'article L. 121-11 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Transposée à la transaction, cette solution signifie que le tiers qui entend tirer parti d’un accord transactionnel doit en accepter la situation juridique telle qu’elle est, avec ses éventuelles faiblesses.
b) Cas particuliers
Le principe d’opposabilité connaît cependant d’importants aménagements légaux. Le législateur, soucieux de protéger certains tiers que la transaction pourrait léser sans qu’ils aient pu en discuter les termes, a subordonné l’opposabilité à leur égard à des conditions spécifiques. Deux hypothèses, particulièrement topiques, méritent l’attention : l’assureur et la caisse de sécurité sociale.
- Opposabilité de la transaction à l’assureur
- L’article L. 124-2 du Code des assurances prévoit que « l’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. »
- Cette disposition autorise ainsi l’assureur à stipuler dans la police qu’une transaction qui interviendrait entre l’assuré et la victime d’un dommage sans qu’il ait, au préalable, donné son accord, lui serait inopposable (V. en ce sens Cass. civ. 1ère 4 avr. 2001, n°98-11.841RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 4 avril 2001 · n° 98-11.841PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béton contrôle landais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La ratio de cette faculté est aisée à saisir : c’est l’assureur qui, en définitive, supporte la charge financière de l’indemnisation ; il ne saurait, dès lors, être tenu par une reconnaissance de responsabilité ou une évaluation du préjudice arrêtées sans lui, qui pourraient se révéler complaisantes ou excessives.
- Dans un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a précisé qu’il ne pouvait pas se déduire du fait qu’un assureur a été informé de l’existence de négociations entre l’assuré et la victime qu’il avait pris part à ces négociations (Cass. 1ère civ. 16 mars 2022, n°20-13.552CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 16 mars 2022 · n° 20-13.552Il résulte des articles 546, 565, 566 et 1787 du code civil que les règles de l'accession mobilière sont supplétives et n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque le bien a été réalisé en exécution d'un contrat d'entrepriseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La distinction est, ici, d’une grande rigueur : être informé de négociations n’est pas y participer. Seul l’accord effectif de l’assureur, ou sa participation au règlement amiable, fait tomber l’inopposabilité que la police a stipulée à son profit.
- Opposabilité de la transaction à la sécurité sociale
- L’article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre. »
- Le fondement de cette protection tient à la créance subrogatoire de la caisse : tenue de servir les prestations à l’assuré victime, elle dispose d’un recours contre le tiers responsable. Un règlement amiable conclu sans elle pourrait amputer l’assiette de ce recours ; aussi la loi exige-t-elle qu’elle soit mise en mesure d’y participer.
- Dans un arrêt du 16 décembre 1976, la Cour de cassation a précisé que le simple fait que la Sécurité sociale ait eu connaissance du règlement amiable entre l’assuré social et le responsable du dommage ne suffisait pas à rendre opposable à son endroit la transaction qui en résulterait.
- Pour que cette transaction lui soit opposable, la sécurité sociale doit avoir été invitée à participer au règlement amiable dans les formes et délais prévus par l’article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale (Cass. soc. 16 déc. 1976, n°75-15.133CassationCour de cassation, chambre sociale · 16 décembre 1976 · n° 75-15.133Manque de base légale l'arrêt qui, pour limiter les remboursements dus à la caisse de sécurité sociale par le tiers responsable d'un accident du travail aux arrérages de la rente calculés sur la base de leur montant au jour de la transaction intervenue entre le tiers et la victime et aux frais exposés avant cette date retient que la caisse ne saurait se prévaloir de ce que les formalités prévues à l'article L 399 du Code de la Sécurité sociale n'ont pas été remplies pour contester ladite transaction qu'elle avait connue et exécutée pendant plusieurs années alors qu'il ne résulte d'aucun des éléments retenus par les juges du fond que la caisse qui n'avait pas été appelée à la transaction avai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Cour de cassation a statué dans le même sens dans un arrêt du rendu le 27 mars 2014.
- Aux termes de cette décision, elle a censuré une Cour d’appel qui avait admis l’opposabilité d’une transaction à la sécurité sociale alors que cette dernière avait seulement été avisée de l’existence de négociations en cours. Elle n’avait en revanche, ni participé au règlement amiable ni été invitée à le faire par lettre recommandée, tel que prévu par la loi (Cass. 2e civ. 27 mars 2014, n°13-10.059CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 27 mars 2014 · n° 13-10.059Il résulte de l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale que lorsqu'une lésion est imputable à un tiers, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée ou y a effectivement participéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces deux séries de solutions procèdent d’une logique commune : l’information du tiers protégé ne saurait suppléer son association formelle au règlement. Qu’il s’agisse de l’assureur ou de la caisse de sécurité sociale, l’opposabilité de la transaction est subordonnée non à la simple connaissance qu’en a le tiers, mais à sa participation effective — voire, pour la sécurité sociale, à une invitation régulière par lettre recommandée dans les formes prescrites. À défaut, la transaction, parfaitement valable et opposable entre les parties, demeure sans effet à l’endroit du tiers que la loi entend protéger.
L’information du tiers ne vaut pas participation : seule l’association effective de l’assureur ou de la caisse de sécurité sociale au règlement amiable — dans les formes légales pour cette dernière — rend la transaction opposable à son endroit.
2) L’opposabilité de la transaction par les tiers
Dès lors qu’il est admis que la transaction est opposable aux tiers, il serait injuste de dénier une application de ce principe en sens inverse. L’opposabilité ne saurait, en effet, jouer à sens unique : si les parties peuvent se prévaloir de leur accord à l’égard des tiers, la réciproque doit pareillement être admise, sauf à rompre l’équilibre qui gouverne les rapports entre le contrat et les personnes qui lui sont étrangères.
Encore convient-il, pour saisir cette symétrie, de ne pas confondre deux notions trop souvent assimilées : l’effet obligatoire du contrat et son opposabilité.
C’est précisément cette dimension que consacre l’article 1200 du Code civil, lequel énonce, en son premier alinéa, que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et, en son second alinéa, qu’ils peuvent s’en prévaloir, notamment pour rapporter la preuve d’un fait. Le texte autorise ainsi les tiers à se prévaloir de l’acte conclu à l’encontre des parties.
L’exercice de cette prérogative conférée aux tiers se rencontrera dans deux situations distinctes :
- Afin de rapporter la preuve d’un fait
- Afin d’engager la responsabilité des parties
a) L’invocation de l’acte aux fins de rapporter la preuve d’un fait
L’invocation du contrat contre une partie par un tiers afin de rapporter la preuve d’un fait est expressément envisagée par l’article 1200 du Code civil. La Cour de cassation avait, bien avant la consécration légale issue de l’ordonnance du 10 février 2016, exprimé cette règle dans un arrêt du 22 octobre 1991.
Dans cette décision elle considère que « s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat » (Cass. com. 22 oct. 1991, n°89-20.490CassationCour de cassation, chambre commerciale · 22 octobre 1991 · n° 89-20.490Les tiers à un contrat s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce contrat. Viole en conséquence l'article 1165 du Code civil la cour d'appel qui condamne deux cautions à payer diverses sommes à une banque, au motif qu'elles ne peuvent se prévaloir d'une convention passée entre cette banque et une autre, qui n'a pas été faite dans leur intérêt.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La formule mérite d’être décomposée, tant elle condense l’ensemble du régime. Elle articule, en effet, deux propositions complémentaires : d’une part, la limite tenant à l’effet relatif — le tiers ne peut être constitué ni débiteur ni créancier des obligations nées du contrat ; d’autre part, la faculté tenant à l’opposabilité — ce même tiers peut néanmoins se saisir de la situation que le contrat a fait naître, non comme un acte juridique dont il invoquerait le contenu obligatoire, mais comme un simple fait juridique dont il tire les conséquences probatoires.
Cette règle est parfaitement applicable à la transaction. Le tiers ne pourra certes pas réclamer le bénéfice des concessions consenties par les parties — il n’est ni créancier ni débiteur de l’accord —, mais il pourra exciper de l’existence même de la transaction, et singulièrement des renonciations qu’elle renferme, comme d’un élément de fait propre à fonder ses prétentions.
Dans un arrêt du 14 mai 2008, la Cour de cassation a, par exemple jugé que « si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction » (Cass. soc., 14 mai 2008, n° 07-40.946 à 07-41.061).
La distinction y est nettement tracée : le tiers ne peut se réclamer de l’autorité de la transaction — laquelle, en vertu de l’article 2052 du Code civil, fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action ayant le même objet —, mais il demeure recevable à se prévaloir de la renonciation qu’elle contient, en tant que fait juridique opposable. L’autorité relève de l’effet obligatoire, réservé aux parties ; la renonciation, regardée comme un fait, ressortit à l’opposabilité, ouverte aux tiers.
En défense, la partie contre qui l’acte est invoqué peut toutefois opposer au tiers sa nullité. L’opposabilité, en effet, ne saurait conférer à l’acte une solidité supérieure à celle dont il jouit entre les parties : si la transaction est viciée, le tiers qui s’en prévaut s’expose à se voir opposer l’anéantissement rétroactif de l’accord.
La Première chambre civile a affirmé en ce sens dans un arrêt du 21 février 1995 que « la victime d’un dol est en droit d’invoquer la nullité du contrat vicié contre le tiers qui se prévaut de celui-ci » (Cass. 1ère civ. 21 févr. 1995, n°92-17.814RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 21 février 1995 · n° 92-17.814La victime d'un dol est en droit d'invoquer la nullité du contrat contre le tiers qui se prévaut du contrat et dès lors que le dol est constitué, la convention est réputée ne jamais avoir existé ; il s'ensuit que, lorsque le vendeur d'une automobile est victime d'un dol, son assureur ne peut, pour refuser sa garantie, invoquer les dispositions de l'article L. 121-11 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le dol étant constitué, la convention est réputée n’avoir jamais existé, en sorte que le tiers ne peut prétendre tirer argument d’un acte dont le fondement a disparu.
b) L’invocation de l’acte aux fins d’engager la responsabilité des parties
En application de l’article 1200 du Code civil, l’opposabilité du contrat, en tant que situation de fait, induit la faculté pour les tiers, dans l’hypothèse de la méconnaissance de cette situation par ceux qui l’ont créée, d’en obtenir la sanction juridique en se plaçant sur le terrain délictuel.
Très tôt, la jurisprudence a ainsi admis que le tiers peut invoquer un contrat pour rechercher la responsabilité d’une partie, lorsqu’il subit un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat.
Dans un arrêt du 22 juillet 1931, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si dans les rapports des parties entre elles, les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ne peuvent en principe être invoquées pour le règlement de la faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un engagement contractuel, elles reprennent leur empire au regard des tiers étrangers au contrat » (Cass. civ. 22 juill. 1931).
Un tiers pourrait dès lors engager la responsabilité des parties à une transaction dans l’hypothèse où l’exécution de celle-ci lui causerait un préjudice. L’hypothèse n’a rien de théorique : une transaction par laquelle deux débiteurs s’accordent sur la répartition d’une dette, ou par laquelle un assureur et son assuré règlent les suites d’un sinistre, peut affecter la situation d’un créancier ou d’une victime demeurés étrangers à l’accord.
À cet égard, si le bien-fondé de l’action en responsabilité délictuelle dont est titulaire le tiers à l’encontre de la partie au contrat auteur du dommage n’a jamais été discuté, il n’en a pas été de même pour ses conditions de mise en œuvre.
Un débat est né autour de la question de savoir si, en cas de préjudice occasionné aux tiers, la seule inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité du contractant fautif ou s’il fallait, en outre, caractériser de manière distincte l’existence d’une faute délictuelle.
L’enjeu de cette controverse était considérable. Admettre que la seule inexécution contractuelle suffit, c’est ouvrir largement l’action du tiers ; exiger une faute délictuelle distincte — c’est-à-dire un manquement appréciable indépendamment du contrat, par référence au devoir général de ne pas nuire à autrui —, c’est en restreindre sensiblement l’exercice et préserver la cohérence du système contractuel.
Ce débat a été tranché par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2006.
Aux termes de cette décision, elle a estimé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. ass. plén. 6 oct. 2006, n°05-13.255RejetCour de cassation, assemblée plénière · 6 octobre 2006 · n° 05-13.255Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le locataire-gérant d’un fonds de commerce, tiers au bail liant le bailleur et le propriétaire exploitant, reproche à ce dernier l’inexécution de son obligation d’entretien des locaux, dont il subit le préjudice dans l’exploitation du fonds.
- Problème
- Le tiers à un contrat peut-il engager la responsabilité délictuelle du contractant sur le seul fondement d’un manquement contractuel, ou doit-il établir une faute distincte du manquement au contrat ?
- Solution
- L’assemblée plénière juge que le tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve.
- Portée
- Le manquement contractuel vaut, en lui-même, faute délictuelle à l’égard du tiers : les deux fautes sont assimilées, ce qui ouvre largement l’action du tiers victime contre le contractant défaillant.
Ainsi, la seule inexécution contractuelle suffit, selon la Haute juridiction, à fonder l’action en responsabilité délictuelle engagée par le tiers victime à l’encontre du contractant fautif.
Nul n’est dès lors besoin de rapporter la preuve d’une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle. Les deux fautes font ici l’objet d’une assimilation.
L’inexécution du contrat est, autrement dit, regardée comme une faute délictuelle, ce qui justifie que la responsabilité du contractant fautif puisse être recherchée. Transposée à notre objet, cette logique signifie que l’inexécution d’une transaction — par exemple le défaut de versement de l’indemnité convenue, ou le non-respect d’une renonciation actée — pourra, si elle cause un dommage à un tiers, servir d’assise à l’action délictuelle de ce dernier.
La solution adoptée par l’assemblée plénière en 2006 a, par la suite, été confirmée à plusieurs reprises, tant par la première chambre civile (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 juill. 2007 ; Cass. 1ère civ. 30 sept. 2010, n°09-69.129RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 30 septembre 2010 · n° 09-69.129Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que MM. X... et Y..., locataires d'un logement appartenant à Mme Z..., qui en avait confié la gestion à la société Boyer Torrollion immobilier, ont assigné cette société afin de la voir condamner à les indemniser du préjudice résultant selon eux de l'impossibilité d'user, à la suite d'un dégât des eaux, de la salle de bains de l'appartement loué ; que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Grenoble, 30 mars 2009) rendu en dernier ressort, fait droit à leur demande ; Attendu que la faute commise dans l'exécution d'un contrat est susceptible d'e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), que par la chambre commerciale.
Dans un arrêt du 2 mars 2007, cette dernière a ainsi considéré que « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. com. 2 mars 2007, n°04-13.689).
Elle reprend ici mot pour mot la solution dégagée par l’assemblée plénière, ce qui marque l’abandon de sa position antérieure, plus exigeante, qui subordonnait l’action du tiers à la démonstration d’une faute envisagée indépendamment du contrat.
La position de la Cour de cassation a, manifestement, été accueillie pour le moins froidement par une frange de la doctrine, certains auteurs estimant qu’elle était bien trop favorable aux tiers.
Cette solution leur permet, en effet, de s’émanciper de la rigueur contractuelle à laquelle se sont astreintes les parties notamment par le jeu des obligations de résultat ou des clauses limitatives de responsabilité. Le paradoxe est patent : le tiers, qui n’a pas consenti aux stipulations du contrat, se trouve placé dans une position plus favorable que le cocontractant lui-même, lequel demeure tenu par les aménagements conventionnels de sa responsabilité. C’est précisément cette rupture d’équilibre que la critique entendait dénoncer.
Aussi, peut-on regretter que le législateur soit resté silencieux sur ce point. L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile laisse toutefois augurer une modification de ce point de droit.
Les auteurs de cet avant-projet envisagent d’introduire un nouvel article 1234 qui disposerait que :
- « Lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II.
- Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite. »
L’économie de ce texte révèle une volonté de compromis. Le principe redeviendrait celui de la responsabilité extracontractuelle, assortie de l’exigence d’un fait générateur autonome — ce qui condamnerait la jurisprudence de 2006. Mais, par exception, le tiers justifiant d’un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat pourrait agir sur le terrain contractuel, à la condition de se voir alors opposer les limites et aménagements convenus entre les parties. Appliquée à la transaction, une telle réforme rétablirait la cohérence recherchée : le tiers qui se prévaudrait de l’inexécution de l’accord supporterait, en contrepartie, les bornes que les parties auront elles-mêmes assignées à leur engagement.
Décisions citées 20
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre sociale, 16 décembre 1976, n° 75-15.133consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1991, n° 89-20.490consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 12 janvier 1994, n° 91-19.540consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 février 1995, n° 92-17.814consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 17 décembre 1996, n° 95-13.903consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1998, n° 96-13.862consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 avril 2001, n° 98-11.841consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 décembre 2004, n° 03-14.380consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 24 février 2006, n° 04-20.525consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 6 octobre 2006, n° 05-13.255consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 mars 2007, n° 04-13.689consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 31 mars 2009, n° 08-15.655consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 octobre 2010, n° 09-12.378consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 30 septembre 2010, n° 09-69.129consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 27 mars 2014, n° 13-10.059consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 13 juin 2017, n° 16-83.545consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 mars 2022, n° 20-13.552consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 23-12.369consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-14.496consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 11 février 2026, n° 23-23.034consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin