Droit commercialFiche juridique

Rupture brutale des relations commerciales établies: la condition tenant à l’exigence d’un préavis

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h de lecture434 lectures

La rupture des relations commerciales établies n’est sanctionnée que pour autant qu’elle revête un caractère brutal, dont l’appréciation se concentre tout entière sur le préavis consenti au partenaire évincé. Parmi les conditions qui en gouvernent le régime, l’exigence d’un préavis écrit et suffisant occupe une place singulière, car c’est en elle que se cristallise la frontière entre l’exercice légitime de la liberté de rompre et l’abus que réprime l’article L. 442-1, II du Code de commerce. C’est à cette pièce maîtresse, dont dépend la qualification même de la brutalité, qu’il convient à présent de s’arrêter.

La brutalité d’une rupture commerciale, telle qu’appréhendée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, repose sur l’idée qu’une relation ne peut être rompue sans laisser un délai raisonnable à l’autre partie pour se réorganiser.

Brutalité de la rupture. Loin de désigner l’abruptie psychologique ou la soudaineté ressentie de la décision, la brutalité s’entend, au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, de l’absence ou de l’insuffisance d’un préavis écrit adapté aux circonstances de la rupture. Ce n’est donc pas la rupture elle-même qui est sanctionnée — chacun demeurant libre de mettre fin à une relation commerciale —, mais la manière dont elle intervient, lorsqu’elle prive le partenaire du temps nécessaire à sa réorganisation.

Cette obligation est le reflet d’un principe fondamental de prévisibilité et de continuité dans les relations d’affaires.

Comme affirmé par Marie Malaurie-Vignal « l’exigence d’un préavis suffisant vise à garantir que le partenaire économique ne soit pas placé dans une situation d’impréparation, ce qui compromettrait son activité ».

La brutalité, dans le contexte des relations commerciales, se définit ainsi par l’absence ou l’insuffisance d’un préavis adapté aux circonstances de la rupture.

Encore convient-il de souligner le caractère impératif de l’exigence ainsi posée. La responsabilité instituée par l’article L. 442-1, II est d’ordre public, en ce sens que les parties ne sauraient y renoncer par anticipation. La Cour de cassation a toutefois apporté à ce principe un tempérament d’importance pratique : si les contractants ne peuvent stipuler par avance qu’ils s’affranchiront de toute obligation de préavis, rien ne leur interdit, une fois la rupture survenue, de convenir des modalités de celle-ci ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-21.363). La prohibition vise donc la renonciation anticipée, non l’aménagement conventionnel postérieur ni la transaction.

A cet égard, la Cour de cassation a rappelé avec force dans un arrêt du 20 mars 2012 que « la résiliation à effet immédiat, dès lors qu’elle est injustifiée, est nécessairement brutale » (Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-12.520).

Cette position découle de l’objectif visé par le texte, qui est de protéger la partie évincée en lui permettant de préparer les ajustements nécessaires.

Selon le professeur Terré, « la notion de préavis raisonnable n’est pas figée et s’apprécie au cas par cas, en tenant compte de l’ancienneté de la relation, de l’état de dépendance économique et des usages du secteur concerné ».

Ainsi, une rupture immédiate ou assortie d’un préavis dérisoire est présumée brutale et engage la responsabilité de son auteur.

La brutalité, du reste, ne suppose pas nécessairement une cessation totale et frontale des relations. L’article L. 442-1, II vise expressément la rupture « même partielle », de sorte que la dégradation soudaine des conditions de la relation peut elle-même être qualifiée de brutale. Tel est le cas d’une augmentation tarifaire imposée de manière abrupte et disproportionnée : mise en œuvre dans des conditions qui bouleversent l’économie de la relation, elle peut constituer une rupture partielle dès lors qu’elle place le partenaire devant l’alternative d’accepter des conditions ruineuses ou de cesser ses commandes.

Un des apports majeurs de la jurisprudence est de dissocier le caractère prévisible de la rupture de sa brutalité juridique.

La Cour de cassation a ainsi jugé dans un arrêt du 28 septembre 2022 que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis » (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-16.209).

Cette dissociation appelle une clarification, tant elle heurte l’intuition. On serait tenté de penser que celui qui pouvait prévoir la rupture ne saurait s’en plaindre. La Haute juridiction écarte ce raisonnement : la prévisibilité relève d’un état d’esprit, d’une anticipation diffuse, tandis que le préavis suppose un acte formel, daté, opposable, qui seul fait courir un délai mesurable. Autrement dit, prévoir n’est pas être prévenu. Le partenaire qui pressent l’issue de la relation n’en demeure pas moins fondé à exiger que cette issue lui soit notifiée dans les formes, afin de disposer d’un horizon temporel certain.

Pour le professeur Ghestin, cette distinction est essentielle : « la prévisibilité subjective ne saurait se substituer à l’exigence d’une notification formelle et non équivoque, seule garante de la sécurité des relations commerciales ». Autrement dit, même si la victime de la rupture pouvait s’attendre à une cessation des relations, la brutalité persiste si le préavis n’est pas explicite et suffisant.

La brutalité de la rupture se mesure également à ses conséquences économiques. Selon François Mathey, « la dépendance économique du partenaire évincé constitue un critère déterminant dans l’appréciation de la brutalité, car elle conditionne la capacité de ce dernier à se réorganiser dans un délai raisonnable ».

La jurisprudence confirme que l’absence de justification valable à une rupture immédiate ou insuffisamment notifiée renforce le caractère fautif de cette dernière, notamment lorsque le partenaire évincé se trouve dans une situation de forte dépendance économique (Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-66.761).

Cette prise en compte de la dépendance économique doit toutefois être maniée avec précaution lorsque la rupture émane de plusieurs sociétés appartenant à un même groupe. La Cour de cassation veille à ce que la responsabilité ne soit pas étendue par le seul jeu de l’appartenance à un groupe : prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour fixer la durée du préavis dû à l’entreprise victime, retient son état de dépendance économique à l’égard de deux sociétés d’un même groupe sans constater que ces dernières avaient agi de concert ou qu’elles s’étaient comportées comme un partenaire unique (Cass. com., 6 oct. 2015, n° 14-19.499). La dépendance, critère d’appréciation du préavis suffisant, ne se présume donc pas de la structure capitalistique.

Cette approche traduit une volonté d’assurer un équilibre équitable entre les parties, même en cas de résiliation.

Ainsi, la notion de brutalité repose sur une analyse conjointe du préavis accordé et des impacts concrets de la rupture sur l’activité de la partie évincée. Ce cadre impose aux entreprises une rigueur accrue dans la gestion de leurs relations contractuelles.

I) La forme du préavis

A) Un écrit

L’article L. 442-1, II du Code de commerce impose que le préavis soit notifié par écrit. Cette exigence légale constitue un garde-fou indispensable pour clarifier la volonté de l’auteur de la rupture et prévenir toute ambiguïté ou contestation ultérieure.

L’écrit remplit ici une triple fonction : une fonction probatoire, en ménageant la preuve de la notification et de sa date ; une fonction d’information, en portant à la connaissance du partenaire la décision de rompre ; et une fonction de computation, en fixant le point de départ certain à partir duquel le délai de préavis pourra être mesuré. C’est cette dernière fonction qui éclaire la sévérité de la jurisprudence : sans écrit daté, le préavis n’a pas de commencement assignable, et la rupture est, par voie de conséquence, dépourvue de préavis.

En l’absence de préavis écrit, la rupture est présumée brutale et engage la responsabilité de son auteur.

Dans un arrêt du 17 mars 2004, la Cour de cassation a confirmé que l’absence de préavis écrit dans la rupture d’une relation commerciale établie constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, caractérisant ainsi une rupture brutale (Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-17.575).

Dans cette affaire, une société, fournisseur exclusif d’une autre entreprise pour des produits spécifiques portant la marque de cette dernière, avait vu ses relations commerciales interrompues après dix ans de collaboration continue et croissante. La Cour d’appel avait relevé que l’entreprise cliente avait cessé ses approvisionnements auprès de son fournisseur sans aucun préavis écrit. Sur cette base, elle avait jugé que cette rupture constituait une faute, engageant la responsabilité de l’entreprise cliente.

La Cour de cassation a validé cette analyse en rappelant que l’absence d’un préavis écrit constitue une condition suffisante pour qualifier la rupture de brutale, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une situation de dépendance économique du cocontractant.

Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-17.575
Faits
Un fournisseur approvisionnait depuis une dizaine d’années une entreprise en produits spécifiques portant la marque de cette dernière, dans le cadre d’une relation continue et croissante. L’entreprise cliente cessa brusquement ses approvisionnements, sans adresser le moindre écrit annonçant la fin de la relation.
Problème
L’absence de préavis écrit suffit-elle à caractériser la brutalité de la rupture, ou faut-il, en outre, établir l’état de dépendance économique de la victime ?
Solution
La cessation des relations sans préavis écrit caractérise à elle seule une rupture brutale, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une situation de dépendance économique du cocontractant évincé.
Portée
L’exigence d’un écrit s’impose comme une condition autonome de régularité de la rupture : son défaut emporte présomption de brutalité, indépendamment de toute considération tirée de la situation économique de la victime.

Cette décision réaffirme avec force que l’écrit constitue une exigence essentielle dans le cadre de la notification d’un préavis.

Comme le souligne la doctrine, cette formalité vise à « sécuriser les relations commerciales et à éviter les ruptures abusives en imposant une transparence et une prévisibilité minimales ».

B) Modalités de la notification

1) Les modalités admises

Il peut être observé que le mode de notification privilégié en droit commercial reste la lettre recommandée avec accusé de réception, bien que d’autres moyens écrits soient admis par la jurisprudence. Ainsi, un courriel, à condition d’être non équivoque, peut valoir notification régulière du préavis (Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-18.228).

La jurisprudence se montre donc indifférente au support, pourvu que l’écrit existe et que la volonté de rompre s’en dégage sans ambiguïté. La lettre recommandée demeure recommandée non parce qu’elle serait seule valable, mais parce qu’elle confère date certaine et preuve de réception — autant d’atouts décisifs lorsque le débat se cristallise, devant le juge, sur le point de départ exact du délai. Le choix du recommandé relève ainsi moins d’une exigence de forme que d’une prudence probatoire.

2) Les modalités exclues

La jurisprudence exclut expressément la possibilité de pallier l’absence d’un écrit par des modes informels tels qu’une annonce verbale ou un ralentissement des commandes.

La Cour de cassation a jugé qu’un tel comportement ne pouvait suffire à notifier un préavis de rupture (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-24.538). De même, la cessation des approvisionnements sans lettre de rupture ni notification écrite est considérée comme irrégulière (Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-25.891).

La raison de cette exclusion se comprend aisément : le ralentissement progressif des commandes, l’espacement des échanges ou la rumeur d’une réorganisation ne sont, par nature, ni datés ni univoques. Ils peuvent traduire une simple fluctuation de l’activité autant qu’une volonté de rompre. Admettre qu’un tel comportement vaille préavis reviendrait à faire peser sur la victime la charge d’interpréter, à ses risques, des signaux équivoques — ce que le texte entend précisément éviter.

Cette rigueur vise à garantir la transparence et la sécurité juridique des relations commerciales.

C) Contenu de l’écrit

Si l’exigence d’un écrit est intangible, la jurisprudence admet une certaine flexibilité quant à la forme et au contenu de cet écrit.

Par exemple, tout acte du partenaire manifestant son intention de mettre fin à la relation commerciale et permettant de calculer un délai de préavis peut valoir notification (Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-25.891).

Dans cette affaire, une société, centrale d’achats de produits alimentaires, approvisionnait son partenaire depuis 2003 lorsque ce dernier cessa soudainement ses commandes en mars 2010.

Bien que le partenaire ait avancé que la rupture était prévisible, la Cour de cassation a rappelé que le caractère prévisible d’une cessation ne la privait pas de son caractère brutal si elle ne résultait pas d’un acte clair du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre les relations et faisant courir un délai de préavis. L’absence de lettre de rupture ou de préavis écrit a conduit à la condamnation pour rupture brutale.

De même, la notification d’un appel d’offres peut constituer une notification valable, à condition qu’elle respecte l’exigence d’un acte écrit. C’est ce qui a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2018 (Cass. com., 14 févr. 2018, n° 16-24.667).

Dans cette affaire, une société contestant l’existence d’un appel d’offres a été déboutée en appel, les juges ayant considéré que son implication dans un processus de sélection démontrait sa connaissance d’un éventuel changement de prestataire.

La Cour de cassation a néanmoins censuré cette décision, au motif que la cour d’appel n’avait pas constaté que l’appel d’offres, qui était au cœur de la rupture, avait été formalisé par écrit. Cet arrêt réaffirme que l’écrit est une condition impérative pour la validité de la notification.

Reste que, pour être valable, la notification doit être dénuée de toute équivocité. Elle doit exprimer clairement la volonté de rompre et préciser la date effective de cessation des relations commerciales.

Cette exigence de précision quant à la date a été récemment portée à son point d’aboutissement. La Cour de cassation a jugé que l’écrit notifiant l’intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis que s’il précise la date à laquelle la relation prendra fin (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012). L’écrit qui se borne à annoncer la rupture, sans en fixer le terme, demeure ainsi sans effet sur la computation du délai : il informe d’une intention, mais n’ouvre aucun horizon temporel. C’est dire que le contenu de l’écrit ne se réduit pas à l’expression d’une volonté de rompre — il doit comporter l’indication d’un terme.

En l’absence de ces éléments, le préavis sera jugé insuffisant ou inexistant, comme dans l’hypothèse où une entreprise continue d’entretenir des relations ambivalentes après avoir annoncé une rupture (Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-23.676).

L’équivoque peut d’ailleurs résulter non du silence, mais de la contradiction entre le discours et les actes. La partie qui, tout en annonçant la rupture, poursuit les commandes, négocie de nouvelles conditions ou laisse subsister une coopération opérationnelle, brouille la portée de sa propre notification. Le préavis, qui suppose une rupture en cours d’exécution clairement orientée vers son terme, ne saurait coexister avec le maintien ambigu de la relation.

D) Portée de l’exigence d’écrit

Le caractère prévisible de la rupture est sans effet sur l’obligation d’un préavis écrit. La Cour de cassation a jugé en ce sens dans un arrêt du 28 septembre 2022 que même si la partie évincée pouvait s’attendre à la rupture, l’absence d’un écrit formel rendant le préavis clair et opposable entraîne la caractérisation d’une rupture brutale (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-16.209).

Cette position, soutenue par le professeur Ghestin, confirme que « l’écrit joue un rôle fondamental dans l’équilibre des relations commerciales en imposant une transparence et une clarté indispensables à la stabilité des affaires ».

En définitive, l’exigence d’un préavis écrit n’est pas une simple formalité, mais un impératif destiné à prévenir les abus et à garantir une gestion maîtrisée des ruptures commerciales.

II) Le point de départ du préavis

Le délai de préavis commence à courir dès que l’intention de rupture est clairement manifestée par une notification explicite.

Ainsi, lorsque l’intention de recourir à un appel d’offres est notifiée par une entreprise à son partenaire commercial, cette notification marque le point de départ du préavis (Cass. com., 6 juin 2001, n° 99-20.831).

Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que la manifestation d’une volonté claire de réorganiser les relations commerciales, en procédant par appel d’offres, équivalait à une notification de rupture et faisait courir le délai de préavis.

De manière similaire, il a été précisé que le simple fait de faire connaître à son partenaire son intention de ne pas poursuivre les relations dans les conditions antérieures peut constituer une notification valable.

Par exemple, un courriel informant de cette décision a été jugé suffisant pour faire courir le délai de préavis, dès lors qu’il exprime sans ambiguïté la volonté de mettre fin à la relation commerciale (Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-18.228). Ce principe s’applique également lorsque l’appel d’offres est notifié par d’autres moyens écrits, à condition que cette notification soit claire et précise quant à son objet.

La détermination du point de départ ne présente pas un intérêt purement chronologique : elle commande l’assiette même de l’appréciation de la suffisance du préavis. Un principe directeur en découle — la durée du préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture. Seuls les éléments existants à cette date peuvent être pris en compte pour mesurer le caractère suffisant du délai accordé. Il s’ensuit que l’évolution ultérieure de la relation — qu’elle se traduise par une reprise des commandes ou, à l’inverse, par une aggravation de la situation de la victime — demeure indifférente : c’est à la lumière de la photographie prise au jour de la notification que le juge apprécie si le délai était raisonnable.

Toutefois, la notification de la rupture ne produit ses effets que si elle indique explicitement la date à laquelle la relation commerciale cessera, faute de quoi le délai de préavis ne peut être valablement initié. La Cour de cassation a fermement rappelé ce principe dans une affaire opposant une centrale de référencement à son fournisseur (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.301).

Dans cette affaire, la notification initiale de l’intention de recourir à un appel d’offres, effectuée par courriel le 27 mai 2013, ne mentionnait aucune date précise de cessation des relations commerciales. La partie notifiante avait ultérieurement communiqué une date effective de rupture, mais bien après l’envoi de la notification.

En statuant sur cette situation, la Cour de cassation a précisé que, selon l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, la responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie est engagée lorsque la notification de rupture ne précise pas clairement la date à laquelle le préavis prendra fin.

La Haute juridiction a souligné que le préavis ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où cette date est indiquée. En l’espèce, la notification initiale, bien qu’exprimant l’intention de rupture, était jugée insuffisante pour faire débuter le délai de préavis, faute de précision sur la date de cessation effective des relations commerciales.

Ce raisonnement a conduit la Chambre commerciale à casser l’arrêt de la cour d’appel, laquelle avait considéré que la notification initiale était suffisante pour déclencher le préavis.

En retenant que la date de cessation effective n’avait été communiquée que postérieurement, la Cour de cassation a rappelé que l’exigence de clarté et de précision est indispensable pour garantir la sécurité juridique et permettre au partenaire commercial évincé de se réorganiser de manière adéquate.

Cette solution a été confirmée et consolidée, la Cour de cassation jugeant à nouveau, en 2025, que l’écrit ne fait courir le préavis que pour autant qu’il précise la date à laquelle la relation prendra fin (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012). La concordance de ces décisions atteste de la fermeté de la règle : la mention du terme n’est pas une recommandation de bonne pratique, mais une condition d’efficacité de la notification.

« Le préavis ne court qu’à compter de la notification écrite précisant la date à laquelle la relation commerciale prendra fin » — Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.301 ; Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012.

Ainsi, la notification de rupture, pour être valide, doit non seulement exprimer une intention claire, mais aussi préciser de manière explicite la date de cessation des relations. À défaut, la notification est inopérante et expose l’auteur de la rupture à des sanctions pour brutalité.

III) La durée du préavis

A) Principe général

L’article L. 442-1, II, du Code de commerce impose qu’une rupture de relation commerciale établie soit précédée d’un préavis écrit suffisant. Ce préavis doit tenir compte de plusieurs éléments, notamment :

  • La durée de la relation commerciale ;
  • Les usages du commerce propres au secteur d’activité concerné ;
  • Les accords interprofessionnels, lorsqu’ils existent.

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 24 octobre 2018 que ce préavis doit être « raisonnable ou suffisant », une appréciation laissée à la souveraine appréciation des juges du fond (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-16.011).

Ces derniers doivent examiner in concreto la situation, en tenant compte de la durée de la relation commerciale, des usages en vigueur, et des autres circonstances pertinentes au moment de la rupture. Ce cadre permet de garantir que la partie évincée dispose du temps nécessaire pour se réorganiser ou trouver un nouveau partenaire commercial.

Cette appréciation souveraine n’est pas pour autant discrétionnaire. D’une part, le juge du fond demeure tenu de motiver son évaluation au regard des critères légaux : ainsi, dès 2001, la Cour de cassation a-t-elle approuvé une cour d’appel d’avoir, en se référant aux relations commerciales antérieures, souverainement fixé à six mois la durée du préavis qui aurait dû être respecté (Cass. com., 6 juin 2001, n° 99-20.831). D’autre part, et c’est un point essentiel, l’existence d’usages professionnels ou d’un délai conventionnellement stipulé ne dispense pas le juge de vérifier si ce délai était effectivement suffisant. La Cour de cassation a clairement posé que le respect du délai minimal fixé par les usages ne suffit pas : la juridiction doit encore rechercher si ce préavis tient compte de la durée de la relation et des autres circonstances de l’espèce, au premier rang desquelles l’état de dépendance économique (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544).

Il en résulte que les usages et les stipulations contractuelles fournissent un plancher, non un plafond : ils fixent une durée minimale en deçà de laquelle le préavis est nécessairement insuffisant, mais ne garantissent jamais, à eux seuls, qu’il soit suffisant. Le juge conserve le pouvoir d’exiger un délai plus long lorsque l’ancienneté de la relation ou la dépendance du partenaire le commandent.

Illustration. Une relation d’approvisionnement dure depuis quinze ans et représente 70 % du chiffre d’affaires du fournisseur. Les usages de la profession prévoient un préavis de trois mois, que le donneur d’ordre respecte scrupuleusement. Ce respect ne met pas l’auteur de la rupture à l’abri : le juge peut estimer que, compte tenu de l’ancienneté de la relation et de la forte dépendance économique du fournisseur, un préavis de trois mois était dérisoire et qu’un délai de douze à dix-huit mois aurait été nécessaire pour permettre une réorganisation effective.

Il peut être observé que l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 a introduit une innovation majeure en établissant un seuil légal de sécurité dans l’appréciation de la durée du préavis.

Désormais, un préavis de 18 mois exonère automatiquement l’auteur de la rupture de toute responsabilité liée à une durée insuffisante.

Ce mécanisme, prévu expressément à l’article L. 442-1, II, répond à un double objectif :

  • Harmoniser la jurisprudence : avant cette réforme, les juges appréciaient la suffisance du préavis selon un faisceau d’indices, ce qui pouvait engendrer des décisions divergentes.
  • Offrir une sécurité juridique aux opérateurs économiques : les entreprises peuvent désormais sécuriser leurs décisions en respectant ce seuil minimal, sans craindre une réévaluation judiciaire.

Il importe de bien mesurer la nature de ce seuil. Il ne s’agit pas d’un préavis-type imposé à toute rupture, mais d’un plafond de responsabilité : l’auteur de la rupture qui a consenti dix-huit mois de préavis ne peut plus se voir reprocher une durée insuffisante, quand bien même l’ancienneté de la relation aurait pu, sous l’empire du droit antérieur, justifier davantage. Le seuil joue donc comme un refuge, non comme une norme. En deçà de dix-huit mois, l’appréciation in concreto retrouve tout son empire et le juge demeure libre de juger le préavis insuffisant.

Toutefois, cette disposition ne limite pas la possibilité de prévoir des préavis plus longs en fonction des spécificités de la relation commerciale.

Par exemple, des préavis supérieurs à 18 mois ont pu être exigés dans des relations de plus de 20 ans avant la réforme. Désormais, si un préavis de 18 mois est respecté, aucune responsabilité ne pourra être engagée au titre d’une durée insuffisante.

La jurisprudence postérieure illustre d’ailleurs que la durée du préavis peut elle-même devenir une circonstance à part entière de l’appréciation. La Cour de cassation a ainsi admis que la durée particulièrement longue du préavis consenti — dépassant de deux ans les usages de la profession — constitue une circonstance particulière de nature à en justifier l’appréciation, dès lors que la relation s’est poursuivie sans modification substantielle la première année (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507). Une générosité initiale dans l’octroi du préavis peut donc être prise en compte dans l’économie globale de la rupture.

Encore faut-il que le préavis annoncé soit effectivement exécuté. Deux séries de difficultés se présentent ici. D’une part, la durée affichée doit correspondre à un préavis réel : la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks ne s’impute pas sur la durée du préavis lorsque ses conditions ne garantissaient pas un préavis effectif permettant à la victime de se réorganiser (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182). Le préavis se mesure à son utilité concrète, non à sa seule durée nominale. D’autre part, l’auteur de la rupture conserve une marge d’aménagement durant l’exécution du préavis : lorsque les conditions de la relation font l’objet d’une négociation annuelle, les modifications apportées durant le préavis ne sont pas constitutives d’une rupture brutale tant qu’elles ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de celui-ci (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 19-22.538). Le critère est donc celui de l’atteinte à l’effectivité : seule la modification qui vide le préavis de sa substance le requalifie en rupture brutale.

L’article L. 442-1, II, prévoit également des règles spécifiques pour certaines situations :

  • Produits sous marque de distributeur : lorsque la relation porte sur des produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est doublée par rapport aux produits standards. Cette protection vise à compenser la dépendance économique accrue de nombreux fournisseurs dans ce cadre.
  • Mise en concurrence par enchères à distance : en cas de rupture liée à des enchères à distance, la durée minimale de préavis est également doublée, avec un plancher d’au moins six mois dans les cas simples et d’au moins un an pour les situations plus complexes.

En tout état de cause, la jurisprudence récente a confirmé que ce seuil de 18 mois s’applique indépendamment de la durée de la relation ou des spécificités sectorielles.

Certains auteurs ont salué cette réforme comme un moyen de renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, tout en évitant une intervention judiciaire excessive. Car en effet ce seuil de 18 mois favorise une régulation des litiges, notamment dans les relations commerciales déséquilibrées.

Cependant, d’autres considèrent que cette limite pourrait inciter les entreprises à systématiquement opter pour un préavis de 18 mois, même dans des relations où un délai plus court serait suffisant au regard des usages et des circonstances.

Une harmonisation excessive risque ainsi de rigidifier les pratiques, au détriment d’une appréciation adaptée à chaque relation.

B) Moment d’appréciation de la durée de préavis

La durée du préavis doit être appréciée au moment de la notification de la rupture. Ce principe, solidement ancré dans la jurisprudence, garantit une évaluation juste et cohérente des droits et obligations des parties.

Moment d’appréciation — Date à laquelle le juge se place pour mesurer la suffisance du préavis. Il s’agit du jour de la notification de la rupture, c’est-à-dire de l’instant où l’auteur de la rupture porte à la connaissance de son partenaire sa volonté de mettre fin à la relation. Les circonstances postérieures à cette date, qu’elles aggravent ou qu’elles atténuent la situation de la victime, demeurent étrangères à cette appréciation.

La règle procède d’une double exigence de prévisibilité et de sécurité juridique. L’auteur de la rupture doit pouvoir mesurer, à l’instant même où il arrête la durée du préavis, l’étendue exacte de ses obligations. Lui imputer des circonstances qu’il ne pouvait connaître — parce qu’elles ne se révéleront qu’ultérieurement — reviendrait à substituer une appréciation rétrospective, par nature aléatoire, à une appréciation prospective fondée sur des éléments objectivement vérifiables à la date considérée. C’est dire que l’appréciation, bien qu’elle demeure in concreto, est en quelque sorte figée dans le temps.

La Cour de cassation a souligné que seuls les éléments existants à cette date peuvent être pris en compte pour évaluer le caractère suffisant du préavis (Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-24.570).

Dès lors, les événements survenus après la notification ne doivent pas être pris en compte pour apprécier la suffisance du préavis.

1) La notification, point d’ancrage temporel de l’appréciation

Si l’appréciation se cristallise au jour de la notification, encore faut-il qu’une notification certaine ait été émise. Le point de départ du préavis ne saurait, en effet, être fixé à partir d’un acte équivoque ou indéterminé : tant que la volonté de rompre n’a pas été clairement portée à la connaissance du partenaire, le délai de prévenance ne court pas.

La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse : l’écrit par lequel une partie notifie son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale établie ne fait courir le préavis qu’à la condition de préciser la date à laquelle la relation prendra fin. Une notification qui se borne à annoncer une rupture future, sans en fixer le terme, demeure impropre à enclencher le décompte du délai et expose son auteur au grief de brutalité (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012).

« L’écrit notifiant l’intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis que s’il précise la date à laquelle la relation prendra fin » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012).

Il en résulte que l’imprécision de la notification se retourne contre celui qui rompt : en l’absence d’un écrit dénué de toute équivoque, fixant clairement le terme de la relation, le préavis est tenu pour insuffisant, voire inexistant — et ce, alors même que la partie évincée pouvait, en fait, s’attendre à la rupture. La prévisibilité subjective de la rupture ne saurait suppléer la rigueur formelle de l’écrit.

La jurisprudence distingue ici deux cas de figure :

  • Les événements favorables
    • Une reconversion rapide ou réussie de la victime après la fin du préavis ne peut justifier une durée insuffisante.
    • Par exemple, dans un arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait rejeté une demande de dommages-intérêts au motif que la victime avait rapidement trouvé une nouvelle activité et n’avait subi aucun préjudice significatif.
    • La Haute juridiction a rappelé que cette reconversion postérieure était sans incidence sur l’appréciation initiale de la brutalité de la rupture (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-20.468).
  • Les événements défavorables
    • Inversement, des difficultés survenues après la notification, telles qu’une perte de clients ou une baisse du chiffre d’affaires, ne peuvent justifier un allongement rétroactif du préavis.
    • Ces éléments, intervenus après la rupture, ne modifient pas les conditions qui existaient au moment de la notification (Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-13.826).

La symétrie de la solution est remarquable : la date de notification opère comme une digue dans les deux sens. Elle interdit au défendeur de se prévaloir d’un rebond ultérieur de la victime pour minorer le préavis, comme elle interdit à la victime d’invoquer une dégradation postérieure de sa situation pour en réclamer l’allongement. L’appréciation du préavis échappe ainsi à toute reconstruction a posteriori.

Pour déterminer si la durée du préavis est suffisante, seuls les éléments contemporains de la notification doivent être pris en considération.

La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que cette approche stricte renforce la prévisibilité des décisions et protège les parties contre des analyses biaisées par des événements ultérieurs (Cass. com., 17 mai 2023, n° 21-24.809).

Cependant, certains auteurs critiquent cette solution comme étant contraire à la ratio legis du préavis, qui vise à faciliter la reconversion, et au droit de la responsabilité, lequel évalue généralement le préjudice au jour du jugement. La tension est réelle : l’appréciation du préavis, ancrée au jour de la notification, obéit à une logique distincte de celle qui préside à l’évaluation du préjudice réparable — laquelle peut, elle, intégrer des éléments postérieurs. Les deux opérations, longtemps confondues, doivent en réalité être soigneusement dissociées.

Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-13.826
Faits
Un fournisseur de matériaux reproche à son client principal une rupture brutale ; la relation avait duré quatorze ans et représentait 15 à 20 % de son chiffre d’affaires. La cour d’appel fixe à six mois le préavis qui aurait dû être respecté.
Problème
La reconversion réussie de la victime postérieurement à la rupture — écoulement de la production auprès d’autres partenaires, absence de perte de chiffre d’affaires — peut-elle être prise en compte pour apprécier la suffisance du préavis ?
Solution
Non. La durée du préavis s’apprécie au seul jour de la notification, au regard des circonstances alors existantes ; les conséquences économiques postérieures sont indifférentes à cette appréciation.
Portée
L’arrêt consacre une appréciation in concreto mais figée à la date de notification, et sépare nettement l’évaluation du préavis (prospective) de la réparation du préjudice (qui peut, elle, tenir compte de faits ultérieurs).

C) Détermination de la durée du préavis

1) Les critères d’appréciation

L’appréciation de la durée du préavis nécessaire en cas de rupture d’une relation commerciale établie repose sur un faisceau d’indices, en l’absence d’usages reconnus ou d’accords interprofessionnels fixant un délai minimal.

Ces critères, consacrés par la jurisprudence et désormais encadrés par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, permettent d’évaluer si le délai accordé est suffisant pour respecter les obligations légales et éviter une rupture qualifiée de brutale.

L’analyse se fait in concreto, en tenant compte des spécificités de la relation commerciale concernée.

Faisceau d’indices — Méthode d’appréciation par laquelle le juge ne se fonde pas sur un critère unique et déterminant, mais combine plusieurs éléments concourants — ancienneté, dépendance économique, part de chiffre d’affaires, spécificités sectorielles — pour fixer la durée raisonnable du préavis. Aucun de ces critères n’est, à lui seul, décisif : c’est leur convergence qui fonde la décision.

L’unité de mesure n’étant fixée par aucun barème légal, la détermination de la durée relève, pour l’essentiel, du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation l’a affirmé de longue date : saisie d’une action en responsabilité fondée sur le texte qui se réfère aux relations commerciales antérieures pour apprécier la durée du préavis, la cour d’appel en déduit souverainement, en l’espèce, un délai de six mois (Cass. com., 6 juin 2001, n° 99-20.831). Le contrôle de la Cour régulatrice ne porte alors que sur la méthode — l’examen effectif des circonstances pertinentes — et non sur le quantum lui-même.

a) Les circonstances pouvant être prises en compte

  • L’ancienneté de la relation commerciale
    • La durée de la relation commerciale est un élément central dans l’évaluation de la durée du préavis.
    • Plus la relation est ancienne, plus la rupture est susceptible d’engendrer des difficultés pour la partie évincée, nécessitant un préavis plus long.
    • La logique sous-jacente est celle d’une corrélation : l’ancienneté nourrit une confiance légitime dans la pérennité du courant d’affaires et accroît, mécaniquement, le degré d’organisation de la victime autour de ce partenaire — de sorte que sa désorganisation, en cas de rupture, exige un délai de réadaptation d’autant plus étendu.
    • Par exemple, un préavis de six mois a été jugé insuffisant pour une relation commerciale ayant duré 25 ans (CA Paris, 3 déc. 1999, n° 1997/18384).
    • De même, un préavis de trois mois a été considéré comme dérisoire pour une relation commerciale de 15 ans (CA Paris, 30 janv. 1998, n° 96/18679).
    • Une interruption temporaire de la relation commerciale peut compliquer l’appréciation de son ancienneté.
    • Ainsi, une relation reprise après une interruption, si celle-ci n’est imputable à aucune faute, ne peut être prise en compte pour calculer l’ancienneté (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-25.472).
    • En revanche, lorsqu’une filiale reprend des relations antérieures entretenues par une autre filiale du même groupe, la durée totale de la relation doit être prise en compte (Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-24.301).
    • Plus largement, la continuité de la relation prime sur l’identité formelle des contractants : dès lors qu’il est constaté que la relation, initialement nouée avec un tiers, a été poursuivie par l’auteur de la rupture, l’ancienneté se décompte à partir de son origine, peu important le changement de partie (Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-24.301).
  • L’état de dépendance économique
    • La dépendance économique de la partie évincée joue un rôle essentiel dans l’évaluation de la durée du préavis.
    • Dans un arrêt du 10 novembre 2021 la Cour de cassation a jugé que cette dépendance est caractérisée par l’impossibilité, pour la victime de la rupture, de trouver une solution techniquement et économiquement équivalente dans un délai raisonnable (Cass. com., 10 nov. 2021, n° 20-13.385).
    • Dans cette affaire, un fournisseur de services de télécommunications a mis fin à sa relation commerciale avec un distributeur.
    • Ces relations, initialement fondées sur des accords standards, avaient évolué vers des contrats de distribution spécifiques.
    • En 2012, un différend est né concernant les conditions de renouvellement de leur collaboration.
    • Le fournisseur a notifié au distributeur un préavis de rupture de 13 mois, prenant fin au 31 décembre 2013.
    • Le distributeur, qui réalisait plus de 50 % de son chiffre d’affaires avec le fournisseur, a soutenu qu’il était en situation de dépendance économique et que la durée du préavis était insuffisante.
    • La cour d’appel a rejeté cet argument en considérant que :
      • Le distributeur n’était pas lié par une exclusivité contractuelle.
      • Il avait la possibilité de diversifier ses partenariats commerciaux.
    • La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir examiné in concreto si le distributeur pouvait réellement trouver une alternative économiquement et techniquement équivalente dans le délai imparti.
    • La Chambre commerciale précise que l’analyse de la dépendance économique doit reposer sur deux critères essentiels :
      • Une analyse concrète des alternatives
        • Il ne suffit pas d’affirmer que l’absence de clause d’exclusivité permet au distributeur de diversifier ses partenariats.
        • L’affirmation de l’absence d’exclusivité ne constitue qu’une donnée formelle, qui ne préjuge en rien de la capacité effective du distributeur à nouer d’autres partenariats : c’est confondre la liberté juridique de diversifier et la possibilité économique de le faire.
        • Les juges doivent vérifier, dans les faits, si la configuration du marché et les caractéristiques de la relation commerciale permettent à la victime de trouver une solution équivalente.
        • En l’espèce, le distributeur opérait dans un marché très concentré où seulement quatre fournisseurs représentaient près de 90 % des parts de marché.
        • Cette structuration du marché limitait considérablement les options disponibles.
      • Une prise en compte des contraintes du marché
        • Les juges du fond auraient dû évaluer si, dans le délai de préavis accordé, le distributeur disposait de conditions réalistes pour établir des relations équivalentes avec un autre fournisseur.
        • En l’absence de solutions alternatives, un allongement du préavis aurait été nécessaire.
    • Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt :
      • D’une part, la notion de dépendance économique ne se limite pas à une simple difficulté de diversification. Elle suppose une impossibilité réelle et objective d’assurer la continuité de l’activité dans des conditions comparables.
      • D’autre part, la situation de dépendance économique doit être évaluée au moment de la rupture, en fonction des circonstances spécifiques de la relation commerciale et du marché concerné.
    • Il peut être observé qu’une situation d’exclusivité, qu’elle soit contractuelle ou de fait, alourdit la dépendance économique et justifie un allongement du préavis.
    • Par exemple, une relation commerciale de 19 ans, dans un cadre de distribution exclusive, a justifié un préavis de 12 mois au lieu des huit initialement consentis (CA Paris, 5 févr. 2015, n° 14/23927).
    • A cet égard, si la partie évincée a négligé de diversifier ses sources de revenus, sa dépendance économique peut être atténuée et influer sur la réduction du préavis (CA Douai, 15 mars 2001).

Dépendance économique — Situation dans laquelle la victime de la rupture se trouve dans l’impossibilité, objectivement constatée, de trouver une solution de remplacement techniquement et économiquement équivalente dans un délai raisonnable. Elle ne se déduit ni du seul pourcentage de chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire, ni de la seule absence de clause d’exclusivité : elle s’apprécie au regard de la structure réelle du marché et des alternatives concrètement accessibles.

  • Le chiffre d’affaires réalisé
    • L’importance relative du chiffre d’affaires généré par la relation commerciale est un autre critère déterminant.
    • Une relation représentant une part significative du chiffre d’affaires de la victime justifie généralement un préavis plus long.
    • Ainsi, une relation générant 90 % du chiffre d’affaires d’une entreprise a conduit les juges à allonger le préavis initialement fixé (CA Paris, 13 avr. 2016, n° 14/23927).
    • Par ailleurs, la jurisprudence est venue préciser que, lorsqu’une relation commerciale s’achève simultanément avec plusieurs entités relevant d’un même groupe, il incombe aux juges de distinguer soigneusement les relations propres à chacune d’elles.
    • Bien que ces entités puissent appartenir à une structure commune, leur autonomie juridique et commerciale doit être respectée, à moins qu’il ne soit établi qu’elles ont agi de concert.
    • En l’absence d’une telle démonstration, appliquer un préavis identique à ces entités constitue une erreur de droit, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. com., 6 oct. 2015, n° 14-19.499).
    • Dans cette affaire, un fournisseur de contrepoids en fonte (le vendeur) entretenait des relations commerciales avec deux sociétés autonomes d’un même groupe industriel (les clients).
    • Ces deux clients, bien qu’appartenant au même groupe, avaient des relations distinctes avec le vendeur.
    • L’une des sociétés avait commencé ses relations avec le vendeur en juin 2004, l’autre en septembre 2004. Ces relations portaient sur des produits identiques et des volumes similaires.
    • En 2009, les deux clients ont simultanément mis fin à leurs relations commerciales avec le vendeur, sans préavis, ce qui a engendré des difficultés pour ce dernier.
    • Le vendeur a alors assigné les deux sociétés pour rupture brutale de relations commerciales établies, demandant une réparation au titre de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
    • La cour d’appel, pour justifier sa décision, avait considéré que les deux clients devaient être assimilés en raison de la concomitance de leurs actions et des effets cumulatifs de leur départ.
    • Sur cette base, elle avait condamné les deux sociétés à accorder un préavis identique d’un an, estimant que la simultanéité des ruptures amplifiait le préjudice subi par le vendeur.
    • Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, en rappelant que l’évaluation de la durée du préavis en cas de rupture commerciale doit impérativement tenir compte de l’autonomie des relations entretenues par les parties.
    • Elle a souligné que, bien que les deux sociétés appartinssent au même groupe et avaient rompu leurs relations de manière concomitante, il n’avait pas été démontré qu’elles avaient agi de concert.
    • Pour la Cour de cassation, l’absence de preuve d’une concertation entre les deux entités imposait d’examiner chaque relation commerciale de manière distincte.
    • La Haute juridiction a rappelé que ces sociétés, bien qu’appartenant à une structure commune, disposaient d’une autonomie juridique et commerciale.
    • Leur appartenance à un même groupe ne suffisait donc pas à justifier un traitement unifié des préavis.
    • La cour d’appel aurait dû analyser séparément la durée des relations commerciales spécifiques à chaque société, le volume d’affaires réalisé avec chacune d’elles, ainsi que les conditions contractuelles propres à chaque relation.
    • En amalgamant les effets économiques des deux ruptures et en les considérant comme un tout, les juges du fond avaient commis une erreur de droit.
    • La Cour de cassation a fermement distingué les conséquences économiques cumulées, qui relèvent d’une analyse d’impact, et l’autonomie des relations contractuelles, qui nécessite une appréciation individualisée de chaque rupture.
    • Cette autonomie des personnes morales se prolonge sur un autre terrain : le principe d’autonomie de la personne morale prévalant, la rupture d’un contrat avant son échéance ne peut être justifiée par la cession de la totalité des parts ou actions d’une société, ni par le changement de ses dirigeants, en l’absence de stipulation particulière du contrat l’autorisant (Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-23.676). Les vicissitudes affectant l’actionnariat ou la direction de la victime demeurent ainsi sans incidence sur la pérennité de la relation et, partant, sur l’exigence d’un préavis.
    • Cet arrêt nous apporte plusieurs enseignements.
    • Tout d’abord, il consacre le principe selon lequel, lorsqu’une rupture concerne plusieurs sociétés d’un même groupe, seule la preuve d’une action concertée peut justifier un traitement unifié. À défaut, chaque relation commerciale doit être évaluée individuellement.
    • Ensuite, il réaffirme la nécessité pour les juges d’adopter une approche factuelle et détaillée, en tenant compte des éléments propres à chaque relation commerciale, tels que l’ancienneté, le volume d’affaires, et les conditions contractuelles applicables.
    • Enfin, la Cour de cassation insiste sur l’importance de distinguer entre les effets cumulatifs de plusieurs ruptures et l’autonomie des relations contractuelles. Les départs simultanés, même s’ils aggravent le préjudice subi par le cocontractant, ne peuvent justifier, à eux seuls, une harmonisation des préavis.
  • Le cycle de fabrication ou de distribution des produits
    • Le délai nécessaire pour adapter la production ou la distribution en fonction du cycle économique du secteur est également pris en compte.
    • Dans le domaine de la mode, où les cycles sont étroitement liés aux saisons, un préavis de six mois a été jugé raisonnable pour permettre une réorganisation (CA Paris, 25 juin 2003, n° 2002/05774).
    • En matière viticole, la spécificité du cycle de production peut également influer sur la durée du préavis (CA Versailles, 2012, n° 10/08577).
  • Les perspectives de reconversion et de réorganisation
    • Un préavis doit permettre à la victime de la rupture de se réorganiser et de trouver de nouveaux partenaires commerciaux.
    • Aussi, les juges du fond se fondent souvent sur le délai raisonnable nécessaire pour que la victime puisse réorienter son activité.
    • Une Cour d’appel a ainsi retenu qu’un préavis de 24 mois était justifié pour une relation de trois ans dans un marché captif, rendant toute reconversion immédiate impossible (CA Toulouse, 16 sept. 2009, n° 08/04848).
    • En cas de ruptures multiples intervenant à la même période, la durée du préavis peut être augmentée pour tenir compte des difficultés accrues de réorganisation (CA Douai, 6 juill. 2009, n° 09/00579).
  • Usages ou accords interprofessionnels
    • Même en présence d’accords interprofessionnels fixant une durée minimale de préavis, les juges doivent vérifier si le préavis respecte également les circonstances spécifiques de la relation commerciale en question.
    • Ainsi, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 3 mai 2012 que le respect d’un délai minimal fixé par un accord ne confère pas automatiquement un caractère suffisant au préavis, notamment si d’autres circonstances spécifiques de la relation imposent un délai plus long (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544).
    • Dans cette affaire, un éditeur (le donneur d’ordre) avait mis fin à une collaboration de longue durée avec un prestataire spécialisé dans les travaux graphiques (le fournisseur).
    • L’éditeur avait accordé un préavis de quatorze semaines, conformément aux usages professionnels définis par les conditions générales de vente de la profession, puis l’avait prorogé à quatre mois.
    • Malgré cela, le fournisseur a engagé une action en justice, estimant que le préavis accordé ne tenait pas suffisamment compte de la durée des relations commerciales, qui s’étendaient sur douze années, ni de l’état de dépendance économique dans lequel il se trouvait.
    • La cour d’appel, puis la Cour de cassation, ont toutes deux retenu que le préavis de quatre mois, bien qu’en conformité avec les usages de la profession, était manifestement insuffisant au regard des circonstances spécifiques de l’espèce.
    • La haute juridiction a souligné que l’existence d’usages professionnels ne dispense pas le juge d’examiner si le préavis tient compte de la durée de la relation commerciale, de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée, ainsi que des autres circonstances pertinentes.
    • Cet arrêt met en lumière l’exigence d’une appréciation concrète et circonstanciée de la durée du préavis.
    • Le respect des usages ou des accords interprofessionnels constitue un point de référence, mais il ne suffit pas à garantir que le préavis est conforme aux exigences de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
    • Les juges doivent systématiquement prendre en compte les éléments factuels propres à chaque relation, comme la durée de la collaboration, le volume d’affaires réalisé, et les éventuelles situations de dépendance économique.

Fait l’exacte application de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce l’arrêt qui retient que « l’existence d’usages professionnels ne dispense pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances de l’espèce, notamment de l’état de dépendance économique » (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544).

b) L’effectivité du préavis accordé

La détermination de la durée n’épuise pas la question : encore faut-il que le préavis annoncé soit effectif, c’est-à-dire qu’il offre à la victime une période réelle de réorganisation. Un préavis purement nominal, vidé de sa substance par les conditions dans lesquelles il est exécuté, équivaut à une absence de préavis et expose son auteur au grief de brutalité. La jurisprudence récente a précisé les contours de cette exigence d’effectivité.

  • Le maintien des conditions substantielles pendant le préavis
    • Le préavis suppose, en principe, le maintien de la relation aux conditions antérieures, afin que la victime conserve les moyens de se réorganiser.
    • Toutefois, lorsque les conditions de la relation font l’objet d’une négociation annuelle, les modifications apportées durant l’exécution du préavis ne constituent pas une rupture brutale dès lors qu’elles ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 19-22.538).
    • Le critère décisif n’est donc pas l’existence d’une modification, mais son caractère substantiel : seule la modification qui prive le préavis de sa raison d’être — permettre une réorganisation — en compromet l’effectivité.
  • L’imputation de la phase post-contractuelle
    • La période d’écoulement des stocks postérieure au terme de la relation ne saurait être assimilée à un prolongement du préavis.
    • La phase post-contractuelle d’écoulement des stocks ne s’impute pas sur la durée du préavis lorsque ses conditions ne garantissaient pas un préavis effectif permettant à la victime de se réorganiser (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182). Ce qui se déroule après la fin de la relation ne saurait, par hypothèse, offrir le délai de prévenance que la loi exige.
  • Le préavis particulièrement long comme circonstance d’appréciation
    • À l’inverse, la durée particulièrement longue du préavis effectivement consenti — dépassant de deux ans les usages de la profession — constitue une circonstance particulière pouvant justifier l’appréciation retenue, dès lors que la relation s’est poursuivie sans modification substantielle la première année (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507).
    • L’effectivité joue ici en faveur de l’auteur de la rupture : un préavis généreux et réellement exécuté absorbe le grief de brutalité.

c) Les circonstances ne pouvant pas être prises en compte

Certaines circonstances ne peuvent pas être prises en compte dans l’appréciation de la durée du préavis, et ce principe est fermement établi par la jurisprudence.

Comme vu précédemment, les événements postérieurs à la notification de la rupture, qu’ils soient favorables ou défavorables à la partie évincée, sont systématiquement exclus de l’analyse.

Par exemple, dans un arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait jugé qu’un préavis était suffisant en raison de la reconversion rapide et réussie de la victime (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-20.468).

La haute juridiction a rappelé que l’évaluation de la durée du préavis devait exclusivement se faire au moment de la notification, sur la base des éléments factuels existants à cette date. Les faits ultérieurs, même s’ils démontrent une réorganisation réussie ou la conclusion d’un nouveau partenariat, ne peuvent donc influer sur cette analyse.

De même, les bénéfices ou pertes liés à la réorganisation post-rupture ne peuvent pas davantage justifier une révision de la durée du préavis. La jurisprudence insiste sur le fait que, bien que le préavis doive permettre une réorganisation raisonnable, le succès ou l’échec de cette dernière est indépendant de l’appréciation initiale.

Ainsi, dans l’arrêt précité du 3 juillet 2019, la Cour de cassation a exclu tout lien entre les résultats de la réorganisation et la suffisance du préavis, en soulignant que seule la situation existante à la date de la rupture devait être prise en compte (Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-13.826).

Dans cette affaire, un fournisseur de matériaux reprochait à son client principal une rupture brutale des relations commerciales, sans préavis suffisant.

La cour d’appel avait fixé à six mois la durée de préavis nécessaire en se fondant sur l’ancienneté de la relation commerciale, qui avait duré 14 ans, et en prenant en compte l’importance modérée des affaires réalisées entre les deux parties, correspondant à 15 à 20 % du chiffre d’affaires du fournisseur. Le client contestait cette évaluation, arguant que le fournisseur n’avait subi aucune perte de chiffre d’affaires et avait rapidement trouvé d’autres débouchés pour ses produits.

Cependant, la Cour de cassation a rejeté cet argument, en réaffirmant que la durée du préavis devait être évaluée uniquement au moment de la notification de la rupture. Les conséquences économiques postérieures, telles que l’écoulement de la production auprès d’autres partenaires ou l’absence de perte immédiate de chiffre d’affaires, ne sauraient être prises en compte pour déterminer le caractère suffisant du préavis.

La haute juridiction insiste sur le fait que ces éléments ultérieurs, bien qu’ils puissent atténuer le préjudice effectivement subi, ne modifient en rien l’analyse de la suffisance du préavis au regard des circonstances existantes à la date de la notification.

Cette décision illustre la rigueur de l’approche adoptée par la Cour de cassation pour garantir une évaluation équitable et prévisible des ruptures commerciales.

Elle repose sur une double exigence :

  • D’une part, la prise en compte exclusive des circonstances contemporaines de la notification, notamment la durée de la relation commerciale et l’état de dépendance économique de la victime
  • D’autre part, l’exclusion des faits postérieurs, qui relèvent d’une logique de réparation du préjudice, distincte de l’évaluation du préavis.

Cette dissociation, loin d’être purement théorique, commande la ventilation des opérations intellectuelles du juge : l’appréciation de la suffisance du préavis se conjugue au passé de la notification, tandis que l’évaluation du préjudice réparable se conjugue, elle, au présent du jugement. C’est précisément parce que la responsabilité encourue est d’ordre public — à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation — que le juge ne saurait laisser des événements fortuits postérieurs venir relativiser le manquement constaté ; mais cet ordre public n’interdit pas pour autant aux parties de convenir des modalités de la rupture, ni de transiger sur l’indemnisation du préjudice né de sa brutalité (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-21.363).

2) Formule de calcul du délai

Comme il est souvent d’usage lorsqu’il s’agit de fixer un montant ou un délai, le législateur se borne à énoncer des critères d’appréciation, laissant aux juges le soin d’en évaluer la portée.

Cette approche, guidée par la nécessité de préserver une marge d’appréciation aux juridictions, évite de figer des situations qui, par nature, appellent une analyse contextuelle et nuancée.

La question de la durée du préavis en cas de rupture de relations commerciales établies ne déroge pas à cette règle.

Bien qu’encadrée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce et éclairée par une jurisprudence abondante, elle demeure intrinsèquement liée aux particularités de chaque relation contractuelle.

a) Les critères légaux d’appréciation et le pouvoir souverain des juges du fond

Avant de proposer toute modélisation, encore faut-il rappeler le cadre dans lequel celle-ci s’inscrit. L’article L. 442-1, II du Code de commerce ne fixe aucune durée chiffrée : il subordonne la suffisance du préavis à un standard — la prise en compte de « la durée de la relation commerciale » et des « usages du commerce » ou des accords interprofessionnels. Tout le reste relève de l’appréciation des juridictions, lesquelles statuent in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.

Ce pouvoir d’appréciation est, de longue date, qualifié de souverain. Saisie d’une action en responsabilité pour rupture brutale, une cour d’appel qui se réfère aux relations commerciales antérieures pour fixer la durée du préavis en déduit souverainement le délai qui s’imposait — six mois, en l’espèce (Cass. com., 6 juin 2001, n° 99-20.831). La Cour de cassation n’exerce, sur ce terrain, qu’un contrôle de motivation : elle censure pour défaut de base légale la décision qui omet d’examiner un critère pertinent, mais ne substitue jamais sa propre estimation à celle des juges du fond.

« L’existence d’usages professionnels ne dispense pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances de l’espèce, notamment de l’état de dépendance économique. »

Cette formule, dégagée par la chambre commerciale (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544), commande la hiérarchie des critères : les usages et accords interprofessionnels ne constituent qu’un plancher, jamais un plafond. Le respect du minimum sectoriel n’absout pas le débiteur du préavis de l’obligation d’allonger ce délai lorsque l’ancienneté de la relation, la dépendance économique ou les spécificités du marché l’imposent.

Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544
Faits
L’auteur de la rupture avait consenti un préavis conforme au délai minimal fixé par les usages professionnels de la branche concernée.
Problème
Le respect du seuil fixé par les usages suffit-il, à lui seul, à écarter toute insuffisance du préavis ?
Solution
Non : les usages ne dispensent pas le juge de vérifier que le préavis tient compte de la durée de la relation et des autres circonstances de l’espèce, au premier rang desquelles l’état de dépendance économique de la victime.
Portée
Les usages et accords interprofessionnels constituent un seuil incompressible, et non un délai libératoire ; l’appréciation in concreto demeure souveraine.

Le même raisonnement gouverne l’appréciation de la dépendance économique lorsque la relation se noue avec plusieurs sociétés d’un même groupe. La Cour de cassation censure ainsi la cour d’appel qui, pour fixer la durée du préavis, retient l’état de dépendance de la victime à l’égard de deux sociétés d’un groupe sans constater que ces dernières avaient agi de concert (Cass. com., 6 oct. 2015, n° 14-19.499). La dépendance ne se présume pas : elle se démontre, partenaire par partenaire.

Pour autant, face à l’absence de barème ou de méthodologie précise, il est possible de dégager, à partir des enseignements jurisprudentiels et des principes généraux applicables, une tentative de modélisation.

Cette démarche vise à fournir une grille de lecture structurée, permettant d’appréhender de manière plus méthodique les critères influençant la détermination de la durée du préavis. Bien qu’il s’agisse d’une approche indicative, sans valeur contraignante, elle s’inscrit dans une logique pédagogique et pratique, utile aux acteurs économiques et à leurs conseils.

b) Proposition de formule de calcul d’une durée de prévis

D = D_base + f (N, L, E, X, V, U)

Cette proposition repose sur l’idée qu’il existe une durée de base minimale, à laquelle on ajoute des mois supplémentaires en fonction de divers paramètres.

  • D_base : il s’agit d’une durée de base, par exemple 1 à 2 mois, qui sert de socle. Cette durée minimale garantit qu’aucune relation ne peut être rompue sans un minimum de préavis, même si la relation est récente ou les enjeux limités.
  • N (ancienneté de la relation) : La jurisprudence considère qu’une relation stable et ancienne justifie un préavis plus long. Par exemple, pour chaque année de relation, on pourrait ajouter entre 0,5 et 1 mois supplémentaire. Une relation de 10 ans pourrait ainsi conduire à ajouter entre 5 et 10 mois à la durée de base.
  • L (dépendance économique) : plus la partie victime de la rupture dépend économiquement de l’autre, plus il faudra prolonger la durée du préavis afin de lui laisser le temps de se réorganiser. Si, par exemple, plus de 50 % du chiffre d’affaires de la victime dépendent du partenaire, on pourrait ajouter 2 ou 3 mois.
  • E (spécificités sectorielles / captivité du marché) : dans un secteur hautement concurrentiel, la victime pourra facilement trouver d’autres sources d’approvisionnement ou d’écoulement, limitant la nécessité d’allonger le préavis. À l’inverse, sur un marché captif, ou lorsque la reconversion est difficile, on pourrait ajouter 2 mois, voire davantage.
  • X (exclusivité) : si la relation est exclusive ou quasi-exclusive, la victime est souvent plus vulnérable. L’ajout de 2 mois supplémentaires en cas d’exclusivité est un exemple d’ajustement possible. Encore convient-il de préciser que l’absence de clause d’exclusivité ne suffit pas, à elle seule, à établir la capacité du distributeur à diversifier ses partenariats : la vulnérabilité s’apprécie en fait, au regard de la structure réelle des débouchés, et non au seul vu de la lettre du contrat.
  • V (volume d’affaires ou notoriété) : un partenaire prestigieux, un volume d’affaires très important ou une marque reconnue sur le marché peuvent justifier un préavis plus long. On pourrait ajouter 1 ou 2 mois dans de tels cas.
  • U (usages et accords interprofessionnels) : certains secteurs ont édicté des accords fixant un seuil minimal. Si un accord professionnel impose un préavis de 6 mois, on s’y conforme d’abord, puis on ajoute, si nécessaire, des mois supplémentaires en fonction des autres facteurs.

NB : dans la formule présentée, le symbole « f » est utilisé pour indiquer une fonction. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une simple addition arithmétique, mais d’un ensemble de paramètres (N, L, E, X, V, U) que l’on va traiter de manière plus nuancée.

Cette fonction « f » permet de représenter la variété des critères à prendre en considération et de leur donner, chacun, une influence plus ou moins importante sur la durée finale du préavis.

Ainsi, « f(N, L, E, X, V, U) » signifie que la durée du préavis sera ajustée en fonction de la combinaison de plusieurs facteurs, sans qu’il y ait nécessairement de « formule linéaire » unique ou définitive.

Le « f » symbolise donc une démarche d’évaluation qualitative, une sorte de « règle de trois multidimensionnelle »où l’on pondère chaque élément.

Concrètement, le calcul proposé ne prétend pas aboutir à un chiffre fixe à la décimale près, mais à servir de guide méthodologique. L’idée est de partir d’une base et d’ajuster progressivement, en tenant compte des critères qui ont été dégagés par la jurisprudence. La démarche pourrait s’opérer en plusieurs étapes :

  • D_base (Durée de base) :
    • Par défaut : 2 mois pour toute relation, même courte.
  • N (Ancienneté de la relation) :
    • Pour chaque année pleine de relation, ajoutez 0,5 mois.
      • Ex. : 10 ans = 10 x 0,5 = 5 mois en plus.
    • Si la relation excède 15 ans, il est possible de majorer d’un mois supplémentaire pour chaque palier de 5 ans.
      • Ex. : 20 ans = 10 ans (5 mois) + 10 ans supplémentaires (5 mois) + bonus d’1 mois = total +11 mois.
  • L (Dépendance économique) :
    • Calculer le pourcentage du CA réalisé avec le partenaire.
      • Moins de 20 % : pas d’ajout.
      • Entre 20 % et 50 % : +1 mois.
      • Entre 50 % et 70 % : +2 mois.
      • Au-delà de 70 % : +3 mois.
    • Cette échelle propose un barème objectif, même s’il reste arbitraire.
  • E (Environnement / Marché) :
    • Si le secteur est très concurrentiel, offrant plusieurs alternatives : +0 mois.
    • Secteur modérément concurrentiel : +1 mois.
    • Secteur très captif, alternatives rares : +2 mois.
    • Ici, l’évaluation reste qualitative, mais peut se justifier par plusieurs critères : nombre de fournisseurs concurrentiels, barrières à l’entrée, spécificités techniques.
  • X (Exclusivité) :
    • En cas de relation exclusive ou quasi-exclusive (par exemple, si le partenaire empêche formellement la diversification) : +2 mois.
    • Si aucune clause d’exclusivité, +0 mois.
  • V (Volume d’affaires / Notoriété) :
    • Si le partenaire est un acteur majeur sur le marché (ex. leader du secteur) : +1 mois.
    • S’il s’agit d’un acteur parmi d’autres sans notoriété particulière : +0 mois.
  • U (Usages et accords interprofessionnels) :
    • Vérifier s’il existe un accord sectoriel qui prévoit un préavis minimal (ex. 6 mois).
    • Si votre total est inférieur à ce minimum, remontez-le au seuil prévu par l’accord.
    • Si vous êtes déjà au-dessus, vous n’avez pas besoin de rajuster.

c) Exemple d’application :

Relation de 10 ans, exclusivité, dépendance de 70 %, marché captif, partenaire très connu, aucun usage imposant un minimum.

  • D_base = 2 mois
  • N = 10 ans => 10 x 0,5 mois = +5 mois
  • L = 70 % => +2 mois
  • E = marché captif => +2 mois
  • X = exclusivité => +2 mois
  • V = partenaire majeur => +1 mois
  • Pas d’accord interprofessionnel imposant de minimum

Total = 2 (base) +5 (ancienneté) +2 (dépendance) +2 (marché) +2 (exclusivité) +1 (notoriété) + 0 (usages et accords interprofessionnels) = 14 mois.

Une fois ce calcul achevé, si le résultat final dépasse 18 mois, il convient de rappeler que l’article L. 442-1, II du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, prévoit qu’un préavis d’au moins 18 mois exonère l’auteur de la rupture de toute responsabilité liée à la durée insuffisante du préavis.

Autrement dit, même si l’estimation arithmétique suggère un délai supérieur, le plafond légal de 18 mois s’applique, offrant ainsi une limite maximale et sécurisante pour les acteurs économiques.

d) Le moment d’appréciation de la durée du préavis

La modélisation qui précède ne peut être correctement appliquée qu’à la condition de fixer le moment auquel la suffisance du préavis doit être appréciée. Or, sur ce point, la règle est nette : la durée du préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture, et non à la lumière d’événements postérieurs.

Cette précision emporte une conséquence pratique considérable. Seuls les éléments existants à la date de notification — ancienneté acquise, part du chiffre d’affaires alors réalisée, état du marché à cet instant — peuvent être pris en compte pour évaluer le caractère suffisant du préavis. L’auteur de la rupture ne saurait, par exemple, se prévaloir a posteriori de la reconversion rapide de la victime pour soutenir, rétrospectivement, qu’un préavis plus court aurait suffi : la diligence ultérieure de la victime à se réorganiser est, par hypothèse, étrangère à l’appréciation initiale.

Symétriquement, la durée particulièrement longue d’un préavis effectivement consenti peut constituer une circonstance d’appréciation propre. La chambre commerciale admet ainsi qu’un préavis dépassant de deux ans les usages de la profession est une circonstance particulière de nature à en justifier l’appréciation, dès lors que la relation s’est poursuivie sans modification substantielle durant la première année (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507).

3) Clause contractuelle

Afin de prévenir tout contentieux et de renforcer la prévisibilité contractuelle, il peut s’avérer judicieux d’intégrer au contrat une clause de résiliation prévoyant la méthode d’estimation de la durée du préavis.

Bien qu’aucune formule ne contraigne les juges et qu’ils demeurent libres d’apprécier in concreto la suffisance du délai, une telle clause présente plusieurs avantages.

  • D’une part, elle permet aux parties de se positionner sur des critères objectivement définis (ancienneté de la relation, part du chiffre d’affaires réalisée avec le cocontractant, spécificités du secteur, exclusivité, etc.), favorisant ainsi la transparence et la compréhension mutuelle.
  • D’autre part, cette approche incite chacune d’elles à anticiper les conséquences d’une rupture, à évaluer plus sereinement la portée économique et stratégique de leurs engagements et, le moment venu, à négocier un préavis adapté sans se reposer exclusivement sur une appréciation judiciaire a posteriori.

Encore faut-il, toutefois, mesurer les limites d’un tel aménagement. La responsabilité instituée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce étant d’ordre public, les parties ne peuvent y renoncer par anticipation. La Cour de cassation l’a clairement énoncé : si ce texte institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par avance, il ne leur interdit pas pour autant de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la brutalité de cette rupture (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-21.363).

La frontière est donc subtile mais déterminante. Une clause peut organiser, encadrer et rationaliser le préavis ; elle ne peut ni l’évincer, ni en verrouiller par avance le quantum à un niveau insuffisant. La clause vaut comme cadre indicatif opposable aux parties dans leur négociation, non comme un plafond soustrait au contrôle du juge. À cet égard, la transaction conclue après la rupture, sur l’indemnisation du préjudice déjà né, échappe à la prohibition : elle ne porte pas renonciation anticipée mais règlement d’un litige actuel.

À ces précautions s’en ajoute une autre, tenant à la notification elle-même. Pour produire effet, l’écrit notifiant l’intention de ne pas poursuivre la relation doit faire courir le préavis, ce qui suppose qu’il précise la date à laquelle la relation prendra fin. La chambre commerciale juge ainsi que la notification ne fait courir le préavis que si elle indique la date d’expiration de la relation (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012). Une notification dépourvue de date certaine équivaut, en pratique, à une absence de préavis : le délai ne court pas, et la rupture est réputée brutale. La clause-modèle proposée ci-après tient compte de cette exigence en imposant la mention expresse de la date effective de cessation.

a) Modèle de clause

Les Parties conviennent que le présent contrat, conclu pour une durée indéterminée, peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre, sans qu’un motif particulier ne soit exigé (résiliation pour convenance).

Cependant, la Partie à l’origine de la résiliation devra respecter un délai de préavis raisonnable, conforme à la législation et à la jurisprudence relative à la rupture brutale de relations commerciales établies, en particulier les dispositions de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.

La Partie souhaitant mettre fin au présent contrat informera l’autre Partie de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification précisera la date effective de la cessation des relations, ainsi que les éléments permettant de justifier que la résiliation n’est pas abusive (durée de la relation, dépendance économique éventuelle, spécificités du secteur, etc.).

En l’absence de barème légal ou officiel, et afin d’assurer une certaine transparence, les Parties reconnaissent qu’il est possible d’estimer la durée du préavis, à titre purement indicatif, en tenant compte des critères pertinents dégagés par la jurisprudence.

À ce titre, la durée du préavis (D) sera évaluée selon la formule suivante :

D = D_base + f (N, L, E, X, V, U)

Où :

  • D_base : Durée de base minimale (par exemple, 2 mois)
  • N : Ancienneté de la relation (ajout de 0,5 mois par année, avec majoration si la relation dépasse 15 ans)
  • L : dépendance économique (en fonction du pourcentage du CA réalisé avec ce partenaire, par exemple +0 mois si <20 %, +1 mois entre 20 et 50 %, +2 mois entre 50 et 70 %, +3 mois au-delà de 70 %)
  • E : conditions du marché (0 mois si marché ouvert, +1 si modérément concurrentiel, +2 si marché captif)
  • X : exclusivité (ajout de 2 mois si la relation est exclusive)
  • V: Notoriété/Volume d’affaires du partenaire (par exemple +1 mois en cas d’acteur majeur)
  • U : usages/accords interprofessionnels (respecter au minimum le délai prévu, s’il existe un accord professionnel imposant un seuil minimal, et le cas échéant, ajuster en conséquence)

Par exemple, pour une relation de 10 ans, avec 70 % de CA dépendant de ce partenaire, sur un marché captif, exclusive, et un partenaire majeur, sans accord professionnel imposant de minimum :

D = 2 (base) + 5 (ancienneté) + 2 (marché) + 2 (exclusivité) + 1 (notoriété) = 14 mois

Les Parties reconnaissent que l’article L. 442-1, II du Code de commerce prévoit qu’un préavis de 18 mois exonère l’auteur de la rupture de toute responsabilité liée à une durée insuffisante du préavis.

Dès lors, si l’application de la méthode indicative aboutit à une durée supérieure à 18 mois, celle-ci sera plafonnée à 18 mois.

En cas de non-respect du délai de préavis ainsi déterminé (ou d’un préavis moindre si les circonstances le justifient) ou si la résiliation est jugée brutale, la Partie lésée pourra prétendre à une indemnisation correspondant à l’intégralité du préjudice subi, calculée conformément à la jurisprudence et aux articles 1231 et suivants du Code civil, ainsi qu’aux principes relatifs à la rupture brutale de relations commerciales établies.

IV) Sort du contrat pendant le préavis

En cas de rupture d’une relation commerciale établie, la notification d’un préavis ne suspend pas l’exécution du contrat. Bien au contraire, l’article L. 442-1, II du Code de commerce et la jurisprudence imposent que, durant cette période transitoire, la relation commerciale se poursuive dans des conditions garantissant l’effectivité du préavis.

Effectivité du préavis — Le préavis n’est pas une simple formalité chronologique : il doit être utile. Son effectivité s’entend de sa capacité réelle à permettre à la victime de la rupture de se réorganiser — rechercher de nouveaux débouchés, redéployer ses moyens de production, reconstituer son fonds de clientèle. Un préavis dont la durée nominale serait respectée mais dont l’exécution serait vidée de sa substance (chute des commandes, dégradation des conditions tarifaires) est privé d’effectivité et, partant, requalifié en rupture brutale.

En effet, durant le préavis, les parties sont tenues de maintenir leur relation aux conditions contractuelles antérieures, sous peine de voir la rupture qualifiée de brutale.

Ce principe est fermement ancré dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation considère ainsi qu’un partenaire commercial qui modifie substantiellement les conditions initiales pendant le préavis – par exemple en supprimant une exclusivité territoriale ou en diminuant significativement le volume des affaires – manque à son obligation, ce qui peut caractériser une rupture brutale (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-26.414).

Par ailleurs, toute réduction significative des commandes ou du flux d’affaires pendant le préavis peut être interprétée comme une exécution déloyale, voire un trouble manifestement illicite. Dans un arrêt du 10 novembre 2009, la Cour de cassation a ainsi confirmé qu’une diminution substantielle des commandes pouvait justifier que le juge des référés ordonne la poursuite des relations aux conditions antérieures (Cass. com., 10 nov. 2009, n° 08-18.337).

Cependant, le maintien des conditions antérieures n’implique pas nécessairement que le fournisseur continue à honorer toutes les commandes.

Par exemple, la Cour de cassation a jugé que le refus de livrer des commandes jugées excessives pendant le préavis n’était pas constitutif d’une rupture brutale, à condition que ce refus repose sur des motifs sérieux et proportionnés (Cass. com., 14 févr. 1995, n° 93-16.320).

En outre, la responsabilité du fournisseur peut être écartée si le distributeur dispose de stocks suffisants pour poursuivre son activité jusqu’à la fin du préavis (Cass. com., 9 nov. 2010, n° 09-15.889).

A) L’écoulement des stocks ne tient pas lieu de préavis

Il importe toutefois de ne pas confondre la prise en compte des stocks dans l’appréciation du préjudice et la substitution d’une phase d’écoulement des stocks au préavis lui-même. La phase post-contractuelle durant laquelle la victime liquide ses stocks ne s’impute pas sur la durée du préavis lorsque ses conditions ne garantissent pas un préavis effectif permettant à la victime de se réorganiser (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182).

La distinction est essentielle. Le préavis a vocation à laisser à la victime le temps de bâtir un avenir hors de la relation rompue ; l’écoulement des stocks, en revanche, ne fait que solder le passé. Tant que cette phase ne s’accompagne pas du maintien d’un courant d’affaires effectif, elle ne saurait être décomptée du délai protecteur. À défaut, le débiteur du préavis trouverait un moyen commode de réduire artificiellement sa durée, en présentant comme préavis ce qui n’est qu’une simple liquidation des engagements en cours.

La Cour de cassation admet que des modifications mineures des conditions contractuelles puissent être apportées pendant le préavis, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à son effectivité.

Ainsi, dans un arrêt du 7 décembre 2022, la Cour a jugé qu’un changement de mode d’approvisionnement – comme le passage par un grossiste – ne constituait pas une atteinte substantielle à la relation commerciale, à condition que les conditions d’achat restent stables (Cass. com., 7 déc. 2022, n°19-22.538).

Cass. com., 7 déc. 2022, n° 19-22.538
Faits
Les conditions de la relation commerciale faisaient l’objet d’une négociation annuelle ; des modifications avaient été apportées en cours d’exécution du préavis.
Problème
Toute modification des conditions de la relation introduite pendant le préavis emporte-t-elle, par elle-même, rupture brutale ?
Solution
Non : ne constituent pas une rupture brutale les modifications qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité du préavis.
Portée
Le critère décisif n’est pas l’existence d’une modification, mais son caractère substantiel et son incidence sur l’effectivité du préavis ; les adaptations marginales sont tolérées.

Il peut être observé que la loi “Egalim 3” du 30 mars 2023 a introduit une nouveauté en matière de fixation des prix pendant le préavis.

Désormais, l’article L. 442-1, II du Code de commerce impose de tenir compte des conditions économiques du marché. Cela signifie que, pendant le préavis, le prix applicable peut évoluer pour refléter les réalités économiques, qu’il s’agisse d’une hausse des coûts pour le fournisseur ou d’une diminution de la demande. Cette disposition vise à protéger les deux parties mais soulève des interrogations quant à son application pratique, notamment en cas de variations tarifaires importantes.

Cette faculté d’ajustement tarifaire ne saurait toutefois servir de cheval de Troie à une rupture déguisée. Une hausse soudaine et disproportionnée des tarifs, mise en œuvre dans des conditions abruptes, peut elle-même caractériser la brutalité de la rupture : sous couvert de répercuter les conditions du marché, le partenaire ne saurait imposer un renchérissement tel qu’il contraindrait, en fait, la victime à cesser la relation. La modulation des prix demeure ainsi subordonnée au maintien de l’effectivité du préavis.

Enfin, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, organiser les modalités d’exécution de leur relation pendant le préavis. Par exemple, elles peuvent prévoir une diminution progressive des engagements d’approvisionnement ou une répartition équitable des obligations.

La Cour de cassation reconnaît la validité de tels accords, à condition qu’ils n’entravent pas les droits d’ordre public institués par l’article L. 442-1, II (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-21.363). Cependant, ces aménagements doivent respecter l’esprit du préavis, qui est de permettre à la victime de la rupture de se réorganiser.

Décisions citées 30

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 14 février 1995, n° 93-16.320consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 6 juin 2001, n° 99-20.831consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 17 mars 2004, n° 02-17.575consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 10 novembre 2009, n° 08-18.337consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 15 juin 2010, n° 09-66.761consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 9 novembre 2010, n° 09-15.889consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 15 novembre 2011, n° 10-25.472consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 20 mars 2012, n° 11-12.520consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 3 mai 2012, n° 11-10.544consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 6 novembre 2012, n° 11-24.570consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 25 septembre 2012, n° 11-24.301consulter ↗
  12. RejetCass. chambre commerciale, 24 septembre 2013, n° 12-24.538consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 29 janvier 2013, n° 11-23.676consulter ↗
  14. CassationCass. chambre commerciale, 9 juillet 2013, n° 12-20.468consulter ↗
  15. CassationCass. chambre commerciale, 16 décembre 2014, n° 13-21.363consulter ↗
  16. CassationCass. chambre commerciale, 6 octobre 2015, n° 14-19.499consulter ↗
  17. RejetCass. chambre commerciale, 8 décembre 2015, n° 14-18.228consulter ↗
  18. CassationCass. chambre commerciale, 10 février 2015, n° 13-26.414consulter ↗
  19. RejetCass. chambre commerciale, 6 septembre 2016, n° 14-25.891consulter ↗
  20. CassationCass. chambre commerciale, 14 février 2018, n° 16-24.667consulter ↗
  21. RejetCass. chambre commerciale, 24 octobre 2018, n° 17-16.011consulter ↗
  22. RejetCass. chambre commerciale, 3 juillet 2019, n° 17-13.826consulter ↗
  23. CassationCass. chambre commerciale, 27 mai 2021, n° 19-18.301consulter ↗
  24. CassationCass. chambre commerciale, 10 novembre 2021, n° 20-13.385consulter ↗
  25. CassationCass. chambre commerciale, 28 septembre 2022, n° 21-16.209consulter ↗
  26. RejetCass. chambre commerciale, 7 décembre 2022, n° 19-22.538consulter ↗
  27. CassationCass. chambre commerciale, 17 mai 2023, n° 21-24.809consulter ↗
  28. RejetCass. chambre commerciale, 26 février 2025, n° 23-50.012consulter ↗
  29. RejetCass. chambre commerciale, 19 mars 2025, n° 23-23.507consulter ↗
  30. RejetCass. chambre commerciale, 19 mars 2025, n° 23-22.182consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *