Au sein du régime de la prime d’assurance, la prime commerciale désigne la somme effectivement réclamée au souscripteur, celle qui, au-delà de la stricte contrepartie du risque, intègre les frais de gestion, de distribution et les charges fiscales qui pèsent sur l’opération d’assurance. Comprendre sa composition, c’est saisir comment se forme concrètement le montant porté au contrat et mesurer la distance qui sépare le coût théorique du risque de la charge réellement supportée par l’assuré.
La prime d’assurance constitue bien davantage qu’un simple prix contractuel : elle est l’expression monétaire de l’équilibre économique du contrat, et la contrepartie directe de l’engagement de garantie souscrit par l’assureur. À la fois instrument de mutualisation et vecteur de solvabilité, elle cristallise l’essence même de l’opération d’assurance, dont elle traduit la dimension à la fois technique, financière et juridique.
La prime s’entend de la somme que le souscripteur s’oblige à verser à l’entreprise d’assurance, en exécution du contrat, en contrepartie de la couverture du risque garanti. Juridiquement, elle est la contre-prestation de l’obligation de garantie ; économiquement, elle est la quote-part que chaque assuré apporte au fonds commun de la mutualité, lequel servira à indemniser ceux des membres frappés par la réalisation du risque. La prime n’est donc pas le prix d’un service individualisé, mais la participation de chacun à une charge collective répartie selon la loi des grands nombres.
Si son montant est fixé dans le cadre de la liberté tarifaire, consacrée par l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix (art. L. 410-1 C. com.) et confirmée par la loi du 31 décembre 1989, cette liberté n’est qu’apparente : elle s’exerce dans un champ balisé par des contraintes actuarielles, prudentielles et fiscales. La prime ne saurait être arbitraire : elle doit garantir la solvabilité de l’assureur et refléter la réalité du risque, sous peine de compromettre la fonction même d’assurance. La liberté tarifaire n’est ainsi qu’une liberté encadrée : l’assureur fixe librement ses tarifs, mais demeure tenu, à l’égard de l’autorité de contrôle, de constituer des provisions techniques suffisantes — exigence qui interdit, en amont, toute sous-tarification durable du risque.
Traditionnellement, on distingue deux strates dans sa composition. La prime pure, d’abord, constitue le noyau technique : elle exprime le coût statistique du risque, calculé à partir des lois de probabilité et de l’intensité des sinistres. Mais cette composante, strictement actuarielle, est inapte à couvrir l’ensemble des charges liées à l’activité d’assurance. D’où l’adjonction des chargements commerciaux et fiscaux, qui transforment la prime pure en prime commerciale, puis en prime totale.
Ainsi, la prime payée par l’assuré ne se limite pas à financer les sinistres : elle reflète aussi le coût du fonctionnement de la mutualité assurantielle, la rémunération éventuelle du capital investi, et les prélèvements obligatoires destinés à l’État ou aux fonds de garantie. Elle devient alors un instrument de régulation économique et sociale, traduisant les équilibres recherchés entre solvabilité des assureurs, protection des assurés et exigences fiscales.
Nous nous focaliserons ici sur la prime commerciale.
Avant d’en détailler les composantes, il importe de fixer le vocabulaire, car la pratique assurantielle manie une terminologie graduée, chaque dénomination correspondant à une étape de la construction du tarif.
- Prime pure (ou prime technique, ou prime de risque)
- Fraction de la prime correspondant au seul coût probable du risque, soit le produit de la fréquence des sinistres par leur coût moyen. Elle représente la somme strictement nécessaire, en moyenne et sur un grand nombre de contrats, pour indemniser les sinistres attendus.
- Prime nette (ou prime commerciale)
- Prime pure augmentée des chargements commerciaux. C’est la somme dont l’assureur a besoin pour à la fois indemniser les sinistres et faire face aux frais inhérents à son activité.
- Prime totale (ou prime d’inventaire, ou prime « toutes taxes »)
- Prime nette augmentée des chargements fiscaux et parafiscaux. C’est le montant effectivement acquitté par l’assuré, mentionné aux conditions particulières du contrat.
La prime pure ne constitue qu’une base technique : elle correspond à l’équilibre actuariel entre la fréquence et l’intensité des sinistres. Or, une telle prime, réduite au seul coût du risque, ne permet pas à l’entreprise d’assurance de couvrir ses propres frais, ni de satisfaire aux obligations réglementaires et fiscales attachées à son activité. C’est pourquoi elle est augmentée de divers chargements commerciaux et fiscaux, lesquels conduisent successivement à la formation de la prime nette (ou prime commerciale) puis de la prime totale. La logique est donc cumulative et ordonnée : à un socle technique s’ajoute une couche entrepreneuriale, puis une couche fiscale — chaque strate répondant à une finalité distincte, respectivement la couverture du sinistre, le financement de l’entreprise et le prélèvement public.
I) Les chargements commerciaux
Les chargements commerciaux regroupent l’ensemble des frais liés au fonctionnement et à la commercialisation du contrat d’assurance. Économiquement, ils traduisent une vérité simple : l’assurance n’est pas seulement une opération de répartition statistique du risque, c’est aussi une entreprise, qui supporte des coûts d’exploitation et qui, le cas échéant, recherche un profit. Ces chargements recouvrent plusieurs catégories :
- Les frais de gestion et d’administration : il s’agit des frais fixes supportés par l’assureur, incluant les loyers, salaires, charges sociales, amortissements, frais informatiques, ainsi que les impôts et taxes spécifiques à l’entreprise elle-même. Ces frais correspondent à la gestion de l’ensemble du cycle de vie du contrat — souscription, encaissement des primes, instruction et règlement des sinistres, gestion des contentieux — et sont, par nature, largement indépendants du montant individuel de chaque prime.
- Les frais d’acquisition : ils correspondent aux coûts liés à la distribution des contrats, au premier rang desquels figurent les commissions versées aux intermédiaires (agents généraux, courtiers, mandataires). Leur poids est souvent considérable, notamment en assurance de personnes ou en assurance vie, où la concurrence commerciale exacerbe les dépenses de prospection et de conseil. Ces frais présentent en outre une singularité comptable : ils sont concentrés au moment de la conclusion du contrat, alors que la prime qui les finance est, elle, étalée sur toute la durée de la garantie.
- La rémunération du capital (dans les sociétés de capitaux) : au-delà du strict équilibre technique, l’assureur cherche à dégager une marge bénéficiaire afin de rémunérer ses actionnaires et d’assurer le développement de ses fonds propres, condition de sa solvabilité et de sa compétitivité. Cette marge n’est pas un simple supplément de prix : elle constitue le coussin de sécurité qui permet à l’entreprise d’absorber les écarts entre la sinistralité prévue et la sinistralité réelle, et de répondre ainsi aux exigences prudentielles de marge de solvabilité.
En pratique, ces divers chargements sont additionnés à la prime pure pour obtenir la prime nette. Ainsi, à titre d’exemple, une prime pure de 90 € pourra être majorée de 40 € de chargements commerciaux (frais de gestion et commissions), ce qui conduit à une prime nette de 130 €.
Soit un portefeuille de 1 000 contrats d’assurance habitation. Les statistiques de sinistralité révèlent que, chaque année, 6 % des assurés déclarent un sinistre dont le coût moyen s’établit à 1 500 €. Le coût probable du risque, pour chaque contrat, est donc de 0,06 × 1 500 € = 90 € : telle est la prime pure. Si l’assureur supporte par ailleurs 30 € de frais de gestion et 10 € de commission d’intermédiation par contrat, la prime nette s’élève à 130 €. On observe ici que les chargements commerciaux représentent près de 31 % de la prime nette — proportion qui illustre le poids réel des coûts d’exploitation dans le tarif final.
II) Les chargements fiscaux
À cette prime nette viennent ensuite s’ajouter les prélèvements fiscaux et parafiscaux, perçus par l’assureur pour le compte de l’État ou de fonds spécifiques. Il faut ici souligner une particularité du mécanisme : l’assureur n’est pas le redevable économique de la taxe, mais un simple collecteur, qui l’ajoute à la prime nette, l’encaisse auprès de l’assuré, puis la reverse au Trésor ou au fonds bénéficiaire. La charge fiscale pèse donc, en définitive, sur l’assuré. Ces taxes, prévues notamment à l’article 1001 du Code général des impôts, varient considérablement selon les branches d’assurance, le législateur modulant le taux en fonction de la nature du risque et des objectifs de politique publique poursuivis :
- Assurance incendie : 30 % pour les particuliers ; 7 % pour les professionnels.
- Assurance automobile (responsabilité civile obligatoire) : 33 %, auxquels s’ajoutent des contributions affectées au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), représentant environ 1,2 % et 0,8 % supplémentaires.
- Assurance de protection juridique : 13,4 % depuis le 1er janvier 2017.
- Assurance-vie : exonération générale depuis la loi de 1990, sous réserve des contrats accessoires à un crédit, qui sont taxés à 9 % depuis la loi de finances pour 2019.
La disparité de ces taux n’est pas le fruit du hasard : elle traduit des choix de politique économique et sociale. Le taux particulièrement élevé frappant la garantie incendie des particuliers ou la responsabilité civile automobile contraste avec l’exonération dont bénéficie, en règle générale, l’assurance sur la vie. Cette dernière faveur s’explique par la volonté d’encourager l’épargne de long terme et la prévoyance individuelle ; elle ne doit toutefois pas être confondue avec le régime successoral propre à l’assurance-vie, qui relève d’une logique distincte : si les capitaux versés au bénéficiaire échappent en principe aux droits de mutation par décès, c’est en raison du droit propre et direct qu’il puise dans la stipulation pour autrui, et non d’une simple exonération de taxe sur les conventions d’assurance.
En outre, certaines branches supportent des contributions forfaitaires spécifiques, indépendantes du montant de la prime. Ainsi, depuis le 1er juillet 2024, une contribution de 6,50 € par contrat est affectée au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (Arrêté du 22 décembre 2023). La coexistence de prélèvements proportionnels et de contributions forfaitaires révèle la complexité du droit fiscal de l’assurance, où s’entremêlent logique de rendement (taxes assises sur la prime) et logique de solidarité nationale (contributions à montant fixe affectées à des fonds de garantie).
Exemple chiffré : si la prime nette (prime pure + chargements commerciaux) s’élève à 130 €, une taxe de 30 % applicable à une assurance incendie habitation portera la prime totale à 169 €. En y ajoutant, le cas échéant, les contributions forfaitaires, le montant acquitté par l’assuré peut être sensiblement alourdi.
- Prime pure (coût probable du risque)
- 90 €
- + Chargements commerciaux (gestion, acquisition, marge)
- + 40 € → Prime nette : 130 €
- + Taxe sur les conventions d’assurance (30 %)
- + 39 € → Prime totale : 169 €
- + Contribution forfaitaire éventuelle (ex. 6,50 €)
- = 175,50 € effectivement acquittés
Cet enchaînement met en évidence que, sur un montant de 90 € correspondant au coût réel du risque, l’assuré débourse près du double : le risque ne représente, in fine, qu’environ la moitié de la somme versée.
III) Distinctions selon les opérateurs
La décomposition de la prime révèle également une différence structurelle entre les mutuelles et les sociétés commerciales d’assurance. Cette opposition n’est pas seulement comptable : elle procède d’une divergence de nature juridique entre deux modèles d’entreprise, dont l’un est mû par la solidarité et l’autre par la recherche du profit.
Dans les mutuelles, l’assurance repose sur un principe de solidarité et de non-lucrativité (C. assur., art. L. 114-1 et s.). La prime nette tend à se limiter à la prime pure majorée des seuls frais de gestion, sans marge de profit. On parle traditionnellement d’assurance au prix coûtant : les adhérents cotisent pour couvrir collectivement les risques, et les éventuels excédents sont réinvestis au bénéfice de la communauté mutualiste. Cette absence de but lucratif emporte une conséquence remarquable : dans certaines mutuelles, la cotisation peut être ajustée a posteriori — par appel de cotisation complémentaire en cas de sinistralité excédentaire, ou par ristourne en cas d’excédent — de sorte que le tarif n’est pas figé à la souscription mais se règle, en quelque sorte, sur le résultat réel de l’exercice.
À l’inverse, dans les sociétés commerciales d’assurance, la prime nette comprend généralement une marge bénéficiaire, destinée à rémunérer le capital investi et à financer la croissance. Cette logique lucrative s’inscrit dans le cadre concurrentiel, mais elle peut conduire à une différenciation tarifaire plus marquée. La prime y est, en principe, fixe et forfaitaire : arrêtée à la souscription, elle ne saurait être augmentée en cours d’exercice au gré de la sinistralité, l’aléa du résultat technique pesant sur l’actionnaire et non sur l’assuré. Cette opposition entre cotisation variable de la mutuelle et prime fixe de la société commerciale constitue l’une des clefs de lecture les plus sûres de la physionomie économique du contrat d’assurance.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L410-1 du code de commerceen vigueur depuis le 28 mai 2021
Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 28 mai 2021Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes aux entreprises entendues comme les activités entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Article L114-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 décembre 2021
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Avant le 22 décembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-13 du code de la sécurité sociale.
Article 1001 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er juillet 2026
I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
1° Pour les assurances contre l'incendie :
A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
Toutefois, les taux de la taxe sont réduits :
a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie :
a) A 7 % dans le cadre d'une activité agricole ;
b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ;
2° bis (Abrogé) ;
2° ter (Abrogé) ;
3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ;
5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 874 caractères.
25 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2026 au 1er juillet 2026I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois, les taux de la taxe sont réduits : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité agricole ; b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;
Du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois, les taux de la taxe sont réduits : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité agricole ; b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;
Du 16 février 2025 au 31 décembre 2025I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois, les taux de la taxe sont réduits : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité agricole ; b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;
Du 31 décembre 2023 au 16 février 2025I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; 5° quater A 15 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L.
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; 5° quater A 15 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; 5° quater A 15 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L.
Du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; 5° quater A 15 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L.
Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; 5° quater A 15 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L.
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 11,6 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; 5° quater A 15 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L.
Du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2015I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis à 7 (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° A 19 % pour les contrats d'assurance maladie assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, moteur autres que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées assurances relatives à l'obligation d'assurance en fonction matière de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 871-1 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la sécurité sociale, ainsi mutualité, autres que celles ayant pour les contrats d'assurance maladie relatifs objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 un accident ; 2° ter A 14 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne satisfont pas à l'ensemble des conditions prévues au 2° bis respectivement pour ces deux types de contrat ;
Du 1er octobre 2011 au 25 décembre 2013I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° à A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis à A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 6° Pour toutes 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres assurances : A 9 %. que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;
Du 1er janvier 2011 au 1er octobre 2011I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie (Abrogé) ; A 3,5 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 2° ter (Abrogé) ; 3° à A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis à A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 6° Pour toutes 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres assurances : A 9 %. que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;
Du 8 mai 2010 au 1er janvier 2011I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° à A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis à A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; 6° Pour toutes autres que les assurances : A 9 %. Les risques d'incendie couverts par relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet des risques exclusif ou principal de transport sont compris dans les risques désignés sous prendre en charge la défense pénale et le 3° ou sous le 5° bis. A compter des impositions établies au titre recours de l'année 2011, le produit droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de la taxe est affecté aux départements. l'assuré, suite à un accident ;
Du 1er janvier 2010 au 8 mai 2010I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural, rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° à A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis à A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; 6° Pour toutes autres que les assurances : A 9 %. Les risques d'incendie couverts par relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet des risques exclusif ou principal de transport sont compris dans les risques désignés sous prendre en charge la défense pénale et le 3° ou sous le 5° bis. A compter des impositions établies au titre recours de l'année 2011, le produit droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de la taxe est affecté aux départements. l'assuré, suite à un accident ;
Du 31 mars 2001 au 1er janvier 2010I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural, rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° à A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis à A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; 6° Pour toutes autres que les assurances : A 9 %. Les risques d'incendie couverts par relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet des risques exclusif ou principal de transport sont compris dans les risques désignés sous prendre en charge la défense pénale et le 3° ou sous le 5° bis. recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;
Du 11 avril 1997 au 31 mars 2001I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 les articles L722-9 et L722-28 du code rural, rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° à A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis à A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. 6° Pour toutes moteur autres que les assurances : A 9 %. Les risques d'incendie couverts par relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet des risques exclusif ou principal de transport sont compris dans les risques désignés sous prendre en charge la défense pénale et le 3° ou sous le 5° bis. recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;
Du 2 septembre 1994 au 11 avril 1997I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 les articles L722-9 et L722-28 du code rural, rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° à A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis à A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. 6° Pour toutes moteur autres que les assurances : A 9 %. Les risques d'incendie couverts par relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet des risques exclusif ou principal de transport sont compris dans les risques désignés sous prendre en charge la défense pénale et le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit recours de transports par eau et par air ou droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de transports terrestres. . l'assuré, suite à un accident ;
Du 1er janvier 1993 au 2 septembre 1994I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 les articles L722-9 et L722-28 du code rural, rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne : A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. 6° Pour toutes moteur autres que les assurances : A 9 %. Les risques d'incendie couverts par relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet des risques exclusif ou principal de transport sont compris dans les risques désignés sous prendre en charge la défense pénale et le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit recours de transports par eau et par air ou droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de transports terrestres. l'assuré, suite à un accident ;
Du 31 décembre 1991 au 1er janvier 1993I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 les articles L722-9 et L722-28 du code rural, rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : ; b) A 7 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne : A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis Pour A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur : autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 18 %. Ce taux est réduit à 5 p. 100 12,5 % pour les contrats relatifs aux véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes (1) ; 6° Pour toutes autres assurances : A 9 %. Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° primes ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres. (1) Ces dispositions sont applicables cotisations échues à compter du 1er juillet 1992. janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;
Du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1991I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : – à A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 les articles L722-9 et L722-28 du code rural, rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; – à A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; – à A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; – toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : – à 7 ; b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne : – à A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis Pour A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur : – autres que les assurances relatives à 18 l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % ; ce taux est réduit à 9 p. 100 pour les contrats relatifs aux véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes (1) ; 6° Pour toutes autres assurances : – à 9 %. Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° primes ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres. (1) Ces dispositions sont applicables cotisations échues à compter du 1er juillet 1991. janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;
Du 30 décembre 1989 au 30 décembre 1990I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : – à A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 les articles L722-9 et L722-28 du code rural, rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; – à A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; – à A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; – toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : – à 7 ; b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne : – à A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) (1) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis Pour A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur : – autres que les assurances relatives à 7 % ; 6° Pour toutes autres assurances : – l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à 9 % Les risques d'incendie couverts par moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ayant ; 5° ter A 12,5 % pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° primes ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres. (1) Cette abrogation s'applique cotisations échues à compter du 1er juillet 1990, sauf janvier 2016 et à 13,4 % pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 1990. 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;
Du 1er janvier 1989 au 30 décembre 1989I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : – à A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 les articles L722-9 et L722-28 du code rural, rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; – à A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; – à A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; – toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : – à 7 ; b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne : – à A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° Pour les assurances sur la vie : – à 5,15 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après et pour les assurances de groupe ; – à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis Pour A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur : – autres que les assurances relatives à 7 % ; 6° Pour toutes autres assurances : – l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à 9 % Les risques d'incendie couverts par moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet des risques exclusif ou principal de transport sont compris dans les risques désignés sous prendre en charge la défense pénale et le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit recours de transports par eau et par air ou droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de transports terrestres. l'assuré, suite à un accident ;
Du 30 décembre 1983 au 1er janvier 1989I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : – à 18 A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 les articles L722-9 et L722-28 du code rural, rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; – à A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; – à A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; – toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à 15 : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : – à 8,75 ; b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne : – à A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; – à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne ; 4° Pour les assurances sur la vie : – à 5,15 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après et pour les assurances de groupe ; – à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence (Abrogé) ; 5° Pour les assurances des crédits à l'exportation : – à 0,25 % (Abrogé) ; 5° bis Pour A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur : – autres que les assurances relatives à 18 l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; 6° Pour toutes autres assurances :
Du 31 décembre 1980 au 30 décembre 1983I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : – à 18 A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 les articles L722-9 et L722-28 du code rural, rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; – à A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; – à A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; – toutefois Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à 15 : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : – à 8,75 ; b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne : – à 12 A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; – à 4,80 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne ; 4° Pour relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances sur la vie : – relatives à 5,15 l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les assurances sur la vie primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et assimilées, y compris à 13,4 % pour les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après et primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de groupe ; – à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la souscription du contrat, mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le souscripteur est âgé recours de plus droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence l'assuré, suite à un accident ; 5° Pour les assurances des crédits à l'exportation : – à 0,25 % ; 6° Pour toutes autres assurances :
Du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1980I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : – à 18 A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés; exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 les articles L722-9 et L722-28 du code rural, rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes; – à connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales; – à départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie; – toutefois l'incendie ; Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à 15 : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi un usage professionnel autres que des bâtiments administratifs des collectivités locales; celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : – à 8,75 %; ; b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne : – à 8,75 A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance; – à 4,80 plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne; 4° Pour relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances sur la vie : – relatives à 4,80 l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les assurances sur la vie primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et assimilées, y compris à 13,4 % pour les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après; – primes ou cotisations échues à 4,40 % compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de groupe; – à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la souscription du contrat, mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le souscripteur est âgé recours de plus droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence; 5° Pour les assurances des crédits l'assuré, suite à l'exportation : – à 0,25 %; 6° Pour toutes autres assurances : un accident ;
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Les acquisitions et échanges faits par l’Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont enregistrés gratis.
Cette disposition n’est pas applicable aux établissements publics de l’Etat autres que les établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1040 du code général des impôts.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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