procédure civileÉtude juridique

La saisie-attribution des comptes bancaires

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 55 de lecture1 065 lectures

Nulle voie d’exécution n’atteint le patrimoine du débiteur avec autant de soudaineté que celle qui frappe son compte bancaire : l’acte signifié au banquier transporte aussitôt au créancier la créance de solde, sans que le saisi, averti après coup, puisse en interrompre le cours. Cette efficacité, voulue par le législateur, se paie d’un formalisme minutieux et d’un régime de protection du minimum vital dont la Cour de cassation surveille étroitement l’application.

I) La nature de la saisie-attribution

De toutes les voies d’exécution offertes au créancier impayé, la saisie-attribution est celle qui frappe le plus vite et le plus fort. Elle ne suppose ni vente forcée, ni distribution du prix, ni concours organisé entre les prétendants : elle prend la créance là où elle se trouve — entre les mains d’un tiers — et la transporte immédiatement dans le patrimoine du saisissant. Appliquée aux avoirs bancaires, cette mécanique atteint son point de perfection, car le solde d’un compte n’est rien d’autre qu’une créance de restitution, liquide par nature et disponible à tout instant. Encore faut-il, pour en saisir le régime, en délimiter d’abord l’objet, en éprouver ensuite les conditions, et en tracer enfin la frontière avec les mesures que l’on confond volontiers avec elle.

Saisie-attribution. Voie d’exécution par laquelle le créancier muni d’un titre exécutoire appréhende, entre les mains d’un tiers, les créances de sommes d’argent dont son débiteur est titulaire. Elle se singularise par son effet attributif : l’acte de saisie opère par lui-même transfert de la créance saisie au profit du saisissant, à concurrence des sommes réclamées.

A) L’objet de la mesure

Le domaine de la saisie-attribution est délimité par la nature de ce qu’elle appréhende. Toute prérogative du débiteur n’est pas saisissable par cette voie : la mesure est taillée pour une catégorie précise d’obligations, et c’est cette qualification qui commande son admissibilité.

1) La créance de somme d’argent

L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution circonscrit la mesure aux créances « portant sur une somme d’argent ». La restriction n’est pas de circonstance : elle tient à la structure même de l’opération. La saisie-attribution ne réalise aucune vente, aucune conversion, aucune liquidation ; elle substitue purement et simplement un créancier à un autre dans le rapport d’obligation qui unit le tiers au débiteur saisi. Une telle substitution ne se conçoit que si l’objet de l’obligation est fongible et immédiatement affectable au paiement — ce qui n’est vrai que de la monnaie.

En vigueurArticle L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution — « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. »

Il suit de là que les obligations de faire ou de ne pas faire échappent radicalement à l’emprise de la mesure : le créancier qui poursuit l’exécution d’une prestation en nature ne peut la saisir entre les mains d’un tiers, faute pour cette prestation de pouvoir être attribuée sans dénaturation. L’incompatibilité n’est pas ici une simple irrégularité de forme que l’on régulariserait ; elle est procédurale et rédhibitoire. Le créancier devra emprunter d’autres voies — l’astreinte, l’exécution aux frais du débiteur — avant de pouvoir, une fois la prestation convertie en dette d’argent, revenir à la saisie-attribution.

L’attribution ne porte pas seulement sur le principal : elle s’étend aux accessoires de la créance saisie, pourvu qu’ils s’expriment eux-mêmes en argent. Mais elle ne transporte que ce que le tiers doit ; elle ne saurait investir le saisissant de droits que le débiteur ne tenait pas de son cocontractant. La Cour de cassation en a tiré une conséquence limpide en refusant au créancier saisissant le bénéfice du privilège de prêteur de deniers : la saisie déplace une créance, elle ne fabrique pas une sûreté.

Cass. civ. 2e, 7 avril 2011, n° 10-15.969
Faits
Un créancier saisissant, ayant appréhendé entre les mains d’un tiers une créance de somme d’argent, entendait se prévaloir, au titre des droits transmis, du privilège de prêteur de deniers qui en aurait garanti le recouvrement.
Problème
L’effet attributif de la saisie transporte-t-il au saisissant, outre la créance elle-même, les sûretés réelles qui pourraient s’y rattacher ?
Solution
La saisie-attribution emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d’argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent ; elle ne peut, en revanche, lui conférer le privilège de prêteur de deniers.
Portée
L’assiette de l’attribution est doublement bornée : par la nature pécuniaire de l’objet saisi, et par le caractère monétaire des accessoires qui suivent le principal.

2) Le solde du compte bancaire

Appliquée au compte bancaire, la qualification s’opère sans difficulté. Les sommes déposées auprès d’un établissement teneur de compte ne demeurent pas la propriété du déposant : elles sont acquises au banquier, qui en devient débiteur envers son client d’une créance de restitution. C’est cette créance — et non les fonds eux-mêmes — que la saisie appréhende. La chose mérite d’être dite, car elle explique pourquoi la banque n’est pas ici la gardienne d’un bien d’autrui mais bien un tiers saisi au sens plein, personnellement obligé envers le saisissant dans la limite de ce qu’elle doit à son client.

Le solde saisi est celui qui existe au jour de la saisie. Cette photographie n’est pourtant pas définitivement figée : le compte est un instrument vivant, traversé d’opérations engagées avant la saisie mais dénouées après elle. Le législateur a donc ménagé un délai de régularisation au terme duquel le solde saisi peut se trouver rétroactivement affecté, à la baisse comme à la hausse, par des écritures dont le fait générateur est antérieur.

Cass. civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-11.436
Faits
Après une saisie-attribution pratiquée sur un compte, l’établissement teneur avait imputé sur le solde un chèque émis par le débiteur et remis à l’encaissement par son bénéficiaire, l’opération réduisant d’autant les sommes revenant au saisissant.
Problème
Le solde saisi peut-il être diminué, postérieurement à la saisie, par l’imputation d’un chèque dont l’encaissement est antérieur à celle-ci ?
Solution
Le solde du ou des comptes du débiteur saisi au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au préjudice du saisissant par l’imputation d’un chèque du débiteur remis à l’encaissement par son bénéficiaire, dès lors qu’il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie.
Portée
L’assiette de la saisie n’est arrêtée qu’au terme du délai de régularisation : le saisissant subit les opérations en cours dont l’antériorité est établie, et c’est à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.

On mesure ici la première inexactitude d’une idée fort répandue, selon laquelle le débiteur perdrait, dès la signification de l’acte, la propriété de l’ensemble de ses avoirs bancaires. Il n’en est rien. L’emprise ne s’étend qu’aux sommes effectivement saisies, dans la limite de la créance poursuivie augmentée des frais ; les fonds insaisissables demeurent la propriété du débiteur, qui conserve au surplus la libre disposition de tout crédit postérieur à la date d’effet de la mesure. Le compte n’est pas gelé : il est amputé.

3) La pluralité de comptes et de titulaires

Un même établissement tient fréquemment plusieurs comptes au nom du même client. La saisie les atteint tous, le tiers saisi devant déclarer l’ensemble des avoirs qu’il détient — d’où la formule légale, qui vise « le ou les comptes » du débiteur. Encore convient-il de ne pas confondre pluralité de comptes et pluralité de patrimoines : la déclaration porte sur les comptes du débiteur, non sur ceux dont il n’est que mandataire, et l’article L. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution rappelle, pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, que la protection légale du solde alimentaire ne joue qu’à l’égard des comptes afférents au patrimoine non affecté.

La difficulté se déplace lorsque le compte est ouvert au nom de plusieurs personnes. Le créancier ne peut appréhender que ce qui appartient à son débiteur ; il ne saurait, sous couvert de saisie, atteindre le patrimoine d’un tiers étranger au titre exécutoire. La saisie pratiquée sur un compte collectif appelle donc, en amont, l’identification exacte du titulaire poursuivi et, en aval, l’ouverture au cotitulaire non débiteur des recours qui lui permettront de faire valoir ses droits sur les fonds indûment appréhendés.

Cette exigence d’exactitude explique le soin que les praticiens mettent à localiser les avoirs avant d’engager la mesure. La consultation du fichier des comptes bancaires, ouverte au commissaire de justice sur requête, permet d’identifier les établissements teneurs et d’éviter les frais d’une saisie infructueuse sur un compte clôturé ou insuffisamment approvisionné. La saisie-attribution est un instrument redoutable ; elle demeure un instrument coûteux, qu’il serait imprudent de manier à l’aveugle.

B) Les conditions d’exercice

L’objet une fois circonscrit, restent les conditions. Elles se laissent ramener à une exigence unique et cardinale : nulle saisie-attribution ne peut être diligentée sans un titre exécutoire constatant une créance dont le montant est déterminé et dont l’échéance est arrivée, et dirigée contre une créance de somme d’argent due par un tiers au débiteur poursuivi. Ces composantes ne se compensent pas entre elles. Que l’une vienne à manquer, et la procédure se trouve privée de validité : le débiteur obtiendra la mainlevée, et le créancier téméraire s’exposera à des dommages-intérêts.

Titre exécutoire

Seuls les titres énumérés aux articles L. 111-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ouvrent droit à l’exécution forcée. En matière de comptes bancaires, le jugement revêtu de la formule exécutoire constitue le titre le plus fréquemment utilisé.

Créance liquide

La liquidité suppose que le montant réclamé soit déterminé ou aisément déterminable par simple calcul arithmétique. Une créance dont l’évaluation nécessiterait une appréciation judiciaire ne peut fonder une saisie-attribution.

Créance exigible

L’exigibilité signifie que le terme de paiement est arrivé et qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose au recouvrement immédiat. Le bénéfice d’un délai de grâce empêche temporairement la poursuite.

Créance saisissable

Les sommes déposées sur un compte bancaire constituent des créances de restitution du débiteur envers son établissement bancaire, créances qui présentent par nature un caractère pécuniaire autorisant leur saisie.

1) Le titre exécutoire du créancier

L’exécution forcée ne se conçoit pas sans titre. L’article L. 111-2 en fait la clef de voûte du droit des voies d’exécution, et l’article L. 111-3 en dresse la liste, qui est limitative : seules les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif revêtues de la force exécutoire, les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires, les décisions de la juridiction unifiée du brevet, les extraits de procès-verbaux de conciliation, les actes notariés et les titres délivrés par les personnes morales de droit public y figurent. En matière bancaire, c’est le jugement revêtu de la formule exécutoire qui sert de fondement à l’immense majorité des saisies.

En vigueurArticle L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution — « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »

Encore le titre doit-il être efficace au jour de la saisie. Depuis la réforme entrée en vigueur en 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement ; le jugement peut donc fonder la saisie sans attendre l’épuisement des voies de recours. Mais cette faveur connaît son revers : le premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire peut suspendre le caractère exécutoire du jugement, et sa décision interdit alors que celui-ci serve de fondement à une saisie-attribution. Le titre subsiste, mais il ne porte plus. Symétriquement, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire lorsqu’il statue en référé, prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, ordonne des mesures conservatoires ou accorde une provision comme juge de la mise en état — hypothèses où la force exécutoire est irréductible.

Une dernière précaution s’impose, que les textes ne formulent pas expressément mais que la pratique judiciaire sanctionne. Le créancier qui saisit sans avoir tenté d’obtenir un paiement amiable s’expose à voir sa mesure contestée sur le terrain de l’abus de droit, singulièrement lorsque le débiteur établit qu’aucune démarche de recouvrement ne l’a précédée. Le titre autorise la contrainte ; il ne dispense pas de la mesure dans son emploi.

2) La créance liquide et exigible

La liquidité suppose un montant chiffré, ou du moins déterminable par un simple calcul arithmétique. Le critère est précis : dès lors que la fixation du quantum appelle une appréciation judiciaire — l’évaluation d’un préjudice, la fixation d’une indemnité, l’arbitrage d’un compte contesté —, la créance n’est pas liquide et ne peut fonder la saisie. Le créancier devra d’abord faire liquider sa créance ; à défaut, sa mesure est irrecevable.

L’exigibilité, quant à elle, signifie que le terme est échu et qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose au recouvrement immédiat. Le bénéfice d’un délai de grâce paralyse temporairement la poursuite, et la saisie pratiquée avant l’échéance est prématurée : elle sera levée jusqu’à la survenance de l’exigibilité. Il convient d’observer encore que la juridiction appelée à trancher le sort de l’obligation connaît pareillement de la prétention incidente tendant à ce que le règlement soit différé ou réparti dans le temps, faveur qui s’apprécie en considération de la situation dans laquelle se trouve celui qui doit et des nécessités auxquelles doit faire face celui à qui il est dû — en sorte que le caractère exigible de la dette peut être repoussé par le magistrat devant lequel la contestation elle-même est portée.

On observera que ces deux qualités s’apprécient à la date de l’acte de saisie. Cette date n’est pas indifférente : elle constitue le plus souvent le critère de règlement des conflits qui opposent le saisissant aux autres prétendants sur la même créance, selon la règle de l’antériorité — prior tempore, potior jure.

3) La qualité de tiers saisi du banquier

La mesure suppose enfin un tiers, débiteur du débiteur. L’établissement teneur de compte occupe cette place de plein droit, et l’acte de saisie le rend personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Si le tiers entre les mains duquel la mesure est diligentée revêt la qualité de personne morale, l’obligation d’identification se satisfait de l’énoncé de sa dénomination sociale et de l’adresse où est fixé son siège : ce qui est demandé consiste à le désigner, non à mener sur lui la moindre investigation.

La qualité de tiers n’exige toutefois pas une altérité absolue. La Cour de cassation admet qu’un créancier pratique la saisie entre ses propres mains lorsqu’il se trouve, à un autre titre, débiteur de son débiteur — hypothèse dont le banquier créancier de son client offre l’illustration la plus naturelle.

Cass. civ. 1re, 13 mai 2014, n° 12-25.511
Faits
Un établissement bancaire, créancier de son client en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance à exécution successive, avait pratiqué une saisie-attribution entre ses propres mains, sur les sommes dont il était lui-même débiteur envers ce client.
Problème
Le créancier peut-il être à la fois saisissant et tiers saisi, et jusqu’où s’étend alors l’effet attributif s’agissant d’une créance à exécution successive ?
Solution
Un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, l’effet attributif s’étendant aux sommes échues depuis la signification jusqu’à parfait paiement, dans la limite de ce dont il est lui-même débiteur envers le saisi.
Portée
La condition d’altérité se réduit à une dualité de rapports d’obligation : il suffit que le saisissant doive, à un autre titre, ce qu’il appréhende.

C) La frontière avec les mesures voisines

La saisie-attribution ne se comprend pleinement que par contraste. Trois mesures la côtoient, dont on la distingue mal parce qu’elles partagent avec elle le recours à un tiers détenteur ; aucune, pourtant, ne produit le même effet.

1) La saisie conservatoire de créances

La saisie conservatoire rend la créance indisponible sans l’attribuer. Elle se pratique sans titre exécutoire, sur autorisation du juge — la requête tendant à une telle mesure étant présentée, en matière commerciale, au président du tribunal de commerce. La décision par laquelle l’autorisation est délivrée doit exposer les raisons qui la fondent et fixer avec exactitude le quantum des créances dont la saisie autorisée assure la garantie, aussi bien que l’assiette des biens appréhendés ; le magistrat qui se borne à faire siens les motifs développés dans la requête ne se trouve pas pour autant affranchi de cette exigence de fixation.

Le passage de l’une à l’autre s’opère par la conversion, qui n’est pas une simple formalité : elle constitue un acte d’exécution, réservé comme tel au commissaire de justice.

Cass. civ. 2e, 25 septembre 2014, n° 13-25.552
Faits
L’acte convertissant une saisie conservatoire en saisie-attribution avait été signifié au tiers saisi sans respecter le monopole d’exécution.
Problème
La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution est-elle un acte d’exécution relevant de la compétence exclusive du commissaire de justice ?
Solution
L’acte de conversion, qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier, constitue un acte d’exécution relevant comme tel de la compétence exclusive de l’huissier de justice.
Portée
C’est l’effet attributif qui qualifie l’acte : dès lors qu’il transfère la créance, il ressortit au monopole d’exécution, quel que soit le nom qu’on lui donne.

Que la créance soit déjà rendue indisponible par une saisie conservatoire antérieure n’interdit pas de la saisir à nouveau : la seconde mesure est valable, mais elle est privée de son effet attributif et s’incline devant le droit de préférence du premier saisissant.

2) La saisie des rémunérations

L’article L. 211-1 réserve expressément les dispositions particulières à la saisie des rémunérations. L’exclusion est de méthode : le salaire, quoique constituant une créance de somme d’argent due par un tiers, obéit à un régime propre, organisé autour d’une saisissabilité fractionnée que fixe l’article R. 3252-2 du Code du travail par tranches croissantes — du vingtième sur la tranche la plus basse jusqu’aux deux tiers sur les tranches supérieures. La logique n’est plus celle de l’attribution immédiate d’un solde, mais celle du prélèvement périodique sur un revenu protégé.

La distinction perd toutefois de sa netteté lorsque le salaire a été versé : une fois porté au crédit d’un compte, il se fond dans le solde et devient saisissable par voie de saisie-attribution, sous la seule réserve des protections que le troisième temps de cette étude examinera.

3) La saisie administrative à tiers détenteur

Les créanciers publics disposent d’une voie parallèle, qui leur permet d’appréhender les sommes détenues par un tiers sans passer par le juge, en vertu du titre qu’ils se délivrent à eux-mêmes. Le mécanisme emprunte à la saisie-attribution son architecture — notification au tiers, blocage, obligation déclarative — mais s’en écarte par sa source, qui est administrative, et par les recours qu’il ouvre. Les organismes sociaux connaissent des procédés voisins, ainsi de la récupération des prestations indues que l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale organise par retenues sur les échéances à venir, sans recourir à une mesure d’exécution.

Il ne faudrait pas en déduire que ces voies échappent à toute exigence formelle : lorsque l’information qu’elles imposent de délivrer vient à manquer, l’acte d’exécution encourt la nullité, sans qu’importe qu’il procède d’une saisie-attribution ou du mécanisme de paiement direct. La règle vaut avertissement pour l’ensemble du droit de l’exécution : la puissance de l’instrument a pour contrepartie la rigueur de sa forme — et c’est à cette forme, à ses délais et à ses mentions prescrites, qu’il faut maintenant venir.

II) Le déroulement de l’opération de saisie

Les conditions de la saisie une fois réunies, reste à l’accomplir. Or la saisie-attribution n’est pas un acte, mais une chaîne d’actes : un procès-verbal signifié au banquier, une déclaration que celui-ci doit en retour, une dénonciation faite au débiteur, un délai qui s’écoule, un paiement enfin. Chacun de ces maillons est enserré dans un délai bref et sanctionné par une déchéance propre — nullité ici, caducité là, obligation personnelle au tiers ailleurs. Cette rigueur n’a rien d’un formalisme gratuit : la mesure produit son effet le plus redoutable, l’attribution immédiate, avant même que le débiteur en soit informé. Le formalisme est le prix de cette violence, et le contrepoids de son efficacité.

Signification de l’acte de saisie au tiers saisi1 L’huissier de justice procède à la signification de l’acte de saisie directement à l’établissement bancaire qui détient les fonds du débiteur. Cet acte doit obligatoirement mentionner le titre exécutoire, le décompte des sommes réclamées ainsi que l’indication que la banque doit, sous quinze jours, transmettre une déclaration précisant l’existence et la valeur des sommes qu’elle détient au nom du débiteur. La signification emporte effet immédiat de blocage des fonds disponibles à concurrence du montant poursuivi.
Déclaration du tiers saisi dans le délai légal2 L’établissement bancaire dispose d’un délai de quinze jours après réception de l’acte pour transmettre à l’huissier un document déclaratif précisant si des fonds sont disponibles, leur montant exact à la date de réception de l’acte, et mentionnant toute procédure d’exécution ou cession antérieure affectant ces sommes. Lorsque le tiers omet de fournir cette déclaration ou fournit des informations erronées par négligence, il s’expose à supporter personnellement l’intégralité des sommes réclamées par le créancier, majorées des frais exposés.
Dénonciation de la saisie au débiteur3 Dans les huit jours suivant la signification au tiers saisi, le créancier poursuivant doit faire dénoncer la saisie au débiteur par acte d’huissier. Cette dénonciation constitue un acte substantiel car elle fixe la date d’effet attributif de la saisie. À compter de cette dénonciation, le créancier devient propriétaire des sommes saisies à concurrence de sa créance. L’acte doit mentionner les voies de recours et informer le débiteur de la possibilité de solliciter la libération de sommes insaisissables.
Délai de contestation d’un mois4 Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la dénonciation pour contester la saisie devant le juge de l’exécution. Durant ce délai, les fonds demeurent indisponibles. La contestation peut porter sur les conditions de fond de la saisie, sur son exécution matérielle, ou sur le caractère insaisissable de tout ou partie des sommes appréhendées. L’introduction d’une contestation ne suspend pas les effets de la saisie, sauf décision contraire du juge.
Paiement au créancier ou libération des fonds5 À l’expiration du délai de contestation, ou après le rejet de celle-ci, le tiers saisi procède au virement des sommes saisies au profit du créancier saisissant. Si le solde du compte s’avère inférieur au montant poursuivi, seules les sommes disponibles sont versées. Le surplus de la créance demeure exigible et peut faire l’objet de nouvelles poursuites. En cas de mainlevée judiciaire, l’établissement bancaire rétablit la disponibilité des fonds au profit du débiteur.

A) L’acte signifié au tiers saisi

Tout commence par la signification du procès-verbal de saisie à l’établissement teneur du compte. L’acte est délivré par le commissaire de justice à la banque elle-même, sans que le débiteur en soit averti : c’est l’effet de surprise qui fait la valeur de la mesure, car un débiteur prévenu viderait son compte dans l’heure. Ce document participe d’abord de la catégorie ordinaire des exploits dressés par le commissaire de justice : il doit ainsi comporter chacune des énonciations que le Code de procédure civile, en son article 648, impose sous peine d’annulation à l’ensemble des écrits de cette espèce ; mais il présente également une physionomie propre, le texte y ajoutant les indications qu’appelle la voie d’exécution dont il ouvre le cours.

1) Les mentions prescrites à peine de nullité

L’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énumère ce que le procès-verbal doit contenir, et il l’énumère à peine de nullité — formule qui n’est pas de style : toutes les prescriptions de forme et de contenu ainsi assorties sont sanctionnées par l’anéantissement de l’acte. Il incombe en premier lieu à l’exploit de faire connaître celui qui poursuit comme celui qui est poursuivi ; quant au tiers entre les mains duquel la saisie s’opère, lorsqu’il s’agit d’un groupement personnifié — hypothèse ordinaire dès lors qu’un établissement bancaire est en cause —, il suffit d’indiquer la dénomination sous laquelle il agit ainsi que l’adresse où est fixé son siège. Il doit ensuite énoncer le titre exécutoire en vertu duquel la poursuite est engagée : sa nature, la juridiction qui l’a rendu, sa date, son caractère exécutoire. Cette indication n’est pas décorative, car elle seule permet au banquier de vérifier le fondement de l’obligation que la saisie fait naître à sa charge, et au débiteur d’en apprécier la régularité.

L’acte doit encore porter sommation au tiers saisi de déclarer sur-le-champ l’étendue de ses obligations, et reproduire les dispositions qui organisent la contestation, singulièrement celles des articles R. 211-11 et R. 211-12. Cette reproduction intégrale garantit que le débiteur, lorsqu’il recevra la dénonciation, sera informé de ses moyens de défense dans le corps même de l’acte qui le frappe ; son omission constitue une irrégularité substantielle. À quoi s’ajoute une mention que la pratique impose désormais, quoique le décret ne l’exige pas expressément : l’indication du solde bancaire insaisissable et des modalités de sa mise à disposition, protection minimale sans laquelle le débiteur ignorerait qu’une part de ses fonds lui reste acquise de plein droit.

La date de l’acte appelle une vigilance particulière. On y voit une formalité présentant un caractère substantiel, dont la mention doit se retrouver aussi bien sur la minute que sur l’exemplaire laissé entre les mains de celui à qui l’acte est délivré ; et si deux dates inconciliables se rencontrent, pareille contradiction vaut défaut de date, que le Code de procédure civile, en ses articles 114 et 648, frappe d’une nullité pour vice de forme — irrégularité qu’il n’appartient cependant pas au juge de soulever de sa propre initiative. L’enjeu dépasse la régularité formelle : la date de l’acte de saisie est le critère qui départage le créancier saisissant et les tiers qui prétendent au même actif, selon l’adage prior tempore, potior jure. Le texte pousse ici la précision jusqu’à l’heure, que l’acte de saisie-attribution doit indiquer par exception au droit commun de la signification, lequel ne connaît aucune obligation générale de cette nature. La jurisprudence a pourtant refusé de sanctionner l’omission de l’heure par la nullité de la saisie : exigence sans sanction, dont l’utilité demeure probatoire.

Indication du titre exécutoire L’acte doit reproduire ou viser précisément le titre exécutoire en mentionnant sa nature, la juridiction qui l’a rendu, sa date et son caractère exécutoire. Cette indication permet au tiers saisi de vérifier la régularité du fondement de la poursuite et d’apprécier l’étendue de son obligation.
Décompte distinct des sommes réclamées Le montant de la créance en principal doit être distingué des intérêts échus, des intérêts à échoir jusqu’au paiement effectif, ainsi que des frais de poursuite. Cette ventilation conditionne la validité de la saisie car elle permet au débiteur de vérifier l’exactitude des sommes poursuivies et d’identifier, le cas échéant, un dépassement fautif.
Sommation de communication dans quinze jours L’acte doit expressément sommer le tiers saisi de fournir dans le délai de quinze jours les renseignements prévus à l’article R. 211-5, c’est-à-dire l’existence ou l’absence de sommes disponibles, leur montant, ainsi que l’existence d’éventuelles saisies antérieures. L’absence de cette sommation prive l’établissement bancaire d’un repère temporel clair pour s’exécuter.
Reproduction des dispositions relatives aux contestations Les articles R. 211-11 et R. 211-12 organisant les modalités de contestation doivent être intégralement reproduits dans l’acte de saisie. Cette reproduction garantit l’information du débiteur sur ses droits de défense et conditionne la régularité du délai de contestation. Son omission constitue une cause de nullité substantielle.
Information sur les sommes insaisissables Bien que non expressément prévue comme mention obligatoire par le décret, la jurisprudence impose que l’acte mentionne l’existence du solde bancaire insaisissable et les modalités de sa mise en œuvre. Cette obligation découle du principe du contradictoire et de la protection des droits fondamentaux du débiteur, notamment son droit à un niveau de vie minimal.

2) Le décompte des sommes réclamées

Parmi ces mentions, le décompte occupe une place à part, parce qu’il détermine l’assiette même de l’effet attributif. L’acte doit ventiler la créance en principal, intérêts échus et frais de poursuite, en distinguant chaque poste ; s’y ajoute, le cas échéant, une provision pour les intérêts à échoir durant le mois ouvert à la contestation. Cette ventilation n’est pas une commodité comptable : elle conditionne la validité de la mesure, car elle seule permet au débiteur de vérifier l’exactitude de ce qu’on lui réclame et de déceler un dépassement fautif. Le décompte ne saurait au demeurant englober les dépens ni les sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui n’entrent pas dans le montant de la demande.

La portée du décompte se mesure à ce qu’il borne. L’effet attributif ne joue qu’à concurrence des sommes visées par l’acte, en sorte que le créancier qui a sous-évalué sa poursuite ne peut prétendre au surplus : celui-ci demeure exigible, mais il lui faudra pratiquer une nouvelle saisie pour l’appréhender.

Cass. civ2, 28 juin 2018, n° 17-13.967
Faits
Un créancier avait pratiqué une saisie-attribution entre les mains d’un tiers, puis prétendait voir l’effet attributif s’étendre au-delà des sommes portées au décompte de son acte.
Problème
L’attribution immédiate de la créance saisie porte-t-elle sur la totalité de la créance disponible entre les mains du tiers, ou seulement sur les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée ?
Solution
L’effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus, majorés le cas échéant, en application de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Portée
Le décompte fixe le plafond de l’attribution. Le créancier conserve son droit sur le surplus, mais il devra le poursuivre par une saisie nouvelle — d’où l’importance capitale d’un décompte exact au jour de l’acte.

Cette limitation a une contrepartie heureuse pour le saisissant : la saisie qui n’a pas abouti au paiement ne l’épuise pas. Une première saisie-attribution contestée devant le juge de l’exécution, puis retirée du rôle sans avoir permis au créancier d’être payé, ne fait pas obstacle à ce qu’une seconde soit pratiquée sur la même créance (Cass. civ2, 19 févr. 2015, n° 14-10.439). L’effet attributif s’attache à un paiement effectif, non à la seule délivrance d’un acte.

3) L’office du commissaire de justice

Le commissaire de justice n’est pas un simple porteur d’actes. Il choisit l’établissement à saisir, rédige le procès-verbal, en assume la régularité, et son diagnostic préalable commande souvent le succès de l’opération. La prudence commande d’ailleurs de vérifier, avant d’engager les frais, que le débiteur détient bien un compte approvisionné : la consultation du fichier des comptes bancaires, ouverte au commissaire de justice sur requête, permet d’identifier les établissements teneurs et d’éviter une saisie infructueuse sur un compte clôturé ou vide. Ce diagnostic emporte aussi un choix de voie : lorsque le débiteur ne perçoit que des revenus à caractère alimentaire largement insaisissables, la saisie du compte se révélera stérile en dépit de son coût, et la saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur, ou la saisie-vente, servira mieux le recouvrement.

La signification obéit enfin aux règles du droit commun, avec les aménagements que la géographie impose. Si le tiers saisi est établi dans un département d’outre-mer, le régime est celui de la métropole. Lorsque celui auquel l’acte est destiné réside en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou encore dans les Terres australes et antarctiques françaises, et sauf si la signification a pu lui être délivrée en mains propres, il appartient au commissaire de justice de transmettre l’exploit à l’autorité localement habilitée afin qu’elle en assure la remise selon les formes en usage sur place, puis d’acheminer vers l’intéressé, dans la journée ou, à défaut, le premier jour ouvrable qui suit, une copie certifiée conforme sous pli recommandé, avec demande d’un avis de réception.

B) La réponse de l’établissement teneur du compte

La signification faite, la balle passe au banquier. Celui-ci n’est pas spectateur d’une procédure entre deux tiers : la saisie le rend personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation, et lui impose de dire ce qu’il détient.

1) L’obligation de déclaration immédiate

Le tiers saisi doit déclarer sur-le-champ l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ; lorsque l’acte lui est signifié par voie électronique, la déclaration intervient au plus tard le premier jour ouvré suivant, et la pratique se réfère encore fréquemment au délai de quinzaine que l’acte lui impartit pour fournir au commissaire de justice les pièces justificatives de sa réponse. L’obligation est autonome et son fait générateur est la saisie elle-même.

Cass. civ2, 30 septembre 2021, n° 20-14.060
Faits
Le débat portait sur l’articulation entre l’effet attributif de la saisie et la déclaration que le tiers saisi doit au créancier poursuivant.
Problème
L’attribution immédiate de la créance saisie est-elle subordonnée à la déclaration du tiers saisi ?
Solution
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi prévue par l’article L. 211-3, l’obligation déclarative du tiers naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif.
Portée
L’ordre logique est établi : la saisie produit son effet, puis engendre l’obligation de déclarer. Le banquier négligent ne peut donc paralyser l’attribution en s’abstenant de répondre — son silence l’expose, il ne protège pas le débiteur.

2) L’étendue des renseignements dus

La déclaration doit indiquer l’existence ou l’absence de sommes disponibles, leur montant exact à la date de la saisie, ainsi que toute cession de créance, délégation ou saisie antérieure affectant le compte. Elle est appréciée à la date de l’acte, et à cette date seulement : le juge de l’exécution ne peut contrôler la valeur et la sincérité de la déclaration du tiers saisi au regard de ses obligations qu’au moment de la saisie, et il n’entre pas dans ses pouvoirs de vérifier l’évolution des comptes du débiteur au cours des années antérieures (Cass. civ2, 5 juill. 2000, n° 97-21.606). Le banquier doit la photographie du compte à l’instant de l’acte, non l’histoire de sa gestion.

3) La sanction du manquement déclaratif

Le tiers qui s’abstient de déclarer, ou qui fournit sans motif légitime des renseignements inexacts ou mensongers, peut être condamné à payer les sommes dues au créancier, sauf son recours contre le débiteur, et à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive. La sanction est lourde parce que le créancier est aveugle : il ne connaît des avoirs de son débiteur que ce que le banquier veut bien lui en dire. Une garantie tempère toutefois cette rigueur — le délai d’un mois imparti pour élever une contestation ne court pas contre le tiers saisi, qui conserve la faculté de discuter la mesure au-delà (Cass. civ2, 5 juill. 2000, n° 98-17.707). Le banquier n’est pas enfermé dans le calendrier fait pour le débiteur.

C) La dénonciation au débiteur saisi

1) Le délai de huit jours

Le débiteur, tenu à l’écart de l’acte initial, doit être informé aussitôt après. La loi lui réserve ce rattrapage dans un délai bref, dont l’inobservation ruine la saisie.

En vigueurArticle R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution — « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée […] »

La dénonciation revêt elle aussi la forme d’un exploit dressé par un commissaire de justice, de sorte que sa régularité demeure suspendue aux exigences formelles que pose le droit commun : doit y figurer l’intégralité des énonciations dont le Code de procédure civile, en son article 648, fait une condition de validité. Sa nullité, purement formelle, obéit aux articles 112 et suivants du Code de procédure civile, et suppose donc la démonstration d’un grief.

2) La caducité de la saisie

La sanction du dépassement du délai n’est pas la nullité mais la caducité — distinction qui n’est pas d’école. La nullité frappe un acte vicié dans sa formation ; la caducité anéantit un acte régulièrement né, faute d’avoir été suivi de la diligence qui devait le prolonger. Elle joue de plein droit, sans que le débiteur ait à démontrer un préjudice, et rend au compte sa disponibilité. Le créancier négligent perd tout : son rang, son antériorité, l’effet attributif acquis huit jours plus tôt. Il pourra recommencer, mais dans l’état où le compte se trouvera alors, et derrière les créanciers qui, entre-temps, auront saisi.

3) L’information sur les voies de recours

Le texte veut que le débiteur sache non seulement qu’il est saisi, mais comment se défendre. De là l’exigence de caractères très apparents pour l’indication du délai de contestation, et celle, plus remarquable encore, du calcul de la date d’expiration : le débiteur n’a pas à compter lui-même. L’acte doit également l’informer de la faculté d’obtenir la mise à disposition des sommes insaisissables, et lui rappeler que la contestation se forme par assignation devant le juge de l’exécution, à charge d’en aviser le tiers saisi par lettre simple. En l’absence de notification accomplie régulièrement, la mesure d’exécution se trouve frappée de nullité, que la voie empruntée soit la saisie-attribution ou le paiement direct.

D) Le paiement du créancier saisissant

L’attribution est immédiate, le paiement ne l’est pas. Entre l’acte et l’encaissement s’ouvre le temps de la contestation, pendant lequel les fonds demeurent entre les mains du banquier.

1) Le certificat de non-contestation

Si l’acte de saisie emporte attribution de la créance disponible ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement du débiteur, pendant le délai ouvert pour contester (Cass. civ2, 1er oct. 2009, n° 08-19.051). Le mois écoulé sans contestation, le créancier requiert du greffe ou du commissaire de justice un certificat constatant qu’aucune contestation n’a été élevée ; sur remise de cette pièce, le tiers saisi se libère entre ses mains. Le débiteur peut abréger cette attente en acquiesçant à la saisie, ce qui rend le paiement immédiatement exigible.

Le mécanisme joue pareillement lorsque la saisie procède de la conversion d’une mesure conservatoire : la demande en paiement faite après conversion emporte, par l’effet de la loi, attribution immédiate de la créance saisie à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers s’est reconnu débiteur en euros, y compris lorsque celui-ci avait déclaré détenir une créance libellée en monnaie étrangère (Cass. civ2, 31 mars 2011, n° 10-12.269).

2) La régularisation des opérations en cours

Un compte de dépôt n’est pas une somme figée : au jour de la saisie, des opérations initiées avant elle n’ont pas encore été inscrites. Le législateur en a tiré les conséquences en accordant un délai de quinzaine pendant lequel le solde peut encore être affecté, au profit ou au détriment du saisissant, par la contrepassation des chèques remis à l’encaissement, l’imputation des paiements par carte antérieurs à la saisie ou le retour d’effets impayés. Ce délai n’est pas une suspension de la saisie, mais l’arrêté définitif de son assiette.

Cass. civ2, 6 mars 2025, n° 22-18.166
Faits
Une ordonnance portant injonction de payer n’avait pas été signifiée à personne ; une saisie-attribution avait ensuite été pratiquée sur un compte de dépôt, et le point de départ du délai d’opposition était discuté.
Problème
À quelle date la saisie-attribution d’un compte de dépôt rend-elle indisponibles les biens du débiteur, au sens du report du délai d’opposition prévu par l’article 1416 du Code de procédure civile ?
Solution
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, le délai d’opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne est reporté à la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En cas de saisie-attribution d’un compte de dépôt, les sommes laissées au compte sont rendues indisponibles durant quinze jours, délai durant lequel son solde peut encore varier.
Portée
La régularisation du quinzième jour n’est pas une simple technique comptable : elle commande la date à laquelle l’assiette de la saisie se fige, et par ricochet le calendrier des recours ouverts au débiteur.

3) Le concours de plusieurs saisies

Le premier saisissant l’emporte, et l’emporte seul : la notification ultérieure d’autres saisies ou mesures de prélèvement, fussent-elles le fait de créanciers privilégiés, ne remet pas en cause l’attribution acquise. La règle se déduit de l’antériorité de l’acte, selon l’adage prior tempore, potior jure, ce qui explique le soin mis à en dater l’heure. Une saisie seconde n’est pas pour autant irrecevable : elle peut être pratiquée sur une créance déjà indisponible, mais elle est alors seulement privée de son effet attributif (Cass. civ2, 2 déc. 2021, n° 19-24.999), et le second saisissant recueillera ce que le premier laissera. La solution vaut lorsque l’indisponibilité procède d’une saisie conservatoire antérieure : la saisie-attribution est possible, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant (Cass. civ2, 15 janv. 2026, n° 23-13.416). Le concours ne se résout donc pas par une distribution au marc l’euro, mais par un ordre chronologique — le compte se vide au profit de celui qui est arrivé le premier.

III) Les effets de la saisie sur le compte

La procédure une fois déroulée jusqu’au paiement, reste à mesurer ce qu’elle produit. Or c’est ici que la saisie-attribution révèle sa singularité : là où les autres voies d’exécution se contentent d’immobiliser une valeur en attendant qu’un partage la répartisse, celle-ci opère un déplacement. La créance du débiteur contre son banquier ne se trouve pas seulement figée — elle change de titulaire. Trois séries de conséquences s’ensuivent, qu’il faut prendre l’une après l’autre : le transfert lui-même et son intensité, l’indisponibilité qui l’accompagne et en dessine l’assiette, enfin la position singulière du banquier, devenu par l’effet de l’acte le débiteur personnel d’une dette qu’il n’a pas contractée.

A) L’attribution immédiate de la créance

L’effet attributif est le cœur de la mesure, et sa raison d’être. Il explique pourquoi le créancier diligent préfère cette voie à toute autre, et pourquoi le législateur a pris soin d’en verrouiller la portée par un texte dont chaque membre de phrase écarte une menace identifiée.

1) Le transfert de plein droit

L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution ne se borne pas à décrire un mécanisme : il en fixe le moment et l’étendue.

En vigueurArticle L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution — « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. »

Trois mots gouvernent tout. « Emporte » d’abord : l’attribution n’est demandée à personne, elle procède de l’acte lui-même. Aucun jugement ne la prononce, aucun consentement ne la conditionne, aucune remise de fonds ne la parfait. Le créancier n’a pas à prendre possession de ce qui lui est déjà acquis ; il n’a qu’à en réclamer la délivrance, ce qui est tout autre chose. « Immédiate » ensuite : le transfert se place à la date de la signification au tiers saisi, et non à celle du paiement, ni même à celle de la dénonciation — laquelle joue un rôle qu’on précisera, mais qui n’est pas celui de constituer le droit. « À concurrence » enfin : l’attribution ne saisit pas le solde, elle saisit une fraction de créance mesurée par le montant réclamé, augmenté de ses accessoires. Au-delà, le débiteur reste maître de ses fonds.

Encore faut-il mesurer ce que cette immédiateté implique dans la période qui sépare la signification de la dénonciation. Durant cet intervalle, la matière saisie est déjà sortie de la disposition du débiteur : celui-ci ne peut plus ni la mobiliser, ni la céder, ni la donner en gage, et le tiers saisi ne saurait s’en dessaisir à son profit. Il serait pourtant excessif de tenir la position du saisissant pour définitivement consolidée. La saisie n’est encore qu’une opération inachevée, exposée à la caducité si la dénonciation n’intervient pas dans les huit jours, exposée à la contestation du débiteur qui dispose d’un mois pour agir, exposée aux droits que d’autres pouvaient tenir d’un acte antérieur — car ce qui départage deux saisissants n’est pas la date de leur titre mais celle de leur acte, selon la règle du premier venu en temps qui l’emporte en droit. Le créancier tient donc, à ce stade, un droit acquis mais révocable. La dénonciation ne le lui confère pas ; elle en assure la survie et, du même mouvement, purge les irrégularités formelles que nul grief ne vient soutenir.

La délimitation de l’objet transféré appelle une précision que la Cour de cassation a eu récemment l’occasion d’apporter. Le créancier appréhende la créance de son débiteur, et celle-là seule : il ne saurait remonter la chaîne des obligations pour atteindre ce qu’un tiers doit à ce tiers.

Cass. civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531
Faits
Un créancier avait fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’un tiers, en visant non la créance dont son propre débiteur était titulaire contre ce tiers, mais celle que détenait le débiteur de son débiteur.
Problème
L’effet attributif peut-il se propager en cascade et permettre au saisissant d’appréhender une créance qui n’est pas dans le patrimoine de son débiteur direct ?
Solution
Le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier.
Portée
L’attribution ne peut porter que sur un bien figurant dans le patrimoine du débiteur saisi : la mesure épouse le rapport d’obligation dont le titre est le fondement et ne franchit pas le degré suivant de la chaîne des créances.

La même logique commande la solution retenue lorsque le tiers est établi hors de France. Puisque l’attribution rend le tiers personnellement débiteur, elle suppose sur lui une contrainte ; et la contrainte ne s’exerce que là où l’autorité française peut l’exercer.

Cass. civ. 2e, 10 décembre 2020, n° 18-17.937
Faits
Une saisie-attribution avait été pratiquée en visant des avoirs détenus par une entité qui n’était pas établie sur le territoire national.
Problème
Une saisie-attribution peut-elle produire effet lorsque le tiers saisi n’est pas établi en France ?
Solution
La saisie-attribution, qui suppose l’exercice d’une contrainte sur le tiers saisi, ne peut, en vertu de la règle de territorialité des procédures d’exécution, produire effet que si le tiers dispose en France d’un siège social ou d’une entité habilitée à s’acquitter du paiement.
Portée
L’effet attributif n’a d’existence que dans les limites de la souveraineté qui le sanctionne : la mesure suppose un tiers saisissable, c’est-à-dire un tiers contraignable.

2) L’indifférence des événements postérieurs

Un droit acquis vaut ce que valent les événements qu’il traverse. L’alinéa 3 de l’article L. 211-2 en dresse la liste, et cette liste est un bouclier. La notification ultérieure d’autres saisies laisse l’attribution intacte : le second saisissant ne trouve plus, dans le patrimoine du débiteur, la créance que le premier en a déjà retirée. L’ordre chronologique ne joue donc pas ici le rôle d’un classement entre des droits concurrents, comme il le ferait dans une distribution ; il détermine lequel des deux créanciers a trouvé quelque chose à saisir. C’est dire que la saisie-attribution ignore le concours, là où la saisie conservatoire l’organise.

Plus remarquable est le sort réservé aux créanciers privilégiés. Le texte les vise expressément — « même émanant de créanciers privilégiés » — pour écarter le raisonnement qui viendrait spontanément à l’esprit : une sûreté confère un rang, et un rang l’emporte sur une simple antériorité. Le raisonnement serait exact si les deux prétentions se rencontraient sur un même bien ; il est inopérant dès lors que la créance saisie a quitté le patrimoine grevé avant que le privilège n’ait pu s’y exercer. Le privilège classe des créanciers en concours sur une valeur commune ; il ne ressuscite pas une valeur qui n’est plus là.

Il faut se garder pourtant d’ériger cette solidité en absolu. L’attribution est indifférente aux prétentions des tiers, elle ne l’est pas à la disparition de son propre support. Que le titre exécutoire vienne à être privé de force — parce que le premier président a arrêté l’exécution provisoire, parce que la décision qui le portait est infirmée — et le fondement de la mesure s’évanouit avec lui. Que le juge de l’exécution prononce la mainlevée, et l’effet attributif cesse sans attendre l’issue d’un recours.

Cass. civ. 2e, 12 janvier 2023, n° 20-16.800
Faits
Un jugement avait ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution et avait été notifié ; aucune décision de sursis à exécution n’avait été obtenue, et le tiers saisi s’était en conséquence dessaisi des fonds. La cour d’appel, saisie de l’appel, a jugé la saisie privée de son effet.
Problème
La saisie-attribution conserve-t-elle son effet d’indisponibilité et d’attribution après la notification de la décision de mainlevée, dès lors que celle-ci est frappée d’appel sans qu’un sursis à exécution ait été ordonné ?
Solution
Aux termes de l’article R. 121-18 du Code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ; il en résulte que la saisie-attribution perd son effet attributif dès la notification au créancier de la décision de mainlevée. Si, en application de l’article 561 du Code de procédure civile, l’appel remet en question la chose jugée devant la cour d’appel, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, conformément à l’article R. 121-18 précité, et il appartient à la cour d’appel de se prononcer en considération des circonstances de fait existant au jour où elle statue. Ayant exactement retenu qu’en l’absence de décision de sursis à exécution l’effet d’indisponibilité et d’attribution de la saisie-attribution avait cessé, et constaté que, le jugement ayant été notifié, le tiers saisi s’était dessaisi des fonds, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la saisie était privée de son effet.
Portée
Ni le délai d’appel ni l’appel formé contre la décision de mainlevée ne suspendent la disparition de l’effet d’indisponibilité et d’attribution de la saisie-attribution, la cour d’appel statuant au regard des circonstances de fait existant au jour où elle se prononce. Le créancier peut, en application de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution de la décision de mainlevée.

3) L’épreuve de la procédure collective

C’est au contact du droit des entreprises en difficulté que l’effet attributif livre sa mesure véritable. L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires emporte, on le sait, arrêt des poursuites individuelles et interdiction des paiements antérieurs : le patrimoine du débiteur se fige au profit de la collectivité de ses créanciers, et celui qui se croyait le plus diligent se retrouve rangé parmi les autres, tenu de déclarer sa créance et d’attendre les répartitions. Le principe d’égalité gouverne alors toute la matière.

L’article L. 211-2 y déroge frontalement. La survenance du jugement d’ouverture ne remet pas en cause l’attribution acquise : les fonds saisis ne rejoignent pas le gage commun, parce qu’ils n’en font plus partie. La dérogation n’est d’ailleurs qu’apparente. La règle de l’arrêt des poursuites frappe les biens du débiteur au jour de l’ouverture ; or la créance saisie a cessé, dès la signification, d’être un bien du débiteur. Le créancier saisissant ne bénéficie donc pas d’un privilège que la loi lui accorderait contre les autres — il se prévaut d’une propriété que la procédure collective rencontre déjà constituée. La différence n’est pas verbale : elle explique que le saisissant n’ait rien à déclarer au passif pour ce qu’il a appréhendé, et qu’aucune nullité de la période suspecte ne puisse être opposée à un transfert qui ne procède d’aucun acte du débiteur.

Reste la condition, décisive, à laquelle tient tout l’édifice : il faut que la signification ait précédé le jugement d’ouverture. Une saisie signifiée le lendemain serait purement et simplement paralysée, faute d’avoir rencontré un patrimoine encore librement saisissable. La date de l’acte, ici comme ailleurs, commande le résultat — ce qui achève d’expliquer pourquoi la mention de l’heure de la signification figure dans l’acte de saisie-attribution, quand bien même son omission n’est pas sanctionnée par la nullité.

B) L’indisponibilité du solde saisi

L’attribution règle le sort de la créance ; elle ne dit pas encore comment le compte, qui est un instrument mouvant, se prête à une mesure statique. C’est l’affaire de l’indisponibilité, dont la fonction est de fixer une photographie là où il n’y a qu’un flux.

1) Le blocage des comptes du débiteur

Dès la signification, le banquier doit rendre indisponibles les sommes dont il se reconnaît débiteur, à hauteur du montant pour lequel la saisie est pratiquée. Aucun délai ne lui est accordé : l’obligation naît avec l’acte, sans mise en demeure ni sommation. Concrètement, tout paiement, tout retrait, toute imputation sur la fraction bloquée lui est interdit, et l’exécution d’un ordre de virement donné par son client sur ces sommes constituerait un manquement dont il répondrait.

On observera que l’indisponibilité est plus large que l’attribution. Elle porte sur l’ensemble du solde tant que le calcul de l’assiette n’est pas arrêté, quand l’attribution est d’emblée plafonnée. Ce décalage n’est pas une incohérence : il tient à ce que le solde d’un compte n’est pas immédiatement connaissable, les opérations en cours devant être dénouées avant qu’on sache ce dont le banquier était réellement débiteur au jour de l’acte. Le blocage temporaire est le prix de cette liquidation ; il n’a pas vocation à durer au-delà.

2) La détermination de l’assiette saisissable

L’assiette se construit par soustractions successives, et l’ordre dans lequel on les opère n’est pas indifférent. Vient d’abord la mise à disposition d’office d’une somme à caractère alimentaire, que le banquier doit laisser au débiteur personne physique sans que celui-ci ait à la réclamer.

En vigueurArticle L. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution — « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté. »

Viennent ensuite les sommes qui, par leur origine, échappent en tout ou partie à l’emprise des créanciers : prestations familiales que le Code de la sécurité sociale protège, fraction insaisissable des rémunérations calculée selon le barème progressif de l’article R. 3252-2 du Code du travail. Un exemple fait mieux saisir l’ampleur du phénomène que toute description.

Illustration. Un compte présente un solde de 2 800 euros au jour de la saisie, formé d’un salaire de 1 200 euros crédité trois jours plus tôt, de 800 euros d’allocations familiales versées quinze jours auparavant et de 800 euros d’épargne. Le créancier poursuit le recouvrement de 5 000 euros. La somme à caractère alimentaire doit être laissée d’office ; les allocations familiales demeurent hors d’atteinte ; la fraction du salaire correspondant aux tranches basses du barème, très majoritaire pour un tel niveau de revenu, l’est également. De ce solde apparemment substantiel, quelques centaines d’euros seulement seront effectivement attribuées. Le créancier avisé mesure la composition probable du compte avant d’engager la mesure : lorsque le débiteur ne perçoit que des revenus alimentaires, la saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur ou la saisie-vente des meubles corporels sert mieux le recouvrement.

Encore le montant réclamé peut-il lui-même être excessif, non parce que l’assiette serait protégée, mais parce que le créancier a compté des sommes qui ne sont pas dues au titre visé à l’acte. L’excès se corrige alors sans que la mesure périsse.

Cass. civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.591
Faits
Le décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution incluait, outre les sommes dues en vertu du titre exécutoire visé, des sommes procédant d’autres titres non mentionnés à l’acte.
Problème
L’erreur affectant le montant réclamé emporte-t-elle nullité de la saisie, ou seulement réduction de son montant ?
Solution
Il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1, 2° et 3°, du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire visé à l’acte ; toutefois, l’erreur portant sur la somme réclamée, consistant à avoir réclamé au décompte des sommes dues au titre d’autres titres non visés, n’entraîne pas la nullité de la saisie mais seulement la réduction de son montant.
Portée
La sanction est proportionnée au vice : ce qui excède le titre tombe, ce qui y correspond demeure. La saisie survit à son propre excès, ramenée à ce que le titre autorise.

3) La levée partielle de l’indisponibilité

De ces soustractions résulte une levée partielle, qui procède de deux voies distinctes. La première est spontanée : le banquier libère de lui-même la somme à caractère alimentaire et cantonne le blocage à l’assiette réellement saisissable une fois les opérations en cours dénouées. La seconde est judiciaire : le débiteur qui estime que des sommes insaisissables ont été appréhendées porte la difficulté devant le juge de l’exécution, lequel ordonne la mainlevée à hauteur de ce qui devait échapper à la mesure, la saisie subsistant pour le surplus. Il faut ici insister sur la charge de la démonstration : c’est au débiteur d’établir l’origine des fonds, car un compte mêle les provenances et rien, dans un solde, ne porte témoignage de sa source. Cette exigence probatoire, plus que le principe même de l’insaisissabilité, décide en pratique du sort de bien des contestations.

C) La situation du banquier tenu

Il reste à considérer celui sur qui tout repose. Le banquier n’est partie ni au titre, ni au litige ; il n’en devient pas moins, par le seul effet de l’acte, personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Cette position, prise entre le créancier qu’il doit désintéresser et le client dont il gère les intérêts, l’expose à des responsabilités de nature opposée.

1) Le devoir de conservation des fonds

Durant tout le temps que dure la procédure, le tiers saisi doit maintenir la disponibilité juridique des sommes appréhendées : refuser les débits, écarter les compensations, ne se dessaisir qu’entre les mains du créancier au vu du certificat de non-contestation ou sur mainlevée. Ce devoir se prolonge en une obligation de payer, dans le délai qui suit l’expiration du délai de contestation ou la décision judiciaire devenue définitive, faute de quoi il s’expose aux intérêts moratoires et, si sa résistance est abusive, à des dommages-intérêts.

Ce devoir a toutefois ses bornes, et la Cour de cassation a refusé d’en tirer une sanction automatique lorsque le manquement porte sur l’accessoire.

Cass. civ. 2e, 6 mai 2004, n° 02-15.348
Faits
Le tiers saisi n’avait pas remis au commissaire de justice les pièces justificatives destinées à étayer sa déclaration.
Problème
Le défaut de communication des pièces justificatives entraîne-t-il, à lui seul, une sanction affectant la saisie ou la dette du tiers ?
Solution
Le seul manquement du tiers saisi à l’obligation de fournir les pièces justificatives à l’huissier de justice qui pratique une saisie-attribution ne peut donner lieu qu’au paiement, le cas échéant, de dommages-intérêts.
Portée
La sanction se règle sur la nature du manquement : le défaut de justification n’est pas un refus de déclarer et n’appelle qu’une réparation, mesurée au préjudice effectivement souffert.

2) La responsabilité envers le créancier

Envers le saisissant, l’exposition du banquier est autrement redoutable. La déclaration inexacte ou incomplète qui a privé le créancier de la satisfaction qu’il pouvait attendre peut le rendre débiteur des causes de la saisie pour leur entier montant — sanction qui ne mesure pas le préjudice mais la défaillance, et transforme un tiers en payeur d’une dette étrangère. Le paiement irrégulier des fonds bloqués et la dissipation fautive des sommes conservées appellent, dans le même esprit, condamnation à garantir le créancier.

L’action qui sanctionne l’insincérité de la déclaration obéit d’ailleurs à un régime propre, que la Cour de cassation a nettement détaché de celui des contestations de la saisie.

Cass. civ. 2e, 11 mars 1999, n° 96-22.813
Faits
Un créancier avait agi contre le tiers saisi en contestant la sincérité de la déclaration de celui-ci, plus d’un mois après la dénonciation de la saisie.
Problème
Le délai d’un mois imparti pour contester la saisie s’applique-t-il à l’action du créancier dirigée contre le tiers saisi ?
Solution
Seules les contestations relatives à la saisie doivent, à peine d’irrecevabilité, être formées dans le délai d’un mois ; ce délai ne s’applique pas à l’action du créancier dirigée contre le tiers saisi tendant à contester la sincérité de la déclaration de celui-ci.
Portée
L’action en responsabilité contre le tiers saisi n’est pas une contestation de la mesure : elle ne discute ni sa validité ni son étendue, mais la loyauté d’une déclaration, et échappe pour cette raison à la forclusion abrégée.

3) La responsabilité envers le client

Du côté du client, l’obligation change de fondement : elle n’est plus légale mais contractuelle, et procède du devoir de diligence qui pèse sur le teneur de compte. Le banquier doit informer son client de la saisie pratiquée et de l’indisponibilité qui en résulte, dans un délai raisonnable ; le titulaire ignorant que ses fonds sont bloqués émettrait des ordres voués au rejet et subirait des incidents dont la cause ne lui serait pas imputable. Le manquement à ce devoir engage la responsabilité contractuelle de l’établissement.

Symétriquement, le banquier répond du blocage excessif. Rendre indisponibles des sommes que la loi soustrait à l’emprise des créanciers, ou maintenir le blocage au-delà du montant pour lequel la saisie est pratiquée, cause au client un préjudice dont il doit réparation. Le tiers saisi se trouve ainsi placé entre deux fautes opposées — la libération indue, qui l’expose envers le créancier, la rétention indue, qui l’expose envers le client — et c’est dans cet étroit intervalle qu’il lui faut se tenir. On comprend, à ce constat, que le contentieux de la saisie-attribution soit si souvent un contentieux bancaire.

IV) Les limites opposées à la saisie

L’attribution immédiate, l’indisponibilité du solde, la responsabilité du banquier : tout, dans ce qui précède, concourt à faire de la saisie-attribution la plus redoutable des voies d’exécution mobilières. Encore cette rigueur ne saurait-elle être absolue. Un ordre juridique qui livrerait au créancier l’intégralité de ce que le débiteur détient à la banque le priverait des moyens de subsister, et ferait de l’exécution une peine — ce qu’elle n’est pas. Aussi la loi oppose-t-elle à la saisie une double limite : l’une tient à la matière saisie, certaines sommes échappant par leur nature ou par leur montant à l’emprise du saisissant ; l’autre tient au contrôle, le juge de l’exécution étant institué gardien de la régularité de la mesure. La première protège le débiteur avant toute intervention judiciaire ; la seconde suppose qu’il agisse, et dans un temps compté.

A) Les sommes soustraites à l’emprise

L’insaisissabilité n’obéit pas à un principe unique. Elle procède tantôt d’une considération de montant — le débiteur doit conserver un minimum, quelle que soit la provenance des fonds —, tantôt d’une considération de nature — certaines créances sont vouées à l’entretien de la personne et ne peuvent servir au désintéressement d’un créancier ordinaire. Ces deux logiques, quantitative et qualitative, ne s’excluent pas : elles se superposent, et c’est de leur superposition que naît la protection réelle du saisi.

1) Le solde bancaire insaisissable

La première limite est un forfait. Quelle que soit l’origine des fonds inscrits au compte, le débiteur personne physique conserve une somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul — soit 635,71 euros depuis le 1er avril 2025. Le texte qui l’institue est d’ordre public : ni le créancier ni la banque ne peuvent en écarter le jeu par convention.

En vigueurArticle L. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution — « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté. »

Trois traits de ce mécanisme méritent d’être soulignés, car ils gouvernent sa mise en œuvre pratique. Le premier est l’automaticité : la somme est de plein droit à la disposition du titulaire dès la signification de l’acte au tiers saisi, sans demande, sans autorisation, sans intervention du juge. La banque doit permettre les retraits et paiements à due concurrence, et son inertie l’expose à réparer le dommage qu’elle cause au client privé de ressources — c’est l’exacte application du devoir dont on a vu qu’il pèse sur elle à l’égard de son client. Le deuxième est le mode de calcul : la protection s’apprécie sur le solde créditeur au jour de la signification, et dans la limite de ce solde. Si le compte présente moins que le montant forfaitaire, c’est l’intégralité qui demeure disponible et la saisie ne rapporte rien ; s’il présente davantage, seule la fraction forfaitaire est libérée, le surplus étant affecté au saisissant. Le troisième est la limitation dans le temps : la somme ainsi laissée n’est utilisable que pendant un mois à compter du jour où la saisie a été portée à la connaissance du débiteur, la fraction non mobilisée rejoignant ensuite les sommes saisies. La règle se comprend : le solde insaisissable est un viatique, non une réserve — il sert à vivre le mois de la saisie, il n’autorise pas à constituer une épargne à l’abri du créancier.

Disponibilité automatique immédiate1 Le solde bancaire insaisissable est de plein droit à la disposition du titulaire du compte dès la signification de la saisie au tiers saisi. L’établissement bancaire doit immédiatement permettre au débiteur d’effectuer des opérations de paiement ou de retrait à concurrence de cette somme, sans qu’aucune démarche particulière ne soit nécessaire. Cette mise à disposition automatique constitue une obligation légale dont le non-respect engage la responsabilité de la banque.
Calcul sur le solde au jour de la saisie2 Le montant insaisissable s’apprécie au regard du solde créditeur du compte à la date de signification de l’acte de saisie. Ainsi , si le compte présente un solde inférieur au montant du RSA, c’est l’intégralité de ce solde qui demeure disponible. À l’inverse , si le solde excède largement le montant du RSA, seule la fraction correspondant au RSA reste accessible au débiteur, le surplus étant affecté au paiement du créancier saisissant. Cette règle vise à concilier l’efficacité de la procédure et la protection des besoins vitaux du débiteur.
Limitation dans le temps de la protection3 L’article R. 162-6 prévoit que la somme laissée à disposition du débiteur ne peut être utilisée que pendant un mois à compter de la date à laquelle la saisie a été portée à sa connaissance. Passé ce délai, si le débiteur n’a pas mobilisé tout ou partie du solde insaisissable, la fraction non utilisée rejoint les sommes saisies et devient attribuée au créancier. Cette limitation temporelle empêche le débiteur de constituer frauduleusement une épargne au détriment de son créancier.
Possibilité de renonciation expresse4 Le débiteur peut renoncer expressément au bénéfice du solde bancaire insaisissable en autorisant la banque à verser l’intégralité des fonds disponibles au créancier saisissant. Cette renonciation, qui doit résulter d’une manifestation de volonté claire et non équivoque, permet d’accélérer la clôture de la procédure et d’éviter les frais supplémentaires liés à sa poursuite. Néanmoins , la jurisprudence contrôle strictement la validité de ces renonciations pour s’assurer qu’elles ne résultent pas de pressions indues exercées sur le débiteur.

Le débiteur peut-il renoncer au bénéfice de ce minimum ? Rien ne l’interdit, dès lors qu’il autorise expressément l’établissement à verser au saisissant l’intégralité des fonds — la manœuvre abrège la procédure et en réduit le coût. Mais la renonciation à une protection d’ordre public appelle une vigilance particulière : elle doit procéder d’une volonté claire et non équivoque, et le juge en contrôle étroitement la sincérité, tant le risque est réel qu’elle ait été extorquée à un débiteur pressé par son créancier. Symétriquement, le saisissant a tout intérêt à faire figurer dans l’acte de dénonciation l’indication de ce solde insaisissable et des conditions de sa mise à disposition. Le défaut de cette information n’est pas frappé d’une nullité textuelle ; il n’en est pas moins périlleux, car il prive le débiteur de l’accès à des ressources vitales et se prête à une sanction fondée sur le respect des droits de la défense — mainlevée, ou condamnation à réparer, selon la gravité du préjudice.

2) Les créances à caractère alimentaire

À cette protection quantitative s’ajoute une protection qualitative, qui tient non au montant mais à la destination des sommes. Les prestations familiales, les allocations et minima sociaux, les pensions alimentaires sont affectés à l’entretien de leur bénéficiaire ou des personnes qui dépendent de lui : les livrer au créancier reviendrait à détourner de leur objet des sommes que la solidarité nationale ou l’obligation familiale a précisément destinées à des besoins primaires.

En vigueurArticle L. 553-2 du Code de la sécurité sociale — « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. »

La difficulté n’est pas dans le principe, elle est dans la preuve. Le compte bancaire est un creuset : le versement d’une allocation s’y confond avec le salaire, le remboursement d’un tiers, le produit d’une vente. Aussi l’insaisissabilité ne joue-t-elle utilement que si le débiteur est en mesure d’identifier l’origine des fonds — relevé à l’appui, en rapprochant les écritures créditrices des organismes payeurs. C’est là que la protection qualitative se cumule avec la protection forfaitaire : lorsque le compte n’est alimenté que de sommes insaisissables par nature, celles-ci s’ajoutent au solde bancaire insaisissable au lieu de s’y confondre, en sorte que le débiteur bénéficie d’une double couverture. On mesure alors combien la formule légale est protectrice — et combien, pour le saisissant, une saisie mal préparée peut se révéler vaine.

3) La quotité insaisissable des rémunérations

Reste le cas du salaire, qui occupe une place intermédiaire. Il n’est ni intégralement saisissable, comme une créance ordinaire, ni intégralement protégé, comme une prestation d’assistance : il est fractionné par un barème progressif, dont la logique est de laisser au travailleur d’autant plus qu’il gagne moins.

En vigueurArticle R. 3252-2 du Code du travail — « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 690 €. »

On sait que la rémunération, tant qu’elle est due par l’employeur, relève d’une procédure propre et échappe à la saisie-attribution. Mais versée au compte, elle en devient l’une des composantes : la question n’est plus de savoir si elle est saisissable entre les mains de l’employeur, mais dans quelle mesure la fraction protégée du barème conserve son immunité une fois créditée. Elle la conserve — car ce serait ruiner la protection que de permettre au créancier d’appréhender à la banque ce que la loi lui interdisait d’appréhender à la source.

Illustration. Un créancier fait pratiquer une saisie-attribution pour 5 000 euros. Au jour de la signification, le compte présente un solde créditeur de 2 800 euros : 1 200 euros de salaire versé trois jours plus tôt, 800 euros d’allocations familiales créditées quinze jours auparavant, 800 euros d’épargne. Le débiteur, célibataire sans personne à charge, peut demander la libération de trois masses distinctes : le solde bancaire insaisissable de 635,71 euros, mis à disposition de plein droit ; les allocations familiales, insaisissables en totalité par leur nature ; la fraction insaisissable de son salaire, qui, appliquée au barème, avoisine 900 euros. Ce sont ainsi quelque 2 335,71 euros qui échappent à l’emprise, et 464,29 euros seulement qui reviennent au saisissant sur une créance de 5 000 euros.

L’exemple vaut avertissement pour l’un et pour l’autre. Au débiteur, il enseigne que la protection ne joue pleinement que s’il l’invoque à temps et documente l’origine de ses avoirs. Au créancier, il commande une évaluation préalable de la composition probable du compte visé : lorsque le débiteur ne perçoit que des revenus de transfert et un salaire modeste, la saisie-attribution mobilise des frais pour un résultat dérisoire, et d’autres voies — la saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur, la saisie-vente des meubles corporels — offrent un meilleur rendement. La connaissance de la situation patrimoniale du débiteur n’est pas un préalable de confort ; c’est la condition d’une exécution utile.

B) Les contestations portées au juge

La seconde limite est procédurale. Elle ne retire rien à la saisie par elle-même : elle ouvre au saisi, et parfois au tiers, la faculté d’en faire vérifier la régularité. Encore faut-il saisir le bon juge, dans le bon délai, et articuler un grief lorsque le vice invoqué est de pure forme.

1) La compétence du juge de l’exécution

Les difficultés nées de l’exécution forcée relèvent du juge de l’exécution, et de lui seul. Cette compétence est exclusive : dès qu’un commandement a été signifié ou qu’une mesure de saisie a été pratiquée, le juge des référés — dont la compétence est pourtant générale et d’ordre public en matière de mesures provisoires — cesse de pouvoir connaître de la difficulté. Les deux offices ne se concurrencent pas, ils se succèdent : tant qu’aucun acte d’exécution n’est intervenu, le débiteur qui sollicite un délai de grâce dispose d’une option et peut s’adresser au juge du fond comme au juge des référés ; l’acte accompli, la porte se referme et le contentieux se concentre. La règle vaut aussi en appel, où la cour saisie du recours contre une décision du juge de l’exécution n’a pas plus de pouvoir que ce dernier et statue dans les limites de sa compétence. Ce juge unique connaît de tout : les conditions de fond de la mesure — existence et régularité du titre, liquidité et exigibilité de la créance, paiement antérieur ; les vices de forme de l’acte ou de sa signification ; la saisissabilité des sommes appréhendées ; les conflits de priorité entre saisissants concurrents ; enfin l’abus, lorsque la mesure a été pratiquée dans l’intention de nuire ou hors de toute proportion avec l’enjeu. On observera au passage que certaines règles générales du procès civil s’effacent devant lui : le sursis à statuer imposé au juge du fond saisi d’une question préjudicielle pénale n’y est pas transposable, la finalité même de son office commandant la célérité.

2) Le délai d’un mois de la dénonciation

Le temps du recours est bref, et le point de départ en est fixé avec précision : les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le mois qui suit la signification de l’acte de dénonciation.

En vigueurArticle R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution — « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée. »

Ce délai n’est pas suspensif : l’introduction d’une contestation ne paralyse pas les effets de la saisie, sauf décision contraire du juge, et les fonds demeurent indisponibles jusqu’à l’issue. Il s’accompagne d’un formalisme dont la méconnaissance ruine le recours quand bien même celui-ci serait fondé. L’auteur de la contestation doit en informer le tiers saisi — qui, sans cela, paierait le saisissant en ignorant qu’un litige est né — et remettre au greffe une copie de son assignation.

Cass. civ. 2e, 7 décembre 2017, n° 16-15.935
Faits
Un débiteur conteste devant le juge de l’exécution la saisie-attribution pratiquée sur son compte, mais n’accomplit pas dans les formes requises les diligences dont l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution assortit la contestation.
Problème
L’omission d’informer le tiers saisi par lettre simple et de remettre au greffe une copie de l’assignation au plus tard le jour de l’audience affecte-t-elle la contestation elle-même ?
Solution
Il résulte du second alinéa de l’article R. 211-11, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, que l’auteur de la contestation doit, d’une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d’autre part, remettre une copie de l’assignation au greffe, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l’audience.
Portée
La caducité frappe l’assignation sans examen du fond : le débiteur négligent perd le bénéfice de sa contestation, fût-elle justifiée, et la saisie produit son plein effet.

3) La preuve du grief en cas d’irrégularité

Toute irrégularité n’emporte pas nullité. Lorsque le vice est de forme — mention omise, énonciation incomplète, discordance de dates dans l’acte —, celui qui l’invoque doit établir le grief que l’irrégularité lui a causé, et le faire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. C’est du préjudice, et non de l’irrégularité en elle-même, que dépend la sanction : la règle s’applique indifféremment lorsqu’un texte a expressément assorti la formalité d’une nullité et lorsque se trouve en cause la méconnaissance d’une prescription substantielle ou touchant à l’ordre public. La distinction n’est pas une faveur faite au créancier négligent ; elle évite que la procédure ne se transforme en chasse aux vices sans conséquence, et elle explique que certaines irrégularités puissent être régularisées quand d’autres emportent l’anéantissement de la mesure. On ajoutera qu’un titre exécutoire fragile expose la saisie à une chute plus radicale encore : l’arrêt de l’exécution provisoire prive le jugement de sa vertu de fondement, et les sommes versées en exécution d’une décision ensuite cassée s’analysent en une répétition de l’indu — l’exécution provisoire se poursuit aux risques et périls de celui qui l’a obtenue.

C) Les suites de la contestation

Le juge saisi ne dispose pas d’un pouvoir binaire. Selon que le vice atteint la mesure entière ou seulement une partie de son assiette, selon qu’il procède d’une maladresse ou d’une intention de nuire, la décision se gradue.

1) La mainlevée de la saisie

La mainlevée est la sanction la plus radicale : elle anéantit la saisie, rétablit la disponibilité des fonds au profit du débiteur et impose à l’établissement de lever le blocage. Elle s’impose lorsque le vice touche à la substance — titre exécutoire absent ou privé d’effet, créance ni liquide ni exigible, dette éteinte par un paiement antérieur —, car il ne reste alors rien qui puisse fonder l’emprise. Elle sanctionne aussi le vice de forme dont le grief est démontré. Le créancier qui succombe supporte les dépens, sans préjudice de ce qui suit.

2) Le cantonnement des sommes saisies

Lorsque la saisie est régulière en son principe mais excessive dans son étendue, l’anéantissement serait disproportionné. Le juge cantonne alors la mesure : il ordonne la libération de la fraction insaisissable — solde forfaitaire, prestations protégées, quotité de rémunération soustraite au barème — et maintient la saisie pour le surplus, qui demeure attribué au saisissant. Le cantonnement est également l’instrument du contentieux du concours : saisi d’une revendication de priorité entre plusieurs créanciers, le juge fixe l’ordre des paiements et, le cas échéant, ordonne une distribution par contribution. La logique est constante : ajuster la mesure à ce que le droit du créancier autorise réellement, sans lui faire perdre ce à quoi il peut prétendre.

3) La réparation de la saisie abusive

Il est enfin des saisies qui ne sont pas seulement irrégulières : elles sont fautives. Pratiquée dans l’intention de nuire, sans démarche amiable préalable, ou hors de toute proportion entre le montant de la créance et le trouble infligé — un compte bloqué, des prélèvements rejetés, un incident de paiement inscrit —, la mesure engage la responsabilité de son auteur. Le juge de l’exécution prononce alors la mainlevée et alloue au débiteur, et le cas échéant à la caution atteinte par ricochet, des dommages-intérêts à la mesure du préjudice, l’amende civile venant sanctionner les abus les plus caractérisés. La règle rappelle au créancier ce que la saisie-attribution n’est pas : elle est un instrument de paiement, non un moyen de pression, et sa puissance même en fait le prix de son mésusage.

Pour le créancier

Agir avec célérité, vérifier rigoureusement les mentions de l’acte, dénoncer rapidement la saisie, anticiper les contestations sur l’insaisissabilité.

Pour le débiteur

Réagir dans le délai d’un mois, mobiliser le solde bancaire insaisissable, identifier les sommes protégées, contester toute irrégularité substantielle.

Pour le tiers saisi

Respecter scrupuleusement les délais, déclarer exactement les sommes disponibles, bloquer les fonds sans délai, verser au créancier en temps voulu.

Pour le praticien

Maîtriser le formalisme strict, connaître les causes de nullité, anticiper les stratégies de défense, optimiser le calendrier procédural.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L262-2 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 1er janvier 2016

Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2009 au 1er janvier 2016Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.

Avant le 1er juin 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2004 au 1er juin 2009Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 décembre 2000 au 1er janvier 2004Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-4-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 25 décembre 2022

En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 4 016 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 décembre 2004 au 1er janvier 2020En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 août 2004 au 21 décembre 2004En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L553-2 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 1er janvier 2024

Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 908 caractères.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2024Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Du 1er janvier 2019 au 1er septembre 2019Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de des aides personnelles au logement mentionnée mentionnées à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 821-5-1 et L. 845-3 du présent code et code, L. 351-11 823-9 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de des aides personnelles au logement mentionnée mentionnées à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 821-5-1 et L. 845-3 du présent code et code, L. 351-11 823-9 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. Les mêmes règles sont applicables En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité réitération de la situation du débiteur, sauf en cas fraude dans un délai de manoeuvre frauduleuse ou cinq ans à compter de fausses déclarations. la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.

Du 28 décembre 2009 au 1er janvier 2016Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de des aides personnelles au logement mentionnée mentionnées à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il résulte engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de la loi n° 2008-1249 l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. présent article. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 821-5-1 et L. 845-3 du présent code et code, L. 351-11 823-9 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. Les mêmes règles sont applicables En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité réitération de la situation du débiteur, sauf en cas fraude dans un délai de manoeuvre frauduleuse ou cinq ans à compter de fausses déclarations. la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.

Du 19 décembre 2008 au 28 décembre 2009Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.A solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de des aides personnelles au logement mentionnée mentionnées à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il résulte engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de la loi n° 2008-1249 l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active présent article. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et réformant les politiques d'insertion. des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 821-5-1 et L. 845-3 du présent code et code, L. 351-11 823-9 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. Les mêmes règles sont applicables En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité réitération de la situation du débiteur, sauf en cas fraude dans un délai de manoeuvre frauduleuse ou cinq ans à compter de fausses déclarations. la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.

Avant le 19 décembre 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 26 juillet 1994 au 19 décembre 2008Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 décembre 1985 au 26 juillet 1994Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
Les retenues mentionnées au premier alinéa ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 112 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Article 114 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Article 561 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit d'appel. Il est statué à nouveau statué en fait et en droit. droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

Article 648 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.

Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1416 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Article L162-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.

Article L211-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er juillet 2025Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. travail et par le présent code.

Article L211-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Article R121-18 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

Article R121-22 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 11 mai 2017

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 9 novembre 2014 au 11 mai 2017En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 10 000 €, euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

Du 1er juin 2012 au 9 novembre 2014En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 10 000 €, euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

Article R211-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

Article R211-11 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 11 mai 2017

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 11 mai 2017A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en simple. Il remet une copie, copie de l'assignation, à peine de caducité de l'assignation, celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Article L3252-2 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.

Article R3252-2 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2026

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.

15 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 440 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 440 480 € et inférieure ou égale à 8 660 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 660 730 € et inférieure ou égale à 12 890 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 890 13 000 € et inférieure ou égale à 17 090 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 090 230 € et inférieure ou égale à 21 300 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 300 470 € et inférieure ou égale à 25 600 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 600 € . 810 €.

Du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 370 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 370 480 € et inférieure ou égale à 8 520 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 520 730 € et inférieure ou égale à 12 690 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 690 13 000 € et inférieure ou égale à 16 820 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 820 17 230 € et inférieure ou égale à 20 970 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 970 21 470 € et inférieure ou égale à 25 200 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 200 € . 810 €.

Du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 170 € 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 170 480 € et inférieure ou égale à 8 140 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 140 730 € et inférieure ou égale à 12 130 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 130 13 000 € et inférieure ou égale à 16 080 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 080 17 230 € et inférieure ou égale à 20 050 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 21 470 € et inférieure ou égale à 24 090 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 24 090 € . 25 810 €.

Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 940 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 940 4 480 € et inférieure ou égale à 7 690 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 690 8 730 € et inférieure ou égale à 11 460 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 460 13 000 € et inférieure ou égale à 15 200 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 15 200 17 230 € et inférieure ou égale à 18 950 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 950 21 470 € et inférieure ou égale à 22 770 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 770 25 810 €.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 4 480 € et inférieure ou égale à 7 550 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 8 730 € et inférieure ou égale à 11 250 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 250 13 000 € et inférieure ou égale à 14 930 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 930 17 230 € et inférieure ou égale à 18 610 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 21 470 € et inférieure ou égale à 22 360 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 360 25 810 €.

Du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 830 4 480 € et inférieure ou égale à 7 480 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 480 8 730 € et inférieure ou égale à 11 150 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 150 13 000 € et inférieure ou égale à 14 800 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 800 17 230 € et inférieure ou égale à 18 450 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 450 21 470 € et inférieure ou égale à 22 170 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 170 25 810 €.

Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 760 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 760 4 480 € et inférieure ou égale à 7 340 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 340 8 730 € et inférieure ou égale à 10 940 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 940 13 000 € et inférieure ou égale à 14 530 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 530 17 230 € et inférieure ou égale à 18 110 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 110 21 470 € et inférieure ou égale à 21 760 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 760 25 810 €.

Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 4 480 € et inférieure ou égale à 7 280 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 8 730 € et inférieure ou égale à 10 850 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 13 000 € et inférieure ou égale à 14 410 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 17 230 € et inférieure ou égale à 17 970 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 21 470 € et inférieure ou égale à 21 590 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 25 810 €.

Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 720 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 720 4 480 € et inférieure ou égale à 7 270 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 270 8 730 € et inférieure ou égale à 10 840 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 840 13 000 € et inférieure ou égale à 14 390 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 390 17 230 € et inférieure ou égale à 17 950 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 950 21 470 € et inférieure ou égale à 21 570 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 570 25 810 €.

Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 700 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 700 4 480 € et inférieure ou égale à 7 240 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 240 8 730 € et inférieure ou égale à 10 800 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 800 13 000 € et inférieure ou égale à 14 340 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 340 17 230 € et inférieure ou égale à 17 890 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 890 21 470 € et inférieure ou égale à 21 490 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 490 25 810 €.

Du 1er février 2013 au 1er janvier 2014La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 670 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 670 4 480 € et inférieure ou égale à 7 180 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 180 8 730 € et inférieure ou égale à 10 720 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 720 13 000 € et inférieure ou égale à 14 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 17 230 € et inférieure ou égale à 17 760 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 760 21 470 € et inférieure ou égale à 21 330 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 330 25 810 €.

Du 1er janvier 2012 au 1er février 2013La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 590 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 590 4 480 € et inférieure ou égale à 7 030 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 030 8 730 € et inférieure ou égale à 10 510 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 510 13 000 € et inférieure ou égale à 13 950 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 950 17 230 € et inférieure ou égale à 17 410 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 410 21 470 € et inférieure ou égale à 20 910 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 910 25 810 €.

Du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 510 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 510 4 480 € et inférieure ou égale à 6 880 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 880 8 730 € et inférieure ou égale à 10 290 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 290 13 000 € et inférieure ou égale à 13 660 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 660 17 230 € et inférieure ou égale à 17 040 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 040 21 470 € et inférieure ou égale à 20 470 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 470 25 810 €.

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2011La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 460 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 460 4 480 € et inférieure ou égale à 6 790 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 790 8 730 € et inférieure ou égale à 10 160 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 160 13 000 € et inférieure ou égale à 13 490 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 490 17 230 € et inférieure ou égale à 16 830 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 830 21 470 € et inférieure ou égale à 20 220 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 220 25 810 €.

Du 1er mai 2008 au 1er janvier 2009La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros 4 480 € et inférieure ou égale à 6 580 euros 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros 8 730 € et inférieure ou égale à 9 850 euros 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros 13 000 € et inférieure ou égale à 13 080 euros 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros 17 230 € et inférieure ou égale à 16 320 euros 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros 21 470 € et inférieure ou égale à 19 610 euros 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros. 25 810 €.

Décisions citées 21

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 11 mars 1999, n° 96-22.813consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2000, n° 97-21.606consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2000, n° 98-17.707consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 6 mai 2004, n° 02-15.348consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 1 octobre 2009, n° 08-19.051consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 7 avril 2011, n° 10-15.969consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 31 mars 2011, n° 10-12.269consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 13 mai 2014, n° 12-25.511consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 25 septembre 2014, n° 13-25.552consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 19 février 2015, n° 14-10.439consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 7 avril 2016, n° 15-11.436consulter ↗
  12. RejetCass. 2e chambre civile, 7 décembre 2017, n° 16-15.935consulter ↗
  13. RejetCass. 2e chambre civile, 28 juin 2018, n° 17-13.967consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 10 décembre 2020, n° 18-17.937consulter ↗
  15. RejetCass. 2e chambre civile, 30 septembre 2021, n° 20-14.060consulter ↗
  16. RejetCass. 2e chambre civile, 2 décembre 2021, n° 19-24.999consulter ↗
  17. RejetCass. 2e chambre civile, 12 janvier 2023, n° 20-16.800consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 22-18.166consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-18.531consulter ↗
  20. RejetCass. 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-18.591consulter ↗
  21. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 23-13.416consulter ↗