Droit des obligationsÉtude juridique

La compensation conventionnelle

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 10 de lecture493 lectures

Deux personnes mutuellement obligées n’ont nul besoin d’attendre que la loi éteigne leurs dettes : elles peuvent convenir que celles-ci s’annuleront à concurrence de la plus faible, fût-ce avant même d’être nées. L’article 1348-2 du Code civil consacre cette liberté, dont l’intérêt se révèle moins dans le confort d’un règlement simplifié que dans la garantie qu’elle offre à celui dont le débiteur vient à défaillir.

I) La liberté de compenser

Lorsque deux personnes se doivent réciproquement quelque chose, il serait absurde d’exiger de chacune qu’elle paie intégralement l’autre pour se faire ensuite payer par elle. La compensation naît de ce constat élémentaire : un double règlement croisé n’est qu’un détour, et le droit préfère la ligne droite. Encore faut-il déterminer par quelle voie ce raccourci s’opère. La loi en organise une, qui joue sous condition de qualités précises attachées aux dettes ; le juge en ouvre une autre, lorsque ces qualités font défaut mais que l’équité commande de ne pas condamner celui qui est lui-même créancier. Reste la voie la plus large, et la moins remarquée : celle que les parties se donnent à elles-mêmes. Au vrai, rien n’oblige des cocontractants à subir le régime légal de la compensation comme un cadre imposé — ce régime ne les protège pas malgré eux, il ne fait que suppléer leur silence. Là où elles parlent, leur volonté commande.

A) Le fondement de la compensation conventionnelle

La compensation conventionnelle ne tire pas sa force d’une faveur que la loi lui accorderait, mais de la liberté dont les parties disposent d’organiser l’extinction de leurs propres engagements. Sa consécration textuelle, longtemps différée, n’a fait que reconnaître ce qui se pratiquait déjà.

1) La consécration de l’article 1348-2

Avant 2016, le procédé vivait sans texte propre. Il se déduisait de la force obligatoire des conventions — l’ancien article 1134 du Code civil, dont la lettre a depuis migré vers d’autres dispositions — combinée à un constat que la doctrine tenait pour acquis : les règles gouvernant la compensation de plein droit ne présentent aucun caractère impératif. Le raisonnement était solide, mais il obligeait à une reconstruction ; l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations y a mis fin en dotant la figure d’une disposition qui lui est exclusivement consacrée.

En vigueurArticle 1348-2 du Code civil — « Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. »

Le texte est bref, mais chacun de ses termes porte. L’adverbe « librement » écarte par avance toute tentation d’aligner le régime conventionnel sur les exigences du régime légal. L’adjectif « toutes » interdit de restreindre le domaine du procédé à certaines catégories d’obligations. L’alternative « présentes ou futures » consacre la validité des stipulations conclues avant même que les dettes n’existent. Quant à la seconde proposition, elle règle la question qui divisait le plus la pratique : celle du moment auquel l’extinction se produit, et donc de l’instant où le créancier compensant prend rang.

Cette assise textuelle ne supplante pas le fondement premier, elle le confirme. La compensation conventionnelle n’est qu’une application du principe de liberté contractuelle, dont le Code énonce désormais le contenu et la limite dans une formule unique.

En vigueurArticle 1102 du Code civil — « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »

On mesure alors ce que le fondement emporte : la liberté de compenser est aussi étendue que la liberté contractuelle elle-même, et elle ne rencontre d’autres bornes que les siennes. C’est en cela que la question du domaine de la compensation conventionnelle se confond, pour l’essentiel, avec celle de l’ordre public applicable aux créances en cause.

2) L’éviction des conditions légales

L’intérêt pratique du procédé tient tout entier dans ce qu’il permet d’écarter. La compensation de plein droit exige que les dettes soient certaines, liquides et exigibles, et qu’elles portent sur des choses de même espèce ; que l’une de ces qualités manque, et le mécanisme légal reste inerte.

En vigueurArticle 1347 du Code civil — « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

Les parties peuvent s’affranchir de chacune de ces exigences. Une dette illiquide se compense si elles conviennent de son montant ou du procédé qui le fixera ; une dette non échue se compense si elles renoncent au bénéfice du terme, lequel n’est jamais stipulé que dans l’intérêt de l’un d’eux, voire des deux ; une dette purement éventuelle se compense d’avance, l’accord ne produisant alors son effet qu’au jour où elle prendra corps. L’origine des obligations est pareillement indifférente : rien n’interdit d’éteindre l’une contre l’autre une créance de prix de vente et une créance de dommages-intérêts, quand bien même elles procéderaient de rapports juridiques étrangers l’un à l’autre.

La fongibilité mérite un mot de plus, car la formule de l’éviction y est trompeuse. Les parties ne dérogent pas véritablement à l’exigence : elles la satisfont par leur volonté. Des biens que la nature ne rend pas interchangeables peuvent le devenir par la seule convention qui les traite comme tels — solution ancienne, admise par la Cour de cassation dès 1926, et que la réforme n’a pas démentie. La fongibilité conventionnelle n’est pas une fiction commode ; elle est la reconnaissance de ce que le caractère interchangeable de deux prestations dépend moins de leur substance que de l’usage que les contractants leur assignent. Encore cette liberté connaît-elle sa limite, et la chambre commerciale l’a rappelée à propos de l’unité de comptes, technique par laquelle les titulaires de plusieurs comptes conviennent de les fusionner pour en dégager un solde unique.

Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-17.046
Faits
Un client disposait auprès du même établissement d’un compte courant et d’un compte-titres, et l’on prétendait faire jouer entre eux une unité de comptes emportant compensation de leurs avoirs respectifs.
Problème
La convention peut-elle instituer une unité de comptes entre des comptes dont les articles ne présentent pas entre eux le caractère de choses fongibles ?
Solution
« L’absence de fongibilité de leurs articles exclut l’unité de comptes entre un compte courant et un compte-titres. »
Portée
La fongibilité peut naître de la volonté, mais elle ne se décrète pas contre la nature des avoirs en présence : des titres financiers individualisés ne se fondent pas dans un solde monétaire. La liberté de compenser trouve ici une borne tenant à l’objet même des créances, et non à la volonté des parties.

Deux conditions résistent en revanche à toute stipulation contraire. La première est la réciprocité : chacun doit être créancier et débiteur de l’autre, faute de quoi il n’y a rien à compenser mais tout au plus une cession ou une délégation déguisées. Elle n’est pas une condition de la compensation conventionnelle, elle est la compensation même. La seconde est la capacité de contracter, qui s’impose ici comme à tout acte juridique, puisque la convention de compensation ne relève d’aucun régime dérogatoire quant à sa formation.

Critère Compensation légale Compensation conventionnelle
Fondement Art. 1347 et s. C. civ. Art. 1348-2 C. civ. (liberté contractuelle)
Réciprocité Exigée Exigée
Fongibilité Exigée (même espèce) Non exigée (aménageable)
Liquidité Exigée Non exigée
Exigibilité Exigée Non exigée (dettes futures possibles)
Dettes futures Non (dettes existantes uniquement) Oui (in futurum)
Date d’effet Conditions réunies (de plein droit) Accord des parties ou coexistence des dettes

3) La nature contractuelle de l’extinction

Ce que les parties obtiennent par leur accord, elles ne l’obtiennent pas de la loi : l’extinction procède du contrat, et cette qualification commande le régime tout entier. La convention de compensation se forme, s’interprète et se défait selon le droit commun des contrats. Son existence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui recherchent dans les stipulations et le comportement des parties si un tel accord est intervenu et quelle en est l’étendue.

Il en résulte une conséquence procédurale que la Cour de cassation avait dégagée de longue date : le juge ne peut substituer d’office la compensation conventionnelle à la compensation légale que les plaideurs seuls ont invoquée. Ayant écarté le moyen tiré du mécanisme légal, la juridiction qui retiendrait une compensation d’origine contractuelle statuerait sur un fondement que les parties n’ont ni allégué ni discuté — ce que le principe de la contradiction interdit. La compensation légale s’impose au juge dès lors que ses conditions sont réunies et qu’elle est invoquée ; la compensation conventionnelle, elle, ne se relève pas, elle se plaide.

La même qualification produit ses effets en droit international privé. Parce que l’extinction procède d’un contrat, elle est régie par la loi que les parties ont choisie pour gouverner leur rapport, conformément aux règles de conflit applicables aux obligations contractuelles. La compensation légale obéit à une logique tout autre, la difficulté tenant alors à l’articulation des lois régissant chacune des deux créances en présence. Voilà deux figures que l’on désigne du même nom et qui, jusque dans la détermination du droit applicable, ne se rejoignent pas.

B) Les autres visages de la compensation

La liberté de compenser ne se comprend qu’au regard de ce qu’elle supplée. Trois autres figures se partagent le champ, chacune répondant à une configuration où la volonté commune fait défaut ou ne suffit pas.

1) La compensation légale

La compensation légale opère par la seule réunion de ses conditions, sous réserve d’être invoquée par celui qui s’en prévaut. Le trait est essentiel : la réforme a rompu avec l’automatisme absolu de l’ancien droit, qui faisait jouer la compensation à l’insu même des parties. Désormais, l’extinction se produit à la date où les conditions se trouvent réunies, mais elle suppose que quelqu’un s’en réclame — l’effet est rétroactif dans son ancrage, subordonné dans son déclenchement.

Son domaine est étroit, précisément parce que ses conditions sont exigeantes. Elle réclame la réciprocité, la fongibilité, la liquidité et l’exigibilité des deux dettes ; qu’une seule fasse défaut, et le créancier poursuivi devra payer sans pouvoir opposer sa propre créance. C’est de cette rigueur que naît l’utilité des deux autres figures.

2) La compensation judiciaire

Lorsque les qualités requises manquent mais qu’elles peuvent être conférées, le juge saisi d’une demande principale et d’une demande reconventionnelle peut prononcer la compensation après avoir liquidé la créance qui ne l’était pas. Il ne crée rien : il parachève ce que le temps ou l’évaluation n’avaient pas encore accompli, puis constate l’extinction. La compensation judiciaire est ainsi une compensation légale que le procès rend possible, et non un pouvoir d’équité par lequel le juge dispenserait de payer.

Elle se distingue de la compensation conventionnelle sur le terrain qui compte le plus : celui de la volonté. Ici, l’une des parties impose à l’autre, par la voie du juge, une extinction qu’elle n’a pas consentie. Là, les deux l’ont voulue ensemble, et souvent bien avant le litige.

3) La compensation des dettes connexes

Reste la figure la plus singulière, celle qui joue lorsque les deux créances procèdent d’un même ensemble contractuel. La connexité dispense des conditions de liquidité et d’exigibilité, et le juge est alors tenu de prononcer la compensation dès lors qu’elle est demandée. Sa raison d’être tient moins à la simplification qu’à la justice : celui qui a mal exécuté ne saurait exiger l’intégralité du prix en renvoyant son cocontractant à un recours illusoire.

Cette figure occupe dans notre matière une place à part, car elle survit là où la compensation conventionnelle se heurte à l’interdiction des paiements — la loi réservant expressément le règlement par compensation de créances connexes. Elle sera examinée pour elle-même à propos des procédures collectives ; il suffit ici de retenir qu’elle ne procède pas d’un accord, mais d’un lien objectif entre les obligations.

C) Les techniques extinctives voisines

La compensation conventionnelle côtoie d’autres procédés par lesquels la volonté commune met fin à des obligations. Les confondre serait leur appliquer des régimes qui ne leur conviennent pas.

1) La dation en paiement

Le débiteur qui se libère en fournissant une prestation autre que celle qui était due accomplit une dation en paiement. Le rapprochement avec la compensation s’impose lorsque celle-ci n’a pas été organisée à l’avance et qu’elle se noue au moment du règlement : dans les deux cas, le créancier reçoit autre chose que ce qu’il attendait, et il y consent.

La distinction tient pourtant à la structure de l’opération. La dation est instantanée : elle rassemble en un même trait de temps la substitution d’objet et l’exécution de l’obligation nouvelle. La compensation conventionnelle, ordinairement stipulée dès la formation du rapport, produit son effet de manière différée, au jour où les dettes coexistent ou selon le calendrier que les parties ont retenu. Un indice pratique permet de trancher : l’absence de fongibilité entre les deux prestations oriente vers la dation, la compensation supposant que les objets soient traités comme interchangeables, fût-ce par convention.

2) La novation par changement d’objet

La novation substitue à l’obligation ancienne une obligation nouvelle qui l’éteint. Lorsqu’elle porte sur l’objet, elle produit un résultat qui peut sembler proche : l’engagement initial disparaît sans avoir été exécuté tel qu’il avait été souscrit. Mais la novation crée là où la compensation détruit. Elle laisse subsister un lien de droit — transformé, mais vivant — tandis que la compensation ne laisse rien, sinon l’éventuel solde. Cette différence n’est pas théorique : les accessoires de l’ancienne obligation ne survivent à la novation que par une réserve expresse, alors qu’ils s’éteignent avec la dette compensée sans qu’aucune stipulation ne soit requise.

3) La remise réciproque de dette

Deux personnes mutuellement obligées peuvent enfin convenir de se tenir quittes l’une envers l’autre, chacune remettant à l’autre ce qu’elle lui doit. Le résultat économique rejoint celui de la compensation, et la confusion est aisée lorsque les montants sont voisins.

Le critère de partage est celui de l’équivalence. La compensation éteint à due concurrence : le surplus subsiste et reste exigible. La remise réciproque éteint intégralement, quelle que soit la disproportion des dettes, parce qu’elle procède d’un abandon et non d’une imputation. C’est dire que la qualification emporte des conséquences considérables lorsque les créances sont d’inégale valeur — et qu’elle relève, faute de stipulation claire, de l’interprétation de la commune intention des parties.

D) Les fonctions du mécanisme

Si la compensation conventionnelle occupe une telle place dans la pratique des affaires, c’est qu’elle sert deux desseins que rien d’autre ne réunit avec cette économie de moyens.

1) La simplification des règlements

La fonction première est celle d’un abrégé de paiement. Là où deux transferts de fonds seraient nécessaires, un seul décompte suffit, et seul le solde circule. L’économie n’est pas seulement matérielle : elle épargne aussi les risques attachés au règlement lui-même, chaque partie étant dispensée d’avancer des sommes qu’elle devrait ensuite recouvrer.

La pratique bancaire en a tiré des applications systématiques. Les conventions de compte stipulent couramment des clauses portant sur des obligations à naître, par lesquelles l’établissement et son client conviennent que les positions futures s’éteindront les unes contre les autres. L’unité de comptes procède du même esprit, en organisant la fusion de plusieurs comptes pour ne dégager qu’un solde — sous la réserve, déjà rencontrée, que les avoirs s’y prêtent.

Illustration. Un entrepreneur et son sous-traitant, liés par plusieurs marchés successifs, conviennent que l’ensemble de leurs positions respectives formera un compte unique. Chaque situation de travaux et chaque pénalité s’y inscrivent ; à l’issue, une seule somme est versée. Aucun règlement isolé n’a lieu, et l’exécution des marchés se trouve allégée d’autant.

2) La garantie contre l’insolvabilité

La seconde fonction est moins visible, et bien plus décisive. En organisant par avance l’extinction croisée de leurs dettes, les parties se confèrent mutuellement un avantage sur les autres créanciers : celui qui compense se paie sur ce qu’il doit, sans avoir à concourir. La clause institue ainsi une priorité de fait dans le recouvrement, et l’on comprend que la doctrine ait cherché à la rattacher aux sûretés — les uns la rapprochant de la cession de créance consentie à titre de garantie, les autres y voyant l’équivalent fonctionnel d’une exécution que le créancier pratiquerait sur sa propre dette.

Cette dimension explique la vigilance dont le procédé fait l’objet lorsque le patrimoine de l’une des parties est appréhendé collectivement. Une clause qui déplace l’ordre des paiements ne peut être indifférente au droit des procédures collectives, et la chambre commerciale a très tôt fixé le point d’équilibre.

Cass. com., 14 décembre 1981, n° 80-13.109
Faits
Un entrepreneur et un sous-traitant avaient conclu une clause d’unité de comptes applicable à plusieurs marchés ; la compensation entre leurs créances réciproques fut demandée après l’ouverture d’une procédure collective.
Problème
Une clause d’unité de comptes stipulée hors de la période suspecte peut-elle fonder la compensation malgré la procédure collective, et à quelles conditions ?
Solution
Ayant constaté que la clause était applicable aux différents marchés et n’avait pas été stipulée pendant la période suspecte, la cour d’appel déclare à bon droit la demande de compensation fondée en son principe, tout en réservant, pour les créances d’origine contractuelle antérieure au jugement, le passage par la procédure de vérification.
Portée
La date de la stipulation commande son sort : conclue en temps non suspect, la clause de compensation traverse la procédure. Son efficacité demeure néanmoins subordonnée au respect des règles de discipline collective quant aux créances antérieures.

La solution a été confirmée dans les mêmes termes quelques années plus tard, la Cour jugeant qu’une clause conventionnelle de compensation convenue et mise en œuvre bien avant la période suspecte suffisait, par ce seul motif, à justifier l’accueil de l’exception de compensation, sa validité s’imposant à la procédure collective.

Cass. com., 9 décembre 1997, n° 95-12.651
Faits
Une clause conventionnelle de compensation avait été stipulée entre les parties et avait reçu application bien antérieurement à la période suspecte ; l’exception de compensation fut opposée dans le cadre de la procédure collective ouverte ultérieurement.
Problème
L’antériorité de la clause et de son fonctionnement suffit-elle à en établir la validité à l’égard de la procédure collective ?
Solution
Ayant relevé que la clause avait été convenue et avait commencé à fonctionner bien avant la période suspecte, l’arrêt qui accueille l’exception de compensation se trouve justifié par ce seul motif, lequel fait apparaître la validité de la clause à l’égard de la procédure collective.
Portée
Ce n’est pas seulement la stipulation, mais son fonctionnement effectif antérieur, qui écarte le soupçon d’un avantage consenti à la veille de la défaillance.

Encore la protection ainsi acquise ne joue-t-elle qu’au profit de ceux que la discipline collective concerne. La règle d’inopposabilité de la compensation conventionnelle est instituée dans l’intérêt de la collectivité des créanciers ; elle ne saurait servir d’argument au débiteur lui-même une fois qu’il a recouvré la maîtrise de ses biens et qu’il agit en recouvrement de sa créance.

Cass. com., 14 décembre 1993, n° 91-19.848
Faits
Après la fin de son règlement judiciaire, un débiteur redevenu maître de ses biens poursuivait l’un de ses propres débiteurs en recouvrement d’une créance, lequel opposait une compensation conventionnelle.
Problème
Le débiteur revenu à meilleure fortune peut-il invoquer la règle selon laquelle la compensation conventionnelle ne peut plus s’opérer et est inopposable à la masse à compter de l’ouverture de la procédure ?
Solution
Cette règle ne peut pas être invoquée par le débiteur redevenu maître de ses biens qui agit en recouvrement d’une créance.
Portée
L’inopposabilité protège la masse, non le débiteur : sortie de la procédure, la règle perd son titulaire et cesse de faire obstacle à la compensation convenue.

Ces solutions dessinent la ligne que la suite de cette étude aura à parcourir. La liberté de compenser est entière tant qu’elle ne rencontre que les parties ; elle se mesure, dès lors que des tiers en subissent l’effet, à l’aune d’une règle que le Code exprime en une phrase — la compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.

En vigueurArticle 1347-7 du Code civil — « La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers. »

II) Les conditions de la compensation conventionnelle

Si la compensation conventionnelle emprunte à la liberté contractuelle sa force et sa souplesse, elle n’y puise pas une licence sans mesure. La liberté de compenser demeure une liberté de contracter : elle en épouse les conditions de validité, elle en subit les bornes. Encore faut-il distinguer, parmi les exigences qui pèsent sur ce mécanisme, celles qui tiennent à sa structure même — et dont aucune volonté ne peut affranchir les parties — de celles qui, tirées du régime légal des articles 1347 et suivants, ne sont que des règles supplétives que la convention peut écarter d’un trait de plume. Cette ligne de partage commande tout le régime des conditions : ce qui est consubstantiel au mécanisme s’impose, ce qui n’est qu’aménagement de faveur se négocie.

A) La réciprocité des obligations

De toutes les conditions, la réciprocité est la seule qui ne se discute pas. Elle n’est pas une exigence que le législateur aurait ajoutée pour la commodité du commerce juridique : elle est la définition même de l’opération. Là où il n’y a pas deux dettes croisées, il n’y a rien à éteindre par compensation — tout au plus un paiement, une remise ou une cession déguisée.

1) L’identité des parties obligées

La compensation suppose que chacune des deux personnes en présence réunisse sur sa tête la double qualité de créancier et de débiteur de l’autre. L’article 1347 le dit du mécanisme légal — « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes » — et l’article 1348-2, en visant les « obligations réciproques », ne dit pas autre chose de la variante conventionnelle. Le point mérite d’être appuyé, car il constitue la seule condition que la liberté contractuelle ne saurait évincer : les parties peuvent renoncer à la liquidité, à l’exigibilité, à la fongibilité, elles ne peuvent pas convenir de compenser ce qui n’est pas réciproque. Ce serait convenir de compenser sans compensation.

En vigueurArticle 1347 du Code civil — « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

La raison en est structurelle. La compensation opère un double paiement abrégé : chacun est réputé payer ce qu’il doit en renonçant à recevoir ce qui lui est dû. Que l’une des deux créances appartienne à un tiers, et l’opération change de nature — elle devient un paiement fait par un tiers, une délégation, une cession suivie d’un règlement, jamais une compensation. L’exigence est donc consubstantielle au mécanisme, et son caractère indérogeable ne procède pas de l’ordre public mais de la logique : on ne stipule pas contre la définition de ce que l’on stipule.

S’y ajoute, parce que l’on est en présence d’un contrat, l’exigence de capacité. La convention de compensation est un acte juridique ordinaire, soumis au droit commun de la formation des contrats : chacun des cocontractants doit être capable de s’obliger, et son consentement doit être exempt de vice. L’erreur sur la personne, en particulier, n’y sera cause de nullité que si l’accord a été conclu en considération de celle-ci — ce qui, s’agissant d’un aménagement qui accorde à chacun une priorité de fait sur les autres créanciers de son cocontractant, n’a rien d’invraisemblable.

En vigueurArticle 1134 du Code civil — « L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. »
Réciprocité des dettes

Chaque partie doit simultanément revêtir la double qualité de créancier et de débiteur à l’égard de l’autre. Cette exigence est consubstantielle au mécanisme compensatoire lui-même et ne saurait être écartée par la volonté des parties.

Capacité de contracter

La compensation conventionnelle, en tant qu’acte juridique soumis au droit commun contractuel, suppose la pleine capacité juridique de chacun des cocontractants.

Réciprocité et capacité : ces deux conditions minimales épuisent ce que le mécanisme exige impérativement. Tout le reste est matière à négociation.

2) Les tempéraments à la réciprocité

L’exigence, pour être indérogeable dans son principe, n’est pas d’une rigidité absolue dans ses applications. La pratique connaît des configurations où la réciprocité, sans être feinte, est construite par les parties elles-mêmes. Ainsi de la compensation dite multilatérale, par laquelle trois personnes ou davantage conviennent d’apurer en bloc leurs positions croisées : l’opération n’est pas une compensation à trois — qui serait une contradiction — mais un faisceau de cessions et de compensations bilatérales, dont l’accord organise l’enchaînement. La réciprocité y est rétablie par la convention avant d’être consommée par elle.

Ainsi encore des conventions d’unité de compte, où les parties stipulent que les créances nées de plusieurs relations distinctes seront traitées comme relevant d’un même rapport. Elles ne dérogent pas davantage à la réciprocité : elles en aménagent le périmètre, en décidant que telle créance détenue à un titre entrera dans la balance avec telle dette contractée à un autre. L’origine distincte des obligations est en effet sans incidence sur la compensation conventionnelle — c’est même l’un de ses attraits les plus nets par rapport au régime légal, qui n’exige rien de tel mais que la pratique a longtemps entouré de prudences excessives.

Le tempérament trouve pourtant sa limite là où le montage viderait la réciprocité de sa substance en faisant supporter à un patrimoine tiers l’extinction d’une dette qui ne le concerne pas. La convention qui permettrait à une société de compenser sa dette avec la créance détenue par sa filiale — personne juridiquement distincte — ne rétablit aucune réciprocité : elle organise un transfert que seule une cession régulièrement consentie et opposable pourrait justifier.

B) Les caractères indifférents des dettes

Voici le domaine propre de la liberté. Le régime légal de la compensation subordonne son jeu à trois qualités des créances en présence : la fongibilité, la liquidité, l’exigibilité. Aucune de ces exigences ne relève de l’ordre public — elles ne sont là que pour garantir que l’extinction automatique ne surprenne personne. Dès lors que les parties consentent expressément à l’extinction, la garantie perd son objet, et la condition avec elle.

1) L’abandon de la fongibilité

La compensation légale n’opère qu’entre choses de même espèce : des sommes d’argent, des quantités d’une même denrée. La raison en est évidente — imposer d’office à un créancier de recevoir du blé au lieu de l’argent qu’on lui doit reviendrait à modifier son droit sans son aveu. Mais ce qui ne peut être imposé peut être consenti. Les parties peuvent donc convenir d’éteindre l’une par l’autre des obligations portant sur des prestations hétérogènes, en fixant elles-mêmes le taux auquel elles s’équivalent.

Au vrai, la formulation gagne à être affinée. Il serait inexact de dire que les parties dérogent à la fongibilité ; il est plus juste de dire qu’elles la créent. La fongibilité n’est pas une propriété naturelle des choses, c’est une qualité que l’usage — et donc la volonté — leur confère : deux biens sont fongibles lorsqu’ils sont tenus pour interchangeables dans le rapport considéré. La chambre des requêtes l’avait admis dès les années vingt, en jugeant que des biens non fongibles par nature peuvent le devenir par l’effet de la convention. La solution n’a rien perdu de sa justesse : en stipulant l’équivalence, les parties ne s’affranchissent pas d’une condition, elles la remplissent par avance.

Illustration. Un exploitant agricole doit à son fournisseur le prix d’une livraison d’engrais ; le fournisseur lui doit la livraison d’une quantité déterminée de semences. Rien ne permettrait au juge de compenser d’office ces deux dettes, qui ne portent pas sur des choses de même espèce. Rien n’interdit en revanche aux parties de convenir que la livraison due vaudra règlement du prix à concurrence d’une valeur qu’elles arrêtent ensemble.

2) L’admission des dettes éventuelles

L’apport le plus remarquable de l’article 1348-2 tient à ce qu’il autorise la compensation d’obligations « futures ». La compensation légale, elle, ne connaît que des dettes existantes : elle constate une situation, elle ne l’anticipe pas. La convention, au contraire, peut être conclue avant même que les créances soient nées, et jouer à l’instant où elles viendront à coexister.

En vigueurArticle 1348-2 du Code civil — « Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. »

Cette compensation dite in futurum constitue le cœur de l’utilité pratique du mécanisme. C’est elle que l’on rencontre dans les conventions bancaires, où la clause organise par avance l’apurement des positions débitrices et créditrices que la relation fera naître. C’est elle encore qui donne à la compensation sa dimension de garantie : celui qui a stipulé la compensation d’une créance à naître s’assure, dès la conclusion, d’être payé le jour où il deviendra lui-même débiteur.

Il faut se garder pourtant d’une confusion tenace. La clause de compensation in futurum insérée dans une convention de compte n’est pas le compte courant. Ce dernier obéit à une logique distincte : les créances qui entrent en compte y perdent leur individualité, elles deviennent de simples articles d’un solde, en sorte qu’il n’y a rien à compenser puisqu’il n’y a plus deux dettes mais une seule position. La compensation conventionnelle, elle, laisse subsister deux obligations distinctes jusqu’à l’instant où elle les éteint. La distinction n’est pas d’école : elle commande le sort de l’opération en cas de procédure collective.

3) L’indifférence de l’exigibilité

Reste l’exigibilité, et avec elle la liquidité. Le régime légal les exige, pour une raison qui tient là encore à la protection : compenser une dette non échue reviendrait à priver le débiteur du terme dont il bénéficie, compenser une dette non liquide reviendrait à en fixer le montant sans débat. Or le terme comme la contestation du montant sont des avantages dont chacun peut disposer.

Les parties peuvent donc convenir que la compensation jouera avant l’échéance de l’une des dettes ou des deux, ce qui emporte renonciation au bénéfice du terme — renonciation qui doit être établie, car elle ne se présume pas. Elles peuvent de même stipuler que la compensation opérera sur une créance dont le montant reste à déterminer, à charge de préciser selon quel procédé il le sera : l’accord ne peut pas laisser le quantum à la discrétion de l’une d’elles sans encourir la critique d’un engagement dépourvu de contenu déterminable. Ces aménagements, joints à l’admission des dettes futures et à l’indifférence de l’origine des obligations, achèvent de dessiner un mécanisme dont les conditions se réduisent presque entièrement à ce que les parties auront voulu.

C) La rencontre des volontés

Ce qui est retiré aux qualités des créances est reporté sur l’accord lui-même. Puisque la compensation conventionnelle ne tient sa force que de la volonté, c’est cette volonté qu’il faut établir : dans son existence, dans son moment, dans sa preuve.

1) La clause de compensation anticipée

La forme la plus répandue est la stipulation insérée dans le contrat qui donne naissance à la relation : convention de compte, contrat-cadre de distribution, accord de coopération industrielle. La clause y détermine le périmètre des créances appelées à se compenser, le fait générateur de l’extinction, parfois le mode de calcul du solde. Sa validité ne soulève aucune difficulté de principe : elle procède de la liberté que l’article 1102 reconnaît à chacun de déterminer le contenu de son contrat.

En vigueurArticle 1102 du Code civil — « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »

Encore la clause doit-elle être rédigée avec soin. Une stipulation qui se bornerait à annoncer que « les créances réciproques se compenseront » laisse ouvertes les deux questions qui feront le litige : quelles créances, et à quelle date. Or c’est précisément sur ces deux points que se joue l’efficacité du mécanisme à l’égard des tiers.

2) L’accord postérieur à la naissance des dettes

Rien n’impose que l’accord précède les créances. Deux personnes qui se découvrent mutuellement obligées peuvent convenir, à cet instant, d’apurer leurs positions — et c’est même l’hypothèse la plus simple, puisque l’objet de la convention y est parfaitement déterminé. L’article 1348-2 la vise en tête, en autorisant la compensation des obligations « présentes », et fixe alors l’effet extinctif « à la date de leur accord ».

Cet accord peut être exprès ou tacite, la loi n’exigeant aucune forme. Il peut résulter de l’exécution : celui qui, réglant son cocontractant, déduit spontanément du montant versé ce que celui-ci lui doit, et dont le décompte est accepté sans réserve, a conclu une compensation conventionnelle sans le dire. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait dont se déduit la commune intention.

Accord des parties
Moment extinctif
Libération réciproque

Obligations existantes : jour de la convention · Obligations futures : jour où elles coexistent effectivement

3) La preuve de la convention

La souveraineté du juge du fond dans la qualification de l’accord a pour contrepartie une contrainte procédurale que la jurisprudence a posée de longue date et qui n’a jamais été démentie : le juge ne peut substituer d’office une compensation conventionnelle à la compensation légale que les plaideurs ont seule invoquée. La règle se comprend d’elle-même. Les deux mécanismes ne reposent pas sur les mêmes faits — l’un se prouve par les qualités des créances, l’autre par un accord de volontés — de sorte que retenir le second après avoir écarté le premier reviendrait à trancher sur un fondement dont les parties n’ont pas été mises en mesure de débattre.

La conséquence pratique est nette pour le plaideur : celui qui entend se prévaloir d’une compensation doit envisager les deux terrains dans ses écritures, à peine de voir son moyen rejeté sans que le juge puisse le sauver. Quant à la charge de la preuve, elle pèse sur celui qui invoque l’accord, selon le droit commun ; les règles de preuve des actes juridiques s’appliquent, avec les assouplissements que connaît la matière commerciale.

D) Les bornes de la liberté contractuelle

La liberté que l’article 1102 consacre, il la borne dans le même souffle : elle « ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ». La compensation conventionnelle n’échappe pas à cette réserve, et l’on comprend pourquoi elle y est particulièrement exposée. Elle confère à son bénéficiaire un avantage sur les autres créanciers, et elle prive son débiteur d’un règlement effectif. Là où le droit protège une créance parce que celui qui la détient en a besoin pour vivre, cette double conséquence devient intolérable.

1) Les créances indisponibles

Certaines créances sont soustraites à la compensation parce qu’elles sont soustraites à la disposition de leur titulaire. Ainsi de la créance d’aliments : la pension due à un parent ou à un enfant est incessible et insaisissable, parce que sa fonction est de pourvoir à la subsistance de celui qui la reçoit. Admettre qu’elle puisse s’éteindre par compensation avec une dette du créancier d’aliments reviendrait à autoriser indirectement ce que l’incessibilité prohibe. La compensation conventionnelle n’a pas plus de vertu ici que la compensation légale : l’accord du créancier ne peut pas valider une extinction que la loi refuse pour le protéger contre lui-même.

Le même raisonnement vaut pour les créances dont l’affectation est légalement déterminée — les sommes reçues à charge d’emploi, celles que le débiteur détient pour le compte d’autrui — et, plus largement, pour toute créance frappée d’indisponibilité. L’indisponibilité est ici la mesure exacte de l’interdiction : ce qui ne peut être cédé ne peut être compensé.

2) La protection du salarié et du consommateur

Le droit du travail offre l’illustration la plus caractéristique. Le salaire est protégé par un dispositif qui limite étroitement les retenues que l’employeur peut opérer sur les sommes dues, et cette protection ne s’accommode pas d’une convention contraire : l’employeur ne saurait, en stipulant une clause de compensation, se procurer sur la rémunération un paiement que les règles de la saisie des rémunérations lui refusent. La protection est instituée dans l’intérêt du salarié, mais aussi au-delà de lui, et l’on retrouve ici la logique qui gouverne les protections exorbitantes du droit commun : elles interdisent d’atteindre par un autre moyen le résultat qu’elles prohibent directement.

Le droit de la consommation procède d’une préoccupation voisine, quoique par une technique différente. Il ne frappe pas la créance d’indisponibilité ; il contrôle la clause. Une stipulation qui permettrait au professionnel de compenser sa dette de restitution avec une créance dont le principe ou le montant est contesté serait suspecte de créer, au détriment du consommateur, ce déséquilibre significatif que le droit spécial sanctionne.

3) Le contrôle des clauses déséquilibrées

Le contrôle du contenu ne se limite pas aux contrats de consommation. Dans les relations entre professionnels, la clause de compensation peut servir à installer une domination : celui qui l’obtient s’assure d’être payé par prélèvement sur ce qu’il doit, tandis que son partenaire attend un règlement qui ne viendra jamais. Lorsqu’elle est unilatérale — quand elle réserve à l’un le bénéfice de la compensation en le refusant à l’autre —, elle prête le flanc au grief de déséquilibre significatif que le droit des pratiques restrictives réprime.

Le droit commun n’est pas en reste. La clause qui, dans un contrat d’adhésion, priverait de sa substance l’obligation essentielle du stipulant encourt d’être réputée non écrite ; celle qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans un tel contrat subit le même sort, dès lors qu’elle ne porte ni sur l’objet principal ni sur l’adéquation du prix. On mesure ainsi le déplacement du contrôle : évincée des conditions de fond, où la liberté règne presque sans partage, l’exigence de mesure se reporte sur la clause elle-même, sur son équilibre et sur les intérêts qu’elle sacrifie.

III) Les effets de la compensation conventionnelle

Les conditions une fois réunies — la réciprocité, l’accord des volontés, le respect des bornes que l’ordre public assigne à la liberté de compenser —, reste à mesurer ce que la convention produit. Or c’est ici que la compensation conventionnelle révèle sa véritable nature : elle n’est pas seulement un mode d’extinction, elle est un mode d’extinction dont les parties fixent elles-mêmes la portée, la date et l’assiette. Là où la compensation légale déploie mécaniquement ses effets dès que ses conditions sont réunies, la compensation conventionnelle ne produit que ce que l’accord lui a demandé de produire. Encore faut-il que cette liberté ne se retourne pas contre les tiers, qui n’ont pas consenti et que la convention ne saurait dépouiller.

A) L’extinction des dettes réciproques

L’effet premier de la convention est celui-là même que les parties ont recherché : les deux obligations disparaissent, l’une par l’autre, sans qu’aucune somme ne circule. Mais cet effet n’est ni instantané par nature, ni total par principe, ni univoque lorsque plusieurs dettes sont en présence. Trois questions se succèdent donc : quand l’extinction se produit-elle, jusqu’où va-t-elle, et sur quelle dette s’impute-t-elle lorsque le débiteur en doit plusieurs.

1) La date de l’effet extinctif

La détermination du moment extinctif n’est pas une question d’école : elle commande la cessation du cours des intérêts, la libération des garants, le sort des saisies pratiquées entre-temps, et jusqu’à la qualification de l’opération au regard du droit des procédures collectives. Le législateur de 2016 l’a compris, qui a réglé la question dans le texte même consacrant le procédé.

En vigueurArticle 1348-2 du Code civil — « Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. »

La règle se dédouble selon l’état des obligations au jour de l’accord. Si les deux dettes existent déjà, l’extinction se produit à la date de la convention : les volontés se rencontrent, et les créances s’évanouissent dans l’instant. Si l’une au moins des obligations est future — hypothèse la plus fréquente en pratique, car la clause de compensation est habituellement stipulée dès la formation de la relation contractuelle —, l’accord ne peut évidemment pas éteindre ce qui n’existe pas encore : il demeure en suspens jusqu’au jour où les deux dettes se trouvent effectivement en présence l’une de l’autre. C’est ce décalage qui caractérise le mécanisme et le distingue radicalement des techniques instantanées.

Compensation conventionnelle

Habituellement stipulée dès la formation de la relation contractuelle, elle produit son effet extinctif de manière différée, au moment où les obligations réciproques coexistent ou selon les modalités fixées par les parties.

Dation en paiement

Opération instantanée qui combine en un trait de temps une novation objective et l’exécution immédiate de l’obligation nouvelle. L’absence de caractère fongible des prestations oriente vers la qualification de dation plutôt que de compensation.

La coexistence est donc le fait générateur, non la volonté seule. Encore convient-il de ne pas s’y méprendre : l’accord ne s’anéantit pas dans l’attente, il produit dès sa conclusion un effet obligatoire qui engage les parties et qu’aucune d’elles ne peut unilatéralement révoquer. Ce qui est différé, c’est l’extinction, non l’engagement de compenser. La distinction est décisive lorsque survient la déconfiture de l’un des contractants : c’est le sort de cet engagement préexistant, et non celui d’un consentement encore à donner, qui sera alors discuté.

Le texte étant supplétif, les parties conservent la faculté de déplacer ce moment. Rien ne leur interdit de reporter l’extinction à une échéance postérieure à la coexistence — par exemple à la clôture d’un exercice ou à l’expiration d’un préavis —, ni de lui conférer une portée rétroactive en tenant les dettes pour éteintes à une date antérieure à leur accord. Cette latitude connaît toutefois une borne que la loi énonce en termes exprès.

En vigueurArticle 1347-7 du Code civil — « La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers. »

La rétroactivité conventionnelle est ainsi enfermée dans les limites de l’inter partes. Entre les contractants, elle vaut pleinement ; à l’égard de celui qui a acquis un droit dans l’intervalle — un saisissant, un cessionnaire, un sous-acquéreur —, elle est inopérante. Les parties peuvent réécrire leur passé commun ; elles ne peuvent pas réécrire celui d’autrui.

2) L’étendue de l’extinction

La compensation n’éteint que jusqu’où elle rencontre son symétrique. La règle est énoncée pour le mécanisme légal, mais elle procède de la logique même de l’opération et vaut donc pour tout apurement croisé.

En vigueurArticle 1347 du Code civil — « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

L’extinction s’opère à due concurrence : si les créances sont d’égal montant, elles disparaissent l’une et l’autre intégralement ; si elles sont inégales, la plus faible s’éteint en totalité et la plus forte survit pour l’excédent, laquelle demeure exigible dans les conditions de son propre titre. Le créancier partiellement désintéressé conserve donc son action pour le reliquat, avec les sûretés et les intérêts qui s’y attachent, et rien ne l’oblige à en poursuivre le recouvrement autrement qu’il ne l’aurait fait sans compensation.

Encore faut-il, pour comparer deux montants, que la comparaison soit possible. C’est ici que la souplesse conquise sur le terrain des conditions produit sa contrepartie sur celui des effets : les parties ayant pu écarter la liquidité et la fongibilité, elles doivent avoir fourni au mécanisme le moyen de fonctionner. Lorsque les obligations portent sur des prestations hétérogènes, la convention doit prévoir la clé qui les rend commensurables — l’évaluation en argent, la référence à un cours, la désignation d’un tiers évaluateur. Faute de cette précision, l’accord ne s’exécute pas de lui-même et le contentieux se déplace vers l’interprétation, où les juges du fond retrouvent leur pouvoir souverain d’appréciation.

Illustration. Un fournisseur doit à son client 40 000 euros au titre d’un trop-perçu ; le client lui doit 65 000 euros au titre de livraisons impayées. La clause de compensation jouant, la dette du fournisseur s’éteint en totalité et celle du client subsiste à hauteur de 25 000 euros, avec le terme, les intérêts et les garanties dont elle était initialement assortie.

Les parties peuvent-elles aller plus loin et convenir d’une extinction excédant la moindre des deux créances ? La question est mal posée : au-delà de la due concurrence, ce n’est plus de compensation qu’il s’agit, mais d’une remise partielle de dette que la volonté commune peut assurément consentir, à charge d’en assumer la qualification et le régime — libéralité éventuelle, incidence fiscale, protection des créanciers du renonçant.

3) L’imputation sur les dettes multiples

La difficulté se complique lorsque l’une des parties est tenue de plusieurs dettes envers l’autre et que la créance à compenser ne suffit pas à les couvrir toutes. Laquelle s’éteint ? La question n’est pas indifférente, car les dettes multiples diffèrent par leur échéance, par leur taux, par les sûretés qui les garantissent : imputer sur celle qui est cautionnée libère la caution ; imputer sur celle qui porte le taux le plus élevé allège la charge du débiteur.

La réponse se trouve d’abord dans la convention elle-même. Puisque la compensation conventionnelle est un contrat, c’est à la volonté commune qu’il revient de désigner l’ordre d’apurement, et les rédacteurs avisés ne manquent pas de le stipuler. À défaut, il faut se reporter au droit commun de l’imputation des paiements — ce qui se justifie pleinement dès lors que la compensation vaut double paiement abrégé. On retrouve ainsi la hiérarchie familière : la dette que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter, à défaut la plus ancienne, à défaut une répartition proportionnelle. Le mécanisme conventionnel n’affranchit pas de cette logique ; il permet seulement d’y déroger par une stipulation expresse.

Un tempérament s’impose pourtant. L’ordre d’imputation ne peut être arrêté au détriment de celui qui n’a pas consenti : la caution qui garantit l’une des dettes, le créancier saisissant qui a appréhendé l’une des créances, ne sauraient voir leur position dégradée par un choix d’imputation arrêté après la naissance de leur droit. Ici encore, l’article 1347-7 fait office de garde-fou : la liberté des parties s’arrête là où commence le droit acquis d’autrui.

B) Le sort des accessoires

La dette éteinte, que deviennent ce qui la garantissait et ce qu’elle produisait ? La réponse tient dans une maxime que le droit des obligations n’a jamais abandonnée : l’accessoire suit le principal. Encore faut-il en mesurer les conséquences, qui ne sont pas toujours celles que l’on croit lorsque l’extinction est partielle ou différée.

1) Les sûretés et le cautionnement

La compensation valant paiement, elle emporte le sort ordinaire du paiement : les sûretés qui garantissaient la dette éteinte s’éteignent avec elle. L’hypothèque est purgée, le gage doit être restitué, la caution est déchargée — non par une faveur particulière, mais parce qu’une garantie sans obligation garantie n’a plus d’objet. Lorsque l’extinction n’est que partielle, la libération l’est également : la caution demeure tenue du solde subsistant, dans les limites de son engagement initial.

La date convenue prend ici toute son importance. Si les parties ont différé l’effet extinctif, la caution reste exposée jusqu’à ce moment, et le créancier peut la poursuivre dans l’intervalle ; si elles l’ont anticipé, la caution ne peut se prévaloir de cette rétroactivité que dans la mesure où elle ne heurte pas un droit acquis. Symétriquement, la caution poursuivie est fondée à opposer au créancier la compensation intervenue entre celui-ci et le débiteur principal, puisqu’elle invoque alors non un moyen qui lui serait propre, mais l’extinction même de ce dont elle répond.

Une hypothèse mérite d’être signalée, où la compensation se mêle à la garantie au point qu’on hésite à les distinguer : le gage-espèces. Les fonds remis au créancier à titre de sûreté étant fongibles par nature, ils entrent dans son patrimoine dès leur remise, en sorte que le dénouement de la garantie a pu être analysé comme une compensation entre la dette de restitution du créancier gagiste et la créance garantie. L’analyse a été rapprochée de la mécanique du pacte commissoire. Elle n’emporte pourtant pas l’adhésion de tous : une part de la doctrine soutient que le gage-espèces, sûreté de nature fiduciaire, doit trouver son dénouement dans sa logique propre — le transfert définitif de propriété en cas de défaillance du constituant — sans qu’il soit besoin d’emprunter à la théorie de la compensation. Ni la réforme des sûretés de 2006, ni l’introduction de la fiducie dans le Code civil en 2007 n’ont clos la controverse.

2) Les intérêts et les frais

L’extinction du capital arrête le cours des intérêts, mais elle ne l’arrête qu’à compter du jour où elle se produit. Les intérêts échus avant cette date demeurent dus : ils constituent une créance distincte, née et acquise, que seule une nouvelle compensation ou une remise pourrait éteindre. C’est dire que la fixation conventionnelle de la date extinctive a une incidence pécuniaire directe, et que la stipulation d’un effet rétroactif emporte, entre les parties, restitution des intérêts perçus dans l’intervalle.

Lorsque la compensation n’est que partielle, la question de l’imputation ressurgit : la somme compensée s’impute-t-elle d’abord sur les intérêts, ou sur le capital ? Le droit commun commande la première solution, protectrice du créancier ; la convention peut retenir la seconde, plus favorable au débiteur, à condition de le dire. Le silence des parties, ici comme ailleurs, ne crée pas de règle nouvelle : il renvoie au droit commun.

Quant aux frais — frais de poursuite engagés, clause pénale acquise, indemnité forfaitaire de recouvrement —, ils suivent le sort de la créance à laquelle ils se rattachent, sans que la compensation ait pour effet de les effacer rétroactivement lorsqu’ils étaient dus au jour de l’extinction.

C) L’opposabilité aux tiers

Reste la question qui commande la valeur pratique du mécanisme : la compensation conventionnelle vaut-elle contre ceux qui n’y ont pas consenti ? Toute son utilité de garantie en dépend, car une convention efficace entre les parties mais inopposable au premier tiers venu ne procurerait qu’une sécurité illusoire. La réponse se déduit de la combinaison de l’article 1348-2, qui fixe la date de l’effet, et de l’article 1347-7, qui en interdit l’opposition aux droits déjà acquis : la convention est opposable si, et seulement si, son effet extinctif est antérieur à la naissance du droit du tiers.

1) Le créancier saisissant

Le créancier qui saisit entre les mains d’un tiers ne peut appréhender que ce que son débiteur détient réellement. Si la compensation a joué avant la saisie, il n’y a plus de créance à saisir : le saisissant se heurte à une extinction consommée, dont il ne peut se plaindre qu’en démontrant la fraude ou en exerçant l’action ouverte contre les actes faits en fraude de ses droits. Si la saisie précède la coexistence des dettes, la solution s’inverse : la créance saisie est indisponible, elle est immobilisée entre les mains du tiers saisi au profit du saisissant, et la compensation ne peut plus l’atteindre sans porter atteinte à un droit acquis.

Tout se joue donc sur une chronologie. Et l’on comprend, à ce point, pourquoi la question de la date n’était pas une question théorique : elle départage le créancier compensant du créancier saisissant, et le second n’aura d’autre ressource, s’il vient trop tard, que de contester la sincérité de la date convenue.

2) Le cessionnaire de la créance

Le cessionnaire est dans une position voisine, à cette différence près qu’il acquiert volontairement un droit dont il pouvait s’enquérir. Il reçoit la créance telle qu’elle est, avec les exceptions dont elle est grevée : le débiteur cédé peut lui opposer la compensation déjà intervenue avec le cédant, puisque la créance cédée était, à cette date, déjà éteinte à due concurrence. La cession d’une créance éteinte ne transporte rien.

Plus délicate est l’hypothèse de la clause de compensation stipulée avant la cession mais dont l’effet, portant sur des dettes futures, ne se produit qu’après elle. Le débiteur cédé peut-il opposer au cessionnaire une compensation dont le fait générateur lui est postérieur ? La réponse tient à ce que le cessionnaire n’a jamais reçu qu’une créance modelée par le contrat qui l’a fait naître : la clause de compensation en faisait partie, elle affectait la créance dans sa consistance même avant toute cession, et le cessionnaire ne saurait prétendre à plus que ce que son auteur détenait. C’est en cela que la compensation conventionnelle, stipulée dès l’origine, procure à celui qui l’a exigée une position que le changement de créancier n’altère pas — et c’est en cela qu’elle mérite d’être tenue, ainsi qu’on l’a montré, pour une véritable sûreté.

Cette solidité connaît pourtant une épreuve devant laquelle la seule volonté des parties ne suffit plus : celle du concours, lorsque l’ouverture d’une procédure collective substitue à la loi du contrat celle de l’égalité des créanciers.

IV) L’épreuve des procédures collectives

Tant que le débiteur demeure in bonis, la compensation conventionnelle déploie ses effets sans autre contrainte que celles qui viennent d’être décrites : l’accord tient lieu de loi, l’extinction opère à la date convenue, et les tiers ne peuvent s’en plaindre qu’au titre des droits qu’ils avaient déjà acquis. Tout change lorsque survient le jugement d’ouverture. Car la convention de compensation n’est pas seulement un mode d’extinction : c’est, on l’a dit, une sûreté déguisée — le créancier qui compense se paie sur un bien de son débiteur, à savoir la créance que celui-ci détenait contre lui, et il se paie intégralement là où les autres se partageront un actif résiduel. Cette priorité de fait, tolérable dans le commerce ordinaire, heurte de plein fouet le principe d’égalité des créanciers dès l’instant où celui-ci devient contraignant. C’est en cela que le droit des entreprises en difficulté constitue le véritable banc d’épreuve du mécanisme : ce qui n’était qu’une commodité contractuelle s’y révèle pour ce qu’il est, un avantage arraché à la masse.

A) L’interdiction des paiements

L’hostilité du droit des procédures collectives à la compensation ne procède pas d’une défiance envers le procédé lui-même, mais de la qualification qui lui est donnée. Dès lors que compenser équivaut à payer, la compensation tombe sous le coup des deux séries de règles qui gouvernent les paiements du débiteur en difficulté : celles qui les interdisent pour l’avenir, à compter du jugement d’ouverture, et celles qui les anéantissent pour le passé, lorsqu’ils ont été consentis pendant la période suspecte.

1) L’arrêt des poursuites individuelles

Le jugement d’ouverture produit un effet de gel : le passif antérieur est figé, les poursuites individuelles s’arrêtent, et le débiteur perd la faculté de désintéresser ses créanciers d’avant. Cette règle, qui commande toute l’architecture du livre VI du Code de commerce, ne souffre qu’un nombre restreint d’exceptions — et l’une d’elles, précisément, concerne la compensation.

En vigueurArticle L. 622-7 du Code de commerce — « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation »

La lettre du texte mérite qu’on s’y arrête, car elle dit deux choses en une seule phrase. Elle affirme d’abord que la compensation est un paiement — sans quoi il eût été inutile de l’excepter d’une interdiction de payer. Elle réserve ensuite cette qualification aux seules créances connexes, ce qui revient à condamner toutes les autres. Le créancier qui, la veille du jugement d’ouverture, avait obtenu de son partenaire une convention lui permettant d’éteindre par compensation des dettes issues d’opérations sans lien entre elles se trouve ainsi désarmé : sa clause survit, mais elle ne peut plus s’exécuter, car son exécution constituerait le paiement d’une créance antérieure.

Encore faut-il mesurer l’exacte portée de cette paralysie. Elle ne frappe que la compensation qui n’a pas encore produit son effet extinctif au jour du jugement. Lorsque les dettes ont coexisté avant l’ouverture et que l’accord avait fixé à cet instant le moment de leur extinction, il n’y a plus rien à compenser : les obligations se sont évanouies antérieurement, et le passif déclaré ne comprend que le solde. La difficulté surgit dans l’hypothèse inverse, celle de la compensation in futurum stipulée à l’avance sur des obligations qui n’ont pas encore coexisté. La convention est antérieure ; l’effet est postérieur. Faut-il retenir la date de l’accord, qui échapperait à l’interdiction, ou celle de la coexistence, qui l’y soumettrait ? La logique du texte commande la seconde réponse. L’article 1348-2 du Code civil fixe lui-même le moment extinctif à la coexistence des obligations futures ; si cette coexistence se réalise après le jugement, c’est bien après le jugement que le créancier se paie, et l’antériorité de la clause ne saurait rétroagir sur ce que la loi tient pour un paiement.

Cette solution, sévère, laisse pourtant subsister l’essentiel de la pratique bancaire. Les conventions de compte, où se logent le plus souvent les clauses de compensation, unissent des créances qui procèdent d’une même relation d’affaires — de sorte qu’elles empruntent, on va le voir, la porte de la connexité.

2) Les nullités de la période suspecte

L’interdiction de payer ne regarde que l’avenir. Pour le passé, le droit des procédures collectives dispose d’une arme plus redoutable encore : la remise en cause rétrospective des actes accomplis entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture. Cette période, que la pratique nomme suspecte, s’ouvre au jour où le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

En vigueurArticle L. 631-1 du Code de commerce — « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. »

C’est à l’intérieur de cette fenêtre que se déploie le régime des nullités. Le législateur y distingue deux catégories d’actes. Les uns sont anéantis de plein droit, parce que leur seule existence trahit l’anormalité — ainsi des paiements de dettes non échues ou des sûretés consenties pour garantir une dette antérieurement contractée. Les autres ne tombent que si le cocontractant savait ; leur annulation reste facultative, et suppose une preuve.

En vigueurArticle L. 632-2 du Code de commerce — « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »

La convention de compensation est doublement exposée. Considérée comme paiement, elle relève des paiements de dettes échues et peut donc être annulée si le créancier connaissait l’état de cessation des paiements — connaissance dont on devine qu’elle sera facilement retenue à l’égard d’un banquier qui suit les comptes de son client. Considérée comme acte à titre onéreux, la clause elle-même, conclue pendant la période suspecte, encourt le même sort. Et si l’on veut bien admettre que la compensation anticipée fonctionne comme une garantie, l’on n’est pas loin du terrain des nullités de droit, celles qui frappent les sûretés constituées pour des dettes préexistantes.

Reste une question que la doctrine n’a pas définitivement tranchée : la connexité des obligations, qui sauve la compensation de l’interdiction de payer, la sauve-t-elle pareillement des nullités ? On peut soutenir qu’il serait incohérent d’autoriser après le jugement ce qu’on annulerait avant lui. On peut soutenir l’inverse, en observant que les deux dispositifs ne poursuivent pas la même fin : l’un organise le déroulement de la procédure, l’autre sanctionne la fraude à l’égalité. Le débat demeure ouvert, et la prudence commande au créancier de ne pas faire reposer sa sécurité sur une exception dont le domaine n’est pas fixé.

B) Le sauvetage par la connexité

Si la compensation survit à l’ouverture de la procédure, c’est donc par la seule vertu de la connexité. L’exception est étroite, mais elle est décisive : elle transforme un créancier chirographaire, promis au marc le franc, en créancier intégralement désintéressé. Encore faut-il en satisfaire les deux exigences — l’une tient à la nature du lien qui unit les créances, l’autre à une formalité que l’oubli rend fatale.

1) L’unité du rapport contractuel

La connexité ne se présume pas ; elle se constate. Son terrain d’élection est celui du contrat synallagmatique, où les obligations réciproques procèdent d’une source unique et se servent mutuellement de cause : le prix contre la chose, le loyer contre la jouissance, la rémunération contre la prestation. Là, l’idée même de payer séparément ce qui n’a de sens qu’ensemble heurte le bon sens, et l’on comprend que le droit des procédures collectives s’incline. Le fournisseur qui doit une indemnité pour livraison défectueuse et qui réclame le prix de cette même livraison ne prélève rien sur le gage commun : il fait le compte de ce que l’opération lui laisse.

La difficulté commence lorsque les créances naissent de conventions distinctes. La jurisprudence a admis que la connexité puisse alors se déduire de l’unité économique de l’ensemble : plusieurs contrats conclus en exécution d’un accord-cadre, ou s’inscrivant dans une même relation d’affaires suivie, peuvent être regardés comme formant un tout dont les créances sont connexes. C’est cette extension, largement inspirée du contentieux bancaire, qui permet aux conventions de compensation stipulées dans les ouvertures de compte de conserver leur efficacité. L’appréciation en relève des juges du fond, qui disposent en la matière du pouvoir souverain qu’ils exercent sur la qualification des faits.

Une observation s’impose ici, qui commande toute l’analyse. La convention de compensation ne crée pas la connexité — elle ne peut que la constater. Les parties sont libres d’organiser entre elles l’extinction croisée de leurs dettes, mais elles ne sauraient, par la vertu de leur seul accord, décréter connexes des créances qui ne le sont pas et s’attribuer ainsi le bénéfice d’une exception d’ordre public. Admettre le contraire reviendrait à laisser deux personnes déterminer par contrat le rang qu’elles occuperont dans une procédure à laquelle elles ne sont pas encore parties, au détriment de créanciers qui n’y ont pas consenti. La clause a donc, à ce stade, une valeur probatoire et non normative : elle éclaire l’économie de la relation, elle ne fabrique pas le lien dont elle se réclame.

2) La déclaration préalable de la créance

La connexité ne dispense pas de la discipline collective ; elle en aménage seulement une modalité. Le créancier qui entend compenser après le jugement d’ouverture doit avoir déclaré sa créance dans les délais, à peine de se voir opposer l’inefficacité de son droit. La règle se comprend sans peine : compenser, c’est se faire payer sur l’actif, et l’on ne saurait admettre au paiement celui qui n’a pas soumis sa prétention à la vérification du passif. Le créancier négligent conserve sa dette envers la procédure et perd la faculté de l’éteindre par ce qui lui était dû.

La rigueur de cette exigence tient à ce qu’elle joue même dans l’hypothèse où la connexité est la plus évidente. Le cocontractant d’un contrat synallagmatique unique, dont la créance et la dette procèdent manifestement de la même convention, n’échappe pas à la déclaration. C’est dire que la connexité règle la question de la possibilité de compenser, non celle de la recevabilité de la créance : les deux conditions se cumulent, et la seconde est purement procédurale. On ajoutera que l’organe de la procédure, s’il conteste la connexité, contraint le créancier à en rapporter la démonstration devant le juge — ce qui rend précieuse la clause dont il vient d’être dit qu’elle valait constat.

C) Les régimes dérogatoires

Le tableau ne serait pas complet si l’on omettait deux domaines où la compensation échappe, pour des raisons de politique économique, à l’épreuve qui vient d’être décrite. Dans l’un et l’autre, le législateur ou la pratique ont estimé que la sécurité du système primait le principe d’égalité.

1) Les conventions de compensation financière

Les marchés d’instruments financiers reposent sur une architecture que la faillite d’un opérateur suffirait à ébranler si chaque position devait être liquidée isolément. Aussi le droit financier a-t-il consacré, sous l’influence du droit européen, un régime propre aux conventions-cadres qui régissent les opérations conclues entre professionnels. Ces conventions organisent, en cas de défaillance de l’un des contractants, la résiliation immédiate de l’ensemble des opérations en cours, leur évaluation, et la compensation globale des créances et dettes ainsi liquidées en un solde unique.

L’originalité du dispositif ne tient pas à sa mécanique — c’est bien une compensation conventionnelle — mais à son immunité. Ni l’interdiction des paiements, ni les nullités de la période suspecte, ni l’arrêt des poursuites ne peuvent lui être opposés : le solde s’établit et se règle malgré l’ouverture de la procédure. Le législateur a ainsi accepté d’écarter l’égalité des créanciers là où son maintien aurait fait courir un risque systémique, la défaillance d’un intervenant se propageant de proche en proche à ses contreparties. C’est un arbitrage assumé, dont le domaine est étroitement délimité par la nature des opérations et par la qualité des parties — et qui ne saurait, pour cette raison, être invoqué par analogie dans les relations commerciales ordinaires.

2) Le solde du compte courant

Le compte courant, né de la pratique des affaires bien avant que le Code ne s’en préoccupe, offre le second exemple d’un mécanisme qui résiste à la procédure collective. Les parties conviennent d’inscrire dans un relevé unique l’ensemble des opérations qu’elles traitent entre elles ; chaque créance portée en compte y perd son individualité et se fond dans une masse dont seul le solde, arrêté à la clôture, constitue une créance exigible. L’instrument sert simultanément trois fonctions : il simplifie les règlements, en substituant un apurement global à une multitude de paiements ; il garantit chacune des parties, toute inscription au crédit couvrant par avance les engagements réciproques à venir ; il fait enfin office de vecteur de crédit, puisqu’il implique nécessairement des délais et s’adosse le plus souvent à une autorisation de découvert elle-même assortie de sûretés.

Faut-il y voir une application de la compensation conventionnelle ? La tentation est grande, tant les effets se ressemblent : dans les deux cas, des créances réciproques s’annulent et seul un reliquat subsiste. La doctrine majoritaire s’y refuse pourtant, et ses raisons emportent la conviction. Dans la compensation, les créances demeurent identifiables jusqu’à leur extinction ; dans le compte courant, elles disparaissent comme telles dès leur inscription, converties en simples articles d’un décompte. L’effet n’est pas extinctif mais novatoire — l’obligation portée en compte cède la place à un élément de calcul. C’est pourquoi le compte courant doit être tenu pour un instrument sui generis, forgé par la pratique commerciale et bancaire, dont le rattachement à la théorie de la compensation demeure contestable.

Cette qualification n’est pas sans conséquence sur le terrain qui nous occupe. Si l’inscription en compte n’est pas un paiement mais une opération de décompte, elle n’a pas à souffrir de l’interdiction des paiements ; et si la créance de solde ne naît qu’à la clôture, elle n’est pas de celles que le jugement d’ouverture aurait gelées. Le compte courant échappe ainsi à l’épreuve, moins par faveur du législateur que par l’effet de sa nature propre.

Une dernière remarque, qui déborde le droit interne. La qualification contractuelle de la compensation conventionnelle emporte, dans l’ordre international, une conséquence directe sur la loi applicable : relevant de la matière contractuelle, elle est régie par la loi choisie par les parties selon les règles de conflit propres aux obligations contractuelles. La liberté qui la fonde en droit substantiel se prolonge ainsi dans le choix de la loi qui la gouverne — cohérence remarquable d’un mécanisme qui, du premier au dernier de ses aspects, ne doit son existence qu’à la volonté de ceux qui s’y soumettent.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1102 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1106 du code civil.

Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.

Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 juillet 1975 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1362 du code civil.

Article 1347-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.

Article 1348-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence.

Article 2286 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2008

Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 6 août 2008Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2491 du code civil.

Article L622-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 15 février 2009 au 17 février 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Les I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II. – Lorsqu'elles II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III. – Leur III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les frais créances résultant d'un nouvel apport de justice trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; 5° Les autres créances, selon leur rang. IV. – Les article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.
Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° du I de l'article L. 621-85. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L631-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022

La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 14 mai 2022La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

Du 11 décembre 2010 au 24 mai 2019La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale commerciale, artisanale ou artisanale, une activité agricole définie à tout agriculteur, l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale commerciale, artisanale ou artisanale, une activité agricole définie à tout agriculteur, l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Il A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009La procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à tout agriculteur, l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Il A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 14 décembre 1981, n° 80-13.109consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 14 décembre 1993, n° 91-19.848consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 9 décembre 1997, n° 95-12.651consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 16 décembre 2014, n° 13-17.046consulter ↗