Droit des obligationsÉtude juridique

La remise de dette – Effets

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 35 de lecture473 lectures

La remise de dette paraît n’être qu’un acte de renoncement, l’abandon volontaire d’une créance par celui-là seul qui pouvait l’exiger. Sa portée véritable se mesure pourtant ailleurs, dans l’onde qu’elle propage aux codébiteurs, aux cautions et aux garants, que le créancier n’entendait pas nécessairement libérer.

I) L’extinction de l’obligation entre les parties

La remise de dette est de ces institutions dont l’effet paraît si simple qu’on croirait pouvoir l’énoncer d’un mot : le créancier renonce, le débiteur est libéré. Au vrai, cette apparente évidence dissimule une mécanique d’une remarquable richesse. Car si l’obligation s’éteint bien, encore faut-il déterminer dans quelle mesure elle s’éteint, à quel titre elle s’éteint, et ce qui subsiste — ou ne subsiste pas — du lien de droit une fois la décharge consentie. L’article 1350 du Code civil définit la remise de dette comme le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation : c’est dire que l’effet extinctif procède ici d’un accord de volontés, et non d’un acte unilatéral d’abdication. De cette qualification contractuelle découle tout le régime, car ce que les volontés font, les volontés le mesurent.

A) La libération définitive du débiteur

Le premier effet de la remise, celui dont tous les autres procèdent, tient dans l’extinction de l’obligation elle-même. Encore convient-il de mesurer la radicalité de cette extinction : elle n’est ni une suspension, ni une renonciation aux poursuites, ni une tolérance révocable. Le lien de droit se dénoue, et rien n’en survit.

1) L’extinction de l’obligation

La remise de dette figure parmi les modes d’extinction de l’obligation autres que le paiement, aux côtés de la compensation, de la confusion et de la prescription. Sa singularité est d’être la seule à procéder d’un abandon délibéré du droit de créance : le créancier ne reçoit rien qui vaille satisfaction — ou, s’il reçoit quelque chose, ce n’est pas au titre de l’exécution. L’obligation s’éteint sans avoir été exécutée, et le débiteur est réputé quitte comme s’il avait payé.

Cette extinction est définitive. Le créancier qui a consenti la remise ne saurait revenir sur sa renonciation par un acte de volonté unilatéral, pas plus qu’il ne pourrait rétracter une donation acceptée : le contrat de remise, une fois formé, s’impose à son auteur comme à toute partie contractante. Seuls les vices du consentement, les causes ordinaires de nullité ou, s’agissant d’une remise à titre gratuit, les causes propres de révocation des libéralités, peuvent en ébranler l’effet. Hors ces hypothèses, le créancier est désarmé : sa créance n’existe plus, et l’on ne poursuit pas sur le fondement d’un droit évanoui.

Il faut se garder de confondre cette extinction avec la remise des poursuites, qui lui ressemble par ses effets pratiques immédiats mais s’en sépare par sa nature. Celui qui promet de ne pas agir laisse subsister la créance : il abdique l’action, non le droit. Le débiteur qui paie ensuite paie une dette existante, et les coobligés conservent l’intégralité de leurs recours. La distinction n’est pas d’école — elle commande le sort du paiement postérieur comme celui des garanties, et c’est à l’interprétation de la commune intention des parties qu’il revient de dire ce qui a été consenti.

2) L’absence d’obligation naturelle résiduelle

Une opinion tenace veut que la remise, en éteignant l’obligation civile, laisserait subsister une obligation naturelle : le débiteur ne serait plus contraint, mais demeurerait tenu en conscience, de sorte que le paiement ultérieur vaudrait exécution d’un devoir moral et échapperait à la répétition. La construction est séduisante ; elle est fausse.

L’obligation naturelle, dans les hypothèses où le droit la reconnaît, procède d’un devoir de conscience que la loi refuse de sanctionner mais dont elle valide l’exécution spontanée — ainsi de la dette prescrite, ou du devoir d’assistance entre proches en dehors des cas d’aliments légalement dus. Rien de tel dans la remise de dette. Ici, le créancier n’a pas été privé de son action par l’effet du temps ou par une règle qui lui serait extérieure : il a voulu la disparition de son droit. Faire renaître, sous les espèces de l’obligation naturelle, ce que sa volonté a précisément aboli reviendrait à contredire l’acte même dont on prétend tirer les conséquences. La remise, gratuite ou onéreuse, éteint l’obligation dans sa totalité, et ne laisse survivre aucun résidu, fût-il dépourvu de sanction.

Idée reçue : « La remise laisse subsister une obligation naturelle »

Réalité juridique : La remise de dette, qu’elle soit gratuite ou onéreuse, éteint l’obligation dans sa totalité et ne laisse survivre aucune obligation naturelle. Il en va autrement uniquement dans le contexte très spécifique du redressement judiciaire, où la nature particulière des remises — imposées et non volontaires — justifie un traitement dérogatoire que la doctrine se refuse, à juste titre, à rattacher à la théorie générale.

Une réserve doit pourtant être faite, et elle sera retrouvée plus loin : les réductions de créance imposées dans le cadre des procédures collectives ou du traitement du surendettement échappent à cette analyse. La raison en est simple — elles ne sont pas des remises de dette au sens du droit civil. Contraintes et non consenties, elles ne procèdent d’aucune volonté abdicative du créancier, de sorte que le maintien d’un lien résiduel s’y explique par leur nature judiciaire, et non par une prétendue survie de l’obligation. La jurisprudence l’a nettement affirmé s’agissant du plan conventionnel de règlement du surendettement, dont les mesures, malgré leur caractère volontaire, ne constituent pas une remise de dette au sens des textes civils, eu égard à la finalité d’un tel plan. On se gardera donc de généraliser à la théorie de la remise ce qui n’est qu’un traitement dérogatoire.

3) La répétition du paiement postérieur

De ce que l’obligation est éteinte sans reliquat découle une conséquence rigoureuse : le versement effectué après la remise est un paiement de l’indu. Celui qui reçoit sans droit doit restituer, et celui qui a payé — débiteur libéré, tiers, ou codébiteur ignorant la décharge — dispose de l’action en répétition.

La solution s’impose par la logique du système. Si l’on admettait, comme le voudrait la thèse de l’obligation naturelle résiduelle, que le paiement postérieur exécute un devoir de conscience, la répétition serait fermée : l’exécution volontaire d’une obligation naturelle vaut titre. C’est en cela que la question de l’obligation naturelle n’est pas spéculative — elle décide du sort de sommes réellement versées. Puisque rien ne subsiste, le solvens paie sans cause, et la restitution lui est due.

Encore faut-il réserver l’hypothèse où le paiement postérieur procéderait, non d’une erreur, mais d’une volonté de renoncer au bénéfice de la remise. Le débiteur peut, en connaissance de cause, entendre payer ce dont il a été déchargé : il consent alors une libéralité au profit de son ancien créancier, et cette qualification — non la survie d’une obligation — explique que la restitution ne soit pas due. La preuve de cette intention pèse sur celui qui a reçu, l’erreur du solvens se présumant de la disparition de la dette.

B) La mesure conventionnelle de la décharge

La remise étant un contrat, son étendue se règle sur la volonté de ceux qui l’ont conclue. Le Code n’impose ici aucun modèle : il se borne à recueillir l’accord et à lui donner effet dans la mesure convenue. L’autonomie de la volonté ne rencontre d’autre limite que le droit commun des contrats — capacité, consentement exempt de vices, contenu licite — de sorte que la décharge se module à l’infini.

1) La remise totale et la remise partielle

Rien n’oblige le créancier à renoncer au tout. Il peut abandonner une fraction du principal, les seuls intérêts, les pénalités de retard, une échéance sur plusieurs, tout en conservant le surplus : la remise partielle éteint l’obligation à due concurrence et la laisse subsister pour le reste. Cette modularité se retrouve dans chacune des dimensions de l’acte. La décharge peut être consentie à titre gratuit, par pure bienveillance, ou moyennant contrepartie. Elle peut être pure et simple, produisant effet immédiat, ou affectée d’un terme ou d’une condition — suspensive, la libération ne s’opérant qu’à l’événement ; résolutoire, la dette renaissant si l’événement survient.

Étendue modulable Suivant l’accord des parties, la décharge peut revêtir un caractère total ou partiel, gratuit ou onéreux, pur et simple ou conditionnel, immédiat ou à terme.

Paiement ultérieur Toute somme versée postérieurement à la remise constitue un paiement de l’indu, ouvrant droit à restitution au profit de celui qui l’a acquittée.

Sûretés accessoires En vertu de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal, l’extinction de la dette emporte celle de l’ensemble des garanties qui lui sont attachées — sûretés réelles comme personnelles.

La qualification retenue n’est pas indifférente, car de chaque modalité découle un régime. La remise partielle laisse les garanties subsister pour le solde ; la remise conditionnelle maintient, dans l’intervalle, un lien de droit dont il faut déterminer s’il autorise des mesures conservatoires ; la remise à titre gratuit emporte application des règles des libéralités, ce que l’on verra plus loin. Autant dire que le travail de qualification, loin d’être formel, gouverne l’ensemble des conséquences.

2) Le retour à meilleure fortune

Parmi les modalités conditionnelles, une figure mérite l’attention par sa fréquence : la clause de retour à meilleure fortune. Le créancier consent la décharge, mais stipule que le débiteur sera de nouveau tenu si sa situation patrimoniale s’améliore dans les proportions et le délai convenus. La clause traduit un compromis économique élémentaire : plutôt que de poursuivre un débiteur insolvable, ce qui ne rapporterait rien, le créancier préfère l’affranchir tout en se ménageant une chance de recouvrement si la fortune tourne.

La nature de la stipulation prête à discussion. On y voit tantôt une condition résolutoire affectant la remise — la dette éteinte renaît rétroactivement à l’événement —, tantôt une obligation nouvelle sous condition suspensive, l’obligation primitive étant définitivement éteinte et une obligation distincte naissant du retour à meilleure fortune. L’enjeu est considérable : dans la première analyse, les sûretés qui garantissaient la dette originaire revivent avec elle ; dans la seconde, elles ont disparu sans retour, la nouvelle obligation n’étant pas celle qu’elles garantissaient. La rédaction de la clause commande la réponse, et l’on ne saurait trop recommander qu’elle précise expressément le sort des garanties, la définition de la meilleure fortune et le délai au-delà duquel la libération devient irrévocable — à peine de contentieux.

C) La remise à titre gratuit

Lorsque le créancier abandonne sa créance sans rien recevoir, il s’appauvrit au profit du débiteur qui s’enrichit : les éléments matériels de la libéralité sont réunis. Reste l’élément intentionnel, sans lequel il n’est pas de donation.

1) La qualification de donation indirecte

La remise consentie sans contrepartie et animée d’une intention libérale s’analyse en une donation indirecte. Le qualificatif d’indirecte est exact : le créancier ne transfère aucun bien, il renonce à un droit, et c’est par le canal de cette renonciation que l’avantage parvient au gratifié. L’appauvrissement n’en est pas moins réel, puisqu’une créance est une valeur patrimoniale.

Encore l’intention libérale doit-elle être établie, et c’est ici que la qualification devient délicate. Le créancier qui remet la dette d’un client dans l’espoir de conserver sa clientèle, celui qui renonce à des intérêts pour obtenir un paiement rapide du principal, celui qui transige, n’entendent nullement gratifier : leur renonciation poursuit un intérêt propre et échappe au régime des libéralités. L’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, et elle se fait au cas par cas, à l’aune des circonstances — lien de parenté, contexte économique, contrepartie même indirecte.

Cass. 1re civ., 30 mai 1973, n° 72-11.746
Faits
Une mère avait remis à deux de ses enfants les dettes qu’ils avaient contractées envers elle, sous l’apparence d’un paiement dont elle leur avait donné quittance. Le troisième enfant, écarté de cet avantage, contestait l’opération à l’occasion du règlement successoral.
Problème
Une remise de dette dissimulée sous la forme d’un paiement quittancé peut-elle être qualifiée de donation, et les juges du fond peuvent-ils y déceler une dispense de rapport ?
Solution
Les juges du fond caractérisent une donation déguisée en constatant la remise des dettes sous l’apparence d’un paiement quittancé et l’intention libérale de la mère, laquelle impliquait celle de frustrer son troisième enfant au profit des deux autres ; c’est par une appréciation souveraine de l’intention de la disposante qu’ils admettent l’existence d’une dispense de rapport.
Portée
La remise de dette gratuite entre dans le champ des libéralités et se prête au déguisement comme toute donation. L’intention libérale, élément décisif de la qualification, s’apprécie souverainement par les juges du fond, de même que la volonté de dispenser le gratifié du rapport.

2) L’affranchissement des formes solennelles

La donation est un contrat solennel : à peine de nullité, elle doit être passée devant notaire. Cette exigence, qui protège le disposant contre les libéralités irréfléchies et assure la preuve de l’acte, ne s’applique pourtant pas à la remise de dette gratuite. La raison en est que la solennité, en droit français, est attachée à la forme de la donation directe, non à sa substance : les donations indirectes et les dons manuels y échappent traditionnellement, dès lors que l’avantage procède d’un acte qui a sa propre nature juridique.

La remise de dette est de ceux-là. Elle vaut par elle-même comme contrat extinctif, et n’emprunte à la donation que son régime de fond. Elle peut donc être consentie verbalement, par écrit sous seing privé, voire résulter d’un comportement non équivoque du créancier. Cette dissociation mérite d’être bien comprise : elle affranchit l’acte des formes, non des règles qui protègent les héritiers réservataires et assurent l’égalité du partage.

3) La soumission au rapport et à la réduction

Puisque la remise gratuite est une libéralité, elle en subit toutes les conséquences successorales. L’héritier dont la dette envers le défunt a été remise a reçu un avantage qu’il doit rapporter à la succession, sauf dispense expresse ou tacite du disposant — dispense dont l’arrêt de 1973 rappelle qu’elle relève de l’appréciation souveraine des juges. À défaut, l’égalité du partage serait rompue au détriment des cohéritiers.

De même, la remise s’impute sur la quotité disponible et se trouve sujette à réduction si elle porte atteinte à la réserve héréditaire : la valeur de la créance abandonnée entre dans la masse de calcul, et le gratifié doit l’indemnité de réduction si le disponible est excédé. Le bénéficiaire est enfin tenu du devoir de reconnaissance qui pèse sur tout donataire : les actes d’ingratitude visés par l’article 955 du Code civil — attentat à la vie du donateur, sévices, délits ou injures graves, refus d’aliments — exposent la remise à la révocation, et le débiteur redevient alors tenu de ce dont il avait été déchargé. Certains auteurs vont plus loin et voient dans la remise gratuite la source d’une obligation alimentaire du débiteur libéré envers son bienfaiteur tombé dans le besoin : la proposition, qui prolonge la logique de reconnaissance, n’a pas reçu de consécration générale, mais elle éclaire l’esprit du régime.

D) La remise à titre onéreux

Retirez l’intention libérale, et tout change. La remise demeure extinctive, mais elle cesse d’être une libéralité : ni rapport, ni réduction, ni révocation pour ingratitude. Cette configuration est, en pratique, la plus fréquente.

1) La contrepartie et la transaction

La contrepartie peut prendre les formes les plus diverses : versement d’une somme inférieure au montant dû, constitution d’une sûreté nouvelle, renonciation du débiteur à une prétention, prestation en nature, engagement de faire ou de ne pas faire. Il suffit que le créancier trouve dans l’opération un avantage qui explique sa renonciation.

La transaction en offre l’illustration la plus achevée. Les parties, pour mettre fin à un litige né ou prévenir un litige à naître, se font des concessions réciproques : le créancier abandonne une fraction de sa prétention, le débiteur renonce à contester le surplus. La remise s’y trouve incorporée à un contrat dont elle n’est qu’un élément, ce qui a des conséquences propres — la transaction fait obstacle à toute action ultérieure sur l’objet du différend, et sa remise en cause obéit à un régime spécifique. On retiendra surtout que la somme versée dans ce cadre n’est pas la mesure de ce qui est abandonné : la distinction commandera, lorsqu’il y a pluralité de débiteurs, le calcul de ce qui reste exigible des autres.

2) L’abandon de créance en droit des affaires

La pratique des affaires connaît l’abandon de créance comme un instrument ordinaire de gestion. La société mère qui renonce à sa créance sur une filiale en difficulté, le fournisseur qui allège la dette d’un client dont la survie conditionne un courant d’affaires, la banque qui consent un abandon dans le cadre d’une restructuration, agissent dans leur intérêt propre : préserver un débouché, éviter une liquidation coûteuse, sauver un actif. Nulle intention libérale — un intérêt commercial bien compris, que le droit fiscal scrute d’ailleurs avec attention pour déterminer si l’abandon est déductible.

L’abandon est souvent assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, qui en tempère la portée et manifeste que le créancier n’a pas entendu s’appauvrir définitivement. Il peut aussi s’inscrire dans un accord amiable conclu sous l’égide d’un conciliateur, et le sort de la remise dépend alors du destin de l’accord : l’ouverture ultérieure d’une procédure collective y met fin de plein droit, le créancier recouvrant l’intégralité de ses créances — ce que la Cour de cassation a précisé en jugeant que ce recouvrement ne lui conserve pas le bénéfice des sûretés nouvelles obtenues dans l’accord. Cette dernière question relève des remises contraintes, qui feront l’objet de développements propres.

Effet principal :La remise éteint l’obligation dans la mesure convenue. Un paiement ultérieur constitue un paiement de l’indu. L’accessoire (sûretés, garanties) s’éteint avec le principal.
Remise gratuite :Soumise au régime des libéralités (rapport, réduction, révocation pour ingratitude). Ne laisse survivre aucune obligation naturelle.
Codébiteurs solidaires :Depuis 2016, la remise conventionnelle est personnelle par défaut (art. 1350-1, al. 1er). La remise du titre demeure réelle. Clause contraire possible.
Part contributive :Toujours déduire la part du bénéficiaire — y compris sa part dans l’insolvabilité d’un codébiteur — pour ne pas aggraver la charge des autres.
Cautionnement :La remise au débiteur principal libère les cautions, même solidaires (art. 1350-2, al. 1er). Aucune réserve n’est possible. La décharge de la caution est sans effet sur l’obligation principale.
Cofidéjusseurs :La remise à l’un libère les autres à concurrence de sa part (ou de la valeur fournie si supérieure). Distinguer cautions solidaires entre elles et solidaires avec le seul débiteur.
Garants autonomes :L’inopposabilité des exceptions protège le créancier — la remise au débiteur est en principe sans incidence, sauf appel manifestement abusif.
Procédures collectives :Les « remises » judiciaires ne sont pas des remises de dette au sens du Code civil. Depuis 2021, les garants personnes physiques bénéficient de la protection en sauvegarde et en redressement. Seule la liquidation judiciaire rend les créanciers pleinement libres d’agir.

L’effet libératoire entre les parties étant ainsi mesuré dans ses conditions et ses limites, la véritable difficulté commence. Elle surgit dès lors que le débiteur déchargé n’était pas seul tenu : codébiteurs, cautions, garants divers, tous voient leur sort suspendu à un acte auquel ils n’ont pas concouru. C’est à cette propagation — ou à ce cantonnement — de la décharge que le législateur a consacré l’essentiel des dispositions relatives aux effets de la remise.

II) La propagation de la décharge entre coobligés

Tant que la dette n’a qu’un débiteur, la remise n’a d’autre destinataire que lui : ce qui s’éteint entre les parties s’éteint tout court. Il en va autrement lorsque l’obligation compte plusieurs sujets — plusieurs débiteurs tenus au même paiement, ou plusieurs créanciers investis de la même prétention. Le créancier qui décharge l’un d’eux dispose-t-il de la créance tout entière, ou seulement du lien qui l’unit à celui qu’il libère ? Toute la matière tient dans cette alternative, et la réponse a changé de sens en 2016.

A) La remise réelle et la remise personnelle

La summa divisio est ancienne et elle commande tout le reste : la remise peut porter sur la créance elle-même ou sur le seul lien obligatoire d’un débiteur déterminé. Dans le premier cas, elle est dite réelle ; dans le second, personnelle. La distinction n’est pas d’école, car elle règle mécaniquement le sort des coobligés qui n’ont rien reçu du créancier.

1) La renonciation à la créance

La remise réelle est celle par laquelle le créancier abdique la créance considérée en elle-même, indépendamment des personnes qui en répondent. L’objet de la renonciation étant le droit lui-même, sa disparition profite nécessairement à tous ceux qui étaient tenus de l’acquitter : il ne reste rien à devoir, donc personne pour devoir. C’est un effet de logique, non de faveur — le créancier n’a pas voulu gratifier chacun des codébiteurs, il a voulu se dépouiller d’un droit, et ceux-ci recueillent le bénéfice de ce dépouillement par voie de conséquence.

Remise réelle. Renonciation du créancier à la créance elle-même : la dette étant éteinte dans son principe, l’ensemble des débiteurs se trouve libéré.
Remise personnelle. Décharge accordée à un débiteur déterminé : la créance survit contre les autres, sous déduction de la part contributive du bénéficiaire.

Encore faut-il ne pas confondre cette abdication du droit avec la simple abstention d’en poursuivre l’exécution. La remise des poursuites — que la pratique nomme parfois pactum de non petendo — laisse la dette intacte : le créancier promet de ne pas agir, il ne déclare pas que rien ne lui est dû. La différence est loin d’être théorique. La remise de dette éteint l’obligation, si bien qu’un paiement postérieur serait indu et sujet à répétition ; la remise des poursuites, renonciation abdicative unilatérale à un moyen d’action, laisse subsister le paiement comme paiement d’une dette existante. Surtout, elle préserve intégralement le recours des codébiteurs contre celui qui en bénéficie : celui-ci demeure obligé, et rien dans la faveur que lui consent le créancier ne réduit ce que ses coobligés peuvent lui réclamer en contribution.

Remise de la dette

Extinction de l’obligation elle-même — le débiteur est définitivement libéré et un paiement ultérieur serait indu. Suppose un accord de volontés.

Remise des poursuites

Le créancier s’engage à ne pas exercer son action en justice contre le débiteur, mais l’obligation subsiste. Il s’agit d’une renonciation abdicative unilatérale. Le recours des codébiteurs est intégralement préservé.

2) La décharge d’un débiteur déterminé

La remise personnelle procède d’un tout autre calcul. Le créancier n’entend pas perdre sa créance : il entend seulement délier celui dont il sait l’insolvabilité prochaine, ou dont il tient à ménager la personne. Le droit survit donc, mais amputé — car il serait insupportable que la libération de l’un tournât au détriment des autres. Ceux qui restent tenus ne peuvent voir leur charge alourdie par un acte auquel ils n’ont pas consenti, et la déduction de la part du bénéficiaire est la traduction technique de cette exigence élémentaire.

La part à déduire est la part contributive du libéré, telle qu’elle résulterait du règlement ordinaire entre coobligés — non le montant que le créancier a pu recevoir de lui. Lorsque la décharge a été obtenue moyennant une somme ou d’autres concessions, notamment dans le cadre d’une transaction, c’est bien la part contributive, et non le prix payé, qui vient en déduction ; le créancier qui a mal négocié en supporte seul les conséquences, et celui qui a bien négocié n’en profite pas au détriment des autres. La déduction englobe, le cas échéant, la fraction de l’insolvabilité d’un autre codébiteur que le bénéficiaire aurait dû supporter, faute de quoi la remise déplacerait sur les codébiteurs restants un risque dont ils n’avaient pas la charge.

B) La remise au codébiteur solidaire

C’est dans la solidarité passive que l’alternative se joue avec le plus de netteté, chaque codébiteur étant tenu du tout. Le droit y a connu, en 2016, un renversement de présomption dont il faut mesurer l’exacte portée.

1) La libération à concurrence de sa part

En vigueurArticle 1350-1 du Code civil — « La remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part. La remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. »

Le texte pose la solution de principe : la remise est personnelle, elle ne vaut décharge des autres qu’à hauteur de la part du bénéficiaire. Le créancier conserve donc son action pour le surplus, et il la conserve contre chacun des codébiteurs restants, la solidarité continuant de produire ses effets sur la portion non remise. La règle est supplétive : rien n’interdit au créancier de conférer à sa remise un effet réel intégral, à condition que cette volonté soit clairement formulée. Ce qui a changé, ce n’est pas la liberté des parties — elle demeure entière — mais le sens dans lequel penche le silence.

2) Le renversement de l’ancien article 1285

Sous l’empire du texte ancien, la présomption était inverse : la remise conventionnelle consentie à l’un des codébiteurs solidaires libérait tous les autres, sauf au créancier à réserver expressément ses droits contre eux. La réserve n’était soumise à aucun formalisme, mais elle devait procéder d’une volonté claire et non équivoque — et son omission emportait extinction totale. L’ordonnance de 2016 a retourné la proposition : ce qui était l’exception est devenu la règle, ce qui était la règle est devenu la clause. Le déplacement se comprend, car la présomption ancienne prêtait au créancier une libéralité qu’il n’avait le plus souvent pas voulue ; il est plus conforme à l’économie ordinaire des choses de tenir qu’un créancier qui décharge l’un de ses débiteurs entend garder ce que les autres lui doivent.

Droit ancien (art. 1285 C. civ.)

Principe — La remise conventionnelle consentie à l’un des codébiteurs solidaires libérait tous les autres — effet réel par défaut. — Exception — Le créancier pouvait réserver expressément ses droits contre les codébiteurs non bénéficiaires, pourvu que cette volonté fût exprimée de façon claire et non équivoque, sans formalisme particulier.

Droit nouveau (art. 1350-1, al. 1er)

Principe inversé — La remise consentie à l’un des codébiteurs solidaires ne libère les autres qu’ à concurrence de sa part — effet personnel par défaut. — Clause contraire — La règle étant supplétive, le créancier peut expressément conférer à la remise conventionnelle un effet réel intégral, à condition que cette intention soit clairement formulée.

Encore le renversement n’a-t-il pas atteint la remise du titre. Lorsque la libération procède de la restitution volontaire de l’original — acte sous signature privée ou copie exécutoire d’un acte authentique —, l’effet reste le même sous les deux régimes : la remise faite à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous. Le fondement n’est plus l’accord des volontés mais le dessaisissement : le créancier qui se prive du moyen d’établir son droit est présumé y avoir renoncé tout entier, et l’on voit mal comment il conserverait contre les uns un droit dont il ne peut plus rapporter la preuve contre les autres. La restitution volontaire du titre original vaut d’ailleurs, entre les parties, présomption de libération d’une force singulière.

Cass. 1re civ., 6 janvier 2004, n° 01-11.384
Faits
Un prêteur avait restitué à l’emprunteur la reconnaissance de dette souscrite lors de la remise des fonds, avant d’en réclamer néanmoins le paiement.
Problème
La restitution volontaire du titre original par le créancier autorise-t-elle celui-ci à prouver que la dette subsiste ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir tenu l’emprunteur pour libéré : la restitution volontaire de la reconnaissance de dette vaut présomption irréfragable de libération.
Portée
Le dessaisissement du titre ne se discute pas : il n’ouvre pas un débat probatoire, il le clôt. C’est ce qui explique que, dans l’ordre de la solidarité, la remise du titre demeure réelle là où la remise conventionnelle est devenue personnelle.
Critère Remise du titre Remise conventionnelle (post-2016)
Nature présumée Réelle (libération de tous) Personnelle (libération partielle)
Fondement Dessaisissement du moyen de preuve Accord de volontés
Codébiteurs solidaires Libérés intégralement Libérés à concurrence de la part du bénéficiaire
Clause contraire Non prévue Possible : le créancier peut conférer un effet réel
Recours entre codébiteurs Le détenteur du titre doit prouver que la libération ne procède pas d’une remise gratuite Réglé par la détermination de la part contributive

3) Le recours contributoire des autres codébiteurs

La déduction opérée au stade de l’obligation à la dette règle par avance le stade de la contribution : le codébiteur libéré étant sorti du rapport, ceux qui paient ne peuvent plus rien lui réclamer, mais ils n’ont non plus rien avancé pour lui. La mécanique est cohérente à une condition — que la part effectivement soustraite corresponde à la part contributive réelle, insolvabilité éventuelle d’un tiers codébiteur comprise, conformément à la règle de répartition qui gouverne les recours entre coobligés. C’est cette exigence que la jurisprudence a rappelée avec fermeté sous l’empire du texte ancien, dans une espèce où deux époux étaient solidairement tenus : les créanciers, ayant renoncé à toute poursuite contre l’épouse tout en réservant expressément leurs droits contre le mari, avaient obtenu la condamnation de celui-ci à l’intégralité de la dette. La censure fut encourue pour n’avoir pas déduit la part de l’épouse bénéficiaire de la remise. L’enseignement vaut sous le droit nouveau : la réserve des droits, quelle qu’en soit la vigueur, ne permet jamais de réclamer aux autres davantage que ce qu’ils devaient supporter en contribution.

Illustration. Trois codébiteurs solidaires doivent 90 000 euros, chacun pour un tiers en contribution. Le créancier décharge le premier moyennant 5 000 euros de concessions transactionnelles. Il ne peut réclamer aux deux autres que 60 000 euros — la part contributive du libéré, soit 30 000 euros, et non la somme perçue, venant en déduction.

C) La remise par un créancier solidaire

La symétrie est imparfaite lorsque la pluralité se situe du côté actif. Chacun des créanciers solidaires peut recevoir le paiement intégral, mais il ne s’ensuit pas qu’il puisse disposer de la créance pour le tout.

1) La décharge limitée à la part du renonçant

Le second alinéa de l’article 1350-1 tranche : la remise faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. La solidarité active confère un pouvoir de recevoir, non un pouvoir d’abdiquer ; recevoir profite à tous, renoncer ne nuirait qu’aux autres. Le débiteur qui traite avec un seul créancier ne s’affranchit donc qu’à hauteur de la vocation de celui-ci au partage — sauf mandat conférant au remettant le pouvoir de consentir une décharge intégrale, hypothèse dans laquelle la remise vaut par l’effet de la représentation et non par celui de la solidarité.

2) Le maintien du droit des autres créanciers

Les cocréanciers conservent ainsi l’intégralité de leur prétention pour le surplus, et celui qui a remis leur doit compte du montant abandonné comme s’il l’avait effectivement encaissé : il a disposé d’une valeur qui, dans le partage final, lui était destinée. Le créancier qui prétendrait remettre au-delà de sa part engagerait à tout le moins sa responsabilité envers ses cocréanciers. La solution se transpose à la créance conjointe, où la remise consentie par l’un n’opère qu’à son seul égard, faute de mandat exprès ou tacite. Elle se durcit en revanche lorsque la prestation est indivisible : chacun des créanciers peut alors en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres, mais il ne peut seul disposer de la créance.

En vigueurArticle 1320 du Code civil — « Chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose. Chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres. Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs. »

La remise émanant d’un seul créancier d’une obligation indivisible est, en principe, inopérante : le texte lui refuse le pouvoir de disposer, et une remise n’est rien d’autre qu’un acte de disposition.

Configuration Remise par l’un des créanciers Texte applicable
Créanciers solidaires Ne libère le débiteur qu’à concurrence de la part du créancier remettant (art. 1350-1, al. 2). Le créancier peut toutefois être investi d’un mandat l’autorisant à consentir une remise intégrale. C. civ., art. 1350-1, al. 2
Créanciers conjoints La remise par l’un ne libère le débiteur qu’à son seul égard, sauf mandat exprès ou tacite permettant de représenter les autres. Droit commun
Créance indivisible Aucun des créanciers ne peut seul disposer de la créance (art. 1320, al. 1er). La remise par l’un est en principe inopérante. C. civ., art. 1320

D) La remise volontaire du titre

Le dessaisissement du titre appelle un traitement propre, parce qu’il ne relève pas de l’analyse des volontés mais du fait matériel dont le droit tire une conséquence probatoire.

1) La présomption simple de libération

Le créancier qui rend volontairement l’original du titre au débiteur perd le moyen d’établir sa créance, et le droit y voit l’indice d’une renonciation. Encore la présomption n’a-t-elle pas partout la même vigueur. Rendue à l’égard de la copie exécutoire d’un acte authentique, elle demeure susceptible d’être combattue : le créancier peut établir que la restitution procédait d’une autre cause — un dépôt, une erreur, une transmission à fin de vérification. La restitution de l’acte sous signature privée, en revanche, laisse au débiteur une position bien plus solide, la jurisprudence y ayant vu une libération qui ne se discute plus. La différence tient à ce que la copie exécutoire n’est pas le titre lui-même : sa remise ne prive pas le créancier de la minute, et donc pas de la preuve de son droit.

2) L’extension à tous les codébiteurs solidaires

Cette présomption ne se fractionne pas. Parce que le créancier dessaisi ne peut plus opposer le titre à personne, la remise faite à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous : la libération est réelle, et elle l’est demeurée après 2016 alors même que la remise conventionnelle est devenue personnelle. La coexistence de deux régimes contraires au sein de la même solidarité s’explique par la dualité des fondements — l’un scrute une volonté, l’autre constate une impossibilité probatoire. Il reste que celui qui détient le titre et invoque la libération devra, dans ses rapports avec ses coobligés, s’expliquer sur la nature gratuite ou onéreuse de la remise obtenue, faute de quoi il transformerait en profit personnel ce qui n’était qu’un effet réflexe.

E) Les obligations plurales non solidaires

Hors la solidarité, la pluralité de débiteurs prend des formes que les textes ne règlent pas toujours et qu’il faut résoudre par la nature de chaque figure.

1) Les codébiteurs tenus in solidum

L’obligation in solidum, née de la pratique pour permettre à la victime d’obtenir de chacun des coauteurs la réparation intégrale, n’emporte pas les effets secondaires de la solidarité. Elle oblige au tout, elle ne fait pas des codébiteurs les représentants les uns des autres. La remise consentie à l’un d’eux ne saurait donc valoir renonciation à l’égard des autres ; mais la limite déjà rencontrée demeure, car la décharge de l’un ne peut aggraver la condition de ceux qui restent tenus. Le créancier ne peut réclamer aux autres que sous déduction de la part que le bénéficiaire aurait supportée dans la contribution finale — sauf à ce qu’il ait pris soin de ne consentir qu’une remise des poursuites, laquelle laisse l’obligation debout et le recours contributoire intact.

2) L’obligation conjointe et l’obligation indivisible

La dette conjointe se divise de plein droit entre les codébiteurs, chacun n’étant tenu que de sa fraction : la remise accordée à l’un n’a par elle-même aucune raison d’atteindre les parts des autres, qui subsistent telles quelles. La solution s’inverse pour la remise du titre, le dessaisissement du créancier valant, par identité de motifs avec la solidarité, présomption de renonciation à la totalité.

L’indivisibilité commande une réponse plus tranchée encore. Lorsque la prestation est indivisible par nature, la remise l’est aussi : on ne libère pas partiellement d’une dette qui ne se conçoit pas par fractions, de sorte que la décharge accordée à l’un profite nécessairement à tous. Le créancier qui veut ménager un seul débiteur n’a d’autre voie que la remise des poursuites, seule compatible avec le maintien de l’obligation à l’égard des autres. Reste l’indivisibilité purement conventionnelle, sur laquelle la doctrine se partage ; la solution dominante l’aligne sur le régime de la solidarité qu’elle vient renforcer, la jurisprudence ayant admis dès la fin des années 1970 cette assimilation lorsque l’indivisibilité stipulée complète un engagement solidaire.

Hypothèse Remise du titre Remise conventionnelle
Débiteurs conjoints Libération de tous (par analogie avec la solidarité : le créancier dessaisi du titre est présumé renoncer à la totalité) Libération du seul bénéficiaire — la dette étant divisible, la remise ne profite pas aux autres en l’absence de volonté contraire
Dette indivisible par nature Libération de tous (identité de motifs) Libération de tous — la remise est elle-même indivisible. Seule une remise des poursuites peut être consentie à l’un sans libérer les autres
Indivisibilité conventionnelle Libération de tous Débat doctrinal — la solution dominante assimile au régime de la solidarité lorsque l’indivisibilité la complète, conformément à la jurisprudence (Cass. 1re civ., 18 mai 1978)

Ces règles épuisent les rapports entre coobligés tenus à titre principal. Elles ne disent rien, en revanche, du sort de celui qui n’est tenu que pour garantir la dette d’autrui — et c’est là que se concentre l’essentiel du contentieux.

III) Le rayonnement de la décharge sur les garanties

La décharge se propage entre coobligés parce qu’ils sont tenus d’une même dette ; elle se propage aux garants pour une raison toute différente, qui tient non à l’unité de l’objet mais à la subordination d’un engagement à un autre. Le cautionnement n’existe que par la dette qu’il garantit : il en épouse le sort, il en suit les vicissitudes, il s’éteint quand elle s’éteint. Encore faut-il mesurer la portée de cette dépendance, car elle ne joue que dans un sens — et parce que toutes les garanties ne sont pas accessoires, certaines résistent à la remise quand d’autres s’y dissolvent.

A) L’extinction du cautionnement par voie accessoire

1) La libération des cautions même solidaires

L’article 1350-2, alinéa 1er, du Code civil énonce la règle sans réserve ni tempérament : la remise consentie au débiteur principal libère les cautions, fussent-elles solidaires. La formule est brève ; elle règle pourtant une controverse qui a longtemps divisé.

En vigueurArticle 1350-2, alinéa 1er, du Code civil — « La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. »

Le domaine de la règle est aussi large que sa formulation le laisse entendre. Peu importe que le cautionnement soit simple ou solidaire, que la remise ait été consentie à titre gratuit ou moyennant contrepartie, qu’elle soit totale ou partielle : dans cette dernière hypothèse, la caution n’est déchargée qu’à hauteur de ce dont le débiteur a été déchargé, car la sûreté ne peut couvrir plus que ce qui subsiste. La décharge du garant n’est pas ici une faveur qui lui serait faite ; elle est la conséquence mécanique de la disparition de son objet.

Idée reçue : « La caution solidaire est assimilée à un codébiteur et reste tenue malgré la remise au débiteur principal »

Réalité juridique : L’ancien article 2298 disposait certes que l’engagement solidaire de la caution « se règle par les principes établis pour les dettes solidaires ». Toutefois , la Cour de cassation a fini par écarter cette assimilation en matière de remise de dette, considérant que le caractère accessoire du cautionnement — qui en constitue l’essence — ne peut être mis en échec par la solidarité. L’article 1350-2 nouveau met fin à toute hésitation en précisant explicitement « même solidaires ».

La solidarité de la caution avait pu faire hésiter. L’ancien article 2298 renvoyait, pour l’engagement de la caution solidaire, aux « principes établis pour les dettes solidaires » — ce qui invitait à traiter la caution comme un codébiteur et, sous l’empire de l’ancien article 1285, à ne la libérer que si le créancier avait expressément réservé ses droits contre elle. La jurisprudence a fini par écarter cette assimilation : la solidarité ne modifie que les modalités de poursuite de la caution, elle ne touche pas à la nature accessoire de son engagement, qui en constitue l’essence même. L’article 1350-2 a scellé la solution par les deux mots « même solidaires », qui interdisent désormais toute équivoque.

De là une conséquence pratique que les créanciers découvrent parfois à leurs dépens : le créancier ne peut remettre la dette au débiteur principal en réservant son action contre la caution. Une telle réserve n’a rien à quoi s’appliquer. L’article 2296 du Code civil, en disposant que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, condamne par avance l’engagement qui survivrait à la dette qu’il garantit. La cour d’appel de Paris l’a dit avec netteté en 1975 : le créancier ayant renoncé à ses droits contre le débiteur principal, unique débiteur de la dette, la part contributive du bénéficiaire de la remise absorbait la totalité de ce qui était dû, de sorte que la réserve d’action contre la caution solidaire se trouvait vidée de toute substance. Que la caution accepte, en connaissance de cause, de demeurer tenue après la décharge du débiteur ne change rien à l’analyse : ce qu’elle souscrit alors n’est plus un cautionnement mais un engagement principal nouveau, et l’opération s’analyse en une novation de l’accessoire en principal.

2) Le fondement accessoire de la propagation

Le mécanisme mérite d’être nommé avec précision, car sa dissymétrie en commande tout le régime. Le cautionnement se greffe sur la dette d’autrui ; il n’a pas d’objet propre. Que la dette disparaisse, et la sûreté perd ce à quoi elle adhérait : elle tombe, non parce qu’une règle l’ordonne, mais parce qu’il ne reste plus rien à garantir. L’article 1350-2 ne crée donc pas la solution, il la constate.

Cette dépendance est à sens unique. L’extinction de la sûreté ne rejaillit jamais sur la dette garantie : le principal se passe de l’accessoire, l’accessoire ne se passe pas du principal. On tient là la clef qui gouverne l’ensemble des développements qui suivent, et il faut la garder présente à l’esprit pour ne pas confondre deux opérations que le langage courant réunit sous le même mot de « remise ».

Étape 1 Le créancier décharge la caution de son engagement accessoire
Effet direct L’obligation principale demeure intacte — le débiteur n’est pas libéré
Fondement L’extinction de la sûreté ne rejaillit pas sur la dette garantie — seul l’inverse est vrai

B) La remise consentie à la caution

1) Le maintien de l’obligation principale

Renversons l’hypothèse : le créancier ne traite plus avec le débiteur, mais avec le garant, et le décharge de son engagement. L’article 1350-2, alinéa 2, en tire la conséquence qui s’imposait — la remise consentie à la caution ne libère pas le débiteur principal. L’ancien article 1287, alinéa 2, se bornait déjà à énoncer cette évidence : la dette survit à la disparition de la garantie qui la doublait, le créancier ayant simplement renoncé à un surcroît de sécurité.

Encore faut-il déterminer sur quoi porte la volonté du créancier, car sous une même apparence se dissimulent des opérations distinctes. Le créancier peut n’entendre décharger que la sûreté, ce qui est l’hypothèse ordinaire : le débiteur reste alors intégralement tenu. Il peut aussi vouloir renoncer à la créance elle-même mais n’avoir en face de lui que la caution : l’accord s’analyse alors en une stipulation pour autrui au bénéfice du débiteur, dont l’acceptation emporte extinction de la dette. Il peut enfin remettre à la caution le titre original de la créance, et la question se pose de savoir si la présomption de libération de l’article 1342-9, alinéa 2, peut se transposer hors du cercle des codébiteurs solidaires — la doctrine se divise, la prudence commandant de n’y voir, en cas de cautionnement simple, qu’un indice offert à l’appréciation du juge.

Situation Analyse Effet sur le débiteur principal
Remise de la sûreté seule Le créancier décharge la caution de son engagement accessoire — hypothèse la plus courante Aucun : le débiteur reste intégralement tenu
Remise de la dette elle-même via la caution Le créancier entend renoncer à la créance principale, mais ne traite qu’avec la caution — stipulation pour autrui au bénéfice du débiteur Extinction de la dette au jour de l’acceptation par le bénéficiaire
Remise du titre original à la caution Débat doctrinal : certains transposent la présomption de l’art. 1342-9, al. 2 ; d’autres la cantonnent aux codébiteurs solidaires Libération du débiteur principal uniquement si la caution est coobligée solidaire ; simple indice en cas de cautionnement simple
Remise moyennant contrepartie Art. 1350-2, al. 3 : ce que le créancier reçoit doit être imputé sur la dette (règle impérative) Décharge partielle à due proportion — les recours de la caution subsistent pour l’excédent

2) La décharge des cofidéjusseurs à proportion

Reste à savoir ce qu’il advient des autres cautions lorsque l’une d’elles obtient sa décharge. Une application littérale du principe de non-libération conduirait à les laisser tenues pour le tout ; mais elle aurait pour effet d’aggraver leur charge, puisqu’elles perdraient le recours en contribution qu’elles auraient pu exercer contre celle qui a été libérée. Le législateur s’y est refusé.

En vigueurArticle 1350-2, alinéas 2 et 3, du Code civil — « La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part. / Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part. »

La mesure de la décharge varie donc selon que la remise a été gratuite ou onéreuse. Gratuite, elle libère les cofidéjusseurs à concurrence de la part contributive de la caution déchargée — sa part virile lorsque aucune répartition particulière n’a été convenue. Onéreuse, elle produit un effet plus étendu : la déduction s’opère à hauteur de la somme la plus élevée entre cette part contributive et la valeur effectivement fournie par le bénéficiaire. La règle est ancienne, la Cour de cassation l’ayant dégagée de la combinaison des textes du Code de 1804 bien avant que l’ordonnance de 2016 ne la codifie.

Remise gratuite

Les cofidéjusseurs sont libérés à concurrence de la part virile (ou part contributive réelle si connue) de la caution déchargée. L’objectif est de garantir que la libération de l’un n’aggrave pas la charge pesant sur les autres.

Remise onéreuse

Art. 1350-2, al. 3 : les autres cautions ne restent tenues que « déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part ». Ainsi, le montant déduit sera le plus élevé entre la part contributive et la somme effectivement versée (Cass. 1 re civ., 11 juill. 1984).

Cass. 1re civ., 11 juillet 1984, n° 82-16.837
Faits
Un créancier avait déchargé l’une des cautions solidaires de son engagement moyennant le versement d’une somme d’argent, puis poursuivi les cofidéjusseurs demeurés tenus pour l’intégralité de la dette.
Problème
Dans quelle mesure la remise conventionnelle obtenue par l’une des cautions solidaires réduit-elle l’obligation des autres ?
Solution
Il résulte de la combinaison des articles 1285, 1287, 1288 et 2033 du Code civil que les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite, soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsqu’elle excède cette part.
Portée
La solution, réaffirmée en termes identiques par la première chambre civile le 26 mai 1994 (n° 92-13.435) après avoir été posée dès le 18 mai 1978 (n° 76-14.196), est aujourd’hui consacrée à l’article 1350-2, alinéa 3, du Code civil.

Cette réduction suppose toutefois une condition que le texte énonce et qu’on néglige parfois : les cautions doivent être solidaires entre elles. Lorsqu’elles se sont engagées par actes distincts, chacune n’étant solidaire que du seul débiteur principal, aucune communauté ne les lie et la décharge de l’une laisse les autres intégralement tenues. Elles ne demeurent pas pour autant sans ressource : si la libération consentie leur a fait perdre le bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier, elles peuvent lui opposer l’article 2314 du Code civil et se prévaloir de la déchéance qu’il édicte à raison du fait du créancier.

3) L’imputation de la valeur fournie

L’alinéa 3 de l’article 1350-2 pose une règle d’imputation dont il faut mesurer le caractère impératif : tout ce que le créancier reçoit d’une caution pour prix de sa libération s’impute sur la dette et tourne à la décharge du débiteur principal. La raison en est simple — il serait inadmissible que le créancier tirât de la pluralité des garanties souscrites un enrichissement, en cumulant les contreparties perçues de chacune des cautions libérées jusqu’à recevoir, en définitive, davantage que son dû.

La règle emporte des conséquences concrètes. Le débiteur est partiellement déchargé à due proportion, sans que les recours de la caution disparaissent pour l’excédent éventuel. Et si le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective, le créancier ne peut déclarer sa créance que déduction faite des sommes obtenues d’une caution comme prix de sa libération : sa déclaration doit refléter ce qui lui reste effectivement dû, non ce qui lui était dû avant qu’il n’encaisse.

C) Les garanties personnelles indépendantes

1) La garantie autonome et l’inopposabilité des exceptions

Tout ce qui précède repose sur le caractère accessoire du cautionnement. Retirez ce caractère, et le raisonnement s’effondre : c’est très exactement ce que réalise la garantie autonome, dont l’objet propre — verser une somme — se détache de l’obligation en considération de laquelle elle a été souscrite.

En vigueurArticle 2321 du Code civil — « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »

L’inopposabilité des exceptions commande la solution : la remise consentie au débiteur, qui est une exception tenant à l’obligation garantie, ne peut être invoquée par le garant pour se soustraire au paiement. Le créancier peut donc appeler la garantie quoique la dette sous-jacente ait été éteinte — la sûreté ne suivant pas, sauf convention contraire, l’obligation garantie. La protection n’est cependant pas sans limite : l’appel d’une garantie après remise pure et simple à titre gratuit de la dette peut, selon les circonstances, caractériser l’abus manifeste que le même texte sanctionne, le bénéficiaire réclamant alors une somme dont il sait n’avoir plus aucun titre à la recevoir. Symétriquement, la remise consentie au garant autonome demeure sans incidence tant sur la dette principale que sur les engagements des autres garants : l’autonomie postule l’indépendance réciproque.

2) La lettre d’intention

La lettre d’intention, comme le porte-fort d’exécution, obéit à une logique différente encore. Son souscripteur ne s’oblige pas à payer la dette d’autrui mais à réparer le préjudice que l’inexécution du débiteur cause au créancier. Or ce préjudice se mesure : la remise pure et simple l’anéantit, car il n’y a plus d’inexécution là où il n’y a plus d’obligation, et donc plus de dommage à réparer ; la remise partielle ou onéreuse le réduit à due concurrence. La décharge du souscripteur, en revanche, laisse la dette principale intacte — sa garantie s’ajoutait à l’engagement du débiteur, elle ne s’y substituait pas.

D) Le sort des sûretés réelles

1) L’extinction de la sûreté du débiteur

La sûreté réelle constituée par le débiteur lui-même appelle peu de développements, tant la solution s’impose. L’hypothèque, le gage, le nantissement affectent un bien à la garantie d’une créance : leur sort est lié à celui de la créance, qui en est la raison d’être. La remise emporte donc extinction de la sûreté à proportion de ce qu’elle éteint, et le créancier ne saurait conserver son droit de préférence pour une dette qui n’existe plus. La radiation de l’inscription n’est que la traduction publicitaire de cette extinction.

2) La sûreté réelle constituée pour autrui

Plus délicate est la situation du tiers qui affecte l’un de ses biens à la garantie de la dette d’autrui sans s’obliger personnellement. La figure est hybride : réelle par son assiette, accessoire par sa fonction.

En vigueurArticle 2325 du Code civil — « La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu’elle est constituée par un tiers, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299, 2302 à 2305-1, 2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables. »

Le renvoi opéré par ce texte à une série de dispositions du cautionnement dit assez que le législateur a entendu faire prévaloir le caractère accessoire. Le tiers constituant est donc libéré dans la mesure de la remise consentie au débiteur : son bien ne peut demeurer affecté à la garantie d’une dette éteinte. La réciproque, comme toujours, est fausse — la décharge du tiers constituant, qu’elle procède d’une mainlevée ou d’une renonciation, laisse le débiteur principal intégralement tenu de ce qu’il doit.

IV) Les remises contraintes du débiteur défaillant

Tout ce qui précède reposait sur une donnée commune : la remise procédait d’un accord, le créancier renonçant volontairement à tout ou partie de son droit. Il en va autrement lorsque le débiteur est défaillant et qu’une procédure collective ou une procédure de traitement du surendettement vient organiser le sort de son passif. Le vocabulaire est trompeur : le Code de commerce parle bien de « remises », mais ces remises-là n’ont de commun avec celles du Code civil que l’appellation. Elles ne rayonnent donc pas sur les coobligés et les garants selon les règles que l’on vient d’exposer ; elles obéissent à un corps de textes propre, dont la logique est inverse de celle du caractère accessoire.

Cette dualité de régimes a d’ailleurs été consacrée par le droit des sûretés lui-même. L’article 2287 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, énonce que les dispositions du livre des sûretés ne font pas obstacle à l’application des règles régissant la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires. La formule est une règle de conflit : lorsque le débiteur est sous procédure, ce n’est pas dans le Code civil qu’il faut chercher le sort de la caution, mais dans le Code de commerce — et la réponse y varie selon la procédure ouverte.

A) La nature contrainte des remises collectives

1) La distinction d’avec la remise conventionnelle

La remise de dette du Code civil suppose un créancier qui consent : sa volonté est la cause de l’extinction, et c’est parce qu’elle éteint la dette elle-même que l’accessoire suit. La remise de la procédure collective procède d’une tout autre source. Elle naît de la défaillance du débiteur, elle s’inscrit dans un dispositif de traitement collectif du passif, et le consentement du créancier y est au mieux sollicité, au pire imposé. Le terme de « réduction judiciaire » rendrait mieux compte de la réalité de l’opération : ce que le tribunal arrête, c’est une modalité nouvelle d’apurement, non la renonciation d’un créancier à son droit.

De cette différence de nature découle toute la matière. Si la réduction judiciaire éteignait la créance comme le fait une remise conventionnelle, les cautions seraient libérées de plein droit par le seul jeu du caractère accessoire — et la sûreté se trouverait anéantie précisément dans l’hypothèse pour laquelle elle avait été souscrite. C’est le paradoxe que le droit des procédures collectives a longtemps refusé : on ne garantit pas une dette contre le risque d’insolvabilité pour voir la garantie disparaître au moment où l’insolvabilité se réalise. La question du sort des garants n’est donc pas ici une question de logique accessoire ; c’est une question de politique législative, arbitrée texte par texte.

La jurisprudence a tiré de cette nature contrainte une conséquence remarquable quant à la responsabilité du créancier. Celui qui accepte, expressément ou tacitement, la proposition de remise formulée en vue de l’élaboration d’un plan de continuation ne commet aucune faute, alors même que son acceptation prive la caution, à due concurrence, de son recours subrogatoire : la réduction participe de la nature judiciaire des dispositions du plan, et l’on ne saurait reprocher au créancier de n’avoir pas refusé ce que le tribunal pouvait de toute façon lui imposer.

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 94-20.431
Faits
Un créancier avait accepté la réduction de sa créance proposée dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation du débiteur. La caution lui reprochait d’avoir, par cette acceptation, amoindri le recours subrogatoire dont elle disposait.
Problème
L’acceptation par le créancier d’une remise proposée en vue du plan de continuation constitue-t-elle une faute engageant sa responsabilité envers la caution ?
Solution
Non. L’acceptation, expresse ou implicite, de la proposition de remise de dette faite en vue de l’élaboration du plan de continuation n’est pas constitutive d’une faute ; en ne refusant pas la réduction de sa créance, qui participe de la nature judiciaire des dispositions du plan, le créancier n’engage pas sa responsabilité pour avoir privé la caution de son recours à due concurrence.
Portée
La réduction issue du plan est traitée comme un effet de la procédure, non comme une libéralité du créancier. Réserve demeure faite de la fraude aux droits de la caution.

Encore la passivité du créancier a-t-elle ses limites. S’il n’a consenti aucune remise et que la réduction lui a été imposée par le jugement, il lui appartient de ne pas abandonner sans motif les voies de recours ouvertes contre cette décision : s’en abstenir sans justification constitue un manquement à la bonne foi dont la caution peut se prévaloir sur le fondement de ce qui est aujourd’hui l’article 2314 du Code civil. La ligne de partage est ainsi tracée entre l’acceptation d’une contrainte, qui n’est pas fautive, et la négligence à s’y opposer, qui peut l’être.

Cass. com., 16 avril 1991, n° 89-15.983
Faits
Une remise avait été imposée au créancier par un jugement. Ce créancier, qui n’avait de son côté consenti aucune remise au débiteur, s’était abstenu d’exercer les voies de recours contre la décision. La caution invoquait le bénéfice de subrogation.
Problème
L’abstention non justifiée du créancier à exercer un recours contre le jugement lui imposant une remise caractérise-t-elle un manquement dont la caution peut se prévaloir ?
Solution
Cassation : les juges du fond n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en écartant le moyen de défense tiré de l’ancien article 2037 du Code civil, alors qu’ils relevaient que le créancier n’avait pas exercé les voies de recours ouvertes contre le jugement.
Portée
Le créancier subit la réduction sans faute, mais il ne peut s’en désintéresser : la conservation des droits sur lesquels la caution comptait lui impose de contester ce qui est contestable.

2) La réduction imposée des créances

L’effet de la réduction sur le lien d’obligation est lui-même particulier. Elle n’anéantit pas la créance : elle en suspend ou en limite l’exigibilité selon les modalités arrêtées, la créance subsistant dans son principe et, le plus souvent, dans son montant initial à l’égard des tiers. La première chambre civile l’a jugé avec netteté à propos des mesures du juge de l’exécution en matière de surendettement, dont l’autorité est enfermée dans la personne du débiteur qui en bénéficie.

Cass. 1re civ., 6 novembre 2001, n° 00-04.206
Faits
Un débiteur avait obtenu du juge de l’exécution, au titre du traitement de sa situation de surendettement, la réduction d’une dette dont un autre coobligé était également tenu.
Problème
La réduction ainsi prononcée peut-elle être opposée au créancier par les autres débiteurs de la même dette ?
Solution
Non. La décision rendue par le juge de l’exécution en raison de la situation personnelle d’un débiteur n’a autorité de chose jugée qu’à l’égard de ce dernier ; la réduction prononcée, qui n’en laisse pas moins subsister le principe de la créance dans son montant initial, ne peut produire effet qu’à son égard.
Portée
La mesure est attachée à la personne du débiteur traité : elle n’est pas une renonciation du créancier et ne se propage donc pas.

Cette précarité se vérifie encore lorsque la procédure amiable échoue. L’accord de conciliation prend fin de plein droit si une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation est ouverte, et le créancier qui avait consenti délais et abandons recouvre alors l’intégralité de ses créances. La remise s’évanouit avec le cadre qui la portait — mais le bénéfice s’arrête là : le créancier ne conserve pas, pour la totalité ainsi reconstituée, les sûretés nouvelles qu’il avait obtenues en contrepartie de son effort.

Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655
Faits
Un créancier avait consenti délais et remises dans un accord de conciliation, en obtenant en contrepartie de nouvelles sûretés. Une procédure collective ayant été ouverte, l’accord avait pris fin de plein droit et le créancier entendait faire jouer ces sûretés pour la totalité de sa créance reconstituée.
Problème
Le créancier qui recouvre l’intégralité de ses créances par l’effet de la caducité de l’accord conserve-t-il le bénéfice des sûretés obtenues dans cet accord ?
Solution
Cassation : si le créancier recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne saurait conserver le bénéfice des sûretés nouvelles consenties dans le cadre de l’accord devenu caduc.
Portée
La disparition rétroactive de l’accord joue dans les deux sens : elle rend au créancier ce qu’il avait abandonné, elle lui retire ce qu’il avait gagné.
Procédure Sort des coobligés et garants personnes physiques Sort des garants personnes morales Texte clé
Conciliation (accord homologué) Peuvent se prévaloir des remises — sans distinction Peuvent également s’en prévaloir C. com., art. L. 611-10-2
Sauvegarde Peuvent se prévaloir des mesures du plan Exclus — restent tenus C. com., art. L. 626-11
Redressement judiciaire
(depuis l’ord. du 15 sept. 2021)
Peuvent désormais se prévaloir des remises du plan (inversion de la solution antérieure) Exclus — restent tenus C. com., art. L. 631-14 (renvoi à L. 622-28)
Plan de cession Le débiteur est libéré des échéances afférentes aux contrats cédés (art. L. 642-12 modifié) le caractère accessoire emporte libération des cautions pour ces échéances Même solution pour les garants accessoires ; exclusion des garants autonomes C. com., art. L. 642-12
Liquidation judiciaire Les créanciers recouvrent pleinement le droit d’agir contre les coobligés et garants Idem Droit commun des sûretés
Rétablissement professionnel L’« effacement » des dettes emporte extinction des sûretés accessoires — les garants sont libérés Idem C. com., art. L. 645-11

B) Les remises de la conciliation

1) L’accord amiable et l’accord homologué

La conciliation occupe une place à part, car elle est la plus contractuelle des procédures : les délais et abandons y sont réellement négociés. Le législateur en a tiré la conséquence en 2008, en permettant à tous ceux qui répondent de la dette de se prévaloir de l’accord — qu’il ait été simplement constaté ou homologué par le tribunal.

En vigueurArticle L. 611-10-2 du Code de commerce — « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l’article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l’accord constaté ou homologué. »

Le texte a consacré ce que la chambre commerciale avait déjà admis pour les plans conventionnels : parce que le créancier y consent véritablement, la remise retrouve sa nature civile et emporte, par voie accessoire, décharge de ceux qui garantissaient la dette. La solution vaut aussi bien pour les délais de grâce accordés par le président du tribunal durant la recherche de l’accord que pour les abandons inscrits dans l’accord lui-même.

2) Le bénéfice ouvert à tous les garants

L’article L. 611-10-2 ne distingue pas selon la qualité du garant. Personne physique ou personne morale, coobligé, caution, constituant d’une sûreté réelle pour autrui : tous peuvent invoquer l’accord. La conciliation est ainsi la seule procédure où la faveur faite au débiteur profite indistinctement à tous ceux qui répondent de lui, ce qui s’explique sans peine — la remise y étant consentie, il eût été singulier de refuser à la caution le bénéfice d’un accord que le créancier a librement signé.

C) Les remises arrêtées par le plan

Il en va tout autrement lorsque le tribunal arrête un plan. Le jugement rend les dispositions du plan opposables à tous, mais le bénéfice de ses mesures obéit à une ligne de partage que le législateur a déplacée par étapes successives, jusqu’à dessiner le paysage actuel.

Avant 2005 Coobligés et cautions demeurent tenus malgré les remises concordataires — la garantie devait prémunir contre le risque réalisé
Loi du 26 juill. 2005 Inversion en sauvegarde : les garants personnes physiques peuvent se prévaloir du plan
Ord. 18 déc. 2008 Extension à la conciliation homologuée (tous garants, y compris personnes morales)
Ord. 15 sept. 2021 Extension au redressement judiciaire pour les garants personnes physiques

1) Le bénéfice des garants personnes physiques

Jusqu’en 2005, la règle était uniforme et sévère : coobligés et cautions demeuraient tenus malgré les remises concordataires, au motif que la garantie devait précisément prémunir le créancier contre le risque en train de se réaliser. La loi du 26 juillet 2005 a renversé cette solution en sauvegarde, pour une raison qui tient à l’économie même de la procédure : le dirigeant qui s’est porté caution des dettes de son entreprise n’ouvrirait jamais une sauvegarde s’il devait, en la demandant, s’exposer personnellement à des poursuites que l’inaction lui aurait épargnées. La faveur faite au garant personne physique est l’incitation sans laquelle la procédure d’anticipation resterait lettre morte.

En vigueurArticle L. 626-11 du Code de commerce — « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. »

2) L’exclusion des garants personnes morales

L’exception est explicite et son domaine, net : la personne morale garante reste tenue dans les termes de son engagement initial, sans pouvoir opposer au créancier les délais et abandons du plan. La justification est d’ordre économique plus que juridique. L’argument tiré de l’incitation à demander l’ouverture de la procédure ne vaut que pour le garant qui redoute la ruine de son patrimoine personnel ; il ne vaut pas pour l’établissement de crédit, la société mère ou l’organisme de garantie, qui ont fait profession ou calcul de couvrir ce risque et l’ont tarifé. La distinction, si elle heurte la logique accessoire, se comprend dès lors qu’on la lit pour ce qu’elle est : non une règle de sûretés, mais un instrument de politique du traitement des difficultés.

3) L’élargissement successif du bénéfice

Le mouvement ne s’est pas arrêté à la sauvegarde. L’ordonnance du 18 décembre 2008 a étendu le bénéfice aux garants de la conciliation homologuée, personnes morales comprises. L’ordonnance du 15 septembre 2021 a franchi l’étape la plus attendue en l’ouvrant au redressement judiciaire, dont l’article L. 631-14 renvoie désormais aux dispositions protectrices applicables en sauvegarde : le garant personne physique peut y opposer au créancier les remises du plan, inversant la solution qui prévalait jusque-là et qui faisait du redressement un piège pour le dirigeant caution.

Le plan de cession obéit à une mécanique voisine mais distincte, car la décharge y résulte de la répartition du prix et du transfert des contrats plutôt que d’une faveur légale : le débiteur étant libéré des échéances afférentes aux contrats cédés, le caractère accessoire emporte de lui-même libération des cautions pour ces échéances — mais non des garants autonomes, dont l’engagement, on l’a vu, ne suit pas le sort de la dette couverte. La liquidation judiciaire, à l’inverse, ne comporte aucune faveur de cette nature : les créanciers y recouvrent pleinement le droit d’agir contre les coobligés et garants selon le droit commun des sûretés. Quant au rétablissement professionnel, l’effacement des dettes qu’il emporte éteint la créance elle-même, en sorte que les sûretés accessoires disparaissent avec elle, sans considération de la qualité du garant.

D) L’effacement des dettes du surendetté

1) La portée de l’effacement judiciaire

Le traitement du surendettement des particuliers appelle une dernière distinction, car il connaît deux traitements de nature différente. Les mesures du plan conventionnel de règlement, d’abord, aménagent le passif par délais et abandons ; le rétablissement personnel, ensuite, efface les dettes. Seul le second produit une extinction véritable, opposable aux garants accessoires par le jeu ordinaire de l’accessoire. Le premier, malgré le consentement que les créanciers y donnent, ne relève pas de la remise de dette du Code civil.

Cass. 1re civ., 13 novembre 1996, n° 94-12.856
Faits
Une caution, poursuivie par le créancier, se prétendait libérée par les mesures que celui-ci avait consenties au débiteur principal dans le plan conventionnel de règlement de sa situation de surendettement.
Problème
Les mesures consenties par les créanciers dans un plan conventionnel de règlement constituent-elles une remise de dette dont la caution peut se prévaloir ?
Solution
Non. Malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties dans le plan conventionnel de règlement ne constituent pas, eu égard à la finalité d’un tel plan, une remise de dette au sens de l’ancien article 1287 du Code civil, dont la caution puisse se prévaloir pour se prétendre libérée.
Portée
C’est la finalité de la mesure, non la volonté qui la porte, qui commande la qualification : l’aménagement du passif d’un particulier surendetté n’est pas une renonciation à la créance.

2) Le maintien de l’engagement des cautions

Le Code de la consommation, à la différence du Code de commerce, ne comporte aucune disposition réglant le sort des sûretés du consommateur surendetté. Les cautions demeurent donc tenues, et ne peuvent invoquer ni les délais ni les réductions dont bénéficie leur débiteur. La conséquence est déroutante : après avoir désintéressé le créancier, ces garants conservent leurs recours contre le débiteur, et l’exercice de ces recours peut tenir en échec les mesures mêmes qui avaient été accordées à celui-ci. On rétablit d’une main ce que l’on a effacé de l’autre.

Illustration. Un particulier surendetté obtient la réduction de moitié d’un prêt personnel garanti par un proche. Le créancier, qui ne peut plus réclamer au débiteur que la moitié, poursuit la caution pour le tout — le Code de la consommation ne l’en empêchant pas. La caution paie, puis se retourne contre le débiteur pour l’intégralité de ce qu’elle a versé. Le bénéfice de la mesure est ainsi neutralisé par le recours du garant, à moins que le débiteur n’obtienne, pour cette nouvelle dette, un nouveau traitement.

Seul l’effacement des dettes prononcé dans le cadre du rétablissement personnel échappe à cette logique. Parce qu’il éteint la créance et non seulement son exigibilité, il prive le créancier de tout droit à faire valoir et, par voie de conséquence, laisse la caution sans obligation à exécuter comme sans recours à exercer. On retrouve, au terme de ce parcours, le principe posé au premier titre de cet article : ce qui s’éteint entraîne son accessoire, ce qui n’est qu’aménagé le laisse subsister. Toute la matière des remises contraintes se ramène à savoir de quel côté de cette ligne la mesure considérée se situe — et lorsque le législateur en décide autrement, comme il l’a fait en faveur des garants personnes physiques du plan, c’est en pleine conscience de déroger à cette logique, pour un motif qui n’est pas tiré du droit des sûretés mais de l’efficacité du traitement des difficultés.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 955 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments.

Article 1285 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1287 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1320 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.
Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.
Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1342-9 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous.

Article 1350 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La présomption légale remise de dette est celle qui est attachée le contrat par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont : 1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude lequel le créancier libère le débiteur de ses dispositions, d'après leur seule qualité ; 2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ; 3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. obligation.

Article 1350-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
La remise de dette faite par l'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

Article 1350-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.

Article 2037 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 24 mars 2006La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er mars 1985La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

Article 2287 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 7 à 32-5 et 34 à 515-8 sont applicables à Mayotte.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2492 du code civil.

Article 2296 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural" sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles".

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2502 du code civil.

Article 2298 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2504 du code civil.

Article 2299 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le créancier n'est obligé professionnel est tenu de discuter le mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal que lorsque est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle. à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 832-4, les mots : "832, 832-1, 832-2 et 832-3" sont remplacés par les mots :
"832, 832-1 et 832-2".
Pour l'application du deuxième alinéa de cet article, les mots :
"832, 832-2 et 832-3" sont remplacés par les mots : "832 et 832-2".

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2505 du code civil.

Article 2314 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution est déchargée, lorsque Lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges droits du créancier, créancier ne peut plus, par le fait la faute de ce créancier, celui-ci, s'opérer en faveur de sa faveur, la caution. caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

Article L611-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6.
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 793 caractères.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2021Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil. civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2016Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 de l'article 1343-5 du code civil. civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.

Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi par un créancier, poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 15 février 2009 au 17 février 2014Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi par un créancier, poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 6 août 2008 au 15 février 2009Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le peut demander au juge qui a ouvert cette procédure peut, celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à la demande du débiteur et après avoir été éclairé l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2006 au 6 août 2008Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le peut demander au juge qui a ouvert cette procédure peut, celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à la demande du débiteur et après avoir été éclairé l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L611-10-2 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.

Avant le 1er juillet 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L351-6-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L626-11 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un cautionnement ou une bien en garantie autonome peuvent s'en prévaloir.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
1° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
2° Sur les dommages intérêts qui seraient demandés.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L654-11 du code de commerce.

Article L631-14 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6.
Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

Du 14 mai 2009 au 1er juillet 2014Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

Du 15 février 2009 au 14 mai 2009Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le quatrième troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du deuxième troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
II. – Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L642-12 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal affecte à chacun de ces biens biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal affecte à chacun de ces biens biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.

Article L645-11 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022

La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture.
Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Aucune dette ne peut être effacée lorsqu'il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif, biens insaisissables de droit non compris.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 14 mai 2022La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture. Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Aucune dette ne peut être effacée lorsqu'il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif, biens insaisissables de droit non compris.

Du 23 décembre 2015 au 20 novembre 2016La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, les aux créances alimentaires et les aux créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture. Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Aucune dette ne peut être effacée lorsqu'il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif, biens insaisissables de droit non compris.

Du 28 septembre 2014 au 23 décembre 2015La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, les aux créances alimentaires et les aux créances mentionnées aux 1° et 2° à 3° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture. Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Aucune dette ne peut être effacée lorsqu'il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif, biens insaisissables de droit non compris.

Du 1er juillet 2014 au 28 septembre 2014La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, les aux créances alimentaires et les aux créances mentionnées aux 1° et 2° à 3° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans l'ordonnance le jugement de clôture. Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Aucune dette ne peut être effacée lorsqu'il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif, biens insaisissables de droit non compris.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 30 mai 1973, n° 72-11.746consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mai 1978, n° 76-14.196consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 11 juillet 1984, n° 82-16.837consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 16 avril 1991, n° 89-15.983consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 26 mai 1994, n° 92-13.435consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 22 octobre 1996, n° 94-20.431consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 13 novembre 1996, n° 94-12.856consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 6 novembre 2001, n° 00-04.206consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 6 janvier 2004, n° 01-11.384consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 25 septembre 2019, n° 18-15.655consulter ↗