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Le juge de l’exécution : compétence, saisine, recours

Mis à jour le 8 septembre 202631 min de lecture82 lectures

Le juge de l’exécution juge le fond du droit sans pouvoir toucher au jugement qui fonde les poursuites, sa compétence est d’ordre public, son délai d’appel est de quinze jours et non d’un mois, et l’appel ne suspend rien. Quatre traits qui ne se déduisent d’aucune règle générale.

Le contentieux de l’exécution obéit à une logique propre, et le réflexe pris devant le tribunal judiciaire y conduit à l’erreur. Ce n’est pas une juridiction d’exception au sens où elle jugerait moins : c’est une juridiction dont les pouvoirs, la saisine et les recours ont été taillés pour une chose unique — que l’exécution forcée avance, ou s’arrête, vite.

Qui est le juge de l’exécution

Ce n’est pas une juridiction distincte du tribunal judiciaire, mais une fonction. Elle est exercée par le président du tribunal judiciaire, qui peut la déléguer à un ou plusieurs juges en fixant alors la durée et l’étendue territoriale de la délégation (Code de l’organisation judiciaire, article L. 213-5). Le juge saisi peut par ailleurs renvoyer l’affaire à la formation collégiale du tribunal, qui statue elle-même comme juge de l’exécution — et cette formation comprend le juge qui a ordonné le renvoi (article L. 213-7 du même code).

Une compétence exclusive, et ce que « même sur le fond du droit » emporte

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. » Code de l’organisation judiciaire, article L. 213-6

Le membre de phrase « même si elles portent sur le fond du droit » est décisif, et c’est celui qu’on oublie. Il signifie que le paiement, la compensation, la remise de dette ou la prescription du titre se plaident bien devant ce juge, et non devant le juge du fond : la contestation est recevable parce qu’elle s’élève à l’occasion de l’exécution, quel que soit le terrain juridique sur lequel elle se place.

Le même texte étend cette compétence à trois autres blocs, souvent ignorés du premier : la procédure de saisie immobilière, les contestations qui s’y élèvent et la procédure de distribution qui en découle ; les demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires — c’est-à-dire l’action en responsabilité née de la saisie elle-même ; et les compétences particulières que le Code des procédures civiles d’exécution lui attribue ailleurs.

La liquidation de l’astreinte lui revient, sauf réserve expresse

« L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. » Code des procédures civiles d’exécution, article L. 131-3

C’est l’une des compétences les plus fréquemment exercées, et elle se perd par omission : le mot « expressément » commande. Le juge qui prononce l’astreinte — le juge des référés, notamment, à qui l’article 491 du Code de procédure civile le permet explicitement — ne conserve le pouvoir de la liquider que s’il se l’est réservé, et il ne se le réserve que si on le lui a demandé. À défaut de cette mention au dispositif, la liquidation repart devant le juge de l’exécution, avec une instance de plus.

Tout autre juge doit relever d’office son incompétence

L’exclusivité n’est pas une simple règle de répartition : elle est sanctionnée d’office, et dans les deux sens.

« En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. » Code des procédures civiles d’exécution, article R. 121-1

Les règles de compétence posées par ce code sont d’ordre public (article R. 121-4) : elles ne se négocient pas, aucune clause ne les écarte, et le moyen tiré de leur violation n’a pas à être soulevé in limine litis par la partie qui l’invoque, puisque le juge y est lui-même tenu.

Deux interdits, et l’exception qui les traverse

Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui fonde les poursuites, ni en suspendre l’exécution. C’est la borne qui donne son sens à tout le reste : une contestation qui tend en réalité à faire rejuger le fond de l’affaire déjà tranchée est vouée au rejet, quelle que soit sa valeur intrinsèque. Une exception de paiement, en revanche, ne modifie aucun dispositif — elle constate que le titre a été exécuté — et elle est parfaitement recevable.

L’exception à ces deux interdits est le délai de grâce, et elle est doublement écrite : par l’article R. 121-1, qui la réserve au temps qui suit la signification du commandement ou de l’acte de saisie, et par l’article 510 du Code de procédure civile, qui la soumet à une exigence de forme trop souvent négligée.

« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé. » Code de procédure civile, article 510

La demande de délai de grâce ne peut donc pas être présentée avant la signification du commandement ou de l’acte de saisie : présentée trop tôt, elle se heurte au principe selon lequel seule la décision à différer peut l’accorder. Et parce que l’octroi doit être motivé, la demande doit fournir au juge la matière de cette motivation — soit, selon l’article 1343-5 du Code civil, la situation du débiteur et les besoins du créancier, dans la limite de deux années.

C’est par cette porte, et par elle seule, que les poursuites s’arrêtent devant ce juge : l’article 1343-5 du Code civil dispose que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution de la décision qui fonde les poursuites ; il peut différer le paiement, et ce report produit la suspension que l’interdit lui refusait.

Devant quel juge de l’exécution — et pourquoi le choix ne se refait pas

« À moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure. » Code des procédures civiles d’exécution, article R. 121-2
L’option est ouverte une fois. Une demande portée devant l’un de ces juges ne peut plus l’être devant l’autre : le choix consomme l’option pour cette demande, et une saisine successive du second se heurte à cette fermeture. Le lieu se choisit donc avant d’assigner, en considérant où l’affaire sera plaidée et non seulement où la mesure a été prise.

L’assignation : trois reproductions à peine de nullité

La demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution — non à une audience choisie par le demandeur. Et l’acte doit porter des mentions que l’assignation ordinaire ne connaît pas.

« Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. » Code des procédures civiles d’exécution, article R. 121-11

Trois articles doivent donc figurer dans le corps de l’acte, reproduits et non résumés : l’article R. 121-8, qui pose que la procédure est orale ; l’article R. 121-9, qui permet au juge de dispenser une partie de se présenter ; l’article R. 121-10, qui autorise toute partie à exposer ses moyens par lettre. S’y ajoutent, sous la même sanction, la mention du régime de représentation et, le cas échéant, le nom du représentant du demandeur.

C’est la nullité de forme la plus fréquente devant cette juridiction, et la plus évitable : elle ne tient qu’à un copier-coller omis. La vérification est mécanique — les trois articles figurent-ils en entier dans l’acte, et la mention de représentation y est-elle ? Un renvoi du type « conformément aux articles R. 121-8 à R. 121-10 » ne satisfait pas le texte, qui exige la reproduction.

Une procédure orale qui ne suppose pas d’être présent

La procédure est orale (article R. 121-8), ce qui signifie que les prétentions et les moyens sont présentés à l’audience et que les écritures n’ont pas, à elles seules, l’effet qu’elles ont en procédure écrite. Mais oralité ne veut pas dire comparution obligatoire, et deux mécanismes le disent.

  • La dispense de comparaître — le juge peut, en application du second alinéa de l’article 446-1 du Code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Il organise alors les échanges, qui se font par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, et le greffe informe les parties de la date du jugement (article R. 121-9).
  • Les moyens par lettre — en cours d’instance, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à la condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Celle qui use de cette faculté peut ne pas se présenter (article R. 121-10).

La condition tient dans un mot : justifier. L’envoi ne suffit pas, il faut en rapporter la preuve au juge, et avant l’audience. L’accusé de réception se joint donc au dossier, il ne se conserve pas au cabinet.

Quinze jours, pas un mois

La décision du juge de l’exécution peut être frappée d’appel, sauf s’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire (article R. 121-19). Le délai est celui qui surprend.

« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe. » Code des procédures civiles d’exécution, article R. 121-20

Quinze jours, et non le mois de droit commun. Le point de départ n’est pas le prononcé mais la notification, et le régime de cette notification réserve un piège.

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie partant le même jour par lettre simple aux parties et au commissaire de justice. Si la lettre revient au greffe faute d’avoir pu être remise, le greffier en informe les parties, qui procèdent alors par voie de signification — et les parties peuvent toujours, de leur côté, faire signifier la décision (article R. 121-15).

Le même article porte une règle qu’on lit rarement et qui inverse tout : une partie peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée, et la décision est alors réputée notifiée à la date de son prononcé. Pour qui a renoncé, les quinze jours courent donc du jour du délibéré, sans qu’aucune lettre ne vienne le rappeler.

L’appel ne suspend rien : le sursis devant le premier président

Ni le délai d’appel ni l’appel lui-même n’ont d’effet suspensif (article R. 121-21). Les poursuites continuent pendant l’instance d’appel, et c’est la règle la plus lourde de conséquences pratiques du contentieux de l’exécution. Pour les arrêter, il faut une demande distincte.

« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. » Code des procédures civiles d’exécution, article R. 121-22

Quatre points s’en dégagent, et chacun commande une diligence.

  • L’appel doit être déjà formé. Le texte dit « en cas d’appel » : la demande de sursis suppose un appel existant, elle ne le remplace pas et ne le devance pas.
  • La demande produit d’elle-même un effet suspensif provisoire. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance, elle suspend les poursuites — et, symétriquement, elle proroge les effets de la saisie lorsque la décision attaquée en a ordonné la mainlevée. Le seul fait d’assigner gèle donc la situation, dans un sens ou dans l’autre.
  • La dénonciation au tiers saisi est prescrite « s’il y a lieu ». Elle a lieu chaque fois qu’une saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers, et son omission prive la demande d’une partie de son effet.
  • Des moyens sérieux d’annulation ou de réformation sont exigés. La demande se motive donc au fond, et non par la seule invocation du préjudice que l’exécution causerait.
Deux dispositions ferment la marche, et elles pèsent dans la décision d’agir. L’auteur d’une demande de sursis manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. Et la décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi : elle clôt la question.

La vérification, dans l’ordre

  • La contestation s’élève-t-elle à l’occasion de l’exécution forcée ? Si oui, elle va devant ce juge même si elle porte sur le fond du droit — et tout autre juge relèvera d’office son incompétence.
  • La demande tend-elle à modifier le dispositif du titre ? Si oui, elle est vouée au rejet, quel que soit son mérite. Une exception de paiement, non.
  • Le lieu est-il arrêté ? Domicile du débiteur ou lieu d’exécution, au choix — mais une seule fois, et l’autre se ferme ensuite.
  • Les articles R. 121-8 à R. 121-10 sont-ils reproduits en entier dans l’assignation ? Avec la mention du régime de représentation. Le tout à peine de nullité.
  • La date de notification est-elle relevée ? Quinze jours, à compter d’elle — ou du prononcé si l’on a renoncé à la notification.
  • L’appel a-t-il été formé avant d’assigner en sursis ? Et la dénonciation au tiers saisi est-elle faite ?

Textes cités, en vigueur à la date de publication : Code de l’organisation judiciaire, articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 ; Code des procédures civiles d’exécution, articles R. 121-1, R. 121-2, R. 121-4, R. 121-8, R. 121-9, R. 121-10, R. 121-11, R. 121-15, R. 121-19, R. 121-20, R. 121-21, R. 121-22 et L. 131-3 ; Code de procédure civile, articles 446-1, 491 et 510 ; Code civil, article 1343-5.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Article L213-5 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire.
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance. judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

Article L213-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 28 mai 2026

Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2025 au 28 mai 2026Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er septembre 2011 au 1er juin 2012Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Du 9 juin 2006 au 1er septembre 2011Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. procédures civiles d'exécution.

Article L213-7 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge de l'exécution.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance judiciaire qui statue comme juge de l'exécution. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Article 446-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Article 491 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.
Il statue sur les dépens.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Le juge statuant en référé des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. s'en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens.

Article 510 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 1er avril 2026Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé.

Du 26 décembre 1996 au 1er janvier 2005Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé.

Du 1er janvier 1976 au 26 décembre 1996A moins que la loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Article L131-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Article R121-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025

En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2025En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Article R121-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

Article R121-8 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

La procédure est orale.

Article R121-9 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. ultérieure. Dans ce cas, la le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre les parties elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Article R121-10 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Article R121-11 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Article R121-15 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

Article R121-19 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.

Article R121-20 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile bref délai ou à la procédure à jour fixe.

Du 1er juin 2012 au 1er septembre 2017Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. La cour d'appel statue à bref délai. délai ou à la procédure à jour fixe.

Article R121-21 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

Article R121-22 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 11 mai 2017

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 9 novembre 2014 au 11 mai 2017En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 10 000 €, euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

Du 1er juin 2012 au 9 novembre 2014En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 10 000 €, euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

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