Pour qu’un cautionnement soit valablement formé, encore faut-il que l’on sache, à la lecture de l’acte, qui est garanti et quoi est garanti. Une caution ne saurait s’engager dans le vide : son obligation, par nature accessoire, suppose une obligation principale dont les contours sont identifiables. C’est tout l’enjeu de l’objet du cautionnement, que régit aujourd’hui l’article 2292 du Code civil.
La règle posée par ce texte est d’une apparente simplicité : le cautionnement peut porter sur toutes sortes d’obligations — présentes ou futures, échues ou à terme — pourvu qu’elles soient déterminées ou déterminables. L’exigence n’est pas que le montant garanti soit chiffré au jour de la souscription ; elle est que l’acte soit suffisamment précis pour que, le moment venu, l’on puisse savoir avec certitude ce à quoi la caution s’est engagée. Cette double identification — du débiteur principal d’une part, de la dette garantie d’autre part — commande la validité même de la sûreté.
L’article 2292 ne fait, au fond, que décliner pour le cautionnement la règle de droit commun énoncée à l’article 1163 du Code civil, lequel impose que la prestation objet de toute obligation soit « déterminée ou déterminable ». La jurisprudence, examinée ci-dessous, a précisé les exigences attachées à ces deux pôles — le débiteur et l’obligation — et tranché les difficultés nées des cautionnements souscrits pour autrui inexistant (sociétés en participation, sociétés en formation) comme des cautionnements dits omnibus, garantissant toutes les dettes futures du débiteur.
Une obligation est déterminable lorsque, sans être chiffrée ni précisée dans son montant au jour de l’engagement, elle peut l’être ultérieurement par référence à des éléments objectifs contenus dans l’acte ou auxquels celui-ci renvoie (nature de la dette, identité du débiteur, opération garantie). Appliquée au cautionnement, l’exigence signifie qu’il suffit que l’acte permette d’identifier ce qui est garanti — non qu’il en fixe d’emblée le quantum.
Appliquée au cautionnement, cette règle implique, en substance, que l’acte régularisé par la caution soit suffisamment précis pour que l’on soit en mesure d’identifier :
- D’une part, le débiteur principal
- D’autre part, l’obligation cautionnée
I) La détermination du débiteur principal
A) ==> Principe général
L’exigence tenant au caractère déterminable de l’obligation cautionnée implique que le débiteur principal soit identifiable.
Il n’est pas nécessaire qu’il soit expressément identifié. Sa désignation dans l’acte de cautionnement doit néanmoins être suffisamment précise pour que son identification soit possible (Cass. com. 16 janv. 1978, n°76-12.127CassationManque de base légale l'arrêt qui déboute un créancier de son action contre la caution d'une entreprise désignée par le contrat, au motif que cette désignation ne visant ni une personne physique ni une personne morale mais seulement une enseigne, celle-ci n'a pas été capable de s'obliger et que, dès lors en l'absence d'une obligation principale régulière susceptible de lui servir de support, l'obligation accessoire de caution est nulle, sans rechercher si la mention de l'enseigne portée dans l'acte de cautionnement pour désigner le débiteur principal ne permettait pas l'identification de celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Manque ainsi de base légale l’arrêt qui annule un cautionnement au seul motif que l’acte ne visait qu’une enseigne — laquelle, dépourvue de personnalité, ne pouvait s’obliger — sans rechercher si cette mention permettait néanmoins d’identifier le débiteur garanti.
Il peut être observé que, pendant une période, la Cour de cassation s’est mise à systématiquement annuler les cautionnements qui ne comportaient pas l’indication du débiteur cautionné.
Dans un arrêt du 22 janvier 1985, elle a, par exemple, estimé « qu’un acte de cautionnement n’est valable que s’il comporte l’indication du débiteur de l’obligation garantie » (V. en ce sens Cass. com. 22 janv. 1985, n°83-15.235CassationUn acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Sensible aux critiques jugeant cette solution sévère, elle a finalement infléchi sa position en admettant que l’absence d’indication du débiteur n’était pas, en elle-même, une cause de nullité de l’acte de caution.
Dans un arrêt du 20 octobre 1993, la Cour de cassation a précisé que « s’il résulte de l’article 2015 du Code civil qu’un acte de cautionnement n’est pas valable lorsqu’il ne comporte pas l’indication du débiteur de l’obligation garantie, un tel acte peut néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du même Code ».
Ainsi admet-elle que l’acte de cautionnement signé par la caution qui ne comporte pas l’indication du nom du débiteur de la dette garantie puisse constituer malgré tout un commencement de preuve par écrit de l’engagement contracté (Cass. 1ère civ. 20 oct. 1993, n°91-21.782RejetS'il résulte de l'article 2015 du Code civil qu'un acte de cautionnement n'est pas valable lorsqu'il ne comporte pas l'indication du débiteur, un tel acte peut néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du même Code.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour établir le cautionnement, le créancier devra donc rapporter une preuve complémentaire extrinsèque (témoignage, présomption, etc.).
À cet égard, il ne suffit pas que le débiteur principal soit identifiable pour que le cautionnement soit valable : il faut encore qu’il ait une existence juridique. Nemo plus iuris — l’accessoire ne saurait subsister sans un principal qui puisse lui-même s’obliger.
C’est ainsi qu’un cautionnement ne saurait garantir les obligations souscrites par une société en participation, puisque dépourvue, par hypothèse, de la personnalité morale (Cass. 1ère civ. 20 déc. 1977, n°76-11.114 CassationManque de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil, la décision d'une Cour d'appel qui, pour condamner des cautions solidaires, rejette les prétentions de ces cautions, qui soutenaient n'avoir garanti le débiteur principal qu'en sa qualité de gérant d'une association en participation qui n'aurait en fait jamais fonctionné, de sorte que les dettes contractées par ce débiteur l'auraient été en son nom personnel et n'auraient pas été garanties par le cautionnement litigieux, sans rechercher quelles dettes les cautions avaient entendu garantir.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 76-11.195).
La chambre commerciale a jugé, dans le même sens, dans un arrêt du 28 avril 1964, qu’un entrepreneur individuel ne pouvait cautionner les dettes souscrites au titre de son activité professionnelle.
Au soutien de sa décision, elle avance que « celui qui est débiteur d’une obligation à titre principal ne peut être tenu de la même obligation comme caution » (Cass. com. 28 avr. 1964). Est ainsi posée l’interdiction de l’engagement de caution souscrit pour soi-même.
B) ==> Cas particulier des sociétés en formation
La question du cautionnement d’une personne qui n’a pas d’existence juridique — à tout le moins pas au jour de la souscription de l’acte — s’est posée avec une particulière acuité pour la garantie des dettes contractées par une société en formation.
Par hypothèse, une société en formation est dépourvue de toute personnalité morale tant qu’elle n’est pas immatriculée.
- Pour les sociétés civiles, l’article 1842 du Code civil prévoit que « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ».
- Pour les sociétés commerciales, l’article L. 210-6 du Code de commerce prévoit que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ».
Il résulte de ces deux dispositions que les engagements souscrits au nom et pour le compte de la société en formation ne devraient pas, en principe, être cautionnés.
Reste que la société en formation est une personne morale en puissance. Elle a vocation à reprendre, à son compte, les engagements souscrits par les associés.
Pour cette raison, la solution retenue par la jurisprudence s’agissant du cautionnement d’une société en formation est dégradée.
En substance, trois situations doivent être distinguées :
- Première situation : la société en formation n’a pas été immatriculée
- Dans cette hypothèse, le cautionnement est privé d’efficacité dans la mesure où la société en formation n’a pas pu accéder à la personnalité, faute d’immatriculation.
- Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation a ainsi prononcé la nullité d’un cautionnement qui avait été souscrit aux fins de garantir le prêt souscrit par une société en formation dont les formalités d’immatriculation n’avaient jamais été effectuées.
- La chambre commerciale a considéré que « le prêt contracté au nom d’une société en formation, qui, n’ayant pas été immatriculée, est dépourvue de la personnalité morale, n’engage que celui qui agit en son nom, de sorte que l’obligation de restituer les fonds est à la charge d’une personne distincte de la personne morale prévue dans le contrat de prêt et de cautionnement et que la caution ne peut être tenue à garantir la dette d’une personne autre que celle désignée dans l’acte de cautionnement » (Cass. com. 16 juin 2004, n°01-15.146CassationAttendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 17 novembre 1990, la société Les Jardins de l'immobilier, en cours d'immatriculation (la société), a acquis un immeuble au prix de 2 850 000 francs au moyen d'un prêt de même montant consenti par le Crédit foncier et communal d'Alsace et Lorraine (CFCAL) qui est intervenu à l'acte ; que préalablement, par un acte du 20 octobre 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Dordogne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la Caisse), s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que les formalités d'immatriculation de la société n'ont pas été effectuées…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Deuxième situation : la société en formation a été immatriculée sans que l’engagement cautionné n’ait été repris
- Dans cette hypothèse, la jurisprudence retient que le cautionnement n’est pas valable, les engagements garantis devant impérativement être repris par la société en formation dans les conditions prévues par la loi.
- Dans un arrêt du 26 avril 2000, la Première chambre civile a, par exemple, estimé qu’un cautionnement souscrit en faveur d’une société en formation n’était pas valable dans la mesure où l’obligation garantie n’avait pas été régulièrement reprise (Cass. 1ère civ. 26 avr. 2000, n°98-10.917CassationLa reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation, prévue par l'article 1843 du Code civil, ne peut résulter, en application de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, ou, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Pour être valable, la reprise peut résulter :
- Soit de la signature des statuts lorsque l’engagement de caution souscrit au nom de la société en formation a été préalablement annexé à ses statuts
- Soit d’un mandat donné avant l’immatriculation de la société et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre
- Soit d’une décision prise à la majorité des associés lorsque l’engagement de caution est repris après l’immatriculation de la société
- Troisième situation : la société en formation a été immatriculée et l’engagement cautionné régulièrement repris
- Dans cette hypothèse, le cautionnement est pleinement valable, quand bien même, au jour de sa souscription, la société en formation était dépourvue de la personnalité morale (V. en ce sens art. 1843 C. civ. pour les sociétés civiles et art. L. 210-6 C. com. pour les sociétés commerciales).
- Par ailleurs, à l’instar de n’importe quelle obligation cautionnée, il n’est pas nécessaire que les engagements garantis soient déterminés dans leur montant. Il suffit qu’ils soient déterminables.
II) La détermination de l'obligation cautionnée
L’exigence tenant au caractère déterminable de la dette cautionnée implique en principe que celle-ci soit visée avec suffisamment de précision dans l’acte — à tout le moins qu’elle y soit mentionnée.
Cette exigence n’est pas sans avoir soulevé des difficultés s’agissant du cautionnement dit « omnibus », qui consiste à garantir toutes les dettes à venir du débiteur principal.
Dans un arrêt du 19 avril 1983, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’un tel cautionnement devait être annulé au motif qu’il « était exprimé en des termes très généraux ne contenant aucune précision ni sur la nature des dettes ni sur leur montant » (Cass. 1ère civ. 19 avr. 1983, n°82-11.080RejetC'est à bon droit qu'une Cour d'appel, après avoir souverainement estimé que n'était pas suffisamment déterminé un cautionnement exprimé en termes généraux, sans aucune précision ni sur la nature des dettes, ni sur leur montant et sans même la référence au compte bancaire dont le solde était réclamé, en déduit qu'un tel engagement n'était pas valable faute de répondre aux prescriptions de l'article 2015 du code civil. Qu'ayant constaté les mêmes insuffisances de la mention manuscrite, les juges du second degré, devant lesquels il n'a pas été allégué que l'engagement ait eu un caractère commercial, ont souverainement décidé que cette mention ne fixait pas d'une façon explicite et non équivoqu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans d’autres décisions, qui n’ont pas été remises en cause par la suite, elle a toutefois retenu la solution inverse.
Dans un arrêt du 22 février 1994, elle a, par exemple, jugé qu’un cautionnement qui garantissait l’ensemble des obligations futures d’une société n’était « pas nul pour indétermination de son objet, quand bien même le montant de ces obligations n’aurait pas été chiffré à la date de sa souscription » (Cass. com. 22 févr. 1994, n°91-22.364CassationL'acte par lequel ses signataires se portent cautions de l'ensemble des obligations futures d'une société, alors en formation, envers une autre société n'est pas nul pour indétermination de son objet, quand bien même le montant de ces obligations n'aurait pas été chiffré à la date de la souscription du cautionnement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce qui importe donc, ce n’est pas que les obligations soient déterminées dans leur montant, mais qu’elles soient déterminables.
Autrement dit, l’acte doit être suffisamment précis pour que l’on soit en mesure d’identifier les obligations couvertes par le cautionnement (V. en ce sens Cass. com. 3 nov. 2015, n°14-26.051 CassationLa dette garantie est déterminable à la date de signature de l'acte de cautionnement dès lors que cet engagement est souscrit pour garantir un emprunt d'un montant déterminé, même si ce dernier est consenti ultérieurement. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole ainsi les articles 2288 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'une banque dirigée contre une caution, retient que les cautionnements, souscrits antérieurement aux prêts cautionnés, n'étaient, à la date de leur souscription, qu'hypothétiques et sans objet et qu'il faut se placer à la date à laquelle les prêts ont été consentis pour déterminer si les engagements de la caution…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 15-21.769).
Une caution signe le 1er mars un acte par lequel elle garantit « le remboursement de l’emprunt de 200 000 € que la banque consent à la société X ». Le prêt n’est débloqué que le 15 avril suivant. La dette n’existe pas encore au jour de la signature ; elle n’en est pas moins déterminable — son montant (200 000 €), son objet (le remboursement) et le débiteur (la société X) sont identifiables dès l’acte. Le cautionnement est valable. À l’inverse, un engagement de « garantir toutes les sommes dont X pourrait un jour être redevable, à quelque titre que ce soit » — sans nature ni plafond — encourrait la censure pour indétermination de son objet.
- Faits
- Des cautionnements avaient été souscrits pour garantir des emprunts d’un montant déterminé, mais les prêts correspondants n’avaient été consentis qu’après la signature des actes de caution. Une cour d’appel en avait déduit que, les cautionnements étant antérieurs aux prêts, les demandes de la banque dirigées contre les cautions devaient être rejetées.
- Problème
- La dette garantie est-elle déterminable lorsque l’engagement de caution précède la conclusion du prêt cautionné ?
- Solution
- Cassation. La dette garantie est déterminable à la date de signature de l’acte de cautionnement dès lors que cet engagement est souscrit pour garantir un emprunt d’un montant déterminé, peu important que le prêt soit consenti ultérieurement. En jugeant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2288 et 2292 du Code civil.
- Portée
- L’arrêt illustre la ligne directrice de l’article 2292 : la validité du cautionnement ne suppose pas que la dette soit née ou chiffrée au jour de l’engagement, mais seulement qu’elle soit identifiable à partir des éléments de l’acte. C’est la déterminabilité, et non la détermination effective, qui constitue le critère.
Décisions citées 9
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 décembre 1977, n° 76-11.114consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 janvier 1978, n° 76-12.127consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 avril 1983, n° 82-11.080consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 22 janvier 1985, n° 83-15.235consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 octobre 1993, n° 91-21.782consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 22 février 1994, n° 91-22.364consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 26 avril 2000, n° 98-10.917consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 juin 2004, n° 01-15.146consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 2015, n° 14-26.051consulter ↗