La clause d’indexation
L’article qui fait varier le prix au rythme d’un indice.
Sans elle : le prix reste figé au montant convenu — aucune réévaluation automatique, quelle que soit l’évolution des coûts.
5 articles en vigueur · vérifiés le 16.07.2026 · LégifranceSommaire
LE TEXTE
Le produit : trois rédactions, un curseur.
Trois rédactions du même article, selon la position de votre client dans l'opération. Déplacez le curseur : le texte, ses paramètres et ses garde-fous se recomposent.
[PRIX OU ÉLÉMENT INDEXÉ][PÉRIODICITÉ][INDICE DE RÉFÉRENCE][INDICE DE BASE]Le verdict de ce cranLa plus sûre : un indice officiel directement lié à l’objet ou à l’activité, sans distorsion entre la période de variation et l’intervalle de révision, laisse peu de prise à la contestation de la clause.
[PRIX OU ÉLÉMENT INDEXÉ][PÉRIODICITÉ][FORMULE][INDICE DE RÉFÉRENCE][INDICE DE BASE]Le verdict de ce cranLe point d’équilibre courant : un indice INSEE reconnu, une formule explicite et une révision réciproque hausse/baisse — la configuration où la relation directe est la plus aisée à justifier.
[PRIX OU ÉLÉMENT INDEXÉ][PÉRIODICITÉ][INDICE DE RÉFÉRENCE][PARAMÈTRE ÉCONOMIQUE VISÉ][INDICE DE SUBSTITUTION][INDICE DE BASE]Le verdict de ce cranLicite seulement si l’indice conserve une relation directe avec l’objet ou l’activité : plus l’indice s’en éloigne, plus la nullité de la clause d’indexation devient le scénario à intégrer (
Ce texte est un point de départ à adapter à votre opération — il ne constitue pas une consultation juridique. Faites-le relire avant insertion (voir le bloc avocat).
LA FONCTION
Ce que la clause traite, et le droit sans elle.
Faire suivre au prix l’évolution d’un indice
La clause d’indexation fait varier automatiquement le prix, ou un autre élément du contrat, en fonction d’un indice de référence — sans qu’une renégociation soit nécessaire à chaque échéance.
Le droit sans votre clause
Sans clause : le prix reste figé au montant convenu et ne se réévalue pas de lui-même, faute d’indice de remplacement lorsque l’indice choisi disparaît (
À défaut de clause d’indexation, le prix demeure celui qui a été convenu : il ne suit pas l’évolution des coûts ni de l’inflation, et sa réévaluation suppose un avenant négocié. L’indexation automatique est d’ailleurs interdite en principe, sauf lorsque l’indice retenu présente une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité d’une partie (
LES GARDE-FOUS
Ce que le juge en fait — impératif et supplétif.
🔒 Ce à quoi la clause ne peut pas déroger
L’indice doit être en relation directe avec l’objet ou l’activité
Loi🔒Est interdite toute clause prévoyant une indexation fondée sur le SMIC, le niveau général des prix ou des salaires, ou sur des prix n’ayant pas de relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties : à défaut de cette relation directe, la clause d’indexation encourt la nullité. Est en revanche réputée en relation directe, pour un immeuble, l’indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités tertiaires (
La période de variation ne peut excéder l’intervalle de révision
Loi🔒Dans un contrat à exécution successive, est réputée non écrite toute clause prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision : la période mesurée doit coïncider avec l’intervalle de révision (
Les indexations autorisées par dérogation
Loi🔒Par dérogation à l’interdiction de principe, certaines indexations sur le niveau général des prix sont autorisées dans un cadre défini : loyers d’habitation, commerciaux ou tertiaires relevant du décret, prêts aux professionnels, produits d’épargne réglementée (
✎ Ce que votre clause écrit ou écarte
Si l’indice disparaît, il est remplacé par le plus proche
Loi✎Lorsque l’élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas, a cessé d’exister ou d’être accessible, cet indice est remplacé par celui qui s’en rapproche le plus (
Le choix de l’indice, de la formule et de la périodicité relève de vous
Vos stipulationsLe choix de l’indice de référence, la formule de calcul, la périodicité et le point de départ de la révision relèvent de votre négociation — sous la seule réserve que l’indice retenu conserve une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité d’une partie.
Retenir un indice INSEE et prévoir sa substitution
PratiquePrécaution de praticien : retenir un indice officiel publié par l’INSEE (ILC, ICC, ILAT), écrire la formule de calcul en toutes lettres et désigner à l’avance l’indice de remplacement — la disparition ou la refonte d’un indice est fréquente sur la durée d’un contrat.
LES EMPLACEMENTS
Où l'insérer, avec quoi l'articuler.
Dans quels contrats l'insérer
Avec quelles clauses l'articuler
Pour aller plus loin
Une clause d’indexation est-elle toujours valable ?
Quel indice peut-on choisir ?
Que se passe-t-il si l’indice choisi disparaît ?
Peut-on prévoir une révision seulement à la hausse ?
Faire relire la clause
Le choix de l’indice, la démonstration de sa relation directe avec l’objet du contrat et la rédaction de la formule se discutent au regard de votre opération. Indiquez votre commune pour trouver des avocats du ressort ; l’annuaire G-Droit référence les avocats par barreau et par spécialité.
Annuaire Gdroit · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.
Les textes cités
Ce texte est un point de départ à adapter à votre opération — il ne constitue pas une consultation juridique. Faites-le relire avant insertion (voir le bloc avocat).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1167 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 juillet 1965 au 1er octobre 2016Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L112-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 janvier 2009
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite. Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice " loyers et charges " servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 10 janvier 2009Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite. Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice " loyers et charges " servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application.
Article L112-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 19 mai 2011
Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. Les dispositions des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments. Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 août 2008 au 19 mai 2011Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. Les dispositions du précédent alinéa des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments. Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.
Du 1er juillet 2002 au 6 août 2008Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. Les dispositions du précédent alinéa des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments. Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.
Du 1er janvier 2001 au 1er juillet 2002Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. Les dispositions du précédent alinéa des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments. Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions du dernier alinéa de l'article 767 759 du code civil et de celles de l'article 1094-2 du même code. civil.
Article L112-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2019
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 décembre 2016 au 1er avril 2019Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de délégation concession et de service public, des contrats marché de partenariat et des concessions de travaux publics conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.
Du 30 mai 2013 au 11 décembre 2016Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de délégation concession et de service public, des contrats marché de partenariat et des concessions de travaux publics conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.
Du 19 mai 2011 au 30 mai 2013Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.
Du 10 janvier 2009 au 19 mai 2011Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du des premier alinéa et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.
Du 1er janvier 2009 au 10 janvier 2009Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du des premier alinéa et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 (Abrogé) ; 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.
Du 6 août 2008 au 1er janvier 2009Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du des premier alinéa et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 (Abrogé) ; 2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les comptes pour le livrets de développement industriel durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.
Du 1er juillet 2006 au 6 août 2008Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du des premier alinéa et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 (Abrogé) ; 2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les comptes pour le livrets de développement industriel durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation. d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.
Du 11 août 2004 au 27 juillet 2005Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du des premier alinéa et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 (Abrogé) ; 2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel A définis à l'article L. 221-1 ; 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; 4° Les comptes pour le livrets de développement industriel durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ; 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle. professionnelle ; 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ; 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ; 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.
Avant le 11 août 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2001 au 11 août 2004Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités fixées par décret, les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 peuvent être indexés sur le niveau général des prix.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L112-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er mai 2008
Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 1er mai 2008Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par l'article les articles L. 141-3 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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