I) Vue générale
Dans son discours préliminaire du Code civil, Portalis définissait le mariage comme « la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. »
Il ressort de cette définition que le mariage n’est pas seulement une union des personnes, il s’agit également d’une union des biens.
Cette union des personnes et des biens implique que les époux collaborent entre eux faute de quoi leur engagement formulé lors de la célébration du mariage de faire vie commune ne demeurerait qu’un vœu pieux.
La communauté de vie, telle qu’envisagée par le Code civil requiert un minimum d’association entre les époux qui, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis, se sont obligés à mettre un commun des ressources matérielles aux fins de subvenir aux besoins du ménage.
Aussi, dès 1804, cette volonté du législateur de faire du mariage une sorte de société de moyens s’est traduite par l’instauration d’une obligation pour les époux de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Tels sont les termes de l’article 214 du Code civil qui constitue le socle du régime primaire impératif. Et pour cause, le statut matrimonial de base des époux se résumait à cette disposition.
Il faut attendre la reconnaissance progressive, au cours du XXe siècle, de l’égalité entre la femme mariée et son époux pour voir un régime primaire impératif, qui régi les conséquences pécuniaires de l’union matrimoniale, émerger.
Désormais, la contribution aux charges du mariage, qui à l’origine ne pesait que sur le seul mari, appartient à un corpus normatif composé d’une dizaine de dispositions.
Cette obligation opère notamment aux côtés du principe institué à l’article 220 du Code civil qui prévoit une solidarité des époux s’agissant du règlement des dettes ménagères.
Les deux dispositifs ne doivent toutefois pas être confondus. Il s’agit là de deux mécanismes bien distincts et complémentaires.
II) Contribution aux charges du mariage et solidarité des dettes ménagères
L’obligation de contribution aux charges du mariage envisagée à l’article 214 du Code civil doit donc fondamentalement être distinguée du principe de solidarité des dettes ménagères énoncé à l’article 220.
Tandis que l’une se rapporte à ce que l’on appelle la contribution à la dette, l’autre intéresse l’obligation à la dette.
- L’obligation à la dette
- L’obligation à la dette détermine l’étendue du droit de poursuite des tiers, au cours de la vie commune, s’agissant des créances qu’ils détiennent à l’encontre des époux.
- Autrement dit, elle répond à la question de savoir si un tiers peut actionner en paiement le conjoint de l’époux avec lequel il a contracté et, si oui, dans quelle mesure.
- Exemple:
- Un époux se porte acquéreur d’un véhicule sans avoir obtenu, au préalable, le consentement de son conjoint.
- La question qui immédiatement se pose est de savoir si, en cas de défaut de paiement de l’époux contractant, le vendeur pourra se retourner contre son conjoint, alors même que celui-ci n’a pas donné son consentement à l’opération et qu’il n’est donc pas partie au contrat.
- Les règles qui régissent l’obligation à la dette répondent à cette question.
- Exemple:
- Aussi, l’obligation à la dette intéresse les rapports entre les tiers et les époux.
- Elle est notamment traitée à l’article 220 du Code civil qui institue un principe de solidarité pour le règlement des dettes ménagères.
Encore faut-il préciser que la solidarité de l’article 220, parce qu’elle constitue une exception au principe selon lequel nul n’est tenu des dettes contractées par autrui, ne s’étend pas à toute dépense exposée pendant le mariage. Le texte la cantonne aux dettes ayant pour objet « l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants », et ses deuxième et troisième alinéas en écartent expressément les dépenses manifestement excessives ainsi que, sauf consentement des deux époux, les emprunts et les achats à tempérament.
La jurisprudence en tire des conséquences concrètes. Ainsi la première chambre civile juge-t-elle que la solidarité ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (Cass. 1re civ. 6 déc. 2005, n°02-17.819CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 6 décembre 2005 · n° 02-17.819Selon l'article 220 du Code civil, la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne solidairement un époux au remboursement des sommes dues au titre d'une ouverture de crédit consentie à son épouse, sans relever son consentement exprès à l'emprunt, aux motifs que le couple a acquis divers appareils électroménagers et équipements qui ont servi à la famille et que rien n'indique que les sommes emprun…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De la même manière, elle décide que la conclusion d’un marché de travaux pour la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille n’entre pas dans la catégorie des dettes ménagères ouvrant la solidarité de plein droit, l’ampleur de l’engagement excédant la gestion courante du ménage (Cass. 1re civ. 4 juill. 2006, n°03-13.936RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 4 juillet 2006 · n° 03-13.936La conclusion d'un marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle destinée au logement de famille n'entre pas dans la catégorie des dettes ménagères auxquelles l'article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit entre époux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces solutions illustrent un point cardinal : le périmètre de l’obligation à la dette — c’est-à-dire l’étendue du gage offert aux tiers — ne se confond pas avec celui de la contribution à la dette. Une dépense peut parfaitement constituer une charge du mariage dans le rapport interne entre époux sans pour autant déclencher la solidarité dans le rapport externe à l’égard des créanciers.
- La contribution à la dette
- La contribution à la dette se distingue de l’obligation à la dette en ce qu’elle détermine la part contributive de chaque époux dans les charges du mariage.
- Autrement dit, elle répond à la question de savoir dans quelles proportions les époux doivent-ils réciproquement supporter les dépenses exposées dans le cadre du fonctionnement du ménage.
- L’article 214 du Code civil prévoit, à cet égard, que la part contributive de chaque époux est proportionnelle à leurs facultés respectives.
- Exemple :
- Les dépenses de fonctionnement d’un couple marié s’élèvent à 1.000 euros
- L’un des époux perçoit un salaire de 3.000 euros, tandis que le salaire de l’autre est de 1.500 euros
- Celui qui gagne 3.000 euros devra donc contribuer deux fois plus que son conjoint aux charges du mariage.
- Exemple :
- La contribution à la dette intéresse ainsi les rapports que les époux entretiennent entre eux et non les relations qu’ils nouent avec les tiers.
- Cette contribution est réglée par l’article 214 du Code civil qui règle la contribution aux charges du mariage.
En résumé, lorsqu’un époux est actionné en paiement par un tiers pour le règlement d’une dette contractée par son conjoint, il pourra toujours se retourner contre ce dernier, après avoir désintéressé le créancier, au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage.
Aussi, le traitement d’une difficulté relative au règlement d’une dette contractée par un époux sans le consentement de son conjoint, supposera de toujours raisonner en deux temps :
- Premier temps : l’obligation à la dette
- Le tiers peut-il agir contre le conjoint de l’époux qui a contracté la dette ?
- S’il s’agit d’une dette ménagère au sens de l’article 220 du Code civil, il pourra actionner indifféremment l’un des deux époux pour le tout.
- Une fois le règlement de la dette effectué, la détermination de sa répartition entre les époux relève de la question de la contribution aux charges du mariage
- Second temps : la contribution à la dette
- L’époux qui a désintéressé le tiers, alors même qu’il n’avait pas contracté la dette, peut-il se retourner contre son conjoint et, si oui, dans quelle proportion ?
- Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 214 du Code civil qui prévoit qu’une telle action n’est recevable qu’à la condition que la dette qui a été réglée endosse la qualification de charge du mariage.
- Il faut encore que soit démontré que l’époux contre lequel l’action est dirigée n’a pas contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés.
- Si tel est le cas, ce dernier devra supporter à titre définitif, une partie, voire la totalité, du poids de la dette
Dans cette étude, consacrée à l’obligation de contribution aux charges du mariage, nous ne nous focaliserons donc que sur la question de la contribution à la dette dont relève l’obligation de contribution aux charges du mariage.
III) Champ d’application
L’article 214 du Code civil relève de ce que l’on appelle le régime primaire impératif applicable.
Par hypothèse, l’application du régime primaire est subordonnée à la satisfaction d’une condition : le mariage.
Cette condition appelle deux précisions. D’une part, le mariage doit être valablement formé : il suppose le consentement des époux, la capacité matrimoniale — l’âge légal étant fixé à dix-huit ans révolus — et le respect des empêchements édictés par la loi. D’autre part, depuis la loi du 17 mai 2013, le mariage peut être contracté indifféremment par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ; aucune norme constitutionnelle, internationale ou conventionnelle n’imposait ni n’interdisait au législateur d’ouvrir ainsi l’institution aux couples de même sexe, de sorte que le périmètre du régime primaire — et, partant, de l’obligation de l’article 214 — épouse celui du mariage tel qu’il est désormais défini.
Bien que l’on puisse relever quelques décisions audacieuses, dans lesquelles les juges ont cherché à faire application, dans le cadre d’une relation de concubinage qu’ils avaient à connaître, de certaines dispositions du régime matrimonial primaire, la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été constante sur ce point : les concubins ne sauraient bénéficier des effets du mariage et plus particulièrement de l’application du régime primaire.
Régulièrement, la Cour de cassation refuse de faire application de l’article 214 du Code civil qui régit la contribution aux charges du mariage pour régler la répartition des frais de fonctionnement de couples de concubins.
Dans un arrêt du 19 mars 1991, elle a, par exemple, jugé « qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées » (Cass. 1ère civ. 19 mars 1991, n°88-19400RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 19 mars 1991 · n° 88-19.400Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel estime qu'il n'y a pas lieu d'établir, à ce sujet, un compte entre d'anciens concubins.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée pratique de cette exclusion mérite d’être pleinement mesurée. En l’absence de toute convention réglant leur participation respective, les concubins demeurent soumis au principe selon lequel chacun supporte définitivement les dépenses qu’il a personnellement exposées, sans pouvoir réclamer à l’autre une quelconque contribution proportionnelle à ses facultés. Le concubin qui a financé seul le train de vie du couple ne dispose, en règle générale, d’aucune action en remboursement fondée sur les règles du mariage ; il lui faut, pour espérer recouvrer quelque chose, se replier sur les mécanismes du droit commun — enrichissement injustifié, société créée de fait, mandat — dont les conditions sont strictes et l’issue incertaine.
Le refus de faire bénéficier les concubins du régime primaire vient de ce que la famille a toujours été appréhendée par le législateur comme ne pouvant se réaliser que dans un seul cadre : le mariage.
Celui-ci est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité » et plus encore, comme son « acte fondateur ».
Aussi, en se détournant du mariage, les concubins sont-ils traités par le droit comme formant un couple ne remplissant pas les conditions lui permettant de quitter la situation de fait dans laquelle il se trouve pour s’élever au rang de situation juridique. D’où la célèbre formule prêtée à Napoléon qui aurait dit que « puisque les concubins se désintéressent du droit, le droit se désintéressera d’eux ».
Quant à l’application de l’article 214 du Code civil aux partenaires, c’est également exclu, le pacs étant régi par des règles spécifiques énoncées aux articles 515-1 et suivants du Code civil.
Une disposition similaire s’applique néanmoins à eux. L’article 515-4 prévoit, en effet, que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. »
La parenté de rédaction entre l’article 515-4 et l’article 214 n’est pas fortuite : le législateur a entendu doter le partenariat enregistré d’une logique contributive analogue à celle du mariage. La différence tient toutefois à la source de l’obligation. Là où la contribution aux charges du mariage procède directement de la loi et présente un caractère impératif, l’aide matérielle entre partenaires demeure largement supplétive, les intéressés pouvant en aménager librement la mesure dans leur convention de pacte civil de solidarité. Le partenariat se situe ainsi à mi-chemin entre le concubinage — dépourvu de tout régime contributif légal — et le mariage — assorti d’un régime primaire impératif.
IV) §1 : L’obligation de contribution aux charges du mariage
A) Le contenu de l’obligation de contribution aux charges du mariage
Pour assurer le fonctionnement du ménage, l’article 214 du Code civil prévoit que les époux doivent contribuer à ce que l’on appelle les charges du mariage, contribution qui, sauf convention contraire, est proportionnelle à leurs facultés respectives.
1) L’objet de la contribution
Si, l’obligation de contribution aux charges du mariage vise à contraindre les époux à pourvoir aux besoins du ménage, elle se distingue du devoir de secours qui présente un caractère purement alimentaire.
- a) Une obligation de contribution visant à pourvoir aux besoins du ménage
i) Notion
Le Code civil est silencieux sur la notion de charges du mariage qui n’est définie par aucune disposition.
Aussi, est-ce vers la doctrine et la jurisprudence qu’il y a lieu de se tourner aux fins de cerner la notion.
Une première approche consiste à définir les charges du mariage comme toutes les dépenses qui visent à assurer le fonctionnement du ménage, soit celles relatives à la nourriture, au logement, à l’éducation des enfants ou encore à l’habillement.
Une seconde approche conduit à définir les charges du mariage en les distinguant des dépenses ménagères visées à l’article 220 du Code civil, soit les dépenses qui, pour rappel, peuvent être accomplies par un seul époux et qui, à ce titre, engagent l’autre conjoint solidairement.
Dans un arrêt du 6 avril 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la contribution aux charges du mariage, distincte par son fondement et par son but de l’obligation alimentaire, comprend non seulement les dépenses indispensables de logement, de nourriture, de vêtements et de transports, mais également les frais d’entretien et d’éducation des enfants communs » (Cass. 1ère civ. 6 avr. 1994, n°93-12976RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 6 avril 1994 · n° 93-12.976Mais attendu que la contribution aux charges du mariage, distincte par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire, comprend non seulement les dépenses indispensables de logement, de nourriture, de vêtements et de transports, mais également les frais d'entretien et d'éducation des enfants communs ; qu'ayant apprécié les facultés respectives des époux, la cour d'appel a, abstraction faite d'une erreur de rédaction, légalement justifié sa décision en fixant une contribution du mari destinée à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A., contribution dont elle a apprécié souverainement le montant ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Sur la demande prés…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’examen, les charges du mariage couvrent un périmètre bien plus large que les dépenses ménagères envisagées à l’article 220 comme celles qui ont pour objet « l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ».
Les dépenses ménagères correspondent, autrement dit, à toutes les dépenses strictement nécessaires au fonctionnement du ménage (nourriture, logement, habillement, frais de scolarité des enfants, frais de santé, électricité, gaz, téléphone etc). Il s’agit donc de dépenses primaires dont le couple ne peut pas faire l’économie.
Quant aux charges du mariage, non seulement elles incluent ces dépenses primaires, mais encore elles comprennent toutes les dépenses qui sont liées au train de vie des époux.
Par train de vie, il faut entendre toutes les dépenses d’agrément et plus généralement toutes celles en lien avec l’épanouissement du couple et dont l’accomplissement est conforme à l’intérêt de la famille.
Le rapport entre les deux notions peut, dès lors, se ramener à une relation d’inclusion : toute dépense ménagère est une charge du mariage, mais toute charge du mariage n’est pas une dépense ménagère. Les dépenses ménagères forment le noyau dur — les besoins primaires —, tandis que les charges du mariage constituent le cercle plus large qui y ajoute les dépenses d’agrément et de confort liées au standing du couple.
ii) Application
Parce que les charges du mariage se rapportent au train de vie du ménage, la jurisprudence admet que puissent relever de leur périmètre les frais exposés pour les vacances des époux, voire pour l’acquisition d’une résidence secondaire, puisque constituant, au fond, des dépenses d’agrément.
Dans un arrêt du 20 mai 1981, la première chambre civile a affirmé en ce sens que « la contribution des époux aux charges du ménage est distincte, par son fondement et par son but, de l’obligation alimentaire et peut inclure des dépenses d’agrément » (Cass. 1ère civ. 20 mai 1981).
La Cour de cassation a encore considéré que des dépenses d’investissement visant à acquérir le logement familial pouvaient être qualifiées de charges du mariage (Cass. 1ère civ. 12 juin 2013, 11-26748CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 12 juin 2013 · n° 11-26.748Le paiement par un époux des échéances d'emprunt finançant l'acquisition du logement familial peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il en va de même des dépenses d’aménagement de la résidence familiale (Cass. 1ère civ. 15 mai 2013, n°11-26933RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 15 mai 2013 · n° 11-26.933Après avoir relevé que l'immeuble indivis constituait le logement de la famille, une cour d'appel a pu décider que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de ce bien participait de l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’admission des dépenses d’investissement dans le périmètre des charges du mariage n’est pas anodine. Elle révèle que la qualification ne dépend pas de la nature comptable de la dépense — consommation ou capitalisation — mais de sa finalité : dès lors qu’elle est exposée dans l’intérêt du ménage et qu’elle est proportionnée à son train de vie, une dépense d’acquisition ou d’aménagement du logement familial peut être qualifiée de charge du mariage. C’est ce qui explique qu’un époux ayant assumé seul le financement d’un bien servant au logement de la famille puisse, le cas échéant, être regardé comme s’étant simplement acquitté de sa part contributive, sans pouvoir réclamer de créance à son conjoint.
Lorsque, en revanche, la dépense exposée par un époux excède le train de vie du ménage, la doctrine considère que, pour relever de la catégorie des charges du mariage, elle doit avoir été approuvée par le conjoint.
Par ailleurs, lorsque la dépense est relative à un impôt qui grève le revenu d’un époux, il est de jurisprudence constante que cette dépense ne peut pas être qualifiée de charge du mariage (Cass. 1ère civ. 25 juin 2002, n°00-11238), alors même qu’il s’agit d’une dépense qui donne lieu à la solidarité des époux, en application de l’article 1691 bis du Code général des impôts.
La première chambre civile justifie cette exclusion en affirmant que « l’impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux doit contribuer » (Cass. 1ère civ. 5 nov. 2014, n° 13-22605CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 novembre 2014 · n° 13-22.605Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative aux cotisations de retraite payées de 1993 au 16 décembre 1997 ; Attendu que Mme Y... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les cotisations litigieuses étaient dues au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse, le moyen est inopérant ; Mais sur la première branche de ce moyen : Vu l'article 1536 du code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté Mme Y.…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En synthèse, les charges du mariage comprennent :
- D’une part, les dépenses strictement nécessaires au fonctionnement du ménage : elles incluent donc les dépenses ménagères visées à l’article 220 du Code civil
- D’autre part, les dépenses liées au train de vie du ménage, soit toutes les dépenses d’agrément et de loisir ce qui étend leur périmètre au-delà de la sphère des dépenses ménagères.
b) Une obligation de contribution qui se distingue du devoir de secours
Si, comme l’a indiqué la Cour de cassation dans un arrêt du 22 février 1978 l’obligation de contribution aux charges du mariage porte sur « tout ce qui est nécessaire aux besoins de la famille » (Cass. 1ère civ. 22 févr. 1978), elle ne se confond pas avec le devoir de secours qui présente un caractère purement alimentaire.
La distinction n’est pas seulement théorique : elle commande le régime probatoire, le périmètre et le sort de chacune des deux obligations. L’enjeu pratique le plus saillant tient à l’état de besoin. Le devoir de secours, de nature alimentaire, suppose que le créancier établisse qu’il ne peut subvenir seul à ses besoins ; l’obligation de contribution aux charges du mariage, en revanche, joue en permanence, indépendamment de tout état de besoin, du seul fait du mariage et de l’existence de dépenses du ménage à répartir.
- Faits
- Une épouse forme contre son mari une demande de contribution aux charges du mariage fondée sur l’article 214 du Code civil. Les juges du fond la déboutent au motif qu’il n’était pas possible d’affirmer qu’elle se trouvait dans le besoin.
- Problème
- L’obligation de contribution aux charges du mariage est-elle subordonnée à la preuve, par l’époux qui la réclame, d’un état de besoin ?
- Solution
- La cassation est encourue : il résulte de l’article 214 que chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés, « même si son conjoint n’est pas dans le besoin ». En se bornant à constater l’absence d’état de besoin sans rechercher les facultés respectives des époux et l’étendue des charges, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie de l’obligation contributive à l’égard du devoir de secours : la contribution n’est pas une dette d’aliment, elle se mesure aux facultés des époux et au train de vie du ménage, non à l’indigence du créancier.
Plusieurs critères permettent de distinguer les deux dispositifs :
- Premier critère
- Le devoir de secours ne joue que dans l’hypothèse où un époux ne peut plus subvenir seul à ses besoins alimentaires les plus primaires.
- L’obligation de contribution aux charges du mariage n’est, quant à elle, pas subordonnée à cette exigence de besoin vitale.
- À cet égard, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l’époux créancier de l’obligation de contribution aux charges du mariage n’avait pas à justifier de son état de besoin.
- Dans un arrêt du 23 juin 1970 elle a, par exemple, jugé que chacun des époux est « tenu de contribuer aux charges du ménage selon ses facultés, même si son conjoint n’est pas dans le besoin» ( 1ère civ. 23 juin 1970, n°68-13.491CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 23 juin 1970 · n° 68-13.491Il résulte de l'article 214 du Code civil que chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés, même si son conjoint n'est pas dans le besoin. Doit être cassée la décision qui, pour rejeter la demande formée par une épouse contre son mari sur le fondement du texte précité se borne à constater qu'il n'était pas possible de dire que la demanderesse était dans le besoin, sans rechercher l'étendue des ressources de son mari.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Aussi, la créance de dette de contribution aux charges du mariage est, à la différence du devoir de secours, exigible en permanence, car elle vise à pourvoir aux besoins quotidiens du ménage.
- Deuxième critère
- Le périmètre de l’obligation de contribution aux charges du mariage est bien plus large que celui du devoir de secours qui consiste seulement en une dette d’aliment.
- Dans un arrêt du 6 avril 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la contribution aux charges du mariage, distincte par son fondement et par son but de l’obligation alimentaire, comprend non seulement les dépenses indispensables de logement, de nourriture, de vêtements et de transports, mais également les frais d’entretien et d’éducation des enfants communs» ( 1ère civ. 6 avr. 1994, n°93-12976RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 6 avril 1994 · n° 93-12.976Mais attendu que la contribution aux charges du mariage, distincte par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire, comprend non seulement les dépenses indispensables de logement, de nourriture, de vêtements et de transports, mais également les frais d'entretien et d'éducation des enfants communs ; qu'ayant apprécié les facultés respectives des époux, la cour d'appel a, abstraction faite d'une erreur de rédaction, légalement justifié sa décision en fixant une contribution du mari destinée à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A., contribution dont elle a apprécié souverainement le montant ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Sur la demande prés…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les charges du mariage comprennent, plus généralement, toutes les dépenses liées au train de vie de ménage, y compris les dépenses d’agrément.
- Troisième critère
- Tandis que l’obligation de contribution aux charges du mariage s’éteint au concomitamment à sa dissolution, tel n’est pas le cas du devoir de secours.
- Celui-ci est, en effet, dans certaines circonstances, susceptible de survivre à la dissolution du mariage.
- Il en va ainsi en matière de divorce où il prend la forme d’une rente viagère consentie à un époux au titre de la prestation compensatoire ( 276 C. civ.).
- L’octroi de cette rente peut être décidé par le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, au vu de la seule situation du créancier, lorsque celui-ci ne peut, en raison de son âge ou de son état de santé, subvenir à ses besoins.
Pour être complet il peut être observé qu’une partie de la doctrine plaide pour assimilation du devoir de secours à l’obligation de contribution aux charges du mariage.
- Tout d’abord, les deux dispositifs instituent des obligations réciproques, obligations qui participent du devoir général d’entraide entre les époux
- Ensuite, certains auteurs arguent que le devoir de secours ne serait autre qu’une manifestation de l’obligation de contribution aux charges du mariage en ce sens qu’il n’aurait vocation à être activé que dans des circonstances exceptionnelles, soit lorsque l’un des époux se retrouve dans un état de besoin. Cette activation du devoir de secours aurait pour conséquence d’obliger son débiteur à contribuer aux charges du mariage au-delà de sa part contributive.
- Enfin, le recouvrement des sommes dues au titre l’obligation de contribution aux charges du mariage et du devoir de secours mobilisent les mêmes procédures de en cas de manquement d’un époux à son obligation. Au surplus, comme la contribution aux charges du mariage la créance de devoir de secours est susceptible de faire l’objet d’une indexation ( 1er civ. 31 mai. 1988, n°86-14019RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 31 mai 1988 · n° 86-14.019Si la contribution aux charges du mariage est distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, elle doit cependant être considérée comme une dette d'aliments au sens de l'article 79-3, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958. Dès lors, son montant peut être indexé sur un indice des prix à la consommationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Le montant de la contribution
L’article 214 du Code civil prévoit que les époux doivent contribuer aux charges du mariage « à proportion de leurs facultés respectives », sous réserve, prévient le texte, que cette contribution ne soit pas réglée par une convention matrimoniale.
La détermination du montant de la contribution suppose ainsi que soient successivement envisagés le principe de répartition posé par le législateur — l’égalité proportionnelle aux ressources de chacun — puis le tempérament qui l’assortit, à savoir la faculté reconnue aux époux d’aménager conventionnellement leur obligation.
- a) Principe
Le principe posé par l’article 214 du Code civil, c’est que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
La clé de répartition de la contribution tient donc au montant des ressources dont dispose chaque époux. Le législateur a ainsi entendu instaurer un principe d’égalité géométrique, principe qui s’inspire de la justice distributive.
i) Égalité arithmétique et égalité géométrique
L’égalité arithmétique consisterait à répartir les charges du mariage par parts strictement égales, sans égard aux ressources de chacun ; l’égalité géométrique, que retient l’article 214, commande au contraire de pondérer la contribution de chaque époux par ses facultés contributives. Conformément à l’idéal de la justice distributive, celui qui dispose de ressources plus importantes supporte une part plus lourde des charges du ménage, de sorte que l’effort relatif demeure équivalent pour l’un et pour l’autre.
Cette pondération emporte une conséquence essentielle : la contribution est due en raison de la seule disparité des facultés, indépendamment de tout état de besoin du conjoint créancier. L’époux le mieux pourvu ne saurait donc subordonner sa participation à la démonstration que son conjoint se trouverait dans le dénuement.
La Cour de cassation l’a affirmé sans ambiguïté en jugeant qu’il résulte de l’article 214 du Code civil que chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés, « même si son conjoint n’est pas dans le besoin », et que doit être cassée la décision qui, pour rejeter la demande, se borne à constater que la demanderesse n’était pas dans le besoin, sans rechercher les facultés respectives des époux (Cass. 1ère civ. 23 juin 1970, n°68-13.491CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 23 juin 1970 · n° 68-13.491Il résulte de l'article 214 du Code civil que chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés, même si son conjoint n'est pas dans le besoin. Doit être cassée la décision qui, pour rejeter la demande formée par une épouse contre son mari sur le fondement du texte précité se borne à constater qu'il n'était pas possible de dire que la demanderesse était dans le besoin, sans rechercher l'étendue des ressources de son mari.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’obligation de contribution se distingue, à cet égard, de l’obligation alimentaire, laquelle suppose, elle, l’établissement d’un état de besoin du créancier.
Soit deux époux dont l’un perçoit des revenus mensuels de 6 000 € et l’autre de 2 000 €, les charges du ménage s’élevant à 4 000 € par mois. Une répartition strictement égalitaire imposerait à chacun 2 000 €, soit la totalité des ressources du second époux. La logique proportionnelle de l’article 214 conduit, à l’inverse, à répartir les charges au prorata des ressources — 8 000 € au total —, soit trois quarts à la charge du premier (3 000 €) et un quart à la charge du second (1 000 €). L’effort relatif demeure ainsi équivalent : chacun consacre la même fraction de ses revenus aux charges communes.
Sous l’empire du droit antérieur, le second alinéa de l’article 214 prévoyait que « l’obligation d’assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. »
Il y avait donc une inégalité quant à la répartition des charges du mariage entre l’homme et la femme.
Cette inégalité qui se justifiait, à l’époque, par la grande disparité de revenus qui existait entre eux. Le rôle de la femme mariée était cantonné, le plus souvent, à l’entretien du foyer et à l’éducation des enfants, tandis que le mari exerçait une activité professionnelle, d’où le ménage tirait ses principaux revenus.
Cet état du droit est désormais révolu. Il a été réformé par la loi du 2 juillet 1975 qui a institué une égalité parfaite entre la femme mariée et son mari.
Tous deux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Pour déterminer la part contributive de chaque époux, encore faut-il néanmoins s’entendre sur ce qui doit être compté dans les ressources des époux.
À l’examen, elles comprennent, tant les revenus professionnels des époux que ceux tirés de leurs biens propres.
Cette acception large des ressources se comprend aisément : dès lors que les charges du mariage embrassent l’ensemble du train de vie du ménage, leur financement doit pouvoir être assuré par toutes les sources d’enrichissement dont dispose l’époux, qu’elles procèdent de son travail ou de son patrimoine. Aussi les revenus locatifs d’un immeuble propre, les dividendes d’un portefeuille de valeurs mobilières ou encore les fruits d’une exploitation entrent-ils dans l’assiette des facultés contributives au même titre que les gains et salaires.
Il a également été admis que, en cas d’insuffisance de revenus d’un époux, il puisse être prélevé sur le capital qu’il possède, celui-ci pouvant être pris en compte dans l’évaluation de ses ressources (Cass. 1ère civ. 7 juin 1974)
À cet égard, dans un arrêt du 17 décembre 1965, la Cour de cassation a précisé que l’on devait tenir compte « des revenus qu’une gestion utile du capital pouvait procurer » (Cass. 1ère civ. 17 déc. 1965).
La portée de cette précision mérite d’être soulignée : ce n’est pas le capital lui-même qui est appréhendé comme une ressource, mais le revenu que sa gestion avisée serait susceptible de générer. La Cour invite ainsi le juge à raisonner en termes de capacité contributive potentielle, de sorte qu’un époux ne saurait se soustraire à son obligation en laissant délibérément improductifs des biens dont une exploitation normale aurait procuré des revenus.
Pour déterminer la part contributive de chaque époux, il convient, en outre, de tenir compte des charges de chacun, dès lors qu’elles présentent un caractère utile et nécessaire.
L’appréciation des facultés respectives suppose, en d’autres termes, un bilan : aux ressources de chaque époux doivent être soustraites les charges personnelles qu’il assume, à la condition toutefois que celles-ci soient utiles et nécessaires. Les dépenses somptuaires ou de pur agrément personnel ne sauraient venir en déduction, sauf à permettre à un époux de réduire artificiellement sa capacité contributive au détriment du ménage.
S’agissant de l’appréciation du montant de la part contributive de chaque époux, elle relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1ère civ. 22 déc. 1964).
Le contrôle exercé par la Cour de cassation se limite, pour elle, à vérifier que la juridiction saisie a accompli les recherches nécessaires quant à l’évaluation de la capacité contributive de chaque époux.
Il s’agit là d’un contrôle, non pas du montant retenu, mais de la méthode suivie : la Cour de cassation censure le juge qui statue sans avoir recherché concrètement les facultés respectives des époux — ainsi que l’illustre l’arrêt précité du 23 juin 1970 —, sans pour autant substituer sa propre appréciation à celle des juges du fond quant au quantum de la contribution.
- b) Tempérament
i) L’aménagement conventionnel de la contribution
L’article 214 du Code civil prévoit que si les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, c’est sous réserve qu’ils n’aient pas aménagé leur obligation de contribution au moyen d’une convention matrimoniale.
La règle de répartition proportionnelle ne s’impose donc qu’à titre supplétif : elle ne vaut qu’à défaut de stipulation contraire. Le législateur reconnaît ainsi aux époux la maîtrise des modalités financières de leur union, à charge pour eux d’en fixer les termes dans leur contrat de mariage.
La Jurisprudence a précisé que cet aménagement pouvait également procéder d’un accord conclu entre les époux en dehors de tout contrat de mariage
Dans un arrêt du 3 février 1987, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’engagement librement pris par un époux et accepté par l’autre, en dehors du contrat de mariage, pour déterminer la contribution aux charges du ménage, est valable et qu’en conséquence, son exécution peut être demandée en justice, sous réserve de la possibilité pour chacun des époux d’en faire modifier le montant à tout moment en considération de la situation des parties » (Cass. 1ère civ. 3 févr. 1987, n°84-14.612CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 3 février 1987 · n° 84-14.612L'engagement librement pris par un époux et accepté par l'autre, en dehors du contrat de mariage, pour déterminer la contribution aux charges du ménage, est valable ; en conséquence son exécution peut être demandée en justice, sous réserve de la possibilité pour chacun des époux d'en faire modifier le montant à tout moment en considération de la situation des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Deux enseignements se dégagent de cette décision. D’une part, l’aménagement de la contribution n’est pas l’apanage du contrat de mariage : un simple accord, conclu en cours d’union, suffit à lier les époux et son exécution peut être réclamée en justice. D’autre part, et c’est là une réserve essentielle, un tel engagement demeure révisable à tout moment en considération de l’évolution de la situation des parties — marque de ce que la contribution aux charges du mariage, en ce qu’elle relève du régime primaire impératif, ne saurait être définitivement figée par la volonté des époux.
Il s’infère donc de l’article 214 du Code civil que les époux sont libres de prévoir une clé de répartition des charges du mariage différente de celle prévue par défaut.
La question qui alors se pose est de savoir de quelle latitude disposent les époux pour aménager leur contribution aux charges du mariage, étant précisé qu’il s’agit là d’une règle qui relève du régime primaire. En raison de son caractère d’ordre public, elle ne peut, dans ces conditions, pas être totalement privée d’effet.
ii) Régime primaire impératif
On désigne par régime primaire l’ensemble des règles, énoncées aux articles 212 à 226 du Code civil, qui s’appliquent à tous les époux quel que soit le régime matrimonial choisi, et auxquelles il ne peut, pour l’essentiel, être dérogé. L’obligation de contribuer aux charges du mariage appartenant à ce socle impératif, la liberté d’aménagement des époux trouve sa limite dans l’interdiction d’anéantir purement et simplement l’obligation : la clé de répartition peut être modulée, non supprimée.
L’article 1388 du Code civil prévoit, à cet égard, que « les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle. »
Reste que la jurisprudence admet, lorsque la clause ne revient pas à exonérer un époux de son obligation, de nombreuses variétés d’aménagement de la contribution.
La ligne de partage est ainsi nette : tout aménagement des modalités de la contribution est licite ; toute clause qui aboutirait, en fait ou en droit, à dispenser un époux de toute participation se heurterait au caractère d’ordre public de l’obligation et encourrait la nullité.
Les époux peuvent donc affecter la prise en charge de certaines dépenses à l’un d’eux ou encore prévoir que le montant de la contribution correspondra à une somme fixe versée chaque mois ou à une fraction de leurs revenus.
Il est encore admis qu’un époux puisse être réputé exécuter son obligation en raison des tâches domestiques qu’il accomplit au profit du ménage ou de sa collaboration à l’activité professionnelle de son conjoint.
iii) Focus sur la clause de non-recours
Dans les contrats de mariage établissant une séparation de biens, il est d’usage de prévoir une clause aux termes de laquelle il est stipulé que « chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature ».
Une autre variante de cette clause consiste à stipuler que « les époux sont réputés avoir fourni au jour le jour leur part contributive dans les charges du mariage, de sorte qu’ils ne sont assujettis à aucun compte entre eux ni à requérir à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ».
L’utilité pratique d’une telle clause se mesure surtout à la dissolution du régime : en faisant présumer que chaque époux s’est régulièrement acquitté de sa part « au jour le jour », elle a vocation à interdire qu’à l’heure des comptes, l’un des conjoints ne réclame à l’autre le remboursement d’un trop-versé au titre des charges du mariage. Elle prévient, en d’autres termes, les comptes a posteriori susceptibles de raviver les contentieux au moment de la séparation.
À l’examen, la stipulation d’une telle clause revient à faire présumer l’exécution par les époux de leur obligation de contribution aux charges du mariage « au jour le jour ».
La question s’est alors posée en jurisprudence de savoir si la présomption ainsi instituée était simple ou irréfragable.
iv) Présomption simple et présomption irréfragable
La présomption simple (juris tantum) peut être combattue par la preuve contraire ; la présomption irréfragable (juris et de jure) ne souffre, à l’inverse, aucune preuve contraire et s’impose en toutes circonstances. L’enjeu de la qualification est ici décisif : selon la nature reconnue à la présomption d’exécution, la clause de non-recours fait ou non définitivement obstacle à l’action d’un époux contre son conjoint.
- Si l’on considère qu’il s’agit d’une présomption irréfragable, l’insertion de la clause dans la convention matrimoniale fait obstacle à tout recours d’un époux contre son conjoint au titre de la contribution aux charges du mariage.
- Si l’on considère, au contraire, qu’il s’agit d’une présomption simple, alors la clause ne fait nullement obstacle à ce qu’un époux agisse contre son conjoint aux fins de le contraindre à exécuter son obligation de contribution aux charges du mariage
Dans un arrêt du 13 mai 2020 la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la seconde solution (Cass. 1ère civ. 13 mai 2020, n°19-11.444CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 13 mai 2020 · n° 19-11.444La clause, figurant dans un contrat de mariage de séparation de biens, qui stipule non seulement "que chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet", mais également "qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature", a la portée d'une fin de non-recevoir, dès lors qu'elle institue expressément une clause de non-recours entre les partiesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Pour ce faire, elle raisonne en deux temps
- Premier temps
- La Cour de cassation juge que la stipulation d’une clause de non-recours est valable dans son principe.
- Plus précisément elle affirme que la clause, qui stipulait non seulement « que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet », mais également « qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature », avait la portée d’une fin de non-recevoir.
- La première chambre civile considère donc que la clause de non-recours qui remplit la fonction d’une fin de non-recevoir interdit à un époux d’agir contre son conjoint pour revoir la clé de répartition des charges du mariage.
- Second temps
- La Cour de cassation estime que si, par principe, la clause de non-recours est valable, elle ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l’un d’eux d’agir en justice pour contraindre l’autre à remplir, pour l’avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage.
- Ainsi, en cas d’inexécution par un époux de son obligation de contribution aux charges du mariage il pourra, nonobstant la clause de non-recours, être contraint par son conjoint de satisfaire à son obligation.
- La raison en est que, pour la Cour de cassation, la présomption posée par la clause de non-recours est une présomption, non pas irréfragable, mais simple de sorte qu’elle souffre de la preuve contraire.
La solution se concilie parfaitement avec le caractère d’ordre public de l’obligation de contribution. La clause de non-recours produit pleinement effet quant au passé — elle prohibe les comptes rétrospectifs entre époux —, mais elle ne saurait priver d’effet l’obligation pour l’avenir : reconnaître à la présomption un caractère irréfragable reviendrait à permettre à un époux de s’affranchir durablement de toute participation, au mépris du socle impératif du régime primaire. La distinction du passé et de l’avenir constitue ainsi la clef de voûte de l’arrêt.
- Faits
- Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient inséré dans leur contrat de mariage une clause stipulant que chacun serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive et qu’aucun recours ne pourrait être exercé entre eux pour les dépenses de cette nature. Un époux entendait néanmoins agir contre son conjoint au titre des charges du mariage.
- Problème
- La clause de non-recours instituée dans un contrat de séparation de biens fait-elle présumer de manière irréfragable l’exécution de l’obligation de contribution, interdisant alors toute action entre époux, ou n’institue-t-elle qu’une présomption simple ?
- Solution
- La clause de non-recours, qui prohibe tout compte et tout recours entre époux pour les dépenses de cette nature, a la portée d’une fin de non-recevoir ; toutefois, elle ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit pour l’un des époux d’agir en justice afin de contraindre l’autre à remplir, pour l’avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage.
- Portée
- La présomption d’exécution « au jour le jour » est une présomption simple. La clause neutralise les comptes rétrospectifs entre conjoints mais demeure impuissante à éteindre l’obligation pour l’avenir, en cohérence avec le caractère d’ordre public de l’article 214 du Code civil.
| Cass. 1ère civ. 13 mai 2020 |
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Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 22 novembre 2018), Mme D… et M. Q… , mariés le […] sous le régime de la séparation de biens, ont vécu séparément à compter de l’année 2013. Par acte du 28 juin 2016, Mme D… a assigné son époux en contribution aux charges du mariage. Celui-ci a engagé parallèlement une procédure de divorce. Un jugement du 5 mai 2017 l’a condamné à verser à son épouse une somme mensuelle de 3 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage du 1er janvier 2016 jusqu’au 10 mars 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches Énoncé du moyen 2. Mme D… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande de contribution aux charges du mariage alors : « 1°/ que la fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ; qu’en déclarant Mme D… irrecevable en sa demande de contribution aux charges du mariage, motifs pris que « la clause figurant dans le contrat de mariage qui stipule que chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, signifie qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux », motif tendant au rejet de l’action en contribution aux charges du mariage, et non à son irrecevabilité, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 122 du code de procédure civile ; 2°/ que si les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, ils ne peuvent établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable ; qu’en déclarant Mme D… irrecevable en sa demande de contribution aux charges du mariage, motifs pris qu’ « en raison de la volonté commune des époux et du caractère irréfragable de la clause précitée, Mme D… ne peut rapporter la preuve contraire », la cour d’appel a violé l’article 6 du code civil, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce. » Réponse de la Cour 3. Ayant constaté que la clause figurant dans le contrat de mariage des époux stipulait non seulement « que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet », mais également « qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature », faisant ainsi ressortir qu’elle instituait expressément une clause de non-recours entre les parties, la cour d’appel en a exactement déduit que celle-ci avait la portée d’une fin de non-recevoir. 4. Le moyen, inopérant en sa dernière branche, qui critique un motif surabondant, ne peut donc être accueilli. Mais sur la deuxième branche du moyen Énoncé du moyen 5. Mme D… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande de contribution aux charges du mariage alors « que l’obligation de contribution aux charges du mariage est d’ordre public ; que les parties ne peuvent conventionnellement interdire, durant le mariage, tout recours aux fins de contraindre l’époux qui ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu’en déclarant Mme D… irrecevable en sa demande de contribution aux charges du mariage, motifs pris que « la clause figurant dans le contrat de mariage qui stipule que chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, signifie qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux », la cour d’appel a violé l’article 214, ensemble les articles 226 et 1388 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. Q… conteste la recevabilité du moyen, Mme D… n’ayant pas conclu devant la cour d’appel. 7. Cependant, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile relatif à la procédure devant la cour d’appel, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement. 8. Le jugement du 5 mai 2017 a retenu que la clause stipulée dans le contrat de mariage n’empêchait pas un des époux de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de contraindre l’autre qui ne respecterait pas son obligation de contribuer aux charges du mariage. 9. Mme D… , qui n’a pas conclu, étant réputée s’en approprier les motifs, le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 214, 226 et 1388 du code civil : 10. Il résulte de l’application combinée de ces textes que les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d’ordre public de contribuer aux charges du mariage. 11. Dès lors, en présence d’un contrat de séparation de biens, la clause aux termes de laquelle « chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature », ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l’un d’eux d’agir en justice pour contraindre l’autre à remplir, pour l’avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage. 12. Pour déclarer irrecevable la demande de l’épouse tendant à une fixation judiciaire de la contribution aux charges du mariage à compter de la date de son assignation, l’arrêt se fonde sur la clause figurant au contrat de mariage. 13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; |
B) La durée de l’obligation de contribution aux charges du mariage
1) Principe
L’obligation de contribution aux charges du mariage échoit aux époux aussi longtemps que le mariage perdure.
Aussi, seule la dissolution de l’union matrimoniale est susceptible de mettre fin à cette obligation.
L’obligation naît donc avec le mariage et s’éteint avec lui : elle est contemporaine du lien conjugal, dont elle constitue l’un des effets pécuniaires essentiels. Tant que le mariage n’est pas dissous — par le décès de l’un des époux ou par le divorce —, l’obligation subsiste dans toute sa vigueur.
La séparation de fait des époux est donc, en principe, sans incidence sur l’obligation de contribution aux charges du mariage.
À cet égard, dans un arrêt du 6 janvier 1981, la Cour de cassation a affirmé que « l’action en contribution aux charges du mariage n’implique pas l’existence d’une communauté de vie entre les conjoints, sauf la possibilité pour les juges du fond, de tenir compte, à cet égard, des circonstances de la cause » (Cass. 1ère civ. 6 janv. 1981).
La doctrine justifie la solution retenue par la Cour de cassation en reliant l’obligation de contribution aux charges du mariage à l’obligation de communauté de vie.
La séparation de fait étant constitutive d’une violation de l’obligation de communauté de vie, elle ne saurait dispenser les époux de contribuer aux charges du mariage.
Le raisonnement procède d’une logique implacable : il serait pour le moins paradoxal qu’un époux pût se libérer de son obligation de contribution en se rendant coupable d’un manquement à son devoir de communauté de vie. Admettre l’effet libératoire de la séparation de fait reviendrait à récompenser le défaillant — nemo auditur propriam turpitudinem allegans —, ce que le droit ne saurait tolérer.
Dans un arrêt du 19 novembre 1991, la Première chambre civile a jugé en ce sens que « l’action en contribution aux charges du mariage n’implique pas l’existence de la communauté de vie entre les époux et que c’est au conjoint, tenu par principe de contribuer à ces charges » (Cass. 1ère civ. 19 nov. 1991, n°90-11320RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 19 novembre 1991 · n° 90-11.320Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 décembre 1989) d'avoir accueilli la demande de son épouse en contribution aux charges du mariage, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en refusant de s'expliquer sur la matérialité des raisons invoquées par Mme X... pour justifier son abandon du domicile conjugal et particulièrement injurieuses pour le mari au motif qu'il appartiendra au juge du divorce de les apprécier, a commis un deni de justice ; Mais attendu que l'action en contribution aux charges du mariage n'implique pas l'existence de la communauté de vie entre les époux et que c'est au conjoint, tenu par principe de contribuer à ces…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Surtout, l’article 258 du Code civil prévoit que « lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. »
Ainsi, appartient-il au juge, en cas de rejet d’une demande en divorce, de statuer formellement sur les modalités de fonctionnement de la séparation de fait des époux et notamment sur la répartition des charges du mariage. Le texte suggère donc que l’obligation de contribution aux charges du mariage a vocation à survivre à la rupture la vie commune.
La cohérence du dispositif est alors parfaite : si le législateur prend soin d’investir le juge du pouvoir de fixer la contribution aux charges du mariage là même où la demande en divorce a été écartée — c’est-à-dire dans une hypothèse de séparation persistante —, c’est bien que l’obligation continue de peser sur les époux nonobstant l’abandon de la vie commune.
2) Tempérament
En principe, l’obligation de contribution aux charges du mariage n’est donc pas affectée par la séparation des époux, qu’elle procède d’une situation de fait ou d’une dispense de vie commune consentie par le juge.
La Cour de cassation a toutefois admis qu’il puisse être dérogé à la règle lorsque la séparation était imputable à un époux. Dans un arrêt du 16 octobre 1984, elle a notamment jugé que « si l’action en contribution aux charges du mariage n’implique pas l’existence d’une communauté de vie entre les conjoints, il appartient aux juges du fond de tenir compte, à cet égard, des circonstances de la cause » (Cass. 1ère civ. 16 oct. 1984, n°83-13739)
Par circonstances de la cause, il faut entendre les fautes imputables à un époux qui pourrait se voir condamner à supporter seul l’obligation de contribution aux charges du mariage (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 18 déc. 1978).
Le tempérament procède ainsi de la même logique que le principe : de même qu’un époux ne peut tirer profit de sa propre défaillance pour s’exonérer, de même celui qui subit la séparation imputable à son conjoint ne saurait demeurer tenu dans les mêmes conditions. Les « circonstances de la cause » permettent au juge de moduler la contribution, voire d’en décharger l’époux victime, en considération du comportement fautif de l’autre.
Il s’infère de la jurisprudence que la charge de la preuve pèse, en la matière, sur l’époux qui se prévaut de la dispense de contribution aux charges du mariage, étant précisé qu’il ne s’agit pas nécessairement de celui qui a dû quitter le logement familial celui-ci pouvant y avoir été contraint par son conjoint (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 17 juill. 1985)
La précision est d’importance : le départ matériel du domicile conjugal ne préjuge en rien de l’imputabilité de la séparation. L’époux qui a quitté les lieux peut fort bien y avoir été acculé par les agissements de son conjoint, de sorte que le juge doit s’attacher, non au fait brut du départ, mais à la cause réelle de la rupture de la vie commune.
V) §2 : L’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage
A) Les modalités de l’exécution
La détermination des modalités de contribution aux charges du mariage est laissée à la discrétion des époux, la seule contrainte pour eux étant que cette contribution ait lieu.
Cette liberté dans le choix des modalités est le corollaire du caractère impératif de l’obligation : le législateur impose le résultat — la participation effective de chacun aux charges du ménage —, mais abandonne aux époux le soin d’en déterminer les voies. Peu importe, dès lors, la forme que revêt la contribution, pourvu qu’elle soit réelle.
Classiquement, la doctrine distingue trois modalités de contribution différentes :
- La contribution pécuniaire
- Elle consiste pour les époux à pouvoir aux besoins quotidiens du ménage en versant, à échéance régulière, une somme d’argent.
- Cette forme de contribution est désormais la plus répandue.
- Les versements effectués par les époux se feront au gré des dépenses qui doivent être supportées par le couple
- À cet égard, il peut être observé que ces versements effectués par les époux procéderont d’un prélèvement sur leurs ressources respectives, soit les gains et salaires que leur procure leur activité professionnelle, ainsi que sur les revenus de leurs biens propres.
- Elle se traduit, en pratique, par l’alimentation d’un compte joint destiné à régler les dépenses communes, ou par le versement périodique d’une somme par l’un des époux entre les mains de l’autre.
- La contribution en nature
- Cette forme de contribution consiste pour un époux à affecter un bien, tel qu’un immeuble, dont il est personnellement propriétaire à l’usage du ménage.
- En cas de séparation de fait des époux, le juge pourra ainsi, en application de l’article 258 du Code civil, octroyer à un époux la jouissance, à titre gratuit, du logement familial appartenant en propre à son conjoint.
- Cette mise à disposition de la résidence de famille à la faveur d’un époux est regardée par la jurisprudence comme une modalité d’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage ( 1ère civ. 6 mars 1990, n°88-17555RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 6 mars 1990 · n° 88-17.555Une cour d'appel retient par une appréciation souveraine que l'occupation, par le mari et les enfants, du domicile conjugal que la femme a abandonné constitue une modalité d'exécution, par celle-ci, de son obligation de contribuer aux charges du mariage, une telle contribution étant nécessairement compatible avec l'absence de ressources personnelles.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’avantage ainsi consenti se mesure à la valeur locative du bien : en mettant gratuitement le logement à la disposition du ménage ou de son conjoint, l’époux propriétaire est réputé contribuer aux charges à hauteur de l’économie de loyer qu’il procure.
- La contribution en industrie
- Il est admis que l’obligation de contribution aux charges du mariage puisse être exécutée par l’apport en industrie fait par un époux.
- Cet apport en industrie peut prendre la forme :
- Soit de l’accomplissement de tâches domestiques, l’activité d’un époux pouvant consister à assurer l’entretien du foyer et l’éducation des enfants
- Soit d’une collaboration à l’activité professionnelle du conjoint, dès lors que cette collaboration consiste en la fourniture d’une prestation matérielle productrice de valeur économique
- Sous l’empire du droit antérieur, cette modalité de contribution aux charges du mariage était expressément prévue par l’alinéa 3 de l’article 214 du Code civil.
- Le texte énonçait que « la femme s’acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu’elle fait sur les ressources personnelles dont l’administration lui est réservée. »
- Le législateur avait ainsi envisagé la contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en industrie comme l’apanage de la femme mariée.
- Cette règle se justifiait, à l’époque, par la répartition genrée des tâches au sein du ménage : tandis que le mari était chargé de pourvoir aux besoins du ménage en exerçant une activité, la femme mariée devait parfois l’assister dans son activité et, en tout état de cause, assurer l’entretien du foyer et l’éducation des enfants.
- L’évolution des mœurs et l’émancipation de la femme mariée ont conduit le législateur à abolir l’alinéa 3 de l’article 214 du Code civil.
- Cela ne signifie pas pour autant que l’obligation de contribution aux charges du mariage ne peut plus prendre la forme d’un apport en industrie.
- Désormais, cet apport peut être indifféremment réalisé par l’un ou l’autre époux.
Un époux qui, ayant renoncé à toute activité professionnelle, assure seul la tenue du foyer et l’éducation des enfants exécute son obligation de contribution sous la forme d’un apport en industrie ; il en va de même de l’époux qui prête, sans rémunération, un concours régulier à l’exploitation commerciale ou agricole de son conjoint. Dans l’un et l’autre cas, la prestation fournie tient lieu de participation pécuniaire et doit être prise en compte dans l’appréciation de la contribution de chacun.
La contribution aux charges du mariage peut donc se faire selon ces trois modalités, étant précisé qu’il est fréquent qu’elles se combinent les unes entre elles, le couple marié disposant d’une totale liberté en la matière.
B) La sanction de l’inexécution
L’obligation de contribution aux charges du mariage n’est pas un simple devoir moral dont l’exécution serait abandonnée au bon vouloir de chaque époux : elle constitue une obligation civile, juridiquement contraignante, dont l’inexécution est sanctionnée. Encore faut-il préciser le moment où cette sanction est susceptible d’intervenir. À cet égard, deux temps doivent être distingués — distinction qui commande l’ensemble des développements qui suivent. L’inexécution peut, d’une part, être constatée et sanctionnée au cours du mariage, alors que l’union perdure et que les époux demeurent soumis aux devoirs nés de l’article 212 et suivants du Code civil ; elle peut, d’autre part, ne se révéler qu’au moment de la dissolution du mariage, lorsque l’heure est venue d’arrêter les comptes entre les époux.
Avant d’examiner ces deux hypothèses, une précision liminaire s’impose quant au fondement même de la sanction. L’obligation de contribution est due en raison du seul lien matrimonial, indépendamment de toute considération tirée de l’état de besoin du conjoint créancier. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté : chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés, quand bien même son conjoint ne serait pas dans le besoin, en sorte que le juge ne saurait rejeter la demande au seul motif que le demandeur n’établit pas son indigence (Cass. 1re civ., 23 juin 1970, n° 68-13.491CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 23 juin 1970 · n° 68-13.491Il résulte de l'article 214 du Code civil que chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés, même si son conjoint n'est pas dans le besoin. Doit être cassée la décision qui, pour rejeter la demande formée par une épouse contre son mari sur le fondement du texte précité se borne à constater qu'il n'était pas possible de dire que la demanderesse était dans le besoin, sans rechercher l'étendue des ressources de son mari.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution marque la spécificité de l’obligation de contribution au regard de l’obligation alimentaire : là où celle-ci suppose un créancier dans le besoin, celle-là procède de la communauté de vie et du devoir d’assistance, ce qui en élargit considérablement le domaine.
1) La sanction de l’inexécution au cours du mariage
L’article 214, al. 2e du Code civil prévoit que « si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »
Ce texte appelle plusieurs observations. Il consacre, en premier lieu, le caractère actionnable de l’obligation : le conjoint créancier dispose d’une voie de droit pour contraindre le débiteur défaillant. Il renvoie, en second lieu, aux « formes prévues au code de procédure civile », de sorte qu’il convient de se reporter à ce dernier pour déterminer la procédure devant être mise en œuvre par le créancier souhaitant obtenir l’exécution.
a) La nature et l’objet de l’action
L’action ouverte au conjoint créancier tend à faire fixer judiciairement le montant de la contribution due et, le cas échéant, à en obtenir le versement. Il importe de souligner que le juge n’invente pas ex nihilo la mesure de la contribution : il l’apprécie en considération des facultés respectives des époux et, lorsqu’une convention est intervenue, de la volonté que celle-ci exprime. La jurisprudence admet en effet la validité de l’engagement librement pris par un époux, et accepté par l’autre, en dehors même du contrat de mariage, pour déterminer la contribution aux charges du ménage. Un tel engagement est valable et son exécution peut être réclamée en justice — sous la seule réserve que chacun des époux conserve la possibilité d’en faire modifier le montant à tout moment, en considération de l’évolution de la situation des parties (Cass. 1re civ., 3 février 1987, n° 84-14.612CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 3 février 1987 · n° 84-14.612L'engagement librement pris par un époux et accepté par l'autre, en dehors du contrat de mariage, pour déterminer la contribution aux charges du ménage, est valable ; en conséquence son exécution peut être demandée en justice, sous réserve de la possibilité pour chacun des époux d'en faire modifier le montant à tout moment en considération de la situation des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’on perçoit ici la double nature de l’obligation : d’ordre public dans son principe, elle demeure révisable dans son montant, car elle épouse les fluctuations de la fortune et des besoins du ménage.
b) La juridiction compétente et la procédure applicable
Aussi, convient-il de se reporter au Code de procédure civile pour déterminer la procédure devant être mise en œuvre par le créancier de l’obligation de contribution aux charges du mariage souhaitant contraindre son conjoint à exécuter son obligation.
Depuis la réforme de la procédure civile qui est intervenue fin 2019, l’obligation de contribution aux charges du mariage est régie, pour son aspect procédural, par :
- Les dispositions générales applicables à toutes les procédures familiales ( 1070 à 1074-1 du CPC)
- Les dispositions relatives aux autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales ( 1137 à 1143 CPC).
En substance, il appartient au Juge aux affaires familiales de se prononcer sur la contribution des époux aux charges du mariage. Ce magistrat est, en cette matière, le juge naturel des rapports pécuniaires entre époux : il fixe le montant de la contribution, en détermine les modalités de versement et peut, le cas échéant, en ordonner le paiement direct entre les mains du créancier. La décision qu’il rend est, par principe, assortie de l’exécution provisoire — ce qui en assure l’efficacité immédiate.
c) Les voies de contrainte
Une fois la contribution judiciairement fixée, son recouvrement obéit au droit commun de l’exécution forcée. Le conjoint créancier peut ainsi mettre en œuvre les mesures d’exécution de droit commun — saisie des rémunérations, saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur — mais peut également recourir aux procédures spécifiques destinées à garantir le service des créances d’aliments et assimilées, telles que la procédure de paiement direct ou le recouvrement par l’intermédiaire des organismes débiteurs des prestations familiales. La diversité de ces voies témoigne de la volonté du législateur d’assurer l’effectivité d’une obligation qui touche aux besoins quotidiens du ménage et à l’entretien des enfants.
2) La sanction de la dissolution à la dissolution du mariage
À la dissolution du mariage, un état des comptes sera fait entre les époux afin de déterminer si chacun d’eux a contribué aux charges du mariage à hauteur de sa part contributive. Cet arrêté des comptes — qui prend place, en pratique, lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial — a pour objet de vérifier a posteriori que la répartition effective des dépenses a respecté la mesure légale ou conventionnelle de la contribution.
Trois situations sont alors susceptibles de se rencontrer :
- Les époux ont contribué aux charges du mariage à hauteur de leurs facultés respectives, le cas échéant conformément à la proportion fixée dans leur régime matrimonial
- L’un des époux n’a pas contribué aux charges du mariage ou en deçà de sa part contributive
- L’un des époux a contribué aux charges du mariage au-delà de sa part contributive
Tandis que la première situation ne soulève pas de difficulté particulière — l’équilibre voulu par la loi ayant été spontanément réalisé —, tel n’est pas le cas des deux autres hypothèses qui conduisent à s’interroger sur l’existence d’un rééquilibrage des contributions. C’est à l’examen successif de ces deux situations qu’il convient à présent de procéder.
Situation de l’époux qui n’a pas contribué aux charges du mariage ou en deçà de sa part contributive
Il peut tout d’abord être observé qu’en matière d’obligation de contribution aux charges du mariage, l’adage « aliments ne s’arréragent pas » n’est pas applicable.
Cette règle signifie, en substance, que le créancier de l’obligation qui n’a pas réclamé le paiement à son débiteur ne peut pas se rappeler à son bon souvenir plus tard, car s’il ne l’a pas fait au jour de l’exigibilité de sa créance, on présume que c’est parce qu’il n’en avait pas besoin. Appliquée à l’obligation de contribution, une telle présomption aurait pour effet d’éteindre, à mesure de leur exigibilité, les créances que l’un des époux pourrait faire valoir contre l’autre. Or, précisément, la jurisprudence refuse d’étendre cet adage à la contribution aux charges du mariage : le silence gardé par l’époux créancier pendant la vie commune ne vaut pas renonciation à se prévaloir, lors de la dissolution, de la sous-contribution de son conjoint.
Cette règle étant écartée s’agissant de la contribution aux charges du mariage, est-ce à dire que celui qui n’a pas satisfait à son obligation peut être actionné en paiement par son conjoint au jour de la dissolution du mariage ?
La réponse à cette interrogation dépend, pour une part décisive, de l’existence et du contenu d’un éventuel contrat de mariage. Lorsqu’un contrat de mariage a été établi par les époux et que celui-ci prévoit une clause stipulant que l’obligation de contribution aux charges du mariage est réputée être exécutée au jour le jour, il semble qu’il faille répondre par la négative à cette question. De telles clauses, fréquentes dans les contrats de séparation de biens, poursuivent un objectif de pacification : elles entendent prévenir, à la dissolution, l’ouverture de comptes minutieux et potentiellement conflictuels entre les époux.
Reste que la portée d’une telle stipulation appelle une distinction soigneuse, que la jurisprudence a précisée. La clause de contribution au jour le jour pose, en principe, une simple présomption d’exécution, susceptible d’être combattue par la preuve contraire : l’époux qui établit la sous-contribution effective de son conjoint conserve donc le droit d’en réclamer compensation. Il en va toutefois différemment lorsque la clause ne se borne pas à présumer l’exécution, mais stipule en outre que les époux n’auront aucun recours l’un contre l’autre au titre de ces dépenses : une telle clause, qui institue expressément une renonciation à recours, a la portée d’une fin de non-recevoir, en sorte qu’elle interdit toute action ultérieure (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-11.444CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 13 mai 2020 · n° 19-11.444La clause, figurant dans un contrat de mariage de séparation de biens, qui stipule non seulement "que chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet", mais également "qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature", a la portée d'une fin de non-recevoir, dès lors qu'elle institue expressément une clause de non-recours entre les partiesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un contrat de mariage de séparation de biens stipulait que chacun des époux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature. À la dissolution, un époux entendait néanmoins réclamer compensation au titre d’une sur-contribution.
- Problème
- Une clause de contribution au jour le jour, assortie d’une renonciation expresse à tout recours, fait-elle obstacle à l’action d’un époux tendant à obtenir un rééquilibrage des contributions à la dissolution du mariage ?
- Solution
- Oui. Dès lors qu’elle institue expressément une renonciation à recours, et non une simple présomption d’exécution, une telle clause a la portée d’une fin de non-recevoir : elle rend irrecevable toute demande de compensation entre les époux au titre de ces dépenses.
- Portée
- L’arrêt commande de distinguer deux catégories de clauses : la clause de simple présomption d’exécution, réfragable par la preuve contraire, et la clause de renonciation à recours, qui éteint définitivement le droit d’agir. La rédaction du contrat de mariage est ainsi déterminante de l’étendue des droits de chaque époux à la liquidation.
Il faut donc retenir que, sauf renonciation expresse à recours, la présomption posée par la clause de contribution au jour le jour demeure simple, de sorte qu’elle peut être combattue par la preuve contraire (Cass. 1re civ. 13 mai 2020, n° 19-11.444CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 13 mai 2020 · n° 19-11.444La clause, figurant dans un contrat de mariage de séparation de biens, qui stipule non seulement "que chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet", mais également "qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature", a la portée d'une fin de non-recevoir, dès lors qu'elle institue expressément une clause de non-recours entre les partiesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Si dès lors, le créancier de l’obligation parvient à établir que son conjoint a manqué à son obligation de contribution aux charges du mariage, il pourra obtenir d’un juge une compensation pécuniaire.
A fortiori, il en va de même en l’absence de contrat de mariage, l’article 214 du Code civil ne posant aucune présomption d’exécution de l’obligation. Faute de présomption à renverser, l’époux qui démontre avoir supporté plus que sa part, ou que son conjoint a contribué en deçà de la sienne, est admis sans obstacle particulier à solliciter le rétablissement de l’équilibre.
a) Situation de l’époux qui a contribué aux charges du mariage au-delà de sa part contributive
Lorsque l’un des époux aura contribué aux charges du mariage au-delà de sa part contributive, la jurisprudence a admis qu’il puisse réclamer le trop versé sur le fondement de l’enrichissement sans cause — aujourd’hui désigné, depuis la réforme du droit des obligations, sous le vocable d’enrichissement injustifié. L’idée qui sous-tend cette solution est la suivante : en assumant une part de charges excédant celle que la loi ou le régime matrimonial mettait à sa charge, l’époux a appauvri son patrimoine au profit de celui de son conjoint, sans que ce transfert de valeur trouve sa justification dans une intention libérale ou dans l’exécution d’une obligation propre.
Encore faudra-t-il qu’il soit en mesure de démontrer que les conditions de l’action de in rem verso énoncées aux articles 1303-1 et suivants du Code civil sont réunies. En particulier, l’époux demandeur devra établir que son appauvrissement ne procède pas de la simple exécution de son obligation légale de contribution — laquelle constituerait une cause faisant obstacle à toute restitution —, mais bien d’un effort excédant la mesure de sa part contributive.
Par ailleurs, le trop versé devra être significatif, élément soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 20 mai 1981). Cette exigence se comprend aisément : la contribution aux charges du mariage participe de la solidarité ménagère et d’une certaine indifférence aux décomptes quotidiens ; il serait contraire à l’esprit de l’institution d’ouvrir une action en restitution pour le moindre écart. Seul un déséquilibre d’une réelle ampleur, traduisant un effort manifestement disproportionné de l’un des époux, justifie le rétablissement de l’équilibre par la voie de l’enrichissement injustifié.
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 juin 1970, n° 68-13.491consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 février 1987, n° 84-14.612consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 31 mai 1988, n° 86-14.019consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 mars 1990, n° 88-17.555consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 mars 1991, n° 88-19.400consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 novembre 1991, n° 90-11.320consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 avril 1994, n° 93-12.976consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 02-17.819consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2006, n° 03-13.936consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 juin 2013, n° 11-26.748consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 2013, n° 11-26.933consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 novembre 2014, n° 13-22.605consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 mai 2020, n° 19-11.444consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin