Devant le Tribunal de commerce, l’instruction et le jugement obéissent à une logique propre, celle de la parole tenue à l’audience plutôt que de l’écrit échangé : la saisine du juge se noue à la barre, et c’est de cette oralité que dépendent la portée des prétentions, la charge de leur articulation et jusqu’à la preuve de ce qui a été soutenu. Maillon de la procédure aux fins de jugement devant le Tribunal judiciaire, dont elle partage l’architecture sans en épouser le formalisme, l’oralité commerciale en constitue une déclinaison singulière, où la souplesse apparente du débat oral compose avec des exigences procédurales d’une rigueur souvent sous-estimée.
D’origine franque et féodale, la procédure orale est très présente dans le système judiciaire français, puisqu’en matière civile, on la rencontre également devant les tribunaux de commerce et le juge-commissaire des procédures collectives, les conseils de prud’hommes, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux paritaires des baux ruraux, les juges des référés de ces diverses juridictions, les juges taxateurs, les juges des libertés et de la détention statuant en matière de maintien des étrangers en rétention ou en zone d’attente, ainsi qu’au second degré, devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale ou de sécurité sociale.
La procédure orale est le mode d’instruction et de jugement dans lequel les parties exposent leurs prétentions et leurs moyens de vive voix à l’audience, sans être astreintes à les consigner dans des écritures préalablement échangées. Elle s’oppose à la procédure écrite — applicable, par principe, devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire — dans laquelle la juridiction n’est saisie que de ce qui figure dans les conclusions signifiées. Dans la procédure orale, ce qui scelle la saisine du juge n’est pas l’écrit, mais la parole tenue à la barre.
Lorsque la procédure est engagée devant le Tribunal de commerce, l’article 871 du Code de procédure civile prévoit que « la procédure est orale ».
Sous l’empire du droit ancien, le Code de procédure civile ne comportait aucune définition, ni ne prévoyait aucun régime de la procédure orale, ce que ne manquait pas de critiquer la doctrine, d’autant que, face au silence du code, il est revenu à la jurisprudence d’en préciser le régime.
Il en est résulté des règles manquant de lisibilité pour les justiciables et présentant une certaine rigidité, peu en phase avec la nature des affaires jugées suivant une telle procédure.
Pour y remédier, a été adopté le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
Ce texte crée un ensemble de règles générales régissant l’ensemble des procédures orales. Ces règles sont insérées au sein du livre premier du code de procédure civile, dans un paragraphe intitulé « dispositions propres à la procédure orale », venant compléter une sous-section 1 consacrée aux débats (livre Ier, dispositions communes, titre XIVe, le jugement, chapitre 1er, dispositions générales, section 1, les débats, le délibéré et le jugement).
L’apport majeur de ce décret tient à ce qu’il a doté la procédure orale d’un socle commun de règles — désormais codifiées aux articles 446-1 à 446-4 du Code de procédure civile — applicables à toutes les juridictions statuant selon cette forme, et qu’il a esquissé un statut de l’écrit au sein même de l’oralité. Loin d’abolir la primauté de la parole, ces dispositions en aménagent les rigueurs : elles autorisent les parties à se référer à des conclusions écrites, encadrent le calendrier des échanges et confèrent, sous conditions, une portée procédurale aux écritures déposées.
Reste que le principe d’oralité qui préside à certaines procédures demeure critiqué par la doctrine. Une partie des auteurs rappelle ainsi que cette procédure tend à « permettre (aux plaideurs) d’avoir un accès direct au juge et de se faire entendre sans être contraint de rédiger des pages d’écriture (l’oralité dispense seulement les plaideurs de l’écrit) mais (qu’elle) a été conçue comme une faveur simplificatrice. La conséquence en est que cette obligation se retourne parfois contre les parties elles-mêmes et que pour éviter les solutions trop inéquitables la jurisprudence se voit obligée d’accompagner le bannissement de l’écrit de dérogations et de parenthèses en ordre dispersé qui finissent par faire de la procédure orale un parcours du combattant parsemé de pièges et de surprises ».
Il a également été souligné « l’illusion démocratique des parties présentant leur dossier avec compétence et sans coût financier » : la gratuité apparente de l’oralité masquerait, en réalité, une exigence technique d’autant plus redoutable qu’elle n’est pas formalisée.
En pratique, depuis fort longtemps, est ressentie la nécessité de bâtir un dossier, seule démarche intellectuelle et probatoire convenable pour étayer un débat qui permette d’articuler clairement et dans leur complexité des prétentions, c’est-à-dire des demandes adossées à des moyens de droit.
Le dossier, en délimitant avec précision le périmètre des débats, facilite l’identification des prétentions et contribue ainsi à la prise en compte d’un véritable dialogue.
La doctrine se range généralement à la thèse selon laquelle il conviendrait de reconnaître à ces écrits un véritable statut. Une fraction des auteurs propose de s’appuyer sur l’émergence de nouveaux principes directeurs du procès — en particulier la loyauté des débats — et appelle de ses vœux une réforme complète du régime des procédures orales.
I) Le principe de l’oralité
A) Exposé du principe
Le principe d’oralité consiste à exiger des parties qu’elles présentent leurs prétentions oralement à l’audience.
L’oralité touche toutes les demandes susceptibles d’être formulées par les plaideurs. Il peut s’agir :
- Des demandes initiales
- Des demandes nouvelles
- Des demandes incidentes
- Des demandes reconventionnelles
- Des fins de non-recevoir
- Des exceptions de procédure
Il en résulte que le juge ne pourra statuer que sur les demandes qui ont été formulées oralement.
En d’autres termes, le périmètre du débat est défini par les prétentions exposées oralement par les parties à l’audience.
Cette plasticité du débat oral emporte une conséquence remarquable, qui constitue l’un des principaux attraits de la procédure : une prétention demeure recevable alors même qu’elle est formulée pour la première fois au cours de l’audience. La Cour de cassation juge en effet que, lorsque la procédure est orale, les prétentions d’une partie, fussent-elles articulées à l’audience, sont recevables, le juge devant — si le principe de la contradiction l’exige — renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin que l’adversaire puisse en débattre (Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-41.006CassationCour de cassation, chambre sociale · 17 mars 1998 · n° 95-41.006Lorsque la procédure est orale, les prétentions d'une partie, même formulées au cours de l'audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l'exige, renvoyer à une prochaine audience. Dès lors, viole les dispositions des articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail une cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevables comme portant atteinte au contradictoire, les conclusions notifiées lors de l'audience, dont la date était connue depuis plusieurs mois, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La temporalité de l’oralité est donc particulière : tant que les débats ne sont pas clos, la matière litigieuse demeure ouverte.
Cette ouverture vaut singulièrement pour les exceptions de procédure. En procédure écrite, l’article 74 du Code de procédure civile impose qu’elles soient soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond. Or, devant le Tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions — et, partant, les exceptions de procédure — peuvent être formulées au cours de l’audience. La Cour de cassation en a tiré que l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience, avant toute défense au fond exprimée elle aussi à l’audience, satisfait à l’exigence de l’article 74 et demeure recevable (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 16 octobre 2003 · n° 01-13.036Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’ordre des moyens s’apprécie ainsi non au regard de l’antériorité des écritures, mais de la chronologie de la parole tenue à la barre.
- Faits
- Devant un tribunal de commerce, une partie soulève oralement, à l’audience, une exception d’incompétence avant toute défense au fond. Son adversaire conteste la recevabilité de l’exception, en se prévalant de l’antériorité de ses propres écritures au fond.
- Problème
- La règle de l’article 74 du Code de procédure civile — selon laquelle les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond — s’apprécie-t-elle, dans la procédure orale, au regard de l’ordre des écritures ou de celui des prétentions verbales ?
- Solution
- La procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience ; il en va notamment ainsi des exceptions de procédure. L’exception d’incompétence soulevée oralement, avant toute défense au fond elle-même exprimée à l’audience, est donc recevable.
- Portée
- L’oralité déplace le point de référence de la priorité procédurale de l’écrit vers la parole : c’est la chronologie des développements oraux qui commande l’application de l’article 74, non la date de communication des conclusions.
Cette logique se retrouve dans le régime des interventions et des actes de procédure incidents. La procédure étant orale devant le Tribunal de commerce, une partie intervenant volontairement à l’instance n’est pas tenue de dénoncer son intervention aux autres parties par des conclusions écrites ; la mention, figurant dans le jugement, selon laquelle l’intervenant — représenté par un avocat — est intervenu volontairement, revêt la force probante d’un acte authentique, qui ne peut être contestée que par la voie de l’inscription de faux (Cass. 1re civ., 2 févr. 1994, n° 91-22.054CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1994 · n° 91-22.054La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, une partie intervenante n'est pas tenue de dénoncer son intervention aux autres parties à l'instance par des conclusions écrites ; la mention figurant dans le jugement suivant laquelle la partie intervenante, représentée par un avocat, était intervenue volontairement à l'instance, a la force probante d'un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’oralité affranchit ainsi les parties d’un formalisme écrit que la procédure de droit commun exigerait, et confère aux énonciations du jugement une autorité probatoire qui supplée l’absence d’acte.
B) Oralité et contradictoire
La principale conséquence de l’oralité de la procédure devant le Tribunal de commerce est qu’il n’est pas nécessaire pour les parties d’exprimer leurs prétentions dans des écritures.
À cet égard, elles peuvent elles-mêmes, à l’audience, exposer leurs demandes et, dans l’hypothèse où elles les concrétisent dans des écrits, l’oralité des débats les autorise à les corriger ou les compléter au cours de l’audience, sous la seule réserve de la contradiction qui doit permettre à une partie qui découvre à l’audience des prétentions qui n’ont pas été portées à sa connaissance de se défendre utilement en demandant le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
En effet, l’oralité de la procédure ne dispense pas les parties d’observer le principe du contradictoire qui est un principe directeur du procès et qui donc s’applique en tout état de cause.
Il importe ici de bien distinguer deux exigences que l’on confond parfois : l’oralité gouverne la forme sous laquelle les prétentions accèdent au débat ; la contradiction gouverne les conditions dans lesquelles l’adversaire doit pouvoir y répondre. L’une n’efface jamais l’autre. C’est précisément parce que l’oralité autorise l’apparition tardive de demandes nouvelles que la contradiction commande, en contrepoint, leur communication effective à la partie qui en serait surprise.
Pratiquement, cela signifie qu’une partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois à l’audience par son adversaire ; il doit donc résulter de la procédure que la partie a été avisée de la modification des premières demandes et des demandes nouvelles (Cass. Soc., 19 juin 1986, n°83-42.862CassationCour de cassation, chambre sociale · 19 juin 1986 · n° 83-42.862La partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois à l'audience par son adversaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La sauvegarde du contradictoire connaît, du reste, des prolongements concrets dans l’économie de l’instance. Ainsi, la communication tardive de pièces ou d’écritures ne saurait, à elle seule, faire échec à un acte régulièrement accompli à l’audience : la Cour de cassation a jugé que la communication par le défendeur de conclusions au fond la veille de l’audience ne peut être retenue pour dénier l’efficacité du désistement du demandeur formulé oralement à l’audience des débats (Cass. 2e civ., 26 nov. 1998, n° 96-14.917CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 26 novembre 1998 · n° 96-14.917La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, la communication par le défendeur de conclusions au fond la veille de l'audience ne peut être retenue pour dénier l'efficacité du désistement du demandeur formulé oralement à l'audience des débats.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’acte oral, dès lors qu’il est accompli à la barre, prime l’écrit qui le précède de peu et n’a pas été repris dans le débat.
Réciproquement, la protection du contradictoire ne se borne pas aux prétentions des parties : elle s’étend aux moyens que le juge entend retenir. Lorsqu’il soulève un moyen d’office, le juge doit, à peine de violer le principe directeur posé à l’article 16 du Code de procédure civile, en avoir préalablement provoqué les explications des parties. La procédure orale apporte sur ce point une présomption favorable au juge, examinée ci-après.
Reste qu’il est de jurisprudence constante que les moyens retenus par la décision ou soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience devant les juges du fond (Cass. 2e civ., 6 mars 2003, n° 02-60.835RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 mars 2003 · n° 02-60.835En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Attendu de principe — « En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience. » Cette présomption simple — renversable par tout élément contraire — est la rançon de l’oralité : faute d’écrit retraçant systématiquement les débats, la régularité de la procédure se présume au bénéfice de la juridiction.
En tout état de cause, la charge de la preuve des conclusions orales pèse sur la partie qui les invoque, de sorte qu’il incombe au demandeur à un pourvoi de rapporter, par tout moyen, la preuve qu’un moyen a été soulevé dans une procédure orale (Cass. com., 2 mars 1999, n°97-10.503RejetCour de cassation, chambre commerciale · 2 mars 1999 · n° 97-10.503C'est au demandeur au pourvoi de rapporter par tous moyens la preuve qu'un moyen a été soulevé dans une procédure orale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), cette preuve pouvant notamment résulter des mentions de la décision attaquée ou du dossier de la procédure, et plus particulièrement du procès-verbal d’audience.
Cette présomption a un revers redoutable, qui constitue le véritable « piège » de l’oralité : la preuve est, en revanche, quasiment impossible à rapporter en l’absence de toute mention dans le jugement ou le dossier du tribunal, les parties étant le plus souvent tributaires de la précision des notes prises à l’audience et se retrouvant démunies en cas d’omission. Concrètement, le plaideur qui a soulevé un moyen verbalement, mais dont la décision ne porte pas trace, ne pourra utilement reprocher aux juges du fond de n’y avoir pas répondu — alors même que le défaut de réponse à conclusions constitue, en principe, un cas d’ouverture à cassation pour défaut de motifs au sens de l’article 455 du Code de procédure civile. L’oralité retourne ici contre la partie l’avantage de souplesse qu’elle lui octroyait, ce qui justifie, en pratique, le réflexe de déposer et de faire viser des conclusions écrites.
Illustration — Un plaideur soutient à la barre, sans le consigner par écrit, que l’action de son adversaire est prescrite. Le tribunal ne mentionne ce moyen ni dans le jugement, ni au procès-verbal d’audience, et statue sans y répondre. Devant la Cour de cassation, le plaideur reproche aux juges du fond un défaut de réponse à conclusions. Faute de toute trace écrite établissant que le moyen a été effectivement débattu, la preuve de son existence procédurale fait défaut : le grief est inopérant. À l’inverse, eût-il déposé des conclusions écrites visées à l’audience, la prescription y figurant, l’absence de réponse aurait ouvert la cassation.
II) L’admission conditionnée de l’écrit dans la procédure orale
L’oralité de la procédure devant le Tribunal de commerce implique que le juge ne peut statuer que sur les prétentions qui ont été exprimées, oralement, à l’audience.
Est-ce à dire que les prétentions formulées par écrit sont irrecevables ? Il est constant que la procédure orale n’exclut pas la faculté pour les parties de déposer des écritures.
Toutefois, l’admission de l’écrit dans la procédure orale est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives.
En effet, les écritures échangées ou déposées par les parties antérieurement à l’audience n’ont, en réalité, le plus souvent, sur le plan juridique, qu’une « existence virtuelle » conditionnée à la présence physique effective de la partie ou de son représentant à l’audience et à leur reprise par celui-ci, au moins par « référence », devant le juge du fond, lors des débats.
Une troisième condition tient aux règles de forme auxquelles doivent satisfaire les conclusions écrites.
L’on retiendra donc une grille d’analyse en trois temps, qui structure les développements suivants : pour qu’un écrit produise effet dans la procédure orale, il faut (1) que la partie comparaisse ou se fasse représenter — condition d’existence ; (2) qu’elle reprenne ses conclusions, au moins par référence, à l’audience — condition d’actualisation ; (3) que ces conclusions, lorsque les parties sont assistées d’un avocat, satisfassent aux règles de forme de l’article 446-2 du Code de procédure civile — condition de validité formelle.
A) La comparution personnelle ou la représentation des parties
1) Principe
Il est de jurisprudence constante que, lorsque la procédure est orale, les parties ont l’obligation, soit de comparaître personnellement, soit de se faire représenter.
Selon une formule fréquemment reprise, « lorsque la procédure est orale, ce qui compte c’est l’audience, toute l’audience et rien que l’audience ».
Comparaître, c’est se présenter à l’audience — en personne ou par mandataire habilité — pour y soutenir ses prétentions. Devant le Tribunal de commerce, où la représentation par avocat n’est pas obligatoire, la comparution peut être personnelle (la partie se présente elle-même) ou s’opérer par représentation (un avocat ou un mandataire muni d’un pouvoir comparaît en son nom). La comparution est la clef d’accès à l’instance orale : c’est elle qui transforme l’écrit déposé, jusque-là virtuel, en une prétention saisissant effectivement le juge.
Dans un arrêt du 23 septembre 2004, la Cour de cassation a précisé que « l’oralité de la procédure devant le tribunal d’instance imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le Tribunal, qui a constaté que Mme Y… ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit, sans violer l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que ses observations adressées par courrier n’étaient pas recevables » (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-20.497CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 23 septembre 2004 · n° 02-20.497L'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, c'est à bon droit, et sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que le défendeur ne comparaissait pas, a considéré que ses observations adressées par courrier n'étaient pas recevables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une partie défenderesse, dans une procédure orale sans représentation obligatoire, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience ; elle se borne à adresser au tribunal ses observations par courrier.
- Problème
- Des observations écrites transmises par lettre, en l’absence de toute comparution ou représentation, peuvent-elles valablement saisir le juge de prétentions, sans que leur rejet ne porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ?
- Solution
- L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier ; faute de comparution ou de représentation, des observations adressées par courrier ne sont pas recevables, et ce sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention.
- Portée
- La comparution est érigée en condition d’existence procédurale de l’écrit dans la procédure orale. L’arrêt scelle la conventionnalité de cette exigence : la rigueur de l’oralité ne contrevient pas au procès équitable, dès lors que la voie de la comparution reste ouverte à la partie.
Ainsi, l’envoi d’une correspondance à laquelle est jointe une attestation, d’un courrier du défendeur soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d’une lettre exposant ses moyens de défense, ou encore le dépôt du dossier par l’opposant à une injonction de payer qui ne comparaît pas et n’est pas représenté, ne peut suppléer à l’absence de comparution ou de représentation de la partie, cette solution ne violant pas, selon la Cour de cassation, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable.
Lorsque, dès lors, le plaideur entend se prévaloir de conclusions écrites dans le cadre d’une procédure orale, il a l’obligation, soit de comparaître personnellement à l’audience, soit de se faire représenter. Dans le cas contraire, ses écritures sont irrecevables.
Il importe toutefois de ne pas confondre l’exigence de comparution avec une obligation de plaider. La comparution suffit ; elle n’impose nullement de développer oralement l’argumentation. La Cour de cassation juge, en effet, que le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire prive de fondement une demande de rejet de conclusions dactylographiées déposées à la barre, celles-ci pouvant être valablement soutenues à l’audience par un plaideur comparant en personne (Cass. 3e civ., 30 janv. 2002, n° 00-13.486RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 30 janvier 2002 · n° 00-13.486Le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire prive de fondement une demande de rejet de conclusions dactylographiées déposées à la barre, celles-ci pouvant être valablement soutenues à l'audience par un plaideur comparant en personne.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Comparaître pour s’en rapporter à ses écrits suffit donc à les rendre recevables : l’oralité exige une présence, non une plaidoirie.
2) Tempérament
L’article 446-1 du CPC dispose que « lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience ».
Ainsi, cette disposition instaure-t-elle une dispense, pour une partie, de se présenter à l’audience.
Cette règle nécessite toutefois, pour être applicable, d’être complétée par une disposition particulière.
Tel est par exemple le cas de l’article 446-2 lorsque le calendrier des échanges prévoit la communication d’écritures et de pièces en amont de l’audience de plaidoirie.
Tel est également le cas, prévu devant plusieurs juridictions, des dispenses que le tribunal peut accorder à une partie comparante de se présenter à une audience ultérieure, ou encore de l’autorisation devant le tribunal judiciaire en procédure orale, et le tribunal de commerce de présenter une demande de délai de paiement par courrier.
L’on mesure ici toute la portée du mécanisme de l’article 446-2 : lorsque le juge a fixé un calendrier impartissant aux parties de communiquer leurs écritures à une date déterminée, ces écritures, déposées dans les délais, valent comparution et dispensent leur auteur de se présenter physiquement. Aussi la Cour de cassation veille-t-elle à ce que la sanction de la tardiveté ne soit pas prononcée sans égard pour ce dispositif. Elle a récemment jugé qu’en procédure orale soumise à l’article 446-2, l’exception d’incompétence ne peut être déclarée irrecevable comme tardive sans que le juge constate qu’une date avait été fixée pour le dépôt des conclusions écrites valant comparution (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 15 janvier 2026 · n° 24-15.672Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une exception d'incompétence soulevée par une partie dans une procédure orale, pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions, retient que la procédure a été soumise au dispositif prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, par des motifs impropres à caractériser l'organisation, par le juge chargé d'instruire l'affaire, après obtention de l'accord des parties comparantes, des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, cette organisation ne pouvant résulter de la seule référence à un calendrier de procédure relatif aux seuls dé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rigueur procédurale est ici subordonnée à l’existence préalable d’un calendrier opposable aux parties.
Il résulte du second alinéa de l’article 446-1 que, dans l’un quelconque de ces cas, le jugement rendu est contradictoire.
Reste que cette règle ne vaut bien évidemment que dans le cas où l’ensemble des parties se sont déplacées à l’audience ou en étaient dispensées en vertu d’une disposition particulière.
Au contraire, le juge devant statuer par un seul jugement sur une affaire, si une partie à l’instance n’a pas régulièrement comparu, la décision recevra une autre qualification : conformément au droit commun, selon que cette partie non comparante aura ou non été citée à personne et que la décision sera ou non rendue en dernier ressort, le jugement sera rendu de façon réputée contradictoire ou par défaut.
En outre, il est prévu que, lorsqu’une partie ne se déplace pas à l’audience, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’elle se présente devant lui.
Cette règle se rattache au pouvoir général dont dispose le juge de solliciter la comparution personnelle d’une partie lorsqu’il l’estime nécessaire pour être éclairé sur le litige.
Si elle était ordonnée dans le cadre d’un calendrier de procédure, cette comparution personnelle n’a, en revanche, pas vocation à déroger à l’interdiction posée par le dernier alinéa de l’article 446-2 de présenter des prétentions ou des moyens nouveaux ou de communiquer des pièces nouvelles le jour de la comparution personnelle de la partie, sauf motif légitime et absence d’atteinte aux droits de la défense.
B) La reprise des conclusions écrites à l’audience
Quand bien même la comparution personnelle ou la représentation des parties est une condition nécessaire dans le cadre d’une procédure orale, elle n’est cependant pas une condition suffisante pour que ses conclusions écrites soient admises : il faut encore que celles-ci soient reprises — au moins formellement — à l’audience. Cette deuxième condition est énoncée à l’article 446-1 du CPC.
Il s’infère de cette disposition que, à défaut de présenter oralement leurs prétentions à l’audience, les parties doivent « se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit ».
Les observations des parties sont alors « notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
On peut en déduire qu’il est fait interdiction au juge de tenir compte dans sa décision des conclusions écrites des parties qui ne seraient pas consignées dans ce procès-verbal.
La reprise par référence opère ainsi une véritable incorporation de l’écrit dans le débat oral : l’écrit cesse d’avoir une existence purement virtuelle pour devenir l’instrument même de la saisine du juge. C’est la raison pour laquelle la trace de cette reprise — visa des conclusions, mention au plumitif ou au procès-verbal — revêt une importance capitale : elle constitue la seule preuve que la prétention écrite a effectivement accédé au débat. À défaut, la prétention demeure étrangère à la saisine et le juge ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, en connaître.
Régulièrement, la Cour de cassation rappelle que les conclusions écrites doivent, pour être recevables, être a minima visées par les plaideurs (V. en ce sens Cass. 3e civ., 30 janv. 2002, n° 00-13.486RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 30 janvier 2002 · n° 00-13.486Le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire prive de fondement une demande de rejet de conclusions dactylographiées déposées à la barre, celles-ci pouvant être valablement soutenues à l'audience par un plaideur comparant en personne.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À cet égard, la haute juridiction considère que le principe de l’oralité est même respecté, dès lors que l’intéressé a comparu à l’audience en s’y faisant représenter par son avocat, lequel n’est pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre ni de plaider l’affaire (Cass. soc., 17 juill. 1997).
Aussi, le débat oral ne constitue pas une obligation en soi, mais seulement une facilité offerte aux parties, dont elles peuvent, à leur guise, profiter ou non.
Si, en tout état de cause, elles préfèrent s’en rapporter à leurs conclusions écrites, il suffit qu’elles comparaissent pour que le principe d’oralité de la procédure soit respecté.
Il convient enfin de relever que la reprise des conclusions, si elle est nécessaire pour saisir le juge, ne lui confère pas pour autant le pouvoir d’en écarter arbitrairement le contenu. Le respect du contradictoire joue ici dans les deux sens : de même que le juge ne peut retenir une pièce non débattue, de même il ne peut, sans s’en expliquer, refuser de prendre en considération des écritures régulièrement produites. La Cour de cassation juge ainsi que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction (Cass. 2e civ., 11 janv. 2001, n° 99-13.060CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 11 janvier 2001 · n° 99-13.060Le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’admission de l’écrit n’est donc pas seulement une faculté pour la partie ; elle emporte, pour le juge, une obligation de motivation lorsqu’il entend l’en priver d’effet.
C) Formalisme
Pour être recevables, les conclusions écrites produites dans le cadre d’une procédure orale doivent satisfaire aux règles énoncées à l’article 446-2, al.2 du CPC.
Ces règles de forme ne sont toutefois applicables qu’à la double condition que :
- D’une part, toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit
- D’autre part, sont assistées ou représentées par un avocat
Deux situations doivent dès lors être distinguées :
- Les parties sont représentées ou assistées par un avocat
- Les parties ne sont pas représentées ou assistées par un avocat
La logique de cette distinction est aisée à saisir : le formalisme structurant de l’article 446-2 — calqué sur celui de la procédure écrite ordinaire — n’a de sens qu’entre professionnels du droit, rompus à l’architecture des écritures judiciaires. L’imposer au justiciable comparaissant seul reviendrait à trahir la vocation simplificatrice de l’oralité. Le législateur a donc gradué l’exigence formelle selon la qualité des parties.
1) Les parties sont représentées ou assistées par un avocat
Lorsque les parties sont représentées par un avocat, plusieurs exigences doivent être observées par ces derniers quant à la structuration des écritures :
- Première exigence : formulation des moyens en fait et en droit
- Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
- Autrement dit, chaque moyen développé au soutien d’une prétention doit être formulé sous la forme d’un raisonnement juridique façonné au moyen d’un syllogisme.
- Pour rappel, le syllogisme consiste en un raisonnement logique qui met en relation trois propositions :
- La majeure : l’énoncé de la règle de droit applicable
- a) La mineure : l’énoncé des faits du litige
- b) La conclusion : l’application de la règle de droit aux faits
- Les deux prémisses sont des propositions données et supposées vraies : le syllogisme permet d’établir la validité formelle de la conclusion, qui est nécessairement vraie si les prémisses sont effectivement vraies.
- Si une partie ne satisfait pas à l’obligation de formuler ses prétentions et ses moyens en fait et en droit, le Juge peut les déclarer irrecevables en raison de l’oralité de la procédure.
Le syllogisme judiciaire est la forme canonique du raisonnement juridique : la majeure énonce la règle de droit (par exemple, l’article 1240 du Code civil : tout fait qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer) ; la mineure qualifie les faits du litige (telle imprudence a causé tel préjudice) ; la conclusion tire la conséquence de la subsomption (l’auteur doit réparation). Exiger des conclusions qu’elles soient bâties en syllogisme, c’est imposer que chaque prétention soit adossée à une règle identifiée et à des faits qualifiés — gage de clarté du débat et de contrôle de la décision.
- Deuxième exigence : communiquer et viser les pièces produites au soutien de chaque prétention
- Toutes les demandes et tous les arguments soulevés en demande et en défense doivent être prouvés par celui qui les allègue (articles 4 et 9 du CPC).
- C’est la raison pour laquelle toutes les pièces produites au cours des débats doivent être communiquées à la partie adverse dans les formes requises.
- Obligation de communication des pièces
- L’article 132 du Code de procédure civile prévoit que
- D’une part, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
- D’autre part, la communication des pièces doit être spontanée.
- L’article 132 du Code de procédure civile prévoit que
- Obligation de viser les pièces et de les numéroter
- L’article 446-2, al. 2e du Code de procédure civile prévoit que chacune des prétentions doit être fondée avec indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation.
- Obligation de communication des pièces
- Troisième exigence : établir un bordereau de pièces
- L’article 446-2 du CPC dispose que « un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. »
- Quatrième exigence : établissement de conclusions récapitulatives
- Dans le droit fil de l’exigence de structuration des écritures, l’article 446-2 du CPC prévoit que « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ».
- Il convient d’insister sur l’intérêt de recourir à ces conclusions récapitulatives dans le cadre du dispositif de mise en état devant le Tribunal de commerce.
- Dans la procédure orale de droit commun, la juridiction n’est saisie que des observations que les parties formulent ou des écritures auxquelles elles se réfèrent lors de l’audience de plaidoirie ; de la sorte, le débat est déjà, de fait, « récapitulatif ».
- Au contraire, lorsqu’il sera recouru au nouveau dispositif de mise en état, chaque écriture prend effet au jour de sa communication entre parties (art. 446-4 CPC).
- En l’absence d’écritures récapitulatives, chacune des notes successives d’une partie s’ajoutera donc aux précédentes plutôt qu’elle ne s’y substituera, à l’instar de la procédure écrite avant l’entrée en vigueur du décret n° 98-1251 du 28 décembre 1998 instaurant les conclusions récapitulatives.
- Cette situation est source de difficultés, de lenteurs et d’erreurs, qui militent, dans l’intérêt des parties et pour la célérité et la sécurité des procédures, en faveur d’écritures récapitulatives.
- L’article 446-2 du CPC prévoit, en guise de sanction de l’exigence posée, que dans l’hypothèse où les parties ne reprendraient pas dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures « elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Les conclusions récapitulatives sont les dernières écritures par lesquelles une partie reprend, en les synthétisant, l’ensemble des prétentions et des moyens qu’elle a successivement développés au cours de l’instance. Leur fonction est double : éviter au juge de devoir reconstituer la position d’une partie à partir de notes éparses, et purger le débat des prétentions abandonnées. La sanction attachée à leur omission est radicale — l’effet d’abandon : ce qui n’est pas repris dans les dernières conclusions est réputé délaissé, et le juge ne statue que sur ces dernières écritures.
Illustration — Une partie a, dans ses premières conclusions, sollicité à la fois la résolution d’un contrat et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, elle ne reprend que la demande de dommages-intérêts. La demande de résolution, non reprise, est réputée abandonnée : le juge ne statuera que sur les dommages-intérêts. L’oubli, dans l’ultime jeu d’écritures, d’un chef de prétention équivaut donc à un désistement de cette demande.
- Cinquième exigence : formulation distincte des moyens nouveaux
- L’article 446-2 du CPC exige que « les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. »
- Cette exigence vise à forcer les parties à faire preuve de loyauté entre elles et à renforcer le respect du principe du contradictoire.
- Il ne faudrait pas qu’une partie cherche à soustraire, par malice, au débat une prétention nouvelle en la noyant dans un long développement.
- Sixième exigence : énoncé des prétentions dans le dispositif des conclusions
- L’article 446-2 prévoit que « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
- Cette disposition impose aux parties de synthétiser leurs prétentions dans un « dispositif » introduit par la formule « par ces motifs ».
- Le dispositif constitue, en quelque sorte, la conclusion du raisonnement juridique.
- À cet égard, l’article 446-2 du CPC prévoit que le juge ne sera tenu de se prononcer que sur les termes de ce dispositif, soit sur les prétentions qui y sont énoncées.
- La portée de cette règle est considérable : une prétention exposée dans le corps de la discussion, mais omise au dispositif, n’oblige pas le juge à statuer ; symétriquement, le défaut de réponse à une prétention régulièrement énoncée au dispositif constitue, lui, un défaut de motifs au sens de l’article 455 du Code de procédure civile, ouvrant la voie de la cassation. La rédaction du dispositif n’est donc pas une formalité de pure forme : elle détermine l’étendue de la saisine du juge et le périmètre de son obligation de réponse.
2) Les parties ne sont pas représentées ou assistées par un avocat
Dans cette hypothèse, les exigences posées à l’article 446-2, al. 2e du CPC ne sont pas applicables, de sorte que les parties sont libres de formuler leurs prétentions par écrit librement.
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit néanmoins que « lorsque le juge prévoit que les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, il peut décider qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées ».
Cette disposition est directement inspirée de l’exigence d’établir des conclusions récapitulatives lorsque les parties sont représentées ou assistées par un avocat.
En somme, dès lors que le juge a prévu que le débat prendrait la forme d’un échange de conclusions écrites, les parties, nonobstant l’absence de représentation par un avocat, devront prendre des conclusions récapitulatives, soit reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
À défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Ce dernier pouvoir doit toutefois être tenu pour une faculté strictement encadrée, et non pour une sanction automatique. L’éviction d’écritures suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l’absence de motif légitime justifiant la tardiveté, d’une part, et une atteinte aux droits de la défense résultant de cette tardiveté, d’autre part. À défaut, et conformément à la solution dégagée plus haut (Cass. 2e civ., 11 janv. 2001, n° 99-13.060CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 11 janvier 2001 · n° 99-13.060Le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), le juge ne saurait écarter des conclusions sans préciser les circonstances particulières ayant fait obstacle au respect de la contradiction. L’on retrouve ainsi, au terme de ce parcours, le fil conducteur de toute la matière : l’oralité aménage la souplesse, mais c’est toujours le principe de la contradiction qui en fixe les bornes.
III) Le sort des conclusions tardives
L’oralité de la procédure, qui autorise les parties à formuler leurs prétentions et leurs moyens jusqu’à la clôture des débats, fait peser un risque sur la loyauté de l’échange : celui de la communication de dernière heure, conçue moins pour éclairer le juge que pour priver l’adversaire du temps de la riposte. C’est à conjurer ce péril que tend l’article 446-2, alinéa 5 du Code de procédure civile.
L’article 446-2, al. 5 du CPC dispose que « le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Cette disposition vise, de toute évidence, à garantir le respect du principe du contradictoire face aux parties qui pourraient être tentées de communiquer leurs conclusions à une date qui ne permet pas à l’adversaire de répondre et donc d’assurer sa défense.
Lorsque, en effet, les conclusions sont déposées et les pièces produites en dernière heure, c’est-à-dire à une date très proche de la date de clôture, laquelle aura été portée à l’avance à la connaissance des parties par le juge de la mise en état, le principe de la contradiction ne peut pas être respecté dès lors que la partie adverse ne dispose pas d’un délai suffisant dans le temps restant pour prendre connaissance des pièces et conclusions et y répliquer.
Encore faut-il bien mesurer que ce pouvoir d’éviction n’est ni automatique ni discrétionnaire. La lettre du texte le subordonne en réalité à la réunion de deux conditions cumulatives, qu’il importe de distinguer.
A) Les conditions de l’éviction des écritures tardives
En premier lic, la communication doit être intervenue « sans motif légitime » après la date fixée pour les échanges. La tardiveté n’est donc pas, en elle-même, une cause de rejet : la partie qui justifie de circonstances objectives — révélation tardive d’une pièce adverse, fait nouveau survenu en cours d’instance, complexité de l’expertise — échappe à la sanction. Le motif légitime opère ainsi comme une cause exonératoire, dont la charge pèse sur l’auteur de la communication litigieuse.
En second lieu, et de manière cumulative, la tardiveté doit « porte[r] atteinte aux droits de la défense ». Une communication tardive mais inoffensive — parce que l’adversaire a néanmoins disposé du temps de répliquer, ou parce que la pièce ne fait que confirmer un élément déjà débattu — ne saurait être écartée. Le juge ne sanctionne pas le retard pour lui-même, mais l’atteinte concrète qu’il porte au contradictoire.
Il s’ensuit que l’éviction des écritures tardives suppose une appréciation in concreto, le juge devant mettre en balance la diligence de l’auteur de la communication et l’atteinte effectivement portée à la défense adverse. Le rejet purement mécanique, fondé sur le seul constat du dépassement de la date d’échange, encourrait la censure.
B) L’articulation avec le régime de droit commun des pièces
L’article 135 du CPC permet déjà au juge d’écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées « en temps utile ».
Cette notion de temps utile, qui fait référence à la même exigence visée à l’article 15 du même code, ne s’applique cependant qu’aux productions de pièces et non aux conclusions, pour lesquelles n’existait, dans le droit commun, aucune disposition correspondante.
C’est précisément pour combler cette lacune, et étendre aux conclusions un régime jusqu’alors cantonné aux pièces, que l’article 446-2 du CPC confère au juge, dans le cadre d’une procédure orale, le pouvoir d’écarter des débats les conclusions ou pièces tardives. La disposition opère ainsi une unification : prétentions, moyens et pièces relèvent désormais d’un même standard de loyauté temporelle.
Lorsque la procédure est écrite, faute de texte spécifique, c’est la jurisprudence qui s’est prononcée en ce sens — selon une logique au demeurant convergente, le respect du contradictoire commandant, dans tous les cas, que nul ne soit surpris par les écritures de son adversaire.
Aussi, régulièrement la Cour de cassation rappelle que, en matière de procédure écrite devant le Tribunal judiciaire (anciennement grande instance) « le juge ne peut écarter des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction » (Cass. 2e civ. 11 janv. 2001, n°99-13.060CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 11 janvier 2001 · n° 99-13.060Le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La symétrie des deux régimes est, à cet égard, riche d’enseignement : qu’elle procède du texte (procédure orale) ou du prétoire (procédure écrite), la faculté d’écarter des écritures n’est jamais que l’exacte mesure de l’atteinte portée au contradictoire, et le juge ne peut en user sans motiver spécialement sa décision.
- Faits
- Des conclusions avaient été régulièrement déposées avant l’ordonnance de clôture, puis écartées des débats par les juges du fond.
- Problème
- Le juge peut-il écarter des conclusions déposées avant la clôture sans justifier autrement sa décision ?
- Solution
- Cassation : le juge ne peut écarter de telles conclusions sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction.
- Portée
- L’éviction d’écritures n’est jamais discrétionnaire ; elle suppose une atteinte caractérisée et spécialement motivée au contradictoire.
IV) La primauté de l’oralité sur l’écrit
Il est de jurisprudence constante que, en cas de contradiction entre conclusions écrites et conclusions orales, ces dernières priment. Ce principe, qui constitue le cœur même de la procédure orale, gouverne tant la teneur des prétentions que le moment et la forme de leur expression.
Dans une procédure orale, les parties ne sont en effet pas engagées par leurs écritures, et elles peuvent adopter à l’audience des positions différentes de celles figurant dans leurs écritures (Cass. soc., 13 mars 1991).
Ainsi, même si les parties déposent des conclusions écrites, elles ne sauraient être empêchées d’exercer leur droit fondamental de présenter à l’audience des prétentions orales, même nouvelles, ou de les corriger et compléter, pourvu que le juge puisse faire respecter le principe de la contradiction, le principe d’oralité interdisant au juge de refuser de tenir compte de la possibilité d’émettre des prétentions ou d’opposer des moyens de fait et de droit à l’audience.
Dès lors, et sous la réserve du respect du principe de la contradiction, le juge, même au motif qu’une partie n’aurait pas respecté le principe de la contradiction en notifiant ses conclusions pour la première fois à son adversaire le jour de l’audience dont il connaissait la date depuis longtemps (Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-41.006CassationCour de cassation, chambre sociale · 17 mars 1998 · n° 95-41.006Lorsque la procédure est orale, les prétentions d'une partie, même formulées au cours de l'audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l'exige, renvoyer à une prochaine audience. Dès lors, viole les dispositions des articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail une cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevables comme portant atteinte au contradictoire, les conclusions notifiées lors de l'audience, dont la date était connue depuis plusieurs mois, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ne peut-il déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience (Cass. com., 31 janv. 1995).
La solution mérite d’être pleinement comprise : dans l’hypothèse même où la communication orale tardive heurterait le contradictoire, le remède n’est pas l’irrecevabilité de la prétention — qui priverait la partie de son droit de s’exprimer à l’audience — mais le renvoi de l’affaire à une prochaine audience, afin de ménager à l’adversaire le délai de la réplique. L’irrecevabilité et le renvoi ne sont donc nullement interchangeables : la première éteint le droit d’agir oralement, le second le concilie avec les droits de la défense.
A) L’indifférence de l’écrit dans la formulation des prétentions et incidents
La primauté de l’oralité emporte une conséquence remarquable : nombre d’actes que la procédure écrite enferme dans un formalisme rigoureux peuvent, devant le tribunal de commerce, s’accomplir par la seule parole.
Il en résulte, par exemple, que devant le tribunal de commerce, une partie intervenante n’est pas tenue de dénoncer son intervention aux autres parties à l’instance par des conclusions écrites, la mention figurant dans le jugement suivant laquelle la partie intervenante, représentée par un avocat, était intervenue volontairement à l’instance, ayant la force probante d’un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l’inscription de faux (Cass. 1ère civ. 2 févr. 1994, n°91-22.054 CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1994 · n° 91-22.054La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, une partie intervenante n'est pas tenue de dénoncer son intervention aux autres parties à l'instance par des conclusions écrites ; la mention figurant dans le jugement suivant laquelle la partie intervenante, représentée par un avocat, était intervenue volontairement à l'instance, a la force probante d'un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 92-10.215).
Dans le même sens, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 26 novembre 1998 que l’envoi par le défendeur d’écritures la veille de l’audience par lesquelles il concluait antérieurement au fond, ne peut être retenu pour dénier l’efficacité du désistement du demandeur formulé oralement à l’audience des débats (Cass. 2e civ., 26 nov. 1998, n°96-14.917CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 26 novembre 1998 · n° 96-14.917La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, la communication par le défendeur de conclusions au fond la veille de l'audience ne peut être retenue pour dénier l'efficacité du désistement du demandeur formulé oralement à l'audience des débats.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le demandeur peut donc valablement se désister à la barre du tribunal sans le consentement du défendeur qui a antérieurement déposé des conclusions écrites sur le fond.
L’explication tient à ce que, l’écrit n’ayant pas saisi le juge tant qu’il n’a pas été oralement soutenu, les conclusions au fond déposées la veille n’ont, à elles seules, aucune existence procédurale ; elles ne peuvent donc faire échec au désistement régulièrement exprimé à l’audience. Le même raisonnement explique que des conclusions dactylographiées simplement déposées à la barre ne sauraient être rejetées : leur caractère écrit est indifférent dès lors qu’elles sont valablement soutenues à l’audience par un plaideur comparant en personne (Cass. 3e civ., 30 janv. 2002, n° 00-13.486RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 30 janvier 2002 · n° 00-13.486Le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire prive de fondement une demande de rejet de conclusions dactylographiées déposées à la barre, celles-ci pouvant être valablement soutenues à l'audience par un plaideur comparant en personne.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) La nécessaire comparution comme condition de l’expression des prétentions
La contrepartie de cette indifférence à l’écrit est rigoureuse : puisque seule la parole saisit le juge, la partie qui n’est ni présente ni représentée à l’audience ne formule, à proprement parler, aucune prétention. L’oralité, qui libère du formalisme écrit, impose en retour une exigence de présence.
La Cour de cassation juge ainsi que l’oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ; le tribunal qui, après avoir constaté que le défendeur ne comparaissait pas, statue sur les seuls éléments dont il dispose ne méconnaît pas l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-20.497CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 23 septembre 2004 · n° 02-20.497L'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, c'est à bon droit, et sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que le défendeur ne comparaissait pas, a considéré que ses observations adressées par courrier n'étaient pas recevables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les écritures déposées par une partie qui ne comparaît pas demeurent ainsi lettre morte, faute d’avoir été oralement reprises.
Cette exigence se prolonge sur le terrain probatoire. Lorsque le juge relève un moyen d’office, la procédure sans représentation obligatoire fait présumer, sauf preuve contraire, que ce moyen a été débattu contradictoirement à l’audience (Cass. 2e civ., 6 mars 2003, n° 02-60.835RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 mars 2003 · n° 02-60.835En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — présomption qui ne se conçoit que dans le cadre d’une instance orale où le contradictoire se noue à la barre.
C) Le régime particulier des exceptions de procédure
Quant aux exceptions de procédure, pour être recevables, la Cour de cassation considère que, dans les procédures orales, elles doivent être soulevées avant toute référence aux prétentions formulées par écrit (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 16 octobre 2003 · n° 01-13.036Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution opère une translation de la règle classique au terrain de l’oralité. L’article 74 du CPC impose, à peine d’irrecevabilité, que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond et in limine litis. En procédure écrite, cette antériorité s’apprécie au regard de l’ordre des écritures. En procédure orale, où l’écrit ne lie pas le juge, elle ne peut s’apprécier qu’au regard de l’ordre des explications verbales.
Aussi, seul l’ordre de présentation oral doit-il être considéré, et il suffit, par conséquent, que l’exception d’incompétence soit exposée verbalement à l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour être recevable.
C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprécier l’ordre des moyens de défense présentés par un plaideur et que doit, en particulier, être examinée l’antériorité de l’exception d’incompétence par rapport aux autres moyens. Il importe peu, dès lors, que des conclusions écrites au fond aient été antérieurement déposées : seule compte la chronologie de la parole.
- Faits
- Une partie avait soulevé oralement, à l’audience du tribunal de commerce, une exception d’incompétence, alors que des écritures au fond avaient été préalablement déposées.
- Problème
- L’antériorité de l’exception, exigée à peine d’irrecevabilité, s’apprécie-t-elle au regard des écritures ou des explications orales ?
- Solution
- La procédure étant orale, les prétentions — et notamment les exceptions de procédure — peuvent être formulées à l’audience ; l’exception soulevée oralement avant toute référence aux écritures au fond est recevable.
- Portée
- L’ordre des moyens, en procédure orale, se mesure à la seule chronologie des plaidoiries, l’écrit antérieur étant indifférent.
La Cour de cassation a, depuis, précisé les limites de cette souplesse au regard du nouveau régime issu de l’article 446-2 du CPC : lorsqu’une date a été fixée pour le dépôt de conclusions écrites valant comparution, l’exception d’incompétence ne saurait être déclarée irrecevable comme tardive sans que cette circonstance soit constatée (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 15 janvier 2026 · n° 24-15.672Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une exception d'incompétence soulevée par une partie dans une procédure orale, pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions, retient que la procédure a été soumise au dispositif prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, par des motifs impropres à caractériser l'organisation, par le juge chargé d'instruire l'affaire, après obtention de l'accord des parties comparantes, des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, cette organisation ne pouvant résulter de la seule référence à un calendrier de procédure relatif aux seuls dé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi, dans les procédures orales qui aménagent des échanges écrits structurés, la chronologie des écritures retrouve une portée que l’oralité pure ignorait — illustration de la coexistence, au sein d’un même procès, d’une oralité de principe et d’un encadrement écrit facultatif.
D) La sanction du défaut de réponse aux conclusions
La primauté de l’oralité n’affranchit pas pour autant le juge de son office. Si les parties demeurent libres de modeler oralement leurs prétentions, encore faut-il que le juge réponde à celles qui ont été effectivement soumises à son examen. Le défaut de réponse des juges du fond aux moyens régulièrement articulés par les parties constitue, à cet égard, un cas d’ouverture à cassation, sur le fondement du défaut de motifs.
L’articulation des deux exigences révèle l’équilibre du système. D’un côté, l’oralité confère aux plaideurs une liberté maximale dans l’expression de leurs prétentions, qui priment l’écrit et peuvent être complétées ou corrigées jusqu’à la clôture des débats. De l’autre, cette liberté trouve sa contrepartie dans l’obligation faite au juge d’examiner et de trancher l’ensemble des moyens oralement soutenus à la barre. La primauté de l’oralité n’est donc pas un affranchissement du formalisme au profit de l’arbitraire : elle est le déplacement du point de cristallisation du litige, de l’écrit vers la parole, sans que rien ne soit retranché aux garanties du procès équitable.
Décisions citées 11
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre sociale, 19 juin 1986, n° 83-42.862consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 février 1994, n° 91-22.054consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 17 mars 1998, n° 95-41.006consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 26 novembre 1998, n° 96-14.917consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 2 mars 1999, n° 97-10.503consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 janvier 2001, n° 99-13.060consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 30 janvier 2002, n° 00-13.486consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 2003, n° 01-13.036consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 mars 2003, n° 02-60.835consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 2004, n° 02-20.497consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-15.672consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Une réponse
Bonjour Monsieur BAMDE,j’ai lu avec intérêt votre article sur la procédure devant le TC.
La seule chose qui me surprend un peu porte sur ce que vous écrivez un peu en dessous du § sur les pièces tardives : “Lorsque, en effet, les conclusions sont déposées et les pièces produites en dernière heure, c’est-à-dire à une date très proche de la date de clôture, laquelle aura été portée à l’avance à la connaissance des parties par le juge de la mise en état, le principe de la contradiction ne peut pas être respecté dès lors que la partie adverse ne dispose pas d’un délai suffisant dans le temps restant pour prendre connaissance des pièces et conclusions et y répliquer.” Vous évoquez la clôture et le juge de la mise en état. Or, me semble-t-il, sauf erreur, la procédure étant orale par principe ainsi que nous en sommes d’accord, il n’y a donc pas de clôture de la mise en état. Qu’en pensez-vous ? Merci par avance de vos commentaires et d’une façon générale de toutes vos interventions sur Internet. Bien cordialement.Jean-Michel LATU, avocat.