Une fois nouée la négociation entre le débiteur et ses créanciers, encore faut-il que celle-ci débouche sur un accord, puis que cet accord produise les effets escomptés et résiste aux aléas qui peuvent l’affecter ; c’est à ce dernier moment, celui des effets, que se joue l’efficacité concrète de la conciliation. Car un accord n’a de valeur qu’à raison des conséquences juridiques qu’il emporte : aménagement des dettes par les délais de paiement et les remises consenties, protection du créancier diligent par la limitation de sa responsabilité et l’octroi d’un privilège en cas d’échec ultérieur. Ce sont ces effets, tour à tour contraignants pour le récalcitrant et incitatifs pour le diligent, qui révèlent l’équilibre subtil sur lequel repose la procédure.
La procédure de conciliation, prévue aux articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce, repose sur une logique fondamentalement contractuelle : il s’agit, pour un débiteur éprouvant une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible, de renouer le dialogue avec ses principaux créanciers afin de rétablir, par la voie d’un accord négocié, la pérennité de l’entreprise. Encore faut-il que les créanciers acceptent de s’asseoir à la table des négociations et, surtout, de consentir des sacrifices. Or, par hypothèse, un créancier n’a aucun intérêt spontané à renoncer à tout ou partie de sa créance ou à différer son recouvrement. C’est précisément la raison pour laquelle le législateur a doté le conciliateur d’un arsenal d’incitations destinées à vaincre cette réticence naturelle.
Pour parvenir à la conclusion d’un accord qui devrait être bénéfique pour toutes les parties à la procédure, le conciliateur dispose de plusieurs leviers qu’il pourra actionner. Ces leviers obéissent à deux logiques complémentaires : les uns pèsent sur le créancier récalcitrant en aménageant les modalités d’exécution de la dette — délais de paiement, remises consenties par les créanciers publics — ; les autres récompensent le créancier diligent en sécurisant sa situation — limitation de sa responsabilité, octroi d’un privilège en cas d’échec ultérieur. C’est l’articulation de ces deux ressorts, la contrainte mesurée et l’incitation, qui confère à la conciliation son efficacité.
I) Premier levier : l’obtention de délais de paiement
Le premier instrument à la disposition du débiteur tient à la faculté de solliciter, en cours de procédure, des délais de paiement. La logique en est aisément intelligible : si le débiteur connaît une difficulté de trésorerie, le simple report dans le temps de l’exigibilité de ses dettes peut suffire à lui permettre de surmonter la passe difficile sans que le créancier ne perde, en définitive, la substance de sa créance. Le délai de paiement n’éteint pas l’obligation — il en aménage seulement l’exécution dans le temps.
- Le contenu du droit du débiteur
- Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil
- Pour mémoire, cette disposition prévoit
- D’une part, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
- D’autre part, que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
- Le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
- En outre, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
- Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
- Pour mémoire, cette disposition prévoit
- Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur.
- Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article.
- Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision.
- En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal.
- Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation.
- Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
- Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil
Plusieurs observations méritent d’être formulées quant à la portée de ce dispositif. En premier lieu, la borne temporelle est impérative : le report ou l’échelonnement ne peut excéder deux années. Le juge ne saurait, sous couvert de grâce, opérer une remise déguisée ni anéantir durablement le droit du créancier. En deuxième lieu, la neutralisation des majorations, intérêts de retard et pénalités, conjuguée à la suspension des voies d’exécution, procure au débiteur une véritable bouffée d’oxygène : non seulement il dispose de temps, mais il échappe aussi au gonflement mécanique de sa dette. En troisième lieu, l’intervention du conciliateur, dont les observations doivent être recueillies, ancre cette mesure de droit commun dans la logique propre à la procédure : le délai de grâce n’est pas une faveur isolée, mais un instrument au service de la négociation amiable.
- L’exercice du droit du débiteur
- L’article R. 611-35 du Code de commerce prévoit que l’obtention d’un délai de grâce par le débiteur suppose le respect d’une certaine procédure
- La saisine du Président du Tribunal
- le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l’ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation.
- Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l’exécution de l’accord.
- La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui sursoit à statuer jusqu’à la décision se prononçant sur les délais.
- La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier.
- Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonction ou, le cas échéant, au mandataire à l’exécution de l’accord.
- La notification de la décision au créancier
- Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la conclusion de l’accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.
- La décision prononçant la résolution de l’accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
- La saisine du Président du Tribunal
- L’article R. 611-35 du Code de commerce prévoit que l’obtention d’un délai de grâce par le débiteur suppose le respect d’une certaine procédure
Il importe de bien distinguer deux voies d’obtention des délais, qui peuvent être actionnées concurremment selon les circonstances. La première, décrite par l’article R. 611-35 précité, suppose une initiative du débiteur dirigée contre un créancier poursuivant ou l’ayant mis en demeure : le débiteur prend alors l’offensive procédurale en l’assignant en la forme des référés. La seconde, qui résulte de la combinaison de l’article L. 611-7 et de l’article 1343-5 du code civil, intervient à l’initiative du débiteur dans le cours même de la conciliation, le juge pouvant subordonner la durée de la mesure à la conclusion de l’accord. Cette articulation traduit le caractère instrumental du délai : il ne vaut pas pour lui-même mais comme adjuvant de la négociation, ce qui explique que sa durée puisse être calée sur la perspective d’un accord.
II) Deuxième levier : l’obtention de remises de dettes des créanciers publics
Le deuxième levier opère un changement de registre : il ne s’agit plus seulement de différer le paiement, mais d’éteindre, en tout ou partie, la dette elle-même par l’effet d’une remise. La singularité du dispositif tient à ce qu’il vise spécifiquement les créanciers publics, dont chacun sait qu’ils représentent, dans la pratique des entreprises en difficulté, une part déterminante du passif. Obtenir leur ralliement à l’accord — par la voie de l’abandon partiel de leurs créances — est souvent la condition même de la réussite de la conciliation.
L’article L. 611-7 du Code de commerce prévoit que les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes.
Ces remises de dettes sont encadrées par plusieurs règles édictées aux articles L. 626-6 du Code de commerce
Il ressort de ces articles que deux sortes de remises de dettes doivent être distinguées : les remises de dettes consenties par les administrations financières et celles consenties par les autres administrations publiques. Cette summa divisio, loin d’être purement formelle, commande des régimes distincts quant à l’assiette des dettes susceptibles d’être abandonnées : la première catégorie obéit à une logique de marché, la seconde à une logique fiscale qui réserve un sort particulier au principal de l’impôt.
- Les remises de dettes consenties par les administrations autres que financières
- Les conditions d’octroi de la remise de dette
- L’article L. 626-6 du code de commerce prévoit que les remises de dettes consenties par une administration autre que financière doivent être effectuées dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
- Cette exigence n’est pas anodine : en alignant le comportement de la personne publique sur celui d’un opérateur économique privé avisé placé dans la même situation, le texte transpose le critère hérité du droit des aides d’État. La remise consentie par le créancier public ne doit pas constituer une libéralité déguisée susceptible de fausser la concurrence, mais procéder d’un calcul rationnel de maximisation du recouvrement.
- Les dettes visées
- L’article D. 626-10 précise que les dettes susceptibles d’être remises correspondent :
- Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l’impôt ou le produit divers du budget de l’Etat auquel ces pénalités ou frais s’appliquent
- Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime
- Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage
- Aux cotisations et contributions sociales patronales d’origine légale ou conventionnelle qu’un employeur est tenu de verser au titre de l’emploi de personnel salarié
- Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l’Etat et des collectivités territoriales
- Aux créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l’Etat.
- Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l’objet d’une remise totale
- L’article D. 626-10 précise que les dettes susceptibles d’être remises correspondent :
- L’exigibilité de la dette
- Conformément à l’article D. 626-11 du Code de commerce peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l’article D. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l’article D. 626-9.
- La forme de la demande de remise de dette
- L’article D. 626-12 du Code de commerce prévoit que, en cas d’ouverture d’une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l’article D. 626-14 de la demande de remise de dettes.
- Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d’ouverture de la procédure
- Cette demande est accompagnée
- De l’état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan
- Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible
- Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l’ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l’article D. 626-9
- Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment
- Un plan de trésorerie prévisionnel
- Un état prévisionnel des commandes
- Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
- La recevabilité de la demande
- L’article D. 626-15 du Code de commerce dispose que les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l’entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l’emploi.
- Plusieurs conditions doivent donc être remplies pour que la demande de remise de dette soit recevable :
- La remise de dettes n’est pas justifiée dès lors que l’entreprise n’est plus viable.
- Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l’entreprise bénéficiaire.
- Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l’entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.
- La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s’il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n’a pas fait l’objet depuis au moins dix ans d’une condamnation définitive pour l’une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail
- L’examen de la demande
- Il est effectué en tenant compte de plusieurs critères :
- Les efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l’article D. 626-9
- Les efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants
- La situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne
- Le comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l’article D. 626-9
- Les éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.
- Il est effectué en tenant compte de plusieurs critères :
- Les conditions d’octroi de la remise de dette
L’économie de ce régime se laisse aisément résumer. D’abord, l’assiette de la remise procède d’un ordre de priorité strict — frais de poursuite et amendes, puis intérêts et majorations, enfin droits en principal — qui traduit la volonté du législateur de sacrifier en premier lieu les éléments accessoires de la dette publique avant de toucher au principal, lequel ne peut au demeurant jamais faire l’objet d’une remise totale. Ensuite, la procédure est enserrée dans un délai de forclusion de deux mois à compter de l’ouverture de la conciliation : le débiteur diligent doit agir promptement, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité de sa demande. Enfin, la remise n’est ni automatique ni inconditionnelle : elle suppose une entreprise encore viable, un avantage qui ne soit pas injustifié, et une probité du débiteur attestée par l’absence de condamnation pour travail dissimulé dans les dix années précédentes.
- Les remises de dettes consenties par les administrations financières
- Deux sortes d’impôt susceptibles de faire l’objet d’une remise de dette doivent être distinguées :
- S’agissant des impôts directs, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des sommes perçus au profit de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’Etat dus par le débiteur.
- S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise.
- La distinction entre impôts directs et impôts indirects n’est pas indifférente. Pour les premiers — impôt sur les sociétés, taxes assises sur les bénéfices ou la propriété —, la remise peut atteindre le principal lui-même. Pour les seconds — au premier rang desquels la taxe sur la valeur ajoutée —, la remise demeure cantonnée aux seuls accessoires de la dette. La raison en est que l’impôt indirect, et singulièrement la taxe sur la valeur ajoutée, est en réalité collecté par l’entreprise pour le compte du Trésor : il serait économiquement injustifié d’en abandonner le principal, dont l’entreprise n’est que le redevable légal et non le contributeur effectif.
- Deux sortes d’impôt susceptibles de faire l’objet d’une remise de dette doivent être distinguées :
III) Troisième levier : la limitation de la responsabilité des créanciers
Les deux premiers leviers contraignaient le créancier ; le troisième, à l’inverse, le rassure. Il répond à une préoccupation bien identifiée : le créancier — et singulièrement l’établissement de crédit — qui accepte de maintenir ou d’accroître son concours à une entreprise en difficulté s’expose, en cas d’échec ultérieur, à voir sa responsabilité recherchée pour avoir prolongé artificiellement la survie d’un débiteur condamné. Cette menace, parfaitement dissuasive, risquait de tarir à sa source le crédit dont l’entreprise en difficulté a précisément le plus grand besoin.
- Avant 2005 : le principe de responsabilité des créanciers pour soutien abusif
- Antérieurement à 2005, lorsqu’un créancier accordait des facilités de paiement au débiteur, alors même qu’il le savait en difficulté, il était susceptible d’être poursuivi pour soutien abusif sur le fondement de la responsabilité pour faute.
- La jurisprudence estimait qu’un tel concours était susceptible de créer chez le débiteur l’apparence d’une solvabilité, ce qui dès lors pouvait avoir pour conséquence d’occasionner aux autres créanciers un préjudice qui aurait pu être évité s’ils ne s’étaient pas mépris sur la situation financière réelle de l’entreprise.
- La menace de cette sanction n’était, manifestement, pas de nature à inciter les créanciers à conclure un accord amiable avec le débiteur, le risque qu’une action en responsabilité civile soit engagée à leur endroit étant pour le moins dissuasif.
- Ainsi se dessinait un véritable cercle vicieux : plus l’entreprise était en difficulté, plus elle avait besoin de crédit ; mais plus elle était en difficulté, plus le créancier qui le lui consentait s’exposait à voir sa responsabilité engagée. La crainte de la sanction décourageait précisément le comportement — le soutien financier — dont le redressement dépendait.
- La loi du 26 juillet 2005 : l’instauration d’un principe d’irresponsabilité
- En raison de cette menace qui pesait sur les créanciers, le législateur est intervenu en 2005.
- Plus précisément, lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 2005, il a inséré un article L. 650-1 dans le Code de commerce qui prévoyait que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. »
- Cette limitation de la responsabilité des créanciers accordant leur concours financier au débiteur a été analysée par certains comme constituant une entorse au principe de responsabilité pour faute. Or il s’agit là d’un principe constitutionnel.
- La saisine du Conseil constitutionnel qui a dès lors été saisi ( const. n° 2005-522, 22 juill. 2005).
- Le requérant soutenait que l’article L. 650-1 du Code de commerce « annihile quasiment toute faculté d’engager la responsabilité délictuelle des créanciers pour octroi ou maintien abusif de crédit» de telle sorte « qu’elle méconnaîtrait tant le principe de responsabilité que le droit au recours ».
- Dans une décision du 22 juillet 2005, les juges de la rue de Montpensier répondent à cette critique en avançant que « si la faculté d’agir en responsabilité met en oeuvre l’exigence constitutionnelle posée par les dispositions de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 aux termes desquelles : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, cette exigence ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières, pour un motif d’intérêt général, le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée»
- Le Conseil constitutionnel relève, en l’espèce, que :
- D’une part, « le législateur a expressément prévu que la responsabilité de tout créancier qui consent des concours à une entreprise en difficulté resterait engagée en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de prise de garanties disproportionnées » de sorte que « contrairement à ce qui est soutenu, il n’a pas supprimé cette responsabilité»
- D’autre part, « en énonçant les cas dans lesquels la responsabilité des créanciers serait engagée du fait des concours consentis, le législateur a cherché à clarifier le cadre juridique de la mise en jeu de cette responsabilité». Or « cette clarification est de nature à lever un obstacle à l’octroi des apports financiers nécessaires à la pérennité des entreprises en difficulté ; qu’elle satisfait ainsi à un objectif d’intérêt général suffisant »
- Le Conseil constitutionnel déduit de ces deux constatations que la limitation de la responsabilité aux créanciers qui prêtent leur concours financier à un débiteur qui fait l’objet d’une procédure de conciliation ne « portent pas atteinte au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ; que doit être dès lors écarté le grief tiré de la violation de l’article 16 de la Déclaration de 1789»
- L’article L. 650-1 du Code de commerce est donc bien conforme à la constitution.
- L’apport décisif de cette décision tient à la grille d’analyse retenue : le principe de responsabilité pour faute, bien que de valeur constitutionnelle, n’est pas absolu. Le législateur peut, pour un motif d’intérêt général — ici, le sauvetage des entreprises en difficulté et la préservation de l’emploi —, en aménager les conditions de mise en œuvre, à la double réserve de ne pas le supprimer entièrement et de ne pas priver les justiciables d’un recours effectif. C’est cette logique de conciliation entre deux exigences concurrentes — la réparation du dommage et la sauvegarde de l’activité économique — qui irrigue l’ensemble du dispositif.
- L’ordonnance du 18 décembre 2008 : le cantonnement du principe d’irresponsabilité
- Lors de l’adoption de l’ordonnance du 18 décembre 2008, le législateur a restreint le champ d’application du principe d’irresponsabilité des créanciers accordant leur concours financier au débiteur.
- L’article L. 650-1 du Code de commerce dispose désormais que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci »
- La limitation de responsabilité prévue par cette disposition ne peut ainsi bénéficier qu’aux seuls créanciers qui ont prêté leur concours financier à un débiteur qui fait l’objet :
- Soit d’une procédure de sauvegarde
- Soit d’une procédure de redressement judiciaire
- Soit d’une procédure de liquidation judiciaire
- La portée de cette retouche rédactionnelle ne doit pas être sous-estimée : en insérant la proposition liminaire « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte », l’ordonnance subordonne le bénéfice de l’immunité à l’ouverture d’une procédure collective. L’irresponsabilité cesse d’être un principe attaché à la qualité de créancier ayant consenti un concours pour devenir une faveur conditionnée à l’ouverture subséquente d’une procédure judiciaire.
- Est-ce à dire que les créanciers qui ont accordé leur concours financier au débiteur dans le cadre d’une procédure de conciliation ne pourront pas se prévaloir du principe d’irresponsabilité posé à l’article L. 650-1 du Code de commerce ?
- Deux situations doivent être distinguées :
- La procédure de conciliation débouche sur l’ouverture d’une procédure collective
- Dans cette hypothèse, les créanciers qui ont apporté leur concours financier au débiteur pourront se prévaloir du principe d’irresponsabilité posé à l’article L. 650-1 du Code de commerce
- La procédure de conciliation ne débouche pas sur l’ouverture d’une procédure collective
- Dans cette hypothèse, les créanciers qui ont apporté leur concours financier au débiteur s’exposent à des poursuites pour soutien abusif
- Ils ne pourront pas se prévaloir d’une limitation de leur responsabilité au titre de l’article L. 650-1 du Code de commerce.
- La procédure de conciliation débouche sur l’ouverture d’une procédure collective
- Cette dualité de régime n’est pas sans susciter le paradoxe. Le créancier qui a soutenu un débiteur dont la situation s’est ensuite suffisamment dégradée pour justifier l’ouverture d’une procédure collective bénéficie de l’immunité ; celui qui a soutenu un débiteur finalement redressé par la seule conciliation — c’est-à-dire celui dont le concours a été le plus efficace — en demeure privé. L’irresponsabilité récompense ainsi, en apparence, l’échec relatif plutôt que la réussite, ce qui invite à manier le dispositif avec discernement.
- Les exceptions au principe d’irresponsabilité
- L’article L. 650-1 du Code de commerce prévoit trois exceptions au principe d’irresponsabilité dont jouissent les créanciers qui ont accordé leur concours financier au débiteur
- La fraude
- L’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur
- La disproportion des garanties prises en contrepartie des concours consenties
- L’article L. 650-1 du Code de commerce prévoit trois exceptions au principe d’irresponsabilité dont jouissent les créanciers qui ont accordé leur concours financier au débiteur
-
- Si la lettre de l’article L. 650-1 du Code de commerce laisse à penser qu’il s’agit là de trois exceptions autonomes, lesquelles peuvent alternativement fonder la condamnation d’un créancier pour soutien abusif, la jurisprudence s’est livrée à une interprétation quelque peu différente de ce texte.
- Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a, en effet, estimé que pour engager la responsabilité du débiteur il convient de satisfaire à deux conditions cumulatives ( com., 27 mars 2012).
- Première condition
- Il convient d’établir l’existence d’un soutien abusif du créancier, soit d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil
- Il peut être observé que cette condition n’est pourtant pas prévue par l’article L. 650-1 du Code de commerce.
- Seconde condition
- Il convient de rapporter la preuve, en plus de l’existence d’une faute :
- Soit d’une fraude
- Soit d’une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur
- soit d’une disproportion des garanties prises en contrepartie des concours consenties
- Il s’agit là d’élément dont l’établissement est alternatif et non cumulatif.
- Ce qui importe c’est que l’un d’eux soit établi en complément de la caractérisation d’une faute.
- Il convient de rapporter la preuve, en plus de l’existence d’une faute :
- Première condition
- L’apport de cette construction prétorienne mérite d’être pleinement mesuré. La Cour de cassation superpose en réalité deux strates : une condition générale — la faute de l’article 1240 du code civil, qui n’est pourtant pas mentionnée par le texte spécial — et une condition spéciale — l’un quelconque des trois cas d’ouverture limitativement énumérés. Loin d’assouplir le régime au profit des victimes, cette lecture le durcit : le demandeur doit désormais établir non seulement l’une des trois exceptions, mais encore, et au préalable, une faute caractérisée du créancier. L’immunité de principe en sort considérablement renforcée.
- La Cour de cassation a confirmé sa position dans deux arrêts rendus en 2014.
- Dans ces décisions elle a notamment estimé que dès lors qu’il n’est pas établi que le créancier poursuivi pour soutien abusif avait commis une faute, il était inutile de rechercher s’il s’était immiscé dans la gestion du débiteur ( com., 11 févr. 2014) ou si les garanties consenties étaient disproportionnées (Cass. com., 28 janv. 2014)
- La logique de ces décisions est rigoureusement séquentielle : la faute constitue un préalable dont l’absence rend superflu tout examen des trois cas d’ouverture. Le juge n’a pas à rechercher l’immixtion ou la disproportion si la faute, condition première, fait défaut. Cette hiérarchisation des éléments de la responsabilité confère à l’immunité une efficacité procédurale redoutable, le débat pouvant être clos dès la démonstration — ou l’absence de démonstration — de la faute.
IV) L’octroi d’un privilège en cas d’ouverture subséquente d’une procédure collective
Le dernier levier — et non le moindre — consiste à offrir au créancier diligent une sûreté de premier rang en cas d’échec ultérieur de l’entreprise. Là où l’irresponsabilité protégeait le créancier contre une action en réparation, le privilège lui garantit un paiement prioritaire sur l’actif. L’incitation change ainsi de nature : il ne s’agit plus seulement de neutraliser un risque, mais de promettre un avantage positif à celui qui acceptera d’injecter de l’argent frais.
- Le fondement du privilège de conciliation
- Pour convaincre les créanciers de conclure l’accord, le conciliateur peut brandir la perspective de l’obtention d’un privilège dans l’hypothèse où le débiteur ferait l’objet, subséquemment, d’une procédure collective.
- Il s’agit du privilège « d’argent frais» ou de « new money »
- L’article L. 611-11 du Code de commerce prévoit en ce sens que « en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord homologué mentionné au II de l’article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l’article L. 622-17 et au II de l’article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service. »
- L’octroi de ce privilège aux créanciers qui ont participé à la procédure de conciliation en cas d’ouverture d’une procédure collective a été critiqué par certains qui y ont vu une rupture d’égalité entre les créanciers antérieurs.
- Dans sa décision du 22 juillet 2005, le Conseil constitutionnel a toutefois estimé que « le législateur a institué le privilège contesté afin d’inciter les créanciers d’une entreprise en difficulté, quel que soit leur statut, à lui apporter les concours nécessaires à la pérennité de son activité ; qu’au regard de cet objectif, ceux qui prennent le risque de consentir de nouveaux concours, sous forme d’apports en trésorerie ou de fourniture de biens ou services, se trouvent dans une situation différente de celle des créanciers qui se bornent à accorder une remise de dettes antérieurement constituées ; qu’ainsi, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égal» ( const., n° 2005-522, 22 juill. 2005)
- Le raisonnement du Conseil constitutionnel s’appuie sur une application classique du principe d’égalité : celui-ci ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient traitées différemment. Or le créancier qui apporte de l’argent frais — et prend donc un risque nouveau au service du redressement — n’est pas dans la même situation que celui qui se borne à consentir une remise sur une créance déjà constituée. La différence de traitement, fondée sur cette différence objective de situation et justifiée par l’objectif d’intérêt général d’incitation au financement, échappe au grief de rupture d’égalité.
- Les conditions d’octroi du privilège de conciliation
- Pour bénéficier du privilège prévu à l’article L. 611-11 du Code de commerce, plusieurs conditions doivent être remplies :
- Première condition : l’exigence d’homologation
- Le privilège de conciliation ne peut être consenti au créancier qu’à la condition que l’accord fasse l’objet d’une homologation par le Président du Tribunal compétent
- En cas d’accord seulement constaté, le créancier ne bénéficiera d’aucun privilège quand bien même il a fait apport d’argent frais.
- Cette exigence éclaire l’enjeu du choix entre l’accord simplement constaté et l’accord homologué. Le premier, plus discret et plus rapide, ne confère pas le privilège ; le second, qui suppose un contrôle judiciaire renforcé et une publicité, ouvre seul le bénéfice de la « new money ». Le débiteur soucieux d’attirer des apports nouveaux a donc tout intérêt à orienter la négociation vers l’homologation, fût-ce au prix d’une moindre confidentialité.
- Deuxième condition : l’exigence d’un nouvel apport de trésorerie, d’un nouveau bien ou service
- Seuls les créanciers qui effectuent un apport d’argent frais ou fournissent un nouveau bien ou service peuvent se prévaloir du privilège de conciliation
- Ce nouvel apport peut intervenir à n’importe quel moment de la procédure
- Avant l’ordonnance du 12 mars 2014, le nouvel apport devait nécessairement être effectué au moment de la conclusion de l’accord amiable.
- Cette condition a été supprimée, de sorte que le privilège de conciliation pourra bénéficier aux créanciers qui ont effectué des apports avant la conclusion de l’accord.
- Le caractère nouveau de l’apport est ici déterminant : le privilège récompense l’argent frais, non le simple maintien des concours antérieurs ni l’abandon de créances déjà nées. Le créancier qui se contente de renoncer à une fraction de sa créance ancienne ne saurait y prétendre ; seul celui qui expose des fonds nouveaux ou fournit une prestation nouvelle, et prend donc un risque additionnel, en bénéficie.
- Troisième condition : un investissement aux fins de poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité
- L’article L. 611-11 du Code de commerce prévoit que le nouvel apport doit être effectué en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité
- Tous les concours financiers ne justifieront donc pas l’octroi du privilège de conciliation.
- Cette condition de finalité impose un lien fonctionnel entre l’apport et le redressement : l’argent frais doit être affecté à la continuation de l’exploitation, et non à des opérations étrangères à la survie de l’entreprise. C’est la cause de l’apport, sa destination économique, qui justifie le traitement de faveur.
- Quatrième condition : l’exclusion des apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital.
- Lorsqu’ainsi, un associé ou un actionnaire effectue un nouvel apport dans le cadre d’une augmentation de capital, il ne peut se prévaloir du privilège de conciliation.
- Il est, cependant, susceptible d’en bénéficier, s’il effectue un apport en compte-courant d’associé.
- La distinction repose sur la nature juridique de l’apport. L’apport en capital relève du financement en fonds propres : l’associé, qui accroît sa participation, assume un risque de nature sociale et ne saurait, en cette qualité, primer les créanciers. L’avance en compte courant, en revanche, s’analyse en un véritable prêt — l’associé agit alors comme un créancier et non comme un investisseur en capital —, ce qui justifie qu’il puisse, à ce titre, accéder au privilège.
- Première condition : l’exigence d’homologation
- Pour bénéficier du privilège prévu à l’article L. 611-11 du Code de commerce, plusieurs conditions doivent être remplies :
- La situation du créancier bénéficiaire du privilège de conciliation
- L’article L. 611-11 du Code de commerce prévoit que le bénéficiaire d’un privilège de conciliation est payé, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l’article L. 622-17 et au II de l’article L. 641-13.
- Il en résulte qu’il sera payé :
- Après
- Les créances de salaire
- Les créances de frais de justice nées postérieurement au jugement d’ouverture
- Avant
- Les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture
- Les créances nées au cours de la période d’observation
- Après
- Le privilège de conciliation occupe ainsi une place intermédiaire mais éminente dans l’ordre des paiements. Il s’efface devant les créances jugées socialement ou structurellement prioritaires — le superprivilège des salaires et les frais de justice de la procédure —, mais il prime l’ensemble des autres créanciers, qu’ils soient antérieurs au jugement d’ouverture ou nés régulièrement au cours de la période d’observation. C’est précisément cette position favorable qui confère à l’apport en conciliation son attrait : le créancier qui prend le risque de financer le redressement se voit garantir un rang que la simple antériorité de la créance ne procure jamais.
V) La neutralisation des clauses dissuasives d’ouverture d’une procédure de conciliation
L’efficacité de la procédure de conciliation suppose que le débiteur puisse y recourir sans craindre que cette démarche ne se retourne aussitôt contre lui. Or, la pratique contractuelle a longtemps multiplié les stipulations destinées à sanctionner, par anticipation, le seul fait pour le débiteur de solliciter une mesure de traitement amiable de ses difficultés : clauses de résiliation de plein droit, clauses d’exigibilité anticipée, clauses de déchéance du terme, clauses aggravant le taux d’intérêt ou les sûretés exigées. De telles clauses, en raison de l’effet dissuasif qu’elles exercent sur le débiteur, contrarient frontalement la finalité préventive du dispositif : elles découragent l’anticipation, alors même que la précocité du traitement constitue la condition première du redressement de l’entreprise.
C’est précisément pour conjurer cet effet paralysant que le législateur a entendu désarmer ces stipulations. Deux mécanismes ont été instaurés afin de protéger le débiteur contre les clauses qui aggraveraient sa situation à raison de l’ouverture d’une procédure de conciliation — ou, plus largement, de la désignation d’un mandataire ad hoc, les deux mesures de prévention obéissant ici à une logique identique. L’un et l’autre reposent sur une même technique : la sanction de la clause réputée non écrite.
La clause réputée non écrite — Technique de neutralisation par laquelle une stipulation contractuelle est tenue pour inexistante, sans qu’il soit besoin d’en solliciter l’annulation. À la différence de la nullité, qui suppose une action en justice, l’écoulement éventuel d’une prescription et l’anéantissement potentiel de l’acte tout entier, la clause réputée non écrite est privée d’effet de plein droit, automatiquement, le contrat survivant pour le surplus. La sanction opère ainsi sans procès et sans contamination du reste de la convention : seule la stipulation prohibée est expurgée.
La technique retenue n’est donc pas neutre. En écartant la nullité au profit du réputé non écrit, le législateur a voulu assurer au débiteur une protection immédiate et sûre : il n’a pas à agir, ni à démontrer un quelconque préjudice il lui suffit d’opposer l’inefficacité de la clause. La stipulation est tenue pour n’avoir jamais existé, de sorte que le contrat se poursuit aux conditions qui étaient les siennes avant l’ouverture de la procédure, comme si la clause dissuasive n’avait jamais été stipulée.
A) Le mécanisme de neutralisation des clauses aggravant les conditions de poursuite du contrat
Le premier mécanisme, qui constitue le cœur du dispositif, frappe les clauses portant atteinte à l’équilibre du contrat en cours.
- L’article L. 611-16, al. 1er prévoit que est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d’un mandataire ad hoc — ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation, ou encore de la demande formée à cette fin.
Trois traits méritent d’être soulignés, car ils délimitent l’exacte portée de la prohibition.
En premier lieu, le texte vise les seuls « contrats en cours », c’est-à-dire les conventions dont l’exécution se poursuit au moment où la mesure de prévention est sollicitée. La neutralisation tend à garantir la continuité de l’exploitation : il s’agit d’empêcher que les partenaires contractuels du débiteur — fournisseurs, bailleurs, établissements de crédit — ne se libèrent ou ne durcissent leurs exigences au moment même où la pérennité de l’entreprise se joue.
En deuxième lieu, la clause n’est neutralisée que pour autant qu’elle joue « du seul fait » de la désignation d’un mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la conciliation. La formule est essentielle : elle vise les clauses dont l’ouverture de la procédure constitue, à elle seule, le fait générateur — les stipulations qui érigent le recours à la prévention en cause automatique d’aggravation. La sanction ne prive donc pas le créancier des prérogatives qu’il tiendrait d’un manquement distinct du débiteur, tel un défaut de paiement antérieur ou une inexécution caractérisée elle ne neutralise que l’automaticité attachée à la seule démarche préventive.
En troisième lieu, la prohibition embrasse aussi bien les clauses qui « diminuent les droits » du débiteur que celles qui « aggravent ses obligations ». L’atteinte sanctionnée s’apprécie ainsi dans les deux sens du rapport contractuel : qu’elle ampute les prérogatives du débiteur ou qu’elle alourdisse ses charges, la stipulation tombe sous le coup du réputé non écrit.
Illustration. Un contrat de fourniture stipule que, en cas de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une conciliation, le fournisseur pourra résilier de plein droit la convention et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues. Sollicitant la désignation d’un mandataire ad hoc, le débiteur se voit opposer cette clause. Celle-ci, jouant du seul fait de la mesure de prévention et aggravant manifestement la situation du débiteur, est réputée non écrite : le fournisseur ne peut ni résilier ni exiger l’exigibilité anticipée, et le contrat se poursuit à ses conditions initiales.
2. Le mécanisme de neutralisation des clauses mettant à la charge du débiteur les honoraires du conseil du créancier
Le second mécanisme, plus circonscrit, vise une stipulation d’une nature particulière : celle qui ferait peser sur le débiteur le coût du conseil auquel le créancier a recouru à l’occasion de la procédure de prévention.
- L’article L. 611-16, al. 2 prévoit que est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d’un mandataire ad hoc, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La logique de ce second dispositif diffère sensiblement de celle du premier. Il ne s’agit plus ici de préserver l’équilibre d’un contrat en cours, mais d’éviter que la procédure de prévention ne devienne, pour le débiteur, une source de surcoûts dissuasifs. La pratique avait en effet vu fleurir des clauses imposant au débiteur la prise en charge intégrale des frais et honoraires exposés par le créancier — notamment ceux de son conseil — à l’occasion des négociations menées dans le cadre du mandat ad hoc ou de la conciliation. De telles stipulations, en renchérissant le coût de la prévention, en compromettaient l’accès.
La sanction présente toutefois ici un caractère partiel, et non total. La clause n’est pas intégralement neutralisée : elle n’est réputée non écrite que « pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté ». Le législateur a donc admis qu’une fraction de ces honoraires puisse demeurer contractuellement à la charge du débiteur, dans la limite d’un plafond réglementaire au-delà de ce seuil seulement, la stipulation est privée d’effet. La protection s’exprime ainsi par un plafonnement, et non par une prohibition absolue — manière de concilier la liberté contractuelle des parties et la nécessité de ne pas grever excessivement le recours à la prévention.
3. La portée commune des deux mécanismes : une protection d’ordre public au service de la prévention
Par-delà leurs différences de champ et d’intensité, les deux mécanismes participent d’une même finalité : lever les obstacles contractuels que la pratique avait dressés contre le recours aux mesures de prévention. En privant d’effet, de plein droit, les clauses dissuasives, le législateur n’a pas seulement protégé un débiteur considéré isolément il a entendu garantir l’attractivité même des procédures de mandat ad hoc et de conciliation. Le réputé non écrit y fait office d’instrument d’ordre public : les parties ne sauraient, par convention, en écarter le jeu. Toute stipulation contraire serait elle-même frappée d’inefficacité.
Ce dispositif s’articule étroitement avec les autres garanties qui entourent la prévention — au premier rang desquelles la confidentialité de la procédure. De même que le débiteur doit être protégé contre la divulgation de ses difficultés, il doit l’être contre les conséquences contractuelles automatiques attachées à l’ouverture de la procédure. La neutralisation des clauses dissuasives apparaît ainsi comme le pendant contractuel de la confidentialité : l’une et l’autre tendent à faire en sorte que le seul fait, pour le débiteur, de solliciter le traitement amiable de ses difficultés ne tourne jamais à son désavantage.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 16 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 10 juillet 1975(article abrogé). La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article D626-9 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2024
Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mai 2014 au 1er juillet 2024Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
Du 8 mai 2010 au 25 mai 2014Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
Du 9 avril 2009 au 8 mai 2010Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
Article D626-10 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2024
Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;
6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mai 2014 au 1er juillet 2024Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ; 2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ; 3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par Pôle emploi l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ; 4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ; 5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ; 6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat. Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
Du 8 mai 2010 au 25 mai 2014Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ; 2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ; 3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ; 4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ; 5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ; 6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat. Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
Du 9 avril 2009 au 8 mai 2010Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ; 2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ; 3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ; 4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ; 5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ; 6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat. Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
Article D626-11 du code de commerceen vigueur depuis le 9 avril 2009
Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article D. 626-9.
Article D626-12 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure.
A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa :
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.
B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment :
1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
2° Un état prévisionnel des commandes ;
3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
Avant le 1er octobre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 avril 2009 au 1er octobre 2021En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
A.-Cette demande est accompagnée :
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.
B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
2° Un état prévisionnel des commandes ;
3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article D626-13 du code de commerce.
Article D626-14 du code de commerceen vigueur depuis le 9 avril 2009
Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.
La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu'elle est favorable, la notification précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.
Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D. 626-12 et D. 626-13 vaut décision de rejet.
Article D626-15 du code de commerceen vigueur depuis le 9 avril 2009
Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.
La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail.
L'examen de la demande est effectué en tenant compte :
– des efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9 ;
– des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ;
– de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ;
– du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l'article D. 626-9 ;
– des éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.
Article L611-4 du code de commerceen vigueur depuis le 11 décembre 2010
Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006I. – Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.
II. – Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article L. 611-3.
III. – S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
IV. – Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
V. – Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
VI. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
VII. – Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.
VIII. – Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.
IX. – L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L611-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6.
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 793 caractères.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2021Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil. civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2016Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 de l'article 1343-5 du code civil. civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi par un créancier, poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 15 février 2009 au 17 février 2014Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi par un créancier, poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 6 août 2008 au 15 février 2009Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le peut demander au juge qui a ouvert cette procédure peut, celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à la demande du débiteur et après avoir été éclairé l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2006 au 6 août 2008Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le conciliateur peut, dans ce but, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième cinquième alinéa de l'article L. 611-6. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. Si, au Au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le peut demander au juge qui a ouvert cette procédure peut, celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à la demande du débiteur et après avoir été éclairé l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, faire application la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des articles 1244-1 à 1244-3 créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du code civil. En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la procédure conclusion de conciliation. Sa l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision est notifiée au débiteur. selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L611-11 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au I de l'article L. 643-8. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre , un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II I de l'article L. 641-13. 643-8. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre , un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II I de l'article L. 641-13. 643-8. Les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, le même cadre , un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire subséquente, judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation, les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II I de l'article L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les 643-8. Les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, le même cadre , un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service, par privilège avant toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation. service. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
Article L622-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Du 15 février 2009 au 17 février 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Les I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II. – Lorsqu'elles II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III. – Leur III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les frais créances résultant d'un nouvel apport de justice trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; 5° Les autres créances, selon leur rang. IV. – Les article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.
Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° du I de l'article L. 621-85. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L626-6 du code de commerceen vigueur depuis le 19 février 2009
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.
Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 19 février 2009Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise. Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil d'Etat. décret. Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 625-8.
Lorsqu'une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont, par des décisions définitives, prononcé à l'égard d'une personne la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 à l'occasion des mêmes faits, la mesure ordonnée par la juridiction répressive est seule exécutée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L650-1 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles. peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Article R611-35 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.
Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.
La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord. La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais. La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord. Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation. La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
Du 2 juillet 2014 au 1er janvier 2020Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en selon la forme des référés procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord. La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais. La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord. Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation. La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
Du 15 février 2009 au 2 juillet 2014Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7, 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en selon la forme des référés procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur. conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord. La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais. La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord. Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation. La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
Du 27 mars 2007 au 15 février 2009Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7, 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en selon la forme des référés procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur. conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord. La demande est est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais. La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord. Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation. La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
Article L8224-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit des entreprises en difficultéCorinne Saint-Alary-Houin · LGDJ
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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