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L’autonomie bancaire des époux: le fonctionnement du compte personnel (art. 221, al. 2e C. civ.)

Mis à jour le 4 juillet 202644 min de lecture382 lectures

L’article 221 du Code civil reconnaît à chaque époux, quel que soit son régime matrimonial, le pouvoir de se faire ouvrir un compte en son nom personnel et de le faire fonctionner librement, sans que son conjoint puisse y prétendre. Une fois posé ce principe d’autonomie, encore faut-il en saisir la mécanique concrète : c’est le fonctionnement même du compte personnel — l’étendue de la présomption de pouvoir dont jouit le titulaire à l’égard du banquier comme du conjoint — qui en constitue le ressort véritable et en commande la portée pratique.

Assez paradoxalement alors que la femme mariée était, jadis, frappée d’une incapacité d’exercice générale, très tôt on a cherché à lui reconnaître une sphère d’autonomie et plus précisément à lui octroyer un pouvoir de représentation de son mari.

La raison en est que l’entretien du ménage et l’éducation des enfants requièrent l’accomplissement d’un certain nombre de démarches. Or tel a été la tâche qui, pendant longtemps, a été exclusivement dévolue à la femme mariée.

Elle était, en effet, chargée d’accomplir les tâches domestiques, tandis que le mari avait pour mission de procurer au foyer des revenus de subsistance.

Au nombre des missions confiées à la femme mariée figurait notamment la réalisation d’un certain nombre de dépenses nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante. Cette tâche supposait donc, pratiquement, qu’elle soit en possession d’argent et qu’elle manipule de la monnaie.

Au cours du XXe siècle, le système monétaire a considérablement évolué sous l’effet de l’apparition de la monnaie scripturale, soit de la monnaie dont la création et la circulation impliquent une inscription en compte.

Définition — La monnaie scripturale. On désigne par monnaie scripturale la monnaie qui ne revêt aucune forme matérielle et dont l’existence repose tout entière sur une inscription portée au crédit d’un compte tenu par un établissement habilité. À la différence de la monnaie fiduciaire — billets et pièces —, sa circulation ne s’opère pas par tradition manuelle, mais par un jeu d’écritures : virement, chèque, prélèvement. Il en résulte que l’accès à cette monnaie suppose nécessairement l’entremise d’un banquier, lequel devient, par voie de conséquence, un intermédiaire obligé du règlement des dépenses du ménage.

Le développement de cette monnaie scripturale a, mécaniquement, considérablement accru le rôle du banquier qui est devenu un fournisseur de moyens incontournable des ménages.

Reste que, en l’absence de capacité juridique, elle n’était autorisée à s’adresser au banquier que par l’entremise de son mari.

C’est la raison pour laquelle, afin de permettre à la femme mariée de tenir son rôle, il fallait imaginer un système qui l’autorise à accomplir des actes juridiques et plus précisément à faire fonctionner le compte du ménage.

Dans un premier temps, il a été recouru à la figure juridique du mandat domestique, ce qui consistait à considérer que le mari avait donné tacitement mandat à son épouse à l’effet de le représenter quant à l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante.

De cette manière, ce dernier se retrouvait personnellement engagé par les engagements souscrits par sa conjointe auprès des tiers, alors même que, à titre individuel, elle était frappée d’une incapacité juridique.

Le recours à cette technique juridique n’était toutefois pas sans limite. Le mari n’était obligé envers les tiers qu’autant qu’il était démontré qu’il avait, au moins tacitement, donné mandat à son épouse à l’effet de le représenter.

À l’inverse, s’il parvenait à établir qu’il n’avait pas consenti à l’acte dénoncé, les tiers ne disposaient d’aucun recours direct contre lui, ce qui les contraignait à exercer au gré des circonstances, tantôt à emprunter la voie de l’action de in rem verso, tantôt à l’action oblique.

Définition — L’action de in rem verso et l’action oblique. L’action de in rem verso est l’action fondée sur l’enrichissement injustifié : elle permet à celui qui s’est appauvri au profit d’autrui d’obtenir une indemnité plafonnée au moindre des deux montants que constituent l’appauvrissement subi et l’enrichissement corrélatif. L’action oblique, quant à elle, autorise le créancier à exercer, au nom de son débiteur demeuré inactif, les droits et actions de ce dernier afin de faire entrer une valeur dans son patrimoine. Le recours à ces deux voies indirectes — par nature aléatoires et subordonnées à des conditions strictes — illustre la précarité de la situation des tiers contractant avec la femme mariée hors les hypothèses de mandat avéré.

En réaction à cette situation fâcheuse qui menaçait les intérêts des tiers, ce qui les avait conduits à exiger systématiquement l’accord exprès du mari pour les actes accomplis par son épouse, au préjudice du fonctionnement du ménage, le législateur a décidé d’intervenir au milieu du XXe siècle.

Dans un deuxième temps, la loi du 22 septembre 1942 a ainsi consacré la règle du mandat domestique en instituant plusieurs présomptions de pouvoir au profit de la femme mariée, dont une présomption en matière bancaire.

Cette présomption, énoncée à l’article 221 du Code civil, prévoyait que « la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir, par représentation de son mari, un compte courant spécial pour y déposer ou retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains ».

Ainsi, la femme mariée était-elle désormais investie du pouvoir de se faire ouvrir, sans l’autorisation de son mari, un compte ménager pour la réalisation des opérations bancaires de la vie courante.

Il importe toutefois de mesurer la portée exacte de cette première avancée : la femme mariée n’agissait pas alors en son nom propre, mais comme représentante de son mari. Le compte qu’elle ouvrait demeurait, juridiquement, le compte du ménage géré par procuration légale ; l’autonomie consentie n’était, en somme, qu’une autonomie d’emprunt, suspendue au pouvoir maritale qu’elle ne faisait que relayer.

Le législateur avait néanmoins pris le soin de préciser lors de l’adoption de la loi du 1er février 1943 que le mari disposait de la faculté de faire opposition aux opérations accomplies par son épouse, de révoquer le pouvoir de cette dernière sur le compte et de disposer du solde créditeur.

Curieusement, alors que sensiblement à la même période, la loi du 18 février 1938 venait d’abolir l’incapacité civile de la femme mariée, l’article 221 du Code civil nouvellement adopté ne lui reconnaissait une autonomie bancaire que par l’entremise du pouvoir de représentation de son mari dont elle était désormais légalement investie, à tout le moins s’agissant de la gestion des deniers communs.

En effet, la loi du 22 septembre 1942 lui avait reconnu, et c’est là l’une des premières marques d’émancipation de la femme mariée, le droit de se faire ouvrir, sans qu’il soit nécessaire qu’elle obtienne l’autorisation de son mari, un compte personnel pour y déposer les fonds qu’elle détenait en propre.

L’article 222 du Code civil prévoyait en ce sens que « lorsque la femme a l’administration et la jouissance de ses biens personnels ou des biens réservés qu’elle acquiert par l’exercice d’une activité professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre ».

Si, en droit, ces mesures adoptées par le législateur, ont étendu de façon substantielle l’autonomie bancaire de la femme mariée, en pratique cette autonomie est demeurée limitée.

Elle s’est, en effet heurtée à la résistance des banquiers qui exigeaient toujours :

  • Soit la justification du régime matrimonial, de la provenance des fonds ou encore de l’exercice d’une profession séparée
  • Soit l’intervention directe du mari aux fins de participation à l’acte

Ces demandes excessives de justification étaient motivées par la crainte des banquiers de traiter avec une femme mariée qui ne disposait pas du pouvoir d’accomplir l’acte sollicité.

Si cette dernière était investie du pouvoir de disposer de ses biens propres et réservés, encore fallait-il que le banquier s’assure de leur provenance. Or cela supposait que la femme mariée apporte une justification pour chaque dépôt de fonds.

La cause de ce blocage tenait à un défaut de conception du dispositif : tant que l’autonomie reconnue à la femme mariée demeurait cantonnée aux seuls fonds propres et réservés, le banquier conservait un intérêt — et le devoir — de vérifier la nature des deniers déposés. La présomption de pouvoir ne pouvait donc jouer pleinement aussi longtemps qu’elle restait subordonnée à une condition de provenance que seul le déposant était en mesure d’établir.

Relevant que le système qu’il avait institué par les lois des 22 septembre 1942 et 1er février 1943 ne conférait pas à la femme mariée l’autonomie bancaire qu’il avait envisagée initialement, le législateur a cherché à le réformer à l’occasion de la grande réforme des régimes matrimoniaux qui est intervenue en 1965 et qui visait à instituer une véritable égalité entre la femme mariée et son époux.

Dans un troisième temps, la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 a reformulé les termes de l’article 221 du Code civil en reconnaissant à la femme mariée, non plus un pouvoir de représentation de son mari pour l’ouverture d’un compte ménager, mais du pouvoir d’ouvrir un tel compte en son nom propre.

Par compte ménager, il faut entendre un compte sur lesquels sont susceptibles d’être déposés, tout autant des fonds propres que des fonds communs.

Jusqu’alors, la femme mariée était autorisée à ouvrir un compte en son nom propre que pour y déposer les fonds dont elle avait l’administration et la jouissance exclusive.

Désormais, la provenance des fonds qu’elle est susceptible de déposer sur ses comptes est indifférente : la femme mariée est investie du droit de se faire ouvrir un compte bancaire en son nom propre quel que soit le motif et de le faire fonctionner librement.

Le glissement opéré en 1965 est, à cet égard, décisif : en substituant à une autonomie de représentation une autonomie en nom propre détachée de toute condition de provenance, le législateur a, du même coup, libéré le banquier de l’obligation de vérification qui paralysait jusqu’alors le dispositif. C’est là que réside le véritable ressort de la réforme.

Le nouvel article 221 du Code civil prévoit en ce sens que :

  • D’une part, « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. »
  • D’autre part, « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »

En autorisant les époux à se faire librement ouvrir un compte personnel et en faisant présumer qu’ils sont investis du pouvoir de faire fonctionner ce compte, sans qu’il soit besoin pour eux de recueillir l’accord de leur conjoint, il n’est dès lors plus nécessaire pour le banquier d’exiger la fourniture de justifications.

Par le jeu de cette présomption, les opérations accomplies par un époux seul sur un compte ouvert en son nom propre ne risquaient plus d’être remises en cause par son conjoint au préjudice du banquier.

L’autonomie bancaire qui avait été envisagée par le législateur en 1942 pouvait alors véritablement opérer.

Parce que l’article 221 du Code civil conférait aux époux une complète autonomie en matière bancaire, la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs ne l’a quasiment pas retouché.

L’intervention du législateur s’est limitée à préciser que la présomption de pouvoir instituée au profit du dépositaire à l’égard du déposant s’agissant du fonctionnement du compte continuait à produire ses effets « même après la dissolution du mariage ».

Cette précision visait à mettre un terme à une controverse jurisprudentielle et doctrinale née consécutivement à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.

La question s’était, en effet, posée de savoir quels étaient les droits et obligations de l’époux sur les comptes que son conjoint avait ouvert en son nom propre lors de la dissolution du mariage.

Fallait-il considérer que la dissolution emportait extinction de la présomption de pouvoir ou, à l’inverse, qu’elle survivait à la disparition de l’union matrimoniale.

L’enjeu n’avait rien de théorique. Le mariage se dissout par la mort de l’un des époux, par le divorce légalement prononcé, ou encore par le jugement déclaratif d’absence ; or, dans chacune de ces hypothèses, l’extinction de la présomption aurait exposé le titulaire d’un compte personnel — et, singulièrement, le conjoint survivant ou divorcé — à voir ses opérations courantes immobilisées le temps que soient liquidés les rapports patrimoniaux. C’est ce risque de blocage que le législateur a entendu conjurer.

Le législateur a opté, en 1985, pour la seconde solution, l’objectif recherché étant d’éviter, au moment de la dissolution du mariage, un blocage des comptes personnels des époux.

Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux, mouvement qui s’est amorcé dès le début du XXe siècle, l’a conduit à conférer à la femme mariée une sphère de liberté l’autorisant à agir seule.

Cette autonomie dont jouissent les époux, qui sont désormais placés sur un pied d’égalité, se traduit en matière bancaire par l’adoption de deux dispositifs qui intéressent :

  • D’une part, l’ouverture du compte
  • D’autre part, le fonctionnement du compte

Nous nous focaliserons ici sur le second dispositif.

Dans le prolongement de l’alinéa 1er de l’article 221 du Code civil qui énonce la liberté pour les époux de se faire ouvrir un compte bancaire en leur nom personnel, l’alinéa 2 régit donc le fonctionnement de ce compte.

Le texte prévoit en ce sens que « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »

Est ainsi instituée une présomption de pouvoir au profit de l’époux titulaire d’un compte ouvert en son nom personnel qui l’autorise à accomplir toutes opérations sur ce compte, sans qu’il lui soit besoin de solliciter l’autorisation de son conjoint.

Distinction — Présomption de pouvoir et présomption de propriété. La présomption de l’article 221 du Code civil est une présomption de pouvoir, et non de propriété. Elle signifie que l’époux titulaire est réputé habilité à faire fonctionner seul son compte — y déposer, y retirer, en disposer — sans que le banquier ait à vérifier l’étendue de ses prérogatives. Elle ne préjuge en rien de la titularité des deniers : la question de savoir si les fonds déposés sont propres ou communs relève d’un tout autre terrain, celui de la liquidation du régime matrimonial, et demeure entière dans les rapports entre époux. Confondre ces deux registres — celui du pouvoir bancaire et celui de la propriété des fonds — est la source de la plupart des malentendus que suscite le texte.

À l’analyse, cette présomption qui est issue de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 vise à régir le fonctionnement quotidien du compte.

Pratiquement, elle dispense le banquier d’exiger la fourniture de justifications s’agissant des dépôts et des retraits qu’un époux est susceptible de réaliser sur son compte personnel.

Afin d’appréhender la présomption ainsi posée dans tous ses aspects, il convient d’envisager son domaine, ses effets et sa durée.

I) Le domaine de la présomption

A) Le domaine de la présomption quant aux opérations

Les termes de l’article 221 du Code civil suggèrent que toutes les opérations réalisées sur le compte dont est titulaire un époux à titre personnel sont visées par la présomption.

Aussi est-il libre d’accomplir toutes les opérations qui intéressent le fonctionnement du compte, au nombre desquelles figurent notamment :

  • Les dépôts et les retraits de fonds,
  • L’acquisition et la vente de titres
  • L’émission d’ordres de virements
  • L’émission et l’encaissement de chèques
  • La réalisation d’un apport en société ou d’une augmentation de capital social
  • Le détachement de coupons ou la vente de rompus

Le critère unificateur de ces différentes opérations réside dans leur rattachement à une inscription en compte : dès lors qu’une opération se traduit par une écriture portée au débit ou au crédit du compte personnel, elle relève du domaine de la présomption, quelle que soit, par ailleurs, la nature — propre ou commune — des deniers ou des titres concernés.

Exemple. Un époux marié sous le régime de la communauté légale donne à son banquier l’ordre de céder, depuis le compte-titres ouvert à son seul nom, un portefeuille d’actions, puis de virer le produit de la vente vers son compte de dépôt personnel. Quand bien même ces titres auraient été acquis au moyen de deniers communs, le banquier est tenu d’exécuter ces opérations sans réclamer l’accord du conjoint : l’une comme l’autre procèdent d’une inscription en compte et relèvent, à ce titre, du domaine de la présomption.

A contrario, cela signifie que ne relèvent pas du domaine de la présomption de l’article 221 du Code civil les opérations réalisées hors compte.

Lors de l’élaboration de la loi du 13 juillet 1965, il avait été question d’ajouter un troisième alinéa au texte qui aurait prévu que « chacun des époux peut effectuer sans le consentement de l’autre toutes opérations de banque et de bourse en son nom personnel ».

Cet amendement a finalement été rejeté par le parlement au motif qu’il aurait eu pour effet d’étendre la présomption de l’article 221 du Code civil aux opérations réalisées en dehors du compte bancaire.

Or ces opérations pouvaient pleinement être appréhendées par le jeu de la présomption de pouvoir instituée à l’article 222 du Code civil qui concerne les biens mobiliers détenus individuellement par un époux.

Aussi a-t-il été décidé d’exclure du domaine de la présomption de l’article 221 les opérations dont la réalisation ne procède pas d’une inscription en compte, et plus généralement toutes celles réalisées hors compte de l’époux.

Le partage des champs respectifs des deux textes obéit, dès lors, à un critère simple : l’article 221 du Code civil gouverne le fonctionnement du compte — c’est-à-dire les opérations qui s’y inscrivent —, tandis que l’article 222 régit le sort des biens mobiliers que l’époux détient individuellement, au premier rang desquels les fonds une fois retirés et les titres une fois sortis du dépôt. Loin de se concurrencer, les deux présomptions se complètent : l’une prend le relais de l’autre au seuil du compte.

B) Le domaine de la présomption quant aux personnes

1) La présomption dans les rapports entre les époux et le dépositaire

L’article 221 du Code civil prévoit expressément que la présomption de pouvoir instituée au profit des époux joue « à l’égard du dépositaire ».

Concrètement cela signifie que la responsabilité du banquier ne saurait être recherchée au motif qu’il n’aurait pas exigé de l’époux déposant des justifications quant à la réalisation d’opérations sur son compte.

Les époux sont réputés à l’égard du dépositaire avoir tous pouvoirs pour réaliser des opérations sur les comptes ouverts en leur nom personnel.

Dès lors, le banquier n’a pas à se préoccuper des pouvoirs du déposant, ni de la régularité, au regard de son régime matrimonial, des opérations qu’il lui est demandé d’exécuter.

Non seulement il est fait interdiction au dépositaire de faire obstacle au fonctionnement du compte, mais encore il engagerait sa responsabilité s’il méconnaissait cette interdiction, en refusant, par exemple, d’exécuter une opération, sauf les cas de fraudes ou d’anomalies apparentes.

La Cour de cassation a précisé l’économie de ce mécanisme en combinant la présomption de l’article 221 du Code civil avec la règle, énoncée à l’article 1937 du même code, suivant laquelle le dépositaire ne doit restituer les fonds qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait. Il en résulte un double enseignement : si chacun des époux peut se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre et le faire fonctionner librement, le banquier n’en demeure pas moins lié par l’identité du titulaire et ne saurait remettre les fonds à un tiers — fût-il le conjoint — qui ne justifierait d’aucun pouvoir sur le compte.

Cass. 1re civ., 3 juill. 2001, n° 99-19.868. Si l’article 1421 du Code civil reconnaît à chacun des époux le pouvoir d’administrer seul les biens communs, l’article 221 leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre, le banquier dépositaire ne devant, aux termes de l’article 1937, restituer les fonds déposés qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir.

La présomption protège donc le banquier qui exécute les opérations sollicitées par le titulaire du compte ; elle ne le couvre pas, en revanche, lorsqu’il défère à l’ordre d’un conjoint dépourvu de tout titre. Aussi a-t-il été jugé que prive sa décision de base légale, au regard des articles 221 et 1998 du Code civil, la cour d’appel qui condamne un établissement de crédit à indemniser l’épouse pour avoir clôturé un plan d’épargne-logement ouvert au nom de celle-ci et viré les fonds sur le compte du mari, à la demande de ce dernier, sans avoir recherché si l’époux était titulaire d’une procuration. Le banquier ne se trouve ainsi à l’abri de toute responsabilité qu’autant qu’il exécute les opérations du titulaire lui-même ou d’un mandataire régulièrement institué.

Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, n° 08-17.300
Faits
Une banque dépositaire avait permis à une épouse d’opérer des retraits affectant le compte personnel de son mari, puis avait indemnisé ce dernier du montant des sommes ainsi prélevées, avant de chercher à faire supporter la charge de ces retraits au titulaire du compte.
Problème
La présomption de libre disposition instituée par l’article 221 du Code civil au profit du déposant autorise-t-elle le banquier à exécuter, sur le compte personnel d’un époux, les opérations sollicitées par son conjoint ?
Solution
Combinant l’article 221 et l’article 1937 du Code civil, la Cour rappelle que, si chaque époux peut se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre, le dépositaire ne doit restituer les fonds qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à la personne désignée pour les recevoir.
Portée
La présomption de pouvoir bénéficie au seul titulaire du compte ; elle ne s’étend pas à son conjoint, lequel ne peut agir sur le compte personnel de l’autre qu’en vertu d’une procuration régulière. La liberté reconnue à chaque époux a ainsi pour exact corollaire l’imperméabilité du compte personnel aux initiatives du conjoint non habilité.

Il en va tout autrement, en revanche, dans les rapports des époux avec les tiers autres que le dépositaire.

La question s’est, en effet, posée de savoir si la présomption de l’article 221 du Code civil pouvait jouer à la faveur, par exemple, du bénéficiaire d’un chèque ou d’un ordre de virement émis par le déposant.

Ce tiers peut-il, autrement dit, se prévaloir de cette présomption afin de faire échec à la demande d’annulation d’une opération formulée par le conjoint au motif qu’elle aurait été accomplie par le titulaire du compte en dépassement de son pouvoir ?

À cette question, la doctrine répond unanimement par la négative, considérant que la protection des tiers autres que le dépositaire est assurée par l’article 222 du Code civil.

La jurisprudence n’en protège pas moins le banquier qui se borne à exécuter une opération régulière en la forme, alors même qu’elle intéresserait un bien que les époux détiennent ensemble. Ainsi en va-t-il du dépositaire qui encaisse, sur le compte personnel de l’un des conjoints, un chèque émis à l’ordre des deux et régulièrement endossé par chacun d’eux.

Cass. com., 21 nov. 2000, n° 97-18.187. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie de l’action en responsabilité dirigée contre une banque ayant encaissé sur le compte personnel d’une épouse séparée de biens un chèque émis à l’ordre des deux conjoints, relève que ce chèque avait été endossé par chacun des époux et qu’il n’était pas soutenu que l’endossement de l’un d’eux fût irrégulier.

Au bilan, la présomption instituée à l’article 221 du Code civil ne peut donc jouer au profit que du seul dépositaire à l’exclusion de toute autre personne.

2) La présomption dans les rapports entre époux

Consécutivement à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, une controverse a agité la doctrine qui s’est interrogée sur l’application de la présomption posée à l’article 221 du Code civil dans les rapports entre époux.

Tout l’enjeu est ici de déterminer sur quel époux pèse la charge de la preuve dans l’hypothèse où l’un d’eux réclame à son conjoint la restitution de fonds qui aurait été déposés sur son compte personnel en dépassement de ses pouvoirs.

La controverse est née de ce que sous l’empire du droit antérieur, en régime de communauté, le pouvoir d’administration des biens communs demeurait confié au mari, sauf les cas d’actes de disposition les plus graves.

Aussi, était-il fait interdiction à la femme mariée de déposer sur son compte personnel des deniers communs sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation de son époux.

En cas de violation de cette règle le mari était fondé à exiger la restitution des fonds déposés par son épouse en dépassement de ses pouvoirs.

Toute la question était alors de savoir qui, du mari et de la femme mariée, devait rapporter la preuve du caractère propre ou commun des fonds disputés.

Définition — La présomption d’acquêt. Posée à l’article 1402, alinéa 1er, du Code civil, la présomption d’acquêt répute commun tout bien, meuble ou immeuble, dont il n’est pas prouvé qu’il est propre à l’un des époux en application d’une disposition de la loi. Elle joue un rôle déterminant lors de la liquidation de la communauté : à défaut de preuve contraire, les fonds figurant sur un compte personnel sont réputés communs. C’est précisément l’articulation de cette présomption avec celle de l’article 221 qui a nourri la controverse relative à la charge de la preuve dans les rapports entre époux.

Afin de résoudre cette problématique, deux solutions ont été envisagées par la doctrine :

  • Soit on faisait jouer la présomption d’acquêts qui avait pour effet de réputer communs tout bien détenu par un époux, de sorte qu’il revenait à la femme mariée de prouver que les fonds déposés sur son compte lui appartenaient en propre.
  • Soit on faisait jouer la présomption de l’article 221 du Code civil, auquel cas c’était au mari de démontrer que les fonds déposés par son épouse étaient soit des biens communs, soit lui appartenaient en propre

L’enjeu de ce choix se mesure à l’aune de la charge de la preuve : selon le terme de l’alternative retenu, c’est tantôt sur l’épouse, tantôt sur le mari que pesait le risque de ne pouvoir établir la nature des deniers — et l’on sait qu’en cette matière, celui qui supporte la charge de la preuve supporte, le plus souvent, la perte du procès.

À l’analyse, retenir la première solution eût été sévère. Cela serait revenu à octroyer au mari le pouvoir de remettre en cause, selon son bon vouloir et à tout moment, les opérations accomplies par son épouse sur son compte personnel. Ce résultat aurait été manifestement contraire à l’esprit de la loi du 13 juillet 1965 qui a été adoptée aux fins de tendre vers une égalité entre la femme mariée et son mari.

À l’inverse, opter pour la seconde solution impliquait de se livrer à une interprétation extensive de l’article 221 du Code civil. Cette disposition prévoit, en effet, que la présomption de pouvoir instituée en matière bancaire au profit des époux n’opère qu’à l’égard du seul dépositaire. Aussi, admettre que cette présomption puisse jouer dans les rapports entre époux serait pour le moins audacieux, sinon contraire à la lettre du texte.

Finalement, la doctrine majoritaire s’est prononcée en faveur de la seconde solution, au motif qu’elle permettait d’assurer l’égalité dans les rapports conjugaux conformément à l’esprit de la loi du 13 juillet 1965.

La Cour de cassation, pour sa part, a maintenu nettement la ligne de partage entre le terrain du pouvoir bancaire et celui de la propriété des fonds. Elle juge que l’époux qui s’est fait ouvrir un compte de titres à son nom personnel, sans le consentement de l’autre, est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des titres en dépôt ; mais que, dans les rapports entre époux soumis à la communauté légale, c’est la présomption d’acquêt de l’article 1402, alinéa 1er, qui gouverne la qualification des biens, tout bien étant réputé commun à défaut de preuve qu’il est propre.

Cass. com., 5 févr. 1980, n° 77-15.469. Selon l’article 221 du Code civil, l’époux qui s’est fait ouvrir un compte de titres à son nom personnel sans le consentement de l’autre est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des titres en dépôt ; mais, en vertu de l’article 1402, alinéa 1er, du même code, tout bien est, dans la communauté légale, réputé acquêt si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux.

Si, depuis l’adoption de la loi du 23 décembre 1985, la question de l’application de la présomption de l’article 221 du Code civil dans les rapports entre époux a perdu de son intérêt, en raison de l’abolition du monopole du mari sur la gestion des biens commun, elle demeure toujours d’actualité pour les cas où un époux revendiquerait la propriété de fonds lui appartenant en propre ou s’il s’agit, sous un régime de communauté, de gains et salaires.

Pour qu’il soit fait droit à son action en revendication, c’est à l’époux qui revendique qu’il reviendra de prouver que son conjoint n’avait pas le pouvoir de déposer, sans son consentement, sur son compte personnel les fonds disputés.

II) Les effets de la présomption

La présomption instituée à l’article 221 du Code civil a pour effet de réputer l’époux titulaire du compte « avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »

Libre disposition — La libre disposition s’entend ici de la faculté reconnue au titulaire du compte d’accomplir, seul et sans contrôle du dépositaire, l’ensemble des opérations bancaires — dépôts, retraits, virements, paiements, souscription ou liquidation de produits d’épargne. La notion ne se confond pas avec la propriété des fonds : elle ne désigne qu’un pouvoir opposable au banquier, indépendamment de la titularité réelle des sommes inscrites au compte.

Il en résulte qu’il est fait interdiction au banquier de solliciter des justifications sur la situation matrimoniale de son client ou sur la provenance des fonds, sauf les cas de vérification qui lui incombent au titre des obligations prescrites par le Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

En dehors de ces obligations légales, le banquier doit exécuter toutes les opérations pour lesquelles il a reçu un ordre du titulaire du compte.

A) Le principe de non-immixtion du dépositaire dans la situation matrimoniale

Il est indifférent que ce dernier soit marié sous un régime de communauté : le dépositaire ne saurait refuser d’exécuter une opération au motif, par exemple, que la présomption de communauté y ferait obstacle ou encore que, en application de la règle de gestion exclusive, elle implique le consentement du conjoint.

La logique du texte est, à cet égard, celle d’un cantonnement strict des investigations du banquier : il lui est demandé d’ignorer ce que le droit des régimes matrimoniaux pourrait lui commander de vérifier. La présomption de l’article 221 opère ainsi comme un écran qui interpose entre le dépositaire et le régime matrimonial de son client une règle de pouvoir autonome, dont la fonction est précisément de soustraire le fonctionnement du compte personnel aux aléas de la qualification des fonds qui y sont déposés.

Aussi, le banquier engagera sa responsabilité s’il perturbe le fonctionnement du compte en considération de règles qui intéressent la situation matrimoniale de son client.

Dans un arrêt du 3 juillet 2001, la Cour de cassation a jugé en ce sens que si l’article 1421 du Code civil « reconnaît à chacun des époux [mariés sous un régime de communauté] le pouvoir d’administrer seul les biens communs, l’article 221 du Code civil leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre, et que le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l’article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir » (Cass. 1ère civ. 3 juill. 2001, n°99-19.868).

La portée de cette décision mérite d’être pleinement mesurée. L’article 1421 du Code civil consacre, au sein de la communauté légale, un principe de gestion concurrente des biens communs : chaque époux peut, en principe, administrer seul. Mais ce pouvoir d’administration s’exerce dans les rapports entre époux et à l’égard des tiers en général ; il ne saurait être opposé au banquier dépositaire, lequel relève d’un régime spécial. La Cour articule ainsi deux corps de règles — le droit commun de la gestion des biens communs et la règle spéciale du compte personnel — en faisant prévaloir le second à l’égard du seul dépositaire.

B) La responsabilité du banquier qui méconnaît l’autonomie du titulaire

Commet ainsi une faute le banquier qui remet des fonds au conjoint du titulaire du compte, alors même que, en application du régime matrimonial applicable, il serait établi que ces fonds auraient été déposés en violation des règles de pouvoirs.

La présomption joue, en effet, dans les deux sens. Elle protège le titulaire du compte en interdisant au banquier de se faire juge de ses pouvoirs ; elle le protège, symétriquement, contre le banquier qui aurait servi son conjoint sans titre. Le dépositaire qui restitue les fonds à une personne autre que le titulaire — ou autre que celle qui a été expressément désignée pour les recevoir — s’expose à devoir restituer une seconde fois, conformément à la règle posée à l’article 1937 du Code civil.

En réaction à cette jurisprudence, la question s’est alors posée de savoir s’il était permis au banquier, pour s’exonérer de sa responsabilité, de se réfugier derrière sa croyance légitime de l’existence d’un mandat tacite domestique conclu entre les époux.

Par un arrêt du 11 mars 2003, la Cour de cassation a écarté cette argumentation. Elle a jugé en ce sens que « l’article 221 du Code civil consacrant au profit de chacun des époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre et de le faire fonctionner de manière autonome, les règles relatives à la représentation mutuelle des époux dans leurs rapports avec les tiers sont sans application à l’égard du banquier dépositaire, lequel ne doit, aux termes de l’article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir » (Cass. com. 11 mars 2003, n°00-20.866).

Cass. com., 11 mars 2003, n° 00-20.866
Faits
Le banquier, à qui il était reproché d’avoir laissé fonctionner le compte personnel d’un époux au préjudice du conjoint, entendait s’exonérer en invoquant la croyance légitime en l’existence d’un mandat domestique tacite liant les époux entre eux.
Problème
Les règles de représentation mutuelle des époux, qui gouvernent leurs rapports avec les tiers, peuvent-elles être invoquées par le banquier dépositaire pour échapper à sa responsabilité dans le fonctionnement d’un compte personnel ?
Solution
Non. L’article 221 consacrant la faculté d’ouvrir et de faire fonctionner un compte personnel de manière autonome, les règles relatives à la représentation mutuelle des époux sont sans application à l’égard du dépositaire, qui ne doit restituer les fonds qu’au titulaire ou à la personne désignée (art. 1937).
Portée
Le banquier ne peut ni invoquer ni se voir opposer le régime matrimonial ou un prétendu mandat domestique : la règle du compte personnel est une règle spéciale et autonome qui neutralise, dans ses rapports avec le dépositaire, le jeu des mécanismes représentatifs entre époux.

Il ressort de cet arrêt que, au fond, le banquier ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve qu’il a agi en vertu d’une procuration expresse ou tacite dont était muni le conjoint (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°00-18.891).

La voie d’exonération est donc étroite et entièrement probatoire : ce n’est pas la situation matrimoniale, mais l’existence d’un titre — la procuration — qui autorise le banquier à servir le conjoint. À défaut d’un tel titre, la remise des fonds est fautive et engage la responsabilité du dépositaire.

C) Le recours subrogatoire offert au dépositaire

S’il ne parvient pas à rapporter cette preuve, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 8 juillet 2009, que le banquier puisse « se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que l’épouse n’avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari » (Cass. 1ère civ. 8 juill. 2009, n°08-17.300).

L’exercice du recours subrogatoire lui permettra ainsi de recouvrer auprès du conjoint les fonds indûment versés à ce dernier et qu’il a été contraint de restituer à l’époux déposant.

Le mécanisme est, à la réflexion, équilibré. Tenu de restituer une seconde fois à l’époux titulaire, le banquier n’est pas pour autant condamné à supporter définitivement la perte : ayant désintéressé le titulaire du compte, il est subrogé dans les droits de ce dernier contre le conjoint qui a indûment perçu les fonds sans pouvoir d’en disposer. La sanction de la faute du dépositaire se conjugue ainsi avec le refus de tout enrichissement injustifié du conjoint qui s’est emparé de sommes sur lesquelles il n’avait aucun titre.

Illustration. Un époux dépose 40 000 € sur un compte ouvert à son seul nom. Sa femme, dépourvue de procuration, en obtient le retrait auprès de la banque. À la demande du mari, le banquier — qui n’aurait dû restituer qu’à ce dernier — doit lui verser à nouveau les 40 000 €. Désintéressant ainsi le titulaire, il se trouve subrogé dans ses droits et peut réclamer les 40 000 € à l’épouse, qui les a perçus sans pouvoir d’en disposer.

III) La force de la présomption

La présomption énoncée à l’article 221 du Code civil commande au dépositaire de ne pas s’interroger sur la situation matrimoniale du déposant et plus précisément de vérifier ses pouvoirs quant aux opérations réalisées sur son compte personnel.

Ainsi que le relève la doctrine, il s’agit là d’une présomption de bonne foi instituée au profit du banquier dont l’existence garantit l’autonomie de l’époux titulaire du compte.

En l’absence de cette présomption, le banquier serait contraint, en effet, d’exiger systématiquement que son client justifie de sa situation matrimoniale, par crainte d’exécuter une opération accomplie en dépassement de ses pouvoirs et, d’engager, à ce titre, sa responsabilité.

Telle était la situation sous l’empire de la loi du 22 septembre 1942, raison pour laquelle le législateur est intervenu en 1965.

Pour restaurer la confiance des dépositaires, il a donc été institué une présomption de bonne foi qui vise à les dispenser de vérifier les pouvoirs de l’époux titulaire du compte.

La question qui alors se pose est de savoir quelle est la force de cette présomption : est-ce une présomption irréfragable qui ne souffre pas de la preuve contraire ou est-ce une présomption simple qui peut être renversée ?

Typologie des présomptions. La doctrine distingue classiquement trois degrés de force. La présomption simple (juris tantum) peut être combattue par tout moyen de preuve contraire. La présomption irréfragable (juris et de jure) ne souffre, en principe, aucune preuve contraire. Entre les deux se loge la présomption mixte, qui ne peut être renversée que par des moyens de preuve limitativement déterminés ou dans des hypothèses précisément circonscrites. C’est dans cette catégorie intermédiaire que se range la présomption de l’article 221.

A l’examen, il ressort de la jurisprudence que le curseur se situe entre les deux hypothèses, celle-ci n’admettant que la présomption puisse être renversée qu’en cas de fraude.

La présomption de l’article 221 doit donc être qualifiée de présomption mixte : elle ne peut être tenue en échec que dans une hypothèse unique et strictement délimitée, celle de la fraude. Hors ce cas, elle produit ses effets avec la rigueur d’une présomption quasi irréfragable, ce qui explique la robustesse de la protection conférée tant au titulaire du compte qu’au dépositaire de bonne foi.

Les auteurs s’accordent à dire que la seule connaissance par le banquier de la situation matrimonial du déposant et donc de l’étendue de ses pouvoirs ne suffit pas à faire échec au jeu de la présomption posée à l’article 221 du Code civil.

La précision est capitale, car elle marque la différence avec le mécanisme général de la responsabilité : connaître la situation matrimoniale de son client, et même savoir qu’une opération pourrait contrevenir aux règles de pouvoir gouvernant la masse commune, ne suffit pas à mettre le banquier en faute. La simple mauvaise conscience du dépositaire est indifférente ; seule sa collusion avec le titulaire fait basculer la qualification.

Pour y parvenir, il conviendra d’établir la fraude, soit de démontrer la collusion caractérisée du banquier avec l’époux titulaire du compte sur lequel ont été réalisées des opérations frauduleuses au préjudice du conjoint (V. en ce sens Cass. com. 21 nov. 2000, n°97-18.187).

L’exigence d’une fraude — entendue comme une concertation déloyale entre le banquier et son client en vue de léser le conjoint — n’est, au demeurant, qu’une application de l’adage fraus omnia corrumpit : la fraude fait exception à toutes les règles, y compris au bénéfice d’une présomption légale conçue pour mettre le dépositaire à l’abri de toute investigation. Encore faut-il que cette collusion soit positivement établie par celui qui s’en prévaut, la charge de la preuve pesant sur le conjoint qui invoque la fraude.

À titre d’illustration, la première chambre civile avait, dans une espèce voisine, retenu la responsabilité du banquier qui avait encaissé sur le compte personnel d’un époux séparé de biens un chèque émis à l’ordre des deux conjoints et représentant le produit de la vente d’un bien indivis — la solution se justifiant alors par le titre apparent dont se prévalaient les deux époux endosseurs, et non par une remise en cause de la présomption elle-même (V. en ce sens Cass. com. 21 nov. 2000, n°97-18.187).

IV) La durée de la présomption

A) Problématique

Lors de l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, l’article 221 du Code civil était silencieux sur la durée de la présomption posée par le texte.

Rapidement, la question s’est alors posée de savoir si cette présomption devait survivre à la dissolution du mariage, en particulier lorsque la dissolution résultait du décès de l’époux titulaire du compte.

Les causes de dissolution du mariage. Le mariage prend fin par le décès de l’un des époux, par le divorce légalement prononcé, ou encore par la déclaration judiciaire d’absence de l’un des conjoints. Le décès — qui retient particulièrement l’attention ici — emporte dissolution de plein droit de l’union et, partant, ouverture simultanée de la succession du défunt et de la liquidation du régime matrimonial. C’est cette concomitance qui, en régime de communauté, fait naître la difficulté relative à la survie de la présomption.

À l’analyse, l’enjeu est similaire à celui qui avait conduit le législateur à réformer l’article 221, ce, en raison de la situation d’indivision qui se crée entre les époux mariés sous le régime de la communauté consécutivement à la dissolution du mariage.

En régime de communauté, la dissolution du mariage donne lieu, en effet, à ce que l’on appelle une indivision post-communautaire, laquelle est régie par le droit commun de l’indivision et, en cas de décès du conjoint, par les règles qui gouvernent l’indivision successorale.

Indivision post-communautaire. Il s’agit de la masse de biens qui, à compter de la dissolution de la communauté et jusqu’au partage, demeure soumise à un régime d’indivision entre les ex-époux — ou entre l’époux survivant et les héritiers du défunt. Pendant cette période transitoire, les biens jadis communs ne sont plus gérés selon les règles de la communauté, mais selon celles, plus contraignantes, de l’indivision, qui investissent en principe chaque indivisaire de pouvoirs identiques sur la masse indivise.

Reste que, dans les deux cas, les époux sont susceptibles de devenir coindivisaires, ce qui implique, conformément aux règles de l’indivision, qu’ils sont investis des mêmes pouvoirs sur les biens communs devenus indivis.

Or pour rappel, l’article 221 du Code civil énonce une règle, non pas de propriété, mais de pouvoir. Autrement dit, cette règle ne postule en rien la nature des fonds déposés sur le compte personnel d’un époux.

Elle vise seulement à faire présumer le titulaire du compte comme ayant la libre disposition des fonds qui y sont déposés « à l’égard du dépositaire ».

D’ailleurs, en application de la présomption de communauté posée à l’article 1402 du Code civil, ces fonds sont, tout au contraire, présumés être des acquêts, soit relever de la masse commune.

La difficulté procède donc d’un conflit entre deux présomptions de sens opposé : d’un côté, la présomption de pouvoir de l’article 221, qui répute le titulaire libre de disposer ; de l’autre, la présomption de communauté de l’article 1402, qui répute les fonds communs et, après dissolution, indivis. Toute la question est de savoir laquelle l’emporte une fois le mariage dissous.

Compte tenu de cette situation, selon que l’on maintient ou non les effets de la présomption instituée à l’article 221 du Code civil postérieurement à la dissolution du mariage, l’autonomie du conjoint s’en trouvera plus ou moins affectée. Deux hypothèses doivent être envisagées :

  • Première hypothèse : l’absence de maintien de la présomption postérieurement à la dissolution du mariage
    • Dans cette hypothèse, parce que les époux sont devenus des coindivisaires, ils sont investis des mêmes pouvoirs sur les biens indivis.
    • Or tous les biens sont présumés indivis tant que la liquidation du régime matrimonial et/ou de la succession n’est pas intervenue.
    • Les époux seraient donc fondés, en application des règles de l’indivision, à solliciter le blocage des comptes personnels de leur conjoint, tant que la preuve n’aura pas été rapportée que les fonds qui y sont déposés leur appartiennent en propre ou qu’il n’aura pas été procédé aux opérations de partage.
  • Seconde hypothèse : le maintien de la présomption postérieurement à la dissolution du mariage
    • Dans cette hypothèse, bien que les époux soient devenus coindivisaires, la présomption instituée à l’article 221 du Code civil autorise l’époux titulaire du compte à le faire fonctionner sans que son conjoint ne puisse s’y opposer.
    • L’application de cette présomption conduit, en effet, à dispenser le banquier de vérifier les pouvoirs de son client.
    • Il est donc indifférent pour lui que les fonds déposés sur le compte soient devenus des biens indivis.
    • Dans la mesure où l’époux titulaire du compte est présumé avoir la libre disposition de ces fonds, il est fait interdiction au dépositaire d’obéir à une quelconque demande de blocage qui serait formulée par le conjoint, quand bien même il justifierait de sa qualité de coindivisaire.

À l’analyse, ces deux thèses présentent tout autant des avantages que des inconvénients. Il a néanmoins fallu en choisir une, ce qui a donné lieu à un vif débat doctrinal et jurisprudentiel, finalement tranché par le législateur en 1985.

  • En faveur de la disparition des effets de la présomption postérieurement à la dissolution
    • Il a notamment été soutenu qu’il s’agissait là d’une règle qui relève du régime primaire.
    • Or celui-ci ne produit ses effets qu’autant que le mariage perdure.
    • Dans ces conditions, la dissolution de l’union matrimoniale devrait emporter l’extinction des effets de la présomption posée à l’article 221 du Code civil.
    • Elle ne devrait donc pas survivre au-delà de la dissolution.
  • En faveur du maintien des effets de la présomption postérieurement à la dissolution du mariage
    • Le principal argument porté par les auteurs a été de dire que les conséquences d’une disparition des effets de la présomption instituée à l’article 221 du Code civil seraient hautement préjudiciables à l’époux titulaire du compte, en particulier s’il s’agit du conjoint survivant, en ce que cela porterait atteinte à l’autonomie bancaire que la présomption est censée lui procurer.
    • Admettre qu’il puisse être procédé à un blocage du compte personnel d’un époux postérieurement à la dissolution du mariage aurait, pratiquement, pour incidence de l’empêcher de pourvoir à ses besoins de la vie courante, puisque dépossédé de ses moyens de paiement et de subsistance dans l’attente – souvent longue – de la liquidation du régime matrimonial et du partage de l’indivision post-communautaire.
Mesure concrète de l’enjeu. Un conjoint survivant, âgé et sans revenus propres, dispose sur son compte personnel de 25 000 € destinés à couvrir loyer, charges et frais médicaux. Si la présomption de l’article 221 cessait de jouer dès le décès, les héritiers — devenus coindivisaires — pourraient en obtenir le blocage et le priver de toute ressource pendant les mois, voire les années, que dure la liquidation. Le maintien de la présomption évite cette paralysie : le survivant continue de faire fonctionner son compte tant qu’aucune mesure judiciaire n’est intervenue.

C’est finalement la seconde thèse qui a été retenue par le législateur, alors que la jurisprudence avait plutôt opté pour la première.

B) Évolution de la jurisprudence

  • Première étape
    • La première juridiction à s’être prononcée sur la question n’est autre que la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 6 juillet 1977, a eu à statuer, dans une affaire Edberg, sur la responsabilité d’une banque à laquelle il était reproché par le conjoint de son client de n’avoir pas procédé à un blocage de son compte titre d’où il s’en était suivi l’accomplissement d’opérations financières sans son consentement.
    • La Cour d’appel décide de débouter le conjoint de sa demande au motif que « la présomption édictée a l’article 221 du code civil avait survécu, a l’égard de la banque, au décès du conjoint de dame x» (CA Paris, 6 juill. 1977)
    • C’est donc en faveur d’un maintien des effets de la présomption que les juges parisiens se prononcent, ce qui n’a pas manqué de donner lieu à un pourvoi formé devant de la Cour de cassation.
  • Deuxième étape
    • Saisi de l’affaire qu’avait eu à connaître la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation casse et annule la décision entreprise par cette dernière dans un arrêt du 5 février 1980 ( com. 5 févr. 1980, n°77-15.469).
    • Au soutien de sa décision, la Chambre commerciale affirme, que la présomption instituée à l’article 221 du Code civil « cesse de produire ses effets lors de la dissolution du mariage, la présomption de communauté prévue à l’article 1402, alinéa 1er, du code civil redevenant alors applicable».
    • La haute juridiction prend ainsi le contre-pied de la juridiction du fond en optant pour la thèse de la disparition des effets de la présomption de l’article 221 du Code civil postérieurement à la dissolution du mariage.
    • On observera que la chambre commerciale fait expressément jouer le conflit de présomptions évoqué plus haut : à compter de la dissolution, la présomption de pouvoir de l’article 221 s’efface et laisse « redevenir applicable » la présomption de communauté de l’article 1402, dont peuvent dès lors se prévaloir le conjoint ou les héritiers pour réclamer le blocage du compte (Cass. com. 5 févr. 1980, n°77-15.469).
  • Troisième étape
    • Statuant sur renvoi dans le cadre de la précédente affaire, dans un arrêt du 11 octobre 1983 Cour d’appel de Reims oppose une résistance – mesurée – à la décision prise par la chambre commerciale.
    • Elle juge, en effet, que si la présomption instituée à l’article 221 du Code civil ne saurait neutraliser les effets de la présomption d’acquêt dont sont susceptibles de se prévaloir les héritiers de l’époux décédé, la dissolution du mariage ne saurait, en revanche, contraindre le banquier, dès qu’il aura eu connaissance du décès, à vérifier les pouvoirs du conjoint survivant et à procéder au blocage automatique de son compte personnel, sauf, précisent les juges du fond, demande expresse formulée par les héritiers.
    • La Cour d’appel ne ferme ainsi nullement la porte à un blocage du compte du conjoint survivant – mais seulement sur demande des héritiers – au motif que la présomption de l’article 221 cesserait de produire ses effets postérieurement à la dissolution du mariage.
    • La résistance est dite « mesurée » précisément parce que la cour de renvoi opère une distinction subtile : elle admet la disparition de la présomption quant à la qualification des fonds — la présomption d’acquêt retrouvant son empire au profit des héritiers — mais refuse d’en déduire un blocage automatique du compte, lequel demeure subordonné à une initiative expresse des ayants droit.
  • Quatrième étape
    • Un nouveau pourvoi est formé devant la Cour de cassation qui se réunira, cette fois-ci, en assemblée plénière.
    • Dans un arrêt du 4 juillet 1985, elle décidera finalement que « l’article 221, alinéa 2, du Code civil, aux termes duquel l’époux déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt, dispense le dépositaire de procéder à toute vérification de propriété ou de pouvoir au moment où ces fonds ou titres sont déposés et tient en échec à son égard la présomption de communauté ; que cette dispense ne peut être remise en cause rétroactivement par le décès de l’un des époux ; qu’en effet, si la règle de l’article 221 précité cesse d’être applicable après la dissolution du mariage, les effets qu’elle a produits antérieurement doivent être respectés ; que. s’il n’a pas reçu opposition des héritiers, le dépositaire ne peut donc prendre aucune initiative en ce qui concerne le fonctionnement du compte» ( ass. plén. 4 juill. 1985, n°8-17.155).
    • À l’instar de la Cour d’appel de Reims, l’assemblée plénière tranche donc dans le sens d’une disparition des effets de la présomption instituée à l’article 221 postérieurement à la dissolution du mariage, avec cette réserve que tant que le banquier n’a reçu aucune demande de blocage du compte personnel du conjoint survivant formulée par les héritiers, il ne saurait « prendre aucune initiative en ce qui concerne le fonctionnement du compte».
    • L’apport propre de l’assemblée plénière tient à la distinction temporelle qu’elle introduit : la dispense de vérification produite antérieurement à la dissolution est définitivement acquise et ne peut être « remise en cause rétroactivement » par le décès ; mais, pour l’avenir, la règle cesse d’être applicable. La présomption ne meurt donc pas brutalement : elle s’éteint pour les opérations futures tout en consolidant les effets déjà produits.
    • Bien que cherchant à concilier les intérêts du conjoint survivant avec ceux des héritiers, la Cour de cassation n’a pas été suivie par le législateur qui est intervenu en 1985 pour briser sa jurisprudence.

C) Intervention du législateur

En réaction au débat doctrinal et jurisprudentiel qui était né consécutivement à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, le législateur est intervenu pour y mettre en terme à l’occasion de l’adoption de la loi du 23 décembre 1985.

Pour ce faire, il a apporté une précision à l’article 221 du Code civil qui dispose désormais, que le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt « même après la dissolution du mariage ».

Il a donc été décidé de faire survivre les effets de la présomption posée par ce texte à la dissolution du mariage, alors que la Cour de cassation avait adopté la position inverse, tout en admettant néanmoins que le compte personnel de l’époux puisse continuer à fonctionner tant qu’aucune opposition ne serait formée auprès du dépositaire par le conjoint ou ses ayants droit.

L’ajout des mots « même après la dissolution du mariage » opère ainsi un renversement complet de la solution prétorienne : là où l’assemblée plénière faisait cesser la règle pour l’avenir, le législateur la prolonge sans limite de temps. La présomption de pouvoir l’emporte désormais, dans les rapports avec le dépositaire, sur la présomption de communauté, et ce quelle que soit la cause de la dissolution.

À l’analyse, la solution retenue par le législateur vise à maintenir l’autonomie bancaire de l’époux à la faveur duquel joue la présomption instituée à l’article 221, de manière à lui permettre de satisfaire à ses besoins de la vie quotidienne.

En effet, la simple opposition du conjoint ou de ses héritiers sera insuffisante quant à bloquer le fonctionnement du compte et donc à le priver, concrètement, de la possibilité d’accomplir des opérations bancaires. Seul l’emprunt de la voie judiciaire pourra conduire à ce résultat.

Le déplacement du curseur est significatif : sous l’empire de la jurisprudence de 1985, une simple demande des héritiers suffisait à figer le compte ; depuis la loi du 23 décembre 1985, il faut une décision de justice. La charge de l’initiative et du risque procédural est ainsi transférée de l’époux titulaire vers ceux qui contestent ses pouvoirs, ce qui consacre la primauté de l’autonomie bancaire du survivant.

À cet égard, il a été précisé par la doctrine qu’il n’a y avait pas lieu de distinguer selon que les fonds ou titres aient été déposés avant ou après la dissolution du mariage.

On aurait pourtant pu considérer que lorsque le banquier a connaissance du caractère indivis de fonds ou de titres déposés sur le compte personnel d’un époux postérieurement au décès de son conjoint, le bénéfice de la présomption posée à l’article 221 devrait être écarté par souci de protection des ayants droit qui, dans le cadre d’une indivision post-communautaire, demeurent fondés à se prévaloir de la présomption d’acquêts.

Reste que l’article 221 n’opère aucune distinction selon la date du dépôt, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’adage specialia generalibus derogant.

En d’autres termes, la règle spéciale du compte personnel déroge à la règle générale de l’indivision : dès lors que le texte ne subordonne pas le jeu de la présomption à la date du dépôt, l’interprète ne saurait introduire une distinction que la loi ne fait pas — ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.

Aussi, que les fonds ou titres aient été déposés avant ou après la dissolution, dans les deux cas la présomption a vocation à jouer. Pratiquement, ainsi que le remarquent des auteurs, il serait, en tout état de cause, difficile d’adopter la solution inverse en raison de la difficulté qu’il y aurait pour le banquier, à procéder à un blocage partiel du compte.

Un blocage partiel supposerait, en effet, que le dépositaire fût en mesure de ventiler, parmi les sommes inscrites au compte, celles qui auraient été déposées avant la dissolution — couvertes par la présomption — et celles qui l’auraient été après — qui en seraient exclues. Une telle opération, outre qu’elle exigerait du banquier les vérifications mêmes dont l’article 221 entend le dispenser, se révélerait en pratique inextricable du fait de la fongibilité de la monnaie scripturale. La généralité de la présomption se trouve ainsi commandée autant par la lettre du texte que par les nécessités pratiques du fonctionnement du compte.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 5 février 1980, n° 77-15.469consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 21 novembre 2000, n° 97-18.187consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2001, n° 99-19.868consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 11 mars 2003, n° 00-20.866consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 6 mai 2003, n° 00-18.891consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2009, n° 08-17.300consulter ↗

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