L’autonomie patrimoniale reconnue à chaque époux trouve, sous le régime légal, son terrain d’élection dans la gestion des biens propres : sur ces biens qui demeurent en dehors de la masse commune, l’époux propriétaire conserve un pouvoir d’administration, de jouissance et de disposition que l’article 1428 du Code civil lui réserve en propre. Encore faut-il en mesurer la portée exacte, car cette liberté de principe se déploie dans un cadre matrimonial où elle compose avec les intérêts de la communauté et les exigences de protection de la famille.
I) Vue générale
Cette distinction est gouvernée par une règle probatoire fondamentale : aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. La qualification de propre, lorsqu’elle porte sur un bien acquis pendant le mariage, constitue donc une dérogation au principe d’inscription des acquêts à l’actif commun — dérogation qui suppose d’être établie par celui qui s’en prévaut.
Encore convient-il de préciser que cette physionomie de l’actif est propre au régime légal. Sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, la masse commune se trouve augmentée des meubles présents au jour du mariage et des meubles acquis ultérieurement à titre gratuit, de sorte que la catégorie des propres s’en trouve corrélativement rétrécie ; sous le régime de la communauté universelle, l’acquisition de biens propres devient, par principe, inconcevable, la mise en commun étant alors la plus étendue qui soit. C’est dire que la question de la gestion des propres, objet des développements qui suivent, n’épuise tout son sens que dans le cadre du régime légal.
Dans sa rédaction initiale, le Code civil prévoyait, en application du principe d’unité de gestion, que c’est le mari qui administrait, tant les biens relevant de la communauté, que ceux appartenant en propre à son épouse.
La seule limite qui s’imposait à lui concernait les biens personnels de cette dernière : l’ancien article 1428 du Code civil lui interdisait d’en disposer.
Reste que la femme mariée était frappée d’une incapacité d’exercice générale de sorte que pour aliéner ses biens propres elle devait obtenir le consentement de son mari.
Il a fallu attendre la loi du 13 février 1938, qui a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, pour que celle-ci recouvre une parcelle de pouvoir sur ses biens personnels.
Désormais, elle était, en effet, autorisée à disposer de leur nue-propriété. Quant à l’usufruit, il demeurait rattaché à la communauté et, par voie de conséquence, relevait toujours du pouvoir de son mari.
Par suite, la loi du 22 septembre 1942 est venue étendre un peu plus le pouvoir de la femme mariée sur ses biens propres. Elle l’autorisa à saisir le juge aux fins qu’il lui confie la gestion exclusive de ses biens propres, voire l’autorise à en disposer librement.
La loi du 13 juillet 1965 a franchi un pas supplémentaire vers l’émancipation de l’épouse de la tutelle de son mari quant à la gestion de ses biens personnels.
Animé par la volonté d’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux, le législateur a soustrait de la masse commune l’usufruit des biens propres de la femme mariée, ce qui a eu pour effet de lui en attribuer la pleine maîtrise.
Cette règle a été formulée à l’ancien article 223 du Code civil qui disposait que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. »
Vingt ans plus tard, le législateur a souhaité parachever la réforme qu’il avait engagée en 1965, l’objectif recherché était de supprimer les dernières marques d’inégalité dont étaient encore empreintes certaines dispositions.
Dans ce contexte, il a saisi l’occasion pour toiletter la règle énoncée à l’article 223 qui reconnaissait à la femme mariée le pouvoir d’administrer et de disposer de ses biens propres sans le consentement de son mari.
Transférée à l’article 225 du Code civil, la nouvelle règle, toujours en vigueur aujourd’hui, prévoit que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »
Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle.
Désormais, l’article 225 du Code civil confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusive de ses biens personnels, ce qui comprend, tant les actes d’administration, que les actes de disposition.
À cet égard, cette disposition est reprise en des termes similaires à l’article 1428 du Code civil.
Cette évolution, qui a conduit de l’unité de gestion sous l’autorité maritale à l’autonomie symétrique des deux époux, n’est pas seulement d’intérêt historique : elle imprime à l’article 1428 sa signification profonde. La gestion exclusive des propres y apparaît comme l’expression patrimoniale de l’égalité conjugale, conçue non comme une simple faculté technique, mais comme un attribut irréductible de la personne de chaque époux.
II) Principe
L’article 1428 du Code civil prévoit que « chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. »
Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- Les biens propres des époux sont soumis à leur gestion exclusive, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire pour eux d’obtenir le consentement de leur conjoint pour les administrer ou en disposer.
- Ils jouissent s’agissant de la gestion de leurs biens propres d’une autonomie des plus totales.
- Surtout, cette autonomie est conférée aux deux époux, ces derniers étant placés désormais sur un pied d’égalité.
- Il n’est plus besoin pour la femme mariée d’obtenir le consentement de son mari pour disposer de ses biens propres, comme c’était le cas sous l’empire de l’ancien droit.
- Second enseignement
- Les époux sont investis sur leurs biens propres des pouvoirs les plus étendus.
- En effet, ils sont autorisés à accomplir
- D’une part, des actes d’administration
- Pour mémoire, les actes d’administration se définissent comme les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne dénués de risque anormal.
- Il s’agit, autrement dit, de tout acte qui vise à assurer la gestion courante d’un ou plusieurs biens sans que le patrimoine de son propriétaire s’en trouve modifié de façon importante.
- D’autre part, des actes de disposition
- Par actes de disposition, il faut entendre les actes qui engagent le patrimoine de la personne, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
- Autrement dit, les actes de disposition correspondent aux actes les plus graves qui ont pour effet de modifier le patrimoine du propriétaire du bien sur lequel porte l’acte considéré.
- Enfin, des actes de jouissance
- Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir conféré au propriétaire de percevoir les revenus, les fruits que le bien lui procure.
- Pour le propriétaire d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers qui lui sont réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.
- Bien que les revenus de propres soient communs, il est admis qu’ils soient exclus du domaine de la gestion concurrente à la faveur de l’application du principe de gestion exclusive.
- D’une part, des actes d’administration
- Quel que soit l’acte régularisé par un époux, il est indifférent qu’il soit accompli à titre onéreux ou à titre gratuit : le pouvoir de gestion exclusive opère dès lors que l’acte porte sur un bien qui endosse la qualification de propre ou de revenu de propre.
- Ainsi, les époux disposent-ils de la faculté de consentir discrétionnairement une donation de leurs biens propres.
Cette autonomie de gestion ne doit toutefois pas être confondue avec une étanchéité patrimoniale entre les époux. Le fait qu’un bien demeure propre, et que sa gestion incombe exclusivement à son titulaire, n’interdit pas que le conjoint y déploie une activité dont la communauté ou le mariage retire un profit. La Cour de cassation a ainsi admis que l’industrie déployée par un époux sur un bien propre de son conjoint — en l’occurrence les travaux d’édification d’une maison destinée à servir de logement familial — peut participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-10.920RejetL'industrie d'un époux déployée sur un bien appartenant en propre à son conjoint peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; dès lors, les juges du fond peuvent décider que les travaux d'édification et d'aménagement d'une maison, affectée à l'usage familial, réalisés pendant plusieurs années par l'époux, sur un terrain appartenant en propre à son conjoint, participaient de sa contribution aux charges du mariage. Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La gestion exclusive du propriétaire et la solidarité conjugale ne s’excluent donc pas : la première détermine qui décide, la seconde justifie que l’effort fourni soit, le cas échéant, neutralisé au titre de la contribution aux charges plutôt que rémunéré par une créance.
À l’analyse, la règle énoncée par l’article 225 du Code civil apparaît pour le moins redondante avec les règles spécifiques propres à chaque régime matrimonial et notamment avec l’article 1428 applicable aux époux soumis au régime légal.
Qu’il s’agisse, en effet, d’un régime communautaire ou d’un régime séparatiste, tous confèrent aux époux le droit d’administrer et de disposer seul de leurs biens propres.
Aussi, pour la doctrine, le principal intérêt de cette disposition réside dans son intégration dans le régime primaire ce qui en fait une règle d’ordre public.
Il en résulte que les époux ne peuvent pas y déroger par convention contraire. Il leur est donc fait interdiction de stipuler dans un contrat de mariage :
- Soit qu’un époux renonce à la gestion de ses biens propres, hors les cas de mandat, ce qui reviendrait à faire revivre la clause d’unité d’administration définitivement abolie par la loi du 23 décembre 1985
- Soit qu’un époux se réserve le droit d’engager les biens propres de son conjoint pour les dettes contractées à titre personnel
L’autonomie patrimoniale des époux repose ainsi sur un socle de droits irréductibles, ce qui permet, non seulement de leur garantir une certaine indépendance, mais encore de faire obstacle à toute tentative de remise en cause de l’égalité qui préside aux rapports conjugaux.
A) La sanction de l’acte accompli hors des limites du pouvoir
Le revers du pouvoir de gestion exclusive est l’indétermination, à première vue, du sort des actes qu’un époux accomplit en débordant les limites assignées par le régime — par exemple lorsqu’il dispose seul d’un bien commun qui requérait la cogestion, ou empiète sur les prérogatives réservées à son conjoint. La question se pose en des termes d’autant plus délicats que de tels manquements peuvent recevoir, selon les analyses, des qualifications variées (fraude, inopposabilité, responsabilité). La Cour de cassation a clarifié l’articulation de ces sanctions en jugeant que les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil — assortie d’une prescription biennale —, les sanctions propres aux actes frauduleux ne trouvant à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629CassationLes actes accomplis par un époux, hors des limites de ses pouvoirs, relèvent de l'action en nullité de l'article 1427 du Code civil soumise à une prescription de deux ans, et non des textes frappant les actes frauduleux, lesquels ne trouvent à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le dépassement de pouvoir trouve ainsi son régime naturel dans la nullité spéciale du régime matrimonial, qui prime les remèdes de droit commun.
- Faits
- Un époux avait accompli un acte excédant les pouvoirs que lui reconnaissait son régime matrimonial. Son conjoint entendait en obtenir l’anéantissement en se plaçant sur le terrain des actes frauduleux, afin d’échapper à la brièveté du délai d’action.
- Problème
- L’acte passé par un époux au-delà des limites de ses pouvoirs doit-il être sanctionné par la nullité spéciale de l’article 1427 du Code civil, ou peut-il l’être sur le fondement, plus favorable quant à la prescription, des sanctions de la fraude ?
- Solution
- Les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil, soumise à la prescription biennale ; les sanctions des actes frauduleux ne s’appliquent qu’à défaut d’autre sanction légalement prévue.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère exclusif de la nullité de l’article 1427 comme sanction du dépassement de pouvoir entre époux et écarte le recours subsidiaire à la fraude lorsqu’une sanction spéciale existe — ce qui sécurise la circulation des biens en enfermant la contestation dans un délai bref.
III) Tempéraments
Si les articles 1428 et 225 du code civil reconnaissent, à chaque époux, le pouvoir de gérer seul ses biens propres, ce pouvoir est assorti de plusieurs limites :
A) Première limite : la protection du logement familial
L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. ».
Il ressort de cet article que l’accomplissement d’actes de disposition sur la résidence familiale est soumis à codécision.
Aussi, quand bien même le logement de famille appartient en propre à un époux, celui-ci doit obtenir le consentement de son conjoint pour réaliser l’acte envisagé.
La logique de ce tempérament est limpide : la protection du toit familial est jugée d’un intérêt supérieur à la liberté de gestion individuelle, de sorte que la qualité de propre du bien s’efface devant sa fonction. Peu importe, dès lors, que l’immeuble soit la propriété exclusive de l’un des époux : son affectation au logement de la famille suffit à le placer sous le régime de la cogestion.
La violation de cette règle est sanctionnée par la nullité – relative – de l’acte accompli par un époux en dépassement de ses pouvoirs. Cette nullité, parce qu’elle est relative, n’est ouverte qu’au conjoint dont le consentement a été méconnu, lequel dispose d’un délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans que l’action puisse jamais être intentée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial.
L’article 215, al.3e prime ainsi les articles 225 et 1428 du Code civil qui s’effacent donc lorsque le bien en présence est le logement familial.
Encore faudra-t-il qu’il endosse cette qualification, ce qui ne sera notamment pas le cas pour une résidence secondaire.
B) Deuxième limite : la préservation de l’intérêt de la famille
L’article 220-1 du Code civil dispose, en effet, que « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal judiciaire peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. »
Aussi, dans l’hypothèse, où la gestion par un époux de ses biens propres serait de nature à mettre en péril les intérêts de la famille, le juge serait investi du pouvoir d’intervenir.
Reste que pour donner lieu à la prescription de mesures urgentes, la mise en péril des intérêts de la famille doit avoir pour cause, prévoit le texte, des manquements graves aux devoirs du mariage.
Or on voit mal comment la gestion des biens propres fût-elle illégale serait constitutive d’une violation des devoirs du mariage. C’est dire que ce tempérament, par construction, n’a vocation à jouer qu’aux marges : il faut que la manière dont un époux administre ses propres révèle, au-delà d’une simple maladresse de gestion, un véritable manquement aux obligations nées du mariage.
À supposer que cela soit le cas, ce qui correspondra à des situations très marginales, le juge ne pourra prescrire que des mesures temporaires dont la durée ne peut pas excéder trois ans.
C) Troisième limite : le retrait des pouvoirs d’un époux sur ses biens propres
L’article 1429 du Code civil prévoit que « si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu’il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d’administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l’article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. »
Il s’agit autrement dit ici de transférer les pouvoirs dont est investi un époux sur ses biens propres à son conjoint.
Ce transfert pourra intervenir, soit dans l’hypothèse où l’époux se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, car gravement malade par exemple, soit dans l’hypothèse où il menacera, par sa conduite, les intérêts de la famille.
Les deux causes d’ouverture obéissent à des logiques distinctes mais convergentes. La première — l’impossibilité durable de manifester sa volonté — répond à un besoin de continuité dans la gestion : il importe que les propres ne demeurent pas en déshérence faute d’un titulaire en mesure de décider. La seconde — la mise en péril des intérêts familiaux par dépérissement, dissipation ou détournement des revenus — revêt une dimension sanctionnatrice : elle frappe l’époux dont la gestion, par sa nocivité, déjoue la confiance que le régime plaçait en lui.
Lorsque l’une ou l’autre circonstance se rencontre, le texte prévoit que sauf à ce que la nomination d’un administrateur judiciaire n’apparaisse nécessaire, le juge octroie au conjoint le pouvoir d’administrer les propres de l’époux dessaisi, ainsi que d’en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l’excédent employé au profit de la communauté.
Corrélativement, l’époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens. Il est donc privé de son pouvoir de gestion exclusive sur l’usufruit de ses biens propres. Ce dessaisissement n’emporte ainsi pas dépossession : l’époux conserve la propriété de ses biens et la maîtrise de leur substance — il peut en aliéner la nue-propriété —, mais il en perd la gestion et la jouissance, transférées à son conjoint dans l’intérêt de la famille.
D) Quatrième limite : la conclusion d’un mandat
Si, la stipulation d’une clause d’unité d’administration dans le contrat de mariage est prohibée en raison du caractère d’ordre public de l’article 225, rien n’interdit à un époux de confier la gestion de ses biens propres à son conjoint par voie de conclusion d’un contrat de mandat.
La frontière entre la clause prohibée et le mandat licite mérite d’être soulignée : la première dépouille définitivement et par avance l’époux de la gestion de ses propres, tandis que le second procède d’une délégation volontaire, ponctuelle et toujours réversible. C’est cette réversibilité qui sauvegarde le caractère irréductible du pouvoir de gestion exclusive.
À cet égard, l’article 218 du Code civil prévoit que « un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue ».
Seule condition pour que ce mandat soit valable, outre les conditions de droit commun, il doit être révocable ainsi que le prévoit l’article 218 in fine. La stipulation d’une irrévocabilité serait réputée non écrite, car elle aboutirait, par un détour, au résultat même que prohibe l’ordre public du régime primaire.
Le mandat ainsi consenti emprunte par ailleurs au droit commun de la représentation ses traits cardinaux. Il en résulte, en particulier, que l’époux mandataire qui agit au mépris des limites de son mandat n’engage pas le mandant, et qu’un tel dépassement — lorsqu’il s’accompagne d’un détournement du bien confié de sa destination — est de nature à recevoir, dans les cas les plus graves, une qualification pénale (Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416RejetCommet le délit d'abus de confiance le salarié d'une banque chargé des fonctions d'opérateur de marché qui, en prenant, à l'insu de son employeur, des positions spéculatives au mépris de son mandat et au-delà de la limite autorisée, détourne de l'usage auquel ils étaient destinés les fonds et les moyens techniques qui lui étaient confiésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le mandat délimite donc strictement le périmètre du pouvoir délégué : ce qui excède ce périmètre demeure soumis au principe de gestion exclusive du conjoint mandant.
E) Cinquième limite : le jeu des présomptions de pouvoirs
Autre limite au principe de gestion exclusive des biens propres : les règles instituant des présomptions de pouvoirs conférant aux époux la faculté de disposer librement, à titre individuel, de certains biens.
Tel est notamment le cas des présomptions instituées en matière bancaire et mobilière ou encore en matière d’exploitation commune d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou agricole :
- S’agissant de la présomption de pouvoir instituée en matière bancaire
- L’article 221, al. 2e du Code civil prévoit que « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
- Est ainsi instituée une présomption de pouvoir au profit de l’époux titulaire d’un compte ouvert en son nom personnel qui l’autorise à accomplir toutes opérations sur ce compte, sans qu’il lui soit besoin de solliciter l’autorisation de son conjoint.
- Pratiquement, cette présomption dispense le banquier d’exiger la fourniture de justifications s’agissant des dépôts et des retraits qu’un époux est susceptible de réaliser sur son compte personnel.
- Plus précisément, elle a pour effet de réputer l’époux titulaire du compte « avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
- Le texte n’opérant aucune distinction entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit, il est admis que la présomption ainsi instituée prime sur l’article 1422 qui pose un principe de cogestion pour les donations de biens communs.
- Aussi, lorsque des fonds communs sont déposés sur le compte personnel d’un époux, celui-ci est investi d’un pouvoir exclusif sur ces fonds.
- Il est donc libre d’en disposer à titre gratuit sans que son conjoint ne puisse s’y opposer ou exiger du banquier qu’il lui octroie un quelconque pouvoir sur elles.
- S’agissant de la présomption de pouvoir instituée en matière mobilière
- L’article 222 du Code civil prévoit que « si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. »
- Est ainsi instituée une présomption de pouvoir en matière mobilière, laquelle n’est autre que le corollaire de la présomption qui joue en matière bancaire.
- Concrètement, cela signifie que la responsabilité du tiers ne saurait être recherchée au motif qu’il n’aurait pas exigé de l’époux avec lequel il a traité des justifications sur ses pouvoirs.
- Les époux sont réputés, à l’égard des tiers, avoir tous pouvoirs pour accomplir les actes d’administration, de jouissance et de disposition sur les biens meubles qu’ils détiennent individuellement.
- Là encore, le texte ne distingue pas selon que l’acte est accompli à titre onéreux ou à titre gratuit.
- Il en résulte que lorsqu’un époux consent à un tiers une donation portant sur un meuble commun, l’acte n’encourt pas la nullité dès lors que le donataire est de bonne foi, étant précisé que, en matière civile, la bonne foi est toujours présumée ( 2274 C. civ.).
- On observera toutefois une différence de structure avec la présomption bancaire : tandis que celle de l’article 221 joue à l’égard du seul dépositaire sans condition de bonne foi, celle de l’article 222 est subordonnée à la bonne foi du tiers — laquelle disparaît dès lors que celui-ci connaissait le défaut de pouvoir de son cocontractant.
- C’est là une autre dérogation au principe de cogestion posé par l’article 1422 du Code civil applicable aux actes de disposition à titre gratuit portant sur les biens communs.
- S’agissant de la présomption instituée en matière d’exploitation commerciale, artisanale et libérale
- Lorsque le conjoint d’un commerçant ou d’un artisan a opté pour le statut de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 121-4 du Code de commerce, la loi lui confère un pouvoir de représentation du chef de l’entreprise.
- L’article L. 121-6 du Code de commerce prévoit en ce sens que « le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »
- Le pouvoir de représentation conféré au conjoint collaborateur s’ajoute à ceux dont il est investi au titre de son régime matrimonial.
- L’intérêt d’autoriser le conjoint du commerçant ou de l’artisan à accomplir des actes de gestion de l’entreprise est double :
- D’une part, cela permet de protéger le patrimoine du conjoint qui n’est pas engagé par les actes qu’il accomplit dans le cadre de la gestion de l’entreprise, dans la mesure où ces actes sont réputés avoir été passés par l’exploitant lui-même
- D’autre part, cela permet de protéger les tiers qui, lorsqu’ils traitent avec le conjoint du chef d’entreprise, ont la garantie que les actes conclus avec ce dernier ne pourront pas être remis en cause
- On notera que la présomption se cantonne aux seuls actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise : elle ne saurait fonder l’accomplissement, par le conjoint collaborateur, d’actes de disposition, lesquels demeurent soumis au droit commun de la représentation et requièrent, par conséquent, un mandat spécial.
- Ce sont ces deux raisons qui ont conduit le législateur à instituer, lors de l’adoption de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, une présomption de mandat au profit du conjoint collaborateur.
- S’agissant de la présomption instituée en matière d’exploitation agricole
- L’article L. 321-1 du Code rural institue une présomption de mandat en cas de participation des époux à une même exploitation agricole, quand bien même cette exploitation appartient en propre à un seul époux.
- Cette disposition prévoit en ce sens que le mandataire est réputé avoir reçu le pouvoir « d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. »
- Ainsi, l’époux mandataire est-il autorisé à accomplir des actes de gestion de l’entreprise pour le compte de son conjoint et s’il est coexploitant pour son propre compte.
- Autrement dit, il ne lui est pas nécessaire, et c’est là une dérogation au droit commun, de justifier d’un mandat exprès ou tacite, pour agir dans les rapports avec les tiers.
- À l’instar du mandataire social de l’entreprise, le pouvoir de représentation dont le mandataire est titulaire lui est directement conféré par la loi.
- Cette présomption présente une singularité remarquable au regard de notre sujet : elle joue alors même que l’exploitation constitue un bien propre de l’un des époux, de sorte qu’elle vient directement tempérer la gestion exclusive que l’article 1428 reconnaît, en principe, au seul propriétaire. La participation effective des deux époux à une même exploitation l’emporte ici sur la qualification du bien.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 19 mars 2014, n° 12-87.416consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 24-10.920consulter ↗
