Au sein de l’information due par le preneur d’assurance à l’assureur, la déclaration des risques occupe une place singulière : c’est par elle que le candidat à la garantie livre les éléments concrets de sa situation, sans lesquels l’assureur ne saurait apprécier le risque qu’il s’apprête à couvrir ni mesurer la portée de son engagement. Loin d’être une simple formalité préalable à la souscription, elle constitue le socle sur lequel se forme le consentement de l’assureur et se noue l’équilibre du contrat, faisant de la sincérité du preneur la condition même de la confiance que suppose toute opération d’assurance.
L’obligation d’information dans le contrat d’assurance est trop souvent envisagée à sens unique, comme s’il revenait exclusivement à l’assureur — ou à l’intermédiaire — d’éclairer le candidat à l’assurance sur la teneur des garanties, les exclusions, ou encore les modalités de souscription. Cette vision, largement influencée par les exigences de protection du consommateur et confortée par les textes récents issus de la directive sur la distribution d’assurances (notamment les articles L. 521-2 et L. 521-4 du Code des assurances), tend à reléguer au second plan un pan pourtant fondamental du droit des assurances : l’exigence d’un dialogue contractuel, dans lequel l’information circule dans les deux sens.
Car l’équilibre du contrat d’assurance ne repose pas uniquement sur l’obligation d’information et le devoir de conseil du professionnel. Il implique tout autant la participation active du preneur d’assurance, seul à même de révéler les éléments concrets de sa situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale, sur lesquels l’assureur doit s’appuyer pour évaluer le risque proposé à la couverture. À défaut d’un tel apport d’informations, la formation du contrat ne saurait se faire dans des conditions de transparence et de confiance suffisantes pour justifier l’engagement de garantie. Le consentement de l’assureur, loin d’être abstrait, se construit sur la base de données spécifiques, parfois complexes, que lui seul ne peut recueillir sans le concours de son cocontractant.
L’obligation de déclaration des risques constitue, en ce sens, le miroir de l’obligation d’information précontractuelle de l’assureur : à l’information descendante, par laquelle le professionnel éclaire le profane sur la portée de son engagement, répond une information ascendante, par laquelle le souscripteur livre à l’assureur la matière première de son appréciation. Les deux obligations procèdent d’une même exigence — la formation d’un consentement éclairé — mais elles s’exercent en sens contraire et au profit d’un destinataire différent. Comprendre la déclaration des risques suppose donc de la replacer dans cette logique de réciprocité, où chaque partie supporte un devoir de transparence proportionné à ce qu’elle est seule à connaître.
C’est en ce sens que la doctrine contemporaine souligne l’originalité du droit des assurances: dans une matière dominée par l’incertitude et la probabilité, le contrat repose moins sur une stricte égalité d’information que sur une exigence de coopération loyale. Cette coopération impose au preneur d’assurance de contribuer activement à la constitution du contrat, en fournissant à l’assureur les éléments nécessaires à l’appréciation du risque. L’obligation d’information à sa charge s’enracine ainsi dans le principe de bonne foi et dans la logique propre au mécanisme assurantiel.
Nous nous focaliserons ici sur l’obligation de déclaration des risques.
A. Nécessité de la déclaration des risques
La formation du contrat d’assurance repose sur un échange d’informations destiné à garantir l’équilibre des engagements souscrits par les parties. Cet échange n’est pas unilatéral : il implique une participation active de chacun, afin de permettre une rencontre véritable des volontés autour d’un objet aussi évolutif que le risque. Si les textes récents ont souligné, à juste titre, l’importance des obligations d’information pesant sur l’assureur, il ne faut pas perdre de vue que l’efficacité même du contrat repose d’abord sur les déclarations du preneur d’assurance, seul véritable dépositaire des éléments constitutifs du risque qu’il entend faire garantir.
L’enjeu se comprend mieux si l’on revient à la nature même de l’opération d’assurance. L’assureur ne s’engage pas à raison d’un événement isolé : il accepte d’intégrer un risque déterminé dans une mutualité, c’est-à-dire dans une communauté de risques dont l’équilibre financier repose sur l’exacte adéquation entre la prime appelée et la probabilité de réalisation du sinistre. Une déclaration inexacte ne lèse donc pas seulement l’assureur en sa qualité de cocontractant ; elle fausse le calcul actuariel et fait supporter à l’ensemble des assurés correctement déclarés la charge d’un risque sous-tarifé. La sincérité du preneur n’est, dès lors, pas une simple vertu morale : elle est la condition technique du fonctionnement de la mutualisation.
À cet égard, le droit positif consacre une obligation de déclaration à la charge de l’assuré, prévue à l’article L. 113-2, 2° du Code des assurances. Cette obligation ne se réduit ni à une formalité, ni à une simple étape procédurale dans la souscription du contrat : elle constitue la contrepartie directe de l’engagement de couverture pris par l’assureur. Ce dernier ne peut apprécier l’opportunité de garantir un risque, ni fixer le montant de la prime et les modalités de la garantie, sans disposer d’informations précises, loyales et complètes sur la situation qu’on lui demande de couvrir. Loin d’être secondaire, l’obligation de déclaration constitue ainsi une condition essentielle de validité et d’équilibre du contrat.
Cette exigence trouve son fondement dans le principe de bonne foi, qui irrigue l’ensemble du droit des assurances. Contrairement au droit commun, où le silence peut, dans certaines circonstances, être tenu pour stratégique et légitime, le droit des assurances repose sur une logique inverse : l’omission volontaire ou même négligente de certains éléments peut vicier le consentement de l’assureur et compromettre la loyauté du lien contractuel. L’assuré n’est pas seulement invité à répondre aux questions qu’on lui pose ; il est tenu, dans l’esprit du contrat, de ne pas dissimuler ce qui altérerait substantiellement l’opinion de l’assureur sur le risque. Le silence, en assurance, peut être fautif.
C’est pour favoriser cette transparence que la pratique a généralisé l’usage du questionnaire de déclaration des risques, par lequel l’assureur encadre les informations attendues. Ce dispositif, certes utile pour sécuriser les échanges, ne délimite cependant pas à lui seul l’étendue de l’obligation déclarative. La jurisprudence rappelle régulièrement que la sincérité de l’assuré s’apprécie au regard des questions effectivement posées (Cass. 2e civ., 15 févr. 2007, n° 05-20.865CassationSelon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Dès lors prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l'assureur avait, au moment de la souscription du contrat, posé une question qui aurait dû conduire l'assuré à lui déclarer un élément propre à modifier l'appréciation du risque par l'assureurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le formulaire n’en constitue que le support : c’est le principe de sincérité qui en définit la portée.
Surtout, cette obligation ne s’épuise pas à la formation du contrat. Parce que l’assurance est un contrat à exécution successive, les données initiales peuvent évoluer, et avec elles, la nature du risque garanti. D’où l’existence d’une obligation complémentaire, celle d’informer l’assureur en cas de circonstances nouvelles ou d’aggravation du risque, sur le fondement de l’article L. 113-2, 3° du Code des assurances. Le législateur a expressément encadré cette dimension temporelle, en étendant l’obligation de déclaration au-delà de la conclusion du contrat, et en prévoyant des sanctions en cas de manquement. L’obligation déclarative se dédouble ainsi : déclaration initiale à la souscription, déclaration en cours de contrat lorsqu’un fait nouveau vient modifier l’économie du risque assuré.
Il en résulte une asymétrie assumée : le preneur d’assurance, précisément parce qu’il sollicite la protection d’un risque qu’il connaît mieux que son assureur, est tenu à un devoir actif de coopération. Ce devoir n’est pas accessoire. Il est au cœur du mécanisme assurantiel. Loin d’être un simple droit à l’information, comme en droit de la consommation, l’obligation de renseignement devient pour l’assuré une obligation déterminante, à la fois fondement du consentement de l’assureur, gage de loyauté contractuelle, et condition de stabilité du régime de garantie. Toute omission ou inexactitude altère l’équilibre du contrat et compromet le fonctionnement même de la mutualisation des risques.
B. Modalités de la déclaration des risques
Si la nécessité de la déclaration des risques ne fait aucun doute, ses modalités ont, en revanche, connu une évolution décisive. La question de savoir comment l’assuré doit révéler le risque — de sa propre initiative ou en réponse à des questions précises — a en effet partagé le droit positif en deux régimes successifs, séparés par la loi du 31 décembre 1989. Comprendre le droit actuel suppose d’en mesurer l’écart avec le système antérieur, dont il constitue précisément la réfutation.
1. Droit antérieur
Avant d’être réformé par la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989, le droit des assurances imposait à l’assuré une obligation particulièrement rigoureuse : celle de déclarer, de sa propre initiative, toutes les circonstances dont il avait connaissance et qui étaient de nature à influencer l’appréciation du risque par l’assureur. Ce devoir, énoncé à l’ancien article L. 113-2, 2° du Code des assurances issu de la loi du 13 juillet 1930, s’inscrivait dans un régime que l’on qualifie classiquement de « déclaration spontanée ». Il commandait à l’assuré de se projeter dans la position de son cocontractant, pour deviner ce qui pourrait l’intéresser dans l’évaluation du risque, sans que celui-ci ait à lui poser la moindre question.
L’exigence pouvait sembler théoriquement cohérente dans un modèle fondé sur la bonne foi contractuelle, mais elle se révélait en pratique d’une redoutable sévérité. L’assuré, souvent profane, était contraint d’apprécier seul le périmètre de son obligation de déclaration, sous peine de s’exposer aux sanctions les plus lourdes, et notamment à la nullité du contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration même intentionnelle (C. assur., art. L. 113-8). La jurisprudence elle-même soulignait que l’assuré devait révéler tout élément de nature à influencer l’opinion de l’assureur sur les risques qu’il prenait à sa charge (Cass. 1re civ., 2 nov. 1954). Ce dispositif traduisait une conception déséquilibrée du contrat d’assurance, en faisant peser sur l’assuré seul la double charge de l’initiative déclarative et de l’appréciation des éléments pertinents à révéler.
Certes, la pratique avait progressivement vu émerger l’usage de questionnaires de risques, mais ceux-ci n’avaient, aux yeux de la jurisprudence, qu’une valeur indicative. Ils ne réduisaient en rien la portée de l’obligation spontanée. Ainsi, la Cour de cassation considérait que les questions de l’assureur n’avaient d’autre fonction que d’attirer l’attention de l’assuré sur certaines circonstances, sans limiter pour autant l’étendue de son obligation de déclaration (Cass. 1re civ., 3 déc. 1974, n° 73-12.610RejetC'est a l'assure qu'il incombe, en vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1930, de declarer a l'assureur les circonstances de nature a lui faire apprecier le risque a courir. et le questionnaire figurant dans la proposition d'assurance n'a pour but que d'attirer l'attention de l'assure sur ces circonstances. par suite, est entache de nullite le contrat d'assurance souscrit par un automobiliste qui a omis de declarer, dans ses propositions d'assurance faites a la compagnie lors de la souscription l'objet et a fait une fausse declaration a cet egard dans sa proposition ulterieure souscrite en vue d'un avenant lors d'un changement de vehicule.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le questionnaire ne servait donc pas à borner le champ de l’obligation, mais seulement à en rappeler la gravité.
Ce régime, par trop exigeant, était à bien des égards critiqué. La doctrine dénonçait la logique implicite d’un système dans lequel l’assuré, à défaut de disposer des compétences techniques de l’assureur, pouvait omettre des éléments essentiels sans mauvaise foi, simplement faute d’en avoir perçu la pertinence. Cette situation mettait en péril l’équité de la relation contractuelle, mais aussi le bon fonctionnement du mécanisme assurantiel fondé sur la mutualisation du risque. On a justement observé, en doctrine, que la justice commutative au sein de la mutualité exigeait que l’assuré, même de bonne foi, pût être sanctionné lorsqu’il avait involontairement minoré le risque déclaré, au détriment de l’équilibre économique de l’ensemble des contrats. Mais cette justification, économiquement fondée, se retournait contre l’assuré profane, sommé d’assumer les conséquences d’une appréciation technique qui le dépassait.
La rigueur du régime antérieur se doublait d’une incertitude jurisprudentielle quant aux conditions d’engagement de la responsabilité de l’assuré en cas d’omission. Bien que la charge de la preuve incombât en principe à l’assureur, notamment s’agissant de l’inexactitude ou du caractère déterminant de l’élément non déclaré, cette exigence probatoire demeurait insuffisante pour compenser l’asymétrie structurelle entre les parties. À l’assureur, professionnel aguerri, répondait un assuré le plus souvent profane, contraint d’anticiper, sans assistance, les attentes implicites de son cocontractant. Ce déséquilibre, à la fois technique et économique, expliquait l’instabilité d’un contentieux abondant et l’appel croissant à une réforme du dispositif légal.
C’est dans ce contexte que la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 est venue refonder les modalités de déclaration du risque. En substituant au modèle de la déclaration spontanée un mécanisme fondé sur l’interrogation explicite de l’assuré — via un questionnaire formalisé — le législateur a opéré un renversement du système mis en place depuis 1930. La logique déclarative, jusque-là spontanée et extensive, a cédé la place à une logique de réponse provoquée, délimitée par les seules questions posées. Cette réforme a profondément modifié les équilibres de la phase précontractuelle, en recentrant la responsabilité de l’information sur celui qui, seul, est en mesure d’identifier les éléments déterminants pour l’appréciation du risque.
2. Droit positif
a. Le principe du questionnaire : vers une déclaration provoquée
La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 a profondément modifié le régime de la déclaration des risques en assurance, en substituant au système de la déclaration spontanée un modèle fondé sur l’interrogation explicite de l’assuré. Cette réforme, introduite à l’article L. 113-2, 2° du Code des assurances, impose désormais à l’assuré de « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ». Cette substitution d’une logique de réponse à une logique de déclaration inaugure ce que la doctrine a qualifié de « déclaration provoquée », fondée sur un principe de questionnaire préalablement établi par le professionnel.
Ce renversement s’inscrit dans la reconnaissance d’un déséquilibre économique et technique : seul l’assureur, en sa qualité de professionnel du risque, est en mesure d’identifier les données nécessaires à l’évaluation du risque, tandis que l’assuré, généralement profane, ne dispose pas des moyens de discerner ce qui mérite d’être révélé. En effet, comme le soulignait déjà la Commission des clauses abusives dès 1985, l’assuré ne peut raisonnablement savoir quelles circonstances sont de nature à influencer l’appréciation du risque par l’assureur. Il revient donc à ce dernier de poser les questions pertinentes. Le rôle de l’assuré se limite dès lors à y répondre loyalement, avec exactitude et sincérité. Ce renversement de la charge de l’initiative est au cœur de la philosophie de la réforme.
Ainsi conçu, le questionnaire constitue la modalité centrale, sinon exclusive, de la déclaration initiale du risque. Il appartient à l’assureur d’élaborer un formulaire limitatif et précis, adapté aux spécificités du risque en cause. L’assuré, quant à lui, n’est tenu de déclarer que les circonstances expressément visées par ce questionnaire. Il en résulte qu’à défaut d’interrogation sur un point déterminé, même important, l’assuré ne saurait être sanctionné d’un défaut de révélation (Cass. 1re civ., 16 févr. 1994, n°90-19.022RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour acheter un fonds de commerce de débit de boissons et restaurant, les époux A... ont contracté un emprunt auprès de la Banque Nationale de Paris (BNP) ; qu'en contrepartie de la signature d'un contrat d'exclusivité pour la fourniture de la bière, la Société Européenne de brasserie (SEB) s'est portée caution solidaire des emprunteurs pour garantir le remboursement du prêt ; que, le 7 janvier 1984, jour de la signature de l'acte de prêt, les époux A... ont signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit, contre les risques de décès et d'invalidité, auprès de l'UAP par la SEB, par l'intermédiaire de la Société de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation a tiré de ce principe une conséquence probatoire majeure, qui en constitue le prolongement naturel : l’assureur qui entend se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration ne le peut qu’à la condition d’établir qu’il a effectivement interrogé l’assuré sur la circonstance litigieuse, au moyen de questions précises. Réunie en chambre mixte, la Cour a jugé que l’assureur ne saurait fonder une telle sanction sur des clauses pré-imprimées et générales des conditions particulières, par lesquelles l’assuré déclarerait de façon abstraite n’avoir rien à signaler, sans qu’aucun questionnaire ne soit produit (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107CassationSelon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat d'assurance pour…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette exigence de précision et de preuve a depuis été constamment réaffirmée (Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-18.760 RejetSi, aux termes de l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui rejette la demande en annulation…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-14.336 CassationSelon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole, en conséquence, ces textes une cour d'appel qui constate la nullité d'un contr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-28.093CassationSelon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce l'annulation d'un contrat d'assurance…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le formalisme du questionnaire devient ainsi la pierre de touche du régime : sans question précise et prouvée, point de sanction.
- Faits
- Un assureur opposait à son assuré une fausse déclaration intentionnelle pour lui refuser sa garantie, en se prévalant de mentions pré-rédigées figurant aux conditions particulières de la police, sans produire le moindre questionnaire établissant les questions précises qui auraient été posées lors de la souscription.
- Problème
- L’assureur peut-il invoquer la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration sans démontrer qu’il a interrogé l’assuré, au moyen de questions précises, sur la circonstance prétendument dissimulée ?
- Solution
- Non. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du Code des assurances que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration que si celles-ci procèdent des réponses apportées par l’assuré à des questions précises posées lors de la conclusion du contrat ; des clauses-types et générales ne sauraient suffire.
- Portée
- L’arrêt verrouille le système de la déclaration provoquée : la charge de prouver l’existence et la précision des questions pèse sur l’assureur. À défaut de questionnaire effectif, l’assuré ne peut se voir reprocher aucune omission, fût-elle objectivement déterminante.
Cette répartition des obligations n’exclut toutefois pas la recevabilité de déclarations effectuées spontanément par l’assuré, en dehors de tout questionnaire. La jurisprudence admet qu’un mensonge sur une circonstance révélée à l’initiative de l’assuré puisse engager sa responsabilité au titre de l’article L. 113-8 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n°15-13.850RejetSelon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 de ce code n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution, confirmée à plusieurs reprises, conduit à considérer que le principe du questionnaire n’exclut pas toute prise en compte des déclarations spontanées, notamment lorsqu’elles s’avèrent mensongères. Néanmoins, en l’absence d’une telle mauvaise foi, aucune obligation autonome de déclaration spontanée ne saurait être invoquée à l’encontre de l’assuré. Il faut donc soigneusement distinguer deux hypothèses : celle de l’assuré silencieux sur un point non interrogé, qui ne commet aucune faute, et celle de l’assuré qui, prenant la parole de lui-même, ment sur ce qu’il révèle, et qui s’expose alors à la sanction.
Il importe également de souligner la portée exacte de l’obligation de réponse mise à la charge de l’assuré. Ce dernier n’est tenu de répondre qu’aux questions relatives aux circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, selon les termes mêmes de l’article L. 113-2. Autrement dit, une omission ou une inexactitude ne peut être reprochée à l’assuré qu’à la condition que la circonstance en cause ait eu une incidence sur l’évaluation du risque garanti, et non d’un risque exclu ou étranger au contrat. La Cour de cassation a d’ailleurs évolué sur ce point, en jugeant qu’un mensonge portant sur un risque exclu peut néanmoins influencer l’opinion de l’assureur sur le risque couvert, et donc fonder une sanction (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n°00-12.419CassationL'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur même si elles portent sur un risque exclu de la garantie, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, la déclaration de l’assuré est conditionnée à la connaissance effective de la circonstance à révéler. La jurisprudence précise que l’assuré n’est pas tenu de répondre exactement à des questions sur des faits qu’il ignore (Cass. 1re civ., 1er févr. 2000, n°97-11.539RejetAttendu que que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1996) quant au fait que M. X... ignorant la maladie, jusqu'alors asymptomatique, dont il était atteint, avait exactement renseigné l'assureur sur son état de santé lors de son adhésion à l'assurance de groupe ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle reconnaît également que l’absence de conscience de devoir déclarer une circonstance, en raison par exemple de la confiance accordée aux affirmations médicales reçues, exclut la mauvaise foi (Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n°93-21.727RejetAttendu, d'abord, que, contrairement à ce qu'affirme Mme X... Hammou, la cour d'appel, pour annuler l'adhésion du 24 octobre 1984, n'a pas pris en considération la lombo-sciatique dont elle a été atteinte ultérieurement; que le moyen, pris en sa deuxième branche, manque en fait; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que, contrairement à ce que prétendait Mme X... Hammou, celle-ci n'avait pu, au vu de la lettre adressée par le professeur Z... à son confrère, M. C..., le 14 juin 1983, se considérer comme définitivement guérie du purpura pour lequel elle avait été traitée au cours de cette même année, le professeur ayant précisé dans sa lettre, en ce qui concerne l'évolution de cette m…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) et peut justifier l’absence de sanction même sur le fondement de l’article L. 113-9 du Code des assurances. L’exigence de sincérité ne se confond donc pas avec une obligation de résultat : elle suppose que l’assuré ait eu connaissance du fait omis et conscience de son caractère déclarable, faute de quoi la mauvaise foi — condition de la sanction la plus grave — fait défaut.
b. La technique du questionnaire fermé
La réforme de 1989 n’a pas seulement substitué à l’ancienne déclaration spontanée une déclaration provoquée ; elle a également consacré une technique spécifique : celle du questionnaire dit « fermé ». Ce procédé, aujourd’hui au cœur de la phase précontractuelle en assurance, vise à structurer et à canaliser l’expression du risque à travers un support établi par l’assureur. Il en résulte un modèle de questions standardisé, reposant sur des questions fermées, précises et adaptées à la nature du contrat.
L’intérêt de la technique du questionnaire fermé tient à ce qu’elle fait porter sur l’assureur, et non plus sur l’assuré, la charge d’identifier et de délimiter les informations déterminantes. En enfermant l’interrogation dans des questions précises, le procédé interdit que la sanction de l’assuré repose sur des formules vagues ou des demandes générales du type « avez-vous d’autres éléments à signaler ? », dont la jurisprudence refuse précisément qu’elles fondent un grief de réticence. La déclaration cesse ainsi d’être un exercice de divination pour devenir une réponse mesurée à une question mesurée : l’assuré sait exactement ce sur quoi il s’engage, et l’assureur ne peut lui reprocher que ce qu’il a expressément demandé.
i. La contenu du questionnaire
Le questionnaire est aujourd’hui l’instrument central de la déclaration du risque. Son contenu, loin de relever d’un simple choix rédactionnel, obéit à un encadrement précis par les textes et la jurisprudence. C’est à l’assureur qu’il revient de formuler des questions claires, ciblées et adaptées, seules aptes à fonder l’obligation de réponse de l’assuré et, le cas échéant, à justifier les sanctions prévues en cas de fausse déclaration. Cette centralité n’a rien d’anecdotique : elle traduit un déplacement de la charge initiale de l’information, qui pesait jadis sur l’assuré, vers l’assureur, désormais maître de l’interrogation. Comprendre le régime de la déclaration suppose donc, au préalable, de mesurer ce que recouvre exactement ce questionnaire — sa substance, ses limites et la liberté que conserve l’assureur dans sa rédaction.
L’exigence de clarté et de précision
L’article L. 112-3, alinéa 4, du Code des assurances énonce un principe cardinal : l’assureur ne peut se prévaloir d’une réponse imprécise que s’il a lui-même posé une question claire. Ainsi, « lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise ». La jurisprudence a tiré toutes les conséquences de ce texte en exigeant des questions exemptes d’ambiguïté, dont la formulation permette à un assuré normalement avisé de comprendre l’étendue de son devoir déclaratif (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-18.975RejetC'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel, devant laquelle est invoquée l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré dans le questionnaire de santé rempli au moment de la souscription, estime, d'abord, que les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque étaient précises, ensuite, que la réponse apportée par l'assuré à l'une d'elles constituait une fausse déclaration qui revêtait un caractère intentionnel et, enfin, que celle-ci avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette exigence formelle a valeur probatoire, en ce qu’elle conditionne l’opposabilité des réponses données. L’assureur ne saurait invoquer une déclaration inexacte ou incomplète sans démontrer qu’elle répondait à une question suffisamment déterminée, au risque de voir sa prétention rejetée. Il lui appartient donc, dans un souci de loyauté contractuelle, de rédiger ses questions de manière intelligible et spécifique, en tenant compte du niveau d’information du souscripteur. L’économie du texte est, à cet égard, parfaitement cohérente : puisque l’assureur détient l’initiative du questionnement et qu’il en est le rédacteur professionnel, il doit en supporter les imperfections. L’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans trouve ici une traduction assurantielle : nul ne peut tirer argument d’une équivoque dont il est l’auteur.
Il en résulte une règle de répartition du risque rédactionnel : toute ambiguïté de la question se retourne contre celui qui l’a conçue. Concrètement, lorsqu’une interrogation est susceptible de plusieurs lectures raisonnables, la réponse de l’assuré — quand bien même elle s’écarterait de la réalité du risque — ne peut servir d’assise à la nullité, dès lors qu’elle demeure compatible avec l’une de ces lectures. L’assuré bénéficie ainsi d’une présomption de bonne compréhension qui ne peut être renversée que par la démonstration d’une question univoque.
La formulation de questions fermées
Le questionnaire de déclaration repose sur une logique fermée : il ne s’agit pas de provoquer une narration libre des circonstances entourant le risque, mais de solliciter des réponses factuelles à des interrogations ciblées. Cette méthode suppose des formulations structurées, à visée binaire (oui/non), ou à tout le moins réductibles à des réponses objectives et vérifiables. L’objectif est de guider le souscripteur, d’orienter ses réponses, et ainsi de canaliser l’information utile à l’appréciation du risque par l’assureur.
Cette logique fermée marque une rupture nette avec le régime antérieur à la loi du 31 décembre 1989. Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, l’assuré était tenu d’une obligation générale de révélation spontanée : il devait, de sa propre initiative, déclarer toutes les circonstances connues de lui de nature à faire apprécier le risque, le questionnaire ne servant qu’à « attirer son attention » sur ces circonstances (Cass. 1re civ., 3 déc. 1974, n° 73-12.610RejetC'est a l'assure qu'il incombe, en vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1930, de declarer a l'assureur les circonstances de nature a lui faire apprecier le risque a courir. et le questionnaire figurant dans la proposition d'assurance n'a pour but que d'attirer l'attention de l'assure sur ces circonstances. par suite, est entache de nullite le contrat d'assurance souscrit par un automobiliste qui a omis de declarer, dans ses propositions d'assurance faites a la compagnie lors de la souscription l'objet et a fait une fausse declaration a cet egard dans sa proposition ulterieure souscrite en vue d'un avenant lors d'un changement de vehicule.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En substituant à ce devoir diffus un système de réponses provoquées par des questions précises, le législateur de 1989 a transféré sur l’assureur la charge d’identifier l’information pertinente. Le passage de la déclaration spontanée à la déclaration provoquée constitue ainsi la clef de voûte du dispositif contemporain.
La Cour de cassation admet qu’une question générale puisse être réputée précise lorsqu’elle ne laisse place à aucune incertitude, notamment si elle est accompagnée de compléments explicites (v. par ex., « êtes-vous atteint d’une affection quelconque ? laquelle?» : Cass. 1re civ., 27 janv. 2004, n° 00-19.402RejetAttendu que la société Franfinance a consenti à Mme Nicole X... deux prêts pour le remboursement desquels elle a adhéré le 16 juillet 1990 à un contrat d'assurance groupe décès auprès de la compagnie Drouot assurances ; que Nicole X... étant décédée le 21 octobre 1992, la société Franfinance a assigné en paiement M. Gérard Y..., son époux à titre personnel et comme représentant légal de son fils mineur Morgan Y... ; que M. Y... a sollicité la garantie de l'assureur qui a fait valoir la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; Mais attendu, d'abord, que M. Y... qui n'a pas critiqué en cause d'appel le jugement en ce qu'il avait relevé que les faits médicaux obje…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En revanche, une formulation vague ou équivoque ne saurait fonder, en cas de réponse erronée, la mise en œuvre des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-28.093CassationSelon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce l'annulation d'un contrat d'assurance…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière entre la question « générale mais précise » et la question « vague » est ainsi affaire d’appréciation concrète : ce n’est pas la généralité de la formule qui la condamne, mais son indétermination — c’est-à-dire l’impossibilité, pour l’assuré, de mesurer exactement ce qui lui est demandé.
La diversité des questions posées
Le contenu du questionnaire peut porter tant sur des éléments objectifs relatifs au risque (nature du bien, conditions d’usage, antécédents de sinistre, situation géographique, etc.) que sur des données subjectives relatives au souscripteur (état de santé, situation familiale, profession, autres assurances souscrites). La Cour de cassation a d’ailleurs reconnu à l’assureur le droit de poser des questions relatives à des risques non garantis, dès lors que ces informations sont de nature à influencer son opinion sur le risque couvert (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 00-12.419CassationL'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur même si elles portent sur un risque exclu de la garantie, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette latitude appelle toutefois une réserve tenant à la nature de certaines informations sollicitées. Lorsque le questionnaire porte sur l’état de santé du souscripteur — hypothèse fréquente en assurance de personnes —, il met en jeu des données couvertes par le secret médical, principe général protégeant toute information relative à la santé. L’assureur ne saurait, par lui-même, accéder à ces informations : il ne peut que les solliciter de l’assuré, lequel demeure libre de les révéler. La jurisprudence admet ainsi que l’assuré puisse, par sa déclaration, lever volontairement le secret en acceptant la divulgation de certains éléments le concernant, et faire dès lors échec, en cas de refus ultérieur de ses ayants droit, à l’exécution du contrat (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 99-17.187RejetAyant constaté que l'assureur avait subordonné sa garantie à la production d'un certificat médical indiquant " si possible " la nature de la maladie ayant entraîné le décès et que l'assuré avait, en acceptant la divulgation de certains éléments le concernant renoncé lui-même et par avance au secret médical, une cour d'appel en a exactement déduit que ses ayants droits faisaient échec à l'exécution du contrat en refusant de communiquer les éléments nécessaires à l'exercice des droits qu'ils revendiquaient et notamment pour établir leur allégation d'un décès en dehors d'une maladie par l'avis du seul professionnel qualifié qu'est le médecin.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le questionnaire de santé constitue ainsi le point de rencontre entre l’exigence de sincérité déclarative et la protection de la vie privée du souscripteur.
Même en matière d’assurances de personnes, où le principe indemnitaire est inapplicable et où la possibilité de cumul contractuel est reconnue, l’assureur est en droit de solliciter la communication d’éventuels contrats antérieurs ou concomitants, dans la mesure où cette donnée peut éclairer l’acceptabilité du risque.
La personnalisation des questions
L’assureur, en sa qualité de professionnel, assume la responsabilité de formuler un questionnaire adapté à la nature du contrat et au profil du souscripteur. Cette exigence, bien que contraignante, s’explique par l’objectif poursuivi : fournir à l’assureur les informations pertinentes tout en ménageant un cadre protecteur pour l’assuré. En cas de contentieux, les juridictions n’hésitent pas à sanctionner l’imprécision ou l’absence de personnalisation, qu’il s’agisse d’une clause de style ou d’une formulation trop générale.
La personnalisation ne se réduit pas, du reste, à la rédaction des questions : elle s’étend à la personne qui les pose. Lorsque la présentation de l’opération est assurée par un intermédiaire habilité — agent général, courtier, mandataire —, les questions posées et les réponses recueillies engagent l’assureur, civilement responsable du fait de son préposé ou mandataire agissant en cette qualité (Cass. 1re civ., 7 oct. 1992, n° 90-16.111CassationSelon l'article L. 511-1 du Code des assurances, lorsque la présentation d'une opération d'assurance est effectuée par une personne habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, en pareil cas, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider que le contrat d'assurance est nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque et que la compagnie d'assurances ne doit pas sa garantie, énonce que si l'assureur peut être tenu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il s’ensuit qu’une imprécision imputable à l’intermédiaire dans le recueil de la déclaration ne saurait, en règle générale, être opposée à l’assuré : le questionnaire engage l’assureur jusque dans les conditions de sa mise en œuvre matérielle.
En définitive, la rigueur attendue dans la rédaction des questions n’est pas une simple exigence de forme : elle est le corollaire de la répartition équilibrée des charges déclaratives entre les parties. Dans le modèle issu de la réforme de 1989, l’assureur ne peut revendiquer une information qu’il n’a pas pris soin de solliciter avec suffisamment de précision.
ii. La forme du questionnaire
Si le contenu du questionnaire détermine l’étendue de l’obligation déclarative, sa forme en commande l’opposabilité probatoire. Or, sur ce terrain, le droit positif se montre remarquablement libéral : il n’impose aucun formalisme rigide, pourvu que la substance des questions — leur clarté et leur précision — soit préservée. Cette liberté de forme se vérifie aussi bien à l’égard des questions orales que des déclarations pré-rédigées, dont la jurisprudence a soigneusement délimité la portée.
Questions orales
L’article L. 113-2, 2° du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, oblige l’assuré à répondre exactement aux questions posées par l’assureur, « notamment dans le formulaire de déclaration du risque ». L’usage de l’adverbe notamment traduit une volonté claire du législateur : celle de ne pas enfermer l’obligation déclarative dans la seule formalisation écrite. Autrement dit, le droit positif n’exige pas que les questions posées à l’assuré soient nécessairement couchées sur un support écrit, ni même qu’elles prennent la forme d’un questionnaire formel et standardisé.
Cette souplesse permet d’admettre, sous réserve de garanties suffisantes, la validité des interrogations verbales, y compris par téléphone ou en face-à-face. La Cour de cassation l’a expressément reconnu dans un arrêt du 4 février 2016, en affirmant que l’article L. 113-2 n’imposait nullement la remise d’un questionnaire écrit préalable (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850RejetSelon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 de ce code n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’obligation de l’assureur ne porte donc pas sur la forme du questionnement, mais sur sa substance : les questions doivent être précises, loyales et de nature à permettre à l’assuré d’y répondre utilement. C’est ce que rappelle également l’article L. 112-3, alinéa 4, qui vise les questions « par écrit », sans exclure d’autres procédés équivalents, pourvu que la preuve de leur existence soit rapportée.
Cette liberté de forme a toutefois un revers redoutable sur le terrain probatoire. La charge de prouver l’existence et le contenu précis des questions pèse sur l’assureur, qui entend se prévaloir de la fausse déclaration : c’est à lui d’établir qu’une interrogation déterminée a effectivement été posée et qu’elle satisfaisait aux exigences de clarté. Or, l’oralité, par nature fugace, se prête mal à une telle démonstration. En pratique, l’assureur qui renonce au support écrit s’expose ainsi à l’impossibilité de rapporter cette preuve, de sorte que la souplesse offerte par le texte se mue, faute de précaution, en une fragilité contentieuse.
Ainsi, la déclaration de risque peut valablement découler d’un échange oral, à condition que le souscripteur ait ensuite été mis en mesure de vérifier, de confirmer ou de corriger ses réponses. Tel fut le cas dans une affaire concernant une souscription téléphonique, où la haute juridiction a validé la procédure suivie dès lors que l’assuré avait signé, ultérieurement, les conditions particulières récapitulant les réponses fournies verbalement (Cass. 2e civ., 16 déc. 2010, n° 10-10.859). Cette possibilité est également transposable à d’autres supports, tels que les parcours numériques, où le questionnaire est rempli avant toute interaction directe avec l’assureur.
La reconnaissance de la validité des questions orales n’implique pas pour autant une absence de contrôle. Il appartient aux juges du fond de s’assurer que ces questions ont bien été posées, que leur contenu était compréhensible, et que l’assuré a pu y répondre de manière éclairée. À défaut, la nullité du contrat ne saurait être prononcée sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. La jurisprudence constante exige que la fausse déclaration ou la réticence reprochée procède de la réponse apportée à une question loyale, précise et intelligible, quelle que soit sa forme initiale.
Déclarations pré-rédigées
L’essor des pratiques de souscription standardisée a vu se généraliser l’usage de «déclarations pré-rédigées», insérées directement dans les conditions particulières des polices d’assurance. Ces clauses, par lesquelles l’assuré est réputé avoir fourni certaines informations déterminantes, posent la question de leur opposabilité en l’absence d’un véritable dialogue interrogatif. Le droit positif, éclairé par une abondante jurisprudence, en a progressivement précisé le régime.
Par un arrêt de principe du 7 février 2014, la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, a solennellement consacré les limites juridiques opposables aux déclarations pré-rédigées, lorsqu’elles sont invoquées par l’assureur à l’appui d’une demande de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107CassationSelon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat d'assurance pour…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Saisi d’un litige opposant un assureur à un souscripteur auquel il reprochait une fausse déclaration intentionnelle quant à l’existence d’antécédents de retrait de permis, la Cour de cassation rappelle que la validité d’une telle sanction suppose, à peine de nullité, que les déclarations incriminées procèdent de réponses apportées à des questions précises posées lors de la phase précontractuelle, conformément aux articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4 et L. 113-8 du Code des assurances.
- Faits
- Un contrat d’assurance automobile avait été conclu sur la foi de conditions particulières pré-imprimées, sous une rubrique « Déclaration », indiquant que le souscripteur n’avait pas fait l’objet, dans un certain délai, d’une suspension ou d’une annulation de permis ; la clause, signée « lu et approuvé », s’avéra contredite par une annulation de permis antérieure à la souscription.
- Problème
- Une clause de déclaration pré-rédigée, insérée dans la police et signée par l’assuré, peut-elle valoir réponse à une question précise et fonder la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L. 113-8 ?
- Solution
- Non. La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle ne peut être retenue que si elle procède des réponses apportées par l’assuré à des questions précises posées par l’assureur, notamment dans un formulaire de déclaration du risque ; la seule signature d’une clause pré-imprimée, hors tout dialogue interrogatif, ne suffit pas.
- Portée
- Unifiant les positions divergentes de la chambre criminelle et de la deuxième chambre civile, l’arrêt érige le questionnement individualisé en condition de fond de la sanction. Il consacre la primauté de la déclaration provoquée et protège le souscripteur contre les formules de style.
Dans cette affaire, le contrat d’assurance automobile conclu par le souscripteur avait été établi sur la base de conditions particulières mentionnant notamment, sous une rubrique intitulée « Déclaration », que celui-ci n’avait pas fait l’objet, dans un certain délai, d’une suspension ou d’une annulation de permis. Ces mentions, pré-imprimées dans le corps du contrat, avaient été signées par le souscripteur avec la formule usuelle « lu et approuvé ». L’assureur, confronté à la révélation d’une annulation de permis antérieure à la souscription, avait opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
La Cour d’appel, accueillant cette argumentation, avait prononcé la nullité du contrat d’assurance, estimant que la déclaration inexacte, formalisée dans les conditions particulières, révélait l’intention frauduleuse du souscripteur. La Cour de cassation censure cette décision. Elle énonce que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ne peut être sanctionnée que si elle résulte des réponses qu’il a effectivement apportées à des questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque utilisé lors de la conclusion du contrat.
Autrement dit, la seule présence d’une clause pré-rédigée dans les documents contractuels, fût-elle signée, ne saurait tenir lieu de réponse au sens des dispositions légales. Elle ne permet pas à l’assureur de justifier d’un manquement à l’obligation de déclaration de l’assuré, dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dialogue formalisé, structuré autour d’interrogations explicites. La distinction est ici décisive : une affirmation que l’assuré se contente de ratifier n’équivaut pas à une réponse qu’il a personnellement formulée. La signature atteste d’une adhésion, non d’une déclaration ; or seule cette dernière, sollicitée par une question, engage l’assuré au titre de l’article L. 113-2, 2°.
Ce principe, désormais fermement établi, tranche une divergence ancienne entre la chambre criminelle — traditionnellement stricte sur l’exigence de questions préalables posées par écrit — et la deuxième chambre civile, plus encline à admettre la force probatoire des déclarations pré-imprimées. Il en résulte que l’assureur ne peut se prévaloir d’une fausse déclaration intentionnelle fondée sur une clause pré-rédigée si elle ne repose pas sur une interrogation individualisée et circonstanciée. La jurisprudence récente le confirme avec constance, tant en matière d’assurance automobile (Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-18.760RejetSi, aux termes de l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui rejette la demande en annulation…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) que d’assurance habitation (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15.204CassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou de prévoyance (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-14.336CassationSelon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole, en conséquence, ces textes une cour d'appel qui constate la nullité d'un contr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour être opposable, la déclaration pré-rédigée doit ainsi répondre à une double exigence : d’une part, elle doit découler d’un questionnaire effectivement soumis à l’assuré, d’autre part, celui-ci doit avoir été mis en mesure de lire, comprendre et éventuellement contester le contenu des affirmations portées à sa signature. Cette rigueur protectrice découle directement du principe de personnalisation de la déclaration du risque, qui fonde l’équilibre économique du contrat d’assurance.
L’exemple emblématique en la matière est celui de la « déclaration de bonne santé », fréquemment exigée en assurance emprunteur ou en prévoyance. L’assuré y atteste ne pas souffrir d’affection connue susceptible de modifier l’appréciation du risque. Toutefois, cette clause ne produit d’effet qu’à condition d’être rédigée en des termes compréhensibles, exempts d’ambiguïté, et accompagnée d’une information suffisante sur les conséquences d’une inexactitude. À défaut, l’assureur encourt la déchéance de son droit à se prévaloir de l’article L. 113-8 du Code des assurances.
Il appartient donc au juge du fond de vérifier, concrètement, si l’assuré a été placé en situation de consentir librement et en connaissance de cause aux déclarations mentionnées dans le contrat. Ce contrôle, empreint de pragmatisme, peut conduire à rejeter l’argument d’une déclaration mensongère lorsque l’assuré n’a pas eu l’opportunité réelle de répondre à une question individualisée, ou lorsque la clause se borne à reproduire des formules impersonnelles et générales.
Ce faisant, la jurisprudence renforce l’obligation de loyauté dans l’élaboration de l’instrumentum contractuel. Elle rappelle à l’assureur que la mise en œuvre du mécanisme déclaratif suppose non seulement la transparence du processus de souscription, mais également l’effectivité de la participation de l’assuré à la construction du contenu du contrat. Le procédé des déclarations pré-imprimées, s’il n’est pas interdit per se, demeure ainsi placé sous haute surveillance.
C. Déclaration provoquée et effets résiduels de la déclaration spontanée
L’instauration, par la loi du 31 décembre 1989, d’un système déclaratif fondé sur le questionnaire fermé n’a pas totalement exclu la prise en compte de déclarations spontanées. Si le législateur a entendu substituer à l’ancien régime — fondé sur une obligation générale de révélation des circonstances connues de l’assuré — un mécanisme plus encadré, il n’a pas pour autant banni les initiatives déclaratives émanant de l’assuré ou de son mandataire. Encore convient-il, pour saisir la portée de ces effets résiduels, de distinguer rigoureusement les deux figures que la pratique tend à confondre.
Déclaration spontanée. Révélation que l’assuré opère de sa propre initiative, en l’absence de toute interrogation ; elle ne subsiste qu’à titre résiduel et n’engage l’assuré que si elle est libre, volontaire et de nature à modifier l’appréciation du risque.
En principe, l’assureur ne peut se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration que si elle résulte des réponses apportées par l’assuré aux questions qu’il lui a posées lors de la phase précontractuelle (C. assur., art. L. 113-2, 2° et L. 112-3, al. 4). Ce principe a été confirmé de manière constante par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 15 févr. 2007, n° 05-20.865CassationSelon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Dès lors prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l'assureur avait, au moment de la souscription du contrat, posé une question qui aurait dû conduire l'assuré à lui déclarer un élément propre à modifier l'appréciation du risque par l'assureurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, certaines juridictions du fond ont, sur le fondement de la bonne foi contractuelle, admis que des déclarations faites à l’initiative de l’assuré, même en l’absence de questionnaire, puissent engager ce dernier si elles s’avéraient mensongères (Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 13-25.223CassationSur le troisième moyen, délibéré par la deuxième chambre civile : Attendu que la SCI Foncimeaux fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa demande dirigée contre la société Albingia, d'annuler pour fausse déclaration intentionnelle l'avenant n° 14 qui avait été conclu entre la SCI et l'assureur et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une éventuelle réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré doit s'apprécier exclusivement au regard du questionnaire contenu dans le formulaire de déclaration du risque, énonçant de manière précise les questions posées par l'assureur à l'assuré et les réponses apportées à celles-ci par ce dernier ; qu'à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans ce cadre, la déclaration spontanée retrouve une certaine portée, à condition qu’elle ait été volontaire et qu’elle ait induit l’assureur en erreur. Le fondement n’est plus alors l’obligation de répondre — qui suppose une question —, mais le devoir général de loyauté qui irrigue la formation de tout contrat : celui qui choisit de parler ne peut le faire mensongèrement.
Cette analyse est partiellement validée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui reconnaît que des déclarations spontanées peuvent fonder une nullité pour fausse déclaration intentionnelle, dès lors qu’elles sont inexactes et de nature à modifier l’appréciation du risque (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13.500RejetDéduit justement qu'un contrat d'assurance est nul, une cour d'appel qui constate que le souscripteur reconnaissait l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu'elle n'avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur, et qui retient que cette fausse déclaration avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La jurisprudence admet ainsi qu’un assuré puisse, de sa propre initiative, formuler des révélations sur le risque, en complément ou en l’absence de questionnaire. Mais cette déclaration spontanée, pour produire des effets juridiques, doit émaner exclusivement de la volonté de l’assuré, sans y avoir été contraint. À défaut, l’assureur demeure tenu de poser les questions utiles à son appréciation du risque.
Ce faisant, le juge opère une distinction nette entre l’initiative de l’assureur et celle de l’assuré?: seul ce dernier peut choisir de révéler des circonstances sans y avoir été invité. En revanche, l’assureur ne peut s’exonérer de ses obligations en prétendant que l’assuré aurait dû déclarer spontanément une circonstance déterminée, si cette dernière n’a pas fait l’objet d’un questionnement formel. L’asymétrie est ici voulue : la déclaration spontanée joue à charge de l’assuré qui ment, jamais à décharge de l’assureur qui n’a pas interrogé. Le silence de l’assuré sur un point que l’assureur a négligé d’aborder demeure, par principe, dépourvu de sanction.
L’acceptation résiduelle de la déclaration spontanée n’est pas sans limites. Elle ne saurait se substituer au dispositif du questionnaire dans les branches d’assurance soumises à ce régime impératif. Il en va différemment pour certaines catégories d’assurances, notamment les assurances maritimes et de transport, où l’article L. 172-2 du Code des assurances maintient le modèle déclaratif antérieur, en raison de la qualité d’« assuré averti » généralement reconnue aux souscripteurs. Dans ces matières, l’obligation de révélation spontanée des circonstances connues subsiste pleinement : le professionnel rompu aux usages du commerce maritime ne bénéficie pas de la protection que le droit commun réserve au souscripteur profane, de sorte que la logique antérieure à 1989 y conserve son empire.
Enfin, cette coexistence de la déclaration provoquée et de la déclaration spontanée appelle une vigilance accrue du juge. Celui-ci doit s’assurer que la déclaration non sollicitée, si elle est invoquée, ait été libre, intelligible et dénuée d’ambiguïté. Dans le cas contraire, l’assureur ne peut utilement s’en prévaloir pour invoquer une réticence ou une fausse déclaration.
D. Conditions d’opposabilité et efficacité du questionnaire
1. Le fondement fonctionnel de l’opposabilité
Le fondement de l’opposabilité du questionnaire réside dans sa fonction même : permettre à l’assureur de se forger une opinion éclairée sur le risque qu’il accepte de garantir. Le questionnaire n’est pas un acte de pure forme ; il constitue l’instrument par lequel s’opère la rencontre entre l’information détenue par le souscripteur — qui connaît seul la réalité de sa situation — et l’appréciation technique de l’assureur, qui en déduit la tarification et l’étendue de sa garantie. C’est en ce sens que l’article L. 113-2, 2° du Code des assurances impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, « notamment dans le formulaire de déclaration du risque », dès lors qu’elles portent sur des « circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ». La jurisprudence y rattache fermement le sort du contrat, en ce qu’une réponse inexacte portant sur un élément pertinent altérant l’appréciation du risque est susceptible d’entraîner sa nullité (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 00-12.419CassationL'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur même si elles portent sur un risque exclu de la garantie, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À cet égard, la jurisprudence admet expressément que le questionnaire puisse porter sur des circonstances relatives à un risque exclu de la garantie, dès lors que l’information sollicitée est susceptible d’influer l’opinion de l’assureur sur les risques effectivement pris en charge. Ce lien fonctionnel est particulièrement saillant en assurance de personnes, où une affection médicalement exclue peut révéler une vulnérabilité favorisant la réalisation d’un autre sinistre couvert. Le critère décisif n’est donc pas la coïncidence entre la circonstance interrogée et le risque garanti, mais l’aptitude de l’information à éclairer l’appréciation globale que l’assureur porte sur l’opération.
2. De la déclaration spontanée au questionnaire fermé : une mutation de régime
L’opposabilité du questionnaire ne se comprend pleinement qu’à la lumière de l’évolution historique qui l’a fait naître. Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, le régime de la déclaration du risque reposait sur un système dit « ouvert » : il incombait à l’assuré de déclarer spontanément l’ensemble des circonstances de nature à faire apprécier le risque, le questionnaire ne jouant qu’un rôle accessoire de simple aide-mémoire. La Cour de cassation jugeait ainsi que le questionnaire figurant dans la proposition d’assurance « n’a pour but que d’attirer l’attention de l’assuré » sur les circonstances à révéler, de sorte que l’omission d’un élément non interrogé pouvait néanmoins entraîner la nullité du contrat (Cass. 1re civ., 3 déc. 1974, n° 73-12.610RejetC'est a l'assure qu'il incombe, en vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1930, de declarer a l'assureur les circonstances de nature a lui faire apprecier le risque a courir. et le questionnaire figurant dans la proposition d'assurance n'a pour but que d'attirer l'attention de l'assure sur ces circonstances. par suite, est entache de nullite le contrat d'assurance souscrit par un automobiliste qui a omis de declarer, dans ses propositions d'assurance faites a la compagnie lors de la souscription l'objet et a fait une fausse declaration a cet egard dans sa proposition ulterieure souscrite en vue d'un avenant lors d'un changement de vehicule.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette conception faisait peser sur le souscripteur, profane par hypothèse, la charge délicate d’anticiper les attentes de l’assureur, professionnel de l’évaluation du risque.
La loi du 31 décembre 1989 a opéré un renversement de perspective : à la déclaration spontanée s’est substitué un système « fermé », dans lequel l’assuré n’est plus tenu de déclarer que les seules circonstances faisant l’objet d’une interrogation précise de l’assureur. Cette mutation, consacrée par la nouvelle rédaction de l’article L. 113-2, 2°, déplace la charge de l’initiative : il revient désormais au professionnel de formuler les questions pertinentes, et le silence de l’assuré sur un point non interrogé ne saurait lui être reproché. La chambre mixte en a tiré l’ultime conséquence en jugeant que l’assureur ne peut se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration qu’en établissant l’existence de questions précises effectivement posées avant la conclusion du contrat (Cass., ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107CassationSelon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat d'assurance pour…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un assureur entend opposer à son assuré une déclaration prétendument inexacte du risque, sans toutefois produire le questionnaire matérialisant les questions précises qu’il aurait posées.
- Problème
- L’assureur peut-il invoquer une fausse déclaration en se fondant sur des clauses pré-imprimées des conditions particulières, sans rapporter la preuve de questions individualisées effectivement soumises à l’assuré ?
- Solution
- Non. Il résulte de la combinaison des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du Code des assurances que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses à des questions précises posées lors de la conclusion du contrat.
- Portée
- Consécration définitive du système du questionnaire fermé : la charge de l’interrogation pèse sur l’assureur, et l’absence de questions précises prive de tout fondement la sanction de la déclaration.
3. L’exactitude des réponses et la subjectivisation de la faute
L’efficacité du questionnaire suppose, corrélativement, que les réponses apportées par l’assuré soient exactes, c’est-à-dire complètes, sincères et intelligibles. Il s’agit d’un prolongement naturel du principe de bonne foi consacré aux articles 1104 et 1112 du Code civil, et qui irrigue l’ensemble du processus précontractuel. L’obligation déclarative apparaît ainsi comme le miroir de l’obligation d’information précontractuelle de l’assureur : à la transparence attendue du professionnel répond la sincérité exigée du souscripteur, dans une relation que la loi veut équilibrée.
La réponse ne peut être tenue pour fautive si l’assuré ignorait la circonstance à déclarer — par exemple, une pathologie asymptomatique non diagnostiquée (Cass. 1re civ., 1er févr. 2000, n°97-11.539RejetAttendu que que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1996) quant au fait que M. X... ignorant la maladie, jusqu'alors asymptomatique, dont il était atteint, avait exactement renseigné l'assureur sur son état de santé lors de son adhésion à l'assurance de groupe ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, l’absence de conscience de devoir déclarer la circonstance, telle qu’une myopie ancienne ou des antécédents médicaux que l’assuré croyait sans incidence, exclut toute mauvaise foi (Cass. 1re civ., 6 janv. 1994, n°91-20.095RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 22 janvier 1986 la SARL Alibi a signé un contrat auprès de la compagnie d'assurance Chubb couvrant les frais généraux de la société en cas d'incapacité totale de travail de son gérant, M. X... ; que ce contrat a été souscrit pour un montant de garantie mensuelle de 11 000 francs avec une franchise d'un mois et une durée maximale d'indemnisation de 24 mois ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 8 août 1986 M. X... a présenté une affection grave nécessitant la prolongation de son arrêt de travail puis, à partir du 3 janvier 1987, son admission en maladie de longue durée ; que, M. X... ayant demandé à bénéficier de la…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette approche fondée sur la subjectivisation de l’obligation déclarative, désormais bien ancrée dans la jurisprudence, impose à l’assureur d’établir non seulement la connaissance de la circonstance, mais aussi la conscience de sa pertinence pour l’évaluation du risque. La distinction est capitale : l’inexactitude objective d’une réponse ne suffit pas ; encore faut-il qu’elle procède d’un manquement imputable à l’assuré, ce qui suppose qu’il ait eu, au moment de la déclaration, la double connaissance de la circonstance et de son caractère significatif. C’est dire que la fausse déclaration se mesure à l’aune de l’état d’esprit du souscripteur, et non de la seule lettre de sa réponse.
4. La qualité intrinsèque du questionnaire
L’efficacité du dispositif repose enfin sur la qualité du questionnaire lui-même. L’assureur ne peut se prévaloir d’une déclaration inexacte que si elle a été fournie en réponse à une question claire, précise et individualisée, formulée avant la conclusion du contrat. Tel est l’enseignement constant de la jurisprudence depuis l’arrêt de principe de la chambre mixte du 7 février 2014, réaffirmé depuis lors par de nombreuses décisions, tant civiles que pénales (v. par ex. : Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n°17-28.093 CassationSelon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce l'annulation d'un contrat d'assurance…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. crim., 18 mars 2014, n° 12-87.195RejetJustifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de nullité du contrat d'assurance et dire que le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages n'était pas tenu à indemnisation, énonce que la société d'assurance ne rapporte la preuve de la fausse déclaration intentionnelle, à défaut de produire les réponses que l'assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La deuxième chambre civile veille d’ailleurs au strict respect de cette exigence probatoire, censurant les juges du fond qui prononcent l’annulation du contrat sans constater que l’assuré avait répondu à des questions précises figurant dans un formulaire de déclaration du risque (Cass. 2e civ., 15 févr. 2007, n° 05-20.865 CassationSelon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Dès lors prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l'assureur avait, au moment de la souscription du contrat, posé une question qui aurait dû conduire l'assuré à lui déclarer un élément propre à modifier l'appréciation du risque par l'assureurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-18.760 RejetSi, aux termes de l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui rejette la demande en annulation…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-14.336CassationSelon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole, en conséquence, ces textes une cour d'appel qui constate la nullité d'un contr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’article L. 112-3, alinéa 4 du Code des assurances en précise les contours : « Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit […], il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise. » Autrement dit, l’imprécision de la question interdit toute sanction à l’encontre de l’assuré, fût-il de mauvaise foi : le risque de l’ambiguïté pèse sur celui qui a rédigé la question, c’est-à-dire l’assureur (Cass. 1re civ., 16 févr. 1994).
Les clauses de déclaration pré-rédigée ne peuvent suppléer à cette exigence, sauf à démontrer l’existence de réponses effectivement données à des questions précises et antérieures à la conclusion du contrat. La mention pré-imprimée, dans les conditions particulières, selon laquelle l’assuré déclarerait n’avoir rien à signaler, ne vaut pas réponse à une question : elle émane de l’assureur et non du souscripteur. En l’absence de telles garanties procédurales, ces clauses sont réputées non écrites et inopposables (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n°22-18.176CassationRéponse de la Cour Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances : 7. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. 8. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions. 9. Si l'article L. 113-2, 2°, susvisé n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
5. La charge de la preuve pesant sur l’assureur
Il résulte de ce qui précède un déplacement décisif de la charge probatoire vers l’assureur. Aussi, il appartient à ce dernier d’établir, cumulativement :
- que des questions précises ont été posées,
- que l’assuré y a répondu de façon erronée ou incomplète,
- que cette déclaration inexacte a exercé une influence sur son opinion du risque.
Cette triple démonstration est d’autant plus rigoureuse que la jurisprudence admet, avec nuance, la prise en compte de déclarations spontanées (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n°15-18.514RejetMais attendu que si les dispositions de l'article L. 113-2 2° du code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat ; qu'ayant relevé que la société FEPP avait par l'intermédiaire de son courtier transmis à l'assureur à l'occasion de la négociation des conditions de la police « bris de machine » un descriptif «des caractéristiques techniques…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), voire d’aveux, pour fonder la nullité du contrat (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n°15-13.500RejetDéduit justement qu'un contrat d'assurance est nul, une cour d'appel qui constate que le souscripteur reconnaissait l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu'elle n'avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur, et qui retient que cette fausse déclaration avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Lorsque l’assuré révèle de lui-même, en marge du questionnaire, une circonstance déterminante qu’il déforme ou minore sciemment, l’assureur retrouve la faculté de s’en prévaloir : la protection attachée au système fermé ne couvre pas la mauvaise foi affirmative de celui qui ment au-delà de ce qui lui était demandé. Toutefois, de telles hypothèses restent dérogatoires et strictement encadrées, sous peine de réintroduire par la marge le système ouvert que la loi de 1989 a précisément aboli.
Enfin, la signature du questionnaire (ou de ses transpositions dans les conditions particulières) constitue un élément probatoire fondamental, à condition qu’elle atteste d’un réel échange déclaratif et non d’un simple acquiescement à une formulation unilatérale. La signature ne purge pas le vice d’un questionnaire imprécis : elle ne fait que corroborer l’existence d’un dialogue déclaratif effectif, dont la charge de la preuve continue de peser sur l’assureur.
E. Les limites du dispositif déclaratif
Si le modèle du questionnaire fermé a profondément renouvelé les équilibres de la phase précontractuelle, il n’échappe pas à de sérieuses limites pratiques, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre. Ces limites tiennent, d’une part, aux failles intrinsèques du support déclaratif lui-même et, d’autre part, aux contraintes juridiques, économiques et éthiques qui pèsent sur la collecte de certaines informations. Loin d’être marginales, ces tensions structurent une zone grise du droit des assurances, dans laquelle s’opèrent, à travers des arbitrages implicites, de délicats compromis entre la protection du consentement, la transparence du risque, et l’efficacité commerciale de l’opération d’assurance.
1. Les limites inhérentes au système du questionnaire
La première limite est d’ordre structurel : en dépit de ses vertus de clarté, le questionnaire demeure un outil imparfait, dont l’apparente exhaustivité masque mal les lacunes.
Conçu pour rationaliser la collecte d’informations, le questionnaire ne saurait prétendre à une couverture intégrale du champ du risque. Par définition fermé, il ne permet pas à l’assureur de sonder toutes les facettes de la situation à couvrir, ni à l’assuré de signaler spontanément les éléments que le questionnaire omet. Il en résulte un paradoxe : le système fermé, conçu pour protéger le souscripteur en bornant ses obligations, prive l’assureur des informations qu’aucune question n’a su capter. Cette insuffisance fonctionnelle, souvent soulignée par la jurisprudence, se manifeste particulièrement en matière d’assurances de personnes, où les questionnaires passent fréquemment sous silence l’existence de contrats antérieurs ou d’antécédents médicaux non directement interrogés.
La volonté d’exhaustivité se heurte à une autre exigence : celle de l’accessibilité du document pour un public de souscripteurs profanes. Une inflation des questions nuit à la lisibilité de l’offre, brouille la perception du risque, et expose l’assureur à des griefs sur le terrain du devoir de clarté contractuelle. Cet équilibre fragile est d’autant plus délicat à maintenir que les impératifs de conformité réglementaire imposent des niveaux croissants de transparence et de traçabilité. Ainsi le rédacteur du questionnaire est-il pris entre deux écueils symétriques : la question trop générale, frappée d’inefficacité par l’article L. 112-3, alinéa 4, et la question trop nombreuse, qui décourage le candidat et dilue l’information utile.
L’accompagnement du candidat à l’assurance dans le remplissage du questionnaire est un moment stratégique de la relation d’assurance, où se jouent à la fois l’exactitude de la déclaration et le respect du devoir de conseil. La jurisprudence souligne régulièrement la responsabilité de l’intermédiaire lorsqu’il contribue à une fausse déclaration, voire lorsqu’il ferme volontairement les yeux sur des omissions manifestes (Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n°13-25.223CassationSur le troisième moyen, délibéré par la deuxième chambre civile : Attendu que la SCI Foncimeaux fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa demande dirigée contre la société Albingia, d'annuler pour fausse déclaration intentionnelle l'avenant n° 14 qui avait été conclu entre la SCI et l'assureur et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une éventuelle réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré doit s'apprécier exclusivement au regard du questionnaire contenu dans le formulaire de déclaration du risque, énonçant de manière précise les questions posées par l'assureur à l'assuré et les réponses apportées à celles-ci par ce dernier ; qu'à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière est parfois ténue entre simple assistance et complicité passive, posant la question d’un éventuel devoir de vérification du courtier ou de l’agent.
2. Les limites tenant à la collecte de certaines informations
Si l’exigence d’exactitude de la déclaration du risque constitue l’un des piliers de la relation d’assurance, cette exigence se heurte à des bornes que le droit positif oppose à la collecte de certaines données personnelles. Ces limites, d’ordre juridique, déontologique ou constitutionnel, sont particulièrement sensibles en matière d’assurances de personnes, où l’appréhension du risque implique une connaissance fine de l’état de santé de l’assuré. Mais l’économie du contrat d’assurance ne saurait justifier la levée systématique de droits fondamentaux. À cet égard, le secret médical constitue le point de friction le plus emblématique entre l’impératif de sélection du risque et le respect du droit des personnes.
La limite du secret médical
Le secret médical est appréhendé en droit français comme une règle d’ordre public, d’une rigueur particulière. L’article L. 1110-4 du Code de la santé publique érige le secret en un principe général applicable à toute information relative à la santé, tandis que l’article L. 1141-1 interdit expressément aux organismes d’assurance de tenir compte, même avec l’accord de la personne concernée, des résultats d’examens génétiques. De surcroît, le secret s’impose au médecin à un double titre : en vertu du serment d’Hippocrate, mais également au regard du Code de déontologie médicale (art. R. 4127-4 CSP), qui prohibe toute communication non expressément autorisée. La Cour européenne des droits de l’homme y voit, du reste, un principe essentiel des systèmes juridiques des États parties à la Convention, indispensable à la protection de la vie privée garantie par son article 8.
La Cour de cassation rappelle avec constance que le médecin traitant ne saurait être tenu de transmettre à un assureur, même indirectement via son médecin-conseil, les données couvertes par le secret, sauf accord exprès, spécifique, et circonstancié de l’assuré ou de ses ayants droit (Cass. 1re civ., 6 janv. 1998, n°95-19.902 RejetAux termes de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Est par suite recevable le pourvoi notifié à une personne en curatelle, qui a ensuite été signifié au curateur, ce qui a eu pour effet de satisfaire aux exigences de l'article 510-2 du Code civil, selon lequel toute signification faite au majeur en curatelle, doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 96-16.721). A cet égard, la clause par laquelle le souscripteur autorise cette transmission n’est licite qu’à la condition qu’elle respecte trois exigences cumulatives : elle doit écarter les données génétiques, être mise en œuvre par l’assuré lui-même, et ne pas contraindre le médecin à révéler ce que son statut de tiers au contrat l’empêche légalement de transmettre (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n°99-17.187RejetAyant constaté que l'assureur avait subordonné sa garantie à la production d'un certificat médical indiquant " si possible " la nature de la maladie ayant entraîné le décès et que l'assuré avait, en acceptant la divulgation de certains éléments le concernant renoncé lui-même et par avance au secret médical, une cour d'appel en a exactement déduit que ses ayants droits faisaient échec à l'exécution du contrat en refusant de communiquer les éléments nécessaires à l'exercice des droits qu'ils revendiquaient et notamment pour établir leur allégation d'un décès en dehors d'une maladie par l'avis du seul professionnel qualifié qu'est le médecin.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un contrat d’assurance subordonnait la garantie à la production, par les ayants droit de l’assuré décédé, d’un certificat médical précisant « si possible » la nature de la maladie ayant entraîné le décès ; l’assuré avait, lors de la souscription, accepté la divulgation de certains éléments le concernant.
- Problème
- Les ayants droit peuvent-ils opposer le secret médical pour refuser la production du certificat exigé, et ainsi faire échec à l’exécution du contrat ?
- Solution
- Non. Ayant constaté que l’assuré avait, par avance et volontairement, renoncé au secret médical sur les éléments en cause, la cour d’appel en déduit exactement que ses ayants droit, en refusant la production, faisaient échec à l’exécution du contrat.
- Portée
- Le secret médical, opposable par principe à l’assureur, peut être valablement levé par la volonté éclairée et circonscrite de l’assuré lui-même ; il ne saurait servir de prétexte à se soustraire à une obligation contractuellement consentie.
L’émergence prétorienne du critère d’intérêt légitime
Conscient des obstacles probatoires que peut représenter le secret médical en cas de fausse déclaration dolosive, le juge civil a introduit un tempérament : celui tenant à l’intérêt légitime. L’opposition à la levée du secret n’est recevable que si elle tend à préserver un intérêt moral digne de protection, et non si elle constitue une manœuvre pour faire échec à l’exécution de bonne foi du contrat. Le secret cesse alors d’être un bouclier de la vie privée pour devenir l’instrument d’une fraude — détournement que le droit refuse de cautionner.
L’arrêt de principe rendu par la première chambre civile le 15 juin 2004 est éclairant : il reconnaît au juge le pouvoir d’écarter l’exception de secret médical lorsque celle-ci a pour seul objet d’empêcher l’assureur d’établir une réticence intentionnelle (Cass. 1re civ., 15 juin 2004, n°01-02.338CassationSi le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droit s'y sont opposés. Il appartient alors au juge saisi sur le fond d'apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence quant à l'exécution du contrat d'assurance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De manière convergente, la cour d’appel de Douai a souligné, dans un arrêt du 12 avril 2007, que « le secret médical et l’obligation de sincérité sont deux intérêts également protégés par la loi » et qu’il n’est pas possible de faire systématiquement prévaloir le premier au détriment du second, sauf à priver d’effet l’article L. 113-8 du Code des assurances (CA Douai, 12 avr. 2007).
Cette position est reprise par les juridictions du fond et confortée par la doctrine selon laquelle le secret ne saurait être invoqué dans un dessein illégitime, tel que couvrir une fraude à l’assurance. Elle traduit un point d’équilibre subtil : le secret médical demeure la règle, sa neutralisation l’exception, et il appartient au juge — non à l’assureur — d’apprécier souverainement si l’opposition au secret poursuit un dessein légitime ou frauduleux.
Le rôle du médecin-conseil
L’assureur ne peut, en aucun cas, recevoir directement les données de santé du souscripteur. Il doit obligatoirement passer par son médecin-conseil, dont la mission est strictement encadrée. Ce dernier ne peut recevoir des données médicales qu’à condition qu’elles lui soient adressées sous pli confidentiel, que son identité soit expressément mentionnée dans la demande, et que le consentement éclairé de l’assuré soit préalablement recueilli. Le médecin-conseil fait ainsi figure d’écran déontologique entre la sphère médicale et la sphère assurantielle : il filtre l’information, en restitue à l’assureur la seule portée utile à la garantie, sans jamais transférer la donnée brute couverte par le secret.
Dans sa recommandation n°MSP 2013-209 du 26 novembre 2013, le Défenseur des droits a rappelé avec force que « la loi n’a pas prévu de secret partagé entre les professionnels de santé et les sociétés d’assurances ou leurs médecins-conseils ». Dès lors, toute communication médicale à l’assureur ne peut intervenir que dans des conditions rigoureusement circonscrites, à l’exclusion de tout questionnaire préétabli transmis par l’assureur au médecin traitant. La communication doit être minimale, proportionnée et cantonnée aux informations strictement nécessaires à l’exécution du contrat (v. CE, 26 sept. 2005, n°270234).
Le médecin-conseil ne peut, en outre, se prévaloir de sa fonction pour transmettre à l’assureur des données confidentielles obtenues auprès du médecin traitant. Ce dernier, tenu par le secret, engage sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire en cas de divulgation (Cass. 1re civ., 12 janv. 1999, n°96-20.580 CassationLe médecin conseil d'une compagnie d'assurances ne peut révéler à celle-ci des renseignements qu'il a reçus du médecin traitant de l'assuré. Encourt dès lors la cassation pour violation des articles 378 du Code pénal et 11 du Code de déontologie médicale issu du décret du 28 juin 1979, applicables en la cause, la cour d'appel qui refuse d'écarter des débats le certificat médical remis par le médecin traitant au médecin conseil et que ce dernier avait ensuite donné à la compagnie d'assurances qui l'avait produit en justice.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; CSP, art. R. 4127-4). Le secret médical, même dans l’assurance, demeure un verrou éthique et juridique majeur, dont le contournement ne saurait être admis sous prétexte de sélection du risque.
3. Les limites tenant aux aspects économiques et commerciaux
Au-delà des limites techniques et juridiques pesant sur la collecte des informations relatives au risque, le système déclaratif se trouve contraint, dans sa mise en œuvre concrète, par des logiques exogènes à la rationalité assurantielle. La quête de performance commerciale et la standardisation des parcours clients altèrent la qualité et la rigueur du recueil des déclarations. Il en résulte une tension structurelle entre l’exactitude souhaitée du dispositif et la simplicité revendiquée de l’offre.
Dans un marché libéralisé, où la rapidité de souscription, la simplicité perçue des démarches et la transparence tarifaire constituent des atouts décisifs pour capter la clientèle, les assureurs sont incités à alléger les questionnaires de déclaration du risque. Le souci de fluidifier l’expérience utilisateur l’emporte souvent sur l’exigence d’exhaustivité. Les questions sont alors simplifiées, voire volontairement édulcorées, afin de ne pas rebuter le prospect par un formalisme jugé excessif. Cette démarche, dictée par des considérations purement commerciales, affaiblit mécaniquement la rigueur du recueil déclaratif — et, partant, la sécurité juridique de l’opération, puisqu’un questionnaire appauvri prive d’avance l’assureur des moyens d’invoquer une fausse déclaration.
La dématérialisation croissante des parcours de souscription — via plateformes numériques, applications mobiles ou interfaces web — accentue ce phénomène. Le recours à des questionnaires dynamiques ou à des interfaces conversationnelles introduit une forme d’intermédiation algorithmique qui peut masquer la complexité du risque, voire escamoter certaines zones d’ombre. Le risque d’une déclaration lacunaire sans intention dolosive s’en trouve mécaniquement accru, comme l’a souligné la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 mai 2019, dans lequel l’assuré avait répondu de bonne foi à une question ambiguë, sans que cela suffise à caractériser sa mauvaise foi (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n°18-13.493RejetMais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que Mme A... a signé, à l'occasion de la demande d'adhésion au contrat d'assurance litigieux, un questionnaire médical après avoir apposé de sa main les mots « lu et approuvé », sous la mention pré-imprimée affirmant qu'elle certifiait sincères et véritables les réponses apportées aux questions ; qu'il importe peu que les réponses n'aient pas été inscrites de sa main, dès lors que, par sa signature, Mme A... affirmait que celles-ci étaient exactes ; que la réponse « NON » a été apportée à toutes les questions posées et notamment à la question : « Au cours des 5 dernières années, avez-vous subi des opérations, hospitalisations ou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’automatisation du parcours déplace ainsi le risque d’imprécision de l’assuré vers l’assureur, qui supporte les conséquences de l’ambiguïté qu’il a lui-même programmée.
Ce déséquilibre entre transparence attendue et lisibilité promise se traduit par un affaiblissement des garanties probatoires de la déclaration. Trop de questions nuisent à l’ergonomie du parcours de souscription ; trop peu conduisent à un défaut d’information substantielle. L’assureur, pris en étau entre l’obligation d’évaluer le risque et la nécessité de ne pas perdre son client, consent souvent à des compromis rédactionnels aux confins de l’insuffisance.
En cela, le questionnaire se révèle extensible à l’excès ou, inversement, résolument lacunaire. Il devient un instrument imparfait, écartelé entre fonction probatoire et exigence de fluidité. Comme le relève la doctrine, le questionnaire, s’il est utile, présente naturellement ses faiblesses : il ne permet pas de tout renseigner, demeure le plus souvent muet quant à l’existence d’autres contrats, et l’assureur ne pose pas toutes les questions. À cette liste, il faut désormais ajouter l’effet délétère des arbitrages commerciaux, qui tendent à sacrifier la rigueur au nom de la conversion client.
Ce contexte rend d’autant plus crucial le rôle de l’intermédiaire d’assurance, tenu d’un devoir de conseil renforcé. À mesure que le processus déclaratif s’automatise, le professionnel de l’assurance devient, par contraste, le dernier garant de l’effectivité du recueil d’informations. Il lui revient non seulement de veiller à la bonne compréhension des questions posées, mais encore de solliciter toute précision utile de la part du souscripteur, même en l’absence d’ambiguïté apparente. Cette exigence de vigilance trouve à s’appliquer avec une particulière acuité dans les assurances de personnes ou les assurances de responsabilité, où les enjeux de sincérité déclarative sont majeurs.
Dans cette perspective, la jurisprudence invite à reconnaître un devoir de curiosité de l’intermédiaire — non au sens d’une obligation générale d’investigation, mais comme un corollaire du devoir de conseil. Ce devoir n’implique pas une obligation générale d’investigation, ni a fortiori un contrôle systématique de la sincérité des déclarations du souscripteur — sauf à disposer d’éléments objectifs de suspicion (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n°99-10.715RejetUn assureur auquel l'assuré a déclaré que son véhicule était équipé d'un dispositif anti-vol conforme aux stipulations du contrat n'est pas tenu de vérifier la véracité de cette déclaration.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il requiert néanmoins que l’intermédiaire veille à la bonne compréhension, par le souscripteur, de la portée et de la finalité des questions posées, et qu’il alerte ce dernier en cas d’ambiguïté manifeste ou d’erreur flagrante (Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033CassationVu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que les époux Z..., locataires d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ont assuré la partie habitation auprès de la société d'assurance Mutuelle de Seine et Marne ; que la police "global habitation à options", souscrite par l'intermédiaire de MM. B... et A..., agents d'assurances, excluait de la garantie "incendie" les bâtiments et les risques locatifs ; qu'un incendie ayant pris naissance dans cette partie de l'immeuble, les époux Z... ont fait assigner leur assureur en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux en leur qualité de locataires, recherchant, à titre subsidaire, la responsabilité des agents générau…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À défaut, l’intermédiaire peut engager sa responsabilité propre, non seulement en cas de manquement à son devoir de conseil, mais également lorsque son comportement contribue à une perception erronée du risque par l’assureur. Ainsi, la Cour de cassation a reconnu la responsabilité d’un établissement ayant souscrit une assurance de groupe en omettant de signaler une discordance manifeste entre deux documents remis simultanément par l’adhérent (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-14.336RejetD'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Plus grave encore est l’hypothèse dans laquelle l’intermédiaire, qu’il soit agent général ou courtier, a eu connaissance, voire a contribué, à une fausse déclaration. La jurisprudence considère que l’assureur ne saurait, dans ce cas, invoquer l’article L. 113-8 du Code des assurances pour se prévaloir d’une nullité du contrat. La connaissance de la réticence par le représentant — agent ou mandataire — est réputée être celle de l’assureur lui-même, en vertu d’une application rigoureuse du mécanisme de représentation (Cass. 1re civ., 7 oct. 1992, n° 90-16.111 CassationSelon l'article L. 511-1 du Code des assurances, lorsque la présentation d'une opération d'assurance est effectuée par une personne habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, en pareil cas, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider que le contrat d'assurance est nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque et que la compagnie d'assurances ne doit pas sa garantie, énonce que si l'assureur peut être tenu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 90-16.589). Cette position, aujourd’hui bien établie (Cass. 1re civ., 23 nov. 1999, n° 97-15.319RejetL'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ou de la réduction proportionnelle encourues par application des articles L. 113-8 ou L. 113-9 du Code des assurances lorsque son agent général ou ses préposés ont eu connaissance, lors de la souscription du contrat, de la déclaration fausse ou inexacte de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), repose sur la double idée que nul ne peut ignorer ce que sait son mandataire, et que l’assureur ne peut tirer parti d’une fraude à laquelle a participé son propre représentant.
Certes, cette solution n’est pas exempte de critiques. Elle revient à garantir à l’assuré — pourtant coauteur d’une fraude — le maintien du contrat et l’indemnisation du sinistre, sur la base de la seule turpitude du mandataire. Elle repose, en outre, sur une conception discutable du mandat, en confondant la connaissance personnelle du risque par l’assureur et la connaissance de ce risque par son représentant, ce qui revient à méconnaître les limites du lien de représentation.
Dans les cas les plus extrêmes, la jurisprudence évoque même la turpitude du mandataire pour écarter l’exception de nullité fondée sur la fausse déclaration (Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, n° 09-11.464CassationSur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir en justice de sa propre turpitude ; Attendu que l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue en application de ce texte lorsque son mandataire a eu connaissance de la fausse déclaration du souscripteur, le principe susvisé ne s'opposant pas à ce que la faute, la négligence ou l'imprudence du mandataire soit invoquée même par celui qui a fait la fausse déclaration ; Attendu que pour annuler le contrat d'assurance et rejeter les demandes de garanties des consorts X..., l'arrêt ret…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Toutefois, là encore, la solution est discutable : ce n’est pas la propre turpitude de l’assureur qui lui est opposée, mais celle d’un tiers. Et si la maxime nemo auditur propriam turpitudinem allegans peut, dans certaines hypothèses, bloquer les restitutions, elle ne fait pas obstacle par principe à l’action en nullité.
Ainsi, le rôle de l’intermédiaire dans le recueil déclaratif est à double tranchant : auxiliaire du devoir de conseil lorsqu’il accompagne loyalement le souscripteur, il devient facteur de déstabilisation du contrat lorsqu’il outrepasse sa fonction ou ferme les yeux sur une fraude. À cette aune, l’exigence de loyauté contractuelle impose une vigilance renforcée à tous les stades de la formation du contrat.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927
Tout Français jouira des droits civils.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.
Article L1110-4 du code de la santé publiqueen vigueur depuis le 4 août 2021
I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 568 caractères.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 janvier 2018 au 4 août 2021I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L.
Du 14 janvier 2017 au 19 janvier 2018I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. IV.-La personne est dûment informée III bis.-Un professionnel de son droit d'exercer une opposition santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. V.-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. l'article L.
Du 28 janvier 2016 au 14 janvier 2017I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un des services professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. IV.-La personne est dûment informée III bis.-Un professionnel de son droit d'exercer une opposition à l'échange et santé, exerçant au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. V.-Le fait d'obtenir sein du service de santé des armées ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, dans le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L.
Du 12 août 2011 au 28 janvier 2016Toute I.-Toute personne prise en charge par un professionnel, professionnel de santé, un établissement, établissement ou service, un réseau de santé professionnel ou tout autre organisme participant concourant à la prévention et ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les à son suivi médico-social et social. Ces informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres à l'ensemble de l'équipe. Le partage, entre des professionnels de santé ne faisant pas partie de la structure qui même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prennent prise en charge, sous réserve : 1° Du recueil de charge d'une personne requiert son consentement exprès, préalable, recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ; 2° De l'adhésion de façon dématérialisée, dans des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé mentionnée des armées ou dans le cadre d'une contribution au dernier alinéa de soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire.
Du 23 juillet 2009 au 12 août 2011Toute I.-Toute personne prise en charge par un professionnel, professionnel de santé, un établissement, établissement ou service, un réseau de santé professionnel ou tout autre organisme participant concourant à la prévention et ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les à son suivi médico-social et social. Ces informations la concernant sont réputées confiées par le malade la personne à l'ensemble de l'équipe. Afin Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de garantir la confidentialité même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de III bis.-Un professionnel de santé mentionnée santé, exerçant au dernier alinéa de l'article L. 161-33 sein du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel service de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé des armées ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, dans le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Du 17 août 2004 au 23 juillet 2009Toute I.-Toute personne prise en charge par un professionnel, professionnel de santé, un établissement, établissement ou service, un réseau de santé professionnel ou tout autre organisme participant concourant à la prévention et ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les à son suivi médico-social et social. Ces informations la concernant sont réputées confiées par le malade la personne à l'ensemble de l'équipe. Afin Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de garantir la confidentialité même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation III bis.-Un professionnel de la carte professionnelle santé, exerçant au sein du service de santé mentionnée des armées ou dans le cadre d'une contribution au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Du 5 mars 2002 au 17 août 2004Toute I.-Toute personne prise en charge par un professionnel, professionnel de santé, un établissement, établissement ou service, un réseau de santé professionnel ou tout autre organisme participant concourant à la prévention et ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les à son suivi médico-social et social. Ces informations la concernant sont réputées confiées par le malade la personne à l'ensemble de l'équipe. Afin Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de garantir la confidentialité même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation III bis.-Un professionnel de la carte professionnelle santé, exerçant au sein du service de santé mentionnée des armées ou dans le cadre d'une contribution au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Article L112-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 décembre 2005
Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 avril 2001 au 20 décembre 2005Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur. Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Avant le 22 avril 2001, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 1990 au 22 avril 2001Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing privé.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018
L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.
Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article L113-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Article L172-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.
Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus.
La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré.
Article L521-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 208 caractères.
Décisions citées 31
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 décembre 1974, n° 73-12.610consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 octobre 1992, n° 90-16.111consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 février 1994, n° 90-19.022consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 janvier 1994, n° 91-20.095consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 mars 1996, n° 93-21.727consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-14.336consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 janvier 1998, n° 95-19.902consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 janvier 1999, n° 96-20.580consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 novembre 1999, n° 97-15.319consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 1 février 2000, n° 97-11.539consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2000, n° 98-10.033consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2002, n° 00-12.419consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 99-17.187consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 mai 2002, n° 99-10.715consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 2004, n° 00-19.402consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 juin 2004, n° 01-02.338consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 février 2007, n° 05-20.865consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 2010, n° 09-11.464consulter ↗
- CassationCass. chambre mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 juillet 2014, n° 13-18.760consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 18 mars 2014, n° 12-87.195consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 juin 2015, n° 14-14.336consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 26 mars 2015, n° 14-15.204consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 8 juillet 2015, n° 13-25.223consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-13.850consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 mars 2016, n° 15-13.500consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 29 juin 2017, n° 16-18.975consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2018, n° 17-28.093consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 17 janvier 2019, n° 15-18.514consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 23 mai 2019, n° 18-13.493consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 avril 2024, n° 22-18.176consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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