Droit des assurancesÉtude juridique

Le devoir de conseil au stade de la souscription du contrat d’assurance

Mis à jour le 8 septembre 202654 min de lecture451 lectures

Parmi les moments où s’éprouve le régime du devoir de conseil en assurance, la souscription occupe une place singulière : c’est l’instant où l’engagement se noue et où l’assuré, sur la foi des explications reçues, mesure la portée réelle des garanties auxquelles il consent. À ce stade, le devoir de conseil cesse d’être une simple orientation vers le produit adéquat pour devenir l’accompagnement actif du souscripteur dans l’expression de ses déclarations et la juste compréhension de ce à quoi il souscrit.

Le devoir de conseil s’exerce dès l’instant où le distributeur entre en relation avec le candidat à l’assurance. Il joue tout d’abord un rôle d’orientation, en guidant le souscripteur vers le produit le plus adapté à ses besoins. Mais ce devoir ne s’interrompt pas une fois le choix effectué : il se prolonge au moment de la souscription du contrat, étape durant laquelle le professionnel doit accompagner l’assuré dans la formulation de ses déclarations, la compréhension de l’étendue des garanties, et la transmission des éléments nécessaires à la conclusion du contrat.

Nous nous focaliserons ici sur le devoir de conseil au stade de la souscription du contrat d’assurance.

Le devoir de conseil en assurance — Obligation, mise à la charge du distributeur, de proposer au souscripteur éventuel un contrat cohérent avec ses exigences et ses besoins et de l’éclairer, par des explications intelligibles, sur les raisons de cette adéquation. Aux termes de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances — dite « DDA » —, transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, le conseil consiste en « la fourniture de recommandations personnalisées à un client, à sa demande ou à l’initiative du distributeur ». Cette obligation pèse indistinctement sur les intermédiaires — courtiers, agents généraux, mandataires — et sur les entreprises pratiquant la vente directe.

Avant d’en venir au stade particulier de la souscription, il importe de rappeler que le devoir de conseil s’ordonne autour d’une gradation désormais bien établie. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution distingue en effet trois niveaux d’intervention : un socle obligatoire, qui impose au distributeur de proposer un contrat cohérent et approprié aux exigences et besoins exprimés par le client ; un conseil approfondi, fondé sur l’analyse comparative d’un nombre suffisant de contrats ; enfin un service de recommandation personnalisée, par lequel le professionnel indique formellement, parmi les options envisageables, celle qui correspond le mieux à la situation de l’intéressé. Quel que soit le niveau retenu, l’exigence cardinale demeure identique : assurer l’adéquation du contrat aux besoins réels de l’assuré, ce qui suppose, en amont, un recueil formalisé de ces exigences et besoins — point de départ incontournable de tout diagnostic fiable.

Au-delà du conseil portant sur le choix du produit d’assurance, l’intermédiaire conserve un rôle d’accompagnement déterminant lors de la phase de souscription proprement dite. Cette étape, qui marque la transition entre la simple proposition et la conclusion effective du contrat, revêt une importance particulière car elle conditionne l’efficacité future de la garantie. Comme l’observe justement la Cour de cassation, « une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général d’assurances au titre des devoirs de sa profession », obligation qui va se décliner aux différentes phases du processus de formation du contrat (Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033).

Le devoir de conseil au stade de la souscription se distingue donc du conseil préalable par son caractère opérationnel et technique. Il ne s’agit plus seulement d’orienter le souscripteur vers le produit adapté à ses besoins, mais de l’assister concrètement dans la mise en œuvre de cette décision. Cette assistance revêt trois dimensions essentielles : l’accompagnement dans la déclaration du risque, la vérification de l’adéquation des garanties retenues, et l’encadrement des formalités de conclusion. Ces trois temps seront successivement examinés.

a. L’assistance dans la déclaration du risque
i. Le contenu de l’obligation de déclaration du risque
La déclaration du risque — Opération par laquelle le candidat à l’assurance porte à la connaissance de l’assureur les circonstances de nature à lui permettre d’apprécier le risque qu’il prend en charge. Parce que l’assureur ne peut tarifer et accepter qu’un risque qu’il connaît exactement, cette déclaration constitue l’assise même de l’équilibre contractuel : c’est sur elle que reposent la détermination de la prime, l’étendue de la garantie et, en définitive, la sincérité du consentement de l’assureur.

La déclaration du risque s’impose comme l’un des fondements structurants du contrat d’assurance, dans la mesure où elle conditionne directement la formation, la validité et l’exécution équilibrée de la convention. L’article L. 113-2 du Code des assurances, profondément modifié par la loi du 31 décembre 1989, a substitué au système de déclaration spontanée un mécanisme de questions-réponses qui place l’assureur en position d’initiative. Cette évolution législative a paradoxalement renforcé le rôle de l’intermédiaire, devenu l’interface naturelle entre l’assureur qui interroge et l’assuré qui répond.

La portée pratique de cette articulation se mesure à l’aune des sanctions qui frappent la déclaration inexacte. Lorsque la réticence ou la fausse déclaration procède de la mauvaise foi de l’assuré, l’article L. 113-8 du Code des assurances commande la nullité du contrat, l’assureur conservant les primes versées à titre de dommages-intérêts. Lorsque, à l’inverse, l’inexactitude est de bonne foi, l’article L. 113-9 substitue à cette sanction radicale la règle proportionnelle de prime, l’indemnité étant réduite dans le rapport du taux des primes payées au taux des primes qui auraient été dues. La sévérité de ces sanctions — singulièrement la première, qui prive rétroactivement l’assuré de toute couverture — explique l’acuité du rôle d’assistance dévolu à l’intermédiaire : c’est souvent de la qualité de cet accompagnement que dépend la validité même de la garantie.

Exemple. Un automobiliste, invité par le questionnaire à indiquer les sinistres survenus au cours des trente-six derniers mois, omet de mentionner un accident dont il a été l’auteur. Si l’intermédiaire, qui avait connaissance de cet antécédent, fait néanmoins signer la proposition en l’état, il manque à son devoir de transmission fidèle et engage sa responsabilité ; si l’omission émane du seul assuré de mauvaise foi, c’est la nullité du contrat — sur le fondement de l’article L. 113-8 — qui menace la garantie.

L’intermédiaire se trouve ainsi investi d’une mission d’assistance technique qui dépasse la simple transmission d’informations. Il lui incombe d’aider le souscripteur à comprendre la portée exacte des questions posées, à mesurer les conséquences attachées à ses réponses et à éviter les inexactitudes — fussent-elles involontaires — qui compromettraient l’efficacité de la couverture. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de revalorisation du rôle de conseil des professionnels de l’assurance dans l’accompagnement de leurs clients.

ii. L’étendue de l’obligation d’assistance déclarative

L’assistance de l’intermédiaire dans la déclaration du risque obéit à un équilibre délicat entre diligence professionnelle et respect de l’autonomie du souscripteur. La jurisprudence a progressivement délimité les contours de cette obligation, en distinguant ce que l’intermédiaire doit transmettre de ce qu’il n’a pas à vérifier.

D’une part, l’intermédiaire doit transmettre fidèlement les informations dont il a connaissance. La Cour de cassation a ainsi sanctionné l’agent général qui avait omis volontairement de signaler, dans la proposition d’assurance qu’il avait fait signer au propriétaire d’une voiture, un accident dont celui-ci avait été antérieurement l’auteur. Cette obligation de transmission s’étend aux circonstances portées à la connaissance de l’intermédiaire par des voies autres que les déclarations directes du souscripteur. Dès lors qu’une information pertinente lui est accessible, fût-ce de manière incidente, l’intermédiaire ne peut la passer sous silence sans manquer à la loyauté qui irrigue sa mission.

D’autre part, la Cour de cassation rappelle de manière constante que l’intermédiaire d’assurance n’est pas tenu de contrôler la véracité des déclarations effectuées par le preneur d’assurance concernant le risque à garantir (Cass. 1re civ., 14 nov. 2001). Cette position se justifie par la préservation de l’équilibre contractuel et le respect du principe selon lequel l’intermédiaire ne saurait se substituer intégralement au souscripteur dans l’exécution de ses obligations. Admettre l’inverse reviendrait à transférer sur le professionnel la charge probatoire et la responsabilité d’une sincérité qui, par nature, relèvent du seul déclarant.

iii. Les limites de l’obligation d’investigation

L’obligation d’assistance de l’intermédiaire connaît une limite essentielle : elle ne saurait se muer en devoir d’enquête. S’il lui incombe de formuler des questions précises et pertinentes, propres à permettre une évaluation adéquate des besoins de couverture, il n’est pas tenu de rechercher activement des informations que le souscripteur ne lui aurait pas spontanément communiquées – que cette réticence soit volontaire ou involontaire.

Cette limitation s’inscrit dans le respect du dispositif instauré par l’article L. 113-2 du Code des assurances, qui repose sur une répartition claire des responsabilités : il revient à l’assuré de répondre de bonne foi aux questions posées, sans que l’intermédiaire ait à contrôler la sincérité ou l’exhaustivité des réponses. La logique du système déclaratif post-1989 commande en effet que le risque de l’inexactitude pèse, en principe, sur celui qui détient l’information — l’assuré — et non sur l’intermédiaire qui se borne à la recueillir.

Cela étant, la frontière entre l’absence de devoir d’enquête et le devoir de vigilance ne doit pas être surinterprétée. Dès lors que certaines données en sa possession font apparaître une discordance manifeste – incohérence entre les éléments déclarés et les pièces fournies, lacunes évidentes dans les réponses – l’intermédiaire demeure tenu d’exercer sa vigilance professionnelle. Il lui appartient alors, au titre de son devoir de conseil, de solliciter les précisions nécessaires ou de signaler les risques d’inexactitude, afin d’éviter toute fausse représentation du risque à l’assureur. En d’autres termes, le professionnel n’a pas à débusquer ce qui lui est dissimulé, mais il ne saurait fermer les yeux sur ce qui s’offre à son regard : l’anomalie apparente réactive l’obligation d’agir.

b. La vérification de l’adéquation des garanties
i. Le contrôle de cohérence entre besoins et garanties

Au stade de la souscription, l’intermédiaire doit s’assurer que le contrat finalement retenu corresponde effectivement aux besoins exprimés et aux caractéristiques du risque à couvrir. Cette vérification constitue le prolongement naturel du conseil initial et répond à l’exigence légale selon laquelle le distributeur conseille « un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel » (C. assur., art. L. 521-4, I, al. 2.). Le contrôle de cohérence ne se réduit donc pas à une vérification formelle de la conformité du contrat à la demande : il exige une confrontation substantielle entre la réalité de la situation de l’assuré et la physionomie concrète de la garantie souscrite.

La jurisprudence rappelle que l’intermédiaire doit s’assurer de la cohérence entre les garanties souscrites et la situation réelle du preneur d’assurance. Cette exigence trouve une parfaite illustration dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2000, où des époux locataires d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation avaient souscrit, par l’intermédiaire d’agents généraux d’assurance, une police “global habitation à options” qui excluait de la garantie “incendie” les bâtiments et les risques locatifs (Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033).

Les deux polices successivement souscrites désignaient par erreur les preneurs comme “propriétaires occupants“ alors qu’ils étaient en réalité locataires. Lorsqu’un incendie prit naissance dans la partie habitation de l’immeuble, les époux se trouvèrent dépourvus de couverture pour les risques locatifs et recherchèrent subsidiairement la responsabilité des agents généraux pour leur avoir fait souscrire une garantie inadaptée à leurs besoins d’assurance.

La Cour de cassation a censuré la décision d’appel qui avait débouté les preneurs de leur action en responsabilité. Elle rappelle qu’« une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général d’assurances au titre des devoirs de sa profession » et que, « s’il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations du souscripteur quant à l’étendue du risque, l’agent général répond néanmoins des conséquences de ses propres erreurs ».

En l’espèce, la Première chambre civile reproche aux juges du fond d’avoir retenu que le fait d’avoir fait souscrire à des locataires une police d’assurance en qualité de propriétaire excluant les risques locatifs n’était pas constitutif d’une faute, « sans constater que l’indication erronée sur la qualité des souscripteurs était le fait de ces derniers ». Cette solution illustre parfaitement l’obligation pour l’intermédiaire de vérifier l’adéquation entre la qualité réelle du souscripteur et les garanties proposées, faute de quoi sa responsabilité peut être engagée pour manquement à son devoir de conseil.

La portée de l’arrêt mérite d’être pleinement mesurée : la Cour opère un partage net entre deux ordres de risques. L’intermédiaire ne répond pas de l’inexactitude imputable au souscripteur — c’est la traduction de l’absence de devoir d’enquête —, mais il répond intégralement de ses propres erreurs de qualification ou de transcription. La distinction est déterminante : tant que l’erreur affectant la qualité du preneur n’est pas rapportée à un fait de l’assuré, elle est présumée procéder de la défaillance du professionnel, lequel ne peut s’en exonérer.

Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033
Faits
Des époux, locataires d’un immeuble à usage mixte, souscrivent par l’entremise d’agents généraux une police « global habitation » qui les désigne comme « propriétaires occupants » et exclut les risques locatifs. Un incendie détruit la partie habitation ; faute de couverture des risques locatifs, ils recherchent la responsabilité des agents.
Problème
L’intermédiaire qui fait souscrire à des locataires une garantie de propriétaire, excluant les risques inhérents à leur qualité réelle, manque-t-il à son devoir de vérification et de conseil, alors même qu’il n’est pas tenu de contrôler l’exactitude des déclarations sur l’étendue du risque ?
Solution
Cassation. Une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général ; s’il n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations du souscripteur quant à l’étendue du risque, il répond néanmoins des conséquences de ses propres erreurs. Les juges ne pouvaient écarter la faute sans constater que l’indication erronée sur la qualité des souscripteurs émanait de ces derniers.
Portée
L’arrêt consacre, au stade de la souscription, un devoir de vérification de l’adéquation entre la qualité réelle de l’assuré et les garanties souscrites, tout en réservant la limite tenant à l’absence de contrôle des déclarations relatives au risque. La frontière de la responsabilité de l’intermédiaire passe par la ligne de partage entre l’erreur du professionnel et le fait du souscripteur.
ii. L’attention portée aux exclusions et limitations
Clause d’exclusion et clause de limitation de garantie — La clause d’exclusion écarte purement et simplement la garantie pour certains événements, biens ou circonstances : l’assureur ne doit alors aucune indemnité. Pour être opposable, elle doit, aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances, être formelle et limitée et figurer dans la police en caractères apparents. La clause de limitation — ou clause de plafond — laisse au contraire jouer la garantie, mais en plafonne le montant : le sinistre reste couvert, dans la limite d’une somme déterminée. La distinction n’a rien de théorique, car elle commande l’étendue de la dette de l’assureur — et, partant, l’intensité du devoir d’explication de l’intermédiaire, singulièrement lorsque la rédaction de la clause prête à confusion.

L’assistance lors de la souscription implique une vigilance particulière concernant les exclusions et limitations de garantie. L’intermédiaire doit vérifier que ces dispositions, souvent techniques et complexes, ne viennent pas priver le souscripteur de la protection qu’il recherche. La jurisprudence sanctionne régulièrement les manquements à cette obligation d’attention. Deux arrêts emblématiques permettent de saisir la portée de cette exigence.

La Cour de cassation a ainsi retenu la responsabilité d’un courtier qui n’avait « fait aucune allusion à une clause d’exclusion en informant [ses clients] des garanties qu’il venait d’obtenir pour eux », alors que « la clause litigieuse n’était guère explicite, pouvait être interprétée comme une simple limitation de garantie » (Cass. 1re civ., 27 nov. 1990, n°88-18.580).

En l’espèce, des bijoutiers avaient souscrit une police « tous risques bijouterie ». Le contrat excluait toute garantie lorsque la valeur des objets laissés hors coffre pendant les heures de fermeture excédait 750 000 francs. Lors d’un vol de bijoux d’une valeur de 877 494 francs, l’assureur refusa l’indemnisation en invoquant cette clause. Le tribunal de commerce avait condamné l’assureur à payer 750 000 francs, analysant la clause comme une limitation de garantie. Mais la cour d’appel infirma, considérant qu’il s’agissait d’une exclusion de garantie.

L’opposition des qualifications retenues par les juges du fond illustre, à elle seule, l’ambiguïté de la stipulation : là où le tribunal de commerce voyait un simple plafond — garantie acquise à hauteur de 750 000 francs —, la cour d’appel discernait une exclusion totale, privant l’assuré de toute indemnité. C’est précisément cette équivocité qui fonde l’obligation renforcée de l’intermédiaire.

La Cour de cassation retient que l’ambiguïté de la clause créait pour le courtier une obligation renforcée d’explication. L’arrêt précise que le préjudice causé aux assurés «consistait dans la privation de la garantie que ceux-ci croyaient acquise ». Cette solution révèle que l’intermédiaire ne peut se contenter de transmettre le contrat : il doit identifier les dispositions ambiguës et en expliciter clairement la portée. Le devoir de conseil se mue ici en devoir de mise en garde, dont l’intensité croît à mesure que la stipulation devient obscure.

De même, dans un arrêt du 14 juin 2012 la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui considérait que la simple lecture des conditions contractuelles permettait aux assurés de connaître les conditions précises du contrat (Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n°11-13.548). Elle retient au contraire qu’il incombait au préposé de l’assureur, « tenu à une obligation d’information et de conseil, d’attirer l’attention des assurés sur l’intérêt de souscrire une garantie complémentaire pour les meubles et objets devant garnir l’habitation », dès lors que « ce contrat, dont les clauses litigieuses sont disséminées dans les conditions générales et particulières, n’est ni clair ni précis sur l’étendue de la garantie ».

Dans cette affaire, des souscripteurs néerlandais avaient souscrit une assurance habitation pour une maison qu’ils venaient d’acquérir et où ils ont emménagé quelques mois plus tard. Après un incendie, l’assureur accepta de garantir la reconstruction mais refusa d’indemniser le mobilier, non couvert par le contrat. La cour d’appel avait débouté les assurés, estimant qu’il leur appartenait de modifier leur contrat après installation de leur mobilier et que la simple lecture des conditions leur permettait de connaître l’étendue de leur garantie.

Cass. 2e civ., 14 juin 2012

La Cour de cassation casse cette décision. Elle souligne que la dispersion des clauses dans différentes parties du contrat et leur manque de clarté renforcent l’obligation d’intervention active de l’intermédiaire. Celui-ci doit anticiper l’évolution des besoins de l’assuré et l’alerter sur l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires.

Il ressort de cette jurisprudence que l’obligation d’attention aux exclusions et limitations impose une démarche active de l’intermédiaire. Il ne suffit pas de remettre les conditions contractuelles, même claires. L’intermédiaire doit analyser le contrat, identifier les dispositions susceptibles de créer un décalage entre les attentes de l’assuré et la réalité de sa couverture, et l’en informer expressément.

Cette obligation revêt même une dimension prospective : l’intermédiaire doit anticiper l’évolution des besoins d’assurance liés à la situation particulière de l’assuré et l’alerter sur les lacunes de couverture qui pourraient apparaître. Le devoir de conseil cesse alors d’être une obligation purement statique, arrêtée au jour de la souscription : il intègre une projection raisonnable des évolutions prévisibles de la situation assurée — emménagement, acquisition de biens nouveaux, changement d’affectation —, dont le professionnel ne peut ignorer qu’elles affecteront l’adéquation de la garantie.

L’exigence jurisprudentielle conduit ainsi à une conception particulièrement stricte du devoir de conseil : l’intermédiaire doit non seulement s’assurer que l’assuré comprend son contrat, mais également veiller à ce qu’aucun malentendu ne subsiste sur l’étendue effective de sa protection, notamment concernant les exclusions et limitations de garantie.

iii. La continuité de la couverture
Le découvert de garantie — Période, parfois imperceptible pour l’assuré, durant laquelle un risque déterminé n’est plus — ou pas encore — couvert : soit qu’un contrat ait été résilié avant la prise d’effet de son remplaçant, soit que la nouvelle police offre une protection plus étroite que l’ancienne. Survenant entre deux contrats, ce découvert est d’autant plus redoutable qu’il demeure souvent ignoré du souscripteur jusqu’à la réalisation du sinistre.

L’intermédiaire doit également veiller à la continuité de la couverture d’assurance, particulièrement lors du remplacement d’un contrat existant. La jurisprudence impose de vérifier la continuité de la couverture des risques avant de procéder à la résiliation d’un contrat et à la souscription d’un nouveau (Cass. 1re civ., 18 déc. 1987). L’enjeu est double : il s’agit, d’une part, d’éviter tout intervalle non assuré entre l’extinction de l’ancienne police et la prise d’effet de la nouvelle ; d’autre part, de prévenir toute régression de garantie qui passerait inaperçue à la faveur de la substitution.

Cette exigence de continuité s’accompagne d’un devoir de conseil sur les modifications de garanties lors du remplacement d’un contrat. L’obligation pour l’intermédiaire d’attirer l’attention du preneur sur les réductions de garantie trouve une illustration remarquable dans l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2006 (Cass. 2e civ., 8 mars 2006, n° 05-11.319).

En l’espèce, une assurée avait souscrit auprès d’une compagnie d’assurance un contrat multirisques comportant une garantie vol de bijoux. Son agent général lui fit souscrire une nouvelle police en remplacement de ce contrat. Lorsqu’elle fut victime d’un cambriolage au cours duquel lui furent dérobés des bijoux, l’assureur refusa de l’indemniser, « la nouvelle police ne couvrant pas le vol de bijoux ». L’assurée assigna alors la compagnie ainsi que l’agent général en responsabilité et indemnisation, « en invoquant notamment un manquement de l’agent général à son devoir de conseil et d’information ».

Cour de cassation du 8 mars 2006

La cour d’appel avait considéré que l’agent général n’avait pas manqué à ses obligations, énonçant que « caractérise en droit l’accomplissement de l’obligation d’information par l’agent d’assurance le fait de signer et de recevoir un exemplaire du contrat par l’assuré » et relevant qu’il était « constant que [l’assurée] a signé un contrat dénué de toute ambiguïté » et que « les clauses relatives à l’assurance vol pour les bijoux et objets précieux sont claires et compréhensibles ».

La Cour de cassation censure cette approche restrictive du devoir de conseil. Elle reproche aux juges du fond d’avoir statué « alors qu’elle constatait que la nouvelle police souscrite par [l’assurée] remplaçait celle qu’elle avait précédemment conclue avec le même assureur, mais qu’elle ne comportait pas la garantie vol de bijoux acquise dans la précédente, et sans rechercher si [l’agent général] avait attiré l’attention de l’assurée sur cette réduction de garantie ».

Cette décision établit clairement que le devoir de conseil de l’intermédiaire ne se limite pas à la remise du contrat, même lorsque ses clauses sont parfaitement claires. Il implique une obligation active d’alerter le souscripteur sur les modifications substantielles de garanties, particulièrement lorsque le nouveau contrat offre une protection moindre que le précédent, même si cette modification résulte d’une démarche apparemment volontaire du client.

L’enseignement se révèle d’une grande cohérence avec celui de l’arrêt du 14 juin 2012 : la clarté intrinsèque des clauses ne dispense jamais l’intermédiaire de son obligation d’alerte. Que la stipulation soit limpide ou obscure, c’est la connaissance effective de la portée de la garantie par l’assuré qui constitue l’objet du devoir de conseil — et non la seule mise à disposition d’un document, fût-il intelligible. La signature du contrat ne vaut donc pas, à elle seule, preuve de l’exécution du devoir de conseil.

c. L’assistance à la conclusion effective du contrat

La phase de souscription ne s’achève pas avec la délivrance du conseil et la signature de la proposition d’assurance. L’intermédiaire demeure tenu d’accompagner le processus de formation du contrat jusqu’à sa conclusion effective, en s’assurant que toutes les conditions nécessaires à la prise d’effet des garanties sont réunies. La proposition d’assurance ne constitue, en effet, qu’une étape intermédiaire : tant que le contrat n’a pas été définitivement formé et que ses garanties n’ont pas pris effet, l’assuré demeure exposé, et le rôle du professionnel ne saurait être tenu pour épuisé.

i. La transmission diligente de la proposition à l’assureur

L’intermédiaire qui recueille le consentement du souscripteur s’oblige à acheminer sans retard la proposition et les pièces justificatives à l’entreprise d’assurance. Cette diligence n’a rien d’accessoire : tant que l’assureur n’a pas reçu et accepté la proposition, le risque demeure, en règle générale, à découvert. Un acheminement tardif ou négligent — qui retarde la formation du contrat ou laisse subsister un intervalle non couvert — est de nature à engager la responsabilité de l’intermédiaire si un sinistre survient dans cette zone d’incertitude.

Cette obligation est particulièrement sensible lorsque la couverture revêt un caractère d’urgence ou que l’assuré a clairement manifesté son intention d’être garanti sans délai. L’intermédiaire doit alors, au besoin, recourir aux instruments propres à assurer une protection immédiate, tels que la note de couverture, et informer le souscripteur des conditions exactes de prise d’effet des garanties.

ii. La vigilance sur la prise d’effet des garanties
La note de couverture — Document, le plus souvent provisoire, par lequel l’assureur — ou l’intermédiaire dûment mandaté — constate l’existence d’une garantie immédiate dans l’attente de l’établissement de la police définitive. Elle assure la continuité de la protection entre l’expression du consentement et la formalisation du contrat, et constitue un instrument précieux pour conjurer le risque de découvert.

La prise d’effet des garanties obéit fréquemment à des conditions précises, qu’il appartient à l’intermédiaire de porter clairement à la connaissance du souscripteur. La plus notable tient au paiement de la première prime : aux termes de l’article L. 113-3 du Code des assurances, le défaut de paiement de la prime peut conduire à la suspension, puis à la résiliation de la garantie, selon une procédure de mise en demeure rigoureusement encadrée. Le professionnel doit ainsi avertir l’assuré que la seule signature de la proposition ne suffit pas à le garantir : encore faut-il que la prime soit acquittée et que les éventuelles conditions suspensives soient levées.

Exemple. Un souscripteur signe une proposition d’assurance automobile un vendredi, mais ne règle la prime que le lundi suivant, le contrat stipulant une prise d’effet subordonnée à l’encaissement. Survient, le dimanche, un accident : faute pour l’intermédiaire d’avoir attiré l’attention du client sur le décalage entre la signature et la prise d’effet — ou de lui avoir délivré une note de couverture —, l’assuré se croit garanti alors qu’il ne l’est pas, et la responsabilité du professionnel pour défaut de conseil est susceptible d’être recherchée.

Le devoir de conseil impose donc à l’intermédiaire de dissiper toute confusion entre la conclusion apparente du contrat et l’effectivité de la garantie. Il lui revient d’expliciter le moment exact à compter duquel le risque est pris en charge, les éventuelles conditions de cette prise en charge, ainsi que les conséquences attachées à leur défaut. À défaut, l’assuré peut être laissé dans la croyance illusoire d’une protection acquise, alors qu’un découvert subsiste — précisément la situation que le devoir de conseil a pour fonction de prévenir.

iii. L’information sur les facultés de renonciation et les obligations subséquentes

L’accompagnement de l’intermédiaire ne s’interrompt pas à l’instant précis de la formation du contrat. Il lui incombe encore d’éclairer le souscripteur sur les droits dont il dispose une fois la convention conclue — au premier rang desquels figurent les facultés de renonciation que la loi reconnaît, dans certaines hypothèses, au candidat à l’assurance, notamment en matière de contrats conclus à distance ou de contrats d’assurance sur la vie. L’intermédiaire doit informer l’assuré de l’existence de ce droit, de son délai d’exercice et de ses modalités, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, revenir utilement sur son engagement.

Doit également être rappelée, à ce stade, la portée de la déclaration des aggravations ou modifications du risque en cours de contrat : l’intermédiaire avisé met le souscripteur en mesure de comprendre que la sincérité exigée lors de la souscription se prolonge tout au long de la vie du contrat, et que toute circonstance nouvelle affectant l’appréciation du risque devra, elle aussi, être portée à la connaissance de l’assureur. Ainsi se referme le cycle de la souscription : du recueil initial des besoins à l’information sur les obligations subséquentes, le devoir de conseil de l’intermédiaire forme un continuum, dont la cohérence garantit que l’assuré bénéficiera, le moment venu, de la protection qu’il a légitimement entendu se procurer.

i. La transmission et le suivi de la proposition

L’assistance que le distributeur doit à son client ne s’épuise pas dans le conseil délivré au stade du choix du produit ; elle se prolonge dans une obligation procédurale dont l’objet est de mener la souscription à son terme effectif. L’intermédiaire qui reçoit une proposition d’assurance doit ainsi la transmettre à l’entreprise d’assurance dans les plus brefs délais et vérifier que l’assureur a effectivement accepté cette proposition. Cette obligation trouve son fondement dans la définition légale de l’activité de distribution d’assurance, qui consiste notamment à « présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance » au sens de l’article L. 511-1 du Code des assurances. Il en résulte que l’acte d’intermédiation n’est pas un simple entremise documentaire : il engage le distributeur à conduire activement la formation du contrat, depuis le recueil de la volonté du candidat à l’assurance jusqu’à la confirmation de l’engagement de l’assureur.

Proposition d’assurance. La proposition d’assurance est le document par lequel le candidat à l’assurance porte à la connaissance de l’assureur les éléments d’appréciation du risque et manifeste sa volonté de contracter. Elle n’engage, en principe, ni l’une ni l’autre des parties ; elle ouvre seulement la phase d’instruction au terme de laquelle l’assureur acceptera ou refusera le risque. Tant que cette acceptation n’est pas intervenue, aucune garantie n’est acquise — d’où l’importance cardinale, pour l’intermédiaire, de ne jamais entretenir la confusion entre la transmission d’une proposition et la conclusion d’un contrat.

La jurisprudence sanctionne avec rigueur les manquements à cette obligation. Dans un arrêt du 9 décembre 2004, la Cour de cassation a ainsi retenu la responsabilité de courtiers qui, «saisis d’une demande de garantie dans les termes de la proposition qu’ils avaient transmise, ont accepté le paiement de la prime correspondante en affirmant de concert que le navire était assuré, y compris pour son annexe alors qu’aucun contrat n’était intervenu avec l’assureur » (Cass. 1re civ., 9 déc. 2004, n° 99-21.391).

En l’espèce, un acquéreur de voilier avait sollicité un premier courtier, lequel s’était adressé à un second courtier qui avait obtenu une proposition du Bureau de souscription d’assurances. Après acquisition du navire et remise du chèque correspondant au montant de la proposition, les courtiers avaient confirmé « la validité de l’assurance du navire y compris son annexe ». Lorsque le navire fut endommagé par un cyclone, l’assureur refusa la prise en charge au motif qu’« aucune garantie d’assurances n’avait été conclue ». La Cour de cassation retient que les courtiers « ont induit [l’acquéreur] en erreur, l’empêchant de souscrire une garantie valable ».

Cass. 1re civ., 9 déc. 2004, n° 99-21.391
Faits
L’acquéreur d’un voilier mandate un premier courtier, qui s’adresse à un second ; ce dernier obtient une proposition du Bureau de souscription d’assurances. Après remise d’un chèque égal au montant de la proposition, les deux courtiers confirment la validité de l’assurance du navire et de son annexe. Endommagé par un cyclone, le navire n’est pas pris en charge : aucun contrat n’avait, en réalité, été conclu avec l’assureur.
Problème
L’intermédiaire qui transmet une proposition, encaisse la prime et affirme l’existence d’une couverture engage-t-il sa responsabilité lorsqu’aucun contrat n’a été effectivement formé avec l’assureur ?
Solution
Oui. En acceptant le paiement de la prime et en affirmant de concert que le navire était assuré alors qu’aucun contrat n’était intervenu, les courtiers ont induit leur client en erreur et l’ont empêché de souscrire une garantie valable.
Portée
L’encaissement de la prime et l’affirmation de l’effectivité de la couverture créent une apparence trompeuse de garantie ; l’intermédiaire en répond intégralement lorsque le contrat n’a pas été conclu, le préjudice s’analysant en la perte de la chance de s’assurer valablement ailleurs.

Cette décision illustre que l’acceptation du paiement de la prime et l’affirmation de l’effectivité de la couverture créent une apparence trompeuse dont les intermédiaires doivent répondre lorsqu’aucun contrat n’a été effectivement conclu avec l’assureur. La faute ne réside pas tant dans la transmission elle-même que dans l’affirmation péremptoire d’un résultat — l’existence de la garantie — que l’intermédiaire n’avait pas obtenu : il a substitué à la vérification rigoureuse de l’engagement de l’assureur une assurance verbale dépourvue de tout fondement contractuel.

L’obligation de transmission de la proposition d’assurance s’accompagne d’un devoir de suivi qui impose à l’intermédiaire de s’assurer de l’aboutissement positif de la démarche. Il doit notamment vérifier que l’assureur a donné une suite favorable à la proposition et, dans le cas contraire, en informer rapidement le client. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un intermédiaire manque à ses obligations s’il omet d’informer sans délai l’assuré de ce que sa proposition d’assurance n’a pas été acceptée par l’assureur (Cass. 1re civ., 3 mars 1987). La logique qui sous-tend cette exigence est protectrice : tant qu’il croit sa proposition agréée, le candidat à l’assurance s’abstient de toute démarche concurrente et se trouve, à son insu, dépourvu de couverture. Le silence de l’intermédiaire prolonge ainsi une exposition au risque que le client ignore — et c’est précisément cette ignorance entretenue que la jurisprudence sanctionne.

En cas de refus de l’assureur, l’intermédiaire doit non seulement informer le client de ce refus, mais également l’assister dans la recherche d’une solution alternative. Cette exigence découle du fait que l’intermédiaire, professionnel de l’assurance, dispose des compétences et des relations nécessaires pour orienter son client vers d’autres assureurs susceptibles d’accepter le risque. Elle prolonge, au stade de l’échec d’une première démarche, la qualification jurisprudentielle du courtier en « guide sûr et conseiller expérimenté » : son indépendance supposée à l’égard des compagnies justifie qu’il mette son entregise au service du client jusqu’à l’obtention d’une couverture effective, et non qu’il se borne à constater l’impasse.

ii. La vérification des conditions de prise d’effet des garanties

L’assistance lors de la souscription comprend la vérification de l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la prise d’effet des garanties. Cette vérification porte notamment sur la signature de la police par le souscripteur et, le cas échéant, sur le paiement de la première prime lorsque la prise d’effet des garanties est subordonnée à ce paiement. Il importe en effet de distinguer trois moments que la pratique tend à confondre : la signature de la police, qui matérialise l’accord des volontés ; la formation du contrat, qui résulte de la rencontre de l’offre et de l’acceptation ; et la prise d’effet des garanties, que les conditions générales subordonnent fréquemment à une condition supplémentaire, tel l’encaissement de la première prime. C’est à ce dernier maillon que se logent la plupart des sinistres non couverts, et c’est donc sur lui que la vigilance de l’intermédiaire doit se concentrer.

L’intermédiaire d’assurance engage ainsi sa responsabilité s’il délivre une attestation d’assurance sans s’être préalablement assuré de l’effectivité de la couverture. Il ne peut ainsi faire naître dans l’esprit du souscripteur une apparence de garantie non encore acquise. L’attestation, document destiné à être opposé aux tiers comme à l’assuré lui-même, comporte par nature une force probante apparente : la remettre prématurément, c’est attester d’un fait — l’existence de la garantie — qui n’est pas encore réalisé.

A cet égard, dans un arrêt du 7 juin 1979, la Cour de cassation a jugé fautif le comportement d’un agent général qui avait remis à un client une attestation mentionnant un numéro de note de couverture ainsi qu’une période de validité, alors qu’aucune note de couverture n’avait été établie à ce stade, et que l’assureur n’avait pas été avisé (Cass. 1re civ., 7 juin 1979).

La Haute juridiction a considéré qu’en délivrant un tel document, l’intermédiaire avait induit le souscripteur en erreur sur l’existence d’une couverture immédiate, faisant ainsi naître un préjudice du fait de la confiance légitime accordée à l’attestation. La gravité du manquement tient ici à la précision même du document fautif : la mention d’un numéro de note et d’une période de validité conférait à l’attestation toutes les apparences de la régularité et privait le souscripteur de tout moyen de déceler l’absence de couverture.

De même, un intermédiaire manque à ses obligations s’il laisse subsister une incertitude sur l’effectivité de la couverture. La première chambre civile a ainsi sanctionné un courtier qui avait informé son client de ce qu’il était régulièrement assuré pour le risque envisagé, alors que la police n’avait pas encore été signée et ne couvrait qu’une partie des risques (Cass. 1re civ., 13 oct. 1987, n°86-13.736). Deux fautes se cumulent dans cette espèce : l’affirmation d’une couverture acquise alors que la police n’était pas signée — vice tenant à la prise d’effet — et l’affirmation d’une couverture intégrale alors que la garantie n’était que partielle — vice tenant à l’étendue du risque garanti. L’arrêt enseigne ainsi que le devoir de vérification de l’intermédiaire porte tout à la fois sur l’existence et sur le périmètre de la garantie annoncée.

Au bilan, l’obligation de vérification s’étend aux conditions techniques de mise en œuvre des garanties. L’intermédiaire doit s’assurer que le souscripteur respecte les obligations qui conditionnent l’effectivité de sa couverture. À titre d’exemple, si la garantie est subordonnée à des conditions techniques de protection du risque, il doit vérifier que ces conditions sont effectivement réunies.

Illustration. Une police d’assurance vol subordonne la garantie à l’installation d’un système d’alarme agréé et au verrouillage de protections homologuées sur l’ensemble des ouvrants. L’intermédiaire qui se contente de faire signer la police sans appeler l’attention du souscripteur sur ces conditions de protection — ou sans vérifier qu’elles sont matériellement réunies — expose son client à se voir opposer une déchéance de garantie lors du premier sinistre. La couverture existe formellement, mais elle est privée d’effet faute de réalisation des conditions techniques : le préjudice qui en résulte est imputable au manquement de l’intermédiaire à son devoir de vérification.
iii. L’information sur les modalités d’exécution

Au moment de la souscription, l’intermédiaire doit informer le souscripteur des modalités pratiques d’exécution du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement des primes et la déclaration des sinistres. Cette information, distincte du conseil sur le choix du produit, vise à assurer une exécution efficace du contrat. Il convient de bien marquer cette distinction : le conseil porte sur l’adéquation du contrat aux besoins du client — il en détermine le choix ; l’information sur les modalités d’exécution porte, en aval, sur les diligences que le contrat met à la charge de l’assuré pour que la garantie souscrite produise pleinement ses effets. La première éclaire la formation du contrat ; la seconde en sécurise l’exécution. À ce dernier titre, elle se déploie sur trois terrains : le paiement des primes, la déclaration des sinistres et les obligations déclaratives en cours de contrat.

L’information sur le paiement des primes

L’intermédiaire doit d’abord renseigner le souscripteur sur les échéances et modalités de paiement des primes. Cette information revêt une importance particulière car le défaut de paiement peut entraîner la suspension ou la résiliation du contrat, privant l’assuré de sa couverture au moment où il en a le plus besoin.

L’obligation d’information porte notamment sur les conséquences du non-paiement dans les délais contractuels. L’intermédiaire doit expliquer clairement que le défaut de paiement d’une prime peut conduire à la mise en demeure de l’assuré et, à défaut de régularisation, à la résiliation du contrat. Cette information préventive permet au souscripteur d’organiser ses paiements en conséquence et d’éviter une rupture de garantie.

Cette gradation des sanctions appelle une explication pédagogique que l’intermédiaire est le mieux placé pour fournir. Le mécanisme procède en effet par paliers successifs : à défaut de paiement de la prime à l’échéance, l’assureur adresse une mise en demeure ; cette mise en demeure ouvre un premier délai au terme duquel la garantie est suspendue — l’assuré n’est plus couvert, mais le contrat subsiste ; un second délai s’écoule, à l’issue duquel l’assureur peut résilier le contrat. Comprendre cette mécanique est décisif pour le souscripteur, car la période de suspension constitue un intervalle particulièrement périlleux : le contrat existe encore, l’assuré le croit volontiers en vigueur, mais aucune garantie ne joue plus.

Suspension et résiliation du contrat d’assurance. La suspension neutralise temporairement la garantie sans anéantir le contrat : le lien contractuel demeure, mais l’assureur n’est plus tenu de couvrir les sinistres survenus pendant cette période. La résiliation, en revanche, met fin au contrat pour l’avenir : le lien est rompu et la garantie définitivement éteinte. Le défaut de paiement de la prime peut conduire successivement de l’une à l’autre, la suspension précédant la résiliation à l’issue des délais légaux décomptés à partir de la mise en demeure.

Lorsque la prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la première prime ou d’un acompte, l’intermédiaire doit alerter expressément le client sur cette condition suspensive. L’assuré doit comprendre qu’aucune garantie ne prendra effet tant que ce paiement n’aura pas été effectué, même si la police a été signée. Cette précision rejoint l’exigence de vérification déjà évoquée : la signature de la police ne vaut pas, à elle seule, mise en jeu de la couverture, et l’intermédiaire qui laisse croire le contraire engage sa responsabilité au même titre que celui qui délivre prématurément une attestation.

L’information sur les procédures de déclaration des sinistres

L’intermédiaire doit également informer le souscripteur des modalités de déclaration des sinistres. Cette information technique est essentielle car le non-respect des procédures contractuelles peut entraîner des déchéances de garantie préjudiciables à l’assuré.

L’information porte d’abord sur les délais de déclaration. L’intermédiaire doit expliquer que la déclaration doit intervenir dans un délai déterminé à compter de la survenance du sinistre ou du moment où l’assuré en a eu connaissance. Il doit également préciser les conséquences d’une déclaration tardive, qui peut conduire à une réduction de l’indemnité si l’assureur établit qu’il a subi un préjudice du fait de ce retard.

Il convient ici de prévenir une confusion fréquente que le devoir d’information doit précisément dissiper : la déchéance de garantie pour déclaration tardive n’est pas automatique. L’assureur ne peut s’en prévaloir qu’à la double condition qu’une clause de déchéance figure expressément dans la police et qu’il établisse que le retard lui a causé un préjudice. L’intermédiaire, en éclairant le souscripteur sur ce point, lui permet à la fois de mesurer l’importance de la diligence attendue et de ne pas renoncer indûment à un droit que la tardiveté seule ne suffit pas à éteindre.

L’information concerne ensuite les formalités à accomplir. L’intermédiaire doit indiquer les documents à fournir, les justificatifs à rassembler et les démarches à effectuer auprès de l’assureur. Cette information pratique permet d’accélérer le traitement du dossier et d’éviter les demandes de pièces complémentaires qui retardent l’indemnisation.

Enfin, l’intermédiaire doit expliquer les obligations de l’assuré en cas de sinistre, notamment son devoir de collaboration avec l’assureur et l’obligation de prendre toutes mesures conservatoires pour limiter l’aggravation des dommages. Ce devoir de collaboration, qui se prolonge tout au long de l’instruction du dossier, interdit à l’assuré de demeurer passif : il lui incombe de répondre aux demandes de l’assureur, de faciliter les expertises et de s’abstenir de toute manœuvre de nature à compromettre l’appréciation du sinistre, à peine de voir son droit à indemnisation affecté.

L’information sur les obligations déclaratives en cours de contrat

L’intermédiaire doit informer le souscripteur des obligations déclaratives qui pèsent sur lui pendant toute la durée du contrat. Cette information porte principalement sur l’obligation de déclaration des aggravations de risques, fondamentale pour préserver l’équilibre du contrat d’assurance.

Aggravation de risque. L’aggravation de risque s’entend de toute circonstance nouvelle qui, survenant en cours de contrat, rend les risques garantis plus probables ou plus graves que ceux dont l’assureur avait accepté la couverture lors de la souscription. Parce que la prime a été calculée sur la base de la déclaration initiale du risque, sa modification substantielle rompt l’adéquation entre la garantie consentie et la contrepartie perçue : d’où l’obligation, mise à la charge de l’assuré, d’en informer l’assureur afin que celui-ci puisse réajuster les termes de leur accord.

L’assuré doit comprendre qu’il a l’obligation de déclarer à son assureur toute circonstance nouvelle de nature à aggraver les risques ou à en créer de nouveaux. L’intermédiaire doit expliquer que cette obligation s’impose même lorsque l’aggravation résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’assuré. La déclaration n’est donc pas réservée aux modifications que l’assuré provoque délibérément — un changement d’usage du bien assuré, par exemple — mais s’étend aux évolutions subies, dès lors qu’elles affectent objectivement la consistance du risque garanti.

L’information doit également porter sur les conséquences du défaut de déclaration d’une aggravation de risques. Selon la gravité du manquement et son caractère intentionnel ou non, l’assureur peut soit résilier le contrat, soit maintenir la garantie moyennant une augmentation de prime, soit réduire l’indemnité en cas de sinistre. Cette modulation des sanctions épouse le degré de bonne foi de l’assuré : la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle expose à la nullité du contrat et à la perte de toute indemnité, tandis que l’omission ou la déclaration inexacte non intentionnelle n’entraîne, lorsqu’elle est révélée après sinistre, qu’une réduction proportionnelle de l’indemnité — selon le rapport entre la prime payée et celle qui aurait été due si le risque avait été exactement déclaré. Éclairer le souscripteur sur cette gradation, c’est l’inciter à la sincérité tout en le rassurant sur le fait qu’une simple inexactitude de bonne foi ne le prive pas, par principe, de toute garantie.

Cette information préventive permet d’assurer la sincérité des déclarations et de maintenir la confiance mutuelle nécessaire au bon fonctionnement du contrat d’assurance. Elle contribue également à préserver l’équilibre technique du contrat en permettant à l’assureur d’adapter sa tarification à l’évolution réelle du risque. Ainsi se vérifie, au terme de ce parcours, la cohérence du devoir de conseil pris dans son ensemble : qu’il s’agisse de transmettre la proposition, de vérifier la prise d’effet des garanties ou d’éclairer l’assuré sur les modalités d’exécution du contrat, l’intermédiaire poursuit une même finalité — garantir que la couverture souscrite soit non seulement adaptée aux besoins du client, mais encore effective et durablement préservée tout au long de la vie du contrat.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.

Article L113-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019

La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 juin 2013 au 24 mai 2019La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Toute clause réduisant les délais fixés Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par les une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions précédentes ou dispensant l'assureur du présent article relatives à la suspension de la mise en demeure est nulle. garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Article L511-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 049 caractères.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III.-Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 décembre 2005 au 1er octobre 2016I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II. – Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III. – Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.
Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L521-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1987, n° 86-13.736consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 27 novembre 1990, n° 88-18.580consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2000, n° 98-10.033consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 8 mars 2006, n° 05-11.319consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 14 juin 2012, n° 11-13.548consulter ↗

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