Longtemps réduit à une formalité de la souscription, le devoir de conseil ne s’éteint pourtant pas une fois le contrat formé : il accompagne la relation d’assurance tout au long de sa vie, à mesure que les besoins du preneur évoluent et que les garanties souscrites se révèlent, à l’usage, plus ou moins adaptées. C’est cette part proprement dynamique de l’obligation — celle qui se déploie au stade de l’exécution, lorsque l’assureur ou son intermédiaire doit éclairer un assuré déjà engagé — qu’il s’agit ici d’isoler, prolongement naturel de l’étude consacrée au régime du devoir de conseil en assurance, dont elle constitue l’un des moments les plus délicats.
Le devoir de conseil en matière d’assurance n’est pas une obligation ponctuelle ou circonstanciée : il s’inscrit dans un temps contractuel étendu, qui excède la seule conclusion du contrat pour embrasser également son exécution. Cette articulation entre le temps de la formation et celui de l’exécution, désormais consacrée par les textes, est aussi le fruit d’une construction jurisprudentielle constante, qui a reconnu très tôt que la relation entre l’assureur — ou son intermédiaire — et le preneur d’assurance ne s’épuise pas dans l’instant de la souscription.
La définition même de l’activité de distribution d’assurance, posée par l’article L. 511-1, I du Code des assurances, en atteste. Le législateur y appréhende la distribution comme un continuum, incluant non seulement les actes préparatoires à la conclusion du contrat — la recommandation, la présentation, la proposition — mais aussi la gestion et l’exécution du contrat, « notamment en cas de sinistre ». Il en résulte une extension fonctionnelle du devoir de conseil à ces deux temps majeurs de la vie contractuelle : le temps de la formation, moment de l’engagement du souscripteur, et le temps de l’exécution, moment de la concrétisation des prestations garanties.
Cette conception extensive n’est pas le seul fruit du droit interne : elle procède directement du droit de l’Union. La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances — communément désignée par son sigle DDA —, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, a placé l’acte de distribution au cœur du dispositif normatif régissant la phase contractuelle. La directive définit le conseil comme « la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative du distributeur de produits d’assurance, au sujet d’un ou plusieurs contrats d’assurance ». Par cette définition, le conseil cesse d’être une faveur ou un simple usage commercial : il devient une exigence centrale du processus de distribution, opposable à tous les intervenants de la chaîne — y compris les entreprises d’assurance pratiquant la vente directe, lesquelles sont soumises aux mêmes obligations que les intermédiaires.
Ce double ancrage du devoir de conseil est au cœur des articles L. 521-1 à L. 521-4 du Code des assurances, qui en définissent les modalités et la portée. Ainsi, l’article L. 521-4, en son I, impose au distributeur, avant toute conclusion, de recueillir les besoins et les exigences du client, et de motiver par écrit le choix du contrat recommandé. Mais cette exigence de loyauté ne disparaît pas avec la formation du contrat : elle se prolonge en cours d’exécution, comme l’indique l’article L. 521-3, lequel impose une information actualisée du souscripteur chaque fois que survient une modification substantielle de la relation contractuelle.
Les trois degrés du conseil distingués par l’Autorité de contrôle
Pour préciser le contenu de cette obligation, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a formalisé une gradation du conseil en assurance, distinguant trois niveaux d’intervention d’intensité croissante. Cette gradation, sans bouleverser l’économie des textes, en éclaire la lecture et permet de situer avec précision le seuil minimal qui s’impose à tout distributeur.
- Le conseil de base, premier niveau, est obligatoire : il consiste à proposer un contrat cohérent et approprié aux besoins et exigences exprimés par le client. À ce stade, les explications délivrées au souscripteur doivent lui permettre de comprendre, de manière intelligible, l’adéquation du contrat proposé à sa situation. Tout distributeur y est tenu, sans exception.
- Le service de recommandation personnalisée, deuxième niveau, suppose une analyse plus poussée : le distributeur indique, parmi plusieurs contrats, celui qui correspond le mieux aux exigences et aux besoins du client, en expliquant pourquoi il répond le plus complètement à sa situation.
- Le conseil fondé sur une analyse impartiale, troisième niveau, le plus exigeant, repose sur l’examen d’un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché, afin de recommander celui qui est objectivement le plus adapté — degré d’indépendance que la pratique réserve principalement à certains courtiers.
Quel que soit le niveau retenu, la finalité demeure invariable : assurer l’adéquation entre les caractéristiques du contrat proposé et la situation propre de l’assuré éventuel. Le devoir de conseil engage ainsi le distributeur dans une démarche active de diagnostic, dont le point de départ incontournable est le recueil des exigences et des besoins du client. C’est à partir des éléments ainsi recueillis que le professionnel doit apprécier la pertinence du produit envisagé, puis émettre un avis sur l’opportunité de contracter.
L’intensité variable du devoir selon la qualité du distributeur
Si tout distributeur est tenu d’un conseil cohérent, l’intensité de l’obligation se module néanmoins selon la qualité de l’intervenant. La jurisprudence a, de longue date, distingué l’agent général — lié à une compagnie déterminée dont il distribue les produits — du courtier, intermédiaire indépendant agissant pour le compte de son client. De cette indépendance supposée, les juges ont tiré une exigence renforcée : le courtier d’assurance est qualifié de « guide sûr et conseiller expérimenté », tenu de proposer au client le contrat correspondant au mieux à ses exigences et besoins de garantie, tout en lui offrant, dans la mesure du possible, les meilleures conditions tarifaires. La relation de confiance qui le lie à son client lui impose ainsi un rôle actif dans le suivi et l’évaluation des garanties souscrites, et non un simple rôle d’entremetteur ponctuel.
La jurisprudence a très tôt reconnu que le devoir d’information et de conseil ne se limite pas à la seule phase de souscription du contrat d’assurance. Si la formulation classique de cette obligation s’est d’abord attachée à l’instant de la formation contractuelle, la Cour de cassation a progressivement admis qu’elle se prolonge au-delà de cette étape initiale, notamment dans le cadre de l’exécution du contrat et à l’occasion de certains événements postérieurs, tels que la survenance d’un sinistre ou la modification des besoins du souscripteur.
L’illustration la plus ancienne, et l’une des plus topiques, en est donnée par un arrêt de la première chambre civile du 17 décembre 1991 (Cass. 1re civ., 17 déc. 1991, n° 89-11.344CassationManque à son devoir de conseil l'agent général d'une compagnie d'assurances, qui, avisé téléphoniquement par son client, assuré contre la grêle auprès de cette compagnie, d'une perte de récolte due à un orage de grêle, n'examine pas avec ce client quelle peut être l'importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour procéder à la déclaration de ce sinistre auprès de ladite compagnie, un tel manquement étant constitué même si l'appel téléphonique ne signale que des dommages peu importants pouvant être équivalents à la franchise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Haute juridiction y juge que manque à son devoir de conseil l’agent général qui, averti téléphoniquement par son client — assuré contre la grêle auprès de sa compagnie — d’une perte de récolte consécutive à un orage de grêle, n’examine pas avec lui l’importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour procéder à la déclaration. Ce devoir d’assistance, mobilisé au stade même de la mise en œuvre de la garantie, démontre que l’exécution du contrat — et singulièrement le moment du sinistre — constitue un terrain d’élection du conseil.
- Faits
- Un agriculteur, assuré contre la grêle, avise par téléphone l’agent général de sa compagnie d’une perte de récolte due à un orage de grêle. L’agent ne l’aide pas à apprécier l’ampleur du sinistre ni à le déclarer dans le délai prévu par la police.
- Problème
- Le devoir de conseil de l’agent général se déploie-t-il au stade de l’exécution du contrat, et notamment lors de la déclaration de sinistre, ou s’arrête-t-il à la souscription ?
- Solution
- Manque à son devoir de conseil l’agent général qui, informé du sinistre, n’examine pas avec son client l’importance de celui-ci et les suites à lui donner dans le délai imparti pour la déclaration.
- Portée
- L’arrêt ancre le devoir de conseil dans la phase d’exécution : le professionnel doit assister activement l’assuré au moment où se joue l’effectivité de la garantie, sans pouvoir se réfugier derrière l’initiative du seul souscripteur.
C’est dans le même sens que s’inscrit un arrêt de la deuxième chambre civile du 5 juillet 2006 (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n°04-10.723). Il y était reproché à un agent général d’assurance d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas à l’assurée — une personne âgée ayant souscrit une police multirisques habitation — les conséquences d’une clause d’exclusion de garantie fondée sur une période d’inhabitation du bien. Pour écarter toute faute, la cour d’appel avait retenu que cette obligation devait s’apprécier exclusivement à la date de souscription, en 1974, et que l’agent ne disposait alors d’aucun élément permettant d’anticiper des périodes prolongées d’absence du domicile par l’assurée.
La Cour de cassation censure ce raisonnement en des termes non équivoques, en affirmant que « le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat ». Elle rappelle ainsi que ce devoir peut se réactiver postérieurement, notamment lorsque la situation de l’assuré évolue et que le professionnel est en mesure d’intervenir utilement pour adapter ou commenter les stipulations contractuelles susceptibles d’être sources d’incompréhensions ou d’exclusions.
Cette solution s’inscrit dans une conception dynamique et continue de la relation contractuelle en assurance. Le professionnel ne saurait se retrancher derrière la date de souscription pour s’exonérer de toute vigilance ultérieure, surtout lorsque des événements ou des comportements révélateurs (par exemple, une absence prolongée, une déclaration d’intention, une nouvelle affectation du bien) sont de nature à mettre en cause l’étendue ou l’effectivité de la couverture. La jurisprudence affirme ainsi une responsabilité durable, adaptée à la temporalité réelle du besoin d’assurance.
La doctrine a également souligné que le devoir de conseil ne saurait être enfermé dans le seul moment de la conclusion du contrat. Il s’agit d’une obligation dont la vocation est de garantir, dans la durée, l’adéquation entre la couverture contractuelle et les besoins réels de l’assuré, lesquels ne sont pas figés au jour de la souscription. À ce titre, ce devoir impose au distributeur de réagir chaque fois que des circonstances nouvelles sont de nature à remettre en cause cette adéquation.
Cette conception est désormais consacrée par le droit positif. L’article L. 511-1 du Code des assurances définit l’activité de distribution comme englobant non seulement les opérations préparatoires à la conclusion du contrat, mais aussi les actes relatifs à sa gestion et à son exécution, « notamment en cas de sinistre ». Il en résulte que le devoir de conseil peut être mobilisé à différents moments de la relation contractuelle, dès lors que l’équilibre du contrat ou l’intérêt de l’assuré l’exigent.
Nous nous focaliserons ici sur le conseil au stade de l’exécution du contrat, soit lorsque la situation de l’assuré évolue ou lorsqu’un événement particulier appelle une mise en œuvre adaptée des garanties contractuelles.
Le devoir de conseil ne s’épuise pas à la formation du contrat. S’il trouve son ancrage dans la phase précontractuelle, ce devoir connaît aujourd’hui une prolongation postérieure, que la jurisprudence a progressivement façonnée, puis que le législateur est venu consacrer en certaines matières. Cette extension répond à la spécificité du contrat d’assurance, qui s’inscrit, par nature, dans la durée.
Il ne s’agit pas d’une simple transposition mécanique des obligations précontractuelles à la phase d’exécution. Le devoir de conseil post-contractuel repose sur une approche renouvelée de la relation d’assurance : il ne suffit pas que le contrat soit initialement adapté aux besoins de l’assuré, encore faut-il qu’il le demeure tout au long de son exécution. Car l’assurance est un contrat vivant, destiné à accompagner un assuré dont les risques, les besoins, et les circonstances personnelles ou professionnelles évoluent.
Dans cette perspective, la jurisprudence a reconnu que le distributeur d’assurance demeure tenu, au-delà de la souscription, d’un devoir de vigilance active. Cette obligation consiste à s’assurer que la couverture reste pertinente, et à alerter l’assuré lorsqu’un ajustement apparaît nécessaire. La Cour de cassation a clairement affirmé que « le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat » (Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006, n°04-10.273CassationEst formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie pour inhabitation stipulée dans un contrat d'assurance, qui définit précisément la notion d'inhabitation fixée à 90 jours par année d'assurance en cours.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Par cette formule désormais classique, la Haute juridiction consacre la dimension continue du devoir de conseil, indissociable de l’effectivité de la protection assurantielle.
Le législateur lui-même a récemment endossé cette vision évolutive. La loi du 23 octobre 2023, relative à l’industrie verte, a introduit en matière d’assurance-vie un véritable « devoir de conseil dans la durée ». Cette disposition, qui impose aux distributeurs de réévaluer périodiquement l’adéquation du contrat, traduit la maturation d’un mouvement amorcé par la jurisprudence. Elle laisse entrevoir une possible extension à d’autres branches du droit des assurances.
Ainsi consolidé, le devoir de conseil post-contractuel appelle une mise en œuvre concrète selon trois axes principaux :
- L’adaptation du contrat aux évolutions du risque et des besoins de l’assuré ;
- L’assistance dans la gestion quotidienne du contrat ;
- La vigilance en cas de modification substantielle du contrat (avenants, changements de situation, ou dénonciation d’une garantie).
1. L’adaptation du contrat aux évolutions du risque et des besoins
a. L’adaptation des garanties tout au long de la vie du contrat
Le contrat d’assurance s’inscrit naturellement dans la durée et doit, par conséquent, s’adapter aux évolutions des circonstances qui l’entourent. Cette exigence d’adaptation continue trouve son fondement dans la finalité même de l’assurance : garantir l’assuré contre les aléas futurs en tenant compte de l’évolution de sa situation.
La Cour de cassation a consacré ce principe d’adaptation en précisant que l’intermédiaire d’assurance ne peut se contenter d’un conseil ponctuel au moment de la souscription. Il doit, tout au long de la relation contractuelle, veiller à ce que la couverture demeure adéquate aux besoins de l’assuré. Cette obligation trouve une application particulièrement remarquable dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 5 juillet 2006, dans l’affaire dite « L’agent général et la vieille dame » (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 04-10.273CassationEst formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie pour inhabitation stipulée dans un contrat d'assurance, qui définit précisément la notion d'inhabitation fixée à 90 jours par année d'assurance en cours.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, une assurée, ayant souscrit par l’intermédiaire d’un agent général une police multirisques habitation comportant une clause d’exclusion en cas d’inhabitation prolongée du bien assuré, avait vu sa garantie refusée à la suite d’un vol survenu pendant son absence prolongée liée à son placement en maison de retraite. Ses ayants droit avaient alors recherché la responsabilité de l’agent, estimant qu’il aurait dû l’alerter sur les conséquences de cette clause au regard de l’évolution de sa situation personnelle.
Pour écarter toute faute, la cour d’appel avait estimé que le devoir de conseil devait s’apprécier uniquement au jour de la souscription du contrat, soit en 1974, et qu’il n’était pas établi que l’intermédiaire avait à cette époque connaissance de l’éventualité d’une inhabitation prolongée.
La Cour de cassation censure cette analyse, en énonçant que « le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat ». En retenant la responsabilité de l’intermédiaire, elle affirme ainsi que ce devoir s’apprécie en fonction des évolutions connues de la situation de l’assuré, notamment lorsque ces évolutions ont pour effet de rendre inadaptées les garanties souscrites au regard du risque réellement encouru.
Il convient au demeurant d’observer que, dans cette même affaire, la clause litigieuse d’exclusion pour inhabitation n’était nullement irrégulière en elle-même : la Cour de cassation a reconnu qu’est formelle et limitée, au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, la clause qui définit précisément la notion d’inhabitation — fixée en l’occurrence à quatre-vingt-dix jours par année d’assurance en cours. Le manquement reproché à l’agent ne tenait donc pas à la stipulation d’une exclusion prohibée, mais à son défaut d’éclairer l’assurée, en cours d’exécution, sur la portée d’une clause valable devenue redoutable au regard de sa situation nouvelle. La distinction est essentielle : la validité d’une clause d’exclusion n’exonère pas l’intermédiaire de son obligation d’en signaler les effets lorsque l’évolution des circonstances en révèle le caractère piégeux.
Cet arrêt confère une portée dynamique à l’obligation de conseil, laquelle ne saurait rester figée dans le temps lorsque l’intermédiaire est informé de faits nouveaux susceptibles d’altérer la pertinence du contrat initialement conclu.
b. L’adaptation des garanties aux évolutions du risque
L’intermédiaire d’assurance ne saurait se borner à un rôle d’intermédiaire technique figé dans le temps. Lorsque le risque évolue de manière significative, en particulier quant à son ampleur ou sa nature, il lui appartient, dès lors qu’il en a connaissance, d’alerter l’assuré sur l’inadéquation potentielle des garanties contractuellement souscrites. Ce devoir d’alerte, qui s’inscrit dans le prolongement du devoir général de conseil, implique une démarche active d’adaptation du contrat au regard des nouveaux éléments portés à la connaissance du professionnel.
Cette exigence a été nettement affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 décembre 2006 (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 06-13.158CassationVu les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assureur avait été informé de l'importante augmentation de l'activité de la clinique, sans rechercher si l'agent général avait attiré l'attention de l'assuré sur le montant de la garantie qui n'avait pas varié pour tenir compte des nouveaux risques déclarés ; la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, une clinique privée, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle à hauteur de dix millions de francs, avait vu son activité obstétricale croître substantiellement au fil du temps. À la suite d’un sinistre grave survenu lors d’un accouchement, la clinique a été condamnée in solidum avec un praticien. Elle a alors recherché la responsabilité de son assureur pour insuffisance de la couverture, estimant que l’agent général de ce dernier n’avait pas attiré son attention sur la nécessité d’ajuster les plafonds de garantie.
La cour d’appel avait rejeté la demande en estimant que la clinique, en sa qualité de professionnel de santé averti, devait elle-même mesurer l’importance de l’enjeu assurantiel. Or, la Haute juridiction casse l’arrêt, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’agent général, ayant pourtant été informé de l’augmentation notable de l’activité, avait exécuté son devoir d’alerte quant à l’inadéquation des garanties au regard de l’exposition réelle au risque.
Autrement dit, l’agent général engage sa responsabilité lorsqu’il a connaissance d’une évolution significative du risque et qu’il ne conseille pas l’assuré sur la nécessité d’adapter les garanties en conséquence. Ce que la jurisprudence impose, ce n’est pas une vigilance permanente, mais une réaction appropriée lorsque des éléments concrets révèlent une modification du risque. La connaissance effective de cette évolution constitue ainsi le point de départ d’un devoir de conseil complémentaire. À défaut d’intervention, l’intermédiaire peut être tenu responsable du préjudice subi par l’assuré du fait de garanties restées inadaptées.
Cependant, l’exigence instituée par cette jurisprudence ne signifie pas que l’intermédiaire d’assurance devrait exercer une veille permanente sur la situation de son client. Elle ne s’apparente pas à une obligation de surveillance générale et continue. La Cour de cassation l’a explicitement affirmé dans un arrêt du 8 décembre 2016 (Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-25.128RejetMais attendu qu'ayant relevé que, lorsque la société Romi avait signé l'avenant du 20 juillet 2009 portant de 35 000 à 38 760 euros le montant de la garantie perte de fonds de commerce, M. [R] savait que ce fonds avait une valeur de 140 000 euros et ayant souverainement estimé qu'il était ainsi en mesure de constater l'insuffisance de la garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la première branche du moyen qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, estimer que M. [R] aurait dû mettre la société Romi en garde sur l'inadéquation de la garantie souscrite à sa situation ; D'o…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une société exploitant un fonds de commerce avait vu la valeur de ce dernier passer de 35 000 euros à 140 000 euros à la suite d’une acquisition. L’agent général, informé de cette acquisition par un créancier de son client, n’avait pourtant pas recommandé de réévaluation de la garantie « perte de fonds de commerce », maintenue à un niveau notoirement insuffisant. La cour d’appel a considéré que cette abstention constituait un manquement à l’obligation de conseil, la connaissance de la modification du risque étant avérée.
Il ressort de cette jurisprudence que le devoir d’adaptation des garanties repose non sur une obligation de surveillance continue, mais sur une exigence de réactivité dès lors que l’intermédiaire dispose d’une information pertinente. Il n’est pas investi d’une mission générale de veille sur la situation de son client. En revanche, dès qu’il est informé – directement ou par un tiers – d’un fait de nature à modifier substantiellement l’étendue du risque garanti, il lui incombe d’en tirer les conséquences et d’alerter l’assuré sur la nécessité éventuelle d’ajuster le contrat. À défaut d’une telle démarche, l’intermédiaire s’expose à voir sa responsabilité engagée pour manquement au devoir de conseil, notamment en cas de perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une couverture mieux adaptée.
c. L’adaptation des garanties aux besoins et exigences du souscripteur
Le devoir de conseil ne s’épuise pas au moment de la souscription. Il s’inscrit dans une temporalité plus large et doit accompagner l’évolution des besoins de l’assuré tout au long de la vie du contrat.
Sur ce point, la Cour de cassation a jugé que la tacite reconduction d’un contrat d’assurance équivaut à la conclusion d’un nouveau contrat (Cass. 1re civ., 2 déc. 2003, n°00-19.561CassationVu l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que, le 30 mars 1989, la société ICEB a adhéré au contrat d'assurance groupe sur la vie souscrit par l'association La Mondiale de prévoyance (l'association) auprès de la société d'assurance mutuelle La Mondiale (l'assureur) garantissant un complément de retraite pour ses cadres dirigeants ; que, le 10 octobre 1995, l'association a notifié à la société ICEB la modification du contrat sur le fondement des dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances afin de se conformer aux nouvelles normes en vigueur et aux modalités d'application de la réforme technique issue des arrêtés des 19 mars 1993 et 28 mars 1995 consistant à abaisser…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette qualification emporte une conséquence pratique déterminante : elle réactive l’obligation d’information et de conseil de l’intermédiaire. Celui-ci ne saurait se contenter des éléments antérieurs. Il doit, à chaque reconduction, s’interroger sur l’adéquation des garanties aux besoins actuels du souscripteur.
Cependant, cette obligation de réévaluation ne saurait être automatique. L’article L. 520-2, II, 2° du Code des assurances précise que l’évaluation des exigences et besoins repose « en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur ». Autrement dit, l’intermédiaire n’est tenu d’adapter son conseil que dans la mesure où il dispose d’informations pertinentes sur une évolution de la situation assurée.
La jurisprudence en donne une illustration claire : la responsabilité de l’agent général a été écartée dans un cas où l’assuré n’avait jamais déclaré l’exercice d’une activité nouvelle non couverte par la garantie initiale (Cass. 1re civ., 12 janv. 1999, n°96-18.752RejetAttendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 1996), statuant par motifs propres et adoptés, a constaté que l'activité déclarée par la société Robert à la compagnie Axa à l'occasion de la souscription, en 1981 puis 1983, d'une police d'assurance de sa responsabilité civile professionnelle ne concernait que le dépôt et la distribution de boissons et non l'installation de tireuses à vin sous pression chez des tiers ; qu'il en a exactement déduit que la garantie de l'assureur, qui ne pouvait concerner que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, ne s'étendait pas à un accident lié à une telle activité d'installation non déclarée ; Attendu, ensuite, que la c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Inversement, dès lors que l’intermédiaire a connaissance d’une évolution de la situation ou d’un changement de besoin, il lui revient d’en tirer les conséquences et de proposer les ajustements nécessaires du contrat. Il ne peut se retrancher derrière une inaction de l’assuré face à une inadéquation manifeste. Son silence peut alors constituer un manquement au devoir de conseil, engageant sa responsabilité professionnelle.
d. Les limites du devoir d’adaptation : l’absence d’obligation de démarchage spontané
Affirmer que le devoir de conseil se prolonge en cours d’exécution n’implique pas de transformer l’intermédiaire en garant universel de l’optimalité du contrat. La jurisprudence prend soin de circonscrire l’obligation : le distributeur n’est pas tenu de proposer spontanément à son client toutes les garanties nouvelles ou plus avantageuses que l’évolution de son offre commerciale pourrait, ultérieurement, rendre disponibles.
La première chambre civile l’a clairement énoncé dans un arrêt du 1er décembre 1998 (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 94-13.589RejetUne cour d'appel retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu'il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, une telle exigence excédant son devoir de renseignement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une personne avait souscrit un contrat « responsabilité du chef de famille » couvrant la seule responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. L’assureur ayant ultérieurement enrichi son catalogue de contrats multirisques-habitation incluant une garantie plus étendue, il lui était reproché de ne pas avoir alerté son assuré sur l’existence de ces nouvelles garanties. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté ce grief : il ne peut être fait reproche à l’assureur de ne pas avoir signalé spontanément les garanties supplémentaires qu’il offrait postérieurement, dans des contrats distincts, dès lors que la situation de l’assuré n’avait révélé aucun besoin nouveau appelant une telle démarche.
Cette solution dessine, en creux, la ligne de partage qui gouverne tout le devoir de conseil en cours d’exécution. D’un côté, lorsque l’intermédiaire a connaissance d’un fait nouveau — accroissement du risque, changement de situation, sinistre en cours de déclaration — affectant l’adéquation du contrat aux besoins de l’assuré, il doit réagir et alerter. De l’autre, il n’est tenu d’aucune obligation générale de prospection ni de réévaluation systématique destinée à offrir au client le meilleur produit du marché à tout instant. Le devoir de conseil post-contractuel est ainsi un devoir de réactivité informée, non un devoir de surveillance ni de démarchage : il se déclenche au contact d’une information pertinente et se mesure à l’aune de ce que le professionnel savait, ou ne pouvait ignorer, de la situation de son assuré.
2. L’assistance dans la gestion courante du contrat
L’assistance de l’intermédiaire ne se limite pas à l’adaptation des garanties mais s’étend à l’ensemble de la gestion courante du contrat. Cette assistance revêt une dimension particulièrement importante dans la mesure où elle concerne des actes et décisions qui peuvent directement affecter l’efficacité de la garantie. Là où l’adaptation des garanties intéresse la consistance même de la couverture, la gestion courante touche à sa mise en œuvre : déclaration des sinistres, respect des délais, suivi des évolutions susceptibles d’altérer la protection souscrite. Or c’est précisément au stade de l’exécution, lorsque l’assuré croit sa situation figée par la signature de la police, que les manquements de l’intermédiaire produisent les effets les plus redoutables — la perte pure et simple de l’indemnisation.
Devoir de conseil au stade de la gestion courante — Obligation, pesant sur l’intermédiaire ou l’assureur tout au long de la vie du contrat, d’accompagner activement l’assuré dans l’accomplissement des actes nécessaires à la préservation de ses droits. Elle se distingue du devoir d’information précontractuel (qui porte sur le choix initial de la garantie) en ce qu’elle commande une vigilance continue et une démarche proactive, et non la seule réponse aux sollicitations de l’assuré.
Cette obligation procède d’une asymétrie structurelle entre les parties : l’assuré, profane, ignore le plus souvent la portée technique des actes de gestion, quand l’intermédiaire en maîtrise les ressorts. Le devoir de conseil vient corriger ce déséquilibre informationnel en imposant au professionnel de suppléer, par son éclairage, la carence de connaissances de son client. C’est cette logique protectrice qui irrigue l’ensemble des solutions examinées ci-après.
a. Le conseil en matière de déclaration de sinistre
L’assistance dans la déclaration et la gestion des sinistres constitue l’une des manifestations les plus critiques du devoir de conseil post-contractuel, car elle conditionne directement l’indemnisation de l’assuré. La déclaration de sinistre est en effet enserrée dans des délais brefs et formalisée par les conditions générales : un retard, une omission ou une sous-évaluation peut entraîner la déchéance de garantie et priver l’assuré du bénéfice de sa couverture, alors même que le risque s’est réalisé. C’est dire l’enjeu du rôle de l’intermédiaire à ce stade précis.
L’obligation d’examiner l’importance du sinistre
La jurisprudence impose à l’intermédiaire une obligation d’analyse qui va au-delà de la simple transmission des informations reçues. L’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1991 illustre parfaitement cette exigence en sanctionnant l’agent général qui n’avait pas suffisamment accompagné son client dans l’évaluation d’un sinistre (Cass. civ., 17 déc. 1991, n°89-11.344CassationManque à son devoir de conseil l'agent général d'une compagnie d'assurances, qui, avisé téléphoniquement par son client, assuré contre la grêle auprès de cette compagnie, d'une perte de récolte due à un orage de grêle, n'examine pas avec ce client quelle peut être l'importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police pour procéder à la déclaration de ce sinistre auprès de ladite compagnie, un tel manquement étant constitué même si l'appel téléphonique ne signale que des dommages peu importants pouvant être équivalents à la franchise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, l’agriculteur assuré contre la grêle avait avisé par téléphone son agent général d’une perte de récolte due à un orage de grêle. La déclaration écrite de sinistre n’avait été dressée que le 6 septembre suivant, soit bien au-delà du délai de quatre jours prévu par la police. Face au refus de garantie de l’assureur pour déclaration tardive, l’agriculteur avait recherché la responsabilité de l’agent général.
- Faits
- Un agriculteur, assuré contre la grêle, avise par téléphone son agent général d’une perte de récolte consécutive à un orage de grêle, en signalant des dommages paraissant peu importants. La déclaration écrite n’est régularisée qu’au-delà du délai de quatre jours imparti par la police ; l’assureur oppose la tardiveté de la déclaration.
- Problème
- L’agent général, simplement avisé d’un sinistre que l’assuré minimise, peut-il se borner à recevoir l’information sans examiner avec son client la portée réelle du dommage et les suites à lui donner dans le délai de déclaration ?
- Solution
- Manque à son devoir de conseil l’agent général qui, avisé téléphoniquement par son client, n’examine pas avec lui quelle peut être l’importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti par la police — peu important que l’appel n’ait signalé que des dommages susceptibles d’équivaloir à la franchise.
- Portée
- L’intermédiaire est débiteur d’une obligation d’examen actif, et non de simple réception passive des informations. La minimisation initiale du sinistre par l’assuré profane ne l’exonère pas : il lui appartient au contraire de provoquer l’évaluation précise et d’alerter sur le délai.
La cour d’appel avait initialement débouté l’assuré en considérant qu’aucune faute n’était imputable à l’agent général dès lors que l’agriculteur n’avait pas demandé dans le délai imparti à l’agent général d’adresser une déclaration à la compagnie.
La Cour de cassation a censuré cette analyse en rappelant que « même s’il est établi que l’appel téléphonique n’avait signalé que des dommages peu importants pouvant être équivalents à la franchise, il n’en demeure pas moins que l’agent général a manqué à son devoir de conseil en n’examinant pas avec son client quelle pouvait être l’importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti ».
Cette décision révèle l’étendue du devoir de conseil de l’intermédiaire qui ne peut se contenter d’une appréciation superficielle de la situation. L’obligation d’examen impose à l’agent général de procéder à une analyse approfondie avec l’assuré, même lorsque celui-ci minimise initialement l’importance du sinistre. La solution est remarquable en ce qu’elle renverse l’ordre des initiatives : ce n’est pas à l’assuré de solliciter l’assistance de l’agent, c’est à l’agent de provoquer l’examen contradictoire du sinistre.
Cette obligation d’examen s’explique par le fait que l’assuré, souvent profane en matière d’assurance, peut sous-estimer l’importance d’un sinistre ou méconnaître les conséquences d’une déclaration tardive. Dans l’espèce jugée, l’agriculteur avait vraisemblablement pensé que les dommages n’excédaient pas le montant de la franchise et qu’il n’était donc pas utile de procéder à une déclaration formelle. L’agent général aurait dû l’éclairer sur cette appréciation et l’accompagner dans l’évaluation précise des dégâts.
Exemple. Soit une police prévoyant une franchise de 1 500 € et un délai de déclaration de quatre jours. L’assuré, estimant ses dommages à 1 200 €, juge inutile de déclarer. Si une expertise révèle ultérieurement un préjudice de 6 000 €, la déclaration intervient hors délai et l’assureur peut opposer la déchéance : l’assuré perd la totalité de l’indemnité, soit 4 500 € après franchise. L’agent qui aurait examiné l’ampleur réelle du sinistre dès le signalement téléphonique aurait permis une déclaration utile dans le délai — d’où la faute retenue.
L’intermédiaire doit donc adopter une démarche proactive pour éviter que son client ne subisse un préjudice du fait de sa méconnaissance des règles assurantielles. Cette exigence témoigne de la dimension pédagogique du rôle de l’intermédiaire qui doit non seulement informer mais également éduquer l’assuré sur les enjeux liés à la bonne exécution de ses obligations contractuelles. On retrouve ici la figure jurisprudentielle du « guide sûr et conseiller expérimenté », par laquelle la Cour de cassation rehausse les exigences pesant sur le professionnel à proportion de la confiance que lui accorde l’assuré.
L’information sur les délais de prescription
L’assistance de l’intermédiaire doit également porter sur les délais susceptibles d’affecter les droits de l’assuré. La problématique est ici redoutable, car les délais d’action — qu’il s’agisse de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances en matière d’assurance ou des délais de forclusion attachés à certaines garanties spéciales — emportent, une fois expirés, l’extinction définitive du droit d’agir. L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 5 janvier 2017 illustre parfaitement cette exigence en sanctionnant un assureur de protection juridique qui avait manqué à son obligation d’information concernant l’expiration imminente de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 5 janv. 2017, n° 15-25.644RejetMais attendu qu'ayant relevé que la société Carrelage Cucci avait réalisé les carrelages, collés sur une chape non armée et coulée sur un plancher en bois, et que les désordres de fissuration des carrelages et des structures des planchers, apparus en 2005, soit moins de dix ans après la réception, compromettaient la solidité et la destination de l'ouvrage et n'étaient pas imputables à un défaut d'entretien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et en a exactement déduit que la responsabilité de la société Carrelage Cucci, qui a participé aux travaux de restauration de l'immeuble en sa qualité de locateur d'ouvrage, éta…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, la maître d’ouvrage avait fait diviser un bâtiment en six logements et avait confié la maîtrise d’œuvre à un architecte et le lot carrelage à une société de carrelage. Après réception des travaux le 21 décembre 1996, des fissures étaient apparues sur le carrelage au cours de l’été 2005. Informée de ces désordres, la société d’assurance de protection juridique avait désigné un expert et confié le dossier à un avocat qui avait assigné la société de carrelage le 5 décembre 2006, puis le maître d’œuvre le 23 juillet 2007, action déclarée prescrite par jugement du 10 avril 2008.
La Cour de cassation a retenu la responsabilité de l’assureur en relevant que « la société d’assurance, qui devait fournir à son assurée des informations sur les moyens de sauvegarder ses intérêts et sur ses possibilités d’action, n’avait pas conseillé à la maître d’ouvrage d’engager une action contre le maître d’œuvre et ne l’avait pas informée que la garantie décennale venait à expiration à la date du 21 décembre 2006, se bornant à l’informer de la transmission de son dossier à l’avocat ».
La Haute juridiction a considéré que ce manquement de l’assureur à son obligation de conseil et d’information à l’égard de son assurée était caractérisé. En effet, la Cour d’appel avait relevé que « la responsabilité décennale des constructeurs ayant participé aux travaux de restauration était engagée, que celle du maître d’œuvre ayant assuré la direction des travaux apparaissait prépondérante, qu’en raison de la date proche de l’échéance de la garantie des constructeurs, l’issue contentieuse du dossier apparaissait être la plus appropriée ».
Cette décision révèle l’étendue de l’obligation d’information pesant sur l’assureur de protection juridique. Il ne suffit pas de transmettre le dossier à un avocat ; l’assureur doit également éclairer l’assuré sur les enjeux temporels de l’action envisagée, notamment lorsque l’expiration prochaine d’une garantie spécifique comme la garantie décennale risque de compromettre les droits de l’assuré. La désignation d’un mandataire ne purge donc pas le professionnel de sa propre obligation de conseil : la sous-traitance de la défense des intérêts de l’assuré ne vaut pas délégation de la vigilance qui pèse sur l’assureur.
L’assureur de protection juridique « qui devait fournir à son assurée des informations sur les moyens de sauvegarder ses intérêts et sur ses possibilités d’action » ne saurait se borner à l’informer de la transmission du dossier à un avocat : il lui incombe de l’alerter sur l’expiration imminente du délai d’action.
Cette exigence de vigilance s’impose avec d’autant plus de force que les délais de prescription en matière de construction constituent une spécificité technique souvent méconnue des assurés. Dans l’espèce jugée, l’assurée ne pouvait raisonnablement être censée connaître la portée exacte de l’expiration de la garantie décennale au 21 décembre 2006, soit dix ans après la réception des travaux. Le caractère foncièrement technique du comput des délais — point de départ, durée, causes d’interruption ou de suspension — justifie que la charge de l’alerte pèse sur le professionnel, seul à même d’en mesurer l’incidence sur la stratégie contentieuse.
L’intermédiaire doit donc non seulement informer l’assuré de l’existence de ces délais mais également l’assister dans l’appréciation de leur impact sur sa situation juridique et, le cas échéant, dans les démarches nécessaires pour préserver ses droits. Cette obligation s’inscrit dans la logique générale du devoir de conseil post-contractuel qui impose à l’intermédiaire d’adopter une démarche proactive pour éviter que son client ne subisse un préjudice du fait de sa méconnaissance des règles juridiques applicables.
La solution retenue témoigne également de l’évolution de la jurisprudence vers une conception extensive du devoir de conseil de l’assureur de protection juridique, qui ne se limite pas à la fourniture d’une assistance juridique mais s’étend à l’information et au conseil sur les stratégies contentieuses les plus appropriées compte tenu des contraintes temporelles. Le devoir de conseil ne s’épuise pas dans la prise en charge matérielle du litige : il englobe le conseil sur l’opportunité et le moment de l’action, dimensions sans lesquelles la garantie de protection juridique perdrait une large part de son utilité.
b. L’information sur l’évolution de la réglementation et des garanties
Le devoir de conseil qui intervient dans le cadre de l’exécution du contrat inclut une obligation d’information sur les évolutions susceptibles d’affecter la couverture d’assurance. Toutefois, cette obligation n’est ni générale ni illimitée : elle s’apprécie au regard de la nature des changements intervenus et de leur lien direct avec le contrat. Il importe ici de tracer une ligne de partage nette entre deux ordres d’évolutions — celles qui relèvent de la libre stratégie commerciale de l’assureur et celles qui procèdent d’une modification du cadre normatif applicable —, car le régime de l’obligation d’information diffère radicalement selon l’hypothèse.
Les limites de l’obligation d’information sur les garanties nouvelles
La Cour de cassation a expressément limité l’obligation d’information de l’assureur en ce qui concerne les garanties issues de l’évolution de son offre commerciale. Dans un arrêt du 1er décembre 1998, elle a jugé qu’il ne peut être reproché à un assureur de ne pas avoir informé l’ensemble de ses assurés de l’existence de nouvelles garanties désormais proposées. Une telle exigence excéderait son devoir de renseignement (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 94-13.589RejetUne cour d'appel retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu'il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, une telle exigence excédant son devoir de renseignement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, l’assuré avait souscrit un contrat « responsabilité du chef de famille » ne couvrant que la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Il reprochait à l’assureur de ne pas l’avoir alerté sur les garanties supplémentaires que celui-ci avait ultérieurement intégrées à des contrats multirisques-habitation, plus complets. La cour d’appel avait écarté ce grief, et la Cour de cassation a approuvé cette analyse : l’assureur n’est pas tenu de démarcher son portefeuille pour proposer à chaque assuré les produits nouveaux issus du renouvellement de sa gamme.
Il ne peut être fait grief à un assureur de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu’il offrait ultérieurement dans des contrats distincts : une telle obligation excéderait son devoir de renseignement.
Cette position repose sur un principe d’équilibre : l’assureur n’est pas tenu d’un devoir général de conseil portant sur toutes les options commerciales qu’il pourrait développer. L’information due ne s’étend pas à l’ensemble des évolutions de l’offre, sauf lien direct avec le contrat en cours. À défaut, le devoir de conseil se muerait en une obligation permanente de réoptimisation du portefeuille de l’assuré, charge manifestement excessive et étrangère à la finalité protectrice qui justifie ce devoir. La solution préserve ainsi la cohérence du régime : le conseil corrige l’asymétrie d’information sur le contrat souscrit, il n’impose pas à l’assureur de promouvoir spontanément des produits concurrents des siens.
L’obligation d’information en cas de modification du cadre juridique applicable
En revanche, dès lors qu’une évolution législative ou réglementaire modifie les droits ou obligations issus du contrat d’assurance en cours, l’intermédiaire est tenu d’en informer son client. Ce devoir d’alerte s’impose notamment lorsqu’un changement juridique affecte directement la validité, l’étendue ou l’exercice des garanties souscrites. La différence de traitement se comprend aisément : l’évolution normative s’impose au contrat sans le consentement des parties et peut en bouleverser l’économie, là où l’innovation commerciale demeure une simple faculté offerte sur le marché. Dans le premier cas, l’assuré subit le changement ; dans le second, il pourrait, s’il le souhaitait, le rechercher.
Cette distinction entre innovations commerciales et évolutions juridiques permet d’assurer un juste équilibre. L’intermédiaire n’est pas transformé en conseiller juridique permanent, mais il doit veiller à informer l’assuré des conséquences concrètes des évolutions normatives qui impactent l’exécution du contrat. La mesure de l’obligation se trouve ainsi calée sur le critère du lien direct avec le contrat en cours : plus l’évolution affecte concrètement la garantie souscrite, plus l’intensité de l’alerte attendue de l’intermédiaire s’accroît.
Ainsi se dessine une obligation d’information ciblée, fondée sur la pertinence du changement au regard de la protection effective de l’assuré.
3. Les obligations spécifiques liées aux modifications contractuelles
L’intervention de l’intermédiaire prend une importance particulière lors des modifications du contrat d’assurance. Ces périodes de transition – telles que le remplacement ou la résiliation – sont souvent propices à une dégradation de la protection de l’assuré.
Ce dernier peut, sans en avoir pleinement conscience, se retrouver temporairement ou durablement sans couverture, ou avec des garanties insuffisantes. Il appartient donc à l’intermédiaire de sécuriser ces phases sensibles, en s’assurant que les ajustements contractuels ne laissent place à aucun risque de vide ou d’inadéquation de la couverture. La vulnérabilité de l’assuré tient ici à un biais bien identifié : la continuité apparente de la relation avec le même assureur engendre une confiance qui émousse sa vigilance, précisément au moment où celle-ci serait la plus nécessaire. C’est cette confiance que le devoir de conseil a pour fonction de ne pas trahir.
a. Le devoir de conseil lors du remplacement de contrat
Le remplacement d’un contrat d’assurance par un nouveau contrat constitue une opération particulièrement délicate. L’assuré, rassuré par la continuité apparente de sa couverture, ne prête pas toujours l’attention nécessaire aux modifications de garanties qui peuvent être introduites par le nouveau contrat.
L’intermédiaire doit donc impérativement attirer l’attention de l’assuré sur les changements susceptibles d’affecter sa couverture. Cette exigence répond à un impératif de transparence: l’assuré doit pouvoir consentir en toute connaissance de cause aux modifications de ses garanties. Le consentement éclairé suppose en effet que l’assuré ait été mis en mesure de mesurer la portée exacte de l’échange contractuel auquel il procède — singulièrement lorsque le nouveau contrat ampute la garantie dont il bénéficiait.
La jurisprudence a ainsi sanctionné l’intermédiaire qui, sollicité par l’assuré pour modifier la garantie contre le vol, avait fait signer le nouveau contrat sans attirer son attention sur les exigences de moyens de protection supplémentaires introduites dans les conditions générales (Cass. 1re civ., 20 janv. 1987). Dans cette affaire, le changement de contrat s’accompagnait de conditions de garantie plus strictes que l’assuré ignorait, ce qui risquait de compromettre l’efficacité de sa couverture en cas de sinistre.
De même, la responsabilité d’un agent général a été retenue pour avoir proposé en remplacement d’un contrat multirisques une nouvelle police dans laquelle la garantie « vol de bijoux » ne figurait plus (Cass. 2e civ., 8 mars 2006, n°05-11.319CassationVu les articles 1147 du Code civil et L. 511-1 du Code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la nouvelle police souscrite par Mme de X... remplaçait celle qu'elle avait précédemment conclue avec le même assureur, mais qu'elle ne comportait pas la garantie vol de bijoux acquise dans la précédente, et sans rechercher si M. Y... avait attiré l'attention de l'assurée sur cette réduction de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, l’assurée avait souscrit auprès du groupe Drouot, devenu la société Axa assurances puis Axa France IARD, un contrat d’assurance multirisques comportant une garantie vol de bijoux. L’agent général d’Axa lui avait fait souscrire une nouvelle police en remplacement de ce contrat. Ayant été victime d’un cambriolage au cours duquel lui avaient été dérobés des bijoux, l’assurée avait demandé la garantie de l’assureur, qui avait refusé de l’indemniser, la nouvelle police ne couvrant pas le vol de bijoux.
La cour d’appel avait considéré que l’agent général n’avait pas manqué à ses obligations au motif que « caractérise en droit l’accomplissement de l’obligation d’information par l’agent d’assurance le fait de signer et de recevoir un exemplaire du contrat par l’assuré » et qu’« il est constant que l’assurée a signé un contrat dénué de toute ambiguïté » dont « les clauses relatives à l’assurance vol pour les bijoux et objets précieux sont claires et compréhensibles de la part de tout le monde ».
La Cour de cassation a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel avait constaté « que la nouvelle police souscrite par l’assurée remplaçait celle qu’elle avait précédemment conclue avec le même assureur, mais qu’elle ne comportait pas la garantie vol de bijoux acquise dans la précédente, et sans rechercher si l’agent général avait attiré l’attention de l’assurée sur cette réduction de garantie ».
Cette décision révèle que la simple signature du contrat par l’assuré et la clarté des clauses contractuelles ne suffisent pas à exonérer l’intermédiaire de son obligation d’information lorsque le nouveau contrat ne reprend pas des garanties figurant dans le contrat précédent. Le fait que les clauses soient claires ne dispense pas l’intermédiaire d’attirer spécifiquement l’attention de l’assuré sur les modifications défavorables.
L’arrêt établit donc une distinction fondamentale entre l’information passive, qui consiste à remettre un contrat lisible, et l’information active, qui impose à l’intermédiaire de signaler expressément les réductions de garantie lors du remplacement d’un contrat. Cette obligation active se justifie par le fait que l’assuré, dans un contexte de remplacement de contrat chez le même assureur, peut légitimement s’attendre au maintien des garanties dont il bénéficiait antérieurement.
Information passive / information active — L’information passive se borne à la remise d’un document lisible et compréhensible, à charge pour l’assuré d’en prendre connaissance. L’information active impose au professionnel d’attirer positivement l’attention de son client sur un point déterminant — ici, la réduction de garantie. Le devoir de conseil relève de la seconde : la clarté des clauses ne supplée jamais l’alerte spécifique due par l’intermédiaire.
La portée de cette solution dépasse le seul cas du vol de bijoux : elle énonce une règle générale selon laquelle toute réduction de garantie intervenant à l’occasion d’un remplacement de contrat doit faire l’objet d’une mise en garde explicite. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette diligence pèse, conformément au droit commun de l’obligation d’information, sur l’intermédiaire débiteur du conseil, et non sur l’assuré.
b. Le devoir de conseil lors de la résiliation du contrat
La résiliation du contrat d’assurance place l’assuré dans une situation de vulnérabilité particulière : il se trouve privé de couverture alors que son besoin d’assurance persiste généralement. Cette situation est d’autant plus critique lorsque la résiliation n’émane pas de la volonté de l’assuré mais résulte, par exemple, d’un défaut de paiement ou d’une décision de l’assureur.
Le défaut de paiement de la prime obéit, à cet égard, au mécanisme rigoureux de l’article L. 113-3 du Code des assurances : après mise en demeure, la garantie est suspendue à l’expiration d’un délai de trente jours, puis le contrat peut être résilié dix jours plus tard. Ce séquençage technique — suspension, puis résiliation automatique — échappe le plus souvent à l’assuré profane, qui peut croire son contrat simplement en sommeil alors qu’il a, en réalité, définitivement pris fin. D’où l’acuité du devoir de conseil dans cette phase.
L’obligation essentielle de l’intermédiaire consiste à ne jamais laisser croire à l’assuré qu’il demeure protégé lorsque son contrat a été résilié. Cette exigence répond à un impératif de sécurité juridique : l’assuré doit connaître précisément l’état de sa couverture pour pouvoir, le cas échéant, souscrire une nouvelle assurance ou adapter son comportement au risque de découvert.
La jurisprudence a sanctionné plusieurs comportements de nature à induire l’assuré en erreur sur la persistance de sa garantie.
Dans un arrêt du 7 novembre 1972, la Cour de cassation a retenu la faute de l’agent qui avait accepté de l’assuré le complément de primes correspondant à un avenant, alors qu’une lettre de résiliation avait préalablement mis fin au contrat (Cass. 1ère civ. 7 nov. 1972). En acceptant ce paiement, l’agent donnait à l’assuré l’impression légitime que le contrat était toujours en vigueur et que l’avenant prendrait effet.
Cette situation illustre le caractère trompeur que peut revêtir l’encaissement de sommes par l’intermédiaire après résiliation du contrat. L’assuré interprète naturellement cet encaissement comme la preuve que sa couverture perdure. Le comportement de l’intermédiaire crée alors une apparence trompeuse de garantie, dont la portée est d’autant plus grave qu’elle dissuade l’assuré de prendre les mesures conservatoires que sa situation réelle commanderait.
De même, dans un arrêt du 23 mai 2000, la Cour de cassation a considéré que manquent à leur devoir d’information et de conseil les agents qui ont encaissé la prime alors que la police était résiliée pour défaut de paiement, sans rappeler à l’assuré cette résiliation (Cass. 1ère civ. 23 mai 2000, n°98-11.768RejetAttendu que la société Normanguille (la société), spécialisée dans l'élevage et le conditionnement d'anguilles -aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par M. Lemée, liquidateur- était assurée, pour l'ensemble de ses polices, auprès de l'UAP, par l'intermédiaire de M. et Mme X..., agents généraux ; que la société ayant omis de payer la prime de l'une de ses polices -n° 314 884 114 370 S- qui garantissait les dommages à ses bâtiments d'exploitation, pour la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, elle fut mise en demeure par l'UAP de payer l'échéance du 1er juillet 1991, par une lettre recommandée du 11 octobre 1991 ; que cette lettre reproduisait et expliquait le méc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, la société assurée, spécialisée dans l’élevage et le conditionnement d’anguilles, était couverte auprès de l’UAP par l’intermédiaire d’agents généraux. La société ayant omis de payer la prime de l’une de ses polices garantissant les dommages à ses bâtiments d’exploitation, elle avait été mise en demeure par l’assureur de payer l’échéance par une lettre recommandée du 11 octobre 1991 qui reproduisait et expliquait le mécanisme de suspension et de résiliation automatique organisé par l’article L. 113-3 du Code des assurances.
Le 26 décembre suivant, un chèque d’un montant de 2 861 francs, correspondant à deux primes dont celle de la police entre-temps résiliée, avait été remis par le gérant de la société à un employé des agents généraux lors d’un passage de ce dernier dans les locaux de la société. À la même époque, le gérant avait demandé qu’on lui prépare un contrat pour une catégorie de matériel, contrat effectivement souscrit le 20 février 1992.
Lorsqu’un incendie était survenu le 19 février 1992 dans le bâtiment d’élevage, l’assureur avait fait valoir la résiliation du contrat et dénié sa garantie. La société avait alors assigné l’assureur ainsi que les agents généraux en réparation du préjudice causé par le manquement de ces derniers à leur devoir de conseil.
La Cour de cassation a retenu la responsabilité des agents généraux du fait de leur «manquement à leur devoir d’information et de conseil consistant dans le fait d’avoir encaissé la prime, alors que la police était résiliée, sans rappeler au gérant cette résiliation, ni lui conseiller de souscrire une nouvelle police, ni faire de différence, dans le paiement reçu, entre la prime afférente au contrat en cours et celle du contrat résilié».
Cette décision révèle plusieurs enseignements importants. D’abord, l’encaissement de la prime constitue en lui-même un acte susceptible d’induire l’assuré en erreur sur l’état de sa couverture, même lorsque la résiliation a été régulièrement notifiée. Ensuite, les agents auraient dû distinguer, dans le paiement reçu, la prime afférente au contrat en cours de celle relative au contrat résilié. Enfin, l’obligation des intermédiaires ne se limite pas à l’information sur la résiliation mais s’étend au conseil de souscrire une nouvelle police pour maintenir la couverture.
Il importe de souligner la portée du premier de ces enseignements : la régularité de la notification de la résiliation, conforme à l’article L. 113-3 du Code des assurances, ne suffit pas à exonérer l’intermédiaire. Autrement dit, l’information formelle délivrée en amont par l’assureur ne purge pas le devoir de conseil de l’agent au moment où son propre comportement — l’encaissement indifférencié de la prime — vient brouiller la perception que l’assuré a de sa situation. La faute ne réside pas tant dans une abstention que dans un acte positif créateur d’ambiguïté.
L’arrêt souligne que le comportement des agents généraux était d’autant plus fautif qu’à cette même époque, l’assuré demandait une assurance supplémentaire qui avait effectivement été établie peu après, démontrant ainsi sa volonté de maintenir sa couverture d’assurance.
Manquent à leur devoir d’information et de conseil les agents qui ont encaissé la prime alors que la police était résiliée pour défaut de paiement, sans rappeler à l’assuré cette résiliation, ni lui conseiller de souscrire une nouvelle police, ni distinguer, dans le paiement reçu, la prime du contrat en cours de celle du contrat résilié.
L’obligation de l’intermédiaire ne va toutefois pas jusqu’à garantir le maintien effectif de la couverture d’assurance. En effet, il convient de faire la distinction entre:
- D’une part, une obligation de transparence qui impose à l’intermédiaire d’informer clairement l’assuré sur l’état réel de sa couverture et de ne jamais le laisser croire, par ses actes ou son attitude, qu’il demeure protégé alors que son contrat a été résilié.
- D’autre part, l’absence d’obligation de résultat quant au maintien effectif de la garantie lorsque les circonstances extérieures (retrait d’agrément, refus des assureurs, antécédents de l’assuré) rendent difficile ou impossible la souscription d’un nouveau contrat.
Cette distinction recoupe la summa divisio classique de l’obligation de moyens et de l’obligation de résultat. L’intermédiaire est tenu d’une obligation de moyens renforcée quant au conseil et à la transparence : il doit tout mettre en œuvre pour éclairer l’assuré et lui recommander les démarches utiles. Il n’est pas, en revanche, garant du résultat — la conclusion effective d’une nouvelle police —, lequel dépend de facteurs qui lui échappent, au premier rang desquels la décision souveraine des assureurs sollicités d’accepter ou non le risque.
Cette approche permet de protéger l’assuré contre les comportements trompeurs tout en évitant d’imposer à l’intermédiaire une responsabilité excessive face à des situations échappant à son contrôle. Elle dessine, en définitive, la juste mesure du devoir de conseil au stade de l’exécution : une exigence de loyauté et de vigilance active, mais non une assurance du succès, dont la charge ferait peser sur l’intermédiaire un risque qu’il n’a pas vocation à supporter.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Article L113-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 17 juin 2013 au 24 mai 2019La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Toute clause réduisant les délais fixés Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par les une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions précédentes ou dispensant l'assureur du présent article relatives à la suspension de la mise en demeure est nulle. garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article L114-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 décembre 2021
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Avant le 22 décembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-13 du code de la sécurité sociale.
Article L511-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 049 caractères.
Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III.-Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 décembre 2005 au 1er octobre 2016I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II. – Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III. – Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.
Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L520-2 du code des assurancesabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2018Les obligations prévues à l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 5 janvier 1991Le conseil national des assurances, en collaboration avec la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, établit le statut valable pour tous les agents généraux d'assurances.
Avant le 16 décembre 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 janvier 1991 au 16 décembre 2005Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L540-2 du code des assurances.
Article L521-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent.
II.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, toutes les informations, y compris les communications publicitaires adressées par le distributeur de produits d'assurance à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.
III.-Les distributeurs de produits d'assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Un distributeur de produits d'assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait l'encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d'assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d'assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.
Article L521-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
Lorsqu'elle distribue un contrat d'assurance, et avant la conclusion de ce contrat, l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à sa qualité d'entreprise d'assurance, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation. Elle informe également le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel de la nature de la rémunération perçue par son personnel au titre de la distribution du contrat.
Le souscripteur ou l'adhérent est tenu informé des changements intervenus après la conclusion du contrat d'assurance et qui affectent l'information mentionnée à l'alinéa précédent, s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019Lorsqu'elle distribue un contrat d'assurance, et avant la conclusion de ce contrat, l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à sa qualité d'entreprise d'assurance, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation. Elle informe également le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel de la nature de la rémunération perçue par son personnel au titre de la distribution du contrat. Le souscripteur ou l'adhérent est tenu informé des changements intervenus après la conclusion du contrat d'assurance et qui affectent l'information mentionnée à l'alinéa précédent, ainsi que s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements postérieurs autres que les primes en cours et les versements prévus.
Article L521-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 décembre 1991, n° 89-11.344consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 1 décembre 1998, n° 94-13.589consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 1999, n° 96-18.752consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 mai 2000, n° 98-11.768consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 décembre 2003, n° 00-19.561consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2006, n° 04-10.273consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 06-13.158consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 mars 2006, n° 05-11.319consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 8 décembre 2016, n° 15-25.128consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 5 janvier 2017, n° 15-25.644consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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