Droit des assurancesÉtude juridique

Le devoir de conseil lors de l’exécution du contrat d’assurance vie

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h de lecture728 lectures

Le devoir de conseil ne s’épuise pas dans la formation du contrat d’assurance vie : il accompagne la relation tout au long de son exécution, à mesure que la situation du souscripteur évolue et que les supports d’investissement révèlent leurs effets. Là où le régime général du devoir de conseil en assurance fixe les exigences communes à toutes les branches, l’assurance vie en éprouve la portée dans le temps, du fait de sa durée et de la double finalité de protection et de placement qui la caractérise. C’est cette obligation continue, ses fondements et ses limites propres à la phase d’exécution, qu’il convient ici d’examiner.

Le contrat d’assurance vie français occupe une place unique parmi les instruments d’épargne européens par son succès commercial et sa polyvalence juridique. Né de la tradition assurantielle du XIXe siècle comme mécanisme de protection contre les aléas de la vie humaine, il s’est progressivement métamorphosé en un instrument hybride à la croisée de l’assurance et de l’investissement. Cette transformation s’est accélérée avec le développement des contrats en unités de compte dans les années 1980. En introduisant une exposition directe aux marchés financiers, ces contrats ont profondément modifié la physionomie juridique de l’assurance vie et contribué à la complexification de son régime.

La spécificité des contrats d’assurance vie tient à leur double nature:

  • D’une part, ils demeurent des contrats d’assurance au sens de l’article L. 310-1 du Code des assurances, mobilisant l’aléa de la durée de la vie humaine et organisant le transfert d’un risque vers l’assureur.
  • D’autre part, ils constituent des véhicules d’investissement exposant l’épargnant aux fluctuations des marchés financiers, particulièrement lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte.

Cette double finalité – protection et placement – confère à l’assurance vie un statut hybride qui justifie pleinement l’application de règles juridiques spécifiques, distinctes de celles régissant les autres branches d’assurance.

Encore convient-il, au seuil de tout développement, de préciser le critère qui commande la qualification même de l’opération. L’élément déterminant réside dans la présence ou l’absence d’aléa. C’est lui qui sépare le contrat d’assurance vie, soumis au régime protecteur du Code des assurances, du contrat de capitalisation, simple instrument financier dont la prestation est arrêtée par avance et indépendante de la durée de la vie humaine.

Aléa. Incertitude affectant la survenance ou la date d’un événement, dont les parties font dépendre l’étendue ou l’existence de leurs prestations réciproques. En assurance vie, l’aléa procède de la durée incertaine de la vie humaine — la prestation de l’assureur étant subordonnée à un événement (décès ou survie à un terme) dont la réalisation, ou la date, échappe à la maîtrise des contractants.

La portée de cette distinction n’est nullement théorique. La requalification d’un prétendu contrat d’assurance vie en contrat de capitalisation — faute d’aléa réel — emporte le retour au droit commun et la perte des avantages attachés au régime spécial, qu’ils soient fiscaux, successoraux ou protecteurs. À l’inverse, la reconnaissance d’un aléa véritable consolide la qualification d’assurance vie et fait obstacle à toute requalification. La Cour de cassation s’attache ainsi à vérifier, notamment lorsqu’il s’agit d’apprécier le sort du capital versé à un époux souscripteur-bénéficiaire, si le contrat comporte ou non un aléa. La conception retenue de cette notion demeure discutée : certains lui reprochent une extension destinée à sécuriser largement les contrats, d’autres l’approuvent au nom de la cohérence du régime. Cette controverse, pour nourrie qu’elle soit, n’altère en rien la centralité du critère.

Le périmètre des « produits d’investissement fondés sur l’assurance », tel que défini à l’article L. 522-1 du Code des assurances, englobe trois catégories de contrats soumis à des règles particulières. Il s’agit premièrement des contrats d’assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, deuxièmement des contrats de capitalisation, et troisièmement des contrats d’assurance de groupe comportant des valeurs de rachat ou de transfert lorsque l’adhésion n’est pas obligatoire. Ces contrats partagent la caractéristique commune d’exposer le souscripteur ou l’adhérent à un risque financier dépassant le seul aléa assurantiel traditionnel.

Cette spécificité économique et juridique des contrats d’assurance vie a conduit les autorités européennes à prendre conscience de la nécessité d’harmoniser les règles de protection des épargnants, quel que soit le support contractuel utilisé – assurance ou produit financier. En effet, des instruments différents peuvent répondre à des besoins d’épargne similaires, ce qui crée un risque de chevauchement et de conflits entre les différentes règles applicables. La directive 2016/97/UE du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances exprime cette préoccupation de manière explicite : son considérant 56 appelle à prévenir tout « arbitrage réglementaire » entre produits concurrents.

Transposée en droit français par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, cette directive a profondément modifié le régime applicable aux produits d’investissement fondés sur l’assurance.

Parmi les évolutions introduites par la réforme de 2018, le renforcement du devoir de conseil tient une place centrale. Initialement élaboré par la jurisprudence, ce devoir a été progressivement consolidé puis codifié dans le Code des assurances.

Désormais, l’article L. 522-5 du Code des assurances, dans sa version issue de l’ordonnance du 16 mai 2018, encadre rigoureusement la façon dont le distributeur doit formuler son conseil. Il définit les différentes étapes à suivre pour s’assurer que le contrat proposé correspond réellement à la situation, aux objectifs et aux connaissances du souscripteur.

Cette organisation du conseil s’inspire directement des pratiques en vigueur dans le domaine financier, notamment celles encadrant les services d’investissement. Elle témoigne d’un rapprochement assumé entre les régimes de protection des investisseurs et des assurés, dans une logique d’harmonisation des pratiques au sein du marché de l’épargne.

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, dite « loi Industrie verte », a introduit une nouveauté importante dans le droit des assurances : l’instauration d’un devoir de conseil dans la durée. Ce dispositif, entré en vigueur le 24 octobre 2024, oblige les distributeurs à ne plus se limiter à un simple conseil au moment de la souscription du contrat. Désormais, ils doivent accompagner le souscripteur tout au long de la vie du contrat.

Concrètement, cela signifie que le distributeur doit vérifier régulièrement si le contrat d’assurance vie souscrit reste adapté à la situation du client. Cette obligation s’impose notamment :

  • lorsque la situation personnelle ou financière du souscripteur évolue (ex. : changement d’emploi, divorce, retraite),
  • ou lorsqu’une opération importante est effectuée sur le contrat, comme un rachat, un versement significatif ou un arbitrage d’actifs.

Par cette réforme, le législateur a voulu renforcer la protection de l’épargnant en faisant du devoir de conseil une obligation continue, et non plus ponctuelle.

Dès lors, une question centrale se pose : comment concilier cette exigence croissante de protection des épargnants avec les contraintes pratiques et commerciales pesant sur les distributeurs ? Plus précisément, quels sont les dispositifs juridiques qui encadrent aujourd’hui le devoir de conseil en assurance vie, à chacun des temps du contrat, et en quoi se distinguent-ils du droit commun applicable aux autres assurances ?

Nous nous focaliserons ici sur les obligations du distributeur lors de l’exécution du contrat d’assurance vie.

I) Le socle du devoir de conseil et sa gradation

Avant d’examiner la dimension dynamique du conseil instituée en 2023, il importe d’en restituer le contenu substantiel. Le devoir de conseil ne se réduit pas, en effet, à une formalité documentaire : il commande au distributeur une véritable démarche intellectuelle d’adéquation entre le produit proposé et la situation propre de l’assuré éventuel.

Devoir de conseil. Obligation pesant sur le distributeur d’assurance de proposer un contrat cohérent et approprié aux exigences et aux besoins du souscripteur ou de l’adhérent éventuel. Il suppose un raisonnement personnalisé — et non la simple remise d’une information standardisée — destiné à éclairer l’opportunité même de contracter.

La directive (UE) 2016/97 (DDA) a érigé le conseil en exigence centrale du processus de distribution. Elle le définit comme la fourniture d’une recommandation personnalisée à un client, à sa demande ou à l’initiative du distributeur, relativement à un ou plusieurs contrats d’assurance. La portée de cette définition mérite d’être soulignée : elle confère au conseil une coloration active et individualisée, là où la simple obligation d’information se contente d’une transmission neutre de données. Surtout, le texte étend cette exigence aux entreprises pratiquant la vente directe, qui se trouvent soumises aux mêmes obligations que les intermédiaires — fermant ainsi toute brèche par laquelle le canal de commercialisation aurait pu déterminer le niveau de protection.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a formalisé cette exigence en distinguant trois niveaux d’intervention, selon une gradation croissante d’engagement professionnel :

A) Le conseil de base obligatoire — Premier degré, incontournable, il consiste à proposer un contrat cohérent et approprié aux besoins et exigences exprimés par le client. Les explications fournies doivent permettre à ce dernier de comprendre, de manière intelligible, en quoi le contrat retenu s’accorde avec ses besoins. La finalité première de ce socle est donc l’adéquation, le distributeur s’engageant dans une démarche de cohérence qu’il devra pouvoir justifier.

B) Le service de recommandation personnalisée — Deuxième degré, plus exigeant, il implique l’émission d’un avis circonstancié désignant, parmi plusieurs options, le contrat le plus adapté au regard de la situation du client. C’est l’intensité de ce service qui, on le verra, justifie un suivi à échéance rapprochée.

C) Le service à valeur ajoutée fondé sur une analyse élargie — Troisième degré, il repose sur l’examen d’un éventail étendu de produits du marché, garantissant au client une recommandation affranchie de tout biais lié à une gamme restreinte.

Quelle que soit son intensité, le devoir de conseil obéit à une même structure tripartite, point de départ incontournable de tout diagnostic fiable. Le distributeur doit, premièrement, s’enquérir des exigences et des besoins du client — recueil formalisé portant sur ses objectifs, sa situation patrimoniale, ses connaissances, son budget et sa tolérance au risque ; deuxièmement, apprécier la pertinence du contrat envisagé au regard de ces éléments ; troisièmement, émettre un avis sur l’opportunité de contracter, ou à tout le moins désigner le choix le plus adapté parmi les options présentées. La première de ces étapes — le recueil des exigences et besoins — constitue la pierre angulaire de l’édifice : à diagnostic défaillant, conseil nécessairement vicié.

Cette exigence d’un échange d’informations sincère et complet irrigue, du reste, l’ensemble du droit des assurances, dont elle commande la loyauté réciproque des parties. Si le devoir de conseil pèse sur le distributeur, le souscripteur supporte symétriquement une obligation déclarative sans laquelle aucune appréciation pertinente du risque ne serait concevable.

Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850
Faits
Un assureur entendait établir la fausse déclaration intentionnelle du risque commise par l’assuré, alors qu’aucun questionnaire écrit préalable ne lui avait été soumis lors de la souscription.
Problème
L’assureur peut-il prouver une fausse déclaration et fonder la nullité du contrat (art. L. 113-8 du Code des assurances) en l’absence de questionnaire, à partir des seules déclarations spontanées de l’assuré (art. L. 113-2) ?
Solution
Oui : la nullité du contrat peut être prononcée sur le fondement de déclarations spontanées inexactes, sans qu’un questionnaire préalable écrit soit indispensable.
Portée
L’arrêt consacre la centralité de l’information échangée dans la relation d’assurance. Cette exigence éclaire en miroir le devoir de conseil : de même que l’assuré répond de la sincérité de ses déclarations, le distributeur répond de la pertinence du conseil bâti sur elles — l’information loyale étant le socle commun des deux obligations.

Cette densité du devoir de conseil atteint son acmé chez le courtier d’assurance. En raison de son indépendance supposée et de la relation de confiance qu’il noue avec son client, la jurisprudence le qualifie de « guide sûr et conseiller expérimenté », lui imposant une obligation particulièrement étendue. Le courtier ne se borne pas à intermédier : il doit rechercher le contrat correspondant au mieux aux exigences et besoins de garantie de son client, aux meilleures conditions, et jouer un rôle actif dans le suivi comme dans l’évaluation des garanties souscrites. C’est précisément cette exigence d’un rôle actif, étendue dans le temps, que la réforme de 2023 généralise et systématise.

La jurisprudence impose au courtier d’assurance, « guide sûr et conseiller expérimenté », un devoir de conseil renforcé qui l’oblige à proposer un contrat adapté aux besoins de son client et à suivre activement l’évolution des garanties souscrites.

L’innovation majeure de la loi du 23 octobre 2023 réside dans l’instauration d’un « devoir de conseil dans la durée » qui prolonge les obligations du distributeur au-delà de la formation du contrat. Cette évolution s’articule autour d’un mécanisme d’actualisation périodique du conseil et d’obligations spécifiques lors des opérations affectant le contrat.

D) L’actualisation périodique du conseil

1) Le principe de l’évaluation quadriennale

L’innovation la plus remarquable de la loi du 23 octobre 2023 réside dans l’institution d’une obligation d’actualisation périodique du conseil qui révolutionne la temporalité de l’accompagnement en assurance vie. L’article L. 522-5, III, 2° du Code des assurances consacre désormais une démarche proactive d’évaluation qui transcende la logique traditionnelle du conseil ponctuel pour instituer un véritable suivi dans la durée.

La périodicité de l’obligation d’actualisation n’est pas uniforme : elle dépend du degré d’accompagnement offert par le distributeur, un délai réduit s’appliquant lorsque celui-ci fournit un service de recommandation personnalisée. Le législateur a ainsi prévu un délai de quatre ans pour les contrats bénéficiant d’un conseil standard, tandis que ce délai est ramené à deux ans dans le cas d’un service à haute valeur ajoutée. Cette distinction repose sur une gradation des obligations professionnelles en fonction de l’intensité du conseil initialement fourni. Plus l’analyse du distributeur s’est révélée poussée lors de la souscription, plus le devoir de suivi s’impose à échéance rapprochée. L’obligation de conseil s’inscrit ainsi dans une logique évolutive, proportionnée à l’implication du professionnel et à la sophistication du service délivré au client.

Cette modulation procède d’une logique à la fois incitative et économique. En récompensant l’excellence du conseil par un engagement renforcé dans la durée, le dispositif encourage les distributeurs à développer une approche patrimoniale sophistiquée, tout en leur permettant de justifier la valeur ajoutée de leurs prestations les plus élaborées. L’articulation entre la qualité du service et l’intensité du suivi constitue ainsi un mécanisme d’émulation professionnelle particulièrement habile. Loin d’être paradoxale, cette logique évite l’écueil d’un nivellement par le bas : le distributeur le plus diligent à la souscription n’est pas affranchi de son suivi, il y est au contraire d’autant plus tenu — l’exigence de cohérence interdisant qu’un conseil sophistiqué se trouve abandonné au fil du temps.

Le choix de ces périodicités s’avère remarquablement adapté aux spécificités de l’épargne assurantielle. Le délai quadriennal épouse naturellement les caractéristiques intrinsèques de l’assurance vie : horizon d’investissement structurellement long, stabilité relative des objectifs patrimoniaux, et faible fréquence des interventions sur les contrats. Cette périodicité évite l’écueil d’une surveillance excessive qui risquerait de dégénérer en harcèlement commercial, tout en prévenant l’abandon de l’épargnant à un produit potentiellement devenu inadéquat.

L’arrêté du 12 juin 2024 organise la mise en œuvre pratique de cette révolution conceptuelle avec un pragmatisme bienvenu. En fixant le point de départ de la première période d’observation au 24 octobre 2024, il ménage une transition équilibrée : les premières actualisations concrètes n’interviendront qu’en octobre 2028 pour les contrats standards et dès octobre 2026 pour les services personnalisés. Cette phase transitoire permet aux distributeurs d’adapter progressivement leur organisation et leurs systèmes d’information à cette nouvelle contrainte.

Illustration des échéances. Un contrat souscrit avec un conseil standard le 1er mars 2020 verra sa première actualisation obligatoire intervenir en octobre 2028 — le point de départ de la période d’observation étant fixé au 24 octobre 2024, et le délai de quatre ans courant à compter de cette date. Le même contrat assorti d’une recommandation personnalisée devra, lui, faire l’objet d’une première actualisation dès octobre 2026, le délai étant alors ramené à deux ans.

La recommandation ACPR 2024-R-03 du 21 novembre 2024 accompagne cette montée en charge en appelant les professionnels à entreprendre dès maintenant les chantiers préparatoires nécessaires. Cette anticipation témoigne de l’ampleur de la transformation organisationnelle que suppose l’effectivité de ce nouveau devoir.

L’actualisation ainsi instituée transcende la simple prise de contact pour exiger une véritable mise à jour de la connaissance client. Le distributeur doit identifier et évaluer toutes les évolutions susceptibles d’affecter la pertinence du contrat : modifications de la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale, évolution des objectifs d’investissement, variation de la tolérance au risque et de la capacité à subir des pertes, mais aussi nouvelles préférences de durabilité. Cette exigence d’exhaustivité traduit l’ambition d’une adaptation continue du produit aux besoins évolutifs de l’épargnant.

Lorsque cette évaluation révèle une inadéquation, naît une obligation de conseil correctif qui constitue l’une des innovations les plus significatives du dispositif. Le distributeur doit alors informer son client des écarts constatés et lui recommander les adaptations nécessaires sur support durable. Cette démarche proactive consacre un nouveau paradigme professionnel : le distributeur ne peut plus se contenter du seul acte de vente mais devient comptable d’un accompagnement patrimonial continu.

Toutefois, ce devoir d’actualisation respecte scrupuleusement l’autonomie du souscripteur. Si celui-ci refuse de répondre aux sollicitations ou maintient un silence prolongé malgré relance, le distributeur se trouve libéré de son obligation. Ce mécanisme de sauvegarde prévient toute dérive vers le démarchage commercial abusif tout en préservant la liberté individuelle. La logique est ici celle d’une obligation de moyens : le distributeur répond de la diligence de ses démarches, non de leur succès, dès lors que l’inertie procède du seul fait du client.

Cette mutation du devoir de conseil, d’acte ponctuel en processus continu, marque une transformation paradigmatique de la relation contractuelle en assurance vie. Elle impose aux distributeurs un changement à la fois culturel et opérationnel, les plaçant désormais au cœur d’un accompagnement patrimonial dynamique et responsable.

2) L’actualisation en cas d’évolution de la situation du client

L’article L. 522-5, III, 1° impose au distributeur d’actualiser son devoir de conseil « lorsqu’il est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou dans ses objectifs d’investissement ». Cette obligation marque l’avènement d’un conseil véritablement dynamique qui rompt avec la conception traditionnelle limitant les obligations du distributeur à la phase précontractuelle. Elle institue un devoir de veille permanent qui transforme la relation contractuelle d’une logique de vente unique vers un modèle d’accompagnement continu.

Il convient toutefois de mesurer la portée exacte du fait générateur : l’obligation ne se déclenche que lorsque le distributeur « est informé » du changement. Le texte ne fait donc pas peser sur lui un devoir d’investigation spontanée et permanente sur la vie privée de son client, mais une obligation de réaction dès lors qu’une information pertinente parvient à sa connaissance. La frontière, on le devine, sera parfois délicate à tracer ; elle dépend largement du second trait marquant de la disposition : sa transversalité.

L’aspect révolutionnaire de cette disposition réside en effet dans sa dimension transversale. Cette obligation s’applique que l’information soit recueillie dans le cadre du contrat d’assurance vie lui-même ou « dans le cadre de la gestion d’un autre contrat d’assurance ou de produits et services bancaires ». Cette approche globale bouleverse l’organisation traditionnelle en silos pour imposer une vision client intégrée.

Concrètement, un changement de situation professionnelle signalé lors d’une demande de crédit immobilier doit déclencher un réexamen des contrats d’assurance vie. Une évolution familiale (mariage, divorce, naissance, décès) mentionnée pour un contrat d’assurance automobile doit entraîner une vérification de la clause bénéficiaire en assurance vie. Un départ en retraite dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise doit questionner l’ensemble de la stratégie d’épargne du client.

Cette transversalité de l’information marque une évolution significative vers une approche globale de la relation client. Elle suppose une coordination entre les différents services du distributeur et une circulation fluide de l’information pertinente. Cette exigence impose une refonte organisationnelle majeure : coordination entre tous les services client, formation des collaborateurs à l’identification des informations pertinentes quel que soit leur contexte de recueil, adaptation des systèmes d’information pour centraliser et partager les données dans le respect du RGPD.

La recommandation ACPR 2024-R-03 du 21 novembre 2024 illustre cette obligation : «lorsqu’un distributeur est informé de la perte d’emploi de l’adhérent ou du souscripteur dans le cadre d’un contrat d’assurance-emprunteur, ou du départ en retraite à l’occasion de la liquidation d’un contrat de retraite supplémentaire». Ces événements, captés dans un contexte spécifique, peuvent bouleverser l’ensemble de la stratégie patrimoniale et justifier une révision complète des contrats d’assurance vie.

L’actualisation doit être proportionnée à l’ampleur du changement. Une modification mineure des revenus peut justifier une simple vérification de la capacité d’épargne, tandis qu’un bouleversement majeur (divorce, héritage, départ en retraite) nécessite une réévaluation globale incluant objectifs de transmission, préférences fiscales, et allocation d’actifs. Le distributeur doit adopter une approche patrimoniale globale tenant compte de l’impact sur l’ensemble de la situation du client.

Lorsque l’actualisation révèle une inadéquation, le distributeur doit informer le client de manière circonstanciée et lui conseiller les adaptations nécessaires : arbitrages, modification des versements, révision de la clause bénéficiaire, voire rachat ou souscription d’un nouveau contrat. Cette obligation de conseil correctif constitue la finalité du mécanisme et garantit une adaptation continue de la stratégie d’épargne aux évolutions de la vie du client.

E) Le conseil lors des opérations affectant le contrat

Au-delà de l’actualisation périodique, la loi du 23 octobre 2023 complète le dispositif en instaurant une obligation de conseil déclenchée par certaines opérations. L’article L. 522-5, III, 3° du Code des assurances soumet désormais le distributeur à un devoir de conseil « à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative ».

Cette disposition révèle une logique nouvelle : elle fait de chaque intervention importante sur le contrat l’occasion d’une réévaluation de son adéquation. Contrairement au conseil périodique qui intervient selon un calendrier prédéterminé, ce conseil « à la demande » se déclenche au gré des initiatives de l’épargnant, transformant chaque versement, arbitrage ou rachat substantiel en moment de vérification de la pertinence du contrat.

Les trois temps du conseil dans la durée se complètent ainsi sans se confondre : l’actualisation périodique procède d’un calendrier fixe ; l’actualisation sur changement de situation procède d’un événement extérieur porté à la connaissance du distributeur ; le conseil sur opération significative procède, lui, d’une initiative du souscripteur lui-même. À eux trois, ces déclencheurs ne laissent subsister aucune zone de la vie du contrat où l’épargnant demeurerait livré à lui-même.

Cette innovation marque une rupture conceptuelle majeure. Là où l’épargnant pouvait jusqu’alors modifier librement son contrat, toute opération d’ampleur devient désormais prétexte à un nouvel examen de ses besoins et de la cohérence de sa stratégie patrimoniale.

1) La définition des opérations déclenchant l’obligation de conseil

Il faut définir quelles opérations justifient ce nouveau conseil. L’arrêté du 12 juin 2024 établit des seuils chiffrés pour éviter qu’un distributeur soit tenu de conseiller à chaque micro-opération. Le recours à des seuils objectifs présente le double mérite de la sécurité juridique — le distributeur sait précisément quand son obligation s’active — et de la proportionnalité — l’effort de conseil étant réservé aux opérations économiquement significatives.

Le système retenu distingue selon l’importance du contrat. Pour les contrats de moins de 100 000 euros, toute opération de 2 500 euros minimum et représentant au moins 20 % de l’encours déclenche l’obligation. Pour les contrats plus importants (100 000 euros et plus), les seuils montent à 30 000 euros et 25 % de l’encours. La double condition — un seuil en valeur absolue et un seuil en valeur relative, cumulatifs — est essentielle : l’opération ne déclenche l’obligation que si elle franchit simultanément les deux planchers.

Cette graduation s’explique aisément : une opération de 5 000 euros sur un contrat de 25 000 euros (soit 20 %) peut bouleverser significativement la stratégie d’épargne, tandis que la même somme sur un contrat de 500 000 euros demeure marginale.

Application chiffrée des seuils. Sur un contrat de 40 000 euros (catégorie « moins de 100 000 euros »), un rachat de 9 000 euros déclenche l’obligation : il dépasse à la fois 2 500 euros et 22,5 % de l’encours. En revanche, un versement de 3 000 euros sur ce même contrat (soit 7,5 %) n’atteint pas le seuil relatif de 20 % et ne l’active pas. Sur un contrat de 300 000 euros (catégorie « 100 000 euros et plus »), un arbitrage de 40 000 euros (soit 13,3 %) franchit certes le seuil absolu de 30 000 euros, mais demeure en deçà du seuil relatif de 25 % : l’obligation n’est pas déclenchée, faute de réunir les deux conditions.

Le dispositif prévoit une exception notable : tout investissement dans les actifs non cotés visés à l’article L. 132-5-4 déclenche automatiquement le conseil, quel que soit le montant. Cette règle absolue traduit la méfiance du législateur envers ces supports complexes et souvent illiquides, dont les risques justifient un accompagnement systématique. La logique est ici inversée : ce n’est plus le poids économique de l’opération qui commande le conseil, mais la nature intrinsèquement risquée du support. Le caractère illiquide de ces actifs — dont la cession peut s’avérer difficile, voire impossible à brève échéance — et l’opacité relative de leur valorisation exposent l’épargnant à des aléas que seul un éclairage spécifique permet d’appréhender. En les soustrayant à tout seuil, le législateur fait prévaloir la protection de l’épargnant sur la simplicité de gestion du distributeur.

2) La différenciation du conseil selon la nature de l’opération

Le contenu du conseil n’est pas uniforme : il se module selon le type d’opération envisagée. Cette plasticité s’explique aisément. Le devoir de conseil n’est pas une obligation abstraite et invariable ; il épouse, au contraire, la physionomie concrète de chaque acte de gestion. Un versement complémentaire, un rachat partiel, un arbitrage entre supports ou un changement d’orientation de gestion ne mobilisent ni les mêmes risques, ni les mêmes enjeux patrimoniaux. À chacune de ces opérations correspond donc une teneur particulière du conseil, que le distributeur doit ajuster avec précision.

Avant d’examiner ce contenu opération par opération, il convient de préciser le vocabulaire technique mobilisé, tant ces notions commandent l’intensité du devoir de conseil.

Arbitrage. Opération par laquelle le souscripteur d’un contrat multisupports modifie la répartition de son épargne entre les différents supports d’investissement — fonds en euros et unités de compte — sans procéder à un retrait. L’arbitrage redéfinit l’exposition au risque du contrat et constitue, à ce titre, un acte de gestion à part entière, justiciable du devoir de conseil.
Unité de compte (UC). Support d’investissement exprimé non en euros mais en parts d’un actif sous-jacent (parts de fonds, d’immobilier, d’actions). Contrairement au fonds en euros, l’unité de compte ne garantit pas le capital : l’assureur garantit le nombre de parts, jamais leur valeur. Le risque de perte pèse intégralement sur le souscripteur, ce qui appelle un devoir d’alerte d’autant plus exigeant que le support est complexe.
a) Pour les versements et arbitrages

Le distributeur doit justifier ses préconisations. La recommandation ACPR 2024-R-03 du 21 novembre 2024 l’oblige à « exposer les raisons qui ont motivé la préconisation des supports et de l’allocation proposés au regard du profil de risque de l’adhérent ». En pratique, cela signifie qu’il ne peut plus se contenter de proposer un placement : il doit expliquer pourquoi ce placement convient à ce client précis. La logique est celle d’une motivation positive du conseil — non plus une simple présentation de l’offre, mais une démonstration de son adéquation. Le distributeur passe ainsi d’une posture de présentation à une posture de justification : il lui appartient d’établir le lien rationnel entre les caractéristiques objectives du support recommandé et la situation singulière de l’épargnant.

Cette exigence atteint son intensité maximale pour les unités de compte non cotées. Ces supports, par leur complexité et leur illiquidité potentielle, appellent un devoir d’alerte renforcé. Le distributeur doit alors exposer clairement les risques spécifiques de ces placements : absence de cotation quotidienne, difficultés de sortie, volatilité accrue, ou encore opacité des actifs sous-jacents. Cette vigilance particulière s’inscrit dans une jurisprudence constante qui impose une information adaptée à la sophistication du produit proposé. La gradation est nette : plus le support s’éloigne du placement standard et liquide, plus le contenu du conseil doit s’épaissir, jusqu’à embrasser des risques que l’épargnant ordinaire ne saurait anticiper de lui-même.

Exemple. Un épargnant souhaite arbitrer 50 000 € de son fonds en euros vers une unité de compte adossée à des parts de société civile immobilière non cotée. Le distributeur ne peut se borner à valider l’ordre : il doit signaler que la valeur de rachat de ces parts n’est établie que périodiquement, que la revente peut être suspendue en cas de tension sur le marché immobilier, et que la liquidité du support n’a rien de comparable à celle d’un fonds en euros. À défaut, l’arbitrage, en apparence neutre, expose l’épargnant à un risque d’immobilisation qu’il n’a pas mesuré.
b) Pour les rachats
Rachat. Retrait, total ou partiel, des sommes investies sur le contrat d’assurance vie avant son terme. Le rachat traduit l’exercice du droit du souscripteur de récupérer son épargne ; il met fin, à due concurrence, à la couverture et emporte des conséquences fiscales, patrimoniales et — pour certains supports — financières, qui en font une opération particulièrement sensible au regard du devoir de conseil.

Les rachats appellent une attention particulière car leurs conséquences sont souvent irréversibles. À la différence d’un arbitrage, qui se borne à redéployer l’épargne au sein du contrat, le rachat extrait définitivement des sommes de l’enveloppe assurantielle et fait perdre, pour le futur, les avantages attachés à l’antériorité du contrat. L’ACPR impose à cet égard trois obligations principales :

  • D’abord, lorsque le rachat intervient avant huit ans, le distributeur doit informer de ses conséquences fiscales. Cette obligation répond à une logique patrimoniale évidente : l’assurance vie constituant souvent un instrument d’optimisation fiscale, un rachat prématuré peut anéantir l’avantage recherché et compromettre la stratégie globale de l’épargnant. La fiscalité de l’assurance vie obéit en effet à une logique de récompense de la durée : c’est le franchissement du seuil de huit ans qui ouvre droit au régime le plus favorable. Racheter avant ce terme, c’est renoncer à un avantage que le seul écoulement du temps aurait consolidé.
  • Ensuite, quand le rachat concerne une unité de compte bénéficiant d’une garantie en capital, le distributeur doit avertir de la perte irréversible de cette protection. Cette vigilance se justifie pleinement : la garantie perdue ne peut être reconstituée, et sa disparition peut contrarier fondamentalement les objectifs de sécurisation poursuivis par l’épargnant. Le caractère irréversible de cette perte commande un devoir d’alerte d’une particulière fermeté, car l’épargnant ne mesure pas toujours qu’il sacrifie, par un simple retrait, une protection acquise au prix de plusieurs années de détention.
  • Enfin, pour les unités de compte non cotées, le distributeur doit révéler l’existence d’éventuelles pénalités de rachat. Ces indemnités, parfois substantielles, peuvent considérablement réduire le produit de l’opération et doivent être intégrées dans l’évaluation de son opportunité. L’information sur ces frais de sortie participe d’une exigence de transparence sur le coût réel de l’opération, sans laquelle l’épargnant raisonnerait sur un montant net illusoire.
Exemple chiffré. Un souscripteur rachète son contrat la sixième année. Les produits ainsi rachetés sont imposés selon le régime des contrats de moins de huit ans, sans bénéfice de l’abattement annuel ni du taux réduit. S’il avait patienté jusqu’à la huitième année, il aurait pu bénéficier d’un abattement annuel sur les gains — de l’ordre de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune — et d’un taux d’imposition réduit. Le devoir de conseil impose au distributeur de mettre en regard le besoin de liquidité immédiat et l’avantage fiscal sacrifié, afin que l’épargnant arbitre en pleine connaissance de cause.
c) Pour les changements d’orientation de gestion

Toute modification de la stratégie d’investissement exige une justification circonstanciée qui transcende la simple recommandation commerciale. Le distributeur doit expliquer les raisons qui motivent le conseil de cette nouvelle orientation au regard de la capacité à subir des pertes de l’adhérent et de son profil de risque. La capacité à subir des pertes et le profil de risque constituent ici les deux étalons à l’aune desquels toute réorientation doit être mesurée : le premier renvoie à la situation patrimoniale objective de l’épargnant — la part de son patrimoine qu’il peut perdre sans compromettre son équilibre financier —, le second à son rapport subjectif au risque.

Cette obligation suppose une démarche méthodique en plusieurs étapes. Le distributeur doit d’abord actualiser le profil du client, en vérifiant que ses caractéristiques patrimoniales, ses objectifs et sa tolérance au risque n’ont pas évolué. Il doit ensuite analyser l’adéquation de la nouvelle stratégie avec cette situation actualisée, en démontrant que le changement préconisé améliore effectivement la correspondance entre le contrat et les besoins de l’épargnant. La charge ainsi pesant sur le distributeur n’est pas seulement de proposer une orientation plausible, mais d’établir, par une comparaison entre la situation antérieure et la situation préconisée, que la modification constitue un progrès au regard de l’intérêt patrimonial du client.

Cette approche révèle l’ambition du législateur de transformer chaque intervention sur le contrat en occasion de vérification de sa pertinence globale. Le distributeur ne peut plus concevoir les modifications de manière isolée mais doit les inscrire dans une vision patrimoniale cohérente et évolutive. Chaque acte de gestion devient ainsi un point de contrôle de l’adéquation d’ensemble : loin d’être un événement ponctuel, il s’intègre dans un suivi continu où la cohérence du contrat avec la situation du souscripteur est sans cesse réinterrogée.

3) Les exigences organisationnelles

L’effectivité du conseil dans la durée impose aux distributeurs une profonde transformation de leur organisation. Cette mutation dépasse la simple adaptation réglementaire pour questionner l’ensemble des processus commerciaux et des outils de gestion de la relation client. Le devoir de conseil cesse d’être une exigence purement juridique pour devenir une contrainte organisationnelle : il ne suffit plus de vouloir conseiller, encore faut-il s’en donner les moyens matériels, humains et techniques.

Le défi principal réside dans la conciliation de deux exigences apparemment contradictoires : fournir un conseil approfondi tout en préservant la fluidité des opérations. La recommandation ACPR 2024-R-03 du 21 novembre 2024 impose au distributeur de « mettre en place des moyens suffisants et proportionnés pour permettre la fourniture d’un conseil dans un délai permettant de ne pas retarder l’opération ou entraîner la réalisation de l’opération dans des conditions moins favorables ». La formule consacre une exigence de proportionnalité : les moyens déployés doivent être à la mesure des enjeux, sans que la rigueur du conseil ne se retourne en obstacle à sa propre célérité.

Cette contrainte s’avère particulièrement critique pour les opérations de marché. Un versement différé ou un arbitrage retardé peut faire perdre à l’épargnant le bénéfice d’une conjoncture favorable ou l’exposer à une évolution défavorable des cours. Le conseil, conçu pour protéger l’épargnant, ne doit pas se retourner contre lui par excès de formalisme. Il y a là un paradoxe que le distributeur doit constamment surmonter : la procédure destinée à sécuriser l’épargnant peut, si elle se mue en lenteur, devenir elle-même source de préjudice. Le formalisme n’est légitime qu’autant qu’il sert l’intérêt qu’il prétend protéger.

Face à cette équation complexe, la digitalisation s’impose comme une solution incontournable. L’ACPR préconise le développement d’« outils en ligne qui permettent d’automatiser l’actualisation des informations » et la mise en place de « formulaires permettant de collecter les informations nécessaires ».

Cette transformation technologique suppose la mise en place de questionnaires en ligne adaptatifs, capables de cibler les informations pertinentes selon le type d’opération envisagée. Elle exige également le développement d’algorithmes de scoring permettant d’évaluer rapidement l’adéquation de l’opération avec le profil client actualisé. L’outil numérique remplit ici une double fonction : il fluidifie la collecte de l’information et, simultanément, il en garantit la traçabilité, chaque étape du conseil laissant une trace horodatée mobilisable en cas de litige.

L’enjeu dépasse la simple efficacité opérationnelle pour toucher à la qualité même du conseil. Les outils numériques doivent permettre une personnalisation fine des recommandations, en intégrant l’ensemble des paramètres patrimoniaux et familiaux de l’épargnant. Cette ambition suppose des investissements technologiques substantiels et une refonte complète des systèmes d’information. Mais l’automatisation ne saurait dégénérer en standardisation : le conseil demeure, par nature, individualisé, et l’algorithme ne vaut que comme support d’un raisonnement qui reste, en dernière analyse, celui du distributeur.

Toutefois, cette logique d’efficacité connaît une limite absolue que pose l’ACPR : « la formalisation du conseil ne peut jamais conduire au non-respect des exigences contractuelles et réglementaires en matière de délais de règlement et de valorisation ». Cette priorité accordée aux délais traduit un équilibre délicat entre protection renforcée et fluidité opérationnelle. Le régulateur érige ainsi une hiérarchie claire : la formalisation du conseil, si vertueuse soit-elle, ne saurait servir de prétexte à la méconnaissance des droits contractuels de l’épargnant, au premier rang desquels figure son droit à un règlement diligent.

En pratique, cette contrainte impose aux distributeurs de concevoir des processus de conseil suffisamment agiles pour s’adapter aux urgences opérationnelles. Elle suppose également la mise en place de procédures dégradées permettant de traiter les demandes lorsque le conseil complet ne peut être délivré dans les délais impartis. De telles procédures, soigneusement encadrées et documentées, garantissent que l’impératif de célérité ne se traduise jamais par un abandon pur et simple du devoir de conseil, mais par sa modulation maîtrisée.

Cette évolution dessine les contours d’une nouvelle organisation de la distribution d’assurance vie. Le distributeur traditionnel, organisé autour de la vente ponctuelle, doit se transformer en conseiller patrimonial permanent, capable d’accompagner l’évolution des besoins de ses clients sur la durée. Ce glissement, de l’acte de vente vers la relation de suivi, constitue sans doute la mutation la plus profonde induite par le devoir de conseil dans la durée.

Cette mutation suppose une révision complète des modèles économiques, des compétences requises et des outils de travail. Elle exige également une adaptation des systèmes de rémunération, pour valoriser l’accompagnement dans la durée autant que l’acte de vente initial. Tant que la rémunération du distributeur restera principalement indexée sur la souscription initiale, le suivi périodique demeurera structurellement sous-incité ; la cohérence du dispositif commande donc de récompenser la fidélité du conseil autant que sa conclusion.

L’enjeu final demeure la capacité des distributeurs à concilier excellence du service client et efficacité commerciale, dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant et complexe.

F) La responsabilité du distributeur en cas de manquement

La mise en œuvre du conseil dans la durée transforme profondément le régime de responsabilité applicable aux distributeurs de contrats d’assurance vie. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel désormais bien établi, qui précise tant la nature de l’obligation de conseil que ses modalités d’appréciation. Trois traits saillants caractérisent ce régime : la nature de l’obligation — une obligation de moyens —, la variabilité de son intensité selon le profil du souscripteur, et son extension dans le temps. Il convient de les examiner successivement.

1) Une obligation de moyens

La jurisprudence constante considère que l’obligation de conseil pesant sur les distributeurs est une obligation de moyens, et non de résultat. La distinction est cardinale. L’obligation de résultat aurait fait peser sur le distributeur la garantie d’un objectif déterminé — la performance du placement — dont l’inexécution se serait déduite du seul constat de la contre-performance. L’obligation de moyens, à l’inverse, n’impose qu’une diligence : le distributeur s’engage à mettre en œuvre tous les soins d’un professionnel avisé, non à garantir un gain. Cette qualification protège le professionnel contre les aléas propres aux marchés financiers, tout en lui imposant une réelle rigueur dans l’élaboration de son conseil.

Un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 18 janvier 2005 illustre cette position : le juge a précisé que l’obligation de conseil « ne peut aboutir à faire endosser à ces professionnels les conséquences d’une dégradation des valeurs de référence ». Il ne s’agit donc pas de garantir la performance du produit recommandé, mais bien de s’assurer que le conseil donné était adapté, au moment où il a été formulé, à la situation du client. La pertinence du conseil s’apprécie ainsi ex ante, à la lumière des informations connues lors de sa délivrance, et non rétrospectivement, au regard d’une évolution des marchés que nul ne pouvait anticiper.

Cette qualification n’affaiblit cependant en rien l’intensité de l’obligation. La Cour de cassation a, au contraire, renforcé son exigence lorsque le produit recommandé se révèle inadapté au profil de l’épargnant. Ainsi, dans un arrêt du 13 juillet 2006, elle a condamné un assureur pour avoir commercialisé un contrat dont les charges étaient « manifestement disproportionnées par rapport aux revenus du souscripteur ». La disproportion entre les engagements souscrits et les facultés contributives du client suffit à caractériser le manquement, indépendamment de tout résultat financier : c’est l’inadéquation initiale, et non l’échec final, qui fonde la responsabilité.

Plus récemment, dans un arrêt du 15 septembre 2022, la Cour a affirmé que l’assureur qui omet de recommander une garantie mieux adaptée cause nécessairement un préjudice à son assuré (Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 20-22.363). L’emploi de l’adverbe « nécessairement » n’est pas anodin : il consacre un préjudice présumé, dispensant l’assuré de rapporter la preuve, souvent malaisée, du dommage résultant du défaut de conseil. Cette solution, en allégeant la charge probatoire pesant sur le souscripteur, accroît sensiblement le risque contentieux du distributeur.

Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 20-22.363
Faits
Un assuré reproche à son assureur de ne lui avoir pas recommandé une garantie mieux adaptée à sa situation, alors qu’une telle garantie existait et aurait mieux protégé ses intérêts.
Problème
L’assuré, victime d’un manquement au devoir de conseil, doit-il établir distinctement le préjudice qui en résulte, ou ce préjudice se déduit-il du manquement lui-même ?
Solution
L’assureur qui s’abstient de recommander une garantie mieux adaptée cause nécessairement un préjudice à son assuré : le dommage est présumé, sans que l’assuré ait à en rapporter la preuve autonome.
Portée
L’arrêt allège la charge probatoire du souscripteur et renforce l’effectivité du devoir de conseil : le manquement emporte, par lui-même, indemnisation. La diligence du distributeur n’est plus seulement une exigence de comportement, mais une condition dont la méconnaissance se sanctionne quasi automatiquement.

2) Une obligation dont l’intensité diffère selon le profil du souscripteur

L’intensité du devoir de conseil dépend du niveau de compétence et d’expérience du souscripteur. Ce principe, désormais bien établi en jurisprudence, conduit à adapter le contenu du conseil aux capacités réelles de compréhension du client. La règle obéit à une logique de proportionnalité inversée : plus le client est averti, moins le distributeur est tenu d’expliciter ce que ce dernier est réputé déjà savoir ; plus il est profane, plus le devoir d’information et de mise en garde se déploie dans toute son ampleur.

Dans un arrêt du 16 mars 2010, la Cour de cassation a jugé qu’« un client même profane ne peut ignorer que la valeur des titres mobiliers est tributaire des fluctuations de la bourse » (Cass. com., 16 mars 2010, n° 08-21.713). Cet arrêt instaure une présomption de connaissance élémentaire des mécanismes financiers, du moins pour les produits les plus courants. Il en découle que le distributeur n’est pas tenu d’expliciter les risques les plus manifestes lorsque ceux-ci relèvent du bon sens ou d’un savoir de base largement partagé. La solution traduit une exigence de mesure : le devoir de conseil ne dégénère pas en obligation d’enseigner au client ce que tout un chacun est censé savoir.

Cass. com., 16 mars 2010, n° 08-21.713. « Un client même profane ne peut ignorer que la valeur des titres mobiliers est tributaire des fluctuations de la bourse. »

À l’inverse, lorsque le client dispose d’une expérience ou d’une expertise particulière, les juridictions exigent de lui une vigilance accrue. Dans un arrêt du 11 juin 2009, la deuxième chambre civile a jugé qu’un gérant professionnel spécialisé « ne pouvait ignorer le sens de la limite de tonnage prévue dans la police d’assurance » (Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-17.586). Ce raisonnement revient à réduire l’obligation d’information pesant sur l’assureur, dès lors que le client est en mesure de comprendre seul les implications du contrat, compte tenu de sa profession ou de son expérience avérée. Les deux arrêts, lus ensemble, dessinent un curseur mobile : la qualité du souscripteur — profane ou averti — commande, à chaque extrémité du spectre, l’étendue exacte du devoir.

Cette modulation du devoir de conseil trouve une traduction concrète dans les exigences relatives au recueil d’informations imposées au distributeur. La recommandation ACPR 2024-R-03 du 21 novembre 2024 interdit expressément de se fonder exclusivement sur les déclarations subjectives du client concernant ses connaissances en matière financière. Elle impose au contraire une démarche d’évaluation rigoureuse, fondée sur des éléments objectivables et vérifiables. Autrement dit, le distributeur ne peut se réfugier derrière l’auto-déclaration du client pour réduire son devoir : la qualité d’« averti » ne se présume pas du seul fait que le client se proclame tel.

Le distributeur doit notamment distinguer les connaissances théoriques du client — telles qu’elles peuvent apparaître dans un questionnaire ou être déclarées oralement — de son expérience effective, appréciée à travers la détention passée ou actuelle de produits similaires, la nature des investissements réalisés, ou encore la fréquence et la complexité des opérations antérieures. Cette double analyse vise à ajuster la teneur du conseil au degré réel de compréhension du souscripteur. La distinction entre savoir déclaré et expérience vécue est essentielle : un client peut connaître théoriquement le fonctionnement d’une unité de compte sans jamais en avoir détenu, comme il peut avoir géré durant des années un portefeuille sophistiqué sans en formaliser la moindre connaissance abstraite.

En pratique, cela signifie que le distributeur ne peut se contenter d’un simple formulaire d’auto-évaluation. Il lui revient de croiser les déclarations du client avec des éléments objectifs, comme les caractéristiques de son portefeuille, ses précédents arbitrages, ou son historique d’investissement. Cette précaution est destinée à prévenir les erreurs d’appréciation susceptibles de conduire à une recommandation inadaptée : soit parce qu’elle serait trop complexe pour un client mal préparé, soit parce qu’elle sous-exploiterait les capacités d’un client expérimenté. Le recueil d’informations devient ainsi la pierre angulaire du dispositif : c’est de sa rigueur que dépend l’exacte calibration du conseil, et donc la sécurité juridique du distributeur lui-même.

3) Une responsabilité étendue dans le temps

L’instauration d’un devoir de conseil dans la durée transforme en profondeur le régime de responsabilité applicable aux distributeurs. Ceux-ci ne sont plus uniquement tenus de délivrer un conseil adapté au moment de la souscription ; leur responsabilité peut désormais être engagée en cas de défaut de suivi, d’absence d’actualisation, ou d’inadéquation persistante du contrat avec les besoins évolutifs du client. La responsabilité cesse d’être ponctuelle pour devenir continue : elle n’est plus enfermée dans l’instant de la conclusion, mais se déploie sur toute la vie du contrat, tant que celui-ci demeure en cours.

Deux obligations codifiées illustrent cette évolution :

  • La première est l’obligation d’actualisation périodique prévue à l’article L. 522-5, III, 2° du Code des assurances. Elle impose au distributeur, tous les quatre ans (ou deux ans en cas de service de recommandation personnalisée), de vérifier que le contrat demeure adapté à la situation du souscripteur. Si cette actualisation est omise, ou réalisée de manière superficielle, le distributeur peut se voir reprocher une carence fautive, notamment en cas de préjudice lié à une inadaptation non détectée ou non signalée. L’échéance périodique fait ainsi naître une véritable obligation positive de réexamen, dont l’inertie suffit à caractériser le manquement.
  • La seconde est l’obligation de conseil déclenchée à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter significativement le contrat, en vertu de l’article L. 522-5, III, 3°. À ce titre, le distributeur doit analyser l’impact d’un rachat partiel, d’un versement complémentaire, d’un arbitrage ou de toute autre opération substantielle, et alerter le client sur les éventuelles conséquences de cette modification. Une recommandation absente, imprécise ou inappropriée peut, là encore, constituer une faute génératrice de responsabilité. Chaque acte de gestion fonctionne ainsi comme un fait générateur potentiel de responsabilité, ravivant le devoir de conseil à mesure que le contrat évolue.

Ces deux obligations se complètent : la première organise une vigilance de rythme, déclenchée par l’écoulement du temps ; la seconde, une vigilance d’occasion, déclenchée par l’événement. Ensemble, elles ne laissent subsister aucun interstice durant lequel le contrat échapperait au contrôle de son adéquation, et donnent au devoir de conseil dans la durée sa pleine effectivité.

Face à cette extension du risque contentieux, le régulateur a précisé les attentes en matière de preuve. La recommandation ACPR 2024-R-03 du 21 novembre 2024 impose aux distributeurs de conserver l’ensemble des éléments relatifs aux informations recueillies, aux conseils fournis et aux décisions prises. Ces données doivent non seulement être archivées de manière sécurisée, mais également rester accessibles pour être produites, en tant que de besoin, devant un juge ou dans le cadre d’un contrôle de l’Autorité. La logique probatoire rejoint ici la logique organisationnelle : la traçabilité, déjà appelée par les exigences techniques, se mue en condition de la défense du distributeur.

Cette exigence de traçabilité constitue une garantie essentielle de sécurité juridique pour le distributeur. Elle permet, en cas de litige, de démontrer la réalité du conseil prodigué, son adéquation aux circonstances connues, et l’absence de manquement aux obligations légales et réglementaires. Dans un contentieux où le préjudice tend à être présumé et la charge de la preuve à se déplacer vers le professionnel, la documentation rigoureuse du conseil devient le plus sûr rempart : elle seule permet au distributeur de renverser la présomption de manquement en établissant, pièces à l’appui, qu’il a satisfait, à chaque étape, aux exigences que la loi et le régulateur font peser sur lui.

 

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L132-5-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 octobre 2024

Les contrats mentionnés à l'article L. 522-1 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d'investissement selon des profils d'allocation de l'épargne. Cette stratégie d'investissement est mise en œuvre en application d'un mandat d'arbitrage mentionné au II de l'article L. 132-27-3. Le souscripteur ou l'adhérent peut modifier sans frais son profil d'allocation de l'épargne.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d'allocation en tenant compte du niveau d'exposition aux risques financiers, de l'horizon de détention et de l'espérance de rendement pour le souscripteur ou l'adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d'engagements exprimés en euros, d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ou d'unités de comptes constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d'unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et définies par le même arrêté.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.

Article L310-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 avril 2017

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.
Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2016 au 8 avril 2017Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 III du livre 9 IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 8 mai 2010 au 1er janvier 2016Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et à par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 1er janvier 1995 au 8 mai 2010Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et à par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 10 août 1994 au 1er janvier 1995Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et à par le II de l'article 1050 L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 1er juillet 1994 au 10 août 1994Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, y compris les institutions mutuelles et unions de retraite et de prévoyance professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 732-1 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et à par le II de l'article 1050 L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 1er juillet 1990 au 1er juillet 1994Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° Les les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ; 2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; 4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; 5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ; 6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement. 7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance. sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1990Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° Les les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ; 2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; 4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; 5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ; 6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement. 7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance. sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° Les les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ; 2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; 4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; 5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ; 6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement. sans souscrire d'engagements déterminés.

Article L522-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

En sus des obligations qui s'imposent à lui ou à elle en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 et du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance qui exerce des activités de distribution des contrats d'assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat, la souscription d'un contrat de capitalisation ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, met en œuvre des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures appropriées destinées à empêcher que des conflits d'intérêts définis à l'article L. 522-2 ne portent atteinte aux intérêts de ses souscripteurs ou adhérents. Ces dispositifs sont proportionnés aux activités exercées, aux produits d'assurance vendus et adaptés aux types de distributeurs.

Article L522-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 octobre 2024

I.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du contrat proposé.
Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d'une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 836 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 24 octobre 2024I.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du contrat proposé. Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d'une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble. II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.

Du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019I.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme claire, compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du contrat proposé. II.-Sans préjudice des dispositions du I, Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, 522-1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et lorsqu'un service les frais prélevés, au cours d'une période définie par arrêté du ministre chargé de recommandation personnalisée est fourni l'économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'intermédiaire l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou l'entreprise d'assurance ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de capitalisation au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, ce service consiste à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d'investissement au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes. l'économie.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 11 juin 2009, n° 08-17.586consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 16 mars 2010, n° 08-21.713consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-13.850consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n° 20-22.363consulter ↗

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