Le paiement de la prime forme le nerf du contrat d’assurance : c’est par lui que l’assuré honore la contrepartie de la garantie qui lui est consentie. Si le régime de la prime en commande l’exigibilité, le quantum et les suites du défaut de règlement, encore faut-il déterminer comment, concrètement, cette dette s’éteint — du numéraire ancré dans le texte aux instruments dématérialisés qu’a consacrés la pratique. C’est à cette mécanique du règlement, longtemps livrée à la seule habitude puis encadrée par la jurisprudence, que ces lignes sont consacrées.
Le paiement de la prime est au cœur du contrat d’assurance : sans lui, il n’y a pas de garantie. La prime constitue en effet la contrepartie de la couverture du risque, de sorte que son acquittement conditionne l’économie entière de l’opération. En principe, la dette doit être acquittée en argent, conformément au droit commun, mais la pratique a progressivement diversifié les moyens de règlement. L’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances fixe le cadre en disposant que la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou de son mandataire. Cette précision n’est pas anodine : elle déroge à la règle de droit commun selon laquelle la dette de somme d’argent est quérable, c’est-à-dire payable au domicile du débiteur. En matière d’assurance, la dette de prime est au contraire portable : c’est à l’assuré qu’il revient d’aller, au sens juridique, porter le règlement à l’assureur. Autour de ce principe se sont greffées diverses modalités pratiques — chèque, virement, prélèvement automatique ou encore paiement dématérialisé — dont la validité et les effets ont été précisés par la jurisprudence.
Définition — Dette portable et dette quérable
La dette est dite quérable lorsque le créancier doit en réclamer le paiement au domicile du débiteur ; elle est dite portable lorsque c’est au débiteur d’en assurer l’acheminement jusqu’au créancier. L’article L. 113-3 du Code des assurances faisant de la prime une dette portable, c’est sur l’assuré que pèse l’initiative et la charge du paiement, sans que l’inertie de l’assureur puisse, en principe, l’en exonérer.
I) Paiement en numéraire et instruments assimilés
Le paiement en espèces demeure possible, mais dans les limites posées par le Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 112-3 et L. 112-6). Le législateur, soucieux de lutter contre le blanchiment et la fraude fiscale, a en effet plafonné les règlements en argent liquide : au-delà d’un certain montant, le débiteur ne peut plus se libérer en espèces et doit recourir à un instrument scriptural. À côté des espèces, la pratique a admis les virements bancaires, prélèvements automatiques, paiements par carte ou par monnaie électronique. La jurisprudence est même allée jusqu’à reconnaître la validité d’un paiement par apport de titres en assurance-vie, illustrant la plasticité de la notion de paiement dès lors que l’assureur reçoit une valeur équivalente à la prime due.
Exemple chiffré
Un souscripteur dont le domicile fiscal est en France entend régler une prime annuelle de 2 400 € en billets de banque. Le plafond légal applicable au paiement en espèces lui interdit de s’acquitter de la totalité de cette somme en numéraire : il devra fractionner son règlement ou recourir à un chèque, un virement ou un prélèvement. Le dépassement du seuil n’éteint pas la dette de prime, mais prive le paiement en espèces de son caractère libératoire pour la fraction excédentaire.
II) Le paiement par chèque
Le chèque est l’instrument de paiement qui a suscité le plus grand nombre de discussions en droit des assurances. La raison en est simple : à la différence des espèces, qui réalisent un transfert immédiat de valeur, le chèque n’est qu’un ordre de paiement dont l’efficacité dépend d’un événement futur — l’encaissement —, lequel peut faire défaut faute de provision. De ce décalage temporel naît toute la difficulté.
Définition — Le chèque
Le chèque est un titre par lequel une personne, le tireur, donne à son banquier, le tiré, l’ordre de payer à vue une somme déterminée à un bénéficiaire. En tant que simple instrument de paiement, il ne réalise pas par lui-même l’extinction de la dette : celle-ci n’intervient qu’au moment où la provision est effectivement transférée au compte du bénéficiaire.
En vertu de l’article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935, toujours en vigueur, « la remise d’un chèque ne vaut pas paiement » tant qu’il n’a pas été effectivement encaissé. Le paiement n’est donc parfait qu’au moment du crédit du compte du bénéficiaire. La règle se comprend aisément : tant que la provision n’a pas quitté le patrimoine du tireur pour rejoindre celui du bénéficiaire, le créancier n’a rien reçu et la dette subsiste. La remise du titre vaut tout au plus paiement sous condition résolutoire de son encaissement effectif.
La Cour de cassation a d’abord admis, à titre exceptionnel, que la remise d’un chèque puisse valoir paiement immédiat lorsqu’elle traduit sans équivoque la volonté de l’assuré de s’exécuter (Cass. 1re civ., 2 déc. 1968, n° 66-12.727CassationEn application de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, l'assurance qui a été suspendue reprend, pour l'avenir, ses effets le lendemain à midi, du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu, les frais ont été payés à l'assureur. Ce texte subordonne la reprise de la garantie à l'attitude de l'assuré et non point à celle de l'assureur. Par suite, viole ce texte la décision qui subordonne la reprise de la garantie à l'encaissement du chèque remis par l'assuré à l'assureur, alors que, par la seule remise de ce chèque, l'assuré avait satisfait aux exigences dudit article 16.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution, protectrice de l’assuré, reposait sur l’idée que celui qui a fait tout ce qui dépendait de lui pour payer ne saurait pâtir des aléas de l’encaissement. Elle a cependant été abandonnée, au profit d’une lecture plus orthodoxe du droit cambiaire. La position actuelle est claire : la remise d’un chèque « ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement » (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927RejetLa remise d'un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'en l'état de deux mises en demeure successives adressées par l'assureur pour le recouvrement de primes mensuelles et de divers frais, et dont seule la seconde visait la suspension des garanties, la première de ces mises en demeure avait continué à produire ses effets, nonobstant la remise d'un chèque rejeté faute de provision, et ce jusqu'au règlement effectif, dans le délai imparti, de la prime qu'elle tendait à recouvrer, en sorte que la suspension du contrat n'était pas intervenue, la seconde mise en demeure visant soit les mêmes causes que la premièr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un assureur, pour le recouvrement de primes mensuelles impayées et de divers frais, avait adressé à son débiteur deux mises en demeure successives, dont seule la seconde visait la suspension des garanties. En réponse à la première, le souscripteur avait remis un chèque, ultérieurement rejeté faute de provision, avant de régler effectivement la prime due dans le délai imparti.
- Problème
- La remise d’un chèque, fût-il par la suite rejeté, suffit-elle à éteindre la dette de prime, et l’absence de paiement à l’échéance de la première mise en demeure emporte-t-elle suspension de la garantie alors que seule la seconde mise en demeure visait cette sanction ?
- Solution
- La Cour de cassation rejette le pourvoi : « la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement ». La première mise en demeure, qui ne visait pas la suspension, avait donc continué à produire ses effets de recouvrement nonobstant la remise du chèque sans provision, et ce jusqu’au règlement effectif de la prime, intervenu dans le délai imparti. La condition déclenchant la suspension n’ayant jamais été réalisée, la suspension du contrat n’était pas intervenue, la seconde mise en demeure ne visant que les mêmes causes que la première ou une prime non encore échue.
- Portée
- L’arrêt subordonne l’effet libératoire du paiement par chèque à son encaissement effectif et impose de distinguer la mise en demeure tendant au seul recouvrement de celle, formellement requise, qui vise la suspension des garanties : tant que seule la première a été délivrée, le règlement de la prime dans le délai, fût-il précédé d’un chèque rejeté, fait obstacle à toute suspension de la couverture.
Cette règle connaît encore des tempéraments. Lorsque le chèque revient impayé faute de provision, l’assureur peut se prévaloir de l’absence de paiement et opposer la suspension de la garantie. Toutefois, s’il a délivré une attestation de garantie en connaissance de cause, il demeure tenu d’indemniser l’assuré : il ne peut se prévaloir de la nullité du paiement (Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-15.857RejetEn l'état de la délivrance à une personne d'un certificat de garantie provisoire précisant que cette garantie était accordée " moyennant " le paiement d'une somme déterminée à titre de prime de garantie provisoire laquelle a été réglée par chèque, la cour d'appel fait une exacte application de l'article L. 112-2 du Code des assurances en énonçant que, dès lors qu'il ne précise pas que la garantie ne prendrait effet qu'après encaissement de la prime, le certificat de garantie provisoire, qui constitue une note de couverture au sens de ce texte, engage l'assureur alors même que la prime correspondante ne serait pas payée. Et c'est justement que l'arrêt ajoute que cet assureur, s'il entendait d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution sanctionne, en germe, l’attitude contradictoire de l’assureur qui, après avoir certifié la garantie « moyennant » le règlement reçu, prétendrait ensuite en contester l’effet libératoire : nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Inversement, si la police d’assurance stipule expressément que la garantie n’est acquise qu’après encaissement effectif de la prime, la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une véritable condition suspensive : tant que le chèque n’est pas encaissé, la garantie n’est pas déclenchée (Cass. crim., 17 janv. 1996, n°95-80.847). Il faut donc soigneusement distinguer deux hypothèses : à défaut de clause particulière, la remise du chèque vaut paiement sous condition résolutoire de son encaissement, de sorte que la garantie joue dès la remise mais tombe rétroactivement en cas de rejet ; en présence d’une clause subordonnant expressément la prise d’effet à l’encaissement, la garantie est au contraire suspendue jusqu’au crédit effectif. Cette distinction commande la solution du sinistre survenu dans l’intervalle.
La détermination de la date du paiement a également fait débat. Selon la Cour de cassation, la date du paiement est présumée être celle portée sur le chèque, sauf preuve contraire (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 88-12.716CassationIl appartient à une compagnie d'assurance, qui, après mise en demeure, a accepté, puis encaissé, un chèque destiné au paiement d'une prime, échue et portant une date antérieure à un sinistre, de démontrer que cet effet lui a été remis ou adressé à une date postérieure à celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution, favorable à l’assuré, a toutefois été critiquée car elle peut encourager la pratique des chèques antidatés. La portée de l’arrêt mérite d’être précisée : la charge de la preuve y est nettement répartie. Il appartient à l’assureur qui, après mise en demeure, a accepté puis encaissé un chèque échu portant une date antérieure au sinistre, de démontrer que cet effet lui a été remis ou adressé à une date postérieure à celui-ci. À défaut, la date inscrite sur le titre fait foi, et le paiement est réputé antérieur au sinistre, de sorte que la garantie est acquise.
« Il appartient à une compagnie d’assurance qui, après mise en demeure, a accepté puis encaissé un chèque destiné au paiement d’une prime échue et portant une date antérieure à un sinistre, de démontrer que cet effet lui a été remis ou adressé à une date postérieure à celui-ci. »
Enfin, comme tout instrument de paiement, le chèque doit respecter les conditions légales de forme prévues à l’article L. 131-2 du Code monétaire et financier. Ainsi, un chèque non daté est nul et ne saurait libérer l’assuré de son obligation (Rép. min., JO Sénat, 11 sept. 2008, p. 1826). L’irrégularité formelle du titre rejaillit donc sur l’effet extinctif recherché : un chèque privé de l’une de ses mentions essentielles ne vaut pas plus paiement qu’un chèque demeuré sans provision.
III) Le paiement par compensation
Le droit des assurances admet que la prime puisse être réglée non par une remise de fonds, mais par le jeu de la compensation légale, régie par les articles 1347 et suivants du Code civil (anciens art. 1289 et s.). La compensation apparaît ainsi comme un mode de paiement simplifié, qui dispense les parties d’un double règlement matériel lorsqu’elles sont réciproquement créancières et débitrices l’une de l’autre.
Définition — La compensation légale
La compensation est le mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques existant entre deux personnes mutuellement créancières et débitrices, à concurrence de la plus faible des deux dettes. Elle constitue une cause de satisfaction du créancier distincte du paiement proprement dit : chacun est réputé payé par cela seul qu’il était lui-même créancier de son créancier. Outre cette fonction simplificatrice, la compensation remplit une fonction de garantie, en ce qu’elle permet à celui qui s’en prévaut d’échapper au concours des autres créanciers de son débiteur.
A) ==>Principe et conditions
La compensation, en matière d’assurance, ne peut jouer que si les conditions de droit commun posées par les articles 1347 et suivants du Code civil (ancien art. 1289 et s.) sont réunies. Ces conditions sont au nombre de quatre, auxquelles s’ajoute l’exigence première de réciprocité. La réciprocité suppose que chaque partie soit simultanément créancière et débitrice de l’autre, en la même qualité ; les obligations doivent en outre être fongibles — c’est-à-dire avoir pour objet des choses de même espèce, ce qui est par hypothèse le cas de deux dettes de somme d’argent —, certaines en leur existence, liquides en leur montant et exigibles en leur terme. Le défaut d’un seul de ces caractères suffit à faire obstacle au mécanisme.
Il convient ici de mesurer la portée de la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Antérieurement, la compensation s’opérait de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs, les deux dettes s’éteignant réciproquement à l’instant même où elles se trouvaient exister à la fois. Désormais, si la compensation produit toujours son effet extinctif à la date où ses conditions se trouvent réunies, encore faut-il qu’elle ait été invoquée par la personne qui entend s’en prévaloir. La compensation légale n’est donc plus purement automatique : elle suppose une manifestation de volonté de celui qui l’oppose, ce qui la rapproche, dans son régime, d’une faculté qu’il revient à l’intéressé d’exercer.
Tel était précisément l’enjeu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 1979. Le souscripteur, qui avait contracté une police d’assurance incendie, avait refusé de régler la prime échue en soutenant que son montant devait être imputé sur une créance d’indemnité qu’il prétendait détenir au titre d’un autre contrat « responsabilité civile ». Mis en demeure par l’assureur, celui-ci refusa sa garantie en raison du non-paiement de la prime, ce qui donna lieu à contentieux. Devant la Cour d’appel, le souscripteur opposait l’exception de compensation, soutenant que la prime pouvait être éteinte par imputation sur une indemnité de 880 francs, correspondant à la perte d’une selle de cheval, qu’il estimait devoir recevoir de l’assureur.
La Haute juridiction rejette cependant son pourvoi : elle relève que la créance invoquée par le souscripteur — indemnisation de la perte d’une selle de cheval — n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, dès lors que l’assureur l’avait expressément contestée. Faute de remplir les conditions légales, aucune compensation ne pouvait s’opérer avec la dette de prime. La leçon est limpide : une créance contestée dans son principe ou indéterminée dans son montant échappe, par définition, aux caractères de certitude et de liquidité, et ne saurait servir de support à la compensation.
Exemple chiffré
Un assuré doit à son assureur une prime échue de 600 €. Il est par ailleurs titulaire, à l’égard du même assureur et au titre du même contrat, d’une indemnité de sinistre liquidée et non contestée de 1 000 €. Les deux dettes étant réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles, la compensation, une fois invoquée, éteint la dette de prime à due concurrence : l’assuré n’a plus à verser les 600 €, et l’assureur ne lui doit plus qu’un solde de 400 €. Si, en revanche, l’indemnité demeurait discutée dans son principe, la condition de certitude ferait défaut et la prime resterait intégralement exigible.
L’enseignement de cet arrêt est double :
- En principe, lorsque le bénéficiaire de l’indemnité est le souscripteur lui-même, tenu au paiement des primes, la compensation peut jouer dès lors que l’indemnité due présente les caractères requis de certitude, liquidité et exigibilité. Elle éteint alors les obligations à due concurrence.
- En pratique, la compensation sera fréquemment écartée lorsque la créance d’indemnité est encore contestée ou incertaine, comme en l’espèce. L’assureur ne peut être contraint d’accepter une compensation fondée sur une créance hypothétique.
Ainsi, l’arrêt Valette illustre à la fois la possibilité théorique de compenser dette de prime et indemnité d’assurance dans le rapport bilatéral assureur/souscripteur, et la vigilance du juge dans la vérification des conditions strictes posées par le Code civil.
B) ==>Évolutions jurisprudentielles
Pendant longtemps, la jurisprudence a admis que l’assureur puisse retenir le montant des primes impayées sur l’indemnité due, même si le bénéficiaire n’était pas le souscripteur. Les assureurs se fondaient sur l’article L. 112-6 du Code des assurances, qui les autorise à opposer au porteur de police ou au tiers invoquant le bénéfice du contrat les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Sur ce fondement, ils déduisaient les primes impayées de l’indemnité due au bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un créancier nanti, d’un bénéficiaire d’assurance pour compte ou même d’une victime en assurance de responsabilité. La Cour de cassation avait validé cette pratique, jugeant que l’assureur avait le droit de déduire de l’indemnité d’assurance allouée à la victime les primes dues par l’assuré, au jour du sinistre, en vertu du même contrat (Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-13.846CassationAux termes de l'article L. 112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il s'ensuit que l'assureur a le droit de déduire de l'indemnité d'assurance allouée à la victime les primes dues par l'assuré, au jour du sinistre, en vertu du même contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, un revirement majeur est intervenu avec un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 mars 1993 (Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637CassationSi l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, cette disposition n'autorise pas l'assureur de responsabilité à déduire de l'indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les faits étaient les suivants : à la suite d’un accident de la circulation dont avait été victime une passagère, ses ayants droit ont exercé l’action directe contre l’assureur de responsabilité du conducteur et de son employeur, afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Devant la juridiction du fond, l’assureur avait invoqué le non-paiement par l’assuré d’une prime trimestrielle et prétendait opérer la compensation entre cette créance et l’indemnité due à la victime. La cour d’appel avait accueilli cette prétention, au motif que, selon l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, et que l’exception de compensation ne figurait pas dans la liste limitative de l’article R. 211-13 du même code des exceptions inopposables à la victime.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Après avoir rappelé, d’une part, qu’aux termes de l’article 1289 du Code civil, la compensation ne s’opère qu’entre deux personnes réciproquement débitrices, et, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur ne peut opposer au tiers que les exceptions recevables contre le souscripteur, elle affirme clairement que « cette disposition n’autorise pas l’assureur de responsabilité à déduire de l’indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées ».
La motivation se déploie ainsi en deux temps articulés : le premier rappelle l’exigence cardinale de réciprocité, condition de fond de toute compensation ; le second en tire la conséquence au regard du jeu particulier de l’action directe. C’est précisément parce que la victime n’est jamais débitrice de l’assureur que la première condition de la compensation — la réciprocité des dettes — fait défaut, indépendamment même de toute considération tirée du caractère limitatif des exceptions inopposables.
- Faits
- Les ayants droit d’une passagère victime d’un accident de la circulation exercent l’action directe contre l’assureur de responsabilité ; celui-ci entend déduire de l’indemnité le montant d’une prime trimestrielle impayée par son assuré.
- Problème
- L’assureur de responsabilité peut-il, en invoquant l’article L. 112-6 du Code des assurances, compenser la dette de primes de son assuré avec l’indemnité due à la victime exerçant l’action directe ?
- Solution
- Cassation : la compensation ne s’opère qu’entre personnes réciproquement débitrices, et l’article L. 112-6 n’autorise pas l’assureur à déduire de l’indemnité due à la victime les primes échues et non réglées par l’assuré.
- Portée
- L’arrêt scelle l’inopposabilité de la compensation aux tiers bénéficiaires : la créance issue de l’action directe est autonome et échappe aux manquements contractuels du souscripteur.
En conséquence, la Haute juridiction casse l’arrêt attaqué, en jugeant que les victimes, exerçant l’action directe contre l’assureur, n’étaient pas débitrices de ce dernier et ne pouvaient donc se voir opposer la créance de primes détenue contre l’assuré. La compensation est ainsi refusée.
L’enseignement est déterminant : si, dans les rapports internes entre l’assureur et le souscripteur, la compensation peut valablement jouer sous réserve des conditions de certitude, liquidité et exigibilité de la créance, elle demeure inopposable aux tiers victimes. Ces dernières bénéficient d’une créance autonome, issue de l’action directe, qui ne saurait être réduite par les manquements contractuels de l’assuré.
C) ==>Limites et inopposabilité aux tiers
Ce revirement, motivé par la finalité protectrice de l’action directe (C. assur., art. L. 124-3), a une portée au-delà de la seule victime. La justification en est tout entière contenue dans l’idée que l’action directe confère au tiers un droit propre, exclusif et personnel sur l’indemnité, qui prend sa source dans la loi et non dans le contrat liant l’assureur à son assuré ; il serait dès lors paradoxal qu’un droit voulu comme une garantie autonome pût être amputé des défaillances d’un tiers à ce droit. La doctrine estime que cette solution s’applique également :
- aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, bénéficiaires d’une assurance de choses ;
- au tiers bénéficiaire d’une assurance pour compte, qui ne saurait être pénalisé par le défaut de paiement des primes par le souscripteur.
En pratique, la compensation est donc limitée au rapport bilatéral entre assureur et assuré, et devient inopposable aux bénéficiaires tiers, quels que soient leurs droits sur l’indemnité.
D) ==>Applications particulières en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Une application spécifique du mécanisme de compensation se rencontre en cas de liquidation judiciaire d’un assureur, notamment lorsqu’elle résulte d’un retrait d’agrément. En principe, l’article L. 622-7 du Code de commerce autorise la compensation des dettes connexes, même si l’une est née avant l’ouverture de la procédure collective et l’autre après. Cette tolérance déroge à la règle de l’interdiction des paiements postérieurs au jugement d’ouverture, en considération du lien de connexité qui unit les créances réciproques. Cependant, la Cour de cassation a précisé que ce principe connaît une limite particulière en matière d’assurance, en raison du régime instauré par l’article L. 326-12 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-28.819RejetSelon l'article L. 326-12 du code des assurances, en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 du code des assurances, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision prononçant le retrait ; les primes ou cotisations échues et non payées à la date de cette décision sont dues en totalité à l'entreprise d'assurance, ne lui étant définitivement acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, tandis que celles échues entre la décision de retr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans l’affaire jugée le 29 mai 2013, un assuré avait souscrit un contrat d’assurance automobile auprès d’une mutuelle qui avait ensuite fait l’objet d’un retrait d’agrément et d’une liquidation judiciaire. L’assuré contestait le paiement de la prime annuelle échue, en invoquant la compensation avec la fraction de prime correspondant à la période de non-garantie postérieure au retrait d’agrément.
La première chambre civile rejette cet argument. Elle rappelle d’abord que, selon l’article L. 326-12 du Code des assurances, en cas de retrait d’agrément :
- les contrats cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi suivant la publication de la décision au Journal officiel ;
- les primes échues et non payées avant la décision de retrait demeurent dues en totalité, mais ne sont définitivement acquises à l’assureur que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation ;
- les primes échues entre la décision de retrait et la résiliation ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
De ce rapprochement, la Haute juridiction déduit une règle restrictive : l’exception de compensation entre dettes connexes prévue par l’article L. 622-7 du Code de commerce n’est opposable, en cas de retrait d’agrément, que pour les cotisations échues pendant le délai de quarante jours séparant ce retrait de la résiliation automatique du contrat. Le texte spécial du Code des assurances vient ainsi circonscrire le jeu du texte général du Code de commerce, conformément à l’adage specialia generalibus derogant.
En l’espèce, la prime annuelle était déjà échue au jour du retrait d’agrément de l’assureur. L’assuré ne pouvait donc invoquer la compensation avec la créance de restitution d’une fraction de prime non consommée. Celle-ci, comme le souligne la Cour, « n’est remboursable que dans la limite de l’actif disponible après liquidation ». La créance de restitution se trouve ainsi reléguée au rang des créances chirographaires soumises à la loi du concours, ce qui interdit à l’assuré d’en obtenir, par le détour de la compensation, un paiement intégral et prioritaire au détriment des autres créanciers.
Ainsi, l’arrêt de 2013 confirme que la compensation est strictement encadrée en matière de liquidation d’assureur :
- les primes échues avant le retrait d’agrément sont intégralement exigibles ;
- les primes échues pendant le délai de quarante jours peuvent donner lieu à compensation ;
- et la restitution des fractions de primes non courues est subordonnée à la disponibilité de l’actif liquidatif, sans possibilité de compenser avec les dettes antérieures de l’assuré.
En définitive, la compensation demeure un mode de paiement efficace mais circonscrit :
- elle fonctionne pleinement lorsque l’assuré est lui-même bénéficiaire de l’indemnité ;
- elle est exclue à l’égard des bénéficiaires tiers, protégés par l’autonomie de leurs droits ;
- elle connaît des règles particulières en cas de liquidation judiciaire de l’assureur.
Ce régime témoigne d’une volonté d’équilibrer les intérêts : d’un côté, l’assureur peut se prémunir contre l’insolvabilité de son assuré en retenant l’indemnité ; de l’autre, les bénéficiaires tiers voient leurs droits sauvegardés, à l’abri des défaillances contractuelles de l’assuré.
IV) Le paiement par l’intermédiaire
Le règlement de la prime peut être effectué non pas directement entre les mains de l’assureur, mais par l’intermédiaire d’un professionnel de la distribution. La validité de ce paiement dépend alors de la qualité de l’intermédiaire et du mandat dont il dispose. Toute la question est en effet de déterminer qui, de l’assureur ou du souscripteur, l’intermédiaire représente : selon la réponse, le versement opéré entre ses mains éteint, ou non, la dette de prime à l’égard de l’assureur.
A) ==>L’agent général : mandataire de l’assureur
L’agent général d’assurance est investi, en vertu de son statut, d’un mandat permanent et légalement reconnu de représentation de l’assureur. En conséquence, le paiement effectué entre ses mains est réputé valablement libératoire pour l’assuré, même en l’absence de stipulation expresse. Le mécanisme se comprend par les règles du mandat : recevoir le paiement entre les mains du représentant, c’est payer le représenté lui-même. Ce mandat légal d’encaissement justifie la sécurité juridique accordée au souscripteur qui s’acquitte de sa dette auprès de l’agent : il n’a pas à vérifier que les fonds ont effectivement été reversés à l’assureur, le risque d’une éventuelle défaillance de l’agent pesant sur la compagnie qu’il représente.
B) ==>Le courtier : mandataire du souscripteur
À l’inverse, le courtier est traditionnellement qualifié de mandataire de l’assuré, dont il défend les intérêts dans le choix et la négociation du contrat. Dès lors, le versement d’une prime entre ses mains ne libère pas, en principe, le souscripteur vis-à-vis de l’assureur, sauf hypothèse particulière. La logique est rigoureusement symétrique de celle qui gouverne l’agent général : remettre les fonds au courtier, mandataire de l’assuré, revient à se les remettre à soi-même, et non à payer l’assureur.
La jurisprudence admet toutefois que le paiement au courtier puisse néanmoins produire un effet libératoire dans deux cas :
- lorsqu’il est muni d’un mandat exprès d’encaissement conféré par l’assureur, qui le constitue alors, pour cette opération précise, en représentant de la compagnie ;
- lorsqu’un mandat apparent peut être retenu, c’est-à-dire lorsque le comportement de l’assureur a pu légitimement faire croire à l’assuré que le courtier disposait du pouvoir d’encaisser la prime.
La théorie du mandat apparent appelle une précision : elle ne suppose pas une faute de l’assureur, mais la croyance légitime du souscripteur, appréciée au regard de circonstances qui l’autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs exacts du courtier. Tel sera le cas, par exemple, lorsque l’assureur a, par le passé, accepté sans réserve des règlements transitant par ce même courtier, ou lui a remis des quittances de prime à remettre aux assurés.
C) ==>Conséquences en cas d’absence de pouvoir
En dehors de ces hypothèses, l’assuré demeure débiteur de la prime envers l’assureur, même s’il a déjà remis les fonds au courtier. Il s’expose ainsi à un règlement en double, sauf à exercer un recours contre l’intermédiaire défaillant. Ce dernier engage en effet sa responsabilité propre vis-à-vis de son client à raison du défaut de reversement des fonds, mais l’assureur conserve son droit d’exiger le paiement, et, le cas échéant, de suspendre la garantie pour non-paiement de la prime. La protection de l’assuré se trouve donc conditionnée à la qualification du mandat et à la vigilance des juridictions dans la mise en œuvre de la théorie du mandat apparent.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 décembre 1968, n° 66-12.727consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 octobre 1989, n° 87-13.846consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 décembre 1990, n° 88-12.716consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1993, n° 91-13.637consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1994, n° 92-15.857consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 avril 2001, n° 99-14.927consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 mai 2013, n° 11-28.819consulter ↗