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Prime d’assurance : les parties intéressées au paiement

Mis à jour le 26 juin 202613 min de lecture350 lectures

Le paiement de la prime suppose résolue une question préalable, trop souvent négligée : qui doit payer, et entre quelles mains le paiement doit-il être accompli pour libérer valablement celui qui s’en acquitte ? La prime est due à l’assureur en contrepartie de la garantie ; mais le débiteur n’est pas nécessairement la personne couverte, et le créancier n’est pas toujours celui qui encaisse. Entre l’assuré, le souscripteur, les intermédiaires d’assurance et les tiers intéressés à la couverture, le circuit du paiement met en présence une pluralité de parties dont les rôles ne se confondent pas.

L’enjeu est concret. Identifier le débiteur, c’est savoir contre qui l’assureur peut diriger sa mise en demeure et son action en recouvrement ; identifier le créancier — ou son représentant régulièrement habilité —, c’est déterminer si le versement opéré par le souscripteur éteint sa dette ou le laisse exposé à la suspension de la garantie. La distinction est d’autant plus délicate que la pratique fait intervenir des mandataires aux statuts différents : l’agent général, représentant de l’assureur, et le courtier, traditionnellement mandataire de l’assuré. Le sort du paiement effectué entre leurs mains n’est pas le même.

Deux faces d’une même relation doivent dès lors être envisagées : du côté passif, la détermination du débiteur de la prime (A) ; du côté actif, celle de son créancier et des intermédiaires habilités à recevoir un paiement libératoire (B).

A. Le débiteur de la prime

==>Principe

L’identification du débiteur de la prime appelle d’abord à rappeler que, si l’article L. 113-2, 1° du Code des assurances met à la charge de l’« assuré » l’obligation de payer la prime ou cotisation, le véritable débiteur est en réalité le souscripteur du contrat. L’assimilation opérée par le texte ne vaut que dans les hypothèses simples où assuré et souscripteur se confondent ; mais dès que le contrat bénéficie à un tiers, le droit positif distingue clairement celui qui souscrit de celui qui est assuré. La jurisprudence le souligne avec constance : c’est le souscripteur, et lui seul, qui est tenu au paiement de la prime, peu important que le contrat ait été conclu pour le compte d’autrui (Cass. 1re civ., 18 juill. 1977).

Définition — Le souscripteur

Le souscripteur est la partie qui conclut le contrat avec l’assureur, s’oblige au paiement de la prime et exerce les prérogatives contractuelles (déclaration du risque, modification, résiliation). Il se distingue de l’assuré, tête sur laquelle repose le risque garanti, et du bénéficiaire, destinataire de la prestation. Lorsque ces qualités se rejoignent sur une même personne, la distinction s’efface ; lorsqu’elles se dissocient — assurance pour compte, assurance de groupe, assurance sur la tête d’un tiers —, seul le souscripteur supporte la dette de prime.

==>Assurance pour compte

Cette solution est particulièrement nette dans les assurances pour compte. Conformément à l’article L. 112-1 du Code des assurances, l’assuré pour compte n’est tenu à aucune obligation envers l’assureur, sauf stipulation expresse contraire. Le débiteur reste donc le souscripteur, lequel agit comme contractant unique à l’égard de l’assureur. La Cour de cassation n’a eu de cesse de rappeler ce principe, excluant toute possibilité pour l’assureur d’agir directement contre l’assuré bénéficiaire pour le recouvrement des primes (TI Orléans, 30 juin 1987, RGAT 1988, p. 27).

Encore faut-il relever que la qualité de débiteur peut être transférée par le jeu des stipulations contractuelles. Lorsque le contrat prévoit expressément que la prime sera supportée par un tiers, tel le locataire dans une assurance souscrite par le bailleur, c’est vers ce tiers que l’assureur peut se tourner, et la mise en demeure doit lui être directement adressée (Cass. 1re civ., 17 juin 1986). Le même raisonnement vaut dans le cadre de la vie conjugale : l’article 220 du Code civil instaure une solidarité entre époux pour les dettes contractées dans l’intérêt du ménage. La jurisprudence en a déduit que chacun des conjoints peut être recherché pour le paiement des primes d’assurance habitation, et ce même en cas de séparation de fait ou d’attribution du logement à l’un d’eux.

==>Les mandataires

La question du débiteur se complique encore lorsque le paiement est effectué par l’intermédiaire d’un mandataire. Le courtier, souvent chargé de collecter les primes, n’est pas personnellement tenu à leur règlement : son rôle consiste à exécuter le mandat reçu, sans qu’il doive avancer les fonds en cas de carence du souscripteur (Cass. 1re civ., 15 nov. 1988, n° 87-10.069). Toutefois, l’article R. 113-1 du Code des assurances autorise que la mise en demeure soit valablement adressée à ce mandataire, ce qui montre que la loi reconnaît son rôle opérationnel sans pour autant lui attribuer la qualité de débiteur.

Arrêt clé — Cass. 1re civ., 15 nov. 1988, n° 87-10.069
Faits
Une convention entre l’assureur et l’assuré stipulait que les primes étaient portables au siège de la compagnie « par les soins » d’un cabinet de courtage, l’assuré s’engageant à confier en temps voulu à ce cabinet les avis d’échéance. L’assureur, restant impayé, avait adressé la mise en demeure de l’article R. 113-1 non pas directement à l’assuré, mais au cabinet de courtage chargé du paiement.
Problème
La mise en demeure préalable à la suspension de la garantie, qui doit être adressée « à l’assuré ou à la personne chargée du paiement de la prime », est-elle valablement délivrée au cabinet de courtage lorsque la convention lui confie l’acheminement des primes ?
Solution
Oui. La mise en demeure est valablement faite au cabinet de courtage dès lors qu’il était expressément prévu, par la convention liant l’assureur et l’assuré, que les primes étaient portables au siège de la compagnie par les soins de ce cabinet, auquel l’assuré s’engageait à confier les avis d’échéance.
Portée
L’arrêt consacre la lecture fonctionnelle de l’article R. 113-1 : le destinataire de la mise en demeure n’est pas nécessairement le débiteur lui-même, mais la « personne chargée du paiement ». L’intermédiaire mandaté pour acheminer la prime reçoit valablement l’acte d’interpellation sans pour autant devenir débiteur de la dette — distinction cardinale entre rôle opérationnel et qualité de débiteur.

==>Tiers intéressé

Il importe aussi de souligner que le paiement peut être valablement exécuté par un tiers intéressé sans que celui-ci devienne débiteur. L’article 1342-1 du Code civil dispose que « l’obligation peut être acquittée par une personne qui n’y est pas tenue », sauf refus légitime du créancier. Cette faculté se rencontre fréquemment en assurance, par exemple lorsque le bénéficiaire du contrat ou le créancier hypothécaire de la chose assurée règle les primes pour éviter la suspension de la garantie. Le mécanisme est d’ailleurs consacré en assurance-vie, l’article L. 132-19 du Code des assurances précisant que « tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes ». La jurisprudence a toutefois jugé que l’assureur n’est pas tenu d’avertir ces tiers en cas de défaut de paiement, sauf clause contraire (Cass. 1re civ., 28 avr. 1993, n° 91-15.709).

==>Ayants droit

Le débiteur de la prime peut également être désigné par le jeu de la transmission légale du contrat. En vertu de l’article L. 121-10 du Code des assurances, l’assurance est transmise de plein droit aux héritiers ou à l’acquéreur de la chose assurée, qui deviennent ipso facto redevables des primes à compter de la mutation. Cette disposition impérative ne distingue pas selon que le transfert porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel, ni selon le mode d’aliénation. La Cour de cassation l’a affirmé à plusieurs reprises, notamment à propos de la transmission d’un fonds de commerce : le paiement des primes constitue un effet automatique de la cession et non une condition préalable de la continuation du contrat (Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-15.994).

==>Assurances vie

Enfin, l’assurance-vie introduit une spécificité notable. L’article L. 132-20 du Code des assurances interdit à l’assureur d’agir en exécution forcée pour obtenir le paiement des primes : le défaut de règlement n’entraîne pas contrainte mais réduction ou résiliation du contrat. Seul un régime particulier explique cette exception, dictée par la nature même de l’assurance-vie et sa fonction d’épargne. Cependant, lorsque le contrat combine une garantie en cas de vie et une garantie de dommages, il revêt un caractère mixte : seul l’article L. 113-3, d’ordre public et applicable aux contrats d’assurance en général, retrouve alors application, à l’exclusion de l’article L. 132-20 spécifique aux seules assurances sur la vie — peu important que soit en cause une assurance individuelle ou une assurance de groupe. La prime redevient ainsi exigible dans les conditions du droit commun (Cass. 2e civ., 4 oct. 2012, n° 11-19.431).

B. Le créancier de la prime

En principe, le créancier de la prime est exclusivement l’assureur. C’est lui seul qui, en vertu du contrat, a droit au versement de la cotisation destinée à financer la couverture du risque. Le Code des assurances ne laisse aucune ambiguïté sur ce point : la prime est due à l’entreprise d’assurance, laquelle en est seule propriétaire. Toutefois, dans la pratique, l’encaissement est assuré par des intermédiaires, ce qui impose de préciser dans quelle mesure le paiement effectué entre leurs mains libère valablement le souscripteur.

==>Paiement portable

Depuis la loi du 30 novembre 1966, et plus encore depuis l’abrogation de l’article R. 113-5 du Code des assurances par le décret du 22 décembre 1992, la prime est réputée « portable » et non plus « quérable ». Autrement dit, c’est au débiteur d’accomplir les diligences nécessaires pour porter son paiement au créancier, en se présentant au siège social de l’entreprise d’assurance, dans ses directions ou délégations, mais aussi, le cas échéant, chez ses mandataires régulièrement habilités, tels les agents généraux. Cette évolution rompt avec la règle de droit commun selon laquelle toute dette est quérable (C. civ., art. 1342, anc. art. 1247), pour tenir compte de la spécificité d’une entreprise ayant à percevoir des milliers de primes auprès d’autant de clients.

Définition — Dette portable / dette quérable

Une dette est quérable lorsque le créancier doit aller en réclamer le paiement au domicile du débiteur ; elle est portable lorsque c’est au débiteur de porter son règlement au créancier. La prime d’assurance, par dérogation au droit commun, est portable : le souscripteur doit prendre l’initiative du paiement au siège de l’assureur ou entre les mains de ses mandataires habilités, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence de présentation du créancier.

==>Situation des agents généraux

L’agent général est, par nature, mandataire de la société d’assurance qu’il représente. Le paiement effectué entre ses mains est donc pleinement libératoire, le mandat d’encaissement découlant de sa qualité même de représentant légalement reconnu de l’entreprise. Ainsi, tout versement réalisé auprès de l’agent engage directement l’assureur et décharge le souscripteur de son obligation, même si, en pratique, les fonds ne sont pas encore remontés au siège de la compagnie.

==>Situation du courtier

Le courtier se distingue fondamentalement de l’agent général : il est traditionnellement considéré comme le mandataire de l’assuré, et non de l’assureur. Par conséquent, le paiement effectué entre ses mains n’est pas, en principe, libératoire pour le souscripteur. Il ne le devient que si le courtier dispose d’un mandat exprès d’encaissement donné par l’assureur, ou si le souscripteur peut invoquer la théorie du mandat apparent.

La jurisprudence affirme avec constance que le paiement effectué entre les mains d’un intermédiaire n’est libératoire que si celui-ci a reçu un mandat exprès de l’assureur ou qu’il existe un mandat apparent. À défaut, l’assureur ne peut être contraint à restituer les fonds que le courtier aurait détournés, dès lors qu’ils n’ont jamais été effectivement perçus par lui.

Exemple

Un assuré remet à un courtier un chèque de 4 000 € au titre de sa prime annuelle. Le bulletin de souscription stipule, en caractères apparents, que le règlement doit être libellé « à l’ordre de » la compagnie. Le courtier encaisse le chèque sur son compte personnel sans le reverser. Faute de mandat d’encaissement délivré par l’assureur et faute d’apparence trompeuse — la mention « à l’ordre de la compagnie » excluant toute croyance légitime —, le paiement n’est pas libératoire : l’assuré reste débiteur des 4 000 € envers l’assureur et devra exercer son recours contre le seul courtier auteur du détournement.

C’est précisément ce qu’a jugé la première chambre civile dans un arrêt de principe (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-21.642). En l’espèce, une assurée avait remis un chèque de 400 000 francs à un agent général qui représentait une compagnie, mais qui avait agi, pour la souscription litigieuse, comme courtier auprès d’une autre société d’assurance, sans mandat de celle-ci. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que :

  • l’assuré qui se libère entre les mains d’un courtier supporte la charge de prouver le caractère libératoire de son paiement ;
  • en l’occurrence, l’intermédiaire n’avait reçu aucun mandat d’encaissement de la compagnie en cause ;
  • le bulletin de souscription stipulait en caractères apparents que le règlement devait être effectué « obligatoirement à l’ordre » de ladite compagnie ;
  • il n’existait pas de mandat apparent susceptible de tromper légitimement l’assuré.

En conséquence, la Cour de cassation a jugé que l’assureur ne pouvait être tenu de rembourser le montant de la prime détournée par l’intermédiaire, la somme n’ayant jamais été encaissée par lui.

À cet égard, l’assuré ne peut être libéré qu’en démontrant l’existence d’un mandat apparent, c’est-à-dire en prouvant qu’il avait légitimement cru à l’existence d’un pouvoir d’encaissement, sur le fondement d’indices objectifs. La Cour de cassation admet ainsi la libération lorsqu’un avis d’échéance portait la raison sociale du courtier, donnant ainsi l’apparence d’un pouvoir d’encaissement (Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-14.515). Mais inversement, elle exclut toute apparence lorsque le bulletin d’adhésion, signé par le souscripteur, stipulait expressément que les règlements devaient être libellés à l’ordre de la compagnie (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-21.642).

Enfin, lorsqu’il est effectivement chargé du paiement, le courtier doit transmettre les primes à l’assureur dans un délai déterminé. Il s’agit d’une obligation de résultat, dont la violation engage sa responsabilité civile. La deuxième chambre civile l’a rappelé à propos d’un courtier qui avait imputé par erreur un règlement sur un autre compte, laissant l’assuré sans couverture effective et l’exposant à des sanctions pour défaut d’assurance (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-21.412). Le manquement du courtier ne transfère pas la dette, mais ouvre droit à réparation en raison de la perte de garantie subie par l’assuré.

==>Conséquences pratiques

Cette rigueur jurisprudentielle s’explique par la volonté de protéger l’assureur contre des paiements indus, mais elle place l’assuré dans une position délicate, en l’obligeant à distinguer précisément les qualités d’intermédiaires dont il n’a pas toujours la maîtrise technique. Afin de limiter ces risques, le législateur a renforcé, depuis la loi du 15 décembre 2005, les obligations de transparence pesant sur les intermédiaires : information préalable sur leur statut, leur immatriculation et leurs liens capitalistiques avec les assureurs. Ce dispositif, désormais intégré aux articles L. 521-2 et suivants du Code des assurances, vise à éclairer le souscripteur sur l’identité réelle du destinataire légitime de son paiement.

==>Hypothèses de fraude

La Cour de cassation a eu à connaître de situations dans lesquelles d’anciens préposés de compagnies d’assurance avaient détourné des fonds versés par des particuliers pour la souscription de contrats inexistants. Dans l’affaire jugée le 12 février 2009, un ancien salarié avait encaissé des primes relatives à de « faux contrats » d’assurance vie. Les victimes entendaient agir contre l’assureur sur le fondement de la répétition de l’indu (C. civ., anc. art. 1376).

La deuxième chambre civile a rejeté cette demande. Elle a jugé qu’« encore fallait-il que la personne morale contre laquelle l’action en répétition était dirigée eût effectivement reçu les sommes litigieuses ; que tel n’était pas le cas en l’espèce puisque c’était précisément parce que M. Y… détournait à son profit les versements opérés par les souscripteurs, comme l’avait montré l’instance pénale, que les contrats d’assurance vie souscrits pouvaient être qualifiés de faux contrats » (Cass. 2e civ., 12 févr. 2009, n° 08-12.916).

Autrement dit, l’assureur ne saurait être tenu de restituer des fonds qu’il n’a jamais reçus. La compagnie n’étant pas créancière effective des primes détournées, aucune obligation de remboursement ne peut peser sur elle. La responsabilité repose alors exclusivement sur l’auteur du détournement, contre lequel les victimes doivent exercer leurs recours.

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Notes de transformation (rien à valider, simple traçabilité) :
– **Sommaire cliquable** en tête (après `

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