Droit de propriétéÉtude juridique

Bornage : les conditions d’exercice de l’action en bornage

Mis à jour le 8 septembre 202657 min de lecture637 lectures

Parce que nul ne saurait être contraint de subir l’incertitude de ses limites, le droit reconnaît à tout propriétaire la faculté d’exiger que soit tracée et matérialisée la ligne séparant son fonds de celui de son voisin. Encore faut-il, pour que cette prérogative puisse être mise en œuvre, que soient réunies les conditions auxquelles le régime juridique du bornage subordonne l’action : l’absence de toute délimitation antérieure, la qualité de celui qui agit et la capacité d’aller au terme de l’opération.

L’exercice de l’action en bornage est subordonné à la réunion de plusieurs conditions cumulatives. Avant d’examiner l’objet et les effets de l’opération, il importe de déterminer dans quels cas la demande peut prospérer. Trois séries de conditions doivent à cet égard être distinguées : la première tient à la recevabilité de l’action — laquelle suppose qu’aucun bornage n’ait déjà été réalisé ; la deuxième tient à la qualité de celui qui agit — l’action étant réservée à certains titulaires de droits ; la troisième tient à la capacité requise pour mener l’opération à son terme.

Action en bornage — Action réelle immobilière par laquelle un propriétaire contraint son voisin à faire fixer contradictoirement, puis matérialiser au moyen de bornes, la ligne séparative de leurs fonds contigus. Elle ne tend qu’à constater et à marquer une limite : elle ne saurait, par elle-même, transférer ni attribuer la propriété d’aucune parcelle.
  1. I) La recevabilité de l’action

A) L’absence de bornage antérieur

Bien que la règle relève du bon sens, l’exercice du droit au bornage est d’abord subordonné à l’absence de bornage antérieur. Cette règle est traditionnellement formulée par l’adage « bornage sur bornage ne vaut ».

L’adage signifie qu’une seule délimitation peut être imposée entre deux fonds : dès lors qu’une opération de bornage a déjà fixé la ligne divisoire, celle-ci est réputée acquise et ne peut plus être remise en cause par une nouvelle demande. La sécurité des rapports de voisinage commande, en effet, que la limite une fois arrêtée présente un caractère pérenne ; à défaut, le bornage manquerait sa finalité même, qui est de mettre un terme définitif à l’incertitude sur le tracé séparatif.

Ainsi, dès lors qu’une délimitation des fonds est déjà intervenue, soit dans le cadre d’un accord amiable entre les propriétaires, soit dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’action en bornage ne peut plus être exercée.

La ligne divisoire qui procède d’une opération de bornage est donc intangible, ce qui est régulièrement rappelé par la jurisprudence qui considère que cette intangibilité tient :

  • Soit à la force obligatoire du contrat qui a fixé la ligne séparative des fonds
  • Soit à l’autorité de la chose jugée lorsque la ligne séparative a été déterminée par jugement

Il est indifférent que le bornage contesté procède d’une convention ou d’une décision de justice : dans les deux cas, la ligne séparative ne peut pas être remise en cause.

Ainsi, l’existence d’un bornage amiable fait obstacle à une action en bornage judiciaire tout autant que l’établissement d’un bornage judiciaire fait échec à l’exercice du droit au bornage.

Encore faut-il, lorsque l’intangibilité est invoquée sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, que le juge se soit effectivement prononcé sur le tracé de la ligne séparative. Tel n’est pas le cas du jugement qui se borne à ordonner le bornage et à désigner un expert, sans trancher au fond la délimitation : une telle décision, purement préparatoire, est dépourvue d’autorité de chose jugée sur la demande en bornage et ne saurait dès lors faire obstacle à une instance ultérieure (V. en ce sens Cass. 3e civ., 8 juill. 2009, n° 08-15.042). L’intangibilité ne s’attache donc qu’à la limite arrêtée, non au simple principe du bornage.

La Cour de cassation exige néanmoins que ce bornage existant ait été réalisé conformément aux exigences légales (V. en ce sens Cass. 3e civ., 13 nov. 2007, n° 06-18.580).

La règle connaît toutefois une limite, qui découle de la finalité même du bornage : la fin de non-recevoir tombe lorsque la limite séparative est redevenue incertaine. Tel est le cas lorsque les bornes qui matérialisaient le tracé ont disparu, en tout ou en partie. La Cour de cassation juge, en ce sens, que si le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, il en va autrement lorsque la limite séparative est redevenue incertaine du fait de la disparition de tout ou partie des bornes (V. en ce sens Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473).

Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473
Faits
Un propriétaire engage une action en bornage à l’encontre de son voisin, alors qu’une opération de délimitation des fonds était déjà intervenue par le passé entre les auteurs des parties.
Problème
L’existence d’un bornage antérieur fait-elle, en toute hypothèse, obstacle à une nouvelle action en bornage, ou cette fin de non-recevoir cède-t-elle lorsque les bornes ont disparu ?
Solution
La Cour de cassation rappelle que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative soit redevenue incertaine du fait de la disparition de tout ou partie des bornes.
Portée
L’arrêt précise la portée de l’adage « bornage sur bornage ne vaut » : l’intangibilité de la ligne divisoire n’est pas absolue ; elle suppose le maintien de sa matérialisation. La disparition des bornes fait renaître l’incertitude que le bornage avait pour fonction de dissiper, et rouvre la voie de l’action.

1) La preuve de l’absence de bornage antérieur

Pour établir l’existence d’un bornage antérieur, il doit être démontré que, d’une part, un accord amiable ou une décision de justice ont constaté la délimitation des fonds et, d’autre part, que cette constatation s’est traduite par l’implantation de bornes signalant la ligne séparative.

La fin de non-recevoir tirée du bornage antérieur suppose donc la réunion de deux éléments cumulatifs : un titre (la convention ou le jugement constatant la délimitation) et un fait (l’implantation matérielle des bornes). Cette exigence se comprend aisément : le titre établit l’accord ou la décision sur le tracé, tandis que la borne en assure la permanence sur le terrain. C’est la conjonction des deux qui confère à la limite son caractère certain et, partant, son intangibilité.

Lorsque la preuve de ces deux éléments (titre + implantation de bornes) est rapportée, l’action en bornage ne pourra jamais être menée à bien. Elle se heurte à une présomption irréfragable de bornage. Un auteur a pu parler, en pareille hypothèse, d’une « fin de non-recevoir invincible ».

Quid néanmoins, lorsque la preuve d’un seul de ces deux éléments est rapportée ?

  • Première situation : preuve du titre sans implantation de bornes
    • Dans cette hypothèse, le défendeur à l’action en bornage est muni d’un titre (accord amiable ou décision de justice).
    • Toutefois, il n’est pas en mesure d’établir l’implantation de bornes, alors même qu’il s’agit d’une étape obligatoire de l’opération de bornage.
    • Dans un arrêt du 19 janvier 2011, la Cour de cassation a jugé qu’« une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes » (3e civ. 19 janv. 2011, n° 09-71207).
    • Lorsque, dès lors, une opération de bornage a bien eu lieu, mais qu’elle ne s’est pas traduite par l’installation de bornes, ou à tout le moins que les bornes ont disparu, l’action en bornage est recevable.
    • La troisième chambre civile a validé, en ce sens, la décision d’une Cour d’appel qui avait jugé recevable une action en bornage après avoir constaté « qu’un bornage amiable avait eu lieu sur les parcelles en cause en 1986 mais que la limite entre les fonds était devenue incertaine, n’étant plus matérialisée du fait de la disparition de certaines bornes » (3e civ. 4 juin 2013, n° 11-28910).
    • La solution s’inscrit dans le prolongement de l’exception déjà dégagée à propos de la disparition des bornes (V. Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473, préc.) : faute de matérialisation subsistante, la limite est redevenue incertaine et le droit au bornage retrouve son empire.
    • Les juges du fond disposent, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation (V. en ce sens 3e civ., 16 nov. 1971, n° 70-11344).
  • Seconde situation : preuve de l’implantation de bornes sans titre
    • Dans cette hypothèse, le défendeur à l’action en bornage n’est pas en mesure de justifier d’un titre ; néanmoins il démontre l’implantation de bornes qui signalent le tracé d’une ligne séparative.
    • Est-ce suffisant pour établir l’existence d’un bornage antérieur ?
    • Dans un arrêt du 20 décembre 1995, la Cour de cassation a jugé que la présence de bornes qui délimitent les fonds est de nature à faire présumer l’existence d’un accord amiable entre les propriétaires (Cass. 3e civ., 20 déc. 1995, n° 23-21326).
    • Cette présomption permet ainsi de pallier l’impossibilité, pour le défendeur à l’action en bornage, de produire un procès-verbal ou une décision de justice constatant la détermination antérieure de la ligne séparative.
    • À la différence de celle qui résulte de la réunion du titre et des bornes, cette présomption n’est que simple : elle souffre la preuve contraire.
    • Le danger réside, en effet, dans la possibilité que les bornes aient été posées unilatéralement par le propriétaire de l’un des fonds ou qu’elles aient été déplacées.
    • C’est la raison pour laquelle la présomption est inopérante en cas de fraude ou de preuve d’une apposition unilatérale des bornes.

B) Le titulaire de l’action

1) La qualité à agir

L’article 646 du Code civil prévoit que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ».

Il ressort de cette disposition que l’action en bornage est, a priori, réservée au propriétaire, de sorte qu’il appartient aux juges du fond de toujours vérifier, avant d’accueillir une telle action, que le demandeur justifie de cette qualité (V. en ce sens Cass. 3e civ. 17 juin 2014, n° 12-35078). Ce contrôle est constant : la Cour de cassation approuve les juges du fond qui, appréciant souverainement les titres et éléments de preuve produits, rejettent l’action lorsque le demandeur n’établit ni sa qualité de propriétaire ni la contiguïté des héritages (V. en ce sens Cass. 3e civ., 5 mars 1974, n° 72-14.289).

On peut en déduire que l’action en bornage est une action attitrée, en ce sens que, conformément à l’article 31 in fine du Code de procédure civile, c’est la loi qui « attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Action attitrée — Action dont la loi réserve l’exercice à des personnes limitativement désignées, en considération de leur qualité. À la différence de l’action banale, ouverte à quiconque justifie d’un intérêt, l’action attitrée suppose, outre l’intérêt, une qualité spécialement requise par le texte — ici, la qualité de propriétaire ou de titulaire d’un droit réel sur le fonds.

Autrement dit, il ne suffit pas pour le demandeur d’avoir un « intérêt légitime au succès ou au rejet de sa prétention tendant au bornage » ; il faut encore justifier d’un titre et, plus précisément, d’un droit de propriété sur le fonds.

Cette exigence emporte une double conséquence quant à l’office du juge du bornage. D’une part, lorsque la qualité de propriétaire du demandeur est incertaine, le juge du bornage n’a pas à trancher la question de la propriété, laquelle excède sa saisine et relève de l’action en revendication (V. en ce sens Cass. 3e civ., 16 janv. 2002, n° 00-12.163). D’autre part, l’action supposant deux fonds de propriété privée, le juge doit rechercher si l’une des parcelles concernées n’appartient pas au domaine public — auquel cas l’action en bornage, réservée aux héritages privés, est exclue (V. en ce sens Cass. 1re civ., 18 févr. 1992, n° 90-19.753).

a) Les personnes qui disposent de la qualité à agir
  • Le propriétaire
    • Au premier rang des personnes qui disposent de la qualité à agir figurent les propriétaires, soit ceux qui justifient de la pleine propriété du fonds.
    • La raison en est que le droit de contraindre son voisin au bornage est un attribut du droit de propriété.
    • Cette prérogative conférée au propriétaire peut être exercée discrétionnairement, soit sans qu’il ait à justifier d’un motif quelconque. Le droit au bornage présente, à cet égard, un caractère imprescriptible : le propriétaire ne saurait s’en voir privé par le seul écoulement du temps, tant que persiste l’absence de délimitation.
  • L’usufruitier
    • S’il partage avec le propriétaire l’exercice d’un droit réel sur la chose, il s’en distingue en ce que son pouvoir consiste en un démembrement du droit de propriété, en ce sens qu’il n’en possède pas tous les attributs.
    • Est-ce à dire que l’usufruitier ne dispose pas de la qualité pour agir en bornage ?
    • Pour le déterminer, il convient de raisonner en partant de l’article 597 du Code civil qui dispose que l’usufruitier « jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. »
    • Il s’infère de cet article que rien ne s’oppose à ce que l’usufruitier soit titulaire de l’action en bornage à l’instar du propriétaire.
    • Reste que la jurisprudence considère que l’opération de bornage qui a été réalisée en dehors de la présence du nu-propriétaire lui est inopposable, dans la mesure où, à l’expiration de l’usufruit, le nu-propriétaire ne s’apparente pas à l’ayant-cause de l’usufruitier.
    • C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 2 décembre 2010, que le nu-propriétaire puisse former une tierce-opposition au jugement de bornage, au motif que « la communauté d’intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation et que le nu-propriétaire n’est pas nécessairement représenté par un usufruitier » (2e civ. 2 déc. 2010, n° 09-68.094).
  • Le nu-propriétaire
    • Le nu-propriétaire a vocation, à l’expiration de l’usufruit, à recouvrer la jouissance de la chose qui est exercée par l’usufruitier.
    • Cette amputation de son droit de propriété fait-elle obstacle à ce qu’il exerce une action en bornage ?
    • Il n’en est rien dans la mesure où le nu-propriétaire est regardé comme le véritable propriétaire de la chose.
    • Son droit est seulement diminué pendant toute la durée de l’usufruit.
    • Pour cette raison, il a pleinement qualité à agir en bornage (CA Bordeaux, 23 juin 1836).
    • Toutefois, l’opération de bornage réalisée par le seul nu-propriétaire est inopposable à l’usufruitier qui doit être associé à la démarche (2e civ., 14 nov. 2013, n° 12-25.477).
  • L’indivisaire
    • Lorsque le fonds à borner est détenu en indivision, la qualité de propriétaire appartient collectivement aux coïndivisaires, de sorte que se pose la question de savoir si l’un d’eux peut agir seul.
    • La Cour de cassation a jugé que l’action en bornage entre dans la catégorie des actes prévus à l’article 815-3 du Code civil, lequel gouverne les pouvoirs des indivisaires sur les biens indivis (V. en ce sens Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-24.556).
    • Le rattachement n’est pas sans conséquence : l’action en bornage suppose, en principe, le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, à moins qu’elle ne puisse être regardée comme une mesure conservatoire que tout indivisaire peut prendre seul.
    • Or, la troisième chambre civile retient que l’action en bornage exercée par un seul des indivisaires est irrecevable lorsque n’est pas établi le caractère conservatoire de la mesure, lequel suppose une nécessité et une urgence destinées à soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant sa conservation matérielle ou juridique (V. en ce sens Cass. 3e civ., 9 oct. 1996, n° 94-15.783).
    • Il en résulte que l’indivisaire isolé n’a qualité pour agir seul que dans l’hypothèse, étroite, où le bornage présente le caractère d’un acte conservatoire ; à défaut, il lui faut s’associer le concours des autres coïndivisaires.
  • Les titulaires de droits réels démembrés
    • Plus largement, il est admis que les titulaires de droits réels démembrés sont titulaires de l’action en bornage, dès lors que l’assiette de leur droit est rigoureusement la même que celle du propriétaire du fonds.
    • Il en va ainsi de l’usager ou de l’emphytéote, qui ont tout intérêt à agir pour fixer l’assiette du droit réel dont ils sont investis (civ. 27 oct. 1948).
    • À l’instar de l’usufruitier et du nu-propriétaire, pour que la décision de bornage soit opposable aux titulaires de droits réels concurrents, ces derniers devront être mis en cause, faute de quoi la délimitation du fonds pourra toujours être contestée.
b) Les personnes qui ne disposent pas de la qualité à agir

Par symétrie, doivent être écartées de l’action toutes les personnes dont le rapport au fonds ne procède pas d’un droit réel exercé sur la chose elle-même. La ligne de partage est nette : seul le titulaire d’un droit réel sur le fonds a qualité pour faire fixer les limites de l’assiette de ce droit ; celui qui ne dispose que d’un droit personnel, ou d’un droit réel d’assiette distincte, en est exclu.

  • Les titulaires de droits personnels
    • Parce que l’action en bornage n’appartient qu’aux personnes qui exercent un droit réel sur la chose, n’ont jamais qualité à agir les personnes titulaires de droits personnels qu’elles sont susceptibles d’exercer contre le propriétaire du fonds.
    • Le locataire ou le fermier ne sont donc pas recevables à agir en bornage. Tout au plus sont-ils fondés à engager la responsabilité du propriétaire du fonds loué en cas de réduction de l’assiette de leur droit de jouissance.
    • La raison en est que le droit du preneur ne porte pas directement sur le fonds, mais procède du contrat qui l’unit au bailleur : il s’agit d’un droit de créance, étranger à la prérogative réelle dont le bornage assure la délimitation.
  • Les titulaires d’une servitude
    • La jurisprudence n’admet pas que le titulaire d’une servitude, tel qu’un droit de passage sur le fonds, soit titulaire de l’action en bornage (civ. 27 oct. 1948).
    • Selon des auteurs, la raison en est que l’assiette du droit du bénéficiaire de la servitude est différente de celle du droit du propriétaire du fonds.
    • En effet, la servitude ne grève le fonds servant que dans la mesure de l’utilité qu’elle procure au fonds dominant ; son assiette, par hypothèse partielle, ne se confond pas avec celle de la propriété, laquelle seule appelle la délimitation que poursuit le bornage.

2) La capacité à agir

Si l’opération de bornage se limite, en général, à déterminer la ligne divisoire qui sépare deux fonds contigus, il est des cas où elle peut avoir pour effet de remettre en cause l’assiette du droit de propriété, lorsque la ligne séparative est incertaine ou contestée.

C’est la raison pour laquelle la doctrine considère que le bornage présente une double nature :

  • Lorsqu’il a seulement pour effet de fixer la ligne séparative sans affecter l’assiette du droit de propriété, il consiste en un acte d’administration.
  • Lorsque, en revanche, le bornage a pour effet d’affecter l’assiette du droit de propriété, il endosse plutôt la qualification d’acte de disposition.
Acte d’administration / acte de disposition — L’acte d’administration est celui qui tend à l’exploitation ou à la mise en valeur courante du patrimoine, sans en compromettre la consistance ; l’acte de disposition est celui qui en modifie sensiblement la composition ou en altère durablement les prérogatives. La distinction commande la capacité requise : l’acte de disposition exige la pleine capacité ou l’intervention d’un protecteur, là où l’acte d’administration peut être accompli avec une capacité plus restreinte.

Aussi, parce que l’opération de bornage est tantôt un acte d’administration, tantôt un acte de disposition, la capacité à agir requise pour réaliser cette opération varie, selon qu’elle endosse l’une ou l’autre qualification.

  • Lorsque le bornage consiste en un acte de disposition, il faut disposer de la pleine capacité juridique pour agir en bornage.
  • Lorsque le bornage consiste seulement en un acte d’administration, une capacité à agir plus restreinte suffit.

Fort de ce constat, plusieurs situations interrogent sur la capacité de certaines personnes à agir en bornage, car ne disposant que d’une capacité juridique limitée.

a) Les majeurs protégés

Les majeurs protégés se caractérisent par leur capacité juridique, qui est limitée. Son étendue varie selon le régime de protection dont la personne bénéficie.

Car un majeur peut faire l’objet de plusieurs mesures de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle et le mandat de protection future. Ces mesures s’échelonnent selon une gradation : la sauvegarde de justice, mesure la plus légère, laisse en principe subsister la capacité ; la curatelle institue un régime d’assistance ; la tutelle, mesure la plus lourde, organise une représentation. L’aptitude du majeur protégé à agir seul en bornage se mesure donc à l’aune du régime considéré.

i) La personne sous sauvegarde de justice
  • Principe
    • La personne sous sauvegarde de justice conserve sa pleine capacité juridique (art. 435, al. 1er, C. civ.).
    • Il en résulte qu’elle est, par principe, autorisée à agir seule en bornage.
  • Exception
    • La personne sous sauvegarde de justice ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné (art. 435 C. civ.).
    • Lorsque l’opération de bornage relève des actes pour lesquels le juge a exigé une représentation, la personne sous sauvegarde de justice ne pourra donc pas agir seule.
    • Elle devra se faire représenter par le mandataire désigné dans la décision rendue.
ii) La personne sous curatelle

Les personnes sous curatelle ne peuvent, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Afin de déterminer quels sont les actes que le majeur sous curatelle peut accomplir seul et ceux qui requièrent la présence de son protecteur, il y a lieu de se reporter à l’article 505 du Code civil, qui prévoit que « le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. »

Il s’infère de cette disposition que la personne sous curatelle peut accomplir seule tous les actes d’administration et doit être assistée par son curateur pour les actes de disposition.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par acte de disposition et par acte d’administration.

Pour le déterminer, il convient de se reporter au décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, qui définit :

  • Les actes d’administration comme « les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. »
  • Les actes de disposition comme « les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. »

Ces deux types d’actes sont énumérés en annexes 1 et 2 du décret du 22 décembre 2008.

Lorsque l’on se reporte à ces annexes, il apparaît que l’opération de bornage amiable relève de la catégorie des actes d’administration.

Qu’en est-il de l’action judiciaire en bornage ? Le décret ne le dit pas expressément. Il précise néanmoins que, de manière générale, constitue un acte d’administration toute action relative à « un droit patrimonial de la personne ».

On en déduit que l’action en bornage relève également de cette catégorie, à l’instar donc de l’opération de bornage amiable.

La conséquence en est que, pour être mise en œuvre, l’opération de bornage ne requiert pas l’assistance du curateur. Cette analyse s’accorde, au demeurant, avec la nature même de l’action en bornage, laquelle, on l’a vu, ne tend qu’à fixer une limite sans attribuer aucune propriété : tant que la délimitation n’affecte pas l’assiette du droit, elle demeure dans le registre de l’administration et la personne sous curatelle conserve l’aptitude à y procéder seule.

iii) La personne sous tutelle

Une personne sous tutelle est, à l’instar du mineur, frappée d’une incapacité d’exercice générale. Aussi, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile (art. 473 C. civ.).

Incapacité d’exercice. L’incapacité d’exercice ne prive pas la personne de ses droits — elle demeure pleinement titulaire de son droit de propriété et, partant, du droit au bornage qui en constitue un attribut — mais la prive de la faculté de les exercer elle-même. Le majeur sous tutelle reste donc propriétaire du fonds à borner ; seul le mode d’exercice de l’action est aménagé, par l’interposition d’un représentant légal. Il ne faut pas confondre cette incapacité d’exercice, qui est l’hypothèse de la tutelle, avec une hypothétique incapacité de jouissance, laquelle atteindrait le droit lui-même.

Plus précisément, en application des articles 504 et 505 du Code civil, le tuteur peut accomplir pour le compte du majeur sous tutelle tous les actes d’administration, alors qu’il doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour les actes de disposition.

Tout l’enjeu réside donc dans la qualification de l’opération de bornage. Deux régimes s’opposent en effet, selon que l’acte est rangé dans la catégorie des actes d’administration ou dans celle des actes de disposition :

  • L’acte d’administration — entendu comme l’acte d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine dépourvu de risque anormal — peut être accompli par le tuteur agissant seul, sans autorisation préalable.
  • L’acte de disposition — qui engage le patrimoine pour le présent et l’avenir, par une modification importante de sa composition ou une dépréciation significative de sa valeur — requiert, lui, l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

S’agissant de l’opération de bornage, elle consiste en un acte d’administration — le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, qui dresse la nomenclature des actes de gestion du patrimoine des personnes protégées, la range expressément dans cette catégorie — raison pour laquelle le tuteur peut agir seul dans l’intérêt du majeur protégé. La solution se comprend aisément : le bornage a pour seul effet de fixer la ligne séparative de deux fonds contigus, sans transférer la propriété de la moindre parcelle ni grever le bien d’un droit réel. Il ne fait que rendre certaine l’assiette d’un droit qui préexistait ; il ne dispose pas de ce droit.

Cette qualification appelle toutefois une réserve. Lorsque l’opération de bornage se double d’un abandon de terrain ou d’une transaction sur l’emplacement de la limite divisoire — hypothèse dans laquelle le tuteur ne se borne plus à faire constater la limite, mais consent à un déplacement de celle-ci au détriment du majeur protégé —, l’acte change de nature et emprunte le régime des actes de disposition. L’autorisation du juge des tutelles redevient alors nécessaire.

iv) La personne sous mandat de protection future

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter lorsqu’elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (art. 477 C. civ.).

Le mandat de protection future se distingue des autres mesures par son fondement strictement volontaire : il est conclu par anticipation, alors que le mandant jouit encore de toutes ses facultés, en prévision du jour où il ne sera plus en mesure de veiller seul à ses intérêts. La mesure est ainsi tout entière l’expression de la volonté du mandant, qui en fixe librement le contenu et l’étendue.

Il appartient donc au mandant de déterminer les actes pour lesquels il entend se faire représenter lorsque la mesure de protection sera activée.

L’opération de bornage peut parfaitement figurer au nombre de ces actes, à la condition néanmoins que cette opération soit expressément visée dans le mandat, lequel doit nécessairement être établi par écrit (par acte notarié ou par acte sous seing privé).

La forme retenue commande toutefois l’étendue des pouvoirs du mandataire :

  • Le mandat notarié ouvre au mandataire le pouvoir d’accomplir non seulement les actes d’administration, mais encore les actes de disposition, sous la seule réserve des actes de disposition à titre gratuit, qui demeurent soumis à l’autorisation du juge. Un bornage assorti d’une transaction sur la limite divisoire pourra donc, en cette forme, être conduit par le mandataire.
  • Le mandat sous seing privé est de portée plus étroite : il n’habilite le mandataire qu’aux actes qu’un tuteur peut accomplir seul, c’est-à-dire aux seuls actes d’administration et de gestion courante. Or, l’opération de bornage relevant précisément de l’administration du patrimoine, elle entre dans le champ de ce mandat, dès lors qu’elle s’en tient à la fixation de la limite et ne dégénère pas en acte de disposition.

Il s’ensuit que, dans l’hypothèse la plus courante — un bornage tendant seulement à faire constater et matérialiser la limite séparative —, le mandataire de protection future, qu’il agisse en vertu d’un mandat notarié ou sous seing privé, dispose du pouvoir d’exercer l’action en bornage, pourvu que celle-ci ait été visée dans le mandat et que la mesure ait été préalablement activée par la production d’un certificat médical constatant l’altération des facultés du mandant.

v) La personne sous habilitation familiale

La personne sous habilitation familiale est celle qui se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles (art. 494-1 C. civ.).

Un proche de sa famille (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire ou concubin) est alors désigné par le juge afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

L’habilitation peut être générale ou ne porter que sur certains actes visés spécifiquement par le juge des tutelles dans sa décision (art. 494-6 C. civ.). Cette alternative commande directement le sort de l’action en bornage, qu’il convient d’envisager distinctement selon l’étendue de l’habilitation :

  • L’habilitation générale — Lorsque l’habilitation est générale, la personne habilitée est investie d’un pouvoir de représentation qui s’étend à l’ensemble des actes relatifs aux biens de la personne protégée. Celle-ci se trouvant dessaisie de l’exercice de ses droits patrimoniaux, elle devra nécessairement se faire représenter pour l’opération de bornage : l’action sera portée par la personne habilitée, agissant au nom et pour le compte du majeur protégé.
  • L’habilitation spéciale — Lorsque l’habilitation est seulement spéciale, elle ne dépouille la personne protégée que des pouvoirs limitativement énumérés dans la décision du juge. Le majeur protégé conserve, pour le surplus, la pleine capacité d’agir. Aussi pourra-t-il exercer lui-même l’action en bornage, à la condition que cet acte ne relève pas des pouvoirs spécialement confiés à son protecteur ; si, à l’inverse, le bornage figure parmi les actes visés par le juge, c’est à la personne habilitée qu’il reviendra d’agir.
b) Les coindivisaires

Lorsque le fonds appartient à plusieurs personnes en indivision, la question se pose de savoir si l’action en bornage peut être exercée par un seul coindivisaire ou si elle doit nécessairement recueillir l’accord de tous.

Indivision. L’indivision est la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature sur un même bien, sans que leurs parts soient matériellement divisées. Chaque indivisaire détient une quote-part abstraite sur l’ensemble du bien ; nul ne peut prétendre à la propriété exclusive d’une fraction matériellement délimitée. Cette structure explique que les actes affectant le bien indivis obéissent à un régime de décision collectif, dont l’intensité varie selon la gravité de l’acte considéré.

Cette interrogation conduit à se demander si le bornage d’un bien indivis consiste en un acte conservatoire ou s’il relève plutôt de la catégorie des actes de gestion.

En effet, selon qu’il s’agit d’une mesure conservatoire ou d’un acte de gestion, le régime juridique de la prise de décision diffère :

  • S’agissant des actes conservatoires
    • L’article 815-2 du code civil permet à un seul indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
    • La jurisprudence a précisé que ces mesures devaient être nécessaires et urgentes, et en particulier justifiées par un péril imminent, et ne pas compromettre sérieusement le droit des indivisaires.
  • S’agissant des actes de gestion
    • L’article 815-3 exige que la décision soit prise, selon les cas, à la majorité qualifiée ou à l’unanimité des indivisaires pour les actes d’administration et de disposition.
    • L’acte de gestion ne peut, en tout état de cause, jamais être accompli par un seul indivisaire.
    • La qualification de l’opération de bornage est donc déterminante : seule l’appartenance à la catégorie des mesures conservatoires autoriserait un coindivisaire à agir seul.

L’enjeu se laisse résumer en une alternative simple : si le bornage est un acte conservatoire, un seul coindivisaire peut l’exercer sur le fondement de l’article 815-2 ; s’il est un acte d’administration, il faut réunir la majorité des deux tiers des droits indivis exigée par l’article 815-3 ; s’il était tenu pour un acte de disposition, l’unanimité s’imposerait. Toute la question est donc de savoir où placer le bornage sur cette échelle de gravité — question à laquelle la jurisprudence a apporté une réponse progressive.

Afin de mieux appréhender la position de la jurisprudence sur cette question, il convient de s’arrêter sur son évolution.

  • Premier temps
    • Dans un arrêt du 9 octobre 1996 la Cour de cassation a refusé à l’opération de bornage la qualification d’acte conservatoire, considérant qu’il s’agissait d’un acte de disposition à part entière.
    • Au soutien de sa décision elle a affirmé « qu’une mesure doit, pour présenter un caractère conservatoire, être nécessaire et urgente afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant la conservation matérielle ou juridique de ce bien».
    • Elle en déduit que l’action en bornage exercée par le seul indivisaire « était irrecevable» ( 3e civ. 9 oct. 1996, n°94-15.783).
    • Des auteurs ont critiqué cette solution retenue par la Cour de cassation au motif que le bornage a seulement vocation à fixer les limites du droit de propriété sans lui porter atteinte.
Cass. 3e civ., 9 octobre 1996, n° 94-15.783
Faits
Un seul des indivisaires d’un fonds avait engagé une action en bornage de ce bien, sans s’être assuré du concours des autres titulaires de droits indivis.
Problème
L’action en bornage d’un bien indivis peut-elle être qualifiée d’acte conservatoire, de sorte qu’un indivisaire puisse l’exercer seul sur le fondement de l’article 815-2 du code civil ?
Solution
Une mesure ne revêt un caractère conservatoire que si elle est nécessaire et urgente, afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant sa conservation matérielle ou juridique. Le caractère d’urgence faisant ici défaut, l’action exercée par le seul indivisaire est déclarée irrecevable.
Portée
L’arrêt exclut le bornage de la catégorie des actes conservatoires et soumet ainsi son exercice à l’accord des coindivisaires. Il pose le critère — nécessité, urgence, péril imminent — à l’aune duquel se mesure le caractère conservatoire de tout acte sur un bien indivis.

Cass. 3e civ. 9 oct. 1996
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 décembre 1993), que Mme Y..., propriétaire indivis d'un fonds, a assigné en bornage M. X..., propriétaire d'une parcelle voisine ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, que tout indivisaire peut prendre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable l'action en bornage exercée par Mme Y... seule, à énoncer que le péril imminent menaçant la conservation matérielle ou juridique du bien indivis n'était pas établi, sans se prononcer sur le procès-verbal de constat du 22 septembre 1987 établissant des actes d'empiétement de la part de M. X..., occupant du fonds contigu, ni sur la plainte adressée par Mme Y..., le 12 novembre 1988, au procureur de la République, dénonçant la persistance des actes d'empiétement, pièces produites devant la cour d'appel et de nature à établir la nécessité et l'urgence de l'action en bornage exercée par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-2 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une mesure doit, pour présenter un caractère conservatoire, être nécessaire et urgente afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant la conservation matérielle ou juridique de ce bien et ayant constaté que le caractère d'urgence n'était pas établi, en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'action exercée par la seule indivisaire, Mme Y..., était irrecevable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

  • Deuxième temps
    • Dans le droit fil de sa position adoptée en 1996, la troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 9 juillet 2003, « qu’une action en bornage entre dans la catégorie des actes d’administration et de disposition» ( 3e civ. 9 juill. 2003, n°01-15613).
    • Aussi, dans cette décision, la Cour de cassation n’admet toujours pas qu’un seul coindivisaire puisse agir en bornage d’un fonds indivis.
    • Rendue sous l’empire du droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 qui a modifié les règles de l’indivision, elle impliquait que l’opération de bornage devait recueillir l’unanimité des coindivisaires pour être mise en œuvre.
  • Troisième temps
    • La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 a modifié en profondeur le régime de l’indivision.
    • Elle a notamment assoupli la règle de l’unanimité, très protectrice du droit de chaque indivisaire, qui était appliquée pour tous les actes d’administration et de disposition.
    • Cette règle conduisait cependant à une mauvaise gestion des biens ou à un recours fréquent au juge pour surmonter la paralysie.
    • Aussi le législateur a-t-il prévu que certains actes peuvent être accomplis à la majorité des deux tiers, au nombre desquels figurent notamment les actes d’administration.
    • Dans la mesure où l’opération de bornage est qualifiée par le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 d’acte d’administration, elle suppose l’obtention, non pas d’un accord unanime des coindivisaires, mais d’une majorité qualifiée qui correspond aux deux tiers des droits indivis.
    • En application de la loi du 23 juin 2006, l’action en bornage ne peut donc pas être exercée par un seul indivisaire.
Illustration chiffrée. Soit un fonds indivis entre quatre héritiers, l’un détenant 40 % des droits indivis et les trois autres 20 % chacun. Sous l’empire de la règle de l’unanimité antérieure à 2006, l’opposition d’un seul indivisaire, fût-il titulaire de 20 % des droits, suffisait à paralyser le bornage. Depuis la loi du 23 juin 2006, l’accord de l’indivisaire majoritaire (40 %) et d’un seul des trois autres (20 %) — soit 60 % des droits — demeure insuffisant ; mais l’adjonction d’un deuxième indivisaire minoritaire porte le total à 80 %, au-delà du seuil des deux tiers (66,67 %), et autorise l’exercice de l’action. À l’inverse, un coindivisaire isolé titulaire de la moitié des droits ne peut, à lui seul, engager le bornage.
  • Quatrième temps
    • Dans un arrêt du 31 octobre 2012, la Cour de cassation a admis que le procès-verbal de bornage signé par une personne qui réunissait, à la fois la qualité de coindivisaire, et à la fois celle d’usufruitier, puisse être valable en l’absence de contestation des coindivisaires ( 3e civ. 31 oct. 2012, n°11-24.602).
    • Ainsi, la troisième chambre civile valide une opération de bornage à laquelle tous les propriétaires n’avaient pas été associés.
    • D’aucuns justifient cette solution par l’existence d’un mandat tacite qui aurait été confié au signataire du procès-verbal, étant précisé que ce mandat se déduirait de l’absence de contestation des coindivisaires.
    • Il importe toutefois de ne pas surévaluer la portée de cette décision : elle se prononce sur la validité a posteriori d’un bornage déjà réalisé et non contesté, et non sur la qualité à agir du coindivisaire isolé. L’absence de contestation des autres titulaires y joue un rôle décisif, qui en circonscrit étroitement l’enseignement.
    • Peut-on déduire de cette décision que l’action en bornage peut être exercée par un seul indivisaire ? Probablement pas, ce qui est confirmé par un arrêt rendu par la Cour de cassation 6 ans plus tard.
  • Cinquième temps
    • Dans un arrêt du 12 avril 2018, la Cour de cassation a validé la décision d’une Cour d’appel qui avait jugé irrecevable une action en bornage exercée par un couple de coindivisaires au motif qu’ils « ne justifiaient pas du consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis».
    • La troisième chambre précise que « leur action entrait dans la catégorie des actes prévus à l’article 815-3 du code civil», raison pour laquelle elle était irrecevable ( civ. 3e, 12 avr. 2018, n°16-24.556).
    • Il ressort de cette disposition que, parce que l’action en bornage relève des actes d’administration, elle ne peut être exercée que par des coindivisaires qui représentent au moins les deux tiers des droits indivis.
    • Un seul coindivisaire n’a donc pas qualité à agir.
« Leur action [en bornage] entrait dans la catégorie des actes prévus à l’article 815-3 du code civil » — Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-24.556. Par cet attendu, la Cour de cassation rattache définitivement le bornage du bien indivis aux actes d’administration soumis à la majorité des deux tiers, scellant l’exclusion de l’action individuelle du coindivisaire isolé.

Au terme de cette évolution, l’état du droit positif peut être tenu pour fixé : l’action en bornage d’un fonds indivis, parce qu’elle constitue un acte d’administration et non une mesure conservatoire, ne peut être exercée que par les coindivisaires réunissant au moins les deux tiers des droits indivis. Le coindivisaire isolé, quelle que soit l’importance de sa quote-part, est dépourvu de qualité pour agir seul ; à défaut de réunir la majorité qualifiée, il ne lui reste qu’à provoquer une décision collective ou, en cas de blocage, à solliciter l’autorisation du juge sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil.

Cass. civ. 3 e, 12 avr. 2018
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 2016), que Mme D... X..., Mme F... X... épouse D..., Mme G... X..., épouse Z... et Mme H... X..., épouse A... (les consorts X...), propriétaires d’une parcelle cadastrée [...], ont assigné en bornage M. E... Y..., Mme I... B... et Mme J... B... épouse C..., propriétaires de la parcelle voisine cadastrée [...] ;

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur action en bornage, alors, selon le moyen, que l’action en bornage, dont l’objet est de fixer l’assiette de l’héritage, tend à assurer la préservation des limites du fonds et constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis ; qu’en retenant pourtant, en l’espèce, pour juger irrecevable l’action en bornage diligentée par les consorts X..., que l’action en bornage constituerait un acte « d’administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires », la cour d’appel a violé l’article 815-2 du code civil par refus d’application et l’article 815-3 de ce code par fausse application ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... n’étaient pas les seuls propriétaires indivis de la parcelle [...] et ne justifiaient pas du consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, la cour d’appel a retenu à bon droit que leur action entrait dans la catégorie des actes prévus à l’article 815-3 du code civil et en a exactement déduit qu’elle était irrecevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

c) Le couple marié

Lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’article 1421 du Code civil prévoit que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. »

Ce texte consacre le principe de la gestion concurrente : chaque époux dispose, sur les biens communs, d’un pouvoir d’administration et de disposition qu’il exerce indépendamment de son conjoint. Il en résulte une double conséquence — l’un des époux peut agir seul, et les actes qu’il accomplit sans fraude sont opposables à l’autre, lequel ne saurait s’en prévaloir pour échapper à leurs effets.

Il ressort de cette disposition que les époux communs en biens ont a priori capacité à agir seuls en bornage, cette opération consistant en un acte de pure administration.

Cette opposabilité des actes d’administration accomplis par un seul époux a été nettement rappelée par la Cour de cassation à propos d’un bien commun. Statuant au visa de l’article 1421 du Code civil, elle a jugé que chacun des époux a, en sa qualité d’administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs, de sorte que les décisions rendues à son encontre sont opposables à l’autre conjoint (Cass. 2e civ. 2 déc. 2010, n°09-68.094). La solution, rendue en matière d’action immobilière, confirme que l’époux commun en biens dispose, pour les actes d’administration relatifs au fonds commun — au rang desquels figure le bornage —, d’un pouvoir d’agir et de défendre seul qui engage la communauté tout entière.

Reste qu’il convient de compter avec l’article 1424 du Code civil, qui restreint cette capacité des époux à agir pour les actes qui visent à « aliéner ou grever de droits réels les immeubles ».

La conséquence en est que lorsque l’opération de bornage a pour effet d’affecter l’assiette de la propriété d’un bien commun, ils sont privés de la capacité à agir seul : l’accomplissement de l’acte requiert le consentement des deux époux. Aussi convient-il de distinguer soigneusement deux hypothèses :

  • Le bornage purement déclaratif — Lorsque l’opération se borne à constater et à matérialiser une limite séparative certaine, sans modifier l’assiette du droit de propriété, elle demeure un acte d’administration relevant de la gestion concurrente de l’article 1421 : chaque époux peut l’engager seul.
  • Le bornage emportant déplacement de la limite — Lorsque, en revanche, l’opération conduit à abandonner une fraction du fonds commun ou à en grever l’assiette d’un droit réel, elle franchit le seuil de l’acte de disposition immobilière visé à l’article 1424 et requiert, à peine de nullité, le consentement des deux conjoints.

La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 4 mars 2009 où il était question d’une action engagée par un époux visant à obtenir la nullité du procès-verbal de bornage qui avait été signé, sans son consentement, par son seul conjoint (Cass. 3e civ. 4 mars 2009, n°07-17991).

Cass. 3e civ. 4 mars 2009
Sur le premier moyen :

Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble l'article 1427, alinéa 2, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 23 janvier 2007), que les consorts X..., aux droits desquels intervient la société Poiel, propriétaires indivis de parcelles ont assigné les époux Y..., propriétaires de parcelles contiguës, pour obtenir la cessation d'un empiétement sur leur propriété et la mise en place de bornes en exécution d'un procès-verbal de bornage du 6 mars 1973, signé par les parties à l'exception de Mme Y... ;

Attendu que pour déclarer ce procès-verbal opposable à cette dernière, l'arrêt retient que la nullité de cet acte n'a pas été demandée par Mme Y... qui était commune en biens pour être mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, dans les deux ans de sa connaissance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti par l'article 1427, alinéa 2, du code civil pour l'exercice de l'action en nullité contre le procès-verbal de bornage qu'elle n'avait pas signé ne pouvait empêcher Mme Y... d'opposer à la demande principale un moyen de défense tiré de la nullité de cet acte irrégulièrement passé par son époux, la cour d'appel a violé le principe et l'article susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 435 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 15 juin 1965(article abrogé). La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2016La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 488 du code civil.

Article 473 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 mai 1995 au 1er janvier 2009L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.
L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 juin 1965 au 9 février 1995L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.
L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 477 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 413-2 du code civil.

Du 7 juillet 1974 au 9 janvier 1993Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 494-1 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019Lorsqu'une personne est hors d'état dans l'impossibilité de manifester pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.

Du 1er janvier 2016 au 20 novembre 2016Lorsqu'une personne est hors d'état dans l'impossibilité de manifester pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de l'article 1er vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 solidarité ou le concubin à la représenter représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.

Article 494-6 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

L'habilitation peut porter sur :
– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019L'habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.

Du 1er janvier 2016 au 20 novembre 2016L'habilitation peut porter sur : -un – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; -un – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-12. 494-11.

Article 504 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Le testament fait par le majeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle.
Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge.
Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2007Le testament fait après ouverture de la tutelle sera nul de droit.
Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui a déterminé le testateur à disposer.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 505 du code civilen vigueur depuis le 2 mars 2022

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce.
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 2 mars 2022Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge. Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce. L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés. En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en faveur :
– de ses descendants, en avancement de part successorale ;
– de ses frères ou soeurs ou de leurs descendants ;
– de son conjoint.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2007Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en avancement d'hoirie, ou en faveur de son conjoint.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 597 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Article 646 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Article 815-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

Article 815-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial indivisaires est nécessaire requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que pour la conclusion et le renouvellement des baux. ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Article 815-5 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 7 juillet 1987 au 1er janvier 2007Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Du 1er juillet 1977 au 7 juillet 1987Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut toutefois, sinon aux fins de partage, autoriser peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Article 1421 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari administre seul la communauté sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.
Il peut disposer des biens communs, pourvu que ce soit sans fraude et sous les exceptions qui suivent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1424 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 1er février 2009Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, peuvent, l'un sans le consentement de la femme, l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Il Ils ne peut peuvent, sans ce consentement leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. Il De même, ils ne peut non plus, peuvent, l'un sans l'accord l'autre, transférer un bien de la femme, donner à bail communauté dans un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Les baux passés par le mari sur les biens communs sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. patrimoine fiduciaire.

Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Décisions citées 17

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 16 novembre 1971, n° 70-11.344consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 5 mars 1974, n° 72-14.289consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 18 février 1992, n° 90-19.753consulter ↗
  4. RejetCass. 3e chambre civile, 9 octobre 1996, n° 94-15.783consulter ↗
  5. RejetCass. 3e chambre civile, 16 janvier 2002, n° 00-12.163consulter ↗
  6. CassationCass. 3e chambre civile, 9 juillet 2003, n° 01-15.613consulter ↗
  7. CassationCass. 3e chambre civile, 13 novembre 2007, n° 06-18.580consulter ↗
  8. RejetCass. 3e chambre civile, 8 juillet 2009, n° 08-15.042consulter ↗
  9. CassationCass. 3e chambre civile, 4 mars 2009, n° 07-17.991consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 2 décembre 2010, n° 09-68.094consulter ↗
  11. CassationCass. 3e chambre civile, 19 janvier 2011, n° 09-71.207consulter ↗
  12. RejetCass. 3e chambre civile, 31 octobre 2012, n° 11-24.602consulter ↗
  13. CassationCass. 3e chambre civile, 4 juin 2013, n° 11-28.910consulter ↗
  14. RejetCass. 2e chambre civile, 14 novembre 2013, n° 12-25.477consulter ↗
  15. CassationCass. 3e chambre civile, 17 juin 2014, n° 12-35.078consulter ↗
  16. RejetCass. 3e chambre civile, 12 avril 2018, n° 16-24.556consulter ↗
  17. RejetCass. 3e chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-16.473consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *