Délimiter deux fonds contigus ne s’achève pas sur le tracé d’une ligne théorique : le bornage n’est juridiquement parfait que lorsque la limite divisoire a été matérialisée sur le terrain par des bornes. Tant que rien n’est planté, la frontière demeure une simple représentation intellectuelle, révocable et contestable. L’implantation des bornes est donc l’acte qui fige la limite et la rend opposable.
L’enjeu est concret. Un propriétaire qui croit son terrain délimité par un accord verbal ou un plan signé peut découvrir que rien ne l’empêche, ni n’empêche son voisin, de réclamer un bornage judiciaire — précisément parce qu’aucune borne n’a été posée. La Cour de cassation veille rigoureusement à cette exigence : la limite n’est définitivement fixée que par la borne, non par le seul consentement.
Cet article expose en quoi consiste cette seconde phase de l’opération de bornage — l’implantation proprement dite —, pourquoi elle n’impose pas un arpentage préalable, sous quelles formes la borne peut se présenter, et comment se répartissent les frais qu’elle engendre.
Borne : repère, naturel ou artificiel, implanté à la limite séparative de deux fonds contigus afin de matérialiser de façon permanente et opposable la ligne divisoire arrêtée entre les propriétaires. C’est sa pose, et non le seul accord des parties, qui parachève l’opération de bornage.
I) Opération d’implantation des bornes
L’opération de bornage consiste toujours en l’accomplissement de deux étapes :
- A) La détermination de la ligne divisoire
- B) L’implantation de bornes
Cette seconde étape vise à matérialiser la délimitation des propriétés bornées qu’il y ait ou non arpentage.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2011, la régularité de l’opération de bornage est subordonnée à l’implantation de bornes (Cass. 3e civ. 19 janv. 2011, n°09-71.207CassationViole l'article 646 du code civil, la cour d'appel qui, constatant que les limites séparatives entre les parcelles litigieuses matérialisées sur le procès-verbal de bornage amiable ont été acceptées comme en témoignent les signatures apposées sur le document par les intéressés, déclare l'action en bornage judiciaire irrecevable alors qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À défaut, le bornage ne produira pas ses effets et pourra être remis en cause par le propriétaire de l’un des fonds concernés. La signature d’un procès-verbal de bornage amiable, si elle vaut accord sur le tracé, ne ferme pas pour autant la voie du bornage judiciaire : tant que la limite n’a pas été matérialisée par des bornes, l’action demeure recevable.
Pour la troisième chambre civile « une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes ».
- Faits
- Des voisins avaient procédé à un bornage amiable : un procès-verbal matérialisait les limites séparatives entre leurs parcelles et portait la signature des intéressés, témoignant de leur acceptation du tracé. L’un d’eux saisit néanmoins le juge d’une action en bornage judiciaire.
- Problème
- L’accord des parties sur la ligne divisoire, formalisé et signé dans un procès-verbal, suffit-il à rendre irrecevable une demande ultérieure de bornage judiciaire ?
- Solution
- Non. La cour d’appel qui déclare l’action irrecevable au seul motif que les limites avaient été acceptées par signature viole l’article 646 du code civil : une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire a été matérialisée par des bornes.
- Portée
- C’est la pose des bornes — non le seul consentement formalisé — qui parachève le bornage et ferme l’accès au juge. Tant qu’aucune borne n’est implantée, l’opération reste inachevée et la voie judiciaire ouverte.
II) Implantation sans arpentage préalable
S’agissant de l’implantation proprement dite des bornes, il n’est pas nécessaire de procéder, au préalable, à un arpentage, c’est-à-dire à la mesure de la contenance du fonds. Les deux opérations sont dissociables : operae finium regundorum, le bornage règle la limite, non la superficie.
La Cour de cassation l’a affirmé sans ambiguïté : les opérations de bornage ne comprennent pas nécessairement l’arpentage des terrains (Cass. 3e civ. 5 oct. 1994, n°92-10.827RejetLes opérations de bornage ne comprennent pas nécessairement l'arpentage des terrains.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’implantation peut ainsi être réalisée sur la base d’éléments résultant d’un rapport d’expertise produit, par exemple, dans le cadre de l’instance.
Deux fonds voisins se touchent le long d’un talus dont le tracé est discuté. Le juge ordonne une expertise : l’expert reconstitue la limite à partir des titres et de l’état des lieux, sans mesurer la contenance exacte de chaque parcelle. Sur la seule foi de ce rapport, les bornes peuvent être implantées aux points fixés. Que l’un des fonds se révèle ensuite de 312 m² et l’autre de 488 m² est indifférent : la limite est bornée, même si nul n’a arpenté.
III) La matérialité des bornes
Quant à la matérialité des bornes, elles peuvent être naturelles (cours d’eau, fossé, rocher, arbres, etc.) ou artificielles (piquets, marques gravées sur un rocher, termes, etc.).
Les bornes sont positionnées à chaque extrémité de la ligne séparative et peuvent être intercalées à intervalle régulier. Ces bornes intermédiaires sont dites courantes car elles suivent la ligne divisoire.
IV) Frais de bornage
L’article 646 du Code civil dispose que « le bornage se fait à frais communs ». Cette règle a vocation à s’appliquer, tant en matière de bornage amiable qu’en matière de bornage judiciaire.
Les frais de bornage comportent les frais de tracé de la ligne divisoire et les frais de mesurage et d’arpentage.
Lorsque le bornage est amiable, la question des frais sera réglée dans le procès-verbal de bornage. Rien n’interdit donc aux parties de prévoir une répartition des frais proportionnelle à la contenance de leurs fonds respectifs.
Faute de précision dans l’acte, c’est la règle du partage des frais qu’il y aura lieu d’appliquer (Cass. 3e civ., 16 juin 1976, n° 75-11167RejetFait une exacte application de l'article 49 alinéa 1er du décret du 9 septembre 1971, alors applicable, l'arrêt qui écarte des débats une expertise officieuse non produite dans le délai prescrit par une ordonnance du 1er octobre 1974 ni avant l'ordonnance de clôture du 31 octobre 1974 dont la révocation n'a pas été régulièrement demandée. Ne pouvait être appliquée, en l'espèce, la loi du 27 décembre 1974 relevant de la forclusion tous les délais expirés pendant une période de grève des postes dès lors que la Cour d'appel a rendu son arrêt le 10 décembre précédent et que le délai de trois jours imparti pour produire la pièce litigieuse par l'ordonnance du 1er octobre était expiré avant le 14…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Lorsque le bornage est judiciaire, il convient de distinguer les frais de bornage des frais d’instance. Seuls les premiers ont vocation à être partagés, les seconds étant susceptibles d’être mis par le juge à la charge de la partie succombante.
Dans un arrêt du 16 juin 1976, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « si, aux termes de l’article 646 du Code civil, le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elles ; cette dernière, si elle échoue dans ses réclamations, doit supporter tout ou partie des dépens occasionnés par le débat ainsi provoqué » (Cass. 3e civ., 16 juin 1976, n° 75-11167RejetFait une exacte application de l'article 49 alinéa 1er du décret du 9 septembre 1971, alors applicable, l'arrêt qui écarte des débats une expertise officieuse non produite dans le délai prescrit par une ordonnance du 1er octobre 1974 ni avant l'ordonnance de clôture du 31 octobre 1974 dont la révocation n'a pas été régulièrement demandée. Ne pouvait être appliquée, en l'espèce, la loi du 27 décembre 1974 relevant de la forclusion tous les délais expirés pendant une période de grève des postes dès lors que la Cour d'appel a rendu son arrêt le 10 décembre précédent et que le délai de trois jours imparti pour produire la pièce litigieuse par l'ordonnance du 1er octobre était expiré avant le 14…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 16 juin 1976, n° 75-11.167consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 5 octobre 1994, n° 92-10.827consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 19 janvier 2011, n° 09-71.207consulter ↗
