Le bornage est l’opération qui fixe matériellement la limite séparative de deux fonds contigus. Lorsqu’il est conduit d’un commun accord par les propriétaires riverains — sans recourir au juge — il prend le nom de bornage conventionnel (ou amiable). C’est la voie de principe : nul n’a besoin d’un procès pour faire reconnaître la ligne qui sépare son terrain de celui du voisin, dès lors que chacun y consent. L’enjeu pratique est considérable : éviter le contentieux de voisinage, le plus tenace qui soit, en cristallisant une bonne fois la frontière entre les héritages.
L’article 646 du Code civil pose la règle de fond — « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës » — sans imposer la forme conventionnelle ou judiciaire. C’est dire que le droit au bornage est imprescriptible et d’ordre privé, mais que ses modalités relèvent de la volonté des parties. Le bornage amiable repose ainsi sur un triptyque : l’intervention d’un technicien qualifié, le respect du contradictoire et la formalisation dans un acte — le procès-verbal de bornage.
Cet acte n’est pas un simple constat technique : il vaut titre. Une fois dressé par un géomètre-expert et signé sans réserve par tous les propriétaires concernés, il fixe définitivement la ligne divisoire et s’impose au juge. Encore faut-il bien mesurer ce qu’il fige — la limite des fonds — et ce qu’il ne fige pas — l’étendue du droit de propriété lui-même.
Opération de délimitation par laquelle deux propriétaires de fonds contigus fixent d’un commun accord, sous la conduite d’un géomètre-expert, la ligne séparative de leurs héritages, puis la matérialisent par des bornes ou repères. Son support est le procès-verbal de bornage, signé sans réserve par toutes les parties, qui vaut titre définitif des limites — res inter alios acta à l’égard de la propriété, qu’il n’a pas pour objet de trancher.
L’opération de bornage peut être conduite amiablement par les propriétaires des fonds concernés ou donner lieu à une action judiciaire en cas de mésentente.
Lorsque l’opération de bornage procède d’un accord entre propriétaires, elle se traduit par l’établissement d’un procès-verbal de bornage qui est dressé par un géomètre-expert et qui aura pour effet de fixer définitivement la ligne divisoire qui sépare les deux fonds contigus.
I) L’établissement du procès-verbal de bornage
Plusieurs conditions doivent être réunies pour établir le procès-verbal de bornage :
==> L’intervention d’un géomètre-expert
- Le monopole du géomètre-expert
- La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 confère un monopole aux géomètres-experts qui sont seuls habilités à procéder aux opérations de bornage
- L’article 1 de cette loi prévoit en ce sens que le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle « réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière»
- L’article 2 précise que seuls les géomètres-experts inscrits à l’ordre sont compétents pour réaliser les opérations de bornage amiable.
- La Cour de cassation a confirmé ce point dans un arrêt du 21 juin 2006 ( civ. 3e 21 juin 2006, n°04-20.660).
- Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si un géomètre-expert pouvait sous-traiter la mesure de la superficie d’un appartement constituant un lot de copropriété à un géomètre topographe, non inscrit à l’ordre des géomètres-experts.
- La troisième chambre civile rappelle tout d’abord, que « le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance la réalisation des études et des travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers, et pour lesquels, à ce titre, il lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière».
- Elle affirme en ensuite que le mesurage de la superficie intérieure privative des appartements selon la loi “Carrez” pouvait parfaitement être sous-traité à un géomètre topographe dans la mesure où « la compétence exclusive des géomètres experts est limitée aux actes participant directement à la détermination des limites de propriété et que le mesurage de la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot copropriété mentionné à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une prestation topographique sans incidence foncière, n’ayant pas pour objet la délimitation des propriétés».
- Faits
- Le mesurage de la superficie de la partie privative d’un lot de copropriété, exigé par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (loi « Carrez »), avait été réalisé par un géomètre topographe non inscrit à l’ordre des géomètres-experts. Était en cause la frontière entre le monopole légal de ces derniers et les prestations topographiques ordinaires.
- Problème
- Le mesurage « Carrez » de la surface privative d’un lot relève-t-il de la compétence exclusive des géomètres-experts, réservée par la loi de 1946 aux travaux fixant les limites des biens fonciers ?
- Solution
- Non. La troisième chambre civile juge que ce mesurage est une simple prestation topographique sans incidence foncière, n’ayant pas pour objet la délimitation des propriétés ; il échappe donc au monopole et n’est pas réservé aux seuls géomètres-experts.
- Portée
- L’arrêt trace par la négative le périmètre du monopole : celui-ci ne couvre que les actes participant directement à la détermination des limites de propriété — c’est-à-dire le bornage. A contrario, l’opération de bornage conventionnel, qui définit la ligne divisoire, demeure la chasse gardée du géomètre-expert inscrit à l’ordre.
Deux voisins, propriétaires de parcelles jointives, conviennent de borner leur limite commune. Ils mandatent un géomètre-expert inscrit à l’ordre : l’opération — recherche des titres, piquetage, implantation des bornes, plan régulier — relève de son monopole. En revanche, si l’un d’eux souhaite seulement faire mesurer la surface « Carrez » d’un appartement avant de le vendre, il peut s’adresser à un géomètre topographe non inscrit : ce mesurage est sans incidence foncière et n’engage aucune délimitation de propriété.
- La mission du géomètre-expert
- La mission du géomètre-expert en matière de bornage qui consiste à accomplir trois sortes d’opérations :
- Opérations d’instruction
- Définir la mission
- Vérifier le statut des propriétés concernées pour mettre en œuvre la procédure correspondante
- Vérifier la recevabilité de l’action en bornage et la capacité du demandeur à engager l’action
- Enregistrer le dossier dans le portail Géofoncier dès confirmation de la commande
- Consulter le portail Géofoncier (édition du rapport de consultation)
- Effectuer une recherche auprès des confrères
- Identifier les parties
- Rechercher les documents nécessaires (archives, titres, documents cadastraux, usages locaux…)
- Recueillir et hiérarchiser les documents, déterminer les éléments de base : constatation de droits antérieurs, recherche des éléments de preuve ou de présomption (nature des lieux, marques de possession, usages locaux…)
- Convoquer par écrit le demandeur et les voisins
- Opérations techniques
- Procéder à la recherche, à la reconnaissance et au contrôle des bornes ou repères existants
- Effectuer un relevé préalable si nécessaire
- Implanter et proposer une définition des limites
- Recueillir l’accord des parties
- Matérialiser les limites par des bornes ou repères en présence des parties
- Effectuer le repérage de contrôle et le géoréférencement
- Établir le plan régulier
- Opérations de conservation
- Rédiger le procès-verbal de bornage comprenant les trois parties indissociables (partie normalisée : désignations des parties, des parcelles, des titres, objet de l’opération ; partie non normalisée : expertise, définition des limites, partie graphique – plan de bornage)
- Recueillir la signature des parties sur le procès-verbal de bornage
- Rédiger le cas échéant le (ou les) procès-verbal de carence si tout ou partie du bornage n’a pas abouti
- Adresser une copie conforme à toutes les parties signataires
- Déposer le procès-verbal aux fins de publicité foncière à l’enregistrement et au cadastre (facultatif)
- Enregistrer le procès-verbal incluant le plan de bornage dans le portail Géofoncier
- Enregistrer le fichier du RFU dans le portail Géofoncier
- Opérations d’instruction
- La mission du géomètre-expert en matière de bornage qui consiste à accomplir trois sortes d’opérations :
- La responsabilité du géomètre-expert
- Le géomètre expert engage sa responsabilité dans le cadre de l’exercice de sa mission.
- Il n’est néanmoins tenu qu’à une obligation de moyens, ce qui implique que c’est aux propriétaires des fonds à borner qu’il revient de rapporter la preuve d’une faute ( 3e civ., 5 oct. 1994, n°91-21.527RejetAttendu qu'ayant relevé que Mme Y... et M. X... avaient assisté aux opérations de bornage et signé le procès-verbal sans formuler de remarque particulière et, répondant aux conclusions, retenu que la discordance reprochée, égale à 14 mù soit 1 % de la surface totale, était minime et ne pouvait entraîner l'annulation de la convention de bornage dès lors que le géomètre-expert justifiait que la discordance de superficie était inférieure à la tolérance admise pour l'établissement de la surface d'une parcelle cadastrale, le tribunal, qui en a déduit que ce dernier avait bien effectué les opérations de bornage conformément aux règles de l'art, a légalement justifié sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Surtout, le géomètre doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour, d’une part, retrouver d’éventuelles archives de bornage et procéder au piquetage du terrain ce qui consiste à réaliser une opération d’arpentage, soit à situer concrètement les bâtiments, canalisations ou encore portails prévus dans le projet de construction.
- Le piquetage général correspond aux relevés effectués en surface, tandis que le piquetage spécial se réfère aux mesures des objets enterrés comme les canalisations par exemple.
==> L’observation du principe du contradictoire
L’opération de bornage amiable ne peut procéder que d’une démarche contradictoire. C’est au géomètre-expert qu’il appartient de veiller au principe du contradictoire.
Le respect de ce principe implique que tous les propriétaires concernés signent le procès-verbal de bornage.
Cette signature interviendra dans le cadre d’une réunion à laquelle seront convoquées les parties par le géomètre-expert, réunion qui se tiendra généralement sur les lieux où se sont déroulées les opérations de bornage.
Cette réunion n’est pas obligatoirement effectuée en présence simultanément de toutes les parties, il est possible d’organiser plusieurs rendez-vous en fonction des disponibilités des propriétaires sans remettre en cause le principe du contradictoire.
Cela permet d’expliquer et de clarifier l’objet et les effets du bornage à des parties parfois méfiantes, de se montrer plus à l’écoute de leurs interrogations et ainsi recueillir plus sereinement leur accord et signature.
Surtout, le procès-verbal devra préciser que les parties ont été régulièrement convoquées et mentionner les éventuelles observations qui ont pu être formulées par les parties, étant précisé que sans l’accord de tous les propriétaires aucun bornage amiable ne peut être établi.
==> Le procès-verbal de bornage
- La forme du procès-verbal de bornage
- La loi n’assujettit le procès-verbal de bornage à aucune forme particulière
- S’il est le plus souvent établi en autant d’exemplaires qu’il est de parties concernées par l’opération de bornage, il ne s’agit nullement d’une obligation
- Ainsi, l’article 1375 qui pose l’exigence du double original en matière d’acte sous seing privé est inapplicable au procès-verbal de bornage ( 3e civ., 18 mars 1974, n° 73-10208RejetC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d 'appel decide d'admettre la validite d'un bornage anterieur, des lors qu'un proces-verbal de bornage etabli par des geometres mandates par les parties a l'issue d'operations contradictoires menees en presence de celles-ci a ete signe sans contestation ni reserves par les interesses qui ont expressement donne leur accord a son libelle en faisant preceder leur signature de la mention "lu et approuve". il importe peu des lors que ce proces-verbal n'ait pas ete etabli en application de l'article 1325 du code civil, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La seule exigence est que le procès-verbal soit dressé par un géomètre-expert, ce dans le respect du principe du contradictoire.
- Le contenu du procès-verbal de bornage
- Selon les directives du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts du 5 mars 2002 valant règles de l’art en matière de bornage, le procès-verbal de bornage doit comprendre trois parties indissociables que sont
- La partie normalisée: désignations des parties, des parcelles, des titres, objet de l’opération
- La partie non normalisée: expertise, définition des limites
- La partie graphique: plan de bornage
- Selon les directives du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts du 5 mars 2002 valant règles de l’art en matière de bornage, le procès-verbal de bornage doit comprendre trois parties indissociables que sont
- La signature du procès-verbal de bornage
- Le géomètre-expert doit impérativement recueillir la signature des parties sur le procès-verbal de bornage, étant précisé qu’il ne doit être assorti d’aucune contestation, ni réserve.
- Dans le cas contraire, le procès-verbal ne pourra pas produire ses effets, soit valoir titre définitif établissant les limites du fonds.
- Dans cette hypothèse, le géomètre-expert devra rédiger un procès-verbal de carence.
- Le procès-verbal de carence
- Le procès-verbal de carence ne doit concerner que les limites qui n’ont pu faire l’objet d’un accord des parties.
- Il conviendra de dresser un procès-verbal par constat de carence, ce qui impliquera de
- Noter l’identité du requérant, l’identité de l’expert, l’identité des personnes présentes, la désignation des limites objet du bornage, les documents analysés, les éléments de preuve ou de présomption considérés
- Préciser que les parties ont été régulièrement convoquées
- Noter clairement le motif pour lequel le bornage de la limite considérée n’a pu être mené à bon terme
- Noter les observations éventuelles des parties concernées
- Préciser, sur le procès-verbal, que la limite dont il s’agit et figurée au plan annexé n’a aucune valeur juridique tant que les propriétaires riverains concernés n’ont pas notifié leur accord, ou tant (éventuellement) qu’une décision judiciaire n’a pas entériné la proposition de l’expert,
- Publicité du procès-verbal de bornage
- En application de l’article 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, la publication du procès-verbal de bornage au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles est facultative.
- La raison en est que cet acte ne produit aucun effet translatif de propriété, de sorte qu’il n’emporte aucune mutation ou constitution de droits réels immobiliers.
- Rien n’empêche toutefois les parties de déposer le procès-verbal aux fins de publicité foncière à l’enregistrement et au cadastre
- Par ailleurs, pour être visible sur le site public du portail Géofoncier, il est nécessaire d’enregistrer le procès-verbal incluant le plan de bornage et le fichier décrivant le référentiel foncier unifié (RFU)
II) Les effets du procès-verbal de bornage
Le procès-verbal de bornage a ainsi pour effet de fixer définitivement la ligne divisoire qui sépare les fonds.
Dans un arrêt du 3 octobre 1972 la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « le procès-verbal de bornage dressé par un géomètre et signé par toutes les parties, vaudra titre définitif tant pour les contenances des parcelles, que pour les limites qu’il leur assigne » (Cass. 3e civ. 3 oct. 1972, n°71-11705RejetLe proces-verbal de bornage dresse par un geometre et signe par toutes les parties fixe pour l'avenir la limite des heritages et vaut titre.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a encore jugé que le procès-verbal de bornage constitue « un titre définitif de l’étendue des immeubles respectifs qui s’imposait au juge et n’autorisait plus le recours à un bornage par voie de justice » (Cass. 3e civ., 26 nov. 1997, n° 95-17.644RejetMais attendu qu'ayant relevé qu'un jugement du 19 mai 1987, passé en force de chose jugée, rendu entre les mêmes parties, avait déclaré irrecevable l'action en bornage alors exercée par les consorts Y... après avoir précisé que le procès-verbal de bornage amiable du 12 décembre 1984 résultant d'un procès-verbal d'abornement constituait un titre définitif de l'étendue des immeubles respectifs qui s'imposait au juge et n'autorisait plus le recours à un bornage par voie de justice, la cour d'appel, qui s'est, à bon droit, fondée sur le caractère définitif de l'acte du 12 décembre, reconnu par le jugement précité, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il en résulte que, une fois établi et signé par les parties, il ne peut plus être contesté et s’impose au juge dont les pouvoirs se limitent à vérifier la régularité des opérations de bornage (Cass. 3e, 17 janv. 2012, n°10-28.046RejetSur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'action était une action en bornage et retenu que la convention du 13 septembre 1949, conclue entre les auteurs des parties, avait eu pour objet de fixer la limite des propriétés et avait reçu application sur le terrain, notamment par l'installation de piquets et d'un grillage qu'il était reproché à M. X... d'avoir détruits, que cette convention avait fait l'objet d'une transcription à la conservation des hypothèques le 12 janvier 1950 et que le titre de propriété de M. X... du 21 septembre 2001 y faisait expressément référence, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalem…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Aussi, le procès-verbal de bornage ne saurait, en aucune manière, constituer un acte translatif de propriété ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence (V. en ce sens Cass. 3e civ., 27 avr. 2011, n°10-16.420RejetSur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de l'article 28 4° c) du décret du 4 janvier 1955 que devaient être obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles les demandes tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, que l'instance en bornage ne tranchait pas une question de propriété et qu'un procès-verbal de bornage ne constituait pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision en rejetant la fin de non-recevoir présent…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dès lors, la signature du procès-verbal de bornage par une partie ne fait pas obstacle à ce qu’elle exerce ultérieurement une action en revendication, considérant que l’assiette de son droit de propriété s’étendait au-delà des bornes qui avaient été mises en place (Cass.3e civ. 8 déc. 2004, n°03-17241CassationUne cour d'appel ne peut se fonder exclusivement sur un procès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété, pour attribuer la propriété d'un chemin.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
À cet égard, dans un arrêt du 23 mai 2013, la Cour de cassation a précisé que « l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses » (Cass. 3e civ. 23 mai 2013, n°12-13898CassationL'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieusesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il ressort de cette décision que l’acceptation par un propriétaire de l’implantation des bornes et marques sur son fonds, ne signifie pas nécessairement qu’il a accepté la rectification des limites cadastrales et reconnu les limites ainsi déterminées. Là réside toute la mesure du bornage conventionnel : il arrête la ligne, non le droit — finium regundorum et non rei vindicatio.
| Cass. 3e civ. 23 mai 2013 |
|---|
| Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2011), que M. et Mme X..., propriétaires d'un ensemble immobilier sur lequel est exploitée une centrale hydraulique, ont assigné M. et Mme Y... , propriétaires de parcelles contiguës, puis la société Countryside, venant aux droits de ces derniers, ainsi que la société SMBTPS et son assureur, la SMABTP, qui avait réalisé des travaux sur la berge du canal de fuite ayant entraîné son affaissement, en revendication de la propriété de cette berge et paiement du coût des travaux de reprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article 544, ensemble l'article 646 du code civil ; Attendu que pour débouter M. et Mme X...de leur revendication, l'arrêt retient qu'un procès-verbal de bornage amiable, signé le 23 août 1996 par les propriétaires précédents, a fixé la limite séparative à la berge du canal côté Y..., qu'aux termes de cet acte, les parties « reconnaissent l'exactitude de cette limite et s'engagent à s'en tenir dans l'avenir à cette délimitation, quelles que puissent être les données des cadastres anciens ou nouveaux, ou de tout autre document qui pourrait être retrouvé » et que les parties ont ainsi tranché une question de propriété en fixant définitivement les limites et donc la contenance des propriétés et en excluant toute remise en cause de cette délimitation par une revendication fondée sur des actes antérieurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; |
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 3 octobre 1972, n° 71-11.705consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 18 mars 1974, n° 73-10.208consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 5 octobre 1994, n° 91-21.527consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 26 novembre 1997, n° 95-17.644consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 8 décembre 2004, n° 03-17.241consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 27 avril 2011, n° 10-16.420consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 17 janvier 2012, n° 10-28.046consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 23 mai 2013, n° 12-13.898consulter ↗
