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La cession de droits indivis: régime

Mis à jour le 3 juillet 202624 min de lecture653 lectures

Parce qu’elle ne porte que sur une quotité abstraite, indistinctement répandue sur l’ensemble des biens indivis, la cession de droits indivis met à l’épreuve la conciliation entre la liberté individuelle de l’indivisaire et la stabilité de la masse qu’il partage avec autrui. Prolongement direct des prérogatives reconnues à chaque coïndivisaire sur sa quote-part, elle en constitue l’expression la plus aboutie, celle par laquelle le titulaire choisit de transmettre sa part plutôt que de la conserver ou de la grever. Son régime, fait d’une liberté de principe tempérée par des mécanismes protecteurs des intérêts collectifs, en révèle toute la singularité.

Chaque indivisaire, en sa qualité de propriétaire exclusif de sa quote-part indivise, dispose du droit fondamental d’en disposer librement.

Cette prérogative, ancrée dans le principe de la propriété individuelle au sein de l’indivision, ouvre la possibilité d’effectuer des cessions portant sur tout ou partie de ces droits.

Ces opérations, qu’elles interviennent à titre onéreux ou gratuit, traduisent l’exercice d’une liberté essentielle, permettant à l’indivisaire de se retirer de l’indivision ou de redistribuer ses droits.

Toutefois, si cette liberté constitue un corollaire naturel de la propriété, elle s’inscrit dans un cadre juridique particulier visant à préserver les équilibres de l’indivision et les intérêts des coïndivisaires.

La cession de droits indivis peut ainsi entraîner des modifications dans la composition de l’indivision, tout en préservant les droits des autres indivisaires, notamment grâce à des mécanismes tels que le droit de préemption.

Cession de droits indivis — Opération par laquelle un indivisaire transmet à autrui, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de la quote-part abstraite qu’il détient dans une masse indivise. L’objet de la cession n’est jamais une fraction matériellement déterminée du bien — l’indivision excluant par hypothèse toute division matérielle avant le partage — mais un droit intellectuel, exprimé en quotité (un tiers, un quart, la moitié), portant indistinctement sur l’ensemble des biens composant l’indivision ou sur l’un d’eux.

Avant d’exposer le régime de l’opération, il importe de poser une distinction cardinale, dont procède l’ensemble de la matière : celle qui sépare la quote-part, sur laquelle l’indivisaire exerce une maîtrise individuelle, et le bien indivis lui-même, qui relève d’une gestion nécessairement collective. C’est de cette dualité que naît la liberté de céder, en même temps que ses limites.

I) Principe

A) Énoncé du principe

Il est admis de longue date que, à l’instar de n’importe quel propriétaire, les titulaires de droits indivis ont la faculté de céder librement leurs droits indivis.

Dans un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « chacun d’eux peut librement disposer de sa quote-part de droits sur un bien indivis » (Cass. 1ère civ., 4 oct. 2005, n°03-12.697).

La portée de cette formule ne se laisse pleinement saisir qu’à la lumière de la dissociation qu’elle opère. Dans le même mouvement, la Cour rappelle en effet que « les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires » — c’est la règle de l’unanimité, exception faite des assouplissements introduits aux articles 815-2 et 815-3 du Code civil — tandis que la libre disposition n’est concédée qu’à l’égard de la seule quote-part. Autrement dit, l’indivisaire qui ne peut, seul, vendre l’immeuble indivis peut néanmoins, seul, vendre la part qu’il y détient. La frontière passe entre l’objet collectif, gouverné par le concours des volontés, et le droit individuel, demeuré dans la libre maîtrise de son titulaire.

Cass. 1ère civ., 4 oct. 2005, n° 03-12.697 — « Si les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, chacun d’eux peut librement disposer de sa quote-part de droits sur un bien indivis. »

Cette liberté de disposition s’exerce de manière absolue sur la quote-part indivise, qu’elle soit cédée à titre onéreux, par le biais d’une vente ou d’un échange, ou à titre gratuit, au moyen d’une donation ou d’un legs.

Le principe de libre disposition des droits indivis rappelle que l’indivisaire appartient à la catégorie des propriétaires et qu’à ce titre, il bénéficie des prérogatives attachées au droit de propriété. Cette qualité lui confère une autonomie et une indépendance qui s’inscrivent dans le prolongement des droits exclusifs qu’il détient sur sa quote-part indivise.

Même dans le cadre d’une indivision, qui repose par nature sur une gestion collective, chaque indivisaire conserve une maîtrise pleine et entière sur sa part abstraite, lui permettant de disposer librement de celle-ci, que ce soit par une cession, une donation ou encore un legs.

Ce pouvoir de disposition individuel a pour fondement le caractère provisoire de l’indivision, que traduit l’adage selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » (art. 815 c. civ.). L’indivisaire dispose ainsi de deux voies pour se dégager : il peut provoquer le partage, qui éteint l’indivision tout entière, ou céder sa quote-part, qui le fait sortir individuellement de la masse sans en bouleverser la consistance pour les autres. La cession apparaît alors comme une sortie individuelle de l’indivision, par opposition au partage, qui en constitue la sortie collective.

Cette faculté de céder ses droits indivis offre à l’indivisaire une alternative précieuse à la demande de partage lorsqu’il souhaite se désengager de l’indivision. Plutôt que d’initier une procédure de partage, qui peut s’avérer longue et conflictuelle, la cession permet une sortie plus souple et individualisée de l’indivision.

Par ailleurs, cet acte n’est pas seulement un moyen de se libérer de l’indivision : il constitue également un outil stratégique au service d’objectifs patrimoniaux diversifiés, tels que la valorisation de ses droits indivis ou encore la réorganisation des rapports entre coindivisaires.

Exemple. Trois frères recueillent par succession un immeuble en indivision, à raison d’un tiers chacun. L’aîné, qui souhaite se désengager sans attendre l’issue d’un partage que ses cadets diffèrent, n’a pas besoin de leur consentement pour vendre : il peut céder son tiers indivis — non pas une chambre ou une fraction matérielle de l’immeuble, mais sa quotité abstraite d’un tiers portant sur l’ensemble. L’acquéreur recueille ce tiers et prend la place du cédant dans la masse, les deux cadets demeurant indivisaires pour leurs deux tiers respectifs.

B) Domaine du principe

1) Principe

Le principe de libre disposition des droits indivis s’étend à l’ensemble des formes d’indivision, qu’elles soient successorales, conventionnelles ou post-communautaires.

Dans ces configurations, chaque indivisaire dispose pleinement de sa quote-part et peut en décider du sort sans avoir à solliciter l’accord des autres indivisaires.

En pratique, cette liberté jouera, par exemple, dans le cadre d’indivisions successorales, où chaque héritier peut céder ses droits successoraux, ou encore aux indivisions conventionnelles créées par un accord entre les parties pour gérer en commun un bien indivis.

L’indivision post-communautaire — celle qui subsiste entre les ex-époux ou entre le conjoint survivant et les héritiers après la dissolution d’une communauté non encore liquidée — relève du même régime. La généralité du domaine s’explique aisément : le pouvoir de céder procède de la qualité de propriétaire de la quote-part, et cette qualité est indifférente à la source de l’indivision. Que celle-ci soit née d’un décès, d’un contrat ou de la dissolution d’un régime matrimonial, l’indivisaire demeure maître de sa part. Tout au plus la cession devra-t-elle, le cas échéant, composer avec les règles propres à la masse considérée — ainsi de la prohibition faite à l’ascendant d’inclure dans un testament-partage des biens dépendant d’une communauté dissoute mais non encore partagée, dont il n’a pas la libre disposition (Cass. 1ère civ., 9 déc. 2009, n°08-17.351).

2) Tempérament

La liberté de disposition des droits indivis connaît une limite pour le cas des indivisions forcées et perpétuelles, soient celles portant sur des biens affectés à un usage collectif ou indispensable à la desserte de plusieurs fonds.

Ces indivisions, en raison de leur nature, ne peuvent être cédées ou partagées que dans le respect de conditions très strictes.

En effet, les indivisions forcées, telles que les cours communes, allées ou chemins d’accès, sont généralement créées par nécessité. Plus précisément, elles sont établies aux fins d’assurer l’exploitation ou l’usage commun des fonds voisins.

Aussi, la Cour de cassation a-t-elle jugé que ces indivisions constituaient un état « normal et perpétuel » auquel il ne pouvait être mis fin sans l’accord unanime des coindivisaires (Cass. 3e civ., 12 mars 1969).

Le partage ou la cession de ces biens indivis, s’il était autorisé unilatéralement, compromettrait leur destination et leur usage collectif, entraînant des déséquilibres pour les fonds qui en dépendent.

Par conséquent, ces indivisions relèvent d’un régime dérogatoire qui exige, dans tous les cas, l’unanimité des indivisaires pour toute modification substantielle de leur statut.

La raison de ce tempérament tient à la fonction même de ces biens : ils n’ont d’existence et d’utilité que rapportés aux fonds qu’ils desservent. Le mur mitoyen, le chemin d’accès ou la cour commune sont l’accessoire des fonds riverains ; leur indivision est, selon la formule consacrée, l’accessoire d’un droit principal. Dès lors, la quote-part qui s’y attache ne peut être cédée isolément, indépendamment du fonds auquel elle est inféodée : elle se transmet avec lui et ne saurait s’en détacher. C’est ce lien organique qui justifie que la sortie de l’indivision y soit interdite, là où, dans l’indivision ordinaire, elle est de droit. L’on retrouve la même logique dans la présomption de mitoyenneté d’un mur séparatif, laquelle ne cède que devant un titre établissant que l’ouvrage a été édifié sur l’un des deux fonds (Cass. 3e civ., 10 avr. 1973, n°71-14.086).

II) Régime

Le régime de la cession de droits indivis diffère selon que le cessionnaire est un indivisaire ou un tiers.

En effet, lorsqu’elle est consentie à un coindivisaire, la cession présente la particularité de produire un effet déclaratif, ce qui n’est pas sans la rapprocher d’une opération de partage, notamment en ce qui concerne intéresse les rapports entre indivisaires.

En revanche, lorsqu’elle est effectuée en faveur d’un tiers, elle est soumise à des règles distinctes, notamment en raison de la reconnaissance d’un droit de préemption ou de substitution à la faveur des autres indivisaires.

Cette ligne de partage commande l’ensemble des développements qui suivent. Elle oppose deux logiques : d’un côté, une cession endogène, qui réduit le nombre des indivisaires sans introduire d’élément étranger et que le législateur traite comme un partage anticipé ; de l’autre, une cession exogène, qui fait entrer un tiers dans la masse et que le droit entoure de protections destinées à préserver l’intuitus personae de l’indivision.

A) La cession de droits indivis à un indivisaire

1) L’effet déclaratif attaché à la cession

Effet déclaratif — Fiction juridique en vertu de laquelle le copartageant (ou le cessionnaire assimilé à un copartageant) est réputé avoir été propriétaire des biens recueillis depuis l’ouverture de l’indivision, et n’avoir jamais eu de droit sur ceux qui ne lui sont pas échus. Le partage n’opère donc pas un transfert de propriété entre les indivisaires : il se borne à déclarer, rétroactivement, des droits réputés avoir toujours existé. Par opposition, l’effet translatif — celui de la vente ordinaire — fait passer la propriété d’un patrimoine à un autre à la date de l’acte.

Avant la réforme opérée par la loi du 31 décembre 1976, la cession de droits indivis à un coindivisaire était assimilée à une vente classique. Elle était alors soumise au droit commun des obligations.

Cette approche faisait toutefois fi des spécificités de l’indivision, en particulier de sa nature collective et des mécanismes propres à la redistribution des droits entre indivisaires.

La loi du 31 décembre 1976 est venue corriger cette lacune en rattachant la cession de droits indivis au profit d’un coindivisaire au régime du partage. Cette réforme a permis de conférer à la cession entre indivisaires un effet déclaratif, désormais consacré à l’article 883 du Code civil.

Dans sa rédaction actuelle, cette disposition précise qu’« il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement ».

Il ressort de ce texte que l’effet déclaratif attaché à la cession de droits indivis entre coindivisaires s’applique sans distinction, que l’acte mette fin à l’indivision en totalité ou seulement en partie, qu’il concerne certains biens spécifiques ou qu’il n’implique qu’une partie des indivisaires.

Cette généralisation de l’effet déclaratif traduit la volonté du législateur de conférer à la cession entre indivisaires une nature juridique assimilable au partage, indépendamment de l’étendue des droits cédés ou de la composition des parties concernées.

Ainsi, lorsque l’un des indivisaires cède ses droits à un ou plusieurs coindivisaires, ces derniers sont réputés avoir toujours détenu les droits cédés depuis l’origine de l’indivision.

Cette fiction juridique permet de maintenir la continuité des droits et des obligations au sein de l’indivision, évitant toute rupture dans la chaîne de transmission patrimoniale.

Elle offre également une simplification des relations juridiques entre les coindivisaires, en éliminant les complications qui pourraient résulter d’un transfert de propriété soumis aux règles du droit commun des obligations.

Par exemple, si un indivisaire cède ses droits indivis sur un bien particulier à un autre indivisaire, la cession est considérée comme un partage partiel et produit un effet déclaratif.

Le cessionnaire est alors regardé comme ayant toujours été propriétaire de la quote-part cédée depuis l’ouverture de l’indivision. Cette situation présente l’avantage de limiter les risques de contestations ultérieures quant à la provenance des droits ou à leur consistance.

L’on aurait tort, toutefois, de surestimer la portée de cette assimilation : si l’effet déclaratif gouverne les rapports entre les parties, il ne neutralise pas la réalité économique de l’opération à l’égard des tiers ni n’en altère l’efficacité translative lorsque c’est un tiers qui acquiert la quote-part. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’effet déclaratif du partage prévu à l’article 883 est sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part d’indivision, le cessionnaire — fût-il un tiers — acquérant la qualité d’indivisaire (Cass. 1ère civ., 3 juill. 2024, n°22-13.639). La fiction joue donc pleinement dans la cession au profit d’un coindivisaire, qu’elle ramène au partage ; elle s’efface devant la cession au profit d’un tiers, qui demeure une véritable aliénation translative.

Cass. 1ère civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639
Faits
Une quote-part d’indivision avait été cédée, et il était soutenu que l’effet déclaratif du partage, en réputant chaque copartageant propriétaire depuis l’origine, privait la cession de son efficacité. La question de l’articulation de plusieurs indivisions était par ailleurs posée.
Problème
L’effet déclaratif attaché au partage par l’article 883 du Code civil fait-il obstacle à l’efficacité d’une cession portant sur une quote-part d’indivision, et à quelles conditions plusieurs indivisions peuvent-elles faire l’objet d’un partage unique ?
Solution
L’effet déclaratif du partage est sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part d’indivision : le cessionnaire acquiert la qualité d’indivisaire. Il ne peut, en revanche, être procédé au partage unique de plusieurs indivisions (art. 840-1) que dans les conditions fixées par la loi.
Portée
L’arrêt dissocie clairement le mécanisme déclaratif, qui régit l’attribution finale des lots, et la cession de quote-part, opération translative qui demeure pleinement efficace et confère au cessionnaire la qualité d’indivisaire — confirmant que l’effet déclaratif ne se mue pas en obstacle à la circulation des droits indivis.

2) L’application des règles du partage

a) L’assimilation de la cession de droits indivis à une opération de partage

La cession de droits indivis à un coindivisaire, en vertu de l’effet déclaratif qui lui est attaché, s’analyse donc en une opération de partage.

Pour mémoire, le partage, tel que défini par l’article 816 du Code civil, est l’opération par laquelle les indivisaires mettent fin à l’indivision en attribuant à chacun des lots correspondant à leurs droits.

En vertu de l’article 883, le partage « n’est point regardé comme une aliénation » et a un effet déclaratif, attribuant à chaque copartageant des biens ou droits réputés lui avoir toujours appartenu depuis l’origine de l’indivision.

Dans le cadre d’une cession de droits indivis entre coindivisaires, cet effet déclaratif s’applique pleinement, assimilant la cession à un partage partiel.

Il n’est pas nécessaire que l’opération mette fin à l’indivision dans sa totalité ; elle peut concerner un bien spécifique ou n’impliquer qu’un nombre limité d’indivisaires.

Par conséquent, les règles applicables au partage trouvent à s’appliquer, même lorsque l’indivision demeure pour les biens ou les indivisaires non concernés par l’opération.

Encore faut-il préciser quelles règles du partage se trouvent ainsi mobilisées. Le partage obéit en effet à une dualité de modes : le partage amiable, qui valorise le consensualisme, et le partage judiciaire, qui impose le concours de l’autorité juridictionnelle. Le législateur a fait du premier le principe et du second l’exception, ce dernier n’ayant vocation à intervenir que lorsque aucun autre moyen ne permet de mettre un terme à l’indivision.

Le partage amiable, lorsqu’il intervient entre indivisaires présents et capables, n’est soumis à aucune règle de forme : il peut être verbal ou écrit et, s’il est écrit, prendre la forme d’un simple acte sous seing privé. L’acte notarié n’est requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1ère civ., 24 oct. 2012, n°11-19.855). La cession-partage entre coindivisaires épouse cette souplesse formelle. La même liberté se retrouve d’ailleurs en présence d’un partage judiciaire : les copartageants conservent, jusqu’à son terme, la faculté de s’accorder amiablement sur la répartition des lots.

L’assimilation au partage emporte par ailleurs une conséquence pratique souvent négligée : si un bien indivis vient à être omis, l’opération demeure incomplète et ouvre l’action en partage complémentaire fondée sur l’article 892 du Code civil, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°24-14.453). La cession-partage entre coindivisaires n’épuise donc pas nécessairement les comptes : elle s’insère dans l’économie d’ensemble du partage, susceptible d’être parachevé ou rectifié.

b) Les conséquences de l’assimilation de la cession de droits indivis à une opération de partage

L’assimilation de la cession à un partage entraîne l’application des règles propres à cette institution :

  • L’effet déclaratif
    • Contrairement à une opération classique de transfert de propriété, la cession de droit indivis redistribue les droits au sein de l’indivision sans en modifier la consistance juridique.
    • En vertu de ce principe, les coindivisaires acquéreurs sont réputés avoir toujours détenu les droits cédés, comme s’ils en avaient été titulaires dès l’origine de l’indivision.
    • Cette rétroactivité a une portée pratique considérable : les droits réels — hypothèques, servitudes — consentis par l’indivisaire cédant sur sa seule quote-part s’anéantissent rétroactivement si le bien grevé ne lui est finalement pas attribué, l’effet déclaratif les privant de tout support.
  • La protection contre la lésion
    • En vertu de l’article 889 du Code civil, les règles relatives à la lésion de plus du quart s’appliquent aux cessions assimilées à un partage.
    • Cette disposition permet à un indivisaire lésé de demander un complément de part, s’il prouve que la valeur des droits qu’il a cédés est inférieure d’un quart à leur valeur réelle.
    • La sanction n’est donc pas la nullité : elle prend la forme d’un supplément, le copartageant avantagé pouvant au surplus arrêter l’action en offrant le complément en numéraire ou en nature.
Exemple chiffré. Un indivisaire cède à son coïndivisaire ses droits valorisés à 90 000 euros, alors que leur valeur réelle s’établit à 130 000 euros. La perte subie — 40 000 euros — excède le quart de la valeur réelle (130 000 ÷ 4 = 32 500 euros) : le cédant lésé peut, sur le fondement de l’article 889 du Code civil, réclamer un complément de part à concurrence de la différence. Si la cession avait été consentie à un tiers et non à un coïndivisaire, cette protection spécifique au partage n’aurait pas trouvé à s’appliquer : seules les règles de la vente, autrement plus restrictives quant à la lésion, auraient été mobilisables.
  • L’opposabilité aux tiers
    • La cession de droits indivis reste opposable aux créanciers de l’indivisaire cédant, sous réserve des règles spécifiques de l’opposition au partage.
    • En principe, les créanciers conservent leur droit de gage sur la quote-part cédée, mais l’effet déclaratif limite leur capacité à contester l’opération.
    • Pour protéger leurs intérêts, les créanciers peuvent exercer une opposition au partage, conformément à l’article 882 du Code civil.
    • Cette procédure leur permet d’intervenir dans l’opération, soit pour contester la répartition des droits, soit pour exiger des garanties supplémentaires.
    • Toutefois, ils ne peuvent empêcher la cession, mais uniquement en demander l’aménagement pour tenir compte de leurs créances.
    • En outre, l’effet déclaratif, en modifiant rétroactivement la titularité des droits transmis, peut limiter les recours des créanciers sur les biens attribués aux autres indivisaires.
    • Ces derniers ne sont pas tenus des dettes personnelles du cédant, sauf stipulations contraires ou intervention explicite des créanciers dans le partage.

La logique de cette protection mérite d’être explicitée. L’opposition de l’article 882 confère au créancier un droit d’intervention, non un droit de veto : le partage demeure possible, mais il ne peut plus se réaliser à l’insu de l’opposant, lequel doit y être appelé pour y défendre l’assiette de son gage. La sanction du partage opéré au mépris de l’opposition n’est pas la nullité, mais l’inopposabilité au créancier négligé, qui pourra le tenir pour non avenu à son égard. L’équilibre recherché est ainsi parfaitement lisible : préserver la liberté de céder et de partager, sans sacrifier le crédit des créanciers, en leur ménageant un point d’entrée dans une opération qui, sans cela, leur échapperait.

B) La cession de droits indivis à un tiers

1) La cession de droits indivis dans une universalité

La cession de droits indivis dans une universalité, qu’il s’agisse de l’ensemble des droits d’un indivisaire ou d’une fraction de ceux-ci, s’analyse en une vente.

Conformément au régime de cette opération contractuelle, la cession est parfaite dès lors qu’un accord sur la chose et le prix a été trouvé. Cependant, cette opération présente des spécificités propres au cadre de l’indivision.

En matière successorale, l’article 783 du Code civil établit un lien direct entre la cession de droits indivis et l’acceptation de la succession. Ainsi, une cession, qu’elle soit effectuée à titre onéreux ou gratuit, vaut acceptation pure et simple de la succession par le cédant.

Cette assimilation procède d’une présomption logique : en disposant de ses droits successoraux, l’héritier accomplit un acte qui suppose nécessairement la volonté d’accepter, puisque l’on ne saurait céder ce que l’on n’a pas entendu recueillir. La portée de la règle ne doit toutefois pas être exagérée. La jurisprudence subordonne cette qualification à la connaissance, par l’héritier, de l’appartenance du bien à la masse successorale : l’héritier qui dispose d’un bien héréditaire n’est pas réputé acceptant lorsqu’il est établi qu’il ignorait que ce bien dépendait, en tout ou en partie, de la succession (Cass. 1ère civ., 17 mai 1977, n°75-11.673). L’acceptation tacite suppose donc un acte conscient de disposition : l’erreur sur la consistance de la masse fait obstacle à l’imputation.

En conséquence, le cessionnaire, qui remplace le cédant dans l’indivision, acquiert non seulement les droits patrimoniaux afférents, mais également la qualité d’indivisaire, ce qui lui confère notamment le droit de prendre part au partage des biens indivis.

Cependant, cette opération implique certaines précautions. Le cédant est tenu de garantir sa qualité d’héritier, faute de quoi le cessionnaire pourrait se retrouver privé des droits qu’il a acquis.

Cette garantie est de l’essence de la cession de droits successifs : l’article 1696 du Code civil dispose que celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n’est tenu de garantir que sa qualité d’héritier. La portée de l’opération s’en déduit : le cessionnaire acquiert une universalité — un ensemble d’actif et de passif — et non tel ou tel bien isolément. Il assume corrélativement le risque de la consistance réelle de l’hérédité, sous la seule garantie que le cédant avait bien la qualité dont il se prévalait.

En outre, une vérification préalable de la consistance des droits cédés est essentielle, car les actifs réels obtenus lors du partage peuvent être inférieurs aux attentes théoriques, notamment en cas de passif important ou de droits grevés d’hypothèques.

Enfin, la cession dans une universalité reste soumise au devoir de conseil du notaire, qui doit éclairer le cessionnaire sur les risques potentiels, tels que la possibilité d’un partage défavorable ou d’une opposition exercée par un créancier du cédant.

2) La cession de droits indivis dans un bien déterminé

a) Formalités

Lorsque la cession porte sur des droits indivis relatifs à un bien déterminé, l’article 815-14 du Code civil impose une notification préalable aux autres indivisaires par voie d’acte extrajudiciaire.

Cette formalité, qui doit mentionner le prix et les conditions de la cession projetée, est cruciale pour permettre aux coindivisaires d’exercer leur droit de préemption. Ce mécanisme vise à préserver l’intégrité de l’indivision en évitant l’intrusion d’un tiers non désiré.

Droit de préemption de l’indivisaire — Faculté reconnue à chaque coïndivisaire d’acquérir, par priorité sur le tiers pressenti et aux mêmes conditions de prix, les droits indivis qu’un autre indivisaire projette de céder à un tiers. Il ne s’agit pas d’un droit de s’opposer à la cession — l’indivisaire ne peut interdire à son coïndivisaire de vendre —, mais d’un droit de se substituer à l’acquéreur étranger, afin de tenir l’indivision close aux tiers.

b) Régime du droit de préemption

Le mécanisme, organisé par les articles 815-14 et suivants du Code civil, se déroule en plusieurs temps qu’il convient de distinguer avec soin.

La notification préalable. L’indivisaire qui entend céder à un tiers ses droits sur un bien indivis déterminé doit, à peine de sanction, notifier aux autres indivisaires, par acte extrajudiciaire, le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti. L’exigence d’un prix déterminé est ici une condition sine qua non : faute de prix stipulé — par exemple en présence d’une cession à titre gratuit ou d’un apport en société non chiffré —, le droit de préemption, qui suppose que le coïndivisaire puisse se substituer aux mêmes conditions, ne saurait s’exercer.

Le délai d’exercice. Tout indivisaire dispose alors d’un délai d’un mois, à compter de cette notification, pour faire connaître, dans la même forme extrajudiciaire, sa décision d’exercer la préemption. S’il l’exerce, il est tenu de réaliser l’acte de cession dans un délai supplémentaire, à défaut de quoi sa déclaration de préemption devient caduque. Le silence gardé pendant le délai vaut renonciation à préempter pour la cession considérée.

Le caractère ponctuel du droit. Le droit de préemption s’apprécie cession par cession. La renonciation à préempter lors d’un projet n’emporte aucune renonciation pour l’avenir : à chaque nouvelle cession projetée, le droit de préemption est rouvert et exige une nouvelle notification, alors même que l’indivisaire se serait abstenu de l’exercer une première fois. La protection est ainsi reconduite indéfiniment, tant que subsiste l’indivision.

Exemple. Un indivisaire détenteur de la nue-propriété de droits indivis projette de les céder à l’usufruitier du même bien. Quoique le cessionnaire soit déjà titulaire d’un droit sur le bien, l’opération n’en demeure pas moins une cession au profit d’une personne qui n’a pas la qualité de nu-propriétaire indivisaire : elle doit être notifiée aux autres nus-propriétaires, afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété cédée.

La sanction de l’omission. Le défaut de notification — comme la cession consentie en violation du droit de préemption régulièrement exercé — est sanctionné par la nullité de la cession, sur le fondement de l’article 815-16 du Code civil. L’action en nullité se prescrit par un délai computé à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, du jour où les indivisaires en ont eu connaissance. La sanction est donc autrement plus énergique qu’en matière d’opposition des créanciers : ce n’est pas une simple inopposabilité, mais l’anéantissement de l’acte irrégulier, qui frappe la cession passée au mépris des droits des coïndivisaires.

c) Application du droit commun de la vente

En cas de cession droits indivis portant sur un bien déterminé, l’opération est régie par le droit commun de la vente. Le cessionnaire bénéficie donc des garanties légales attachées à ce contrat, notamment celles relatives à l’éviction et aux vices cachés.

Toutefois, cette soumission aux règles de la vente ne permet pas au cessionnaire de contourner les spécificités du régime de l’indivision.

La différence avec la cession entre coïndivisaires est ici décisive : faute d’effet déclaratif, la cession à un tiers d’un bien indivis déterminé demeure une aliénation pleinement translative, soumise comme telle à la garantie d’éviction (art. 1626 c. civ.) et à la garantie des vices cachés (art. 1641 c. civ.). Le cessionnaire est par conséquent mieux protégé contre les défauts de la chose qu’il ne le serait dans un partage — où ces garanties cèdent la place à la garantie spécifique des lots (art. 884 c. civ.) —, mais il demeure exposé à l’aléa propre à l’indivision : il acquiert un droit dont la consistance définitive ne se révélera qu’au partage.

d) Des prérogatives diminuées

Contrairement à un coindivisaire, le cessionnaire n’endosse pas automatiquement la qualité d’indivisaire dans toute son étendue. Il est privé de certains droits fondamentaux qui découlent de cette qualité, ce qui limite considérablement ses prérogatives dans le cadre de l’indivision :

  • Absence de droit au partage du bien indivis
    • Le cessionnaire ne peut pas provoquer le partage du bien dans lequel il détient des droits indivis.
    • Cette restriction découle de sa position extérieure à la structure initiale de l’indivision.
    • Par exemple, dans un arrêt du 17 octobre 1973 la Cour de cassation a clairement énoncé qu’un cessionnaire de droits indivis dans un bien déterminé ne pouvait pas exiger le partage de ce bien (Cass. 1ère civ.,17 oct. 1973, n°71-14.086).
    • Ce dernier ne détient pas la qualité nécessaire pour exercer un tel droit.
  • Absence de qualité pour solliciter l’attribution préférentielle
    • Le cessionnaire ne peut prétendre à une attribution préférentielle, un mécanisme réservé exclusivement aux coindivisaires.
    • Cette absence de qualité pour solliciter l’attribution préférentielle découle du fait que la cession ne lui confère qu’un droit limité sur la quote-part cédée, sans intégration pleine et entière dans l’indivision.

La raison de cette diminution des prérogatives tient à l’objet même de la cession. Le cessionnaire de droits sur un bien déterminé n’a pas recueilli la quote-part de son auteur dans l’universalité de la masse : il n’a acquis qu’un droit cantonné à un bien isolé. Or le droit de provoquer le partage et le droit de réclamer une attribution préférentielle sont attachés à la qualité d’indivisaire de la masse, non à la titularité d’un droit fragmentaire sur tel bien. Le cédant, en revanche, conserve sa qualité d’indivisaire à l’égard du surplus : c’est lui, et non son cessionnaire, qui pourra demander le partage. Le cessionnaire se trouve ainsi dans une position singulière : titulaire d’un droit réel sur le bien, il en demeure le spectateur quant à la sortie de l’indivision, tributaire de l’initiative de celui dont il tient ses droits.

e) Les conséquences à l’égard des créanciers

La cession de droits indivis dans un bien déterminé a également des répercussions sur les créanciers du cédant. En principe, les créanciers conservent leur droit de gage sur la quote-part cédée. Cependant, l’opération reste opposable aux créanciers uniquement si elle respecte les règles imposées par le régime de l’indivision.

Les créanciers peuvent, par exemple, exercer une opposition au partage en vertu de l’article 882 du Code civil. Cette procédure leur permet d’intervenir dans l’opération pour préserver leurs droits sur les actifs concernés. Toutefois, ils ne peuvent pas empêcher la cession elle-même mais seulement demander son aménagement pour garantir le règlement de leurs créances.

Il importe enfin de ne pas confondre l’opposition au partage, qui protège les créanciers de l’indivisaire, avec le droit de provoquer le partage des biens du débiteur reconnu aux créanciers personnels par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil. Ces derniers, lorsqu’ils ne peuvent saisir directement la quote-part de leur débiteur, sont admis à provoquer le partage en son nom ou à y intervenir, afin de faire porter leur poursuite sur les biens qui lui seront attribués. La cession de la quote-part à un tiers ne fait pas obstacle à l’exercice de ce droit pour les dettes nées antérieurement : l’éventail des protections offertes aux créanciers se déploie ainsi à plusieurs niveaux, sans jamais aller jusqu’à paralyser la liberté de céder, qui demeure le principe cardinal de la matière.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 10 avril 1973, n° 71-14.086consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 17 mai 1977, n° 75-11.673consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 4 octobre 2005, n° 03-12.697consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2009, n° 08-17.351consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗

Une réponse

  1. Avec la construction de3maisons et un hangar.une indivision pour un forage eau a été fait.qq annees plus tard mon ‘n eveu ayant repris l’exploitation a eu des parts du forage d’utilisation mais ma soeur n’a pas signé l’acte cet acte estt il valable car mon neveu est décédé et sa femme veut nous soumettre une tierce personne qui ne nous convient pas merci de me renseigner svp

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