Une fois la clause abusive identifiée, encore faut-il en tirer les conséquences : la qualification ne vaut, en définitive, que par les effets qui s’y attachent. C’est à ce versant du régime des clauses abusives qu’est consacré le présent développement, qui prolonge l’étude de la notion en s’attachant au sort réservé à la stipulation litigieuse, sur le terrain judiciaire comme sur celui de la répression administrative.
L’auteur d’une clause abusive encourt deux types de sanctions : une sanction judiciaire et une sanction administrative. Avant d’en exposer le détail, il convient de rappeler la notion même de clause abusive, car le régime des sanctions épouse étroitement les contours de la qualification.
Cette définition appelle deux précisions liminaires. D’une part, la qualification de clause abusive relève du contrôle de la Cour de cassation : celle-ci vérifie que les juges du fond ont exactement caractérisé le déséquilibre significatif au détriment du consommateur (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 14 novembre 2006 · n° 04-17.578Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses qui ont clairement pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat (arrêts n°s 1, 2 et 3).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La haute juridiction a ainsi affirmé que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. D’autre part, le caractère illicite d’une stipulation — c’est-à-dire sa contrariété à une règle impérative — emporte par lui-même un déséquilibre significatif : une clause illicite est, de ce seul fait, abusive (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 15 juin 2022 · n° 18-16.968En retenant que la clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, une cour d'appel caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur, ce dont elle déduit à bon droit qu'elle est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Illicéité et abus ne s’excluent donc pas ; la première constitue une variété aggravée du second.
Encore faut-il souligner que l’abus ne se présume pas systématiquement et procède d’une appréciation concrète, dont la casuistique délimite les frontières.
I) La sanction judiciaire
La sanction susceptible d’être prononcée par le juge lorsqu’il constate le caractère abusif d’une clause varie selon que le demandeur à l’action est un consommateur ou une association. Au préalable, une question commune à toutes les hypothèses doit être tranchée : le juge peut-il, voire doit-il, soulever de lui-même le caractère abusif d’une clause ?
A) ==>Le relevé d’office du caractère abusif
- La question du relevé d’office a connu une évolution remarquable, commandée par l’exigence d’effectivité de la protection des consommateurs.
- Sous l’empire du droit ancien, le juge ne disposait pas de la faculté de relever d’office le caractère abusif d’une clause : il lui appartenait d’attendre que le consommateur s’en prévalût. Cette solution heurtait de front l’ordre public de protection, dès lors que le consommateur, ignorant de ses droits, demeurait souvent passif.
- Le droit positif a renversé cette logique. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la consommation peut désormais être relevée d’office par le juge ; et, s’agissant spécialement des clauses abusives, l’article R. 632-1 du Code de la consommation autorise le juge à écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
- Le droit de l’Union a parachevé ce mouvement. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le relevé d’office du caractère abusif d’une clause ne constitue pas une simple faculté pour le juge national, mais une véritable obligation, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon GSM).
Cette obligation prétorienne mérite d’être nettement distinguée : le relevé d’office demeure, en droit interne, présenté comme une faculté par les textes, mais l’interprétation conforme au droit de l’Union la transforme, dans le champ couvert par la directive du 5 avril 1993, en un devoir. Le juge ne saurait, dès lors, se retrancher derrière le silence du consommateur pour maintenir une clause abusive.
B) Le demandeur à l’action est un consommateur
Lorsque l’action est introduite par un consommateur, la sanction prononcée par le juge peut être de deux sortes : le réputé non-écrit de la clause abusive et l’octroi de dommages et intérêts.
- Le réputé non-écrit de la clause abusive
- Tout d’abord, il peut être observé que le réputé non-écrit se distingue de la nullité, en ce qu’il n’est pas besoin de solliciter l’office du juge pour que la sanction soit efficace.
- Le réputé non-écrit opère de plein droit, à supposer, d’une part, que le consommateur ait conscience du caractère abusif d’une clause et, d’autre part, qu’il en informe le professionnel.
- Reste que, en cas de litige sur l’appréciation de caractère abusif d’une clause, le consommateur n’aura d’autre choix que de porter le litige devant le juge.
- Ensuite, le réputé non-écrit a, notamment, pour conséquence de supprimer individuellement la clause abusive de l’acte, sans anéantir, pour autant, le contrat, pris dans sa globalité.
- L’article L. 241-1 du Code de la consommation prévoit que « le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. »
- La logique de cette suppression sélective se vérifie jusque dans des stipulations dont l’objet touche au cœur de l’opération. Ainsi, est réputée non écrite la clause qui prévoit l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit, telle qu’interprétée par le juge (Cass., 10 juill. 2006, n° 06-00.006otherCour de cassation, other · 10 juillet 2006 · n° 06-00.006L'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : seule la clause disparaît, le crédit demeurant régi par ses stipulations licites.
- Cette éradication ne laisse pas nécessairement de vide béant. Lorsque la clause abusive fixait l’intérêt conventionnel, le juge ne se borne pas à la retrancher : il y substitue le taux de l’intérêt légal, disposition supplétive de droit national, afin d’éviter l’annulation du contrat qui pénaliserait précisément le consommateur que la sanction a vocation à protéger (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 13 mars 2019 · n° 17-23.169Ayant relevé que la stipulation d'un intérêt caractérisait le contrat de prêt dont la clause fixant l'intérêt conventionnel était abusive, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a substitué le taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, en tant que disposition de droit national à caractère supplétif, sous peine d'entraîner l'annulation du contrat et ainsi d'imposer au consommateur la restitution immédiate du capital empruntéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un consommateur conteste, dans un contrat de crédit, la stipulation d’intérêts dont la clause de fixation du taux est jugée abusive. La disparition pure et simple de cette clause aurait pu priver le prêt de toute rémunération, voire conduire à l’annulation de l’opération.
- Problème
- L’éradication d’une clause abusive fixant l’intérêt conventionnel autorise-t-elle le juge à combler le vide ainsi créé par l’application d’une disposition supplétive ?
- Solution
- En présence d’une clause abusive fixant l’intérêt conventionnel, le juge substitue à celle-ci le taux de l’intérêt légal, disposition supplétive de droit national, afin d’éviter l’annulation d’un contrat dont la disparition pénaliserait le consommateur.
- Portée
- La substitution n’est pas une réfaction de la clause abusive — interdite, car elle inciterait le professionnel à stipuler de tels déséquilibres — mais l’application d’une règle légale subsidiaire commandée par l’exigence d’effectivité de la protection du consommateur.
- Toutefois, dans un arrêt du 15 mars 2012, la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas exclu la possibilité pour un État de prévoir que, en cas de stipulation d’une clause abusive, la sanction encourue soit la nullité du contrat dans son entier (CJUE, 15 mars 2012, aff. C-453/10, Perenic).
- Les juges luxembourgeois ont affirmé que « l’article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Ladite directive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoit, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur »
- Quid dans l’hypothèse où la clause réputée non-écrite porte sur une obligation essentielle ? L’anéantissement de la clause abusive doit-il s’étendre à tout le contrat ?
- Le nouvel article 1184, al. 2 du Code civil exclut cette possibilité. Il dispose que « le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien. »
- Ainsi, le contrat ne sera pas anéanti, quand bien même une clause portant sur une obligation essentielle serait réputée non-écrite.
- En définitive, le maintien du contrat amputé de sa clause abusive constitue le principe ; la nullité de l’ensemble, l’exception, réservée aux cas où la survie de la convention privée de la clause se révèle impossible ou contraire aux intérêts du consommateur. Le pouvoir de prononcer cette nullité demeure, du reste, l’apanage du seul juge, le réputé non-écrit jouant, lui, indépendamment de toute décision constitutive.
- La condamnation à des dommages et intérêts
- La condamnation du professionnel au paiement de dommages et intérêts est subordonnée à la condition que le consommateur rapporte la preuve d’un préjudice réparable.
- Il devra donc démontrer en quoi consiste son dommage et établir son caractère certain et personnel.
- Cette sanction indemnitaire est autonome du réputé non-écrit : elle ne tend pas à neutraliser la clause, mais à réparer le dommage que son application a effectivement causé au consommateur. Aussi peut-elle s’ajouter à la suppression de la stipulation, sans s’y substituer.
- Il incombe, par ailleurs, au consommateur de prouver les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat lorsqu’elles conditionnent l’appréciation du préjudice qu’il invoque.
==>Le sort particulier des clauses « noires » et « grises »
L’intensité de la sanction varie, enfin, selon le degré de nocivité que le pouvoir réglementaire reconnaît à la clause. Le Code de la consommation établit, à cet égard, une summa divisio.
- Les clauses « noires »
- Les clauses énumérées par l’article R. 212-1 du Code de la consommation sont irréfragablement présumées abusives : la présomption ne souffre aucune preuve contraire, de sorte qu’elles sont, par là même, interdites et systématiquement réputées non écrites.
- Entrent notamment dans cette catégorie les clauses imposant au consommateur la charge d’une preuve qui devrait normalement incomber au professionnel, ainsi que celles ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations.
- Les clauses « grises »
- Les clauses visées par l’article R. 212-2 du même code sont, quant à elles, simplement présumées abusives : le professionnel conserve la faculté de rapporter la preuve qu’elles ne créent, en l’espèce, aucun déséquilibre significatif.
- Hors même ces listes réglementaires, le juge n’est jamais désarmé : une clause peut être tenue pour abusive en dehors de tout acte la désignant comme telle, dès lors que le déséquilibre significatif est caractérisé in concreto.
Cette gradation n’est pas sans incidence sur la sanction administrative : c’est précisément l’appartenance d’une clause à la liste « noire » qui expose le professionnel à l’amende examinée ci-après.
C) Le demandeur à l’action est une association
Lorsque c’est une association qui est demandeur à l’action, trois sortes de sanctions peuvent être prononcées par le juge
- La suppression matérielle de la clause abusive
- Il s’agit de l’hypothèse évoquée à l’article L. 621-2 du Code de la consommation aux termes duquel « les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’exécution. »
- Cette sanction consiste donc à supprimer la clause abusive d’un contrat non encore conclu.
- Le juge va éradiquer matériellement la clause figurant dans un modèle de convention qui servira de base à la conclusion de contrats futurs.
- En d’autres termes, l’action en suppression revêt ici une portée préventive : elle ne tend pas à anéantir juridiquement une clause qui produirait déjà des effets, mais à expurger matériellement le modèle contractuel afin qu’il ne contamine plus les conventions à venir.
- La suppression juridique de la clause abusive
- Cette sanction est prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 621-2 du Code de la consommation.
- Pour mémoire, cette disposition prévoit que les associations « peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
- La sanction envisagée ici consiste, non pas à éradiquer une clause qui figure dans un contrat non encore conclu, mais à réputer non écrite une clause présente dans un contrat en cours d’exécution, soit qui produit déjà des effets.
- La sanction est donc ici purement juridique. Elle consiste en l’anéantissement de la clause d’un contrat déjà formé.
- Il importe toutefois de mesurer la portée relative de cette décision : elle ne vaut qu’à l’égard du seul professionnel contre lequel l’action en suppression a été dirigée et ne concerne que les contrats identiques qu’il a conclus. Elle n’a, en revanche, aucune autorité à l’endroit des autres professionnels qui stipuleraient une clause comparable.
- La condamnation à des dommages et intérêts
- Bien qu’aucun texte ne permette explicitement aux associations de solliciter la condamnation du professionnel au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs, dans un arrêt du 5 octobre 1999 la Cour de cassation a offert cette possibilité aux associations (Cass. 1re civ., 5 oct. 1999, n°97-17.559CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 octobre 1999 · n° 97-17.559En application des articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation, une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La première chambre civile a affirmé en ce sens que « une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ».
- La solution est doublement remarquable. D’une part, elle consacre un chef de préjudice propre — l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs — distinct du dommage individuel souffert par chaque contractant. D’autre part, elle l’admet en dépit du silence du texte fondant l’action en suppression, la Cour estimant que la mission légale de défense reconnue aux associations agréées emporte nécessairement le droit d’obtenir réparation de l’atteinte portée à cet intérêt.
Cass. 1re civ., 5 oct. 1999 Attendu que l’Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38), agréée au sens de l’article L. 411-1 du Code de la consommation, a saisi les juridictions civiles afin de voir supprimer certaines des clauses du contrat type de vente utilisé par la société Emme ; que certaines de ces clauses ayant été déclarées illicites ou abusives, elle a sollicité des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les intérêts collectifs des consommateurs ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ; Attendu que pour débouter l’UFC 38 de sa demande, la cour d’appel relève que l’article L. 421-6 du Code de la consommation sur lequel est fondée l’action de l’UFC ne prévoit pas en faveur des associations habilitées à exercer une action en suppression de clauses abusives, un droit à réparation et donc l’octroi de dommages-intérêts ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et sur la cinquième branche du moyen : (sans intérêt) ; Cass. 1re civ., 5 oct. 1999 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry. |
II) La sanction administrative
À la sanction civile, qui intéresse les rapports entre les parties au contrat, s’ajoute une sanction administrative, qui relève de la police des pratiques contractuelles et tend, dans une perspective dissuasive, à prévenir la diffusion des clauses les plus nocives. Cette répression vise spécialement les clauses « noires » de l’article R. 212-1, dont la nocivité est tenue pour acquise.
- Le prononcé d’une amende civile
- Aux termes de l’article L. 241-2 du Code de la consommation « dans les contrats mentionnés à l’article L. 212-1, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 212-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. »
- Deux observations s’imposent. En premier lieu, l’amende ne frappe que les clauses irréfragablement présumées abusives — les clauses « noires » désignées par décret — à l’exclusion de celles dont le caractère abusif suppose une appréciation au cas par cas. En second lieu, la simple présence de la clause dans le contrat suffit à exposer le professionnel à la sanction, indépendamment de toute application effective au détriment d’un consommateur déterminé.
- Procédure de sanction
- L’article R. 522-8 du Code de la consommation prévoit que :
- Premièrement, préalablement au prononcé de la sanction prévue à l’article L. 531-6, le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l’essai ou l’analyse ainsi que de la sanction qu’il encourt.
- Deuxièmement, une copie du rapport d’analyses ou d’essais est jointe au courrier.
- Troisièmement, cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. »
- Quatrièmement, au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
- Cette procédure traduit le respect du principe du contradictoire : nulle sanction ne saurait être prononcée sans que le professionnel ait été préalablement informé des griefs et mis à même de présenter utilement sa défense, le cas échéant assisté ou représenté.
- L’article R. 522-8 du Code de la consommation prévoit que :
- Procédure de recouvrement
- L’article R. 522-9 du Code de la consommation dispose que « le recouvrement est effectué à l’appui d’un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 23 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.
Article 1184 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L212-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 1188, 1189, 1191 et 1164 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 10 juillet 2004 au 1er juillet 2016Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L411-1 du code de la consommation.
Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L241-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Article L241-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 28 mai 2022
Dans les contrats mentionnés à l'article L. 212-1, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Lorsque l'amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant ne peut excéder deux millions d'euros. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022Dans les contrats mentionnés à l'article L. 212-1, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 15 000 euros pour une personne physique et 15 75 000 euros pour une personne morale. Lorsque l'amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant ne peut excéder deux millions d'euros. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Article L411-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités, il justifie des vérifications et contrôles effectués.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L811-1 du code de la consommation.
Article L421-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 13 décembre 2024
Pour l'application du présent titre, on entend par “ opérateur économique ” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.
Avant le 13 décembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 13 décembre 2024Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Producteur: a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ; b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans l'Union européenne ou, en l'absence de représentant établi dans l'Union européenne, l'importateur du produit ; c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ; 2° Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L621-1 du code de la consommation.
Article L421-6 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 13 décembre 2024Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 2015 au 1er juillet 2016Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur. Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Du 19 mars 2014 au 8 août 2015Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur. Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Du 19 mai 2011 au 19 mars 2014Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur. Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Du 25 août 2001 au 19 mai 2011Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur. Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Du 2 février 1995 au 25 août 2001Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent demander à agir devant la juridiction civile d'ordonner, pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de clauses abusives contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur. Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les modèles de conventions habituellement proposés contrats identiques conclus par les professionnels aux le même professionnel avec des consommateurs et dans ceux destinés aux de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs et proposés concernés par les organisations professionnelles à leurs membres. tous moyens appropriés.
Du 27 juillet 1993 au 2 février 1995Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent demander à agir devant la juridiction civile d'ordonner, pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de clauses abusives contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur. Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les modèles contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de conventions habituellement proposés lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par les professionnels aux consommateurs. tous moyens appropriés.
Article L531-6 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés. Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L621-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.
Article L621-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution. Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Article R212-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; 2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; 4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; 5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; 7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ; 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ; 9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ; 10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ; 11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ; 12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
Article R212-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ; 3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ; 6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ; 7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ; 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ; 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ; 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Article R522-8 du code de la consommationen vigueur depuis le 9 octobre 2021
Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L. 531-6, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'essai ou l'analyse ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyses ou d'essais est jointe au courrier. Cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. Au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 9 octobre 2021Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L. 531-6, le préfet ou, l'autorité administrative mentionnée à Paris, le préfet de police l'article R. 522-7 informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'essai ou l'analyse ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyses ou d'essais est jointe au courrier. Cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. Au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
Article R522-9 du code de la consommationen vigueur depuis le 13 décembre 2025
Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 531-6 par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-1.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 octobre 2021 au 13 décembre 2025Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 531-6 par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-1.
Du 1er juillet 2016 au 9 octobre 2021Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 531-6 par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-1.
Article R632-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 octobre 1999, n° 97-17.559consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-17.578consulter ↗
- otherCass. other, 10 juillet 2006, n° 06-00.006consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 12 janvier 2017, n° 16-10.324consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 mars 2019, n° 17-23.169consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2021, n° 18-24.297consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 juin 2022, n° 18-16.968consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 mars 2023, n° 21-16.044consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Contrats spéciaux. 9e éd.Pascal Puig · Dalloz
- Droit des contrats spéciaux. 6e éd.Béatrice Bourdelois · Dalloz
- L'essentiel du droit des contrats spéciauxDiane Boustani-Aufan · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin