Droit des obligationsÉtude juridique

Compensation légale – Effets

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h 10 de lecture527 lectures

Parce qu’elle éteint deux dettes sans qu’aucun fonds ne circule, la compensation légale réalise un paiement abrégé dont la simplicité apparente masque un régime d’une rare densité. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, elle ne joue plus par la seule force de la loi mais doit être invoquée, déplacement qui commande à la fois la date de l’extinction, le sort des garants et la résistance du mécanisme face aux tiers et à la discipline collective.

I) L’effet extinctif de la compensation

La compensation n’est pas un simple mode de règlement des comptes : elle est un paiement, et un paiement double. Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement créancière et débitrice l’une de l’autre, exiger de chacune qu’elle s’exécute intégralement pour recevoir ensuite ce qui lui revient relèverait d’un formalisme sans objet — les fonds partiraient pour revenir. Le droit abrège ce circuit inutile : les deux obligations s’éteignent l’une par l’autre, à concurrence de la plus faible, et le solde seul demeure exigible. C’est ce que la Cour de cassation exprime par une formule constante et volontairement lapidaire : la compensation équivaut à un paiement. Encore faut-il mesurer la portée de cette équivalence, car elle commande tout le régime des effets — et parce qu’elle a été profondément remaniée par l’ordonnance du 10 février 2016, qui a substitué à l’automaticité séculaire une exigence d’invocation.

En vigueurArticle 1347 du Code civil — « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

Trois traits de ce texte gouvernent la matière : l’extinction est simultanée, elle est à due concurrence, elle est subordonnée à une invocation tout en rétroagissant à la date de réunion des conditions. Ces trois traits se commandent l’un l’autre et il faut les examiner successivement, avant d’en tirer les conséquences pratiques qui font, pour le praticien, tout l’intérêt du mécanisme.

A) L’extinction à due concurrence

1) Le paiement abrégé réciproque

L’effet premier de la compensation est extinctif, et cette extinction est définitive. Les deux créances ne sont pas suspendues, ni neutralisées, ni rendues provisoirement inexigibles : elles disparaissent de l’actif et du passif respectifs, comme si chacune des parties avait effectivement payé l’autre. De là découle l’assimilation classique au paiement, qui n’est pas une image mais une qualification opératoire : chaque fois qu’une règle attache une conséquence au paiement, la compensation la produit également, sauf disposition contraire. C’est en cela que la formule prétorienne selon laquelle la compensation équivaut à un paiement se révèle féconde — elle permet de résoudre par déduction une multitude de questions que le législateur n’a pas expressément tranchées.

Cass. com., 15 mars 2023, n° 20-23.552
Faits
Une banque confirmante d’un crédit documentaire, tenue d’un engagement irrévocable d’honorer, entendait échapper à son obligation en se prévalant de la situation de compte du bénéficiaire.
Problème
L’engagement irrévocable de la banque confirmante, qui l’oblige à honorer, peut-il être satisfait autrement que par un versement de fonds, et notamment par le jeu de la compensation ?
Solution
Il résulte de l’ancien article 1290 du Code civil que la compensation équivaut à un paiement, et des articles 2 et 8 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU 600) que la banque confirmante prend l’engagement irrévocable d’honorer ; il s’ensuit que la banque confirmante peut satisfaire à cet engagement par compensation.
Portée
L’équivalence au paiement n’est pas un slogan doctrinal : elle est un principe de raisonnement dont la Cour tire des conséquences dans les régimes spéciaux les plus exigeants, y compris là où l’engagement souscrit est réputé le plus rigoureux.

Ce paiement abrégé présente, sur le paiement ordinaire, un avantage que la pratique connaît bien : il garantit celui qui l’invoque contre l’insolvabilité de son cocontractant. Le créancier qui compense se paie sur ce qu’il détient — il n’a pas à réclamer, à poursuivre, à saisir, ni à subir le concours d’autres créanciers. Cette sûreté de fait explique à la fois la faveur dont la compensation jouit dans les relations d’affaires et la méfiance dont elle fait l’objet dès que la discipline collective entre en jeu, car ce qui est ici une commodité devient là un règlement préférentiel.

2) Le reliquat de la créance la plus forte

L’article 1347 borne l’effet extinctif : la compensation opère « à due concurrence ». La dette la plus faible s’éteint intégralement ; la plus forte ne s’éteint qu’à hauteur de celle-ci et subsiste pour le surplus. Le mécanisme n’est donc pas une remise réciproque mais une soustraction, dont le solde conserve sa nature, son régime et ses accessoires d’origine.

Illustration. A est créancier de B à hauteur de 50 000 € au titre d’un contrat de prestation de services ; B est créancier de A pour 30 000 € au titre d’un prêt échu. B invoque la compensation. L’extinction ne joue qu’à concurrence de 30 000 € : la dette de B disparaît en entier, celle de A demeure pour 20 000 €. Ce reliquat n’est pas une créance nouvelle — il est le résidu de la créance initiale, qui conserve son terme, ses intérêts, son rang et ses garanties. A demeure ainsi fondé à réclamer le solde avec toutes les sûretés qui l’assortissaient.

Deux conséquences méritent d’être soulignées, que la pratique néglige parfois. La première tient aux sûretés : celles qui garantissaient la créance la plus forte ne s’éteignent qu’à proportion de l’extinction, si bien que le cautionnement ou l’hypothèque continuent de répondre du reliquat sans qu’il soit besoin de les reconstituer. La seconde tient à la prescription : la compensation partielle, en manifestant la reconnaissance implicite du rapport d’obligation, produit un effet interruptif au profit du surplus reliquataire, de sorte que le créancier qui compense ne compromet pas son action pour ce qui lui reste dû. Il y a là un enseignement pratique de première importance : compenser n’est jamais renoncer au solde.

B) La nécessité de l’invocation

1) L’abandon de l’automaticité légale

Ici se situe le basculement le plus considérable qu’ait connu la matière. Sous l’empire de l’ancien article 1290, la compensation s’opérait « de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs » : dès l’instant où deux dettes certaines, liquides, exigibles et fongibles coexistaient, elles s’éteignaient réciproquement sans que quiconque eût à se manifester. L’extinction était un fait juridique, non un acte de volonté ; l’invocation ne jouait qu’un rôle procédural, celui de porter à la connaissance du juge une situation déjà consommée.

Cass. com., 30 mars 2005, n° 04-10.407
Faits
Un débiteur, poursuivi en paiement, se prévalait tardivement de la compensation entre sa dette et une créance réciproque dont les conditions étaient réunies de longue date.
Problème
Le bénéfice de la compensation légale est-il enfermé dans un délai, et suppose-t-il que le débiteur ait eu connaissance de la réunion de ses conditions ?
Solution
La compensation légale s’opère de plein droit par la seule force de la loi même à l’insu du débiteur et son bénéfice peut être invoqué à tout moment.
Portée
Énoncé canonique de l’automaticité sous l’empire du droit antérieur : l’extinction préexistait à sa révélation, et l’invocation, purement déclarative, ne connaissait aucune forclusion. C’est très exactement cette construction que l’ordonnance de 2016 a renversée pour les compensations dont les conditions se sont réunies après son entrée en vigueur.
Avant la réforme (art. 1290 ancien)

La compensation s’opérait « de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ». Les deux dettes s’éteignaient réciproquement à l’instant où elles coexistaient. Le juge ne faisait que constater une situation d’extinction passée. L’invocation avait un rôle purement procédural.

Depuis la réforme (art. 1347 al. 2)

La compensation requiert une déclaration de volonté. L’invocation revêt un rôle substantiel : elle constitue une véritable condition de la compensation. Le juge ne peut plus la relever d’office. L’extinction, une fois déclarée, rétroagit à la date de réunion des conditions objectives.

Le législateur de 2016 a rompu avec cette tradition afin d’aligner le droit français sur les standards européens, où la compensation procède partout d’une déclaration unilatérale de volonté. L’article 1347, alinéa 2, subordonne désormais l’extinction à ce qu’elle soit « invoquée ». La conséquence est radicale : tant que nul ne s’en prévaut, les deux obligations subsistent intégralement, quand bien même l’ensemble des conditions objectives serait satisfait depuis des années. Ce que la réunion des conditions fait naître, ce n’est plus l’extinction elle-même — c’est un droit à compenser, prérogative dont chaque créancier-débiteur réciproque dispose librement et dont il peut ne jamais user.

Droit à compenser. Prérogative individuelle née de la coexistence de créances réciproques certaines, liquides, exigibles et fongibles, en vertu de laquelle son titulaire peut, par une manifestation unilatérale de volonté, provoquer l’extinction rétroactive des deux obligations à due concurrence. Sa mise en œuvre est facultative : le titulaire peut lui préférer l’exécution séparée des deux rapports.
Étape 1 Réunion des conditions objectives : créances certaines, liquides, exigibles, fongibles
Étape 2 Naissance d’un « droit à compenser » au profit de chaque partie
Étape 3 Invocation par l’un des intéressés (déclaration unilatérale, extrajudiciaire ou en justice)
Résultat Extinction rétroactive à due concurrence, à la date de réunion des conditions

Ce renversement paradigmatique n’est pas de pure théorie. Il redéfinit l’office du juge, commande la computation des délais de prescription, et projette son ombre sur l’articulation de la compensation avec les procédures collectives — question qui sera examinée en son lieu, mais dont l’acuité tient tout entière à ce que l’invocation, désormais nécessaire, peut intervenir bien après que les conditions se sont trouvées réunies.

2) Les modalités de l’invocation

La loi exige que la compensation soit invoquée ; elle ne dit ni par qui, ni comment, ni quand. Sur le premier point, le texte se contente de viser « l’un des intéressés », ce qui désigne indifféremment l’une ou l’autre des parties : la compensation n’est pas l’exception du seul défendeur, elle est ouverte à celui qui la préfère au double paiement. Sur le deuxième point, aucune forme n’est prescrite. L’invocation peut être extrajudiciaire — une lettre, une mise en demeure, un avis de compte qui exprime sans ambiguïté la volonté de compenser suffit — comme elle peut être judiciaire, formulée dans les conclusions à titre de moyen de défense au fond. Sur le troisième point, elle peut précéder le procès ou naître de lui, mais elle doit intervenir : c’est là que l’ordonnance a le plus rompu avec le passé.

De cette exigence découle une conséquence que la pratique n’a pas immédiatement mesurée : le juge ne peut plus relever d’office la compensation. Là où l’ancien droit lui commandait de constater une extinction survenue par le seul effet de la loi, le droit nouveau lui interdit de suppléer la volonté défaillante d’une partie. Le magistrat qui constaterait, à la lecture des pièces, que les plaideurs sont réciproquement créancier et débiteur ne saurait en tirer de lui-même l’extinction : il condamnerait au paiement intégral celui qui a négligé de se prévaloir de sa prérogative.

Idée reçue

Le juge peut toujours relever d’office la compensation lorsqu’il constate que les deux parties sont réciproquement débitrices et créancières.

Réalité juridique

Depuis la réforme de 2016, l’article 1347, alinéa 2, en exigeant que la compensation soit « invoquée », interdit au juge de la relever d’office. Il appartient à l’un des intéressés de s’en prévaloir, que ce soit avant le procès ou dans ses conclusions. Le juge constate l’extinction invoquée mais ne peut plus l’ordonner de sa propre initiative.

Cette redistribution des rôles s’observe avec une netteté particulière devant le juge de l’exécution, dont la compétence porte tant sur la quotité de la créance exécutée que sur le bien-fondé de l’exception de compensation soulevée devant lui. Encore cette compétence connaît-elle sa limite : lorsqu’une juridiction du fond a définitivement statué sur la question compensatoire, l’autorité de la chose jugée interdit au juge de l’exécution d’y revenir. Son contrôle ne s’exerce, en cette matière, que dans le silence du titre exécutoire — ce qui, en pratique, en fait le forum naturel des compensations invoquées tardivement, au stade des poursuites.

3) La renonciation à la compensation

Si la compensation procède d’un droit, elle peut se renoncer : elle n’est pas d’ordre public. Cette liberté s’exerce en deux temps distincts, qu’il importe de ne pas confondre. Par avance, les parties peuvent stipuler une clause de non-compensation, fréquente dans les financements et les contrats de distribution, par laquelle chacune s’oblige à payer sans opposer ses propres créances. La stipulation est licite et produit son plein effet entre les contractants, sous la réserve des dispositions impératives qui, dans certains secteurs, la prohibent. A posteriori, celui dont le droit à compenser est né peut y renoncer expressément ou tacitement — en payant sans réserve, par exemple —, car nul n’est tenu d’user d’une prérogative que la loi lui offre.

La symétrie s’arrête pourtant là. Une fois la compensation invoquée, la renonciation devient malaisée à concevoir : les obligations sont éteintes, et l’on voit mal comment un acte unilatéral postérieur les ferait renaître. Ce qui a été payé — fût-ce par abréviation — ne se déjoue pas d’une simple volonté ; il faudrait, pour rétablir les rapports d’obligation, un accord des deux parties créant de nouveaux engagements. L’invocation marque ainsi un point de non-retour dont le praticien doit peser la portée avant de la formuler.

La liberté contractuelle joue d’ailleurs en sens inverse : les parties peuvent non seulement écarter la compensation, mais l’organiser et l’élargir bien au-delà de ce que la loi permet.

En vigueurArticle 1348-2 du Code civil — « Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. »

Ce texte offre le support des conventions de compensation et des accords de netting dont vivent les marchés financiers : la compensation y devient automatique par la volonté des parties, sans qu’aucune invocation soit nécessaire, et peut porter sur des créances futures dès leur coexistence. On mesure ici que la règle de l’article 1347, alinéa 2, est supplétive : le régime légal cède devant l’aménagement conventionnel, qui peut restituer à la compensation l’automaticité que la réforme lui a retirée.

L’article 1347, alinéa 2, subordonne la compensation à une invocation par l’un des intéressés : l’automaticité de l’ancien article 1290 a été écartée.

Lorsque les parties ont stipulé un régime contractuel dérogatoire, la compensation peut encore s’opérer de manière automatique sans manifestation de volonté.

L’extinction emporte arrêt des poursuites, cessation du cours des intérêts et exigibilité de la TVA afférente aux opérations compensées.

C) La rétroactivité de l’extinction

1) La date de réunion des conditions

L’exigence d’invocation aurait pu emporter que la compensation ne produisît effet que du jour où elle est déclarée. Le législateur a choisi une autre voie, plus subtile et plus protectrice : la compensation « s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L’invocation est donc la condition de l’extinction, mais elle n’en est pas la date : elle déclenche un effet qui rétroagit au moment où les deux créances sont devenues certaines, liquides, exigibles et fongibles. Cette dissociation entre le fait générateur et le point de départ des effets est la clef de tout le régime.

Sous l’ancien droit, cette précision temporelle était acquise sans détour puisque l’extinction se produisait à l’instant même de la coexistence. La Cour de cassation en avait tiré une règle de calcul limpide : la compensation s’opère à concurrence de la plus faible des deux créances, à l’instant où la seconde vient à échéance. Cette solution demeure, mais elle décrit désormais non le moment de l’extinction elle-même — subordonnée à l’invocation — mais celui auquel l’extinction, une fois invoquée, se trouve reportée.

Cass. com., 20 mars 2001, n° 98-14.124
Faits
Un liquidateur détenait une créance en restitution de dépôt de garantie, devenue certaine, liquide et exigible à une date postérieure au redressement judiciaire, cependant que des loyers étaient dus depuis l’ouverture de la procédure.
Problème
À quel instant précis se produit l’effet extinctif lorsque les deux créances ne deviennent pas exigibles simultanément ?
Solution
La compensation légale de créances réciproques s’opère de plein droit, à concurrence de la plus faible, à l’instant où la seconde est venue à échéance.
Portée
La date d’effet n’est ni celle de la naissance de la première créance, ni celle où le débiteur en prend conscience : c’est l’instant où la dernière des deux réunit les conditions requises. C’est cette date que l’article 1347 érige aujourd’hui en point d’ancrage de la rétroactivité.

La portée pratique de cette rétroactivité est considérable. Elle commande le calcul de la prescription, qui ne saurait continuer de courir sur une créance réputée éteinte depuis la réunion des conditions. Elle détermine le sort des actes accomplis dans l’intervalle par le créancier apparent. Elle conditionne, surtout, l’articulation de la compensation avec les procédures collectives : de ce que l’extinction remonte à une date antérieure au jugement d’ouverture, une partie de la doctrine déduit que l’invocation postérieure ne serait qu’un acte déclaratif compatible avec la discipline collective — question laissée ouverte que l’on retrouvera plus loin.

2) L’arrêt du cours des intérêts

Si la compensation vaut paiement, elle en produit l’effet le plus immédiatement tangible : les intérêts cessent de courir. À compter de la date à laquelle l’extinction est réputée s’être produite — celle de la réunion des conditions, non celle de l’invocation —, la créance éteinte ne porte plus intérêt, faute de capital à rémunérer. Les intérêts déjà échus à cette date, en revanche, ne disparaissent pas : ils se réunissent au capital, et c’est la somme totale ainsi formée qui entre en compensation. La règle importe au praticien, car elle interdit de compenser le seul principal en laissant subsister un compte d’intérêts autonome.

Cette cessation profite naturellement à celui qui devait les intérêts, mais elle a un revers qu’il faut avoir présent à l’esprit : celui qui tarde à invoquer la compensation ne perd rien, puisque la rétroactivité replace les parties dans l’état où elles se seraient trouvées si l’extinction s’était produite à la date légale. L’inertie n’est donc pas sanctionnée par une perte d’intérêts — elle l’est seulement par le risque, souvent plus lourd, que la créance réciproque disparaisse ou devienne indisponible dans l’intervalle.

Il faut enfin signaler une conséquence d’ordre fiscal, longtemps discutée et désormais éclairée : la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations compensées devient exigible, la compensation valant encaissement, mais seulement après que la compensation a été invoquée. La solution est cohérente avec la logique de la réforme : l’exigibilité fiscale ne saurait précéder l’acte de volonté auquel la loi civile subordonne désormais l’extinction elle-même.

Conséquence Régime applicable Fondement
Arrêt des poursuites Le créancier qui continuerait à poursuivre s’exposerait à des dommages-intérêts Cass. req., 5 août 1875
Exigibilité de la TVA La TVA afférente aux opérations compensées devient exigible, mais seulement après invocation de la compensation CE, 11 juin 2024, n° 466953
Cessation des intérêts Les intérêts cessent de courir ; ceux échus se réunissent au capital et la somme totale se compense CA Douai, 30 juin 2011
Prescription La prescription ne peut plus courir après la date d’effet de la compensation invoquée Cass. com., 30 mars 2005
Subrogation possible La compensation peut emporter subrogation au profit de celui qui a désintéressé le créancier au-delà de sa part C. civ., art. 1346 s.

D) Les suites du paiement abrégé

1) L’irrecevabilité des poursuites

L’extinction produite, la créance n’a plus d’objet : le créancier qui poursuivrait néanmoins son débiteur agirait sans droit, et sa demande se heurterait au moyen de défense tiré de la compensation. La règle est ancienne — la Cour de cassation l’a posée dès la fin du XIXe siècle — et sa sanction ne se limite pas au rejet de la demande : le créancier qui persiste s’expose à des dommages-intérêts.

Encore faut-il être exact sur le fondement de cette responsabilité. L’exercice d’une action en justice est un droit ; il ne dégénère en faute que si les circonstances révèlent un abus, c’est-à-dire un dépassement de la mesure que l’exercice normal de la prérogative imposait. Le seul fait, pour un plaideur, d’avoir eu une appréciation inexacte de ses droits — d’avoir cru sa créance intacte quand elle était éteinte — ne suffit donc pas à engager sa responsabilité. Il faut une circonstance supplémentaire : la connaissance de l’extinction, la persistance après une invocation régulière et non contestable, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable. La menace de dommages-intérêts n’est ainsi pas un automatisme, mais elle devient sérieuse dès lors que la compensation a été formellement opposée et que le créancier a choisi de l’ignorer.

2) La disparition des sûretés accessoires

L’extinction de la créance emporte celle de ses accessoires, par le jeu ordinaire de l’accessoire qui suit le principal. Cautionnements, gages, hypothèques, privilèges : tout ce qui garantissait l’obligation éteinte disparaît avec elle, et le garant se trouve libéré sans qu’il ait à faire valoir autre chose que l’extinction de la dette garantie. La solution est la même que pour un paiement en deniers, ce qui n’est que l’application de l’équivalence posée en tête de cette étude.

Cette disparition n’opère toutefois que dans la mesure de l’extinction. Lorsque la compensation n’est que partielle, les sûretés survivent pour le reliquat, sans qu’il soit besoin d’un acte de renouvellement : elles n’ont jamais cessé d’exister, elles ont seulement vu leur assiette se réduire. La distinction est capitale en pratique, car le débiteur qui croirait sa caution intégralement déchargée par une compensation partielle s’exposerait à une désillusion — la caution répond du solde comme elle répondait du tout.

Une réserve doit enfin être faite, qui sera développée plus loin : lorsque c’est la caution elle-même qui compense sa propre dette de garantie avec une créance personnelle contre le créancier, l’extinction ne remonte pas à la dette principale. La compensation opère alors dans le rapport où elle a joué, et dans celui-là seul. On tient là le premier signe que l’effet extinctif, absolu entre les parties au rapport compensé, est relatif au regard des autres rapports d’obligation — ce qui fera l’objet des développements suivants.

3) L’imputation en cas de dettes multiples

Reste l’hypothèse, fréquente dans les relations d’affaires suivies, où le débiteur qui invoque la compensation est tenu de plusieurs dettes également compensables. Sur laquelle l’extinction doit-elle s’imputer ? L’ancien article 1297 réglait la question sans consulter les intéressés : l’imputation s’opérait selon des règles objectives, à l’exclusion de toute préférence. La solution se comprenait, puisque la compensation jouait de plein droit et que l’on voyait mal comment une volonté eût pu orienter un effet qui se produisait à l’insu de tous.

L’ordonnance de 2016, en faisant de la compensation un acte volontaire, a logiquement rendu au débiteur le choix qui lui était refusé. Par transposition de la règle d’imputation des paiements, il peut désormais désigner, en invoquant la compensation, la dette sur laquelle l’effet extinctif se portera. Cette faculté n’est que la conséquence de la nature nouvelle du mécanisme : qui décide de payer décide de ce qu’il paie.

À défaut de choix exprimé, les règles objectives reprennent leur empire selon une hiérarchie éprouvée : l’imputation se porte d’abord sur la dette échue, puis, entre plusieurs dettes échues, sur celle que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter, puis sur la plus ancienne, et proportionnellement à défaut de tout autre critère. Il est acquis que le contrôle de cette appréciation n’échappe pas à la Cour de cassation, qui peut déterminer sur quelle dette le débiteur avait avantage à imputer — signe que l’imputation n’est pas abandonnée à la seule appréciation souveraine des juges du fond.

Choix du débiteur (art. 1342-10, al. 1 er )Depuis la réforme, le débiteur tenu de plusieurs dettes compensables peut désormais choisir, en invoquant la compensation, celle sur laquelle imputer l’effet extinctif, par transposition de la règle d’imputation des paiements.
Imputation objective à défaut de choixÀ défaut de choix exprimé, l’imputation s’opère selon les règles objectives : priorité à la dette échue, puis à celle que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter, puis à la plus ancienne, ou proportionnellement.
Évolution par rapport au droit antérieurL’ancien article 1297 excluait tout choix du débiteur en renvoyant aux seules règles d’imputation objective. Le texte nouveau, plus souple, autorise l’exercice d’une préférence, conformément à la dimension volontaire de la compensation.

Ainsi décrit, l’effet extinctif paraît d’une simplicité mécanique : deux créances se rencontrent, la plus faible emporte l’autre à sa mesure, et le solde subsiste. Cette simplicité n’est pourtant vraie que dans le rapport des créanciers-débiteurs réciproques. Dès que l’on quitte ce face-à-face pour considérer ceux qui gravitent autour de l’obligation — la caution qui garantit, le codébiteur qui répond, le délégué qui s’engage —, l’effet extinctif se fractionne et perd son caractère absolu.

II) La relativité de l’effet extinctif

Le paiement abrégé que réalise la compensation ne s’enferme pas dans le face-à-face des deux créanciers réciproques. Autour d’eux gravitent ceux qui répondent de la dette sans en être les débiteurs réciproques — la caution, le codébiteur solidaire, le délégué, le garant autonome —, et l’on ne saurait décider a priori si l’extinction leur profite, leur nuit, ou leur demeure indifférente. Deux questions distinctes se nouent ici : qui, en dehors des parties à l’obligation compensable, peut se prévaloir de l’extinction ainsi réalisée ; et jusqu’où l’extinction invoquée par l’un rejaillit-elle sur les autres.

La réponse ne pouvait être univoque, car les figures en présence n’obéissent pas au même principe. Le cautionnement est accessoire : la caution ne doit que ce que doit le débiteur, et tout ce qui atteint la dette principale l’atteint par ricochet. La solidarité repose au contraire sur une pluralité de liens obligatoires unis par une communauté d’objet, chacun conservant sa consistance propre. Quant à la délégation et à la garantie autonome, elles se construisent précisément sur l’idée inverse : l’engagement du délégué ou du garant est nouveau, détaché du rapport qu’il vient conforter. L’article 1347-6 du Code civil, tel que la loi de ratification du 20 avril 2018 l’a arrêté, règle les deux premières hypothèses ; les autres se déduisent des textes qui gouvernent l’inopposabilité des exceptions.

En vigueurArticle 1347-6 du Code civil — « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. »

A) La compensation invoquée par la caution

De toutes les figures examinées, le cautionnement est celle où la relativité pèse le moins : le garant accessoire épouse le sort de la dette qu’il couvre, et il serait absurde qu’il payât ce que le débiteur principal ne doit plus. Encore fallait-il déterminer si cette faculté supposait une initiative de l’obligé principal — question que le passage de la compensation automatique à la compensation invoquée avait rendue brûlante.

1) L’opposabilité de la compensation du débiteur

Sous l’empire de l’ancien article 1294, alinéa 1er, la solution allait de soi : la compensation s’étant opérée de plein droit entre le créancier et le débiteur principal, la dette garantie avait disparu et la caution n’avait qu’à constater cette disparition. L’ordonnance du 10 février 2016 a rompu cet enchaînement. Dès lors que la compensation ne joue plus que si elle est invoquée, la caution poursuivie par un créancier lui-même débiteur de l’obligé principal se trouvait suspendue à la diligence de ce dernier : si celui-ci restait inerte, la dette subsistait tout entière et le garant devait payer une somme que le créancier lui-même devait rendre.

La loi du 20 avril 2018 a coupé court à cette impasse. La caution peut opposer au créancier la compensation de ce que celui-ci doit au débiteur principal, sans qu’il soit nécessaire que le débiteur l’ait lui-même invoquée : la faculté d’invocation lui appartient en propre. La disposition étant de caractère interprétatif, elle éclaire le texte de 2016 depuis son origine plutôt qu’elle ne lui succède. Sa justification est limpide : privée de cette prérogative, la caution n’aurait plus qu’un caractère accessoire de façade, et le créancier négligent aurait tenu entre ses mains le pouvoir de choisir son payeur.

Principe

Depuis la loi de ratification du 20 avril 2018, la caution peut opposer au créancier la compensation de ce que celui-ci doit au débiteur principal, sans qu’il soit nécessaire que le débiteur l’ait lui-même invoquée. Cette solution, à caractère interprétatif, garantit l’effectivité du caractère accessoire du cautionnement.

Cas particulier

Lorsque la créance de la caution contre le créancier est une indemnité de responsabilité civile pour faute commise lors de la souscription de l’engagement, la compensation n’éteint pas la dette principale mais seulement, à due concurrence, l’obligation de la caution. Le recours du créancier contre le débiteur principal demeure intact.

Le fondement de cette solution excède d’ailleurs la seule compensation. L’article 2298 du Code civil admet que la caution oppose au créancier les exceptions inhérentes à la dette, c’est-à-dire celles qui affectent l’obligation garantie dans son existence ou son étendue, par opposition à celles qui tiennent à la personne du débiteur. La compensation appartient à la première catégorie : elle éteint la dette, elle ne se contente pas de paralyser sa poursuite. La jurisprudence l’avait affirmé bien avant la réforme, en des termes qui n’ont rien perdu de leur autorité.

Cass. 1re civ., 1er juin 1983, n° 82-10.749
Faits
Un créancier poursuit la caution, même solidaire, en paiement de la dette garantie, alors qu’il est lui-même débiteur du débiteur principal.
Problème
La caution solidaire, dont l’engagement est réputé plus rigoureux, conserve-t-elle la faculté d’exciper des exceptions appartenant au débiteur principal ?
Solution
La caution, même solidaire, a la faculté d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui, comme la compensation, sont inhérentes à la dette.
Portée
La solidarité affecte les modalités de la poursuite, non la nature accessoire de l’engagement : la compensation, parce qu’elle atteint la dette elle-même, demeure opposable par le garant.

Encore la faculté doit-elle rester dans ses bornes. Si la caution peut se prévaloir de ce que le créancier doit au débiteur principal, elle ne saurait invoquer ce que ce même créancier doit à un cofidéjusseur : la créance de ce dernier lui est étrangère, et l’accessoire ne rattache la caution qu’à la dette principale, non aux rapports personnels des autres garants avec le créancier commun. La chambre commerciale a nettement séparé les deux hypothèses.

Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-19.234
Faits
Une caution solidaire, actionnée en paiement, entend se libérer en invoquant une créance que le créancier détenait à l’égard d’un autre garant de la même dette, puis l’extinction partielle de la dette garantie.
Problème
La caution peut-elle opposer indifféremment la compensation acquise au profit du débiteur principal et celle acquise au profit d’un cofidéjusseur ?
Solution
Si la caution solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son cofidéjusseur, elle peut se prévaloir de l’extinction, totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie.
Portée
La ligne de partage est celle de l’accessoire : seule l’extinction qui frappe la dette principale se répercute sur l’engagement du garant.

2) L’étendue de la libération du garant

Lorsque la compensation opère entre le créancier et le débiteur principal, la libération de la caution est totale à hauteur du montant compensé, et pour une raison qui tient à la mécanique même du cautionnement : ce n’est pas la caution qui est libérée, c’est la dette qui s’éteint, et l’engagement accessoire s’évanouit avec l’obligation qu’il couvrait. La solution serait la même si la dette avait été acquittée en numéraire.

Tout change lorsque la créance opposée n’appartient pas au débiteur principal mais à la caution elle-même. L’hypothèse est devenue courante : le garant, poursuivi, reproche au créancier d’avoir manqué à son devoir d’information ou de mise en garde lors de la souscription de l’engagement, et obtient à ce titre des dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts se compensent avec la dette de garantie, puisque les deux créances sont réciproques, liquides et fongibles. Mais l’extinction s’arrête là : elle ne remonte pas jusqu’à la dette principale.

Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-28.635
Faits
Une caution obtient la condamnation du créancier à des dommages-intérêts pour comportement fautif lors de la souscription de son engagement, et oppose cette créance à la demande en paiement dirigée contre elle.
Problème
La compensation ainsi opérée éteint-elle la dette principale garantie, ou la seule obligation de la caution ?
Solution
La compensation opérée entre la créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution et celle due par cette dernière au titre de sa garantie n’éteint pas la dette principale garantie, mais, à due concurrence, l’obligation de la caution.
Portée
La compensation est cantonnée au rapport créancier-caution : le créancier conserve intacte la faculté de poursuivre le débiteur principal pour la totalité de sa dette.

Cette solution n’a pas varié : la chambre commerciale l’a reprise le 6 juillet 2022 (n° 20-17.279), puis le 25 janvier 2023 (n° 21-12.220), en une formule identique — signe qu’il ne s’agit pas d’une espèce, mais d’une règle. Sa justification tient à l’objet de la créance compensée. L’indemnité répare le préjudice propre de la caution, celui d’avoir contracté un engagement disproportionné ou mal éclairé ; elle n’a jamais eu vocation à profiter au débiteur principal, étranger à la faute comme au dommage. Faire remonter l’extinction jusqu’à la dette garantie reviendrait à gratifier l’obligé principal d’une libération sans cause, aux dépens d’un créancier qui n’a failli qu’envers son garant.

La réciproque est vraie, et elle procède du même principe : le débiteur principal ne peut se prévaloir d’une créance que la caution détiendrait contre le créancier. La règle figurait à l’ancien article 1294, alinéa 2, et le silence du texte nouveau ne l’a pas emportée, car elle n’est que l’application de l’évidence selon laquelle nul ne dispose de la créance d’autrui. La compensation demeure ici ce qu’elle est ailleurs : un règlement entre deux patrimoines, et entre eux seulement.

B) La compensation opposée par le codébiteur solidaire

Le codébiteur solidaire n’est pas un garant accessoire : il doit la dette pour le tout, à titre principal, en vertu d’un lien qui lui est propre. C’est pourquoi la question de savoir ce qu’il peut tirer d’une compensation acquise à l’un de ses coobligés a longtemps reçu une réponse brutale, que la réforme a retournée.

1) L’exception propre du codébiteur poursuivi

L’ancien article 1294, alinéa 3, prohibait l’invocation : le débiteur solidaire ne pouvait opposer la compensation de ce que le créancier devait à son codébiteur. La compensation était rangée parmi les exceptions purement personnelles, dont le titulaire seul peut se prévaloir. La rigueur du procédé se payait d’une singularité difficile à défendre : le créancier poursuivait pour le tout le coobligé le plus solvable, en laissant intacte la créance qu’il devait à un autre, quitte à multiplier les recours contributoires ultérieurs.

Droit antérieur (art. 1294, al. 3 ancien)

Le débiteur solidaire ne pouvait opposer la compensation de ce que le créancier devait à son codébiteur. La compensation constituait une exception purement personnelle, totalement inopposable par les autres coobligés.

Droit en vigueur (art. 1347-6, al. 2)

La compensation est devenue une exception simplement personnelle : le codébiteur solidaire peut s’en prévaloir, mais seulement pour faire déduire la part divise de son coobligé du total de la dette. Le codébiteur disposant d’une créance contre le créancier commun reste protégé contre une invocation intempestive qui le rendrait débiteur de ses coobligés.

L’article 1347-6, alinéa 2, a fait de la compensation une exception simplement personnelle. La nuance est décisive : l’exception purement personnelle ne profite qu’à celui qu’elle vise ; l’exception simplement personnelle peut être excipée par les autres coobligés, mais dans la seule mesure où elle allège leur propre dette. Le codébiteur poursuivi est donc recevable à exciper de l’extinction compensatoire acquise au profit d’un autre codébiteur envers le créancier commun, sans avoir à attendre que l’intéressé s’en avise.

2) La déduction de la part du coobligé

L’effet de cette invocation n’est pas la libération, mais la déduction. Le codébiteur ne fait pas tomber la dette : il en retranche la part divise de celui que la compensation a désintéressé.

Illustration. Trois codébiteurs solidaires doivent 90 000 € à un créancier, chacun pour une part divise de 30 000 €. Le créancier doit par ailleurs 40 000 € au troisième d’entre eux. Poursuivi pour le tout, le deuxième peut faire déduire la part divise de son coobligé, soit 30 000 €, et n’est plus tenu que de 60 000 € ; les 10 000 € excédentaires demeurent la propriété du titulaire de la créance, qui reste libre de les réclamer pour son compte.

Cette limite n’est pas une timidité du législateur : elle protège celui-là même dont on invoque la créance. La compensation étant devenue volontaire, permettre à un coobligé d’en épuiser l’effet reviendrait à disposer sans mandat du patrimoine d’un autre et à le transformer, par le jeu des recours contributoires, en débiteur de ceux qu’il aurait involontairement libérés. Le texte réalise ainsi un équilibre mesuré : il fait bénéficier le poursuivi de ce qui le concerne, sans lui livrer ce qui ne lui appartient pas.

Reste la question de l’obligation in solidum, que le texte ne vise pas. Rien ne paraît commander de l’en écarter : la déduction de la part contributive du coobligé y produirait les mêmes effets et y répondrait au même souci d’économie procédurale. La solution est défendue et la jurisprudence pourrait l’accueillir, la mesure du dispositif — une déduction, non une extinction — la rendant compatible avec le caractère volontaire de la compensation.

Qualité Droit de se prévaloir de la compensation Étendue de la libération Texte
Caution Le garant accessoire est admis à invoquer l’extinction compensatoire intervenue entre le créancier et l’obligé principal, y compris en l’absence de toute initiative de ce dernier Libération totale à hauteur du montant compensé Art. 1347-6, al. 1er ; art. 2298
Codébiteur solidaire Le coobligé solidaire est recevable à exciper de l’extinction compensatoire acquise au profit d’un autre codébiteur envers le créancier commun Libération limitée à la part divise du coobligé concerné Art. 1347-6, al. 2
Débiteur principal L’obligé principal est irrecevable à se prévaloir d’une créance détenue par le garant accessoire contre le créancier Aucune libération par cette voie Ancien art. 1294, al. 2 (principe maintenu)

C) La compensation refusée au délégué

Avec la délégation, l’on quitte le terrain de l’accessoire et celui de la communauté d’objet pour entrer dans celui de l’autonomie. Le délégué s’oblige envers le délégataire par un engagement nouveau, dont la force tient précisément à ce qu’il ne dépend pas des rapports qui l’ont fait naître. La compensation s’y heurte à un obstacle de principe — mais un obstacle qui ne vaut que pour les créances venues d’ailleurs.

1) L’inopposabilité des exceptions du délégant

L’article 1336, alinéa 2, du Code civil interdit au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées de son rapport avec le délégant ou de celles que le délégant pourrait invoquer, sauf stipulation contraire. Il en résulte que le délégué ne peut compenser du chef d’un tiers : la créance que le délégant détient contre le délégataire lui demeure indifférente, quand bien même elle serait certaine, liquide et exigible. Admettre l’inverse ruinerait l’intérêt de la figure, qui est de procurer au délégataire un débiteur dont l’engagement ne soit pas exposé aux aléas du rapport sous-jacent.

2) La compensation avec une créance propre

L’obstacle disparaît lorsque la créance opposée appartient au délégué lui-même. S’il est créancier du délégataire, la réciprocité exigée par l’article 1347 est parfaitement caractérisée entre eux deux, et il ne s’agit plus d’exciper d’une exception étrangère mais de solder deux dettes qui se font face. Rien n’y fait obstacle : l’inopposabilité protège l’autonomie de l’engagement, elle ne dispense pas le délégataire de payer ce qu’il doit personnellement.

3) La transposition au garant autonome

La même ligne de partage traverse les autres engagements détachés de la dette couverte. Le garant autonome, aux termes de l’article 2321 du Code civil, ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie : la compensation du chef du donneur d’ordre lui est donc fermée, tandis qu’une créance propre contre le bénéficiaire pourrait, en théorie, être compensée avec sa dette de garantie. La garantie indemnitaire échappe pour sa part au débat par le bas : l’obligation de faire qui pèse sur le garant n’est pas fongible avec une créance monétaire, et la compensation y demeure pratiquement impossible, quelles que soient les hésitations doctrinales sur le principe. La stipulation pour autrui obéit à la même logique — le promettant peut opposer au bénéficiaire sa propre créance contre lui, non celle qu’il détient contre le stipulant, sauf clause contraire. Quant au nantissement de créance, il fait dépendre la solution d’une date : tant que la notification prévue par l’article 2362 n’est pas intervenue, le débiteur nanti peut compenser ; après elle, il ne le peut plus, sous la réserve — qui reviendra plus loin — des créances connexes, dont l’opposabilité résiste à tous les événements affectant la titularité de la créance.

Figure juridique Compensation avec créance propre contre le créancier Compensation du chef d’un tiers Justification
Délégation Oui — le délégué peut compenser avec sa propre créance contre le délégataire Non — le principe d’inopposabilité des exceptions (art. 1336, al. 2) fait obstacle, sauf stipulation contraire Autonomie de l’engagement du délégué
Garantie autonome Oui, si le garant détient une créance propre contre le bénéficiaire Non — le garant « ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie » (art. 2321) Caractère autonome de l’engagement
Garantie indemnitaire Compensation pratiquement impossible : l’obligation de faire du garant n’est pas fongible avec une créance monétaire Débat doctrinal ouvert Défaut de fongibilité
Stipulation pour autrui Oui — le promettant peut compenser avec sa créance contre le bénéficiaire Non — il ne peut opposer au bénéficiaire sa créance contre le stipulant, sauf clause contraire Inopposabilité des exceptions du rapport couvert
Nantissement de créance Avant notification : le débiteur peut compenser. Après notification : plus de compensation possible Compensation connexe toujours admise malgré le nantissement Art. 2362 (opposabilité par notification) et art. 1347-7

Ainsi tracée, la relativité de l’effet extinctif règle le sort de ceux qui sont tenus à la dette. Elle laisse entière l’autre question, qui n’est plus de savoir qui peut invoquer la compensation, mais si celle-ci peut être opposée à celui qui a acquis un droit sur la créance compensée — saisissant, cessionnaire, subrogé ou créanciers réunis dans une procédure collective.

III) La compensation à l’épreuve des tiers

Jusqu’ici, l’analyse est demeurée dans le cercle des obligés : le débiteur, sa caution, son coobligé, son délégué. Elle en sort à présent. Car la compensation, si elle est un paiement, est un paiement qui se fait sans que rien ne circule : deux dettes s’annulent dans le secret des comptes, sans qu’aucune valeur ne quitte le patrimoine de l’un pour entrer dans celui de l’autre. Or ce silence est précisément ce qui inquiète les tiers. Celui qui a saisi la créance, celui qui l’a acquise, celui qui l’a payée pour se la faire transmettre, tous ont compté sur elle : ils la tiennent pour un actif sur lequel leur droit s’est fixé. Leur opposer que cet actif s’est évaporé par le jeu d’une compensation dont ils ignoraient tout reviendrait à leur faire supporter une opération à laquelle ils sont demeurés étrangers. Le législateur a tranché en une phrase.

En vigueurArticle 1347-7 du Code civil — « La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers. »

A) La sauvegarde des droits acquis

1) Le fondement de l’article 1347-7

La règle ne se comprend qu’à la lumière de ce qu’est la compensation : une modalité de règlement, rien de plus. Deux personnes réciproquement obligées auraient pu se payer séparément — l’une versant, l’autre restituant ; elles s’épargnent ce double mouvement en le tenant pour accompli. L’économie est réelle, mais elle est purement instrumentale : la compensation n’ajoute aucun droit, elle abrège un circuit. De cette nature découle sa limite. Il serait paradoxal qu’un procédé destiné à simplifier le paiement produisît, à l’égard de ceux qui n’y sont pas parties, des effets plus rigoureux que les paiements distincts qu’il remplace. C’est en cela que l’article 1347-7 n’est pas une exception au mécanisme compensatoire, mais l’expression de sa mesure exacte : la compensation vaut entre les deux patrimoines qu’elle traverse, elle ne vaut pas contre celui qui s’est déjà légitimement approprié l’une des deux créances.

La formule est ancienne, et sa continuité vaut d’être relevée. Là où le texte issu de l’ordonnance de 2016 énonce que la compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers, l’ancien article 1298 du Code civil disposait déjà qu’elle n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Le changement de rédaction n’emporte aucun changement de régime, et la jurisprudence rendue sous l’empire du texte ancien conserve toute son autorité. Elle en offre une illustration limpide dans une espèce où la vente d’un fonds avait été résolue aux torts de l’acquéreur : le vendeur, condamné à restituer les acomptes perçus, prétendait retenir cette somme en la compensant avec les dommages-intérêts qui lui étaient dus. L’opération eût été inattaquable si le vendeur était demeuré seul maître de sa créance de prix ; mais il en avait subrogé le bailleur de fonds qui l’avait financée. La compensation, en éteignant la dette de restitution, atteignait dans son droit un tiers dont l’acquisition était antérieure.

Cass. 3e civ., 21 mars 1973, n° 72-10.751
Faits
Une vente est résolue aux torts de l’acquéreur. Le vendeur doit restituer les acomptes reçus et se voit allouer des dommages-intérêts. Mais il avait consenti au bailleur de fonds, qui avait financé le paiement du prix, une subrogation dans ses droits.
Problème
La compensation entre la dette de restitution des acomptes et la créance de dommages-intérêts peut-elle être opposée au subrogé, dont le droit sur la créance était acquis avant l’opération ?
Solution
Cassation pour violation de l’article 1298 du Code civil : la compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.
Portée
Le tiers dont le droit s’est fixé sur l’une des créances avant que la compensation ne devienne opposable échappe à l’effet extinctif ; l’antériorité de l’acquisition commande la solution.

2) La date d’acquisition du droit du tiers

Tout se joue donc sur une date, et cette date n’est pas celle de la compensation : c’est celle à laquelle le tiers a acquis son droit sur la créance. Avant elle, la compensation lui est opposable, car il n’a pu acquérir que ce qui existait — une créance déjà éteinte ne lui a jamais été transmise, une créance déjà amputée ne lui a été transmise que pour son reliquat. Après elle, la compensation ne l’atteint plus : le droit du tiers étant fixé, le débiteur ne peut plus, par une opération à laquelle le tiers n’a pas consenti, en réduire l’assiette.

Encore faut-il déterminer ce qu’est l’acquisition d’un droit. Le critère n’est pas celui de la naissance de l’opération entre les parties, mais celui du moment où elle devient opposable au débiteur — car c’est de ce moment seulement que celui-ci cesse de pouvoir tenir son créancier apparent pour son créancier véritable. La saisie tire son effet de la signification de l’acte au tiers saisi ; la cession de droit commun, de la notification au cédé ou de sa prise d’acte ; la subrogation conventionnelle, des mêmes formalités. Chacun de ces événements dresse une ligne dans le temps, et c’est le rapport de la compensation à cette ligne qui décide de son sort. Une réserve traverse cependant l’ensemble du dispositif, dont il faudra mesurer l’ampleur : la connexité des créances écarte le jeu de la date, parce que l’interdépendance de deux obligations issues d’un même rapport commande qu’elles se répondent l’une à l’autre en toute circonstance, y compris entre les mains d’un tiers.

L’attribution immédiate au saisissant (art. L. 211-2 CPCE) empêche toute compensation dont les conditions seraient réunies postérieurement à la saisie.

Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire la compensation dont les conditions étaient réunies avant la notification (art. 1324, al. 2).

Le débiteur peut opposer au subrogé la compensation antérieure à la notification de la subrogation (art. 1346-5).

La compensation de créances connexes demeure toujours opposable, même postérieurement à l’acquisition du droit par le tiers.

B) La compensation et la saisie de la créance

1) L’effet attributif immédiat du saisissant

De toutes les prérogatives que peut acquérir un tiers sur une créance, la plus vigoureuse est celle du saisissant. La saisie-attribution ne se borne pas à immobiliser la créance saisie : aux termes de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. La formule est puissante : dès la signification de l’acte au tiers saisi, la créance quitte le patrimoine du débiteur saisi pour entrer dans celui du saisissant, sans que le concours ultérieur d’autres créanciers, ni même l’ouverture d’une procédure collective, puisse remettre cette translation en cause.

La conséquence en matière de compensation s’impose d’elle-même. Le débiteur saisi n’est plus, à compter de la signification, titulaire de la créance saisie : il ne peut donc plus l’affecter à l’extinction de ce qu’il doit par ailleurs, faute de disposer encore de la matière même de la compensation. Le tiers saisi, quant à lui, ne peut opposer au saisissant que ce qu’il aurait pu opposer au saisi lui-même à la date de l’acte — ni plus, ni moins. C’est l’application la plus rigoureuse du principe de l’article 1347-7 : le droit du saisissant s’est fixé, il ne saurait être rétréci par une opération postérieure.

2) La compensation postérieure à l’acte de saisie

Il faut donc dater les conditions de la compensation, et non son invocation. Si les créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles avant la signification de la saisie, la compensation était acquise dans son principe : la créance saisie s’était déjà éteinte, et le saisissant a saisi un néant — ou, si le montant des deux dettes différait, il n’a saisi que le reliquat. Cette solution ne heurte en rien la logique volontariste que l’article 1347 a substituée à l’automaticité ancienne, puisque l’invocation, lorsqu’elle intervient, rétroagit au jour où les conditions se sont trouvées réunies. Le débiteur qui invoque tardivement une compensation ancienne ne crée pas un droit après la saisie : il révèle une extinction qui la précédait.

Si, au contraire, l’une des conditions faisait défaut au jour de l’acte — la créance du tiers saisi contre le saisi n’était pas née, ou n’était pas exigible —, la compensation ne peut plus se produire. Le saisissant a acquis la créance telle qu’elle existait ; la survenance ultérieure d’une créance en sens inverse au profit du tiers saisi ne concerne que les rapports de celui-ci avec le débiteur saisi, et ne peut être opposée à celui dont le droit était déjà constitué. La rigueur est ici parfaite, et elle est délibérée : à défaut, il suffirait au tiers saisi et au saisi de s’organiser une réciprocité après coup pour vider la saisie de sa substance.

3) La réserve des créances connexes

Cette rigueur connaît pourtant sa limite, et c’est la connexité. Lorsque les deux créances procèdent d’un même rapport contractuel, ou d’un ensemble d’opérations formant un tout économique, leur opposition n’est plus une rencontre fortuite entre deux dettes indépendantes : elle est l’expression du solde d’un compte unique. Le tiers saisi qui doit une somme au titre d’un marché tout en étant créancier de la réfection des malfaçons affectant ce même marché ne doit pas, en réalité, la somme brute : il doit le solde. Prétendre lui faire payer l’intégralité au saisissant et le renvoyer à réclamer sa propre créance au saisi insolvable serait lui imposer un sacrifice que la nature même du rapport contractuel ne comporte pas.

La réserve joue quelle que soit la date à laquelle les conditions de la compensation se réunissent, et c’est ce qui la distingue radicalement du régime de droit commun exposé plus haut. Elle vaut au demeurant dans toutes les hypothèses d’acquisition d’un droit par un tiers — saisie, cession, subrogation, nantissement de créance —, et elle atteindra son plein déploiement dans la discipline des procédures collectives, où elle constitue l’exception la plus notable au principe d’égalité entre créanciers. On en réserve l’examen pour la suite.

C) La compensation et la circulation de la créance

1) L’opposabilité au cessionnaire de droit commun

La créance cédée passe au cessionnaire avec ses accessoires, mais aussi avec ses faiblesses : le cédé conserve contre l’acquéreur les moyens de défense qu’il tenait de son rapport avec le cédant. Encore faut-il distinguer, et l’article 1324, alinéa 2, du Code civil le fait avec netteté. Les exceptions inhérentes à la dette — nullité, exception d’inexécution, résolution, compensation de dettes connexes — sont toujours opposables au cessionnaire, parce qu’elles affectent la créance dans sa substance et l’accompagnent partout où elle va. Les exceptions nées des rapports du cédé avec le cédant, au premier rang desquelles la compensation de dettes non connexes, ne sont opposables que si elles ont pris naissance avant que la cession ne devienne opposable au débiteur.

Le mécanisme est cohérent avec le fondement général : tant que la cession ne lui a pas été notifiée et qu’il n’en a pas pris acte, le cédé est fondé à se tenir pour débiteur du cédant, et toute créance qu’il acquiert contre celui-ci peut servir d’assiette à une compensation que le cessionnaire devra subir. La notification interrompt cette faculté pour l’avenir : elle informe le débiteur que son créancier a changé, et lui interdit désormais de se constituer contre l’ancien titulaire une créance qu’il opposerait au nouveau.

Un piège guette ici le débiteur cédé, et il est redoutable de simplicité. La prise d’acte pure et simple de la cession vaut renonciation au droit d’invoquer la compensation, conformément à la règle générale de l’article 1347-5 : celui qui accepte la cession sans rien dire est réputé avoir renoncé à opposer au cessionnaire les compensations qu’il aurait pu faire valoir. La parade est aussi simple que le piège : il suffit d’assortir la prise d’acte de réserves, fussent-elles rédigées en termes généraux. Le praticien qui reçoit notification d’une cession et se borne à en accuser réception sans réserve accomplit, sans le savoir, un acte de disposition.

2) La cession par bordereau de créances professionnelles

La cession de créances professionnelles obéit à une logique différente, parce que sa raison d’être est la sécurité du crédit bancaire. Le bordereau prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date qu’il porte, sans notification ni formalité complémentaire : l’opposabilité y est immédiate et générale. La date du bordereau devrait donc, en pure logique, arrêter le jeu de la compensation comme le fait la notification en droit commun.

La jurisprudence a pourtant tempéré cette rigueur, et le tempérament est bien construit. Aussi longtemps que la cession n’a pas été notifiée au débiteur cédé, celui-ci continue de payer valablement entre les mains du cédant, lequel est réputé recevoir pour le compte du cessionnaire — mandataire de fait chargé du recouvrement. Il serait incohérent de reconnaître au cédé la faculté de payer au cédant tout en lui refusant celle de compenser avec lui : le paiement abrégé ne peut être traité plus sévèrement que le paiement effectif. La compensation d’une créance née entre la date du bordereau et celle de la notification demeure ainsi opposable à l’établissement cessionnaire.

La connexité, ici encore, franchit toutes les dates. La chambre commerciale l’a affirmé dans les termes les plus fermes : le débiteur cédé qui n’a souscrit aucun engagement de ne pas opposer les exceptions peut faire valoir contre la banque la compensation de créances réciproques et connexes, sans que la date du bordereau ni celle de la notification y fassent obstacle.

Cass. com., 29 novembre 1994, n° 92-19.367
Faits
Une banque, cessionnaire de créances par bordereau, poursuit le débiteur cédé en paiement de leur montant intégral. Ce débiteur était par ailleurs créancier du cédant au titre d’obligations réciproques et connexes, et n’avait souscrit aucun engagement de payer sans opposer d’exceptions.
Problème
La compensation de créances connexes est-elle opposable au cessionnaire par bordereau en l’absence de tout engagement du cédé ?
Solution
Cassation : dès lors que les créances réciproques du cédé et du cédant étaient connexes, leur compensation pouvait être opposée à la banque.
Portée
La sécurité que le bordereau confère au cessionnaire ne va pas jusqu’à lui transmettre une créance détachée du rapport qui l’a fait naître ; seul l’engagement exprès du cédé neutralise la connexité.

Tout change en revanche lorsque le cédé accepte formellement la cession. L’acceptation, dans ce régime, n’est pas une simple prise de connaissance : elle fait naître à la charge du cédé un engagement personnel et abstrait envers le cessionnaire, détaché de la créance cédée et de ses vicissitudes. Ni les réserves ni la compensation, fût-elle antérieure ou connexe, ne peuvent plus l’altérer. Une seule brèche subsiste, et elle est étroite : la démonstration que l’établissement cessionnaire a agi sciemment au détriment du débiteur, la mauvaise foi étant seule capable de faire tomber une obligation autonome.

Cession par bordereau (Dailly)

La cession par bordereau emporte opposabilité erga omnes dès le datage du bordereau. Toutefois, la jurisprudence admet que le débiteur cédé puisse opposer la compensation d’une créance née entre la date du bordereau et celle de la notification éventuelle, au motif que le cédant est réputé mandataire du cessionnaire pour le recouvrement.

Acceptation Dailly

L’acceptation de la cession vaut engagement abstrait et personnel du cédé envers le cessionnaire. Ni les réserves ni l’exception de compensation antérieure ne peuvent altérer cette obligation autonome, sauf à établir la mauvaise foi du cessionnaire ayant agi sciemment au détriment du débiteur.

3) La subrogation de l’affactureur

La subrogation conventionnelle obéit à la même architecture, et l’affacturage en fournit le terrain le plus fréquent. Le factor qui règle à l’entreprise adhérente le montant de ses factures est subrogé dans les droits de celle-ci contre ses propres clients ; il vient réclamer paiement en cette qualité. Le débiteur, souvent, se trouve par ailleurs créancier de l’adhérent au titre d’une opération distincte, et entend faire jouer la compensation.

Illustration. Un affactureur, conventionnellement subrogé dans les droits d’une entreprise adhérente, réclame au débiteur d’une facture cédée le paiement de son montant. Ce débiteur est lui-même créancier de l’adhérente au titre d’un contrat distinct et prétend compenser. Il ne le peut que si la compensation était acquise avant la date à laquelle la subrogation lui est devenue opposable — c’est-à-dire avant la notification ou la prise d’acte. Passé cette date, la créance appartient au subrogé et la réciprocité fait défaut. La solution s’inverse toutefois si les deux créances sont connexes, par exemple parce qu’elles procèdent du même contrat-cadre : la compensation demeure alors opposable au factor indépendamment de toute date.

Le fondement de cette solution mérite d’être explicité, car il n’est pas propre à l’affacturage. Le subrogé exerce la créance telle qu’elle se trouvait dans le patrimoine du subrogeant, avec ses accessoires et ses limites ; il ne saurait donc évincer une compensation déjà consommée. Mais son droit, une fois opposable, se fixe : la créance a changé de titulaire, et la réciprocité — condition première de toute compensation — cesse d’exister entre le débiteur et un adhérent qui n’est plus créancier. C’est exactement ce que jugeait l’arrêt de 1973 rapporté plus haut, dans une espèce où la subrogation était légale plutôt qu’issue d’une convention : la nature de la subrogation est indifférente, seule compte l’antériorité de l’acquisition.

En vigueurArticle 1346 du Code civil — « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

Il faut enfin réserver une hypothèse voisine, où la protection du tiers ne procède pas d’une acquisition mais d’une séparation. L’héritier qui accepte la succession à concurrence de l’actif net maintient distincts son patrimoine personnel et celui qu’il recueille ; cette étanchéité, qui protège les créanciers successoraux contre ses créanciers propres, interdit toute compensation entre les deux masses. L’héritier ne saurait ainsi éteindre une dette de la succession envers un créancier au moyen d’une créance personnelle qu’il détiendrait contre ce même créancier : les deux obligations, quoique réciproques en apparence, relèvent de patrimoines juridiquement autonomes, et la réciprocité que la compensation exige leur fait défaut.

Un dernier mot sur le nantissement de créance, qui obéit à la même grille et confirme sa cohérence. Le créancier nanti n’acquiert pas la créance, mais y prend un droit ; ce droit devient opposable au débiteur par la notification qui lui est faite, et cette notification fixe, comme ailleurs, la ligne de partage. Avant elle, le débiteur peut compenser ; après elle, il ne le peut plus, sauf le jeu de la connexité, dont on voit qu’elle traverse toutes les figures sans exception. C’est cette même connexité qui, portée dans le champ des procédures collectives, va soutenir l’exception la plus considérable que connaisse le droit des entreprises en difficulté.

IV) La compensation dans la discipline collective

Les droits acquis par les tiers bornaient l’effet extinctif au cas par cas : un saisissant, un cessionnaire, un subrogé. Reste l’hypothèse où ce n’est plus un tiers isolé qui s’oppose à la compensation, mais une collectivité tout entière. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires soumet en effet les créanciers à une discipline qui répugne, par principe, au règlement préférentiel : compenser, c’est se payer soi-même, intégralement et sans concours, quand les autres n’obtiendront qu’un dividende. Le conflit est frontal. Pourtant, c’est précisément dans ce champ que la connexité déploie sa vertu la plus spectaculaire, en autorisant une compensation que la logique de la procédure devrait interdire.

A) L’interdiction des paiements après l’ouverture

Le point de départ n’est pas une règle propre à la compensation : c’est l’interdiction générale de payer les créances antérieures, dont la compensation n’est qu’une modalité parmi d’autres.

1) L’égalité des créanciers antérieurs

Le jugement d’ouverture opère un gel : les créances nées avant lui ne peuvent plus être réglées, quel qu’en soit le mode. Or la compensation est un paiement — un paiement abrégé, mais un paiement. Elle tombe donc sous le coup de la prohibition, et cela sans qu’il soit besoin d’un texte particulier : celui qui compense se fait payer par prélèvement sur ce qu’il doit, et il capte ainsi, à concurrence de sa propre dette, un actif qui revenait à la masse.

En vigueurArticle L. 622-7 du Code de commerce — « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation »

La réserve mérite d’être lue en creux. En excipant la compensation de créances connexes, le texte confirme que toute autre compensation demeure prohibée : la connexité n’est pas une faveur ajoutée, elle est la seule brèche. Encore faut-il préciser que l’interdiction ne frappe pas indistinctement. Les créances postérieures utiles à la procédure — celles qui sont nées régulièrement pour ses besoins ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur — échappent au gel puisqu’elles doivent être payées à leur échéance ; leur compensation avec une autre dette postérieure ne heurte alors aucune égalité, faute de masse à protéger. Le même raisonnement vaut pour les créances alimentaires, que le texte soustrait expressément à la prohibition.

2) La compensation acquise avant le jugement

Reste le cas, quantitativement le plus fréquent, où les deux dettes réciproques étaient déjà certaines, liquides et exigibles lorsque le tribunal a statué. La compensation n’est alors pas un paiement postérieur : elle est un état de fait antérieur, dont le jugement d’ouverture ne fait que constater les conséquences. Sous l’empire de l’ancien article 1290, la démonstration était aisée — l’extinction s’étant produite de plein droit, à l’insu même des intéressés, il n’y avait plus rien à payer au jour du jugement, et la question de l’interdiction ne se posait pas.

Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.793
Faits
Un contractant, poursuivi en restitution d’une retenue qu’il avait pratiquée, opposait la compensation entre cette somme et une créance dont il était titulaire contre son cocontractant, depuis lors placé en procédure collective. Aucun lien de connexité n’unissait les deux créances.
Problème
La compensation dont les conditions objectives sont réunies avant le jugement d’ouverture produit-elle son effet extinctif alors même qu’aucune connexité n’existe et que son invocation est postérieure à ce jugement ?
Solution
La compensation s’opère de plein droit, même en l’absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d’ouverture, peu important le moment où elle est invoquée.
Portée
L’antériorité de la réunion des conditions suffit : ni la connexité, ni la date de l’invocation ne conditionnent l’effet extinctif d’une compensation acquise avant l’ouverture.

La formule « peu important le moment où elle est invoquée » a été forgée sous l’ancien droit ; elle n’en est pas moins précieuse aujourd’hui. Car la suppression de l’automaticité par l’ordonnance du 10 février 2016 fragilise l’analyse traditionnelle : si la compensation ne s’opère plus que sous réserve d’être invoquée, celui qui l’invoque après le jugement accomplit, au moins en apparence, un acte postérieur — et cet acte pourrait bien tomber sous l’interdiction de payer. Le débat est ouvert. Une lecture rigoureuse conduirait à paralyser l’invocation tardive, par analogie avec la résolution du contrat, dont l’exercice est arrêté par l’ouverture de la procédure nonobstant sa rétroactivité. Une lecture opposée — et l’on inclinerait volontiers vers elle — retient que le droit à compenser s’est cristallisé avant le jugement, dans le patrimoine de chaque créancier réciproque, et que son exercice ultérieur n’ajoute rien : il déclare une extinction déjà due, comme le fait la reconnaissance d’un droit acquis. La discipline collective saisit les paiements ; elle ne saisit pas les droits nés avant elle.

Compensation antérieure au jugement

La compensation dont les conditions étaient réunies avant le jugement d’ouverture n’a pas, en principe, vocation à être remise en cause. Sous l’empire de l’ancien article 1290, son automaticité garantissait une efficacité erga omnes. Toutefois, la suppression de l’effet de plein droit par la réforme de 2016 fragilise cette analyse : la question se pose de savoir si le créancier peut encore « invoquer » après le jugement d’ouverture une compensation dont les conditions objectives étaient antérieurement satisfaites.

Compensation postérieure au jugement

L’article L. 622-7 du code de commerce interdit, en principe, toute compensation postérieure au jugement d’ouverture, afin de préserver l’égalité des créanciers. Par exception, cette interdiction ne fait pas obstacle à la compensation de créances connexes, ni à la compensation impliquant des créances postérieures privilégiées nées pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.

B) L’exception des dettes connexes

Passé le jugement, la compensation n’a plus qu’une porte d’entrée, et il faut en mesurer l’ouverture avec précision.

1) La connexité issue d’un contrat unique

Pourquoi la connexité brise-t-elle l’égalité qu’elle devrait servir ? Parce que l’interdépendance qu’elle révèle entre deux créances de sens inverse commande qu’elles répondent l’une de l’autre en toute circonstance. Il y aurait une injustice manifeste à contraindre le contractant du débiteur en difficulté à s’acquitter intégralement de ce qu’il doit, pour ne recevoir en retour qu’un dividende dérisoire, alors que les deux obligations procèdent du même rapport contractuel et se tiennent l’une l’autre. Ce n’est pas un privilège arraché à la masse : c’est le refus de scinder ce que le contrat avait uni.

Aussi la connexité s’établit-elle sans difficulté lorsque les deux créances naissent d’une même convention. Le loyer dû au bailleur et l’indemnité due au preneur au titre de l’exécution du bail forment un seul compte, dont il serait artificiel de ne retenir qu’une colonne.

Cass. com., 27 septembre 2016, n° 15-10.393
Faits
Un bailleur, condamné sous astreinte à exécuter des travaux dans les lieux loués, était demeuré en défaut. Le preneur, poursuivi en paiement des loyers, opposa en compensation la créance née de la liquidation de l’astreinte.
Problème
Une créance de liquidation d’astreinte, sanction du refus d’exécuter une décision de justice, est-elle connexe à la créance de loyers née du même bail ?
Solution
La créance de liquidation d’astreinte née de l’inexécution de la décision ayant condamné le bailleur à exécuter des travaux dans les lieux loués est connexe avec la créance de loyers détenue par ce bailleur, de sorte que le preneur est fondé à opposer la compensation.
Portée
La connexité ne se limite pas aux créances directement stipulées au contrat : elle s’étend à celles qui procèdent de l’inexécution des obligations contractuelles, fût-ce par le détour d’une condamnation judiciaire.

L’enseignement est d’importance : la créance connexe n’est pas nécessairement contemporaine du contrat, ni même de nature contractuelle dans sa source immédiate. Ce qui compte est la filiation — l’astreinte sanctionne l’inexécution du bail, elle en procède, elle lui appartient. La formule légale se révèle du reste très permissive : dès lors que la connexité est établie, la compensation opère quelle que soit la date de naissance des créances, quand bien même la liquidité et l’exigibilité ne seraient acquises qu’après l’ouverture, et quand bien même la réciprocité elle-même ne serait apparue que postérieurement au jugement.

2) La connexité au sein d’un ensemble contractuel

Le contrat unique n’épuise pas la matière. Lorsque plusieurs conventions distinctes concourent à une même opération économique et s’ordonnent à une fin commune, la jurisprudence admet que les créances qui en sont issues soient tenues pour connexes. Il en va ainsi des contrats successifs conclus entre les mêmes parties dans le cadre de relations d’affaires suivies, dont les soldes se font écho, ou des conventions liées par une clause qui organise leur interdépendance. Le critère n’est plus alors l’unité formelle de l’instrumentum, mais l’unité fonctionnelle du montage : les parties ont voulu que ces contrats vivent et meurent ensemble, il serait contradictoire de les délier au stade du règlement.

3) Le refus de la connexité de fait

Encore la notion doit-elle demeurer contenue, faute de quoi la brèche emporterait le principe. La connexité est juridique ou elle n’est pas : la simple contemporanéité des créances, l’existence de courants d’affaires entre les mêmes personnes, la commodité d’un règlement global ne suffisent pas à la caractériser. Ce refus prend tout son relief face aux montages destinés à la fabriquer. La pratique est connue : on devient artificiellement débiteur d’un débiteur insolvable — en lui achetant un bien, en prenant à bail ses locaux — aux seules fins de se ménager une compensation qui vaudra paiement intégral. La jurisprudence condamne systématiquement le procédé. Ce n’est pas la compensation en elle-même qui est atteinte, mais le subterfuge qui a créé de toutes pièces la réciprocité : selon les cas, l’opération sera analysée en une dation en paiement anormale au sens de l’article L. 632-1 du Code de commerce, ou annulée sur le fondement de l’article L. 632-2 dès lors que le cocontractant connaissait l’état de cessation des paiements.

C) Les conditions de la compensation connexe

La connexité ouvre le droit ; elle ne dispense d’aucune des disciplines procédurales qui encadrent son exercice.

1) La déclaration préalable de la créance

L’exigence est la plus redoutable en pratique, et la plus méconnue. Le créancier qui entend compenser doit avoir déclaré sa créance au passif : à défaut, celle-ci est inopposable à la procédure, et une créance inopposable ne saurait servir d’instrument d’extinction. L’argument tiré de ce que la compensation ne serait qu’un moyen de défense à une action en paiement — et non une demande de règlement — a été expressément écarté.

Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-16.758
Faits
Une société placée sous sauvegarde agissait en paiement contre son cocontractant, lequel opposait en défense la compensation avec une créance connexe qu’il n’avait pas déclarée au passif. Les juges du fond avaient estimé qu’aucune déclaration ne s’imposait, la compensation ne constituant qu’un moyen de défense.
Problème
Le créancier qui se borne à opposer la compensation en défense à une action en paiement est-il dispensé de déclarer sa créance au passif de la procédure ?
Solution
Viole les articles L. 622-24 et L. 622-26, alinéa 1er, du Code de commerce l’arrêt qui retient qu’aucune déclaration de créance ne s’impose au créancier dès lors que le bénéfice de la compensation qu’il oppose à l’action en paiement d’une société mise sous sauvegarde ne constitue qu’un moyen de défense visant à l’extinction des obligations.
Portée
La qualification défensive de l’exception de compensation ne soustrait pas la créance invoquée à l’obligation de déclaration : sans déclaration, pas de compensation connexe.

La solution n’est pas propre à la sauvegarde et se rattache à l’économie générale de la vérification du passif.

Cass. com., 19 juin 2012, n° 10-21.641
Faits
Un créancier antérieur, invoquant la connexité de sa créance avec sa dette envers le débiteur en procédure collective, se prévalait de l’effet extinctif de la compensation sans avoir satisfait à l’obligation de déclaration.
Problème
L’effet extinctif attaché à la compensation de créances connexes dispense-t-il le créancier de déclarer sa créance au passif ?
Solution
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 du Code de commerce que l’obligation, pour tout créancier d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture, de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée en cas de défaut par l’inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste.
Portée
La connexité lève l’interdiction de payer ; elle ne lève pas l’obligation de se soumettre à la vérification du passif. Les deux exigences se cumulent.

On aurait tort de voir là un formalisme gratuit. La déclaration est ce qui permet au juge-commissaire de fixer le montant de la créance opposée en compensation : sans elle, l’extinction se ferait à hauteur d’une somme que nul organe de la procédure n’aurait contrôlée.

Déclaration de créance obligatoireLa compensation pour dettes connexes suppose que la créance ait été déclarée à la procédure collective (Cass. com., 3 mai 2011). À défaut, le juge ne peut la prononcer.
Vraisemblance de la créanceLe juge saisi d’une demande en paiement doit vérifier le caractère vraisemblable de la créance invoquée en compensation. Dans l’affirmative, il admet le principe de la compensation et ordonne celle-ci à concurrence du montant à fixer par le juge-commissaire.
Clôture pour insuffisance d’actifLe jugement de clôture ne restitue pas l’exercice individuel des actions. La Cour de cassation refuse au créancier de se payer par compensation sur une créance postérieure au jugement de clôture.

2) Le moment de l’invocation devant le juge

Le juge saisi de la demande en paiement formée par le mandataire ou le liquidateur n’a pas à attendre l’admission définitive pour statuer. Il lui appartient de vérifier le caractère vraisemblable de la créance invoquée en compensation ; s’il le retient, il admet le principe de la compensation et l’ordonne à concurrence du montant qu’il appartiendra au juge-commissaire de fixer. La technique est heureuse : elle évite au créancier de payer deux fois le prix du temps, en le contraignant à s’exécuter d’abord pour ne recouvrer qu’ensuite, tout en réservant à l’organe compétent la détermination du quantum.

Une limite temporelle vient toutefois clore l’exercice de ce droit. La clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ne restitue pas aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions ; le créancier ne saurait donc, en se prévalant de la compensation, se payer sur une créance née postérieurement au jugement de clôture. Ce qui était fermé pendant la procédure ne se rouvre pas par son extinction.

Il faut enfin réserver l’hypothèse voisine, tranchée en matière de sous-traitance, où la compensation se heurte non à la discipline collective mais à la structure de l’opération de paiement. Le maître de l’ouvrage tenu par une délégation de paiement conserve le droit d’opposer au sous-traitant la créance née des malfaçons, car cette exception ne procède pas des rapports entre délégant et délégué mais d’un devoir propre du sous-traitant à son égard.

Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.762
Faits
Un maître de l’ouvrage, délégué au paiement d’un sous-traitant en application de la loi du 31 décembre 1975, refusait de régler certaines prestations et opposait la créance résultant des malfaçons affectant l’ouvrage.
Problème
Le délégué peut-il opposer au sous-traitant délégataire une créance née des désordres, alors que la délégation lui interdit en principe d’exciper des exceptions tirées de ses rapports avec le délégant ?
Solution
La délégation de paiement exigée par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 étant limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant, le délégué peut s’opposer au paiement des prestations qui n’ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible ; par ailleurs, le sous-traitant engageant, indépendamment de la délégation, sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, celui-ci dispose contre lui d’une créance propre.
Portée
L’inopposabilité des exceptions ne fait pas obstacle à la compensation avec une créance que le délégué détient personnellement contre le délégataire : la source de l’exception commande la solution.

D) La compensation en période suspecte

En amont du jugement, la période suspecte soumet à un contrôle rétrospectif les actes accomplis alors que la cessation des paiements était déjà consommée. La compensation y trouve un traitement nuancé, qui dépend étroitement de sa nature.

1) Les nullités de droit du paiement anormal

L’article L. 632-1 du Code de commerce frappe de nullité, sans que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation, certains actes accomplis depuis la date de cessation des paiements : parmi eux, le paiement de dettes non échues et le paiement de dettes échues autrement que par les modes usuels. Sous l’empire du droit antérieur, la compensation légale échappait par nature à cette emprise : s’opérant de plein droit, elle ne procédait d’aucun acte de volonté, et les nullités de la période suspecte n’atteignent que des actes. Le droit nouveau rend l’analyse moins assurée. L’invocation étant devenue une condition substantielle, elle constitue bien une manifestation de volonté — et l’on conçoit qu’elle puisse, à ce titre, être assimilée à un paiement anormal. Le débat n’est pas tranché.

Deux hypothèses demeurent en revanche stables. La compensation judiciaire échappe aux nullités : elle procède d’une décision de justice, et l’onction du juge présume l’absence de la fraude que le texte réprime. La compensation conventionnelle, à l’inverse, y est pleinement exposée — équivalant à un paiement spontané, elle encourt l’annulation lorsqu’elle porte sur une dette non échue ou qu’elle constitue un mode de règlement inusuel entre les parties.

En vigueurArticle 1348-2 du Code civil — « Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. »

La liberté que ce texte consacre trouve ici sa limite : ce que les parties conviennent librement, la période suspecte permet de le défaire.

2) Les nullités facultatives et la connaissance de l’état de cessation

L’article L. 632-2 ouvre une seconde voie, plus large dans son domaine et plus exigeante dans sa preuve. Les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux accomplis après la cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur en connaissaient l’état. La nullité n’est plus encourue de plein droit : le tribunal apprécie, et il lui faut caractériser la connaissance effective. C’est sur ce terrain que se règlent le plus souvent les montages compensatoires artificiels, car celui qui s’est constitué débiteur d’un insolvable pour se ménager un règlement préférentiel savait, par hypothèse, à quoi il s’exposait.

Type de compensation Nullité de droit (art. L. 632-1) Nullité facultative (art. L. 632-2) Analyse doctrinale
Compensation légale (droit antérieur) Non — l’automaticité faisait obstacle à toute annulation Non — même raison L’absence de tout acte volontaire excluait le champ des nullités
Compensation légale (droit nouveau) Débat ouvert — l’invocation pourrait être assimilée à un paiement anormal Probable — si le compensant connaissait la cessation des paiements L’abandon de l’automaticité rend concevable la nullité de l’acte d’invocation
Compensation judiciaire Non — les jugements échappent aux nullités de la période suspecte Non — l’onction judiciaire présume l’absence de fraude Consensus doctrinal
Compensation volontaire/conventionnelle Oui — dans plusieurs hypothèses (dette non échue, mode de paiement non usuel) Oui — si connaissance de la cessation des paiements Équivaut à un paiement spontané soumis au régime des nullités

Une remarque pour finir. Le rapprochement des deux textes fait apparaître une hiérarchie de traitement que l’abandon de l’automaticité a rendue plus délicate à tenir : plus la compensation procède d’un acte volontaire, plus elle est vulnérable ; moins elle en procède, plus elle résiste. L’ancien droit plaçait la compensation légale au sommet de cette échelle de résistance, parce qu’elle ne devait rien à la volonté. En exigeant l’invocation, la réforme de 2016 l’a rapprochée d’un cran de la compensation conventionnelle, et c’est de ce déplacement que naissent les incertitudes actuelles. Il appartiendra à la jurisprudence de dire si le droit à compenser, cristallisé dès la réunion des conditions objectives, suffit à maintenir la compensation légale hors d’atteinte — ou si l’acte d’invocation, désormais nécessaire, l’expose aux mêmes rigueurs que le paiement dont il tient lieu.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 14 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803

L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Article 1290 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1294 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1297 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1298 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er juin 2012La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

Article 1324 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1336 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1342-10 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Article 1346 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1346-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 juillet 1975 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1362 du code civil.

Article 1347-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.

Article 1347-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre de ce dernier et que le créancier doit au débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre de ce que le créancier et doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

Article 1347-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.

Article 2286 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2008

Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 6 août 2008Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2491 du code civil.

Article 2298 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2504 du code civil.

Article 2321 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.

Article 2362 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte.
A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.

Article L622-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021I.-Le I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II.-Le II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III.-Tout III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014I.-Le I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II.-Le II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Le Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat. III.-Tout l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Du 24 mars 2006 au 15 février 2009I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. – Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Le Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi les autoriser l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. – Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Le Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi les autoriser l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006I. – Le liquidateur tient informés, jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au moins tous les trois mois, jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et le procureur droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la République conclusion de l'acte ou du déroulement des opérations. paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Article L622-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 15 février 2009 au 17 février 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Les I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II. – Lorsqu'elles II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III. – Leur III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les frais créances résultant d'un nouvel apport de justice trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; 5° Les autres créances, selon leur rang. IV. – Les article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.
Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° du I de l'article L. 621-85. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L622-24 du code de commerceen vigueur depuis le 31 décembre 2025

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. […] Texte tronqué ; l’article en compte 4 113 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 31 décembre 2025A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.

Du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt a été mise ou des cotisations et des contributions sociales est en œuvre, cours, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet admises à titre provisionnel doit être effectué avant le dépôt au greffe par l'émission du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le titre exécutoire dans un délai de cet établissement définitif est suspendu par douze mois à compter de la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. publication du jugement d'ouverture.

Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Les institutions mentionnées Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à l'article L. 3253-14 titre provisionnel doit être effectué par l'émission du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées titre exécutoire dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I un délai de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent douze mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.

Du 15 février 2009 au 17 février 2014A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Les institutions mentionnées Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à l'article L. 143-11-4 titre provisionnel doit être effectué par l'émission du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées titre exécutoire dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I un délai de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent douze mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Les institutions mentionnées Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à l'article L. 143-11-4 titre provisionnel doit être effectué par l'émission du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées titre exécutoire dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I un délai de l'article L. 622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent douze mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. publication du jugement d'ouverture.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L632-1 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022

I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
II. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 631 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2021 au 14 mai 2022I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.

Du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014I.-Sont I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur. II.-Le tribunal peut, entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date application de cessation des paiements. l'article L. 526-1. II.

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant. avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 21 février 2007 au 15 février 2009I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application des articles 2011 et suivants du code civil. de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Du 24 mars 2006 au 21 février 2007I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.

Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006I. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.

Article L632-2 du code de commerceen vigueur depuis le 31 décembre 2025

Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code.

Du 15 février 2009 au 1er janvier 2019Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis à tiers détenteur, Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il annulée lorsqu'elle a été délivré délivrée ou pratiqué pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les paiements pour dettes échues effectués après à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis à tiers détenteur, Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il annulée lorsqu'elle a été délivré délivrée ou pratiqué pratiquée par un créancier après à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code.

Article L211-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Décisions citées 15

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 21 mars 1973, n° 72-10.751consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 1 juin 1983, n° 82-10.749consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 29 novembre 1994, n° 92-19.367consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 20 mars 2001, n° 98-14.124consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 30 mars 2005, n° 04-10.407consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 13 décembre 2005, n° 04-19.234consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 27 septembre 2011, n° 10-24.793consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 3 mai 2011, n° 10-16.758consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 13 mars 2012, n° 10-28.635consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 19 juin 2012, n° 10-21.641consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 27 septembre 2016, n° 15-10.393consulter ↗
  12. RejetCass. chambre commerciale, 6 juillet 2022, n° 20-17.279consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 15 mars 2023, n° 20-23.552consulter ↗
  14. RejetCass. chambre commerciale, 25 janvier 2023, n° 21-12.220consulter ↗
  15. CassationCass. 3e chambre civile, 27 novembre 2025, n° 23-21.762consulter ↗