Nul ne peut être à la fois créancier et débiteur de lui-même : lorsque deux qualités que le droit tient pour inconciliables viennent se réunir sur une même tête, le rapport de droit perd le support de sa dualité de sujets et cesse de pouvoir s’exercer. Reste à savoir si cette rencontre emporte la disparition du lien ou n’en suspend que l’exercice, question dont dépendent le sort des garanties, celui des coobligés et la possibilité même d’une résurrection de la créance.
I) L’identification de la confusion
Il est des situations où le droit se heurte à une impossibilité qui n’est pas de son fait, mais de celui de la logique. Nul ne saurait se devoir quelque chose à soi-même, se poursuivre soi-même en justice, ni se payer de sa propre main : lorsque le versant actif et le versant passif d’un même rapport de droit viennent à se rejoindre sur une seule tête, la relation juridique perd l’altérité sans laquelle elle ne peut fonctionner. C’est cette configuration singulière que le droit civil nomme confusion. Encore faut-il en délimiter précisément les contours, car le mot est trompeur : il évoque un mélange, une indistinction, quand le mécanisme désigne en réalité une concentration parfaitement identifiée de deux positions antagonistes. Avant d’interroger la nature de l’effet produit — question qui divise la doctrine depuis des siècles et sur laquelle il faudra revenir —, il convient de cerner ce qui, dans une situation donnée, permet de reconnaître une confusion, sur quels textes elle s’appuie, quels rapports de droit elle atteint, et de quelles techniques voisines elle doit être soigneusement séparée.
A) Le cumul de qualités incompatibles
La confusion ne se laisse pas définir par son effet — ce serait présumer résolue la controverse qui l’entoure — mais par sa cause : le cumul, dans un même patrimoine, de deux qualités juridiques dont la coexistence est exclue. Trois éléments composent ce fait générateur, et leur réunion seule déclenche le mécanisme : une réunion patrimoniale, une incompatibilité logique entre les positions réunies, et l’identité du rapport de droit auquel elles se rattachent. Que l’un vienne à manquer, et la confusion ne se produit pas, quelle que soit l’apparence de proximité entre les qualités en cause.
1) La réunion dans un même patrimoine
L’unité requise n’est pas celle de la personne prise en son individualité physique ou morale : c’est celle du patrimoine. La nuance n’a rien de scolastique, elle commande des solutions entières. Aussi longtemps que la créance et la dette demeurent logées dans deux masses distinctes, fussent-elles administrées par le même titulaire, l’altérité subsiste et le rapport peut continuer de produire ses effets. C’est précisément le ressort de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, dont l’article 791 du Code civil énonce que l’héritier y trouve l’avantage d’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession et de conserver contre celle-ci tous les droits qu’il détenait antérieurement sur les biens du défunt. L’héritier créancier de son auteur ne voit donc pas sa créance s’évanouir : elle demeure, opposable à une masse successorale que la loi maintient séparée. Le mécanisme confirme, par l’exception qu’il ménage, la règle qu’il déroge : sans unité patrimoniale, pas de confusion.
Cette exigence explique aussi que le cumul suppose toujours un événement translatif préalable. La confusion n’est jamais première ; elle est la conséquence d’un mouvement de valeurs — succession, fusion, cession, acquisition — qui fait entrer dans un patrimoine ce qui se trouvait dans un autre. Le droit des sociétés en offre l’illustration la plus nette : l’article L. 236-3 du Code de commerce attache à la fusion la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires. Si l’absorbée était créancière de l’absorbante, l’opération concentre mécaniquement les deux positions. Le cumul n’est ici que l’effet secondaire, et souvent inaperçu, d’une opération conçue pour de tout autres fins.
2) L’exclusion logique des deux positions
Réunir dans un patrimoine deux droits ne suffit pas : encore faut-il qu’ils s’excluent. Un même patrimoine peut parfaitement abriter une créance et une dette envers des personnes différentes, ou deux droits concurrents sur un même bien. La confusion exige davantage : que la titularité de l’une des positions rende l’exercice de l’autre inconcevable. Le créancier ne peut se mettre en demeure lui-même, ne peut s’assigner devant un juge, ne peut saisir ses propres biens pour se désintéresser d’une dette dont il est le débiteur. L’obstacle n’est pas seulement pratique — il tient à la structure même du rapport, qui suppose deux sujets et se vide de sens dès qu’ils n’en font plus qu’un.
Cette exclusion réciproque marque le point où le mécanisme cesse d’être une simple curiosité pour devenir une question de régime. Car de deux choses l’une : ou bien l’on tient que l’impossibilité d’exercice emporte disparition du droit lui-même, ou bien l’on considère que le lien survit à la paralysie de son exercice. La tradition romaine avait tranché par une formule que la doctrine n’a cessé de reprendre — confusio potius eximit personam ab obligatione quam extinguit obligationem —, laquelle enseigne que le cumul soustrait la personne à l’obligation plutôt qu’il n’anéantit l’obligation elle-même. La question sera reprise pour elle-même ; il suffit ici d’observer que l’incompatibilité, à ce stade, est un constat d’impossibilité fonctionnelle, non une déclaration d’extinction.
3) L’identité du rapport de droit
Le troisième élément est celui que la pratique méconnaît le plus souvent : les deux qualités doivent se rattacher au même rapport de droit. L’article 1349 du Code civil le dit sans ambiguïté en visant la réunion des qualités de créancier et de débiteur « d’une même obligation ». Il ne suffit donc pas qu’une personne soit créancière ici et débitrice là, ni même que les deux liens dérivent d’une opération économique unique : il faut l’unité de l’obligation. Deux contrats successifs portant sur le même bien demeurent deux rapports distincts, et la confusion qui atteint l’un laisse l’autre intact.
La jurisprudence en a livré une application d’école en matière de sous-location. Le locataire qui acquiert l’immeuble donné à bail voit certes s’éteindre le bail principal, dont il devient à la fois bailleur et preneur ; mais la sous-location qu’il avait consentie procède d’un contrat autre, auquel il demeure partie en une seule qualité. Le raisonnement est rigoureux : il vérifie, non l’apparence de superposition des positions, mais l’identité juridique du lien atteint.
- Faits
- Un locataire, ayant consenti une sous-location, réunit ensuite sur sa tête les qualités de propriétaire et de locataire de l’immeuble, de sorte que le bail principal se trouve atteint par la confusion. Le sous-locataire se voit opposer la disparition du bail principal pour prétendre à la résiliation de son propre titre.
- Problème
- La confusion des qualités de propriétaire et de locataire du bail principal emporte-t-elle réunion des qualités de créancier et de débiteur des obligations nées de la sous-location, contrat distinct ?
- Solution
- La Cour approuve les juges du fond : « La réunion dans la même personne des qualités de propriétaire et de locataire, n’opérant pas, au sens de l’article 1300 du Code civil, réunion des qualités de créancier et de débiteur des obligations nées du contrat de sous-location consenti par ce locataire, la cour d’appel a retenu à bon droit que la disparition du bail principal n’avait pas entraîné la résiliation de la sous-location. »
- Portée
- L’arrêt isole la condition d’identité du rapport de droit et lui donne toute sa rigueur : la confusion se mesure obligation par obligation, jamais opération par opération. La solution vaut sous l’empire de l’article 1349, qui a repris la formule « d’une même obligation » de l’ancien article 1300.
B) L’assise textuelle du mécanisme
Les éléments constitutifs ainsi dégagés, reste à situer le mécanisme dans l’ordonnancement légal. La confusion n’a pas de siège unique : le Code civil l’installe au cœur du régime général des obligations, puis en décline les effets dans le droit des biens et le droit des sûretés, sans que la terminologie soit toujours constante d’un domaine à l’autre. Cette dispersion n’est pas un désordre : elle traduit l’universalité d’une donnée logique qui, partout où deux positions antagonistes se rejoignent, produit les mêmes empêchements.
1) Le siège au droit des obligations
Le texte central est l’article 1349, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui s’est substitué à l’ancien article 1300. Il énonce à la fois la condition et l’effet, ce qui explique une bonne part des difficultés qu’il soulève.
La rédaction n’a pas convaincu. Deux critiques lui sont adressées, également fondées. D’abord, le texte affirme que la confusion « éteint » la créance, là où la tradition — romaine, puis doctrinale — y voit une impossibilité d’exercice dont l’extinction n’est que l’issue possible, non l’effet immédiat ; le législateur de 2016 a ainsi consacré, par une formule lapidaire, la thèse que la doctrine contemporaine majoritaire tient pour la moins exacte. Ensuite, la réserve des droits acquis par ou contre des tiers, telle qu’elle est tournée, laisse entendre que l’extinction ne se produirait pas dès lors que des tiers seraient en cause — simplification qui ne rend pas compte du mécanisme réel, lequel articule des effets de nature différente selon qu’on se place entre les parties ou à l’égard des tiers. La lettre du Code n’est donc pas ici la fin du raisonnement : elle en est le point de départ contesté.
L’article 1349-1, qui a repris la matière des anciens articles 1209 et 1301, complète le dispositif en réglant l’incidence du cumul lorsque le rapport comporte plusieurs sujets ou se trouve garanti.
2) Les relais du droit des biens
Le droit des biens connaît le même phénomène sous un autre nom. Lorsque l’usufruit et la nue-propriété se rejoignent sur une même tête, on parle de consolidation : l’article 617 du Code civil range cette réunion parmi les causes d’extinction de l’usufruit, aux côtés de la mort de l’usufruitier, de l’expiration du terme, du non-usage trentenaire et de la perte de la chose.
La servitude obéit à la même logique : l’article 705 prononce son extinction lorsque le fonds dominant et le fonds servant viennent à se réunir dans le même patrimoine, une charge ne pouvant grever un immeuble au profit d’un autre immeuble appartenant au même propriétaire. La différence de vocabulaire ne recouvre ici aucune différence de raison ; elle atteste seulement que le Code a été rédigé matière par matière, sans se soucier d’unifier les dénominations d’un phénomène unique.
3) Les prolongements du droit des sûretés
La confusion atteint enfin les droits réels accessoires. Le créancier hypothécaire qui acquiert l’immeuble grevé, comme le créancier gagiste auquel la propriété du bien remis en garantie vient à être transférée, ne peut plus exercer une sûreté sur son propre bien : la garantie perd son objet, faute d’un patrimoine tiers sur lequel se déployer. On observera toutefois que l’effet, ici, n’est pas nécessairement définitif — la sûreté est neutralisée aussi longtemps que dure le cumul, ce qui n’interdit pas de raisonner sur son sort en cas de dissociation ultérieure.
Le contrat de dépôt fournit une dernière illustration, plus discrète mais éclairante par sa formulation même. L’article 1946 du Code civil dispose que « toutes les obligations du dépositaire cessent s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui-même propriétaire de la chose déposée ». Le texte ne dit pas que le contrat est anéanti : il dit que les obligations cessent. La nuance est précieuse, car elle exprime en droit positif ce que la théorie générale peine à faire admettre — l’effet du cumul se mesure d’abord sur l’exigibilité des prestations, non sur l’existence du lien.
C) Le domaine de la confusion
De cette dispersion textuelle se dégage un domaine tripartite, qu’il faut décrire pour lui-même : les rapports d’obligation, les droits réels démembrés, et les positions contractuelles antagonistes. Chacun appelle un traitement propre, car la nature de ce qui est atteint commande la nature de l’atteinte.
1) Les rapports d’obligation
C’est le domaine premier, celui que l’article 1349 régit directement : une même personne concentre la position de titulaire du droit de créance et celle de tenu au paiement. L’hypothèse est ordinaire dans les successions — l’héritier recueille la dette dont il était créancier, ou la créance dont il était débiteur — et non moins fréquente dans la vie des affaires, où les restructurations font se rencontrer les deux versants d’un même flux. Elle se rencontre également hors de toute transmission universelle, par l’effet d’une cession de créance qui porte le droit dans le patrimoine du débiteur lui-même, ou d’un retrait litigieux.
2) Les droits réels démembrés
Le cumul porte ici sur la pleine propriété et son démembrement, ou sur les deux fonds d’une servitude. Une différence structurelle mérite d’être relevée : le droit réel n’unit pas deux personnes, il confère un pouvoir direct sur une chose. Ce n’est donc pas l’altérité des sujets qui disparaît, mais la raison d’être du démembrement — le nu-propriétaire devenu usufruitier ne détient plus deux droits, il détient la propriété reconstituée. Aussi la consolidation produit-elle un effet plus radical, et plus volontiers définitif, que la confusion des obligations : là où le lien personnel peut survivre à la paralysie de son exercice, le démembrement, une fois absorbé dans la propriété, n’a plus d’assiette où subsister.
3) Les positions contractuelles antagonistes
Le troisième domaine, essentiellement prétorien, vise le cumul des qualités de parties à un contrat synallagmatique à exécution successive : bailleur et preneur, déposant et dépositaire. Il pose une difficulté propre, car le contrat n’est pas une obligation mais un faisceau d’obligations réciproques, dont certaines seulement peuvent se trouver atteintes. La jurisprudence en a tiré une solution de mesure : la confusion n’éteint le lien qu’à hauteur de ce qu’elle atteint effectivement, sans emporter davantage.
- Faits
- Un bail rural portait sur plusieurs parcelles. À la suite d’un partage successoral, le preneur, cohéritier, devient propriétaire d’une partie des parcelles louées, tandis que ses cohéritiers recueillent les autres et demandent la résiliation du bail sur celles-ci avant son terme.
- Problème
- La confusion des droits locatifs et du droit de propriété sur une partie seulement des biens loués atteint-elle le bail dans son entier, et prive-t-elle les bailleurs des parcelles restantes de la qualité à agir ?
- Solution
- « La confusion des droits locatifs et de propriété éteignant le droit au bail sur les parcelles dont le preneur devient propriétaire, les héritiers d’un bailleur qui, à la suite d’un partage, deviennent propriétaires des parcelles demeurant seules l’objet d’un bail rural, sont recevables à agir ensemble en résiliation de ce bail, sans attendre sa date d’expiration, contre le preneur cohéritier, devenu propriétaire des » parcelles confondues.
- Portée
- L’effet du cumul est cantonné à son assiette : le bail survit sur le surplus, avec ses parties et ses actions. La confusion se divise donc, à l’image du bien sur lequel elle porte.
D) Les mécanismes voisins
Reste à écarter les figures qui, par leur résultat apparent — un créancier qui ne sera pas payé —, se laissent confondre avec elle. La distinction n’est pas d’école : chacun de ces mécanismes obéit à des conditions et produit des effets que la confusion ne produit pas.
1) La distinction d’avec la compensation
La compensation suppose deux personnes réciproquement créancière et débitrice l’une de l’autre au titre de deux obligations distinctes : l’altérité y demeure entière, et c’est parce qu’il subsiste deux rapports que l’extinction peut jouer à due concurrence. La confusion, à l’inverse, n’atteint qu’un seul rapport et suppose la disparition de l’altérité. La conséquence pratique est nette : la compensation opère un paiement simplifié, qui satisfait réellement les deux créanciers ; la confusion ne satisfait personne — elle constate qu’il n’y a plus personne à satisfaire.
2) La distinction d’avec la remise de dette
La remise de dette procède d’une volonté : le créancier renonce, et cette renonciation, acte abdicatif, éteint le lien parce qu’il l’a voulu. La confusion, elle, résulte d’un fait — la réunion des qualités — qui s’impose indépendamment de toute intention. Celui qui hérite de son débiteur n’a pas entendu remettre la dette ; il subit une situation que la logique lui impose. C’est pourquoi la question de la reviviscence, absurde en matière de remise, prend tout son sens en matière de confusion : ce que la volonté a éteint ne renaît pas, tandis que ce qu’un fait a paralysé peut retrouver son empire si le fait vient à cesser.
C’est en cela, au demeurant, que l’idée reçue selon laquelle la confusion serait un mode d’extinction comparable au paiement ou à la remise de dette doit être écartée. Le paiement satisfait le créancier, la remise l’en dispense volontairement ; la confusion ne fait ni l’un ni l’autre. Elle constate une impossibilité, et il faudra examiner à quelles conditions cette impossibilité se mue en extinction véritable.
Thèse de l’extinction immédiate Pour les auteurs classiques et une partie de la jurisprudence, la confusion opère de plein droit l’extinction de l’obligation dès que les qualités se réunissent. Le cumul est la cause, l’extinction l’effet automatique. Cette lecture s’appuie sur la lettre de l’article 1349 (« elle éteint la créance ») et sur certains arrêts de la Cour de cassation retenant sans nuance la disparition de la créance. La conséquence logique de cette thèse est que les sûretés accessoires s’éteignent également, et que la dissociation ultérieure des qualités ne saurait ressusciter l’obligation.
Thèse de la simple impossibilité d’exercice La doctrine majoritaire contemporaine considère que la confusion ne fait que suspendre l’exercice de la prérogative. L’obligation continue d’exister ; c’est son exercice qui est matériellement impossible puisque nul ne peut être à la fois débiteur et créancier de soi-même, se payer soi-même ou s’actionner en justice contre soi-même. Cette analyse explique la survivance des effets du lien de droit à l’égard des tiers, la possibilité de dissocier ultérieurement les qualités, et le fait que la prescription soit suspendue pendant la durée du cumul.
3) La confusion des patrimoines en procédure collective
Une homonymie, enfin, doit être dissipée. Le droit des entreprises en difficulté connaît une « confusion des patrimoines » qui permet d’étendre une procédure collective à une personne dont le patrimoine se trouve mêlé à celui du débiteur, notamment par des flux financiers anormaux ou une imbrication des comptes. Le mot est le même ; la chose est tout autre. Il ne s’agit pas de la réunion de deux qualités antagonistes au sein d’un même rapport de droit, mais de l’impossibilité de discerner ce qui appartient à l’un et ce qui appartient à l’autre — une indistinction de fait, sanctionnée par une extension de procédure. La confusion de l’article 1349 concentre des positions parfaitement identifiées ; celle de la procédure collective constate qu’on ne parvient plus à les identifier. L’opposition est aussi complète que la ressemblance des termes est trompeuse.
II) La nature juridique de la confusion
Le domaine du mécanisme une fois circonscrit, une question demeure, et elle commande tout le reste : que fait exactement la confusion au rapport de droit qu’elle atteint ? La réponse paraît évidente à la lecture du Code, qui affirme que la réunion des qualités « éteint la créance ». Elle ne l’est pas. Derrière ce verbe se love une controverse ancienne, née dans le droit romain et jamais close depuis, qui oppose deux lectures irréconciliables du phénomène : pour la première, le cumul détruit l’obligation, purement et simplement ; pour la seconde, il en interdit seulement l’exercice, le lien de droit survivant à l’état latent aussi longtemps que dure la réunion. L’enjeu n’est pas spéculatif. De la qualification retenue dépendent le sort des sûretés, la faculté de voir renaître la créance après dissociation des qualités, et le cours même de la prescription. Et la question se pose dans des termes identiques quel que soit le terrain — obligation, contrat synallagmatique ou droit réel démembré —, ce qui interdit de la résoudre par un argument tiré d’un seul de ces domaines.
| Domaine | Objet du cumul | Terminologie | Fondement textuel |
|---|---|---|---|
| Obligations | Situation dans laquelle la même personne concentre la position de titulaire du droit de créance et celle de tenu au paiement | Confusion stricto sensu | C. civ., art. 1349 et 1349-1 |
| Contrats | Cumul des qualités de parties à un contrat synallagmatique à exécution successive (bailleur/preneur, déposant/dépositaire) | Confusion contractuelle | Jurisprudence ; C. civ., art. 1946 (dépôt) |
| Droits réels | Cumul de la pleine propriété et du démembrement (usufruit/nue-propriété) ou réunion des fonds dominant et servant (servitude) | Consolidation (usufruit) ; confusion de servitude | C. civ., art. 617 (usufruit), art. 705 (servitude) |
A) La thèse de l’extinction immédiate
La première lecture est celle du texte, et elle a pour elle la simplicité : la réunion des qualités est la cause, l’extinction en est l’effet, et cet effet se produit de plein droit, sans que rien n’ait à s’y ajouter. La confusion prend alors place, aux côtés du paiement et de la remise de dette, parmi les modes d’extinction de l’obligation.
1) L’appui de la lettre du Code
L’argument de texte est frontal : l’article 1349 énonce que la confusion « éteint la créance et ses accessoires », et le verbe ne souffre en apparence aucune atténuation. Il n’est d’ailleurs pas isolé. Le Code recourt à la même construction chaque fois qu’il rencontre le phénomène : l’usufruit « s’éteint » par la consolidation, c’est-à-dire par la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ; la servitude disparaît lorsque les fonds dominant et servant échoient au même propriétaire ; et le dépôt s’évanouit lorsque le dépositaire découvre qu’il est le propriétaire de la chose déposée.
La convergence de ces dispositions n’est pas fortuite : elle dessine un triptyque textuel cohérent, où la disposition générale du droit des obligations reçoit, dans chaque matière spéciale, un relais rédigé dans le même registre.
2) Les applications jurisprudentielles de l’extinction
La jurisprudence, de son côté, offre à cette thèse des points d’appui certains. Il est des configurations où la Cour de cassation ne s’embarrasse d’aucune nuance et constate la disparition pure et simple du droit : la consolidation de l’usufruit, où la nue-propriété absorbe définitivement le démembrement, en est l’exemple le plus net, car nul ne conçoit un usufruit qui survivrait, dormant, dans le patrimoine du plein propriétaire. Il en va de même lorsque la réunion des qualités procède d’un titre inattaquable et que rien, dans les prévisions des parties, ne laisse envisager une dissociation ultérieure : l’obligation n’est pas seulement inexerçable, elle a cessé d’avoir un objet. Les décisions déjà rapportées plus haut se lisent dans ce cadre, et l’on aurait tort d’y voir la seule concession du droit positif à la thèse extinctive.
3) Les faiblesses de la construction
Encore faut-il que la construction résiste à la lecture complète du texte dont elle se réclame — et c’est là qu’elle achoppe. L’article 1349 ne s’arrête pas au verbe « éteint » : il réserve aussitôt « les droits acquis par ou contre des tiers ». Or une créance éteinte ne saurait servir de support à quoi que ce soit : ce qui n’est plus ne se transmet pas, ne se réserve pas et ne fonde aucune prérogative. La réserve suppose donc que quelque chose subsiste, ce que la proposition principale venait de nier. L’article 1349-1 accentue le paradoxe lorsqu’il décide que, dans les rapports solidaires, l’extinction n’a lieu à l’égard des autres « que pour sa part » : une obligation ne s’anéantit pas par fractions, sauf à admettre que le mécanisme n’agit pas sur l’existence du lien mais sur son exigibilité. La doctrine relève ainsi deux vices de rédaction concordants — l’emploi d’un verbe trop fort, et une réserve qui, prise à la lettre, suggérerait absurdement que l’extinction ne se produirait pas dès lors que des tiers seraient en cause.
B) La thèse de l’obstacle à l’exécution
De ces difficultés est née la lecture aujourd’hui dominante, qui déplace le siège de l’effet : la confusion n’atteindrait pas l’existence de l’obligation mais son exercice, qu’elle rend matériellement impossible tant que dure le cumul.
1) L’impossibilité d’exercice du droit
L’obstacle est d’abord de pure logique : nul ne se paie à soi-même, nul ne s’assigne devant un juge, nul ne se met en demeure. Toutes les prérogatives qui composent le droit de créance — l’exigence, la poursuite, la saisie — supposent un débiteur distinct du créancier, faute de quoi elles tournent à vide. Ce n’est pas le droit qui manque, ce sont ses voies d’exercice qui se ferment. La différence avec les véritables modes d’extinction est alors éclatante : le paiement éteint parce qu’il satisfait le créancier, la remise parce qu’il y renonce, la prescription parce qu’il s’est tu ; la confusion ne fait rien de tel — elle ne procure aucune satisfaction, n’exprime aucune volonté abdicative et ne sanctionne aucune inaction. Elle constate une impasse, elle ne la résout pas.
2) La survie du lien obligatoire
Cette analyse a le mérite d’expliquer ce que la thèse extinctive laisse inexpliqué : la persistance des effets du lien à l’égard des tiers. Celui qui concentre les deux positions conserve la faculté de se prévaloir de son droit contre les ayants cause de son auteur titulaires de prérogatives concurrentes sur la même créance ; le cumul est relatif, il paralyse entre les mêmes mains sans effacer ce que d’autres ont acquis. Le bail commercial acquis par le preneur en fournit l’illustration la plus parlante : le contrat subsiste, opposable aux créanciers et aux acquéreurs ultérieurs, et le juge de l’impôt tient compte de la dépréciation que l’occupation locative fait subir à l’immeuble transmis. Le lien n’est pas mort ; il est frappé d’une torpeur dont il peut se relever.
3) L’héritage de l’adage romain
Cette lecture n’est au demeurant pas une invention contemporaine : elle est l’héritière directe d’une formule romaine dont la précision n’a pas été surpassée — confusio potius eximit personam ab obligatione quam extinguit obligationem. La confusion soustrait la personne à l’obligation plutôt qu’elle n’éteint l’obligation elle-même. Tout est dit dans le déplacement : ce qui disparaît, ce n’est pas le rapport de droit, c’est l’un des sujets qui l’occupaient, absorbé par l’autre. Le lien demeure, privé du support personnel qui permettait de le mettre en œuvre, et il retrouvera son plein effet dès qu’une personne distincte viendra reprendre la place laissée vacante.
C) L’arbitrage du droit positif
Entre ces deux constructions, le droit positif n’a pas tranché d’un mot. Il a fait mieux, ou pis : il a maintenu les deux, le texte disant l’extinction et la jurisprudence disant la paralysie.
1) L’apport de l’ordonnance de 2016
L’ordonnance du 10 février 2016 a substitué l’article 1349 à l’ancien article 1300 et l’article 1349-1 aux anciens articles 1209 et 1301. L’occasion était belle de clore la controverse ; elle n’a pas été saisie. Le nouveau texte reprend le verbe extinctif de l’ancien, y ajoute la mention des accessoires — ce qui durcit encore la solution — puis la tempère aussitôt par la réserve des droits des tiers, laquelle réintroduit la logique inverse. La réforme a donc consolidé la lettre de la thèse extinctive tout en préservant l’ouverture qui la contredit, de sorte que la controverse survit intacte sous une rédaction neuve.
2) La lecture de la Cour de cassation
La Cour de cassation, pour sa part, use d’une formule de compromis qu’elle répète avec constance : le seul fait que les positions active et passive se trouvent concentrées dans un même patrimoine ne suffit pas à anéantir de façon absolue et irrémédiable le rapport obligatoire. La négation est doublement qualifiée, et chacun des deux adverbes porte : l’anéantissement n’est ni absolu — le lien produit encore des effets, notamment à l’égard des tiers —, ni irrémédiable — la dissociation ultérieure des qualités le rétablit. Mais la haute juridiction ne condamne pas pour autant l’extinction : elle l’admet lorsque le cumul devient irréversible, ou lorsque joue la garantie d’éviction qui interdirait au titulaire de se retourner contre lui-même. La solution est ainsi moins un arbitrage doctrinal qu’un partage fonctionnel.
3) La part laissée à la doctrine
Ce partage laisse à la doctrine le soin de construire ce que ni le texte ni l’arrêt n’énoncent : une théorie unitaire. Elle y parvient en distinguant trois temps que la lettre du Code amalgame. Il y a d’abord un effet translatif — la cession, la succession ou la fusion qui fait passer dans un même patrimoine les deux versants du droit ; puis un effet paralysant, qui n’est que la conséquence logique de la réunion ; enfin, éventuellement, une extinction, qui ne procède pas du cumul lui-même mais de sa cristallisation définitive ou du jeu de la garantie. La confusion n’est donc pas, à proprement parler, un mode d’extinction : c’est un état, dont l’extinction n’est que l’issue possible.
D) Les enjeux de la qualification
On aurait tort de tenir ce débat pour une querelle d’école. Trois séries de conséquences pratiques en dépendent, et elles suffisent à mesurer ce que la qualification engage.
1) Le sort des accessoires de la créance
Si la créance s’éteint, ses accessoires la suivent : intérêts, privilèges, sûretés réelles et personnelles disparaissent avec elle, sans retour possible. C’est bien ce que dit l’article 1349, et l’article 1349-1 en tire les conséquences pour le cautionnement en libérant la caution, fût-elle solidaire. Si, en revanche, l’obligation n’est que paralysée, les accessoires demeurent, suspendus comme elle. La nuance n’est pas théorique : lorsque le titulaire d’une hypothèque acquiert l’immeuble grevé, la sûreté ne peut plus s’exercer — nul ne se saisit soi-même —, mais elle ne s’anéantit pas nécessairement, et retrouvera son assiette si le bien sort du patrimoine du créancier hypothécaire.
2) La possibilité d’une reviviscence
L’enjeu suivant est décisif, car il départage les deux thèses sans échappatoire : une obligation éteinte ne renaît pas. Retenir l’extinction immédiate, c’est interdire toute reviviscence, et donc traiter comme définitivement perdue une créance dont le cumul aurait cessé — par cession du droit à un tiers, par anéantissement rétroactif du titre translatif ou par annulation de l’acceptation successorale. Retenir la paralysie, c’est au contraire admettre que la dissociation rétablit le lien dans sa pleine vigueur. Le droit positif, en préservant ces hypothèses de retour, se prononce en fait plus qu’en droit.
3) Le cours de la prescription
Le troisième enjeu ferme la démonstration. Une créance éteinte ne se prescrit pas : la question du délai ne se pose que si le droit subsiste. Or, dès lors que le titulaire se trouve dans l’impossibilité d’agir contre lui-même, la règle générale de suspension trouve à s’appliquer.
Admettre la suspension du délai pendant la durée du cumul, c’est reconnaître que l’obligation existe encore et qu’elle est seulement inexerçable — la thèse de l’obstacle à l’exécution est ici la seule qui donne au raisonnement sa cohérence. La conclusion s’impose alors d’elle-même : plutôt qu’un mode d’extinction, la confusion est une séquence, dont il reste à suivre le déroulement, du fait générateur du cumul jusqu’à son dénouement.
III) Le déroulement du mécanisme
Une fois admis que la confusion paralyse avant d’éteindre, il reste à en suivre le fil dans le temps. Car le mécanisme n’est pas un instant : c’est une séquence. Un lien de droit unit d’abord deux personnes distinctes ; un événement translatif vient ensuite les réunir en une seule ; ce cumul enfin ou bien se défait, et la prérogative renaît, ou bien se fige, et l’obligation s’éteint pour de bon. Chacune de ces phases porte ses effets propres, et la confusion des unes avec les autres est la source la plus commune des erreurs d’analyse — on impute au mécanisme des conséquences qui tiennent en réalité à la préexistence du rapport, ou l’on tient pour définitif un état qui n’est encore que provisoire.
Encore faut-il prendre garde à ce qui précède le cumul. Le lien de droit, avant d’être atteint, a produit tous ses effets ordinaires : en matière successorale, l’obligation qui unissait le défunt à son héritier entre dans la composition des masses de calcul, dans la détermination de la réserve et de la quotité disponible, dans la déclaration de succession et dans le rapport des dettes. Ces opérations sont logiquement antérieures à la confusion et lui demeurent étrangères. Le mécanisme ne rétroagit pas sur le passé du rapport : il en saisit seulement l’avenir.
A) Le fait générateur du cumul
La confusion ne se produit jamais spontanément. Elle suppose toujours qu’un mouvement patrimonial ait fait passer dans les mains d’une même personne les deux faces d’une même prérogative — son versant actif et son versant passif. Ce mouvement, c’est la transmission ; et c’est elle, non la réunion qui en résulte, qui constitue à proprement parler le fait générateur du mécanisme. La loi ne se montre à cet égard nullement exigeante quant à l’origine du rapport atteint : contractuel, délictuel ou légal, il est également susceptible d’être frappé.
1) La transmission universelle du patrimoine
La voie la plus large est celle de la transmission universelle, qui fait passer d’un seul trait l’ensemble d’un patrimoine dans un autre. La succession en offre le modèle : l’héritier étant saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, les créances et les dettes de ce dernier viennent se loger dans son propre patrimoine, et toute obligation qui les unissait se trouve du même coup portée par une tête unique.
Encore la saisine ne suffit-elle pas à elle seule : il faut que l’héritier ait accepté purement et simplement, car c’est cette acceptation qui opère la fusion des deux patrimoines. L’option pour l’acceptation à concurrence de l’actif net produit l’effet exactement inverse, et le Code le dit sans détour.
Le droit des sociétés connaît un équivalent rigoureux dans la fusion, qui transporte à la société bénéficiaire l’intégralité du patrimoine des sociétés absorbées. Si l’une était bailleresse et l’autre preneur, si l’une était prêteuse et l’autre emprunteuse, les deux positions se rejoignent à l’instant même de la réalisation de l’opération.
2) La transmission à titre particulier
La transmission peut aussi n’atteindre qu’un bien isolé, et le résultat est le même dès lors qu’elle réunit les deux positions. Ainsi de la cession de créance consentie au débiteur lui-même, qui rachète sa propre dette et devient créancier de soi ; ainsi du retrait litigieux, par lequel celui contre qui l’on a cédé un droit contesté évince le cessionnaire en le remboursant ; ainsi encore de la saisie pratiquée par un créancier entre ses propres mains, où la qualité de saisissant et celle de tiers saisi se rejoignent. Les marchés financiers offrent leurs propres figures : l’émetteur qui rachète ses titres devient débiteur envers lui-même, et le tiré à qui l’effet est endossé se trouve porteur de sa propre obligation.
Le contrat n’échappe pas à ce jeu, et c’est sans doute là que le mécanisme se rencontre le plus souvent en pratique — le preneur qui achète l’immeuble loué, le locataire qui cède son droit au bail au propriétaire, le dépositaire qui découvre être propriétaire de la chose reçue en garde.
| Hypothèse | Mécanisme | Illustration |
|---|---|---|
| Vente de l’immeuble loué au preneur | Le locataire acquiert la propriété du bien qu’il occupe à titre de preneur. Les qualités de bailleur et de preneur se trouvent réunies. | Preneur à bail commercial exerçant son droit de préemption sur l’immeuble loué. |
| Cession du bail au bailleur | Le preneur cède son droit au bail au propriétaire. Ce dernier cumule alors les positions de bailleur et de preneur. | Cession d’un bail commercial ; la jurisprudence admet que cette cession a une cause objective. |
| Dépôt — découverte de propriété | Le dépositaire découvre qu’il est propriétaire de la chose déposée (C. civ., art. 1946). Le contrat s’éteint de plein droit. | Dépôt d’un meuble dont le dépositaire ignorait être le véritable propriétaire. |
| Fusion-absorption | La société absorbante, preneur, absorbe la société bailleresse. Transmission universelle du patrimoine entraînant le cumul. | Bail consenti par la société A à la société B ; B absorbe A. |
3) La date de réalisation du cumul
Dater le cumul n’est pas un raffinement d’école : de cette date dépendent l’arrêt du cours des intérêts entre les parties, la suspension de la prescription, l’exigibilité des sommes et, le cas échéant, le point de départ du délai imparti aux tiers pour faire valoir leurs droits. La règle est que le cumul se réalise à l’instant où la transmission produit son effet translatif, sans qu’aucune formalité supplémentaire soit requise : au décès pour la succession, sous la condition que l’option soit exercée dans le sens de l’acceptation pure et simple, laquelle rétroagit au jour de l’ouverture ; à la date de réalisation définitive de l’opération pour la fusion ; au jour du transfert de propriété de la créance pour la cession. Ce que la transmission ne fait pas, la confusion ne le fait pas davantage : tant que le titre translatif n’a pas produit son effet, les deux positions restent distinctes et le lien conserve sa pleine vigueur.
B) La paralysie pendant le cumul
Le cumul réalisé, l’obligation entre dans un état singulier : elle existe encore, mais nul ne peut plus l’exercer. Cet état se laisse décomposer en deux effets qu’il importe de ne jamais réunir sous un même mot, car ils n’ont ni la même nature ni les mêmes conséquences patrimoniales.
Effet translatif La confusion procède toujours d’une transmission — active (cession de créance au débiteur, succession) ou passive (transmission de dette au créancier). Cet effet translatif enrichit ou appauvrit la personne qui cumule les qualités, à concurrence du montant de la créance ou de la dette transmise. C’est pourquoi il est inexact de dire que la confusion « annule » l’obligation : elle la transfère d’abord, avant d’en paralyser l’exercice.
Effet paralysant Une fois le cumul réalisé, la prérogative ne peut plus être exercée : nul ne peut se payer soi-même, s’actionner en justice contre soi-même ni déclencher contre soi-même les voies d’exécution. La prescription est suspendue (C. civ., art. 2234), les droits attachés aux titres autodétenus sont neutralisés (C. mon. et fin., art. L. 213-0-1), et le contrat, s’il subsiste, voit ses effets suspendus entre les parties.
1) L’impossibilité de poursuivre l’exécution
Nul ne peut se payer à soi-même, s’assigner devant un juge ni diriger contre son propre patrimoine les voies d’exécution : l’obstacle n’est pas de droit substantiel, il est d’ordre logique, et c’est pourquoi il joue sans qu’aucun texte ait à le prononcer. La prérogative, faute de pouvoir se déployer, demeure suspendue.
Cette paralysie est toutefois relative. Elle joue entre les mains de celui qui cumule, non à l’égard des tiers : le titulaire des deux positions conserve la faculté d’opposer son droit aux ayants cause de son auteur qui détiendraient des prérogatives concurrentes sur la même créance. Le bail en fournit l’exemple le plus net. Le preneur devenu propriétaire de l’immeuble ne peut plus s’obliger envers lui-même au paiement des loyers, mais il peut se prévaloir du bail contre les créanciers et les acquéreurs ultérieurs ; les juridictions administratives elles-mêmes retiennent que le bail subsiste pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la dépréciation du bien tenant à son occupation locative devant être prise en compte dans l’estimation de l’immeuble donné à l’ancien locataire. Le contrat, en d’autres termes, ne meurt pas de la confusion : il s’endort entre les parties et demeure éveillé au dehors.
2) Le sort de l’obligation à terme
Rien n’exige que l’obligation soit exigible pour être atteinte. Le terme suspensif n’affecte pas l’existence du rapport, il en diffère seulement l’exécution — de sorte que la créance à terme, quoique non encore exigible, est bien une créance, et peut à ce titre subir le cumul.
Le raisonnement vaut, avec une nuance, pour l’obligation conditionnelle : le lien n’existe alors qu’en germe, mais ce germe suffit, et la confusion s’y applique que la condition soit suspensive ou résolutoire, quitte à voir son sort réglé par l’accomplissement ou la défaillance de l’événement.
Le terme suspensif n’empêche pas l’obligation d’exister ; il en diffère seulement l’exigibilité. La confusion peut donc porter sur une obligation à terme (C. civ., art. 1305). La confusion peut atteindre une obligation sous condition, qu’elle soit suspensive ou résolutoire, dès lors que le lien obligatoire existe au moins en germe (C. civ., art. 1304). La confusion peut porter sur un contrat à exécution successive — bail, dépôt, société — sans que la loi ne le vise directement, la jurisprudence l’admettant sans réserve. L’usufruit s’éteint par consolidation lorsque les qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire se réunissent. La servitude s’éteint par confusion lorsque le même propriétaire détient les deux fonds.
Obligation conditionnelle — Lien contractuel — Droit réel démembré
3) L’incidence sur les délais de prescription
La prescription extinctive sanctionne l’inaction du titulaire d’un droit : passé le délai, la créance se trouve neutralisée par le seul écoulement du temps, et une situation de fait devient définitive. Encore faut-il que cette inaction ait été volontaire — on ne saurait reprocher son silence à qui ne pouvait parler. C’est le sens de la suspension pour impossibilité d’agir, dont la confusion offre l’hypothèse la plus pure : celui qui réunit les deux qualités n’est pas un créancier négligent, il est un créancier empêché. Le délai cesse donc de courir tant que dure le cumul, et cette solution est le corollaire nécessaire de la thèse de la simple paralysie — si l’obligation était éteinte, il n’y aurait plus rien à prescrire ; c’est parce qu’elle survit que le temps doit s’arrêter à son égard.
C) La dissociation ultérieure des qualités
1) Les causes de cessation du cumul
Le cumul n’a rien d’un état figé, et les causes de sa cessation sont de deux ordres. Les unes procèdent d’une transmission nouvelle, qui vient défaire ce qu’une transmission antérieure avait fait : celui qui réunissait les deux positions cède la créance ou le lien contractuel à un tiers, et les qualités se séparent derechef. Les autres tiennent à la disparition rétroactive du titre qui avait provoqué la réunion — annulation de l’option successorale, déclaration d’indignité de l’héritier, révocation du testament portant legs, résolution de la vente. La différence entre ces deux ordres n’est pas indifférente : la première dissociation opère pour l’avenir seulement, la seconde efface le cumul jusque dans son passé.
2) La reviviscence de l’obligation
La séparation des qualités rétablit la prérogative dans son plein exercice. Cette reviviscence est la pierre de touche de tout le débat sur la nature du mécanisme, car elle est proprement inconcevable dans la thèse de l’extinction immédiate : ce qui est éteint ne renaît pas, et l’on ne ressuscite pas une créance dont on a soutenu qu’elle avait disparu. Que le droit positif admette ce retour à la vie sans construction artificielle — sans recourir à la fiction d’une créance nouvelle ni à celle d’une novation à rebours — établit assez que l’obligation n’avait jamais cessé d’être : elle dormait, et l’obstacle levé, elle reprend son cours avec ses accessoires, ses garanties et son ancienneté.
3) L’anéantissement rétroactif du titre translatif
Lorsque c’est le titre lui-même qui s’effondre, la restitution est plus complète encore : la confusion est réputée n’avoir jamais eu lieu, chacun retrouve exactement la position qui était la sienne avant l’événement translatif, et les sûretés réelles conventionnelles — hypothèques, gages, nantissements — recouvrent l’intégralité de leur efficacité comme si elles n’avaient jamais été menacées. Il en va ainsi de l’annulation de l’acceptation successorale, de l’indignité prononcée après coup, de la révocation du legs, ou plus généralement de toute rescision, résolution ou révocation frappant l’acte à la source du cumul.
D) La cristallisation définitive de l’effet
Reste l’autre branche de l’alternative, celle où le cumul ne se défait pas. L’obligation entre alors dans son extinction véritable, et c’est seulement à ce stade que la lettre du Code — la confusion « éteint la créance et ses accessoires » — reçoit sa pleine mesure.
1) L’extinction du rapport obligatoire
Trois séries de causes emportent cette cristallisation. Le jeu de la garantie d’abord, qu’il s’agisse de la garantie d’éviction due par le preneur devenu propriétaire qui revend l’immeuble libre de toute charge occulte, ou du mécanisme de la solidarité et du cautionnement, dont les règles propres tirent du cumul des conséquences définitives sur la mesure de la dette. Le caractère irréversible du cumul ensuite, lorsqu’aucune dissociation n’est plus concevable — ainsi de l’attribution préférentielle de l’immeuble au coïndivisaire qui en était le preneur, où l’égalité du partage commande que le bail soit tenu pour consommé. La volonté enfin de celui qui réunit les deux qualités, qui peut stipuler une clause reconnaissant la confusion ou se voir imposer par la loi l’annulation des actions qu’il détient sur lui-même au-delà des seuils autorisés.
| Cause d’extinction | Mécanisme | Texte / Illustration |
|---|---|---|
| Garantie dans la solidarité passive | Lorsque le titulaire de la créance et l’un des coobligés solidaires se trouvent réunis dans un seul patrimoine, la dette est réduite à hauteur de la fraction contributive de ce coobligé. Les autres codébiteurs ne demeurent tenus que du solde. | C. civ., art. 1349-1, al. 1er |
| Cumul créancier / obligé principal | Lorsque le titulaire de la créance et l’obligé principal se trouvent réunis dans le même patrimoine, les cautions sont déchargées de leur engagement, le fondement même de leur garantie — à savoir la subsistance de la dette principale — ayant disparu. | C. civ., art. 1349-1, al. 2, 1re phrase |
| Cumul créancier / garant personnel | Lorsque les positions de titulaire de la créance et de caution se concentrent dans le même patrimoine, le cautionnement s’éteint. En revanche, l’obligé principal demeure tenu, car le rapport d’obligation garanti subsiste indépendamment de la sûreté personnelle. | C. civ., art. 1349-1, al. 2, 2e phrase |
| Garantie d’éviction | Lorsque le preneur-acquéreur revend l’immeuble à un tiers, il doit garantir l’absence de troubles et la liberté du bien à l’égard de toute charge occulte. Le bail ne peut être opposé à l’acquéreur : il est réputé éteint. | C. civ., art. 1638 ; jurisprudence constante |
| Cristallisation définitive | Lorsque le cumul est devenu irréversible (attribution préférentielle de l’immeuble au coïndivisaire-preneur), l’extinction est consommée au nom de l’égalité du partage. | Jurisprudence — Cass. 1re civ. |
| Volonté du titulaire | Clause contractuelle reconnaissant la confusion ; annulation obligatoire des actions autodétenues au-delà des seuils légaux. | C. com., art. L. 22-10-62 et s. |
2) La consolidation du droit réel
Le droit réel démembré connaît une cristallisation d’une autre nature, et bien plus radicale. Là où l’obligation peut dormir puis renaître, l’usufruit qui rejoint la nue-propriété sur une même tête ne survit pas : la consolidation le fait disparaître par l’effet de la loi elle-même, et la propriété reconstituée absorbe le démembrement sans en laisser trace. Il en va de même de la servitude, qui suppose deux fonds appartenant à des propriétaires différents et s’éteint lorsqu’une seule main les réunit — nul ne saurait avoir une charge sur son propre héritage. La raison de cette différence tient à la structure des droits en cause : le rapport d’obligation lie deux personnes et peut concevoir sa propre suspension, tandis que le démembrement n’est qu’une répartition des utilités d’une chose entre plusieurs titulaires, et cette répartition n’a plus d’objet dès qu’il n’y a plus qu’un titulaire.
3) L’irréversibilité de la disparition
Une fois consommée, l’extinction est acquise et ne se défait pas. La cession ultérieure de l’immeuble ne fait pas renaître l’usufruit éteint par consolidation, pas plus que la revente du fonds ne ressuscite la servitude disparue ; celui qui entend rétablir le démembrement doit le constituer à nouveau, par un titre neuf, avec les formalités et le rang que ce titre nouveau comporte. Le contraste avec la simple paralysie éclaire toute l’économie du mécanisme : tant que le cumul demeure réversible, la confusion n’est qu’un empêchement et le droit reste en réserve ; dès qu’il devient définitif, l’empêchement se mue en anéantissement et rien ne peut plus le rapporter. C’est cette frontière — non la réunion des qualités elle-même — qui décide en dernière analyse du sort du lien de droit.
IV) La portée de la confusion à l’égard des tiers
Le mécanisme a été décrit jusqu’ici comme un face-à-face : deux positions antagonistes — titulaire de la créance et tenu au paiement, bailleur et preneur, usufruitier et nu-propriétaire — que la transmission fait entrer dans un même patrimoine, où elles ne peuvent plus s’exercer l’une contre l’autre. Mais l’obligation n’est presque jamais un rapport clos sur lui-même. Autour du lien principal gravitent des cautions qui l’ont garanti, des codébiteurs qui le partagent, des créanciers qui l’ont saisi ou nanti : autant de tiers dont la situation dépend d’un événement auquel ils n’ont pris aucune part. Le législateur l’a dit d’un mot, en réservant à l’article 1349 « les droits acquis par ou contre des tiers ». La formule commande tout ce qui suit : l’effet de la confusion est interne, il se déploie entre les deux qualités réunies et ne saurait, par ricochet, dépouiller celui qui tenait déjà son droit d’ailleurs.
Cette relativité se vérifie d’abord sur le lien lui-même. Le preneur qui acquiert l’immeuble loué ne peut plus, certes, réclamer la délivrance à un bailleur qui n’est autre que lui ; il n’en conserve pas moins la faculté de se prévaloir du bail à l’encontre des tiers — créanciers inscrits, acquéreur ultérieur, ayant cause de son auteur titulaire de droits concurrents. Le juge de l’impôt en tire lui-même les conséquences lorsqu’il tient compte, pour l’estimation du bien transmis à l’ancien locataire, de la dépréciation qu’y imprimait l’occupation. Le cumul paralyse l’exercice entre les mêmes mains ; il ne rétroagit pas sur les droits que d’autres avaient acquis sur la même prérogative. Encore faut-il, une fois ce principe posé, en mesurer la portée là où il est le plus sollicité : sur les garanties, sur les coobligés, et sur les techniques qui empêchent la réunion de se produire.
A) L’incidence sur les garanties
La garantie est, par construction, un droit greffé sur un autre. Si le rapport principal disparaît, elle n’a plus rien à garantir ; si c’est la garantie qui s’éteint, le rapport principal, lui, n’a aucune raison de suivre. L’article 1349-1 n’a fait qu’écrire cette dissymétrie, en distinguant selon que la réunion des qualités atteint l’obligation cautionnée ou l’engagement de la caution.
1) La libération de la caution
Lorsque le titulaire de la créance et l’obligé principal se trouvent réunis dans le même patrimoine, « la caution, même solidaire, est libérée ». La solution ne doit rien à la faveur : elle est la conséquence rigoureuse du caractère accessoire du cautionnement. La caution ne s’oblige qu’à répondre d’une dette qui n’est pas la sienne ; le support de son engagement venant à manquer, l’engagement s’évanouit avec lui. La précision « même solidaire » n’est pas superflue : la solidarité modifie les modalités de la poursuite, elle ne transforme pas le garant en débiteur d’une dette propre. Et l’on aperçoit ici pourquoi la qualification de la confusion n’est pas un débat d’école — celui qui n’y voit qu’un obstacle à l’exécution doit expliquer que la caution soit déchargée alors que la dette principale, à ses yeux, survit. La réponse tient à ce que le créancier, devenu débiteur de lui-même, ne peut plus jamais éprouver le défaut de paiement dont la caution avait promis de le couvrir.
2) La confusion dans la personne de la caution
Le cas inverse appelle une solution inverse. Lorsque ce sont les qualités de titulaire de la créance et de caution qui se concentrent dans le même patrimoine — le créancier héritant de son garant, par exemple —, le cautionnement s’éteint, mais « le débiteur principal n’est pas libéré ». Rien, en effet, ne s’est produit sur le rapport de base : le créancier reste créancier, le débiteur reste débiteur, et seule la garantie a perdu son utilité, faute de pouvoir être appelée par celui qui la doit. La sûreté s’efface, la dette demeure — c’est la traduction fidèle de l’accessoire, qui suit le principal sans jamais l’entraîner. Le texte règle enfin le sort des garants restants : « les autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution ». Elles ne sauraient supporter le poids d’une contribution que leur cofidéjusseur ne pourra plus assumer, puisque le recours qu’elles auraient exercé contre lui appartiendrait désormais au créancier lui-même. La règle est de pure équité contributive : nul ne doit être aggravé par un événement survenu dans le patrimoine d’autrui.
3) Le sort des sûretés réelles
Les sûretés réelles obéissent à la même logique, avec cette particularité qu’elles peuvent elles-mêmes être atteintes par une confusion propre. Accessoires de la créance, l’hypothèque et le gage suivent son sort : l’article 1349 éteint « la créance et ses accessoires », et l’inscription qui subsiste au fichier immobilier n’est plus qu’une apparence promise à la radiation. Mais la sûreté peut aussi s’éteindre par elle-même, lorsque le créancier hypothécaire devient propriétaire du bien grevé : nul ne saurait avoir de droit réel accessoire sur sa propre chose, et le démembrement se résorbe dans la propriété comme l’usufruit se consolide entre les mains du nu-propriétaire, selon la mécanique que l’article 617 énonce. La réserve des droits des tiers reprend alors toute sa force : les créanciers inscrits en rang postérieur ne profitent pas de cette disparition pour progresser, et la sûreté est réputée subsister à leur égard dans la mesure nécessaire à la conservation de leur rang. On retrouve ici, symétriquement, la solution déjà rencontrée sur le terrain de l’anéantissement rétroactif du titre translatif : la sûreté qui n’était éteinte que par l’effet du cumul retrouve son efficacité lorsque le cumul est effacé.
B) L’incidence sur les coobligés
Ce qui vaut du garant vaut, à plus forte raison, de celui qui est tenu de la même dette. La pluralité de sujets pose au mécanisme une difficulté propre : la confusion ne se réalise que dans un patrimoine, alors que l’obligation solidaire en concerne plusieurs. Le droit positif tranche par le partage — l’effet ne s’étend aux autres qu’à hauteur de ce qui, dans les rapports internes, incombait à celui qu’il atteint.
1) La division dans la solidarité passive
Lorsque le créancier recueille dans son patrimoine la position de l’un des codébiteurs solidaires, « l’extinction n’a lieu, à l’égard des autres, que pour sa part ». Le créancier ne perd donc pas son droit de poursuite : il le perd seulement pour la fraction contributive de celui dont il a pris la place, et conserve contre chacun des autres le droit de réclamer le solde. La règle se comprend d’elle-même dès que l’on distingue l’obligation à la dette et la contribution à la dette. Au stade de l’obligation, chacun devait le tout ; au stade de la contribution, chacun ne supporte que sa part. En absorbant l’un des coobligés, le créancier est réputé s’être payé de la part de celui-ci, et de rien de plus. Toute autre solution serait un enrichissement — soit du créancier, s’il pouvait encore réclamer l’intégralité, soit des codébiteurs, s’ils étaient libérés en totalité par un événement qui ne les concerne pas.
2) Le jeu de la solidarité active
Le texte vise indifféremment la solidarité « entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers », et l’hypothèse active, plus rare en pratique, se résout par un raisonnement en miroir. Que le débiteur vienne à recueillir la position de l’un des créanciers solidaires et il éteint la dette à concurrence de la part revenant à ce dernier dans la répartition interne ; les autres créanciers conservent leur droit d’exiger le tout, mais déduction faite de cette fraction, faute de quoi ils recevraient plus que ce à quoi ils étaient appelés et devraient aussitôt restituer. Là encore, la confusion n’est pas un événement neutre pour les tiers : elle ne les prive de rien, mais elle impute sur leur créance ce que l’un d’eux a déjà, en fait, obtenu.
3) Les recours entre codébiteurs
Reste le règlement des comptes. Le créancier devenu, par succession ou par fusion, l’un des codébiteurs solidaires n’occupe pas seulement la place d’un obligé : il en recueille aussi les recours. Il peut donc réclamer à chacun des autres sa part contributive, comme l’aurait fait celui qu’il remplace s’il avait payé — et le solde qu’il conserve à l’égard de chacun s’analyse aussi bien comme le reliquat de sa créance que comme la contribution due au coobligé absorbé. Symétriquement, le codébiteur poursuivi pour le solde ne perd aucun des recours dont il disposait : la confusion ne rebat pas la répartition interne, elle se contente d’y prélever une part. C’est dire que le mécanisme, ici, ne modifie ni la charge définitive de la dette ni son partage ; il change seulement la personne entre les mains de laquelle le règlement s’opère.
C) Les obstacles à la confusion
Il est une dernière manière, plus radicale, de protéger les tiers : empêcher la réunion elle-même. Puisque la confusion suppose que les deux qualités se retrouvent dans un même patrimoine, il suffit que les patrimoines demeurent distincts pour qu’elle ne se produise jamais. Le droit positif offre trois séries de techniques qui, par des voies différentes, aboutissent à ce résultat.
1) L’acceptation à concurrence de l’actif net
La première est offerte à l’héritier lui-même. L’article 791 lui reconnaît, par l’acceptation à concurrence de l’actif net, l’avantage « d’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession » et « de conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt ». La créance que l’héritier détenait contre le de cujus ne s’éteint donc pas : elle se produit au passif successoral et concourt avec celles des autres créanciers. L’option n’est pas seulement une limitation de l’engagement au montant de l’actif recueilli, elle est un instrument de séparation. L’enseignement est net : en matière successorale, l’acceptation pure et simple n’est pas la conséquence de la confusion, elle en est la condition.
2) La séparation des patrimoines
La deuxième technique est ouverte, non plus à l’héritier, mais à ceux qui subiraient la réunion sans l’avoir voulue. Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d’argent peuvent demander à être préférés, sur l’actif successoral, à tout créancier personnel de l’héritier, selon le dispositif des articles 878 et suivants du Code civil. La confusion des masses s’est bien produite au regard de l’héritier ; elle est tenue pour non avenue au regard de ceux dont le gage se trouvait cantonné au patrimoine du défunt.
3) L’affectation patrimoniale et ses effets
La troisième série est contemporaine, et elle procède d’une inflexion du principe d’unité du patrimoine. Depuis la loi du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel est titulaire d’un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel ; la fiducie, de son côté, place les biens transférés dans un patrimoine fiduciaire séparé de celui du fiduciaire. Dans l’un et l’autre cas, une même personne peut être créancière à un titre et débitrice à un autre sans que les qualités se réunissent, faute de patrimoine commun où les loger : la confusion suppose l’unité de la masse, non l’unité du sujet. On aperçoit alors que la confusion des patrimoines prononcée en procédure collective, évoquée plus haut, procède exactement du mouvement contraire — là où l’affectation sépare pour empêcher la réunion, l’extension de procédure réunit pour rétablir un gage unique. Entre ces deux pôles se joue tout l’équilibre du mécanisme : la confusion n’atteint que ce qui est déjà tenu ensemble, et le droit dispose de suffisamment d’outils pour décider de ce qui le sera.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 617 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
L'usufruit s'éteint :
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009L'usufruit s'éteint : Par la mort naturelle et par la mort civile (1) de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Article 705 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
Article 791 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage :
1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 878 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.
Le droit de préférence donne lieu à hypothèque légale spéciale prévue au 5° de l'article 2402 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2418.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier. Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession. Le droit de préférence donne lieu à hypothèque légale spéciale prévue au privilège sur les immeubles prévu au 6° 5° de l'article 2374 2402 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2383. 2418.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine Les créanciers du défunt d'avec le patrimoine et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier. Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession. Le droit de préférence donne lieu à hypothèque légale spéciale prévue au 5° de l'article 2402 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2418.
Article 1209 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique Le stipulant peut lui-même exiger du créancier, ou lorsque promettant l'exécution de son engagement envers le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. bénéficiaire.
Article 1300 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque les qualités Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de créancier celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de débiteur se réunissent dans leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la même personne, il se fait une confusion gestion d'affaire, le paiement de droit qui éteint les deux créances. l'indu et l'enrichissement injustifié.
Article 1304 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1305 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1964 au 1er octobre 2016La simple lésion donne lieu L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la rescision survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. soit incertaine.
Avant le 15 juin 1964, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 15 juin 1964La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la
Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1349 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions sont La confusion résulte de la réunion des conséquences que qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la loi même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. contre des tiers.
Article 1349-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l'un d'eux, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que pour sa part.
Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne l'obligation d'une des cautions, le débiteur principal n'est pas libéré. Les autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution.
Article 1638 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
Article 1946 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
Article 2234 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2264 du code civil.
Article L22-10-62 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2021
L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par cette autorité dans les conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au premier alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser l'opération mentionnée au premier alinéa. Le directoire peut déléguer à son président ou avec son accord à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois.
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L. 22-10-59 du présent code ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par les articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 380 caractères.
Article L236-3 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mai 2023
I. – La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
II. – Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 2019 au 26 mai 2023I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. fusion. II. – Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. société ; 4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.
Du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. fusion. II. – Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. société ; 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 2 octobre 2002, n° 00-16.867consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 24 juin 2009, n° 08-16.728consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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