Peu de mecanismes du droit des obligations conjuguent avec autant de nettete la destruction et la creation : la novation eteint un rapport pour lui en substituer aussitot un autre, dans un seul et meme trait de temps. Cette simultaneite n’est pas un raffinement theorique, car elle commande le sort des suretes, la course des delais et jusqu’a la juridiction devant laquelle le creancier devra porter sa demande.
I) La structure duale de l’effet novatoire
La novation n’est pas une modification du contrat : c’est une substitution. Là où l’avenant retouche un rapport d’obligation qu’il laisse subsister, la novation le supprime et lui en substitue un autre, de sorte que le créancier et le débiteur, au lendemain de l’opération, ne sont plus tenus par le lien qui les unissait la veille. Cette différence de nature commande tout le régime : elle explique que les accessoires s’évanouissent, que les délais repartent, que les exceptions se taisent. Encore faut-il, avant d’en dérouler les conséquences, saisir la mécanique elle-même — car l’effet novatoire n’est pas un effet, mais deux, qui se produisent d’un même trait de plume et se soutiennent l’un l’autre.
La formule légale est d’une exactitude remarquable : elle place l’extinction et la création sur le même plan, dans une seule phrase, et fait de l’une l’objet de l’autre. Ce n’est pas un hasard de rédaction. La novation ne saurait se réduire à un paiement déguisé, puisqu’elle laisse subsister une dette ; elle ne saurait davantage se réduire à un contrat nouveau, puisqu’elle en supprime un ancien. Elle est ce mouvement unique par lequel une obligation cède la place à une autre — et c’est de cette dualité que procèdent toutes les difficultés.
A) L’anéantissement de l’obligation primitive
Le premier temps de l’opération est un temps négatif. Avant que naisse quoi que ce soit, quelque chose meurt : le rapport d’obligation antérieur, avec tout ce qui s’y trouvait attaché. C’est de cette mort que le créancier tire le bénéfice de l’opération — il obtient un débiteur solvable, un terme plus long, une créance mieux définie — et c’est d’elle aussi qu’il subit le prix, souvent lourd, toujours mal anticipé.
1) La disparition du lien ancien
L’obligation novée n’est pas suspendue, ni transformée, ni transportée : elle disparaît. Le créancier ne peut plus s’en prévaloir, le débiteur ne peut plus s’en plaindre, et le juge saisi d’une demande fondée sur elle ne peut que la déclarer sans objet. Cette disparition est intégrale, en ce qu’elle atteint le principal comme les accessoires — l’article 1334 le dit en une phrase que la suite de cet article commentera longuement.
Il faut mesurer la rigueur de la règle. L’extinction n’épargne ni les sûretés réelles, ni les cautionnements, ni les privilèges, ni les intérêts stipulés, ni les clauses pénales : tout ce qui vivait de l’obligation ancienne périt avec elle. Le tempérament que l’alinéa second aménage n’est pas une atténuation du principe mais une exception conventionnelle, subordonnée à des conditions précises que l’on examinera en leur lieu. En cas de doute sur l’intention des parties, c’est le principe qui l’emporte, et le principe est l’extinction.
Cette sévérité explique la vigilance des juridictions lorsqu’il s’agit de qualifier une opération de novatoire. Là où l’effet novatoire n’est pas voulu, il n’est pas présumé — et lorsqu’une opération procède de la décision d’un juge plutôt que de l’accord des parties, il ne saurait même se concevoir.
- Faits
- Un débiteur placé en redressement judiciaire est lié à un cocontractant par un contrat dont l’exécution est garantie par une caution. En application de l’article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal ordonne la cession de ce contrat, dans l’exécution duquel un repreneur succède au débiteur, le cocontractant se trouvant ainsi cédé. Des créances sont nées du chef du débiteur avant la cession, d’autres du chef du repreneur depuis celle-ci.
- Problème
- La cession de contrats qui intervient en vertu d’une décision du tribunal, et non de la volonté des parties, emporte-t-elle novation de l’obligation cédée, et quelle est, sur l’étendue de l’engagement de la caution, l’incidence de la réponse donnée à cette question ?
- Solution
- Non : il résulte de l’article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 que la cession des contrats intervenant en vertu d’une décision du tribunal et non de la volonté des parties « n’emporte pas extinction de l’obligation préexistante et remplacement de celle-ci par une obligation nouvelle substituée à l’ancienne, aucun effet novatoire n’étant ainsi attaché à l’opération ». Dès lors, le contrat dans l’exécution duquel le repreneur succède au débiteur en redressement judiciaire étant celui-là même qui liait le cocontractant cédé au débiteur, ce dernier n’est pas déchargé du passif contractuel afférent à sa propre gestion et, si la caution n’a pas à garantir les créances nouvelles nées du chef du repreneur depuis la cession, elle demeure tenue au titre des créances nées du chef du débiteur antérieurement à celle-ci.
- Portée
- Parce qu’elle procède d’une décision du tribunal et non de la volonté des parties, la cession de contrats est privée de tout effet novatoire : l’obligation préexistante subsiste, sans être remplacée par une obligation nouvelle. Il en résulte une double conséquence. Le débiteur en redressement judiciaire n’est pas déchargé du passif contractuel afférent à sa propre gestion. Et l’engagement de la caution se partage selon le chef auquel la créance se rattache : elle reste tenue des créances nées du chef du débiteur avant la cession, sans avoir à garantir les créances nouvelles nées du chef du repreneur depuis la cession.
L’enseignement dépasse de loin le droit des procédures collectives. Il rappelle que la novation est un contrat — l’article 1329 le dit dans son premier mot — et qu’un mécanisme légal ou judiciaire qui déplace une obligation sans la volonté du créancier ne l’éteint pas. La même logique se retrouve en matière de cession de créance : le transfert change le titulaire du droit, il ne change pas le droit.
- Faits
- Une créance garantie par deux cautions solidaires est cédée pour partie seulement, la garantie transférée au cessionnaire étant limitée à l’une des deux cautions. La caution poursuivie prétend exercer son recours contre sa cofidéjussseur, qui le lui conteste en excipant de la cession.
- Problème
- La cession de créance fait-elle naître une obligation nouvelle, de nature à priver la caution poursuivie du recours attaché à l’obligation d’origine ?
- Solution
- Non : « la cession de créance, qui n’a pas d’effet novatoire, ne donne pas naissance à une obligation nouvelle ». La caution poursuivie conserve son recours contre l’autre caution, laquelle n’était pas partie à l’acte de cession.
- Portée
- L’absence d’effet novatoire de la cession préserve l’intégralité des accessoires et des recours attachés à la créance transmise : c’est le même rapport d’obligation qui change de mains.
Le contraste est instructif. Ce que la cession conserve, la novation le détruit ; et c’est précisément parce que la novation détruit qu’elle ne se présume jamais. La distinction n’a rien de théorique : elle décide du sort de la caution, du rang de l’hypothèque, du recours entre coobligés — autant d’enjeux dont la valeur se chiffre.
2) L’instantanéité de l’extinction
L’extinction n’est pas progressive. Elle ne s’opère pas à mesure que le nouveau débiteur s’exécute, ni au terme d’un délai d’épreuve : elle se produit au moment même où la convention novatoire se forme, et elle se produit tout entière. Il n’existe pas d’état intermédiaire où les deux obligations coexisteraient, la première s’effaçant à proportion de ce que la seconde reçoit d’exécution — une telle coexistence est le signe qu’il n’y a pas eu novation, mais simple adjonction d’un engagement à un autre.
La conséquence pratique est considérable pour le créancier. Dès l’instant de l’accord, il ne dispose plus que du nouveau titre : s’il s’avère que le nouveau débiteur est insolvable, que la garantie promise ne vient jamais, que l’obligation substituée est moins commode à recouvrer, il ne peut plus revenir en arrière et se prévaloir de l’ancien rapport. Le trait de plume qui a nové a consommé son droit ancien.
Cette instantanéité explique que les parties prennent parfois soin d’assortir la novation d’une condition suspensive — l’obtention de l’adhésion des garants, le plus souvent. Tant que la condition demeure pendante, l’obligation primitive subsiste avec l’intégralité de ses accessoires, et la substitution ne se produira qu’au jour de la réalisation. Il ne s’agit pas là d’une extinction graduée, mais d’une extinction retardée : le mécanisme reste instantané, seul son déclenchement est différé.
3) L’irréversibilité de l’opération
Ce qui est éteint ne se ranime pas. Le créancier ne saurait, par une manifestation unilatérale de volonté, ressusciter l’obligation à laquelle il a renoncé, quand bien même l’obligation nouvelle se révélerait décevante. L’inexécution de la dette substituée ouvre au créancier les remèdes que le droit commun attache à toute inexécution — exécution forcée, résolution, dommages et intérêts — mais elle ne fait pas revivre la dette éteinte ni, surtout, les sûretés qui la garantissaient.
La règle mérite d’être soulignée, car l’intuition résiste. On serait tenté de raisonner comme en matière de contrat synallagmatique, où la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement, et où la partie déçue peut demander en justice l’anéantissement rétroactif du lien. Mais le raisonnement ne se transpose pas : la résolution de l’obligation nouvelle efface cette obligation, elle ne restaure pas celle que la novation avait supprimée. Le créancier retrouve, tout au plus, une créance de restitution ou d’indemnisation — jamais son ancien titre, jamais son ancien rang.
Une seule réserve, mais elle est de taille : l’irréversibilité suppose que la novation ait valablement produit son double effet. Si l’obligation nouvelle n’a jamais existé — parce qu’elle est nulle, ou parce qu’elle n’a pas de cause — l’ancienne n’a jamais été éteinte, et il ne s’agit pas d’une résurgence mais d’une survie. C’est tout l’objet de l’interdépendance que l’on examinera plus loin.
B) La naissance de l’obligation substituée
Au temps négatif répond un temps positif, sans lequel l’opération ne serait qu’une remise de dette. La novation crée autant qu’elle détruit, et c’est cette création qui la légitime : le créancier ne renonce à son droit que parce qu’il en reçoit un autre en échange.
1) L’exigence d’un élément nouveau
Il n’est pas de novation sans nouveauté. L’article 1329 le suggère en énumérant trois figures — substitution d’obligation entre les mêmes parties, changement de débiteur, changement de créancier — qui toutes supposent qu’un élément du rapport d’obligation ait été modifié de façon substantielle. Une simple retouche des modalités d’exécution ne suffit pas : proroger un terme, échelonner un remboursement, réduire un taux d’intérêt, consentir un délai de grâce, c’est aménager la dette existante, non lui en substituer une autre.
La frontière est parfois délicate, et c’est là que le praticien se doit d’être vigilant. Le changement de débiteur ou de créancier ne pose guère de difficulté : la substitution d’un sujet est par nature substantielle. La substitution d’obligation entre les mêmes parties est plus incertaine, car il faut alors apprécier si la modification touche à l’objet même de l’engagement — la transformation d’une dette de loyers en dette de prêt, la conversion d’un contrat de travail en mandat social, le passage d’une obligation de faire à une obligation de somme d’argent — ou si elle n’en affecte que les accessoires temporels.
L’enjeu de cette qualification n’est pas académique. Selon que l’on retient la simple modification ou la novation, la caution demeure tenue ou se trouve libérée, l’hypothèque conserve son rang ou s’évanouit, l’ancienneté du salarié se poursuit ou se perd. Il appartient au conseil de vérifier, avant de rédiger l’avenant, s’il écrit un aménagement ou un acte de mort.
2) L’autonomie du rapport créé
L’obligation nouvelle n’est pas l’ancienne rhabillée : c’est un rapport de droit distinct, qui vit de sa propre vie et se gouverne par ses propres règles. Sa nature peut différer de celle qu’elle remplace, et avec elle le régime applicable — la juridiction compétente, la loi de fond, la durée de la prescription, le formalisme exigé. Une créance civile devenue commerciale change de tribunal ; une créance périodique devenue prêt change de délai ; un contrat de travail devenu mandat social quitte le conseil de prud’hommes pour le tribunal judiciaire.
Cette autonomie a un revers pour le débiteur. Les moyens de défense qui tenaient à l’obligation éteinte — sa prescription, l’inexécution des prestations antérieures, la compétence particulière que son contrat organisait — ne se transportent pas sur le rapport nouveau : ils sont devenus sans objet en même temps que l’obligation dont ils procédaient. Le débiteur qui accepte de nover renonce donc, sans toujours en avoir conscience, à l’arsenal défensif que le temps ou l’exécution imparfaite lui avaient constitué.
L’autonomie n’est pourtant pas l’indépendance absolue. Certaines stipulations survivent à l’extinction du contrat qui les portait, parce qu’elles ne tirent pas leur force du lien de fond mais de leur objet propre — la clause compromissoire au premier chef, dont les juridictions ont admis qu’elle possède une existence distincte de la convention qui la contient. Ce point, décisif en pratique, sera repris au titre du régime propre de l’obligation substituée.
3) La concomitance des deux mouvements
L’extinction et la création ne se succèdent pas : elles coïncident. Il n’existe aucun instant, si bref soit-il, où le créancier serait sans créance — l’obligation nouvelle naît dans le mouvement même où l’ancienne s’éteint, et c’est cette simultanéité qui distingue la novation de la succession d’une remise de dette et d’un engagement nouveau.
La distinction n’est pas d’école. Si l’on décomposait l’opération en deux actes successifs, chacun devrait satisfaire à ses propres conditions de validité et produire ses effets propres : la remise de dette éteindrait l’obligation sans contrepartie, exposant l’acte à la qualification de libéralité, et l’engagement nouveau serait sans cause. En les tenant pour un seul acte, on donne à chacun sa raison d’être dans l’autre : le débiteur ne s’oblige que parce qu’il est libéré, le créancier ne libère que parce qu’il obtient. C’est ce lien réciproque qui fonde l’interdépendance des deux effets.
C) L’interdépendance des deux effets
Puisque les deux mouvements procèdent d’une cause unique, le sort de l’un commande le sort de l’autre. La proposition vaut surtout dans un sens : ce qui atteint l’obligation nouvelle atteint, par contrecoup, l’extinction de l’ancienne.
1) La nullité de l’obligation nouvelle
Si l’obligation substituée est nulle, la novation manque son objet. Le contrat novatoire s’était donné pour but de substituer une obligation à une autre ; à défaut d’obligation seconde valable, il n’y a rien qui puisse prendre la place, et l’obligation primitive n’a donc jamais cessé d’exister. Le créancier ne retrouve pas son droit : il ne l’a jamais perdu.
Encore faut-il distinguer selon la nature du vice. La nullité absolue, que nul ne peut couvrir, prive définitivement l’obligation nouvelle d’existence et laisse subsister l’ancienne. La nullité relative, en revanche, n’opère que si elle est invoquée : tant que le titulaire de l’action n’a pas agi, l’obligation nouvelle produit ses effets, et s’il la confirme, elle est purgée du vice qui l’affectait — la novation se trouve alors définitivement consolidée. C’est le seul moyen de défense tiré de l’obligation éteinte qui conserve quelque efficacité, et il ne la conserve que parce qu’il ne se rattache pas à cette obligation mais au titre nouveau.
2) La défaillance de la condition stipulée
Les parties peuvent subordonner l’effet novatoire à un événement futur et incertain, et la pratique en use volontiers lorsque la conservation des garanties conditionne l’économie de l’opération. La stipulation la plus fréquente suspend la novation à l’adhésion des tiers garants : si la caution refuse de s’engager envers le nouveau débiteur, la substitution n’aura pas lieu.
Cette dernière observation mérite attention : la défaillance de la condition ne condamne pas l’engagement du tiers. Elle interdit seulement qu’il vienne se substituer à celui du débiteur d’origine. Le créancier se trouve alors dans une position plus confortable que celle qu’il recherchait, puisqu’il compte deux débiteurs au lieu d’un — mais cette configuration doit avoir été voulue, et le rédacteur avisé la stipulera plutôt que de s’en remettre au hasard des qualifications.
3) La résurgence du rapport ancien
Lorsque la novation échoue — parce que l’obligation nouvelle est nulle, parce que la condition a défailli — l’obligation primitive réapparaît. Le mot de résurgence est commode, mais il est trompeur : il n’y a pas retour à la vie d’une obligation morte, il y a constatation que la mort n’a jamais eu lieu. La nuance décide du sort des accessoires. Une obligation ressuscitée renaîtrait nue, dépouillée des sûretés qu’un rang perdu ne se recouvre pas ; une obligation qui n’a jamais été éteinte conserve, elle, l’intégralité de ses garanties et leur rang d’origine.
Cette survie n’est cependant pas sans limite. Le temps a couru, et l’obligation primitive réapparaît telle qu’elle est devenue : si la prescription a été acquise dans l’intervalle, le débiteur peut s’en prévaloir. Il appartiendra alors au juge d’apprécier si l’accord novatoire manqué a pu valoir reconnaissance de dette, et partant interrompre le cours du délai — question que l’on retrouvera au titre de la computation des délais.
D) Les frontières de l’effet novatoire
Reste à circonscrire le domaine de l’opération. L’effet novatoire, si radical soit-il, ne s’étend pas indéfiniment : il ne se divise pas, et il ne dépasse pas le cercle de ceux qui l’ont voulu.
1) Le refus de la novation partielle
On ne nove pas à moitié. L’obligation ancienne s’éteint tout entière ou ne s’éteint pas : il n’est pas concevable qu’une fraction de la dette soit remplacée tandis que le surplus subsisterait sous son régime primitif, car il faudrait alors admettre qu’un même rapport d’obligation vive simultanément sous deux régimes, avec deux prescriptions, deux jeux de garanties, deux tribunaux. La cohérence de l’institution l’interdit.
Cela ne signifie pas que les parties ne puissent traiter partie de leur dette. Elles le peuvent, mais l’opération change alors de nature : ce qui n’est pas nové demeure sous l’empire de l’ancienne convention et forme, avec l’obligation nouvelle, deux rapports distincts. Le créancier qui accepte une dation partielle, un règlement échelonné sur une fraction du principal, ou un engagement nouveau limité à une partie de sa créance n’a pas nové partiellement : il a nové une créance qu’il avait préalablement scindée, ou il n’a pas nové du tout. La distinction commande le sort des sûretés, et le praticien mesurera qu’un cautionnement garantissant l’ensemble ne survivra qu’à hauteur de ce qui n’aura pas été éteint.
2) La relativité de l’opération
La novation est un contrat : elle n’oblige que ceux qui l’ont conclue et ne saurait aggraver le sort des tiers. Mais elle est aussi un mode d’extinction, et à ce titre elle profite à des personnes qui n’y ont pas consenti — la libération est un effet qui ne se refuse pas. De cette double nature procède un régime nuancé, que l’article 1335 organise pour les figures les plus fréquentes.
Le texte se lit à deux niveaux. Vers le bas de la chaîne des garanties, la novation propage la libération : ce que le créancier consent à l’un des codébiteurs solidaires, il le consent à tous, puisque l’obligation qui les unissait a disparu. Vers le haut, elle ne la propage pas : la caution qui nove son propre engagement ne libère pas le débiteur principal, dont la dette a une existence autonome. Quant aux cofidéjusseurs, la loi retient une solution intermédiaire, calquée sur le mécanisme de la remise de dette — ils ne sont libérés qu’à concurrence de la part contributive de celui dont l’obligation a été novée, de sorte que le créancier supporte seul la conséquence de sa faveur.
La jurisprudence antérieure à la réforme avait déjà tracé ces lignes, en s’appuyant sur la règle selon laquelle l’engagement de la caution solidaire se règle par les principes établis pour les dettes solidaires. Elle en avait tiré deux conséquences symétriques, selon que la novation atteignait le débiteur principal ou l’une des cautions.
- Faits
- Une dette est garantie par plusieurs cautions solidaires. Le créancier consent une novation par changement de débiteur à l’égard de certaines d’entre elles ; il entend néanmoins poursuivre les autres.
- Problème
- La novation consentie à certaines cautions solidaires libère-t-elle les cautions demeurées étrangères à l’accord ?
- Solution
- Oui, sauf convention contraire : l’engagement de la caution solidaire se réglant, au regard du créancier, par les principes établis pour les dettes solidaires, la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires libère les codébiteurs.
- Portée
- La solidarité fait circuler l’effet extinctif entre les coobligés : la libération accordée à l’un profite aux autres, à moins que les parties ne l’aient écarté par une stipulation expresse.
- Faits
- Le créancier conclut une novation avec l’une des cautions de la dette. Les autres cautions solidaires, ainsi que le débiteur principal, prétendent en tirer bénéfice pour se dire libérés.
- Problème
- La novation opérée à l’égard d’une seule caution éteint-elle l’obligation principale et, par voie de conséquence, les engagements des autres cautions ?
- Solution
- Non : « la novation opérée à l’égard de l’une des cautions n’a pas pour effet de libérer le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire ».
- Portée
- L’effet extinctif ne remonte pas de l’accessoire au principal. La novation d’un cautionnement laisse intacte la dette garantie, laquelle continue de porter les autres garanties — sous la réserve, aujourd’hui légale, de la part contributive.
Le rapprochement de ces deux décisions donne la mesure exacte de la relativité en cause. L’effet novatoire descend, il ne remonte pas : il se propage entre obligations de même rang, unies par la solidarité, mais il ne franchit pas la frontière qui sépare l’accessoire du principal. Cette asymétrie n’a rien d’arbitraire — elle procède de ce que le cautionnement dépend de la dette garantie, cependant que la dette garantie ne dépend pas du cautionnement.
Ainsi se dessine la mécanique complète de l’effet novatoire : deux mouvements simultanés et solidaires, dont l’un détruit et l’autre crée, enfermés dans les limites du contrat qui les porte. Il reste à en déployer les conséquences — d’abord sur le régime de l’obligation qui naît, ensuite sur le sort de tout ce qui vivait de celle qui meurt.
II) Le régime propre de l’obligation substituée
La disparition du lien ancien et la naissance du lien nouveau ne s’épuisent pas dans le seul jeu de l’extinction et de la création : elles commandent, en aval, tout le régime auquel la dette substituée se trouve désormais soumise. Là réside la portée pratique la plus souvent négligée de l’opération. Le praticien qui n’aperçoit dans la novation qu’un simple aménagement des modalités du paiement découvre, parfois trop tard, que le rapport d’obligation renouvelé a changé de nature, de loi applicable, de délai de prescription, de juge compétent — et que les moyens de défense patiemment constitués sous l’empire du contrat primitif se sont évanouis avec lui. Encore faut-il, pour mesurer l’étendue de cette mutation, en parcourir méthodiquement les manifestations.
A) La qualification du rapport renouvelé
Le premier déplacement touche à la qualification même de la convention. L’obligation nouvelle n’hérite pas de l’étiquette juridique de celle qu’elle remplace : elle reçoit celle que lui vaut son propre contenu.
1) Le changement de nature contractuelle
Lorsque l’accord novatoire atteint l’objet même de l’engagement, ce n’est pas une clause qui se déplace, c’est un statut tout entier qui bascule. La novation ne se contente pas alors de substituer une prestation à une autre : elle fait entrer les parties dans un ordre normatif différent, avec ses règles impératives, ses prescriptions propres, ses juges. Convertir un bail rural en bail d’habitation, c’est abandonner le statut du fermage — droit au renouvellement, contrôle des cessions, prérogatives du preneur — pour le corps de règles protectrices du logement. Substituer un mandat social au contrat de travail, c’est délier le dirigeant du droit du licenciement pour le soumettre à la révocabilité de sa fonction. Faire d’un engagement civil un engagement commercial, c’est appeler la liberté de la preuve, la solidarité présumée entre codébiteurs et le régime de la faillite.
Ces mutations ne sont pas de pures curiosités doctrinales : elles emportent des pertes de droits acquis dont le débiteur — ou la partie faible — ne prend souvent conscience qu’au moment du litige. L’exemple du contrat de travail est à cet égard le plus éclairant. Que l’employeur et le salarié conviennent d’une transformation si profonde des conditions d’emploi qu’une novation s’y trouve caractérisée, et l’ancienneté acquise sous le contrat initial ne se reporte pas, faute de stipulation la préservant. Or l’ancienneté n’est pas un ornement : elle conditionne l’indemnité de licenciement, la durée du préavis, l’accès à certains avantages conventionnels. Elle se dissout avec le lien qui la portait.
C’est précisément parce que cette conséquence est inéluctable au regard du mécanisme novatoire que le législateur a dû, ailleurs, la neutraliser expressément. Lorsque l’entreprise change de mains, la logique du droit commun voudrait que le contrat de travail conclu avec l’ancien employeur s’éteigne avec lui ; le Code du travail l’écarte et impose la survie des contrats en cours.
La leçon que le conseil doit en tirer est de méthode. Avant de faire signer un avenant, il lui appartient de vérifier si les modifications projetées ne sont qu’une adaptation des modalités d’exécution — auquel cas le lien primitif se poursuit, chargé de tous ses acquis — ou si elles atteignent l’économie du contrat au point d’emporter novation, et avec elle la perte des droits attachés à l’engagement disparu. La frontière est mince ; elle se trace au regard de l’intention de nover, dont l’article 1330 exige qu’elle résulte clairement de l’acte.
2) La loi applicable au lien nouveau
Le déplacement peut être plus radical encore lorsque le rapport comporte un élément d’extranéité. La novation étant un contrat, elle appelle sa propre loi ; et cette loi n’est pas nécessairement celle qui gouvernait l’obligation éteinte. Un engagement formé à l’étranger, soumis à une loi étrangère, puis nové en France entre des parties qui n’ont rien stipulé sur ce point, pourra se voir appliquer le droit français au titre du lien nouveau. Le créancier qui comptait sur une loi libérale en matière de prescription ou de preuve découvre alors que son titre relève d’un ordre juridique différent.
La même logique gouverne, en droit interne, la détermination du juge. La compétence territoriale se déplace lorsque la novation par changement de débiteur substitue un obligé domicilié dans un autre ressort : le tribunal du domicile du défendeur n’est plus le même, et la clause qui désignait l’ancien s’est éteinte avec l’obligation qui la portait. La compétence d’attribution se déplace de même lorsque la nature du rapport a changé : le conseil de prud’hommes, compétent tant que subsistait un contrat de travail, cède la place au tribunal judiciaire dès lors qu’un mandat social lui a été substitué. Le plaideur qui saisit la juridiction accoutumée s’expose à une exception d’incompétence dont il n’apercevra pas toujours le fondement.
| Domaine affecté | Conséquence de la novation | Illustration |
|---|---|---|
| Compétence ratione loci | Modification si le nouveau débiteur réside dans un autre ressort | Novation par changement de débiteur domicilié dans une autre juridiction |
| Compétence ratione materiae | Changement de juridiction compétente | Conseil de prud’hommes Tribunal judiciaire si un mandat social remplace le contrat de travail |
| Loi applicable | Modification en présence d’un élément d’extranéité | Contrat étranger nové en France : application potentielle du droit français |
B) Le sort des modalités primitives
Si la qualification se renouvelle, les modalités qui affectaient l’ancienne dette ne se transportent pas davantage. Elles étaient les accessoires du lien éteint : elles s’éteignent avec lui.
1) L’effacement du terme et de la condition
L’obligation primitive portait un terme, peut-être une condition, une durée assignée à son exécution. Rien de tout cela ne survit. Le terme suspensif qui différait l’exigibilité tombe ; la condition qui subordonnait l’engagement à un événement futur devient sans objet ; la durée convenue cesse de courir. L’obligation substituée ne connaît que les modalités que l’accord novatoire lui a expressément données. C’est dire que le silence des parties sur ce point ne prolonge pas l’ancien aménagement : il le supprime. Une dette assortie d’un terme de cinq ans et novée sans mention de délai devient immédiatement exigible, au grand dam du débiteur qui croyait avoir seulement modifié l’objet de sa prestation.
Le raisonnement s’étend à toutes les prérogatives que le contrat primitif avait organisées autour de son exécution. La mise en demeure adressée au débiteur sous l’empire de l’ancien lien perd toute portée : elle interpellait au titre d’une dette qui n’existe plus, et le créancier qui entend obtenir l’exécution du nouvel engagement devra procéder à une interpellation propre à celui-ci — faute de quoi ni les intérêts moratoires ni la résolution ne pourront être utilement recherchés. La clause de non-concurrence stipulée dans la convention initiale cesse pareillement de lier son débiteur si le nouvel accord ne l’a pas reconduite ; l’obligation de s’abstenir, n’étant pas l’obligation principale mais son accompagnement, disparaît avec le rapport qu’elle escortait. La clause pénale, sanction conventionnelle forgée pour un manquement à l’ancien engagement, demeure sans effet à l’égard des inexécutions qui affectent le lien substitué : le créancier retombe sur le droit commun de la réparation, et devra prouver son préjudice au lieu d’invoquer un forfait. Enfin — et le trait est redoutable pour la pratique — lorsqu’un acte sous seing privé vient remplacer l’acte notarié qui constatait l’engagement primitif, la force exécutoire s’évanouit avec le titre : le créancier ne peut plus faire diligenter une saisie sur ce fondement, il lui faut d’abord conquérir un titre nouveau devant le juge.
2) Le régime nouveau des intérêts
Les intérêts obéissent à la même logique. Le taux stipulé dans la convention primitive ne se reporte pas de plein droit sur la dette substituée : si les parties n’ont rien convenu, seuls les intérêts au taux légal pourront courir, et à compter de la mise en demeure propre au lien nouveau. Réciproquement, les intérêts déjà échus au jour de la novation ne se perpétuent pas comme créance autonome, sauf à ce que l’accord les ait expressément intégrés au capital de l’obligation nouvelle — pratique fréquente dans les rééchelonnements bancaires, où le solde débiteur, intérêts compris, forme le principal du prêt substitué. Une conséquence en découle qu’il faut mesurer : la capitalisation ainsi opérée n’est pas un anatocisme prohibé, puisqu’elle procède non d’un cumul mécanique mais d’un accord novatoire qui a fixé un montant nouveau. C’est là, au vrai, l’un des rares cas où l’effet extinctif profite au créancier.
C) La computation renouvelée des délais
De tous les déplacements que produit la novation, celui qui touche aux délais est le plus systématiquement sous-estimé. Il joue pourtant dans les deux sens : il rouvre au créancier une durée qu’il avait presque épuisée, il prive le débiteur d’une prescription qu’il croyait acquise.
1) Le point de départ de la prescription
L’obligation nouvelle naissant au jour de l’accord, c’est de ce jour que court son délai d’extinction. La prescription qui grevait la dette ancienne s’est éteinte avec elle, et le temps déjà écoulé n’est pas imputé sur le délai nouveau : la computation repart à zéro. Cette règle ne serait qu’une conséquence logique de l’effet extinctif si elle n’emportait, dans certaines configurations, un allongement considérable de l’exposition du débiteur.
Encore la durée elle-même peut-elle changer, lorsque la nature de la créance se modifie. Les créances périodiques — loyers, salaires, arrérages — relèvent de prescriptions abrégées que le législateur a voulues brèves précisément parce que leur exigibilité est répétée. Que ces arriérés soient consolidés en un prêt, et c’est le délai de droit commun qui prend le relais. Le débiteur qui pouvait opposer la courte prescription des loyers échus se voit assigné, des années plus tard, sur le fondement d’une reconnaissance de dette dont le délai n’est pas expiré. On mesure ici combien la novation, présentée comme une facilité accordée au débiteur en difficulté, peut se retourner contre lui.
Cette sensibilité aux durées mérite d’autant plus d’attention que le droit de la prescription a connu de profonds remaniements. La prescription libératoire, mode d’extinction du droit résultant de l’inaction prolongée de son titulaire, a vu son délai de droit commun ramené de trente à cinq ans par la réforme de 2008, laquelle a également aligné sur cinq ans la prescription des obligations nées à l’occasion du commerce. Auparavant déjà, le délai des actions en nullité ou en rescision d’une convention avait été abrégé de dix à cinq ans. Le mouvement n’a pas été univoque : d’autres textes ont au contraire allongé certains délais préfix. Il en résulte que la durée applicable au lien nouveau doit être déterminée pour elle-même, sans transposer celle qui gouvernait la dette éteinte.
2) La portée interruptive de l’accord novatoire
L’accord novatoire produit, chemin faisant, un effet que le créancier avisé sait exploiter. En consentant à la substitution, le débiteur reconnaît nécessairement l’existence de la dette qu’il accepte de renouveler ; cette reconnaissance interrompt la prescription en cours sur l’obligation primitive, et le délai nouveau se substitue au délai interrompu. La novation offre ainsi au créancier négligent une seconde chance : la créance qui allait se prescrire renaît sous une forme neuve, dotée d’une durée entière.
Le mécanisme connaît toutefois une borne que la logique impose. Une créance déjà prescrite au jour de l’accord ne peut être novée au sens strict, puisque la novation suppose une obligation ancienne à éteindre et qu’il ne reste plus rien à éteindre — l’engagement pris sur une dette prescrite vaut alors comme obligation nouvelle autonome, éventuellement comme renonciation à la prescription acquise, mais non comme novation. La distinction n’est pas académique : elle commande le sort des sûretés, qu’une novation véritable aurait pu réserver et qu’un engagement nouveau ne saurait ressusciter.
D) L’opposabilité des exceptions
Reste le versant défensif de l’opération, celui qui intéresse au premier chef le débiteur. Si l’obligation ancienne a disparu, que deviennent les moyens qui la combattaient ?
1) La purge des exceptions anciennes
Le principe se déduit sans détour de l’effet extinctif : les moyens de défense attachés au rapport disparu perdent leur objet en même temps que lui. L’article 1334 énonce cette solidarité en termes généraux.
L’objection tirée de la prescription de la dette éteinte devient inopérante, puisqu’elle vise une obligation qui n’a plus d’existence. Le moyen fondé sur une règle de compétence propre à l’ancien contrat tombe avec la clause qui le portait. L’exception d’inexécution, opposée à raison de prestations antérieures demeurées en souffrance, ne peut plus être invoquée contre l’exigibilité du lien nouveau — car l’exception d’inexécution suppose la réciprocité des obligations au sein d’un même contrat, et ce contrat n’est plus. Le débiteur qui n’aura pas pris la précaution de réserver ses griefs dans l’acte novatoire se trouve désarmé : il a renouvelé sa dette sans conserver les armes qui la contestaient.
Ce n’est pas là un effet pervers du mécanisme, c’en est la raison d’être. La novation est un instrument de clarification : elle liquide un passé contentieux pour lui substituer un titre net. Encore faut-il que les parties en aient mesuré le prix.
2) La réserve de la fraude et des vices
La purge n’est cependant pas absolue, et elle s’arrête là où l’obligation ancienne était elle-même viciée. Il faut ici distinguer selon la nature de la nullité qui l’affectait — la question ayant déjà été rencontrée sous l’angle de l’interdépendance des deux effets, elle se pose de nouveau, mais du point de vue du débiteur qui se défend.
Lorsque la nullité était absolue, parce que l’engagement primitif heurtait une règle d’ordre public, la novation ne saurait l’effacer : nul ne peut confirmer ce que la loi frappe dans l’intérêt général. L’action en nullité demeure ouverte tant que la prescription n’en est pas acquise, et l’exception de nullité peut être opposée même après l’expiration du délai, dès lors que l’obligation n’a pas reçu exécution. La règle est d’une portée considérable : elle signifie que la novation ne blanchit pas une dette illicite, quelque soin qu’aient pris les parties à la reformuler.
Lorsque la nullité était relative, parce que le consentement du débiteur avait été surpris ou sa protection méconnue, la solution se nuance. La novation ne purge le vice que si la volonté de nover vaut simultanément confirmation de l’acte vicié — ce qui suppose que le débiteur ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer. À défaut, l’exception de nullité relative reste opposable au créancier qui poursuit l’exécution du lien nouveau. La distinction commande donc au créancier une exigence de transparence : s’il entend consolider un engagement fragile, il lui faut faire apparaître dans l’acte que le débiteur connaissait le vice et entendait y renoncer.
La même réserve vaut, plus généralement, pour la fraude. L’accord novatoire arraché par manœuvres, ou conclu pour soustraire un patrimoine à ses créanciers, n’échappe pas aux sanctions du droit commun. Le créancier lésé par une novation organisée en vue de le priver de son gage conserve son action paulienne, dont le caractère purement civil ne dépend d’aucune condamnation pénale préalable : l’insolvabilité frauduleusement organisée constitue certes un délit, mais la relaxe prononcée au pénal n’interdit pas au civil de retenir la fraude et d’écarter l’acte.
E) L’incidence sur le contentieux
Les conséquences procédurales méritent enfin un examen séparé, car elles obéissent à des solutions qui ne se déduisent pas toutes du principe extinctif — certaines s’en écartent au nom de l’autonomie propre à la clause considérée.
1) Le déplacement de la compétence
Le déplacement de compétence, déjà esquissé, tient à ce que la juridiction se détermine par référence au rapport litigieux : celui-ci ayant changé, le juge change avec lui. Le point mérite d’être souligné dans l’hypothèse du changement de débiteur, où le glissement est le plus insidieux, car le créancier continue de raisonner sur le for de son ancien cocontractant. Encore convient-il de se garder d’une extension abusive du raisonnement : toute substitution dans la charge d’une dette n’emporte pas novation, et l’on ne saurait déduire d’un transfert de charge une extinction du lien primitif.
- Faits
- Des biens grevés d’une hypothèque garantissant les prêts consentis au débiteur pour en financer l’acquisition sont cédés dans le cadre d’une procédure collective, la charge de l’hypothèque étant transférée au cessionnaire.
- Problème
- Ce transfert de la charge de la sûreté et de l’obligation d’acquitter les échéances postérieures emporte-t-il novation par substitution de débiteur, de sorte que le créancier perdrait ses droits contre le débiteur cédé ?
- Solution
- La cession des biens grevés opérée sur le fondement de l’article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce transfère au cessionnaire la charge de l’hypothèque et l’oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété, mais elle n’emporte pas novation par substitution de débiteur.
- Portée
- Le transfert légal de la charge d’une sûreté ne se confond pas avec la novation : le lien primitif subsiste, le créancier hypothécaire conserve son droit de suite et le débiteur cédé n’est pas libéré. La qualification de novation exige une intention de nover, non un simple déplacement de la charge de la dette.
2) La survie de la clause compromissoire
C’est ici que le principe extinctif rencontre sa dérogation la plus remarquable. Si l’on s’en tenait à la logique de l’article 1334, la clause d’arbitrage, accessoire du contrat éteint, devrait disparaître avec lui. Il n’en est rien : la jurisprudence reconnaît à la stipulation d’arbitrage une existence propre, détachée du contrat qui la contient, et cette autonomie lui permet de survivre à la novation comme elle lui permet de survivre à la nullité ou à la résolution de la convention principale.
- Faits
- Un litige oppose les parties à un contrat contenant une clause compromissoire, alors qu’une novation était intervenue sur l’obligation qui en procédait ; l’une des parties soutenait que l’extinction du rapport primitif avait emporté celle de la convention d’arbitrage.
- Problème
- L’effet extinctif de la novation, qui s’étend à tous les accessoires de l’obligation ancienne, atteint-il la clause compromissoire insérée dans le contrat ?
- Solution
- La novation ne peut avoir pour effet de priver d’efficacité la clause compromissoire insérée dans le contrat.
- Portée
- La convention d’arbitrage échappe au sort commun des accessoires : son autonomie la fait survivre à l’extinction du rapport qu’elle était appelée à servir, en matière interne comme en matière internationale. Le plaideur ne peut donc espérer, par le jeu d’une novation, se soustraire au juge arbitral qu’il avait accepté.
Cette survie connaît pourtant une limite tenant à la nature même du consentement à l’arbitrage. L’autonomie de la clause explique qu’elle résiste à la transformation de l’obligation ; elle n’explique pas qu’elle s’impose à qui ne l’a jamais acceptée. Aussi, lorsque la novation substitue une partie nouvelle au rapport contractuel — changement de débiteur, changement de créancier —, le tiers qui n’a pas adhéré à la convention d’arbitrage ne saurait s’en trouver lié, sauf accord exprès de sa part. La règle se comprend : l’arbitrage repose sur une renonciation au juge étatique, et une telle renonciation ne se présume jamais.
Les tribunaux admettent que la stipulation d’arbitrage possède une existence propre, distincte de la convention à laquelle elle se rattache. Cette indépendance lui permet de survivre à la transformation du contrat principal par voie de novation, tant sur le plan interne qu’international.
Cette indépendance trouve sa limite lorsque l’opération substitue une nouvelle partie au rapport contractuel. Un tiers n’ayant jamais adhéré à la convention d’arbitrage ne saurait s’en trouver lié, sauf accord exprès de sa part.
3) Le sort de la clause attributive
La clause attributive de compétence ne bénéficie pas de la même faveur. Simple aménagement conventionnel de la compétence territoriale ou d’attribution, elle demeure un accessoire ordinaire du contrat qui la porte et s’éteint avec lui. Le créancier qui avait pris soin de désigner le tribunal de son propre siège perd le bénéfice de cette désignation dès lors que le rapport primitif a été nové sans qu’elle fût reprise. Il retombe alors sur les règles légales de compétence — c’est-à-dire, le plus souvent, sur le for du défendeur, qu’il avait précisément voulu écarter.
Le contraste entre les deux clauses n’a rien d’arbitraire. La clause compromissoire ne se borne pas à désigner un juge : elle institue une justice, et cette institution est tenue pour un contrat dans le contrat, doté d’une vie propre. La clause attributive, elle, ne fait que localiser une compétence à l’intérieur de l’ordre juridictionnel étatique ; rien ne la détache du contrat, et elle en suit le sort. Le praticien qui rédige un acte novatoire retiendra donc cette dissymétrie : ce qu’il n’a pas repris expressément est perdu, à la seule réserve de la convention d’arbitrage.
III) Le sort des accessoires de l’obligation éteinte
Le régime que l’on vient de décrire ne concernait encore que les parties elles-mêmes : la nature du lien substitué, la loi qui le gouverne, les délais qui le mesurent, les exceptions qui peuvent lui être opposées. Reste à mesurer l’onde de choc que l’extinction propage au-delà du rapport principal. Car une obligation ne vit presque jamais seule : elle s’entoure de garanties, elle porte des intérêts, elle ouvre des actions, elle lie parfois plusieurs débiteurs entre eux. Tout cet appareil est adossé au lien primitif — et il s’effondre avec lui. C’est en cela que la novation est redoutable pour le créancier : ce qu’elle lui donne d’un côté, une obligation renouvelée, elle le lui reprend de l’autre, en le dépouillant de ce qui rendait la première recouvrable. On comprend dès lors que la perte des sûretés constitue, en pratique, le premier obstacle à la conclusion d’une opération novatoire.
A) L’extinction des sûretés réelles
La règle procède d’une logique implacable, celle de l’accessoire. Une sûreté n’a pas d’existence pour elle-même : elle n’est qu’un renfort greffé sur une créance, dont elle épouse le sort. Le support disparaissant, le greffon ne peut lui survivre. L’article 1334 du Code civil consacre cette dépendance en énonçant que l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires — formule volontairement générale, qui embrasse indistinctement les garanties portant sur un bien et celles qui engagent une personne.
1) Les privilèges et les hypothèques
L’hypothèque inscrite au profit du créancier pour la garantie de la dette novée s’éteint de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune manifestation de volonté : elle n’a plus de créance à garantir. Le créancier qui négligerait d’y prendre garde perdrait, du même coup, l’assiette et le rang. Or c’est le rang qui fait la valeur de la sûreté réelle. Une hypothèque de premier rang inscrite en 2019, éteinte par novation et reconstituée en 2026, prime désormais tous les créanciers inscrits dans l’intervalle : le créancier a conservé la forme de sa garantie, il en a perdu la substance. Il en va identiquement des privilèges, qu’ils soient généraux ou spéciaux : le privilège du prêteur de deniers ou celui du vendeur d’immeuble, attachés à la créance de prix ou de restitution, cessent de produire effet dès lors que cette créance a été anéantie et remplacée. Cette extinction opère au jour même de l’accord novatoire, et non au jour de la radiation de l’inscription — la publicité foncière ne fait ici que constater un effacement déjà consommé.
2) Le gage et le nantissement
Le raisonnement vaut pareillement pour les sûretés mobilières, avec une nuance tenant à leur mode de constitution. Le gage avec dépossession place le créancier en position de détenteur ; le nantissement de créance, de parts sociales ou de fonds de commerce lui confère un droit préférentiel sur la valeur du bien affecté. Dans les deux cas, l’affectation est faite au service d’une dette déterminée. La dette éteinte, l’affectation est sans objet : le créancier gagiste doit restituer la chose retenue, le nantissement cesse de produire effet à l’égard des tiers. Encore faut-il mesurer la portée pratique de cette solution. Le créancier qui, ignorant l’effet extinctif, conserverait le bien remis en gage s’exposerait à une action en restitution du constituant, et sa détention deviendrait sans titre. Là encore, le rang acquis par l’inscription du nantissement disparaît avec la garantie elle-même ; sa reconstitution ultérieure ne vaut que pour l’avenir.
B) La libération des garants personnels
Les sûretés personnelles obéissent au même principe, mais la solution y prend un relief particulier : ce n’est plus un bien qui est libéré, c’est un homme qui est déchargé. Encore la solution n’est-elle pas uniforme, car toutes les garanties personnelles ne sont pas accessoires.
1) La décharge de la caution
Le cautionnement est l’archétype de l’engagement accessoire : la caution ne promet rien d’autre que ce que doit le débiteur principal, et elle ne le promet que parce qu’il le doit. Que l’obligation garantie vienne à être novée, et l’engagement s’évanouit. La décharge joue quelle que soit la modalité de l’opération — substitution d’objet, changement de cause, changement de débiteur — et sans égard à la nature de l’engagement souscrit : la caution solidaire, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, est libérée aussi complètement que la caution simple, car la solidarité ne fait qu’aggraver les modalités de la poursuite, elle ne modifie pas le caractère accessoire de la dette de garantie.
Une réserve importante tempère cette rigueur, et elle tient à l’assiette de la garantie. Le cautionnement de toutes sommes, par lequel une personne se porte garante de l’ensemble des créances présentes et futures d’un créancier contre un débiteur déterminé, n’est pas adossé à une dette particulière : il couvre un flux. La transformation de l’une des dettes comprises dans ce flux ne le remet donc pas en cause, pourvu que l’obligation substituée entre à son tour dans le périmètre défini par l’acte. La garantie ne s’éteint pas, elle se déplace avec son objet.
C’est dire, aussi, pourquoi le moyen tiré de la libération par novation, si fréquemment invoqué par les cautions poursuivies, prospère si rarement. Les juges du fond ne se contentent pas d’un changement apparent : ils exigent la démonstration complète des conditions de la novation, l’élément nouveau et surtout l’intention de nover, qui ne se présume jamais. Le report d’une échéance, le réaménagement d’un taux, l’octroi de délais de paiement, la transformation de la forme sociale du débiteur ne sont que des aménagements des modalités d’exécution : ils laissent le lien intact et, avec lui, la garantie.
2) Le sort des garanties indépendantes
Cette abstraction, voulue dès l’origine, met la garantie autonome hors d’atteinte de l’effet novatoire. Le garant ne doit pas la dette d’autrui : il doit sa propre dette, née de son seul engagement, dont le contrat de base n’est que la cause lointaine. Que ce contrat soit modifié, éteint, remplacé par un autre, la promesse subsiste telle qu’elle a été souscrite. Le garant appelé ne saurait donc exciper de la novation intervenue entre le créancier et le donneur d’ordre pour refuser son concours. Une seule brèche demeure ouverte, et elle est étroite : l’appel manifestement abusif ou frauduleux. Encore la fraude doit-elle crever les yeux — si l’obligation nouvelle a été intégralement exécutée et que le bénéficiaire actionne néanmoins le garant, l’appel est privé de toute justification, et le paiement peut être refusé.
C) La disparition de la solidarité
La solidarité passive n’est pas une sûreté au sens technique, mais elle en remplit exactement la fonction : elle multiplie les patrimoines sur lesquels le créancier peut se servir. À ce titre, elle entre dans le champ des accessoires que l’extinction emporte, et l’article 1335 en règle expressément le sort.
1) La novation conclue avec un codébiteur
L’obligation solidaire est unique quant à son objet, plurale quant à ses sujets. Le créancier qui nove avec l’un des codébiteurs n’ampute donc pas le lien d’une fraction : il l’éteint tout entier, et lui substitue un rapport nouveau dont les autres ne sont pas parties. La conséquence est radicale et se comprend d’elle-même : les coobligés sont libérés. Le créancier qui traite avec le plus solvable de ses débiteurs, en croyant améliorer sa position, se retrouve titulaire d’une créance unique contre un débiteur unique, quand il en avait plusieurs à sa disposition.
2) Le sort des coobligés non consentants
Cette libération n’est pas une faveur consentie aux coobligés : elle est la conséquence nécessaire du principe de relativité. Nul ne peut être engagé par un contrat auquel il n’a pas consenti, et l’accord novatoire est un contrat. Le créancier ne saurait donc prétendre poursuivre les autres débiteurs sur le fondement de l’obligation ancienne, qui n’existe plus, ni sur celui de l’obligation nouvelle, à laquelle ils sont étrangers. S’il entend les conserver dans son lien, une seule voie s’ouvre à lui : les appeler à l’acte, de sorte que le rapport substitué naisse solidairement à leur charge. À défaut, le recours contributif que l’un aurait pu exercer contre les autres disparaît lui aussi, faute d’obligation commune à répartir.
3) La pluralité de cautions
L’hypothèse est plus délicate lorsque plusieurs personnes ont garanti la même dette et que la novation n’intervient qu’avec l’une d’elles. Deux tentations s’offraient : décharger tous les cofidéjusseurs, par symétrie avec la solidarité passive, ou n’en décharger aucun, en tenant l’accord pour une simple remise particulière. Le texte a choisi une voie intermédiaire, et cette voie est la seule juste. La novation d’un cautionnement ne libère pas le débiteur principal — l’accessoire ne saurait entraîner le principal dans sa chute, l’inversion serait absurde. Quant aux autres cautions, elles ne sont déchargées qu’à concurrence de la part contributive de celle dont l’engagement a été nové. La raison en est limpide : la caution qui paie dispose d’un recours contre ses cofidéjusseurs à proportion de leurs parts ; en soustrayant l’une d’elles au groupe, le créancier priverait les autres de ce recours et alourdirait d’autant leur charge définitive. La libération partielle rétablit l’équilibre sans faire d’aubaine. Les cofidéjusseurs restent tenus du surplus, le créancier subit exactement la perte qu’il a lui-même provoquée.
| Type de garantie | Effet de la novation | Possibilité de maintien |
|---|---|---|
| Cautionnement | Extinction automatique (art. 1334) | Nouvel engagement de la caution requis |
| Hypothèque / Gage | Extinction automatique | Réserve possible avec consentement du constituant |
| Privilège | Extinction automatique | Réserve possible (conservation du rang) |
| Solidarité entre codébiteurs | Extinction (libération des codébiteurs) | Réserve possible avec consentement |
| Garantie autonome | Non affectée (absence de caractère accessoire) | Question de l’appel abusif |
D) L’extinction des droits attachés à la créance
Les garanties ne sont pas les seuls satellites de l’obligation. Gravitent également autour d’elle des droits secondaires — produits, sanctions conventionnelles, prérogatives procédurales — dont le sort suit la même loi, et dont la disparition passe souvent inaperçue des praticiens.
1) Les intérêts et les pénalités stipulés
Les intérêts échus mais non payés, sauf capitalisation expresse dans l’acte novatoire, s’éteignent avec le capital qui les produisait : ils étaient l’accessoire d’une créance qui n’est plus. Le créancier qui omet de les intégrer à l’assiette de l’obligation nouvelle les abandonne sans le vouloir. Le sort de la clause pénale est plus tranchant encore. La pénalité stipulée dans le contrat primitif sanctionne l’inexécution de ce contrat ; elle ne saurait s’appliquer aux manquements affectant un rapport distinct. Un manquement au lien substitué ne rencontre donc aucune sanction conventionnelle, à moins que les parties n’aient pris soin de reconduire la stipulation. La même logique frappe la clause de non-concurrence adossée à l’engagement éteint : faute de reprise expresse, l’interdiction cesse de lier celui qui l’avait souscrite.
2) Les actions ouvertes au créancier
Les prérogatives procédurales attachées à l’ancienne créance connaissent un sort identique. La mise en demeure délivrée sous l’empire du rapport primitif perd toute vertu : elle interpellait un débiteur au titre d’une obligation abolie, et le créancier devra réitérer sa sommation s’il veut faire courir les intérêts moratoires ou fonder une action en résolution. Plus lourde encore est la perte du titre exécutoire. Lorsqu’un acte sous seing privé se substitue à l’acte notarié qui constatait l’engagement primitif, la force exécutoire s’évanouit avec la créance qu’elle servait : le créancier, hier armé pour saisir sans procès, doit désormais conquérir un titre devant le juge. Quant aux actions destinées à protéger le gage général — action oblique, action paulienne dirigée contre les actes d’appauvrissement du débiteur —, elles supposent une créance actuelle ; celles qui se fondaient sur l’obligation éteinte ne peuvent plus être exercées, et l’antériorité de la créance nouvelle s’apprécie au jour de l’accord novatoire, non au jour du lien primitif. Le créancier qui découvre après coup l’ampleur de ce dépouillement mesure alors l’intérêt du seul remède que la loi lui laisse : stipuler, au moment même où il nove, la réserve des garanties d’origine.
IV) Le maintien conventionnel des garanties
La perte des accessoires est si lourde qu’elle suffirait, à elle seule, à condamner la novation dans la pratique des affaires : nul créancier sérieux n’échange un lien garanti contre un lien nu. Le législateur ne l’a pas ignoré. L’article 1334 énonce l’extinction dans sa première phrase, mais lui oppose aussitôt une réserve dans la seconde, et cette réserve est la clef de voûte de toute l’opération : les sûretés d’origine peuvent survivre à la dette qu’elles garantissaient, pourvu que les volontés requises se soient rencontrées. Le mécanisme est donc dérogatoire, et il se lit comme tel — ce qui commande d’en éprouver chaque condition avec rigueur, car ce que l’exception ne couvre pas retombe sous le principe.
Trois éléments commandent le maintien, et ils sont cumulatifs : la volonté du créancier de conserver ses garanties, l’accord du tiers qui les a constituées, et l’obtention de cet accord en temps utile. Qu’un seul manque, et la sûreté s’éteint avec la dette qu’elle épousait.
Manifestation claire de la volonté de conserver les sûretés existantes Accord du tiers constituant ou de la caution à l’affectation de sa garantie Accord obtenu avant ou lors de la novation, jamais après
2. Consentement du garant — 3. Antériorité ou concomitance
A) La réserve expresse du créancier
1) L’exigence d’une volonté certaine
La rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a laissé tomber l’adjectif : là où le droit antérieur exigeait une réserve « expresse », le texte nouveau se borne à permettre que les sûretés « soient réservées ». Il serait imprudent d’en déduire un assouplissement de fond. La réserve demeure une exception à une règle d’extinction, et une exception ne se présume pas : à défaut de manifestation identifiable de la volonté du créancier, c’est le principe qui reprend son empire et les garanties tombent. L’abandon de l’épithète a donc moins allégé l’exigence probatoire qu’il n’en a déplacé le terrain — de la formule sacramentelle vers la certitude de l’intention.
Encore faut-il mesurer ce que cette certitude réclame. Elle n’impose aucune formule consacrée, mais elle interdit de tirer d’un silence la conservation d’une garantie : le doute, ici, joue contre celui qui invoque l’exception. Le créancier qui a laissé l’acte novatoire muet sur le sort de l’hypothèque ne saurait soutenir devant le juge que les parties l’avaient tacitement maintenue, quand bien même l’économie de l’opération rendrait ce maintien vraisemblable. La vraisemblance n’est pas la volonté. La pratique notariale a d’ailleurs forgé ses propres tournures pour prévenir la difficulté : la mention selon laquelle l’accord intervient « sans novation » est reçue comme révélant l’intention de conserver les accessoires, puisqu’elle écarte l’effet extinctif lui-même plutôt que de composer avec lui. Cette clause de style est en vérité une clause de fond, et le rédacteur qui l’omet expose son client — et sa propre responsabilité professionnelle — à la perte pure et simple de la garantie.
2) Le moment utile de la réserve
La réserve n’est pas seulement affaire de contenu ; elle est affaire de temps. La raison en est mécanique : la sûreté s’éteint à l’instant même où s’éteint la dette qu’elle garantit, et une garantie éteinte ne se ressuscite pas. La réserve doit donc intervenir avant que la novation ne produise son effet, ou concomitamment à elle — jamais après. Le créancier qui, ayant conclu l’accord novatoire sans précaution, obtiendrait le lendemain du constituant qu’il « confirme » sa garantie n’obtiendrait rien de tel : il recueillerait une sûreté nouvelle, prenant rang à sa date, et non la survivance de l’ancienne. Entre ces deux situations, l’écart n’est pas théorique — il se compte en rang hypothécaire, c’est-à-dire, le jour de la distribution du prix, en euros.
Les parties disposent d’une seconde voie, plus prudente encore, lorsque l’accord des garants n’est pas acquis au moment de traiter : subordonner la novation elle-même à cette adhésion. La novation est alors conclue sous condition suspensive, et l’on retrouve le mécanisme déjà exposé de la défaillance de la condition. Si les garants refusent, la condition défaille, l’effet novatoire ne se produit pas, et l’obligation primitive perdure avec l’intégralité de ses accessoires : le créancier n’a rien perdu, puisqu’il n’a rien éteint. Rien n’interdit d’ailleurs qu’une obligation nouvelle naisse malgré tout de cet accord manqué, mais elle coexistera avec l’ancienne au lieu de s’y substituer — deux liens là où l’on en voulait un seul, ce qui est une déconvenue commerciale, non un sinistre juridique.
B) Le consentement du tiers garant
1) L’accord donné par la caution
Le texte réserve le maintien au « consentement des tiers garants », et cette exigence prend un relief singulier lorsque la garantie est personnelle. Parler alors de « maintien » du cautionnement est un abus de langage commode mais trompeur : le cautionnement ancien est mort avec la dette qu’il couvrait, et ce que la caution consent n’est pas sa prolongation, mais un engagement neuf portant sur l’obligation substituée. La doctrine parle volontiers d’« accession » de la caution au rapport nouveau ; le mot est heureux, pourvu qu’on l’entende bien — il désigne l’adhésion à un lien qui n’était pas le sien, non la survie d’un lien qui était le sien.
La conséquence est considérable, et elle est de régime. Engagement nouveau, le cautionnement accédé se soumet à l’intégralité des conditions de formation du cautionnement, sans qu’on puisse exciper de ce que les mêmes conditions avaient été satisfaites lors de l’engagement initial. La caution personne physique doit ainsi apposer elle-même la mention exigée par l’article 2297, à peine de nullité — et c’est ici que la pratique trébuche le plus souvent, l’acte novatoire recueillant une signature de complaisance là où il fallait une mention manuscrite complète. La proportionnalité, de même, ne s’apprécie pas au regard du patrimoine que la caution possédait lors du premier engagement, mais de celui qu’elle possède au jour de l’accession. Quant à l’étendue de la garantie, elle épouse à défaut de précision l’obligation nouvelle tout entière, fût-elle d’un montant ou d’un objet différents de l’ancienne : la caution qui adhère sans limiter son engagement garantit la dette telle qu’elle est devenue, non telle qu’elle était.
L’aval cambiaire échappe pour partie à cette analyse. La jurisprudence lui reconnaît une nature propre, gouvernée par les règles du droit du change plutôt que par celles du cautionnement de droit commun, et cette autonomie retentit sur son sort en cas de novation : le report de l’aval sur le solde du compte courant où l’effet garanti a été porté demeure une question disputée, que l’on ne saurait trancher par la seule application de l’article 1334.
2) L’accession anticipée au lien futur
Le consentement du garant peut être donné par avance. Rien n’interdit en effet à la caution de stipuler, dès la souscription de son engagement, que celui-ci profitera à toute obligation qui viendrait se substituer à la dette garantie. La clause n’a rien d’exorbitant : elle ne fait qu’anticiper une adhésion que le garant pourrait donner plus tard, et elle a le mérite de la donner à un moment où le créancier peut encore refuser de traiter s’il ne l’obtient pas. Elle se rencontre couramment dans les cautionnements consentis au bénéfice de sociétés susceptibles de restructurations — fusions, apports partiels d’actifs, transformations —, où la novation est moins un risque qu’une perspective.
Son efficacité connaît toutefois une borne que l’analyse précédente commande. Si l’accession vaut engagement nouveau, une adhésion anticipée ne peut affranchir la caution personne physique du formalisme protecteur : consentir par avance à garantir une dette dont on ignore encore l’objet et le montant, c’est précisément ce que la mention manuscrite entend prévenir. La clause déploie sa pleine vigueur lorsque le garant est une personne morale ou que l’engagement souscrit couvrait déjà, par sa généralité, l’ensemble des créances présentes et à venir du créancier sur le débiteur — hypothèse dans laquelle la transformation d’une dette particulière ne remet rien en cause, pourvu que l’obligation substituée demeure comprise dans l’assiette convenue.
Rien n’interdit au garant de consentir, dès la conclusion de son engagement initial, à ce que celui-ci bénéficie à toute obligation qui viendrait se substituer à la dette garantie. Cette stipulation anticipative se rencontre fréquemment lorsque le cautionnement porte sur les engagements de sociétés exposées à des opérations de restructuration.
Les parties à l’opération novatoire peuvent également convenir que celle-ci demeurera suspendue à l’obtention de l’adhésion des garants. Si ces derniers s’y refusent, le rapport d’obligation primitif perdure avec l’intégralité de ses accessoires, sans préjudice de la naissance éventuelle d’une obligation nouvelle qui coexisterait avec l’ancienne.
3) La capacité exigée du garant
La même logique gouverne la capacité et le pouvoir. Puisque l’accession est un engagement neuf, l’aptitude à s’obliger s’apprécie au jour où elle est donnée, et non à celui du cautionnement primitif. La caution devenue majeure protégée depuis son premier engagement ne peut valablement accéder à l’obligation substituée sans que les règles de sa protection soient observées ; à l’inverse, celle dont l’incapacité a cessé consent utilement, sans que la nullité qui affectait l’engagement ancien puisse se propager au nouveau. Le raisonnement vaut identiquement pour le pouvoir : le dirigeant qui a consenti la garantie initiale sous l’empire d’une délégation depuis révoquée n’engage plus la société, et le créancier qui néglige de vérifier ce point le jour de la novation perd sa sûreté sans même s’en apercevoir. C’est dire que l’accession ne se recueille pas — elle s’instruit, comme se serait instruit un cautionnement souscrit pour la première fois.
C) La conservation du rang
1) La sûreté constituée par le débiteur
Lorsque la sûreté réelle a été consentie par le débiteur lui-même et que la novation s’opère entre les mêmes parties — substitution d’obligation sans changement de sujet —, la difficulté s’évanouit presque entièrement. Le constituant est partie à l’acte novatoire : son adhésion à l’opération, assortie de la clause de réserve, emporte du même trait son accord au report de l’affectation sur la dette substituée. Le « consentement des tiers garants » qu’exige l’article 1334 n’a pas ici de destinataire distinct, puisque le garant et le débiteur se confondent. La réserve inscrite dans l’acte suffit.
Le bénéfice de cette continuité est le rang. La sûreté réservée n’est pas une sûreté nouvelle prenant date de l’acte novatoire : c’est la même sûreté, affectée à une autre créance, et elle conserve le rang que lui avait acquis son inscription primitive. Là est tout l’intérêt de la réserve, et il est décisif — car entre l’hypothèque de premier rang inscrite en 2015 et l’hypothèque nouvelle inscrite en 2026 derrière trois créanciers survenus entre-temps, il n’y a pas une nuance de technique, il y a la différence entre être payé et ne pas l’être. La solution vaut pareillement pour les sûretés légales, privilèges et hypothèques légales, que la réserve conserve avec leur rang d’origine.
2) La sûreté constituée par un tiers
Lorsque la garantie réelle grève le bien d’un tiers, ou celui d’un débiteur que la novation libère, l’accord du constituant redevient nécessaire et distinct. Sa portée mérite d’être précisée, car elle n’est pas celle du consentement de la caution : il ne s’agit pas de souscrire un engagement personnel, mais d’accepter que la même garantie, avec son assiette et son rang, se reporte sur l’obligation nouvelle. Le tiers ne devient pas débiteur ; il consent seulement à ce que son bien continue de répondre.
La situation du débiteur originaire libéré par une novation par changement de débiteur illustre cette dissociation avec une netteté singulière. Affranchi de toute obligation personnelle envers le créancier — il ne doit plus rien, et nulle poursuite ne peut l’atteindre en tant que tel —, il demeure néanmoins exposé au droit de réalisation portant sur les biens qu’il a affectés, s’il a consenti au maintien. Sa dette a disparu, son affectation subsiste : configuration paradoxale en apparence, parfaitement cohérente en droit, puisque la sûreté réelle grève un bien et non une personne. Encore faut-il, précisément, qu’il y ait consenti — le créancier qui aurait recueilli la seule réserve dans l’acte sans obtenir l’accord de l’ancien débiteur perdrait la garantie, quand bien même celui-ci resterait propriétaire du bien.
| Situation | Condition du maintien | Effet sur le rang |
|---|---|---|
| Sûreté constituée par le débiteur | Réserve dans l’acte novatoire | Conservation du rang initial |
| Sûreté constituée par un tiers | Consentement exprès du tiers constituant | Conservation du rang initial |
| Sûreté légale (privilège, hypothèque légale) | Réserve dans l’acte novatoire | Conservation du rang initial |
D) Les bornes du report des sûretés
1) L’interdiction du transport sur un autre patrimoine
Le report des sûretés rencontre une limite que nulle convention ne peut franchir : il ne s’opère jamais d’un patrimoine sur un autre. L’ancien article 1279 l’énonçait sans détour à propos de la novation par changement de débiteur, et l’abandon de cette formule dans le texte réformé n’en a pas emporté la règle, qui procède moins de sa lettre que de la nature même de la publicité foncière. Les créanciers du débiteur substitué, ceux qui ont acquis des droits sur ses biens et les ont inscrits, tiennent leur rang de leur propre inscription ; les évincer par le transport d’une hypothèque constituée ailleurs, à une date antérieure et sur un autre patrimoine, reviendrait à leur opposer une publicité qui ne les concernait pas. Le rang n’est pas une qualité attachée à la créance, transportable avec elle : c’est le fruit d’une inscription prise sur un bien déterminé, et il ne quitte pas ce bien.
La solution de rechange est connue, et elle est nécessairement moins avantageuse. Rien n’interdit au débiteur substitué de consentir des sûretés nouvelles sur ses propres biens ; simplement, elles ne bénéficient d’aucune rétroactivité et prennent rang du jour de leur publication au fichier immobilier, c’est-à-dire derrière tous les droits déjà inscrits. Le créancier qui accepte une novation par changement de débiteur en escomptant retrouver son rang sur le patrimoine du nouvel obligé se prépare une désillusion ; celui qui la refuse tant que ce rang ne lui est pas assuré fait son métier.
Une hypothèse voisine mérite d’être distinguée, car elle ressemble au transport prohibé sans en être un. Soit un propriétaire ayant financé son acquisition par un prêt garanti d’une hypothèque conventionnelle, qui cède l’immeuble à un acquéreur désireux de poursuivre le remboursement ; la banque consent à la substitution de débiteur, et l’opération est bien novatoire. L’hypothèque continue pourtant de grever le bien passé entre les mains du nouveau propriétaire, sans qu’aucun consentement supplémentaire soit requis. C’est que la sûreté n’a pas changé d’assiette : le bien grevé est resté le même, seul son titulaire a changé, et le droit de suite inhérent à l’hypothèque produit là son effet le plus ordinaire. Il ne s’agit donc pas d’une réserve dérogeant au principe extinctif, mais du fonctionnement normal d’un attribut du droit réel — la conjonction du changement de débiteur et de la mutation du bien créant une apparence de transport là où il n’y a que persistance.
2) Le plafond de la garantie ancienne
La réserve conserve la sûreté ; elle ne l’augmente pas. Ce que le constituant a accepté d’affecter, c’est une garantie déterminée dans son assiette et dans son montant, et la novation ne saurait devenir l’occasion d’en étendre la portée à la faveur d’une obligation nouvelle plus lourde. Si la dette substituée excède l’ancienne, la sûreté réservée ne couvre le lien nouveau qu’à concurrence de ce qu’elle garantissait — le surplus demeure chirographaire, sauf constitution d’une garantie complémentaire prenant rang à sa date. Le tiers constituant qui a hypothéqué son immeuble pour cent mille euros ne se trouve pas engagé pour cent cinquante mille au motif que le créancier et le débiteur ont convenu entre eux d’une dette plus forte : leur accord ne dispose pas de son bien.
La règle procède de la relativité de l’opération novatoire, déjà rencontrée : la novation ne produit ses effets qu’entre ceux qui l’ont voulue, et le garant n’a voulu que la mesure de sa garantie. Elle vaut aussi bien pour les sûretés personnelles, avec cette nuance que la caution qui accède sans stipuler de limite adhère à la dette nouvelle telle qu’elle est — d’où l’importance, pour elle, de préciser l’étendue de son accession plutôt que de s’en remettre au silence de l’acte. La symétrie est éclairante : le tiers constituant d’une sûreté réelle est protégé par l’assiette qu’il a fixée, la caution ne l’est que par les termes de son propre consentement. Dans les deux cas, la borne du maintien est la volonté du garant, et c’est bien pourquoi l’article 1334 la place au centre du dispositif.
| Effet | Principe | Tempérament |
|---|---|---|
| Extinction de l’obligation ancienne | Disparition intégrale avec tous ses accessoires | Réserve conventionnelle des sûretés (art. 1334) |
| Création d’une obligation nouvelle | Régime juridique entièrement distinct | Lien causal avec l’obligation éteinte |
| Inopposabilité des exceptions | Aucun moyen tiré de l’obligation éteinte | Exception de nullité (absolue ou relative non confirmée) |
| Nouveau délai de prescription | Court à compter de la novation | Durée variable selon la nature nouvelle de la créance |
| Libération des garants | Cautions, codébiteurs, constituants de sûretés | « Accession » à l’obligation nouvelle |
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 86 du code civilen vigueur depuis le 5 juin 1965
En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Article 1279 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1329 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1330 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les livres des marchands font preuve contre eux La novation ne se présume pas ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent la volonté de contraire à sa prétention. l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les livres des marchands font preuve contre eux La novation ne se présume pas ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent la volonté de contraire à sa prétention. l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Article 1334 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les copies, lorsque L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. consentement des tiers garants.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les copies, lorsque L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. consentement des tiers garants.
Article 1335 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2297 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2503 du code civil.
Article L642-12 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal affecte à chacun de ces biens biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal affecte à chacun de ces biens biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 octobre 1976, n° 75-10.327consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 janvier 1984, n° 82-13.328consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 mai 1988, n° 86-13.333consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 12 octobre 1993, n° 91-17.128consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 7 décembre 1999, n° 96-15.915consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 mars 2019, n° 17-29.009consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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