Droit des obligationsÉtude juridique

La novation – Vue générale

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 10 de lecture407 lectures

Peu de mécanismes logent autant de puissance dans un si mince espace : d’un même trait de volonté, la novation efface un lien obligatoire et en fait naître un autre, l’extinction ne valant que parce qu’une obligation nouvelle lui succède. Cette corrélation, qui sépare l’opération novatoire de la simple retouche d’un contrat comme de la succession d’engagements indépendants, explique à la fois la rareté avec laquelle la qualification est retenue et la vigueur du débat sur le maintien de l’institution.

I) La physionomie de la novation

Au vrai, peu d’institutions du droit des obligations ont autant souffert de leur nom que la novation. Le mot suggère la nouveauté, et la nouveauté est partout : un contrat que l’on aménage, une échéance que l’on repousse, un salarié que l’on promeut, un débiteur qui se substitue un tiers pour payer. De là une confusion tenace, dont le contentieux porte la trace — les plaideurs invoquent la novation dès qu’un élément a changé, et les juridictions sont bien plus souvent conduites à écarter la qualification qu’à la retenir. Cette abondance de rejets ne signe pourtant pas le déclin de l’institution : elle en atteste au contraire la vitalité, car on ne se dispute que sur ce qui produit des effets considérables. Encore faut-il, pour comprendre l’enjeu, dessiner exactement la physionomie de l’opération : ce qu’elle fait, ce qu’elle est, ce qu’elle exige.

A) La substitution d’une obligation à une autre

L’ordonnance du 10 février 2016 a doté la novation de ce que le Code de 1804 lui refusait : une définition. Les anciens articles 1271 à 1281 se bornaient à énumérer les formes de l’opération sans en dire la nature ; l’article 1329 en énonce désormais le mécanisme en une phrase dont chaque terme compte.

En vigueurArticle 1329 du Code civil — « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »

Deux effets, donc, et un seul acte pour les porter. L’obligation ancienne s’évanouit, une obligation nouvelle naît, et l’unique contrat qui les commande fait de ces deux mouvements les deux faces d’une même opération. C’est cette dualité qu’il faut décomposer avant d’en éprouver le ciment.

1) L’extinction de l’obligation ancienne

Le premier effet est extinctif, et il est radical. L’obligation primitive ne survit pas sous une forme amoindrie ou transformée : elle disparaît, avec la date de naissance qui la situait dans le temps, avec la prescription qui courait contre elle, avec le titre exécutoire qui, le cas échéant, la constatait. Le lien de droit qui unissait les parties se dénoue, et rien n’en subsiste que le souvenir de sa cause.

Cette rigueur explique le sort réservé aux accessoires. L’article 1334 en tire la conséquence sans détour : ce qui s’éteint entraîne dans sa chute tout ce qui s’y attachait. Les sûretés réelles ou personnelles qui garantissaient la dette ancienne perdent leur objet et tombent, les intérêts cessent de courir sur un principal qui n’existe plus, les privilèges s’effacent. Le créancier qui nove sans y prendre garde échange une créance garantie contre une créance nue — l’opération est, à cet égard, redoutable.

En vigueurArticle 1334 du Code civil — « L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants. »

L’extinction rejaillit d’ailleurs au-delà des seules parties à l’acte. Lorsque la dette était solidaire, la novation conclue entre le créancier et l’un des codébiteurs libère les autres, la solidarité ne pouvant se reporter sur une obligation à laquelle ils n’ont jamais consenti. Symétriquement, la novation convenue avec une caution ne libère pas le débiteur principal — ce serait laisser l’accessoire commander au principal —, mais elle libère les autres cautions à hauteur de la part contributive de celle dont l’engagement a été nové. L’article 1335 dispose ainsi d’un effet qui s’étend, par ricochet, à des personnes étrangères à la substitution.

2) La création de l’obligation nouvelle

Le second effet est créateur, et il l’est pleinement. L’obligation qui succède n’est pas l’ancienne rhabillée : c’est un lien de droit inédit, qui tient sa force du seul contrat novatoire et non de la convention primitive. Sa date de naissance est celle de la novation, sa prescription court de ce jour, son régime est celui que les parties lui ont donné. Le créancier qui poursuit son débiteur agit désormais sur ce fondement nouveau, et sur lui seul.

La conséquence est considérable en matière de moyens de défense. Les exceptions que le débiteur pouvait opposer au titre de l’obligation éteinte disparaissent avec elle : ce qui affectait un lien mort ne saurait entacher un lien vivant. Le débiteur qui nove renonce ainsi, par la seule force du mécanisme, à des défenses qu’il conservait tant que la dette primitive subsistait — raison de plus pour n’admettre la qualification qu’avec circonspection.

3) La corrélation causale des deux effets

C’est ici que se loge l’originalité irréductible de l’institution. Une obligation qui s’éteint, une obligation qui naît : prises isolément, ces deux opérations n’ont rien de remarquable, et le droit des obligations les connaît sous mille formes. Ce qui fait la novation, c’est le lien que les parties nouent entre elles — l’ancienne n’est éteinte que parce que la nouvelle est créée, et la nouvelle ne naît que parce que l’ancienne disparaît. La causalité est réciproque, et elle est voulue.

L’article 1331 en donne la mesure exacte, en subordonnant l’efficacité de l’opération à la validité conjointe de ses deux termes. Si l’obligation nouvelle est nulle, l’obligation ancienne n’a jamais été éteinte : elle ressuscite, avec ses accessoires, comme si rien n’était advenu. Cette résurrection n’est pas une faveur faite au créancier ; elle est la traduction technique de la corrélation. L’extinction n’avait de sens que par la création — la création manquant, l’extinction est privée de sa raison d’être.

En vigueurArticle 1331 du Code civil — « La novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice. »

Ce critère de corrélation est celui qui départage la novation de tout ce qui lui ressemble. Deux conventions successives entre les mêmes personnes, dont la seconde prend effet après l’extinction naturelle de la première, ne réalisent aucune substitution : il n’y a là qu’une succession d’obligations indépendantes, faute que les parties aient subordonné la disparition de l’une à la naissance de l’autre.

Illustration. Un mandat exclusif de vente immobilière vient à son terme ; le propriétaire consent alors au même mandataire un second mandat, cette fois dépourvu d’exclusivité. Aucune novation : le premier mandat s’est éteint de lui-même, par l’arrivée du terme, et non pour laisser place au second. Le mandataire conserve donc le bénéfice des stipulations du premier acte — au premier rang desquelles la clause lui réservant, pendant dix-huit mois, l’exclusivité de la présentation des acquéreurs qu’il avait lui-même découverts.

B) La nature contractuelle de l’opération

Que la novation produise deux effets ne dit encore rien de ce qu’elle est. Or la réponse du législateur de 2016 est sans ambiguïté : la novation « est un contrat ». Le choix du mot n’est pas anodin — il ancre l’opération dans le droit commun des conventions et lui applique, sans qu’il soit besoin d’un texte spécial, tout l’appareil des articles 1128 et suivants.

1) L’accord des parties intéressées

Contrat, la novation suppose des consentements, et la question se déplace aussitôt : lesquels ? La réponse varie selon la variété considérée, mais un principe la commande — nul ne peut voir sa situation obligatoire bouleversée sans y avoir consenti. Le créancier consent toujours, puisque c’est son droit qui s’éteint. Le débiteur consent, sauf lorsque la loi organise expressément une dispense : l’article 1332 permet ainsi que la novation par changement de débiteur s’opère sans le concours du premier débiteur, lequel n’a rien à perdre à être libéré.

Encore ce consentement doit-il être établi pour ce qu’il est. La chambre commerciale a jugé, en matière de délégation, que l’acceptation par le délégataire du paiement offert par le délégué ne vaut pas décharge du délégant : la délégation demeure imparfaite, et la créance contre le débiteur originaire subsiste. La troisième chambre civile a transposé la même exigence à la stipulation pour autrui.

Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-11.645
Faits
Un débiteur avait stipulé qu’un tiers acquitterait sa dette entre les mains du bénéficiaire, lequel avait accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit.
Problème
L’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation pour autrui suffit-elle à établir son consentement à la novation, et partant à décharger le débiteur originaire ?
Solution
Non. Le débiteur qui stipule qu’un tiers paiera sa dette n’est déchargé envers le bénéficiaire que si celui-ci consent à la novation ; la preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation.
Portée
Un acte qui ajoute un débiteur n’est pas un acte qui en retranche un. Accepter un second payeur, c’est améliorer sa position ; renoncer au premier, c’est aliéner un droit — les deux volontés sont distinctes et se prouvent séparément.

2) Les conditions de validité du contrat novatoire

Soumise au droit commun, la novation obéit aux trois exigences de l’article 1128 : consentement, capacité, contenu licite et certain. C’est précisément parce que ce renvoi va de soi que l’ordonnance n’a pas repris la précision de l’ancien article 1272, selon laquelle la novation ne pouvait s’opérer qu’entre personnes capables de contracter. La règle n’a pas disparu ; elle a cessé d’être utile.

En vigueurArticle 1128 du Code civil — « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »

La capacité exigée mérite néanmoins une observation, car elle n’est pas la même de part et d’autre. Celui qui s’oblige comme débiteur nouveau doit justifier de la capacité de contracter ; le créancier, dont le droit s’éteint sans qu’il reçoive paiement, accomplit un acte de disposition et doit posséder la capacité d’aliéner. Cette dissymétrie n’est pas une subtilité d’école : elle commande la validité de conventions passées par des mineurs, des majeurs protégés ou des mandataires dont les pouvoirs sont limités aux actes d’administration.

3) La validité requise de l’obligation ancienne

Il ne suffit pas que le contrat novatoire soit valable : encore faut-il qu’il ait quelque chose à éteindre. Une obligation nulle, ou déjà éteinte par le paiement, la compensation ou la prescription acquise, ne peut faire l’objet d’une novation — l’opération manquerait de matière, et l’obligation prétendument nouvelle, dépourvue de cause, resterait sans efficacité. Le principe est celui-là même que pose l’article 1331 lorsqu’il exige que les deux obligations soient « l’une et l’autre valables ».

Le même texte ménage pourtant une exception dont la logique éclaire tout le mécanisme : la novation demeure efficace lorsqu’elle a « pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice ». Les parties peuvent donc, en connaissance du vice et en le déclarant, purger l’obligation ancienne en lui en substituant une saine. La condition est alors moins la validité de la dette primitive que la transparence des volontés : ce que le droit refuse, c’est la novation qui masque un vice, non celle qui l’assume.

Une idée reçue mérite ici d’être écartée. On enseigne parfois qu’une demande en justice suivie d’un jugement noverait la créance, celle-ci se trouvant désormais « limitée aux causes du jugement rendu ». La solution, retenue par un arrêt fort ancien de la chambre des requêtes du 12 mars 1901, est unanimement condamnée. Liquider judiciairement un droit litigieux n’est pas engendrer un lien d’obligation inédit : le juge précise et chiffre ce qui existait déjà, sans substituer quoi que ce soit à quoi que ce soit. L’obligation constatée par le jugement est l’obligation ancienne, revêtue de l’autorité de la chose jugée — non une obligation nouvelle.

C) L’exigence d’un élément nouveau

Substituer suppose différer. Une obligation ne saurait remplacer une obligation identique : il faut, entre celle qui meurt et celle qui naît, un écart assez marqué pour que l’on puisse dire qu’il s’agit d’autre chose. C’est ce que la tradition nomme l’aliquid novi.

1) L’apport d’un aliquid novi

L’article 1329 ne formule pas l’exigence en propres termes, mais il la contient tout entière dans l’idée de substitution et dans les trois formes qu’il énumère. La nouveauté peut affecter l’un des sujets du rapport — le débiteur ou le créancier changent, et l’obligation, quoique de même montant et de même échéance, n’est plus la même parce qu’elle n’unit plus les mêmes personnes. Elle peut affecter l’objet de la prestation : celui qui devait une somme s’engage à livrer un corps certain. Elle peut affecter la cause de l’engagement, un même montant cessant d’être dû à titre de prix pour l’être à titre de prêt.

L’ampleur du changement requis demeure discutée, et il serait vain de prétendre le contraire. La difficulté tient à ce qu’aucun seuil quantitatif n’est concevable : ce n’est pas la mesure du changement qui compte, mais son incidence sur l’identité du lien. Un allongement de délai n’y touche pas ; la conversion d’une dette de prix en dette de prêt la bouleverse. Entre ces deux extrêmes, l’appréciation appartient aux juges du fond, qui apprécient souverainement l’intention des parties de nover la convention qu’elles ont conclue.

2) L’indifférence des changements accessoires

Symétriquement, un vaste champ d’aménagements demeure hors du domaine novatoire. Reporter une échéance, modifier un taux d’intérêt, ajouter une garantie, changer le lieu ou les modalités du paiement, fractionner une dette en mensualités : autant d’opérations qui altèrent les modalités du lien sans l’atteindre lui-même. L’obligation subsiste, identique dans son principe, et les sûretés qui la garantissaient subsistent avec elle.

Le droit du travail offre à cette confusion son terrain de prédilection. Les parties soutiennent volontiers qu’un changement de fonctions, de rémunération ou de lieu d’affectation aurait nové le contrat. Il n’en est rien dans l’immense majorité des cas : le rapport de travail perdure entre les mêmes personnes, seules certaines de ses modalités se trouvant aménagées d’un commun accord — ce qui relève de la liberté conventionnelle et non d’une substitution d’obligations. Il faudrait, pour qu’il en aille autrement, une transformation radicale de la prestation attendue doublée d’une intention novatoire avérée. La chambre sociale a d’ailleurs censuré une cour d’appel qui, de la seule constatation par un conseil d’administration que la démission d’un président-directeur général entraînait cessation de son contrat de travail de directeur, avait cru pouvoir déduire une novation.

L’article 1340 range dans la même catégorie l’indication de payeur : désigner une personne qui paiera à sa place, ou qui recevra le paiement pour son compte, ne modifie ni les parties ni l’objet du lien.

En vigueurArticle 1340 du Code civil — « La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui. »

D) L’intention de nover

Reste la pièce maîtresse. Un élément nouveau peut exister sans qu’il y ait novation, car la nouveauté est un fait quand la novation est une volonté. Ce que les parties doivent avoir voulu, ce n’est pas le changement : c’est que le changement s’opère par voie de substitution.

1) Le refus de toute novation présumée

L’article 1330 pose la règle en six mots, et elle est absolue.

En vigueurArticle 1330 du Code civil — « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »

Cette défense de présumer s’explique par la gravité des effets. Nover, c’est pour le créancier abandonner ses sûretés, son rang, sa prescription en cours ; c’est pour le débiteur renoncer à ses exceptions. Un tel dépouillement réciproque ne se déduit pas : il se déclare. Aussi la Cour de cassation censure-t-elle les décisions qui retiennent la novation sans dire d’où elles la tirent.

Cass. 2e civ., 5 février 1975, n° 73-11.746
Faits
Des engagements avaient été souscrits relativement à l’achat d’un appartement par l’entremise d’une agence et au paiement de sa commission ; une convention postérieure était intervenue entre les parties.
Problème
Une cour d’appel peut-elle tenir les engagements initiaux pour caducs au motif que la convention postérieure « faisait novation », sans autre justification ?
Solution
Non. La novation ne se présumant pas, les juges du fond doivent préciser les éléments d’où résulte de façon certaine et non équivoque la volonté de nover ; à défaut, la décision encourt la cassation.
Portée
L’exigence est ici procédurale autant que substantielle : l’affirmation d’une novation appelle une motivation qui la fonde, et l’existence d’un acte postérieur n’en tient jamais lieu.

Une conséquence pratique en découle, souvent méconnue en matière de renouvellement. Lorsqu’un bail, un mandat ou une ouverture de crédit est reconduit, la novation ne s’infère pas de la reconduction. Si les cautionnements garantissant l’obligation initiale cessent alors de produire effet, ce n’est pas par l’effet d’une substitution d’obligations, mais parce que le cautionnement ne saurait s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été souscrit — règle que consacre l’article 2296 du Code civil et dont la première chambre civile a fait application le 1er avril 2003. La distinction n’est pas académique : elle décide du sort des autres accessoires, que la novation aurait emportés et que le renouvellement laisse intacts.

2) La preuve de l’animus novandi

Que la volonté doive « résulter clairement de l’acte » ne signifie pas qu’une clause expresse soit indispensable. L’intention peut se déduire des stipulations et du comportement des parties, pourvu que les indices retenus soient dépourvus d’équivoque. La première chambre civile l’a dit en termes nets : la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties. Elle en a tiré, à propos d’un assureur auquel on opposait la substitution d’une société nouvelle à son cocontractant, que l’intention faisait défaut en l’absence d’actes positifs et non équivoques établissant qu’il eût eu connaissance de cette substitution — car on ne peut consentir à ce que l’on ignore.

Le même refus des déductions hâtives commande la matière lorsqu’un bien grevé passe en de nouvelles mains. La sous-aliénation d’un immeuble vendu contre rente viagère, fût-elle accomplie avec le consentement exprès du crédirentier, n’emporte pas nécessairement novation par changement de débiteur : consentir à ce qu’un tiers s’engage n’est pas consentir à ce que le débiteur originaire soit libéré. Il appartient aux juges du fait d’apprécier souverainement, sur ce point, l’intention novatoire des parties — souveraineté d’appréciation que la Cour de cassation leur reconnaît de longue date, sous la seule réserve qu’ils s’expliquent sur les éléments qui la fondent.

Ces trois exigences — un élément nouveau, la corrélation des deux effets, l’intention de les lier — ne sont pas juxtaposées : elles se commandent. C’est l’animus novandi qui fait de l’extinction et de la création les deux temps d’une opération unique, et c’est en cela qu’il est la clef de voûte de l’architecture novatoire, dont le tableau ci-après récapitule les conditions.

Condition Contenu Sanction du défaut Texte de référence
Obligation ancienne valable L’obligation que la novation a pour objet d’éteindre doit exister et être valable. Une obligation nulle ne saurait faire l’objet d’une novation. Inefficacité de l’obligation nouvelle, faute d’obligation à éteindre Art. 1329 et 1331 C. civ.
Obligation nouvelle valable L’obligation substituée doit elle-même être valable, à défaut de quoi l’obligation ancienne est réputée ne pas avoir été éteinte. Résurrection de l’obligation ancienne Art. 1331 C. civ.
Aliquid novi Un élément de nouveauté suffisant doit exister entre l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle. La question de l’ampleur du changement requis demeure débattue. Simple modification conventionnelle, sans effet novatoire Art. 1329 C. civ. (implicite)
Animus novandi L’intention de nover doit résulter clairement de l’acte (art. 1330 C. civ.). La novation ne se présume point. Absence de novation ; l’obligation ancienne subsiste Art. 1330 C. civ.
Capacité des parties Il appartient à celui qui s’engage en qualité de débiteur de justifier de la capacité requise pour contracter ; quant au créancier, la novation emportant extinction de son droit, il doit disposer de la capacité d’aliéner. Nullité de la convention portant novation Art. 1329 + droit commun (art. 1145 s. C. civ.)

II) Les variétés de novation

La structure de l’opération une fois dégagée, il reste à savoir sur quoi porte la substitution. L’article 1329, alinéa 2, du Code civil reconduit ici, dans une formule allégée, la trilogie que l’ancien article 1271 avait reçue de la tradition : la novation s’opère par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Ces trois figures partagent tout ce qui vient d’être exposé — l’extinction corrélative, la causalité réciproque, l’exigence d’un élément nouveau, l’intention de nover — et ne se distinguent que par l’élément qui change. Encore cette distinction n’est-elle pas indifférente : selon que la substitution atteint la prestation ou la personne, l’intérêt pratique de l’opération, ses concurrents et les précautions qu’elle commande ne sont pas les mêmes.

On ne comprend d’ailleurs la répartition des rôles entre ces trois variétés qu’en se souvenant de leur origine. Le droit romain primitif tenait l’obligation pour un lien strictement personnel, noué par un formalisme sacramentel et, à ce titre, intransmissible : la novation y fut l’expédient qui permit d’obtenir, par un détour, ce que l’incessibilité des créances interdisait d’obtenir directement. Substituer une obligation nouvelle, souscrite envers un autre créancier ou par un autre débiteur, à l’obligation ancienne que l’on éteignait, c’était réaliser l’équivalent économique d’un transfert sans heurter le dogme. Cette fonction palliative explique la hiérarchie que le droit positif connaît encore : à mesure que l’obligation s’est patrimonialisée et que la cession a été admise — la cession de créance d’abord, la cession de dette seulement en 2016 —, chaque variété de novation a perdu, l’une après l’autre, le monopole qui faisait sa fortune. Seule la substitution d’obligation entre les mêmes parties, qui ne doit rien à cette histoire, est demeurée pleinement vivante.

A) La novation par changement d’obligation

C’est la variété la plus fréquente en contentieux, et la seule qui ne se laisse pas concurrencer par une technique translative : les parties demeurent les mêmes, seul le contenu du lien est remplacé. Le changement peut porter sur l’objet de la prestation ou sur ce que la tradition nommait sa cause — sa justification dans l’économie de l’acte. Il peut même, plus ambitieusement, atteindre la nature du contrat tout entier : la doctrine parle alors volontiers de novation de contrat, laquelle combine parfois un changement d’obligation et un changement de partie, de sorte que le cocontractant substitué accède à un cadre obligatoire entièrement repensé.

1) La substitution de l’objet

Il y a novation par changement d’objet lorsque la prestation due est remplacée par une prestation différente : une obligation de faire se mue en obligation de somme d’argent, un prix de vente devient le capital d’un prêt, une rente se convertit en versement unique. Encore faut-il que la prestation nouvelle diffère réellement de l’ancienne, et non par ses seules modalités — l’exigence d’un aliquid novi, déjà rencontrée, trouve ici son terrain d’élection. Un rééchelonnement, une remise partielle, la substitution d’une devise à une autre laissent subsister la dette : ils l’aménagent sans la remplacer. À l’inverse, lorsque le créancier accepte, en lieu et place de ce qui lui était dû, un engagement d’une autre espèce, et que cette acceptation est faite pour éteindre le premier lien, la substitution est consommée.

Illustration. Un entrepreneur doit à son fournisseur le prix de marchandises livrées. Les parties conviennent que cette dette sera éteinte et remplacée par un prêt remboursable en trois ans, assorti d’un intérêt. La créance de prix disparaît, avec le privilège qui la garantissait ; naît à sa place une créance de restitution, soumise à sa propre prescription et à son propre régime. Si les parties s’étaient bornées à accorder au débiteur un délai de trois ans, rien de tel ne se serait produit : la créance de prix aurait subsisté, simplement différée.

2) La substitution de la cause

La novation par changement de cause est plus subtile, car la prestation peut y demeurer identique dans son montant et dans sa consistance : ce qui change, c’est le titre en vertu duquel elle est due. La somme que le débiteur devait à titre de prix, il la devra désormais à titre de dépôt ; le solde d’un compte courant devient le capital d’une reconnaissance de dette ; l’indemnité due au titre d’un contrat de travail se voit rattachée à un mandat social. L’opération est réelle, mais elle est invisible dans les chiffres — d’où la sévérité de la jurisprudence, qui exige que la volonté de substituer un titre à un autre soit établie et refuse de la déduire de la simple continuité des versements.

Cass. soc., 16 mai 1990, n° 87-15.278
Faits
Le président-directeur général d’une société démissionne de ses fonctions sociales. Le conseil d’administration prend acte de cette démission et énonce qu’elle entraîne, à compter d’une date déterminée, la cessation de son contrat de travail de directeur.
Problème
La délibération constatant que la démission du mandat social emporte cessation du contrat de travail suffit-elle à établir que les parties avaient entendu substituer l’un à l’autre ?
Solution
Cassation. Aux termes de l’article 1273 ancien du Code civil, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
Portée
Le changement de cause ne se déduit ni de la concomitance des fonctions ni de l’affirmation unilatérale d’un organe social : lorsque deux titres se succèdent sur la tête d’une même personne, la novation doit être démontrée, faute de quoi les deux rapports coexistent.

B) La novation par changement de débiteur

Ici, la prestation ne bouge pas : c’est la personne tenue qui change. Un nouveau débiteur s’engage envers le créancier, et cet engagement éteint celui du débiteur originaire. Jusqu’à l’ordonnance du 10 février 2016, cette variété occupait une place de premier rang dans la pratique des affaires, faute pour le Code civil de reconnaître la cession de dette : le côté passif du lien étant demeuré rétif à toute idée de cessibilité longtemps après que le côté actif eut cédé, la novation restait le seul instrument disponible pour faire sortir un débiteur du rapport d’obligation. La consécration de la cession de dette lui a retiré ce monopole, sans lui retirer tout intérêt — car les deux techniques ne se plient pas aux mêmes conditions.

1) L’éviction du débiteur originaire

L’effet propre de cette novation est la libération du débiteur primitif : il ne demeure pas tenu à titre subsidiaire, il sort du rapport d’obligation. C’est en cela qu’elle se sépare de la délégation simple et de la cession de dette non libératoire, où le créancier conserve deux débiteurs. Cette conséquence est radicale, et le créancier qui y consent troque une garantie contre une autre : il perd le patrimoine du premier obligé et n’a plus, pour se satisfaire, que celui du second. Aussi la jurisprudence se refuse-t-elle à déduire l’éviction du seul agrément donné à l’arrivée d’un nouveau payeur.

Cass. 1re civ., 17 novembre 1970, n° 69-13.728
Faits
Un immeuble avait été vendu moyennant le service d’une rente viagère. Le premier acquéreur le sous-aliène à un tiers, l’opération étant faite avec le consentement exprès du crédirentier.
Problème
Le consentement exprès du créancier à la sous-aliénation emporte-t-il novation par changement de débiteur, et partant libération du premier acquéreur du service de la rente ?
Solution
Rejet. Une telle sous-aliénation, même effectuée avec le consentement exprès du crédirentier, n’entraîne pas nécessairement novation par changement de débiteur ; il appartient aux juges du fait d’apprécier souverainement sur ce point l’intention novatoire des parties.
Portée
Agréer un nouveau débiteur n’est pas décharger l’ancien : le créancier peut fort bien accepter le concours d’un second obligé tout en conservant le premier. La libération suppose une volonté distincte, dont la caractérisation relève du pouvoir souverain des juges du fond — pouvoir dont la Cour de cassation a de longue date réservé l’exercice à ceux-ci en matière d’intention de nover (v. déjà Cass. 1re civ., 25 mai 1976, n° 73-11.392).

2) L’initiative réservée au créancier

Le trait le plus remarquable de cette variété tient à ce qu’elle peut se nouer sans celui qu’elle libère. Le débiteur originaire n’a rien à consentir : on ne saurait exiger l’accord de celui qui ne reçoit qu’un bienfait.

En vigueurArticle 1332 du Code civil — « La novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur. »

La règle marque la frontière avec la cession de dette, laquelle suppose au contraire l’initiative du débiteur lui-même, qui cède sa dette avec l’accord du créancier, et se trouve enfermée dans une exigence d’écrit prescrite à peine de nullité. La novation, elle, se noue entre le créancier et le nouveau débiteur, sans forme particulière ; elle demeure, à ce titre, l’instrument des situations où l’ancien obligé est absent, insaisissable ou peu coopératif. Encore faut-il ne pas confondre ce dispositif avec la simple indication de payeur : celui qui désigne un tiers pour acquitter sa dette à sa place ne nove ni ne délègue, l’article 1340 du Code civil, déjà rencontré, l’énonce expressément.

C) La novation par changement de créancier

C’est la variété la plus rare, et l’histoire dit pourquoi : elle fut la première à perdre sa raison d’être, dès que le droit romain admit la cession de créance. Celle-ci dispense du consentement du débiteur, s’étend de plein droit aux accessoires et conserve les sûretés ; la novation, exactement à l’inverse, requiert ce consentement et emporte la chute des garanties. Un praticien avisé ne s’y résout donc que pour un motif précis : obtenir un titre neuf, purgé des vices qui affectaient le titre initial, ou reconstruire délibérément l’assiette des sûretés au profit du nouveau créancier.

1) Le consentement nécessaire du débiteur

Le débiteur ne subit pas cette novation : il y participe. La raison en est mécanique — puisque l’obligation ancienne s’éteint et qu’une obligation nouvelle naît, c’est bien lui qui doit s’engager envers le nouveau créancier, et nul ne s’oblige sans le vouloir. La différence avec la cession de créance est ici tranchée : le cédé n’a rien à consentir, son consentement n’étant requis qu’autant que la créance avait été stipulée incessible ; le débiteur nové, lui, contracte. Il en résulte que son ignorance de la substitution suffit à ruiner l’opération, et que la volonté de nover doit être établie à son égard comme à l’égard de tout contractant.

Cass. 1re civ., 28 novembre 1995, n° 93-14.796
Faits
Une société est substituée à un cocontractant dans un rapport auquel un assureur était intéressé. Il était soutenu que cette substitution avait emporté novation, l’assureur devant en subir les effets.
Problème
La volonté de nover peut-elle se déduire du comportement passif de celui à qui la substitution est opposée ?
Solution
Rejet. La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; une telle volonté n’est pas établie en l’absence d’actes positifs et non équivoques de l’assureur établissant sa connaissance de la substitution d’une nouvelle société à son cocontractant.
Portée
Le changement de partie ne s’impose pas à celui qui l’ignore. La connaissance de la substitution est le préalable du consentement, et l’inertie de celui qui ne sait pas ne vaut ni acceptation ni acquiescement.

2) L’opposabilité de la substitution aux tiers

Parce qu’elle crée un rapport neuf au lieu de transporter un rapport existant, la novation échappe au formalisme d’opposabilité qui commande les techniques translatives : point de signification ni d’écrit requis à peine de nullité, la créance nouvelle valant par elle-même à l’égard de tous du jour où elle est née. L’avantage est réel, mais il se paie. Ce qui n’a pas été transporté ne peut être invoqué : le créancier substitué ne recueille ni les sûretés, ni les privilèges, ni le rang qui armaient l’ancienne créance, et les tiers garants ne sont tenus que s’ils ont consenti à l’être. La date de naissance de l’obligation nouvelle, enfin, devient celle de l’opération — donnée décisive lorsque le débiteur est proche d’une procédure collective, la créance novée perdant l’antériorité qui la protégeait.

D) Les suites communes aux trois variétés

Quelle que soit la modalité retenue, l’effet extinctif produit les mêmes conséquences, et ce sont elles qui font le danger de l’institution : ce que la novation efface, elle l’efface entièrement.

1) L’extinction des sûretés anciennes

L’article 1334 du Code civil, déjà cité, étend l’extinction de l’obligation ancienne à tous ses accessoires : hypothèques, gages, privilèges, cautionnements, clauses pénales et intérêts conventionnels tombent avec le principal qu’ils suivaient. La solution n’est pas une rigueur gratuite, elle procède du caractère accessoire de la garantie — une sûreté sans dette n’a plus d’objet. Il faut se garder d’en tirer la conclusion inverse : ce n’est pas la novation qui explique l’extinction des cautionnements lors du renouvellement ou de la tacite reconduction d’un contrat. Là, il n’y a précisément pas novation, et la libération de la caution s’explique tout autrement, par la règle selon laquelle le cautionnement ne saurait excéder ce qui est dû par le débiteur ni s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été souscrit.

2) La réserve expresse des garanties

Le même texte réserve aux parties le moyen d’échapper à cette chute : les sûretés d’origine peuvent être maintenues au profit de l’obligation nouvelle, à la condition que les tiers garants y consentent. La précision est essentielle — le créancier et le débiteur ne peuvent, entre eux, prolonger l’engagement d’autrui. Encore la réserve doit-elle être stipulée dans l’acte novatoire lui-même : une sûreté éteinte ne se ressuscite pas après coup, elle ne se conserve qu’en n’ayant jamais cessé. La pratique en tire une règle de rédaction dont la méconnaissance coûte cher : tout accord de restructuration qui remplace une dette par une autre doit énumérer les garanties maintenues et recueillir, en même temps, la signature des cautions et constituants.

3) Le sort des exceptions inhérentes à la dette

La logique est identique s’agissant des moyens de défense. L’obligation nouvelle étant distincte, le débiteur ne peut plus opposer au créancier les exceptions qui affectaient la première : ni la compensation acquise, ni les vices de l’exécution passée, ni le délai de prescription en cours, lequel repart de la naissance du lien nouveau. C’est la contrepartie exacte de la purge que recherchent parfois les parties. Cette table rase connaît toutefois sa limite naturelle dans l’article 1331 du Code civil : l’obligation nouvelle ne vaut que si l’ancienne était valable, hors le cas où la novation a précisément pour objet déclaré de substituer un engagement sain à un engagement vicié. La nullité de l’obligation primitive contamine donc l’opération et fait renaître ce que l’on croyait éteint.

Le législateur a enfin réglé le sort des codébiteurs et des garants lorsque la novation ne touche qu’un seul d’entre eux, et la solution suit fidèlement la même logique d’accessoire.

En vigueurArticle 1335 du Code civil — « La novation convenue entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la novation. »

La dette solidaire étant unique, sa novation avec l’un emporte disparition à l’égard de tous ; le cautionnement, au contraire, n’est qu’une greffe sur la dette principale, et sa novation laisse celle-ci intacte. Quant aux autres cautions, elles ne sont libérées qu’à hauteur de ce qu’elles auraient pu réclamer, dans le recours contributoire, à celle dont l’obligation a été novée : la règle leur épargne le préjudice que le créancier leur causerait en renonçant unilatéralement à un cofidéjusseur.

III) Les frontières de la novation

Les trois variétés de novation une fois parcourues, une difficulté demeure — et c’est, à vrai dire, celle qui alimente l’essentiel du contentieux. La novation n’est pas seulement un mécanisme dont il faut connaître les conditions ; c’est une qualification que les plaideurs sollicitent bien au-delà de son domaine véritable. Toute nouveauté n’est pas novation : l’aménagement d’une échéance, l’entrée d’un tiers dans le rapport de paiement, le transfert d’une créance, la reprise d’une dette, l’anéantissement amiable suivi d’un accord neuf — autant d’opérations qui empruntent à la novation son apparence sans en épouser la structure. Il faut donc en tracer les frontières, et le critère qui les trace est toujours le même : le lien causal voulu entre une extinction et une création. Là où ce lien fait défaut, la qualification tombe, quelle que soit l’ampleur du changement constaté.

A) La novation et la modification conventionnelle

La confusion la plus courante — et la plus lourde de conséquences pour les sûretés — oppose la novation à la simple retouche du contenu obligationnel. Les parties conviennent d’un nouveau taux, d’un nouveau terme, d’une nouvelle affectation ; elles croient avoir fait une obligation nouvelle. Elles n’ont fait que modeler l’ancienne.

1) La permanence du lien obligatoire

Le départ tient en une question : le lien primitif a-t-il survécu à l’accord ? Dans la modification conventionnelle, il survit — altéré dans ses modalités, identique dans son identité. L’obligation reste celle qui est née le premier jour, avec sa date de naissance, son rang, ses accessoires et sa prescription en cours. Dans la novation, il périt : l’article 1329 du Code civil énonce que le contrat novatoire substitue à une obligation, « qu’elle éteint », une obligation nouvelle « qu’elle crée ». Il n’y a pas continuité mais relais, et le relais laisse un cadavre derrière lui.

Les conséquences pratiques de cette ligne de partage sont considérables, et elles se lisent d’abord au sort des garanties. La modification laisse les sûretés debout, puisqu’elles accèdent à un principal qui n’a pas cessé d’exister ; la novation les emporte, sauf réserve expresse consentie par les tiers garants. Un créancier qui aménage un rééchelonnement en croyant faire œuvre de novation risque donc de perdre l’hypothèque qui le protégeait — et un débiteur qui plaide la novation d’une simple modification cherche précisément ce résultat.

Le droit du travail offre le terrain le plus fertile à ces méprises. Un changement de fonctions, une revalorisation salariale, un transfert de lieu d’exécution : les plaideurs y voient volontiers la mort du contrat initial et la naissance d’un contrat nouveau. Or, dans l’immense majorité des cas, le rapport de travail se poursuit entre les mêmes personnes, seules certaines de ses modalités ayant été réaménagées d’un commun accord. C’est la liberté contractuelle qui opère, non une substitution d’obligations. Seule une transformation radicale de la prestation attendue, doublée d’un animus novandi établi, pourrait renverser cette analyse — hypothèse d’école plus que réalité judiciaire.

2) Le renouvellement et la tacite reconduction

Une variante de la même erreur consiste à voir dans le renouvellement d’un contrat — bail, ouverture de crédit, mandat — une opération novatoire. L’idée séduit : un contrat reconduit paraît un contrat neuf, et l’on en déduit que les cautionnements adossés au premier s’éteignent avec lui. Le raisonnement est doublement fautif.

Il l’est d’abord parce que la novation ne se présume pas. La reconduction procède d’une prorogation, non d’une substitution ; à défaut de volonté clairement exprimée d’éteindre pour créer, rien n’autorise à lire dans le silence des parties une intention novatoire. Il l’est ensuite parce que l’extinction du cautionnement, lorsqu’elle survient, s’explique par un tout autre ressort. La caution s’est engagée dans des limites déterminées ; elle ne saurait être tenue au-delà, et le contrat reconduit excède ces limites. C’est la règle de l’article 2296 du Code civil qui joue, non le mécanisme novatoire.

En vigueurArticle 2296 du Code civil — « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. »

La distinction n’est pas académique. Si l’extinction procédait d’une novation, elle emporterait tous les accessoires du lien primitif, et le créancier perdrait l’ensemble de ses garanties. Comme elle procède de la mesure de l’engagement de la caution, elle ne joue qu’au profit de celle-ci, et pour la seule fraction qui déborde son consentement. Deux fondements, deux périmètres — et il serait imprudent de les confondre.

B) La novation et la délégation

Avec la délégation, la frontière se déplace : il ne s’agit plus de savoir si une obligation a survécu à sa retouche, mais si l’entrée d’un tiers dans le rapport de paiement a éteint l’obligation qu’elle prétend relayer. La proximité des deux figures est réelle — l’une et l’autre font intervenir un débiteur nouveau — et c’est précisément pourquoi le Code civil a pris soin de fermer la voie aux qualifications hâtives.

En vigueurArticle 1340 du Code civil — « La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui. »

Le texte pose un seuil minimal en deçà duquel ni l’une ni l’autre qualification n’est concevable : désigner un payeur n’est pas s’engager, et l’indication d’un tiers ne vaut ni engagement du tiers ni décharge de celui qui l’a désigné.

1) La délégation novatoire

La délégation devient novatoire — on la dit alors parfaite — lorsque le délégataire, acceptant l’engagement du délégué, décharge expressément le délégant. Le rapport primitif s’éteint ; le créancier n’a plus qu’un débiteur, le nouveau. Les deux mécanismes se rejoignent ici au point de se confondre : la délégation parfaite est une novation par changement de débiteur, et elle en subit tout le régime, sûretés emportées comprises.

Encore faut-il que la décharge soit voulue et exprimée. La règle selon laquelle la novation ne se présume pas gouverne cette hypothèse comme les autres, et elle y prend un relief particulier : accepter le concours d’un tiers est pour le créancier une commodité, non un sacrifice, et rien ne permet de lire dans son acceptation l’abandon de son débiteur d’origine. Le créancier qui reçoit un engagement supplémentaire s’enrichit d’une sûreté ; il ne s’appauvrit pas d’une créance.

2) La délégation imparfaite

Faute de décharge, la délégation demeure imparfaite, et c’est là son état ordinaire. Le délégataire acquiert un second débiteur sans perdre le premier : les deux obligations coexistent, l’ancienne intacte, la nouvelle ajoutée. Aucune extinction, donc aucune novation — et, par voie de conséquence, aucune disparition des accessoires attachés au lien primitif.

Cass. 3e civ., 5 mars 1970, n° 68-13.919
Faits
Un contrat de vente stipulait que les versements échelonnés du prix seraient directement effectués entre les mains d’un créancier du vendeur.
Problème
Cette délégation du paiement au profit d’un tiers éteignait-elle l’obligation du délégant envers le délégataire, privant le vendeur des droits qu’il tenait du contrat de vente ?
Solution
Les juges du fond ont exactement retenu que cette délégation imparfaite n’emportait pas novation des obligations résultant du contrat de vente et laissait subsister au profit du délégant l’action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix au délégataire.
Portée
Sans décharge du débiteur originaire, la délégation laisse intact le rapport primitif, avec les sanctions qui lui sont propres — l’action résolutoire y compris.

La solution vaut symétriquement pour la créance du délégant contre le délégué, laquelle survit à l’opération et demeure saisissable par les créanciers du délégant.

Cass. com., 29 avril 2002, n° 99-15.072
Faits
Une société délégataire et le Trésor public voyaient l’une et l’autre leurs créances admises au passif de la liquidation judiciaire d’une société délégante ; la délégataire réclamait la mainlevée d’avis à tiers détenteur et l’attribution de loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective.
Problème
L’acceptation par le délégataire du paiement fait par le délégué avait-elle éteint la créance du délégant contre ce dernier, la soustrayant aux poursuites des autres créanciers ?
Solution
La cour d’appel a légalement justifié sa décision en rejetant ces demandes : la délégation imparfaite, à la différence de la novation, laisse subsister la créance du délégant contre le délégué.
Portée
À défaut de novation, le délégataire ne bénéficie d’aucune exclusivité sur la créance déléguée, qui reste dans le patrimoine du délégant et se trouve exposée au concours.

L’enjeu apparaît dans toute son ampleur en présence d’une procédure collective : la délégation imparfaite ne soustrait rien au gage commun, quand la délégation novatoire aurait purgé le rapport ancien et neutralisé le concours. Une clause omise — la décharge — sépare ces deux issues.

C) La novation et les opérations translatives

Les cessions posent une question d’une autre nature. Elles ne modifient ni n’ajoutent : elles déplacent. Une obligation identique change de titulaire actif ou passif, sans que sa substance soit atteinte. Or déplacer n’est pas éteindre, et c’est en cela que ces figures s’opposent frontalement à la novation, laquelle ne transporte jamais rien puisqu’elle détruit ce qu’elle remplace.

1) La cession de créance

La cession de créance opère un transfert et non une substitution.

En vigueurArticle 1321 du Code civil — « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »

Tout oppose ce régime à celui de la novation par changement de créancier. Le cessionnaire reçoit la créance en l’état, avec ses accessoires — sûretés comprises — mais aussi avec les exceptions dont elle était grevée ; le créancier nouveau institué par novation reçoit au contraire un titre vierge, purgé des faiblesses du lien ancien, mais dépouillé des garanties qui s’y attachaient. L’un hérite d’un patrimoine avec son passif ; l’autre reçoit un bien neuf, et nu.

La divergence se prolonge quant au consentement et quant à la forme. La cession se passe de l’accord du débiteur cédé, qui la subit ; la novation par changement de créancier requiert son consentement, car nul ne se libère envers un autre que son créancier sans y avoir consenti. À l’inverse, la cession est devenue solennelle depuis la réforme de 2016 — l’article 1322 du Code civil exige un écrit à peine de nullité — quand la novation se forme par le seul accord des volontés, sans support scripturaire imposé. Chacune des deux techniques exige donc ce que l’autre dispense.

2) La cession de dette

Symétrique de la précédente, la cession de dette consacrée en 2016 déplace le rapport du côté passif.

En vigueurArticle 1327 du Code civil — « Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

La confrontation avec la novation par changement de débiteur tourne ici à l’avantage marqué de cette dernière. La cession suppose un accord à trois têtes — le cédant, le cessionnaire et le créancier —, exigence que ne comportaient ni le projet Terré ni celui de la Chancellerie, et qui alourdit sensiblement l’opération dès lors que le débiteur originaire se dérobe ou demeure introuvable. La novation, elle, se contente de l’accord du créancier et du débiteur nouveau.

En vigueurArticle 1332 du Code civil — « La novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur. »

L’avantage procédural est décisif : là où la cession se heurte à l’inertie du cédant, la novation passe outre. Ajoutons qu’elle échappe à l’exigence d’un écrit à peine de nullité, et l’on mesure que l’institution ancienne conserve, face aux mécanismes fraîchement consacrés, une souplesse que ceux-ci n’ont pas.

Face à la cession de dette : un avantage procédural décisifLa novation par changement de débiteur peut « s’opérer sans le consentement du premier débiteur » (art. 1332 C. civ.), alors que la cession de dette exige l’accord du débiteur cédant et du créancier (art. 1327 C. civ.). Cette exigence d’un accord tripartite — qui ne figurait ni dans le « projet Terré », ni dans celui de la Chancellerie — alourdit sensiblement la cession de dette et confère à la novation un avantage de simplicité non négligeable.
Face à la cession de créance : l’avantage d’un titre viergeLorsque la novation s’opère par changement de créancier, le bénéficiaire obtient une créance entièrement nouvelle, non grevée des exceptions et faiblesses qui pouvaient affecter le titre originel. Par ailleurs, depuis la réforme de 2016, la cession de créance revêt un caractère solennel imposant la rédaction d’un écrit (art. 1322 C. civ.), contrainte formelle à laquelle échappe la novation, susceptible de se réaliser par le seul accord des volontés, indépendamment de tout support scripturaire.
Face à la dation en paiement : la naissance d’un rapport nouveauLa dation en paiement se borne à éteindre un lien d’obligation préexistant en permettant au débiteur de se libérer au moyen d’une prestation différente de celle convenue initialement ; elle clôt définitivement le rapport juridique entre les parties. La novation, à l’inverse , ne se limite pas à mettre un terme au lien ancien : elle engendre corrélativement un rapport obligatoire inédit qui se substitue au précédent. En d’autres termes, la dation parachève, là où la novation inaugure.
Face à la cession de contrat : une refonte globale du lien obligatoireL’un des atouts les plus remarquables de la novation tient à sa capacité de combiner simultanément une substitution de parties — tant du côté actif que passif — avec une refonte du contenu même de l’obligation. Le cocontractant entrant dans le rapport juridique peut ainsi bénéficier d’un cadre obligatoire entièrement repensé, distinct de la configuration initiale. La cession de contrat (art. 1216 s. C. civ.) opère transfert du contrat en l’état, sans possibilité de réaménagement simultané.

Une dernière comparaison mérite d’être faite avec la cession de contrat, qui transporte le lien contractuel en l’état, sans faculté de réaménagement simultané. La novation autorise, elle, ce que la cession interdit : substituer les parties — au passif comme à l’actif — et refondre dans le même trait le contenu de l’obligation. Le cocontractant entrant peut ainsi accéder à un cadre entièrement repensé plutôt que d’endosser une configuration figée.

D) La novation et l’anéantissement volontaire

Reste la frontière la plus subtile, parce qu’elle sépare des opérations dont le résultat matériel est identique. Une obligation disparaît, une autre apparaît : la novation et l’anéantissement volontaire suivi d’un accord nouveau aboutissent au même état final. Ce qui les distingue n’est pas le résultat, c’est l’architecture — et l’architecture, ici, détermine tout.

1) Le mutuus dissensus suivi d’un contrat nouveau

Lorsque les parties résilient d’un commun accord, puis contractent derechef, elles accomplissent deux opérations juridiquement indépendantes. La première s’achève sur elle-même ; la seconde naît de rien. Nul lien de subordination ne les unit : le sort de l’une est indifférent à celui de l’autre. Dans la novation, au contraire, l’extinction est la contrepartie de la création, et réciproquement — d’où la solution de l’article 1331 du Code civil, qui subordonne l’opération à la validité des deux obligations et fait renaître l’ancienne si la nouvelle se révèle viciée. Cette résurrection est le signe le plus sûr du lien causal : après un mutuus dissensus, l’obligation première reste définitivement éteinte quoi qu’il advienne de la convention subséquente.

Illustration. Un mandat exclusif de vente d’un bien immobilier vient à expiration ; un second mandat, non exclusif, est aussitôt souscrit au profit du même mandataire pour le même bien. Il n’y a pas novation : le second mandat a pris effet après l’extinction naturelle du premier, sans que les parties aient subordonné l’une à l’autre. La seule souscription d’un mandat ultérieur ne caractérise aucun animus novandi. Le mandataire conserve donc le bénéfice des stipulations du premier mandat — au premier rang desquelles la clause lui réservant l’exclusivité de la présentation d’acquéreurs pendant dix-huit mois.

L’exemple montre l’enjeu : la qualification retenue commande la survie ou la disparition d’une clause dont dépend une commission. Et c’est bien parce que l’écart temporel entre les deux mandats excluait toute corrélation voulue que la novation a été écartée.

2) La dation en paiement

La dation en paiement pose une question voisine, mais y répond autrement. Le débiteur se libère en fournissant une prestation différente de celle qui était due, avec l’accord du créancier. On croit y voir une substitution d’objet, donc une novation. C’est mal lire l’opération.

La dation ne substitue rien : elle exécute. La prestation nouvelle n’est pas due, elle est fournie — et son exécution éteint la dette au moment même où elle est acceptée. Aucune obligation nouvelle ne naît, aucun rapport ne subsiste après. La novation par substitution d’objet fait l’inverse : elle crée une obligation nouvelle qui reste à exécuter, et qui pourra elle-même donner lieu à défaillance, à poursuite, à résolution. La dation parachève ; la novation inaugure.

La conséquence pratique est immédiate. Après une dation, le créancier n’a plus rien à réclamer, et le débiteur n’est plus tenu à rien. Après une novation portant sur l’objet, le créancier détient une créance dont il devra poursuivre l’exécution, et dont l’inexécution ne ressuscitera pas la dette primitive — celle-ci s’étant éteinte au jour du contrat novatoire. Confondre les deux, c’est se tromper sur ce qui reste à faire, ce qui est le plus sûr moyen de perdre un procès.

Ainsi se dessine, à travers ces quatre confrontations, un critère unique. Ni l’ampleur du changement, ni l’entrée d’un tiers, ni le déplacement du titulaire, ni même la disparition effective d’une dette ne suffisent à caractériser la novation. Il y faut une extinction voulue comme prix d’une création, et une création voulue comme cause d’une extinction. Hors de cette corrélation intentionnelle, il n’y a que des opérations voisines — que le contentieux, on va le voir, préfère très largement à la qualification novatoire.

IV) La place contemporaine de la novation

Une fois tracées les frontières qui séparent la novation des mécanismes voisins, une question demeure, plus redoutable que toutes les précédentes : celle de savoir ce que l’institution conserve d’utile dans un droit des obligations qui, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, admet la cession de créance, la cession de dette et la cession de contrat. Le doute n’a rien d’incongru. Une technique qui s’est historiquement construite pour suppléer l’impossibilité de transmettre l’obligation devrait logiquement s’effacer dès lors que la transmission devient possible en droit. Encore faut-il vérifier que la fonction de la novation se réduisait à ce rôle de substitut — et l’examen des textes, de leur histoire et du contentieux qu’ils engendrent conduit à une réponse plus nuancée.

A) L’évolution des textes

L’archéologie de la novation n’est pas ici un ornement d’érudition : elle explique la physionomie même de l’institution, et notamment ce qui, aux yeux de certains, en fait aujourd’hui une survivance.

1) Le détour romain de la transmission

Le droit romain classique tenait l’obligation pour un vinculum iuris, un lien de droit strictement personnel unissant deux têtes déterminées. De cette conception découlait une conséquence radicale : l’obligation était réputée intransmissible, puisqu’en changer l’un des sujets revenait à la détruire. Le créancier qui souhaitait faire passer sa créance en d’autres mains, le débiteur qui entendait se décharger sur un tiers, se heurtaient à un dogme que nulle convention ne pouvait fléchir.

C’est précisément dans cette impasse que la novation trouva son emploi. Puisqu’on ne pouvait déplacer l’obligation, on l’éteignait pour en créer aussitôt une autre, identique quant à son objet mais différente quant à ses sujets. Le résultat économique du transfert était atteint par un détour technique : non pas une créance qui change de mains, mais une créance qui meurt et une autre qui naît. La novation ne contournait pas le dogme, elle le respectait scrupuleusement tout en le vidant de ses effets pratiques — ce qui, au vrai, est la marque des grandes inventions juridiques.

L’histoire ne s’arrêta pas là. À mesure que la période justinienne reconnut à l’obligation une dimension patrimoniale, le champ de la novation s’élargit à la substitution d’objet ou de cause entre les mêmes parties, cependant que la cession de créance s’affranchissait progressivement de son détour novatoire. Le créancier put dès lors transmettre sa créance sans requérir le consentement du débiteur et sans sacrifier les sûretés — deux avantages que la novation ne procurait pas. La novation par changement de créancier perdit ainsi sa raison d’être première. Le versant passif du lien obligatoire, en revanche, demeura longtemps rebelle à toute cessibilité : le débiteur ne pouvait se substituer un tiers, et l’on continua d’y pourvoir par la novation. C’est ce déséquilibre, plusieurs fois séculaire, qui explique que la novation par changement de débiteur ait conservé jusqu’en 2016 une utilité de premier plan dans la pratique des affaires.

1 Droit romain primitif Obligation conçue comme lien strictement personnel. Formalisme sacramentel. La novation pallie l’impossibilité de céder les créances.
2 Époque justinienne Extension au changement d’objet ou de cause entre les mêmes parties. Émergence du caractère patrimonial de l’obligation.
3 Code civil de 1804 Consécration de la trilogie : changement de dette, de débiteur, de créancier (art. 1271 anc.). Classement parmi les modes d’extinction.
4 Ordonnance de 2016 Définition légale (art. 1329). Rattachement aux « opérations sur obligations ». Séparation formelle d’avec la délégation.

2) Le déplacement opéré en 2016

Le Code civil de 1804 avait recueilli l’héritage romain sans le repenser. Les articles 1271 à 1281 anciens rangeaient la novation parmi les modes d’extinction des obligations, sans en livrer de définition, et reconduisaient la trilogie classique du changement de dette, de débiteur et de créancier. Plus fâcheux encore, les textes relatifs à la délégation se trouvaient logés à l’intérieur même de ceux consacrés à la novation, aux anciens articles 1275 et 1276 : cette contiguïté n’a pas peu contribué à l’indistinction dénoncée plus haut entre délégation parfaite et novation par changement de débiteur, et à l’obstination avec laquelle la pratique confond deux opérations dont l’une éteint et l’autre superpose.

L’ordonnance du 10 février 2016 a corrigé ce défaut d’architecture. La novation reçoit une définition légale et se voit rattachée non plus à l’extinction, mais à un chapitre intitulé « Opérations sur obligations », voisinant avec la cession de créance, la cession de dette et la délégation, laquelle occupe désormais une section autonome. Le déplacement n’est pas anodin : il classe la novation parmi les techniques d’aménagement du rapport obligatoire plutôt que parmi les événements qui l’anéantissent, ce qui correspond mieux à sa fonction réelle, celle d’un mécanisme qui éteint pour construire.

En vigueurArticle 1329 du Code civil — « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »

Pour le reste, le régime de fond n’a guère été bouleversé. L’exigence d’une volonté claire de nover, la validité requise des deux obligations, l’extension de l’extinction aux accessoires assortie de la réserve possible des sûretés : autant de solutions déjà acquises que les textes nouveaux se bornent à énoncer avec plus de netteté. La réforme relève ainsi davantage du toilettage clarificateur et de la consécration de la jurisprudence antérieure que de la refonte. Elle laisse d’ailleurs subsister la zone d’ombre la plus tenace de la matière — la détermination du degré de changement nécessaire pour caractériser un véritable aliquid novi —, question sur laquelle le législateur a délibérément choisi de se taire, abandonnant aux juges du fond une appréciation que le contentieux ne cesse de solliciter.

Les dispositions relatives à la novation (art. 1271 à 1281 anc.) figuraient dans le chapitre consacré à l’extinction des obligations, sans définition formelle. Les textes sur la délégation se trouvaient alors insérés au sein même de ceux consacrés à la novation (art. 1275 et 1276 anc.), ce qui entretenait une confusion persistante entre les deux mécanismes. La cession de dette n’était pas reconnue par le Code civil, conférant à la novation par changement de débiteur une place de premier rang dans la pratique des affaires.

La novation est dotée d’une définition légale (art. 1329, al. 1er) et rangée dans un chapitre « Opérations sur obligations ». La délégation fait l’objet d’une section autonome (art. 1336 à 1340). La cession de dette est consacrée (art. 1327 à 1328-1). Pour autant, le régime de fond de la novation n’est pas significativement bouleversé : il s’agit pour l’essentiel d’une réécriture clarificatrice et d’un toilettage des textes.

Avant l’ordonnance de 2016 — Depuis l’ordonnance de 2016

B) La controverse sur l’utilité de l’institution

Ce mouvement des textes n’a pas apaisé le débat ; il l’a plutôt ravivé. Car en consacrant la cession de dette après la cession de créance, l’ordonnance semble avoir retiré à la novation ses deux domaines d’élection historiques. La doctrine se partage.

1) La thèse du déclin

Une fraction notable des auteurs tient l’institution pour superflue et soutient qu’on la retrancherait du Code civil sans dommage sérieux pour la pratique. L’argument est simple et sa force tient à cette simplicité même : ce que la novation réalise, la liberté contractuelle le permet déjà. Rien n’interdit aux parties d’éteindre leur obligation par un accord de résolution amiable, puis d’en conclure une nouvelle dans la foulée ; le résultat économique est le même, et l’on n’a pas eu besoin d’une figure spéciale pour y parvenir. On ajoute que le droit allemand ignore la novation sans en souffrir, ce qui suffirait à démontrer qu’aucune nécessité technique ne la commande.

S’y greffe l’argument historique. Si la novation est née du besoin de transmettre l’intransmissible, elle devait mourir de la reconnaissance de la transmission. La cession de créance lui a retiré le versant actif ; la cession de dette, consacrée en 2016, lui retire le versant passif. Quant à la substitution d’objet ou de cause entre les mêmes parties, elle ne serait qu’une modification conventionnelle à laquelle les parties auraient donné, par caprice de rédaction, une portée extinctive. Le déclin serait ainsi moins un accident qu’un aboutissement.

2) La thèse du maintien

La thèse adverse conteste la prémisse. Elle observe que la novation n’est pas un procédé de transmission déguisé, mais l’expression d’une causalité réciproque entre une extinction et une création — et que cette causalité, aucune autre technique ne la reproduit. La liberté contractuelle permet certes d’éteindre puis de créer ; elle n’explique pas pourquoi l’inefficacité de l’obligation nouvelle fait revivre l’obligation ancienne. Dans la succession de deux actes indépendants, la nullité du second laisse le premier définitivement mort ; dans la novation, elle le ressuscite, parce que l’extinction n’avait de sens que par la création qu’elle devait payer. C’est là une originalité irréductible que le mutuus dissensus suivi d’un contrat nouveau ne saurait offrir.

En vigueurArticle 1334 du Code civil — « L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants. »

Le second argument tient au report des sûretés. La réserve autorisée par l’article 1334 permet d’attacher à une créance nouvelle des privilèges et des hypothèques qui n’avaient pas été constitués pour elle — résultat qu’aucune succession de conventions séparées ne procure, puisque la sûreté périt avec la dette qu’elle garantissait. Le troisième argument est empirique : la Cour de cassation rend chaque année plusieurs dizaines de décisions sur la novation, ce qui interdit d’y voir une pièce de musée. Une institution que l’on plaide n’est pas une institution morte.

Plusieurs auteurs de premier plan soutiennent que la novation pourrait être supprimée du Code civil sans dommage considérable pour la pratique. L’argument principal tient à ce que la liberté des conventions suffirait à produire les mêmes effets : il est toujours loisible aux parties d’éteindre une obligation par mutuus dissensus, puis d’en créer une nouvelle. Le droit allemand, qui ignore la novation, est fréquemment invoqué à l’appui de cette thèse. La consécration successive de la cession de créance et de la cession de dette aurait de surcroît privé l’institution de ses deux domaines d’élection historiques.

La doctrine favorable au maintien de la novation fait valoir que l’institution se distingue par un mécanisme dont aucune autre technique juridique ne saurait rendre intégralement compte. La seule liberté contractuelle ne saurait expliquer le mécanisme par lequel le lien primitif recouvre sa pleine efficacité lorsque l’obligation substituée se révèle affectée d’un vice, ni le report conventionnel des sûretés autorisé par l’article 1334 du Code civil, qui permet d’attacher des privilèges et hypothèques à des créances pour lesquelles ils n’avaient pas été initialement constitués. Un volume contentieux considérable — plusieurs dizaines de décisions rendues chaque année par la Cour de cassation sur ce thème — confirme que le mécanisme novatoire n’a rien d’une pièce de musée juridique.

Thèse du déclin — Thèse de la vitalité

C) Les usages résiduels en pratique

Le débat doctrinal se tranche moins par arguments que par observation des usages. Or ceux-ci révèlent que la novation, loin d’occuper une position uniforme, s’est repliée sur des emplois où ses concurrentes sont malcommodes.

1) La restructuration des dettes

L’emploi le plus vivant reste la novation par changement d’obligation entre les mêmes parties, qui alimente à elle seule l’essentiel du contentieux. Elle sert lorsqu’un rapport obligatoire doit être non pas amendé, mais refondu : un solde de compte courant converti en prêt à terme, un arriéré de loyers transformé en dette d’un montant global assorti d’un échéancier propre, une créance de prix muée en apport. Dans ces hypothèses, les parties ne veulent pas seulement aménager la dette existante — elles veulent la remplacer, en sorte que les modalités anciennes, les exceptions attachées à l’ancien titre et les garanties qui l’entouraient cessent de produire effet. La novation est l’instrument de cette table rase consentie.

L’opération peut se faire plus ambitieuse encore. Rien n’interdit de combiner un changement d’obligation avec un changement de partie, de telle sorte que le nouveau cocontractant accède à un cadre obligatoire intégralement repensé ; c’est ce que l’on désigne parfois sous le nom de novation de contrat. La cession de contrat n’offre pas cette souplesse : elle transfère le contrat en l’état, sans permettre d’en réaménager simultanément le contenu. Là où la cession déplace, la novation reconstruit.

Changement de l’obligation

Substitution de l’objet, de la cause ou du contenu entre les mêmes parties. Variété la plus fréquente en pratique.

Changement de débiteur

Un nouveau débiteur est substitué à l’ancien, avec le consentement du créancier, emportant libération du débiteur primitif.

Changement de créancier

Un nouveau créancier se substitue à l’ancien. Variété la plus rare, concurrencée par la cession de créance.

2) Les commodités de la substitution de débiteur

Face à la cession de dette, la novation conserve un avantage procédural qui n’est pas mince. La cession suppose l’accord du débiteur cédant et celui du créancier, et doit de surcroît être constatée par écrit à peine de nullité ; la novation par changement de débiteur, elle, peut se nouer sans le concours du débiteur originaire, entre le créancier et le nouvel obligé seuls.

En vigueurArticle 1332 du Code civil — « La novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur. »

L’écart est significatif lorsque le débiteur primitif est introuvable, récalcitrant ou simplement indifférent : l’accord tripartite qu’exige l’article 1327 — exigence qui ne figurait ni dans les travaux universitaires préparatoires ni dans l’avant-projet de la Chancellerie — devient alors un obstacle, et la novation reprend le service que la cession ne peut rendre.

Du côté actif, l’avantage se déplace sans disparaître. Le créancier substitué par novation reçoit une créance neuve, non grevée des exceptions et des faiblesses qui affectaient le titre initial, là où le cessionnaire recueille la créance avec ses vices ; et la cession, devenue solennelle depuis 2016, exige un écrit dont la novation se dispense, celle-ci pouvant naître du seul accord des volontés pourvu que l’intention de nover ressorte clairement.

En vigueurArticle 1322 du Code civil — « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Cette variété demeure néanmoins la plus rare : le report des sûretés y suppose l’accord des tiers garants, et l’écrit qu’impose la cession, s’il pèse en pure théorie, est de toute façon la pratique de tout créancier avisé.

Variété Élément substitué Intérêt pratique principal Concurrent principal
Par changement de l’obligation Objet, cause ou contenu de l’obligation entre les mêmes parties Restructuration du rapport obligatoire, « novation de contrat » combinant plusieurs changements Modification conventionnelle (sans effet extinctif)
Par changement de débiteur Personne du débiteur (nouveau débiteur substitué à l’ancien) Peut s’opérer sans le consentement du premier débiteur (art. 1332 C. civ.), contrairement à la cession de dette Cession de dette (art. 1327 s. C. civ.) et délégation
Par changement de créancier Personne du créancier (nouveau créancier substitué à l’ancien) Permet d’obtenir un titre nouveau, purgé des vices du titre initial, avec possibilité de report des sûretés Cession de créance (art. 1321 s. C. civ.)

D) La rareté de la qualification retenue

Reste un enseignement que l’examen des usages ne livre pas, et qui commande pourtant la conduite des procès : la novation est bien plus souvent invoquée que reconnue.

1) La prédominance des décisions de rejet

Le contentieux de la novation présente cette physionomie singulière que la qualification y est refusée dans la grande majorité des cas. La cause en est double. D’une part, la règle selon laquelle la novation ne se présume pas fait peser sur celui qui l’allègue une charge probatoire lourde, et l’appréciation de la volonté de nover relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui ferme la voie de la cassation à qui n’a pas convaincu en appel. D’autre part, la plupart des situations que les plaideurs habillent en novation ne sont, en réalité, que des modifications conventionnelles : un report d’échéance, un réaménagement de taux, une prorogation, une consolidation comptable laissent subsister le lien obligatoire et n’apportent pas cet aliquid novi qui seul justifie qu’on tienne l’obligation ancienne pour éteinte.

En vigueurArticle 1330 du Code civil — « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »

On mesure ici la portée pratique de l’adage : toute nouveauté n’est pas novation. Le débat, sur ce terrain, oppose presque toujours un créancier qui plaide la simple modification pour conserver ses sûretés à une caution ou à un codébiteur qui plaide la novation pour s’en libérer — et l’issue dépend d’une intention que les parties, absorbées par la négociation économique, ont rarement pris soin d’exprimer.

Critère Modification conventionnelle Novation Mutuus dissensus + contrat nouveau
Effet extinctif Aucun : l’obligation subsiste, seul son contenu est altéré Extinction de l’obligation ancienne, corrélative à la création de la nouvelle Extinction définitive de l’obligation première, indépendante de la seconde
Lien entre les opérations Opération unique portant sur un lien inchangé Lien causal indissoluble : l’extinction est subordonnée à la création et réciproquement Aucun lien juridique entre la résiliation et la nouvelle convention
Sort des sûretés Maintenues de plein droit Éteintes en principe, sauf réserve conventionnelle (art. 1334 C. civ.) Éteintes définitivement avec la première obligation
Nullité de l’opération seconde Sans objet (une seule obligation) Résurrection de l’obligation ancienne L’obligation première reste définitivement éteinte
Animus novandi Non requis Indispensable Non pertinent

2) Les enseignements pour la stratégie contentieuse

De cette configuration se déduisent des conséquences très concrètes. Pour le rédacteur d’actes d’abord : puisque la volonté de nover doit résulter clairement de l’acte, elle doit y être écrite, et écrite en termes qui désignent expressément l’extinction de l’obligation ancienne et son remplacement. Symétriquement, celui qui veut aménager sans nover a tout intérêt à stipuler que l’avenant laisse subsister l’obligation initiale et les garanties qui s’y rattachent. Une clause de deux lignes évite ici des années de procédure.

Pour le plaideur ensuite : invoquer la novation est une stratégie à faible rendement lorsque l’acte est muet, et il est souvent plus sûr de rechercher la libération de la caution ou du codébiteur par d’autres voies. À l’inverse, celui qui défend la survie du lien ancien argumentera moins sur l’absence de changement — qui existe presque toujours — que sur l’absence d’intention de l’ériger en substitution. C’est bien là que se joue le procès de la novation : non dans la nouveauté du contenu, mais dans le sens que les parties ont voulu lui donner.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

Article 1216 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1271 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1272 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1273 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1275 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1321 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Article 1322 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte sous seing privé, reconnu La cession de créance doit être constatée par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. écrit, à peine de nullité.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000L'acte sous seing privé, reconnu La cession de créance doit être constatée par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. écrit, à peine de nullité.

Article 1327 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Lorsque la somme exprimée au corps Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. nullité.

Article 1329 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1330 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les livres des marchands font preuve contre eux La novation ne se présume pas ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent la volonté de contraire à sa prétention. l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les livres des marchands font preuve contre eux La novation ne se présume pas ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent la volonté de contraire à sa prétention. l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

Article 1331 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1378-1 du code civil.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :
1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1332 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'écriture mise La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération concours du premier débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000L'écriture mise La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération concours du premier débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

Article 1334 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les copies, lorsque L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. consentement des tiers garants.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les copies, lorsque L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. consentement des tiers garants.

Article 1335 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1336 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1340 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2296 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural" sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles".

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2502 du code civil.

Décisions citées 8

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 17 novembre 1970, n° 69-13.728consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 5 mars 1970, n° 68-13.919consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 5 février 1975, n° 73-11.746consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 25 mai 1976, n° 73-11.392consulter ↗
  5. CassationCass. chambre sociale, 16 mai 1990, n° 87-15.278consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 28 novembre 1995, n° 93-14.796consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 29 avril 2002, n° 99-15.072consulter ↗
  8. CassationCass. 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 24-11.645consulter ↗