Recueillir la parole d’un tiers pour la verser au débat judiciaire suppose un support. Aux termes de l’article 199 du Code de procédure civile, les déclarations des témoins « sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales ». De cette alternative naît une summa divisio : le témoignage écrit — l’attestation — et le témoignage oral — l’enquête. C’est le premier qui retient ici l’attention, et avec lui un régime précis, dont l’enjeu pratique est considérable puisque l’essentiel des preuves testimoniales produites en matière civile prend aujourd’hui la forme d’attestations.
Longtemps reléguée au rang de pièce dont le juge n’avait aucune obligation de tenir compte, l’attestation n’a acquis une valeur probatoire pleine et entière qu’avec le nouveau Code de procédure civile, en 1975. Le législateur lui a alors conféré la même force que la déposition recueillie oralement, au prix d’un formalisme rigoureux — relatif à sa production, à son auteur, à sa forme et à son contenu — destiné à en garantir la sincérité.
Encore ce formalisme n’est-il pas une fin en soi. La jurisprudence en a constamment relativisé la portée : son inobservation n’emporte pas, par elle-même, nullité, le juge conservant le pouvoir souverain d’apprécier la valeur de l’attestation produite. Le présent exposé en restitue le régime complet : production (art. 200), établissement (art. 201), forme et contenu (art. 202), force probante (art. 203) et sanctions, civiles comme pénales.
Déclaration d’un tiers, relative à des faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés, formalisée par écrit en vue de sa production en justice. À la différence de la déposition recueillie par voie d’enquête, l’attestation est un témoignage écrit, dispensé de prestation de serment, dont la valeur probatoire est appréciée souverainement par le juge.
Ce mode de formalisation du témoignage n’est admis que depuis l’adoption du nouveau Code de procédure civile, soit depuis 1975. Sous l’empire du droit antérieur, aucune obligation n’était faite au juge de tenir compte des attestations produites ; puis la Cour de cassation est intervenue afin de contraindre les juridictions à apprécier leur force probante (V. en ce sens Cass. 1er juin 1954).
C’est désormais le Code de procédure civile qui confère aux attestations écrites la même valeur probatoire que les témoignages recueillis par une déposition orale. Leur production est régie aux articles 200 à 203 de ce Code.
I) Production de l’attestation
L’article 200 du Code de procédure civile prévoit qu’une attestation peut être produite :
- Soit à l’initiative des parties
- Soit à la demande du juge
Dans les deux cas, le texte dispose que le juge doit faire observer le principe du contradictoire en communiquant aux parties les attestations qui lui sont directement adressées.
À cet égard, dans un arrêt du 30 avril 2003, la Cour de cassation a jugé qu’il appartenait au juge de veiller, conformément au principe du contradictoire, à ce que les attestations produites aient été « régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties » (Cass. 2e civ., 30 avr. 2003, n°01-03.497CassationSelon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui se fonde sur des pièces, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Faits
- Une cour d’appel avait fondé sa décision sur des pièces produites au dossier, sans s’assurer que celles-ci avaient été régulièrement échangées entre les parties.
- Problème
- Le juge peut-il asseoir sa décision sur des pièces — au premier rang desquelles des attestations — sans vérifier qu’elles ont été soumises au débat contradictoire ?
- Solution
- Cassation pour défaut de base légale au regard de l’article 16 du Code de procédure civile : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction et, partant, rechercher si les pièces avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties.
- Portée
- La valeur probatoire d’une attestation est subordonnée au respect du contradictoire : une pièce non régulièrement communiquée ne peut fonder la conviction du juge — audi alteram partem.
II) Établissement de l’attestation
L’article 201 prévoit que pour être valables, les attestations doivent nécessairement avoir été établies « par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins ».
Ainsi, une attestation ne saurait être valablement reçue si elle a été établie :
- Soit par une partie au procès
- Soit par une personne frappée d’une incapacité de témoigner
III) Forme de l’attestation
A) L’exigence de formalisation d’un écrit
L’article 202, al. 3e du Code de procédure civile prévoit que l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.
Ce dernier doit, par ailleurs, lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- L’attestation doit nécessairement prendre la forme d’un écrit, faute de quoi elle s’analyse en un témoignage oral, lequel ne peut être recueilli que dans les conditions de l’enquête.
- Second enseignement
- Pour déposer, le témoin a l’obligation de fournir non seulement son identité, mais également tout document officiel de nature à justifier son identité et comportant sa signature (V. en ce sens Cass. soc. 8 oct. 1987)
- On peut en déduire que le témoignage au moyen d’une attestation ne saurait être anonyme.
- La Cour Européenne des Droits de l’Homme a toutefois jugé à plusieurs reprises que la production d’un témoignage anonyme n’était pas nécessairement incompatible avec l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
- Elle a notamment affirmé dans un arrêt du 26 mars 1996 que l’anonymat d’une déclaration pouvait être justifié pour des considérations qui tiennent à la protection du témoin et plus généralement à la protection de ses intérêts (CEDH 26 mars 1996, Doorson c/ Pays Bas, n° 20524/92, pt 76).
- Pour qu’un témoignage anonyme soit recevable, plusieurs conditions doivent néanmoins être remplies :
- D’une part, des mesures devront être prises afin de compenser l’anonymat. Il s’agira notamment de faire observer le principe du contradictoire et de traiter avec une extrême prudence les déclarations obtenues sous couvert d’anonymat
- D’autre part, le témoignage anonyme devra être corroboré par d’autres éléments de preuve, le juge ne pouvant fonder sa décision uniquement sur ce témoignage.
- La position adoptée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’est pas sans avoir inspiré la Cour de cassation qui a également admis, dans plusieurs arrêts, la recevabilité de témoignages anonymes.
- Dans un arrêt du 4 juillet 2018, la Chambre sociale a notamment jugé que si des dépositions pouvaient être recueillies sous couvert d’anonymat, il n’en reste pas moins que « le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes » (Cass. soc. 4 juill. 2018, n°17-18.241CassationSelon le référentiel RH00144 interne à la SNCF, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix. Le direc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) L’absence de prestation de serment
L’attestation présente par ailleurs la particularité de ne pas exiger de son auteur qu’il prête serment.
Il en résulte que, en cas de fausse attestation, les sanctions encourues sont moindres.
L’auteur d’une fausse attestation ne pourra pas, en effet, être poursuivi pour l’infraction de faux témoignage, comme précisé plus après.
IV) Contenu de l’attestation
En application de l’article 202 du Code de procédure civile, une attestation doit comporter plusieurs éléments :
- Premier élément
- L’attestation doit relater « la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ».
- La formulation du texte suggère selon la doctrine qu’une attestation ne saurait formaliser un témoignage indirect, alors même que ce type de témoignage est admis lorsqu’il est recueilli par voie d’enquête.
- Deuxième élément
- L’attestation doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
- Troisième élément
- L’attestation doit indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
V) Force probante de l’attestation
Il est désormais admis que les témoignages fournis au moyen d’attestation ont la même force probante que les témoignages fournis par voie d’enquête.
Dans les deux cas, c’est au juge qu’il revient d’apprécier, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain, la force probante qu’il y a lieu de conférer aux témoignages produits.
À cet égard, si le juge n’était pas convaincu par un témoignage formalisé par écrit ou s’il souhaite en vérifier la crédibilité, l’article 203 du Code de procédure civile prévoit qu’il « peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une attestation ».
VI) Sanctions
- Le non-respect du formalisme
- Bien que le témoignage recueilli au moyen d’une attestation obéisse à un formalisme strict, le non-respect de ce formalisme n’est pas nécessairement sanctionné par la nullité du témoignage, à tout le moins il n’y a là rien d’automatique.
- Le Rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 souligne en ce sens qu’on ne saurait déduire du formalisme institué par le Code de procédure civile « que seraient dénués de toute force probante les témoignages recueillis dans des conditions ne respectant pas les prescriptions du code de procédure civile ».
- Aussi, les témoignages recueillis irrégulièrement conservent une force probante dit le Rapport, mais nécessairement moindre.
- À l’analyse, cette solution n’est pas nouvelle ; elle avait déjà été adoptée par la jurisprudence rendue sous l’empire du droit antérieur.
- Dans un arrêt du 23 février 1999, la Cour de cassation avait par exemple jugé que « les formalités de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la production en justice d’attestations dans le cadre d’un procès civil ne sont pas prescrites à peine de nullité » (Cass. com. 23 févr. 1999, n°97-30.213RejetAttendu que, par ordonnance du 3 juin 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans huit locaux professionnels et d'habitation situés à Paris en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Véronique Ben, Cobenko, Butel et fils, DMJP Constructions, l'Alimentation, Sebas 43, Bardaval, Lynk et financière de départ au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en ses première et cinquième branches, le…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Aussi, est-ce au juge qu’il revient d’apprécier souverainement s’il y a lieu de tenir compte d’une attestation.
- Dans un arrêt du 3 octobre 2001, la Chambre sociale a ainsi jugé que « lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément à l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction » (Cass. soc. 3 oct. 2001, n°99-43.472RejetAttendu que M. X... a été engagé par la société MG transports le 6 août 1982 en qualité de chauffeur poids lourd, puis licencié le 25 avril 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les témoignages produits ne pouvaient pas être retenus ; Et attendu, ensuite, que la cou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans l’hypothèse toutefois où le juge déciderait d’écarter l’attestation produite en raison de son irrégularité, il lui est fait obligation de préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue « l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’invoque » (Cass. 2e civ. 30 nov. 1988, n°87-997).
Un témoin rédige une attestation circonstanciée, datée et signée, accompagnée de la copie de sa carte d’identité, mais omet d’y mentionner qu’elle est établie « en vue de sa production en justice ». L’attestation n’est pas nulle de ce seul chef : le juge l’examine et apprécie souverainement si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En revanche, si ce même témoin y relate sciemment des faits matériellement inexacts, il s’expose, sur le fondement de l’article 441-7 du Code pénal, à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende — peines portées à trois ans et 45 000 € si l’attestation a été établie en vue de porter préjudice au patrimoine d’autrui.
- La fausse attestation
- Comme vu précédemment, le témoignage recueilli au moyen d’une attestation ne requiert pas que son auteur prête serment.
- Il en résulte que, en cas de fausse déclaration, celui-ci ne saurait être poursuivi pour l’infraction de faux témoignage réprimée à l’article 434-13 du Code pénal.
- Pour mémoire, cette disposition prévoit que « le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
- Est-ce à dire que celui qui formule par écrit des déclarations mensongères n’encourt aucune sanction pénale ? Il n’en est rien.
- L’article 441-7 du Code pénal prévoit que, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :
- Soit d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
- Soit de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
- Soit de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
- Le texte précise que les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, soit en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement.
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