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Le droit de gage général: régime

Mis à jour le 3 juillet 202615 min de lecture680 lectures

Le droit de gage général n’est pas une sûreté : il est cette garantie première et minimale que la loi attache à toute créance, le socle sur lequel se détache, par contraste, l’ensemble des mécanismes de préférence et de garantie. Avant d’étudier comment certains créanciers échappent à la loi du concours, il faut donc comprendre le régime auquel demeure soumis celui qui n’en bénéficie d’aucune, car c’est dans les faiblesses du droit de gage général que se révèlent la notion, les fonctions et les classifications des sûretés.

Lorsqu’un créancier n’est muni d’aucune sûreté, sa situation est pour le moins précaire puisqu’il appartient à la catégorie des créanciers chirographaires.

Par chirographaire, il faut entendre la créance qui est constatée dans un acte « écrit de la main » (du grec chiro, la main et de graphein, l’écrit).

Définition — Le créancier chirographaire

Est chirographaire le créancier dont la créance n’est assortie d’aucune sûreté, réelle ou personnelle, et qui ne dispose, pour en obtenir le paiement, que du seul droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Le terme désigne, à l’origine, la créance constatée par un simple écrit privé, dépourvu de toute garantie particulière. Il s’oppose au créancier privilégié ou nanti, lequel bénéficie d’une cause légitime de préférence au sens de l’article 2285 du Code civil.

La spécificité des créanciers chirographaires est que leur capacité à recouvrer leur créance en cas de défaillance de leur débiteur repose sur l’exercice du seul droit de gage général conféré à tout créancier par l’article 2284 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »

L’article 2285 poursuit en précisant que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »

Articles 2284 et 2285 du Code civil en vigueur

Art. 2284. — « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »

Art. 2285. — « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »

Il ressort, en substance, de ces deux dispositions que toute personne qui s’est rendue débiteur d’une obligation répond de ses dettes sur l’ensemble de son patrimoine présent et futur, ce patrimoine constituant le gage commun des créanciers.

Si la référence au gage est maladroite, sinon erronée, dans la mesure où la garantie conférée aux créanciers au titre des articles 2284 et 2285 ne s’analyse nullement en une sûreté réelle, elle exprime néanmoins l’idée que tout créancier dispose d’un moyen de contrainte efficace aux fins d’assurer l’exécution de son obligation.

L’impropriété terminologique mérite d’être soulignée. Le gage, entendu au sens technique, suppose en effet l’affectation d’un bien déterminé à la garantie d’une créance, assortie d’un droit de préférence et, le plus souvent, d’un droit de suite au profit du créancier. Or le droit de gage général n’emporte aucune de ces prérogatives : il ne confère ni préférence — tous les créanciers chirographaires étant placés sur un strict pied d’égalité —, ni droit de suite — le créancier ne pouvant atteindre les biens sortis du patrimoine de son débiteur. Le « gage » dont il est ici question n’est donc qu’une métaphore : il désigne, non un bien grevé, mais l’ensemble du patrimoine envisagé comme garantie globale et indéterminée.

Plus qu’une prérogative reconnue au titulaire d’une créance de faire sanctionner la défaillance de son débiteur, le droit de gage général n’est autre, selon certains auteurs, que « l’expression du caractère civilement obligatoire de l’obligation ; il est la manifestation la plus élémentaire du pouvoir juridique de contrainte reconnu de façon égalitaire à tout créancier sur le patrimoine du débiteur ».

Bien qu’envisagé dans le Livre IV du Code civil consacré aux sûretés, le droit de gage général se situe au confluent des droits personnels dont il garantit l’exercice et des droits réels, car octroyant une parcelle d’abusus au créancier sur les biens de son débiteur, en ce qu’il peut les faire vendre pour en obtenir le prix.

À l’analyse, le droit de gage général ne constitue, ni une obligation, ni une sûreté. Il présente une nature hybride. Sa spécificité tient à la combinaison de plusieurs éléments qui tiennent à son assiette, à sa mise en œuvre et à ses titulaires.

I) L’assiette du droit de gage général

La première singularité du droit de gage général tient à l’étendue de son assiette. Là où une sûreté réelle classique porte sur un bien déterminé — tel immeuble hypothéqué, tel meuble nanti —, le droit de gage général appréhende le patrimoine du débiteur dans sa globalité. Cette particularité commande d’en préciser tour à tour la composition et la nature.

  • Les biens compris dans l’assiette du droit de gage général
    • Le droit de gage général a pour assiette l’ensemble des biens présents et futurs du débiteur.
    • L’article 2284 du Code civil, n’opérant aucune distinction, tous les biens appartenant au débiteur sont compris dans le gage des créanciers.
    • Il est indifférent qu’il s’agisse de biens mobiliers ou immobiliers.
    • Plus encore, sont visés, tant les biens présents, que les biens futurs.
    • Par bien futurs, il faut entendre ceux qui n’ont pas encore intégré le patrimoine du débiteur au jour de la naissance de l’obligation.
    • Aussi, peu importe que le débiteur ne possède rien au moment où la créance naît : tous les biens dont il sera devenu propriétaire au jour où des poursuites sont engagées contre lui pourront être saisis.
    • À l’inverse, les biens sortis du patrimoine du débiteur au jour de la créance ne relèvent pas de l’assiette du droit de gage générale des créanciers.
Illustration

Une banque consent un prêt de 30 000 € à un emprunteur dépourvu de tout patrimoine au jour de la signature. Le caractère présent ou futur des biens étant indifférent, la défaillance survenue trois ans plus tard permettra au créancier de saisir le véhicule, les comptes et le logement acquis dans l’intervalle : tout bien entré dans le patrimoine entre la naissance de la créance et les poursuites tombe sous le droit de gage général. En revanche, un bien aliéné par le débiteur avant la naissance de la créance échappe à toute saisie, faute pour le créancier chirographaire de disposer d’un droit de suite.

  • Une universalité de droit comme assiette du droit de gage général
    • Les prérogatives conférées au créancier au titre du droit de gage général n’ont pas seulement pour objet des biens, elles portent sur une universalité de droit.
    • Il en résulte que le créancier est autorisé à exercer ses poursuites sur n’importe quel bien figurant dans le patrimoine de son débiteur.
    • La raison en est que, dans une universalité de droit, l’actif répond du passif et plus précisément l’ensemble des dettes sont exécutoires sur l’ensemble des biens.
    • Aussi, le créancier qui exerce son droit de gage général n’a nullement l’obligation de concentrer ses poursuites sur un ou plusieurs biens.
    • Il est libre de choisir le bien qu’il entend saisir aux fins d’être réglé de sa créance, sous réserve que ce bien ne soit pas grevé d’une sûreté constituée par un tiers.

La qualification d’universalité de droit emporte une conséquence d’importance : l’assiette du droit de gage général est, par nature, fluctuante. Elle suit les variations de la composition du patrimoine, s’enrichissant des acquisitions nouvelles et s’appauvrissant des aliénations consenties par le débiteur. Le créancier chirographaire ne saurait donc se prévaloir d’un droit cristallisé sur tel ou tel bien : il n’a vocation qu’à se payer sur l’actif tel qu’il se présentera au jour de ses poursuites. C’est précisément cette absence de fixation sur un bien déterminé qui distingue radicalement le droit de gage général de la sûreté réelle et qui explique sa vulnérabilité, le débiteur demeurant libre de disposer de ses biens jusqu’à la saisie.

II) L’exercice du droit de gage général

Le droit de gage général ne confère, en aucune manière, un droit direct sur les biens du débiteur, raison pour laquelle la doctrine majoritaire lui refuse la qualification de droit réel.

Sa spécificité réside, entre autres, dans son exercice qui est subordonné à l’engagement de poursuites judiciaires et plus précisément à la réalisation de saisies.

Aussi, est-ce le droit de l’exécution qui gouverne la mise en œuvre du droit de gage général.

À cet égard l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »

Il ressort de cette disposition que pour exercer son droit de gage général, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire.

Trois conditions cumulatives se dégagent ainsi du texte. La créance doit, en premier lieu, être certaine, c’est-à-dire dont l’existence n’est pas sérieusement contestable ; elle doit, en deuxième lieu, être liquide, soit évaluée ou évaluable en argent ; elle doit, en troisième lieu, être exigible, le terme étant échu et la dette devenue actuellement réclamable. À défaut de l’une de ces qualités, le créancier ne saurait recourir à l’exécution forcée, quand bien même son droit de gage général lui serait acquis dans son principe.

Par titre exécutoire, il faut entendre, au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution :

  • Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
  • Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
  • Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
  • Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  • Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
  • Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
  • Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

L’acte notarié revêtu de la formule exécutoire mérite une attention particulière, car il dispense le créancier — un établissement prêteur, le plus souvent — d’obtenir au préalable une décision de justice : la saisie immobilière peut être directement diligentée sur le fondement du prêt notarié. Le débiteur conserve toutefois la faculté de contester la régularité du titre devant le juge de l’orientation. La Cour de cassation a ainsi jugé que le débiteur peut, pour la première fois en cause d’appel du jugement d’orientation, exciper du caractère abusif de la clause de déchéance du terme fondant la poursuite, le créancier étant alors recevable, au regard de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, à former une demande incidente pour en tirer les conséquences (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291). La mise en œuvre du droit de gage général demeure ainsi placée sous le contrôle du juge de l’exécution, garant de l’équilibre entre le pouvoir de contrainte du créancier et la protection du débiteur.

Lorsque le créancier est muni d’un titre exécutoire, il pourra exercer son droit de gage général sur n’importe quel bien figurant dans le patrimoine de son débiteur.

Cette liberté de choix, reconnu par l’article 2284 du Code civil, est rappelée notamment :

  • D’une part, par l’article L. 111-7 du CPCE qui prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, sous réserve que l’exécution de ces mesures n’excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
  • D’autre part, par l’article L. 112-1, al. 1er qui prévoit que « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.»

Cette liberté de choix s’accompagne toutefois d’un encadrement procédural propre à chaque catégorie de biens. La saisie d’un bien donné suppose, en effet, le respect des règles spécifiques que le droit de l’exécution attache à sa nature. Ainsi le créancier qui entend poursuivre la vente forcée de parts sociales d’une société civile nanties à son profit doit-il satisfaire aux exigences combinées des dispositions gouvernant la cession de telles parts et leur saisie, à peine d’irrégularité de la mesure (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 22-20.861, art. 1861 et 1867 du code civil). La liberté du créancier dans le choix du bien à saisir n’emporte donc nullement liberté quant aux formes : le droit de gage général s’exerce dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

La liberté dont jouit le créancier à diligenter des mesures d’exécution en opportunité, dans le cadre de l’exercice de son droit de gage général, n’est pas sans limite.

Cette prérogative ne confère, en effet, aucun droit de suite au créancier, de sorte qu’il ne pourra pas exercer de poursuites sur les biens sortis du patrimoine de son débiteur avant la date de naissance de sa créance.

En revanche, le créancier pourra saisir n’importe quel bien figurant dans le patrimoine du débiteur, dans la mesure où, comme indiqué précédemment, le droit de gage général a pour assiette une universalité de droit.

Aussi, tous les biens dont est propriétaire le débiteur répondent corrélativement de toutes ses dettes. Inversement, chacune de ses dettes vient grever chacun de ses biens

III) Les titulaires du droit de gage général

L’article 2285 du Code civil prévoit que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers »

Il ressort de cette disposition que :

  • D’une part, toutes les personnes justifiant de la qualité de créancier sont investies du droit de gage général
  • D’autre part, tous les créanciers d’un même débiteur sont placés sur un pied d’égalité

Ainsi, tous les créanciers d’un même débiteur se voient conférer des prérogatives identiques, quelle que soit la date de naissance de leur créance.

Il y a donc une égalité parfaite entre créanciers chirographaires qui est instituée par le droit de gage général.

Seules circonstances susceptibles de rompre cette égalité qui préside aux rapports entre créanciers : les « causes légitimes de préférence ».

Les causes de préférence visées par l’article 2285 du Code civil ne sont autres que les sûretés réelles qui pourraient avoir été constituées par certains créanciers.

Définition — Le droit de préférence

Le droit de préférence est la prérogative reconnue au créancier titulaire d’une sûreté réelle de se faire payer sur le prix du bien grevé par priorité sur les autres créanciers du débiteur. Là où le créancier chirographaire ne vient qu’en concours, le créancier privilégié vient en rang : il prélève sa créance sur le prix avant que le solde ne soit réparti entre les chirographaires. C’est cette préférence — et non l’existence d’un bien affecté — qui rompt l’égalité posée par l’article 2285.

Le créancier muni d’une telle sûreté sera, en effet, titulaire d’un droit de préférence sur le bien grevé et primera, à ce titre, les autres créanciers quant aux éventuelles poursuites susceptibles d’être exercées sur ce bien.

Ces causes de préférence, en ce qu’elles dérogent au principe d’égalité, sont d’interprétation stricte. La Cour de cassation veille à ce qu’un privilège ne soit jamais étendu au-delà de ses prévisions légales : ainsi le privilège du Trésor ne saurait-il s’exercer hors des hypothèses limitativement énoncées par le texte qui l’institue, les dispositions relatives aux privilèges s’interprétant restrictivement (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-11.290). La règle se comprend aisément : toute extension d’une cause de préférence se ferait au détriment des créanciers chirographaires, dont le droit de gage général constitue le droit commun. La préférence est l’exception ; l’égalité, le principe.

L’exception peut au demeurant revêtir une intensité variable. Dans sa forme la plus radicale, certaines sûretés ne se bornent pas à conférer une priorité de rang : elles évincent purement et simplement tout concours, en réservant au créancier un droit exclusif sur la valeur de l’actif affecté. La jurisprudence en offre une illustration topique à propos du nantissement de contrat d’assurance sur la vie.

Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-11.417
Faits
Un créancier bénéficie d’un nantissement portant sur un contrat d’assurance sur la vie rachetable consenti par son débiteur. La valeur de rachat venant à être appréhendée, d’autres créanciers, dont certains privilégiés, prétendent entrer en concours avec lui pour s’en répartir le montant.
Problème
Le créancier nanti d’un contrat d’assurance vie rachetable subit-il le concours des autres créanciers du débiteur, ou dispose-t-il d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat ?
Solution
Le créancier bénéficiaire du nantissement, qui peut provoquer le rachat du contrat en application des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, lequel exclut tout concours avec les autres créanciers, fussent-ils privilégiés.
Portée
Manifestation la plus aboutie d’une « cause légitime de préférence » au sens de l’article 2285 : la sûreté ne se contente pas de primer les autres créanciers, elle les évince. L’arrêt révèle, par contraste, toute la fragilité de la situation du chirographaire, réduit à se partager un actif dont les biens les plus liquides peuvent avoir été soustraits à son gage par l’effet d’une sûreté exclusive.

En cas de concours de créanciers chirographaires, le principe d’égalité les contraindra à faire montre de diligence et de célérité quant à l’exercice de leurs poursuites.

En dehors d’une procédure collective, c’est la règle du premier saisissant qui s’appliquera, de sorte qu’il est un risque pour le créancier le moins réactif que le patrimoine de son débiteur ne soit vidé de son actif avant qu’il n’agisse.

L’égalité proclamée par l’article 2285 se révèle ainsi largement théorique. Hors procédure collective, elle ne joue qu’entre les créanciers qui se trouvent en concours sur un même bien au même moment ; elle cède devant l’initiative du plus prompt. Le premier saisissant, en pratiquant le premier sa mesure d’exécution, prend de vitesse les autres et capte l’actif disponible. Le droit de gage général engendre, de la sorte, une véritable course à la saisie, dans laquelle la vigilance du créancier supplée l’absence de toute garantie spécifique.

Illustration chiffrée

Un débiteur insolvable doit 60 000 € à la banque A et 40 000 € à la banque B, tous deux chirographaires, et ne possède plus qu’un compte créditeur de 50 000 €. Hors procédure collective, si A saisit la première l’intégralité du solde, elle se paiera de 50 000 € et B ne percevra rien : telle est la règle du premier saisissant. Si, en revanche, les deux créanciers viennent en concours sur la distribution, le prix se répartira au marc l’euro, proportionnellement à leur créance : A percevra 30 000 € (60 % de 50 000 €) et B 20 000 € (40 %), chacun subissant la même perte relative.

Lorsque plusieurs créanciers ont vocation à se répartir le prix de vente d’un bien, comme précisé par l’article 2285 du Code civil, c’est une répartition au marc l’euro qui s’opère, chaque créancier percevant une fraction du prix au prorata de sa créance.

Quant à l’hypothèse où le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, il appartiendra à tous les créanciers de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur, faute de quoi ils ne pourront pas prendre part à la distribution de l’actif dans le cadre de la procédure.

L’ouverture d’une procédure collective opère, à cet égard, un changement de régime décisif. La règle du premier saisissant s’efface au profit d’une discipline collective : les poursuites individuelles sont suspendues, la course à la saisie est neutralisée, et l’égalité entre créanciers chirographaires, jusque-là largement formelle, retrouve toute sa portée. Tous sont soumis à la même obligation de déclaration et concourent ensemble à la répartition de l’actif, selon leur rang et au marc l’euro pour ceux d’entre eux que n’assortit aucune cause de préférence. La procédure collective réalise ainsi l’égalité que le droit commun de l’exécution se borne à proclamer.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-11.290consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 2 juillet 2020, n° 19-11.417consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2025, n° 22-20.861consulter ↗

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