MéthodologieÉtude juridique

La rédaction des conclusions

Mis à jour le 18 septembre 2026≈ 1 h 35 de lecture7 lectures

Les conclusions sont l’acte par lequel chaque partie fixe ce qu’elle demande au juge et pourquoi elle le lui demande. Elles saisissent le juge autant qu’elles le convainquent : une prétention absente du dispositif n’est pas jugée, un moyen absent de la discussion n’est pas examiné, une exception soulevée après une défense au fond est irrecevable, un délai d’appel manqué rend la déclaration d’appel caduque. La méthode s’expose ici règle par règle — la structure imposée par l’article 768 du code de procédure civile, l’ordre des moyens de défense, l’art du dispositif, la communication des pièces, la succession des jeux d’écritures, les conclusions d’appel, l’épreuve du pourvoi — et se montre sur un jeu de conclusions complet, rédigé comme au cabinet et annoté mention par mention, avec en regard le texte qui l’exige, la sanction qui la garde et le piège qui la guette.

Dans la procédure écrite, le juge ne connaît du litige que ce que les parties en écrivent. Les conclusions ne sont donc pas un mémoire d’accompagnement, dont la qualité ne ferait qu’ajouter à la force d’une thèse : elles sont la thèse elle-même, et elles en sont aussi les limites. Ce que l’avocat n’y a pas demandé, le tribunal ne l’accordera pas ; ce qu’il n’y a pas soutenu, le tribunal ne l’examinera pas ; ce qu’il n’a pas repris dans ses dernières écritures, il est réputé l’avoir abandonné. La rédaction des conclusions est à ce titre un art double : il faut convaincre, et il faut saisir.

Le code de procédure civile a transformé en règles ce qui n’était naguère que des usages du palais. Depuis que le décret du 28 décembre 1998 a imposé les conclusions récapitulatives, et plus encore depuis les décrets du 6 mai 2017 et du 11 décembre 2019, les écritures des avocats obéissent à une structure imposée — exposé des faits et de la procédure, discussion, dispositif récapitulatif — dont la deuxième chambre civile de la Cour de cassation tire, depuis quelques années, des conséquences d’une grande sévérité. La plus connue tient en une phrase : la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle a fait perdre des appels entiers à des plaideurs qui avaient pourtant tout dit, mais pas au bon endroit.

Le modèle retenu est celui des conclusions de première instance devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite ; une seule affaire sert de fil, du premier incident jusqu’à la cour d’appel. Les arrêts sont reproduits à l’identique ; les textes, dans leur rédaction au 18 septembre 2026.

Textes en mouvement au 1er octobre 2026

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale entre en vigueur le 1er octobre 2026. Il réécrit notamment les articles 455, 472, 524, 905 et 955 du code de procédure civile. Chacun de ces textes est donné ici dans sa rédaction actuelle, puis dans sa rédaction à venir, présentée comme telle. Les articles 768 et 954, qui gouvernent la structure des conclusions, et les délais pour conclure en appel ne sont pas modifiés.

L’affaire qui sert de fil conducteur

La société Atelier Morvan, entreprise de menuiserie, a fabriqué et posé les menuiseries extérieures de la maison de M. et Mme Lemaire, sur un devis accepté le 10 février 2022 pour 96 000 euros, dont 57 600 euros ont été réglés en acomptes. La pose devait être achevée le 31 mars 2023 ; la réception a été prononcée avec réserves le 14 juin 2023 (infiltrations d’une baie coulissante, défaut de réglage de deux ouvrants). La facture de solde, de 38 400 euros, est du 30 juin 2023 ; une intervention de reprise, le 2 septembre 2023, est restée sans effet. Le 28 juillet 2025, l’entreprise assigne les époux devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement du solde.

Les époux opposent la prescription biennale de l’action des professionnels contre les consommateurs ; subsidiairement, ils refusent de payer tant que les réserves ne sont pas levées ; reconventionnellement, ils demandent le coût des reprises, la réparation de leur trouble de jouissance et la pénalité contractuelle de retard. Toute l’affaire tient dans un jeu de conclusions : chaque défense y a sa place, son juge et son moment.

I) La fonction des conclusions dans le procès civil

A) La détermination de l’objet du litige

Le procès civil appartient aux parties : elles en fixent la matière, le juge en tranche la question. L’article 4 du code de procédure civile l’énonce en désignant les deux actes qui déterminent l’objet du litige, l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense ; l’article 5 en tire la règle d’office, qui oblige le juge à se prononcer sur tout ce qui est demandé et lui interdit de se prononcer sur ce qui ne l’est pas.

Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les conclusions portent donc deux choses de nature différente, que la suite de l’exposé ne cessera de distinguer. La prétention est ce que la partie demande au juge de décider : une condamnation, une irrecevabilité, une nullité, une compensation. Le moyen est la raison de fait ou de droit qui justifie la prétention : la prescription est acquise, l’obligation n’a pas été exécutée, la clause est excessive. La prétention se loge au dispositif ; le moyen, dans la discussion. Tout le régime moderne des conclusions procède de cette répartition.

Définitions

Prétention. L’effet juridique qu’une partie demande au juge de prononcer ; elle fixe l’objet du litige (art. 4) et le juge ne statue que sur elle.

Moyen. L’énoncé de fait et de droit qui fonde une prétention ; il appelle une réponse du juge, non une décision distincte.

Demande incidente. La prétention formée en cours d’instance : demande reconventionnelle du défendeur, demande additionnelle d’une partie, intervention (art. 63) ; elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant (art. 70), la demande en compensation l’étant même sans ce lien.

B) L’office du juge saisi par les conclusions

À la prétention répond la décision ; au moyen, la motivation. L’article 455 exige que le jugement expose les prétentions et les moyens des parties, au besoin par le visa des conclusions avec leur date, et qu’il soit motivé. La motivation doit répondre aux moyens : le défaut de réponse à conclusions est, pour la Cour de cassation, un défaut de motifs, et il suffit d’un moyen opérant resté sans réponse pour que tombe le chef de décision qu’il contestait. La contrepartie est exigeante pour l’avocat : le juge ne doit de réponse qu’aux moyens réellement articulés, dans les dernières écritures, à l’endroit prévu pour eux.

Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999, jusqu’au 30 septembre 2026

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Le silence, lui, n’a jamais été neutre. Le défendeur qui ne comparaît pas n’empêche pas le jugement au fond : l’article 472 permet au juge de faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le décret du 27 juillet 2026 alourdit le prix de l’abstention. À compter du 1er octobre 2026, pour les instances introduites à partir de cette date, lorsque l’acte introductif aura été délivré à la personne du défendeur, le juge de première instance pourra, sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu’elle sera recevable et qu’elle ne sera contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Le contrôle du bien-fondé disparaît alors ; l’article 455 réduit la motivation à ce constat, et l’article 955 interdira à la cour d’appel d’adopter les motifs d’un tel jugement. Le défendeur régulièrement assigné qui compte sur la vigilance du juge pour écarter une demande mal fondée perdra cette ressource : il n’aura plus que ses propres conclusions.

Article 472 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976, jusqu’au 30 septembre 2026

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 472 du code de procédure civile — rédaction à venirapplicable à compter du 1er octobre 2026

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. Par exception aux dispositions de l’article 749, les dispositions du troisième alinéa s’appliquent uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale.

Réécriture par le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, art. 7 ; applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 (art. 21, 2°, b, du décret).

Article 455 du code de procédure civile — rédaction à venirapplicable à compter du 1er octobre 2026

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. S’il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Même décret, même date d’application.

Article 955 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017, jusqu’au 30 septembre 2026

En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

Article 955 du code de procédure civile — rédaction à venirapplicable à compter du 1er octobre 2026

En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. L’adoption des motifs ne s’applique pas lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 472.

Même décret, même date d’application ; il s’agit de l’appel des jugements rendus selon le nouvel alinéa de l’article 472.

Renvoi

Sur le défaut de réponse à conclusions comme espèce du défaut de motifs, voir l’étude Le défaut de motifs du traité, et la partie IX ci-dessous.

C) Le domaine de l’exigence écrite

Devant le tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire (art. 760) ; elles en sont dispensées notamment devant le juge des contentieux de la protection et, hors les matières réservées au tribunal, lorsque la demande n’excède pas 10 000 euros (art. 761). Là où la représentation est obligatoire, la procédure est écrite : les conclusions sont le seul véhicule des prétentions et des moyens, et l’article 768 en fixe la forme.

La procédure orale obéit à une autre logique. Les parties présentent oralement leurs prétentions et leurs moyens à l’audience, et peuvent seulement se référer à ce qu’elles ont écrit (art. 446-1). L’écrit ne saisit pas le juge par lui-même : la chambre sociale de la Cour de cassation l’a rappelé à propos d’un appelant qui avait conclu mais ne s’était pas présenté.

Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578

« Attendu cependant qu’en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats ; »

Il en résulte deux règles de pratique. Une exception de procédure, en procédure orale, se soulève à l’audience, avant toute défense au fond, et peu importe que des écritures antérieures aient abordé le fond (Cass. 2e civ., 1er octobre 2009, n° 08-14.135) ; et la date des prétentions régulièrement présentées par écrit est celle de leur communication entre parties (art. 446-4). Le juge peut toutefois organiser les échanges (art. 446-2), et c’est alors l’écrit qui prend le pas. Depuis le 1er septembre 2025, la structuration des écritures en procédure orale ne figure plus à l’article 446-2, qui ne traite plus que de cette organisation, mais à l’article 446-2-1, dont les conditions sont cumulatives : des débats renvoyés à une audience ultérieure, des parties comparantes toutes assistées ou représentées par un avocat, des prétentions et moyens présentés par écrit. Lorsqu’elles sont réunies, les exigences sont celles de l’article 768, jusqu’à l’abandon réputé de ce qui n’est pas repris. Lorsqu’une partie n’a pas d’avocat, l’abandon ne peut être présumé qu’avec son accord (art. 446-2-2).

Article 446-2-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

L’organisation des échanges ne se présume pas. Une cour d’appel avait déclaré irrecevable une exception d’incompétence, faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions, en retenant que la procédure avait été soumise au dispositif de l’article 446-2 ; la censure est venue de ce que ses motifs ne caractérisaient pas l’organisation, par le juge et avec l’accord des parties, des conditions de communication des écritures, un simple calendrier de délais n’y suffisant pas (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 24-15.672). En procédure orale, l’avocat prudent écrit comme en procédure écrite, et plaide comme si rien n’était écrit.

Erreurs fréquentes

Citer l’article 446-2 pour la structuration des écritures orales. La règle est passée à l’article 446-2-1 le 1er septembre 2025 ; les modèles et les pages qui citent encore l’ancien article renvoient à un texte qui ne la contient plus ; hors dispense de comparaître (art. 446-1, al. 2, et 831) ou procédure sans audience (art. 828), l’écrit non soutenu ne saisit pas le juge.

II) La structure des conclusions devant le tribunal judiciaire

L’article 768 est le texte fondateur de la matière. Issu du décret du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, il gouverne les conclusions de première instance en procédure écrite : il fixe le contenu des conclusions, leur ordre, la règle de saisine par le dispositif et la règle de récapitulation. Il n’est pas modifié au 1er octobre 2026.

Article 768 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La correspondance entre la discussion et le dispositif

Discussion · IÀ titre principalMoyen : la prescription biennale est acquise depuis le 14 juin 2025 (pièces n° 4 et 5).
Dispositif · 1Prétention correspondanteDÉCLARER irrecevable, comme prescrite, l’action de la société Atelier Morvan.
Discussion · IIÀ titre subsidiaireMoyen : les réserves ne sont pas levées ; le paiement du solde est refusé à bon droit (art. 1219).
Dispositif · 2Prétention correspondanteDÉBOUTER la société Atelier Morvan de sa demande en paiement.
Moyen sans prétentionPanne n° 1La discussion démontre la prescription, le dispositif ne demande pas l’irrecevabilité.Aucune décision sur la prescription
Prétention sans moyenPanne n° 2Le dispositif demande l’irrecevabilité, la discussion ne dit pas pourquoi.Demande non soutenue

Chaque ligne du dispositif tire son fil d’une subdivision de la discussion. Les deux pannes du bas sont symétriques.

A) Les mentions d’identification

Le défendeur fait connaître son identité dans l’acte de constitution de son avocat : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance pour une personne physique ; forme, dénomination, siège social et organe représentant la personne morale (art. 765). L’article 766 en tire une sanction propre aux conclusions : tant que ces indications n’ont pas été fournies, elles ne sont pas recevables. L’irrecevabilité est régularisable, puisqu’elle cesse dès que l’indication manquante est donnée, mais elle joue au pire moment si l’omission n’est découverte qu’à la veille de la clôture.

Article 765 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.

Article 766 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.

L’usage a ajouté ce que le texte n’exige pas et que la pratique rend indispensable : la juridiction et la chambre, le numéro de répertoire général, la date de l’audience de mise en état visée, et la numérotation des jeux successifs — « conclusions n° 1 », « conclusions récapitulatives n° 2 ». Le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions ; encore faut-il qu’on les reconnaisse. Le juge de la mise en état peut d’ailleurs inviter les avocats à mettre leurs écritures en conformité avec l’article 768 (art. 782).

B) L’exposé des faits et de la procédure

L’article 768 exige un exposé des faits et de la procédure distinct de la discussion. Sa fonction n’est pas de plaider mais de préparer : le tribunal doit pouvoir y lire, dans l’ordre des dates, tout ce que la discussion utilisera, et rien d’autre. Chaque fait allégué y renvoie à la pièce qui l’établit, car c’est à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9). L’exposé de la procédure retrace l’assignation, les constitutions, les incidents et les décisions rendues en cours d’instance : il explique au tribunal pourquoi telle question lui est soumise et sous quelle forme.

Méthode — l’exposé des faits

Chronologique. Une date par paragraphe, dans l’ordre du calendrier et non dans celui de l’argumentation.

Prouvé. Chaque fait porte, entre parenthèses, le numéro de la pièce qui l’établit ; le fait sans pièce est une allégation.

Neutre en apparence. Les qualifications — inexécution, faute, prescription — sont réservées à la discussion ; l’exposé choisit ses faits, il ne les commente pas.

Complet sur ce que l’adversaire tait. Le fait défavorable qu’on omet sera exposé par l’adversaire, sous son meilleur jour.

C) La discussion des moyens

La discussion formule, pour chaque prétention, les moyens de fait et de droit qui la fondent et indique les pièces invoquées avec leur numérotation. La meilleure discipline en est le syllogisme : la règle d’abord, avec son texte et l’interprétation qu’en donne la Cour de cassation ; les faits prouvés ensuite, confrontés à chaque condition de la règle ; la conséquence enfin, qui est la prétention. Le style direct l’a emporté sur la cascade des « attendu que », que rien n’interdit mais qui noie la démonstration dans une phrase unique. Un moyen par subdivision titrée : le juge le trouve, l’adversaire ne peut pas feindre de l’ignorer, et le futur demandeur au pourvoi pourra montrer qu’il avait été soutenu.

La forme sert la substance, elle ne la remplace pas. Une cour d’appel avait refusé d’examiner les moyens d’un appelant parce que ses conclusions ne comportaient pas de partie intitulée « discussion » ; sa décision a été cassée.

Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n° 22-14.432

« 7. Elles n’exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion ». Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions. »

Le volume, pas davantage, n’est réglé par aucun texte. Le conseiller de la mise en état qui enjoignait à un avocat, sous peine de radiation, de réduire le nombre de pages de ses conclusions a excédé ses pouvoirs (Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 22-15.342). La liberté n’est pas une invitation à la redite.

Méthode — une prétention, une subdivision, un jeu de pièces

Chaque prétention du dispositif correspond à une subdivision titrée de la discussion (« Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription », « Sur la demande reconventionnelle »), qui énonce la règle, l’applique aux faits et cite les pièces. Le titre annonce la place de la prétention dans la hiérarchie des demandes : à titre principal, à titre subsidiaire, reconventionnellement.

D) Le dispositif récapitulatif

La discussion se clôt par un dispositif qui récapitule les prétentions, et l’article 768 attache à cette forme une conséquence décisive : le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La règle joue dans les deux sens : ce qui n’est pas au dispositif n’est pas demandé, ce qui n’est pas dans la discussion n’est pas soutenu. La partie IV en expose l’art ; la partie VIII, les conséquences que la deuxième chambre civile en a tirées en appel, où la règle a coûté le plus cher.

III) L’ordre des moyens de défense

A) La classification des moyens de défense

Pour faire échec à une demande, le défendeur dispose de trois sortes de moyens, qui opèrent chacun sur un plan distinct. L’exception de procédure attaque la régularité de l’instance : elle tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours (art. 73). La fin de non-recevoir attaque le droit d’agir : elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, sans examen au fond (art. 122). La défense au fond attaque le bien-fondé : elle tend à faire rejeter la prétention comme non justifiée, après examen au fond du droit (art. 71). Une demande peut être régulière, recevable et mal fondée ; elle peut être fondée et irrecevable.

Article 73 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 71 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.

L’entonnoir des moyens de défense devant le tribunal judiciaire

① RégularitéException de procédure (art. 73)Incompétence, litispendance, connexité, exception dilatoire, nullité d’un acte. Soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (art. 74). Juge : le juge de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement (art. 789, 1°), par conclusions spécialement adressées (art. 791).Sanction du retard : irrecevabilité
② RecevabilitéFin de non-recevoir (art. 122)Prescription, forclusion, défaut de qualité ou d’intérêt, chose jugée. Proposable en tout état de cause (art. 123). Juge : le juge de la mise en état (art. 789, 6°), sauf renvoi à la formation de jugement lorsque la question dépend du fond (art. 789, al. 2).Sanction de l’abus : dommages-intérêts
③ Bien-fondéDéfense au fond (art. 71)Contestation des faits, de la règle ou de son application ; exception d’inexécution, nullité invoquée pour faire rejeter la demande. Proposable en tout état de cause (art. 72). Juge : la formation de jugement, par les conclusions au fond (art. 768).

Au tribunal judiciaire, la porte compte autant que l’ordre : les deux premiers étages se plaident devant le juge de la mise en état, le troisième devant la formation de jugement.

B) Le régime des exceptions de procédure

Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si la règle invoquée est d’ordre public (art. 74). La règle est de loyauté : le plaideur ne garde pas en réserve une exception pour la sortir après avoir échoué sur le fond. Le troisième alinéa ne réserve que les articles 103, 111, 112 et 118 : l’exception de connexité, proposable en tout état de cause sauf intention dilatoire (art. 103), l’exception du bénéficiaire d’un délai pour faire inventaire et délibérer, qui peut attendre l’expiration de ce délai (art. 111), la nullité des actes accomplis en cours d’instance, invoquée au fur et à mesure (art. 112), et la nullité pour irrégularité de fond (art. 118). L’exception d’incompétence n’y figure pas ; c’est à tort qu’on la lit parfois parmi les moyens proposables en tout état de cause, confusion née de ce que le juge peut, lui, relever d’office certaines incompétences.

Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103 , 111 , 112 et 118 .

L’ordre se juge à l’intérieur des écritures. Présenter l’exception après la fin de non-recevoir, fût-ce dans les mêmes conclusions, suffit à la rendre irrecevable.

Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-19.694

« Mais attendu qu’ayant relevé que M. X… avait dans ses conclusions soulevé la fin de non-recevoir avant l’exception de procédure, la cour d’appel a exactement retenu que celle-ci n’était pas recevable en application de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions ; »

La solution vaut pour l’exception présentée à titre subsidiaire, après une fin de non-recevoir (Cass. 2e civ., 14 avril 2005, n° 03-16.682). La hiérarchie des demandes et l’ordre des moyens ne se confondent pas : le subsidiaire exprime une préférence du plaideur, l’article 74 impose un ordre au procès. Pour les nullités, deux régimes coexistent. La nullité pour vice de forme suppose un texte ou une formalité substantielle, et la preuve d’un grief (art. 114) ; elle est couverte si celui qui l’invoque a conclu au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans la soulever (art. 112). La nullité pour irrégularité de fond — défaut de capacité ou de pouvoir — se propose en tout état de cause, sans grief (art. 117 et 118).

L’exception dans les écritures

À éviter. À titre principal, débouter la société de sa demande ; à titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

À préférer. In limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ; subsidiairement, au fond, débouter la société de sa demande.

L’exception présentée après la défense au fond est irrecevable, et la subsidiarité n’y change rien ; au tribunal judiciaire, elle doit en outre être portée devant le juge de la mise en état.

C) Le régime des fins de non-recevoir

Les fins de non-recevoir ne sont pas énumérées limitativement par l’article 122 : la prescription, le délai préfix, la chose jugée, le défaut de qualité ou d’intérêt en sont les figures classiques, auxquelles la jurisprudence ajoute par exemple le défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable. Elles se proposent en tout état de cause, sauf dommages-intérêts contre qui s’en est abstenu dans une intention dilatoire (art. 123) ; elles s’accueillent sans grief et même sans texte (art. 124) ; le juge doit relever d’office celles qui sont d’ordre public et peut relever le défaut d’intérêt, le défaut de qualité et la chose jugée (art. 125) ; elles tombent si leur cause a disparu au moment où le juge statue (art. 126).

Article 123 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Article 125 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

La prescription est la fin de non-recevoir type, et c’est elle que les époux Lemaire opposent. L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, et la Cour de cassation fixe désormais le point de départ de ce délai, pour une action en paiement de travaux, à la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’agir, caractérisée par l’achèvement des travaux.

Article L. 218-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176

« 10. Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. »

La règle, posée par la première chambre civile (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520) et reprise par la troisième, ne dit pas ce qu’est l’achèvement lorsque la réception a été prononcée avec réserves et que l’entreprise est revenue ensuite. Tout le débat de l’affaire est là : les époux tiennent l’achèvement pour acquis au 14 juin 2023, jour de la réception, et le délai pour expiré le 14 juin 2025 ; l’entreprise le situe au 2 septembre 2023, jour de sa dernière intervention, et l’action introduite le 28 juillet 2025 pour régulière. La fin de non-recevoir suppose de trancher une question de fait qui touche au fond : c’est ce qui commande la suite.

D) Le partage entre le juge de la mise en état et la formation de jugement

Devant le tribunal judiciaire, l’ordre des moyens se double d’un ordre des juges. Le juge de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir (art. 789). Il est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond (art. 791). Des exceptions glissées dans des conclusions au fond adressées au tribunal ne le saisissent pas ; et une fois le juge de la mise en état dessaisi, les parties ne sont plus recevables à les soulever, sauf si elles sont survenues ou ont été révélées postérieurement (Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 08-18.809 ; art. 802, dernier alinéa, pour les causes révélées après la clôture).

Article 789 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5 , 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Article 791 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 , sous réserve des dispositions de l’article 1117 .

La deuxième chambre civile a précisé, pour le conseiller de la mise en état, que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions qui lui sont spécialement adressées (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.609) ; la règle de l’article 74 et celle de la compétence exclusive se cumulent. En pratique, le défendeur signifie ses conclusions d’incident avant ses premières conclusions au fond, ou au plus tard le même jour : l’exception y précède la fin de non-recevoir, et aucune ne se mêle de défense au fond.

La fin de non-recevoir connaît un circuit propre. Lorsque la complexité du moyen ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider, par une mesure d’administration judiciaire, qu’elle sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement (art. 789, al. 2). Le dernier alinéa de l’article en tire une obligation que les praticiens oublient : les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. L’incident plaidé n’est pas acquis ; il n’existe plus s’il n’est pas repris.

Le circuit de la fin de non-recevoir au tribunal judiciaire

1. Conclusions d’incidentArt. 791Spécialement adressées au juge de la mise en état ; la fin de non-recevoir et ses moyens, sans défense au fond.
2. Décision du jugeArt. 789Soit il statue par ordonnance (appel dans les quinze jours si elle met fin à l’instance, art. 795) ; soit il renvoie l’examen à la formation de jugement (al. 2).
3. Reprise au fondArt. 789, dernier alinéaEn cas de renvoi, la fin de non-recevoir est reprise dans les conclusions adressées au tribunal, discussion et dispositif.Non reprise : elle n’est pas jugée

Dans l’affaire, les époux ont saisi le juge de la mise en état de la prescription ; celui-ci, estimant que la date de l’achèvement dépendait de l’examen du fond, a décidé que la fin de non-recevoir serait examinée par la formation de jugement. Leurs conclusions d’incident, dont l’essentiel suit, n’ont donc pas été inutiles : elles ont ouvert le débat, et leur texte sera repris presque mot pour mot dans les conclusions au fond.

Acte annoté · conclusions d’incident

Conclusions d’incident des époux Lemaire, spécialement adressées au juge de la mise en état (extraits)

En-tête et identificationIntitulé de moyenMoyen · majeure et mineurePrétentions au dispositifExposé de la procédure

En-tête et identification

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES — 4e chambre civile — RG n° 25/04817
CONCLUSIONS D’INCIDENT AUX FINS D’IRRECEVABILITÉ, SPÉCIALEMENT ADRESSÉES À MADAME LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Audience d’incident du 12 janvier 2026

Texte · sanction · piègeTexte. art. 789, 6°, et 791 : le juge de la mise en état n’est saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond.
Sanction. des conclusions au fond qui évoqueraient la prescription ne saisiraient pas le juge de la mise en état, et le tribunal ne pourrait en connaître tant que ce juge n’est pas dessaisi.
Piège. l’intitulé doit dire à la fois la nature de l’acte et son destinataire : c’est lui que le greffe et le juge liront en premier.

Intitulé de moyen

I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale

Texte · sanction · piègeTexte. art. 122 et 124 : la prescription est une fin de non-recevoir, accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Sanction. aucune, si l’intitulé est inexact ; mais le mot « exception » appliqué à la prescription trahit une confusion que l’adversaire exploitera sur le terrain de l’article 74.
Piège. si une exception de procédure devait être soulevée, elle figurerait avant ce titre, dans les mêmes conclusions (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-19.694).

Moyen · majeure et mineure

L’article L. 218-2 du code de la consommation soumet à une prescription de deux ans l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs. Ce délai court de la connaissance des faits permettant au professionnel d’agir, caractérisée, sauf stipulation ou texte contraire, par l’achèvement des travaux (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520 ; Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176). En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 14 juin 2023 (pièce n° 4) et la société Atelier Morvan a elle-même émis sa facture de solde le 30 juin 2023 (pièce n° 5), reconnaissant ainsi l’achèvement de sa prestation. Le délai a expiré le 14 juin 2025 ; l’assignation est du 28 juillet 2025.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 768, applicable aux conclusions d’incident comme aux autres : moyens de fait et de droit, pièces numérotées.
Sanction. le juge de la mise en état ne répond qu’aux moyens articulés ; une prescription affirmée sans point de départ démontré n’est pas un moyen.
Piège. ne glisser ici aucune défense au fond — l’inexécution, les réserves : elles n’ont pas leur place devant ce juge et brouilleraient l’ordre de l’article 74.

Prétentions au dispositif

PAR CES MOTIFS, il est demandé à Madame le juge de la mise en état de :
DÉCLARER irrecevable, comme prescrite, l’action en paiement engagée par la société Atelier Morvan à l’encontre de M. Julien Lemaire et de Mme Claire Lemaire ;
— CONDAMNER la société Atelier Morvan à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 789, 6°, et 790 : le juge de la mise en état statue sur la fin de non-recevoir, et peut statuer sur les dépens et l’article 700.
Sanction. le juge ne statue que sur ce qui lui est demandé ; sans prétention d’irrecevabilité au dispositif, rien n’est tranché.
Piège. y demander le débouté serait sortir de la compétence du juge de la mise en état : le fond appartient à la formation de jugement.

Ce qu’il advient de l’incident

Suite de l’incident : par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir, qui suppose de déterminer la date d’achèvement des travaux, serait examinée par la formation de jugement à l’issue de l’instruction.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 789, al. 2 et dernier alinéa : la décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, prise par mention au dossier ; les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sanction. non reprise, la fin de non-recevoir n’est pas jugée ; les conclusions au fond sont les seules que lira le tribunal.
Piège. croire l’incident « acquis » parce qu’il a été plaidé : il a seulement changé de juge.

IV) Le dispositif des conclusions

A) L’énoncé des prétentions

Le dispositif récapitule les prétentions ; il ne résume pas la discussion. Ce qui fait la prétention n’est pas le verbe, c’est l’effet juridique revendiqué : une condamnation, une irrecevabilité, une nullité, une résolution, une compensation. Les dispositifs qui alignent des « constater que » et des « dire et juger que » reprennent le plus souvent des moyens sous une forme impérative ; ils n’ajoutent rien à la saisine, et ils l’obscurcissent. La deuxième chambre civile l’a admis à propos d’un dispositif composé de demandes de constater et de dire et juger, qui ne contenait aucune prétention et ne laissait à la cour d’appel que la confirmation du jugement (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-18.778, non publié).

La règle inverse serait tout aussi fausse. Ce n’est pas la formule « juger que » qui disqualifie une demande, c’est l’absence d’effet juridique déterminé ; et lorsque cet effet existe, le juge doit l’examiner, quel que soit le verbe.

Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.239

« 8. En statuant ainsi, alors que l’appelante demandait, dans le dispositif de ses conclusions déposées en vue de l’infirmation du jugement, sa seule condamnation au paiement d’une certaine somme mais également de juger bien-fondée sa créance, infondée la créance due à l’autre partie et sans objet, leur compensation, et qu’il en résultait qu’elle formulait des prétentions dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel, qui était tenue d’examiner ces prétentions, a violé le texte susvisé. »

La même lecture de substance a conduit à tenir pour déterminée une prétention d’irrecevabilité dont le dispositif ne nommait pas les demandes visées, dès lors que la discussion les identifiait (Cass. 2e civ., 16 avril 2026, n° 23-14.726). La règle de plume n’en est que plus nette : la saisine ne doit jamais dépendre d’une querelle de verbe. Les verbes du dispositif sont ceux qui désignent un effet — déclarer irrecevable, débouter, condamner, prononcer, ordonner, écarter — et chaque ligne dit qui, quoi, combien et à compter de quand.

1) La défense au fond et le dispositif

La question la plus pratique est celle du défendeur. Lorsqu’il invoque une nullité, une déchéance ou une inexécution pour faire rejeter la demande, doit-il porter au dispositif la nullité, la déchéance ou l’inexécution ? La deuxième chambre civile distingue selon la fonction du moyen. La nullité d’un acte qui ne tend pas à faire débouter l’adversaire mais à obtenir son anéantissement — celle d’un constat, dont on veut qu’il soit écarté des débats — est une prétention, qui doit figurer au dispositif (Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 19-12.244). Au contraire, la nullité ou la déchéance invoquée pour faire rejeter la demande est une défense au fond : le rejet au dispositif suffit, et les moyens développés dans la discussion doivent être examinés. L’arrêt qui l’a jugé à propos d’une caution se lit comme une leçon de rédaction.

Planche d’anatomie · un arrêt de cassation qui fixe la règle

Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-17.956

Voix du demandeurVoix de la Cour de cassationVoix des juges du fondLe dispositif

Énoncé du moyen · Voix du demandeur

Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-17.956

« … que la nullité du contrat de prêt, la nullité de l’acte de cautionnement ou le défaut d’information annuelle, invoqués par la caution au soutien de sa prétention tendant à voir rejeter la demande en paiement formée par la banque à son encontre, constituent des moyens de défense au fond, qui n’ont pas à être énoncés au dispositif de ses conclusions ; »

À lireLa caution ne reproche pas à la cour d’appel d’avoir mal jugé la nullité : elle lui reproche de ne pas l’avoir jugée. Le grief porte sur la saisine, et il qualifie ses moyens : ce sont des défenses au fond, qui servent la prétention de rejet.

Visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-17.956

« Vu les articles 71 et 954, alinéas 1er, 2 et 3, du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : »

À lireDeux textes réunis : la définition de la défense au fond et la règle de saisine par le dispositif. La solution naît de leur combinaison ; l’article 768 porte la même règle en première instance.

Chapeau · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-17.956

« 3. Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. 4. Selon le second, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »

À lireLe chapeau distribue les rôles : au dispositif les prétentions, à la discussion les moyens. Tout le raisonnement de la censure tient dans cette répartition.

Motifs censurés · Voix des juges du fond

Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-17.956

« 5. Pour condamner la société, en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la banque, l’arrêt, après avoir rappelé que la cour d’appel n’a à statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures, retient que la société ne demande ni l’annulation de l’acte de cautionnement, ni celle du contrat de prêt, ni la déchéance du droit aux intérêts, et qu’ainsi la cour d’appel n’en est pas saisie. »

À lireL’erreur des juges du fond : avoir traité des moyens comme des prétentions, et exigé qu’ils figurent au dispositif. C’est la surcorrection de la règle de saisine.

Censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-17.956

« 6. En statuant ainsi, alors que la société demandait, dans le dispositif de ses conclusions, notamment le rejet de toutes les demandes et prétentions de la banque, en invoquant dans les motifs de ses conclusions, les moyens de fond pris de la nullité du contrat de prêt, la nullité de l’acte de cautionnement, et le défaut d’information annuelle de la caution, la cour d’appel, qui devait examiner de tels moyens qui étaient invoqués au soutien des prétentions, a violé les textes susvisés. »

À lireLa leçon pour le rédacteur : une prétention de rejet au dispositif, des moyens de fond dans la discussion. Le défendeur qui veut, en outre, l’anéantissement d’un acte ou une condamnation doit, lui, le demander au dispositif.

Dispositif · Le dispositif

Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-17.956

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Réunion holding, en sa qualité de caution, à verser à la banque la somme de 199 177,85 euros … »

À lireCassation partielle : seul tombe le chef de condamnation que les moyens non examinés contestaient.

Dans l’affaire Lemaire, l’exception d’inexécution et la contestation du rapport amiable de l’entreprise sont des défenses au fond : elles servent la prétention de débouté, qui seule figure au dispositif. Le coût des reprises, le trouble de jouissance, la pénalité et la compensation sont des prétentions : ils y figurent chacun, chiffrés.

Le dispositif et le moyen

À éviter. DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise amiable produit par la société Atelier Morvan est dépourvu de toute valeur probante.

À préférer. DÉBOUTER la société Atelier Morvan de sa demande en paiement. — la valeur probante du rapport est discutée dans la discussion, où elle est un moyen.

La force probante d’une pièce n’est pas un effet juridique que le tribunal prononce ; elle est une raison de rejeter la demande. Au dispositif, elle encombre sans saisir.

Les visas du dispositif

À éviter. Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, vu les pièces versées aux débats.

À préférer. Vu les articles 1219, 1231-1, 1231-5, 1347 et 1348 du code civil, L. 218-2 du code de la consommation, 70, 122 et 700 du code de procédure civile.

Le visa désigne des textes ; la jurisprudence se cite dans la discussion, avec sa date et son numéro, là où elle sert un moyen.

Deux formules du palais n’ont rien à faire dans des conclusions. La première, « et ce afin qu’ils n’en ignorent », clôt les exploits de commissaire de justice : elle rappelle qu’un acte a été porté à la connaissance de son destinataire et n’a pas de sens dans des écritures notifiées entre avocats. La seconde, « sous toutes réserves », est de style : elle ne réserve rien, et une prétention qu’on a entendu réserver doit être formulée.

B) La hiérarchie des demandes

Le dispositif s’ordonne comme le tribunal raisonnera : la recevabilité avant le fond, le principal avant le subsidiaire, la demande reconventionnelle ensuite, les demandes accessoires en tout état de cause. La demande subsidiaire n’est examinée que si la principale est rejetée ; elle n’affaiblit pas celle-ci et n’emporte aucun aveu. La demande reconventionnelle, par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse (art. 64), doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant (art. 70).

La compensation mérite une attention particulière. Elle s’opère de plein droit, sous réserve d’être invoquée, entre des obligations réciproques qui en réunissent les conditions (C. civ., art. 1347). Face à une créance contestée et non liquide, telle la créance de dommages-intérêts des époux Lemaire, elle ne peut qu’être prononcée par le juge, qui la fait produire effet à la date de sa décision (art. 1348) : il faut donc la demander au dispositif, et pour le cas où une condamnation serait prononcée contre celui qui l’invoque.

Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Article 1348 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

C) Les demandes accessoires

Le juge statue d’office sur les dépens, mais non sur les frais irrépétibles : sans demande chiffrée au titre de l’article 700, rien n’est alloué. Les condamnations pécuniaires se précisent entièrement — le montant, les intérêts, leur taux, leur point de départ — et la capitalisation des intérêts ne s’obtient que demandée (C. civ., art. 1343-2).

Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

L’exécution provisoire appelle la vigilance du défendeur. Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire (art. 514). Le premier juge ne peut l’écarter que s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire (art. 514-1) : les conséquences manifestement excessives, qu’on invoque souvent devant lui, ne sont pas de son office, mais de celui du premier président saisi en cas d’appel (art. 514-3). Or ce dernier texte ferme la porte à la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire : elle ne peut plus invoquer que des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision. Trois lignes dans les premières conclusions préservent toute la marge de l’appel.

Article 514-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Article 514-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Erreurs fréquentes

Demander au premier juge d’écarter l’exécution provisoire pour ses conséquences manifestement excessives. Le moyen relève de l’article 514-3 et du premier président ; devant le tribunal, seule l’incompatibilité avec la nature de l’affaire est un fondement.

Se taire sur l’exécution provisoire. Le silence ne coûte rien en première instance et presque tout en appel.

Oublier l’article 700 dans les dernières conclusions. Demandé dans un jeu antérieur et non repris, il est réputé abandonné.

V) Les pièces et la communication des écritures

A) La communication des pièces et le bordereau

La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie (art. 132) ; à défaut, le juge peut enjoindre la communication (art. 133) ou écarter les pièces non communiquées en temps utile (art. 135). Le principe de la contradiction fonde le tout : le juge ne peut retenir que les documents dont les parties ont pu débattre (art. 16). L’article 768 y ajoute deux exigences de forme : l’indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation ; un bordereau annexé qui les énumère.

Article 132 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011

La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.

Article 135 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Le bordereau n’est pas une formalité. Lorsqu’une pièce qui y figure, et dont la communication n’a pas été contestée, est absente du dossier, le juge ne peut fonder sa décision sur cette absence sans inviter les parties à s’en expliquer (Cass. 1re civ., 14 novembre 2006, n° 05-12.102) : le bordereau fait preuve de ce qui a été communiqué. La signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau atteste valablement la communication (art. 766 et 961). La valeur d’une pièce, enfin, n’est pas acquise parce qu’elle est au bordereau : le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une partie, sauf si l’expertise a été diligentée en application du contrat par un expert choisi d’un commun accord (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803).

B) La notification et la remise par la voie électronique

Les conclusions sont signées par l’avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats (art. 766), c’est-à-dire par signification ou par notification directe (art. 671 et 673). La communication électronique a absorbé ces formes : les envois, remises et notifications peuvent se faire par voie électronique (art. 748-1), l’avis électronique de réception ou de mise à disposition tenant lieu de visa (art. 748-3), et l’identification réalisée lors de la transmission vaut signature (art. 748-6).

Article 748-6 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les dispositifs de communication électronique utilisés doivent garantir, y compris par leur interconnexion, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l’article 748-1 . Il précise, pour chaque dispositif, son champ d’application et le cas échéant les interconnexions autorisées. Pour qu’un dispositif figure sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent, le responsable du traitement justifie auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qu’il respecte les dispositions du présent titre. Les mêmes justifications doivent être apportées lorsque le dispositif inscrit sur la liste est modifié. Vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.

Devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite ordinaire et à jour fixe, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office ; le support papier n’est admis que si l’acte ne peut être transmis ainsi pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit (art. 850). La même règle vaut devant la cour d’appel (art. 930-1). L’heure compte : les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats.

Article 850 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

I.-A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. II.-Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une requête ou une déclaration d’appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux. Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen. III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique.

Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-10.744

« 6. Ayant relevé que les dernières conclusions et les pièces 9,10 et 11 avaient été remises par les sociétés le 10 décembre 2019 à 9h59, après que l’ordonnance de clôture avait été rendue le même jour et que la copie en avait été portée à la connaissance des parties par le RPVA à 8h49, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, qui a fait ressortir que ces conclusions avaient été déposées après l’ordonnance de clôture, a statué comme elle l’a fait. »

Une heure et dix minutes ont suffi : les conclusions remises après l’ordonnance de clôture, rendue le même matin, étaient irrecevables. Celui qui se prévaut d’un envoi doit en outre en établir la réception par l’avis électronique prévu à l’article 748-3 (Cass. 2e civ., 9 septembre 2021, n° 20-22.080).

VI) La succession des jeux de conclusions

A) Les conclusions en demande et en réplique

L’assignation vaut conclusions pour le demandeur, qui y a exposé ses moyens en fait et en droit. Ses conclusions ultérieures répondent aux moyens du défendeur, complètent la demande et, le cas échéant, l’augmentent : la demande additionnelle, par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures, est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant (art. 65 et 70). La réplique répond moyen par moyen, dans l’ordre des conclusions adverses, car le juge doit une réponse à chaque moyen opérant et le silence laisse le tribunal seul avec la thèse de l’adversaire.

Dans l’affaire, l’entreprise réplique aux conclusions n° 1 des époux. Trois passages suffisent à montrer l’exercice : la réponse à la fin de non-recevoir, la demande additionnelle d’intérêts, la défense contre la demande reconventionnelle ; puis le dispositif, entièrement récapitulé.

Acte annoté · conclusions en réplique

Conclusions n° 2 de la société Atelier Morvan, demanderesse (extraits)

Moyen · majeure et mineureDemande reconventionnellePrétentions au dispositif

Moyen · majeure et mineure

Les époux Lemaire situent l’achèvement des travaux au jour de la réception. Mais la réception avec réserves constate que l’ouvrage n’est pas conforme sur deux points ; elle ne marque pas l’exécution complète de la prestation, qui s’est poursuivie jusqu’au remplacement des joints de la baie coulissante, le 2 septembre 2023 (pièce n° 7). C’est à cette date que la société a pu agir en paiement du solde ; le délai de l’article L. 218-2 expirait le 2 septembre 2025, et l’assignation du 28 juillet 2025 a été délivrée dans le délai.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 768 : le moyen de la réplique répond au moyen adverse, en fait et en droit, avec ses pièces.
Sanction. le moyen non contredit n’est pas pour autant admis, mais le tribunal statuera sans la réponse qui pouvait l’écarter.
Piège. l’entreprise a émis sa facture de solde le 30 juin 2023 : la réplique doit expliquer ce fait, que les défendeurs présentent comme l’aveu de l’achèvement ; le taire, c’est le concéder.

Demande additionnelle

La société Atelier Morvan est fondée à obtenir les intérêts au taux légal sur la somme de 38 400 euros à compter de sa mise en demeure du 12 septembre 2023 (pièce n° 8), et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 65 et 70 : la demande additionnelle modifie les prétentions antérieures et se rattache à la demande originaire par un lien évident.
Sanction. sans demande, ni intérêts antérieurs au jugement, ni capitalisation : le juge ne les accorde pas d’office.
Piège. la capitalisation ne vaut que pour des intérêts dus au moins pour une année entière ; la demande doit le viser pour que la condamnation soit exécutable sans nouveau débat.

Défense à la demande reconventionnelle

À titre subsidiaire, si une pénalité de retard était due, elle serait manifestement excessive : le retard tient pour partie à l’indisponibilité du fabricant de vitrages, dont les époux avaient été avisés (pièce n° 9), et le montant réclamé n’a aucun rapport avec le préjudice subi. La pénalité sera réduite à un euro.

Texte · sanction · piègeTexte. C. civ., art. 1231-5 : le juge peut, même d’office, modérer la pénalité manifestement excessive.
Sanction. la modération n’est pas un effet que le juge prononcera de lui-même avec certitude : elle doit être demandée au dispositif, chiffrée.
Piège. la demande subsidiaire de réduction n’affaiblit pas la contestation principale de la pénalité ; l’omettre, en revanche, laisse le juge devant la seule alternative du tout ou rien.

Prétentions au dispositif

PAR CES MOTIFS, il est demandé au tribunal de :
— REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— CONDAMNER M. Julien Lemaire et Mme Claire Lemaire à payer à la société Atelier Morvan la somme de 38 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— DÉBOUTER M. et Mme Lemaire de leurs demandes reconventionnelles ;
— subsidiairement, RÉDUIRE la pénalité de retard à la somme d’un euro ;
— CONDAMNER M. et Mme Lemaire à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 768 : les dernières conclusions reprennent toutes les prétentions antérieures, faute de quoi elles sont réputées abandonnées.
Sanction. la demande en paiement de l’assignation, non reprise, serait abandonnée : le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Piège. la mise à jour « par différence » n’existe pas ; chaque jeu récapitule tout, y compris la fin de non-recevoir qu’il faut rejeter et la demande que l’assignation contenait déjà.

B) Les conclusions récapitulatives

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées (art. 768). La règle simplifie la tâche du juge, qui n’a plus à reconstituer une thèse dispersée en cinq jeux d’écritures ; elle transfère le risque à l’avocat, qui doit tout reprendre à chaque fois. Aucune formule ne l’en dispense.

Cass. 2e civ., 6 octobre 2005, n° 03-17.530

« … qu’il s’ensuit que toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée ; »

La règle a ses limites. Elle ne vise que les conclusions qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident susceptible de mettre fin à l’instance : des conclusions qui ne tendent qu’à l’irrecevabilité des écritures adverses ne font pas abandonner les précédentes (Cass. 2e civ., 15 novembre 2018, n° 17-27.844). Et l’abandon réputé ne vaut pas rétractation : l’aveu judiciaire contenu dans des conclusions antérieures n’est pas révoqué parce qu’il ne se trouve pas dans les dernières.

Cass. 1re civ., 20 mai 2003, n° 00-18.295

« … qu’un aveu judiciaire ne pouvant, selon l’article 1356 du Code civil, être révoqué, ne saurait l’être du fait qu’ayant été contenu dans des conclusions d’appel antérieures aux dernières conclusions, il ne se trouve pas dans celles-ci ; »

La récapitulation

À éviter. Les concluants réitèrent l’ensemble des moyens et prétentions développés dans leurs précédentes écritures, auxquelles ils se réfèrent expressément.

À préférer. La reprise intégrale, dans la discussion et au dispositif, de chaque moyen et de chaque prétention maintenus.

La formule de renvoi est dépourvue de portée ; elle ne sauve rien et laisse croire au client que tout a été dit.

C) Le moyen nouveau et sa présentation formellement distincte

Les moyens qui n’ont pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte (art. 768). L’exigence sert d’abord l’adversaire et le juge, qui mesurent d’un regard ce qui a changé dans le débat ; elle sert aussi le concluant, qui pourra établir qu’un moyen a été soutenu, et à quelle date. Un titre propre, une mention moyen nouveau, une place identifiable dans la discussion : aucune forme n’est imposée, pourvu que la distinction soit visible. Le moyen nouveau noyé dans un paragraphe remanié n’est pas perdu, mais il s’expose à passer inaperçu, et le moyen qu’on n’a jamais soutenu devant les juges du fond est, lui, perdu deux fois : devant eux et devant la Cour de cassation (partie IX).

D) La clôture de l’instruction

Le juge de la mise en état fixe les délais nécessaires à l’instruction et peut établir un calendrier, dont les délais ne se prorogent qu’en cas de cause grave et dûment justifiée (art. 781). Il peut clore l’instruction à l’égard de l’avocat qui n’a pas conclu dans le délai imparti (art. 800). Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf les exceptions que l’article 802 énumère ; l’ordonnance ne se révoque que pour une cause grave révélée depuis qu’elle a été rendue (art. 803).

Article 802 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.

Erreurs fréquentes

Conclure la veille de la clôture pour priver l’adversaire de réponse. Le juge peut écarter les écritures et pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile (art. 15, 16 et 135), et la révocation de la clôture ne s’obtient pas pour réparer une tactique.

Remettre ses conclusions le jour de la clôture. L’heure de la remise électronique est opposable ; l’ordonnance peut la précéder.

VII) Les conclusions récapitulatives en défense

Les règles qui précèdent convergent vers un acte. Le jeu reproduit ci-dessous est celui que les époux Lemaire remettent après la réplique de l’entreprise et l’ordonnance du juge de la mise en état qui a renvoyé la prescription à la formation de jugement : leurs conclusions récapitulatives n° 2, les dernières avant la clôture, donc les seules que le tribunal lira. Elles reprennent la fin de non-recevoir à titre principal, développent la défense au fond à titre subsidiaire, présentent un moyen nouveau en réponse au rapport amiable versé par l’entreprise, forment la demande reconventionnelle et récapitulent le tout au dispositif.

Chaque mention figure dans son cadre, sous la couleur de sa fonction, avec en regard le texte qui l’exige, la sanction qui en garde l’observation et le piège que le rédacteur y rencontre. Les identités, adresses et numéros sont fictifs ; les textes et arrêts invoqués sont exacts.

Article 1219 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1231-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Acte annoté · conclusions au fond

Tribunal judiciaire de Nantes — SAS Atelier Morvan c/ M. et Mme Lemaire — conclusions récapitulatives n° 2 en défense et en demande reconventionnelle

En-tête et identificationRappel de la saisineExposé des faitsExposé de la procédureIntitulé de moyenMoyen · majeure et mineureMoyen nouveau, formellement distinctDemande reconventionnelleDemandes accessoiresPrétentions au dispositifMention fautiveSignature et notificationBordereau de pièces

En-tête et identification

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES — 4e chambre civile — RG n° 25/04817
Audience de mise en état du 18 mai 2026
CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES N° 2 EN DÉFENSE ET EN DEMANDE RECONVENTIONNELLE
POUR : M. Julien Lemaire, né le 3 mars 1981 à Angers, de nationalité française, ingénieur, et Mme Claire Lemaire, née Péan, le 22 novembre 1983 à Cholet, de nationalité française, pharmacienne, demeurant ensemble 7, allée des Tilleuls, 44400 Rezé ; défendeurs, ayant pour avocat Maître Anne Guérin, avocat au barreau de Nantes.
CONTRE : la société Atelier Morvan, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 812 345 678, dont le siège est 14, rue des Ateliers, 44470 Carquefou, prise en la personne de son président ; demanderesse, ayant pour avocat Maître Pierre Salaün, avocat au barreau de Nantes.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 765 et 766 : les indications d’identité des défendeurs, fournies dans l’acte de constitution, conditionnent la recevabilité des conclusions.
Sanction. irrecevabilité des conclusions tant que les indications manquent, régularisable par leur fourniture.
Piège. le numéro du jeu : « récapitulatives n° 2 » désigne sans équivoque les dernières écritures, les seules sur lesquelles le tribunal statuera.

Rappel de la saisine

PLAISE AU TRIBUNAL
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la société Atelier Morvan a fait assigner M. et Mme Lemaire devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de la somme de 38 400 euros, au titre du solde d’un marché de fabrication et de pose de menuiseries extérieures. Cette demande est irrecevable et, en toute hypothèse, mal fondée ; les concluants forment en outre une demande reconventionnelle.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 4 : l’objet du litige est fixé par l’assignation et par les conclusions en défense ; le rappel de la saisine situe l’un par rapport à l’autre.
Sanction. aucune : la formule « Plaise au tribunal » n’a rien de sacramentel.
Piège. annoncer en deux lignes la structure de la défense — irrecevable, mal fondée, reconvention — prépare la lecture du dispositif et interdit au juge d’ignorer le subsidiaire.

Exposé des faits

I. EXPOSÉ DES FAITS
Le 10 février 2022, M. et Mme Lemaire ont accepté le devis de la société Atelier Morvan pour la fabrication et la pose des menuiseries extérieures de leur maison, pour un prix de 96 000 euros toutes taxes comprises, l’achèvement étant fixé au 31 mars 2023 et chaque jour de retard donnant lieu à une pénalité de 50 euros (pièce n° 1). Ils ont réglé 57 600 euros d’acomptes (pièce n° 2). Le 3 avril 2023, ils ont mis l’entreprise en demeure d’achever les travaux (pièce n° 3). La réception a été prononcée le 14 juin 2023, avec des réserves portant sur des infiltrations d’eau par la baie coulissante du séjour et sur le réglage de deux ouvrants (pièce n° 4). Le 30 juin 2023, l’entreprise a émis une facture de solde de 38 400 euros (pièce n° 5). Le 2 septembre 2023, elle a remplacé les joints de la baie ; les infiltrations ont persisté, ainsi que l’a constaté un commissaire de justice le 16 novembre 2023 (pièce n° 6). Un menuisier tiers chiffre la reprise à 14 800 euros (pièce n° 7).

Texte · sanction · piègeTexte. art. 768 et 9 : un exposé des faits distinct, chaque fait prouvé par une pièce numérotée.
Sanction. le fait sans pièce n’est pas tenu pour établi ; l’allégation nue ne fait pas preuve.
Piège. la mise en demeure du 3 avril 2023 n’est pas un détail : sauf inexécution définitive, la pénalité contractuelle n’est encourue qu’après mise en demeure (C. civ., art. 1231-5, dernier alinéa).

Exposé de la procédure

II. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Les concluants ont constitué avocat le 9 septembre 2025. Par conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état, ils ont soulevé la prescription de l’action. Par ordonnance du 9 février 2026 (pièce n° 9), le juge de la mise en état a dit que cette fin de non-recevoir, dont l’examen suppose de déterminer la date d’achèvement des travaux, serait examinée par la formation de jugement. La société Atelier Morvan a conclu le 16 mars 2026 et versé aux débats un rapport d’expertise établi à sa demande (sa pièce n° 11).

Texte · sanction · piègeTexte. art. 768 (exposé de la procédure) et 789, al. 2 et dernier alinéa.
Sanction. sans le rappel de l’ordonnance, le tribunal peut s’interroger sur la recevabilité d’une fin de non-recevoir présentée devant lui plutôt que devant le juge de la mise en état.
Piège. l’exposé de la procédure justifie la place des moyens : il est le titre de compétence du tribunal sur la prescription.

Intitulé de moyen

III. DISCUSSION
A. À titre principal : sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

Texte · sanction · piègeTexte. art. 789, dernier alinéa : la fin de non-recevoir renvoyée par le juge de la mise en état est reprise dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sanction. non reprise, elle n’est pas jugée ; les parties sont réputées l’avoir abandonnée (art. 768).
Piège. l’intitulé annonce la place hiérarchique de la prétention ; la recevabilité précède le fond, dans la discussion comme au dispositif.

Moyen · majeure et mineure

L’action des professionnels pour les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans (C. consom., art. L. 218-2). Le délai court de la connaissance des faits permettant au professionnel d’agir, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520 ; Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176). Le contrat ne stipule rien de contraire (pièce n° 1). Les travaux ont été achevés le 14 juin 2023 : l’ouvrage a été réceptionné ce jour-là (pièce n° 4), et l’entreprise a émis sa facture de solde seize jours plus tard, ce qui montre qu’elle tenait alors sa créance pour exigible (pièce n° 5). L’intervention du 2 septembre 2023 n’a pas prolongé l’exécution du marché : elle tendait à reprendre un désordre réservé, et l’obligation de lever les réserves ne se confond pas avec l’exécution de la prestation commandée. Le délai a expiré le 14 juin 2025, avant l’assignation du 28 juillet 2025.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 768 : la majeure (le texte et son interprétation), la mineure (les faits prouvés), la conclusion ; art. 122 : la prescription est une fin de non-recevoir.
Sanction. le tribunal n’examine que les moyens invoqués dans la discussion ; un point de départ affirmé sans démonstration ne serait pas un moyen.
Piège. la date de l’achèvement est tout le litige : si le tribunal la fixe au 2 septembre 2023, l’action est dans le délai. Le moyen doit donc argumenter la date — la réception, la facture, la nature de l’intervention —, et non la supposer ; la fixation de l’achèvement à la réception reste une interprétation défendue des arrêts cités, qui ne tranchent pas la question.

Intitulé de moyen

B. À titre subsidiaire : sur le mal-fondé de la demande en paiement

Texte · sanction · piègeTexte. art. 71 et 72 : la défense au fond se propose en tout état de cause.
Sanction. aucune de procédure : l’article 74 ne règle que la place des exceptions ; entre la fin de non-recevoir et la défense au fond, l’ordre est celui du raisonnement, non une condition de recevabilité (art. 72 et 123).
Piège. le subsidiaire n’affaiblit pas le principal et n’emporte aucun aveu : c’est l’ordre du raisonnement du tribunal.

Moyen · majeure et mineure

Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave (C. civ., art. 1219). Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves (Cass. 3e civ., 2 février 2017, n° 15-29.420), et sa responsabilité contractuelle de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même au-delà du délai de celle-ci (Cass. 3e civ., 27 janvier 2010, n° 08-21.085). Les infiltrations réservées le 14 juin 2023 persistaient le 16 novembre 2023 (pièces n° 4 et 6) : l’entreprise n’a pas livré un ouvrage clos, ce qui est l’objet même d’un marché de menuiseries extérieures. Le refus de payer le solde tant que les réserves ne sont pas levées est légitime.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 768 ; C. civ., art. 1219.
Sanction. défense au fond : le débouté au dispositif suffit, les moyens de la discussion doivent être examinés (Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-17.956).
Piège. malgré son nom, l’exception d’inexécution n’est pas une exception de procédure : la porter devant le juge de la mise en état aurait été se tromper de juge. Et la gravité de l’inexécution se démontre, elle ne se proclame pas.

Moyen nouveau, formellement distinct

C. Moyen nouveau, présenté en réponse aux conclusions adverses du 16 mars 2026 : sur la valeur probante du rapport d’expertise amiable
La société Atelier Morvan impute les infiltrations à un défaut d’entretien, sur la foi d’un rapport établi à sa seule demande (sa pièce n° 11). Si le juge peut prendre en considération un tel rapport, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire établie à la demande d’une partie, sauf lorsqu’elle a été diligentée en application du contrat par un expert choisi d’un commun accord (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803). Le rapport n’est corroboré par aucun autre élément ; il est contredit par le procès-verbal de réception, signé des deux parties, et par le constat de commissaire de justice (pièces n° 4 et 6).

Texte · sanction · piègeTexte. art. 768 : les moyens qui n’ont pas été formulés dans les conclusions précédentes sont présentés de manière formellement distincte.
Sanction. le tribunal n’examine que les moyens invoqués dans la discussion ; le moyen noyé dans un paragraphe remanié s’expose à passer inaperçu.
Piège. la présentation distincte protège aussi le concluant : elle date le moyen, que le futur demandeur au pourvoi pourra montrer avoir soutenu devant les juges du fond.

Demande reconventionnelle

D. Reconventionnellement : sur les demandes des concluants
Le débiteur est condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation (C. civ., art. 1231-1). Les concluants justifient du coût de la reprise de la baie, soit 14 800 euros (pièce n° 7), et d’un trouble de jouissance, les infiltrations ayant rendu le séjour inutilisable par temps de pluie depuis trois hivers, qui sera réparé par une somme de 3 000 euros (pièces n° 6 et 8). La pénalité contractuelle est due pour le retard courant du 1er avril au 14 juin 2023, soit 75 jours à 50 euros, 3 750 euros, l’entreprise ayant été mise en demeure le 3 avril 2023 (pièces n° 1 et 3 ; art. 1231-5). Ces demandes se rattachent à la demande principale par un lien évident : elles naissent du même contrat (C. pr. civ., art. 64 et 70). Si une condamnation était prononcée contre les concluants, la compensation judiciaire serait ordonnée entre les créances réciproques (C. civ., art. 1347 et 1348).

Texte · sanction · piègeTexte. art. 64 et 70 : la demande reconventionnelle recherche un avantage autre que le rejet et se rattache à la demande originaire par un lien suffisant.
Sanction. irrecevabilité de la demande sans lien suffisant ; à défaut d’être chiffrée au dispositif, pas de condamnation.
Piège. la compensation ne s’obtient que demandée ; face à une créance contestée et non liquide, elle est judiciaire (art. 1348) et produit effet, sauf décision contraire, à la date du jugement.

Demandes accessoires

E. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des concluants les frais qu’ils ont exposés pour se défendre ; la société Atelier Morvan, qui succombe, sera condamnée à leur payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L’exécution provisoire de droit d’une éventuelle condamnation au paiement du solde est incompatible avec la nature de l’affaire : elle ferait payer aux concluants le prix d’un ouvrage qui n’est pas clos, au profit d’une entreprise qu’ils devraient ensuite poursuivre en restitution ; elle sera écartée (art. 514-1).

Texte · sanction · piègeTexte. art. 700 ; art. 514-1 et 514-3, al. 2.
Sanction. sans demande, pas d’indemnité de l’article 700 ; sans observations sur l’exécution provisoire, le premier président ne pourra plus l’arrêter que pour des conséquences manifestement excessives révélées après le jugement.
Piège. le fondement doit être l’incompatibilité avec la nature de l’affaire, seul admis devant le premier juge ; l’argument des conséquences excessives est ici un indice de cette incompatibilité, non un fondement autonome.

Prétentions au dispositif

PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 218-2 du code de la consommation, 1219, 1231-1, 1231-5, 1347 et 1348 du code civil, 64, 70, 122, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal de :
À titre principal,
DÉCLARER irrecevable, comme prescrite, l’action de la société Atelier Morvan ;
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER la société Atelier Morvan de sa demande en paiement ;
Reconventionnellement, en tout état de cause,
— CONDAMNER la société Atelier Morvan à payer à M. et Mme Lemaire les sommes de 14 800 euros au titre du coût des reprises, 3 000 euros au titre de leur trouble de jouissance et 3 750 euros au titre de la pénalité de retard, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Si une condamnation était prononcée contre M. et Mme Lemaire, ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties ;
En tout état de cause,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de toute condamnation prononcée contre M. et Mme Lemaire ;
— CONDAMNER la société Atelier Morvan à payer à M. et Mme Lemaire la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 768 : le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; les dernières conclusions récapitulent toutes celles qui ont été présentées.
Sanction. la prétention absente n’est pas jugée ; celle d’un jeu antérieur non reprise est abandonnée.
Piège. chiffrer chaque somme et dater les intérêts : une condamnation imprécise se paie à l’exécution. Les moyens de fond — l’inexécution, le rapport amiable — ne figurent pas au dispositif : ils servent le débouté.

Ce que le dispositif ne doit pas contenir

— DIRE ET JUGER que les réserves n’ont jamais été levées ;
— CONSTATER que le rapport d’expertise amiable est dépourvu de valeur probante ;
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 768 ; Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-18.778 (non publié) ; en sens inverse, pour les demandes qui emportent un effet juridique, Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.239 (publié).
Sanction. ces lignes ne saisissent le tribunal d’aucun effet juridique : elles répètent des moyens ; le visa de la jurisprudence ne vise rien.
Piège. la surcorrection guette aussi : une demande de « juger » peut être une prétention lorsqu’elle revendique un effet — la règle sûre reste le verbe univoque.

Signature et notification

À Nantes, le 12 mai 2026
Maître Anne Guérin, avocat au barreau de Nantes
Conclusions notifiées à Maître Pierre Salaün et remises au greffe par la voie électronique.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 766 (signature, notification entre avocats), 748-6 (l’identification lors de la transmission électronique vaut signature), 850 (remise électronique).
Sanction. remise autrement que par la voie électronique, sans cause étrangère : irrecevabilité relevée d’office (art. 850).
Piège. l’heure de la remise : postérieure à l’ordonnance de clôture, fût-ce de quelques minutes, elle rend les conclusions irrecevables (Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-10.744).

Bordereau de pièces

BORDEREAU DES PIÈCES COMMUNIQUÉES
1. Devis accepté du 10 février 2022 (délai d’achèvement et pénalité de retard)
2. Factures d’acomptes et justificatifs de paiement (57 600 euros)
3. Lettre recommandée de mise en demeure du 3 avril 2023 et avis de réception
4. Procès-verbal de réception avec réserves du 14 juin 2023, signé des deux parties
5. Facture de solde du 30 juin 2023
6. Procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 novembre 2023, avec photographies
7. Devis de reprise de l’entreprise Le Bris Menuiserie du 8 janvier 2024 (14 800 euros)
8. Attestations de voisins et photographies du séjour (hivers 2023 à 2026)
9. Ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2026

Texte · sanction · piègeTexte. art. 768 : bordereau annexé ; pour chaque prétention, indication des pièces et de leur numérotation ; art. 132 : communication spontanée.
Sanction. la pièce non communiquée en temps utile peut être écartée (art. 135) ; la pièce citée et absente du bordereau fragilise le moyen qu’elle soutient.
Piège. une pièce garde son numéro pour toute l’instance : renuméroter d’un jeu à l’autre fausse les renvois des écritures antérieures et du jugement.

Trois choix de cet acte se retrouvent dans toute défense. La fin de non-recevoir est reprise en tête et au dispositif, bien que déjà plaidée devant le juge de la mise en état (art. 789). La défense au fond ne produit au dispositif qu’une ligne, le débouté, parce que ses moyens n’ont pas à y figurer ; la demande reconventionnelle en produit quatre, parce que chacune de ses sommes est une prétention. Enfin, l’exécution provisoire est discutée dès la première instance, sur le seul fondement que le premier juge peut retenir.

Renvoi

Le modèle de conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de la Bibliothèque d’actes reprend cette structure ; pour l’incident, voir le modèle de conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité.

VIII) Les conclusions d’appel

Supposons que le tribunal ait écarté la fin de non-recevoir, fixé l’achèvement au 2 septembre 2023, condamné les époux au paiement du solde et rejeté leur demande reconventionnelle. Ils relèvent appel. Les règles qui gouvernent désormais leurs écritures sont celles du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux appels formés depuis le 1er septembre 2024 ; les instances d’appel antérieures restent régies par les textes anciens, dont l’article 910-4, aujourd’hui remplacé par l’article 915-2. Le décret du 27 juillet 2026 ne modifie ni l’article 954 ni les délais pour conclure.

A) La structure des conclusions d’appel

L’article 954 transpose en appel la structure de l’article 768 et y ajoute trois exigences propres. Le dispositif de l’appelant doit indiquer s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et, s’il conclut à l’infirmation, énoncer les chefs du dispositif du jugement qu’il critique. La partie qui conclut à l’infirmation doit énoncer expressément ses moyens, sans pouvoir se référer à ses conclusions de première instance. Celle qui ne conclut pas, ou qui demande la confirmation sans énoncer de moyens nouveaux, est réputée s’approprier les motifs du jugement. L’en-tête reprend les indications d’identité de l’article 960, dont l’absence rend les conclusions irrecevables jusqu’à régularisation, au plus tard à la clôture (art. 961).

Article 954 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

B) Le dispositif de l’appelant

La deuxième chambre civile a tiré de l’article 954, dans sa rédaction de 2017, une règle devenue célèbre : lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que le confirmer (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626). Pour ne pas surprendre les plaideurs, elle en a réservé l’application aux déclarations d’appel postérieures à cet arrêt. Cinq ans plus tard, elle a refusé d’y voir un formalisme excessif, et précisé que ni la déclaration d’appel, ni le corps des écritures, ni des conclusions remises hors délai ne suppléent le dispositif.

Planche d’anatomie · un arrêt de rejet qui fixe la règle

Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426

Voix du demandeurVoix de la Cour de cassationVoix des juges du fondLe dispositif

Énoncé du moyen, troisième branche · Voix du demandeur

Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426

« 3°/ que tout formalisme inutile ou excessif porte une atteinte abusive au droit d’accès au juge ; »

À lireL’appelante invoque le droit d’accès au juge : elle avait demandé l’infirmation dans sa déclaration d’appel et dans le corps de ses écritures ; seul le dispositif était muet.

Rappel de la règle · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426

« 3. Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). »

À lireLa réponse commence par la règle, datée et référencée. L’arrêt de 2020 est présenté comme une jurisprudence établie, non comme une solution nouvelle.

Le délai de l’article 908 · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426

« 5. Il est encore jugé que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 et qu’il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. 6. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié). »

À lireLe dispositif qui compte est celui des conclusions remises dans le délai : la demande d’infirmation est une condition de régularité des premières conclusions.

Le formalisme excessif écarté · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426

« 7. Ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit. »

À lireLa justification tient à la représentation obligatoire : la règle s’adresse à des avocats. Le report de 2020 l’a rendue prévisible ; il n’y a plus d’excuse.

Motifs approuvés · Voix des juges du fond

Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426

« 9. Il retient que les demandes ainsi émises étant les seules qui saisissent la cour, il ne peut qu’être constaté qu’à l’exception de l’appel incident interjeté par l’intimée, la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement, peu important que l’appelante ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d’appel et dans le corps de ses écritures déposées le 4 février 2021 ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l’article 908 susvisé. »

À lireTrois palliatifs sont écartés d’un coup : la déclaration d’appel, la discussion, les conclusions tardives. Le dispositif ne se supplée pas.

Approbation · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426

« 10. En l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel en a exactement déduit que le jugement devait être confirmé. »

À lire« Exactement déduit » : le contrôle est entier, et la solution approuvée comme la seule possible.

Dispositif · Le dispositif

Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426

« REJETTE le pourvoi ; »

À lireLe jugement confirmé par défaut de dispositif l’est définitivement : l’appel a été perdu sans être jugé.

L’arrêt applique l’article 954 dans sa rédaction antérieure au décret de 2023. Le texte en vigueur écrit désormais ce que la jurisprudence exigeait : le dispositif indique l’annulation ou l’infirmation et énonce les chefs critiqués. Deux décisions récentes en tempèrent la rigueur sans la désarmer. La régularisation est possible, mais seulement par de nouvelles conclusions remises dans le délai de l’article 908 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-16.405). Et lorsque l’appelant n’use pas de la faculté de compléter, retrancher ou rectifier dans ses premières conclusions les chefs critiqués mentionnés dans sa déclaration d’appel (art. 915-2, al. 1er), l’absence de répétition de ces chefs dans son dispositif ne saurait être sanctionnée : la déclaration d’appel les a dévolus à la cour (Cass. avis, 20 novembre 2025, n° 25-70.017). L’avis dispense de répéter les chefs ; il ne dispense pas de demander l’infirmation, que le texte exige. La prudence commande de faire les deux.

Acte annoté · conclusions d’appelant

Cour d’appel de Rennes — M. et Mme Lemaire c/ SAS Atelier Morvan — dispositif des premières conclusions d’appelants (extraits)

Mention fautivePrétentions au dispositif

Ce que le dispositif d’appel ne doit pas contenir

— RÉFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— DIRE ET JUGER l’appel recevable et bien fondé ;
— Pour le surplus, les concluants s’en rapportent à leurs écritures de première instance.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 954, al. 3 et 6 : le dispositif indique l’infirmation ou l’annulation et énonce les chefs critiqués ; les moyens sont énoncés expressément, sans référence aux conclusions de première instance.
Sanction. à défaut de demande d’infirmation dans les conclusions remises dans le délai, la cour ne peut que confirmer (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426) ; le moyen repris par simple référence n’appelle pas de réponse.
Piège. la formule globale ne désigne aucun chef ; la déclaration d’appel recevable n’a pas besoin d’être déclarée telle ; le renvoi aux écritures de première instance est expressément prohibé.

Prétentions au dispositif

PAR CES MOTIFS, il est demandé à la cour de :
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 novembre 2026 en ce qu’il a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; condamné M. et Mme Lemaire à payer à la société Atelier Morvan la somme de 38 400 euros avec intérêts ; débouté M. et Mme Lemaire de leurs demandes reconventionnelles ; condamné M. et Mme Lemaire aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Texte · sanction · piègeTexte. art. 954, al. 3, et 915-2, al. 1er : l’infirmation et les chefs critiqués, que les premières conclusions peuvent compléter, retrancher ou rectifier.
Sanction. sans cette ligne, confirmation ; la régularisation n’est ouverte que dans le délai de l’article 908 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-16.405).
Piège. reprendre les chefs dans les termes du jugement, non dans ceux de l’argumentation : ils désignent des décisions, non des erreurs.

Prétentions au dispositif

Statuant à nouveau :
— DÉCLARER irrecevable, comme prescrite, l’action de la société Atelier Morvan ;
— subsidiairement, DÉBOUTER la société Atelier Morvan de sa demande en paiement ;
— CONDAMNER la société Atelier Morvan à payer à M. et Mme Lemaire les sommes de 14 800 euros, 3 000 euros et 3 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— ORDONNER, le cas échéant, la compensation entre les créances réciproques ;
— CONDAMNER la société Atelier Morvan à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, ainsi qu’aux dépens des deux instances.

Texte · sanction · piègeTexte. art. 915-2, al. 2 : toutes les prétentions sur le fond dès les premières conclusions, à peine d’irrecevabilité relevée d’office ; art. 564 : pas de prétention nouvelle en appel, hors les exceptions du texte.
Sanction. la prétention gardée pour un second jeu est irrecevable, sauf réplique ou fait nouveau ; la somme augmentée n’est recevable qu’à concurrence du montant initial (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 22-20.458).
Piège. les pièces se communiquent en même temps que les conclusions (art. 915-1) ; celles qui soutiennent des conclusions irrecevables le sont aussi.

C) Le dispositif de l’intimé et l’appel incident

L’intimé qui se borne à demander la confirmation est réputé s’approprier les motifs du jugement (art. 954, dernier alinéa) ; celui qui veut obtenir davantage doit former appel incident dans le délai qui lui est imparti pour conclure, en énonçant à son tour les chefs qu’il critique. La deuxième chambre civile admet que l’appel incident, formé dans ce délai, reste recevable même lorsque la cour d’appel ne peut que confirmer sur l’appel principal faute de demande d’infirmation, pour les chefs distincts qu’il critique (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-19.119). La leçon de la planche d’anatomie de la partie IV vaut aussi pour lui : ses défenses au fond appartiennent à la discussion, son dispositif ne porte que des prétentions. Les fins de non-recevoir, qui ne sont pas des prétentions sur le fond, échappent à l’obligation de concentration (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 21-20.694) ; celles que tirent les articles 564 et 915-2, ancien article 910-4, de la nouveauté ou de la tardiveté d’une prétention relèvent de la cour d’appel, non du conseiller de la mise en état (Cass. avis, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).

Article 564 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Article 565 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

D) Les délais et leurs sanctions

L’appel avec représentation obligatoire est une course à délais, dont chaque échéance porte sa sanction. Dans le circuit ordinaire, l’appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité relevée d’office (art. 908) ; l’intimé, de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former appel incident, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (art. 909) ; l’intimé à un appel incident ou provoqué et l’intervenant, du même délai (art. 910). Les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe, et signifiées dans le mois suivant aux parties qui n’ont pas constitué avocat (art. 911). Lorsque l’affaire est fixée à bref délai — appel d’une ordonnance de référé, d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, ou affaire urgente (art. 906) — les délais sont de deux mois (art. 906-2).

Article 908 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Article 909 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Article 906-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.

Article 911 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article

Les délais pour conclure en appel

Circuit ordinaireAppelant · art. 908Trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.Caducité relevée d’office
Circuit ordinaireIntimé · art. 909Trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant ; appel incident dans le même délai.Irrecevabilité relevée d’office
Circuit ordinaireNotification · art. 911Aux avocats constitués dans le délai de remise ; signification dans le mois aux parties non constituées.Mêmes sanctions
Bref délaiAppelant · art. 906-2Deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation.Caducité relevée d’office
Bref délaiIntimé · art. 906-2Deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.Irrecevabilité relevée d’office
Tous circuitsForce majeureLe magistrat compétent peut écarter la sanction en cas de circonstance non imputable et insurmontable (art. 906-2 et 911).

Les délais sont augmentés d’un ou de deux mois pour les parties demeurant outre-mer ou à l’étranger (art. 915-4) ; ils sont interrompus par l’injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur, par une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou par la convocation à une audience de règlement amiable (art. 915-3).

La caducité et l’irrecevabilité des conclusions sont prononcées par le conseiller de la mise en état, ou, à bref délai, par le président de la chambre, saisis par des conclusions qui leur sont spécialement adressées (art. 906-3 et 913-5) ; leurs ordonnances peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours (art. 913-8). L’ordonnance de caducité ne peut être rapportée (art. 911), et la partie dont la déclaration d’appel est caduque ne peut plus former appel principal contre le même jugement à l’égard de la même partie (art. 916). Deux textes changent au 1er octobre 2026. L’avis d’orientation invitera aussi les avocats à conclure une convention de mise en état simplifiée (art. 905). Et lorsque le premier président ou le conseiller de la mise en état radie l’affaire faute pour l’appelant d’avoir exécuté le jugement, le délai de péremption courra de la décision de radiation, et non plus de sa notification (art. 524) ; la demande de radiation de l’intimé, qui suspend ses propres délais pour conclure, doit toujours être présentée avant leur expiration.

E) La concentration des prétentions

Les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions remises dans les délais, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (art. 915-2, al. 2). Ne demeurent recevables ensuite, dans les limites des chefs critiqués, que les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées d’une intervention ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. La règle se cumule avec la prohibition des prétentions nouvelles (art. 564), tempérée par l’identité de fins (art. 565) et par les demandes accessoires, conséquences ou compléments nécessaires (art. 566). Les moyens, eux, peuvent être renouvelés : pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et produire de nouvelles pièces (art. 563).

Article 915-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Article 915-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Erreurs fréquentes

Garder une prétention pour les conclusions suivantes. Elle est irrecevable, sauf réplique ou fait nouveau ; même une majoration du montant n’est recevable qu’à concurrence de la somme initialement demandée.

Notifier les conclusions et communiquer les pièces plus tard. La communication est simultanée (art. 915-1), et les pièces produites au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-14.616).

Demander la confirmation sans conclure. L’intimé est alors réputé s’approprier les motifs du jugement ; il perd la faculté de critiquer les chefs qui lui font grief.

IX) Les conclusions à l’épreuve du pourvoi en cassation

Les conclusions d’appel sont aussi le dossier du futur pourvoi. La Cour de cassation juge l’arrêt au regard de ce qui a été soutenu devant la cour d’appel : ce qui n’y a pas été dit ne peut, sauf exception, lui être présenté ; ce qui y a été dit et n’a pas reçu de réponse fonde la cassation.

A) La prohibition du moyen nouveau

Article 619 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire : 1° Les moyens de pur droit ; 2° Les moyens nés de la décision attaquée.

Le moyen qui n’a pas été soumis aux juges du fond est irrecevable devant la Cour de cassation, à moins qu’il ne soit de pur droit ou qu’il ne soit né de la décision attaquée (art. 619). Le moyen mélangé de fait et de droit, qui suppose l’appréciation d’un fait que la cour d’appel n’a pas eu à examiner, est perdu. L’arrêt de 2026 sur les demandes de « juger » l’illustre en sens inverse : le moyen ne se prévalant d’aucun fait qui n’ait été constaté par la cour d’appel, il était de pur droit et pouvait être invoqué pour la première fois (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.239). Le moyen contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond est, de même, irrecevable : on ne soutient pas devant la Cour de cassation l’inverse de ce qu’on a conclu.

Renvoi

Sur la prohibition du moyen nouveau, ses exceptions et le moyen contraire aux écritures, voir l’étude Le moyen de cassation du traité.

B) Le défaut de réponse à conclusions

Le juge qui ne répond pas à un moyen opérant, régulièrement soutenu dans les dernières conclusions, manque à l’exigence de motivation de l’article 455, et sa décision encourt la cassation. Le moyen subsidiaire n’y fait pas exception : une cour d’appel qui avait rejeté une demande sans répondre au fondement présenté à titre subsidiaire a été censurée.

Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-14.311

« 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12. Pour rejeter la demande de fixation de la somme de 200 000 euros au passif de la société Le Mont-Blanc, l’arrêt retient que l’acte de réservation du 12 avril 2016 et la reconnaissance de dette des 12 et 26 avril 2016 n’ont pas fait l’objet d’une reprise par cette société. 13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z], qui soutenait, à titre subsidiaire, que sa demande devait être accueillie sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »

La protection a sa contrepartie. Le moyen repris en appel par simple référence aux écritures de première instance n’appelle pas de réponse (Cass. com., 15 décembre 1992, n° 90-20.172) ; et la cour d’appel n’a pas à statuer sur une demande subsidiaire que la partie n’a pas formée (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360). La discipline de rédaction et celle du pourvoi se rejoignent : un moyen par subdivision titrée, énoncé dans les dernières écritures, est un moyen dont le défaut de réponse se démontre.

Renvoi

Voir les études Le défaut de motifs et La réponse au moyen du traité.

C) La dénaturation des écritures

Les conclusions sont un écrit soumis au juge : il ne peut leur faire dire ce qu’elles ne disent pas. Le grief de dénaturation, né pour protéger les conventions claires, s’étend aux écrits de la procédure ; il suppose des termes clairs et précis, que la décision a contredits ou ignorés. Des conclusions claires ne protègent pas seulement contre l’erreur du juge : elles rendent cette erreur démontrable, alors que l’appréciation d’écritures ambiguës relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Renvoi

Voir les études La dénaturation et L’appréciation souveraine des juges du fond du traité, et, pour lire les arrêts cités, la lecture des arrêts de la Cour de cassation.

En définitive

Des conclusions se relisent deux fois avant d’être remises : une fois comme le juge, qui cherchera au dispositif ce qu’il doit trancher et dans la discussion pourquoi ; une fois comme la Cour de cassation, qui cherchera dans les écritures ce qui a été soutenu, et à quel endroit. Tout le reste — l’ordre des moyens, le choix du juge, la récapitulation, les délais — n’est que la condition pour que ces deux lectures trouvent ce qu’elles cherchent.

Méthode — la relecture avant la remise

Identification : les indications des articles 765 et 960 ; le numéro du jeu.

Juge : exceptions et fins de non-recevoir devant le juge ou le conseiller de la mise en état, par conclusions spécialement adressées ; la fin de non-recevoir renvoyée au fond, reprise.

Ordre : les exceptions avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond.

Correspondance : chaque prétention au dispositif, chaque moyen dans la discussion, chaque moyen nouveau présenté distinctement.

Récapitulation : tout ce qui est maintenu est repris ; aucune formule de renvoi.

Pièces : chaque pièce citée figure au bordereau, sous le même numéro qu’au jeu précédent ; en appel, communiquée en même temps que les conclusions.

Dispositif : des verbes qui désignent un effet ; des sommes chiffrées, des intérêts datés ; l’article 700, les dépens, l’exécution provisoire.

Appel : l’infirmation et les chefs critiqués ; toutes les prétentions dès les premières conclusions ; les délais des articles 906-2, 908, 909 et 911.

Remise : par la voie électronique, avant la clôture, et avec l’avis de réception.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 20 mai 2003, n° 00-18.295consulter ↗
  2. CassationCass. chambre sociale, 13 septembre 2017, n° 16-13.578consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 17 septembre 2020, n° 18-23.626consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 19 mai 2022, n° 21-14.616consulter ↗
  5. AvisCass. 2e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 25-70.017consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 24-14.311consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-15.672consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.239consulter ↗
  9. RejetCass. 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 23-22.803consulter ↗

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