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Computation des délais: règles générales

Mis à jour le 3 juillet 20268 min de lecture794 lectures

Compter un délai de procédure n’est pas une opération anodine : du jour retenu comme point de départ et de celui retenu comme terme dépend, bien souvent, la recevabilité même de l’acte. Un appel formé un jour trop tard, une assignation délivrée sans respecter le temps de comparution, et c’est la forclusion qui frappe le plaideur — sanction implacable, irréversible, qui éteint le droit d’agir sans examen au fond. La computation des délais, c’est-à-dire la méthode légale de leur décompte, constitue ainsi l’un des savoir-faire les plus exigeants de la pratique processuelle.

Parce qu’ils impulsent le rythme de l’instance, les délais poursuivent une double finalité : garantir les droits de la défense, en laissant à chaque partie le temps utile pour agir, et permettre que la justice soit rendue avec célérité, en enfermant la procédure dans des bornes temporelles déterminées. C’est cette tension entre sécurité et rapidité qui explique la rigueur du dispositif des articles 640 à 642-1 du Code de procédure civile.

Encore faut-il, pour appliquer ces règles, savoir les lire. Selon que le délai s’exprime en jours, en mois, en années — ou en une combinaison de ces unités —, la mécanique du décompte varie ; et selon que le délai court vers l’avenir ou à rebours, ses effets diffèrent radicalement. C’est l’objet du présent exposé que d’en restituer la logique d’ensemble, des notions premières aux cas particuliers.

I) Notions

Les règles de computation ne sauraient être comprises sans un rappel préalable de certaines notions cardinales.

Définition — dies a quo / dies ad quem

Le dies a quo est le jour à compter duquel le délai commence à courir — le point de départ. Le dies ad quem est la date d’expiration du délai — son terme. Toute la computation consiste à articuler ces deux bornes selon la règle posée par le texte applicable.

  • Le délai non franc
    • Un délai est non franc lorsque la formalité ne peut être accomplie que jusqu’au jour d’expiration du délai.
  • Le délai franc
    • Un délai est franc lorsque la formalité peut encore être accomplie le lendemain du dies ad quem.
      • Il peut être observé que le décret du 28 août 1972 prévoit que « dans les textes en vigueur en matière civile, commerciale, sociale ou prud’homale, toutes les expressions ou indications tendant à conférer aux délais de procédure la qualité de délai franc sont supprimées ».
      • Ainsi, lorsqu’un délai est prévu par un texte, il doit en principe être considéré comme non franc.
      • L’article 642, al. 1er dispose désormais en ce sens que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. »
      • L’alinéa 2 de cette disposition apporte toutefois une nuance à cette règle en prévoyant que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

II) Règles de calcul

Les délais prévus par les textes peuvent être exprimés en jours, en mois ou en années — voire en une combinaison de ces unités. À chaque mode d’expression correspond une mécanique de décompte propre.

A) La computation des délais en jours

  • Point de départ : le dies a quo
    • Première règle
      • Conformément à l’article 640 du Code de procédure civile, le délai « a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
    • Seconde règle
      • L’article 641 précise que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
Texte en vigueur C. proc. civ., art. 641 — en vigueur

« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »

Autrement dit, dies a quo non computatur in termino : le jour du fait générateur ne s’impute pas sur le délai, dont le décompte ne commence qu’à compter du lendemain.

  • Date d’expiration : le dies ad quem
    • Première règle : l’expiration du délai
      • Le principe est désormais que les délais expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
      • Combiné avec la règle qui s’applique au dies a quo, la détermination du jour d’expiration consiste à ajouter au quantième du jour de l’événement qui fait courir le délai le nombre de jours que comprend le délai.
Exemple

L’événement se produit le 12 du mois et le délai est de 10 jours : le jour d’expiration est le 12 + 10, soit le 22 du mois. Si l’événement se produit le 27 du mois pour un délai de 10 jours, l’expiration tombe le 7 du mois suivant (mois de 30 jours) ou le 6 (mois de 31 jours).

    • Seconde règle : la prorogation du délai
      • Lorsque le délai arrive à expiration un jour où le plaideur ne peut accomplir aucun acte, le délai est prorogé jusqu’au premier jour utile.
      • Cette règle a été posée afin d’éviter que certains délais ne soient diminués pour des raisons d’ordre calendaire.
      • D’où la règle posée à l’article 642 du Code de procédure civile aux termes de laquelle « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
      • Lorsque donc le délai expire un samedi ou un dimanche, il est prorogé jusqu’au lundi à 24 h.
      • La prorogation peut atteindre trois jours lorsqu’un jour férié tombe un vendredi ou un lundi.
      • Dans un arrêt du 4 octobre 2001, la Cour de cassation a estimé qu’un justiciable qui justifie par un constat d’huissier de justice de l’impossibilité matérielle d’accomplir l’acte après la fermeture du greffe avait la possibilité de le régulariser le lendemain (2e civ. 4 oct. 2001).
      • La solution retenue revient, de toute évidence, à raisonner en délai franc, alors que la règle posée à l’article 641 du Code de procédure civile invite à compter en jour non franc.
      • Aussi cette solution doit-elle être appréhendée avec d’infinies précautions.
Arrêt marquant — Cass. 2e civ., 4 octobre 2001
Faits
Un plaideur, dans l’impossibilité matérielle d’accomplir une formalité de procédure après la fermeture du greffe le dernier jour du délai, fait constater cette impossibilité par procès-verbal d’huissier de justice et régularise l’acte le lendemain.
Problème
L’accomplissement de la formalité au lendemain du dies ad quem, justifié par l’impossibilité matérielle d’agir le dernier jour, peut-il échapper à la forclusion alors que le délai est en principe non franc ?
Solution
La deuxième chambre civile admet la régularisation le lendemain : le justiciable qui établit, par constat d’huissier, l’impossibilité matérielle d’accomplir l’acte après la fermeture du greffe conserve la possibilité de l’accomplir le jour suivant.
Portée
La solution revient à raisonner en délai franc, en porte-à-faux avec le caractère non franc qui résulte de l’article 641. Elle reste cantonnée à l’hypothèse de l’impossibilité matérielle dûment constatée et appelle, pour cette raison, la plus grande prudence dans sa transposition.
  • Les délais à rebours
    • Les délais à rebours sont ceux qui courent à compter de la réalisation d’un événement futur.
    • Aussi ce type de délai se calcule-t-il en remontant le passé.
    • C’est le cas du délai de comparution ou de celui de signification d’une assignation.
    • Deux règles ont été posées par la Cour de cassation :
      • En premier lieu, il s’agit toujours de délais francs (expiration le lendemain du dernier jour du délai).
      • En second lieu, ils sont insusceptibles de faire l’objet d’une prorogation, de sorte qu’en cas d’expiration du délai un samedi, la forclusion sera acquise dès le vendredi à 24 h.

B) La computation des délais en mois

La computation des délais en mois est gouvernée par trois règles :

  • Première règle
    • Lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
Exemple

Le délai d’un mois pour interjeter appel d’un jugement signifié le 12 janvier expire le 12 février — même quantième, mois suivant.

  • Deuxième règle
    • À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
    • Un délai d’un mois peut, en conséquence, durer 28, 29, 30 ou 31 jours.
Exemple

Le délai d’un mois pour interjeter appel d’un jugement signifié le 31 janvier expire le 28 février : le mois de février ne comportant pas de 31e jour, le délai se reporte sur son dernier jour.

  • Troisième règle
    • Lorsque le délai expire un jour inutile, celui-ci peut faire l’objet d’une prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

C) La computation des délais en années

La computation des délais en années est gouvernée par les mêmes règles que celles applicables à la computation des délais en mois.

Ainsi, lorsqu’un délai est exprimé en années, ce délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

D) La computation des délais en mois et en jours

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

Exemple

Le délai d’appel d’une ordonnance de référé signifiée le 12 février 2017 à un défendeur domicilié dans un département ou une collectivité d’outre-mer est prorogé d’un mois. Il convient d’abord de décompter le mois, ce qui conduit au 12 mars, puis de décompter les jours, ce qui amène au 27 mars. S’agissant ici de délais non francs, le délai expire le 27 mars à 24 h — sauf prorogation s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.

III) TEXTES

A) Code de procédure civile

1) Article 640

Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

2) Article 641

Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

3) Article 642

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

4) Article 642-1

Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.

3 réponses

  1. Bonjour Docteur, je ne saisi pas l’exemple illustrant la computation des délais en mois et en jours…

    Le délai d’appel d’une ordonnance de référé signifiée le 12 février 2017 (…) étant prorogé d’un mois, ce qui conduit au 12 mars (décompte en mois) comment en arrive-t-on au 27 mars en décomptant en jours?

    Merci de m’apporter votre éclairage. Le contenu de vos rédactions m’est très utile!

    1. Bonjour,

      Le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de 15 jours mais comme le défendeur est domicilié dans un département ou une collectivité d’outre-mer, le délai est prorogé d’un mois. Il convient donc d’abord de décompter le mois, ce qui conduit au 12 mars, puis de décompter les 15 jours, ce qui nous amène au 27 mars.

  2. 1. Si le destinataire cité devant une juridiction d’un département d’outremer réside dans un autre département d’outremer : Le délai de 10 jours pour signifier la citation est augmenté d’un mois.

    2. Si le destinataire cité devant une juridiction de France métropolitaine réside dans un territoire d’outre-mer : Le délai de 10 jours pour signifier la citation est augmenté d’un mois.

    3. Si le destinataire réside dans un état membre de l’union européenne : Le délai de 10 jours pour signifier la citation est augmenté d’un mois.

    4. Si le destinataire réside dans un état étranger : Le délai de 10 jours pour signifier la citation est augmenté de deux mois.

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