procédure civileÉtude juridique

Conventions relatives à la mise en état : le recours à un technicien

Mis à jour le 8 septembre 202649 min de lecture877 lectures

Lorsque les parties choisissent d’instruire elles-mêmes leur litige, en organisant par convention l’échange des pièces et la délimitation des points en discussion, elles ne disposent pas seulement des armes du débat juridique : il leur faut parfois éclairer un fait technique que leurs écritures ne sauraient à elles seules établir. Le recours conventionnel à un technicien répond précisément à ce besoin, en offrant à l’instruction conventionnelle un instrument probatoire propre, organisé hors de la direction du juge mais selon un régime que le décret du 18 juillet 2025 a doté d’une autonomie nouvelle.

Dans le cadre de la procédure participative aux fins de mise en état, les parties peuvent décider de confier à un technicien la réalisation d’investigations ou d’analyses nécessaires à l’instruction de leur litige. Ce recours ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire, mais une intervention technique organisée par voie conventionnelle, destinée à éclairer les faits ou les données techniques du dossier pendant la phase de mise en état.

Définition — La procédure participative aux fins de mise en état

Convention par laquelle les parties, assistées de leurs avocats, organisent elles-mêmes l’instruction de leur affaire — échange contradictoire des pièces et écritures, fixation des points en litige, recueil des éléments de preuve — afin de préparer le dossier à être jugé sans solliciter, pour cette phase, l’intervention directrice du juge. Le recours conventionnel à un technicien constitue l’un des instruments probatoires que cette convention met à la disposition des parties.

Le décret du 18 juillet 2025 a profondément clarifié et renforcé ce mécanisme. Il consacre un régime autonome du recours conventionnel au technicien, désormais régi par les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, applicables tant dans le cadre d’une instruction conventionnelle que d’une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette faculté peut être mobilisée à tout moment de la procédure, dès lors que les parties entendent recourir à un éclairage technique sans solliciter immédiatement une mesure d’instruction judiciaire.

Le recours au technicien, lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, a pour objet la réalisation d’investigations ou d’analyses techniques destinées à éclairer les faits du litige. Il conduit à l’établissement d’un rapport rédigé dans des conditions contradictoires, selon des modalités arrêtées par les parties, et destiné à être produit au soutien de leurs prétentions devant le juge.

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 précise le régime de ce rapport : elle en encadre les conditions d’élaboration, organise les interventions possibles du juge en cas de difficulté, et définit les effets procéduraux attachés à son dépôt, notamment lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats.

I) Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la mise en état conventionnelle

A) La faculté de recourir conventionnellement à un technicien

L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, autorise expressément les parties, lorsqu’elles organisent conventionnellement la mise en état de l’affaire, à recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8, ou, à défaut, à consigner les constatations et avis donnés par un technicien.

Ce faisant, le texte permet aux parties de décider elles-mêmes qu’une question technique nécessaire à l’instruction du litige sera traitée en dehors du cadre de l’expertise judiciaire. Le recours au technicien constitue ainsi une alternative conventionnelle à la mesure d’instruction ordonnée par le juge, placée sous le contrôle des parties et organisée par elles. Il procède d’un déplacement de la maîtrise de la mesure : là où l’expertise judiciaire est commandée, encadrée et surveillée par le juge, le recours conventionnel repose tout entier sur l’accord des parties, lesquelles en fixent l’objet, en désignent l’auteur et en arrêtent les modalités.

Concrètement, cette faculté permet aux parties de faire établir, pendant la phase de mise en état, des constatations, analyses ou évaluations techniques utiles à la solution du litige, sans solliciter l’intervention préalable du juge. Les résultats de cette intervention sont destinés à être versés au débat, afin d’éclairer les prétentions respectives des parties et de préparer l’affaire à être jugée.

Exemple

Dans un litige relatif à des désordres affectant un ouvrage, plutôt que de saisir le juge d’une demande d’expertise, les parties engagées dans une procédure participative conviennent de confier à un homme de l’art le soin de constater l’état du bâtiment, d’en identifier les causes et d’en chiffrer le coût de reprise. Le rapport, élaboré contradictoirement, sera ensuite produit devant le juge appelé à statuer au fond, sans qu’une mesure d’instruction judiciaire ait été ordonnée.

B) Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure

Les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile prévoient que le recours conventionnel à un technicien peut être organisé avant tout procès ou une fois le juge saisi. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette convention peut être conclue aussi bien dans le cadre d’une instruction conventionnelle que pendant une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable de la juridiction.

Le texte admet ainsi que les parties puissent recourir à un technicien à différents moments du traitement du litige, sans que ce recours soit conditionné par l’ouverture d’une instance ou par l’intervention préalable du juge. Le recours au technicien n’est donc pas limité à la phase contentieuse stricto sensu et peut être utilisé en amont ou en cours de procédure. Cette souplesse temporelle constitue l’un des apports majeurs de la réforme : elle permet aux parties d’anticiper la constitution de la preuve technique, à un moment où le différend n’est pas encore noué, et de gagner ainsi un temps précieux sur le déroulement ultérieur de l’instance.

Lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, le recours au technicien permet aux parties de faire traiter une question technique déterminée pendant la période couverte par la convention, sans suspendre ni remettre en cause le déroulement de la mise en état conventionnelle. L’intervention du technicien se déroule parallèlement aux échanges d’écritures et de pièces et a vocation à produire des éléments techniques destinés à être versés au dossier.

C) La distinction avec l’expertise judiciaire ordonnée par le juge

La portée du mécanisme se mesure pleinement à l’aune de sa différence avec l’expertise judiciaire. Si l’une et l’autre poursuivent la même finalité — éclairer une question de fait ou de technique échappant à la compétence du juge —, elles obéissent à des logiques opposées quant à leur source, à leur conduite et à leur dénouement.

Quant à la source, l’expertise judiciaire procède d’une décision du juge qui en apprécie l’opportunité, en désigne l’auteur et en délimite l’objet ; le recours conventionnel naît, au contraire, du seul accord des parties, qui en sont les maîtres. Quant à la conduite, l’expert judiciaire opère sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, lequel veille au respect des délais et tranche les incidents ; le technicien conventionnel conduit ses opérations sous la seule autorité de la convention, le juge n’intervenant qu’en cas de difficulté et à la demande des parties ou du technicien. Quant au régime financier enfin, l’expertise judiciaire connaît un dispositif légal de consignation et de provision, tandis que la rémunération du technicien conventionnel relève intégralement de la liberté contractuelle — distinction sur laquelle il conviendra de revenir.

Il résulte de cette comparaison que le recours conventionnel offre aux parties une maîtrise accrue de la mesure technique, au prix d’une responsabilité corrélative : ce que la loi organise dans l’expertise judiciaire, les parties doivent ici le prévoir elles-mêmes par la convention.

II) Les modalités de désignation et d’intervention du technicien

A) La désignation du technicien

Définition — Le technicien

Personne à laquelle les parties confient la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait ou d’ordre technique. Le technicien se définit par sa fonction — produire un éclairage technique destiné au débat judiciaire — et non par un statut professionnel particulier ; son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise à porter aucune appréciation de droit.

Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait. Cet accord sur la personne est consubstantiel au mécanisme : il n’est de recours conventionnel que là où les parties s’entendent sur l’identité de celui qu’elles chargent de les éclairer, de sorte que la confiance réciproque qu’elles placent en lui constitue le fondement même de l’autorité reconnue à ses constatations.

Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique. Il s’ensuit que le choix des parties n’est borné que par l’aptitude réelle de la personne pressentie à répondre à la question technique posée — qu’il s’agisse d’un sachant inscrit sur une liste, d’un professionnel d’un secteur déterminé ou de tout autre tiers compétent.

La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.

Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité — exigence d’unanimité qui traduit la nature contractuelle du lien noué avec le technicien : ce que l’accord de toutes les parties a institué, seul l’accord de toutes peut le défaire. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel.

B) La rémunération du technicien

La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement. La détermination du coût de l’intervention, de sa répartition entre les parties et de son calendrier procède donc d’une stipulation expresse de la convention, et non d’un barème ou d’un cadre réglementaire préétabli.

La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels.

Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction.

Exemple — l’articulation financière à anticiper

Pour des honoraires globalement évalués à 12 000 euros, les parties peuvent stipuler le versement d’une consignation de 6 000 euros entre les mains du technicien avant le commencement des opérations, le solde étant appelé en deux échéances de 3 000 euros — l’une à la remise du pré-rapport, l’autre au dépôt du rapport définitif —, la charge en étant supportée par moitié entre elles, sauf répartition différente fixée par le juge du fond. Faute d’une telle stipulation, le technicien demeurerait en droit de subordonner le début de ses travaux au paiement convenu, exposant l’instruction conventionnelle à un blocage.

C) La détermination de la mission du technicien

La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural. Une mission imprécise exposerait, en effet, à un double péril — des constatations inexploitables faute de répondre à une question clairement posée, et des contestations ultérieures sur le périmètre de l’intervention, propres à ruiner l’économie de temps recherchée par le recours conventionnel.

La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge. Cette ligne de partage — au technicien le fait, au juge le droit — garantit que l’éclairage produit demeure un élément de preuve soumis à la libre appréciation de la juridiction, et non un préjugé de la solution du litige.

Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations.

Cette dualité de régime se comprend aisément. L’adaptation de la mission initiale touche au cadre de travail de celui qui l’exécute ; il est dès lors logique que son accord — ou son initiative — soit requis, nul ne pouvant se voir imposer une refonte des termes de son intervention. L’attribution d’une mission complémentaire à un tiers, en revanche, n’altère pas la mission du premier technicien : la simple collecte de ses observations suffit à préserver la cohérence d’ensemble des investigations et à prévenir les contradictions entre travaux parallèles.

D) Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission

Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire. La source conventionnelle de la mission n’emporte donc aucune dispense quant aux garanties qui conditionnent la valeur probatoire du rapport : la liberté laissée aux parties s’exerce dans le respect d’un socle d’exigences impératives.

En premier lieu, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites. Sont notamment de nature à devoir être révélés les liens d’intérêt, professionnels ou personnels, que le technicien entretiendrait avec l’une des parties ou avec l’objet du litige.

En second lieu, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration. Le respect de la contradiction implique, en pratique, que chaque partie soit convoquée aux opérations, mise en mesure de présenter ses observations et destinataire des pièces examinées, faute de quoi le rapport encourrait le reproche de ne pouvoir être utilement débattu.

Enfin, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission. Elle prévient, en particulier, le risque que la mission ne soit, en fait, déléguée à un tiers dont les parties n’auraient pas accepté l’intervention.

E) L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable

Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties.

La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier.

Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées au sujet du risque de confusion des rôles, de l’allongement des délais ou de l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance.

Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites.

Il importe enfin de souligner que cette ouverture à l’amiable n’altère en rien l’accès des parties au juge. La faculté reconnue au technicien de favoriser un rapprochement ne saurait dégénérer en un préalable obligatoire dont l’inobservation viendrait fermer la voie juridictionnelle. La jurisprudence rappelle avec constance que les dispositifs de règlement amiable, fussent-ils obligatoires, ne privent pas les parties de la possibilité de saisir le juge lorsque les circonstances le commandent.

Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-18.796
Faits
Une partie tenue par une procédure de conciliation obligatoire et préalable a saisi le juge des référés en invoquant un trouble manifestement illicite, sans avoir préalablement épuisé la phase amiable.
Problème
L’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés ?
Solution
Non. En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Portée
Les mécanismes amiables, même imposés, ne privent pas les parties de l’accès au juge lorsque l’urgence ou la nécessité d’une protection immédiate le justifie — garantie qui éclaire la coexistence du rapprochement amiable confié au technicien et du recours juridictionnel ouvert en cas de difficulté.

Dans le même sens — La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile (Cass., 25 septembre 2025, n° 25-70.013), ce qui confirme que l’exigence d’une démarche amiable ne se présume pas et ne saurait être étendue au-delà de son champ légal.

III) La conduite et le dénouement des opérations

A) Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien

L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette obligation ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable : elle résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien. Elle constitue le pendant naturel de la maîtrise que les parties exercent sur la mesure — ayant choisi d’éclairer leur litige par un éclairage technique, elles s’obligent à fournir au technicien la matière de son travail.

Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3. L’astreinte, mesure comminatoire, est ici l’instrument de la contrainte : elle vient suppléer le défaut de pouvoir propre du technicien, lequel, tiers privé de tout imperium, ne dispose d’aucun moyen d’exiger par lui-même la production des pièces.

Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge.

B) L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien

En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ. L’économie du dispositif est révélatrice : le juge n’est pas le maître des opérations, qui demeurent conventionnelles, mais l’autorité de recours appelée à débloquer les situations que l’accord des parties ne peut, à lui seul, dénouer.

Le juge peut être saisi dans deux types de situations. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission. La distinction des titulaires de la saisine épouse la nature des difficultés en cause : les questions de désignation ou de maintien, qui touchent au lien de confiance noué par les seules parties, relèvent de leur seule initiative, tandis que les difficultés de rémunération ou d’exécution, qui affectent directement le technicien, justifient qu’il puisse lui-même provoquer l’arbitrage du juge.

La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Sa décision porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige.

Ce recours au juge permet de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques. Loin d’absorber le mécanisme conventionnel, l’intervention du juge en assure ainsi la viabilité : elle garantit que la défaillance d’une partie ou la survenance d’un incident ne suffira pas à priver d’effet la volonté commune d’éclairer techniquement le litige.

C) La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires

La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Elle constitue, en quelque sorte, la loi des parties : c’est l’accord initial qui en fixe l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut plus être modifiée librement. La raison en est aisée à comprendre : le technicien a accepté d’intervenir dans un cadre déterminé, en considération d’un périmètre de travail et d’une rémunération arrêtés d’un commun accord ; lui imposer après coup un élargissement ou une réorientation de sa tâche reviendrait à bouleverser unilatéralement l’économie de l’engagement souscrit.

Deux situations distinctes, qu’il importe de ne pas confondre, sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile.

  • Première situation : la modification de la mission initiale
    • La mission confiée au technicien ne peut être modifiée qu’à sa demande ou avec son accord.
    • Les parties ne peuvent donc altérer unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission, fût-ce d’un commun accord entre elles.
    • Toute modification suppose, en d’autres termes, l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter : c’est lui, et lui seul, qui apprécie si la tâche nouvelle qu’on entend lui confier demeure compatible avec ses compétences, sa disponibilité et les conditions financières convenues.

Ce premier mécanisme illustre une logique de protection du technicien : maître de sa mission, il ne saurait s’en voir imposer une autre sans son consentement. La règle se comprend d’autant mieux que le recours conventionnel repose tout entier sur un accord de volontés ; il serait paradoxal que l’une des parties à cet accord — le technicien — puisse être contrainte d’en exécuter une version qu’elle n’a pas acceptée.

  • Seconde situation : la mission complémentaire confiée à un autre technicien
    • Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien, lorsque l’éclairage recherché excède la compétence du premier ou appelle un second regard technique.
    • Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis : il n’a aucun droit acquis à l’exclusivité de l’éclairage technique du litige.
    • Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation, afin de préserver la cohérence des opérations et d’éviter les redites ou les contradictions entre les analyses.
Mission complémentaire. Tâche technique additionnelle, distincte de la mission initiale, confiée non au technicien déjà désigné mais à un autre intervenant, en vue d’éclairer un point que la première mission ne couvrait pas ou que la première compétence ne pouvait appréhender. Elle se distingue de la modification de la mission, qui porte sur le périmètre du même technicien et requiert son accord.

L’opposition entre ces deux situations est éclairante. La modification touche au contenu de la mission d’un technicien donné : elle exige son consentement parce qu’elle l’affecte directement. La mission complémentaire, à l’inverse, ne modifie pas la mission du premier technicien ; elle la laisse intacte et s’y ajoute, par la désignation d’un tiers. C’est pourquoi le législateur se contente, dans ce second cas, d’une simple consultation — la recueil des observations — là où il exige, dans le premier, un véritable accord.

Illustration. Un technicien est désigné pour évaluer le coût de reprise de désordres affectant une toiture. Si les parties souhaitent étendre sa mission à l’examen des fondations, il s’agit d’une modification : elle ne peut intervenir qu’avec l’accord du technicien. Si, en revanche, les parties confient à un second intervenant, spécialiste des structures, l’examen des fondations, il s’agit d’une mission complémentaire : l’accord du premier technicien n’est pas exigé, mais ses observations doivent être préalablement recueillies.

D) La rémunération du technicien et les garanties de paiement

À la différence de l’expertise judiciaire, où le juge fixe une provision et subordonne le commencement des opérations à sa consignation préalable au greffe, le recours conventionnel à un technicien n’est assorti d’aucun mécanisme légal de consignation, de provision ou de conditionnement du début de la mission. Le silence des textes sur ce point n’est pas une lacune fortuite : il procède de la nature même du recours, qui relève de la liberté contractuelle. La rémunération du technicien n’est encadrée par aucune disposition réglementaire ; elle est ce que les parties en conviennent.

Cette liberté est une commodité, mais elle est aussi une exigence : faute de cadre supplétif, c’est aux parties qu’il incombe de définir précisément et par avance les conditions financières de l’intervention. La convention doit ainsi arrêter le montant ou le mode de calcul des honoraires, mais également — ce que la pratique enseigne — le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. Une convention muette sur ces points expose les parties à la paralysie de l’instruction technique, voire à la suspension des opérations par un technicien que rien ne garantit d’être payé.

Consignation. Dépôt préalable, par les parties, des sommes destinées à rémunérer le technicien, opéré avant ou au cours des opérations afin d’en sécuriser le paiement. Obligatoire et judiciairement contrôlée dans l’expertise ordonnée par le juge, elle est ici purement facultative et de source contractuelle : elle n’existe que si la convention la prévoit.

C’est précisément parce que la loi reste silencieuse que la pratique révèle tout l’intérêt de stipuler une consignation ou toute autre garantie de paiement. En conditionnant le démarrage ou la poursuite des opérations au dépôt préalable des fonds, les parties sécurisent la rémunération du technicien et assurent, par là même, la continuité de l’instruction. La garantie de paiement n’est pas une précaution accessoire : elle est le gage de la sérénité et de l’achèvement de la mission, le technicien acceptant d’autant plus volontiers de s’engager qu’il sait sa rémunération adossée à une sûreté.

Illustration. Une convention prévoit des honoraires de 6 000 euros, appelés en trois fractions de 2 000 euros : la première à l’ouverture des opérations, la deuxième à la remise d’une note d’étape, la troisième à la remise du rapport. Elle stipule en outre que, à défaut de versement de la fraction appelée dans un délai de quinze jours, le technicien peut suspendre ses opérations. Une telle clause concilie la continuité de l’instruction et la protection de la rémunération.

E) La révocation du technicien et les limites de la maîtrise conventionnelle

Maîtresses de la convention, les parties demeurent maîtresses de la mission qu’elles ont confiée. Il leur appartient, à ce titre, d’y mettre fin avant son terme : elles peuvent révoquer le technicien. Cette faculté est toutefois subordonnée à une exigence rigoureuse, qui découle de la nature consensuelle du recours — l’unanimité. La révocation suppose l’accord de toutes les parties à la convention ; aucune d’elles ne peut, de sa seule initiative, écarter le technicien que toutes ont ensemble désigné.

Cette exigence d’unanimité révèle la portée, mais aussi la limite, de la maîtrise conventionnelle. Tant que les volontés convergent, les parties gouvernent souverainement le sort de la mission : elles peuvent la modifier — avec l’accord du technicien —, l’assortir d’une mission complémentaire ou y mettre un terme. Mais la convention, qui suppose un accord, est impuissante à trancher un désaccord. Lorsque les parties s’opposent sur la révocation, la désignation ou le maintien du technicien, la difficulté ne peut, par hypothèse, être réglée conventionnellement : elle excède ce que l’instrument contractuel peut produire.

Principe. La maîtrise conventionnelle de la mission ne joue que dans le consensus : les parties peuvent révoquer le technicien à l’unanimité, mais aucune ne peut, seule, lui imposer la fin de sa mission ; un désaccord sur la révocation, la désignation ou le maintien du technicien échappe par nature au règlement conventionnel.

Ce point marque la frontière du recours conventionnel : instrument de la volonté commune, il s’arrête là où cette volonté se divise. Le blocage né d’un désaccord persistant ne peut alors trouver d’issue que dans le retour au juge, seul habilité à trancher ce que les parties ne peuvent plus décider ensemble.

F) L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels

L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. Cette association n’est cependant pas de droit : elle est subordonnée à une double condition cumulative — l’accord des parties et celui du technicien. L’une et l’autre approbation sont requises, car l’entrée d’un nouvel intervenant affecte à la fois l’équilibre voulu par les parties initiales et le déroulement des opérations dont le technicien a la conduite.

Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se réduit pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables — information qui n’est pas une formalité de pure forme, mais la condition d’un consentement éclairé du tiers à un engagement qui l’oblige.

Opposabilité. Aptitude des opérations et des constatations du technicien à produire effet à l’égard d’une personne et à pouvoir lui être ultérieurement invoquées. En devenant partie au contrat en cours, le tiers associé ne se borne pas à assister aux opérations : il s’en voit reconnaître — et opposer — les résultats, comme les parties initiales.

L’association d’un tiers emporte ainsi un véritable effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle : le tiers de l’article 131-6 n’est pas un spectateur toléré, mais un cocontractant ajouté, qui supporte les effets des opérations comme il pourra, le cas échéant, s’en prévaloir.

G) L’issue des opérations

À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue : il en recueille les constatations et les analyses, et a vocation à être versé au débat pour y être discuté.

Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme remplit une fonction probatoire précieuse : il permet de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, tout en préservant l’unité du rapport. Loin d’éclater en documents concurrents, la contestation est ainsi intégrée au document unique, dont elle éclaire la portée sans en compromettre la cohérence.

Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci en est également destinataire, par une conséquence logique de sa qualité : devenu partie au contrat en cours et les opérations lui étant opposables, il ne saurait être tenu à l’écart du document qui en restitue les résultats.

Le code ne précise plus expressément que le rapport « peut être produit en justice ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport est, par destination, un élément voué à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée. Il serait contradictoire de reconnaître au rapport sa vocation au débat et de lui en refuser, dans le même temps, la production.

L’article 131-8 réserve enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette équivalence n’est pas anodine : elle confère au rapport une portée probatoire renforcée, en sorte qu’il n’est pas nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour obtenir, sur un même point technique, un apport de force comparable. L’économie de moyens et de temps qui en résulte constitue l’un des avantages majeurs du recours conventionnel.

Principe. Conclue entre avocats, la convention confère au rapport du technicien la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée : sa portée probatoire est renforcée, sans qu’une expertise judiciaire soit requise pour un même apport technique.

Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est couvert par aucun régime de confidentialité propre. La distinction est essentielle : là où les échanges de la médiation demeurent, par principe, à l’abri du débat judiciaire, les constatations et analyses du technicien ont vocation, à l’inverse, à y être produites et discutées. Cette absence de confidentialité, loin d’être un défaut, est la condition de l’utilité du travail accompli : elle permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver, au profit de l’instruction, le bénéfice de l’éclairage obtenu.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 128 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de :
1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ;
3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ;
4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou à l'initiative consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du juge, tout litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au long deuxième alinéa de l'instance. l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.

Du 1er décembre 2010 au 23 janvier 2012La conciliation est tentée, sauf Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition particulière, au lieu ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et au moment que le de leurs pièces. Le juge estime favorables peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il fixe. a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010La conciliation est tentée, sauf Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition particulière, ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au lieu et deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au moment que le juge estime favorables. troisième alinéa du même article.

Avant le 15 mars 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129 du code de procédure civile.

Article 131 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Des extraits Lorsque les parties envisagent, en application du procès-verbal constatant la conciliation 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire. le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 29 avril 2016 au 1er septembre 2025Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 mars 2015 au 29 avril 2016Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. son impartialité.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1012 du code de procédure civile.

Du 15 mars 2015 au 27 février 2022Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1012 du code de procédure civile.

Article 131-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien.
Il peut également l'être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l'exécution de la mission de ce dernier.
La demande est portée devant le juge saisi de l'affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l'affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 mars 2015 au 27 février 2022La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

A la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée.
Elles peuvent également, après avoir recueilli ses observations, confier une mission complémentaire à un autre technicien selon les modalités prévues à l'article 131.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 23 janvier 2012La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les parties communiquent sans délai au technicien les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence d'une partie, le juge peut être saisi selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-3 aux fins de lui enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, de communiquer ces documents. Dans l'attente de la décision du juge, le technicien peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-6 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 mars 2015 au 27 février 2022La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-8 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties.
Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 240 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 251 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  2. AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗

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