Lorsque le défendeur ne se présente pas à l’instance, le juge n’en demeure pas moins tenu de trancher : l’absence d’une partie ne saurait paralyser le cours de la justice. Encore faut-il qualifier la décision rendue, car de cette qualification dépend tout le régime ultérieur du jugement. Le Code de procédure civile distingue à cet effet trois catégories — le jugement contradictoire, le jugement réputé contradictoire et le jugement par défaut — qui correspondent à des degrés décroissants de garantie quant à la participation effective du défendeur au débat.
L’enjeu n’est nullement théorique. La qualification commande, d’une part, les voies de recours ouvertes : seul le jugement par défaut peut être frappé d’opposition, voie de rétractation qui permet à l’absent de faire rejuger l’affaire devant le même juge ; les deux autres ne se contestent que par les voies ordinaires, au premier rang desquelles l’appel. Elle commande, d’autre part, le régime de la signification : le jugement réputé contradictoire dont la citation n’a pas été délivrée à personne, comme le jugement par défaut, doivent être notifiés dans les six mois de leur date, à peine d’être réputés non avenus.
Deux critères suffisent à opérer le départ entre les trois qualifications : la comparution — ou non — du défendeur, et, lorsqu’il n’a pas comparu, le caractère susceptible d’appel de la décision combiné au mode de délivrance de la citation, selon qu’elle a ou non touché le destinataire à personne. C’est l’articulation de ces deux critères qu’il convient d’exposer, après en avoir mesuré la portée pratique.
Jugement par défaut — jugement rendu contre un défendeur qui n’a pas comparu, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que la citation ne lui a pas été délivrée à personne. C’est la catégorie la plus protectrice de l’absent : faute d’assurance que celui-ci ait eu connaissance du procès et privé de la voie de l’appel, la loi lui réserve l’opposition, voie de recours par laquelle il peut faire rétracter le jugement devant la juridiction qui l’a rendu.
I) Intérêt de la distinction
A) Jugement contradictoire et jugement réputé contradictoire
- Voies de recours
- Voies de recours ordinaires pour les deux sortes de jugement
- 1) Signification Signification ordinaire pour le jugement contradictoire
- Signification dans les six mois pour le jugement réputé contradictoire
B) Jugement contradictoire et jugement par défaut
- 1) Voies de recours Voies de recours ordinaires pour le jugement contradictoire
- Opposition pour le jugement par défaut
- Faculté pour le président de la juridiction saisie de relever le défendeur de la forclusion
- 2) Signification Signification ordinaire pour le jugement contradictoire
- Signification dans les six mois pour le jugement par défaut
C) Jugement réputé contradictoire et jugement par défaut
- Voies de recours
- Voies de recours ordinaires ouvertes pour le jugement réputé contradictoire
- Opposition pour le jugement par défaut
- Faculté pour le président de la juridiction saisie de relever le défendeur de la forclusion
- 1) Signification Signification dans les six mois pour le jugement par défaut
- Signification ordinaire uniquement si la citation a été délivrée à personne
Un créancier assigne son débiteur en paiement de 3 000 €. Le débiteur ne comparaît pas. Trois scénarios :
— la demande, inférieure au taux du dernier ressort, n’est pas susceptible d’appel et la citation a été délivrée à un voisin (non à personne) : le jugement est rendu par défaut — le débiteur pourra y faire opposition et le créancier devra le notifier dans les six mois sous peine de le voir réputé non avenu ;
— la demande porte sur 9 000 € (au-dessus du taux du dernier ressort), donc susceptible d’appel : le jugement est réputé contradictoire, l’appel étant la voie ouverte ;
— la citation a été remise au débiteur en mains propres : le jugement est également réputé contradictoire, la remise à personne valant garantie de connaissance du procès.
II) Exposé de la distinction
A) Le jugement contradictoire
- Principe
- Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
- Ainsi, le jugement est contradictoire dès lors que chacun des plaideurs a eu connaissance du procès, ou à tout le moins a été en mesure de présenter ses arguments — audi alteram partem.
- Tempérament
- La nature contradictoire de la décision ne se limite pas à la comparution des parties.
- Il existe deux cas où, bien qu’une partie ne comparaisse pas, la décision sera malgré tout rendue contradictoirement :
- Le demandeur a pris l’initiative de l’instance
- Dans cette hypothèse, s’il ne comparaît pas ou ne sollicite pas un renvoi, le défendeur peut demander qu’un jugement soit rendu sur le fond.
- Ce jugement sera alors qualifié de contradictoire.
- Le magistrat pourra néanmoins, soit renvoyer l’affaire, soit prononcer la caducité de la citation.
- L’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de procédure après avoir comparu
- Dans cette hypothèse, le juge statuera en s’appuyant sur les seules pièces qui lui ont été communiquées.
- Le jugement sera qualifié de contradictoire.
- Si les deux parties n’accomplissent pas les actes de procédure nécessaires, le juge peut radier l’affaire du rôle.
- Le demandeur a pris l’initiative de l’instance
B) Le jugement par défaut
- Principe
- L’absence de comparution du défendeur ne doit pas faire obstacle au cours de la justice. Aussi l’article 473 du Code de procédure civile autorise-t-il le juge à statuer par défaut lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
- Le défendeur ne doit pas avoir comparu personnellement ou ne doit pas être représenté ;
- L’assignation ne doit pas avoir été délivrée à personne ;
- L’appel n’est pas ouvert contre la décision à intervenir.
- La rigueur de ces conditions s’explique par la volonté du législateur de restreindre les jugements rendus par défaut — réservés aux seules hypothèses où l’absent ne dispose d’aucune autre garantie.
- L’absence de comparution du défendeur ne doit pas faire obstacle au cours de la justice. Aussi l’article 473 du Code de procédure civile autorise-t-il le juge à statuer par défaut lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
- Pluralité de défendeurs
- En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
- Tempérament
- Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
- La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation.
- Le juge peut cependant ordonner qu’elle soit faite par acte de commissaire de justice (assignation) lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction (notification).
- La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
- Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
- Contenu de la décision
- Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
- Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée — le silence de l’adversaire ne vaut pas acquiescement.
- Voies de recours
- Le jugement rendu par défaut ne ferme pas la voie de la contestation au défendeur.
- L’article 476 du Code de procédure civile prévoit ainsi que le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
- Signification
- Le jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
- La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
C) Le jugement réputé contradictoire
- Principe
- La décision est réputée contradictoire lorsque le défendeur n’a pas comparu, et que l’une des deux conditions suivantes est satisfaite :
- La décision qui sera prononcée est susceptible d’appel ;
- OU la citation a été délivrée à personne.
- Dans l’un comme dans l’autre cas, la loi présume que l’absent a disposé d’une garantie suffisante — soit la voie de l’appel, soit la certitude d’avoir eu connaissance du procès — qui justifie de l’assimiler à la décision contradictoire.
- La décision est réputée contradictoire lorsque le défendeur n’a pas comparu, et que l’une des deux conditions suivantes est satisfaite :
- Pluralité de défendeurs
- En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
- Tempérament
- Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
- La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation.
- Le juge peut cependant ordonner qu’elle soit faite par acte de commissaire de justice (assignation) lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction (notification).
- La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
- Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
- Contenu de la décision
- Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
- Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Signification
- La citation a été délivrée à personne
- La décision doit être notifiée selon les modalités ordinaires de la signification.
- La citation n’a pas été délivrée à personne
- Le jugement réputé contradictoire est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
- La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
- La citation a été délivrée à personne
- Voies de recours
- Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires — l’opposition lui demeurant fermée.