Exceptions de procédureÉtude juridique

De la distinction entre les exceptions de procédures, les fins de non-recevoir et les défenses au fond

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 3 h 35 de lecture1 326 lectures

Pour faire échec aux prétentions du requérant, la partie adverse peut, pour assurer sa défense, soutenir trois sortes de moyens qui consisteront à faire déclarer la demande :

  • Soit irrégulière
  • Soit irrecevable
  • Soit mal-fondée

Ces trois moyens ne se situent pas sur le même plan. Ils décrivent, en réalité, trois lignes de défense étagées, qui correspondent à trois manières distinctes de tenir en échec la prétention adverse — la forme de l’acte, le droit d’agir, puis le fond du droit. Avant d’en exposer le régime, il importe de fixer le sens de chacune.

L’irrégularité — vice qui affecte la régularité formelle ou procédurale de la demande (incompétence de la juridiction, nullité d’un acte de procédure) ; elle se neutralise par une exception de procédure.
L’irrecevabilité — obstacle qui prive le demandeur du droit même d’agir, sans que le juge ait à examiner le bien-fondé de la prétention ; elle se neutralise par une fin de non-recevoir.
Le mal-fondé — défaut de justification de la prétention en droit ou en fait, qui ne peut être constaté qu’après examen au fond ; il se neutralise par une défense au fond.

S’agissant de la demande irrégulière, il s’agit de celle qui tombe sous le coup d’une exception de procédure, soit d’une irrégularité qui procède, par exemple, de l’incompétence du Juge ou encore de la nullité d’un acte. L’exception ne nie pas le droit du demandeur : elle se borne à dénoncer un défaut affectant le déroulement de l’instance, de sorte que, l’irrégularité une fois purgée, la demande pourra prospérer.

S’agissant de la demande irrecevable, il s’agit de celle qui tombe sous le coup d’une fin de non-recevoir, soit d’une règle qui prive le demandeur du droit d’agir. Là encore, le juge ne se prononce pas sur le mérite de la prétention : il constate, en amont de tout débat au fond, que l’action ne pouvait pas même être exercée (défaut de qualité, défaut d’intérêt, prescription, autorité de la chose jugée, forclusion).

S’agissant de la demande mal-fondée, il s’agit de celle n’est pas justifiée en droit et/ou en fait, de sorte que le Juge, après examen du fond de cette demande, ne peut pas l’accueillir favorablement.

La portée de ces trois moyens diffère ainsi radicalement. L’exception de procédure et la fin de non-recevoir font écran à l’examen du fond — la première de manière temporaire, la seconde de manière définitive quant à l’action exercée —, tandis que la défense au fond appelle, au contraire, cet examen et tend au rejet de la prétention elle-même. Cette différence de nature commande la différence de régime que les textes leur réservent.

Lorsque les moyens ci-dessus énoncés sont soulevés alternativement ou cumulativement dans des conclusions en défense, ils doivent être exposés dans un ordre déterminé par le Code de procédure civile.

Plus précisément, il ressort des textes que doivent être distingués les moyens devant être soulevées avant toute défense au fond (in limine litis), de ceux qui peuvent être soulevés en tout état de cause.

In limine litis — littéralement « au seuil du procès ». L’expression désigne le moment procédural initial, antérieur à tout débat sur le fond, auquel certains moyens — au premier rang desquels les exceptions de procédure — doivent impérativement être présentés, sous peine d’irrecevabilité.

I) §1 : Les moyens de défense devant être soulevés in limine litis

A) Règles communes

Les moyens de défense devant être soulevés in limine litis, soit avant toute défense au fond, sont ce que l’on appelle les exceptions de procédure.

L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Il ressort de cette définition que l’exception de procédure poursuit, en réalité, trois finalités distinctes, qui en commandent la typologie : faire déclarer la procédure irrégulière (tel est l’objet des exceptions d’incompétence et de nullité), la faire déclarer éteinte (tel est l’objet de l’exception de péremption), ou encore en suspendre le cours (tel est l’objet des exceptions dilatoires et de l’exception de litispendance ou de connexité). C’est cette unité fonctionnelle — l’action sur le seul cours de l’instance — qui distingue très nettement l’exception de procédure de la défense au fond et des fins de non-recevoir.

1) Exception de procédure, défense au fond et fin de non-recevoir

L’exception de procédure s’oppose à la défense au fond car elle ne repose pas sur une contestation du bien-fondé de la prétention du demandeur, mais porte uniquement sur la procédure dont elle a pour objet de paralyser le cours. Elle laisse intact le droit substantiel litigieux : le défendeur qui l’invoque ne dit pas que la demande est mal fondée, mais qu’elle est mal portée ou mal instruite.

L’exception de procédure se distingue également de la fin de non-recevoir, en ce qu’elle est constitutive d’une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure ; elle affecte la validité de la procédure, alors que la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-même : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » (articles 32 et 122 du CPC).

La frontière entre ces deux catégories n’est, du reste, pas étanche, et la qualification retenue emporte des conséquences pratiques considérables — au premier rang desquelles l’exigence de présentation in limine litis, propre aux seules exceptions de procédure. Le tableau suivant en synthétise les traits saillants.

Critères de distinction.
Objet du moyen : l’exception de procédure vise le déroulement de l’instance ; la fin de non-recevoir vise le droit d’agir ; la défense au fond vise le droit substantiel litigieux.
Effet sur le fond : l’exception suspend ou paralyse temporairement l’examen du fond ; la fin de non-recevoir l’interdit ; la défense au fond le provoque.
Moment de présentation : l’exception doit être soulevée in limine litis (art. 74 CPC) ; la fin de non-recevoir peut l’être en tout état de cause (art. 123 CPC) ; la défense au fond, en tout état de cause également.
Sort en cas de succès : l’exception accueillie n’éteint pas nécessairement le droit (la demande peut être réintroduite régulièrement) ; la fin de non-recevoir accueillie fait définitivement échec à l’action telle qu’exercée ; la défense au fond accueillie entraîne le rejet de la prétention.

2) Liste des exceptions de procédure

Au nombre des exceptions de procédure figurent :

  • Les exceptions d’incompétence
  • Les exceptions de litispendance et de connexité
  • Les exceptions dilatoires
  • Les exceptions de nullité

Cette liste est-elle limitative ? Selon certains auteurs, la définition de l’article 73 du CPC permet de concevoir d’autres exceptions, dès lors qu’elles tendent à la finalité énoncée par cet article. Autrement dit, l’énumération du Code procéderait d’une logique illustrative et non exhaustive : tout moyen qui, par son objet, tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours, devrait recevoir la qualification d’exception de procédure et, partant, en épouser le régime.

Cette opinion a été illustrée par la jurisprudence qui a qualifié d’exception de procédure la règle « le criminel tient le civil en l’état » (Cass. 1ère civ., 28 avril 1982, n°80-16.546) en précisant que l’exception était de la nature de celle visée à l’article 108 du CPC, c’est-à-dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du CPC procédure civile (Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, n°99-17.875) ou l’incident de péremption (Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n°93-11.246).

Cette dernière illustration mérite que l’on s’y arrête, car elle révèle toute la portée de la qualification. Ayant rangé la péremption parmi les exceptions de procédure, la Cour de cassation en tire la conséquence rigoureuse que cet incident doit, lui aussi, à peine d’irrecevabilité, être demandé ou opposé avant tout autre moyen — au point de censurer la décision qui constate la péremption alors que celle-ci avait été invoquée après que son auteur eut conclu au fond.

Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n° 93-11.246
Faits
Devant un juge-commissaire statuant sur la déclaration d’une créance au passif d’une liquidation judiciaire, la péremption de l’instance avait été soulevée par une partie après qu’elle eut présenté d’autres moyens de défense.
Problème
L’incident de péremption obéit-il, comme les autres exceptions de procédure, à l’exigence d’une invocation antérieure à tout autre moyen ?
Solution
Oui : la péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité — relevée d’office s’il y a lieu —, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. La décision qui la constate alors qu’elle avait été soulevée tardivement encourt la cassation.
Portée
L’arrêt confirme que la qualification d’exception de procédure n’est pas seulement théorique : elle commande l’application du régime de l’article 74 du CPC, en particulier l’exigence d’antériorité, y compris aux incidents qui ne figurent pas expressément dans l’énumération du Code.

Quant au régime juridique des exceptions de procédure, il obéit à des règles strictes fixées par l’article 74 du CPC : « les exceptions doivent être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » et la deuxième chambre civile, le 8 juillet 2004, puis le 14 avril 2005 a précisé, montrant la rigueur de ces dispositions, qu’une partie n’était pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que les incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions.

a) L’exception de nullité : vice de forme et irrégularité de fond

Parmi les exceptions énumérées, l’exception de nullité appelle une précision tenant à la nature même du vice dénoncé. La nullité est, en effet, la sanction encourue par un acte de procédure entaché soit d’un vice de forme, soit d’une irrégularité de fond ; elle frappe les conditions de formation de l’acte irrégulier et tend à en effacer rétroactivement les effets.

La nullité (d’un acte de procédure) — sanction de la méconnaissance d’une condition de validité de l’acte lors de sa formation, emportant l’anéantissement de celui-ci et, le cas échéant, des actes subséquents qui en procèdent. Elle se subdivise en nullités pour vice de forme (art. 112 à 116 CPC) et nullités pour irrégularité de fond (art. 117 à 121 CPC).

La distinction entre ces deux espèces de nullité est cardinale, car leur régime diffère. La nullité pour vice de forme suppose, d’une part, qu’un texte la prévoie expressément — il convient de se reporter aux dispositions qui prescrivent une sanction « à peine de nullité » — et, d’autre part, que l’irrégularité ait causé un grief à celui qui l’invoque (pas de nullité sans grief). Relèvent de cette catégorie l’omission ou l’inexactitude des mentions obligatoires de l’assignation, de l’acte d’huissier de justice ou de l’acte de procédure en général. La nullité pour irrégularité de fond, au contraire, n’est subordonnée à aucune démonstration de grief, mais elle ne peut résulter que de l’une des causes limitativement énumérées par l’article 117 du CPC.

Cette ligne de partage a été affirmée avec netteté par la Cour de cassation, qui réserve les irrégularités de fond aux seuls cas que la loi énumère et range toute autre imperfection parmi les vices de forme, soumis à la preuve d’un grief.

Cass. 1ère civ., 17 janv. 2008, n° 06-14.380
Faits
Une réclamation devant être adressée par lettre recommandée avec avis de réception avait été déposée auprès du destinataire sans respecter cette forme, l’irrégularité étant invoquée pour faire annuler l’acte.
Problème
Toute irrégularité, quelle que soit sa gravité, peut-elle entraîner la nullité de l’acte, et selon quel régime ?
Solution
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile. Le simple dépôt de la réclamation auprès du destinataire, là où une lettre recommandée était requise, constitue un vice de forme — lequel ne peut être sanctionné qu’à charge pour celui qui l’invoque d’établir le grief qu’il lui cause.
Portée
L’arrêt verrouille la summa divisio des nullités : hors les cas de l’article 117, l’irrégularité est nécessairement un vice de forme soumis à la preuve d’un grief, la violation des règles de fond étant sanctionnée par la nullité de l’acte — et non par un quelconque défaut de valeur probatoire.

3) Spécificité des exceptions de procédure : la présentation in limine litis

Pour qu’une exception de procédure prospère, l’article 74 du CPC prévoit qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Cette disposition précise qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (V. en ce sens Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-19.823). La solution n’est pas nouvelle : dès 1967, l’Assemblée plénière avait jugé que les parties ne peuvent soulever l’incompétence qu’avant toutes autres exceptions et défenses, et qu’il en va ainsi alors même que les règles de compétence seraient d’ordre public — notamment lorsqu’elles procèdent du principe de séparation des pouvoirs —, une telle incompétence ne pouvant dès lors plus être invoquée après une défense au fond (Cass. ass. plén., 26 mai 1967, n°63-12.709). L’exigence d’antériorité ne souffre donc aucune dérogation tirée de la nature impérative de la règle invoquée : la rigueur formelle prime ici la qualité substantielle du moyen.

Il s’infère de l’article 74 du CPC que les exceptions de procédure ne peuvent donc pas être soulevées n’importe quand. Plusieurs règles doivent être observées par les parties.

a) Avant toute défense au fond

i) Principe

Il est de principe que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, soit avant toute défense au fond.

Pour mémoire, par défense au fond il faut entendre, selon l’article 71 du CPC, « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. »

Dès lors que l’exception de procédure est soulevée après la prise de conclusions exposant les prétentions, fussent-elles banales et de pure forme, ou l’exercice d’un recours, elle est irrecevable. La logique du dispositif est ici limpide : en concluant au fond, le défendeur manifeste qu’il accepte le débat tel qu’il est engagé devant la juridiction saisie ; il ne saurait, après coup, en contester la régularité ou la compétence. L’exception est, en quelque sorte, purgée par la défense au fond qui l’a précédée.

Ainsi, il a par exemple été jugé que le fait de s’en rapporter à justice constitue une défense au fond, interdisant ensuite de soulever une exception d’incompétence (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n°06-15.920). Dans le même esprit, la Cour de cassation a jugé que les sociétés qui, attraites en paiement devant un tribunal de commerce, avaient assigné un tiers en intervention forcée avant de soulever l’incompétence de la juridiction saisie, avaient ainsi présenté une défense au fond opposable aux demandeurs principaux, rendant l’exception d’incompétence irrecevable au regard de l’article 74 du CPC (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22.143).

Cette règle est applicable devant toutes les juridictions, y compris devant la Cour d’appel.

S’agissant spécifiquement de la procédure applicable devant le Tribunal de grande, l’article 771 du CPC prévoit que les exceptions de procédure ne peuvent être soulevées que devant le Juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur ces dernières.

Les parties ne sont donc plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement. Cette concentration du contentieux des exceptions entre les mains du juge de la mise en état poursuit un double objectif : purger l’instance de ses irrégularités procédurales avant l’examen au fond, et conférer aux décisions ainsi rendues une stabilité particulière.

Dans un arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées (Cass. 2e civ.,12 mai 2016, n° 14-25.054). Il ne suffit donc pas que l’exception figure dans les écritures au fond : encore faut-il qu’elle soit présentée par des conclusions d’incident expressément destinées au juge ou au conseiller de la mise en état, faute de quoi elle est réputée non soumise à la juridiction compétente.

En application, d’ailleurs, de l’article 794 du CPC — auquel le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a transféré cette règle de l’ancien article 775, à compter du 1er janvier 2020 — « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l’article 499-1 ».

ii) Tempérament

Nonobstant la prise de conclusions au fond, il est admis que le plaideur puisse soulever, par la suite, une exception de procédure en cas de formulation d’une demande incidente par la partie adverse.

Peu importe la nature de la demande incidente (reconventionnelle, additionnelle ou en intervention), la partie contre qui cette demande est formulée peut, en réponse, opposer une exception d’incompétence en réponse. La justification du tempérament est cohérente avec le fondement du principe : la demande incidente ouvre un débat nouveau, à l’égard duquel la partie n’a pas encore conclu au fond ; il serait dès lors inéquitable de lui opposer la forclusion résultant de défenses antérieures, étrangères à cette demande.

b) Simultanéité

L’article 74 prévoit expressément que, pour être recevable, les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément

Cette règle a été posée afin d’éviter qu’un plaideur ne se livre à des manœuvres dilatoires, en étirant dans le temps, pour faire durer la procédure, l’invocation des exceptions de procédure. À défaut, un défendeur de mauvaise foi pourrait soulever ses exceptions une à une, au gré de l’avancement de l’instance, et ainsi en suspendre indéfiniment le cours. L’exigence de simultanéité opère donc comme une règle de concentration : toutes les exceptions disponibles doivent être présentées en un seul trait de temps, sous peine d’irrecevabilité de celles qui seraient invoquées ultérieurement.

Il en résulte un certain nombre de points de vigilances pour les plaideurs, tant en matière de procédure écrite, qu’en matière de procédure orale.

  • En matière de procédure écrite
    • Obligation est faite aux parties de soulever toutes les exceptions de procédures en même temps, ce qui implique qu’elles doivent figurer dans le même jeu de conclusions.
    • À cet égard, si la Cour de cassation admet que les exceptions de procédure puissent être présentées dans les mêmes écritures, elles doivent être formellement abordées par le plaideur avant l’exposé des défenses au fond.
    • Ajouté à cette exigence, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l’exposé d’une fin de non-recevoir, fût-ce à titre subsidiaire.
    • Concrètement, l’ordre interne des conclusions en défense est ainsi commandé par les textes : exceptions de procédure d’abord, fins de non-recevoir ensuite, défenses au fond enfin. L’inversion de cette séquence — par exemple le fait de placer une exception de nullité après une fin de non-recevoir — suffit à rendre l’exception irrecevable, quand bien même l’ensemble figurerait dans un même jeu d’écritures.
  • En matière de procédure orale
    • Les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l’ouverture des débats.
    • La question s’est longtemps posée de savoir si la prise de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rendait pas irrecevable les exceptions de procédure qui seraient soulevées pour la première fois le jour de l’audience.
    • Dans un arrêt du 6 mai 1999, la Cour de cassation a répondu positivement à cette question estimant qu’il était indifférent que la procédure soit orale : dès lors que des défenses au fond sont présentées par une partie, cela fait obstacle à l’invocation d’exceptions de procédure (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22.143).
    • Fortement critiquée par la doctrine, la Cour de cassation est revenue sur sa position dans un arrêt du 16 octobre 2003 considérant au visa de l’article 74 du CPC que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédure » (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13.036).
    • Peu importe désormais que des conclusions au fond aient été prises avant l’audience des plaidoiries : les exceptions de procédure peuvent être soulevées, en tout état de cause, le jour de l’audience.
    • Seul l’ordre de présentation oral doit donc être considéré et il suffit, par conséquent, que l’exception de procédure soit exposée verbalement à l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour être recevable.
    • Selon les mêmes principes, un tribunal de commerce ne saurait relever d’office – qui plus est sans observer le principe de la contradiction et inviter les parties à présenter leurs observations – l’irrecevabilité d’une exception d’incompétence en se déterminant d’après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense, alors même que celui-ci aurait soulevé l’exception d’incompétence après une défense au fond exprimée dans des conclusions antérieures écrites (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n°02-11.272).
    • C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprécier l’ordre des moyens de défense présentés par un plaideur et que doit, en particulier, être examinée l’antériorité de l’exception d’incompétence par rapport aux autres moyens.
    • Dans un arrêt du 22 juin 2017, la Cour de cassation est néanmoins venue apporter un tempérament à sa position en considérant, s’agissant de la procédure applicable devant le Tribunal de commerce que lorsque le juge a organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du code de procédure civile, la date de leurs prétentions et moyens régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre elles dès lors qu’un calendrier de mise en état a été élaboré par le juge (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.118).
    • En cas de calendrier fixé par le Juge, dans le cadre d’une procédure orale, la date de l’exposé des moyens et des prétentions qui doit être prise en compte est celle de leur communication entre parties et non celle de l’audience

La portée de cet infléchissement mérite d’être soulignée. En procédure orale « pure », l’oralité absorbe l’écrit : seul compte l’ordre dans lequel les moyens sont effectivement exposés à la barre, le jour des plaidoiries, de sorte que des conclusions écrites au fond déposées antérieurement ne font pas obstacle à une exception soulevée oralement in limine litis. Mais lorsque le juge a structuré l’instance par un calendrier de mise en état, l’écrit reprend son empire : la date à retenir pour apprécier l’ordre des moyens devient celle de la communication des écritures entre parties, et non plus celle de l’audience. La règle de l’article 74 conserve ainsi sa rigueur, mais son point d’application varie selon que la procédure orale demeure informelle ou se trouve encadrée par un dispositif de mise en état.

Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036
Faits
Devant un tribunal de commerce, statuant selon une procédure orale, une partie avait soulevé une exception d’incompétence le jour de l’audience, alors qu’elle avait précédemment déposé des conclusions au fond.
Problème
La prise de conclusions écrites au fond, antérieure à l’audience, rend-elle irrecevable l’exception de procédure soulevée oralement le jour des plaidoiries ?
Solution
Non. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; mais la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience, et il en va notamment ainsi des exceptions de procédure. L’exception d’incompétence soulevée oralement, avant toute référence au fond, est donc recevable.
Portée
Cet arrêt marque l’abandon de la jurisprudence du 6 mai 1999 : en procédure orale, c’est l’ordre de présentation à l’audience, et non la chronologie des écritures, qui détermine la recevabilité de l’exception. Cette solution sera elle-même tempérée, dès lors qu’un calendrier de mise en état organise les échanges écrits (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.118).

c) Succession de procédures

Quid lorsque l’exception de procédure est soulevée pour la première fois, consécutivement à une procédure de référé, une tentative de conciliation ou encore dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation ? La réponse repose sur une idée directrice : l’exigence d’antériorité ne joue qu’au sein d’une même instance ; lorsqu’une instance distincte succède à une autre, le compteur de l’in limine litis est, en règle générale, remis à zéro.

i) L’exception de procédure consécutivement à une procédure de référé

Il est de jurisprudence constante que les exceptions de procédure peuvent être soulevées dans le cadre d’une procédure de référé, alors même qu’elles n’auraient pas été préalablement présentées dans le cadre d’une instance en référé.

La raison en est que les deux procédures sont distinctes : tandis que le juge des référés statue au provisoire, le juge saisi du fond du litige statue au principal.

Dans un arrêt du 29 mai 1991, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’instance de référé étant distincte de l’instance au fond, la cour d’appel a justement retenu que le fait par une partie de ne pas invoquer une clause attributive de compétence dans le cadre d’une instance de référé ne manifestait pas la volonté non équivoque de cette partie de renoncer à s’en prévaloir dans le cadre d’une instance ultérieure au fond, quand bien même les deux instances concerneraient le même litige » (Cass. com. 28 mai 1991, n°89-19.683).

ii) L’exception de procédure consécutivement à une tentative de conciliation

  • Principe
    • En matière de conciliation, la solution retenue par la Cour de cassation est identique à celle adoptée pour la procédure de référé.
    • En effet, l’invocation, pour la première fois, d’une exception de procédure postérieurement à la tentative de conciliation n’est pas frappée d’irrecevabilité, alors même que des défenses au fond auraient été présentées dans le cadre de cette dernière procédure (Cass. soc., 22 janv. 1975, n°74-40.133).
    • Il importe peu que la tentative de conciliation ait ou non été obligatoire ; en tout état de cause elle ne fait pas obstacle à la présentation d’une exception de procédure.
    • La justification est, là encore, tirée de la distinction des phases : la conciliation, qui tend au règlement amiable du différend, ne se confond pas avec l’instance au fond qui lui succède en cas d’échec, de sorte que les positions exprimées au cours de la première n’engagent pas la partie quant à l’ordre des moyens à présenter dans la seconde.
  • Exception
    • En matière de divorce, les exceptions de procédure doivent être dès l’audience de conciliation, faute de quoi elles deviennent irrecevables dans le cadre de l’instance en divorce
    • L’article 1073 du CPC prévoit en ce sens que « le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
    • Dans la mesure où le juge de la mise en état possède une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, il est certain que le juge aux affaires familiales dispose des mêmes pouvoirs
    • Il s’ensuit que l’audience de conciliation, en matière de divorce, fait corps avec l’instance au fond : la dérogation s’explique par cette continuité procédurale, qui interdit de traiter la phase de conciliation comme une instance autonome remettant à zéro l’exigence d’antériorité.

iii) L’exception de procédure soulevée dans le cadre d’un appel

  • Principe
    • Lorsqu’une exception de procédure est soulevée pour la première fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure où, par hypothèse, des défenses au fond ont été présentées en première instance.
    • La condition tenant à l’invocation à titre in limine litis des exceptions de procédure n’est donc pas remplie (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 14 avr. 2010, n°09-12.477).
    • Cette solution s’applique quand bien même c’est la compétence d’une juridiction étrangère qui serait revendiquée.
    • La logique se comprend aisément : l’appel n’ouvre pas une instance nouvelle mais prolonge la première, dont il constitue une voie de réformation ; le défendeur qui a conclu au fond devant le premier juge a, par là même, épuisé la faculté de soulever une exception de procédure, qu’il ne saurait ressusciter à hauteur d’appel.
« Le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l’incompétence de la juridiction saisie et qui ne l’a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d’appel » (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2010, n° 09-12.477).
  • Exception
    • Il est de jurisprudence constante que, par dérogation, une exception d’incompétence peut être soulevée pour la première fois en appel, dès lors qu’elle est soulevée avant toute défense au fond, ce qui sera le cas lorsque le défendeur n’a pas comparu en première instance.
    • La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 25 novembre 1981 qu’il n’était pas nécessaire que l’exception d’incompétence figure dans la déclaration d’appel
    • Elle peut valablement être soulevée dans des conclusions postérieures (Cass. 2e civ., 25 nov. 1981, n°80-11.378)
    • La cohérence d’ensemble est ainsi préservée : le défendeur défaillant en première instance n’a, par hypothèse, présenté aucune défense au fond ; l’appel est, pour lui, la première occasion de se défendre, et l’exigence d’antériorité y conserve tout son sens, pourvu que l’exception soit articulée avant toute discussion sur le fond.

iv) L’exception de procédure soulevée dans le cadre d’un pourvoi en cassation

À l’instar de la procédure d’appel, la Cour de cassation considère que les exceptions de procédure ne peuvent pas être soulevées pour la première fois dans le cadre d’un pourvoi en cassation (Cass. 1ère civ., 28 févr. 2006, n° 03-21.048).

La justification de cette solution tient à la nature même de l’exception de procédure. Celle-ci ne tend pas à contester le bien-fondé de la prétention adverse, mais seulement la régularité ou le déroulement de l’instance. Or le pourvoi en cassation n’ouvre pas un troisième degré de juridiction : la Cour ne rejuge pas l’affaire en fait, elle vérifie la conformité de la décision attaquée aux règles de droit. Admettre qu’une exception de procédure puisse être présentée pour la première fois devant elle reviendrait à lui soumettre un moyen mélangé de fait et de droit, par hypothèse étranger aux débats antérieurs, ce que prohibe la règle de l’irrecevabilité des moyens nouveaux.

Définition — La règle in limine litis

L’expression in limine litis, littéralement « au seuil du procès », désigne l’obligation faite au plaideur d’élever certaines contestations dès l’ouverture de l’instance, avant toute discussion sur le fond. Appliquée aux exceptions de procédure, cette exigence — consacrée par l’article 74 du Code de procédure civile — impose qu’elles soient soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité. Sa ratio est double : assainir le débat procédural en début d’instance et sanctionner la déloyauté du plaideur qui, ayant accepté de discuter au fond, prétendrait ensuite revenir sur la régularité de la procédure.

La règle posée à l’article 74 du CPC est d’interprétation stricte de sorte que dès lors que des défenses au fond ont été soulevées en première instance ou en appel par le plaideur, il lui est défendu d’exciper des exceptions de procédure devant la haute juridiction, quand bien même l’exception soulevée serait d’ordre public (Cass., ass. plén., 26 mai 1967, n°63-12.709).

La portée de cette dernière solution mérite d’être soulignée. L’Assemblée plénière a en effet jugé que les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompétence qu’avant toutes autres exceptions et défenses, et qu’il en va ainsi alors même que les règles de compétence seraient d’ordre public, notamment lorsqu’elles procèdent du principe de séparation des pouvoirs. Autrement dit, le caractère d’ordre public de la règle de compétence n’efface pas la déchéance procédurale : le plaideur qui a laissé passer le moment utile ne peut plus se prévaloir de l’incompétence, fût-elle d’ordre public, devant la juridiction supérieure. La discipline du moment l’emporte sur la nature de la règle méconnue — distinction cardinale qui sépare l’exception de procédure, enfermée dans un délai rigoureux, de la fin de non-recevoir, qui peut en principe être proposée en tout état de cause.

B) Règles propres à chaque exception de procédure

Si toutes les exceptions de procédure obéissent au régime commun de l’article 74 du CPC — invocation in limine litis, simultanéité, irrecevabilité à défaut —, chacune d’elles n’en demeure pas moins gouvernée par des règles spéciales qui tiennent à son objet propre. L’exception d’incompétence conteste l’aptitude de la juridiction saisie à connaître du litige ; l’exception de litispendance ou de connexité tend à la concentration du contentieux devant une seule juridiction ; l’exception dilatoire suspend l’instance dans l’attente d’un événement ; l’exception de nullité sanctionne enfin l’irrégularité d’un acte de procédure. Il convient d’examiner successivement ces régimes particuliers, en commençant par celui de l’exception d’incompétence, qui en constitue le modèle historique.

1) L’exception d’incompétence

L’exception d’incompétence est régie par les articles 75 à 91 du Code de procédure civile. Le moyen tiré de l’incompétence consiste à contester à la juridiction saisie :

  • Soit sa compétence matérielle
  • Soit sa compétence territoriale

Définition — Compétence d’attribution et compétence territoriale

La compétence d’attribution (ou compétence ratione materiae) détermine la catégorie de juridiction apte à connaître d’un litige selon sa nature et, le cas échéant, son montant : tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, etc. La compétence territoriale (ou compétence ratione loci) désigne, au sein d’une même catégorie, la juridiction géographiquement compétente, en principe celle du lieu où demeure le défendeur (art. 42 CPC). L’exception d’incompétence peut viser indifféremment l’une ou l’autre, mais le régime de son relevé d’office par le juge diffère selon qu’est en cause l’attribution ou le ressort, ainsi qu’il sera exposé.

a) Incompétence et défaut de pouvoir

L’incompétence ne doit pas être confondue avec le défaut de pouvoir du Juge. La distinction, d’apparence subtile, emporte des conséquences procédurales considérables : l’incompétence, exception de procédure, est enfermée dans la rigueur de l’article 74 du CPC, tandis que le défaut de pouvoir, fin de non-recevoir, échappe à cette discipline temporelle.

  • Une juridiction peut avoir été valablement saisie par une partie, sans pour autant être investie du pouvoir de trancher le litige.
    • Tel sera le cas du Juge des référés qui, nonobstant les règles qui régissent sa compétence matérielle et territoriale, ne dispose pas du pouvoir de statuer au principal
    • Tel sera encore le cas du Juge-commissaire dont le pouvoir est limité à la vérification des créances, de sorte qu’il lui est interdit de statuer sur leur validité
  • Une Juridiction peut, à l’inverse, être pleinement investie du pouvoir de trancher une question qui lui est soumise, sans pour autant être matériellement ou territorialement compétente pour statuer.
    • Tel sera le cas du Tribunal judiciaire qui dispose du pouvoir de statuer au principal tout en étant incompétent pour se prononcer sur un litige de nature commerciale
    • Il en va de même pour le Tribunal de commerce de Paris qui dispose du pouvoir de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective, mais qui n’est pas compétent pour se prononcer sur une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’un débiteur dont le siège social est situé à Marseille

Tandis que l’incompétence relève de la catégorie des exceptions de procédure, et qui donc ne peut être soulevée qu’in limine litis, le défaut de pouvoir est constitutif d’une fin de non-recevoir et peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause.

La portée pratique de cette opposition apparaît avec netteté lorsque la partie a tardé à réagir. Celui qui n’a pas contesté en temps utile la compétence de la juridiction saisie est définitivement forclos ; en revanche, le défaut de pouvoir, parce qu’il touche à l’aptitude juridictionnelle elle-même et non au seul agencement des compétences, demeure invocable jusqu’en cause d’appel, voire relevé d’office par le juge. La qualification — exception de procédure ou fin de non-recevoir — commande ainsi, à elle seule, la recevabilité du moyen.

b) Le déclinatoire d’incompétence

L’article 75 du CPC dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité

  • D’une part, la motiver, soit exposer les raisons en fait et en droit qui fonde l’incompétence excipée
  • D’autre part, désigner la juridiction compétence, faute de quoi l’incompétence soulevée est irrecevable

Cette double exigence — motivation et désignation — traduit la défaveur du législateur à l’égard des incidents de compétence, perçus comme autant de manœuvres dilatoires. Le plaideur qui décline la compétence ne peut se borner à une contestation abstraite : il lui appartient d’indiquer positivement quelle juridiction aurait dû être saisie et pourquoi. Un déclinatoire qui se contenterait d’affirmer l’incompétence sans désigner le juge compétent, ou sans articuler les motifs de fait et de droit qui la fondent, encourt l’irrecevabilité, sans que le juge ait même à examiner son bien-fondé.

Exemple

Un défendeur assigné devant le tribunal judiciaire dans un litige relatif à un acte de commerce entre commerçants entend décliner la compétence. Il ne saurait se contenter d’écrire que « la juridiction saisie est incompétente » : il doit exposer que le litige, opposant deux commerçants à propos d’un acte de commerce, relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (art. L. 721-3 c. com.), et désigner expressément le tribunal de commerce territorialement compétent. À défaut de cette désignation, son exception sera déclarée irrecevable, fût-elle par ailleurs fondée.

c) L’invocation de l’exception d’incompétence

Le Code de procédure civile distingue selon que l’incompétence de la juridiction est soulevée par une partie ou par le juge.

i) L’incompétence soulevée par les parties

L’exception d’incompétence n’étant envisagée par le Code de procédure civile que comme un moyen de défense, le demandeur est irrecevable à contester la compétence de la juridiction qu’il a saisie (V. en ce sens Cass. 3e civ., 29 avr. 2002, n° 00-20.973). La solution se comprend aisément : nul ne saurait se contredire au détriment d’autrui (nemo auditur), et celui qui a choisi de porter son litige devant une juridiction ne peut ensuite lui reprocher d’en connaître.

Du côté du défendeur, l’exception est enfermée dans la rigueur du moment. Elle doit précéder toute défense au fond : à défaut, le plaideur est réputé avoir tacitement accepté la compétence de la juridiction saisie, et la prorogation de compétence joue à son encontre. La Cour de cassation veille avec fermeté au respect de cette antériorité. Ainsi a-t-elle jugé que la société qui, attraite devant un tribunal de commerce, assigne un tiers en intervention forcée avant de décliner la compétence, a par cet acte présenté une défense au fond : l’exception d’incompétence ultérieure est irrecevable, et ce malgré le caractère d’ordre public éventuellement invoqué (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-22.143).

Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-22.143
Faits
Deux sociétés, attraites en paiement devant un tribunal de commerce, assignent une troisième société en intervention forcée. Ce n’est qu’après cette assignation qu’elles soulèvent l’incompétence de la juridiction saisie.
Problème
L’assignation en intervention forcée, délivrée avant le déclinatoire de compétence, constitue-t-elle une défense au fond rendant l’exception d’incompétence irrecevable au regard de l’article 74 du CPC ?
Solution
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que, en appelant un tiers à la cause, les sociétés avaient présenté une défense au fond opposable aux demandeurs principaux ; en application de l’article 74 du CPC, l’exception d’incompétence soulevée postérieurement était irrecevable, nonobstant l’ordre public allégué.
Portée
L’arrêt illustre l’exigence d’antériorité absolue de l’exception de procédure : tout acte révélant l’acceptation du débat au fond — fût-ce une demande d’intervention forcée — purge le droit de décliner ultérieurement la compétence.

Cette discipline du moment se double d’une discipline du degré de juridiction. Le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu y soulever l’incompétence et ne l’a pas valablement fait, est irrecevable à l’exciper pour la première fois en cause d’appel (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2010, n° 09-12.477). La forclusion attachée à l’article 74 du CPC interdit donc tout rattrapage en appel, dans le prolongement de la solution déjà retenue pour le pourvoi en cassation.

L’exigence d’antériorité se module enfin selon la nature, écrite ou orale, de la procédure. Devant les juridictions à procédure orale — au premier rang desquelles le tribunal de commerce —, les prétentions et les moyens peuvent être formulés à l’audience ; l’exception d’incompétence est dès lors recevable lorsqu’elle est soulevée oralement avant toute référence aux prétentions au fond (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036). Encore faut-il tenir compte des aménagements de la procédure orale : lorsque le juge a organisé des échanges écrits entre les parties dans le cadre d’un dispositif de mise en état, l’antériorité de l’exception s’apprécie au regard de ces écritures, et non du seul ordre des interventions à l’audience (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.118).

ii) L’incompétence relevée par le Juge

Il ressort des articles 76 et 77 du Code de procédure civile qu’il convient de distinguer selon que le juge soulève d’office son incompétence matérielle ou territoriale

  • L’incompétence matérielle
    • Principe
      • L’article 76 du CPC prévoit que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
      • Cette disposition précise que l’incompétence matérielle ne peut l’être qu’en ces cas.
      • Le pouvoir du juge de soulever d’office son incompétence matérielle reste une faculté, de sorte qu’il ne le fera que si les intérêts de l’une des parties sont menacés.
      • En cas d’inaction du juge ou des parties, la compétence de la juridiction saisie pourra donc être prorogée
    • Tempérament
      • L’alinéa 2 de l’article 76 du CPC ajoute que devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
  • L’incompétence territoriale
    • Principe
      • Il ressort de l’article 76 du CPC que l’incompétence territoriale ne peut jamais être soulevée en matière contentieuse.
      • En matière gracieuse, en revanche, l’article 77 prévoit que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale
      • Là encore, il ne s’agit que d’une simple faculté, de sorte que la compétence territoriale de la juridiction saisie peut être prorogée en cas d’inaction du juge ou des parties.
    • Exception
      • Le juge ne peut relever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

On mesure ici l’asymétrie voulue par le législateur : la compétence d’attribution, parce qu’elle obéit souvent à des considérations d’ordre public — répartition entre ordres juridictionnels, séparation des pouvoirs —, peut plus largement être relevée d’office ; la compétence territoriale, qui ne touche en principe qu’à l’intérêt privé des parties, ne peut faire l’objet d’un relevé d’office en matière contentieuse, sauf les hypothèses limitativement énumérées où un intérêt supérieur le justifie (état des personnes, compétence exclusive, non-comparution du défendeur). Le souci constant du Code est de cantonner les incidents de compétence afin de ne pas retarder le jugement au fond.

Cette logique se retrouve dans l’ordre international. Lorsque l’affaire échappe à la connaissance de la juridiction française, le juge peut relever d’office son incompétence jusque devant les juridictions supérieures. Toutefois, l’incompétence au fond n’interdit pas au juge français d’intervenir au stade provisoire : les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être sollicitées de ses juridictions, alors même que celles d’un autre État membre seraient compétentes pour connaître du fond (Cass. 1ère civ., 14 mars 2018, n° 16-19.731, sur le fondement de l’article 35 du règlement Bruxelles I bis). La distinction entre compétence au fond et compétence pour ordonner des mesures urgentes vient ainsi tempérer la rigueur du déclinatoire international.

iii) Cas particulier de l’exception de compétence au sein du Tribunal judiciaire

Animé par le souci de limiter les incidents d’instance, le législateur a, dans concomitamment à la fusion du Tribunal de grande instance et du Tribunal d’instance, introduit un article 82-1 dans le Code de procédure civile qui vise à régler les questions de compétence au sein du Tribunal judiciaire.

La création de nouvelle disposition est issue du rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.qui comportait 30 propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ».

Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « mettre fin aux exceptions d’incompétence et simplifier la gestion des fins de non-recevoir et des exceptions de nullité » (proposition n°18)

À cette fin il était notamment suggéré :

  • D’une part, dans l’attente de l’instauration du point d’entrée unique que pourrait constituer le tribunal judiciaire, de permettre au juge de trancher les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle au sein du tribunal de grande instance, voire au sein du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance
  • D’autre part, en cas de mise en place du Tribunal judiciaire, de permettre au juge de statuer sur les exceptions d’incompétence par simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, puisque seule la compétence territoriale sera concernée, à l’instar des juridictions administratives.

Le tribunal judiciaire ayant finalement été créé, c’est la seconde option qui a été retenue par le législateur. La justification de ce régime dérogatoire est aisément intelligible : lorsque la difficulté ne porte pas sur la nature de la juridiction — il s’agit toujours du tribunal judiciaire —, mais seulement sur la répartition interne des affaires entre ses formations spécialisées, il n’y a plus, à proprement parler, de question de compétence d’attribution, mais une simple question d’organisation interne, qui peut être réglée par voie administrative.

  • Principe : règlement de l’incident de compétence par l’adoption d’une mesure judiciaire
    • L’article 82-1 du CPC dispose en ce sens que « par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge. »
    • Ainsi, lorsqu’un incident de compétence survient dans le cadre d’une instance pendante devant le Tribunal judiciaire et que la difficulté d’attribution est interne, celui-ci peut être réglé par l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire.
    • La conséquence en est que, contrairement à un incident de compétence ordinaire, la mesure prise par le juge est insusceptible de voie de recours.
    • La difficulté de compétence peut être réglée
      • Soit à la demande des parties
      • Soit d’office par le juge
    • S’agissant de la difficulté de compétence en elle-même, elle peut concerner l’attribution de l’affaire au juge des contentieux de la protection, au juge de l’exécution, au Juge aux affaires familiale ou encore au Président de la juridiction.
  • Formalités
    • En ce que le règlement de l’incident de compétence interne au Tribunal judiciaire consiste en l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire, la décision du juge se traduit, non pas par le prononcé d’une décision, mais par l’apposition d’une mention au dossier tenu par le greffe.
  • Notification
    • Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
  • Renvoi
    • Une fois le juge compétent (JEX, JAF etc.) désigné par le juge saisi à tort, le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
  • Contestations
    • À l’examen, les parties sont susceptibles de contester la compétence du juge désigné à deux stades de la procédure
      • Contestation devant le juge désigné par le premier Juge saisi
        • La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
        • Le délai pour contester la compétence du juge désigné est donc de trois mois, ce qui est un délai bien plus longtemps que le délai de droit commun pour interjeter appel d’une décision statuant sur un incident de compétence, lequel est de 15 jours à compter de la notification de la décision (art. 84 CPC).
        • En cas de contestation de la compétence du juge désigné, la procédure se déroule en deux temps
          • Premier temps : le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire.
          • Second temps : le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne, étant précisé que sa décision n’est pas susceptible de recours.
      • Contestation devant le Juge désigné par le Président du tribunal judiciaire
        • Lorsque l’affaire est renvoyée par le Président du tribunal judiciaire, la compétence du Juge désigné peut être contestée par les parties
        • En pareil cas, la décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues aux articles 83 à 91 du CPC.
        • Le délai pour interjeter appel est donc ici, non pas de trois mois, mais de 15 jours.

d) La décision du Juge

Lorsqu’une exception d’incompétence est caractérisée, le juge dispose de deux options :

  • Soit il admet l’exception d’incompétence
  • Soit il rejette l’exception d’incompétence

Dans cette seconde hypothèse, le juge qui se reconnaît compétent statue par une décision distincte de celle qui tranche le fond, et la voie de l’appel — dit « appel-compétence » — est ouverte dans le délai abrégé de quinze jours prévu à l’article 84 du CPC. Le développement qui suit s’attache à la première hypothèse, celle où l’exception est admise, dont les modalités sont les plus riches.

i) La décision admettant l’exception d’incompétence

Lorsque le juge initialement saisi se déclare incompétent, il convient de distinguer deux hypothèses :

  • Soit il invite seulement les parties à mieux se pourvoir
  • Soit il désigne la juridiction compétente

α) Invitation à mieux se pourvoir

L’article 81 du CPC prévoit que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »

Dans ces hypothèses, la désignation de la juridiction compétente est donc prohibée puisque le juge n’a pas le pouvoir d’imposer sa compétence à ces juridictions. La raison en est que ces juridictions appartiennent à un ordre distinct — répressif, administratif, arbitral ou étranger — sur lequel le juge civil n’exerce aucune autorité : il ne saurait, sans méconnaître la séparation des ordres juridictionnels ou la souveraineté d’un État étranger, leur enjoindre de connaître du litige.

Ainsi, le juge peut se contenter, dans le dispositif de son jugement, d’inviter les parties à saisir la juridiction compétente, sans pour autant la désigner. Il les invitera donc à « mieux se pourvoir ».

β) Désignation de la juridiction compétente

Lorsque le litige relève de la compétence d’une juridiction autre que des juridictions répressives, administratives arbitrales ou étrangères, le juge qui se déclare incompétent a l’obligation, conformément à l’article 81 du CPC, de désigner la juridiction qu’il estime compétente.

Tel sera le cas lorsque le litige relèvera de la compétence des juridictions civiles ou commerciales.

Précision qui n’est pas sans importance, l’alinéa 2 in fine de l’article 81 du CPC prévoit que la désignation par le juge de la juridiction compétente « s’impose aux parties et au juge de renvoi ».

Cela signifie que, quand bien même le juge de renvoi s’estimerait incompétent, il n’a d’autre choix que de statuer le litige qui lui est soumis en suite d’une déclaration d’incompétence. Ce caractère impératif de la désignation poursuit un objectif d’économie procédurale : il fait obstacle à un conflit négatif de compétence, c’est-à-dire à la situation où deux juridictions se déclareraient successivement incompétentes, laissant le justiciable sans juge. Une fois le délai d’appel expiré, la juridiction de renvoi est donc liée et tenue de trancher.

γ) Modalités du renvoi

L’article 82 du CPC prévoit que, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.

Dans un arrêt du 6 juillet 2000, la Cour de cassation a précisé que, en cas de carence du greffe, les dispositions de l’article 82 du CPC « ne dispensent pas les parties d’accomplir, s’il y a lieu, les diligences propres à éviter la péremption de l’instance » (Cass. 2e civ. 6 juill. 2000, n°98-17.893).

L’enseignement de cette décision est essentiel : si la transmission matérielle du dossier incombe au greffe, la charge de la diligence demeure pesant sur les parties. Celles-ci ne sauraient se retrancher derrière l’inertie de l’administration judiciaire pour échapper à la péremption, sanction qui frappe l’instance demeurée inactive pendant deux ans (art. 386 CPC). Il leur appartient donc, même après un renvoi pour incompétence, de veiller activement à la poursuite de l’instance devant la juridiction désignée.

Lorsque le greffe accomplit sa tâche, dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.

δ) Effets de la déclaration d’incompétence

Deux situations doivent être distinguées :

  • Le juge invite les parties à mieux se pourvoir
    • Dans cette hypothèse le juge est immédiatement dessaisi et l’instance est éteinte.
    • Il en résulte que les parties sont dans l’obligation :
      • Soit d’interjeter appel si elles entendent contester cette déclaration d’incompétence
      • Soit d’introduire une nouvelle instance devant la juridiction compétente qui
    • En toute hypothèse, il leur reviendra de déterminer la juridiction compétente qui, par hypothèse, n’a pas été désignée.
  • Le juge désigne la juridiction qu’il estime compétente
    • Dans cette hypothèse, il est dessaisi de l’affaire, sans pour autant qu’il en résulte une extinction de l’instance
    • En effet, l’instance a vocation à se poursuivre devant la juridiction désignée
    • Les parties sont donc dispensées d’accomplir des formalités de saisine, soit concrètement de faire délivrer une nouvelle assignation.
    • L’instance est suspendue tant que le délai pour interjeter appel de la déclaration d’appel n’a pas écoulé.
    • Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que le dossier de l’affaire est transmis à la juridiction désignée.

La différence de régime entre les deux hypothèses est lourde de conséquences pratiques. Dans le premier cas — invitation à mieux se pourvoir —, l’extinction de l’instance impose de tout reprendre, ce qui n’est pas sans risque au regard de la prescription : la saisine de la juridiction incompétente ayant en principe interrompu le délai, il importe d’agir promptement pour ne pas voir l’interruption privée d’effet. Dans le second cas — désignation de la juridiction compétente —, la continuité de l’instance préserve les actes accomplis et dispense d’une nouvelle saisine, ce qui sécurise la position des parties. Le juriste avisé mesurera donc, à la lecture du dispositif, la portée exacte de la décision rendue.

En tout état de cause l’article 79 du CPC précise que « lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ».

L’alinéa 2 précise que « sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ».

Il ressort de la règle ainsi posée que lorsque le juge est contraint, pour statuer sur sa compétence, de trancher une question de fond, sa décision aura autorité de la chose jugée sur cette question de fond. L’hypothèse n’est pas d’école : la compétence dépend parfois de la qualification même du rapport litigieux — ainsi la nature commerciale ou civile d’un contrat commande-t-elle la compétence du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. Pour déterminer s’il est compétent, le juge doit alors trancher cette question préalable de fond, et la solution qu’il retient s’impose, revêtue de l’autorité de la chose jugée, à la juridiction de renvoi comme aux parties.

Par exception, la décision rendue par le juge des référés ne sera jamais revêtue de cette autorité de la chose jugée. Et pour cause, celui-ci ne statue jamais au principal. Sa décision est toujours rendue au provisoire.

ii) La décision rejetant l’exception d’incompétence

Lorsque le juge s’estime compétent, il dispose de deux options :

  • Soit il dissocie la question de sa compétence du reste de l’affaire
  • Soit il statue sur le tout dans un même jugement

Cette alternative met aux prises deux techniques procédurales : la disjonction, qui isole l’incident de compétence et le purge avant tout examen au fond, et la jonction, qui réunit dans une décision unique la question de la compétence et celle du fond. Le choix entre ces deux voies n’est pas indifférent : il commande le rythme du procès et l’étendue des recours ouverts aux parties.

Disjonction et jonction de la compétence et du fond

La disjonction (art. 80 CPC) consiste, pour le juge qui se déclare compétent, à statuer sur sa seule compétence en surseoyant à statuer sur le fond, de sorte que l’incident soit définitivement réglé avant toute discussion au fond. La jonction (art. 78 CPC) autorise au contraire le juge à trancher, dans un même jugement mais par des dispositions distinctes, à la fois la compétence et le fond. La première garantit la sécurité du débat au prix d’une procédure en deux temps ; la seconde privilégie la célérité lorsque l’incident ne soulève aucune difficulté sérieuse.

α) Le juge dissocie la question de sa compétence du reste de l’affaire

Dans cette hypothèse, le juge statuera en deux temps :

  • Première phase
    • Il statue sur sa compétence et corrélativement sursoit à statuer sur le fond
    • En application de l’article 80 du CPC, dans cette hypothèse l’instance est alors suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.
    • L’incident de compétence sera ainsi définitivement réglé avant que le juge ne se prononce sur le fond.
  • Seconde phase
    • Le juge statue sur le fond du litige, étant précisé que toutes les voies de recours seront épuisées contre la décision qui a préalablement tranché la question de la compétence
    • L’appel de cette décision ne pourra donc porter que sur le fond et non plus sur la compétence.

La ratio de ce mécanisme est limpide : il s’agit d’éviter que les parties ne consacrent leurs efforts — et le juge le sien — à l’examen d’un fond qui pourrait, en définitive, échapper à la juridiction saisie. En purgeant la question de la compétence en amont, la disjonction prévient le risque d’une instruction au fond rendue inutile par une infirmation ultérieure du chef de la compétence. Le sursis à statuer édicté par l’article 80 du CPC n’est, à cet égard, pas une simple faculté de pure opportunité : il assure la cohérence de l’ordonnancement procédural en figeant le débat au fond tant que la compétence n’est pas définitivement acquise.

β) Le juge statue sur le tout dans un même jugement

L’article 78 du CPC prévoit que le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Ainsi, la possibilité s’offre au juge de ne pas dissocier la question de la compétence du reste de l’affaire. Il optera notamment pour cette option lorsque l’incident de compétence n’est pas sérieux, à tout le moins ne soulève aucune difficulté.

Le juge est sûr de son fait, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’il dissocie la compétence du fond.

Illustration

Un défendeur, assigné devant le tribunal judiciaire, conteste la compétence de cette juridiction au profit du conseil de prud’hommes en invoquant l’existence d’un contrat de travail. Si, à la lecture des pièces, le caractère commercial — et non salarial — de la relation est manifeste, le juge n’a aucune raison de scinder le débat : il pourra, par un même jugement, écarter l’exception d’incompétence dans une première disposition et trancher le fond du litige dans une seconde, à la condition d’avoir au préalable invité expressément les parties à conclure sur ce fond.

Reste que l’article 78 du CPC lui impose de trancher par dispositions distinctes dans son dispositif.

Par ailleurs, il doit avoir préalablement et expressément invité les parties à conclure sur le fond, étant précisé que cette obligation pèse sur toutes les juridictions, y compris les Cours d’appel. Cette exigence est l’expression directe du principe de la contradiction consacré par l’article 16 du CPC : le juge ne saurait se prononcer sur le fond sans avoir mis les parties en mesure d’en débattre. L’omission de cette mise en demeure de conclure expose la décision à la censure, faute pour les plaideurs d’avoir pu présenter leurs moyens au fond.

e) Les voies de recours

Jusqu’en 2017 il existait une dualité des voies de recours pour contester une décision statuant sur la compétence d’une juridiction : le contredit et l’appel.

Ces deux recours étaient tous deux portés devant la cour d’appel, et leur existence interdisait le pourvoi en cassation contre la décision des premiers juges même rendue en premier et dernier ressort mais ils n’étaient pas utilisables indifféremment.

La coexistence de ces deux voies était source d’une insécurité notable : la partie qui se trompait d’instrument — formant un appel là où le contredit s’imposait, ou inversement — voyait son recours déclaré irrecevable, et perdait par là-même tout moyen de contester la décision sur la compétence. Le contentieux de la recevabilité du recours se superposait ainsi au contentieux de la compétence lui-même, au prix d’une complexité que rien ne justifiait. C’est cette difficulté que le législateur a entendu dissiper.

Cette dualité des voies de recours a été supprimée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 à la faveur de l’appel qui est désormais la seule voie de recours pour contester une décision qui tranche une question de compétence.

Reste que le Code distingue désormais deux procédures d’appel, selon que le jugement contesté statue exclusivement sur la compétence ou selon qu’elle statue sur la compétence et sur le fond du litige

i) L’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence

α) Une voie de recours unique : l’appel

L’article 83 du CPC pose que « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »

La voie du contredit est ainsi complètement abandonnée. Il en va de même, précise l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque « le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».

Peu importe que la déclaration d’incompétence soit assortie du prononcé d’une mesure provisoire ou d’instruction : la seule voie de recours ouverte aux parties c’est l’appel. La solution se comprend aisément : la mesure provisoire ou conservatoire ne préjuge pas du fond et jouit d’une autonomie certaine à l’égard de la compétence sur le principal, de sorte qu’elle ne saurait altérer le régime du recours.

Illustration de l’autonomie des mesures provisoires

L’autonomie de la mesure provisoire à l’égard de la compétence au fond se manifeste avec netteté dans l’ordre international : il a été jugé que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées à ses juridictions alors même que celles d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond (Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 16-19.731). La logique vaut, transposée, en droit interne : qu’il assortisse sa décision d’une mesure d’instruction ou d’une mesure provisoire ne modifie en rien la voie de recours offerte contre le jugement sur la compétence — l’appel demeure l’unique instrument.

β) Délai d’appel

L’article 84 du CPC prévoit que le délai pour interjeter appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.

En principe, la notification est assurée par le greffe qui notifie le jugement aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

Ce délai de quinze jours, sensiblement plus bref que le délai d’appel de droit commun, traduit la volonté de purger rapidement l’incident de compétence afin que le procès puisse reprendre son cours au fond. Sa méconnaissance n’est pas indifférente : le recours formé hors délai se heurte à une fin de non-recevoir, laquelle, parce qu’elle sanctionne l’inobservation du délai d’exercice d’une voie de recours, présente un caractère d’ordre public et doit, le cas échéant, être relevée d’office par le juge.

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

γ) Déclaration d’appel

L’article 85 prévoit que l’appel est interjeté par voie de déclaration accomplie auprès du greffe de la Cour d’appel

Cette déclaration d’appel doit contenir :

  • Les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933
    • La représentation est obligatoire
      • L’article 901 prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
        • La constitution de l’avocat de l’appelant ;
        • L’indication de la décision attaquée ;
        • L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
        • Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
        • Elle est signée par l’avocat constitué.
        • Elle est accompagnée d’une copie de la décision.
        • Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
    • La représentation n’est pas obligatoire
      • L’article 933 prévoit quant à lui que :
        • la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58.
        • Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
        • Elle est accompagnée de la copie de la décision.
  • La déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Cette dernière exigence mérite d’être soulignée : à la différence de l’appel de droit commun, l’appel-compétence est un recours motivé dès sa formation. L’appelant ne peut se contenter de déclarer attaquer le jugement ; il doit, sous peine d’irrecevabilité, exposer d’emblée les raisons pour lesquelles il conteste la décision sur la compétence. Cette charge de motivation immédiate, qui concentre le débat dès l’acte introductif, participe de l’objectif de célérité poursuivi par le décret de 2017.

δ) Instruction et jugement

L’article 85 du CPC prévoit que l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.

ε) La décision de la Cour d’appel

Qu’elle confirme ou infirme la décision contestée, en application de l’article 86 du CPC, il échoit à la Cour d’appel de renvoyer l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.

Cass. 1re civ., 14 avril 2010, n° 09-12.477
Faits
Un défendeur, représenté en première instance, n’avait pas valablement soulevé l’incompétence de la juridiction saisie devant les premiers juges. Il entendait néanmoins contester cette compétence pour la première fois en cause d’appel.
Problème
Une partie qui s’est abstenue de soulever régulièrement l’exception d’incompétence en première instance peut-elle l’invoquer pour la première fois devant la cour d’appel ?
Solution
Non. Il résulte de l’article 74 du Code de procédure civile que le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu y invoquer l’incompétence et ne l’a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d’appel. Viole ce texte la cour d’appel qui déclare recevable une telle exception.
Portée
L’arrêt confirme la rigueur du régime des exceptions de compétence : la voie de l’appel ne saurait servir à ressusciter une exception que la partie a négligé de présenter en temps utile devant les premiers juges. La contestation de la compétence se cristallise en première instance et ne peut être reprise ex nihilo au stade du recours.

ζ) Notification

Le greffier de la cour notifie aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

η) Voies de recours

Si l’arrêt rendu par la Cour d’appel n’est pas susceptible d’opposition, il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Le délai de pourvoi en cassation (deux mois) court à compter de sa notification.

θ) Évocation au fond

(1) L’évocation

L’évocation est le pouvoir reconnu à la cour d’appel de retenir l’affaire et de statuer elle-même sur le fond du litige, alors même que ce fond n’avait pas été tranché par les premiers juges. Elle déroge au principe du double degré de juridiction, puisque les parties se trouvent privées d’un examen du fond par une juridiction du premier degré : le litige est jugé directement, et pour la première fois au fond, par la cour. C’est précisément ce caractère dérogatoire qui explique l’encadrement strict de cette faculté.

  • Principe
    • L’article 88 du CPC autorise la Cour d’appel à évoquer le fond
    • Autrement dit, il lui est permis de se prononcer au-delà de la compétence de la juridiction saisie en première instance, ce qui revient à priver les parties d’un double degré de juridiction
    • C’est la raison pour laquelle cette faculté est subordonnée à la satisfaction de conditions.
  • Conditions
    • Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que la Cour d’appel soit autorisée à évoquer l’affaire qui lui est déférée au fond :
      • D’une part, elle doit être la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente
        • La Cour d’appel doit ainsi posséder une plénitude de juridiction
        • La juridiction qu’elle considère comme compétence doit, en particulier, se situer dans son ressort
      • D’autre part, l’évocation de l’affaire au fond est permise si la Cour d’appel estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
        • Cette condition, purement subjective, est laissée à l’appréciation souveraine de la Cour d’appel

Illustration

Une cour d’appel, saisie d’un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, juge au contraire ce tribunal compétent. Étant la juridiction d’appel relativement à ce tribunal de commerce — situé dans son ressort —, elle remplit la première condition. Si elle estime, par surcroît, que l’affaire est en état d’être jugée et qu’il est de bonne justice d’y mettre un terme sans la renvoyer, elle pourra évoquer le fond et trancher elle-même le litige. À défaut de réunir ces deux conditions, elle devra se borner à renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente.

  • Procédure
    • L’article 89 du CPC pose que quand elle décide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu’elle fixe, si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent cette constitution.
    • Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par décision motivée non susceptible de recours.
    • Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.

ii) L’appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige

L’appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige est régi par les articles 90 et 91 du CPC.

Il ressort de ces dispositions qu’il convient de distinguer selon que le jugement critiqué a été rendu en premier ressort ou en dernier ressort.

Les pouvoirs de la Cour d’appel sont, en effet, différents selon que l’on se trouve dans l’une ou l’autre situation.

En tout état de cause, le délai pour interjeter appel de la décision de première instance est d’un mois à compter de la notification de la décision.

Récapitulatif des délais

La distinction des régimes se traduit par des délais de recours nettement différenciés, qu’il importe de ne pas confondre : l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence doit être formé dans les quinze jours de la notification (art. 84 CPC) ; l’appel du jugement statuant à la fois sur la compétence et le fond obéit, lui, au délai de droit commun d’un mois (art. 538 CPC, sur renvoi des art. 90 et 91) ; le pourvoi en cassation, enfin, demeure enfermé dans le délai de deux mois. La méconnaissance de l’un quelconque de ces délais est sanctionnée par une fin de non-recevoir d’ordre public.

α) Le jugement critiqué a été rendu en premier ressort

Dans cette hypothèse, l’article 90 du CPC pose que le jugement critiqué peut alors être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.

Les modalités d’application de ce principe diffèrent toutefois selon que l’arrêt rendu confirme ou infirme la décision rendue en première instance du chef de la compétence

  • L’arrêt de la Cour d’appel confirme le jugement du chef de la compétence
    • Lorsque la Cour confirme la décision rendue en première instance du chef de la compétence, rien ne fait obstacle à ce qu’elle se prononce, dans le même temps, sur le fond du litige.
    • Dans cette hypothèse, c’est donc la même Cour d’appel qui est amenée à statuer sur l’ensemble des dispositions du jugement critiqué.
  • L’arrêt de la Cour d’appel infirme le jugement du chef de la compétence
    • Dans cette hypothèse, l’article 90 du CPC distingue deux situations :
      • La Cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente
        • En pareil cas, l’article 90, al. 2e du CPC dispose que la Cour d’appel saisie statue néanmoins sur le fond du litige
        • Ainsi, l’incompétence de la juridiction de première instance ne fait pas obstacle à ce que la Cour statue sur le fond du litige
        • La solution est logique puisque cette dernière est, en tout état de cause, la juridiction compétente pour connaître de l’appel sur le fond dont est frappé le jugement rendu en première instance
      • La Cour n’est pas la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente
        • Dans cette hypothèse, l’article 90 al. 3 du CPC prévoit que la Cour doit renvoyer l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.
        • Cette décision s’impose alors aux parties et à la cour de renvoi.
        • Quand bien même cette dernière s’estimerait incompétente, elle n’aura donc d’autre choix que de statuer.

β) Le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort

  • Principe
    • L’article 91 du CPC prévoit que lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence.
    • Ainsi l’effet dévolutif de l’appel ne pourra pas s’étendre aux dispositions sur le fond.
    • La raison en est que le jugement frappé d’appel a été rendu en dernier ressort, ce qui dès lors implique qu’il est insusceptible d’être frappé d’appel sur le fond du litige.
    • Tout au plus les parties pourront former un pourvoi en cassation, si elles souhaitent critiquer les dispositions du jugement sur le fond.
  • Mise en œuvre du principe
    • L’alinéa 2 de l’article 91 précise que, en cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci.
    • Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette disposition
      • Renvoi devant la juridiction compétente
        • En cas d’infirmation du jugement rendu en dernier ressort du chef de la compétence, la Cour d’appel doit renvoyer l’affaire devant la juridiction compétence
        • À cet égard le texte précise que la décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
        • Cette dernière n’aura ainsi d’autre choix que de statuer, quand bien même elle s’estimerait compétente
      • Délai du renvoi
        • L’affaire est renvoyée à la juridiction compétente seulement à l’expiration du délai de pouvoir, soit deux mois à compter de la notification de la décision
      • Réformation des dispositions sur le fond
        • Lorsque la Cour d’appel infirme le jugement qui lui est déféré du chef de la compétence, quand bien même il a été rendu en dernier ressort, le renvoi devant la juridiction compétence a pour conséquence de réformer les dispositions du jugement sur le fond.
        • C’est là une véritable entorse au principe qui pose l’absence d’un double degré de juridiction pour les décisions rendues en dernier ressort.
  • Exception au principe
    • L’article 91 du CPC prévoit que, un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable.
    • Ainsi, si les parties entendent former un pourvoi en cassation, elles se privent de la possibilité d’interjeter appel de la décision rendue en dernier ressort du chef de la compétence.
    • Dans l’hypothèse, où la compétence serait discutable, les parties auront dès lors tout intérêt à saisir d’abord la Cour d’appel avec cette perspective de voir leur affaire rejuger sur le fond en cas d’arrêt infirmatif.

Cette articulation entre l’appel et le pourvoi impose donc au plaideur un véritable choix stratégique, exclusif de toute combinaison. La règle traduit une exigence de cohérence : on ne saurait, dans le même temps, contester la compétence devant la cour d’appel et le fond devant la Cour de cassation, sauf à soumettre une seule et même décision à deux juridictions de natures différentes. Le plaideur doit, en conséquence, arbitrer dès l’origine entre la perspective d’un nouvel examen au fond — qu’ouvre l’appel sur la compétence en cas d’infirmation — et la critique de pur droit que permet le pourvoi.

2) Les exceptions de litispendance et de connexité

Les exceptions de litispendance et de connexité sont régies par les articles 100 à 107 du Code de procédure civile.

Ces deux situations sont envisagées dans la même section en raison des points communs qu’elles partagent :

  • D’une part, la litispendance et la connexité supposent que des demandes aient été formulées devant des juridictions différentes
  • D’autre part, dans les deux cas les juridictions saisies connaissent de demandes connexes ou identiques
  • Enfin, tant en matière de litispendance, qu’en matière de connexité, il s’agira pour l’une des juridictions saisies de décliner sa compétence au profit de l’autre.

Avant d’aborder séparément ces deux exceptions, il importe d’en fixer les contours, car si elles procèdent d’une préoccupation commune — éviter la coexistence de procédures parallèles —, elles répondent à des situations de fait nettement distinctes.

La litispendance

La litispendance désigne la situation dans laquelle un même litige est pendant, simultanément, devant deux juridictions également compétentes pour en connaître. Elle suppose la réunion de la triple identité de parties, d’objet et de cause : c’est rigoureusement la même affaire qui se trouve portée devant deux juges distincts. Le risque qu’elle conjure est celui de la contrariété de décisions — deux jugements inconciliables tranchant une seule et même demande.

La connexité

La connexité désigne, quant à elle, le lien étroit unissant deux litiges distincts, pendants devant deux juridictions différentes, tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. À la différence de la litispendance, il n’y a pas identité des demandes, mais une parenté suffisante pour que leur jonction s’impose afin d’éviter des solutions discordantes et de favoriser l’économie procédurale.

La ligne de partage entre ces deux notions est ainsi commandée par l’intensité du lien unissant les instances concurrentes : identité du litige dans la litispendance, simple connexité — c’est-à-dire affinité — dans la seconde. Cette gradation explique que les remèdes offerts ne soient pas exactement les mêmes.

Nonobstant ces points communs qui créent un lien étroit entre ces deux exceptions de procédure, elles possèdent un certain nombre de particularités qui justifient qu’elles soient abordées séparément.

a) L’exception de litispendance

L’exception de litispendance est envisagée à l’article 100 du CPC qui prévoit que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande ».

Définition — La litispendance

La litispendance désigne la situation procédurale dans laquelle un seul et même litige se trouve simultanément pendant devant deux juridictions distinctes, l’une et l’autre également compétentes pour en connaître. Étymologiquement, le terme renvoie à l’idée d’un litige (lis) qui demeure « suspendu » (pendere) devant plus d’une juridiction. L’exception de litispendance constitue le mécanisme correcteur de cette anomalie : elle tend à provoquer le dessaisissement de l’une des juridictions saisies, afin que le litige ne soit jugé qu’une seule fois.

Il ressort de cette disposition que la situation de litispendance se caractérise par la saisine de deux juridictions différentes, mais compétentes, qui ont vocation à statuer sur un même litige.

Le fondement de la règle réside dans le souci d’éviter la coexistence de deux décisions inconciliables, dont chacune serait susceptible d’acquérir l’autorité de la chose jugée — situation qui placerait les parties, et plus largement l’ordre juridictionnel, dans une impasse insoluble. La litispendance n’est ainsi pas une simple commodité d’organisation : elle préserve la cohérence interne de la justice.

Plusieurs conditions doivent donc être réunies pour que cette situation conduise à ce que l’une des juridictions saisies décline sa compétence au profit de l’autre.

i) Conditions de l’incident de litispendance

Pour qu’une situation de litispendance soit caractérisée plusieurs conditions doivent être réunies :

  • Les litiges pendants devant les juridictions saisies doivent être identiques
  • Les litiges doivent être pendants devant deux juridictions
  • Les litiges doivent être pendants devant deux juridictions compétentes

α) Une identité de litige

Pour qu’il y ait litispendance, l’article 100 du CPC exige qu’un « même litige » soit pendant devant deux juridictions.

Fondamentalement, la question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « même litige ». Quels sont les critères ?

Pour le déterminer, il convient de se reporter à la finalité de la règle qui pose l’obligation pour l’une des juridictions saisies de se dessaisir au profit de l’autre.

À l’examen, cette règle vise à éviter que deux décisions contradictoires soient rendues. Surtout, le danger réside dans l’autorité de la chose jugée dont sont susceptibles d’être pourvues ces décisions, ce qui conduirait à une situation inextricable.

Aussi, est-ce à la lumière de l’autorité de la chose jugée que la notion d’identité de litige se définit. En effet, il y aura litispendance lorsque la demande formulée en second aurait été déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée que posséderait le jugement qui aurait statué sur la première demande.

En d’autres termes, l’identité de litige se mesure par anticipation : il faut se demander si, dans l’hypothèse où la première juridiction aurait déjà tranché, sa décision ferait obstacle, par l’effet de l’autorité de la chose jugée, à l’examen de la seconde demande. Si la réponse est affirmative, l’identité requise par l’article 100 est établie.

Pour mémoire, l’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Il s’infère de cette disposition que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à l’examen d’une demande en justice dès lors qu’il y a :

  • Identité des parties
    • Il y aura donc litispendance lorsque les litiges pendants devant des juridictions distinctes opposent les mêmes parties, étant précisé que l’identité s’apprécie en la qualité en laquelle elles agissent : une même personne, agissant tantôt à titre personnel, tantôt comme représentant d’autrui, n’est pas regardée comme une partie identique.
  • Identité d’objet
    • L’article 4 du CPC prévoit que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
    • La situation de litispendance sera donc caractérisée lorsque les prétentions des parties soumises aux juridictions saisies seront identiques
  • Identité de cause
    • Dans le silence des textes, la cause de la demande est définie par la doctrine comme le fondement juridique de la prétention des parties
    • Il y aura ainsi litispendance lorsque le fondement juridique dont les parties se prévalent aux fins qu’il soit fait droit à leurs demandes respectives par les juridictions saisies est le même.

Exemple — Un créancier assigne son débiteur en paiement d’une même somme, sur le fondement du même contrat, devant le tribunal judiciaire de Paris, puis, quelques semaines plus tard, devant le tribunal judiciaire de Lyon, l’un et l’autre étant compétents au regard des règles de compétence territoriale. Les parties sont les mêmes, l’objet (le paiement de la créance) est identique et la cause (le contrat) coïncide : la litispendance est constituée, et le tribunal saisi en second devra se dessaisir au profit du premier.

Au bilan, la situation de litispendance sera caractérisée lorsque l’on constatera une identité des parties, une identité d’objet des demandes et une identité de leurs causes.

β) Un litige pendant devant deux juridictions

L’article 100 du CPC prévoit que la litispendance suppose que le litige soit pendant « devant deux juridictions de même degré ».

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

  • Le litige doit être pendant devant deux juridictions
    • Par pendant, il faut comprendre que les deux juridictions qui ont vocation à statuer sur le litige doivent avoir été saisies et ne soient pas dessaisies.
      • S’agissant de la saisine, elle ne sera effectivement qu’à la date d’enrôlement de l’affaire, étant précisé que la jurisprudence considère que l’accomplissement d’un acte introductif d’instance (assignation, requête, déclaration au greffe etc.) ne vaut pas saisine de la juridiction (V. en ce sens Cass. 3e civ., 10 déc. 1985, n° 84-16.799). Cette précision est loin d’être anodine : c’est la date de la saisine effective qui détermine laquelle des deux juridictions a été saisie « en second » et doit, à ce titre, se dessaisir. Aussi la délivrance d’une assignation plus précoce ne confère-t-elle aucune priorité tant que l’affaire n’a pas été placée au rôle.
      • S’agissant du dessaisissement, il est caractérisé en cas d’extinction de l’instance, quelle qu’en soit la cause de cette extinction (désistement, péremption, caducité, acquiescement, jugement etc…).
Cass. 3e civ., 10 déc. 1985, n° 84-16.799
Faits
Deux juridictions paraissaient saisies d’un même litige, et la question se posait de déterminer laquelle l’avait été en premier afin d’apprécier l’existence et les effets d’une litispendance.
Problème
À quelle date une juridiction doit-elle être tenue pour saisie : dès l’accomplissement de l’acte introductif d’instance, ou seulement au jour où l’affaire est placée au rôle ?
Solution
L’accomplissement de l’acte introductif d’instance ne vaut pas, à lui seul, saisine de la juridiction ; celle-ci n’est effective qu’à la date d’enrôlement de l’affaire.
Portée
La règle commande toute l’appréciation chronologique de la litispendance : c’est l’ordre des enrôlements, et non l’ordre des assignations, qui désigne la juridiction saisie en second, débitrice de l’obligation de dessaisissement.
  • Le litige doit être pendant devant deux juridictions distinctes
    • Pour qu’il y ait litispendance il faut que deux juridictions distinctes soient saisies.
    • Il peut s’agir
      • Soit de deux juridictions de premier degré (Art. 100 CPC)
      • Soit de deux juridictions second degré (Art. 100 CPC)
      • Soit d’une juridiction de premier degré et d’une juridiction de second degré (art. 102 CPC)
    • Ce qui importe c’est qu’il s’agisse de juridictions différentes, ce qui exclut l’hypothèse de litiges pendants devant des chambres ou des formations de jugement différentes au sein d’une même juridiction
    • Cette situation correspondrait, en effet, à un cas de connexité qui se règle au moyen d’une mesure d’administration judiciaire (art. 107 CPC)

γ) Un litige pendant devant deux juridictions compétentes

L’article 100 du CPC précise que, pour qu’il y ait litispendance, il est nécessaire que les deux juridictions saisies soient compétentes pour connaître du litige.

La raison en est que dans l’hypothèse où l’une des deux juridictions ne serait pas compétence, la situation relèvera du régime de l’exception d’incompétence et non de litispendance.

Cette exigence éclaire d’ailleurs l’articulation des deux exceptions : la litispendance présuppose une double compétence, là où l’incompétence procède, au contraire, du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie. Les deux incidents, bien que voisins, ne se confondent donc pas.

À cet égard, si elles sont du même degré, c’est à la juridiction saisie en second qu’il appartient de vérifier sa compétence.

Si, en revanche, les juridictions saisies sont d’un degré différent, la juridiction de premier degré doit vérifier que c’est le même litige qui est pendant devant la Cour d’appel. Dans l’affirmative, elle devra se dessaisir à la faveur de la Cour.

Si, lorsque la caractérisation de la litispendance ne soulève pas de difficulté lorsque les deux juridictions saisies sont compétence, plus délicate sont les hypothèses où leur compétence est contestée ou contestable :

Aussi, la Cour de cassation a-t-elle été conduite à préciser que la situation de litispendance sera caractérisée lorsque :

  • Soit la juridiction dont la compétence est contestée se déclare compétente
  • Soit en cas de prorogation de compétence en raison de l’inaction des parties
  • Soit dans l’hypothèse où la juridiction qui se déclare incompétence renvoie l’affaire par-devant une juridiction différente de celle saisie du même litige

ii) Résolution de l’incident de litispendance

α) L’invocation de l’exception de litispendance

Le Code de procédure civile distingue selon que l’incompétence de la juridiction est soulevée par une partie ou par le juge.

(1) La litispendance soulevée par les parties

Il ressort de l’article 100 du CPC que l’exception de litispendance peut être soulevée, tant par le demandeur, que par le défendeur.

Cette exception se distingue, sur ce point, de l’exception d’incompétence qui n’est envisagée que comme un moyen de défense de sorte que le demandeur est irrecevable à la soulever.

En tout état de cause, comme l’exception d’incompétence, l’exception de litispendance doit nécessairement être soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du CPC.

La rigueur de l’exigence d’antériorité

L’exigence tirée de l’article 74 du CPC n’est pas une simple recommandation d’ordre chronologique : elle est sanctionnée, à peine d’irrecevabilité, par la forclusion. La partie qui présente une défense au fond, ou même une fin de non-recevoir, avant d’invoquer la litispendance, est définitivement déchue du droit de s’en prévaloir.

La Cour de cassation a posé la règle en termes catégoriques : « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond » (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036). Cette solution, énoncée à propos d’une exception d’incompétence soulevée devant un tribunal de commerce, vaut, par identité de régime, pour l’ensemble des exceptions de procédure, et donc pour la litispendance.

« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond » (art. 74 CPC).

Encore faut-il déterminer ce qui constitue une « défense au fond » dont l’antériorité emporte forclusion. La jurisprudence en retient une conception réaliste, attachée à l’attitude procédurale de la partie. Ainsi, deux sociétés assignées en paiement devant un tribunal de commerce, qui avaient, avant de contester la compétence, attrait une troisième société en intervention forcée, ont été regardées comme ayant présenté une défense au fond : l’exception d’incompétence ultérieurement soulevée fut, en conséquence, déclarée irrecevable (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-22.143). Une simple manifestation de volonté de discuter le fond suffit ainsi à consommer la forclusion.

La rigueur de l’exigence se mesure encore à ce qu’elle survit au passage d’une instance à l’autre. La partie qui, présente ou représentée en première instance, aurait pu y soulever l’exception et ne l’a pas valablement fait, est irrecevable à l’invoquer pour la première fois en cause d’appel (Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-12.477). La forclusion attachée à l’article 74 n’est donc pas purgée par l’effet dévolutif de l’appel.

Cette exigence d’antériorité ne fléchit pas davantage devant l’ordre public. La Cour de cassation, dans sa formation la plus solennelle, a jugé que les exceptions d’incompétence doivent être soulevées avant toutes autres exceptions et défenses, « alors même que les règles de compétence seraient d’ordre public », notamment lorsqu’elles procèdent du principe de la séparation des pouvoirs (Cass. ass. plén., 26 mai 1967, n° 63-12.709). Le caractère d’ordre public de la règle violée ne dispense donc pas la partie de respecter le moment procédural imparti pour l’invoquer.

La mise en œuvre de l’exigence appelle enfin une adaptation lorsque la procédure est orale. En ce cas, les prétentions et les exceptions peuvent être formulées au cours de l’audience ; il suffit alors que l’exception ait été présentée oralement avant toute défense au fond pour être recevable (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036). Le juge ne peut toutefois en déclarer une recevable sans rechercher si, par l’organisation d’échanges écrits dans le cadre de la mise en état d’une procédure orale, l’antériorité de l’exception n’a pas été méconnue (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.118). L’oralité aménage les modalités de l’invocation ; elle n’abolit pas la règle d’antériorité.

(2) La litispendance relevée par le Juge

L’article 100 du CPC prévoit que, à défaut d’invocation de l’exception de litispendance par les parties, elle peut être relevée d’office par le juge.

Il s’agit là d’une simple faculté, faculté qu’il ne peut exercer qu’à titre subsidiaire, en cas de carence des parties.

Le juge qui entend exercer cette faculté demeure tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction (art. 16 CPC) : il ne saurait relever d’office la litispendance sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen ainsi soulevé (V. en ce sens, à propos du régime des exceptions de procédure, Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 02-11.272).

Lorsque les juridictions saisies sont de même degré, il s’évince de l’article 100 du CPC que cette faculté est réservée à la juridiction saisie en second.

Lorsque, en revanche, elles sont d’un degré différent, c’est à la juridiction de degré inférieur qu’il appartient de relever d’office l’exception de litispendance, encore qu’il s’agit, ici encore, d’une simple faculté.

β) La décision du juge

(1) Les modalités de règlement de l’incident

Lorsque la situation de litispendance est caractérisée, il est nécessaire que l’une des juridictions saisies se dessaisisse au profit de l’autre afin de mettre un terme à l’incident, faute de quoi il est un risque que deux décisions contradictoires soient rendues.

Aussi, le Code de procédure civil a-t-il posé des règles qui permettent de déterminer quelle juridiction saisie doit se dessaisir au profit de l’autre.

  • Les juridictions saisies sont du premier degré
    • Il est acquis qu’il appartient à la juridiction saisie en second de vérifier sa compétence, le cas échéant de se dessaisir et de renvoyer l’affaire devant la juridiction saisie en premier
    • La décision de renvoi s’impose à la juridiction désignée.
  • Les juridictions saisies sont du second degré
    • Dans cette hypothèse, l’exception de litispendance devrait être déclarée irrecevable dans la mesure où elle aurait dû être soulevée en première instance.
    • Reste que si l’une des parties n’a pas comparu dans le cadre de la première instance, elle sera toujours fondée à soulever l’exception en appel
    • Si la situation se produisait ce serait donc à la Cour d’appel saisie en second de se dessaisir au profit de la première Cour d’appel.
  • Les juridictions saisies ne sont pas du même degré
    • En pareil cas, l’article 102 du CPC prévoit qu’il appartient à la juridiction de degré inférieur de vérifier sa compétence et de renvoyer, le cas échéant, l’affaire devant la Cour d’appel.
    • En application de l’article 105 du CPC la décision rendue sur l’exception soit par la juridiction qui en est saisie s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.
    • Une Cour d’appel ne pourra donc pas décliner sa compétence, quand bien même elle serait désignée à tort.

(2) Le recours contre la décision

Principe

L’article 104 du CPC dispose que les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.

Il convient donc de se reporter aux articles 83 et suivants du CPC

À cet égard, l’article 83 pose que « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »

La voie du contredit est ainsi complètement abandonnée. Il en va de même, précise l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque « le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».

Peu importe que la déclaration de litispendance soit assortie du prononcé d’une mesure provisoire ou d’instruction : la seule voie de recours ouverte aux parties c’est l’appel.

Délai d’appel

L’article 84 du CPC prévoit que le délai pour interjeter appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.

En principe, la notification est assurée par le greffe qui notifie le jugement aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

Déclaration d’appel

L’article 85 prévoit que l’appel est interjeté par voie de déclaration accomplie auprès du greffe de la Cour d’appel

Cette déclaration d’appel doit contenir :

  • Les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933
    • La représentation est obligatoire
      • L’article 901 prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
        • La constitution de l’avocat de l’appelant ;
        • L’indication de la décision attaquée ;
        • L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
        • Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
        • Elle est signée par l’avocat constitué.
        • Elle est accompagnée d’une copie de la décision.
        • Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
    • La représentation n’est pas obligatoire
      • L’article 933 prévoit quant à lui que :
        • la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58.
        • Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
        • Elle est accompagnée de la copie de la décision.
  • La déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Recours multiples

L’article 104 du CPC prévoit que, en cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

b) L’exception de connexité

L’exception de connexité est envisagée à l’article 101 du CPC qui prévoit que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».

Définition — La connexité

La connexité désigne le lien étroit qui unit deux affaires distinctes, pendantes devant deux juridictions différentes, et dont la jonction est commandée par l’intérêt d’une bonne administration de la justice. À la différence de la litispendance, qui suppose l’identité d’un même litige, la connexité s’accommode d’affaires différentes ; elle ne tend pas à éviter la double saisine d’un litige unique, mais à prévenir le risque de solutions inconciliables sur des questions liées et à éviter la déperdition des moyens de la justice.

La connexité correspond ainsi à la situation où deux litiges différents sont pendants devant deux juridictions distinctes et qui, en raison du lien étroit qu’ils entretiennent, commande une jonction d’instance par souci de bonne administration de la justice.

À la différence de la situation de litispendance, la connexité implique que les affaires portées devant les juridictions saisies ne soient pas identiques, soit en raison des parties qui s’opposent, soit en raison de l’objet ou de la cause des demandes.

La distinction entre les deux exceptions se laisse ainsi ramener à une différence de degré dans le rapprochement des affaires : la litispendance suppose la coïncidence parfaite des trois éléments d’identification du litige — parties, objet, cause —, tandis que la connexité se contente d’un lien suffisamment étroit pour rendre opportune une instruction et un jugement communs, sans exiger cette triple identité. Là où la litispendance tend à supprimer une dualité de procédures portant sur un même litige, la connexité tend seulement à coordonner deux procédures distinctes mais apparentées.

Bien que les affaires doivent être différentes pour que la connexité soit caractérisée, un lien étroit doit les unir, à défaut de quoi la jonction demande de jonction d’instance sera irrecevable.

À cet égard, il ressort de l’article 101 du CPC que plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour que la situation de connexité soit établie.

i) Conditions de l’incident de connexité

Définition — La connexité

La connexité désigne le lien qui unit deux instances distinctes au point que leur jugement séparé ferait courir le risque de décisions inconciliables. L’exception de connexité est le moyen par lequel une partie demande au juge de renvoyer l’examen de l’affaire devant la juridiction déjà saisie de l’instance liée, afin que les deux litiges soient instruits et jugés ensemble. Elle ne tend pas, à la différence de l’exception d’incompétence, à contester l’aptitude de la juridiction à connaître du litige : la juridiction saisie est compétente, mais l’unité du contentieux commande qu’une seule d’entre elles en connaisse.

À s’en tenir à la lettre de l’article 101 du CPC, l’exception de connexité suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : un lien étroit entre deux affaires, l’intérêt d’une bonne justice à les instruire et juger ensemble, l’existence de deux affaires pendantes, et la pendance de ces affaires devant des juridictions distinctes. Il convient de les examiner successivement.

α) Un lien étroit entre deux affaires

Pour que la situation de connexité soit caractérisée, l’article 101 du CPC exige que soit établi un lien entre les deux affaires. Quelle doit être la teneur de ce lien, son intensité ? Le texte ne le dit pas.

L’examen de la jurisprudence révèle que ce lien sera caractérisé dès lors qu’il existe un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables, soient rendues. Le critère est donc finaliste : ce n’est pas l’intensité abstraite du rapport entre les deux instances qui importe, mais le danger concret d’inconciliabilité que ferait naître leur jugement séparé.

Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions. Il peut également procéder de l’identité de la cause — c’est-à-dire du fait juridique ou matériel dont les deux instances tirent leur origine commune.

Exemple

Un même accident de la circulation donne lieu à deux instances : la victime assigne le conducteur en réparation de son préjudice corporel devant un tribunal, tandis que l’assureur de ce conducteur engage, devant un autre tribunal, une action tendant à voir juger que sa garantie n’est pas due. Les deux litiges reposent sur l’appréciation des mêmes faits ; les juger séparément exposerait au risque qu’une juridiction retienne la responsabilité quand l’autre nierait la garantie qui en est l’accessoire. Le lien de connexité est ici manifeste.

Il faut prendre garde de ne pas confondre la connexité avec la litispendance, à laquelle elle est voisine. La litispendance suppose deux instances identiques — mêmes parties, même objet, même cause — pendantes devant deux juridictions également compétentes ; la connexité se contente d’un lien étroit, sans exiger cette triple identité. La première impose le dessaisissement, la seconde ne fait que l’autoriser au nom de la bonne administration de la justice.

β) Intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble

Non seulement il doit exister un lien entre les deux affaires pour que la connexité soit établie, mais encore il est nécessaire que leur jonction soit justifiée par l’« intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble ».

Cette seconde condition explique le régime probatoire de l’exception. La connexité n’a pas pour fonction de protéger un intérêt particulier — celui d’une partie qui chercherait à déplacer son procès — mais l’intérêt général d’une justice cohérente, exempte de contrariétés. Il en résulte que le juge n’est jamais tenu d’accueillir l’exception : il lui appartient d’apprécier, souverainement, si la jonction des deux instances sert effectivement la bonne administration de la justice.

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que l’admission de l’exception de connexité est une simple faculté laissée à l’appréciation du juge (Cass. 1ère civ., 20 oct. 1987, n°85-18.877).

Cass. 1ère civ., 20 oct. 1987, n° 85-18.877
Faits
Une partie sollicitait le renvoi de l’affaire dont une juridiction était saisie au profit d’une autre juridiction, devant laquelle pendait un litige qu’elle estimait connexe, en invoquant le lien unissant les deux instances.
Problème
Le juge saisi d’une exception de connexité, dès lors que le lien entre les deux affaires est caractérisé, est-il tenu d’ordonner le renvoi, ou conserve-t-il un pouvoir d’appréciation ?
Solution
L’admission de l’exception de connexité constitue une simple faculté laissée à l’appréciation des juges du fond, qui ne sont jamais obligés d’ordonner le renvoi quand bien même le lien de connexité serait établi.
Portée
La connexité se distingue ainsi des autres exceptions de procédure par le caractère facultatif de son admission : elle est moins une règle de compétence qu’un instrument de bonne administration de la justice, dont la mise en œuvre relève de l’opportunité souverainement appréciée par le juge.

γ) Deux affaires pendantes

Par pendant, il faut comprendre que les deux juridictions qui ont vocation à statuer sur le litige doivent avoir été saisies et ne soient pas dessaisies. La condition se dédouble donc : il faut une saisine acquise et un dessaisissement non encore intervenu.

  • S’agissant de la saisine, elle ne sera effective qu’à la date d’enrôlement de l’affaire, étant précisé que la jurisprudence considère que l’accomplissement d’un acte introductif d’instance (assignation, requête, déclaration au greffe etc.) ne vaut pas saisine de la juridiction (V. en ce sens Cass. 3e civ., 10 déc. 1985, n° 84-16.799). La distinction est d’importance : la délivrance de l’assignation noue le lien d’instance entre les parties, mais c’est seulement la remise de cette assignation au greffe — l’enrôlement — qui saisit effectivement la juridiction. Tant que l’affaire n’est pas enrôlée, elle n’est pas « pendante » au sens de l’article 101, et l’exception de connexité ne peut prospérer.
  • S’agissant du dessaisissement, il est caractérisé en cas d’extinction de l’instance, quelle qu’en soit la cause de cette extinction (désistement, péremption, caducité, acquiescement, jugement etc…). Dès lors qu’une instance s’est éteinte, il n’existe plus deux affaires simultanément pendantes ; la condition de connexité disparaît, et avec elle le risque de décisions inconciliables que l’exception avait pour office de prévenir.

Exemple

Une partie, assignée devant un premier tribunal, soulève l’exception de connexité au regard d’une instance pendante devant un second. Avant que le juge ne statue, son adversaire se désiste de l’une des deux actions. L’extinction de l’instance emporte dessaisissement de la juridiction : il ne subsiste plus qu’une seule affaire pendante, de sorte que l’exception de connexité, faute d’objet, devient sans portée.

δ) Deux affaires pendantes devant des juridictions distinctes

Pour que l’exception de connexité puisse être soulevée, encore faut-il que l’affaire soit pendante devant deux juridictions distinctes et compétentes. L’exigence se comprend aisément : la connexité organise une répartition du contentieux entre juridictions ; elle n’a de sens que si deux juridictions différentes sont effectivement saisies.

L’article 107 du CPC précise que s’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président, étant précisé que sa décision est une mesure d’administration judiciaire.

Cette qualification de mesure d’administration judiciaire n’est pas sans conséquence. La décision est, en effet, dépourvue de l’autorité de la chose jugée, à la différence d’une décision qui statuerait sur l’exception de connexité. Il en découle deux conséquences pratiques : d’une part, la décision du président n’est susceptible d’aucun recours ; d’autre part, elle ne lie aucune des formations concernées, qui demeurent libres dans l’exercice de leur office juridictionnel. La répartition interne du contentieux relève ainsi de la pure organisation du service, et non du contentieux proprement dit.

ii) Résolution de l’incident de connexité

α) L’invocation de l’exception de connexité

(1) Par qui ?

À la différence de l’exception d’incompétence ou de litispendance, l’exception de connexité ne peut être soulevée que par les parties. Elle ne peut pas être relevée d’office par le juge, faute de texte qui lui confère cette faculté.

La règle se justifie par la nature même de la connexité. Parce qu’elle ne touche pas à l’aptitude de la juridiction à connaître du litige — qui demeure compétente — mais à la seule opportunité d’un regroupement, la connexité ne met en cause aucune règle d’ordre public que le juge aurait le devoir de faire respecter d’office. L’initiative en est, par conséquent, entièrement réservée aux plaideurs, libres de s’en prévaloir ou de la laisser de côté.

(2) Quand ?

L’article 103 du CPC dispose que « l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause. »

Ainsi, à la différence de l’exception d’incompétence ou de litispendance, il est indifférent que l’exception de connexité soit soulevée in limine litis.

Elle peut être soulevée à n’importe quel stade de la procédure, ce qui est une dérogation majeure au principe posé à l’article 74 du CPC.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».

La rigueur de cette règle de l’in limine litis a été affirmée de longue date, et avec la dernière fermeté, par la jurisprudence. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a ainsi jugé que les exceptions d’incompétence ne peuvent être soulevées qu’avant toutes autres exceptions et défenses, et qu’il en va ainsi alors même que les règles de compétence seraient d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent du principe de la séparation des pouvoirs (Cass. ass. plén., 26 mai 1967, n° 63-12.709). De même, la deuxième chambre civile a-t-elle jugé que la partie qui, attraite devant un tribunal, assigne un tiers en intervention forcée avant de soulever l’incompétence présente, par cette assignation, une défense au fond qui ferme désormais la voie de l’exception (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-22.143).

Tel n’est pas le cas pour l’exception de connexité, qui peut être soulevée en tout état de cause, ce qui la rapproche, sur ce point, d’une fin de non-recevoir ou d’une défense au fond. Cette singularité s’explique encore par sa finalité : tant que le risque de décisions inconciliables subsiste, l’intérêt d’une bonne justice commande que l’exception puisse être accueillie, à quelque moment de la procédure que le danger se révèle.

« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » (art. 74 CPC) — règle dont l’exception de connexité, recevable « en tout état de cause » par l’effet de l’article 103, constitue la principale dérogation.

Reste que l’article 103 du CPC exige que cette exception soit soulevée le plus tôt possible. En cas de manœuvre dilatoire de la partie adverse, le juge disposera toujours de la faculté de l’écarter. La liberté reconnue au plaideur n’est donc pas un blanc-seing : elle se trouve tempérée par le pouvoir reconnu au juge de sanctionner l’usage tardif et déloyal de l’exception.

(3) Devant quelle juridiction ?

L’article 101 du CPC ne précise pas devant quelle juridiction l’exception de connexité doit être soulevée. En matière de litispendance, l’exception doit être soulevée devant la seconde juridiction saisie.

En matière de connexité, c’est égal. Cette exception peut être indifféremment soulevée devant l’une ou l’autre juridiction, voire devant les deux. Selon le cas, le régime applicable diffère.

Il convient ici de distinguer deux hypothèses :

Les juridictions saisies sont du même degré

Dans cette hypothèse, plusieurs situations peuvent se présenter :

  • Une juridiction de droit commun (TGI) et une juridiction d’exception (TI, TC etc.) sont saisies
    • C’est alors devant la juridiction d’exception que l’exception de connexité doit être soulevée
    • Entre les deux, c’est la juridiction d’exception qui a vocation à se dessaisir au profit de la juridiction de droit commun.
  • Parmi les juridictions saisies, l’une d’entre elles possède une compétence exclusive
    • L’exception de connexité doit être soulevée devant la juridiction dont la compétence est exclusive
    • Entre les deux juridictions saisies, c’est la juridiction dont la compétence n’est pas exclusive qui doit se dessaisir

Les juridictions saisies ne sont pas du même degré

Dans cette hypothèse, l’article 102 du CPC prévoit que l’exception ne peut être soulevée que devant la juridiction de premier degré, quand bien même elle aurait été saisie antérieurement à la date de saisine de la Cour d’appel. La règle se comprend par le souci de préserver le double degré de juridiction : il serait contraire à l’organisation hiérarchique des juridictions qu’une affaire de première instance fût attraite devant une cour d’appel par le seul jeu de la connexité, privant ainsi les parties d’un degré de juridiction sur le litige renvoyé.

β) La décision du juge

(1) Les modalités de règlement de l’incident

Le dessaisissement

Pour déterminer quelle juridiction doit se dessaisir en cas d’admission de l’exception de connexité, il convient de distinguer plusieurs hypothèses

  • Une juridiction de droit commun et une juridiction d’exception sont saisies
    • C’est à la juridiction d’exception de se dessaisir au profit de la juridiction de droit commun, cette dernière étant seule compétente pour connaître de l’entier litige.
  • L’une des deux juridictions saisies possède une compétence exclusive
    • C’est la juridiction qui ne possède pas de compétence exclusive qui doit se dessaisir au profit de l’autre juridiction.
  • Les juridictions saisies sont des juridictions d’exception
    • C’est à la juridiction saisie en second de se dessaisir au profit de la juridiction saisie en premier

Ces règles obéissent à une logique d’ensemble cohérente : la concentration du contentieux doit s’opérer au profit de la juridiction la mieux à même de connaître de l’entier litige — d’abord la juridiction de droit commun, dont la plénitude de juridiction l’habilite à trancher toute question ; à défaut, la juridiction investie d’une compétence exclusive, à laquelle nulle autre ne saurait se substituer ; et, en dernier ressort, lorsque les juridictions sont de même nature, la première saisie, suivant l’adage prior tempore, potior jure.

Le renvoi

L’article 105 du CPC dispose que « la décision rendue sur l’exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d’un recours s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné. »

Ainsi, après avoir admis l’exception de connexité, le juge qui a statué doit renvoyer l’affaire devant l’autre juridiction saisie.

Cette décision s’impose à la juridiction de renvoi qui ne peut pas décliner sa compétence. La règle est essentielle à l’efficacité du mécanisme : si la juridiction de renvoi pouvait, à son tour, refuser de connaître de l’affaire, le contentieux risquerait d’osciller indéfiniment d’une juridiction à l’autre — un conflit négatif de compétence que l’article 105 a précisément pour objet de conjurer.

Dans l’hypothèse où l’exception de connexité serait soulevée devant les deux juridictions, l’article 106 du CPC précise que « dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue. »

Ainsi, c’est la juridiction qui a statué en second sur la demande de renvoi qui devra connaître l’affaire dans son ensemble. La règle prévient le conflit symétrique au précédent — le conflit positif, dans lequel chacune des deux juridictions, en se dessaisissant au profit de l’autre, aboutirait au paradoxe d’un litige privé de tout juge.

(2) Le recours contre la décision

Principe

L’article 104 du CPC dispose que les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.

Il convient donc de se reporter aux articles 83 et suivants du CPC

À cet égard, l’article 83 pose que « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »

La voie du contredit est ainsi complètement abandonnée. Il en va de même, précise l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque « le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».

Peu importe que la déclaration de litispendance soit assortie du prononcé d’une mesure provisoire ou d’instruction : la seule voie de recours ouverte aux parties, c’est l’appel. La réforme issue du décret du 6 mai 2017 a, sur ce point, profondément simplifié le contentieux : à la dualité ancienne — appel pour les décisions au fond, contredit pour les décisions sur la compétence — s’est substituée l’unité d’une voie de recours unique, l’appel, dont les modalités sont strictement encadrées par les articles 84 et 85.

Délai d’appel

L’article 84 du CPC prévoit que le délai pour interjeter appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.

En principe, la notification est assurée par le greffe qui notifie le jugement aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Cette exigence procédurale traduit la volonté du législateur de soumettre le contentieux de la compétence à une instruction accélérée : parce que la détermination de la juridiction compétente conditionne la marche du procès au fond, il importe qu’elle soit tranchée avec célérité, sans que les lenteurs de la procédure ordinaire viennent en différer la solution.

Déclaration d’appel

L’article 85 prévoit que l’appel est interjeté par voie de déclaration accomplie auprès du greffe de la Cour d’appel

Cette déclaration d’appel doit contenir :

  • Les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933
    • La représentation est obligatoire
      • L’article 901 prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
        • La constitution de l’avocat de l’appelant ;
        • L’indication de la décision attaquée ;
        • L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
        • Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
        • Elle est signée par l’avocat constitué.
        • Elle est accompagnée d’une copie de la décision.
        • Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
    • La représentation n’est pas obligatoire
      • L’article 933 prévoit quant à lui que :
        • La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58.
        • Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
        • Elle est accompagnée de la copie de la décision.
  • La déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Cette exigence de motivation constitue une dérogation notable au droit commun de l’appel, où la déclaration se borne, en principe, à identifier les chefs du jugement critiqués. Ici, l’appelant doit, dès l’acte d’appel, exposer les raisons de fait et de droit pour lesquelles il conteste la décision rendue sur la compétence — la connexité ou la litispendance —, à peine d’irrecevabilité de son recours. La sanction est radicale : l’appel non motivé est privé de tout effet, sans qu’il soit besoin d’établir un quelconque grief.

Recours multiples

L’article 104 du CPC prévoit que, en cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître. Cette règle confère à la cour d’appel un pouvoir d’appréciation étendu : elle n’est pas tenue par la répartition opérée en première instance et désigne, en considération des circonstances de la cause, la juridiction la plus apte à connaître de l’entier litige — souci d’efficacité qui prolonge, au stade du recours, la finalité de bonne administration de la justice qui irrigue l’ensemble du régime de la connexité.

3) L’exception dilatoire

a) Définition

Définition — L’exception dilatoire

L’exception dilatoire est le moyen de procédure par lequel une partie demande au juge de surseoir à statuer, c’est-à-dire de suspendre le cours de l’instance pendant le temps qui lui est nécessaire pour préparer sa défense, exercer une option ou attendre une décision susceptible d’influer sur l’issue du litige. À la différence des exceptions de nullité ou d’incompétence, qui font tomber l’acte ou écartent la juridiction, l’exception dilatoire ne fait que retarder la marche du procès, sans en remettre en cause la régularité ni le fondement.

L’exception dilatoire, qui est comptée parmi les exceptions de procédure, se définit par sa finalité. Elle constitue un moyen par lequel une partie demande au juge de surseoir à statuer.

En effet, l’exception dilatoire a vocation, pour le plaideur qui l’invoque, à suspendre la procédure.

Plus précisément, elle crée un obstacle temporaire à la poursuite de l’instance et oblige le juge — ou l’autorise — à suspendre l’instance jusqu’à l’expiration d’un certain délai. Le terme « dilatoire » ne revêt ici aucune connotation péjorative : il ne désigne pas la manœuvre tendant à gagner du temps de mauvaise foi, mais la nature même de l’exception, qui produit un effet purement suspensif. La distinction mérite d’être soulignée tant le mot prête, dans le langage courant, à confusion.

À ce caractère suspensif s’attache une portée toute relative : l’exception dilatoire ne met pas fin à l’instance, qui reprendra son cours à l’expiration du délai d’attente, et elle laisse entièrement intacts les droits respectifs des parties, sur lesquels le juge ne se prononce pas. Elle se borne à marquer une pause dans le déroulement du procès.

Les exceptions dilatoires sont régies aux articles 108 à 111 du CPC.

b) Liste des exceptions dilatoires

Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressément visés par la loi, de ceux qui ne le sont pas.

i) Les cas de suspension visés par la loi

Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prévus par la loi. Ces hypothèses se laissent répartir selon que le sursis est obligatoire pour le juge — tel est le cas de l’article 108, qui dispose que « le juge doit suspendre l’instance » — ou facultatif — tel est le cas des articles 109 et 110, qui énoncent que le juge « peut » accorder un délai ou suspendre l’instance. La distinction commande l’étendue du pouvoir du juge saisi de l’exception.

  • Le délai d’option successorale
    • L’article 108 du CPC prévoit que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer ».
    • Manifestement, c’est le délai d’option successorale qui est envisagé par ce texte.
    • L’article 771 du Code civil prévoit que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
    • Ce délai répond à une nécessité : l’héritier ne saurait être sommé d’accepter ou de renoncer à la succession avant d’en avoir mesuré la consistance — d’où la faculté de « faire inventaire et délibérer », c’est-à-dire d’établir l’actif et le passif héréditaires avant de se déterminer.
    • Ainsi, le bénéficiaire de ce délai peut solliciter du juge un sursis à statuer afin de prendre le temps d’opter.
    • À l’expiration du délai de 4 mois, l’héritier pourra être sommé d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau délai de deux mois.
  • Le bénéfice de discussion ou de division
    • L’article 108 prévoit encore que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […] d’un bénéfice de discussion ou de division », étant précisé que ces mécanismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution.
      • Le bénéfice de discussion, prévu à l’article 2298 du Code civil, permet à la caution d’exiger du créancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l’actionner en paiement. Il traduit le caractère subsidiaire de l’engagement de la caution, qui n’a vocation à payer qu’à défaut du débiteur principal.
      • Le bénéfice de division, quant à lui, prévu à l’article 2303 du Code civil, autorise la caution à exiger du créancier qu’il divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque plusieurs cautions garantissent une même dette, chacune peut ainsi contraindre le créancier à fractionner ses poursuites, de sorte qu’elle ne réponde que de sa quote-part.
    • Tant le bénéfice de discussion que le bénéfice de division sont envisagés par le Code de procédure civile comme des exceptions dilatoires.
    • La caution est donc fondée à s’en prévaloir afin de solliciter un sursis à statuer.
    • Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le créancier, sans que celui-ci n’ait préalablement actionné en paiement le débiteur principal ou divisé ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions.

Exemple

Un créancier, titulaire d’une créance de 30 000 euros garantie par trois cautions simples, assigne l’une d’elles en paiement de l’intégralité de la dette. Cette caution peut opposer le bénéfice de division de l’article 2303 du Code civil : elle exige que le créancier réduise son action à sa seule part, soit 10 000 euros, et sollicite, sur le fondement de l’article 108 du CPC, un sursis à statuer jusqu’à ce que les poursuites soient ainsi divisées. Le juge est tenu d’y faire droit.

  • Le délai d’appel à un garant
    • L’article 109 du CPC prévoit que « le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. »
    • Le texte fait ici référence à la faculté pour l’une des parties de solliciter la mise en œuvre d’une garantie simple ou formelle.
    • À cet égard, l’article 334 du CPC prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
    • Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler à la cause le garant.
    • C’est précisément là la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge à octroyer au demandeur ce temps nécessaire à l’organisation de sa défense.
    • On observera que le sursis est ici facultatif : le juge « peut » accorder le délai, mais il n’y est pas tenu. Il lui appartient d’apprécier l’opportunité de la suspension au regard des circonstances, et notamment du risque de ralentissement abusif de l’instance.
  • Délai nécessaire à l’exercice d’une voie de recours extraordinaire
    • L’article 110 du CPC prévoit que « le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »
    • Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prévaloir d’une décision frappée par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis à statuer.
    • Celui-ci accédera à la demande qui lui est présentée lorsque la décision dont se prévaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis.
    • L’objectif visé par cette règle est d’éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues, raison pour laquelle il convient que la décision frappée d’une voie de recours extraordinaire soit définitive.
    • Là encore, le sursis demeure facultatif : le juge conserve la maîtrise de l’opportunité de la suspension, qu’il mettra en balance avec l’intérêt à un règlement rapide du litige.

ii) Les cas de suspension non visés par la loi

L’article 108 du CPC prévoit, outre les exceptions dilatoires tenant au délai d’option successorale ou aux bénéfices de discussion et de division, que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […] de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. »

Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires énoncée aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. La formule « quelque autre délai d’attente en vertu de la loi » revêt, à cet égard, la valeur d’une clause générale : elle érige en exception dilatoire tout délai légalement institué au bénéfice d’une partie, par-delà l’énumération limitée du texte.

Reste à déterminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressément prévus par la loi.

L’examen de la jurisprudence révèle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont :

  • La formulation d’une question préjudicielle adressée au Juge administratif
    • Dans cette hypothèse, l’article 49, al. 2 du CPC prévoit que « lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
    • Le mécanisme procède du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire : lorsque la solution du procès civil suppose tranchée une question relevant, par sa nature, de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire ne saurait l’apprécier lui-même ; il doit suspendre l’instance dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.
  • La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalité
    • La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
    • Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance.
    • En effet, à l’occasion d’une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
    • Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalité.
    • Lorsqu’une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation.
    • Cette transmission doit être ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas déjà, sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
    • Cette transmission impose, en principe, à la juridiction initialement saisie de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité.
  • Le criminel tient le civil en l’état
    • L’ancien article 4 du CPC prévoyait un sursis obligatoire à statuer de l’action civile « tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».
    • Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prétorien selon lequel « le criminel tient le civil en l’état ».
    • La primauté de la décision pénale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif, ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d’innocence.
    • Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement.
    • En outre, l’action publique et l’action civile devaient être relatives aux mêmes faits.
    • Ainsi en était-il par exemple d’une action civile exercée en réparation du dommage causé par l’infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale.
    • La Cour de cassation avait interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait avait servi de fondement à l’action publique et à l’action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction (V. en ce sens Cass., civ., 11 juin 1918).
    • La Cour de cassation considérait donc que le sursis à statuer devait être prononcé lorsque la décision prise sur l’action publique était « susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile ».
    • Cette règle visait principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence.
    • Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installée, laquelle consistait à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil.
    • Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a considérablement limité la portée de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état » en cantonnant son application aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l’infraction.
    • Ainsi, désormais, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal.
    • Hors ce cas, l’action civile, fût-elle relative aux mêmes faits que ceux poursuivis au pénal, n’est plus subordonnée au sort de l’action publique : le juge civil peut statuer sans attendre la décision du juge répressif, la règle ayant ainsi perdu le caractère général et impératif qui était jadis le sien.

c) La recevabilité de l’exception dilatoire

La recevabilité de l’exception dilatoire obéit à un régime qui emprunte, pour l’essentiel, au droit commun des exceptions de procédure, tout en s’en écartant sur plusieurs points commandés par sa fonction propre — non pas faire échec à la demande, mais seulement en suspendre l’examen. Trois questions doivent dès lors être successivement envisagées : qui peut s’en prévaloir, à quel moment elle doit être invoquée et quel est, à son égard, l’office du juge.

  • Qui peut soulever l’exception dilatoire ?
    • Dans la mesure où l’exception dilatoire consiste en un moyen de défense, on considère classiquement que seul le défendeur est recevable à s’en prévaloir. Cette solution se déduit de la nature même de l’exception, qui tend à paralyser momentanément l’action engagée contre celui qui la soulève : on conçoit mal que le demandeur, maître du déclenchement de l’instance, vienne ensuite en retarder le cours.
    • Reste que, en matière de question préjudicielle, la jurisprudence admet qu’elle puisse être invoquée par le demandeur lui-même (Cass. 2e civ., 20 déc. 2012, n°11-18.095). La raison en est aisément perceptible : la question préjudicielle ne sert pas la défense d’une partie déterminée, mais conditionne la solution du litige tout entier en ce qu’elle subordonne le jugement au principal au règlement préalable, par une autre juridiction, d’une question dont dépend l’issue de la cause. Il est donc cohérent que le demandeur, intéressé à ce que le fond soit tranché sur des bases régulières, puisse en provoquer le renvoi.
  • Quand soulever l’exception dilatoire ?
    • En application de l’article 74 du CPC, l’exception dilatoire doit être soulevée in limine litis, soit avant la présentation de toute défense au fond. Cette règle de simultanéité poursuit un double objectif : prévenir les manœuvres dilatoires consistant à égrener les exceptions au fil de la procédure et permettre au juge de purger d’un seul trait les obstacles temporaires au jugement.
    • Il est néanmoins dérogé à cette exigence de simultanéité de présentation des exceptions de procédure s’agissant de la mise en œuvre de l’exception dilatoire tenant au délai d’option successorale.
    • L’article 111 du CPC prévoit, en effet, que « le bénéficiaire d’un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu’après l’expiration de ce délai ».
    • Autrement dit, dans ce cas précis, l’exception dilatoire et les autres exceptions de procédure pourront être soulevées séparément. La justification de cette dérogation est tirée de la situation particulière de l’héritier appelé à la succession : tant qu’il n’a pas exercé son option, sa qualité même de partie demeure incertaine, en sorte qu’il serait inéquitable de lui imposer de concentrer ses exceptions avant de savoir s’il accepte ou répudie. Le délai d’option emporte ainsi report de la charge procédurale qui pèse, en principe, sur tout plaideur.
  • Quid de l’office du Juge ?
    • L’examen de la jurisprudence révèle qu’aucune obligation ne pèse sur le juge de relever d’office une exception dilatoire.
    • Il s’agit là pour lui d’une simple faculté. La solution se comprend : l’exception dilatoire n’intéresse pas l’ordre public procédural mais le seul intérêt de la partie qui peut s’en prévaloir, de sorte qu’il appartient à celle-ci, et à elle seule, d’en saisir le juge.
    • Dans un arrêt du 6 février 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens, s’agissant de l’exception dilatoire qui tenait au principe selon lequel « le criminel tient le civil en état », qu’elle « n’est pas une fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office en raison de son caractère d’ordre public, mais constitue une exception tendant à suspendre le cours de l’action ».
    • Elle en déduit que « la cour d’appel n’était donc pas tenue de surseoir à statuer dès lors qu’aucune demande en ce sens ne lui était soumise » (Cass. soc. 6 févr. 1996, n°92-44.964).
    • L’enseignement de cet arrêt mérite d’être souligné : alors même que la suspension du civil dans l’attente du criminel répond à une exigence d’ordre public — éviter la contrariété de décisions sur des faits identiques —, la Cour refuse d’y voir une cause de relevé d’office. La qualification d’exception dilatoire l’emporte ainsi sur la nature de la règle invoquée et cantonne le juge dans un rôle purement passif : il ne peut surseoir que s’il en est requis.

d) La décision

i) Nature de la décision

Lorsque le juge accueille favorablement l’invocation de l’exception dilatoire, en application de l’article 378 du CPC, il rend une décision de sursis à statuer.

À cet égard, cette disposition prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Surtout, à la différence des mesures d’administration judiciaire — lesquelles, simples actes de gestion du procès, échappent à tout recours en vertu de l’article 537 du CPC —, les décisions de sursis à statuer sont de véritables jugements, de sorte qu’elles sont assujetties à des voies de recours. Cette qualification emporte une conséquence pratique de premier ordre : la partie qui s’estime indûment privée du jugement au fond dispose d’un moyen, fût-il encadré, de faire contrôler la décision de sursis.

ii) Effets de la décision

Lorsque l’exception dilatoire est retenue par le juge, elle a pour effet de suspendre le cours de l’instance, de sorte qu’il y a interruption du délai de péremption. L’instance étant figée par la volonté même du juge, il serait paradoxal de faire courir contre les parties un délai sanctionnant leur inaction : c’est pourquoi le temps du sursis ne saurait être imputé sur le délai de péremption de l’article 386 du CPC.

Aussi, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. La juridiction demeure ainsi saisie pendant toute la durée de la suspension : le lien d’instance n’est pas rompu mais seulement mis en sommeil, ce qui distingue nettement le sursis du dessaisissement qui résulterait, par exemple, d’une exception d’incompétence accueillie.

iii) Voie de recours

Le régime des voies de recours varie selon que la juridiction écarte ou accueille l’exception dilatoire. La distinction est capitale, car elle commande tant l’existence que les modalités du recours.

  • La juridiction saisie ne retient pas l’exception dilatoire
    • Dans cette hypothèse, la décision rendue n’est pas immédiatement susceptible d’une voie de recours autonome, sauf à ce qu’elle tranche, concomitamment, le litige au principal.
    • La décision ne peut donc faire l’objet, ni d’un appel, ni d’un pourvoi en cassation, exercés de manière séparée.
    • Elle aura la même valeur qu’un jugement avant dire droit, en ce sens que, ne mettant pas fin à l’instance, elle ne pourra être critiquée qu’avec le jugement sur le fond dont elle prépare l’issue. Cette solution se justifie par un souci d’économie procédurale : il s’agit d’éviter que chaque décision intermédiaire de refus n’engendre un contentieux distinct propre à paralyser le cours du procès.
  • La juridiction saisie retient l’exception dilatoire
    • Dans cette hypothèse, la décision rendue s’apparente à une décision de sursis à statuer.
    • Il en résulte qu’elle peut faire l’objet d’une voie de recours, le législateur ayant entendu offrir un correctif à la partie que la suspension prive du jugement au fond.
    • L’article 380 du CPC prévoit en ce sens que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. L’exigence d’une autorisation préalable et d’un motif qualifié traduit le caractère exceptionnel de ce recours : le sursis demeure, par principe, une mesure d’attente que le plaideur doit ordinairement subir.
    • Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
    • S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.

4) Les exceptions de nullité

a) Notion

Nullité. La nullité est la sanction encourue par un acte de procédure entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond, qui consiste dans l’anéantissement rétroactif de cet acte. Elle frappe les conditions de formation de l’acte irrégulier : ce n’est pas son contenu qui est jugé inopportun, mais sa confection même qui est tenue pour défectueuse, en sorte que l’acte est réputé n’avoir jamais valablement existé.

La nullité est la « sanction encourue par un acte juridique entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond qui consiste dans l’anéantissement de l’acte ». En procédure civile, cette sanction présente une physionomie singulière : à la différence du droit des obligations, où la nullité atteint la validité d’une convention, elle vise ici un acte de procédure, c’est-à-dire un instrument de l’instance dont la régularité conditionne la marche du procès.

Il importe, à ce stade, de bien circonscrire l’objet de la sanction : la violation des règles de fond gouvernant l’acte est sanctionnée par sa nullité, et non par une simple privation de sa valeur probatoire. L’acte irrégulier n’est pas seulement affaibli dans sa force démonstrative ; il est juridiquement anéanti.

Si en droit public les nullités sont en principe toujours absolues et existent sans texte, en droit privé il n’en est pas de même.

Ainsi la procédure civile opère-t-elle une distinction majeure entre les nullités pour vice de fond et les nullités pour vice de forme.

  • Les nullités pour vice de forme sont réglées par l’article 114, alinéa 1er aux termes duquel « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
  • Les nullités pour vice de fond sont énumérées à l’article 117 du CPC. Il s’agit du défaut de capacité d’ester en justice et du défaut de pouvoir — qu’il s’agisse du défaut de pouvoir d’une partie ou de celui de la personne assurant la représentation d’une partie en justice.

La distinction entre nullités de forme et de fond est la principale difficulté du système actuel des nullités.

Aux nullités de forme, qui constituent le régime général des nullités procédurales, dont l’article 114 du nouveau code de procédure civile précise qu’elles ne peuvent être sanctionnées que si la nullité est « expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public », s’opposent donc les nullités de fond énumérées de façon exhaustive à l’article 117.

Entre les deux catégories de nullités, le critère général de distinction certainement voulu par les rédacteurs du code consiste en ce que les vices de forme affectent l’instrumentum, c’est-à-dire l’enveloppe matérielle de l’acte — sa rédaction, ses mentions, ses modalités de notification —, alors que les nullités pour irrégularités de fond atteignent le negotium, soit la substance même de l’acte, en ce qu’elles touchent à l’aptitude de son auteur à l’accomplir.

Illustration. Relève du vice de forme l’assignation à laquelle manque l’indication de la juridiction saisie ou la date de l’audience : l’acte existe, mais son enveloppe est défectueuse. Relève au contraire du vice de fond l’acte de procédure établi au nom d’une partie par un mandataire dépourvu de pouvoir, ou l’action introduite par un majeur protégé sans l’assistance de son curateur : ce n’est plus la forme de l’acte qui est en cause, mais l’aptitude même de son auteur à l’accomplir.

Récusé par une partie de la doctrine, qui critique en particulier le recours, jugé inadapté à la nature des actes de procédure, à des catégories issues du droit civil, ce critère général de distinction est toutefois le plus souvent admis. L’importance du débat tient au fait que les deux sortes de nullités ont des régimes très différents.

Alors que la nullité de forme doit être soulevée in limine litis, et que, selon l’article 114, elle « ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public », ces restrictions ne s’appliquent pas aux nullités de fond. Celles-ci peuvent, en effet, être proposées en tout état de cause — sous la réserve de l’éventuelle condamnation à des dommages-intérêts de celui qui s’est abstenu, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt — et n’exigent, en principe, la démonstration d’aucun grief.

La Cour de cassation veille au respect de cette ligne de partage et de son corollaire — le caractère limitatif de l’énumération des vices de fond. Elle juge ainsi que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 (Cass. 1re civ., 17 janv. 2008, n°06-14.380).

Cass. 1re civ., 17 janv. 2008, n° 06-14.380
Faits
Une réclamation devait être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ; au lieu d’être expédiée, elle avait été simplement déposée auprès du destinataire, en méconnaissance de la formalité prescrite.
Problème
Une telle irrégularité affecte-t-elle l’acte d’un vice de fond, susceptible d’entraîner sa nullité sans démonstration d’un grief, ou ne constitue-t-elle qu’un vice de forme soumis à l’exigence d’un grief ?
Solution
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure les vices de forme faisant grief ou les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile. Le simple dépôt de la réclamation, en lieu et place de son envoi par lettre recommandée, constitue un vice de forme — lequel ne pouvait donc être sanctionné qu’à la condition de causer un grief.
Portée
L’arrêt consacre la summa divisio : hors les cas limitativement visés par l’article 117, toute irrégularité, fût-elle grave, relève du régime des vices de forme et demeure subordonnée à la preuve d’un grief. La gravité du manquement ne suffit jamais, à elle seule, à le faire basculer dans la catégorie des vices de fond.

Cette rigueur dans la qualification se vérifie jusque dans des domaines voisins : ainsi a-t-il été jugé que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié ne constituent pas les défauts de forme sanctionnés par la perte du caractère authentique et exécutoire de l’acte (Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n°13-19.626) — preuve que la nature du vice et celle de la sanction encourue doivent, en toute hypothèse, être soigneusement appariées.

La distinction entre nullité de fond et nullité de forme présente ainsi un intérêt procédural majeur, raison pour laquelle il convient de les envisager séparément.

b) Les nullités des actes de procédure pour vice de forme

i) Les causes de nullité pour vice de forme

Au nombre des causes de nullités d’actes de procédure, on rencontre d’abord le très vaste domaine des vices de forme, auquel le législateur a délibérément donné la prééminence en y incluant la plupart des déficiences de nature à affecter la validité d’un acte et en soumettant l’admission de la nullité comme sanction à des conditions très contraignantes. Ce parti pris s’explique par une politique procédurale assumée : la forme n’a pas de valeur en soi, elle n’est qu’un moyen au service des droits des parties, en sorte que sa méconnaissance ne doit emporter l’anéantissement de l’acte que pour autant qu’elle leur a réellement nui.

L’exception doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle n’aura d’effet que si aucune régularisation ultérieure n’est venue effacer rétroactivement le vice initial et si celui qui s’en prévaut démontre l’existence du grief que lui cause l’irrégularité. La possibilité d’une régularisation a posteriori, consacrée par l’article 115 du CPC, illustre cette même philosophie : dès lors que la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue, l’acte est sauvé, car la sanction aurait perdu sa raison d’être.

Surtout, l’article 114 du CPC prévoit qu’aucun acte ne peut être déclaré nul en ce cas si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi. Est ainsi énoncé par cette disposition le fameux principe : point de nullité sans texte.

Ce principe est toutefois assorti d’une exception en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public (formalité qui donne à l’acte sa nature, ses caractères, qui en constitue sa raison d’être).

α) Principe : pas de nullité sans texte

En matière de nullité pour vice de forme, l’anéantissement de l’acte ne sera encouru qu’à la condition qu’un texte le prévoie expressément. La règle se veut une garantie de sécurité juridique : le plaideur doit pouvoir savoir, par avance et à la seule lecture de la loi, quelle irrégularité expose son acte à la nullité.

Pour déterminer les causes de nullité pour vice de forme, il convient, par conséquent, de se reporter à toutes les règles qui sont prescrites à « peine de nullité ». Cette formule, expressément exigée par le texte, joue le rôle d’un signal : seule sa présence dans la disposition prescrivant la formalité autorise le juge à prononcer la nullité.

Un petit tour d’horizon révèle qu’elles sont nombreuses, à tel point que la nullité pour vice de forme représente la plupart des causes de nullité d’actes de procédure.

Parmi les vices de forme pouvant entacher un acte de procédure et entraîner sa nullité, on peut citer notamment :

  • Les mentions qui doivent figurer sur l’assignation ;
  • L’omission ou l’inexactitude de certaines mentions propres à l’acte d’huissier de justice ;
  • Les mentions qui doivent figurer sur l’acte de déclaration d’appel ;
  • Les formalités de notification des actes de procédure et des décisions de justice.

β) Exception : l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public

Le principe énoncé à l’article 114 du CPC selon lequel « pas de nullité sans texte » est assorti d’une exception remarquable : l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public autorise le prononcé de la nullité alors même qu’aucun texte ne l’a expressément édictée.

Cette exception est issue de l’ancienne distinction opérée par la jurisprudence entre les formalités substantielles et les formalités secondaires.

Dans un arrêt du 18 novembre 1947, la Cour de cassation avait, en effet, écarté l’application du principe « pas de nullité sans grief » (introduit par un décret-loi du 30 octobre 1935) en cas de violation d’une formalité substantielle.

Elle en avait donné la définition dans un arrêt du 3 mars 1955, aux termes duquel elle avait jugé que « le caractère substantiel est attaché dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d’être et lui est indispensable pour remplir son objet » (Cass. 3e civ., 3 mars 1955 ; V. également en ce sens Cass. 2e civ. 20 oct. 1967).

Une partie de la doctrine avait critiqué cette jurisprudence, contraire selon elle aux vœux du législateur, en faisant valoir notamment qu’elle consistait à raisonner inexactement comme si la violation d’une formalité substantielle frappait l’acte d’inexistence.

Cela n’a pas empêché la jurisprudence de maintenir la distinction entre les formalités substantielles, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité alors qu’aucun texte ne le prévoit, et les formalités secondaires assujetties au principe « pas de nullité sans texte ».

Pour déterminer si l’on est en présence d’une formalité substantielle ou secondaire, il convient donc de se demander si la formalité considérée est indispensable à la réalisation de l’objet de l’acte. Le critère est ainsi téléologique : c’est la fonction de la formalité, et non sa seule présence dans un texte, qui en commande la qualification.

À l’examen, les formalités reconnues par la jurisprudence comme substantielles sont rares. Il en va ainsi de l’exigence de production d’un certificat médical au soutien d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle, ou encore de l’exigence de signature de l’auteur de l’acte de procédure. Cette rareté n’est pas fortuite : elle traduit la volonté de la Cour de cassation de cantonner l’exception, afin de ne pas vider de sa substance le principe « pas de nullité sans texte » qui demeure la règle.

ii) L’exigence d’un grief

L’article 114, al. 2 du CPC prévoit que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »

Pour que la nullité pour vice de forme produise ses effets, ce texte exige ainsi que la partie qui s’en prévaut justifie d’un grief. Cette règle est résumée par la formule « pas de nullité sans grief » (pas de nullité sans grief n’opère rien).

Grief. Le grief s’entend du tort effectivement causé à la partie qui invoque l’irrégularité et qui s’est trouvée, de ce fait, empêchée ou limitée dans ses possibilités de défense. Il ne se confond ni avec l’irrégularité elle-même — qui en est seulement la cause —, ni avec un préjudice purement abstrait : il suppose une atteinte concrète et démontrée aux intérêts du plaideur.

La cause de la nullité est indifférente : ce qui importe, c’est qu’il s’agisse d’un vice de forme. Cette exigence de justification d’un grief trouve sa source dans la volonté du législateur de prévenir les manœuvres dilatoires des parties, en privant d’effet les nullités purement formelles que le plaideur de mauvaise foi serait tenté de soulever dans le seul dessein de retarder l’issue du procès.

Cette règle s’inspire, à certains égards, du droit de la responsabilité civile, qui subordonne le succès d’une action en réparation à la démonstration d’un préjudice. De même que nul dommage n’ouvre droit à réparation s’il n’est établi, nulle nullité de forme n’est encourue si l’irrégularité n’a causé aucun tort.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par grief.

Le grief est constitué par le tort causé à la partie qui invoque le vice et qui a été empêchée ou limitée dans ses possibilités de défense.

Dès lors que le vice de forme a pour incidence de nuire à la défense de la partie qui s’en prévaut ou de la désorganiser, le grief est constitué. En somme, le grief sera caractérisé toutes les fois qu’il sera démontré que l’irrégularité a perturbé le cours du procès au détriment de celui qui l’invoque.

Comme tout fait juridique, le grief doit pouvoir être établi par tous moyens. En général, le grief est apprécié par les juridictions in concreto, soit compte tenu des circonstances et conditions particulières, tenant à la cause, aux parties, à la nature de l’irrégularité et à ses incidences (Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n°12-20.929). Cette appréciation concrète impose au juge du fond de rechercher, au cas par cas, en quoi l’irrégularité a effectivement compromis la défense du plaideur, sans pouvoir se contenter de constater la seule existence du vice.

« La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » — le grief s’appréciant, en principe, in concreto, au regard des incidences réelles de l’irrégularité sur la défense.

Cependant, exceptionnellement, certaines juridictions s’en tiennent à l’importance de la règle transgressée lorsqu’elle porte par elle-même atteinte aux droits de la défense (Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n°14-12.809).

L’interprétation in abstracto aurait, de toute évidence, pour effet de dénaturer et, plus encore, de limiter la portée de la règle « nullité sans grief n’opère rien », ce qui équivaudrait pratiquement à revenir au système des nullités substantielles. Généraliser cette approche reviendrait, en effet, à déduire le grief de la seule gravité du vice, et donc à dispenser le plaideur de toute preuve — résultat précisément contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 114.

C’est la raison pour laquelle cette appréciation du grief in abstracto est limitée aux cas d’inexistence de l’acte (absence de signature, acte formalisé par un officier ministériel incompétent ou sans qualité, etc.).

Dans un arrêt du 3 décembre 2015, la Cour de cassation a déduit, en ce sens, l’existence d’un grief de la seule omission de mentions essentielles à la validité d’un congé (Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n°14-12.809).

Dans ces circonstances, le préjudice résulte, en quelque sorte, par lui-même, de l’importance de la règle transgressée, de sorte qu’il ne saurait être question d’accorder une valeur quelconque à un acte qui n’existe pas, le préjudice existant de plano.

Reste les cas dans lesquels la nullité d’un acte de procédure est prononcée en l’absence de démonstration d’un grief et en présence d’un vice qui n’entre pas dans l’énumération de l’article 117. La doctrine les range en trois catégories.

  • Tout d’abord, il s’agit des actes affectés d’un vice qui porte atteinte aux règles d’organisation judiciaire, par exemple l’acte signifié par un huissier de justice instrumentant en dehors de son ressort territorial.
  • Ensuite, seraient en cause également des actes portant gravement atteinte aux droits de la défense (encore qu’on puisse penser que, dans les affaires concernées, la nullité aurait généralement pu être aussi prononcée sur le fondement de l’article 114 en constatant l’existence d’un grief).
  • Enfin, il s’agit des actes omis, catégorie qui, elle-même, se subdivise entre les hypothèses où l’acte n’a pas été accompli du tout et celles où a été fait un acte à la place d’un autre requis par la loi (ainsi la jurisprudence retient-elle que l’appel interjeté dans une forme autre que celle prévue équivaut à une absence d’acte).

Toutes ces décisions sont en général approuvées par les auteurs, y compris par ceux qui estiment que l’énumération de l’article 117 est limitative, parce qu’ils considèrent, soit qu’elles entrent en réalité dans les cas de nullités de fond ou de forme prévus par la loi, soit, pour ce qui concerne les omissions d’actes que la Cour de cassation sanctionne par la nullité (Cass. 2e civ. 27 nov. 1996) en évitant de parler de vice de fond, qu’il s’agit d’un type de nullité légitimement créé par la jurisprudence.

iii) La régularisation de la nullité pour vice de forme

L’article 115 du CPC prévoit que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »

Article 115 du code de procédure civile en vigueur

« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »

Il ressort de cette disposition que tout n’est pas perdu en cas de nullité pour vice de forme. L’auteur de l’acte irrégulier dispose, par principe, de la faculté de régulariser la situation.

Cette faveur faite à la validité des actes n’est nullement le fruit d’un hasard : elle procède directement du principe d’instrumentalité des formes qui irrigue tout le droit des nullités de procédure. Dans cette conception, la forme n’est jamais une fin en soi ; elle n’est exigée qu’en considération de la fonction qu’elle remplit — garantir l’information de la partie adverse et la loyauté du débat. Dès lors que cette fonction peut être rétablie par un acte rectifié, il n’y a aucune raison de priver le plaideur du fruit de sa diligence en frappant définitivement l’acte de nullité. La sanction cède alors devant la régularisation.

Il s’ensuivra une validation rétroactive de l’acte entaché de nullité, celui-ci retrouvant la potentialité de produire tous ses effets.

La rétroactivité n’est pas ici une commodité de plume : elle emporte une conséquence pratique de premier ordre. L’acte régularisé est réputé avoir été valablement accompli dès l’origine, en sorte qu’il a, par exemple, interrompu la prescription ou fait courir un délai dès sa date initiale — et non à la date, postérieure, de la régularisation.

La lecture de l’article 115 du CPC révèle cependant que trois conditions cumulatives doivent être réunies :

  • Première condition
    • Pour que la nullité pour vice de forme soit couverte cela suppose, avant toute chose, que l’auteur de l’acte procède à sa régularisation.
    • Un nouvel acte rectifié et annulant et remplaçant celui entaché d’une irrégularité devra donc être accompli.
    • Il pourra s’agir, par exemple, en cas d’omission de mentions prescrites à peine de nullité, de délivrer à la partie adverse une nouvelle assignation ou de procéder à de nouvelles formalités de notifications ou de saisie.
    • La régularisation suppose ainsi une démarche positive : la simple inaction de l’auteur de l’acte, ou la circonstance que le destinataire aurait, en définitive, eu connaissance de l’acte irrégulier, ne sauraient à elles seules couvrir la nullité.
Exemple

Une assignation est délivrée sans mention de la juridiction devant laquelle la demande est portée, mention prescrite à peine de nullité. Plutôt que de subir l’annulation de l’acte introductif d’instance, le demandeur fait signifier, avant que le juge ne statue, une seconde assignation rectifiée comportant la mention omise : l’irrégularité initiale est alors couverte, et l’instance est réputée valablement introduite.

  • Deuxième condition
    • Aucune forclusion ne doit être intervenue entre la naissance de l’irrégularité et la régularisation de l’acte
    • Reste que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il est peu de chance que cette situation se rencontre dans la mesure où, en application de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt les délais de prescription et de forclusion.
    • L’article 2242 précise que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
    • La portée de ce dispositif est considérable : alors même que l’assignation serait ultérieurement annulée pour vice de forme, l’effet interruptif demeure — l’article 2241, alinéa 2, du Code civil précisant qu’il en va ainsi « même lorsque l’acte est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». La régularisation peut donc, en pratique, intervenir tout au long de l’instance sans buter sur la forclusion.
  • Troisième condition
    • Pour que régularisation de l’acte soit opérante, l’article 115 du CPC exige qu’elle ne laisse subsister aucun grief.
    • Cela signifie donc que l’irrégularité dont était frappé l’acte ne doit plus causer aucun tort à la partie adverse, faute de quoi cette dernière sera toujours fondée à se prévaloir de la nullité
    • Il en résulte que la régularisation devra intervenir dans les plus brefs délais, sans quoi il est un risque que la défense de l’adversaire s’en trouve durablement perturbée.
    • Cette exigence n’est que la traduction, au stade de la régularisation, de la règle cardinale qui gouverne les nullités pour vice de forme — pas de nullité sans grief : de même qu’aucune nullité n’est encourue tant que l’irrégularité n’a causé aucun préjudice, de même la nullité déjà encourue s’efface dès lors que la régularisation a fait disparaître tout grief.
Jurisprudence

Au-delà de la régularisation par l’auteur de l’acte, la Cour de cassation veille à ce que l’exigence de grief soit appréciée concrètement. Ainsi a-t-il été jugé que, lorsqu’une formalité de notification par lettre recommandée avec avis de réception est requise, le simple dépôt de la lettre auprès du destinataire constitue un vice de forme — et non une irrégularité de fond — dont l’annulation demeure subordonnée à la preuve d’un grief (Cass. 1ère civ., 17 janv. 2008, n°06-14.380).

iv) Mise en œuvre de la nullité pour vice de forme

Le régime processuel de la nullité pour vice de forme se caractérise par sa sévérité à l’égard de celui qui entend s’en prévaloir : la nullité protège un intérêt purement privé — celui du plaideur que l’irrégularité a desservi — en sorte que son invocation est étroitement encadrée, tant quant aux personnes recevables à l’exciper que quant au moment auquel elle doit être soulevée.

  • Présentation de l’exception de nullité pour vice de forme
    • Seule la partie destinataire de l’acte entaché d’une irrégularité ou celle au préjudice de laquelle il est accompli sont recevables à se prévaloir de la nullité pour vice de forme.
    • Dans un arrêt du 21 juillet 1986, la Cour de cassation avait jugé en ce sens, en des termes généraux, qu’un acte de procédure ne pouvait être annulé pour vice de forme que sur la demande d’une partie « intéressée » (Cass. 2e civ., 21 juill. 1986).
    • Cette restriction est la conséquence logique de la finalité de la sanction : la nullité pour vice de forme n’étant instituée que pour préserver les droits de la défense de celui qui subit l’irrégularité, il serait incohérent qu’une autre partie — voire l’auteur même de l’acte vicié — pût s’en prévaloir. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans : nul ne saurait tirer argument de l’irrégularité qu’il a lui-même commise.
  • Office du Juge
    • À la différence de la nullité pour vice de fond, le Juge n’est pas investi du pouvoir de soulever d’office une nullité pour vice de forme.
    • L’explication tient, là encore, à la nature des intérêts en présence : parce que la nullité de forme ne sauvegarde qu’un intérêt particulier, dont la partie protégée a la libre disposition, il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans une appréciation qui relève du seul plaideur intéressé. Ce dernier demeure maître de renoncer à se prévaloir de l’irrégularité, fût-elle avérée.
  • Moment de la présentation de l’exception de nullité pour vice de forme
    • L’article 112 du CPC prévoit que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
    • L’article 113 poursuit en disposant que « tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. »
    • Il ressort de ces deux dispositions :
      • D’une part, que l’exception de nullité pour vice de forme doit être soulevée à mesure que les actes susceptibles d’être affectés par une irrégularité sont accomplis
      • D’autre part, que cette exception doit être présentée avant toute défense au fond, ce qui implique, lorsque l’acte irrégulier intervient postérieurement à la présentation d’un moyen de défense, de se référer à la date de l’acte pour apprécier la recevabilité de l’exception de nullité
    • Ces deux exigences se complètent : l’article 112 impose une concentration chronologique — la nullité doit être invoquée avant toute défense au fond postérieure à l’acte critiqué, à peine d’être couverte ; l’article 113 impose une concentration matérielle — tous les moyens de nullité dirigés contre des actes déjà accomplis doivent être présentés en un trait de temps, sous peine d’irrecevabilité de ceux qui auraient été réservés. L’économie d’ensemble vise à proscrire la dilatoire et à interdire au plaideur de distiller ses exceptions au fil du procès.
Jurisprudence

Dans le cadre de la procédure orale, la Cour de cassation veille à ce que l’antériorité de l’exception par rapport à la défense au fond soit appréciée au regard des modalités effectives des échanges. Elle censure ainsi pour défaut de base légale la cour d’appel qui retient qu’une exception avait été soulevée oralement avant toute défense au fond, sans rechercher si le juge n’avait pas organisé des échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n°16-17.118).

c) Les nullités des actes de procédure pour vice de fond

Définition — la nullité pour vice de fond

La nullité pour vice de fond est la sanction encourue par un acte de procédure affecté, non d’une irrégularité formelle, mais d’une atteinte à l’une des conditions touchant à la substance même de l’acte ou à la qualité de celui qui l’accomplit — capacité d’ester en justice, pouvoir d’une partie, pouvoir de représentation en justice. Sa gravité tient à ce qu’elle ne sanctionne pas un simple défaut de présentation, mais l’absence d’une condition tenant à l’aptitude juridique du plaideur ou de son représentant à agir.

i) Les causes de nullité pour vice de fond

L’article 117 du CPC prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

  • Le défaut de capacité d’ester en justice
    • Il peut s’agir soit d’une personne frappée d’une incapacité, doit d’un groupement qui ne dispose pas de la personnalité juridique (société en participation, société de fait, créée de fait etc..).
    • La capacité d’ester en justice n’est, en effet, que le prolongement processuel de la capacité juridique : faute de personnalité juridique, le groupement n’a pas d’existence dans l’ordre du droit et ne saurait, par hypothèse, être partie à une instance, ni en demande ni en défense.
  • Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice
    • Il s’agit ici du défaut de pouvoir de représentation, soit d’une personne morale, soit d’une personne physique
    • Le pouvoir de représentation de la personne morale appartient, en principe, à son représentant légal — gérant, président, directeur général. Encore ce dernier peut-il, dans les limites tracées par la loi et les statuts, déléguer le pouvoir d’accomplir certains actes : la Cour de cassation a ainsi jugé, à propos d’une société par actions simplifiée, que la représentation légale de la société à l’égard des tiers par son président n’exclut pas la faculté, pour ce dernier, de déléguer le pouvoir d’accomplir certains actes (Cass. ch. mixte, 19 nov. 2010, n°10-30.215).
  • Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice
    • Ce cas renvoie ici à l’hypothèse de la représentation ad litem, soit au pouvoir de représentation d’une personne en justice
    • Si ce pouvoir de représentation est présumé pour les avocats, pour les autres personnes il doit être prouvé, sans compter que selon la juridiction saisie les règles de représentation diffèrent

Très vite, la question s’est posée de savoir si la liste des irrégularités de fond énoncées par cette disposition était ou non limitative ?

L’enjeu de la controverse est de taille. Car le régime des nullités pour vice de fond est, on le verra, redoutable : il dispense celui qui les invoque de justifier d’un grief et autorise leur invocation en tout état de cause. Étendre la liste de l’article 117 reviendrait donc à soumettre des irrégularités nouvelles à ce régime sévère ; la cantonner, au contraire, c’est renvoyer toute irrégularité non visée à la catégorie — plus exigeante pour le plaideur — des vices de forme, subordonnés à la preuve d’un grief.

Pendant longtemps, la doctrine et la jurisprudence se sont divisées sur ce point.

Si la Cour de cassation a plusieurs fois posé en principe que « seules affectent la validité d’un acte indépendamment du grief qu’elles ont pu causer les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du nouveau code de procédure civile » (Cass. 2e civ. 15 mars 1989, n°87-19.599 et 87-45.773), des décisions font exception à ce principe.

Quant à la doctrine, elle considère en majorité que l’énumération de l’article 117 n’est pas limitative, justifiant sa position par :

  • Un argument de texte : l’emploi de l’article indéfini « des » à l’article 117 « Constituent des nullités de fond… » impliquerait qu’il peut y en avoir d’autres
  • Un argument d’opportunité, qui tiendrait à la nécessité de ne pas laisser sans sanction, pour la seule raison qu’elles n’auraient pas causé grief, des irrégularités très graves qui affectent la substance de l’acte, et où selon une expression de M. Perrot, l’irrégularité de forme n’est que la projection d’un vice de fond sous-jacent, si bien qu’elles portent atteinte à l’organisation judiciaire ou aux droits de la défense.

Depuis un arrêt rendu en date du 7 juillet 2006, il semble que la position de la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, soit arrêtée désormais (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n°03-20.026).

Aux termes de cet arrêt, il a été jugé que « quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile »

La formule retenue est d’une grande netteté. En consacrant une summa divisio close — d’un côté, les vices de forme, soumis à la preuve du grief ; de l’autre, les irrégularités de fond, limitativement énumérées —, la chambre mixte ferme toute troisième voie. La gravité de l’irrégularité, fût-elle insigne, est désormais indifférente : elle ne permet ni de hisser un vice de forme au rang d’irrégularité de fond, ni d’enrichir prétoriennement la liste de l’article 117. Toute irrégularité non visée par ce texte demeure un vice de forme, dont l’annulation reste suspendue à la démonstration d’un grief.

Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026
Faits
Une partie poursuivait l’annulation d’un acte de procédure en se prévalant de la gravité d’une irrégularité qui n’était pas au nombre de celles que l’article 117 du code de procédure civile énumère.
Problème
Une irrégularité, fût-elle d’une particulière gravité, mais étrangère à la liste de l’article 117, peut-elle entraîner la nullité de l’acte indépendamment de tout grief ?
Solution
Non : quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
Portée
L’arrêt clôt une controverse séculaire en consacrant une bipartition stricte : la liste de l’article 117 est limitative et la gravité de l’irrégularité ne saurait justifier d’en franchir les bornes. La solution a, depuis, été constamment réaffirmée (Cass. 1ère civ., 17 janv. 2008, n°06-14.380).

Depuis lors, la position de la Cour de cassation est demeurée inchangée (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 17 janv. 2008, n°06-14.380).

ii) La régularisation de la nullité pour vice de fond

L’article 121 du CPC prévoit que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

Il ressort de cette disposition que, à l’instar de la nullité pour vice de forme, tout n’est pas perdu en cas de nullité pour irrégularité de fond. L’auteur de l’acte irrégulier dispose, par principe, de la faculté de régulariser la situation.

Il s’ensuivra une validation rétroactive de l’acte entaché de nullité, celui-ci retrouvant la potentialité de produire tous ses effets.

La lecture de l’article 121 du CPC révèle cependant que trois conditions cumulatives doivent être réunies :

  • Première condition
    • Pour que la nullité pour vice de fond soit couverte cela suppose, avant toute chose, que l’auteur de l’acte procède à sa régularisation.
    • Un nouvel acte rectifié et annulant et remplaçant celui entaché d’une irrégularité devra donc être accompli.
    • En cas de défaut de pouvoir de l’auteur de l’acte, il s’agira pour la personne valablement investie de ce pouvoir de réitérer l’acte.
Exemple

Une action est introduite au nom d’une société par une personne dépourvue du pouvoir de la représenter. Avant que le juge ne statue, le représentant légal régulièrement investi — ou la personne valablement subdéléguée — ratifie ou réitère l’acte introductif d’instance : la cause de nullité ayant disparu au jour où le juge statue, la nullité ne sera pas prononcée.

  • Deuxième condition
    • Pour que la régularisation soit opérante, l’article 121 du CPC exige que la nullité soit susceptible d’être couverte.
    • On en déduit alors que toutes les nullités ne peuvent pas être couvertes.
    • Le texte ne pose cependant aucun critère permettant de déterminer les nullités éligibles à une régularisation.
    • Ce qui est a priori acquis c’est que pour que la nullité puisse être couverte aucune forclusion ne doit être intervenue entre la naissance de l’irrégularité et la régularisation de l’acte.
    • Pour le reste, les juridictions apprécieront la possibilité d’une couverture de la nullité au cas par cas.
    • La ligne de partage tient, en pratique, à la nature du vice : certaines irrégularités tenant à l’aptitude même à agir — tel le défaut de personnalité juridique du groupement demandeur — paraissent insusceptibles de couverture, faute pour la cause de la nullité de pouvoir disparaître par un simple acte rectificatif ; d’autres, tel le défaut de pouvoir du représentant, se prêtent au contraire aisément à la régularisation par ratification.
    • La jurisprudence a, en tout état de cause, estimé que le caractère d’ordre public d’une nullité n’était, en soi, pas rédhibitoire (V. en ce sens Cass. 3e 11 janv. 1984).
  • Troisième condition
    • Pour que régularisation de l’acte soit opérante, l’article 121 du CPC exige que la nullité ait disparu au jour où le juge statue.
    • Cette disparition doit, en conséquence, intervenir avant la clôture des débats.
    • Le critère retenu est donc moins rigoureux qu’en matière de vice de forme : là où la régularisation du vice de forme devait intervenir dans les plus brefs délais pour ne laisser subsister aucun grief, la couverture du vice de fond peut s’opérer jusqu’au jour où le juge statue, l’unique exigence étant que la cause de la nullité ait, à cette date, effectivement disparu.

iii) La mise en œuvre de la nullité pour vice de fond

À l’examen, le régime juridique auquel sont assujetties les nullités pour vice de fond se rapproche plus de celui applicable aux fins de non-recevoir que de celui auquel sont soumises les nullités pour vice de forme.

Cette parenté n’a rien de fortuit : les irrégularités de fond, parce qu’elles touchent à la substance de l’acte et, par-delà, à la bonne administration de la justice, transcendent l’intérêt particulier des plaideurs. De là un régime nettement plus rigoureux pour celui qui subit l’irrégularité, mais autrement plus favorable à celui qui l’invoque.

  • Absence de justification d’un grief
    • L’article 119 du CPC prévoit que « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
    • De toute évidence, c’est là une grande différence avec les nullités pour vice de forme dont la recevabilité est précisément subordonnée à l’établissement d’un grief
    • Dès lors que la nullité pour irrégularité de fond est caractérisée, elle peut être soulevée, alors même que l’existence de cette nullité ne cause aucun tort à la partie adverse.
Article 119 du code de procédure civile en vigueur

« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »

  • Office du Juge
    • À la différence des nullités pour vice de forme qui ne peuvent, en aucune manière, être relevées d’office par le Juge, lorsqu’il s’agit d’une nullité pour vice de fond, l’article 120 du CPC confère au Juge ce pouvoir dès lors que nullité en question présente un caractère d’ordre public.
    • L’article 120, en son second alinéa, va plus loin encore : le juge a l’obligation de relever d’office la nullité pour irrégularité de fond lorsque celle-ci a pour cause l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La faculté se mue alors en devoir.
  • Moment de la présentation de l’exception de nullité pour vice de fond
    • L’article 118 du CPC dispose que « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
    • Il ressort de cette disposition que, par principe, les nullités pour vice de fond peuvent être soulevées en tout état de cause, soit à n’importe quel moment de la procédure.
    • Si toutefois leur invocation procède d’une manœuvre dilatoire de la partie qui s’en prévaut, ce qui devra être démontré, le juge pourra octroyer à la victime de cette manœuvre des dommages et intérêts.
    • Est ainsi énoncée la même règle qu’en matière de fin de non-recevoir (V. en ce sens l’article 123 du CPC).

Au terme de ces développements, l’opposition des deux régimes de nullité peut être ramassée. Les nullités pour vice de forme protègent un intérêt privé : leur invocation est réservée à la partie intéressée, suppose la preuve d’un grief, doit être soulevée in limine litis et avant toute défense au fond, et échappe au relevé d’office. Les nullités pour vice de fond protègent, à l’inverse, un intérêt qui dépasse les seules parties : elles sont accueillies sans grief et alors même qu’aucun texte ne les prévoit expressément, peuvent être proposées en tout état de cause et, lorsqu’elles sont d’ordre public, doivent être relevées d’office par le juge. C’est cette dernière physionomie qui rapproche le vice de fond des fins de non-recevoir, auxquelles il convient à présent de venir.

II) §2 : Les moyens de défense pouvant être soulevés en tout état de cause

Deux sortes de moyens peuvent être soulevées en tout état de cause, soit au cours des débats :

  • Les fins de non-recevoir
  • Les défenses au fond

Dans la mesure où, en cas de succès, la fin de non-recevoir dispensera le juge d’examiner la demande au fond, elle doit être soulevée en premier.

Cet ordre logique d’examen n’est pas indifférent : la fin de non-recevoir se situe, en quelque sorte, en amont du débat sur le bien-fondé. Elle interroge le droit d’agir lui-même — la recevabilité de la prétention — et non sa justification au fond. Aussi le juge doit-il, par souci d’économie procédurale, s’assurer d’abord que la demande est recevable avant de se demander si elle est fondée : qu’il déclare la prétention irrecevable, et il sera dispensé de toute appréciation du fond.

A) Les fins de non-recevoir

1) Définition

L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Définition — la fin de non-recevoir

La fin de non-recevoir est le moyen de défense par lequel le défendeur, sans contester le bien-fondé de la prétention adverse, soutient que celle-ci ne peut même pas être examinée parce que son auteur est dépourvu du droit d’agir. Là où la défense au fond combat la prétention dans sa substance et où l’exception de procédure en critique la régularité formelle, la fin de non-recevoir frappe l’action elle-même : elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

La liste de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative : des fins de non-recevoir nombreuses existent en droit de la famille(procédure de réconciliation des époux dans la procédure de divorce, filiation&#8230), en matière de publicité foncière (fin de non-recevoir pour non-publication de la demande au bureau des hypothèques, dans les actions en nullité ou en résolution affectant des droits immobiliers – décret 4 janvier 1955, art 28), en matière de surendettement des particuliers (absence de bonne foi du demandeur).

Le caractère non limitatif de l’énumération se déduit de la lettre même du texte, qui fait précéder les cas qu’il vise de l’adverbe « tel » — manière non équivoque d’ouvrir une liste seulement indicative. Toute condition tenant au droit d’agir dont l’inobservation prive le plaideur de la faculté de faire examiner sa prétention est ainsi susceptible de constituer une fin de non-recevoir, fût-elle dépourvue de consécration textuelle expresse.

Tandis que l’exception de procédure est une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure qui affecte la validité de la procédure, la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir : elle affecte l’action elle-même, la justification même de l’acte.

  • Le défaut de qualité
    • Avoir qualité, c’est être titulaire du droit litigieux ou être le représentant légal ou conventionnel du titulaire.
    • La qualité désigne ainsi le titre juridique en vertu duquel une personne est habilitée à se prévaloir en justice du droit litigieux. Dans les actions dites banales, ouvertes à tout intéressé, la qualité se confond avec l’intérêt ; dans les actions attitrées, que la loi réserve à certaines personnes limitativement désignées, elle s’en distingue et constitue une condition autonome de recevabilité.
  • Le défaut d’intérêt
    • Il n’existe pas de définition juridique de l’intérêt, mais il est certain qu’avoir intérêt est la condition première pour pouvoir saisir la justice ainsi que le souligne l’adage bien connu : « Pas d’intérêt pas d’action ».
    • Le défaut d’intérêt se double souvent, d’ailleurs, d’un défaut de qualité.
    • L’intérêt doit être légitime, né et actuel ; un intérêt simplement éventuel n’est pas suffisant.
  • La prescription
    • La prescription extinctive a pour effet d’éteindre l’action du créancier attaché au droit dont il est titulaire par le seul écoulement du temps
    • Toutefois elle laisse subsister une obligation naturelle à la charge du créancier.
    • La prescription se distingue du délai préfix en ce qu’elle est, par principe, susceptible de suspension et d’interruption, et en ce qu’elle ne peut être relevée d’office par le juge — elle demeure à la disposition du plaideur, qui reste libre d’y renoncer une fois acquise.
  • Délai préfix
    • On appelle délai « préfix » un délai de rigueur, fondé sur l’intérêt général, qui échappe entièrement à la volonté des parties.
    • La déchéance encourue résulte automatiquement et nécessairement de l’expiration du délai.
    • Le délai préfix n’est, en principe, pas susceptible d’être suspendu, ce qui le différencie du délai de prescription.
    • Par ailleurs, il n’est pas possible de renoncer à se prévaloir d’un délai préfix et, à la différence de ce qui se passe pour la prescription, le tribunal doit soulever ce moyen d’office.
  • Chose jugée
    • L’expression « chose jugée » dans le langage juridique s’applique à la décision prise par un jugement.
    • Dès que celui-ci est rendu, on lui reconnaît « autorité de chose jugée », en ce qu’il met fin au litige.
    • Le point sur lequel il a été statué ne peut plus, en principe, être remis en question dès lors qu’une présomption de vérité est attachée au jugement rendu.
    • Le principe de l’autorité de la chose jugée a été posé par le code civil qui prévoit en son article 1355 que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, et qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu’elle oppose les mêmes parties, en la même qualité.
    • L’article 1351 ancien du code civil, devenu l’article 1355, énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
    • Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
    • Ainsi, l’autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité des parties, d’objet et de cause.
    • L’autorité de la chose jugée peut être ou non définitive selon que les décisions auxquelles elle s’attache sont devenues ou non inattaquables.
    • C’est pourquoi, on distingue :
      • Les jugements passés en force de chose jugée irrévocable qui ne peuvent être remis en question devant aucun tribunal (lorsque les délais des voies de recours ordinaires et extraordinaires sont expirés ou qu’il a été fait usage en vain de ces voies de droit)
      • Les jugements qui ont acquis simplement la force de chose jugée, lesquels ne peuvent être attaqués que par des voies de recours extraordinaires (tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation) ;
      • Les jugements qui n’ont que l’autorité de la chose jugée, et sont susceptibles d’être attaqués par les voies de recours ordinaires.
    • La notion d’autorité de la chose jugée répond à un souci de sécurité juridique et de paix sociale : il est en effet primordial que les relations entre les particuliers eux-mêmes ou entre les particuliers et l’administration demeurent stables et ne soient pas sans cesse remises en cause devant les juridictions.
    • À cet égard, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir et peut être opposée par l’une des parties pour empêcher que la partie adverse ne remette en question un point litigieux déjà tranché.
Exemple — la triple identité

Un plaideur dont la demande en paiement d’une somme déterminée a été définitivement rejetée ne peut former une seconde demande tendant au paiement de la même somme, contre le même défendeur, sur le même fondement : la triple identité de parties, d’objet et de cause étant réunie, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à l’examen de la nouvelle prétention, qui sera déclarée irrecevable. En revanche, faute d’identité de cause, la demande appuyée sur un fondement juridique distinct échappe à la fin de non-recevoir. Le caractère exécutoire — partant définitif — d’un jugement peut au demeurant résulter de l’acquiescement de la partie condamnée, le désistement de l’appel emportant à cet égard acquiescement au jugement (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n°02-15.921).

2) Conditions

Contrairement aux exceptions de procédure les fins de non-recevoir, elles peuvent être invoquées en tout état de cause, à cette nuance près que l’article 123 du CPC réserve au juge la possibilité de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt.

L’article 124 précise, par ailleurs, que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

On retrouve ainsi, transposées au terrain des fins de non-recevoir, les deux faveurs déjà observées à propos des nullités pour vice de fond : invocation en tout état de cause et dispense de grief. Cette convergence n’a rien d’étonnant, l’une et l’autre catégorie procédant de la même idée — sauvegarder des exigences qui dépassent le seul intérêt des parties au litige.

3) Pouvoirs du Juge

En application de l’article 125 du CPC, le juge est investi du pouvoir de relever d’office les fins de non-recevoir, dès lors qu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

S’agissant de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée, aucune obligation ne pèse sur le juge. Il dispose d’une simple faculté.

Le texte établit ainsi une gradation : obligation de relever d’office la fin de non-recevoir d’ordre public — singulièrement celle tirée de l’inobservation des délais de recours ou de l’absence de voie de recours ; simple faculté, en revanche, lorsque la fin de non-recevoir met en jeu des intérêts dont les parties ont la libre disposition, tels le défaut d’intérêt, le défaut de qualité ou l’autorité de la chose jugée.

Il peut être observé que le décret du 3 juillet 2024 a enrichi l’article 125 d’un troisième alinéa qui prévoit que « lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».

Il ressort de cette nouvelle disposition que la possibilité de trancher au préalable une question de fond dont dépend l’examen d’une fin de non-recevoir devient une règle générale ; il ne s’agit plus d’un pouvoir que détenait, seul, sous l’empire du droit antérieur, le juge de la mise en état.

Ainsi, le régime des fins de non-recevoir est dorénavant aligné sur celui des exceptions d’incompétence nécessitant de trancher au préalable une question de fond, prévu par l’article 79.

4) Régularisation

L’article 126 du CPC prévoit que l’irrégularité tirée d’une fin de non-recevoir peut être couverte si elle a disparu au moment où le juge statue.

À l’image des nullités, la fin de non-recevoir n’a donc pas nécessairement un caractère définitif : si la cause de l’irrecevabilité disparaît avant que le juge ne statue, la prétention recouvre sa recevabilité. La régularisation s’apprécie, là encore, au jour où le juge se prononce.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.

B) Les défenses au fond

Après avoir envisagé les obstacles que constituent les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, il convient de se tourner vers la troisième catégorie de moyens de défense dont dispose le plaideur : la défense au fond. À la différence des deux premières, qui se déploient respectivement sur le terrain de la régularité de l’instance et sur celui du droit d’agir, la défense au fond opère sur le terrain ultime du litige — celui du bien-fondé même de la prétention.

L’article 71 du CPC définit la défense au fond comme « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. »

Il ressort de cette disposition que la défense au fond n’a d’autre objet ou finalité que d’obtenir le rejet, comme non fondée, de la prétention adverse en déniant le droit prétendu de l’adversaire.

Autrement dit, c’est « un moyen directement dirigé à l’encontre de la prétention du demandeur pour établir qu’elle est injustifiée, non fondée »

La défense au fond se situe ainsi sur le fond du droit, et non plus sur le terrain de la procédure ou du droit d’agir. Il s’agit de combattre la demande de la partie adverse en démontrant qu’elle est mal-fondée en fait et/ou en droit.

Défense au fond. Moyen par lequel le défendeur, sans contester ni la régularité formelle de l’instance ni l’existence du droit d’agir, conteste l’existence ou l’étendue du droit substantiel invoqué par le demandeur, afin d’obtenir le rejet de sa prétention comme non justifiée au terme d’un examen du fond du droit.

1) La défense au fond, contestation du droit substantiel litigieux

La singularité de la défense au fond tient à son objet : elle ne tend ni à différer l’examen du litige, ni à faire constater l’irrégularité d’un acte, ni à priver l’adversaire du pouvoir de soumettre sa prétention au juge ; elle tend à faire dire que la prétention est, au fond, dénuée de justification. En d’autres termes, là où l’exception de procédure suspend ou écarte momentanément le débat sans le trancher, et où la fin de non-recevoir le ferme avant tout examen du fond, la défense au fond, elle, invite au contraire le juge à pénétrer le cœur du litige pour y constater l’inanité de la demande.

Il en résulte une conséquence procédurale décisive : la décision qui accueille une défense au fond se prononce sur le droit substantiel et revêt, à ce titre, l’autorité de la chose jugée au fond. C’est là que réside la portée pratique de la distinction — tandis que le rejet d’une demande pour irrecevabilité laisse subsister, en théorie, la possibilité d’une régularisation ou d’une nouvelle instance, le rejet au fond épuise définitivement la prétention. La qualification du moyen n’est donc nullement une querelle de mots : elle commande l’étendue de l’autorité attachée au jugement.

La défense au fond peut, au demeurant, prendre appui aussi bien sur le fait que sur le droit. Le défendeur peut contester la matérialité même des faits allégués — nier l’existence de l’obligation, soutenir qu’il s’en est libéré par le paiement, exciper de la compensation, opposer la force majeure ou l’exception d’inexécution. Il peut tout aussi bien admettre les faits mais en contester la qualification ou les conséquences juridiques que le demandeur prétend en tirer. Dans les deux hypothèses, le moyen demeure une défense au fond dès lors qu’il tend, in fine, au rejet de la prétention comme non justifiée.

Illustration. Assigné en paiement d’une somme de 30 000 euros au titre d’un prêt, le défendeur dispose de plusieurs registres de défense au fond : soutenir que le prêt n’a jamais été conclu (contestation de l’existence du droit), produire la quittance établissant qu’il a déjà remboursé la dette (extinction par paiement), ou encore invoquer la nullité du contrat pour vice du consentement (contestation de la validité du titre fondant la créance). Chacun de ces moyens tend à faire juger que la créance réclamée n’est pas due — et relève donc de l’article 71 du CPC.

2) Un régime procédural d’une remarquable souplesse

À l’instar de la fin de non-recevoir, la défense au fond peut être proposée en tout état de cause. Mieux, elle n’est soumise à aucune condition de recevabilité.

Cette double caractéristique mérite d’être pleinement mesurée, car elle distingue radicalement la défense au fond des exceptions de procédure. Ces dernières, on l’a vu, sont enfermées dans le carcan rigoureux de l’article 74 du CPC : elles doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La défense au fond, en revanche, échappe à toute contrainte de cet ordre. Le défendeur peut l’opposer en première instance comme pour la première fois en cause d’appel ; il peut la présenter dès ses premières écritures ou la réserver jusqu’aux ultimes conclusions ; il peut en multiplier les fondements sans craindre la forclusion.

La logique de cette liberté se comprend aisément. Les exceptions de procédure, qui tendent à entraver ou à différer le cours de l’instance, doivent être purgées d’emblée pour ne pas devenir des instruments de manœuvre dilatoire — d’où la rigueur de l’article 74. La défense au fond, au contraire, sert directement la fonction même du procès, qui est de trancher le litige au fond : il n’y aurait nul sens à en interdire l’examen au motif qu’elle serait tardive, puisqu’elle conditionne le bien-fondé de la décision. La souplesse de son régime n’est ainsi que le corollaire de sa finalité.

L’ordre de présentation des moyens de l’article 74 du CPC ne s’impose qu’aux exceptions de procédure : la défense au fond, qui peut être invoquée en tout état de cause, n’est jamais frappée d’irrecevabilité pour avoir été présentée après une fin de non-recevoir ou postérieurement à une première défense.

3) La frontière fonctionnelle avec les exceptions de procédure

La distinction entre défense au fond et exception de procédure n’emporte pas seulement des conséquences quant à l’autorité de la décision ; elle commande, par un effet de bascule, le sort de l’exception elle-même. En effet, dès lors qu’une partie a présenté une défense au fond, elle est réputée avoir accepté le débat sur le fond et perd, par là même, la faculté d’opposer une exception de procédure qui aurait dû la précéder. La frontière entre les deux catégories revêt ainsi une portée éminemment pratique : il suffit qu’un acte soit qualifié de défense au fond pour que la voie de l’exception se trouve définitivement fermée.

La jurisprudence en offre une illustration topique en matière de mise en cause d’un tiers. Le défendeur qui, avant même de contester la compétence de la juridiction saisie, appelle un tiers en intervention forcée accomplit un acte qui vaut défense au fond ; il s’interdit, par conséquent, de soulever ensuite l’exception d’incompétence, désormais irrecevable au regard de l’article 74 du CPC (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-22.143). Le critère décisif n’est donc pas la dénomination que la partie entend donner à son acte, mais la fonction réelle de celui-ci : tout acte qui engage le débat sur le fond consomme la possibilité d’exciper de la procédure.

Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-22.143
Faits
Deux sociétés attraites en paiement devant un tribunal de commerce ont assigné une troisième société en intervention forcée, puis ont soulevé l’incompétence de la juridiction saisie.
Problème
L’appel en intervention forcée d’un tiers, accompli avant que ne soit contestée la compétence, fait-il obstacle à la recevabilité de l’exception d’incompétence ultérieurement soulevée ?
Solution
La cour d’appel retient à bon droit qu’en assignant un tiers en intervention forcée, les défenderesses avaient présenté une défense au fond, opposable aux demandeurs principaux ; en application de l’article 74 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence soulevée postérieurement était irrecevable.
Portée
La qualification d’un acte en défense au fond se déduit de sa fonction réelle dans le débat, et non de l’intitulé que lui prête la partie ; tout acte engageant le fond purge la faculté d’exciper de la procédure.

Cette rigueur se vérifie symétriquement à hauteur d’appel : le défendeur représenté en première instance qui aurait pu y invoquer l’incompétence de la juridiction et ne l’a pas valablement fait est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d’appel (Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-12.477). La défense au fond, parce qu’elle peut au contraire être présentée à tout moment, apparaît ainsi comme le moyen de droit commun, là où l’exception de procédure n’est qu’une faculté étroitement minutée que le plaideur épuise dès qu’il aborde le fond.

4) La charge de la preuve et l’office du juge

L’examen de la défense au fond conduit naturellement à s’interroger sur la répartition du fardeau probatoire. Conformément à l’adage reus in excipiendo fit actor — le défendeur qui excipe devient demandeur quant au moyen qu’il avance —, il incombe à celui qui oppose une défense au fond d’établir les faits qui en constituent le soutien. Ainsi, le défendeur qui prétend s’être libéré de sa dette doit-il rapporter la preuve du paiement, tout comme celui qui invoque la nullité du contrat doit en démontrer la cause. La charge de la preuve se déplace donc, moyen par moyen, sur la tête de celui qui l’allègue, sans que cette répartition n’altère la qualification du moyen en défense au fond.

Quant à l’office du juge, il est lui aussi spécifique. Saisi d’une défense au fond, le juge doit, en application du principe de la contradiction consacré par l’article 16 du CPC, faire observer et observer lui-même ce principe en toutes circonstances ; il ne saurait accueillir un moyen sans que les parties aient été mises en mesure d’en débattre. Mais surtout, parce que la défense au fond porte sur le bien-fondé de la prétention, le juge qui statue sur elle tranche le litige dans sa substance même : sa décision, à la différence de celle qui se borne à constater une irrégularité ou une irrecevabilité, dit le droit des parties et clôt définitivement la contestation au fond.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 61-1 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1994

Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.

Article 771 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 25 décembre 1958(article abrogé). L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

Article 1351 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1355 du code civil.

Article 1355 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.

Article 2242 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Article 2298 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2504 du code civil.

Article 2303 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L721-3 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2016 au 1er janvier 2022Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Du 1er janvier 2014 au 1er mars 2016Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2014Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 32 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Article 42 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Article 49 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2015

Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er avril 2015Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

Article 71 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Article 73 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.

Article 75 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Article 76 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020L'incompétence Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 78 du code de procédure civile.

Article 77 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 79 du code de procédure civile.

Article 78 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 79 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 90 du code de procédure civile.

Article 80 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 83 du code de procédure civile.

Article 81 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 80 du code de procédure civile.

Article 82 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 janvier 1978 au 1er septembre 2017Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais. Il est délivré récépissé de cette remise.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 82-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours. La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.

Article 83 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 août 1982 au 1er septembre 2017Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un. Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 84 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 août 1982 au 1er septembre 2017Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai. Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 85 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 86 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 347 du code de procédure civile.

Article 88 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 1er septembre 2017Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2002 au 1er mars 2006Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile de 15 à 1 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 janvier 1978 au 1er janvier 2002Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile de 100 à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 89 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 90 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 89 du code de procédure civile.

Du 1er janvier 1976 au 6 mai 2012Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 91 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l'encontre des dispositions sur le fond rend l'appel irrecevable. En cas d'appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit. Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 août 1982 au 6 mai 2012Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit. Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 100 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

Article 101 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Article 102 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Article 103 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

Article 104 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

Article 105 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.

Article 106 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.

Article 107 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.

Article 108 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.

Article 109 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.

Article 110 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

Article 111 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.

Article 112 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Article 113 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Article 114 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Article 115 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Article 117 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Article 118 du code de procédure civileen vigueur depuis le 23 janvier 2012

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 23 janvier 2012Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Article 119 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Article 120 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

Article 121 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 123 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Article 124 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Article 125 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Article 334 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

Article 378 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Article 380 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 9 novembre 2014La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans selon la forme des référés. procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à accueille la demande, le premier président fixe fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 272 du code de procédure civile.

Article 386 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 446-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les Les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune peuvent également convenir, à tout moment de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées l'instance, de délais et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et modalités de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés communication de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Du 1er décembre 2010 au 11 mai 2017Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les Les parties formulent peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs prétentions conclusions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Article 478 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Article 499-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026

Le juge saisi d'une procédure engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 peut : 1° Allouer aux parties défenderesses une provision pour le procès ; 2° Rejeter rapidement, conformément aux dispositions de l'article 499-3, par décision motivée, toute demande manifestement infondée.

Article 537 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Article 771 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 23 janvier 2012Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2005Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 14 mai 1981 au 1er mars 1999Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 794 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026

Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance. l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1.

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance l'instance, et sur la question une demande de fond tranchée rejet rapide en application des dispositions du 6° de l'article 789. 499-1.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 901 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2024La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, un acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Du 1er novembre 2021 au 27 février 2022La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Du 1er janvier 2011 au 6 mai 2012La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avoué l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et le nom est, sans préjudice du premier alinéa de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avoué. l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2011La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avoué l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication du jugement ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et le nom est, sans préjudice du premier alinéa de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avoué. l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Si l'appelant est une Lorsqu'il s'agit d'une personne physique : physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si l'appelant est une Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. légalement ;Les Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, physique ou de sa dénomination et de son siège social. social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avoué l'avocat de l'appelant. l'appelant ;L'indication du jugement. 5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et le nom est, sans préjudice du premier alinéa de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avoué. l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Si l'appelant est une Lorsqu'il s'agit d'une personne physique : physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si l'appelant est une Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. légalement ;Les Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, physique ou de sa dénomination et de son siège social. social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avoué l'avocat de l'appelant. l'appelant ;L'indication du jugement. 5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et le nom est, sans préjudice du premier alinéa de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avoué. l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

Article 933 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ; 3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 4° L'indication de la décision attaquée ; 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ; 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.

Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 1er septembre 2017La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1073 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. Il exerce les fonctions de juge des référés. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. Il exerce aussi les fonctions de juge des référés. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 31

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 26 mai 1967, n° 63-12.709consulter ↗
  2. RejetCass. chambre sociale, 22 janvier 1975, n° 74-40.133consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 25 novembre 1981, n° 80-11.378consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 28 avril 1982, n° 80-16.546consulter ↗
  5. RejetCass. 3e chambre civile, 10 décembre 1985, n° 84-16.799consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 20 octobre 1987, n° 85-18.877consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 15 mars 1989, n° 87-19.599consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 28 mai 1991, n° 89-19.683consulter ↗
  9. CassationCass. chambre sociale, 5 janvier 1995, n° 92-19.823consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 31 janvier 1996, n° 93-11.246consulter ↗
  11. RejetCass. chambre sociale, 6 février 1996, n° 92-44.964consulter ↗
  12. RejetCass. 2e chambre civile, 6 mai 1999, n° 96-22.143consulter ↗
  13. RejetCass. 2e chambre civile, 6 juillet 2000, n° 98-17.893consulter ↗
  14. RejetCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2001, n° 99-17.875consulter ↗
  15. RejetCass. 3e chambre civile, 29 avril 2002, n° 00-20.973consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 2003, n° 01-13.036consulter ↗
  17. CassationCass. 2e chambre civile, 20 novembre 2003, n° 02-11.272consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 02-15.921consulter ↗
  19. RejetCass. 1re chambre civile, 28 février 2006, n° 03-21.048consulter ↗
  20. CassationCass. chambre mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026consulter ↗
  21. RejetCass. 2e chambre civile, 7 juin 2007, n° 06-15.920consulter ↗
  22. CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 2008, n° 06-14.380consulter ↗
  23. CassationCass. 1re chambre civile, 14 avril 2010, n° 09-12.477consulter ↗
  24. CassationCass. chambre mixte, 19 novembre 2010, n° 10-30.215consulter ↗
  25. RejetCass. 2e chambre civile, 20 décembre 2012, n° 11-18.095consulter ↗
  26. RejetCass. 2e chambre civile, 27 juin 2013, n° 12-20.929consulter ↗
  27. RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 2014, n° 13-19.626consulter ↗
  28. RejetCass. 3e chambre civile, 3 décembre 2015, n° 14-12.809consulter ↗
  29. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2016, n° 14-25.054consulter ↗
  30. CassationCass. 2e chambre civile, 22 juin 2017, n° 16-17.118consulter ↗
  31. RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 2018, n° 16-19.731consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour maître
    La requête consistant à faire constater qu’une déclaration d’appel n’a pas un effet dévolutif, sans demander explicitement la nullité de la déclaration, au titre des articles 562 et 901 du cpc est-elle une exception de procédure ?
    Merci

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *