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La communication des pièces dans le procès civil

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 35 de lecture1 265 lectures

Nul ne peut se défendre contre ce qu’il ignore : le procès civil ne tolère pas la pièce gardée par-devers soi, dont la production de dernière heure transformerait le débat en embuscade. De cette évidence le Code de procédure civile a fait une obligation autonome, sanctionnée moins par la nullité que par l’effacement, la pièce tardivement communiquée disparaissant purement et simplement du débat.

I) Le fondement de l’obligation de communication

Il n’est pas de procès équitable sans que chacun sache ce qui lui est opposé. Cette évidence, qui paraît si simple énoncée ainsi, commande en réalité tout le régime de la communication des pièces : le plaideur qui produit un document devant le juge exerce une influence sur la décision à venir, et cette influence ne saurait s’exercer dans l’ombre. C’est de là que procède l’obligation posée par les articles 15 et 132 du Code de procédure civile, et c’est à cette source qu’il faut remonter pour en comprendre les contours — car un mécanisme ne se laisse bien décrire qu’à partir de la fonction qu’il remplit.

Communication des pièces. Mécanisme par lequel chaque plaideur transmet à ses adversaires les documents qu’il entend invoquer au soutien de ses prétentions, afin d’en permettre l’examen contradictoire. L’exigence est inhérente au droit à un procès équitable et trouve son assise tant dans le droit interne (articles 15 et 132 à 137 du Code de procédure civile) que dans l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

A) L’assise dans le principe du contradictoire

La communication n’est pas une règle isolée que le pouvoir réglementaire aurait ajoutée par souci d’ordonnancement des échanges. Elle est la traduction procédurale d’un principe directeur — le contradictoire — dont elle constitue le premier vecteur concret. Sans elle, la contradiction demeurerait une abstraction : on ne discute pas ce qu’on ignore.

En vigueurArticle 15 du Code de procédure civile — « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’ils invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »

1) La loyauté des débats judiciaires

L’article 132 énonce le principe dans une formule d’une sobriété remarquable : la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer, et cette communication doit être spontanée. Le verbe employé mérite qu’on s’y arrête — le code ne dit pas que la partie peut, ni même qu’elle doit sur sommation : elle s’oblige, par le seul fait d’invoquer le document. L’obligation naît de l’invocation elle-même, sans qu’aucune démarche de l’adversaire soit requise pour la faire naître.

En vigueurArticle 132 du Code de procédure civile — « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. »

Cette spontanéité proclamée est pourtant d’une nature singulière. Elle n’ouvre aucune faculté : le plaideur ne choisit pas de communiquer, il y est tenu, et le mot désigne bien moins une liberté qu’une charge d’initiative. La spontanéité dit d’où part le mouvement, non s’il est facultatif. C’est en cela qu’elle exprime une exigence de loyauté : le plaideur doit se comporter avec probité pour garantir le déroulement régulier de l’instance, sans attendre qu’une contrainte vienne le lui rappeler.

La Cour de cassation veille avec fermeté à ce que cette charge ne soit pas renversée. Elle a ainsi censuré une cour d’appel qui avait reproché à une partie de n’avoir pas cherché, par ses propres moyens, à se procurer les documents que détenaient les autres plaideurs : la carence de celui qui devait communiquer ne se convertit pas en négligence de celui qui attendait.

Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 12-14.488
Faits
Une partie se plaignait de n’avoir pu débattre de documents dont son adversaire disposait et qui ne lui avaient pas été transmis ; les juges du fond avaient estimé qu’il lui appartenait de se les procurer elle-même.
Problème
La charge de la communication peut-elle être reportée sur celui qui n’entend pas se prévaloir de la pièce ?
Solution
Cassation : la communication des pièces doit être spontanée et, à défaut, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication, celui-ci devant en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction et ne pouvant retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Portée
L’obligation pèse sur celui qui produit ; l’inertie du producteur ne se mue jamais en devoir d’investigation pour l’adversaire.

Encore faut-il mesurer ce que cette loyauté affronte. La communication est un enjeu central du processus décisionnel, et les plaideurs le savent : des considérations économiques, concurrentielles ou purement tactiques peuvent les incliner à retarder, à fragmenter, voire à taire la transmission de tel document embarrassant. La jurisprudence surveille avec une vigilance particulière les communications différées et celles qui interviennent à la veille des échéances procédurales — non par formalisme, mais parce qu’une pièce livrée trop tard n’est pas une pièce communiquée : c’est une pièce imposée.

2) L’égalité des armes entre plaideurs

Le contradictoire ne se satisfait pas d’une information formelle ; il exige que chaque partie dispose des moyens réels de préparer sa défense. C’est ce que l’assemblée plénière a solennellement affirmé en jugeant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ce qui implique la faculté de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision. La formule mérite d’être pesée : le critère n’est pas la nature du document, mais son aptitude à peser sur l’issue. Dès lors qu’une pièce est soumise au juge pour emporter sa conviction, elle doit être accessible à celui qu’elle menace.

Il en résulte que le défaut de communication ne se réduit pas à un manquement procédural : il prive la partie d’un recours effectif. Lorsque l’adversaire ne dispose pas des éléments sur lesquels le juge fondera sa décision, la discussion devient une figure vide et la voie de recours, un exercice sans objet.

Cass. 2e civ., 19 février 2009, n° 08-11.959
Faits
Une caisse fixe le taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié. Devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, elle ne fournit pas les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation de ce taux, se prévalant de l’indépendance du service du contrôle médical à son égard et de réserves tenant au respect du secret médical. L’employeur n’a pu exercer de manière effective son droit de recours.
Problème
L’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse et les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical peuvent-elles exonérer les parties du respect des principes d’un procès équitable, et quelle conséquence attacher au défaut de production des pièces sur la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle ?
Solution
Ni l’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d’un procès équitable. La caisse n’ayant pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle du salarié, l’employeur n’avait pu exercer de manière effective son droit de recours : la juridiction en a exactement déduit que la décision de la caisse fixant ce taux n’était pas opposable à cet employeur.
Portée
L’organisation interne de la caisse et l’invocation du secret médical ne dispensent pas du respect des principes d’un procès équitable. La sanction retenue est l’inopposabilité à l’employeur de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle, et non l’irrégularité de cette décision.

L’égalité des armes suppose enfin que le juge traite les plaideurs à la même aune. Il ne saurait écarter les pièces tardives de l’un tout en accueillant sans examen celles de l’autre, ni négliger la demande de rejet régulièrement formée contre ces dernières : la sanction du retard, pour être légitime, doit être également distribuée.

Cass. 3e civ., 5 mars 2003, n° 99-18.736
Faits
La cour d’appel avait écarté les conclusions signifiées et les pièces communiquées par l’appelant le jour de l’ordonnance de clôture, tout en prenant en considération les pièces visées par les intimés dans des conclusions signifiées sept jours auparavant.
Problème
Le juge peut-il sanctionner la tardiveté d’une partie sans se prononcer sur celle qui lui est symétriquement reprochée par l’autre ?
Solution
Violation des articles 15 et 16 : en statuant ainsi sans se prononcer sur la demande tendant au rejet des pièces adverses, formulée dans les conclusions, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction.
Portée
Le temps utile s’apprécie de manière symétrique ; un rejet unilatéral non motivé au regard de la situation adverse rompt l’égalité des armes.

3) L’office du juge pleinement éclairé

La communication ne sert pas seulement les parties : elle sert le juge. Celui-ci ne peut statuer en connaissance de cause que si l’ensemble des éléments du litige lui a été régulièrement soumis, et il ne peut retenir un document que si les plaideurs ont pu en discuter. Ces deux impératifs — l’information du juge et l’information réciproque des parties — convergent vers un objectif unique : la loyauté du débat judiciaire.

De là découle une mission active du magistrat, que le code déploie tout au long de l’instruction. Il lui appartient de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces, de trancher les difficultés qui s’y rapportent, d’adresser au besoin des injonctions et, en dernier ressort, d’écarter les pièces non régulièrement versées.

En vigueurArticle 780 du Code de procédure civile — « L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383. »

Le mécanisme revêt à cet égard une portée générale. Trouvant son ancrage dans les principes directeurs du procès, la communication s’impose quelle que soit la matière et devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire ; des dispositions propres en précisent seulement les modalités devant certaines d’entre elles — ainsi de l’article 865 pour le juge chargé d’instruire l’affaire devant le tribunal de commerce, des articles 778 à 780 devant le tribunal judiciaire, ou de l’article 961 en cause d’appel. La règle du rejet des pièces tardives elle-même essaime au-delà de la procédure écrite ordinaire : elle s’applique devant les juridictions statuant en matière prud’homale par l’effet du renvoi opéré par le code du travail (Cass. soc., 13 mars 1996, n° 94-42.864).

En vigueurArticle 865 du Code de procédure civile — « Le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il constate l’extinction de l’instance. En ce cas, il statue, s’il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »

Une réserve doit toutefois être faite, qui tient à la nature contradictoire de la procédure elle-même. Là où le législateur a délibérément écarté le contradictoire — au stade de la requête —, l’obligation de communication ne trouve pas à s’appliquer avec la même plénitude : la copie laissée à celui auquel l’ordonnance est opposée comprend la requête et l’ordonnance, mais non les pièces produites à son soutien. Le contradictoire n’est ici que différé, et c’est au stade de la rétractation qu’il reprendra ses droits.

Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 20-15.673
Faits
Une partie à laquelle une ordonnance sur requête était opposée reprochait de n’avoir pas reçu les pièces invoquées à l’appui de la requête.
Problème
L’obligation de communication s’étend-elle aux pièces fondant une requête non contradictoire ?
Solution
Il résulte de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l’exclusion des pièces invoquées à l’appui de cette requête.
Portée
La communication est indexée sur le caractère contradictoire de la procédure : hors débat contradictoire, elle n’est pas de droit.

B) L’objet de l’obligation

Reste à savoir sur quoi porte exactement le devoir ainsi défini. Le code n’offre aucune définition de la pièce ; il fallait donc que la pratique en dessine le périmètre, et elle l’a fait dans un sens résolument large.

1) La notion de pièce

Les pièces s’entendent de l’ensemble des documents — écrits sous toutes leurs formes, notes techniques, rapports, constats — grâce auxquels les plaideurs entendent démontrer la réalité des faits invoqués au soutien de leurs prétentions. Le droit processuel retient ici une conception extensive : tout élément susceptible d’éclairer le juge sur les circonstances du litige entre dans la catégorie, sans que la qualité de son auteur ou la solennité de sa forme y changent rien.

Cette largeur de vues emporte une conséquence importante s’agissant des expertises et constats établis hors la présence de l’adversaire. Un rapport d’expertise non contradictoire peut être régulièrement produit aux débats, à la condition qu’il soit communiqué : la communication répare, au stade du procès, ce que l’établissement du document n’avait pas assuré. Le tempérament est toutefois de taille — le juge ne saurait fonder sa décision exclusivement sur une telle expertise, et le même régime commande le sort des constats non contradictoirement dressés. La pièce entre dans le débat ; elle n’y règne pas seule.

2) L’exigence de l’original

Communiquer, ce n’est pas seulement transmettre une image du document : c’est en permettre la vérification. De jurisprudence constante, la remise d’une reproduction ne saurait tenir lieu de l’original, dont tout plaideur conserve le droit d’exiger la présentation. L’exigence n’a rien de tatillon — elle garantit l’authenticité de la pièce soumise à la discussion, car une copie peut être tronquée, altérée, recomposée, et l’adversaire qui n’a jamais vu la source ne dispose d’aucun moyen de le déceler.

De jurisprudence constante, la remise d’une reproduction ne saurait tenir lieu de l’original, dont tout plaideur conserve le droit d’exiger la présentation aux fins de garantir le respect du contradictoire (Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-14.405). Cette solution garantit l’authenticité des pièces soumises au débat contradictoire.

Les rapports d’expertise non contradictoire peuvent être régulièrement produits aux débats sous réserve de leur communication à l’adversaire (Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-17.322). Toutefois, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une telle expertise (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710). Le même régime s’applique aux constats non contradictoirement dressés.

Original et copie — Expertises et constats

On mesure ainsi que la communication comporte deux degrés : la transmission ordinaire, qui s’accommode de la copie tant qu’elle n’est pas discutée, et la présentation de l’original, que la contestation rend exigible. C’est au contradictoire lui-même qu’il revient de déclencher le second — ce qui confirme que la règle n’est pas une formalité, mais un instrument au service de la vérification.

3) Les pièces invoquées au soutien des prétentions

Le critère de l’obligation n’est ni l’importance du document, ni son caractère décisif : c’est l’invocation. Doivent être communiquées toutes les pièces qu’une partie entend faire valoir au soutien de ses prétentions, et ce indépendamment de la circonstance que l’adversaire aurait pu en prendre connaissance par ailleurs. Il serait vain d’objecter que le document était déjà connu, qu’il émane de l’adversaire lui-même ou qu’il figure dans un dossier voisin : ce qui est en cause n’est pas la connaissance du contenu, mais la faculté d’en discuter la portée dans l’instance où il est produit.

Il ne servirait pas davantage d’arguer de l’inutilité apparente de la pièce pour se dispenser de la transmettre. C’est précisément au débat contradictoire qu’il appartient d’en révéler la portée, et nul ne peut préjuger, seul et par avance, de ce que l’adversaire saura en tirer. Le tri, s’il doit avoir lieu, relève du juge, non du producteur.

La jurisprudence a dégagé de cet ensemble le critère de la communication régulière, formule difficile à cerner dans l’abstrait et qui s’apprécie in concreto, au regard des parties en présence, du temps dont elles disposaient et de la nature des pièces considérées. De cette appréciation concrète découle une présomption utile : les documents mentionnés dans les conclusions d’un plaideur et dont la communication n’a fait l’objet d’aucune contestation devant les juges du fond sont réputés régulièrement versés aux débats, donc accessibles à la discussion (Cass. soc., 20 avr. 2017, n° 15-28.229). Le magistrat est alors tenu de les prendre en considération. À l’inverse, la transmission n’est pas un acte neutre : verser un document faisant référence à une mesure disciplinaire couverte par l’amnistie constitue une faute, quand bien même le bordereau indiquerait que la pièce est écartée des débats (Cass. soc., 6 mai 2014, n° 13-10.197). On ne se dédouane pas d’une production par une mention.

C) Les sujets de l’obligation

L’objet délimité, il reste à désigner les débiteurs. La question n’est pas académique : elle décide de qui répond du manquement, et devant qui.

1) La qualité de partie à l’instance

L’obligation incombe au plaideur qui entend se prévaloir d’une pièce, c’est-à-dire à toute personne physique ou morale, privée ou publique, engagée dans une instance et y soutenant une prétention. Cette qualité procédurale — demandeur ou défendeur — s’acquiert par le fait même de formuler des prétentions dans le cadre d’une instance déterminée ; elle ne se déduit d’aucun titre extérieur au procès.

L’obligation est réciproque : chaque plaideur communique spontanément à l’autre, sans que le manquement de l’un dispense l’autre du sien. Elle est aussi strictement rattachée à l’instance en cours, ce qui emporte une conséquence souvent méconnue — une communication effectuée dans une autre instance ne vaut pas dans celle-ci, fût-ce entre les mêmes parties et sur les mêmes documents.

Aspect Règle applicable Fondement
Titulaire de l’obligation C’est le plaideur en personne — qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale — qui en est débiteur, à l’exclusion de tout professionnel du droit intervenant pour son compte Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-20.491
Réciprocité L’obligation est mutuelle : chaque adversaire communique spontanément ses pièces à l’autre partie Art. 15 et 132 CPC
Changement de conseil Le dessaisissement d’un avocat n’impose pas une nouvelle communication des pièces déjà transmises CA Versailles, 21 févr. 2008, n° 07/07551
Périmètre L’obligation se rattache à une instance déterminée ; une communication effectuée dans une autre instance ne vaut pas Cass. 2e civ., 9 avr. 2009, n° 08-11.966

2) La situation des tiers

Le texte vise la communication « à toute autre partie à l’instance » : le tiers n’en est ni créancier ni débiteur. Encore faut-il savoir qui est tiers, et la frontière est plus mouvante qu’il n’y paraît. Lorsque sa prétention est jugée irrecevable par les premiers juges, le plaideur cesse d’être partie au jugement lui-même, quand bien même l’instance continuerait de se dérouler entre les autres protagonistes du litige ; de la même façon, tant qu’aucune assignation en reprise d’instance n’a été délivrée, les successeurs du plaideur décédé conservent, vis-à-vis de celui qui s’opposait à leur auteur, la condition de tiers.

Cette exclusion ne signifie nullement que les documents détenus par un tiers échappent au procès : elle signifie seulement qu’ils y entrent par une autre voie que la communication spontanée — celle de la production forcée, ordonnée par le juge, dont le régime sera examiné plus loin. La distinction est de conséquence : l’un est un devoir né de l’invocation, l’autre une contrainte née d’une décision.

3) Le rôle du représentant

L’avocat notifie, signe le bordereau, atteste la réception : il est l’organe de la communication. Il n’en est pourtant pas le débiteur. L’obligation pèse sur le plaideur en personne — personne physique ou morale —, à l’exclusion du professionnel du droit qui intervient pour son compte. La distinction n’est pas verbale : elle commande l’imputation du manquement, et donc la sanction procédurale, qui frappe la partie et non son conseil.

Le même raisonnement éclaire le sort du changement de conseil. Le dessaisissement d’un avocat n’impose pas de recommencer la communication des pièces déjà transmises : puisque le débiteur est la partie, et non le mandataire, la substitution de ce dernier laisse l’obligation intacte, une fois exécutée. Il serait au demeurant singulier qu’un aléa dans l’organisation de la défense fît renaître une charge déjà accomplie.

D) L’articulation avec le droit à la preuve

Une dernière question domine l’ensemble : celle de savoir si tout ce qui est communiqué peut être retenu. Car la régularité de la transmission ne dit rien de la licéité de l’obtention, et le droit à la preuve rencontre ici des intérêts qui lui résistent.

1) La preuve déloyalement obtenue

La solution a longtemps été d’une simplicité tranchante : la pièce obtenue de manière illicite ou déloyale était écartée, sans autre examen. Par un arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648), la Cour de cassation a rompu avec cette automaticité. Le caractère illicite ou déloyal qui entache l’obtention ou la mise en œuvre d’un élément probatoire n’entraîne plus, par lui-même, son rejet ; il appartient au juge de mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, en vérifiant que la production litigieuse est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte demeure strictement proportionnée au but poursuivi.

Le déplacement est considérable, et il rejaillit sur l’exigence de loyauté elle-même. Il ne suffit plus d’invoquer le vice affectant l’obtention pour obtenir l’exclusion : encore faut-il démontrer que le maintien de la pièce atteindrait le caractère équitable de la procédure prise dans son ensemble. La loyauté cesse d’être un couperet pour devenir un terme de la pesée.

2) Le contrôle de proportionnalité

Cette pesée obéit à une méthode. Le juge examine d’abord si la pièce est indispensable — non simplement commode ou corroborante —, c’est-à-dire si la preuve du fait allégué peut être rapportée autrement ; il apprécie ensuite l’ampleur de l’atteinte portée au droit concurrent, et vérifie que cette atteinte demeure strictement proportionnée à l’objectif de manifestation de la vérité. Rien de tout cela ne se présume : le contrôle appelle une motivation qui expose les termes de la balance et le poids assigné à chacun.

On aperçoit alors comment ce contrôle s’articule avec l’obligation de communication. Celle-ci demeure entière, quel que soit le sort promis à la pièce : c’est parce que le document a été communiqué que l’adversaire peut contester les conditions de son obtention, et c’est parce qu’il a pu les contester que le juge peut procéder à la mise en balance. La communication est la condition de possibilité du contrôle, jamais son résultat.

3) Les secrets légalement protégés

Restent les secrets que la loi protège — secret médical, secret professionnel, secret des affaires, secret bancaire —, dont l’invocation vient heurter frontalement le devoir de communiquer. La tentation est grande, pour la partie qui les détient, d’en faire un refuge commode ; la jurisprudence y résiste. L’invocation abstraite d’un secret ne dispense pas du respect des principes du procès équitable, et il a été jugé que ni l’indépendance d’un service de contrôle médical ni les réserves tirées du secret ne pouvaient exonérer une partie de fournir les pièces indispensables au débat.

Le secret n’est donc pas une exception d’ordre supérieur qui neutraliserait l’obligation : il est l’un des droits antinomiques qui entrent dans la balance, et il y pèse d’un poids variable selon sa nature, l’intérêt qu’il protège et l’existence d’aménagements — production expurgée, communication au seul juge, cercle restreint de confidentialité — permettant de le concilier avec la discussion. Ces techniques de conciliation, qui prennent tout leur relief lorsque le juge est saisi d’une demande de production forcée, seront envisagées à propos de la contrainte judiciaire ; il suffit ici d’avoir posé que le secret module l’obligation de communiquer sans jamais l’abolir par principe.

II) Le régime de la communication spontanée

Le fondement de l’obligation étant assis et son périmètre délimité, reste à savoir comment elle s’exécute. Car l’article 132 du Code de procédure civile dit que la communication doit être spontanée, mais il ne dit ni quand elle doit intervenir, ni sous quelle forme, ni comment elle se prouve. Le texte pose un devoir et se tait sur ses modalités : c’est à la jurisprudence qu’il est revenu de bâtir, sur ce silence, un régime cohérent. Ce régime tient en trois exigences — communiquer à temps, communiquer de manière identifiable, pouvoir en administrer la preuve — auxquelles s’ajoutent les inflexions que commandent les particularités de chaque procédure.

A) Le temps de la communication

De toutes les questions que soulève la communication spontanée, celle du moment est la plus disputée, et pour une raison simple : elle décide du sort probatoire de la pièce. Une pièce communiquée trop tard est une pièce perdue, quand bien même elle serait décisive. Encore faut-il savoir ce que signifie « trop tard ».

1) La notion de temps utile

Le législateur s’est gardé de fixer un délai. Ni l’article 15, qui impose aux parties de se faire connaître leurs éléments de preuve « en temps utile », ni l’article 135, qui autorise le juge à écarter les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, ne comportent le moindre repère chiffré. Ce choix n’est pas une lacune : il procède d’une conviction, celle qu’un délai uniforme serait toujours trop long pour l’affaire simple et toujours trop court pour l’affaire complexe.

En vigueurArticle 135 du Code de procédure civile — « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »

Le temps utile n’est donc pas une durée, c’est une fonction. La pièce est communiquée en temps utile lorsque son destinataire a matériellement disposé du loisir d’en prendre connaissance et d’y répliquer avant que le débat ne se ferme — avant la clôture en procédure écrite, avant les plaidoiries en procédure orale. Le critère est celui de la réplique effective, non celui du calendrier : ce que l’on mesure, c’est l’atteinte au contradictoire, pas le nombre de jours écoulés.

Il en résulte que l’appréciation appartient aux juges du fond, qui l’exercent souverainement, en considération de la complexité de l’affaire, du volume des pièces et de la capacité concrète de l’adversaire à y répondre. La Cour de cassation ne s’immisce pas dans cette appréciation ; elle exige seulement que les juges du fond aient précisé si les pièces litigieuses avaient ou non été communiquées en temps utile, faute de quoi son contrôle serait privé d’objet. La casuistique qui en découle n’est pas un désordre : elle est la traduction procédurale d’un principe qui se mesure à ses effets et non à ses formes.

Les solutions rendues en donnent la mesure. Ont été écartées des débats des pièces produites la veille de l’ordonnance de clôture, alors même que les conclusions qui les visaient avaient été déclarées recevables : la recevabilité des écritures et l’admission des pièces obéissent à deux logiques distinctes, et la seconde ne suit pas mécaniquement la première.

Cass. 2e civ., 6 décembre 2018, n° 17-17.557
Faits
Une partie communique ses pièces la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture, au soutien de conclusions par ailleurs jugées recevables.
Problème
La recevabilité des dernières conclusions emporte-t-elle admission des pièces qu’elles visent ?
Solution
« Une cour d’appel qui retient souverainement que des pièces produites la veille de l’ordonnance de clôture n’ont pas été communiquées en temps utile en déduit exactement que ces pièces doivent être écartées des débats, quand bien même les dernières conclusions qui les visent ont été déclarées recevables ».
Portée
Le sort des pièces se juge indépendamment de celui des écritures : l’article 135 a son domaine propre.

La solution vaut au-delà de la veille de clôture. Des pièces communiquées trois jours avant l’ordonnance de clôture ont pareillement été écartées, la cour d’appel ayant souverainement constaté qu’elles ne l’avaient pas été en temps utile au sens des articles 15 et 135. Et le standard déborde même les pièces stricto sensu, puisqu’il gouverne le sort des écritures : des conclusions signifiées quatorze jours avant la clôture ont pu être écartées des débats sur le fondement de l’article 15, ce qui montre assez qu’aucun délai ne fait, à lui seul, présomption de régularité.

L’inverse est vrai également, et il importe de le souligner sous peine de fausser la règle : la brièveté du délai n’emporte pas condamnation. Une communication intervenue moins de vingt-quatre heures après la signification des écritures a été tenue pour respectueuse du contradictoire, l’adversaire ayant pu en prendre connaissance et y répondre utilement. Le juge ne compte pas les heures ; il vérifie que la réplique était possible.

Dès lors qu’un plaideur s’est trouvé dans l’impossibilité de débattre utilement de documents versés la veille de l’ordonnance de clôture, en complément de conclusions recevables, le temps de transmission heurte le contradictoire et les pièces doivent être écartées (Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17-17.557). Le juge est tenu de procéder à cette vérification, y compris dans les procédures orales.

Une transmission des documents intervenue dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant la signification des écritures a été validée comme respectueuse au contradictoire, dès lors que l’adversaire avait pu en prendre connaissance et y répondre utilement (Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-15.143). L’appréciation reste circonstancielle : le critère déterminant demeure la possibilité effective de réplique.

Communication tardive sanctionnée — Communication tardive tolérée

2) L’abandon de l’exigence de simultanéité

En cause d’appel, l’article 906 énonce que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre. La lettre du texte paraît impérative et la pratique en a longtemps tiré une sanction automatique : le décalage entre la notification des écritures et la transmission des pièces valait, par lui-même, cause d’exclusion. Cette lecture a été abandonnée. La simultanéité demeure une prescription, mais elle n’est plus assortie d’une sanction propre.

Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-14.616
Faits
Dans une procédure d’appel à bref délai, les pièces sont communiquées de manière différée par rapport à la notification des conclusions qu’elles appuient.
Problème
La méconnaissance de la simultanéité prescrite par l’article 906 emporte-t-elle par elle-même l’exclusion des pièces ?
Solution
L’article 906 impose que les conclusions soient notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre — en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, à tous les avocats constitués —, mais n’attache aucune sanction spécifique à la méconnaissance de cette exigence, y compris dans la procédure à bref délai.
Portée
Le défaut de simultanéité ne se sanctionne que par le truchement de l’article 135, et donc seulement s’il a nui au contradictoire.

La conséquence pratique est considérable. Confronté à un incident tiré du défaut de simultanéité, le juge ne peut plus se contenter de constater le décalage : il lui faut rechercher si ce décalage a privé l’adversaire de la faculté de répliquer. Que l’intimé notifie ses conclusions le 15 janvier et ne communique ses quarante-deux pièces que le 3 février ne suffit donc pas à les faire écarter ; encore faut-il établir que les dix-huit jours de retard, rapportés au temps qui restait avant la clôture, ont empêché l’appelant d’en prendre connaissance et d’y répondre. Si ce temps a existé, les pièces demeurent aux débats, nonobstant la communication différée. L’exigence formelle s’est ainsi muée en exigence fonctionnelle : la simultanéité n’est plus une condition de validité, elle est un indice de loyauté dont l’inobservation appelle un examen, non une sanction.

3) La contrainte du calendrier de procédure

Le temps utile ne s’apprécie pas dans l’abstrait : il s’inscrit dans la trame que dessine la mise en état. L’article 780 charge le magistrat qui instruit l’affaire de veiller au déroulement loyal de la procédure, et spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Le texte est remarquable en ce qu’il érige la ponctualité en objet propre de la surveillance judiciaire, et confère au magistrat le pouvoir d’adresser aux avocats les injonctions nécessaires.

Le calendrier, dès lors qu’il est arrêté, devient la mesure du temps utile : la pièce communiquée dans le délai imparti par le juge de la mise en état est présumée l’avoir été à temps, celle qui déborde ce délai s’expose à la critique. L’article 779 permet au président de convoquer les avocats à une ultime conférence lorsqu’il estime qu’un dernier échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état ; et l’article 778 lui commande de renvoyer à l’audience de plaidoirie les affaires qui, au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées. Le fil est constant : l’état de l’affaire se mesure à l’état de la communication.

En vigueurArticle 779 du Code de procédure civile — « Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d’audience qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 768. »

Reste que le calendrier ne se substitue pas à l’appréciation du contradictoire ; il l’encadre. Le respect du délai fixé ne rend pas automatiquement utile une communication massive qui interviendrait à la dernière heure, pas plus que son dépassement n’entraîne mécaniquement l’exclusion. Le juge conserve, jusqu’au terme, la maîtrise de ce qui a pu être discuté.

B) Les formes de la transmission

Si le temps de la communication est âprement discuté, sa forme l’est beaucoup moins, et pour cause : le Code n’en impose aucune. Cette liberté n’est toutefois qu’apparente, car le formalisme des écritures a reconstitué, par un détour, l’exigence d’identification que l’article 132 ne formulait pas.

1) L’absence de formalisme légal

Aucune disposition ne prescrit les modalités matérielles selon lesquelles les pièces doivent passer d’une partie à l’autre. Remise en main propre contre récépissé, envoi postal, dépôt au cabinet du conseil adverse, transmission dématérialisée : tous les procédés sont admis, dès lors qu’ils atteignent leur destinataire. Cette absence de formalisme se comprend au regard de la finalité poursuivie. Ce que l’article 132 veut garantir, c’est que l’adversaire ait la pièce, non qu’il l’ait reçue selon un rite déterminé.

Deux exigences de fond viennent néanmoins tempérer cette souplesse. La première tient à l’intégralité : la pièce se communique in extenso, et non par extraits choisis, car communiquer une portion de document, c’est offrir à la discussion un objet que l’on a soi-même façonné. La seconde tient à l’authenticité : la remise d’une reproduction ne tient pas lieu d’original, dont tout plaideur conserve le droit d’exiger la présentation. La liberté des formes ne s’étend donc pas au contenu de ce qui est transmis.

2) Le bordereau récapitulatif des pièces

C’est par le formalisme des conclusions que la structuration s’est imposée. L’article 768 exige que les conclusions indiquent, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, et qu’un bordereau énumérant ces pièces leur soit annexé. L’article 954 reprend l’exigence pour l’instance d’appel, en des termes plus explicites encore.

En vigueurArticle 954 du Code de procédure civile — « Les conclusions d’appel […] formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. »

Le bordereau remplit ainsi une double fonction. Il est d’abord un instrument d’identification : en numérotant les pièces dans l’ordre et en les rattachant chacune à la prétention qu’elle soutient, il rend le dossier lisible et permet au juge comme à l’adversaire de vérifier ce qui est effectivement produit. Il est ensuite un instrument de preuve, puisque les documents qui y sont référencés bénéficient d’une présomption de communication, sauf incident soulevé antérieurement. Le praticien avisé le dresse donc de manière exhaustive, numérote sans lacune et l’annexe systématiquement à ses écritures.

3) La communication par voie électronique

La dématérialisation des échanges entre avocats n’a pas modifié la substance de l’obligation, mais elle en a considérablement facilité l’administration probatoire. La transmission par le réseau privé virtuel des avocats laisse une trace horodatée : l’accusé de réception électronique établit la date et le contenu de l’envoi, là où la remise matérielle reposait sur la bonne foi ou sur un visa qu’il fallait songer à recueillir. La preuve, autrefois fragile, est devenue quasi automatique — à condition que la transmission ait bien porté sur les pièces elles-mêmes, et non sur le seul bordereau qui les annonce.

C) La preuve de la communication

Que la communication ait eu lieu ne se présume pas ; cela se démontre. Et c’est ici que le contentieux se noue le plus fréquemment, la contestation portant moins sur le principe de l’obligation que sur son exécution.

1) La charge de la preuve

Il incombe à celui qui se prévaut d’une pièce d’établir qu’il l’a communiquée. Le juge, corrélativement, ne saurait se borner à constater qu’un document semble avoir été transmis : il lui appartient de s’assurer positivement de la réalité de la communication. Cette vérification s’opère par deux voies. Elle peut résulter des pièces de la procédure elles-mêmes, lorsque le dossier porte la trace de la transmission. Elle peut résulter, plus commodément, du bordereau revêtu du visa du conseil destinataire — et les articles 766 et 961 érigent cette signature en mode d’attestation à part entière.

En vigueurArticle 961 du Code de procédure civile — « La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication. »

Une présomption vient en outre alléger la démonstration. Les documents mentionnés dans les conclusions d’une partie et dont la communication n’a fait l’objet d’aucune contestation devant les juges du fond sont réputés régulièrement versés aux débats, ce qui implique qu’ils ont été accessibles à la discussion contradictoire ; le juge est alors tenu de les prendre en considération. La contestation, en somme, doit être élevée en temps utile : celui qui garde le silence sur la communication d’une pièce ne peut, une fois le débat clos, en reprocher l’absence.

2) Les discordances du bordereau

Le contentieux le plus nourri naît de l’écart entre la liste annoncée et les documents réellement transmis. La jurisprudence y répond par une dissymétrie qu’il faut bien comprendre, car elle commande la conduite du praticien.

Situation Règle applicable Conséquence
Pièces communiquées mais absentes du bordereau Dès lors que la preuve de la production effective des documents aux débats est rapportée, le fait qu’ils ne figurent pas au bordereau ne justifie pas leur exclusion Le juge doit inviter les parties à s’expliquer sur l’absence des pièces manquantes (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-14.432)
Pièces figurant au bordereau mais non communiquées Le simple visa d’un document au bordereau récapitulatif est insuffisant pour démontrer sa transmission matérielle Les pièces doivent être écartées des débats (Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 19-23.112)
Pièces non contestées Les documents mentionnés dans les conclusions et dont la transmission n’a pas été remise en cause bénéficient d’une présomption de production régulière Présomption de communication régulière (Cass. soc., 20 avr. 2017, n° 15-28.229)

Lorsque la pièce a été effectivement produite aux débats mais ne figure pas au bordereau, son omission formelle ne justifie pas son exclusion dès lors que la preuve de la production est rapportée ; le juge doit alors inviter les parties à s’expliquer sur cette absence plutôt que d’écarter d’office. Lorsque, à l’inverse, la pièce figure au bordereau sans avoir été transmise, le visa ne supplée pas la remise : le bordereau annonce, il ne prouve pas la délivrance matérielle, et les pièces doivent être écartées.

La dissymétrie s’explique par la fonction respective de chaque élément. La communication est un fait ; le bordereau n’en est qu’un indice. Un indice défaillant ne détruit pas le fait établi par ailleurs, mais un indice isolé ne suffit pas à établir le fait. De là une règle de prudence que le praticien tiendra pour absolue : vérifier, avant chaque dépôt, la concordance parfaite entre la liste du bordereau et les documents joints, et conserver systématiquement la preuve de la transmission — bordereau visé ou accusé de réception électronique.

3) La communication faite en une autre instance

L’obligation de communiquer se rattache à une instance déterminée. Il en résulte qu’une communication opérée dans un autre litige, fût-il connexe et fût-il pendant entre les mêmes parties, ne vaut pas communication dans l’instance en cours : chaque procès a son dossier, et le contradictoire s’y organise pour lui seul. Le principe emporte une conséquence bien connue en cause d’appel — depuis la suppression du dernier alinéa de l’article 132, toutes les pièces invoquées doivent être communiquées à nouveau, y compris celles déjà versées en première instance.

Deux tempéraments méritent d’être signalés. Le premier tient au changement de conseil : le dessaisissement d’un avocat n’impose pas une nouvelle communication des pièces déjà transmises, car l’obligation pèse sur la partie et non sur son représentant, en sorte que la substitution de mandataire ne remet pas le compteur à zéro. Le second, plus notable, concerne les pièces versées par l’adversaire.

Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-19.387
Faits
Une partie fonde son argumentation sur un document que son adversaire avait lui-même versé aux débats, sans l’avoir personnellement communiqué.
Problème
Celui qui invoque une pièce déjà produite par une autre partie doit-il la communiquer à son tour ?
Solution
« La pièce communiquée par l’une des parties au procès peut être invoquée par une autre sans que cette dernière soit elle-même tenue de la communiquer ».
Portée
La communication est acquise au procès, non à celui qui l’a faite : la pièce entrée aux débats y est pour tous.

La solution est d’une parfaite logique. Puisque l’obligation a pour raison d’être de garantir que nul ne soit surpris, elle s’épuise dès que la pièce est dans le débat : exiger une seconde communication du même document serait un formalisme sans objet, l’adversaire ne pouvant se prétendre ignorant de ce qu’il a lui-même produit.

D) Les variations selon la procédure

Le régime qui vient d’être décrit a pour cadre naturel la procédure écrite avec représentation obligatoire, où l’échange s’opère entre avocats et laisse trace. Transposé ailleurs, il s’infléchit — non dans son principe, qui reste le contradictoire, mais dans ses modalités et dans l’office qu’il assigne au juge.

1) Les procédures orales

L’oralité désorganise le formalisme du bordereau : les prétentions se soutiennent à l’audience, les pièces s’y déposent, et la trace écrite fait souvent défaut. Le juge ne saurait pour autant en tirer prétexte pour ignorer une pièce annoncée. Lorsque la représentation n’est pas obligatoire et que des écritures soutenues oralement mentionnaient la production d’un document sans que cette production soit contestée, le magistrat ne peut se retrancher derrière l’absence matérielle de la pièce au dossier : il lui incombe de solliciter les explications des parties. La solution prolonge l’office d’un juge tenu de statuer sur des éléments réellement débattus, et non de sanctionner un défaut d’archivage.

Cette bienveillance a toutefois ses bornes, que l’oralité ne recule pas. Le contradictoire y garde ses exigences, et la communication tardive y produit les mêmes effets qu’ailleurs.

Cass. 2e civ., 1er février 2006, n° 04-14.214
Faits
Dans une procédure orale, après un renvoi accordé précisément pour permettre la communication des pièces, une partie en communique une centaine le jour même de l’audience.
Problème
Le juge doit-il accorder un nouveau renvoi ou peut-il écarter les pièces ainsi communiquées ?
Solution
L’adversaire n’ayant pu en prendre connaissance, le tribunal, qui a discrétionnairement apprécié l’opportunité d’un nouveau renvoi, a exactement retenu que ces pièces devaient être écartées des débats.
Portée
L’article 135 s’applique pleinement en procédure orale, et le juge n’est jamais tenu de renvoyer pour couvrir une carence.

2) L’instance d’appel

L’instance d’appel obéit aux règles ordinaires, sauf disposition spéciale — et elle en compte plusieurs. L’article 906 y prescrit la simultanéité dont on a vu qu’elle est dépourvue de sanction propre ; l’article 954 y impose un bordereau récapitulatif annexé aux conclusions ; l’article 961 y consacre le visa du confrère comme mode d’attestation. Surtout, la communication doit y être intégralement reprise : les pièces de première instance ne suivent pas l’appel, elles se recommuniquent.

L’appel connaît en outre une sanction que la mise en état rend redoutable. Lorsque le juge a enjoint de communiquer et que, à la date de l’ordonnance de clôture, aucune des pièces visées n’a été produite, la cour peut, faisant application du principe de la contradiction, rejeter purement et simplement les prétentions qui s’y adossaient.

Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-16.745
Faits
Une cour d’appel avait enjoint à l’appelant de communiquer des pièces ; aucune ne l’était encore au jour de l’ordonnance de clôture.
Problème
Quelle conséquence attacher à la carence persistante, malgré injonction, avant la clôture ?
Solution
« En constatant qu’à la date de l’ordonnance de clôture, aucune des pièces qu’elle avait enjoint à une partie appelante de communiquer n’avait été produite, c’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, faisant application du principe de la contradiction, a rejeté les prétentions de l’appelant. »
Portée
Le défaut de communication ne se paie pas seulement du rejet des pièces : il peut emporter celui des prétentions.

3) Les procédures sans représentation obligatoire

Là où la partie comparaît seule, l’attestation par visa d’avocat est par hypothèse indisponible, et le formalisme des articles 768 et 954 sans emploi. L’obligation subsiste pourtant, entière : elle pèse sur le plaideur en personne, physique ou morale, dès lors qu’il fait état d’une pièce au soutien d’une prétention. Simplement, sa preuve se rapporte par tous moyens, et l’office du juge s’en trouve alourdi. Il lui revient de veiller lui-même à ce que chaque partie ait eu accès aux documents de l’autre, de solliciter les explications utiles avant d’écarter, et d’organiser au besoin le renvoi qui rendra la réplique possible.

Une même exigence traverse ainsi toutes les procédures, malgré la diversité de leurs formes. Le dispositif des articles 132 à 137 repose sur trois idées simples : la communication est spontanée, chaque partie devant transmettre ses pièces de sa propre initiative ; à défaut de spontanéité, le juge peut l’enjoindre et en aménager les modalités ; et il peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, dont il apprécie souverainement le caractère. L’ensemble converge vers une fin unique — que le juge ne statue que sur ce qui a pu être contradictoirement discuté. Reste à examiner ce qui advient lorsque la spontanéité fait défaut : le Code ouvre alors la voie d’une communication contrainte, dont le juge tient les leviers.

III) La contrainte judiciaire à la communication

La communication spontanée, on l’a vu, tient moins de la faculté que du devoir : le plaideur qui invoque une pièce s’oblige par là même à la transmettre. Encore faut-il que ce devoir soit tenu. Or il arrive qu’il ne le soit pas — par négligence, par calcul, ou parce que la pièce dérange. Le code n’a pas laissé cette hypothèse sans réponse : à défaut de coopération volontaire, la contrainte judiciaire prend le relais. L’article 133 du Code de procédure civile ouvre à toute partie la faculté de demander au juge d’enjoindre la communication défaillante, et les articles 134 à 137 dotent ce dernier des moyens d’en assurer l’exécution. Le dispositif est le pendant nécessaire du principe posé à l’article 132 : sans lui, l’obligation de communiquer resterait une exhortation, et le contradictoire un vœu.

A) L’injonction de communiquer

Le mécanisme se déploie en un temps procédural précis, qui commence par un constat et s’achève par une décision. Une partie relève que son adversaire n’a pas transmis une ou plusieurs pièces pourtant visées dans ses écritures ou énumérées à son bordereau ; elle saisit alors le juge d’un incident, lequel apprécie l’utilité de la production sollicitée avant d’ordonner, d’aménager ou de rejeter. Chacun de ces trois moments obéit à sa propre logique.

Constat du défaut de communication Une partie relève que son adversaire n’a pas transmis une ou plusieurs pièces visées dans ses écritures ou son bordereau.
Saisine du juge — Demande sans formalisme La partie soulève un incident de communication auprès du juge. Aucune forme particulière n’est requise, mais une demande expresse doit être formulée (une simple allégation dans les conclusions est insuffisante).
Appréciation judiciaire — Pouvoir discrétionnaire Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’enjoindre la communication. Il vérifie la pertinence des pièces sollicitées, leur utilité pour la solution du litige et le respect du droit à la preuve.
Décision : injonction, aménagement ou rejet Le juge peut ordonner la communication en fixant délai et modalités (art. 134 CPC), assortir l’injonction d’une astreinte (art. 137 CPC), ou rejeter l’incident si les pièces sont sans pertinence.

1) La demande formée sans forme

Le texte est d’une brièveté remarquable, et cette brièveté fait sens.

En vigueurArticle 133 du Code de procédure civile — « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »

Aucun acte solennel, donc : ni assignation, ni requête motivée, ni signification préalable. La demande peut se former par simples conclusions d’incident, par une lettre adressée au magistrat chargé de l’instruction, voire oralement à l’audience de mise en état. Le législateur a voulu que l’obstacle procédural ne vienne pas doubler l’obstacle probatoire ; l’absence de formalisme est ici le corollaire de l’urgence pratique, la pièce manquante paralysant la défense aussi longtemps qu’elle n’est pas produite.

Cette souplesse a pourtant une contrepartie, et elle est rigoureuse : ce qui est dispensé de forme n’est pas dispensé d’existence. La demande doit être formulée — expressément, en tant que telle, et adressée au juge. C’est le sens de l’incident de communication de pièces entendu au sens technique du terme : il faut un incident soulevé pour qu’il y ait injonction. En son absence, le juge n’est tenu de rien : il ne lui appartient pas d’enjoindre d’office la production que nul ne lui a demandée. La jurisprudence en a tiré la conséquence la plus exigeante en refusant de voir un incident dans la simple allégation, glissée au fil des écritures, que l’adversaire n’aurait pas communiqué telle pièce (Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 03-14.148). La distinction est fine mais elle est décisive : déplorer un manquement dans une discussion au fond n’équivaut pas à saisir le juge d’une prétention procédurale. Le praticien qui se contente de la doléance s’expose à ce que le jugement soit rendu au vu du dossier tel qu’il est — et à ce que le grief tiré du défaut de communication lui soit ensuite refusé, faute d’avoir été soulevé quand il pouvait l’être.

2) Le juge compétent pour ordonner

L’article 133 désigne « le juge » sans autre précision, ce qui renvoie aux règles propres à chaque procédure. Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite, la compétence appartient au magistrat chargé de l’instruction de l’affaire, dont l’office est précisément défini.

En vigueurArticle 780 du Code de procédure civile — « L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383. »

Le texte est éclairant en ce qu’il rattache expressément la ponctualité de la communication au déroulement loyal de la procédure : l’injonction n’est pas une mesure d’administration accessoire, elle participe de la mission même du magistrat instructeur. Devant le tribunal de commerce, l’article 865 attribue au juge chargé d’instruire l’affaire le pouvoir de trancher les difficultés relatives à la communication des pièces — formule plus large encore, qui embrasse aussi bien l’injonction que le refus d’ordonner ou l’aménagement des modalités. En cause d’appel, le conseiller de la mise en état exerce des prérogatives équivalentes, et le président de chambre saisi selon la procédure de l’article 906 dispose des mêmes leviers dans le calendrier resserré du bref délai.

Encore convient-il de distinguer selon que la pièce est réclamée dans l’instance déjà liée ou avant tout procès. Dans ce second cas, la voie n’est plus celle de l’article 133 mais celle des mesures d’instruction in futurum, et la compétence appartient en principe au juge des référés, juge naturel des mesures provisoires et conservatoires — sauf convention d’arbitrage, où la saisine se porte devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce. Cette dualité de fondements n’est pas un raffinement d’école : le régime probatoire n’est pas le même, l’article 145 exigeant un motif légitime que l’article 133 ne connaît pas, puisque celui-ci suppose une pièce déjà invoquée par son détenteur.

3) L’appréciation de l’utilité de la pièce

Saisi de l’incident, le juge n’est pas lié par la demande : il apprécie. Le pouvoir d’ordonner ou de refuser la communication relève de sa discrétion (Cass. 1re civ., 12 juin 2018, n° 17-17.453), et cette appréciation porte d’abord sur la pertinence de la pièce sollicitée au regard de l’objet du litige. Il ne s’agit pas de vérifier que la production servira la thèse du demandeur à l’incident — le juge ne préjuge pas —, mais qu’elle est susceptible d’exercer une influence sur la solution. À l’inverse, la demande qui ne peut avoir aucune incidence sur la décision au fond appelle le rejet : ordonner une production inutile serait alourdir l’instance sans profit pour la manifestation de la vérité (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.451).

Ce pouvoir d’appréciation, cependant, n’est pas un pouvoir arbitraire, et c’est ici que le contrôle de la Cour de cassation retrouve son empire. La relation étroite qui unit le contradictoire et la communication justifie un contrôle de nature normative : le juge du fond ne saurait refuser d’enjoindre une communication nécessaire à la défense sans s’en expliquer. La censure prononcée à l’encontre de la cour d’appel qui avait renvoyé la partie demanderesse à se procurer par ses propres moyens les documents détenus par son adversaire — déjà rencontrée plus haut (n° 12-14.488) — vaut autant pour la communication forcée que pour la communication spontanée : le droit à la preuve serait vidé de sa substance si le juge pouvait, sans motif, laisser un plaideur maître des éléments qui fondent la prétention adverse. Trois bornes encadrent ainsi la discrétion judiciaire, que le tableau suivant récapitule.

Limite Contenu Illustration jurisprudentielle
Droit à la preuve Le juge doit apprécier si la pièce sollicitée est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si sa production est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-22.183
Contrôle de la Cour de cassation La relation étroite entre contradictoire et communication justifie un contrôle normatif : le juge du fond ne peut arbitrairement refuser d’enjoindre une communication nécessaire à la défense Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 12-14.488
Pertinence au fond Le juge n’ordonne pas la communication lorsque la demande ne peut avoir aucune incidence sur la décision au fond Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.451

B) Les moyens de contrainte de l’injonction

Une injonction dépourvue de sanction ne serait qu’une exhortation solennelle. Aussi le code confère-t-il au juge les moyens d’en assurer l’effectivité, en lui laissant le soin d’organiser la production et, s’il le faut, d’en faire peser le coût sur le récalcitrant.

1) L’astreinte assortissant l’injonction

Le pouvoir d’aménagement du juge est énoncé en une phrase dont chaque terme compte.

En vigueurArticle 134 du Code de procédure civile — « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. »

Le juge fixe donc un délai — impératif, car une injonction sans terme n’oblige à rien de mesurable — et, le cas échéant, les modalités : lieu et forme de la remise, support, numérotation, éventuelle occultation de mentions étrangères au litige. Ce dernier pouvoir est plus précieux qu’il n’y paraît : il permet souvent de concilier la production avec les intérêts qui s’y opposent, en livrant la pièce expurgée de ce qui n’intéresse pas le débat plutôt qu’en refusant purement et simplement de l’ordonner.

L’astreinte, quant à elle, n’est encourue qu’« au besoin » : elle n’accompagne pas mécaniquement l’injonction mais la renforce lorsque la résistance est prévisible ou déjà éprouvée. Sa fonction est comminatoire — elle ne répare pas, elle presse. La même logique gouverne le pendant de la communication, à savoir la restitution des pièces une fois le débat clos.

En vigueurArticle 136 du Code de procédure civile — « La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte. »

La symétrie mérite d’être relevée : le code assortit du même moyen de pression l’obligation d’ouvrir son dossier et celle de rendre celui d’autrui. La communication n’emporte pas dépossession ; celui qui a livré ses pièces conserve un droit à leur retour, et ce droit se défend par la même voie.

2) La liquidation de l’astreinte

En vigueurArticle 137 du Code de procédure civile — « L’astreinte peut être liquidée par le juge qui l’a prononcée. »

La règle est d’économie procédurale : le magistrat qui a mesuré la résistance est le mieux placé pour en chiffrer le prix, et la liquidation devant lui évite le détour par le juge de l’exécution. Encore faut-il ne pas se méprendre sur la nature de cette liquidation. L’action tendant à faire liquider l’astreinte est une action autonome, distincte de l’instance au fond dont elle procède (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-12.005) : elle a son objet propre — sanctionner l’inexécution durant une période déterminée — et suit son sort propre, de sorte que l’issue du litige principal ne la commande pas.

Autonome, elle n’en demeure pas moins accessoire dans sa raison d’être, et c’est ce qui explique qu’elle s’éteigne avec l’objet qu’elle poursuivait. Lorsque l’injonction a finalement été satisfaite, la liquidation devient sans objet, la tardiveté de l’exécution fût-elle avérée (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20-14.141). L’enseignement pratique est net : l’astreinte est un levier, non une créance. Elle sert à obtenir la pièce ; elle ne survit pas à sa remise, et le plaideur qui compterait sur elle pour tirer profit du retard adverse se méprendrait sur sa fonction. Reste au juge, si le retard a causé un préjudice distinct, à en connaître sur le terrain de la responsabilité ou des frais — voie tout autre, dont il sera question plus loin.

3) La rétractation de la mesure

L’injonction de communiquer ne tranche aucune contestation sur le fond du droit : elle organise l’instruction. De cette nature découle son régime. Le juge qui l’a prononcée peut la rapporter, l’aménager ou en proroger le délai lorsque les circonstances ont changé — la pièce s’étant révélée introuvable, ou le litige ayant pris un tour qui la rend indifférente. La mesure d’administration de l’instruction n’a pas, sur ce point, l’autorité qui s’attache au principal ; il en va d’elle comme de la jonction ou de la disjonction d’instances, que la formation de jugement peut toujours reconsidérer et qui ne lie personne au principal.

Lorsque la production a été ordonnée sur requête, avant tout procès, la voie de la rétractation est plus nettement dessinée encore : celui qui n’a pas été appelé à la procédure peut demander au juge de revenir sur sa décision, et c’est alors le débat contradictoire différé qui vient corriger ce que l’urgence avait autorisé de non contradictoire. Le juge saisi apprécie, au jour où il statue, le sérieux de la contestation qui lui est opposée — la mesure ordonnée hier peut avoir perdu aujourd’hui sa justification.

C) L’obtention des pièces détenues par un tiers

Jusqu’ici, la contrainte s’exerçait entre plaideurs. Mais la pièce décisive se trouve souvent entre les mains de qui n’est pas au procès : l’employeur d’un tiers, une banque, une administration, un cocontractant demeuré étranger au litige. L’article 133 ne peut alors servir de fondement, puisqu’il présuppose une partie qui « fait état » d’une pièce. C’est vers d’autres textes qu’il faut se tourner, et vers un régime sensiblement plus exigeant.

1) La demande de production forcée

Le fondement se construit par combinaison : l’article 10 du Code civil, qui fait à chacun un devoir d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; l’article 11 du Code de procédure civile, qui en tire la faculté pour le juge d’ordonner la production ; l’article 145 enfin, lorsque la demande précède le procès. De cet assemblage la Cour de cassation a dégagé une règle claire : il peut être ordonné à un tiers, sur requête ou en référé, de produire les documents qu’il détient, dès lors qu’existe un motif légitime et qu’aucun empêchement légitime ne s’y oppose.

Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20.048
Faits
Une partie sollicitait, hors de toute instance au fond, la production par des tiers de documents qu’ils détenaient et dont dépendait la démonstration des faits litigieux.
Problème
Un tiers à l’instance peut-il être contraint de produire une pièce, et à quelles conditions ?
Solution
Il résulte de la combinaison des articles 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production.
Portée
La production forcée franchit le cercle des parties : le concours à la justice est un devoir de tous, mais il se heurte à la réserve de l’empêchement légitime, dont le juge apprécie l’existence.

La règle vaut quel que soit le contentieux, et l’existence d’un régime probatoire spécifique ne la met pas en échec. La chambre sociale l’a jugé en matière de discrimination : l’aménagement de la charge de la preuve organisé par le code du travail ne prive pas le salarié de la voie de l’article 145 pour se procurer, avant tout procès, les éléments de comparaison qui lui manquent (Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 19-26.144). L’argument contraire — puisque la loi vous aide, vous n’avez pas besoin du juge — reposait sur une confusion entre le régime de la preuve et son accès ; il a été écarté.

2) L’empêchement légitime du tiers

L’empêchement légitime est la soupape du système. Il n’est pas défini par le texte, et cette indétermination est voulue : elle laisse au juge le soin de peser, cas par cas, ce que la production coûterait à celui qui n’a pas choisi d’être au procès. Le tiers peut invoquer le secret que la loi protège, la confidentialité d’affaires, l’atteinte à sa propre vie privée ou à celle de ses préposés, ou encore la charge disproportionnée que représenterait la recherche de documents anciens et dispersés.

Encore l’empêchement doit-il être établi, et non affirmé. Le tiers qui se borne à opposer une objection de principe ne satisfait pas à cette exigence ; il lui appartient de dire quel intérêt la production léserait et en quoi cet intérêt l’emporte. Symétriquement, le juge ne peut se retrancher derrière l’invocation abstraite d’un secret pour refuser d’ordonner : il doit caractériser en quoi la production porterait une atteinte disproportionnée. La censure prononcée contre la cour d’appel qui avait rejeté une demande de communication de bulletins de paie au seul motif qu’ils comportaient des données personnelles en fournit l’illustration exacte (Cass. soc., 16 mars 2021, n° 19-21.063) : la présence de données protégées ouvre le contrôle de proportionnalité, elle ne le clôt pas.

Il faut enfin observer que le tiers appelé à la cause n’est pas dispensé de comparaître au motif qu’il conteste sa mise en cause : devant le tribunal judiciaire comme devant la cour d’appel, il lui faut constituer avocat, quitte à soulever ensuite l’irrecevabilité de la demande dirigée contre lui. La contestation se fait dans l’instance, non par l’abstention.

3) Le secret opposé au juge

Reste l’hypothèse la plus délicate : celle où le secret n’est pas invoqué comme un intérêt à mettre en balance, mais opposé comme une fin de non-recevoir. Certains secrets sont absolus — celui qui couvre les correspondances entre un avocat et son client, celui du délibéré — et nulle mise en balance ne les entame. D’autres, plus nombreux, cèdent devant le droit à la preuve lorsque leur maintien priverait un plaideur de tout moyen d’établir son droit. Le juge doit alors tracer une frontière, et la méthode qu’il suit obéit à un ordre strict.

Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 21-20.979
Faits
Était sollicitée la communication de documents concernant des tiers à l’instance et contenant des données à caractère personnel.
Problème
Selon quelle méthode le juge doit-il statuer sur une telle demande, lorsque la production intéresse des personnes qui ne sont pas au procès ?
Solution
Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d’une demande de communication de documents concernant des tiers à l’instance et contenant des données à caractère personnel, de rechercher, d’abord, si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, et, le cas échéant, de limiter les mesures ordonnées.
Portée
La démarche est séquentielle et le juge ne peut en intervertir les termes : nécessité et proportionnalité d’abord, atteinte aux droits des tiers ensuite, limitation enfin. Le refus pur et simple n’est que le dernier terme d’une gradation.

Cette séquence trouve son fondement dans une idée que la chambre sociale a formulée avec netteté : le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas absolu, il doit être considéré au regard de sa fonction dans la société et mis en balance avec les autres droits fondamentaux, au premier rang desquels le droit à la preuve et le droit à un recours effectif (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-12.492). La solution a été reprise dans les mêmes termes quelques mois plus tard (Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-13.238), et cette constance vaut confirmation : il ne s’agit pas d’une solution d’espèce mais d’une méthode installée.

D) Les limites du pouvoir d’injonction

Le juge dispose ainsi d’un arsenal considérable. Ce serait mal le comprendre que d’y voir un pouvoir général de constituer le dossier probatoire des plaideurs. Trois bornes le contiennent, dont la première tient à la structure même du procès civil.

1) L’interdiction de suppléer la carence probatoire

La charge de la preuve pèse sur celui qui allègue, et l’injonction ne saurait renverser cette répartition. Le juge n’ordonne pas une production pour dispenser une partie de l’effort auquel la loi l’astreint ; il l’ordonne parce qu’un élément déterminé, identifié, se trouve entre des mains autres que celles qui doivent s’en prévaloir. La distinction sépare la mesure d’instruction légitime de l’expédition exploratoire : demander la production d’un contrat que l’adversaire détient est une chose, réclamer l’ouverture de ses archives dans l’espoir d’y trouver de quoi étayer une accusation encore informe en est une autre.

C’est pourquoi la demande doit désigner les pièces avec une précision suffisante. L’exigence n’est pas de pure forme : elle est la condition du contrôle de pertinence, car on ne peut apprécier l’utilité d’un document qu’on ne sait pas identifier. Elle est aussi la condition de la proportionnalité, l’atteinte portée au détenteur se mesurant à l’étendue de ce qui lui est demandé. Le juge saisi d’une demande indéterminée ne refuse pas d’exercer son pouvoir : il constate qu’il n’a pas les moyens de l’exercer.

2) La protection de la vie privée

La deuxième borne est substantielle. Lorsque la pièce touche à la vie personnelle — d’une partie ou d’un tiers —, sa production n’est licite qu’à deux conditions cumulatives : qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve, et que l’atteinte demeure proportionnée au but poursuivi. Le vocabulaire mérite attention : le texte n’exige pas que la production soit utile, mais qu’elle soit indispensable, ce qui suppose que le fait à établir ne puisse l’être autrement (Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-17.637). L’existence d’une voie probatoire moins attentatoire ferme la voie de la production.

Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-16.068
Faits
Une salariée alléguant une discrimination sollicitait, avant tout procès, la communication de pièces intéressant la situation d’autres salariés de l’entreprise.
Problème
Comment concilier le droit à la preuve de la discrimination avec la vie personnelle des salariés dont les données seraient livrées au débat ?
Solution
Il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; puis, si les pièces portent atteinte à la vie personnelle de tiers, de limiter les mesures à ce qui est indispensable et proportionné.
Portée
Le juge n’a pas le choix binaire entre ordonner et refuser : il lui incombe de circonscrire. Occultation des mentions inutiles, restriction du périmètre temporel, désignation d’un tiers chargé du tri — la limitation est le mode ordinaire de conciliation.

On mesure ici la portée du pouvoir de fixer les modalités que l’article 134 confère au juge : ce qui semblait une commodité d’organisation se révèle l’instrument même de la conciliation entre le droit à la preuve et les droits qui lui font obstacle. Aménager, c’est refuser le moins possible.

3) La préservation du secret des affaires

La troisième borne procède de la même logique, appliquée cette fois aux intérêts économiques. La pièce sollicitée peut receler un savoir-faire, une liste de clients, une structure de coûts — autant d’éléments dont la divulgation à un adversaire, souvent concurrent, causerait un dommage sans rapport avec l’objet du litige. Le risque n’est pas théorique : l’instance devient alors un moyen d’accéder à ce que le marché ne donne pas.

Le juge y répond par les mêmes instruments — nécessité, proportionnalité, limitation —, mais il en module l’usage. Il peut restreindre la communication à des extraits, ordonner l’occultation des données sensibles, réserver l’accès aux seuls conseils des parties à l’exclusion de celles-ci, ou n’admettre au débat qu’une version expurgée dont la fidélité à l’original aura été vérifiée. Une réserve s’impose toutefois, et elle vaut au-delà du seul secret des affaires : l’aménagement ne doit jamais aboutir à soustraire au débat contradictoire l’élément sur lequel la décision se fondera. Un juge ne saurait ordonner une mesure dont l’effet serait de retirer de l’instruction ce qui doit y demeurer ; statuer au vu d’une pièce que l’adversaire n’a pu discuter ruinerait le principe même que la communication forcée avait pour objet de servir.

Une dernière difficulté mérite d’être signalée, car elle prend au dépourvu. La pièce régulièrement produite dans une instance n’est pas, par ce seul fait, acquise à toutes les autres : une communication effectuée dans le cadre d’un litige distinct ne vaut pas transmission dans le litige en cours. La Cour de cassation l’a rappelé en censurant une décision de taxation des dépens qui tenait pour communiqués les écritures et actes échangés entre les mêmes parties, alors que cette transmission relevait d’une procédure différente (Cass. 2e civ., 9 avr. 2009, n° 08-11.966). Celui qui entend se prévaloir devant un nouveau juge d’un document déjà versé ailleurs doit en assurer la communication spécifique — faute de quoi il s’expose à l’injonction, puis à la sanction. Car l’injonction n’épuise pas les moyens du juge : lorsque la contrainte échoue ou qu’elle arrive trop tard, il reste à tirer les conséquences du manquement sur les pièces elles-mêmes et sur l’issue du procès.

IV) Les sanctions du défaut de communication

Le pouvoir d’enjoindre suppose que le juge soit saisi, qu’il ait le temps de statuer et que la partie récalcitrante finisse par s’exécuter. Or l’instance ne s’arrête pas pour attendre : l’ordonnance de clôture tombe, l’audience s’ouvre, et le plaideur négligent se présente avec des pièces que personne n’a pu lire. Il faut alors une sanction qui ne suppose plus la collaboration du défaillant — une sanction que le juge prononce seul, contre la pièce elle-même. C’est l’objet de l’article 135 du Code de procédure civile, qui ferme le dispositif des articles 132 à 137 en frappant non plus le comportement, mais son résultat.

Cette sanction est redoutable en ce qu’elle est indirecte. Elle n’inflige aucune peine, ne condamne à rien, n’ouvre aucun recours autonome : elle retranche simplement du dossier le document sur lequel une prétention reposait. La partie conserve son droit d’agir, sa qualité, son intérêt — mais elle a perdu sa preuve, et le droit substantiel qu’elle invoquait s’évanouit faute de pouvoir être établi. C’est en cela que le défaut de communication, faute purement procédurale, produit des effets de fond qui excèdent de loin la mesure disciplinaire.

A) Le rejet des pièces des débats

Avant d’examiner ce qu’emporte le rejet, il faut mesurer ce qu’il est : une faculté, exercée sous condition, et soumise elle-même à la contradiction qu’elle prétend défendre.

1) Le pouvoir du juge d’écarter

En vigueurArticle 135 du Code de procédure civile — « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »

La formule est brève, et chacun de ses mots pèse. Le juge « peut » : le texte institue une faculté, non une obligation, de sorte que la tardiveté constatée n’entraîne aucune exclusion automatique. Le magistrat qui refuse d’écarter une pièce communiquée hors délai ne viole pas l’article 135 ; il apprécie que le retard n’a pas nui. Symétriquement, celui qui l’écarte n’a pas à justifier d’un préjudice caractérisé au-delà de l’impossibilité de débattre. Cette latitude n’est pas une faiblesse du dispositif : elle en est la condition, car une exclusion mécanique frapperait indifféremment le retard de vingt-quatre heures sur une pièce d’une page et celui de trois jours sur une expertise de deux cents feuillets.

Le rejet porte sur la pièce, et sur elle seule. Il ne s’étend pas aux conclusions qui la visent, lesquelles obéissent à leur propre régime — encore que la Cour de cassation ait admis qu’un écrit signifié quatorze jours avant la clôture puisse être écarté sur le fondement de l’article 15, ce qui montre que le standard du temps utile déborde la seule matière probatoire et gouverne l’ensemble de l’information réciproque des plaideurs.

Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 04-17.179
Faits
Une partie avait signifié ses conclusions quatorze jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture ; la cour d’appel les avait écartées des débats.
Problème
Un délai de quatorze jours avant la clôture suffit-il, en lui-même, à caractériser le dépôt en temps utile au sens de l’article 15 du Code de procédure civile ?
Solution
Une cour d’appel peut écarter des débats des conclusions signifiées quatorze jours avant la clôture, dès lors qu’il résulte de ses constatations souveraines que ces conclusions n’ont pas été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procédure civile.
Portée
Le temps utile ne se compte pas : il s’apprécie. Un délai substantiel en apparence peut être jugé insuffisant au regard de la complexité du litige et de la charge de réplique qu’il imposait à l’adversaire.

L’enseignement vaut a fortiori pour les pièces. Un plaideur qui verse son dossier trois jours avant la clôture ne saurait se prévaloir de ce qu’un délai courait encore : la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui, par constatations souveraines, avait retenu que ces documents n’étaient pas parvenus en temps utile au sens des articles 15 et 135.

Cass. ch. mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592
Faits
Une partie avait communiqué des pièces trois jours avant l’ordonnance de clôture. La cour d’appel les avait écartées des débats.
Problème
La communication opérée avant la clôture échappe-t-elle par cela seul au grief de tardiveté ?
Solution
Il ne saurait être fait grief à une cour d’appel d’avoir écarté des débats les pièces communiquées par une partie trois jours avant l’ordonnance de clôture dès lors qu’il résulte de ses constatations souveraines que les pièces n’avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile.
Portée
Communiquer avant la clôture ne vaut pas communiquer en temps utile. La borne procédurale et la borne contradictoire sont distinctes, et c’est la seconde qui commande.

2) Le critère du débat utile

Si le juge dispose d’une faculté, encore faut-il qu’il l’exerce sur un critère. Ce critère n’est pas le retard, mais son effet : la question n’est jamais de savoir si la pièce est arrivée tard, elle est de savoir si l’adversaire a pu en discuter. Le rapprochement des deux décisions le confirme jusqu’au paradoxe apparent — trois jours ont été jugés insuffisants quand une transmission opérée moins de vingt-quatre heures après la signification des écritures a été validée. La contradiction n’est qu’apparente : dans le second cas, le destinataire avait effectivement répliqué ; dans le premier, il ne l’avait pas pu.

Le critère est donc fonctionnel et se mesure in concreto. Entrent en compte le volume des pièces, leur technicité, le point de savoir si elles étaient annoncées ou surgissaient du dossier, la complexité de l’affaire et l’existence d’un calendrier de mise en état que le plaideur aurait méconnu. Un document isolé, déjà connu de l’adversaire pour avoir été discuté devant le premier juge, ne réclame pas le même délai d’assimilation qu’un rapport technique dont la réfutation suppose la consultation d’un homme de l’art. Le juge ne sanctionne pas une durée : il constate qu’un débat n’a pas pu avoir lieu.

Illustration. Deux plaideurs reçoivent le même jour, à quarante-huit heures de la clôture, une pièce de leur adversaire. Le premier est destinataire d’une attestation d’une page confirmant un fait déjà admis dans les écritures antérieures ; le second reçoit un rapport d’audit de cent trente pages fondant, à lui seul, une demande nouvelle. Le retard est rigoureusement identique. La sanction ne le sera pas, car seul le second s’est trouvé dans l’impossibilité de répliquer.

3) Le relevé d’office et la contradiction

Le juge peut-il écarter une pièce sans que nul ne le lui ait demandé ? La réponse est affirmative, et elle se déduit de l’office même du magistrat : chargé de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, il ne saurait fonder sa décision sur un document dont il constate qu’il n’a pu être discuté. La sanction protège une exigence d’ordre processuel qui ne se trouve pas à la libre disposition du seul adversaire.

Encore ce relevé d’office doit-il lui-même respecter ce qu’il défend. Le juge qui envisage d’écarter une pièce sans y avoir été invité soulève un moyen que les parties n’ont pas débattu ; il lui appartient donc de les inviter à s’en expliquer. L’exigence prend un relief particulier en procédure orale, où l’on ne saurait présumer qu’un moyen relevé d’office a été contradictoirement discuté lorsqu’une partie n’était pas présente à l’audience — la présomption de débat qui s’attache aux échanges oraux tombe avec la comparution.

À l’inverse, lorsque les pièces visées aux conclusions n’ont fait l’objet d’aucune contestation devant les juges du fond, elles bénéficient d’une présomption de versement régulier aux débats, et le juge est tenu de les prendre en considération. Le silence des parties vaut alors reconnaissance de la régularité : celui qui n’a pas soulevé l’incident devant les juges du fond ne saurait, au stade du pourvoi, reprocher à ceux-ci d’avoir statué au vu d’un dossier qu’il n’avait pas discuté.

B) Les effets sur l’issue du litige

Le rejet prononcé, il reste à en mesurer les conséquences. Elles se déploient sur trois plans : le sort de la prétention orpheline de sa preuve, l’obligation de motivation qui pèse sur le juge, et le contrôle que la Cour de cassation exerce sur l’exercice de ce pouvoir.

1) Le sort des prétentions privées de preuve

Écartée du débat, la pièce n’existe plus pour le juge. Elle demeure au dossier matériel, elle figure au bordereau, mais elle ne peut plus servir de fondement à aucune constatation : le magistrat doit statuer comme si elle n’avait jamais été produite. La conséquence est immédiate et souvent définitive — la prétention qui reposait sur ce seul document se trouve rejetée non parce qu’elle est mal fondée, mais parce qu’elle n’est pas prouvée. Le plaideur perd sur le terrain de la preuve un procès qu’il pouvait gagner sur celui du droit.

La sévérité de ce résultat mérite d’être rapportée à sa cause. Ce n’est pas le juge qui prive la partie de sa preuve : c’est la partie qui, en tardant, a rendu le document indiscutable et donc inutilisable. La règle est en ce sens moins une sanction qu’une conséquence logique — un élément qui n’a pas pu être contredit ne peut pas fonder une décision, sauf à faire du procès une confrontation inégale. La rigueur de l’effet est le prix de la loyauté du débat.

Le rejet ne prive toutefois pas la partie de toute ressource. Si l’exclusion intervient avant la clôture, rien n’interdit une communication régularisée assortie d’une demande de report ; si elle intervient en première instance, l’appel rouvre l’instruction, et le plaideur pourra produire devant la cour les pièces écartées par le premier juge, à charge cette fois de les communiquer en temps utile. La déchéance probatoire n’est acquise qu’au dernier degré où le fond est jugé.

2) L’exigence de motivation du rejet

Le pouvoir d’écarter étant discrétionnaire dans son principe, il ne l’est pas dans son exercice : le juge doit dire pourquoi. Il ne suffit pas d’affirmer que les pièces sont tardives ; il faut constater en quoi le destinataire n’a pas été mis en mesure d’en débattre. Cette exigence n’est pas une formalité de rédaction, elle est la condition du contrôle : c’est par la motivation que la Cour de cassation vérifie que la cour d’appel a bien statué sur le critère légal et non sur une appréciation d’opportunité.

L’exigence est symétrique. Le juge qui refuse d’écarter une pièce contestée doit également s’expliquer sur ce refus, et il ne peut se dispenser de rechercher si la communication litigieuse est intervenue en temps utile dès lors qu’une partie le lui demandait. Statuer au vu de pièces dont la tardiveté était discutée, sans répondre à ce chef, expose la décision à la censure pour défaut de base légale : le juge aura tranché sans avoir vérifié la condition à laquelle la loi subordonne l’admission du document au débat.

3) Le contrôle de la Cour de cassation

L’appréciation du temps utile appartient au pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation ne dit pas si trois jours suffisent : elle vérifie que la cour d’appel a constaté les circonstances d’où elle déduit sa réponse. Le contrôle est ainsi restreint dans son étendue comme dans son intensité, à la mesure de ce qu’il porte sur une appréciation de fait — hors le cas de la dénaturation d’un écrit, la Haute juridiction ne substitue pas son analyse à celle des juges qui ont vu le dossier.

Ce retrait n’est toutefois pas un abandon. Le contrôle se déplace de la solution vers son chemin : la Cour vérifie que la décision est motivée, que le critère appliqué est bien celui de l’article 135, que la contradiction a été respectée dans l’exercice même du pouvoir d’écarter. La qualification du délai échappe à son examen, mais la méthode qui y conduit lui demeure soumise. On retrouve ici la sélectivité bien connue du contrôle de qualification : certaines notions sont saisies par la Cour, d’autres laissées à la libre appréciation des juges du fond, et le temps utile relève de la seconde catégorie — non par indifférence, mais parce qu’aucune définition abstraite ne pourrait embrasser la diversité des situations.

Il faut ajouter que le moyen tiré du défaut de communication doit avoir été soumis aux juges du fond. Celui qui n’a pas contesté devant eux la régularité du versement d’une pièce ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de cassation : le moyen est nouveau, et il ne peut qu’être écarté. La vigilance procédurale se joue donc en amont, dans l’instance où les pièces circulent.

C) Les sanctions procédurales périphériques

Écarter n’est pas la seule issue. Le juge dispose d’un éventail de mesures qui, sans priver la partie de sa preuve, réorganisent le temps du procès pour rendre au contradictoire ce que le retard lui avait pris. Ces remèdes sont moins spectaculaires, mais souvent plus justes.

1) La révocation de l’ordonnance de clôture

Lorsque les pièces parviennent après la clôture, ou si peu avant qu’aucune réplique n’était concevable, la partie destinataire peut solliciter la révocation de l’ordonnance. La mesure suppose une cause grave révélée postérieurement à son prononcé, et la communication tardive d’un élément décisif peut la constituer. La révocation rouvre l’instruction, permet un dernier échange, et fait disparaître la tardiveté au lieu de la sanctionner.

Le choix entre écarter et révoquer n’est pas indifférent. Écarter sanctionne le retardataire et clôt le débat sur un dossier amputé ; révoquer préserve l’intégralité de la matière litigieuse, au prix d’un allongement de l’instance. Le juge arbitre selon l’importance de la pièce et l’imputabilité du retard : le plaideur qui a délibérément attendu la veille de la clôture ne mérite pas la même indulgence que celui qui a reçu tardivement d’un tiers le document qu’il produit. La révocation n’est d’ailleurs pas de droit — elle ne saurait devenir la prime accordée à la négligence.

2) Le renvoi et la réouverture des débats

Avant la clôture, le magistrat chargé de l’instruction dispose d’un instrument plus souple encore : le renvoi. Investi par l’article 780 de la mission de veiller au déroulement loyal de la procédure et spécialement à la ponctualité de la communication des pièces, il peut adresser des injonctions, reporter la date de clôture, ou convoquer une dernière fois les avocats pour vérifier que l’affaire est en état. L’article 779 lui permet ainsi de décider que les conseils se présenteront à nouveau devant lui lorsqu’il estime qu’une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état.

En vigueurArticle 778 du Code de procédure civile — « Le président renvoie à l’audience de plaidoirie les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. »

Le texte est éclairant : l’affaire n’est renvoyée au fond qu’au vu des pièces communiquées. La communication n’est donc pas un préalable formel, elle est la condition de l’état de l’affaire. Après la clôture, et lorsque le juge du fond estime le dossier insuffisamment discuté, la réouverture des débats produit un effet comparable — le magistrat qui a reçu une note ou constaté qu’un document n’avait pas été contradictoirement examiné peut rouvrir plutôt qu’écarter, et l’on observe que cette voie lui est ouverte d’office, l’exigence de contradiction ne dépendant pas de l’initiative des plaideurs.

3) La charge des frais du retard

Le retard a un coût, et ce coût peut être imputé à qui l’a causé. Lorsque la communication tardive impose un renvoi, une révocation ou un échange supplémentaire, le juge peut en tenir compte dans la répartition des dépens et dans l’appréciation de l’indemnité de procédure. Le plaideur qui obtient gain de cause au fond mais a contraint son adversaire à des diligences superflues n’est pas fondé à réclamer le remboursement intégral de ses frais ; il peut même se voir imposer ceux qu’il a occasionnés. Cette sanction pécuniaire, discrète, est parfois la plus dissuasive, car elle atteint la partie sans priver le juge d’une pièce utile à la manifestation de la vérité.

D) Les prolongements de la défaillance

Reste à envisager ce que le défaut de communication produit au-delà de l’instance où il se commet : il peut caractériser un abus, engager la responsabilité de celui qui devait y veiller, et fournir un grief à l’appui d’un recours.

La communication s’analyse en un devoir réciproque : chaque plaideur supporte la charge de transmettre spontanément les documents dont il se prévaut, indépendamment de la connaissance qu’en aurait pu avoir son adversaire par d’autres voies. Ce devoir s’exerce dans le cadre d’une collaboration processuelle que le code postule entre les parties.

Le magistrat assure une triple mission : veiller au bon déroulement de l’instance, faire respecter la contradiction et, le cas échéant, enjoindre la communication ou écarter les pièces non régulièrement versées aux débats. Son office place la communication des pièces au cœur de l’administration judiciaire de la preuve.

Du côté des parties — Du côté du juge

1) L’abus dans la conduite de l’instance

La rétention délibérée de pièces excède parfois la simple négligence. Le plaideur qui conserve jusqu’à l’extrême limite un document décisif, afin de placer son adversaire devant l’impossibilité de répliquer, ne se borne pas à méconnaître l’article 132 : il détourne le temps du procès à des fins tactiques. Une telle stratégie peut être qualifiée d’abus dans la conduite de l’instance et donner lieu à des dommages-intérêts, indépendamment du sort de la pièce elle-même. La sanction ne frappe plus le document, mais le comportement.

Encore faut-il caractériser la faute, et le seuil est élevé. Ni la lenteur, ni l’erreur d’appréciation sur le délai, ni même le refus persistant de communiquer une pièce dont l’utilité est discutée ne suffisent : il y faut une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Dans une hypothèse comparable, les juges ont d’ailleurs affirmé que le rejet des prétentions opposé par le juge de la mise en état ne saurait s’analyser en une faute lourde, dès lors que l’ordonnance mise en cause est intervenue à l’issue de débats respectueux du principe de la contradiction et repose sur des motifs où ne transparaît aucun parti pris. La sévérité du contrôle protège le plaideur de bonne foi contre la transformation systématique de l’incident de communication en action en responsabilité.

2) La responsabilité du représentant

L’obligation de communiquer pèse sur la partie, non sur son conseil : c’est le plaideur qui, aux termes de l’article 132, s’oblige à transmettre la pièce dont il fait état. Cette répartition ne décharge pourtant pas le représentant. Chargé d’accomplir les actes de la procédure, il répond envers son client de la faute technique consistant à omettre une communication, à négliger un bordereau ou à laisser passer le délai fixé par le calendrier. Le manquement produit alors deux effets distincts : à l’égard de l’adversaire et du juge, la pièce est écartée ; à l’égard du mandant, une action en responsabilité s’ouvre contre le conseil.

Le préjudice réparable appelle cependant une mesure. Il ne consiste pas dans la valeur de la prétention rejetée, mais dans la perte de chance de l’avoir vue accueillie — encore faut-il établir que la pièce écartée aurait emporté la conviction du juge. Là où le document n’était qu’un élément parmi d’autres, ou là où la demande était de toute façon mal fondée, la faute demeure sans conséquence indemnisable. Il faut relever au surplus que l’irrégularité tenant au défaut de pouvoir du représentant constitue une irrégularité de fond susceptible d’être couverte jusqu’au moment où le juge statue : la procédure ménage ainsi une faculté de régularisation qui atténue, sans l’effacer, la rigueur des sanctions attachées à la représentation défaillante.

3) Le grief tiré du défaut de communication

Le défaut de communication peut enfin fonder un recours. Celui qui s’est vu opposer une pièce dont il n’a pu débattre invoque devant la cour d’appel, puis devant la Cour de cassation, la violation des articles 15 et 16 : le juge a statué au vu d’un élément soustrait à la contradiction, et sa décision encourt la censure. Le grief est ici de fond, en ce qu’il touche à un principe directeur du procès, et il n’est pas soumis à la démonstration d’un préjudice distinct de l’atteinte elle-même.

La solution se distingue de celle qui gouverne les vices de forme. Sous l’empire du code actuel, le défaut de motivation d’un acte s’analyse en une irrégularité formelle dont la sanction suppose la preuve d’un grief ; l’atteinte au contradictoire, elle, ne relève pas de cette économie, car elle ne procède pas d’un manquement à une prescription de rédaction mais à une exigence fondamentale de l’office juridictionnel. Cette différence de régime explique que le plaideur ait tout intérêt à placer sa critique sur le terrain de la contradiction plutôt que sur celui de la nullité.

Encore le grief doit-il avoir été réservé. Le plaideur qui a conclu au fond sans élever l’incident, qui a discuté la pièce litigieuse et l’a lui-même commentée, s’expose à ce qu’on lui oppose la présomption de versement régulier attachée aux documents non contestés devant les juges du fond. La contradiction ne se réclame pas rétrospectivement : elle s’exerce dans l’instance, ou se perd avec elle. C’est en quoi la communication des pièces demeure, jusque dans ses sanctions, l’affaire des parties autant que celle du juge — le code postule entre elles une collaboration processuelle dont l’incident n’est que le remède, et le rejet, l’aveu d’échec.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 10 du code civilen vigueur depuis le 16 septembre 1972

Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

Avant le 16 septembre 1972, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 août 1927 au 16 septembre 1972Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 11 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Article 15 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Article 132 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2011La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.

Article 133 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Article 134 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Article 135 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Article 137 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.

Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Article 495 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Article 766 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le juge Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la mise en état signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède aux jonctions et disjonctions d'instance. à la communication.

Article 768 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le juge Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la mise en état peut constater procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la conciliation, même partielle, des parties. discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 778 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close.
Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même.
Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président déclare l'instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Dès l'exécution Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close. Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président déclare l'instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du juge nom des juges de la mise en état. chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Article 779 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces.
A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 130-2. Il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même.
Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778.
Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces. A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au deuxième troisième alinéa de l'article 1546-1. Sauf en cas de retrait du rôle, il 130-2. Il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même. Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778. Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Dès que l'état de l'instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet.
Le juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 780 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1999 au 1er mars 2006Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 865 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er février 2013

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2010 au 1er février 2013Le juge rapporteur chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le juge rapporteur chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens. dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Article 906 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026

Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ;
6° Est relatif à une ordonnance de protection ;
7° Est relatif à une décision prise en application de l'article 499-1.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ; 6° Est relatif à une ordonnance de protection. protection ; 7° Est relatif à une décision prise en application de l'article 499-1.

Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2011 au 6 mai 2012Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 954 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 961. 960. Elles doivent formuler formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un et un dispositif récapitulant dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, reprennent, dans leurs dernières écritures, conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017Les conclusions d'appel doivent formuler contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont récapitulées sous forme invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de dispositif. manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, reprennent, dans leurs dernières écritures, conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2011Les conclusions d'appel doivent formuler contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses ces prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. A cet effet, un invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif leur des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties doivent reprendre, récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières écritures, conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Du 1er janvier 1986 au 1er mars 1999Les conclusions d'appel doivent formuler contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions de la partie des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions est fondée. L'avoué et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les avoués d'une ou plusieurs chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties peuvent être invités à récapituler récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens qui auraient été successivement présentés. au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens qui précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés. statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Décisions citées 35

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre sociale, 13 mars 1996, n° 94-42.864consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 5 mars 2003, n° 99-18.736consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 27 mai 2004, n° 02-16.745consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 8 février 2005, n° 03-14.148consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 23 mai 2006, n° 04-17.179consulter ↗
  6. RejetCass. chambre mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 19 février 2009, n° 08-11.959consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 9 avril 2009, n° 08-11.966consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 26 mai 2011, n° 10-20.048consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 2012, n° 11-14.405consulter ↗
  11. RejetCass. chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 6 mars 2013, n° 12-14.488consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-21.451consulter ↗
  14. CassationCass. chambre sociale, 6 mai 2014, n° 13-10.197consulter ↗
  15. RejetCass. 1re chambre civile, 14 octobre 2015, n° 14-15.143consulter ↗
  16. CassationCass. chambre sociale, 20 avril 2017, n° 15-28.229consulter ↗
  17. CassationCass. 2e chambre civile, 8 juin 2017, n° 16-20.491consulter ↗
  18. CassationCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2017, n° 16-22.183consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 6 décembre 2018, n° 17-17.557consulter ↗
  20. CassationCass. 1re chambre civile, 12 juin 2018, n° 17-17.453consulter ↗
  21. CassationCass. 3e chambre civile, 11 avril 2019, n° 18-17.322consulter ↗
  22. CassationCass. 2e chambre civile, 6 juin 2019, n° 18-14.432consulter ↗
  23. CassationCass. chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 19-17.637consulter ↗
  24. RejetCass. 2e chambre civile, 14 janvier 2021, n° 20-15.673consulter ↗
  25. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mars 2021, n° 19-23.112consulter ↗
  26. RejetCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2021, n° 20-12.005consulter ↗
  27. RejetCass. 3e chambre civile, 4 mars 2021, n° 20-14.141consulter ↗
  28. CassationCass. chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 19-26.144consulter ↗
  29. CassationCass. chambre sociale, 16 mars 2021, n° 19-21.063consulter ↗
  30. RejetCass. 2e chambre civile, 19 mai 2022, n° 21-14.616consulter ↗
  31. CassationCass. assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648consulter ↗
  32. RejetCass. chambre sociale, 8 mars 2023, n° 21-12.492consulter ↗
  33. CassationCass. chambre commerciale, 4 septembre 2024, n° 22-19.387consulter ↗
  34. CassationCass. 2e chambre civile, 3 octobre 2024, n° 21-20.979consulter ↗
  35. CassationCass. chambre sociale, 26 mars 2025, n° 23-16.068consulter ↗