Une partie décède en cours de procès, l’avocat dont la postulation est obligatoire cesse ses fonctions, un majeur protégé recouvre sa capacité d’ester en justice : autant d’événements qui frappent le lien d’instance avant que l’affaire ne soit jugée. Le Code de procédure civile en tire une conséquence radicale — l’instance est interrompue. Tant que dure cette interruption, le procès est figé : plus aucun acte ne peut valablement être accompli, et ceux qui le seraient au mépris de cet état sont, aux termes de l’article 372 du CPC, « réputés non avenus ».
L’interruption se distingue de la suspension : là où la seconde gèle le délai de procédure sans toucher au lien d’instance lui-même, la première suspend la marche du procès parce que l’une des parties n’est plus en état d’y figurer régulièrement. Le législateur a donc dû régler, aux articles 369 à 376 du CPC, quatre questions : quels événements interrompent l’instance, à quel moment ils produisent cet effet, quelles conséquences en découlent, et selon quelles formes l’instance peut reprendre son cours.
L’enjeu est éminemment pratique. L’interruption protège la partie atteinte par l’événement — c’est à son profit qu’elle est instituée — et garantit le respect du contradictoire : nul ne saurait être jugé alors qu’il a perdu la maîtrise de sa défense. Mais elle suppose un mécanisme de reprise rigoureux, faute de quoi le litige resterait indéfiniment en sommeil, exposé à la péremption.
Interruption de l’instance — incident qui, en raison d’un événement affectant la situation ou la représentation d’une partie (décès, perte ou recouvrement de la capacité, cessation des fonctions de l’avocat ou du représentant légal, ouverture d’une procédure collective), arrête le cours du procès avant l’ouverture des débats. Le juge demeure saisi (art. 376 CPC), mais aucun acte ne peut plus être accompli jusqu’à la reprise de l’instance. À distinguer de la suspension, qui n’atteint pas le lien d’instance, et de l’extinction, qui y met fin.
Les incidents d’instance sont envisagés par le Titre XI du Livre 1er du Code de procédure civile, consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions. À défaut de définition légale, on les définit comme les événements qui modifient le cours de l’instance, soit en ce qu’ils affectent sa continuité (suspension ou interruption), soit en ce qu’ils provoquent son extinction (péremption, désistement, acquiescement). Le Code énumère aux articles 367 à 410 quatre sortes d’incidents — la jonction et la disjonction d’instance, l’interruption, la suspension et l’extinction. C’est à l’interruption que les développements qui suivent sont consacrés.
A) Les causes d’interruption de l’instance
Le Code de procédure civile opère une distinction cardinale entre les événements qui emportent de plein droit interruption de l’instance et ceux qui ne l’interrompent qu’à compter d’une notification faite à l’autre partie. La summa divisio tient à la nature de l’événement : lorsqu’il est connu de la juridiction ou affecte directement la régularité de la représentation, il opère seul ; lorsqu’il relève de la situation personnelle d’une partie, encore faut-il que l’adversaire en soit informé.
==>Les événements emportant de plein droit interruption de l’instance
L’article 369 du CPC envisage les causes d’interruption de plein droit de l’instance :
- La majorité d’une partie
- La cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire
- Les effets du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur
- La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, y compris en cas de retrait du rôle
- La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable
==>Les événements interrompant l’instance à compter d’une notification à la partie adverse
L’article 370 du CPC énonce trois causes d’interruption de l’instance subordonnées à leur notification :
- Le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, étant précisé que la jurisprudence décide que la dissolution d’une société en cours d’instance n’interrompt pas celle-ci, la société étant réputée se survivre pour les besoins de la liquidation (Cass. com. 21 oct. 2008, n° 07-19.102CassationCour de cassation, chambre commerciale · 21 octobre 2008 · n° 07-19.102En sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur
- Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice
La distinction entre disparition pure et simple de la personne et simple mutation de l’entité juridique commande la solution. Le décès d’une personne physique, ouvrant la dévolution successorale aux ayants cause, interrompt l’instance — sous réserve que l’action soit transmissible (intransmissibilité des actions attachées à la personne). À l’inverse, la transmission universelle de patrimoine, qui assure une continuité parfaite entre l’auteur et son ayant cause universel, fait obstacle à toute interruption : c’est le sens de la solution retenue en matière de fusion-absorption.
- Faits
- Une société, partie à des instances antérieurement engagées, est absorbée par une autre société par voie de fusion en cours de procédure. La société absorbée disparaît, son patrimoine étant transmis à la société absorbante.
- Problème
- La disparition de la société absorbée interrompt-elle les instances qu’elle avait engagées, ou la société absorbante peut-elle s’en prévaloir et recueillir les condamnations prononcées au profit de l’absorbée ?
- Solution
- En sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée, et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci.
- Portée
- La transmission universelle de patrimoine assure la continuité du lien d’instance : la dissolution de la société, réputée se survivre pour les besoins de sa liquidation, n’interrompt pas le procès. La qualité de partie passe de plein droit à l’ayant cause universel, sans qu’une reprise d’instance soit nécessaire — illustration a contrario du régime du décès de la personne physique.
Au cours d’un procès en paiement opposant deux particuliers, le défendeur décède trois semaines avant l’audience de plaidoirie, alors que l’action — purement patrimoniale — est transmissible à ses héritiers. Le décès ne produit son effet interruptif qu’à compter de sa notification au demandeur (art. 370 CPC). Si, ignorant ce décès, le demandeur fait néanmoins plaider l’affaire et obtient un jugement, celui-ci, rendu après l’événement interruptif notifié, est « réputé non avenu » (art. 372 CPC), sauf à être confirmé par les héritiers au profit desquels l’interruption est prévue.
B) Le moment de l’interruption
L’article 371 du CPC prévoit que « en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. »
Il en résulte que la cause d’interruption de l’instance doit intervenir avant l’ouverture des débats — soit le moment où, à l’audience de plaidoirie, la parole est donnée au demandeur ou au juge rapporteur. La règle se comprend aisément : une fois les débats ouverts, l’affaire est en état d’être jugée et la cause est mûre ; admettre l’interruption à ce stade reviendrait à compromettre la bonne administration de la justice pour un événement désormais sans incidence sur la régularité de la défense déjà présentée.
C) Les effets de l’interruption de l’instance
L’interruption de l’instance a pour effet de faire obstacle à la poursuite des débats. Plus aucun acte ne peut être accompli. Bien que le juge demeure saisi de l’affaire (art. 376 CPC), l’instance pendante devant lui n’est plus considérée comme étant en cours (Cass. com., 17 juill. 2001, n° 98-19.258CassationCour de cassation, chambre commerciale · 17 juillet 2001 · n° 98-19.258Saisie de l'action en responsabilité d'un concessionnaire qui reprochait au concédant de ne pas lui avoir fourni l'information précontractuelle prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 au motif que son engagement avait précédé la signature du contrat, une cour d'appel qui, ayant rappelé que ce texte exige que l'information soit fournie préalablement à la signature du contrat et estimé qu'aucun accord de volontés ne pouvait être déduit des correspondances échangées entre les parties avant la signature, a pu décider que les dispositions de cet article n'avaient pas été méconnues, peu important à cet égard que le contrat ait prévu qu'il prenait effet à une date antérieure.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Surtout, l’article 372 du CPC précise que « les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. »
Autrement dit, tous les actes de procédure qui seraient accomplis au mépris de l’interruption d’instance sont privés d’effets — quod nullum est nullum producit effectum —, sauf à ce qu’ils soient couverts par la partie à la faveur de laquelle l’instance est interrompue. La sanction n’est donc pas une nullité d’ordre public que tout plaideur pourrait invoquer : elle est instituée dans le seul intérêt de la partie protégée, qui conserve la faculté de ratifier les actes irréguliers en y trouvant avantage.
D) La reprise de l’instance
1. Les modalités de reprise de l’instance
==>La reprise de l’instance initiée par les parties
L’article 373 du CPC prévoit que « l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. »
Il ressort de cette disposition que la reprise d’instance est subordonnée à l’accomplissement d’un acte de procédure. Cette reprise peut être impulsée, soit par la partie à la faveur de laquelle l’interruption de l’instance est intervenue, soit par l’adversaire. Deux hypothèses doivent ainsi être distinguées :
- La reprise de l’instance est initiée par la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue : elle peut être formalisée selon deux modalités différentes :
- En matière de procédure écrite, la reprise peut être engagée au moyen de la prise de conclusions
- En matière de procédure orale, la reprise pourra être déclenchée au moyen d’une déclaration au greffe de la juridiction saisie
- La reprise de l’instance est initiée par l’adversaire de la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue
- Dans cette hypothèse, la reprise de l’instance ne pourra être effectuée que par voie de citation, selon les mêmes modalités que l’acte introductif d’instance
- À cet égard, l’article 375 du CPC précise que si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants, soit selon les dispositions qui régissent le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire
==>La reprise de l’instance provoquée par le juge
L’article 376 du CPC prévoit que le juge « peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. »
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- La reprise de l’instance peut être provoquée par le juge qui, sans se substituer aux parties, peut les « inviter » à accomplir tous les actes utiles en vue de la reprise des débats, ce qui peut se traduire par la fixation de délais
- En application de l’article 376 du CPC, il peut encore demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance
- Cette faculté réservée au juge s’explique par l’absence de dessaisissement, de sorte que l’affaire demeure toujours sous son contrôle
- Second enseignement
- En cas de non-respect des délais et injonctions prescrits par le juge, celui-ci peut prononcer la radiation de l’affaire
- La radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours »
- Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend
- L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation
- En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
2. Les effets de la reprise de l’instance
L’article 374 du CPC dispose que « l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. »
La reprise n’efface donc pas les actes valablement accomplis avant l’interruption : le procès repart du point exact où il s’était figé, sans qu’il y ait lieu de recommencer la procédure. Dans la mesure où l’interruption de l’instance emporte l’interruption du délai de péremption, ce délai court à nouveau — pour sa durée entière — à compter de la reprise de l’instance. Là réside l’intérêt majeur de provoquer rapidement la reprise : tant qu’elle n’intervient pas et que le juge n’a pas radié l’affaire, l’instance demeure dans une zone d’attente où aucun acte utile ne peut être accompli.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 17 juillet 2001, n° 98-19.258consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 21 octobre 2008, n° 07-19.102consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
2 réponses
Bonjour Maître,
Vous évoquez les cas les cas d’interruption d’instance et notamment celui trouvant sa cause dans le décès d’une des parties à l’instance, qu’elle soit en demande ou en défense, pour expliquer les règles de procédure en vue de la reprise de l’instance.
Ceci ne me semble pas conforme à deux arrêts de Cassation en ma possession.
Il ressort de ceux-ci, qu’en cas de décès d’une partie, l’interruption de l ‘instance, au visa de l’article 372 du CPC ne peut être invoquée que par la partie à laquelle pourrait bénéficier cette interruption et ELLE SEULE (Cass N° 746 du 24 juin 2015 ( 14-13.436 ).
Aussi, comme m’interruption d’instance n’est acquise qu’au profit de celle-ci, le délai de péremption de l’instance n’est pas interrompu pour l’autre partie ( Cass du 22 mars 2018 ( 16-26990 ).
L’article 374 du CPC ne viendrait donc pas dans ce cas à trouver application.
Que pensez-vous de ces remarques ?
Merci Maître pour vos observations.
Bonjour Maître, Lorsqu’un avocat se désiste de lui-même alors que la représentation de son client est obligatoire, bloquant l’avancée de la procédure, l’interruption de plein droit prévue à l’article 369 du CPC s’applique-t-elle ? Existe-t-il des arrêts qui font jurisprudence à ce sujet ? Merci pour votre réponse, si possible,
Bien respectueusement,