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La tierce opposition

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 50 de lecture522 lectures

Un jugement n’oblige que ceux qui y ont été parties, mais il s’impose à tous comme un fait dont nul ne peut nier l’existence : c’est dans cet écart entre l’autorité relative de la chose jugée et l’opposabilité générale de la décision que se loge le péril du tiers. La tierce opposition est le remède de cette contradiction, qui permet à celui qui n’a été ni partie ni représenté de faire tomber, pour lui seul, ce qui a été jugé sans lui.

I) La raison d’être du recours

Le jugement tranche un litige entre ceux qui l’ont porté devant le juge : c’est là son objet, et c’est aussi sa limite. Encore faut-il que cette limite protège effectivement ceux qu’elle prétend tenir à l’écart. Or l’expérience judiciaire enseigne le contraire : une décision rendue entre deux plaideurs peut ruiner la situation d’un troisième, qui n’a jamais été entendu et qui découvre après coup que son sort s’est joué en son absence. La tierce opposition est la réponse du droit processuel à cette difficulté. Régie par les articles 582 à 592 du code de procédure civile, elle permet à toute personne demeurée étrangère à une instance de faire tomber, à son seul profit, les chefs du dispositif qui lui portent préjudice. Comprendre ce recours suppose d’en saisir d’abord la nécessité — elle tient à la manière dont un jugement rayonne au-delà du cercle des parties —, puis la nature exacte, qui a de quoi dérouter, et enfin la place qu’il occupe parmi les instruments voisins avec lesquels on le confond volontiers.

A) L’opposabilité du jugement aux tiers

Le fondement de la tierce opposition ne se trouve ni dans une faveur faite aux tiers ni dans une défiance envers le juge : il gît dans un décalage, longtemps mal aperçu, entre deux propriétés distinctes de la décision de justice. Ce décalage crée un espace où le tiers subit sans pouvoir contester ; le recours vient précisément le combler.

1) La relativité de la chose jugée

L’autorité de la chose jugée est relative : elle ne s’attache à la décision qu’entre ceux qui furent parties au procès et leurs ayants cause. La règle se comprend d’elle-même — nul ne saurait être définitivement lié par ce qu’il n’a pas eu l’occasion de discuter. Ce que le jugement fixe, il ne le fixe qu’entre ceux qui ont pu argumenter, produire, contredire. À l’égard des autres, la chose jugée ne commande rien : elle ne leur interdit ni de soutenir le contraire, ni de faire trancher à nouveau la même question dans une instance à laquelle ils seraient, cette fois, présents.

Cette relativité connaît une seconde limite, tenant non aux personnes mais à l’objet. L’autorité ne s’attache qu’au dispositif, c’est-à-dire à ce que le juge a décidé, non aux motifs par lesquels il y est parvenu. Le raisonnement éclaire la décision ; il ne la constitue pas. La Cour de cassation en tire une conséquence rigoureuse pour notre matière : l’autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n’est pas ouverte contre les motifs, fussent-ils lourdement défavorables au tiers qui les lit. La règle a été rappelée avec netteté par la deuxième chambre civile en décembre 2022. Elle commande toute la construction : ce que l’on attaque, ce sont des chefs de dispositif, jamais une phrase de motivation, si blessante soit-elle.

2) L’opposabilité du jugement comme fait

Si la relativité suffisait à protéger les tiers, la tierce opposition serait sans objet. Elle ne suffit pas, et c’est ici que se noue toute la matière. Car à côté de l’autorité, qui ne lie que les parties, le jugement possède une autre propriété, d’une portée bien plus vaste : l’opposabilité. La décision existe ; elle est un fait juridique dont nul ne peut nier la réalité. Un jugement a déclaré tel bien propriété de Primus, prononcé la nullité de telle société, condamné tel débiteur : ces événements se sont produits, ils sont entrés dans l’ordre juridique, et personne n’est fondé à raisonner comme s’ils n’avaient pas eu lieu.

La distinction n’est pas académique. Elle décrit une asymétrie brutale, longtemps voilée par une doctrine qui confondait les deux effets. Le tiers se voit opposer le jugement — on lui en impose l’existence et les conséquences de fait — sans qu’il puisse en retour s’en prévaloir comme d’une vérité acquise à son profit. Il subit la décision sans en bénéficier ; il en porte le poids sans en tirer l’appui. Le déséquilibre est manifeste, et il ne se corrige pas de lui-même : puisque le tiers n’est pas partie, aucune des voies de recours ordinaires ne lui est ouverte, l’appel supposant que l’on ait figuré au procès. Sans instrument propre, il resterait démuni devant un acte qui le frappe.

C’est cette lacune que le législateur a comblée, et de longue date : l’ordonnance civile de 1667 organisait déjà le recours des tiers contre les jugements rendus hors leur présence. La permanence du dispositif à travers trois siècles et deux codifications dit assez qu’il ne s’agit pas d’un raffinement de procédure, mais d’une exigence tenant à la nature même du jugement.

3) Le péril propre au tiers

Reste à mesurer la consistance du péril. Il serait inexact de le présenter comme une hypothèse d’école : les situations juridiques s’enchevêtrent, et la solution d’un litige rejaillit presque toujours au-delà de ses protagonistes. Le créancier voit son gage se dissoudre dans un jugement qui étend à son débiteur une procédure collective. L’associé d’une société civile, tenu indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part, découvre que la condamnation prononcée contre la société le rendra personnellement débiteur. L’époux, le copartageant, le titulaire d’un droit réel concurrent : tous peuvent voir leur position bouleversée par une décision où leur nom ne figure pas.

Le péril est d’autant plus vif que le tiers n’a, le plus souvent, aucun moyen de le prévoir. Il ignore l’instance ; il en ignore l’issue ; il n’en apprend l’existence qu’au moment où l’on s’en prévaut contre lui, parfois des années plus tard, à l’occasion d’une saisie ou d’une contestation. C’est ce qui justifie la générosité du régime, notamment quant aux délais : on ne saurait exiger d’un homme qu’il agisse dans les deux mois contre un acte dont il n’a pas eu connaissance.

En vigueurArticle 582 du Code de procédure civile — « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »

Le texte enferme, en deux phrases, toute l’économie du recours. Il désigne son objet — rétracter ou réformer —, son bénéficiaire — le tiers, et lui seul —, et surtout la mesure de son effet : la remise en question ne joue que « relativement à son auteur », et ne porte que sur « les points jugés qu’elle critique ». Rien de plus n’est ébranlé. Le jugement demeure debout entre les parties, y compris sur les chefs que le tiers a fait tomber. La tierce opposition remplit ainsi une double fonction, et c’est de leur combinaison qu’elle tire son originalité : elle protège le tiers des effets préjudiciables d’une décision à laquelle il est resté étranger, tout en préservant intacte l’autorité de la chose jugée entre les plaideurs d’origine. Seule l’opposabilité au tiers est neutralisée.

B) La nature de la voie de recours

Ce mécanisme protecteur reçoit du code une qualification que son régime dément sur presque tous les points. L’écart mérite d’être exposé, car il n’est pas une curiosité de classification : il commande la manière dont il faut lire chacune des règles qui suivent.

1) Le classement parmi les voies extraordinaires

Le code de procédure civile répartit les recours en deux catégories. Les voies ordinaires — l’opposition et l’appel — s’offrent au plaideur mécontent sans qu’il ait à justifier d’un cas d’ouverture particulier. Les voies extraordinaires — la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation, que l’article 527 réunit sous cette bannière — obéissent à un principe inverse, posé par l’article 580.

En vigueurArticle 580 du Code de procédure civile — « Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi. »

De ce classement découlent deux conséquences réputées caractéristiques. La première est l’exigence d’un cas d’ouverture : le recours n’est recevable que dans les hypothèses où la loi l’a prévu. Pour la tierce opposition, ce cas d’ouverture tient à la qualité même du demandeur — il lui faut établir qu’il n’a été ni partie ni représenté à l’instance dont il attaque la décision. La seconde est l’absence d’effet suspensif : le recours extraordinaire ne paralyse pas l’exécution de la décision qu’il vise. Le jugement continue de produire ses effets, et le tiers qui l’attaque n’obtient aucun répit du seul fait de son initiative — il devra, s’il veut suspendre l’exécution, la demander expressément au juge saisi.

Quiconque entend former tierce opposition doit établir qu’il n’a été ni partie ni représenté à l’instance initiale. Le recours ne peut être exercé que dans les cas prévus par la loi (art. 580 CPC). Comme toute voie extraordinaire, la tierce opposition n’a pas d’effet suspensif : l’exécution de la décision contestée se poursuit sauf décision contraire du juge saisi.

À l’inverse des autres voies extraordinaires, la tierce opposition est ouverte contre toute décision juridictionnelle sans restriction textuelle de principe. En outre, elle n’est pas enfermée dans un délai bref lorsqu’elle est exercée à titre principal : le tiers dispose alors d’un délai trentenaire. C’est pourquoi la doctrine la qualifie parfois de voie ordinaire déguisée.

Principe — Voie extraordinaire — Nuance — Fausse voie extraordinaire

2) La contestation de cette qualification

Cette présentation, pourtant, résiste mal à l’examen du régime. La doctrine y voit une fausse voie extraordinaire, et l’expression n’a rien d’excessif : sur les deux traits qui devraient singulariser la catégorie, la tierce opposition en abandonne un et vide l’autre de sa substance.

L’exigence d’un cas d’ouverture d’abord. Elle devrait restreindre le champ des décisions attaquables ; l’article 585 fait exactement l’inverse.

En vigueurArticle 585 du Code de procédure civile — « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. »

La formule est celle d’un principe de recevabilité, et non d’une exception : elle ouvre par principe, et renvoie à la loi le soin de fermer. Là où le recours en révision n’est reçu que pour quelques causes limitativement énoncées, et le pourvoi que pour la violation de la règle de droit, la tierce opposition s’offre contre toute décision juridictionnelle — contentieuse ou gracieuse, au fond ou au provisoire, émanant d’une juridiction de droit commun ou d’exception. C’est l’amplitude d’une voie ordinaire.

Le délai ensuite. Les voies extraordinaires sont d’ordinaire enfermées dans des termes brefs, parce qu’elles viennent troubler une situation stabilisée. Or l’article 586 ouvre la tierce opposition principale pendant trente ans à compter du jugement, et l’admet même sans limitation de temps lorsque la décision est produite au cours d’une autre instance par celui qui l’oppose. Un recours ouvert trente ans durant ne se distingue plus guère d’un droit permanent de contester.

Ne subsiste donc, du régime extraordinaire, que l’absence d’effet suspensif — trait que la tierce opposition partage d’ailleurs avec le recours en révision et le pourvoi. C’est bien peu pour fonder une catégorie. Aussi certains auteurs préfèrent-ils y voir une voie de recours ordinaire ouverte aux tiers, quand d’autres, plus attentifs à sa structure, la décrivent comme un procès greffé sur une voie de recours : le tiers opposant n’exerce pas seulement un droit de critique, il ouvre une instance nouvelle dont il est demandeur et où il devra faire la preuve de son grief. Cette ambivalence n’est pas un défaut de rédaction ; elle traduit la position singulière d’un recours qui, seul de tous, est offert à qui n’a pas plaidé.

3) Le caractère rétractateur du recours

Une autre classification, plus éclairante que la précédente, distingue les recours selon la juridiction qu’ils saisissent. Les voies de réformation portent le litige devant une juridiction supérieure, qui reprend l’affaire et substitue sa décision à celle des premiers juges : tel est l’appel. À l’inverse, les recours en rétractation reconduisent le litige devant la juridiction dont la décision émane, qu’ils invitent à défaire ce qu’elle a elle-même jugé : tel est le cas de l’opposition ouverte à la partie défaillante, tel est encore celui de la révision, laquelle poursuit l’anéantissement d’une décision revêtue de la force de chose jugée afin qu’il soit statué de nouveau, tant sur les faits que sur le droit.

La tierce opposition appartient principalement à cette seconde famille : formée à titre principal, elle est portée devant la juridiction même qui a rendu la décision attaquée, et peut être jugée par les magistrats qui l’ont rendue — la circonstance n’affecte pas la régularité de la procédure, le juge n’étant pas appelé à revoir son appréciation entre les mêmes parties, mais à statuer sur un grief nouveau, soulevé par un plaideur nouveau, au vu d’arguments qu’il n’avait pas entendus. C’est ce qui distingue fondamentalement l’opération d’un second examen déguisé.

L’article 582 ne s’en tient pourtant pas là : il vise la rétractation « ou » la réformation. La dualité n’est pas redondante. Elle s’explique par le régime de la tierce opposition incidente, qui peut être portée devant une juridiction supérieure à celle dont émane le jugement critiqué ; celle-ci ne rétracte pas la décision d’un autre juge, elle la réforme. Le recours emprunte ainsi aux deux familles selon les circonstances de son exercice — nouvelle marque de son irréductible singularité.

C) La frontière avec les recours voisins

Reste à situer la tierce opposition parmi les instruments avec lesquels elle partage une parenté de fonction. La confusion est fréquente, et elle coûte cher : le plaideur qui se trompe de voie s’expose à une irrecevabilité que le juge doit relever d’office, et qui peut être invoquée en tout état de cause.

1) L’opposition du défaillant

L’homonymie induit en erreur, alors que les deux recours ne se rencontrent jamais. Voie de recours ordinaire relevant du droit commun, l’opposition a pour objet d’obtenir du juge lui-même l’anéantissement de la décision qu’il a rendue par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant — c’est-à-dire à celui qui fut régulièrement attrait devant le juge mais n’a pas comparu. Le défaillant est donc une partie : il a été assigné, le procès s’est noué contre lui, et le jugement porte son nom. Ce qui lui a manqué n’est pas la qualité de partie, mais l’exercice effectif de sa défense.

Tout oppose ce recours à celui du tiers. Dès lors que l’acte a été signifié au défaillant en personne, en son domicile ou au lieu où il réside, le recours doit être exercé dans un délai d’un mois, sous peine de forclusion, là où la tierce opposition formée à titre principal demeure ouverte pendant trente années. L’opposition défaillie est frappée de caducité si l’opposant ne comparaît pas, et ne peut être réitérée ; nulle sanction comparable ne guette le tiers opposant, dont le recours obéit au droit commun de l’instance. Surtout, l’opposition remet l’affaire entière devant le juge, qui la rejuge comme au premier tour, tandis que la tierce opposition ne remet en cause que les points critiqués, et relativement au seul opposant. Un même homme ne saurait hésiter entre les deux : ou bien il fut partie, et l’opposition seule lui est ouverte ; ou bien il ne le fut pas, et c’est la tierce opposition qu’il doit former.

2) L’intervention volontaire préventive

Le rapprochement est ici plus juste, car les deux mécanismes protègent le même intérêt — celui du tiers menacé par un procès qui n’est pas le sien — mais à deux moments opposés. L’intervention volontaire agit en amont : elle permet au tiers de se glisser dans l’instance en cours pour y faire entendre sa voix avant que la décision ne soit rendue. La tierce opposition agit en aval, une fois le jugement prononcé, pour en neutraliser les effets à son égard.

Les deux voies se complètent sans s’exclure, et le tiers conserve la liberté de choisir celle qui convient à sa situation. Encore ce choix n’est-il pas indifférent en opportunité.

Illustration. Averti qu’un litige pendant porte sur un bien dont il se prétend propriétaire, un tiers a tout intérêt à intervenir volontairement : il participera aux débats, produira ses titres, et évitera qu’une décision contraire ne soit rendue. S’il attend le prononcé du jugement pour agir, il devra ouvrir une instance nouvelle, supporter la charge de la preuve de son grief, et affronter une décision déjà exécutoire. La tierce opposition demeure néanmoins indispensable lorsque le tiers ignorait l’instance, ou lorsque le préjudice que la décision lui cause n’était pas prévisible au moment où elle se déroulait.

La différence de portée mérite d’être relevée. L’intervenant devient partie : le jugement rendu à son égard aura l’autorité de la chose jugée, dans les deux sens. Le tiers opposant, lui, obtient une décision qui ne vaut qu’à son profit et laisse le jugement primitif intact entre les parties d’origine.

3) L’action paulienne et l’appel-nullité

Deux derniers voisinages appellent une observation. L’action paulienne, d’abord, permet au créancier de faire déclarer inopposables à son égard les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits. La proximité de résultat est frappante — dans les deux cas, un acte demeure valable mais cesse de pouvoir être opposé à celui qui l’attaque. Elle ne doit pourtant pas masquer la différence de nature : la paulienne vise des actes juridiques du débiteur, non des décisions de justice, et elle suppose toujours la fraude. La tierce opposition, elle, s’attaque à un jugement et ne requiert la démonstration d’une fraude que dans une hypothèse particulière — celle du créancier ou de l’ayant cause d’une partie, que l’article 583 n’admet à agir que s’il invoque la fraude à ses droits ou des moyens qui lui sont propres. Il est vrai que, dans cette hypothèse précise, les deux mécanismes deviennent très voisins ; le législateur l’a d’ailleurs reconnu en matière de séparation de biens, où l’article 1447 du code civil renvoie expressément les créanciers lésés par une séparation prononcée en fraude de leurs droits à la voie de la tierce opposition.

L’appel-nullité, ensuite, procède d’une logique inverse. Là où la loi a supprimé le droit d’appel — ce qu’elle fait dans les hypothèses où le recours retarderait une procédure qui doit être rapide —, la jurisprudence a admis qu’un recours subsiste néanmoins contre la décision entachée d’un excès de pouvoir. Il s’agit de rouvrir une voie fermée, non d’en ouvrir une aux tiers. La tierce opposition ne suppose aucune irrégularité de la décision attaquée : le jugement peut être parfaitement régulier, rendu par un juge compétent au terme d’un débat loyal, et néanmoins tomber devant le tiers, au seul motif qu’il lui fait grief sans qu’il ait pu se défendre. Ce n’est pas la légalité du jugement qui est en cause, c’est son opposabilité à qui ne l’a pas discuté.

Ces frontières une fois tracées, il reste à déterminer qui peut emprunter cette voie, contre quelles décisions, et dans quels délais — questions dont chacune a reçu de la loi et de la jurisprudence des réponses d’une précision considérable.

II) Les conditions d’ouverture

Que la tierce opposition ait sa raison d’être dans l’opposabilité du jugement à ceux qui ne l’ont pas fait rendre ne dit encore rien de son ouverture. Un recours qui protège les tiers ne saurait être offert à tous les tiers : il serait alors une machine à défaire indéfiniment ce que les juges ont fait. Le Code de procédure civile a donc placé à l’entrée de la voie un filtre à quatre étages — une qualité, un intérêt, une décision, un délai — dont chacun répond à une préoccupation distincte. La qualité de tiers garantit que celui qui se plaint n’a pas déjà eu la parole ; l’intérêt, que la plainte porte sur une atteinte réelle ; la décision attaquable, que le recours ne s’égare pas hors du champ juridictionnel ; le délai, enfin, que la sécurité des situations acquises ne soit pas éternellement suspendue. Ces conditions sont cumulatives : le défaut d’une seule ferme la voie, et le juge saisi doit les vérifier avant même d’examiner le mérite de la critique.

Condition Contenu Sanction Texte
Qualité de tiers L’auteur du recours ne doit avoir été ni partie ni représenté à l’instance initiale. La représentation s’entend largement : elle englobe la représentation légale, conventionnelle, et la communauté d’intérêts. Irrecevabilité de la tierce opposition Art. 583, al. 1er CPC
Intérêt à agir Le tiers doit justifier d’un intérêt personnel, direct et actuel à contester la décision. Cet intérêt se distingue de l’intérêt commun à tous les créanciers ou à toutes les personnes placées dans la même situation. Irrecevabilité pour défaut d’intérêt Art. 583, al. 1er CPC ; art. 31 CPC
Moyen propre (créanciers / ayants cause) Les créanciers et ayants cause d’une partie ne sont recevables que s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres, distincts de ceux de leur débiteur, ou s’ils démontrent la fraude. Irrecevabilité si moyen commun à tous les créanciers Art. 583, al. 2 CPC

A) La qualité de tiers

La première condition est aussi celle qui donne son nom au recours. L’article 583, alinéa 1er, du Code de procédure civile la formule négativement : est recevable celui qui n’a été « ni partie ni représenté ». Cette double négation n’est pas une redondance de style — elle vise deux manières bien différentes d’avoir été présent au procès, l’une physique, l’autre juridique, et c’est la seconde qui fait toute la difficulté.

En vigueurArticle 583 du Code de procédure civile — « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. »

1) L’absence de participation à l’instance

Qui a figuré au procès a eu la faculté d’y défendre ses droits : il ne peut se plaindre ensuite d’un jugement qu’il a contribué à faire rendre, et les voies qui lui restent ouvertes sont celles de l’appel ou du pourvoi, non celle de la tierce opposition. La règle est d’une simplicité apparente, mais la qualité de partie ne se mesure pas au nom porté sur l’acte introductif ; elle se mesure à la participation effective au rapport processuel. Le plaideur dont la prétention a été jugée irrecevable devant les premiers juges redevient ainsi un tiers à l’égard des développements ultérieurs de l’instance, laquelle se déroule désormais entre les seules autres parties : écarté du procès, il cesse d’y être entendu, et la décision qui y met un terme ne le concerne plus. De même, au décès d’un plaideur, ses héritiers demeurent des tiers à l’égard de l’adversaire de leur auteur tant qu’aucune assignation en reprise d’instance n’a été dirigée contre eux — la succession au droit litigieux ne vaut pas succession à la qualité de partie.

À l’inverse, celui qui concourt à l’œuvre de justice n’est pas un tiers, quand bien même il n’aurait pas la qualité de plaideur. La Cour de cassation l’a jugé de l’expert : commis par le juge pour l’éclairer sur une question de fait, il est un auxiliaire de justice et se trouve, à ce titre, hors d’état de contester par la voie de la tierce opposition la décision qui statue sur sa récusation.

Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-10.200
Faits
Un expert judiciaire, objet d’une demande de récusation dans l’instance où il avait été commis, forme tierce opposition à la décision qui le récuse.
Problème
L’auxiliaire de justice désigné par le juge peut-il se prévaloir de la qualité de tiers au sens de l’article 583 du Code de procédure civile ?
Solution
« L’expert qui est commis par le juge pour l’éclairer sur une question de fait est un auxiliaire de justice qui, de ce fait, n’est pas un tiers à la procédure et n’a pas qualité pour former tierce opposition à la décision de récusation dont il est l’objet. »
Portée
La qualité de tiers ne se déduit pas de l’absence de prétention personnelle : celui qui participe à l’instruction du litige au titre d’une mission judiciaire est intégré au procès et privé du recours.

Encore faut-il se garder d’une confusion voisine : la connexité des procédures n’emporte pas participation à chacune d’elles. Que deux instances soient nées des mêmes faits et relèvent de la même cour n’a jamais fait d’un plaideur de la première une partie à la seconde ; la Cour de cassation a dû le rappeler, en des termes qui reproduisent la lettre même de l’article 583 (Cass. 2e civ., 5 avril 1993, n° 91-19.354). L’unité du contentieux est une commodité d’administration de la justice, non un mode d’acquisition de la qualité de partie.

2) L’absence de représentation

La représentation est le véritable obstacle, car elle prive de la qualité de tiers celui qui, n’ayant jamais paru au procès, y a pourtant vu ses intérêts portés par un autre. Elle ne se limite pas au mandat : la représentation légale, la représentation conventionnelle et, plus largement, la communauté d’intérêts entre l’absent et le plaideur peuvent l’établir. Encore cette communauté ne se présume-t-elle pas — elle doit être caractérisée concrètement, au vu des circonstances de la cause, et le juge qui déclare une tierce opposition irrecevable sans dire en quoi le tiers était représenté prive sa décision de base légale.

Cass. 2e civ., 19 mai 2005, n° 04-04.037
Faits
Une collectivité, dont seul l’ordonnateur avait qualité pour accepter la remise d’une dette qu’il avait liquidée, se voit opposer l’irrecevabilité de sa tierce opposition au motif qu’elle aurait été représentée à l’instance.
Problème
La représentation faisant échec à la tierce opposition peut-elle être retenue sans identifier la personne effectivement habilitée à agir pour le tiers ?
Solution
Le juge de l’exécution viole l’article 583 du Code de procédure civile en déclarant la tierce opposition irrecevable alors que seul l’ordonnateur pouvait accepter la remise de la dette dont le recouvrement s’effectuait comme en matière d’impôts directs.
Portée
La représentation doit être caractérisée dans la personne concrètement habilitée : à défaut, celui qui n’a pas été effectivement représenté conserve la qualité de tiers.

Le contrepoint de cette rigueur est que la représentation dûment établie ferme la voie sans appel. Le fermier entrant et le groupement auquel les terres avaient été mises à disposition, représentés par les bailleurs dans l’instance relative aux biens loués, ont ainsi vu leur tierce opposition écartée dès lors qu’ils se bornaient à reprendre les moyens déjà soutenus par leur représentant (Cass. 3e civ., 6 décembre 1995, n° 92-20.876). La solution éclaire, par sa motivation même, le mécanisme de la représentation : celle-ci ne joue qu’autant qu’elle a pu jouer. Si le tiers invoque un moyen que le représentant n’aurait pu soulever, la représentation n’a pas rempli son office et l’intéressé recouvre sa qualité de tiers. La représentation n’est donc pas un statut, mais une fonction — et elle ne produit son effet d’éviction que dans la mesure où elle a été exercée.

Le ministère public offre de cette relativité une illustration éclatante, dans les deux sens. Lorsqu’il agit comme partie principale en matière de nationalité, il représente l’État tout entier : un autre organe étatique, tel le trésorier payeur général, ne saurait former tierce opposition au jugement rendu contre celui qu’il représentait (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 08-10.717). Mais lorsqu’il agit en une qualité qui ne recouvre pas les intérêts d’un particulier, la représentation manque et le recours s’ouvre.

Cass. 1re civ., 16 février 2022, n° 21-19.061
Faits
Saisi d’une demande de retour d’enfant émanant d’un État étranger sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le procureur de la République introduit la procédure judiciaire. Le parent concerné, absent de l’instance, forme tierce opposition à la décision de retour.
Problème
Le parent doit-il être tenu pour représenté par le ministère public agissant en application de l’article 1210-4 du Code de procédure civile ?
Solution
Le procureur de la République, tenu de faire exécuter la demande de retour, a la qualité de partie principale et ne saurait représenter les intérêts de l’un des parents ; celui-ci, n’ayant été ni partie ni représenté, est recevable à former tierce opposition.
Portée
La qualité de partie principale du ministère public exclut la représentation des intérêts privés en présence : la présence d’une autorité au procès ne vaut pas défense des droits de chacun.

3) Le cas des associés et des créanciers

Restent ceux dont le sort est lié à celui d’une partie sans se confondre avec lui. L’alinéa 2 de l’article 583 les vise sous les traits des « créanciers et autres ayants cause » : réputés représentés par leur débiteur en vertu d’une représentation qu’on dit imparfaite, ils ne recouvrent la faculté d’agir que dans deux hypothèses limitativement énumérées — la fraude à leurs droits, où l’adage fraus omnia corrumpit reprend son empire, et l’invocation de moyens qui leur sont propres. La jurisprudence se montre exigeante sur ce dernier point : il ne suffit pas d’alléguer un préjudice personnel, encore faut-il un argument juridique que le débiteur n’aurait pu faire valoir et que ne partagerait pas tout créancier placé dans la même situation. Ce qui est commun à la collectivité des créanciers n’est jamais propre à l’un d’eux. Corrélativement, le juge qui écarte la tierce opposition doit caractériser l’absence de moyen propre — il ne peut se borner à l’affirmer.

Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 22-18.189
Faits
Les ayants cause d’une partie forment tierce opposition au jugement rendu contre leur auteur, sous l’empire des articles 362 et 363 du Code de procédure civile de la Polynésie française, décalque du droit métropolitain.
Problème
À quelles conditions l’ayant cause échappe-t-il à la représentation par son auteur ?
Solution
Les ayants cause d’une partie ne peuvent former tierce opposition au jugement rendu contre celle-ci que s’il a été rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Portée
La règle de l’alinéa 2 vaut pour l’ensemble des ayants cause et non pour les seuls créanciers ; sa formulation est celle d’une exception d’interprétation stricte.

La situation de l’associé a longtemps paru ambiguë. Il n’est pas partie à l’instance dirigée contre la personne morale, mais la représentation par les organes sociaux lui est opposable, et l’on distinguait volontiers selon la forme sociale : représenté dans les sociétés à risque illimité, où sa qualité de garant du passif le rattache étroitement au débat, il pouvait agir dans les sociétés à risque limité sous réserve de justifier d’un intérêt personnel distinct. La deuxième chambre civile a clarifié le régime en rapatriant l’associé sous l’alinéa 2 : l’associé d’une société civile, tenu indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part, est bien représenté par la société au jugement qui la condamne, mais il retrouve la faculté d’agir aux conditions ordinaires de l’ayant cause.

Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 22-12.337
Faits
Un associé d’une société civile, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, est poursuivi en paiement de ces dettes. Il forme tierce opposition à la décision ayant condamné la société au paiement, jugement où figurait la société et où il était lui-même représenté.
Problème
L’associé d’une société civile, représenté au jugement où figurait la société et qui a condamné celle-ci au paiement des dettes sociales, est-il recevable à former tierce opposition contre cette décision, et à quelles conditions ?
Solution
Un tel associé, poursuivi en paiement des dettes sociales dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu’il invoque des moyens qui lui soient propres.
Portée
La recevabilité est reconnue à raison de la qualité d’associé d’une société civile tenu indéfiniment aux dettes sociales à proportion de sa part dans le capital : sa représentation au jugement attaqué ne ferme pas la voie de la tierce opposition, mais celle-ci demeure subordonnée à l’un des deux cas énoncés, la fraude à ses droits ou le moyen propre.

Le contentieux des procédures collectives est le terrain d’élection de cette exigence. Un créancier peut former tierce opposition au jugement étendant à son débiteur une liquidation judiciaire, mais à charge d’établir la fraude ou d’articuler un moyen propre — et le juge qui l’admet sans le constater prive sa décision de base légale (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-17.765). La chambre commerciale avait déjà précisé que la recevabilité du créancier ou ayant cause invoquant des moyens propres ne se heurte pas à sa présence antérieure au procès en une autre qualité (Cass. com., 7 février 2012, n° 10-26.626). En matière de sauvegarde, le créancier ne peut attaquer le jugement arrêtant le plan qu’aux mêmes conditions, et la méconnaissance de l’obligation de prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, qui atteint indistinctement tous les créanciers, ne constitue pas un moyen propre ; est de même irrecevable la tierce opposition contre le jugement constatant la bonne exécution du plan, dès lors que celui-ci n’a pas affecté le droit des créanciers de faire reconnaître et payer leurs créances.

B) L’intérêt du tiers opposant

La qualité de tiers ouvre la porte, elle ne dispense pas de franchir le seuil. L’article 583 exige que le tiers « y ait intérêt », et l’article 31 rappelle que l’action n’appartient qu’à ceux qui justifient d’un intérêt légitime. Cet intérêt n’est pas de pure forme : c’est lui qui distingue le recours de la curiosité procédurale.

1) L’atteinte actuelle ou éventuelle

L’intérêt doit être personnel et direct — le tiers ne peut se plaindre du tort fait à autrui — et il doit exister au jour où le recours est formé. La jurisprudence n’exige pas que le préjudice se soit déjà réalisé : la menace que le jugement fait peser sur un droit suffit, pourvu qu’elle soit certaine dans son principe. En revanche, elle refuse l’intérêt lorsque la situation du tiers est en réalité indépendante de la décision attaquée. Ainsi la deuxième chambre civile a-t-elle jugé irrecevable, faute d’intérêt personnel et actuel, la tierce opposition d’un employeur contre la décision définitive d’une caisse primaire d’assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel d’un accident, l’indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d’une part, et entre la caisse et l’employeur, d’autre part, privant celui-ci du grief qu’il invoquait (Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 22-24.353). Le même jugement de valeur commande d’écarter la tierce opposition formée contre une décision statuant sur la récusation d’un expert : la procédure de récusation étant distincte du litige principal, seul le requérant y est partie, et le plaideur de l’instance principale n’y a pas d’intérêt propre (Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 22-24.675).

L’intérêt entretient enfin avec la qualité un lien plus étroit qu’il n’y paraît : qui n’avait pas qualité pour exercer l’action tranchée par le jugement n’a pas davantage intérêt à le combattre. La Cour de cassation l’a jugé de l’époux marié sous le régime de la communauté universelle qui, dépourvu du droit d’agir en partage des biens successoraux indivis échus à son conjoint, s’était vu refuser la tierce opposition au jugement de partage (Cass. 1re civ., 2 avril 2008, n° 07-11.254). Le recours n’est pas un instrument de rattrapage pour celui à qui l’action manquait.

2) Le grief pris du seul dispositif

Encore le grief doit-il être pris à la bonne source. Ce n’est pas la motivation du jugement qui blesse le tiers — quelque désagréables que lui soient les appréciations qu’elle contient — mais son dispositif, seul revêtu de l’autorité de la chose jugée et seul susceptible d’exécution. Le tiers qui reproche au juge d’avoir écrit dans ses motifs qu’il aurait été de mauvaise foi, sans que le dispositif prononce rien contre lui, ne subit aucun préjudice au sens de l’article 583 : il subit un désagrément. La distinction n’est pas byzantine, car elle commande l’issue du recours autant que sa recevabilité — la décision rendue sur tierce opposition ne rétracte le jugement que sur les chefs préjudiciables, c’est-à-dire sur des chefs de dispositif. Attaquer les motifs, c’est s’exposer à voir le recours déclaré irrecevable après un débat entier.

3) La fraude et le moyen propre

Pour les créanciers et ayants cause, l’intérêt se double d’une exigence de contenu que l’on a dite : le moyen propre, ou la fraude. Cette dernière n’est pas l’apanage de l’alinéa 2 ; elle irrigue tout le droit spécial de la tierce opposition, où le législateur en a fait tantôt la condition unique du recours, tantôt son ressort implicite. L’article 499 du Code civil ne laisse aux créanciers de la personne protégée la faculté d’attaquer les autorisations du conseil de famille ou du juge qu’« en cas de fraude à leurs droits ». L’article 1447 ouvre aux créanciers, dans les mêmes termes, la voie contre la séparation de biens prononcée en fraude de leurs droits, après leur avoir permis d’intervenir à l’instance pour la conservation de leurs droits. L’article 353-2, en matière d’adoption, subordonne la recevabilité au dol ou à la fraude imputable aux adoptants.

En vigueurArticle 499 du Code civil — « Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. Ils ne sont pas garants de l’emploi des capitaux. Toutefois, si à l’occasion de cet emploi ils ont connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge. La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits. »

On mesure l’unité de ces textes épars : partout où le créancier est réputé lié par ce qu’a fait — ou subi — son débiteur, la fraude rompt le lien. Elle est le point où la représentation cesse d’être une fiction commode pour devenir une injustice, et le droit lui refuse alors tout effet.

C) Les décisions attaquables

Reste à savoir contre quoi le recours peut être dirigé. Sur ce point, le Code a choisi la générosité, quitte à en corriger ensuite les excès par des exclusions ponctuelles et par un droit spécial abondant.

1) Le principe libéral de recevabilité

« Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement » : la formule de l’article 585, déjà rencontrée, installe un principe de recevabilité dont l’ampleur est considérable. Sont visées les décisions des juridictions de droit commun comme celles des juridictions d’exception, celles qui statuent au fond comme celles qui statuent au provisoire, les jugements interprétatifs comme les décisions rendues sur recours. Deux conditions bornent seules cette largesse. La première tient à la nature de l’acte : seule une décision juridictionnelle, c’est-à-dire qui tranche une contestation, peut être attaquée — les mesures d’administration judiciaire, qui organisent le service sans rien juger, en sont exclues. La seconde tient au grief : il faut un chef de dispositif qui atteigne le tiers, ce qui ramène à l’exigence d’intérêt déjà examinée.

En matière contentieuse, la tierce opposition est ouverte sans restriction particulière contre toute décision juridictionnelle, qu’elle émane d’une juridiction de droit commun ou d’exception, qu’elle statue au fond ou au provisoire. Elle s’étend également aux jugements interprétatifs et aux décisions rendues sur recours.

En matière gracieuse, une restriction notable s’applique : la tierce opposition n’est pas ouverte aux tiers auxquels la décision de premier ressort a été notifiée (art. 583, al. 3 CPC). Cette notification fait courir le délai d’appel et prive le tiers notifié du droit d’exercer ultérieurement une tierce opposition.

Matière contentieuse — Matière gracieuse — Restriction

2) Les exclusions légales

La réserve finale de l’article 585 — « si la loi n’en dispose autrement » — n’est pas une clause de style. Le législateur ferme la voie chaque fois que la stabilité de la décision l’emporte sur la protection du tiers, et le droit des entreprises en difficulté en fournit l’exemple le plus net : l’article L. 661-3 du Code de commerce, après avoir ouvert la tierce opposition contre les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement, la ferme expressément contre celles qui rejettent l’arrêté ou la modification du plan, ou qui en prononcent la résolution. L’asymétrie se comprend : ce qui crée des droits pour les uns peut nuire aux autres, tandis que le refus de créer ces droits ne fait que maintenir chacun dans son état.

En vigueurArticle L. 661-3 du Code de commerce — « Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan. »

3) Les régimes spéciaux et la matière gracieuse

Au droit commun des articles 582 à 592 s’ajoute un réseau de dispositions spéciales qui, selon la matière, aménagent, restreignent ou élargissent le recours. En matière de nationalité, l’article 29-5 du Code civil confère aux jugements un effet erga omnes tout en offrant à tout intéressé, par compensation, la tierce opposition à charge de mettre en cause le procureur de la République — l’exception à la relativité de la chose jugée s’y paie d’un recours élargi. Le droit de la filiation, celui de l’adoption avec les articles 350 et 353-2, la protection juridique des majeurs avec l’article 499, les régimes matrimoniaux avec les articles 1397 et 1447 déclinent chacun leurs conditions propres. Le droit des sociétés enferme dans un délai de six mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales la tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d’une société. Et le droit des entreprises en difficulté organise, aux articles L. 661-2, L. 661-3 et R. 661-2 du Code de commerce, un régime complet.

Il importe de souligner que ces régimes particuliers sont exclusifs du droit commun lorsqu’ils régissent exhaustivement la question. La chambre commerciale l’a jugé de l’article R. 661-2 du Code de commerce, qui fait échec aux règles générales que la tierce opposition soit exercée à titre principal ou incident. On ne saurait donc combiner les deux corps de règles pour retenir de chacun ce qu’il a de plus favorable : le droit spécial se prend en bloc.

Matière Textes spéciaux Particularités
Procédures collectives C. com., art. L. 661-2 et L. 661-3 ; art. R. 661-2 Régime exclusif du droit commun. Tierce opposition ouverte aux créanciers justifiant d’un moyen propre. Fermée contre les décisions rejetant le plan.
État des personnes C. civ., art. 29-5 (nationalité), art. 324 (filiation) Articulation avec les actions attitrées propres au droit de la famille.
Adoption C. civ., art. 350 et 353-2 Conditions spécifiques tenant à la qualité des tiers recevables.
Tutelle C. civ., art. 499 Protection des tiers dans le cadre des mesures de protection juridique.
Régimes matrimoniaux C. civ., art. 1397 et 1447 Opposition au changement de régime ; séparation de biens judiciaire.
Droit des sociétés C. com., art. R. 235-3 Décisions prononçant la nullité d’une société.

La matière gracieuse appelle enfin une observation particulière. L’alinéa 3 de l’article 583 y ouvre la tierce opposition aux seuls tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée — mais la rouvre, même après notification, contre les jugements rendus en dernier ressort. La logique est celle d’une articulation avec l’appel : notifié, le tiers dispose de la voie de réformation et n’a que faire de la rétractation ; privé d’appel parce que la décision est rendue en dernier ressort, il retrouve la tierce opposition. On relèvera incidemment que, faute pour la loi d’avoir ouvert au parquet un recours déterminé contre les décisions gracieuses portant autorisation ou habilitation, il n’y a pas lieu de les porter à sa connaissance par voie de notification : cette formalité ne se justifie que lorsqu’elle déclenche un délai à l’encontre d’une partie en mesure d’exercer un recours.

D) Les délais d’exercice

La dernière condition est temporelle, et c’est peut-être celle où le caractère hybride du recours se lit le plus clairement. Le Code y combine une durée d’une longueur inhabituelle, un délai bref déclenché par une initiative des parties, et une perpétuité pour la voie incidente.

En vigueurArticle 586 du Code de procédure civile — « La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. »

1) Le délai trentenaire de principe

Trente ans à compter du jugement : la durée surprend, jusqu’à ce que l’on se souvienne de la situation qu’elle gouverne. Le tiers ignore le procès ; il en ignore souvent l’existence même, et il n’apprendra le jugement qu’au jour où l’on prétendra le lui opposer. Faire courir contre lui un délai bref à compter d’une décision qu’il ne connaît pas reviendrait à lui fermer le recours avant qu’il n’ait su pouvoir l’exercer. Le délai trentenaire — héritage du droit commun de la prescription tel qu’il était avant sa réduction générale — n’est donc pas une faveur, mais la conséquence rigoureuse de l’ignorance dans laquelle le tiers se trouve placé. Il n’en demeure pas moins que le texte réserve les dispositions contraires, et le droit spécial ne s’en prive pas : six mois en matière de nullité de société, dix jours à compter du prononcé pour les décisions relevant de l’article R. 661-2 du Code de commerce.

2) L’abrègement par la notification

La longueur du délai de principe a pour rançon la faculté offerte aux parties d’y mettre fin. En matière contentieuse, la notification du jugement au tiers substitue au délai trentenaire un délai de deux mois — pourvu que cette notification soit régulière. L’exigence n’est pas mince : le texte impose qu’elle indique « de manière très apparente » le délai dont le tiers dispose et les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. À défaut, la notification ne fait pas courir le délai, et le tiers conserve le bénéfice des trente ans. On retrouve ici l’économie générale de l’article 680 du Code de procédure civile : le délai bref est le prix d’une information complète, et celui qui veut abréger le temps de son adversaire doit d’abord l’éclairer.

Illustration. Un jugement condamne une société à payer une somme et retient, chemin faisant, que l’immeuble litigieux appartient à un tiers. Ce dernier, informé quatre ans plus tard, forme tierce opposition : le délai trentenaire lui est acquis, faute de notification. Si la partie adverse lui avait fait signifier le jugement avec la mention très apparente du délai de deux mois et des modalités du recours, la voie lui aurait été fermée dès le troisième mois.

3) Les computations dérogatoires

Le jeu de la notification obéit enfin à des règles de computation qui commandent en pratique la recevabilité. Si la décision prononce contre plusieurs plaideurs une condamnation indivisible ou solidaire, l’acte notifié à l’un d’entre eux n’ouvre le délai que pour lui seul, chaque intéressé conservant la disposition du temps qui lui appartient en propre. Quand la formalité est accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, son auteur ne se voit opposer le délai qu’à la condition d’avoir été informé du jour où elle a été exécutée : aucune forclusion ne saurait résulter d’un acte dont la date est demeurée inconnue de celui qu’elle frappe. Une partie qui a notifié le jugement à un tiers n’échappe pas, pour autant, au délai qui court contre elle. Enfin, lorsque le pouvoir de recevoir l’acte est passé entre d’autres mains, un nouveau délai ne prend cours qu’autant que la notification est adressée à la personne à laquelle cette qualité appartient dorénavant.

La tierce opposition incidente échappe à ce dispositif : formée contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui qui l’oppose, elle peut l’être « sans limitation de temps ». La solution se justifie d’elle-même — c’est la production du jugement qui révèle au tiers le péril, et le délai ne saurait avoir couru avant que le péril ne se manifeste. Le droit spécial peut toutefois neutraliser jusqu’à cette perpétuité : la chambre commerciale a jugé que l’article R. 661-2 du Code de commerce s’impose que la tierce opposition soit principale ou incidente, refusant toute application subsidiaire des délais de droit commun. La rigueur est ici la contrepartie de la célérité qu’exige le traitement des entreprises en difficulté, où la stabilité des décisions conditionne la viabilité du redressement lui-même. Reste que la forclusion tirée de l’expiration du délai après une notification régulière constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et que le juge doit relever d’office : le temps, en cette matière, n’est pas à la disposition des parties.

III) La conduite de l’instance

Les conditions de recevabilité une fois réunies, encore faut-il porter le recours devant le juge selon les formes qui lui conviennent. Or la tierce opposition n’a pas une seule figure procédurale : elle en a deux, que l’article 586 du Code de procédure civile distingue par leur seule occasion — le tiers agit-il de son propre chef, ou riposte-t-il à un jugement qu’un adversaire lui oppose au cours d’un procès déjà noué ? De cette bifurcation dépend tout le reste : la juridiction saisie, la forme de l’acte, les personnes à appeler, le délai lui-même. Il faut donc suivre chacune des deux branches, avant de mesurer ce que le recours fait, pendant son cours, au jugement qu’il conteste, et ce que le juge saisi peut en faire.

La tierce opposition principale est celle que le tiers exerce de sa propre initiative, par voie d’action autonome. Elle constitue toujours une voie de rétractation et doit être portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Forme : assignation ou requête conjointe (art. 586 CPC).
Compétence : juridiction auteur de la décision contestée.

La tierce opposition incidente est soulevée au cours d’une instance déjà engagée, lorsqu’une partie produit un jugement que le tiers entend contester. Elle peut être voie de rétractation ou de réformation selon le degré de la juridiction saisie.

Forme : conclusions dans l’instance en cours.
Compétence : juridiction saisie du litige en cours (si degré ≥ à la juridiction d’origine).

A) La tierce opposition principale

La tierce opposition principale est celle que le tiers exerce par voie d’action, spontanément, sans qu’aucune instance ne l’y contraigne. Elle constitue une demande initiale au sens plein : le tiers ne se défend pas, il attaque. Et parce qu’il attaque un jugement auquel il est demeuré étranger, il ne peut demander qu’une chose — que la juridiction qui l’a rendu revienne sur son œuvre. La tierce opposition principale est donc toujours, sans exception, une voie de rétractation.

1) La compétence de la juridiction d’origine

Le recours se porte devant la juridiction dont émane la décision attaquée. La règle n’est pas une commodité d’organisation judiciaire : elle découle de la nature même du recours. Rétracter, c’est défaire ce que l’on a fait ; seul l’auteur du jugement peut, à proprement parler, revenir sur lui. Un tribunal judiciaire ne saurait rétracter le jugement d’un autre tribunal, pas davantage qu’une cour d’appel ne pourrait rétracter — elle réformerait, ce qui est autre chose et suppose un effet dévolutif que la tierce opposition principale ne connaît pas.

La conséquence est mécanique et parfois déroutante pour le plaideur : si le jugement critiqué émane d’une cour d’appel, la tierce opposition principale se porte devant cette cour, qui statuera alors en premier et dernier ressort sur le recours. Si le jugement émane d’un tribunal de commerce, c’est ce tribunal qui connaîtra du recours, quand bien même les intérêts en jeu excéderaient de loin ceux du litige primitif. La compétence suit le jugement, non le litige.

Une objection vient aussitôt à l’esprit : les mêmes magistrats vont-ils juger à nouveau ce qu’ils ont déjà jugé ? La réponse est affirmative, et elle ne heurte aucun principe. La décision sur tierce opposition principale peut être rendue par la formation même qui a rendu le jugement attaqué, sans que l’impartialité s’en trouve compromise. La raison en est que le juge n’est pas appelé à réviser son appréciation d’un débat qu’il aurait mal conduit : il est appelé à statuer sur un débat qui n’a jamais eu lieu devant lui, celui qu’introduit le tiers avec ses moyens propres. L’objet de la seconde instance n’est pas l’objet de la première ; c’est pourquoi le préjugement n’en est pas un.

2) La forme de l’acte introductif

Formée à titre principal, la tierce opposition obéit aux règles qui gouvernent les demandes initiales devant la juridiction saisie. Elle se noue donc par assignation — ou, lorsque les intéressés s’accordent à soumettre leurs prétentions au juge, par requête conjointe. Ce second mode, rare en pratique, n’est pas une curiosité doctrinale : il trouve son emploi lorsque les parties au jugement primitif reconnaissent elles-mêmes que le tiers a été indûment atteint et souhaitent voir le dispositif rectifié sans affrontement.

En vigueurArticle 586 du Code de procédure civile — « La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. »

L’acte ne saurait se borner à annoncer le recours. Il lui faut identifier la décision attaquée avec une précision qui ne laisse place à aucun doute, désigner les chefs du dispositif que le tiers critique — et eux seuls, car c’est sur eux que se mesurera l’étendue de la rétractation — et articuler les moyens au soutien de la contestation. Cette exigence de désignation n’est pas formelle : elle dessine par avance le périmètre du rejugement, le juge ne pouvant statuer au-delà de ce qui lui est demandé. Un acte qui se contenterait de dénoncer globalement « le jugement » expose son auteur à voir sa contestation réduite à ce qu’il aura effectivement articulé.

Le tiers qui agit sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 583 — le créancier, l’ayant cause — doit en outre caractériser dans son acte même la fraude qu’il dénonce ou le moyen qui lui est propre. La démonstration ne peut être différée aux conclusions ultérieures sans risque : c’est bien la recevabilité qui se joue, et le juge la scrute avec rigueur.

Vérification de la recevabilitéS’assurer de la qualité de tiers, de l’intérêt à agir, et — pour les créanciers — de l’existence d’un moyen propre ou de la fraude. Vérifier que la décision visée est susceptible de tierce opposition.
Rédaction de l’acte introductifL’assignation doit identifier la décision attaquée, exposer les chefs du dispositif critiqués et préciser les moyens invoqués au soutien de la tierce opposition. La requête conjointe est également possible.
Saisine de la juridiction compétentePorter l’affaire devant la juridiction auteur de la décision contestée (voie de rétractation). L’acte doit être signifié aux parties à l’instance primitive.
Instance et débatsL’instance de tierce opposition suit les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie. Le juge examine la recevabilité puis, le cas échéant, statue au fond sur les points critiqués.
Décision sur tierce oppositionLe juge rétracte ou réforme la décision sur les seuls chefs préjudiciables au tiers opposant. La décision originaire demeure pleinement applicable dans les rapports entre les parties à l’instance initiale.

3) La mise en cause de toutes les parties

Contre qui le tiers dirige-t-il son recours ? Contre celles des parties au jugement primitif dont la situation serait affectée par la rétractation demandée. En principe, le tiers n’est pas tenu d’assigner tous ceux qui figuraient à l’instance initiale : le caractère relatif de l’issue permet de circonscrire le débat à ceux qui y ont un intérêt réel. Encore faut-il que le litige s’y prête.

Car là où les intérêts sont indivisibles, la relativité devient une impossibilité pratique. Comment rétracter un chef de dispositif à l’égard d’un seul, lorsque ce chef ne peut recevoir qu’une solution unique pour tous ? L’article 584 tire la conséquence de cette impasse en érigeant la mise en cause générale en condition de recevabilité.

En vigueurArticle 584 du Code de procédure civile — « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance. »

La sanction est sévère et se comprend : à défaut d’appeler l’ensemble des intéressés, le recours est irrecevable, non parce que le tiers aurait mal choisi son adversaire, mais parce que le juge serait dans l’impossibilité de rendre une décision cohérente. On rapprochera utilement cette exigence de celle qui gouverne le recours en révision, où l’appel de toutes les parties au jugement attaqué est prescrit à peine de nullité : dans les deux cas, la remise en cause d’un jugement déjà rendu commande que ceux qui l’ont obtenu soient à nouveau réunis devant le juge.

Cette contrainte, il faut le noter, se retourne en avantage pour les plaideurs avisés. Une partie qui redoute une tierce opposition future peut prendre les devants et appeler le tiers à l’instance en cours pour que le jugement lui soit déclaré commun — la pratique est classique lorsqu’une donation est attaquée et que les créanciers du donateur pourraient un jour se prévaloir de leur qualité de tiers. Le jugement rendu contradictoirement à leur égard leur ferme la voie du recours : ils cessent d’être des tiers.

B) La tierce opposition incidente

La seconde figure procède d’une situation toute différente. Le tiers ne se lève pas de lui-même contre un jugement : c’est le jugement qui vient à lui. Engagé dans un procès, il se voit opposer par son adversaire une décision antérieure rendue dans une affaire à laquelle il était étranger, et dont on entend tirer contre lui des conséquences. La tierce opposition devient alors un moyen de défense au sein d’une instance en cours.

1) La saisine du juge du litige

Puisque la contestation naît du procès en cours, c’est ce procès qui l’accueille. Le juge devant lequel le jugement est produit connaît de la tierce opposition qui lui est incidemment soumise, sans qu’il faille suspendre l’instance et renvoyer le tiers devant la juridiction d’origine. L’économie du procès y trouve son compte : il serait absurde de contraindre le plaideur à ouvrir un second front là où la difficulté peut se vider devant le juge déjà saisi.

La forme de l’acte s’allège en proportion. Devant la juridiction saisie, la tierce opposition incidente se forme par voie de conclusions, sans qu’il soit besoin d’assignation nouvelle — la pratique commerciale admet indifféremment l’exploit mettant en cause toutes les parties figurant au jugement critiqué ou les conclusions déposées à l’audience. Devant la cour d’appel, où le recours se noue également par simples conclusions, cette souplesse s’explique par la plénitude de juridiction dont la cour est investie.

Le régime des délais suit la même logique. La tierce opposition incidente échappe à toute limitation de temps : tant que subsiste l’instance au sein de laquelle elle est formée, elle peut être soulevée. La raison en est évidente — le tiers n’a aucune raison de contester un jugement tant que nul ne le lui oppose ; c’est la production du jugement qui fait naître son intérêt, et il serait déraisonnable de faire courir un délai contre celui qui n’avait rien à défendre.

Délai de principe

Après notification

Perpétuelle

30 ans — Tierce opposition principale, en l’absence de notification au tiers (à compter du jugement) — 2 mois — Lorsque le jugement a été notifié au tiers, le délai est réduit à deux mois à compter de cette notification — Tierce opposition incidente : elle peut être formée sans limitation de durée tant que l’instance en cours se poursuit

Encore faut-il ne pas se méprendre sur la portée de cette imprescriptibilité. Elle ne joue que pour le recours véritablement incident, c’est-à-dire dirigé contre le jugement qu’on lui oppose dans le procès pendant. Elle ne ressuscite pas un recours principal éteint. Et surtout, elle cède devant les régimes spéciaux : en matière de difficultés des entreprises, l’article R. 661-2 du Code de commerce fixe des délais qui lui sont propres, dont le point de départ varie selon la nature de la décision contestée, et dont la jurisprudence refuse de tempérer la rigueur par une application subsidiaire du droit commun. Saisir la juridiction selon les modalités du Code de procédure civile là où le Code de commerce impose les siennes, c’est perdre le recours — l’irrecevabilité est alors définitive.

On ajoutera que la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai, lorsque le jugement a été régulièrement notifié, peut être opposée en tout état de cause et doit même être relevée d’office par le juge. Le tiers négligent ne peut donc espérer que le silence de son adversaire couvre sa forclusion.

2) Le renvoi à la juridiction supérieure

La faculté offerte au juge du litige en cours connaît une limite qui tient au rang. Le juge saisi ne peut connaître de la tierce opposition incidente qu’à la condition d’être d’un degré au moins égal à celui de la juridiction dont émane le jugement contesté. La règle protège la hiérarchie judiciaire : un tribunal ne saurait défaire l’arrêt d’une cour d’appel sous le couvert d’un incident de procédure.

Lorsque cette condition fait défaut, le juge du litige ne peut trancher lui-même. Il lui appartient de renvoyer la contestation devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et de décider du sort de l’instance dont il demeure saisi — soit qu’il statue nonobstant le recours, soit qu’il sursoie dans l’attente de son issue. Cette dernière faculté n’est pas propre à la tierce opposition : le juge devant lequel est invoquée une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation dispose du même pouvoir d’appréciation, dont l’article 589 du Code de procédure civile fixe le cadre.

C’est ici que la tierce opposition incidente révèle sa singularité la plus remarquable. Formée devant une juridiction supérieure à celle qui a rendu le jugement, elle cesse d’être une pure voie de rétractation : la juridiction saisie ne peut rétracter l’œuvre d’autrui, mais elle peut la réformer. La tierce opposition devient alors, selon le degré du juge qui en connaît, tantôt rétractation tantôt réformation — cette plasticité, unique parmi les voies de recours, achève de justifier l’embarras que sa qualification suscite.

C) Le sort du jugement attaqué

Le recours formé, quelle est la condition du jugement pendant que l’instance se déroule ? La question n’a rien d’académique : entre le jour où le tiers agit et celui où il sera statué, des mois s’écoulent, et l’exécution peut consommer irrémédiablement le préjudice dont il se plaint.

1) L’absence d’effet suspensif

La règle est celle de toutes les voies extraordinaires : la tierce opposition n’emporte par elle-même aucun effet suspensif. La décision attaquée continue de produire ses effets tout au long de l’instance, elle demeure exécutoire, et le tiers qui l’a contestée n’a rien gagné par le seul fait d’agir. Le contraste avec l’opposition du défaillant est éclairant : celle-ci, régulièrement formée, suspend l’exécution du jugement jusqu’à la signification de la décision rendue sur opposition — sous réserve, il est vrai, de l’exécution provisoire, ordonnée par le juge ou attachée de droit à certaines décisions, notamment en matière de procédures collectives. Rien de tel ici : l’effet suspensif ne s’attache jamais de plein droit à la tierce opposition, quelle qu’en soit la forme.

La justification tient à l’équilibre des intérêts. Les parties au jugement primitif ont obtenu une décision au terme d’un débat régulier ; il serait excessif que la seule initiative d’un tiers — dont la qualité, l’intérêt et le moyen restent à éprouver — suffise à paralyser ce qu’elles ont légitimement acquis. Le risque d’un recours purement dilatoire, formé pour gagner du temps, achève de condamner la solution inverse.

2) Le pouvoir exclusif de suspension

Le principe eût été rude s’il avait été absolu. Le législateur l’a tempéré en confiant au juge le pouvoir d’arrêter l’exécution lorsque les circonstances le commandent.

En vigueurArticle 590 du Code de procédure civile — « Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué. »

Deux traits de ce texte méritent l’attention. Le premier tient à son universalité : il vaut pour les deux formes du recours, principale comme incidente, sans distinguer. Le second, plus important encore, tient à l’exclusivité qu’il institue. Le pouvoir appartient au juge saisi de la tierce opposition — à lui seul. Aucune autre juridiction ne peut ordonner cette suspension, pas même le juge de l’exécution, dont on pourrait pourtant croire qu’elle relève naturellement de son office. Le tiers qui, pressé par une mesure d’exécution, saisirait ce dernier pour obtenir un répit se heurterait à un défaut de pouvoir.

Quant à l’exercice de ce pouvoir, il relève de l’appréciation souveraine du juge, qui pèse les circonstances de l’espèce et, singulièrement, le risque que l’exécution rende le préjudice irréparable. Il n’existe ni droit à la suspension ni condition légale expresse : c’est une faculté, non une conséquence. Le tiers avisé la sollicitera dès son acte introductif, et l’assortira des éléments propres à établir l’imminence et la gravité de l’atteinte, faute de quoi il obtiendra peut-être gain de cause sur un jugement déjà exécuté.

D) L’office du juge saisi

Reste à savoir ce que le juge fait de la contestation qui lui est soumise. La réponse tient dans une formule que l’article 582 du Code de procédure civile a fixée et dont chaque terme porte : le recours remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu’il critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

1) Le rejugement des points critiqués

La tierce opposition ouvre une instance nouvelle, au même titre que l’appel ou le pourvoi, et non un simple incident greffé sur la précédente. Il en résulte que le juge doit rejuger — en fait comme en droit — ce que le tiers conteste. Cette exigence a une portée pratique considérable : le juge qui accueille le recours ne saurait s’en tenir à l’annulation de sa décision antérieure et renvoyer les parties dos à dos. Il lui incombe de procéder lui-même à un nouvel examen au fond et de dire ce qui doit être jugé.

Le rejugement s’opère au vu d’un débat enrichi, puisque le tiers y apporte les moyens et les preuves dont la première instance a été privée — c’est là toute la raison d’être du recours. Ce qui explique, incidemment, que le juge puisse aboutir à une solution contraire à la sienne sans se contredire : il ne juge pas deux fois la même chose, il juge une seconde fois sur des éléments qu’il n’avait pas.

2) La limite tirée du dispositif attaqué

Cet office, si étendu qu’il soit dans son objet, est étroitement borné dans son étendue. Le juge ne rejuge que « les points jugés » que le recours « critique » — la double restriction est capitale.

Elle signifie d’abord que le juge ne peut aller au-delà des chefs désignés par le tiers dans son acte : les chefs non critiqués demeurent hors du débat et conservent leur autorité, y compris à l’égard du tiers opposant. Elle signifie ensuite, et c’est le piège le plus redoutable de la matière, que la critique doit viser le dispositif et non les motifs. L’autorité de la chose jugée ne s’attachant qu’au dispositif, une tierce opposition qui s’en prendrait aux seuls motifs d’une décision — fût-ce à des motifs blessants ou juridiquement contestables — serait irrecevable, faute d’objet. Le tiers doit donc identifier ce que le dispositif décide contre lui, et non ce que le jugement dit de lui.

Piège Description Conséquence
Attaquer les motifs Former tierce opposition contre les motifs d’une décision plutôt que contre son dispositif. L’autorité de la chose jugée ne s’attachant qu’au dispositif, la contestation des motifs est irrecevable. Irrecevabilité de la tierce opposition (Civ. 2e, 8 déc. 2022)
Confondre intérêt commun et intérêt propre Les créanciers invoquant un grief partagé par l’ensemble de la masse — tel que la méconnaissance de l’obligation de prévoir le règlement de toutes les créances déclarées — ne font pas valoir un moyen propre. Irrecevabilité pour absence de moyen propre
Ignorer la représentation L’associé d’une société dont les organes ont participé à l’instance initiale peut être considéré comme représenté, excluant sa qualité de tiers — selon la forme sociale et les circonstances. Irrecevabilité pour défaut de qualité de tiers
Méconnaître le délai de 2 mois Lorsque le jugement a été notifié au tiers, le délai de 30 ans est réduit à 2 mois. La notification fait courir ce délai même si le tiers ne l’a pas identifiée comme telle. Forclusion — irrecevabilité définitive
Appliquer le droit commun en procédures collectives Les règles spéciales du code de commerce (art. R. 661-2) sont exclusives du droit commun. Saisir la juridiction selon les modalités du CPC au lieu de celles du code de commerce conduit à l’irrecevabilité. Irrecevabilité et perte du recours

Les autres écueils procèdent de la même exigence de rigueur, et l’on en a rencontré chacun au fil de l’exposé : confondre le grief commun à tous les créanciers avec le moyen propre qu’exige l’alinéa 2 de l’article 583, négliger la représentation qui prive de la qualité de tiers celui dont l’organe ou l’auteur a figuré à l’instance, laisser courir le délai de deux mois ouvert par une notification qu’on n’avait pas identifiée comme telle, appliquer le droit commun là où le Code de commerce impose son régime. Chacune de ces méprises se solde de la même manière — l’irrecevabilité — et aucune ne se rattrape.

Illustration. Un associé de société en redressement judiciaire se voit évincé par le plan qui ordonne la cession forcée de ses parts, et entend contester le jugement qui l’arrête. Sa démarche doit se construire dans l’ordre : établir d’abord qu’il n’a pas été représenté par les organes sociaux dans la procédure collective — car ses intérêts personnels d’associé se distinguent de ceux de la personne morale ; caractériser ensuite, dans l’assignation même, le moyen qui lui est propre, tiré de la perte de ses droits sociaux, ou la fraude commise à son détriment ; porter enfin le recours selon le régime spécial du Code de commerce, qui gouverne seul les décisions arrêtant ou modifiant le plan, et respecter le délai particulier qu’il fixe. Le recours ainsi articulé est recevable ; le même recours fondé sur un grief partagé avec l’ensemble des créanciers, ou porté selon les formes du droit commun, ne l’est pas.

›› La procédure une fois parcourue, il reste à mesurer ce que la décision rendue produit — sur le jugement contesté, sur celui qui l’a obtenu, et sur celui qui l’a fait tomber.

IV) Les effets et leurs limites

L’instance conduite à son terme, reste à mesurer ce qu’elle produit. La question paraît simple ; elle ne l’est pas. Car la tierce opposition présente cette singularité de dissocier ce que toute autre voie de recours réunit : le succès du recours ne fait pas disparaître le jugement, il en neutralise l’opposabilité à l’égard du seul opposant. La décision attaquée survit à sa propre rétractation. C’est là un effet inconnu de l’appel comme de l’opposition, et qui commande à lui seul l’économie de la matière : il faut successivement examiner ce que gagne le tiers qui triomphe, ce que conserve la partie originaire, quel sort attend la décision nouvelle et quels périls guettent celui qui s’engage à la légère dans cette voie.

A) L’issue favorable au tiers

Lorsque le juge accueille le recours, il ne se borne pas à constater que le tiers avait raison de se plaindre : il reprend le litige là où le dispositif attaqué le blessait, et statue à nouveau. Encore faut-il déterminer l’étendue exacte de ce nouvel examen, car le pouvoir du juge est ici enfermé dans des limites que l’article 591 du Code de procédure civile trace avec une rigueur peu commune.

En vigueurArticle 591 du Code de procédure civile — « La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584. »

1) La rétractation des chefs préjudiciables

Le premier effet du succès est la disparition, au profit du tiers, des chefs du dispositif qui lui nuisaient. Rétracter, ici, ce n’est pas anéantir : c’est retirer au jugement, dans les rapports avec l’opposant, la force qu’il tenait de son prononcé. Le mot est emprunté au vocabulaire de la révision, et il n’est pas neutre — il dit que la juridiction revient sur son propre acte, non qu’une juridiction supérieure le censure.

De là une exigence que la pratique néglige parfois : le juge qui rétracte ne peut s’en tenir à cette rétractation. L’article 582 lui commande de statuer « à nouveau en fait et en droit » sur les points remis en question ; il lui incombe donc de trancher lui-même la contestation, et non de laisser derrière lui un vide. Une décision qui se contenterait d’annuler les chefs litigieux sans rien y substituer serait une décision inachevée : le tiers aurait obtenu la disparition d’un titre sans obtenir le règlement du droit qui l’opposait aux parties. Le recours étant conçu comme un procès et non comme une simple censure, l’office du juge s’étend nécessairement au fond.

La rétractation ne joue toutefois que sur ce qui préjudicie. Le tiers qui attaque un jugement de partage ne peut espérer voir tomber l’ensemble de l’opération : seuls tomberont, à son égard, les chefs qui atteignent son droit. Cette mesure du grief est le fil conducteur de toute la matière — elle explique la recevabilité, on l’a vu, et elle borne maintenant l’effet.

2) La réformation partielle du jugement

L’article 591 offre au juge une seconde branche : réformer plutôt que rétracter. La distinction n’est pas de pure forme. La rétractation suppose que le chef attaqué disparaisse purement et simplement dans les rapports avec l’opposant ; la réformation le maintient dans son principe mais en modifie la teneur, parce que le grief tenait moins à l’existence du chef qu’à sa mesure. Le créancier qui se plaint d’une condamnation dérisoire prononcée contre son débiteur en fraude de ses droits n’obtient pas l’anéantissement de la condamnation : il en obtient le réajustement.

Illustration. Un jugement fixe à un montant faible la créance d’un tiers sur un immeuble grevé au profit d’un créancier hypothécaire demeuré étranger à l’instance. Celui-ci, dont le gage se trouve amputé, n’a aucun intérêt à voir disparaître toute évaluation : il a intérêt à ce qu’une évaluation exacte soit substituée à celle qui le lèse. Le juge de la tierce opposition réforme alors le chef litigieux dans la mesure du préjudice, et cette évaluation nouvelle vaudra pour lui seul.

Le choix entre les deux techniques n’appartient d’ailleurs pas au tiers : il ressortit à l’appréciation du juge, qui module le remède sur le grief. Là encore, la logique est celle d’une chirurgie et non d’une démolition — on ne retire du jugement que ce qui blesse, et l’on n’en retire pas davantage.

Lorsque la tierce opposition prospère, le juge rétracte ou réforme la décision attaquée sur les seuls chefs préjudiciables au tiers opposant (art. 591 CPC). Il lui incombe alors de procéder à un nouvel examen au fond et ne saurait s’en tenir à la seule annulation de sa décision antérieure.

La décision originaire demeure pleinement applicable dans les rapports entre les plaideurs initiaux, y compris sur les chefs rétractés. La modification ne profite qu’au tiers opposant, sauf indivisibilité (art. 584 CPC).

En cas de rejet de la tierce opposition, le jugement attaqué est intégralement maintenu. Il continue de produire tous ses effets à l’égard de l’ensemble des parties et des tiers.

L’auteur d’une tierce opposition rejetée s’expose à une condamnation à une amende civile et à des dommages-intérêts si le recours est jugé abusif ou dilatoire.

Succès — Rétractation ou réformation — Échec — Rejet du recours

B) La relativité de la décision nouvelle

Voici le trait qui distingue la tierce opposition de toute autre voie de recours, et sans doute le plus déconcertant pour l’esprit non prévenu : la décision qui accueille le recours ne fait pas disparaître le jugement primitif. Elle le laisse debout entre ceux qui l’ont provoqué. Le succès du tiers est un succès strictement personnel.

1) Le maintien du jugement entre les parties

L’article 591 le dit sans détour : le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, « même sur les chefs annulés ». La formule mérite qu’on s’y arrête, car elle heurte l’intuition. Un chef de dispositif annulé continue de produire effet — non par une survivance mystérieuse, mais parce que l’annulation n’a jamais eu qu’une portée relative. Le jugement n’a pas été frappé dans sa substance ; c’est son opposabilité au tiers qui a été retirée. La chose jugée entre les plaideurs originaires demeure intacte, parce que rien, dans l’instance en tierce opposition, n’a remis en cause ce qui les liait.

Cass. 2e civ., 18 mars 1998, n° 96-17.230
Faits
Un tiers, demeuré étranger à une instance dont la décision lui portait grief, forme tierce opposition et obtient l’annulation de certains chefs du jugement. La question se pose de savoir quelle est la portée de cette annulation dans les rapports entre les plaideurs originaires.
Problème
La rétractation obtenue par le tiers opposant affecte-t-elle le jugement dans les rapports entre les parties initiales ?
Solution
« La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés. »
Portée
L’arrêt énonce en une formule ramassée le double principe de la matière : la mesure de l’effet est le grief, et sa portée est le seul opposant. Il condamne toute lecture qui verrait dans la tierce opposition accueillie une annulation erga omnes.

2) La coexistence de deux vérités judiciaires

Il résulte de ce mécanisme une situation dont on mesure mal, de prime abord, l’étrangeté : une même question de droit reçoit deux réponses opposées, également revêtues de l’autorité de la chose jugée, selon que l’on se place dans les rapports entre les parties originaires ou dans les rapports avec l’opposant. Deux vérités judiciaires cohabitent. Le débiteur reste condamné envers son créancier quand le tiers, lui, se voit reconnaître que cette dette ne l’atteint pas.

Cette dualité, qu’un esprit épris de cohérence tiendrait pour un scandale, est en vérité la conséquence rigoureuse du postulat de départ. Si l’autorité de la chose jugée est relative, elle ne peut être invoquée ni contre celui qui n’a pas plaidé, ni par lui ; il s’ensuit que la vérité établie dans un procès ne vaut que pour ce procès et pour ceux qui l’ont mené. La tierce opposition ne crée pas la dualité : elle la révèle, en donnant au tiers le moyen d’opposer sa propre vérité à celle qu’on prétendait lui imposer.

Cass. 3e civ., 13 octobre 1981, n° 80-10.455
Faits
Un syndicat de copropriétaires poursuit le recouvrement de charges. Une première décision juge que l’acquéreur d’un lot ne doit pas les charges antérieures à une certaine date. Sur tierce opposition du vendeur, il est jugé que celui-ci ne les doit pas davantage. Une juridiction en déduit l’impossibilité absolue d’exécuter et met à néant la décision initiale.
Problème
La décision rendue sur tierce opposition peut-elle anéantir le jugement primitif à l’égard des parties originaires, au motif que les deux solutions seraient inconciliables ?
Solution
La Cour censure : il n’y a pas impossibilité absolue d’exécuter deux décisions dont l’une décide que l’acquéreur ne doit pas les charges et l’autre, rendue sur tierce opposition du vendeur, que celui-ci ne les doit pas non plus. Doit être cassé l’arrêt qui met à néant la première.
Portée
La coexistence de solutions divergentes n’est pas une contradiction que le juge devrait résoudre : c’est le régime même de la tierce opposition. Le juge ne peut se prévaloir de la dualité pour effacer le jugement primitif.

3) Le correctif tiré de l’indivisibilité

La relativité connaît pourtant une limite, et cette limite était inévitable : il est des litiges dont l’objet ne se laisse pas fractionner. Lorsque la situation juridique est indivisible, faire coexister deux vérités reviendrait à commander l’impossible — à décider tout à la fois qu’un immeuble appartient à l’un et qu’il appartient à l’autre, qu’une filiation est établie et qu’elle ne l’est pas. Le droit ne saurait s’accommoder de solutions matériellement inexécutables.

De là le dernier membre de phrase de l’article 591 : la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584. Le mécanisme s’éclaire dès lors qu’on le rapproche de la condition de recevabilité examinée plus haut. Si l’indivisibilité contraint l’opposant à mettre en cause toutes les parties au jugement attaqué, c’est précisément parce que la décision à intervenir les liera toutes. La contrainte procédurale n’est pas une formalité tracassière : elle est le prix de l’extension d’autorité, et sa contrepartie légitime — nul n’est atteint par une décision sans avoir été appelé à s’en défendre.

En vigueurArticle 584 du Code de procédure civile — « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance. »

Ainsi la solution rendue sur tierce opposition profite-t-elle ou nuit-elle indistinctement à tous, dès lors que l’indivisibilité est absolue. Le tiers qui triomphe emporte alors davantage qu’une inopposabilité : il obtient une reconstruction de la situation juridique valable pour l’ensemble des intéressés. Encore faut-il que l’indivisibilité soit avérée, et non simplement alléguée pour élargir commodément la portée du recours — la jurisprudence en réserve le bénéfice aux hypothèses où l’exécution simultanée des deux décisions serait absolument impossible.

C) Le sort de la décision rendue

La décision qui statue sur la tierce opposition est un jugement comme les autres. Cette évidence emporte des conséquences que le législateur a jugé utile d’expliciter, tant la nature hybride du recours pouvait faire douter du régime applicable.

1) L’appel et le pourvoi ouverts

En vigueurArticle 592 du Code de procédure civile — « Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. »

Le critère est celui de la juridiction, non celui de l’objet du litige. Le jugement rendu sur tierce opposition par un tribunal judiciaire supportera l’appel dans les conditions ordinaires ; l’arrêt rendu par une cour d’appel saisie sur tierce opposition ne pourra être attaqué que par la voie du pourvoi. La règle est indifférente à l’issue du recours : que la tierce opposition ait été accueillie ou rejetée, la décision qui la tranche entre dans le droit commun des voies de recours. Il faut y voir la confirmation de ce que l’instance en tierce opposition est un véritable procès, dont l’issue mérite un contrôle, et non une simple péripétie greffée sur un litige clos.

Certaines matières l’ont rappelé expressément, là où le doute pouvait naître de la spécialité du régime. En matière de procédures collectives, le Code de commerce prend soin de préciser que le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant — précaution rédactionnelle qui s’explique par le caractère très restrictif des voies de recours dans cette matière.

En vigueurArticle L. 661-2 du Code de commerce — « Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 661-1, à l’exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »

2) L’irrecevabilité d’un second recours

Le tiers qui a exercé son recours a épuisé son droit. Devenu partie à l’instance qu’il a lui-même provoquée, il ne saurait ensuite se prévaloir d’une qualité de tiers qu’il a perdue par son propre fait : la décision rendue sur sa tierce opposition lui est opposable au titre de la chose jugée, et non plus au titre du simple fait juridique. Une seconde tierce opposition dirigée contre elle se heurterait à la condition posée par l’article 583, qui exige de n’avoir été ni partie ni représenté au jugement attaqué. Il ne lui reste que les voies ouvertes par l’article 592.

La même logique commande d’écarter le recours lorsque le tiers dispose d’une voie spécifique que la loi lui a expressément ménagée. La tierce opposition est un instrument subsidiaire de protection ; elle n’a pas vocation à doubler les procédures organisées.

Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-25.571
Faits
Une caution entend contester par la voie de la tierce opposition la décision ayant condamné le débiteur principal, alors qu’elle pouvait former réclamation contre l’état des créances déposé au greffe par le juge-commissaire.
Problème
Le tiers auquel la loi ouvre une voie de contestation spécifique peut-il lui préférer la tierce opposition ?
Solution
Une caution pouvant former réclamation contre l’état des créances en qualité de tiers intéressé, conformément à l’article R. 624-8 du Code de commerce, est irrecevable à former tierce opposition contre la décision de condamnation du débiteur principal.
Portée
L’existence d’un recours propre, aménagé par un texte spécial, ferme la voie de la tierce opposition. Celle-ci ne supplée pas la négligence de qui a laissé passer le recours que la loi lui destinait.

D) Les risques de l’exercice

Reste le revers. Le recours du tiers n’est pas sans péril, et deux écueils méritent d’être signalés à qui envisage de l’emprunter : l’un tient à l’objet de la critique, l’autre à sa légèreté.

1) L’attaque des motifs plutôt que du dispositif

Le premier piège est celui d’un tiers qui, blessé par ce que le juge a écrit sur son compte dans le corps de sa décision, croit pouvoir en obtenir l’effacement. La tentation est compréhensible : les motifs d’un jugement peuvent porter des appréciations lourdes de conséquences — sur la sincérité d’un acte, sur la qualité d’une personne, sur la valeur d’un bien. Ils n’en sont pas moins hors d’atteinte. L’autorité de la chose jugée s’attachant au seul dispositif, seul le dispositif peut être attaqué, ainsi qu’on l’a exposé plus haut. Un recours dirigé contre les motifs se heurte à une fin de non-recevoir dont le tiers ne peut se relever, et il aura consommé son délai pour rien.

Le remède est d’ordre rédactionnel autant que stratégique : il faut identifier, dans le dispositif, le chef qui porte matériellement le grief, et démontrer que c’est lui — et non l’appréciation qui le fonde — dont la disparition rétablirait le tiers dans son droit. Faute d’un tel chef, il n’y a pas de tierce opposition possible, quelque désobligeants que soient les motifs.

2) L’amende civile et les dommages-intérêts

Le second péril est la sanction. Le rejet du recours laisse le jugement attaqué debout dans son intégralité : il continue de produire tous ses effets, à l’égard des parties comme du tiers, qui se retrouve dans la situation exacte qui était la sienne avant d’agir — augmentée des frais. Mais il peut y avoir pis. La longueur du délai trentenaire, la générosité du principe de recevabilité et l’absence d’effet suspensif conjuguent leurs effets pour faire de la tierce opposition un instrument commode de retardement : celui qui n’a plus rien à espérer d’un procès perdu peut être tenté de susciter le recours d’un complaisant.

Le droit ne s’y est pas trompé. Le tiers opposant dont le recours est jugé dilatoire ou abusif s’expose à une amende civile et à la réparation du préjudice causé aux parties qu’il a contraintes à plaider de nouveau. La sanction n’est pas théorique : elle est le contrepoids nécessaire d’une voie de recours dont l’ouverture est, par ailleurs, remarquablement libérale. Un système qui admet qu’un jugement puisse être remis en question trente ans durant, par quiconque y a intérêt, ne pouvait faire l’économie d’un frein à l’usage détourné.

Ainsi se referme le tableau. Née de l’écart entre l’opposabilité du jugement et l’autorité relative de la chose jugée, la tierce opposition en épouse jusqu’au bout la logique : elle protège le tiers sans désarmer les parties, elle rétracte sans anéantir, elle admet que deux vérités judiciaires coexistent plutôt que de sacrifier l’une à l’autre. Ce qui pourrait passer pour une incohérence est en réalité l’expression la plus fidèle du principe qui gouverne toute la matière — nul ne doit être lié par ce qu’il n’a pas pu discuter, mais nul ne doit non plus perdre le bénéfice d’un procès qu’il a régulièrement gagné.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 29-5 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

Article 353-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023

La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant.
Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 4 août 2021 au 1er janvier 2023La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.

Du 19 mai 2013 au 4 août 2021La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4. 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.

Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.

Article 499 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3.
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile.
Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.
La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile.
Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.
La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1447 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits.
Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avoué d'avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits. Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.

Article L661-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ;
6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 481 caractères.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 août 2015 au 1er octobre 2021I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;

Du 11 décembre 2010 au 8 août 2015I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la modification désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du plan de sauvegarde ou du plan de redressement même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du commissaire à l'exécution du plan, mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et du ministère public, des cessionnaires ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. ;

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, à défaut, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-34-1 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la modification désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du plan de sauvegarde ou du plan de redressement même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du commissaire à l'exécution du plan, mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et du ministère public, des cessionnaires ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; 8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. ;

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Sont I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde, sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, arrêtant ou rejetant le du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou le du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des délégués salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du personnel capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; 3° Les décisions modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale. II. – L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. III. – En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.

Article L661-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009

Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L661-3 du code de commerce.

Article L661-3 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009

Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition.
Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition.
Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L661-2 du code de commerce.

Article R235-3 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007

La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d'une société n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Article R624-8 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification.
En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 mars 2007 au 1er octobre 2021Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification. En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.

Article R661-2 du code de commerceen vigueur depuis le 12 février 2020

Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 juillet 2014 au 12 février 2020Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

Du 15 février 2009 au 2 juillet 2014Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaires, judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

Du 27 mars 2007 au 15 février 2009L'opposition est formée Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaires, judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. La tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires selon la même modalité et dans le même délai. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

Article 362 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 11 mai 2017En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2007En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.

Article 527 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.

Article 580 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.

Article 582 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Article 583 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

Article 584 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.

Article 586 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

Article 589 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

Article 591 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.

Article 680 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2014

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mai 2012 au 1er janvier 2014L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.

Du 1er octobre 2011 au 6 mai 2012L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.

Du 14 mai 1981 au 1er octobre 2011L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Article 1210-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.
I. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour.
Le procureur de la République peut aussi :
1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ;
2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;
3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins ;
4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.
II. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.
Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie. I. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour. Le procureur de la République peut aussi : 1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ; 2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ; 3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins ; 4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant. II. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère. Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins.

Avant le 11 mai 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1210-5 du code de procédure civile.

Du 23 janvier 2012 au 29 janvier 2012Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2005 au 23 janvier 2012Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 312-1-1 du code de l'organisation judiciaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 16

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 13 octobre 1981, n° 80-10.455consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 5 avril 1993, n° 91-19.354consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 6 décembre 1995, n° 92-20.876consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 18 mars 1998, n° 96-17.230consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 24 juin 2004, n° 02-10.200consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 19 mai 2005, n° 04-04.037consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 2 avril 2008, n° 07-11.254consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 5 février 2009, n° 08-10.717consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 6 décembre 2011, n° 10-25.571consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 7 février 2012, n° 10-26.626consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-17.765consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 16 février 2022, n° 21-19.061consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 12 septembre 2024, n° 22-12.337consulter ↗
  14. RejetCass. 2e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 22-18.189consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 22-24.353consulter ↗
  16. RejetCass. 2e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 22-24.675consulter ↗