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Le principe de l’estoppel

Mis à jour le 4 juillet 20267 min de lecture484 lectures

I) Les origines anglaises de l'estoppel

Le principe de l’estoppel est issu du droit Anglais, dont on estime l’origine entre le XIIe et le XIIIe siècle.

Comme le relève le Premier avocat général près la Cour de cassation dans son avis formulé dans le cadre de l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière en date du 27 novembre 2009, « à l’origine, l’estoppel a été conçu en droit comme un mécanisme de blocage fonctionnant à la manière d’une fin de non-recevoir : le contractant qui se contredit au détriment de son co-contractant est estopped ou stopped ».

Ce mécanisme s’est révélé nécessaire en droit anglais, qui ne connaît pas la notion de « bonne foi », afin d’assouplir la conception trop rigide du contrat en Common Law. Il s’agit donc initialement d’un instrument de justice contractuelle, adossé à la « consideration » et à la « reliance » (confiance légitime). À défaut d’un devoir général de loyauté irriguant le rapport contractuel, le droit anglais a dû forger un correctif spécifique : interdire à celui qui a créé une apparence, sur la foi de laquelle son partenaire s’est déterminé, de revenir ensuite sur l’attitude ainsi adoptée.

Au milieu du XXe siècle, le principe d’estoppel avait été décrit par Lord Denning, juge de la High Court, dans l’arrêt « High Trees case » en ces termes : « si par des paroles ou sa conduite, une personne fait une représentation non ambiguë quant à sa future conduite, avec l’intention que cette représentation affecte les relations légales entre les parties, et que l’autre partie change sa position sur la foi de celle-ci (“in reliance on it&#8221), celui qui a fait la représentation ne peut plus agir de manière contradictoire (inconsistent with) avec la représentation si, ce faisant, il cause un préjudice à l’autre ».

Autrement dit, le principe de l’estoppel est un mécanisme qui permet de sanctionner des prétentions contradictoires qui auraient été défendues par un plaideur au cours d’une même instance. La contradiction visée n’est pas une simple variation d’argumentation ; elle suppose un changement de position de nature à tromper l’adversaire, conformément à l’adage venire contra factum proprium non valet — nul ne peut venir contre son propre fait.

II) La nature de l’estoppel : une fin de non-recevoir

Avant d’examiner sa réception en droit français, il importe de préciser la catégorie procédurale dans laquelle s’insère l’estoppel. La Cour de cassation l’a rattaché aux fins de non-recevoir, ce qui détermine son régime processuel.

Fin de non-recevoir — Moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir (défaut de qualité, défaut d’intérêt, prescription, autorité de la chose jugée, etc.). À la différence de l’exception de procédure, qui sanctionne une irrégularité affectant la validité des actes de procédure et doit être soulevée in limine litis, la fin de non-recevoir atteint l’action elle-même : elle peut, à ce titre, être invoquée en tout état de cause, sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief, et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

Qualifier l’estoppel de fin de non-recevoir emporte deux conséquences. D’une part, la partie qui l’oppose n’a pas à démontrer un préjudice procédural particulier pour en obtenir l’effet ; il lui suffit d’établir la contradiction prohibée. D’autre part, le moyen tiré de l’estoppel peut être présenté à tout moment de l’instance, ce qui en fait une arme procédurale d’une redoutable efficacité — d’où la vigilance dont la haute juridiction entoure son maniement.

III) La réception du principe en droit français

Ce principe a mis du temps en droit français raison de l’existence de l’exigence de loyauté dans le procès civil. L’article 763 du Code de procédure civile dispose, par exemple, que le Juge de la mise en état « a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure ».

Pour Nathalie Fricero « la loyauté est donc un élément perturbateur du procès civil pour un renforcement du contradictoire, mais c’est aussi un élément de cohérence du procès, pour une lutte contre la contradiction ».

À cet égard, la loyauté a été consacrée comme principe général de la procédure civile par l’Assemblée plénière dans un arrêt du 7 janvier 2011 aux termes duquel elle a affirmé que « les parties et leurs avocats doivent se conduire loyalement dans leurs relations avec le tribunal et les autres parties ». L’estoppel n’est, dans cette perspective, qu’une application particulière de ce devoir général : il en constitue le versant sanctionnateur lorsque la déloyauté prend la forme d’une contradiction.

S’agissant du principe de l’estoppel, s’il en d’abord été fait application en matière d’arbitrage, il y a, pour la première fois, été fait référence, en droit commun, par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2009 au visa de l’article 122 du Code de procédure civile. Dans cette décision, elle a néanmoins refusé de faire droit à la demande de la partie qui s’en prévalait au motif que « la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ».

« La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir » (Cass. ass. plén., 27 févr. 2009, n° 07-19.841).

Il faut attendre un arrêt du 20 septembre 2011 pour que la haute juridiction consacre le principe de l’estoppel en l’érigeant au rang de visa. Affirmant que « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui », la chambre commerciale a censuré une cour d’appel de renvoi qui avait déclaré irrecevables les demandes formées contre une société se prévalant de ce qu’elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances antérieures, alors que cette même société avait elle-même formé et instruit le pourvoi ayant conduit au renvoi.

Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-22.888
Faits
Devant la cour d’appel de renvoi, une société soutenait avoir été dépourvue de personnalité juridique au cours des instances ayant abouti aux décisions attaquées, afin de faire écarter les demandes formées contre elle, quand elle avait pourtant elle-même formé et instruit le pourvoi à l’origine du renvoi.
Problème
Une partie peut-elle invoquer une circonstance qu’elle a elle-même contredite par son comportement procédural antérieur ?
Solution
Au visa du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui », la Cour de cassation censure les juges du fond : la société s’était contredite en se prévalant d’une absence de personnalité juridique incompatible avec ses propres actes de procédure.
Portée
L’arrêt érige l’estoppel au rang de principe doté d’un visa autonome et confirme qu’il opère comme une fin de non-recevoir, tout en réservant à la haute juridiction le contrôle des conditions de sa mise en œuvre.

Reste que, comme exprimé dans l’arrêt du 27 février 2009, si le principe de l’estoppel est désormais constitutif d’une fin de non-recevoir, la Cour de cassation entend se réserver le contrôle de sa mise en œuvre, raison pour laquelle son application n’est pas systématique.

IV) Les conditions et les limites de la mise en œuvre du principe

Le contrôle que la Cour de cassation s’est réservé se traduit par un encadrement strict, qui tient tant aux conditions positives de l’estoppel qu’aux domaines dont il demeure exclu.

En premier lieu, l’estoppel suppose que la contradiction ait été de nature à induire l’adversaire en erreur. La première chambre civile a ainsi jugé que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui « suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée aient induit l’adversaire en erreur sur ses intentions » (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-14.534). À défaut d’une telle tromperie, le simple changement de position demeure indifférent.

En second lieu, l’estoppel ne saurait faire échec à l’exercice des droits procéduraux légitimes. Les défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause et les moyens nouveaux soulevés en appel (art. 72 et 563 du Code de procédure civile), une partie qui les exerce ne se contredit pas au sens du principe. La Cour de cassation a, en ce sens, censuré à plusieurs reprises les juges du fond qui avaient déclaré de tels moyens irrecevables comme procédant d’un estoppel — qu’il s’agisse d’un moyen nouveau invoqué en appel (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-28.262 ; Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-22.207) ou de la dénégation, par un bailleur, de l’application du statut des baux commerciaux après avoir délivré congé avec refus de renouvellement (Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n° 15-25.427).

Ainsi, le plaideur qui, après avoir contesté la qualification du contrat, invoque pour la première fois en cause d’appel la prescription de la créance ne se contredit pas : il ne fait qu’exercer la faculté, ouverte en tout état de cause, d’opposer une défense au fond. L’opposer à un estoppel reviendrait à le priver d’un droit que la loi lui reconnaît.

En dernier lieu, le principe s’efface devant les règles auxquelles les parties ne peuvent renoncer. La chambre criminelle a jugé que l’estoppel n’est pas applicable à l’administration des douanes recouvrant une dette douanière due en application de textes de l’Union européenne, auxquels elle ne saurait renoncer (Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-80.274). La cohérence procédurale cède alors devant l’indisponibilité de la norme.

Cass. com. 20 sept. 2011
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 juillet 2007, pourvoi n° 06-12.056), que la société Nergeco est titulaire de deux brevets européens, respectivement délivrés sous le n° EP 0 398 791, afin de couvrir "une porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armature horizontales", et sous le n° EP 0 476 788 pour une "porte à rideaux relevables" ; que le breveté et la société Nergeco France, titulaire d'une licence portant sur la partie française de ces brevets (les sociétés Nergeco), ont agi à l'encontre des sociétés Mavil et Maviflex en contrefaçon ; que, statuant par arrêt du 2 octobre 2003 sur l'appel relevé par les sociétés Nergeco, le 16 janvier 2001, du jugement rendu sur leur action le 21 décembre 2000, la cour d'appel de Lyon a accueilli la demande reconventionnelle tendant à la nullité du brevet EP 0 476 788, rejeté au contraire celle portant sur le brevet EP 0 389 791, retenu que les modèles de porte "Fil'up" exploités par les défenderesses en constituaient la contrefaçon, et ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice ; que cet arrêt a été cassé en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation des revendications 2 à 9 du brevet EP 0 476 788 ; que, par arrêt du 31 janvier 2007, rendu en présence de la société Gewiss France, appelée en intervention forcée, comme étant aux droits, par fusion-absorption, de la société Mavil, la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi, a déclaré la société Nergeco France recevable à agir en contrefaçon du brevet EP 0 476 788, son contrat de licence n'étant cependant opposable aux tiers qu'à compter du 3 juin 1988, et a prononcé la nullité de la revendication 5 du brevet EP 0 476 788 ; que parallèlement, la cour d'appel de Lyon a statué par arrêt du 15 décembre 2005, en disant, d'une part, que, parmi les portes du modèle "Fil'up" des sociétés Mavil et Maviflex, seules les versions "trafic" étaient contrefaisantes, en décidant, d'autre part, que les portes fabriquées et commercialisées par les sociétés Mavil et Maviflex sous la dénomination "Mavitrafic" constituaient une contrefaçon du brevet EP 0 398 791, et en ordonnant, enfin, une expertise sur l'évaluation du préjudice ; que l'instance devant la cour d'appel de renvoi se poursuivant après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, les sociétés Nergeco ont demandé réparation de leur préjudice; que la société Maviflex ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement le 6 juillet 2006, MM. Y... et Z... ont été respectivement désignés mandataire et administrateur judiciaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Maviflex fait grief à l'arrêt de refuser de surseoir à statuer sur l'action exercée par la société Nergeco France à son encontre en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de son brevet n° 0 398 791, alors, selon le moyen, que l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale confère au juge civil le pouvoir de surseoir à statuer sur l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil; que la cour d'appel, qui a d'ailleurs considéré que l'exploitation effective du brevet n° 0 398 791 opposé, contestée par la société Maviflex, était établie notamment par les publicités et "autres documents versés aux débats par lessociétés Nergeco et Nergeco France", ce qui incluait le constat d'huissier de justice du 2 septembre 2005 où ces sociétés entendaient trouver la preuve de cette exploitation, ne pouvait, pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des poursuites exercées, au pénal, pour escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement contre la société Nergeco France pour avoir voulu rapporter faussement la preuve de l'exploitation du brevet par la production de ce constat, énoncer que la preuve n'était pas rapportée que l'éventuel défaut de force probante decet acte serait de nature à exercer une influence directe sur la solution du litige sans méconnaître la portée de ses propres constatations, violant ainsi l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande dont elle était saisie, se fondait sur une décision de justice devenue irrévocable, n'a pas violé le texte visé au moyen en refusant de surseoir à statuer, la procédure pénale en cours du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement n'étant pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose précédemment jugée par cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir que la société Maviflex avait tirée du défaut de qualité à agir de la société Nergeco France, l'arrêt retient que les moyens relatifs à la nullité du contrat de licence et à son inopposabilité faute d'inscription régulière sont irrecevables comme tendant à remettre en cause ce qui avait été définitivement jugé ;

Attendu qu'en statuant ainsi , alors que les précédents arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ne s'étaient pas prononcés sur la nullité du contrat de licence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa troisième branche :

Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui :

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes que les sociétés Nergeco ont présentées contre la société Gewiss France, l'arrêt retient que la fraude de cette société n'est pas caractérisée et qu'il est établi que l'irrégularité consistant à agir en justice contre une entité dépourvue de la personnalité juridique trouve sa source dans un défaut de vigilance des sociétés Nergeco ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Gewiss France qui avait elle-même formé et instruit le pourvoi contre l'arrêt du 15 décembre 2005 ayant abouti à la cassation partielle de cet arrêt, ne pouvait, sans se contredire au détriment des sociétés Nergeco, se prévaloir devant la cour de renvoi de la circonstance qu'elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit à ces décisions, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Autres décisions citées

Cass., Ass. plén., 7 janv. 2011, nos 09-14.316 ; n° 09-14.667.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. assemblée plénière, 27 février 2009, n° 07-19.841consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 20 septembre 2011, n° 10-22.888consulter ↗
  3. CassationCass. assemblée plénière, 7 janvier 2011, n° 09-14.316consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 24 septembre 2014, n° 13-14.534consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 10 février 2015, n° 13-28.262consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 28 octobre 2015, n° 14-22.207consulter ↗
  7. RejetCass. chambre criminelle, 29 juin 2016, n° 15-80.274consulter ↗

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