Procédure civile · Modèle d’acte

Requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle devant le tribunal judiciaire

Un nom mal orthographié, un chiffre inexact, une mention oubliée : l’erreur de plume n’oblige pas à faire appel. Le juge qui a rendu la décision peut toujours la réparer — même passée en force de chose jugée. Le modèle prêt à adapter, et la limite à connaître : on corrige la matérialité, jamais le raisonnement.

01

Comprendre l’acte

Ce qu’il est, quand l’utiliser, comment il se déroule.
Le régime de représentation

Avocat obligatoire

La représentation est celle applicable à l’instance ayant donné lieu à la décision ( ; ; ; ; ).

Ce qu’est cet acte
La correction d’une erreur de plume

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées » ().

Devant qui
Le juge qui a rendu la décision

La réparation appartient « à la juridiction qui l’a rendu ou [à] celle à laquelle il est déféré » () : aucune juridiction à rechercher.

Le délai
Toujours

Le texte est catégorique : ces erreurs « peuvent toujours être réparées », « même passé en force de chose jugée » ().

Comment il statue
Sans audience, sur requête

Le principe reste le contradictoire — « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées » ; ce n’est que « lorsqu’il est saisi par requête » qu’il « statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties » ().

La portée · ce que cet acte corrige

Quelques lignes qui corrigent l’instrument sans toucher à ce qui a été jugé.

Ce qu’il corrige
Elle fait réparer l’erreur ou l’omission matérielle

La juridiction répare « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ().

Elle est recevable même après force de chose jugée

Les erreurs matérielles « peuvent toujours être réparées », « même passé en force de chose jugée » ().

La correction est portée sur la minute et les expéditions

« La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement » () : le titre corrigé circule ainsi rectifié.

Ce qu’il ne rouvre pas
Le recours contre la rectification est restreint

Si la décision rectifiée était passée en force de chose jugée, « la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation » ().

Elle ne touche pas au raisonnement du juge

Le texte ne vise que les erreurs et omissions matérielles () : ce qui a été jugé — l’appréciation, la motivation, la solution — reste intact.

À ne pas confondre avec l’omission de statuer : lorsque le juge n’a pas tranché un chef de demande, ce n’est plus une erreur matérielle, et la voie est celle de l’ — assortie, elle, d’un délai d’un an.

Ne pas confondre

≠ l’omission de statuer () : là, le juge n’a pas tranché un chef de demande, et la demande se heurte à un délai d’un an ; ≠ l’interprétation (), qui éclaire un dispositif ambigu ; ≠ l’appel, qui seul permet de contester ce qui a été jugé.

Quatre voies pour revenir devant le même juge
InterprétationRectification matérielleOmission de statuerRetranchement
Ce que le juge peut faireÉclairer le sens de sa propre décision ()Réparer une erreur ou une omission matérielle ()Compléter le jugement sur un chef de demande oublié ()Retrancher ce qui a été jugé sans avoir été demandé, ou au-delà de la demande ()
Dans quel délaiAucun délai, mais impossible si la décision est frappée d’appel ()Toujours, même passé en force de chose jugée ()Un an après le passage en force de chose jugée ()Un an — même régime que l’omission de statuer ()
Comment il statueLes parties entendues ou appelées ()Sans audience lorsqu’il est saisi par requête, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties ()Les parties entendues ou appelées ()Les parties entendues ou appelées ( ; )
Ce qui reste intactLe dispositif : le texte n’ouvre que le pouvoir d’en dire le sens ()Le raisonnement : seule la matérialité est corrigée ()La chose jugée sur les autres chefs ()La chose jugée sur les autres chefs ( ; )

Aucune de ces quatre voies ne rejuge l’affaire : ce n’est pas un appel. Une erreur de jugement — et non de plume — relève des voies de recours.

La procédure, étape par étape

1

Une décision est rendue

Elle comporte une erreur ou une omission matérielle.

2

Requête au juge qui a statué

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; « il peut aussi se saisir d’office » ().

3

Le juge statue, en principe sans audience

« Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties » ().

4

La rectification est portée sur la minute

« La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement » ().

Voir les 16 actes de ce stade dans le plan
02

Vérifier

Ce que la requête doit établir, le régime, les pièges.
0/3

Ce que la requête doit établir

Cochez au fil de votre rédaction.

La décision visée est identifiée

Juridiction, date et numéro de la décision à rectifier ().

efficacité

L’erreur est matérielle

Le texte ne vise que les erreurs et omissions matérielles () : une erreur d’appréciation ne relève pas de cette voie.

recevabilité

La correction demandée est précisément formulée

Le juge répare « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » () : indiquez ce qui doit être lu.

efficacité

Aucune nullité n’est attachée à cette requête. La vraie limite est de fond : l’ ne permet de réparer que la matérialité. Une demande qui tendrait à modifier l’appréciation du juge sortirait de son objet — et relèverait, le cas échéant, des voies de recours.

Ce que cette voie n’est pas

On corrige la plume, jamais la pensée

L’ vise les erreurs et omissions matérielles : un nom, une date, un chiffre, une mention oubliée. Parce qu’il ne touche pas à ce qui a été jugé, ce pouvoir est très large — la réparation est possible « toujours », « même passé en force de chose jugée ». C’est aussi ce qui en marque la limite : dès que la demande suppose de revenir sur l’appréciation du juge, elle n’est plus une rectification. Et si le juge a purement et simplement omis de trancher un chef de demande, la voie est celle de l’, enfermée dans un délai d’un an.

Vos délais

Toujours
Les erreurs matérielles peuvent toujours être réparées, même passé en force de chose jugée
Sans audience
Saisi par requête, le juge statue sans audience sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties
Calculer mes délais exacts

Les erreurs qui coûtent cher

Faire passer une erreur de jugement pour une erreur matérielle

L’ ne vise que la matérialité. Contester l’appréciation du juge relève des voies de recours, avec leurs délais.

Confondre omission matérielle et omission de statuer

Une mention oubliée est matérielle () ; un chef de demande non tranché est une omission de statuer, soumise au délai d’un an de l’.

Attendre une audience

Saisi par requête, le juge « statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties » ().

03

Présenter la requête

Au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Avant de déposer

La décision est identifiée

Juridiction, date, numéro ().

L’erreur invoquée est matérielle

Condition de fond de l’.

La rédaction corrigée est proposée

Indiquez précisément ce qui doit être lu ().

Votre modèle avec avocat est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.

Et ensuite

04

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.
Peut-on corriger un jugement définitif ?
Oui, s’il s’agit d’une erreur matérielle : elles « peuvent toujours être réparées », « même passé en force de chose jugée » ().
Y a-t-il une audience ?
En principe non : « lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties » ().
Quelle différence avec l’omission de statuer ?
L’ répare une omission matérielle — une mention oubliée. Lorsque le juge a omis de statuer sur un chef de demande, c’est l’ qui s’applique, et la demande doit alors être présentée dans l’année du passage en force de chose jugée.
Le juge peut-il rectifier seul ?
Oui : outre la requête d’une partie ou la requête commune, « il peut aussi se saisir d’office » ().
Traçabilité

Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

Situez votre affaire .docx

Pour aller plus loin

Les questions de procédure que cet acte soulève, traitées en détail dans les articles du site.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 461 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Article 462 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Article 463 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Article 464 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Article 481 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.