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Le recours en révision – Procédure

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 30 de lecture614 lectures

Le recours en révision met en échec ce que la procédure tient d’ordinaire pour définitivement acquis : l’autorité d’un jugement passé en force de chose jugée. Parce qu’il fait plier cette stabilité devant la fraude, son exercice est enserré dans des conditions de recevabilité d’une rigueur peu commune, où la moindre défaillance de forme, de délai ou de mise en cause emporte le rejet sans examen.

I) La nature de la voie de rétractation

De toutes les voies de recours que connaît la procédure civile, le recours en révision est sans doute la plus singulière — et la plus redoutée. Les autres visent à corriger le juge : l’appel parce qu’il aurait mal jugé, le pourvoi parce qu’il aurait mal dit le droit, l’opposition parce qu’il aurait statué sans entendre. La révision, elle, ne lui reproche rien. Elle postule qu’il a bien jugé, mais sur une matière viciée : sa religion a été surprise, et la vérité qu’il a consacrée n’était qu’une apparence organisée par la fraude d’un plaideur. C’est en cela que la révision touche à ce que le procès a de plus intangible — l’autorité de la chose jugée irrévocablement — et c’est pour cela que le législateur l’a enfermée dans un régime d’exception dont chaque rouage se comprend comme une garantie contre son propre dévoiement.

A) Un recours extraordinaire de rétractation

Trois traits composent la physionomie du recours et commandent l’ensemble de son régime : sa finalité, qui est de rétracter et non de réformer ; sa nature extraordinaire, qui n’ouvre que dans les cas où la loi le permet ; et le domaine des décisions qu’il autorise à remettre en cause, qui se déduit de la définition même que l’article 593 en donne.

1) La finalité de rétractation

En vigueurArticle 593 du Code de procédure civile — « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »

Tout le recours tient dans cette phrase. Le verbe employé n’est pas indifférent : il ne s’agit pas de réformer, ce qui suppose un juge supérieur reprenant l’ouvrage d’un juge inférieur, mais de rétracter, c’est-à-dire d’obtenir du juge lui-même qu’il revienne sur sa propre décision. La révision est une voie de rétractation, et cette qualification n’a rien d’une étiquette doctrinale : elle explique la compétence de la juridiction d’origine, elle explique que le magistrat qui a rendu la décision puisse siéger à nouveau, elle explique enfin que l’accueil du recours ne remonte pas le litige mais le rouvre là où il a été tranché.

Encore faut-il mesurer ce que la rétractation emporte. Le texte ajoute que le litige sera « à nouveau statué en fait et en droit » : la révision n’est donc pas une simple annulation, elle est une réouverture complète. Le juge saisi ne se borne pas à constater le vice ; il reprend l’affaire dans son entier, avec les données que la fraude lui avait dissimulées, et rend une décision qui se substituera à la première. C’est ce que la doctrine nomme l’effet dévolutif du recours, par emprunt au vocabulaire de l’appel — l’emprunt est légitime quant à l’étendue du réexamen, il est trompeur quant à son mécanisme, puisque nulle juridiction supérieure n’est ici saisie.

Cet effet dévolutif connaît pourtant une limite, et elle est commandée par l’objet même du recours. Seuls doivent tomber les chefs du dispositif que le vice a déterminés ; ceux que la fraude n’a pas touchés n’ont aucune raison de disparaître avec elle.

En vigueurArticle 602 du Code de procédure civile — « Si la révision n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n’en dépendent. »

La réserve finale est capitale, et le praticien aurait tort de la tenir pour une clause de style : lorsque les autres chefs procèdent nécessairement de celui qui est rétracté, ils s’effondrent avec lui. L’anéantissement se propage alors de proche en proche, atteignant les décisions ultérieures qui trouvaient dans le jugement rétracté leur support juridique — celles-ci, privées de base légale, doivent être à leur tour mises à néant. L’effet est mécanique et de plein droit, au point que la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi tendant à la cassation par voie de conséquence d’une telle décision, se borne à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. Le plaideur qui forme un recours en révision doit donc mesurer la portée de ce qu’il déclenche : elle excède souvent le jugement qu’il vise.

2) Le caractère extraordinaire du recours

La procédure civile ordonne les recours en deux familles. Les voies ordinaires — l’appel, l’opposition — sont ouvertes par principe, sans que le plaideur ait à justifier d’un grief particulier autre que celui que lui cause la décision. Les voies extraordinaires — la tierce opposition, le pourvoi en cassation, le recours en révision — ne sont ouvertes que dans les cas où la loi les prévoit, et pour les causes qu’elle énumère. La révision appartient à cette seconde famille, et l’on peut même soutenir qu’elle en occupe la pointe extrême : aucune autre voie ne permet de faire tomber une décision devenue irrévocable.

Ce caractère se traduit d’abord dans l’énumération limitative des causes d’ouverture. Le recours n’est pas offert à qui découvre après coup un argument meilleur, ni à qui regrette de n’avoir pas produit une pièce qu’il détenait : il suppose que la décision ait été obtenue par un procédé vicié.

En vigueurArticle 595 du Code de procédure civile — « Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes : 1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ; 3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que »

Un fil commun traverse ces quatre hypothèses : la déloyauté. La fraude du premier cas la nomme expressément ; le faux des troisième et quatrième la suppose ; quant au deuxième, il ne se contente pas de la découverte tardive d’une pièce, il exige que celle-ci ait été « retenue par le fait d’une autre partie ». La rigueur de cette exigence a été rappelée avec constance. Le simple recouvrement d’un document postérieurement à la décision ne suffit jamais : encore faut-il établir qu’un adversaire l’a délibérément soustrait au débat.

Cass. 1re civ., 12 juillet 1994, n° 92-16.765
Faits
Un testament est retrouvé après que la décision dont la révision est poursuivie eut été rendue.
Problème
La pièce recouvrée après le jugement peut-elle être tenue pour « retenue par le fait d’une autre partie » au sens de l’article 595, 2°, lorsque nul n’allègue qu’elle ait été volontairement dissimulée ?
Solution
Le testament recouvré postérieurement à la décision ne peut être considéré comme ayant fait l’objet d’une rétention au sens du texte, dès lors qu’il n’est pas allégué que cette pièce ait été volontairement retenue.
Portée
La cause d’ouverture ne tient pas à la révélation tardive de la pièce, mais au comportement de celui qui l’a gardée par-devers lui : c’est un cas de déloyauté, non un cas de découverte.

La même exigence commande la motivation des juges du fond, qui ne peuvent accueillir le recours sans caractériser positivement le comportement fautif imputé.

Cass. 2e civ., 3 juillet 1985, n° 84-10.592
Faits
Une cour d’appel accueille le recours en révision formé contre un arrêt condamnant une partie à des dommages-intérêts, en relevant que la pièce décisive recouvrée après la décision émanait d’une société autre que la société créancière.
Problème
Le juge peut-il retenir la rétention de pièce sans caractériser la fraude ou la complicité de fraude de la partie à laquelle cette rétention est imputée ?
Solution
La décision manque de base légale au regard de l’article 595 : la cour d’appel devait caractériser la fraude, ou la complicité de fraude, de la partie à qui la rétention était reprochée.
Portée
L’ouverture du recours suppose une imputation nominative et motivée ; l’origine matérielle de la pièce ne dispense pas de cette caractérisation.

Le caractère extraordinaire du recours emporte une seconde conséquence, qui est de régime : la voie extraordinaire n’arrête pas l’exécution.

En vigueurArticle 579 du Code de procédure civile — « Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. »

Celui qui demande la rétractation d’un jugement doit donc, dans l’intervalle, s’y soumettre. La règle n’est pas anodine dans l’économie du recours : elle en désamorce l’usage dilatoire, puisque l’exercer ne procure aucun répit. Elle explique aussi que la jurisprudence se soit montrée exigeante lorsqu’il s’est agi de sanctionner un recours prétendument abusif. L’article 581 du Code de procédure civile permet certes de condamner à une amende civile d’un montant maximal de dix mille euros l’auteur d’un recours dilatoire ou abusif, sans préjudice des dommages-intérêts que la partie adverse peut réclamer ; encore la faute doit-elle être positivement établie. Reprocher au demandeur d’avoir voulu retarder l’exécution du jugement n’a précisément aucun sens, dès lors que le recours est dépourvu de toute vertu suspensive — l’argument se retourne contre celui qui l’invoque. Le tempérament n’existe qu’à l’article 599, qui autorise la juridiction devant laquelle le jugement litigieux est produit dans une autre instance à surseoir, si les circonstances le commandent, jusqu’à ce que la révision soit jugée. Une faculté, donc, et laissée à l’appréciation d’un juge qui n’est pas celui de la révision.

3) Les décisions susceptibles de révision

Le domaine du recours se déduit de sa définition. L’article 593 ne vise que le « jugement passé en force de chose jugée » : hors de cette qualité, point de révision. Deux exclusions en découlent, de portée très différente.

La première tient à la nature de la décision. La révision suppose que le juge ait tranché — qu’il ait dit le droit sur une prétention et consacré, fût-ce par erreur, une situation juridique. Une décision qui se borne à organiser l’instruction du procès n’a rien consacré du tout : elle ne préjuge de rien, ne fixe rien, et le vice qui l’affecterait pourra être invoqué devant le juge appelé à statuer au fond.

Cass. 2e civ., 22 février 2007, n° 05-18.829
Faits
Un recours en révision est formé contre un jugement qui s’était borné à ordonner une mesure d’instruction.
Problème
Une décision purement avant dire droit entre-t-elle dans le domaine du recours en révision ?
Solution
Le jugement qui se borne à ordonner une mesure d’instruction n’est pas susceptible de recours en révision.
Portée
Le domaine du recours se mesure à ce que la décision a tranché : faute de disposition sur le principal, il n’y a rien à rétracter.

La seconde exclusion tient à l’auteur de la décision. La Cour de cassation ne connaît pas de la révision de ses propres arrêts, et la raison en est structurelle plutôt que textuelle : réviser, c’est statuer à nouveau en fait et en droit, quand l’office de la Haute juridiction se borne au contrôle de la bonne application de la règle. Une juridiction qui ne connaît pas du fait ne saurait rouvrir un litige en fait.

Reste que la qualité des personnes admises à l’instance n’épouse pas exactement celle des parties au jugement attaqué. Le recours appartient aux parties, mais l’évolution du litige peut justifier qu’un tiers y soit admis à intervenir.

Cass. 3e civ., 10 novembre 2016, n° 14-25.318
Faits
Après un arrêt statuant sur la demande d’indemnisation d’acquéreurs pour les désordres et malfaçons affectant un immeuble, il est révélé que ceux-ci n’en étaient plus propriétaires à la date de cette décision. Un tiers demande à intervenir à l’instance en révision.
Problème
Un tiers peut-il intervenir à une instance en révision ?
Solution
Un tiers peut intervenir à une instance en révision ; l’intervention est recevable dès lors que le litige a évolué quant à la qualité pour percevoir l’indemnisation.
Portée
Ouvrir le recours aux seules parties n’interdit pas d’y admettre celui dont la présence est commandée par l’évolution du litige — l’intervention ne se confond pas avec la qualité pour agir.

B) La subsidiarité de la révision

Le recours n’est pas seulement enfermé dans des causes limitatives : il est subsidiaire. Deux conditions le manifestent, l’une tenant à l’état de la décision attaquée, l’autre à la conduite de celui qui l’attaque. Toutes deux procèdent d’une même idée : la révision ne répare pas ce qu’un plaideur diligent aurait pu éviter.

1) L’épuisement des voies ordinaires

Le jugement doit être passé en force de chose jugée, c’est-à-dire n’être plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Tant que l’appel demeure ouvert, c’est par l’appel qu’il faut agir : la révision n’a pas vocation à doubler les voies ordinaires ni à en prolonger le délai. Elle ne commence qu’où celles-ci finissent.

Cette exigence a une conséquence qu’on aperçoit mal au premier regard : elle rend inapplicable au recours en révision le régime de forclusion attaché aux recours ordinaires. L’article 528-1 du Code de procédure civile ferme en effet tout recours principal à la partie comparante lorsque le jugement n’a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé — mécanisme parfaitement adapté à une voie dont le point de départ est la notification, mais absurde s’agissant d’une voie dont le fait générateur est la découverte d’une fraude.

En vigueurArticle 528-1 du Code de procédure civile — « Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance. »
Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-18.252
Faits
Un recours en révision est déclaré irrecevable par application du délai de forclusion de deux ans de l’article 528-1, le jugement attaqué n’ayant pas été notifié dans ce délai.
Problème
Ce délai de forclusion, conçu pour les recours dont le point de départ est la notification, peut-il être opposé au recours en révision ?
Solution
Les dispositions de l’article 528-1 doivent être interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles ne sauraient fermer le recours en révision, qui obéit à son délai propre de deux mois courant du jour de la connaissance de la cause invoquée.
Portée
Le droit d’accès au juge commande de ne pas opposer à une voie de rétractation un délai calculé sur un événement — la notification — étranger à son fait générateur.

La solution s’impose par sa cohérence interne : le délai de révision court de la découverte, non de la signification, précisément parce que le recours procède d’éléments ignorés lors de la première instance. Enfermer dans un terme calculé sur la notification une action dont l’objet est de réparer une surprise faite au juge reviendrait à la fermer avant même qu’elle ne puisse naître. La même logique explique que le recours échappe aux règles procédurales conçues pour le litige ordinaire : la chambre sociale a ainsi jugé qu’il n’est pas soumis à la règle de l’unicité de l’instance prud’homale, la révision formant un contentieux distinct de celui qu’elle vise.

2) L’absence de faute du demandeur

La seconde condition de subsidiarité est plus exigeante encore, et c’est elle qui, en pratique, emporte le plus grand nombre d’irrecevabilités. L’article 595 la formule in fine : le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne passe en force de chose jugée. La révision protège celui qu’on a trompé, non celui qui s’est laissé surprendre par sa propre négligence.

Cass. 3e civ., 15 février 1984, n° 82-12.110
Faits
Une cour d’appel déclare recevable un recours en révision sans relever que les requérants n’avaient pu, sans faute de leur part, faire valoir la cause invoquée avant que la décision n’acquière force de chose jugée.
Problème
La condition d’absence de faute est-elle une simple exigence de fond, ou une condition de recevabilité que le juge doit constater ?
Solution
La cour d’appel ne peut déclarer le recours recevable sans constater que les requérants n’avaient pu, sans faute de leur part, faire valoir la cause invoquée avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Portée
La constatation n’est pas facultative : elle conditionne la recevabilité et doit figurer dans la motivation.

L’exigence se révèle redoutable lorsque le demandeur avait, durant la première instance, les moyens de s’apercevoir du vice qu’il dénonce aujourd’hui. Ainsi de celui qui invoque la dissimulation d’un document par son adversaire alors que l’auteur même de ce document, présent au procès, n’en avait pas fait état : le recours est fermé, car la partie pouvait s’en enquérir.

Cass. 2e civ., 21 mars 1979, n° 77-14.051
Faits
Un recours en révision est accueilli au motif qu’une pièce émanant d’une partie avait été dissimulée par son adversaire, alors qu’il est constaté que l’auteur de ce document ne s’en était pas prévalu au cours de l’instance.
Problème
La dissimulation d’une pièce par l’adversaire suffit-elle lorsque le demandeur pouvait, sans faute, en faire état lui-même ?
Solution
Selon l’article 595, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; l’arrêt qui l’accueille dans ces conditions encourt la cassation.
Portée
La déloyauté de l’adversaire ne couvre pas la négligence du demandeur : les deux conditions sont cumulatives.

Restait à déterminer la date à laquelle cette absence de faute s’apprécie — question technique en apparence, décisive en pratique, puisque la diligence attendue du plaideur n’est pas la même selon qu’on se place au jour où la décision est devenue irrévocable ou à celui où le recours est formé. La Cour de cassation a tranché pour la seconde.

Cass. 2e civ., 30 janvier 2014, n° 12-20.249
Faits
La recevabilité d’un recours en révision est discutée au regard de la possibilité, pour son auteur, d’avoir fait valoir la cause invoquée avant que la décision ne passe en force de chose jugée.
Problème
À quelle date le juge doit-il se placer pour apprécier cette condition ?
Solution
N’est pas recevable le recours dès lors que son auteur pouvait faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée, cette condition devant être appréciée au moment de l’introduction du recours ; c’est à bon droit que la cour d’appel s’est placée à la date d’introduction.
Portée
Le juge raisonne au jour où il est saisi, avec ce que le demandeur savait ou pouvait savoir alors.

Cette rigueur connaît toutefois une borne, et elle est essentielle à l’équilibre du recours : l’appréciation de la recevabilité ne doit jamais glisser vers celle du fond. Le juge n’a pas à se demander s’il vaut la peine de rouvrir le litige, ni si le demandeur y conserve un intérêt au jour où il statue.

Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-10.647
Faits
En matière d’élections à une union régionale des professionnels de santé, un tribunal d’instance déclare le recours en révision irrecevable en considération de l’intérêt qui subsisterait, au jour où il statue, à se prononcer sur le fond du litige.
Problème
La juridiction saisie d’un recours en révision peut-elle subordonner la recevabilité à l’existence d’un intérêt actuel à trancher à nouveau le fond ?
Solution
Pour apprécier la recevabilité du recours, la juridiction ne peut examiner l’intérêt, au jour où elle statue, de se prononcer sur le fond du litige tranché par le jugement dont la rétractation est demandée. Le jugement encourt la censure.
Portée
La recevabilité se vérifie sur ses propres critères — forme, délai, cause d’ouverture, absence de faute — et jamais sur l’opportunité d’un réexamen.

C) L’articulation avec les autres recours

Voie subsidiaire et d’exception, la révision entretient avec les autres recours des rapports qu’il faut préciser : elle en croise certains sans se confondre avec eux, elle en exclut d’autres, et le jugement qu’elle produit se trouve à son tour exposé à ceux du droit commun.

1) Le concours avec le pourvoi en cassation

Le pourvoi et la révision partagent la qualité de voies extraordinaires, mais tout les sépare quant à l’objet. Le pourvoi reproche au juge d’avoir mal appliqué la règle et saisit une juridiction de contrôle ; la révision lui reproche d’avoir été trompé et le ressaisit lui-même. Il en résulte qu’ils ne s’excluent pas : ils s’ordonnent. Tant que le pourvoi est ouvert et non exercé, la décision n’est pas nécessairement à l’abri des voies ordinaires ; une fois qu’elle est passée en force de chose jugée, c’est la révision qui prend le relais pour les seuls vices qu’elle vise.

Le concours se manifeste surtout en aval. Le jugement rendu sur la révision est lui-même une décision de justice, exposée, en l’absence de texte contraire, aux voies ouvertes contre les décisions de la juridiction dont il émane. La Cour de cassation traite d’ailleurs l’instance en révision comme un contentieux propre, distinct du litige d’origine : les délais applicables aux recours contre le jugement de révision sont ceux du droit commun, quand bien même la décision révisée relevait d’un délai spécial. Le principe connaît une limite tirée du parallélisme des voies : la décision qui statue sur la révision d’un jugement rendu en dernier ressort n’est pas susceptible d’appel, et le pourvoi n’est ouvert contre un arrêt statuant sur la révision que si la décision révisée était elle-même susceptible de pourvoi.

Voie de recours Régime applicable Particularité
Appel Ouvert si le jugement a été rendu en premier ressort. Les délais de droit commun s’appliquent (et non les délais spéciaux du jugement révisé). Le jugement statuant sur la révision d’une décision en dernier ressort n’est pas susceptible d’appel (Cass. 2e civ., 21 sept. 2000).
Pourvoi en cassation Ouvert si la décision révisée était elle-même susceptible de pourvoi. Pas de pourvoi contre un arrêt statuant sur la révision d’une décision elle-même insusceptible de pourvoi (Cass. com., 14 mars 2006).
Tierce opposition Ouverte aux tiers si les conditions générales sont remplies.
Recours en rectification, interprétation, complément Art. 461 à 464 CPC — applicables normalement.
Révision sur révision Interdit — sauf cause révélée postérieurement (art. 603 CPC). Compatibilité avec l’art. 6 §1 CEDH discutée en doctrine.

Le ministère public occupe dans ce dispositif une place particulière, dont il faut tirer les conséquences procédurales exactes. L’article 600 impose que le recours lui soit communiqué et, lorsqu’il est formé par citation, fait peser sur le demandeur la charge de dénoncer celle-ci au parquet à peine d’irrecevabilité — obligation reconduite au stade de l’appel pour la déclaration d’appel. Mais cette communication n’en fait pas une partie principale.

Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 22-13.575
Faits
La déchéance d’un pourvoi est encourue, selon le défendeur, faute de signification du mémoire ampliatif au procureur général, en matière de recours en révision.
Problème
Le ministère public est-il, dans l’instance en révision, une partie à laquelle s’applique l’obligation de signification de l’article 978 du Code de procédure civile ?
Solution
Il résulte des articles 424 et 600 que le ministère public, en matière de recours en révision, n’est pas partie principale mais partie jointe ; l’article 978 ne s’appliquant pas au ministère public partie jointe devant la cour d’appel, la déchéance du pourvoi n’est pas encourue.
Portée
La communication obligatoire au parquet ne lui confère pas la qualité de partie principale : les charges procédurales attachées à cette qualité ne s’imposent pas au demandeur au pourvoi.

Le jugement de révision demeure enfin ouvert aux recours de l’article 461 et suivants — rectification d’erreur matérielle, interprétation, complément — comme toute décision juridictionnelle. Une seule voie lui est fermée, et c’est la sienne propre.

En vigueurArticle 603 du Code de procédure civile — « Une partie n’est pas recevable à demander la révision d’un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie. »

Révision sur révision ne vaut : l’adage ferme la spirale que l’exercice répété du recours ouvrirait à qui voudrait indéfiniment différer l’exécution. La réserve du premier alinéa en préserve pourtant la justesse, puisqu’une cause révélée postérieurement à la première demande n’a pas pu y être discutée — l’interdit vise la réitération, non la découverte nouvelle.

2) La frontière avec la tierce opposition

Une dernière confusion doit être dissipée, d’autant plus tentante que les deux recours poursuivent le même résultat : faire tomber un jugement devant la juridiction qui l’a rendu. Ce recours a en effet pour objet la rétractation ou la réformation d’une décision, au bénéfice du tiers qui la conteste ; lorsqu’il prospère, l’anéantissement prononcé ne s’étend qu’aux dispositions dont ce tiers subit le préjudice.

La ligne de partage tient à la qualité de celui qui agit, et elle est nette. La tierce opposition appartient à qui n’a été ni partie ni représenté : elle protège celui que le procès a ignoré. La révision appartient à qui a été partie : elle protège celui que le procès a trompé. L’un se plaint de n’avoir pas été entendu, l’autre d’avoir été entendu sur des éléments faussés. Cette symétrie explique que les deux voies ne se recouvrent jamais — le tiers ne peut réviser, la partie ne peut faire tierce opposition — et que la rétractation obtenue par l’une soit relative au tiers qui l’a obtenue, quand celle obtenue par l’autre profite à l’instance en son entier. Encore faut-il en tirer la conséquence pratique : les effets d’une révision accueillie ne peuvent atteindre les parties au premier procès qui n’ont pas figuré à l’instance en rétractation, ce qui commande d’appeler toutes les parties au jugement attaqué — condition dont l’article 597 fait une exigence de recevabilité, et sur laquelle il faudra revenir.

II) Les conditions de recevabilité du recours

Séparée de la tierce opposition par la qualité de celui qui l’exerce, la révision emprunte à cette ligne de partage ses propres conditions d’ouverture. Voie extraordinaire dirigée contre une décision passée en force de chose jugée, elle ne pouvait être largement offerte : la stabilité du jugement commande que l’accès en soit étroitement mesuré. De là quatre exigences dont la réunion conditionne l’examen même de la cause d’ouverture — la qualité de celui qui demande, la présence de tous ceux que le jugement a liés, la brièveté du délai, la dénonciation au parquet. Chacune se sanctionne par l’irrecevabilité ; aucune ne souffre l’à-peu-près.

A) La qualité pour agir en révision

Le recours en révision ne rouvre pas le procès à qui le voudrait : il le rouvre à qui l’a subi. Cette limitation n’est pas arbitraire. Puisque la rétractation anéantit le jugement entre ceux qui y ont figuré, seuls peuvent la solliciter ceux que l’autorité de la chose jugée atteint — les autres disposent d’une voie qui leur est propre et qui ne détruit rien.

1) Les parties au jugement attaqué

La qualité pour agir se mesure d’abord à la présence au procès dont la décision est critiquée. Le Code réserve la révision aux personnes qui ont été parties ou représentées à l’instance : celui qui n’y a pas comparu, mais qui y a été régulièrement appelé et jugé, demeure recevable, car le jugement lui est opposable et c’est cette opposabilité qui fonde son intérêt à en obtenir la rétractation. Le défaillant n’est donc pas un tiers ; il est une partie qui s’est tue.

Encore faut-il que la qualité s’apprécie au regard du jugement attaqué lui-même, et non de l’ensemble du litige. Celui qui a figuré en première instance mais n’a pas été intimé en appel ne saurait demander la révision de l’arrêt : il n’y était ni partie ni représenté. Le raisonnement vaut symétriquement pour l’intervenant, principal ou accessoire, dont la présence à l’instance suffit à ouvrir le recours dès lors que la décision a statué à son égard.

2) Les parties représentées à l’instance

La représentation étend le cercle sans le dénaturer. Celui qui a figuré au procès par le ministère d’un mandataire y a été partie en personne ; celui dont les intérêts ont été portés par un représentant légal — tuteur, curateur, administrateur — se voit de même compté au nombre des parties, quand bien même il n’a pas paru. La règle emporte une conséquence pratique importante : l’incapable devenu capable n’a pas à démontrer sa participation personnelle pour agir, il lui suffit d’établir que celui qui le représentait a été appelé.

Le point est plus délicat lorsque la partie originaire vient à disparaître. Les ayants cause universels succèdent à la qualité de leur auteur et peuvent, à ce titre, exercer la révision du jugement rendu contre lui : ils sont réputés y avoir été représentés. La solution connaît pourtant sa limite. Faute d’assignation en reprise d’instance dirigée contre eux, les héritiers redeviennent des tiers à l’égard de l’adversaire de leur auteur, et c’est alors la tierce opposition, non la révision, qui leur est ouverte. La frontière tracée dans la section précédente se retrouve ici, appliquée à la succession des personnes.

3) L’exclusion des tiers

Le tiers, au vrai, n’a rien à rétracter : le jugement ne lui étant pas opposable, il lui suffit d’en faire écarter les effets, ce que la tierce opposition permet sans détruire la décision à l’égard de ceux qu’elle lie. Lui ouvrir la révision reviendrait à lui accorder plus que son intérêt n’exige et à exposer les parties originaires à voir leur procès anéanti par un étranger. L’exclusion procède donc de la logique même du recours, non d’une défiance.

Aucun texte, en revanche, ne règle le sort de celui qui, sans pouvoir agir, entend soutenir l’une des parties à l’instance en rétractation. La jurisprudence admet en ce cas l’intervention volontaire, dont l’admission ne heurte rien : l’intervenant ne provoque pas la révision, il se joint à un recours régulièrement formé par qui avait qualité pour le former. La solution ménage l’intérêt du créancier ou de l’ayant cause qui, sans être partie au jugement, souffrirait de son maintien.

Qualité Règle applicable Sanction Fondement
Demandeur Seules les personnes ayant été parties ou représentées au jugement attaqué peuvent solliciter la révision (CPC, art. 596). Irrecevabilité du recours Art. 596 CPC
Défendeur Le demandeur doit appeler toutes les parties à la décision initiale dans un délai de 2 mois, y compris celles qui n’ont pas participé activement à l’instance d’origine. Irrecevabilité du recours Art. 597 CPC
Ministère public Partie jointe obligatoire. Il doit recevoir communication du recours mais n’est pas partie principale à l’instance. Irrecevabilité – Formalité d’ordre public Art. 600 CPC
Tiers Aucun texte ne régit leur position, mais la jurisprudence admet l’intervention volontaire (Cass. 3e civ., 10 nov. 2016). Jurisprudence

B) La mise en cause des autres parties

La qualité du demandeur ne suffit pas : encore faut-il que l’instance en rétractation reconstitue le procès tel qu’il fut. C’est l’exigence la plus caractéristique de la révision, et la plus redoutable en pratique.

1) L’appel de toutes les parties

En vigueurArticle 597 du Code de procédure civile — « Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité. »

La formule est sans réserve : toutes les parties, sans distinction du rôle qu’elles ont tenu. Celle qui n’a pris aucune conclusion, celle qui a été mise hors de cause, celle contre laquelle aucune condamnation n’a été prononcée doivent être appelées comme les autres. L’obligation ne se mesure pas à l’intérêt que chacune conserve au litige, mais à sa présence au jugement : c’est le périmètre de la chose jugée qui commande le périmètre de l’instance en révision.

La raison en est simple, et elle tient à l’effet même de la rétractation. Le succès du recours anéantit la décision pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ; or ce nouvel examen ne peut atteindre celui qui n’a pas été appelé à s’en défendre. À défaut de mise en cause exhaustive, le jugement rétracté subsisterait à l’égard des absents et disparaîtrait à l’égard des présents — le litige se scinderait en deux vérités inconciliables. L’exigence de l’article 597 n’est donc pas une formalité : elle est la condition d’unité de la chose jugée reconstituée.

2) La sanction de l’omission

L’omission d’une seule partie emporte l’irrecevabilité du recours tout entier, et non son irrecevabilité partielle : le texte frappe la demande, non le lien d’instance négligé. La sanction se relève d’office, comme toute fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité d’une voie de recours, et peut être opposée en tout état de cause.

Reste à savoir si le demandeur diligent peut réparer son oubli. La régularisation demeure concevable tant que le délai n’est pas expiré, par la délivrance d’une citation complémentaire à la partie omise ; au-delà, elle se heurte à un obstacle dirimant, puisque appeler une partie hors délai revient à former contre elle un recours tardif. Le praticien doit donc dresser la liste des parties au jugement avant toute autre diligence : c’est le seul moment où l’erreur reste corrigible.

C) Le délai de deux mois

En vigueurArticle 596 du Code de procédure civile — « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. »

Deux mois : la brièveté surprend, s’agissant d’un recours qui suppose la découverte d’une fraude ou d’une pièce longtemps dissimulée. Elle s’explique par la nature même de la voie, qui met en péril une décision définitive : le législateur a voulu que celui qui découvre la tromperie agisse aussitôt, à peine de laisser présumer qu’il s’en accommode. Un recours formé un jour trop tard est irrecevable, sans qu’aucune circonstance ne vienne l’excuser.

1) Le point de départ du délai

Le texte déroge frontalement au droit commun des voies de recours, qui fait courir le délai de la notification du jugement.

En vigueurArticle 528 du Code de procédure civile — « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »

La dérogation était inévitable. La signification ne pouvait offrir un point de départ utile à un recours qui procède, par hypothèse, de la révélation d’éléments ignorés lors du premier procès : faire courir le délai de la notification, c’eût été le faire expirer avant que la partie ait pu savoir que la religion du juge avait été surprise. C’est donc la découverte qui déclenche le compte, et non le fait générateur lui-même — la fraude peut être ancienne, seule importe la date à laquelle elle s’est révélée.

La notification ne perd pas pour autant tout office. Lorsque la cause de révision est connue avant elle, le délai ne court qu’à compter de la notification, car nul ne saurait être forclos d’un recours contre une décision qui ne lui a pas encore été régulièrement portée à connaissance. Le point de départ effectif correspond ainsi à la plus tardive des deux dates : celle de la découverte et celle de la notification.

Découverte

Notification

2 mois

Citation

Connaissance de la cause de révision par le demandeur — Le délai ne court qu’à compter de la plus tardive des deux dates — Délai de rigueur — expiration au même quantième (art. 641, al. 2 CPC) — L’assignation fait foi dans le délai ; l’enrôlement peut intervenir après

Ce mécanisme a longtemps buté sur la forclusion biennale qui frappe les recours principaux formés contre un jugement non notifié dans les deux ans de son prononcé. La difficulté était sérieuse : le terme extinctif pouvait être atteint alors même que la manœuvre frauduleuse restait ignorée du plaideur lésé, de sorte que le recours mourait avant de naître. Le revirement opéré en 2023 y a mis fin en écartant cette forclusion de la demande en révision — solution déjà exposée, et qui achève d’aligner le régime du délai sur la logique de la découverte.

2) La computation et les prorogations

En vigueurArticle 641 du Code de procédure civile — « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »

Exprimé en mois, le délai expire au quantième identique du deuxième mois suivant l’événement déclencheur, le dernier jour du mois lorsque ce quantième fait défaut. S’y ajoute le report au premier jour ouvrable prévu par l’article 642 lorsque le terme tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié : la Cour de cassation censure la cour d’appel qui fixe l’expiration du délai un samedi. Encore faut-il, pour que le délai soit tenu, que la citation ait été délivrée avant son terme ; le seul dépôt de la demande au greffe ne saurait y suppléer, fût-ce dans une matière où la procédure est orale.

Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 14-14.590
Faits
Un plaideur entend faire rétracter une décision rendue à l’issue d’une procédure orale et saisit la juridiction sans délivrer de citation dans le délai de deux mois.
Problème
L’oralité de la procédure suivie devant la juridiction d’origine dispense-t-elle le demandeur en révision de la forme et du délai de l’article 598 ?
Solution
« Il résulte des articles 596 et 598 du code de procédure civile que le recours en révision doit être formé par voie de citation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de la révision, quand bien même la décision dont la révision est demandée aurait été acquise à l’issue d’une procédure orale. »
Portée
Le délai ne se consomme que par un acte de citation : la forme et le temps sont ici indissociables, et l’oralité de l’instance première ne relâche ni l’une ni l’autre.

Le délai n’est pourtant pas inflexible. Il se proroge de plein droit au profit du destinataire de l’acte qui demeure outre-mer ou à l’étranger, ce que règle l’article 643 ; il s’interrompt en cas de décès ou de changement dans la capacité d’une partie, sous les conditions des articles 531 et 532, un nouveau délai courant alors de la notification faite à l’héritier ou au représentant, pourvu que celui-ci ait connaissance de la cause invoquée.

En vigueurArticle 643 du Code de procédure civile — « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. »
Cass. soc., 8 février 2005, n° 02-46.044
Faits
Un plaideur dépose une demande d’aide juridictionnelle en vue d’exercer un recours en révision à porter devant une juridiction du premier degré, demande déposée dans le délai de ce recours. Saisi du recours, le conseil de prud’hommes le déclare irrecevable comme tardif.
Problème
Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai du recours en révision interrompt-il ce délai, de sorte que le juge ne peut déclarer le recours tardif sans rechercher à quelle date un nouveau délai a commencé à courir ?
Solution
« Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle pour l’exercice d’un recours en révision à porter devant une juridiction du premier degré interrompt le délai dudit recours en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 ; et un nouveau délai commence à courir à compter des événements prévus au même article. » Prive dès lors sa décision de base légale le conseil de prud’hommes qui, en présence d’une telle demande déposée dans le délai du recours, déclare celui-ci irrecevable comme tardif sans procéder à cette recherche.
Portée
L’interruption est attachée au dépôt même de la demande d’aide juridictionnelle, dès lors qu’il intervient dans le délai du recours. Le point de départ du nouveau délai n’est pas fixé par l’arrêt : il renvoie aux événements énumérés par l’article 38 du décret du 19 décembre 1991. Il en résulte une obligation de recherche pour le juge du premier degré, qui ne peut prononcer la tardiveté sans avoir daté ce nouveau délai ; à défaut, sa décision manque de base légale.
Aménagement Régime Fondement
Prorogation — résidence à l’étranger Augmentation de 2 mois supplémentaires au profit exclusif du destinataire de l’acte Art. 643 CPC
Aide juridictionnelle Le dépôt d’une demande d’AJ interrompt le délai ; un nouveau terme bimensuel s’ouvre à compter du jour où le bénéficiaire se voit notifier l’octroi de l’aide Cass. soc., 8 févr. 2005
Décès ou incapacité Interruption du délai. Un nouveau délai court à compter de la notification faite à l’héritier ou au représentant, sous réserve que celui-ci ait connaissance de la cause Art. 531-532 CPC
Tentative d’assignation à personne décédée Interrompt le délai si le requérant ignorait le décès Cass. 2e civ., 25 mars 2021

3) La preuve de la découverte

Le point de départ dépendant d’un fait psychologique, la charge d’en établir la date pèse tout entière sur le demandeur : c’est à lui de démontrer le moment où la cause de révision lui a été révélée. La preuve se rapporte par tous moyens, le droit positif ayant abandonné l’exigence d’un écrit qu’imposait l’ancien code ; mais la fixation de cette date relève du pouvoir souverain des juges du fond, dont l’appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Cass. 2e civ., 10 mars 1988, n° 85-15.073
Faits
Un plaideur fonde sa demande en révision sur un constat d’huissier qui, soutient-il, ne lui avait pas été communiqué ; il était toutefois présent à l’audience au cours de laquelle cette pièce avait été produite.
Problème
À qui incombe d’établir la date à laquelle la cause de révision a été connue, et quelles conséquences tirer de la présence du demandeur à l’audience de production ?
Solution
Le jugement déduit exactement l’irrecevabilité du recours en retenant que le demandeur, présent à l’audience où la pièce avait été produite, ne rapportait pas la preuve qu’il n’en avait eu connaissance qu’après que le jugement fut passé en force de chose jugée.
Portée
Le doute profite à la forclusion : faute d’établir positivement la date de sa découverte, le demandeur est réputé avoir su ce que le déroulement du procès lui permettait de savoir.

La jurisprudence se montre en effet sévère sur ce point, et le plaideur qui temporise s’expose. Il n’y a pas lieu d’attendre la condamnation pénale de l’auteur de la fraude pour agir : le délai court dès que l’instruction révèle la matérialité des faits soupçonnés. De même, en matière de pièces retenues, c’est la connaissance de la rétention, et non le recouvrement effectif de la pièce, qui déclenche le compte. La contrepartie de cette rigueur est qu’on ne saurait reprocher au demandeur d’avoir agi trop tôt : celui qui forme son recours au seul vu d’un rapport d’expertise, avant la décision définitive constatant la fausseté de l’acte, n’agit pas prématurément, la brièveté du délai lui faisant légitimement redouter l’irrecevabilité (Cass. 2e civ., 28 janv. 1998, n° 95-15.311). Entre l’excès de hâte et l’excès de prudence, le droit positif absout le premier et condamne le second.

Aucune limite extérieure ne vient au demeurant enfermer ce délai dans une durée maximale. La garantie conventionnelle du délai raisonnable ne s’applique pas à la révision, que la Cour européenne des droits de l’homme écarte du calcul de la durée du procès ; et la prescription de l’action initiale ne fait pas davantage obstacle à l’exercice du recours. C’est bien la découverte, et elle seule, qui gouverne le temps de la révision.

D) La communication au ministère public

Reste une dernière exigence, dont l’oubli est le plus fréquent parce qu’elle ne concerne pas l’adversaire. Le recours en révision met en cause l’autorité d’une décision de justice et suppose, le plus souvent, l’allégation d’une fraude ou d’un faux : l’ordre public y est intéressé, ce qui justifie que le parquet en soit informé.

En vigueurArticle 600 du Code de procédure civile — « Le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. En cas d’appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l’appelant, à peine d’irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d’appel au ministère public. »

1) La charge pesant sur le demandeur

Lorsque le recours est formé par citation, la diligence incombe personnellement à son auteur : il lui appartient de remettre copie de l’assignation au parquet, sans pouvoir compter sur le juge pour y suppléer. La formalité est d’ordre public et la jurisprudence, ancienne et constante, en fait une condition de recevabilité, non une simple règle de bonne administration.

Le Code n’impose en revanche aucune forme particulière. La présence du ministère public à l’audience, l’apposition de son visa ou de sa signature sur le dossier suffisent à établir qu’il a été mis en mesure de faire connaître son avis, et aucun texte n’exige que la communication soit mentionnée dans le jugement. La rigueur porte sur l’accomplissement de la diligence, non sur son habillage.

Principe : communication obligatoire

Il incombe au demandeur de veiller personnellement à ce que le ministère public reçoive communication du dossier. Lorsque le recours est introduit par citation, la dénonciation s’effectue par la remise d’une copie de l’assignation au parquet. Le juge n’est pas tenu de se substituer aux parties pour accomplir cette formalité (Cass. 2e civ., 7 mars 1990). En l’absence de communication, l’arrêt doit être cassé (Cass. 2e civ., 7 déc. 2017).

Souplesse sur les formes

Le Code ne prescrit aucune forme particulière pour cette communication. La présence du ministère public à l’audience, l’apposition de sa signature ou de son visa sur le dossier suffisent à y satisfaire (Cass. 2e civ., 10 juill. 1996 ; 15 févr. 1995). Aucun texte n’exige que cette communication soit mentionnée dans le jugement (Cass. 2e civ., 10 juill. 2019).

2) La sanction du défaut de communication

Cass. 2e civ., 7 décembre 2017, n° 15-14.686
Faits
Une cour d’appel statue sur l’appel d’un jugement rendu sur un recours en révision, sans que ce recours ait été communiqué au ministère public.
Problème
En cause d’appel d’un jugement statuant sur un recours en révision, à qui incombe la communication du recours au ministère public, et quelle sanction s’attache à son défaut ?
Solution
« Il résulte des articles 428 et 600, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, du code de procédure civile que le recours en révision est communiqué au ministère public, en première instance comme en appel, que lorsque le recours est formé par citation, cette communication est faite, à peine d’irrecevabilité du recours, par son auteur, qui dénonce la citation au ministère public et que dans les autres cas la communication est faite à la diligence du juge. La communication de l’affaire en cause d’appel d’un jugement statuant sur un recours en révision incombant par conséquent à la cour d’appel, encourt la censure l’arrêt qui statue sur cet appel sans que le recours en révision ait été communiqué au ministère public. »
Portée
La communication du recours en révision au ministère public s’impose en première instance comme en appel. Sa charge se répartit selon le mode d’introduction : lorsque le recours est formé par citation, elle pèse sur son auteur, qui dénonce la citation au parquet, à peine d’irrecevabilité du recours ; dans les autres cas, elle est faite à la diligence du juge. En cause d’appel d’un jugement statuant sur un recours en révision, elle incombe donc à la cour d’appel, dont l’arrêt encourt la censure s’il statue sans que le recours ait été communiqué au ministère public.

C’est là, en pratique, le piège le plus redoutable de la procédure. Le plaideur qui a scrupuleusement dénoncé sa citation en première instance croit volontiers la formalité accomplie une fois pour toutes ; l’alinéa 3 de l’article 600 lui impose pourtant de recommencer en appel, sous la même sanction. Deux dénonciations, deux irrecevabilités possibles : la vigilance doit se renouveler à chaque degré.

Les parties identifiées, toutes appelées, le délai tenu et le parquet avisé, le recours peut enfin être porté devant un juge. Encore faut-il savoir par quel acte il se forme et devant quelle juridiction il se porte — questions que la dualité des modes d’introduction commande tout entières.

III) L’introduction de l’instance en révision

Les conditions de recevabilité une fois réunies — la qualité pour agir, la mise en cause de toutes les parties, le terme de deux mois, la dénonciation au parquet —, encore faut-il que la demande parvienne au juge par la voie que la loi lui assigne. Le recours en révision n’échappe pas à cette exigence : il se coule dans une forme, il se porte devant une juridiction déterminée, et il commande au juge saisi un office singulier. C’est en cela que la procédure de révision se distingue de toutes les autres : le demandeur ne s’adresse pas à un juge supérieur pour faire corriger l’erreur d’un premier, il revient devant celui-là même dont la religion a été surprise, et lui demande de reconnaître qu’il a jugé sur des données faussées.

A) La dualité des modes d’introduction

L’article 598 du Code de procédure civile organise deux régimes d’introduction selon que le recours est exercé à titre principal ou à titre incident. La distinction n’est pas de pure forme : elle commande le véhicule procédural de la demande, et le manquement à ce qu’elle prescrit se sanctionne par l’irrecevabilité.

En vigueurArticle 598 du Code de procédure civile — « Le recours en révision est formé par citation. Toutefois, s’il est dirigé contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. »

1) Le recours principal par citation

Le principe se lit dans le premier alinéa : le recours est formé par citation. En pratique, c’est l’assignation délivrée par commissaire de justice qui porte la demande. La solution est constante et l’exigence intraitable : le recours introduit par une simple requête adressée au greffe est irrecevable, et il ne l’est pas moins lorsqu’il procède de conclusions déposées hors du cas où l’alinéa second les autorise. Le formalisme n’est pas ici une survivance : la révision met en cause une décision passée en force de chose jugée, et l’acte qui l’attaque doit porter, dans sa forme même, la marque de la gravité de ce qu’il demande.

L’assignation obéit dès lors aux mentions que l’article 56 prescrit à peine de nullité, et son contenu emporte des conséquences que l’on mesure mal.

En vigueurArticle 56 du Code de procédure civile — « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »

L’acte doit énoncer les causes de révision invoquées, et cette énonciation vaut délimitation : une cause qui n’y figure pas ne saurait être ultérieurement ajoutée par voie de conclusions dans l’instance déjà engagée. Le plaideur qui découvre après coup un second motif d’ouverture n’a d’autre ressource que de délivrer une assignation distincte, dans les deux mois de cette découverte — le délai de l’article 596 courant, pour chaque cause, du jour où elle est connue. La règle est rigoureuse, mais elle procède du système : puisque le recours ne s’ouvre que pour l’un des cas limitativement énumérés à l’article 595, chaque cause forme une prétention autonome, qui appelle sa propre saisine et son propre terme.

Reste que l’exigence de la citation emporte une conséquence redoutable sur la computation. Ce n’est pas le dépôt de la demande qui interrompt le délai, c’est la délivrance de l’acte à l’adversaire. Le plaideur qui saisit le greffe à temps mais dont la convocation ne part qu’après l’expiration du terme est forclos, quand bien même sa diligence initiale aurait été irréprochable.

On observera que la nature contentieuse ainsi imprimée à l’instance ne dissout pas pour autant les règles propres à la matière dont procède le jugement attaqué. Devant le conseil de prud’hommes, la révision demeure soumise à la péremption d’instance prud’homale ; elle échappe en revanche à la règle de l’unicité de l’instance, dont l’objet — concentrer en un seul procès les demandes nées du contrat de travail — n’a aucune prise sur une voie de rétractation dirigée contre une décision déjà rendue.

Cass. soc., 13 juin 2012, n° 10-26.296
Faits
Un recours en révision est formé contre une décision prud’homale, alors qu’une instance avait déjà opposé les mêmes parties devant le conseil de prud’hommes.
Problème
La règle de l’unicité de l’instance de l’article R. 1452-6 du Code du travail fait-elle obstacle à l’exercice du recours en révision ?
Solution
Le recours en révision n’est pas soumis à la règle de l’unicité de l’instance prévue par l’article R. 1452-6 du Code du travail.
Portée
La révision ne se confond pas avec une demande nouvelle relevant du même litige : elle attaque le jugement lui-même. Cette autonomie n’exonère cependant pas l’instance en révision des règles de procédure prud’homale qui gouvernent son déroulement, telle la péremption (Cass. soc., 19 févr. 1992, n° 88-43.409).

2) Le recours incident par conclusions

L’alinéa second de l’article 598 ménage une exception au formalisme de la citation, dans une hypothèse étroitement circonscrite : celle où le jugement dont la révision est demandée a été produit au cours d’une autre instance, entre les mêmes parties, devant la juridiction dont il émane. La demande se présente alors selon les formes prévues pour les moyens de défense, c’est-à-dire par simples conclusions. La simplification s’explique d’elle-même : toutes les parties étant déjà à la cause devant le juge compétent, l’assignation ne remplirait aucune fonction — ni saisir, ni appeler qui que ce soit.

Conditions du recours incident

Trois conditions cumulatives gouvernent l’admission du recours incident. La décision attaquée doit être produite — et non simplement invoquée — au cours d’une instance distincte de celle qui l’a rendue. Les parties à cette seconde instance doivent être les mêmes que celles du jugement querellé. La juridiction saisie doit être celle dont émane la décision contestée. À défaut de l’une de ces conditions, le recours doit être formé par citation.

Interprétation stricte

La Cour de cassation interprète restrictivement la notion de décision « produite ». Une décision qui fait elle-même l’objet d’un recours ne saurait être considérée comme « produite » dans la procédure née de ce recours. Ainsi, un recours en révision est irrecevable s’il est formé de manière incidente contre un arrêt objet d’une demande en rectification (Cass. com., 16 oct. 1985) ou en omission de statuer (Cass. 2e civ., 16 juin 1993). De même, toute nouvelle cause invoquée par conclusions dans un recours principal déjà engagé est irrecevable (Cass. 2e civ., 13 sept. 2007).

Les trois conditions sont cumulatives, et leur défaut renvoie le plaideur à la citation. La Cour de cassation en retient au surplus une lecture stricte, singulièrement s’agissant de la notion de décision « produite ». Produire une décision, c’est la verser aux débats comme élément d’un litige distinct ; ce n’est pas la soumettre au juge comme objet du recours qui l’attaque. Aussi une décision faisant elle-même l’objet d’une demande en rectification, ou d’une demande en réparation d’une omission de statuer, n’est-elle pas « produite » dans la procédure née de ce recours : la révision incidente y est irrecevable. La distinction peut paraître subtile ; elle est en réalité commandée par la raison d’être de l’alinéa second, qui suppose deux instances — celle qui a rendu le jugement, et une autre, autonome, où ce jugement vient jouer comme pièce.

Cass. 2e civ., 6 novembre 1991, n° 90-17.095
Faits
Un recours en révision est formé sans respecter la forme de la citation, hors du cas où le jugement attaqué avait été produit dans une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont il émane.
Problème
Devant quelle juridiction le recours peut-il être porté, et dans quelles limites peut-il être dérogé à la règle de la citation ?
Solution
Le recours en révision, voie de rétractation ouverte contre les jugements, ne peut être porté que devant la juridiction dont émane le jugement ; selon l’article 598, il n’est dérogé à la règle selon laquelle le recours est formé par voie de citation que s’il est dirigé contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane ce jugement.
Portée
L’arrêt scelle ensemble les deux exigences : la compétence de la juridiction d’origine et le caractère strictement dérogatoire du formalisme allégé. Hors du cas de l’alinéa 2, la citation reprend son empire.

L’allégement de forme ne s’accompagne d’aucun relâchement du contrôle. Il appartient à la juridiction saisie de conclusions en révision de vérifier d’office que les conditions de l’alinéa second sont bien réunies, sans avoir à provoquer au préalable les explications des parties. La solution se comprend : le formalisme de la citation n’est pas à la disposition des plaideurs, et le silence de l’adversaire ne saurait valider une saisine irrégulière.

Il faut enfin réserver l’hypothèse, distincte, où le jugement est produit dans une instance pendante devant une autre juridiction que celle qui l’a rendu. Le recours ne peut alors se former incidemment devant ce juge-là, qui n’a pas compétence pour en connaître ; mais la loi lui reconnaît une option procédurale.

En vigueurArticle 599 du Code de procédure civile — « Si une partie s’est pourvue ou déclare qu’elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l’a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu’à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente. »

Le juge apprécie donc en opportunité : il surseoit si la révision annoncée paraît sérieuse et de nature à ruiner l’autorité de la pièce produite, il passe outre s’il y discerne une manœuvre dilatoire. Le sursis, au demeurant, ne le dessaisit pas — il suspend le cours de l’instance sans en abdiquer la maîtrise, et le juge en fixe le terme comme il l’entend.

3) Le traitement de la matière gracieuse

Une difficulté surgit lorsque la décision attaquée a été rendue en matière gracieuse. Le juge qui a statué demeure compétent, la règle posée à l’article 593 ne souffrant pas d’exception de ce chef. Mais le mode de saisine, lui, ne peut demeurer celui de la matière gracieuse : le recours ne saurait être formé par requête. La raison en est que le recours fait naître un litige là où il n’y en avait pas — le demandeur en révision soutient contre quelqu’un que la décision a été surprise, et cette contestation appelle un contradicteur. L’instance en révision se déroule dès lors selon les règles contentieuses, et la demande se forme par assignation. On y reconnaîtra une application par analogie de ce que l’article 587, alinéa 3, prévoit pour la tierce opposition dirigée contre une décision gracieuse : dans les deux cas, l’attaque portée contre un acte juridictionnel non contentieux le fait basculer dans le contentieux.

B) La juridiction compétente

La forme de la demande une fois arrêtée, reste à déterminer qui la reçoit. Ici encore, la nature du recours dicte la solution.

1) La compétence de la juridiction d’origine

Voie de rétractation, la révision se porte devant la juridiction qui a rendu la décision contestée. Le principe se déduit de l’article 593 lui-même : le recours tend à faire rétracter un jugement, et l’on ne rétracte que ce que l’on a soi-même prononcé. Il ne s’agit pas de faire réformer par un juge supérieur ce qu’un premier aurait mal jugé — la révision n’impute au juge aucune erreur —, mais de lui permettre d’achever son office en statuant enfin sur des données exactes.

Hypothèse Juridiction compétente Fondement
Jugement de droit commun La juridiction d’origine, c’est-à-dire celle ayant statué sur le litige initial Art. 593 CPC — Principe général
Sentence arbitrale interne Le tribunal arbitral ; à défaut, la cour d’appel territorialement compétente au regard du lieu où la sentence a été prononcée Art. 1502, al. 3 et 1494 CPC
Matière prud’homale Le conseil de prud’hommes d’origine ; en renvoi après cassation, la cour d’appel statue selon la procédure sans représentation obligatoire Cass. 2e civ., 27 juin 2019
Cour de cassation Incompétente — la finalité du recours (réexamen intégral du litige) dépasse les attributions de la Haute juridiction, limitée au contrôle de la bonne application du droit Art. 593 CPC

Cette compétence se décline selon les hypothèses, mais le principe y demeure identique : celui qui a jugé révise. En matière prud’homale, c’est le conseil d’origine ; sur renvoi après cassation, la cour d’appel statue selon la procédure sans représentation obligatoire propre à la matière. En matière arbitrale interne, le tribunal arbitral connaît de la révision de sa sentence, et à défaut de pouvoir être à nouveau réuni, la compétence échoit à la cour d’appel territorialement compétente au regard du lieu où la sentence a été rendue. Quant à la Cour de cassation, elle est incompétente pour connaître d’un recours en révision : la révision commande un réexamen intégral du litige, en fait comme en droit, quand la Haute juridiction n’est juge que de la bonne application de la règle.

2) Le caractère d’ordre public de la compétence

Cette compétence n’est pas une commodité d’organisation : elle est d’ordre public. Les parties n’y peuvent déroger par convention, fût-ce d’un commun accord, et le juge saisi à tort doit relever d’office son incompétence sans attendre que quiconque la lui oppose. La solution est acquise de longue date et ne s’est jamais démentie. Elle se comprend dès lors que l’on prend au sérieux ce que la rétractation suppose : seul le juge dont la religion a été trompée peut constater qu’elle l’a été, et reprendre l’examen de ce qu’il avait cru trancher. Confier cette tâche à un autre reviendrait à transformer la révision en une voie de réformation déguisée — ce qu’elle n’est pas.

3) La composition de la formation de jugement

Reste une objection, que l’on devine : n’est-il pas contraire à l’exigence d’impartialité que le magistrat qui a rendu la décision siège dans la formation appelée à la rétracter ? La Cour de cassation y répond par la négative, et admet qu’un même magistrat statue au fond puis sur le recours en révision formé contre sa propre décision. La justification tient tout entière dans l’objet du recours. La révision n’est pas une critique de la manière dont le juge a raisonné ; elle ne lui reproche rien. Elle constate qu’il a jugé sur des pièces retenues, sur des témoignages faux, sur une fraude qui lui échappait — et lui demande de parachever un office que la déloyauté d’une partie avait empêché de s’accomplir. Le juge n’y désavoue pas son analyse : il retrouve les éléments qui lui avaient été soustraits.

La solution connaît toutefois une limite, et elle est nette : il est interdit à un magistrat de participer à la procédure de révision d’une décision relative à un litige qu’il a déjà connu dans un cadre procédural distinct. La différence est de nature. Dans le premier cas, le magistrat poursuit une même instance dont il n’a jamais eu tous les éléments ; dans le second, il apporte à la révision une opinion formée ailleurs, sur un autre terrain, et c’est cette opinion préconstituée que l’impartialité objective ne tolère pas.

C) L’office du juge saisi

La juridiction régulièrement saisie, il lui revient de statuer. Son office se déploie en deux temps, mais dans une seule décision — et cette articulation, gouvernée par l’article 601, est le point le plus délicat de toute la procédure.

En vigueurArticle 601 du Code de procédure civile — « Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s’il y a lieu à complément d’instruction. »
Examen de la recevabilité Vérification des conditions de forme (citation, mise en cause de toutes les parties, communication au parquet), de délai (2 mois) et d’ouverture (art. 595 CPC). Cette appréciation ne porte pas sur le fond du litige.
Recevabilité admise Rétractation automatique L’admission de la recevabilité emporte de plein droit l’anéantissement de la décision contestée. Le juge n’a pas besoin de la prononcer expressément ; elle opère comme conséquence immédiate et nécessaire du constat de recevabilité.
Jugement au fond (ou complément d’instruction) Le juge reprend l’examen du litige compte tenu des données nouvelles. La décision rendue se substitue au jugement primitif, entraînant par voie de conséquence l’anéantissement de toute décision qui en était la suite ou l’application.
Irrecevabilité Interdiction de statuer au fond Le juge qui conclut à l’irrecevabilité du recours ne saurait, dans la même décision, examiner le mérite de la demande . Agir ainsi constitue un excès de pouvoir sanctionné par la cassation (Cass. 2 e civ., 27 févr. 2020 ; 6 juin 2013). L’irrecevabilité constitue un verrou procédural absolu.

1) L’examen de la recevabilité

Le juge vérifie d’abord que le recours est recevable. Le contrôle porte sur la forme — la citation, ou les conditions du recours incident —, sur la mise en cause de toutes les parties au jugement attaqué, sur la dénonciation au ministère public, sur le respect du délai de deux mois, et sur l’existence même d’une cause d’ouverture au sens de l’article 595. Cette vérification n’est pas discrétionnaire : la forclusion, comme l’irrecevabilité tirée de l’expiration d’un délai de recours après notification régulière, constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office et qui peut être opposée en tout état de cause.

2) L’examen de la cause d’ouverture

L’examen de la cause d’ouverture appelle une précision décisive, car c’est là que se joue la frontière la plus fragile de la procédure. Vérifier que les faits allégués entrent dans l’un des quatre cas de l’article 595 est une condition de recevabilité autonome, et non une appréciation du mérite de la demande. Le juge ne se demande pas si la révision aboutira ; il se demande si ce qui lui est présenté relève, par sa nature, de ce que la loi autorise à invoquer. Ainsi la seconde cause d’ouverture suppose-t-elle non seulement que des pièces décisives aient été recouvrées depuis le jugement, mais encore qu’elles aient été retenues par le fait d’une autre partie : c’est la rétention imputable qui ouvre le recours, non la découverte tardive en elle-même.

Cass. 2e civ., 28 avril 1980, n° 78-14.784
Faits
Un plaideur fonde son recours en révision sur des pièces qu’il n’avait pas produites lors de l’instance initiale et dont il se prévaut après le jugement.
Problème
La seule découverte de pièces décisives postérieurement au jugement suffit-elle à ouvrir la révision ?
Solution
Le recours en révision n’est ouvert que si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.
Portée
Le fait d’autrui est un élément constitutif de la cause d’ouverture, non une circonstance aggravante. Faute de rétention imputable à une partie, le recours est irrecevable — et l’on retrouve ici l’exigence, examinée plus haut, d’une absence de faute du demandeur dans l’ignorance où il se trouvait.

Le même souci de rigueur commande l’appréciation de la force de chose jugée, qui conditionne l’accès au recours. Cette force s’apprécie au regard de l’absence de recours suspensif d’exécution ouvert contre la décision, et non de l’expiration du délai de pourvoi en cassation — dont on sait qu’il n’est pas suspensif en règle générale. Déclarer irrecevable une révision au motif que le pourvoi demeurerait ouvert procède ainsi d’une confusion entre force de chose jugée et irrévocabilité (Cass. 2e civ., 8 nov. 1983, n° 82-13.264).

3) L’interdiction du préjugé sur le fond

De cette distinction découle une double interdiction, symétrique, dont la méconnaissance est sanctionnée avec une sévérité qui dit assez l’importance de l’enjeu.

Le juge ne saurait, d’une part, apprécier l’opportunité d’un réexamen du fond pour décider si le recours est recevable. Subordonner la recevabilité à l’idée que le juge se fait déjà du bien-fondé reviendrait à préjuger ce qui n’est pas encore en débat, et à priver le plaideur de la seconde phase que l’article 601 lui garantit. D’autre part — et c’est le versant le plus lourdement sanctionné —, le juge qui déclare le recours irrecevable ne peut, dans la même décision, examiner le mérite de la demande. L’irrecevabilité est un verrou : elle interdit d’aller plus loin, et celui qui passe outre commet un excès de pouvoir qui appelle la cassation. La règle n’a rien de formaliste. Une motivation qui, après avoir fermé la porte, se prononce néanmoins sur le fond, fixe sur le litige une appréciation que le plaideur n’a jamais pu discuter dans les conditions du contradictoire — et lui oppose une chose jugée qu’aucune instance n’a réellement produite.

Lorsque la recevabilité est en revanche admise, le juge poursuit et statue au fond par le même jugement, à moins qu’un complément d’instruction ne s’impose. C’est cette unité, et les effets qu’elle emporte sur la décision primitive, qu’il faut à présent examiner.

IV) L’issue de l’instance en révision

L’office du juge de la révision ainsi délimité, reste à mesurer ce que le recours produit tant qu’il est pendant, puis ce qu’il emporte lorsqu’il aboutit. La question n’est pas seulement théorique : entre le jour où la citation est délivrée et celui où la rétractation est prononcée, le jugement critiqué continue de vivre, et cette survie commande la stratégie des plaideurs autant que la valeur des actes accomplis dans l’intervalle. Trois séries de règles se succèdent alors — celles qui gouvernent l’exécution pendant l’instance, celles qui déterminent l’étendue de l’anéantissement, celles qui ferment le contentieux — auxquelles s’ajoute la sanction du plaideur qui aurait détourné cette voie de sa fin.

A) L’absence d’effet suspensif

Le recours en révision appartient aux voies extraordinaires, et il en subit le régime : sauf disposition contraire de la loi, ces recours ne suspendent pas l’exécution de la décision qu’ils visent. La règle, posée par l’article 579 du Code de procédure civile déjà rencontré, n’est pas une commodité d’organisation : elle est la conséquence nécessaire de la condition même de recevabilité du recours.

1) Le maintien de la force exécutoire

La révision ne s’attaque qu’à un jugement passé en force de chose jugée. Or un tel jugement a déjà épuisé les voies ordinaires ; il constitue un titre, et ce titre ne saurait être paralysé par la seule affirmation qu’une fraude l’a surpris. Autrement, il suffirait d’alléguer la tromperie pour suspendre l’exécution de toute décision définitive : la voie la plus extraordinaire deviendrait la plus commode des manœuvres. Le plaideur qui forme un recours en révision doit donc exécuter, et il exécute à ses risques, sans qu’aucune protection automatique le préserve des actes de poursuite engagés contre lui.

La Cour de cassation a récemment tiré de ce principe une conséquence qui dépasse la seule exécution forcée : l’introduction d’une demande en révision ne prive pas la décision attaquée de son caractère irrévocable. Tant que la juridiction n’a pas effectivement accueilli le recours, le jugement demeure ce qu’il était — irrévocable — et c’est seulement l’admission de la révision qui lui retire cette qualité. La portée pratique de cette solution s’apprécie hors du procès lui-même : l’honoraire de résultat convenu avec l’avocat, dont l’exigibilité est subordonnée à l’obtention d’une décision irrévocable, reste acquis pendant toute l’instance en rétractation. Il ne devient sujet à restitution que du jour où le jugement qui le fondait est effectivement anéanti. L’irrévocabilité, en d’autres termes, ne se perd pas par la contestation : elle se perd par la rétractation.

2) L’obtention d’un sursis à exécution

La suspension, si elle est souhaitée, doit donc être obtenue par une voie distincte du recours lui-même. Encore faut-il observer que le Code n’a pas doté la révision d’un sursis à exécution qui lui serait propre : ce qu’il organise, à l’article 599, est un sursis à statuer, et il ne joue que dans une hypothèse déterminée. Lorsque le jugement critiqué est produit comme titre ou comme moyen dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l’a rendu, cette juridiction peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu’à ce que la révision ait été jugée. Le texte lui confère une faculté d’appréciation, non une obligation : le juge pèse la vraisemblance de la cause invoquée, l’état d’avancement de l’instance en rétractation et le risque de contrariété entre les deux décisions.

La distinction mérite d’être tenue avec rigueur. Surseoir à statuer, c’est refuser provisoirement de faire produire au jugement son autorité dans un autre procès ; ce n’est pas en suspendre la force exécutoire. Le créancier muni du titre peut continuer d’en poursuivre l’exécution quand bien même une juridiction tierce aurait décidé d’attendre. Pour obtenir davantage, le demandeur en révision doit se tourner vers les mécanismes de droit commun de l’aménagement de l’exécution — délais de grâce, contestations portées devant le juge de l’exécution, garanties offertes ou consignation — dont aucun ne procède du recours lui-même. Cette dissociation est l’exacte contrepartie de la faveur qui lui est faite : on lui rouvre un procès clos, on ne lui donne pas le moyen d’en différer les effets.

B) Le jugement de rétractation

Vient le jugement. Sa physionomie est singulière, car il cumule ce que la procédure sépare d’ordinaire : la décision sur la recevabilité du recours et la décision sur le litige lui-même.

1) L’unité du jugement de révision

Le juge qui admet la recevabilité de la demande statue, dans la même décision, sur le fond du litige ; il ne peut dissocier les deux temps que si un complément d’instruction se révèle nécessaire. Cette unité n’est pas une simple économie de forme. Elle traduit l’idée que la rétractation n’est pas une sanction prononcée contre le premier jugement, mais le préalable indispensable d’un nouvel examen : constater que la religion du juge a été surprise n’a de sens que si l’on rejuge aussitôt l’affaire délivrée de ce qui l’avait faussée. Aussi l’admission de la recevabilité emporte-t-elle de plein droit l’anéantissement de la décision critiquée, sans que le juge ait à le prononcer expressément — la rétractation opère comme la conséquence immédiate et nécessaire du constat.

La symétrie de cette règle est tout aussi ferme. Le juge qui déclare le recours irrecevable ne peut, dans la même décision, se prononcer sur le mérite de la demande : l’irrecevabilité est un verrou, et le franchir constitue un excès de pouvoir que la Cour de cassation censure. Le praticien retiendra que l’ordre des questions n’est ici jamais indifférent, et qu’un dispositif qui statuerait au fond après avoir déclaré la demande irrecevable serait vicié par sa seule architecture.

2) La remise des parties en l’état antérieur

La rétractation acquise, le litige revit tel qu’il était avant que le jugement ne le tranche. Les parties sont remises en l’état où elles se trouvaient, et le juge statue à nouveau en fait et en droit, conformément à la finalité que lui assigne l’article 593, compte tenu cette fois des pièces recouvrées, de la fausseté judiciairement constatée ou de la fraude révélée. La décision nouvelle se substitue purement et simplement au jugement primitif ; ce qui avait été exécuté sur le fondement de celui-ci perd sa cause et donne lieu à restitution, selon les règles de la répétition de l’indu.

L’anéantissement ne s’arrête pas au dispositif rétracté : il se propage. Toute décision ultérieure qui trouvait dans le jugement anéanti son fondement ou son support juridique se trouve privée de base et doit être à son tour mise à néant. Cet effet en cascade peut être considérable, et il mérite du praticien une attention particulière : il faut, avant d’engager le recours, dresser l’inventaire des décisions, des actes d’exécution et des conventions qui se sont adossés au jugement litigieux.

Illustration. Un jugement fixe une créance obtenue par la production de pièces ultérieurement déclarées fausses ; sur son fondement, une saisie est validée, puis un jugement d’ouverture admet la créance au passif d’une procédure collective. La rétractation du premier jugement prive de base légale les décisions qui n’existaient que par lui, sans qu’il soit besoin de les attaquer isolément.

Une limite, toutefois, borne cette propagation : les effets de la révision ne peuvent atteindre les parties au premier procès qui n’ont pas été appelées à l’instance en rétractation. On mesure ici la raison profonde de l’exigence posée par l’article 597 : celui qui n’a pas été mis en cause conserve le bénéfice du jugement à son égard, et le demandeur négligent obtiendrait une rétractation inutile parce qu’inopposable.

3) L’étendue de la rétractation

Si le réexamen est intégral, il n’est pas pour autant illimité : son aire épouse celle du vice. Lorsque la révision n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé, à moins que les autres n’en dépendent. La formule de l’article 602 commande une appréciation concrète : il ne s’agit pas de rechercher si les autres dispositions sont contemporaines de celle qui tombe, mais si elles en constituent le prolongement nécessaire, en ce sens qu’elles n’auraient pas été prononcées si le chef révisé ne l’avait pas été. Une condamnation aux dépens ou aux frais irrépétibles suit le sort du chef principal ; une disposition indépendante, tranchant une prétention distincte que la fraude n’a pas touchée, y survit.

Cette économie de l’anéantissement est cohérente avec la nature du recours. La révision ne rouvre pas le procès parce que le jugement serait mal rendu, mais parce que le juge a statué sur une matière altérée ; il n’y a dès lors aucune raison d’effacer ce que l’altération n’a pas atteint. La chose jugée n’est entamée qu’à la mesure exacte de ce qui l’avait viciée.

C) Les recours contre le jugement de révision

1) L’appel et le pourvoi en cassation

Aucun texte ne soustrait le jugement statuant sur la révision au droit commun des voies de recours : il est donc susceptible d’être attaqué par celles qui sont ordinairement ouvertes contre les décisions de la juridiction dont il émane. L’appel est recevable si la décision a été rendue en premier ressort ; il ne l’est pas lorsque le jugement révisé avait été rendu en dernier ressort, la juridiction ayant alors statué dans les limites de son propre pouvoir. Le pourvoi en cassation obéit à la même logique de reflet : il n’est ouvert contre l’arrêt ou le jugement de révision que si la décision révisée était elle-même susceptible de pourvoi. La tierce opposition demeure offerte aux tiers dans les conditions du droit commun, et les requêtes en rectification d’erreur matérielle, en interprétation ou en omission de statuer trouvent ici leur application ordinaire.

Une précision commande la pratique : la Cour de cassation traite l’instance en révision comme un contentieux autonome, distinct du litige d’origine. Il en résulte que les voies de contestation ouvertes contre la décision de révision sont enfermées dans les délais de droit commun, quand bien même le jugement révisé relevait, lui, d’un délai spécial. On ne saurait davantage transposer au jugement de révision le point de départ propre au recours qu’il a tranché. Il convient au demeurant d’observer que la notification n’ouvre le délai qu’à la condition de mentionner, avec une netteté particulière, tant le temps imparti pour interjeter appel ou former un pourvoi que la forme dans laquelle cette voie de recours doit être empruntée ; faute d’une telle mention, aucun délai ne commence à courir. Enfin, lorsque le recours en révision avait été formé par citation, il incombe à l’appelant, à peine d’irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d’appel au ministère public : l’exigence de communication rencontrée au stade de l’introduction se prolonge ainsi au stade du recours.

2) La prohibition d’une nouvelle révision

Reste à fermer la série. L’article 603 y pourvoit par un double interdit, que la tradition résume d’un adage : révision sur révision ne vaut.

Le principe (art. 603, al. 1 & 2 CPC)

L’adage « révision sur révision ne vaut » interdit au plaideur ayant déjà exercé cette voie de recours de réitérer sa demande contre la même décision. De surcroît, la décision issue de la procédure de révision est elle-même insusceptible d’être contestée par cette même voie. Le législateur entend ainsi mettre un terme aux stratégies procédurales dilatoires fondées sur l’exercice répétitif de ce recours extraordinaire.

L’exception : cause révélée postérieurement

L’introduction d’un premier recours en révision ne fait pas obstacle à un second, à la condition que la cause invoquée se soit révélée postérieurement à la première demande (Cass. 2e civ., 17 mars 2016). La jurisprudence a même précisé que l’introduction du recours initial ne contrevient pas au principe si le second repose sur une cause nouvelle, antérieurement ignorée.

Le premier volet interdit à la partie qui a déjà attaqué un jugement par cette voie de recommencer contre la même décision ; le second soustrait à la révision le jugement qui a statué sur un précédent recours en révision. L’un et l’autre poursuivent la même fin : empêcher que le plaideur ne s’installe dans une contestation perpétuelle en réitérant l’allégation de fraude, et garantir qu’à un moment le litige cesse. L’exception, que le texte ménage expressément, est étroite et se déduit de la logique du recours : le second recours est recevable si la cause invoquée s’est révélée postérieurement au premier. Ce n’est pas une entorse au principe, c’est sa juste mesure — on ne saurait reprocher à une partie de n’avoir pas invoqué ce qu’elle ignorait. La compatibilité de cet interdit avec les exigences du procès équitable a pu être discutée ; elle se défend par la considération qu’un droit d’accès au juge sans terme ruinerait la sécurité juridique que la chose jugée a précisément pour objet d’assurer.

D) La sanction du recours abusif

1) L’amende civile

Parce que la révision met en cause une décision définitive, son exercice inconsidéré appelle une sanction propre, que le Code attache à toutes les voies extraordinaires.

En vigueurArticle 581 du Code de procédure civile — « En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. »

L’amende est prononcée par la juridiction saisie du recours, au besoin d’office, et son produit revient au Trésor : elle sanctionne l’atteinte portée au service de la justice, non le préjudice de l’adversaire. Son maximum est un plafond, non un tarif ; le juge module selon la gravité du détournement et la qualité du plaideur. Encore le caractère dilatoire ou abusif doit-il être positivement établi, et c’est ici que l’absence d’effet suspensif produit un effet inattendu. La Cour de cassation a jugé que la volonté de retarder l’exécution du jugement ne saurait, à elle seule, fonder la condamnation, précisément parce que cette voie de recours est dépourvue de toute vertu suspensive : on ne retarde pas ce que le recours n’arrête pas. La faute doit donc être cherchée ailleurs — dans l’allégation d’une fraude que le demandeur savait inexistante, dans la réitération d’un moyen déjà écarté, dans la connaissance ancienne du fait présenté comme nouvellement découvert.

2) Les dommages-intérêts au défendeur

L’amende laisse entière la réparation due à celui qui a été contraint de défendre. Le texte le dit expressément : elle est prononcée « sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». La formule appelle deux observations. D’abord, l’indemnité suppose une demande : le juge ne peut l’allouer d’office, et le défendeur avisé la forme dès ses premières conclusions, devant la juridiction même qui connaît du recours. Ensuite, elle relève de l’abus du droit d’agir et obéit à ses conditions ordinaires — une faute caractérisée, un préjudice distinct des frais exposés et un lien de causalité. Le simple échec du recours ne suffit donc jamais : la révision est faite pour être tentée, et l’exercice malheureux d’un droit n’est pas une faute. Ce préjudice, enfin, ne se confond pas avec les frais irrépétibles, qui obéissent à leur propre logique et peuvent être alloués sans qu’aucun abus soit caractérisé.

Au terme de ce parcours, l’économie du recours en révision se laisse saisir d’un trait. Le jugement critiqué demeure exécutoire et conserve son caractère irrévocable pendant toute l’instance ; seul l’accueil du recours l’en dépouille. L’admission de la recevabilité emporte de plein droit rétractation et commande un nouvel examen, en fait et en droit, dans la même décision. L’anéantissement n’atteint que les chefs affectés par la fraude ou par le faux et ceux qui en dépendent, mais il se propage à toutes les décisions qui trouvaient là leur support. Le jugement rendu se conteste par les voies du droit commun, jamais par une nouvelle révision, sauf cause révélée depuis. Ainsi conçue, la révision demeure ce qu’elle doit être : non pas une chance supplémentaire offerte au plaideur mécontent, mais le remède mesuré d’une justice qui a été trompée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 6 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Article 38 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.

Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 56 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 23 janvier 2012 au 1er avril 2015L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er mars 1999 au 23 janvier 2012L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est portée fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 2° L'objet 4° L'indication des modalités de comparution devant la demande avec un exposé des moyens ; 3° L'indication juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître , comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Article 424 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 1er septembre 2017Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.

Article 428 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

Article 461 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Article 528-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Article 531 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.

Article 579 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

Article 581 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 1er mars 2006En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 15 à 1 500 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2002En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 100 à 10.000 F, 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Avant le 11 mai 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 348 du code de procédure civile.

Article 586 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

Article 587 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

Article 593 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Article 595 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Article 596 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Article 597 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.

Article 598 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le recours en révision est formé par citation.
Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

Article 599 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.

Article 600 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le recours en révision est communiqué au ministère public.
Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2012 au 1er septembre 2025Le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.

Du 1er janvier 1976 au 31 décembre 2012Le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.

Article 601 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.

Article 602 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent.

Article 603 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.

Article 641 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Article 642 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 643 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 16 mai 2008 au 11 mai 2017Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Du 1er janvier 1976 au 16 mai 2008Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans un département d'outre-mer ou les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans un territoire d'outre-mer les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Article 978 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
– le cas d'ouverture invoqué ;
– la partie critiquée de la décision ;
– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 2010 au 9 novembre 2014A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 25 mai 2008 au 30 décembre 2010A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard, tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : – le cas d'ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 1502 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603.
Le recours est porté devant le tribunal arbitral.
Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R1452-6 du code du travailen vigueur depuis le 12 mai 2017

La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 1er août 2016Toutes les demandes liées au contrat La reprise de travail entre les mêmes l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque par le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. greffier, par tout moyen.

Décisions citées 20

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 21 mars 1979, n° 77-14.051consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 28 avril 1980, n° 78-14.784consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 8 novembre 1983, n° 82-13.264consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 15 février 1984, n° 82-12.110consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 3 juillet 1985, n° 84-10.592consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 10 mars 1988, n° 85-15.073consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 6 novembre 1991, n° 90-17.095consulter ↗
  8. CassationCass. chambre sociale, 19 février 1992, n° 88-43.409consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 1994, n° 92-16.765consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 28 janvier 1998, n° 95-15.311consulter ↗
  11. CassationCass. chambre sociale, 8 février 2005, n° 02-46.044consulter ↗
  12. RejetCass. 2e chambre civile, 22 février 2007, n° 05-18.829consulter ↗
  13. RejetCass. chambre sociale, 13 juin 2012, n° 10-26.296consulter ↗
  14. RejetCass. 2e chambre civile, 30 janvier 2014, n° 12-20.249consulter ↗
  15. RejetCass. 2e chambre civile, 3 décembre 2015, n° 14-14.590consulter ↗
  16. RejetCass. 3e chambre civile, 10 novembre 2016, n° 14-25.318consulter ↗
  17. CassationCass. 2e chambre civile, 23 mars 2017, n° 16-10.647consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 7 décembre 2017, n° 15-14.686consulter ↗
  19. AnnulationCass. 2e chambre civile, 23 mars 2023, n° 21-18.252consulter ↗
  20. CassationCass. 2e chambre civile, 4 juillet 2024, n° 22-13.575consulter ↗