ProcédureÉtude juridique

Procédure de référé devant le Tribunal judiciaire: le référé conservatoire (art. 835, al. 1er du CPC)

Mis à jour le 8 septembre 202629 min de lecture894 lectures

Lorsque l’urgence d’une situation commande qu’une mesure soit prise sans attendre l’issue d’un procès au fond, le juge des référés peut être saisi afin d’ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état que justifie soit l’existence d’un dommage imminent, soit la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite. C’est à cette première branche de l’article 835 du Code de procédure civile, pierre angulaire du pouvoir reconnu au président du Tribunal judiciaire de protéger les droits menacés, qu’est consacré le référé conservatoire, dont les conditions et la portée s’inscrivent dans l’économie générale de la procédure de référé.

« La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter » (R.-J. POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure)

I) Présentation générale

Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.

Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé.

L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »

Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques :

  • D’une part, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive
  • D’autre part, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts
  • Enfin, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur

Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme.

Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce.

Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation « toujours présent et toujours disponible (&#8230) (il fait) en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise ».

Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement : le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond.

En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente.

Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence.

Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond.

En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06). S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire.

Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée.

L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.

Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas :

  • Le référé d’urgence
    • Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable.
  • Le référé conservatoire
    • Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu).
  • Le référé provision
    • Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable.
  • Le référé injonction
    • Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
  • Le référé probatoire
    • Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise.

Nous nous focaliserons ici sur le référé conservatoire.

L’article 835, al. 1er du CPC dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble illicite, le Juge des référés dispose du pouvoir de prononcer deux sortes de mesures :

  • Des mesures conservatoires
  • Des remises en état

La question qui rapidement s’est posée a été de savoir si ces mesures pouvaient indifféremment être prononcées lorsqu’est établi, soit la survenance d’un dommage imminent, soit l’existence d’un trouble manifestement illicite.

À l’examen, il apparaît que l’adoption d’une mesure de remise en état ne saurait, par définition, être prononcée pour prévenir un dommage imminent. Cette mesure ne se conçoit que si le dommage s’est déjà réalisé. Or s’il est imminent, cela signifie qu’il n’a pas encore eu lieu.

De ce constat, on peut en déduire que :

  • D’une part, l’adoption d’une mesure de remise en état ne sera prononcée que pour faire cesser un trouble manifestement illicite
  • D’autre part, la prescription d’une mesure conservatoire ne se justifiera que dans l’hypothèse où il est nécessaire de prévenir un dommage imminent

En toute hypothèse, comme prévu par l’article 835, al. 1er du CPC, il est indifférent qu’existe une contestation sérieuse.

Lorsque le juge est saisi sur le fondement de cette disposition, l’établissement d’une telle contestation sera sans incidence sur le pouvoir du Juge de prononcer une mesure conservatoire ou une mesure de remise en état.

C’est précisément en cela que le référé conservatoire de l’article 835, alinéa 1er, se distingue radicalement du référé dit d’urgence de l’article 834 du Code de procédure civile. Ce dernier subordonne le pouvoir du juge à l’absence de contestation sérieuse : il n’est le juge que de l’évidence et de l’incontestable. À l’inverse, l’article 835, alinéa 1er, autorise le juge des référés à statuer « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse », pourvu qu’il soit saisi de la prévention d’un dommage imminent ou de la cessation d’un trouble manifestement illicite. La logique de ce dédoublement est aisée à saisir : lorsqu’un dommage menace de se réaliser de manière irréversible ou qu’un trouble heurte ostensiblement la règle de droit, l’existence d’une discussion sérieuse sur le fond ne saurait paralyser l’intervention conservatoire, sauf à laisser l’illicite prospérer par le seul écoulement du temps.

Mesure conservatoire vs mesure de remise en état

La mesure conservatoire tend à prévenir : elle gèle une situation menacée afin d’éviter qu’un dommage encore futur ne se réalise (par exemple la suspension de travaux ou la désignation d’un séquestre). La mesure de remise en état tend, quant à elle, à réparer la situation de fait : elle suppose que l’atteinte se soit déjà produite et a pour objet d’en effacer les effets afin de faire cesser un trouble actuel (par exemple l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre ou la destruction d’un ouvrage). La première regarde vers l’avenir, la seconde corrige le présent.

II) Prévention du dommage imminent et prescription d’une mesure conservatoire

Pour solliciter la prescription d’une mesure conservatoire du Juge des référés, il convient donc de justifier l’existence d’un dommage imminent.

A) Sur le dommage imminent

Définition — Dommage imminent

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais dont la survenance est certaine si la situation présente vient à se perpétuer. Il se situe à mi-chemin entre le dommage purement hypothétique — qui ne saurait fonder aucune mesure — et le dommage consommé — qui relève, lui, de la remise en état ou de la réparation au fond. Ce qui le caractérise, c’est moins sa réalisation que la quasi-certitude de sa réalisation à défaut d’intervention du juge.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (V. en ce sens Cass. com., 13 avr. 2010, n° 09-14.386).

Ainsi, appartient-il au demandeur de démontrer que, sans l’intervention du Juge, il est un risque dont la probabilité est certaine qu’un dommage irréversible se produise.

La charge de la preuve pèse, en effet, sur celui qui réclame la mesure : il lui incombe d’établir, d’un côté, la matérialité de la situation présente — fait, comportement ou état de chose qui se prolonge — et, de l’autre, le lien quasi nécessaire qui unit cette situation au préjudice redouté. Il ne suffit pas d’invoquer une crainte ; encore faut-il que celle-ci repose sur des éléments objectifs rendant le dommage prévisible et, surtout, suffisamment proche.

Ce dommage peut procéder d’une situation de fait, de la méconnaissance d’un droit ou de la violation d’une règle.

La probabilité de la survenance de ce dommage doit être suffisamment forte pour justifier l’adoption de mesures conservatoires, soit de mesures qui peuvent être contraignantes pour la partie contre laquelle elles sont prises.

Exemple

Un mur de soutènement présente des signes manifestes de ruine et menace, à brève échéance, de s’effondrer sur le fonds voisin. Le dommage n’est pas encore survenu, mais sa réalisation est tenue pour certaine si rien n’est entrepris. Le propriétaire menacé peut alors saisir le juge des référés pour qu’il ordonne, à titre conservatoire, la consolidation ou l’étaiement de l’ouvrage — sans avoir à attendre que l’effondrement se produise, ni à établir l’absence de toute contestation sérieuse sur la propriété du mur.

Il convient d’observer que, dans ce cas de figure, le pouvoir dont est investi le Juge des référés est semblable à celui qu’il détient en application de l’article 835 du CPC, l’existence d’une contestation sérieuse étant indifférent.

Pour ce qui est de la condition tenant à l’urgence, elle est comprise dans l’exigence de survenance imminente du dommage.

Autrement dit, le demandeur n’a pas à rapporter, comme condition autonome, la preuve d’une urgence : celle-ci se déduit de l’imminence même du dommage. L’imminence absorbe l’urgence, de la même manière que, sur le terrain du trouble manifestement illicite, le caractère manifeste de l’illicéité dispense d’en justifier séparément.

S’agissant de l’appréciation du dommage imminent elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds, la Cour de cassation n’exerçant aucun contrôle sur cette notion (V. en ce sens Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-18.184).

Cette répartition mérite d’être soulignée : à la différence du trouble manifestement illicite — sur l’illicéité duquel la Cour de cassation exerce, on le verra, un contrôle — le dommage imminent demeure une pure question de fait, livrée à la souveraine appréciation des juges du fond. La Haute juridiction se borne ainsi à vérifier que la décision est légalement justifiée, sans s’immiscer dans l’évaluation de la probabilité ou de la proximité du préjudice redouté.

B) Sur les mesures conservatoires

Lorsque le juge constate le risque de survenance d’un dommage imminent, il est investi du pouvoir de prononcer des mesures conservatoires.

La mesure conservatoire est à l’opposé de la mesure d’anticipation, en ce qu’elle ne doit pas consister à anticiper la décision au fond. Autrement dit, elle a seulement vocation à geler une situation dans l’attente qu’il soit statué au principal sur le litige.

Cette limite tient à la nature même du référé : juge du provisoire, le juge des référés ne saurait, sous couvert de prévention, vider par avance le litige de sa substance ni se substituer au juge du fond. La mesure conservatoire doit donc demeurer réversible et neutre quant au sort définitif des droits en cause — elle protège sans préjuger.

Une mesure conservatoire peut consister en la suspension de travaux, en la désignation d’un administrateur judiciaire pour une personne morale, en la suspension des effets d’un commandement de payer, en la désignation d’un séquestre etc.

A contrario, une mesure conservatoire ne pourra pas consister en l’octroi d’une provision ou en la mainlevée d’un commandement de payer.

La raison en est simple : l’octroi d’une provision relève d’un fondement distinct — celui du référé-provision —, tandis que la mainlevée définitive d’un commandement de payer trancherait, au moins partiellement, le fond du droit. L’une et l’autre excéderaient la fonction purement conservatoire de la mesure, qui ne tend qu’à préserver, et non à satisfaire ni à régler.

III) Cessation d’un trouble manifestement illicite et adoption d’une mesure de remise en état

Pour solliciter du Juge des référés l’adoption d’une mesure de remise en état, le demander doit justifier la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans un arrêt du 22 mars 1983, la Cour de cassation a précisé que, dans cette hypothèse, il n’était pas nécessaire de démontrer l’urgence à l’instar d’une demande de référé (Cass. 3e civ. 22 mars 1983, n°81-14.547).

Cette décision a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 5 mai 2011 (Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n°10-19.231).

Cass. 3e civ., 22 mars 1983, n° 81-14.547
Faits
Un propriétaire, constatant une atteinte portée à son droit de propriété, sollicite en référé la remise en état des lieux. Les juges du fond, tout en relevant l’atteinte, rejettent la demande au motif qu’aucun trouble manifeste, ni aucune urgence, ne seraient caractérisés.
Problème
La caractérisation d’un trouble manifestement illicite, justifiant une mesure de remise en état, suppose-t-elle la preuve d’une urgence ? Et l’atteinte au droit de propriété constitue-t-elle, par elle-même, un tel trouble ?
Solution
L’atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, tout en constatant l’atteinte, rejette la remise en état faute de trouble manifeste.
Portée
L’arrêt affranchit la mesure de remise en état de toute condition d’urgence et range certaines atteintes — la voie de fait, l’atteinte à la propriété — parmi celles qui caractérisent par elles-mêmes le trouble manifestement illicite. Il demeure l’un des fondements vivants de l’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

A) Sur le trouble manifestement illicite

Définition — Trouble manifestement illicite

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La notion conjugue deux éléments : un trouble, c’est-à-dire une atteinte effective à une situation juridiquement protégée, et le caractère manifeste de son illicéité, qui suppose que la violation de la règle apparaisse avec une netteté telle qu’elle ne souffre pas de discussion sérieuse. C’est ce caractère ostensible qui justifie l’intervention du juge du provisoire, fût-ce en présence d’une contestation sérieuse sur le fond.

Le trouble manifestement illicite s’entend, selon un auteur, de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

Il importe de bien mesurer la double exigence que recèle la formule : le trouble doit être manifeste dans sa matérialité — encore que l’établissement des faits qui le constituent relève, on le verra, de l’appréciation souveraine des juges du fond — et l’illicéité doit, quant à elle, être manifeste, c’est-à-dire évidente au point de ne requérir aucune appréciation délicate de la règle de droit. Là où la violation suppose une interprétation incertaine du droit applicable, l’illicéité cesse d’être manifeste et la compétence du juge des référés s’efface au profit du juge du fond.

Il ressort de la jurisprudence que ce trouble peut résulter de la méconnaissance d’un droit ou d’une règle (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072).

Il importe peu que la règle violée soit d’origine légale ou contractuelle. Il est également indifférent que la norme méconnue soit de nature civile ou pénale.

À cet égard, constitue un trouble manifestement illicite :

  • Une atteinte à la vie privée (Cass. 1ère civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072), étant précisé que, si les personnes morales peuvent se prévaloir notamment d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques sont admises à invoquer une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil
  • Le refus d’un associé de voter une modification de l’objet statutaire de la société l’empêchant de fonctionner conformément à son objet réel (Cass. com., 4 févr. 2014, n° 12-29.348)
  • La coupure unilatérale de l’alimentation en eau d’une maison destinée à l’habitation (Cass. 3e civ. 23 juin 2016, n°15-20.338)
  • Le stationnement, sur l’assiette d’un chemin de servitude, d’un véhicule faisant obstacle au passage (Cass. 3e civ. 21 déc. 2017, n°16-25.430)
  • L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui (Cass. 3e civ. 21 déc. 2017, n°16-25.470)
  • Les circonstances de rupture d’une relation commerciale établie (Cass. com. 10 nov. 2009, n°08-18.337)
  • la diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu’il soit établi qu’elles contribuent à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général (Cass. com., 15 déc. 2015, n°14-11.500)
  • Le refus d’un associé de voter une modification de l’objet statutaire de la société l’empêchant de fonctionner conformément à son objet réel (Cass. com., 4 févr. 2014, n°12-29.348)

Cette dernière illustration mérite que l’on s’y arrête, car elle révèle la tension qui anime la matière. La cessation d’un trouble peut, en effet, se heurter à une liberté fondamentale — singulièrement la liberté d’expression. Aussi la Cour de cassation rappelle-t-elle que des restrictions ne peuvent être apportées par la loi à la liberté d’expression que dans la mesure de ce qui est nécessaire, dans une société démocratique, pour protéger les droits d’autrui ou empêcher la divulgation d’informations confidentielles ; la diffusion d’informations confidentielles relatives à la prévention des difficultés des entreprises ne constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu’à défaut d’établir qu’elle contribue à un débat d’intérêt général (Cass. com., 15 déc. 2015, n°14-11.500). Le caractère manifeste de l’illicéité suppose ainsi, en ce domaine, qu’ait été préalablement opérée la balance des intérêts en présence.

B) Sur le trouble manifestement illicite et la protection de la propriété et de la possession

Les atteintes au droit de propriété et à la possession constituent un terrain d’élection du trouble manifestement illicite. L’atteinte au droit de propriété constitue, on l’a dit, par elle-même une voie de fait que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Cass. 3e civ. 22 mars 1983, n°81-14.547). Il en va ainsi, par exemple, de la prise de possession de locaux adjugés par l’adjudicataire sans signification préalable du jugement d’adjudication et d’un titre d’expulsion, laquelle caractérise une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n°07-10.601).

Cette fonction protectrice du référé revêt aujourd’hui une importance accrue. Historiquement, la possession bénéficiait d’une protection autonome au moyen des actions possessoires — complainte, dénonciation de nouvel œuvre et réintégrande — régies par les anciens articles 1264 et suivants du Code de procédure civile. Or la loi du 16 février 2015 a abrogé ces actions, abrogation dont la Cour de cassation a tiré les conséquences en jugeant qu’elle avait emporté celle des articles 1264 à 1267 du Code de procédure civile (Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n°19-16.370). Privé de cette voie spécifique, le plaideur troublé dans sa possession se tourne désormais, pour l’essentiel, vers le référé de l’article 835, alinéa 1er, le trouble possessoire pouvant constituer un trouble manifestement illicite.

La jurisprudence rendue sous l’empire des actions possessoires conserve, à cet égard, une vertu éclairante sur ce que recouvre, en matière immobilière, le trouble dont le juge des référés a le devoir d’ordonner la cessation. Cette protection ne pouvait jouer que pour un droit susceptible de possession, et non pour une simple tolérance ou faculté (Cass. 3e civ., 1er avr. 2009, n°07-16.551). Elle s’étendait notamment aux servitudes apparentes et continues, ouvertes dans l’année du trouble à ceux qui possédaient ou détenaient paisiblement depuis au moins un an (Cass. 3e civ., 18 déc. 2002, n°00-17.373), voire, par la voie de la simple vérification du titre, à des servitudes de passage discontinues (Cass. 3e civ., 16 juill. 1998, n°96-17.357 ; Cass. 3e civ., 9 juill. 2003, n°01-12.018).

Elle obéissait surtout au principe du non-cumul du possessoire et du pétitoire, qui interdisait au juge du possessoire de faire dépendre le sort de l’action portée devant lui d’une décision à intervenir au pétitoire (Cass. 3e civ., 4 mars 2009, n°08-10.415) et défendait au défendeur à l’action possessoire, tenu de cesser le trouble avant d’agir au fond, d’introduire l’instance pétitoire avant la fin de l’instance possessoire (Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n°11-28.266) — sauf à la partie qui avait elle-même invité le juge du possessoire à statuer au pétitoire à se voir déclarer irrecevable à invoquer ensuite la méconnaissance de ce principe (Cass. 3e civ., 27 oct. 2004, n°03-15.151). Cette discipline traduit une idée que le référé conservatoire a faite sienne : faire cesser le trouble actuel sans préjuger le fond du droit. Aussi le juge des référés, tout en protégeant aujourd’hui la possession troublée, ne saurait-il davantage trancher la question pétitoire de la propriété ou de l’assiette d’une servitude, qui demeure réservée au juge du fond.

Exemple

Un voisin entrave la servitude de passage qui dessert un fonds enclavé en y stationnant durablement son véhicule. Le bénéficiaire du passage ne peut plus accéder à sa parcelle : le trouble est actuel et son illicéité, manifeste. Sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, le juge des référés ordonnera l’enlèvement du véhicule afin de rétablir le passage (Cass. 3e civ. 21 déc. 2017, n°16-25.430), sans pour autant se prononcer sur l’existence ou l’assiette définitive de la servitude, laquelle relève du seul juge du fond.

C) Sur le contrôle de la Cour de cassation

S’agissant de l’appréciation de l’existence d’un trouble manifestement illicite, la Cour de cassation exerce son contrôle sur cette notion (Cass. ass. plén., 28 juin 1996, n°94-15.935) ou son absence (pour une corrida organisée dans la zone couverte par une tradition locale ininterrompue : Cass. 2e Civ., 22 nov. 2001, n°00-16.452).

La portée de ce contrôle se laisse aisément expliquer. Parce que l’illicéité manifeste n’est pas un pur fait, mais la confrontation d’un fait à la règle de droit, la Cour de cassation se reconnaît le pouvoir de vérifier que les juges du fond ont exactement qualifié le trouble. C’est ainsi que, dans l’affaire des spectacles taurins, la Haute juridiction a approuvé les juges d’appel d’avoir déduit de l’immunité légale dont bénéficiaient les organisateurs l’absence de tout trouble manifestement illicite (Cass. 2e Civ., 22 nov. 2001, n°00-16.452).

Plus précisément, la deuxième chambre civile a décidé de laisser à l’appréciation souveraine des juges du fond les éléments de preuve établissant l’existence du trouble, mais exerce son contrôle sur l’illicéité manifeste de ce trouble (Cass. 2e Civ., 7 juin 2007, n°07-10.601 ; Cass. 2e civ., 6 déc. 2007, n°07-12.256).

Cette ligne de partage est d’une grande cohérence : la matérialité du trouble — ce qui s’est effectivement produit — est affaire de fait et échappe à la censure ; la qualification d’illicéité manifeste — la confrontation de ce fait à la règle — est affaire de droit et appelle le contrôle. Le dommage imminent, on l’a vu, demeure pour sa part entièrement abandonné à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-18.184).

Les juges du provisoire apprécient ensuite souverainement la mesure propre à mettre fin au trouble qu’ils ont constaté (Cass. 2e civ., 12 juillet 2012n°11-20.687), car il résulte de la lettre même du texte que l’intervention du juge des référés ne peut tendre qu’à faire cesser le trouble (ou à empêcher la survenance du dommage imminent), ce qui lui laisse une latitude importante dans le choix des mesures, à cette exception près que la mesure ne doit pas être inopérante (Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n°08-16.493) et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’expression (Cass. soc., 26 mai 2010, n°09-12.282).

Attendu de principe

« Déterminant souverainement la mesure propre à mettre fin au trouble manifestement illicite qu’il constate, le juge des référés peut enjoindre à un avocat de faire procéder à la suppression d’un lien informatique entre son site internet et celui d’un autre avocat spécialisé dans la même activité » (Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n°11-20.687).

Mais si, au jour où le juge des référés statue, le trouble allégué a pris fin, aucune mesure ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 835, al. 1er, du CPC, étant précisé qu’en cas d’appel, la cour d’appel statuant en référé doit apprécier l’existence du trouble ou du risque allégué en se plaçant au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-17.174).

Cette règle de la date d’appréciation est lourde de conséquences pratiques : elle interdit au défendeur de faire échec à la mesure en se hâtant de mettre fin au trouble entre l’ordonnance de première instance et l’arrêt d’appel, et préserve ainsi l’efficacité de la décision rendue par le premier juge. Le juge d’appel ne réexamine pas la situation telle qu’elle a évolué, mais telle qu’elle se présentait lorsque le premier juge a statué.

En cas de cessation du trouble au jour de l’ordonnance, seule la réparation du dommage peut alors être envisagée, mais elle relève du juge du fond (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n°04-12.032), ce dernier ne disposant pas, en l’état des textes, des moyens de faire cesser l’illicite, quoiqu’il puisse condamner, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à des dommages-intérêts pour compenser le coût de réparations de nature à empêcher la survenance d’un dommage grave et imminent, que la jurisprudence assimile au préjudice certain (Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n°07-13.483).

La répartition des offices se dessine ainsi avec netteté : au juge des référés, le pouvoir de faire cesser l’illicite tant qu’il perdure ; au juge du fond, lorsque le trouble a disparu, le pouvoir de réparer le préjudice qu’il a laissé subsister. Le référé conservatoire est une médecine de l’urgence ; il n’est pas une instance de réparation.

D) Sur les mesures de remise en état

La mesure de remise en état prescrite par le juge doit avoir pour finalité de faire cesser le trouble manifestement illicite dont il est fait état par le demandeur.

Il pourra donc s’agir de faire cesser la diffusion d’un article de presse diffamatoire, de prononcer la mainlevée d’une saisie pratiquée sans titre exécutoire, d’ordonner la destruction de travaux, la remise en état des lieux ou encore l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre.

La mesure doit toutefois demeurer proportionnée à sa finalité : elle ne peut excéder ce qui est nécessaire pour faire cesser le trouble, ni se révéler inopérante au regard de l’atteinte constatée (Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n°08-16.493). Lorsqu’elle heurte une liberté fondamentale, et singulièrement la liberté d’expression, elle ne saurait y porter une atteinte excessive, le juge devant alors retenir la mesure la moins attentatoire propre à atteindre le but poursuivi (Cass. soc., 26 mai 2010, n°09-12.282).

La demande d’adoption d’une mesure de remise en état ne pourra être motivée que par la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice. S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille. Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice. S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille. Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 484 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Article 834 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera. Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande. L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996A défaut de conciliation, le juge remet au demandeur un bulletin de non conciliation à moins que l'affaire ne soit immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce dernier cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 835 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire. Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est donnée dans les deux mois à compter de la tentative de conciliation ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1264 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 11 mai 2017Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Décisions citées 27

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 22 mars 1983, n° 81-14.547consulter ↗
  2. RejetCass. assemblée plénière, 28 juin 1996, n° 94-15.935consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 16 juillet 1998, n° 96-17.357consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2001, n° 00-16.452consulter ↗
  5. RejetCass. 3e chambre civile, 18 décembre 2002, n° 00-17.373consulter ↗
  6. RejetCass. 3e chambre civile, 9 juillet 2003, n° 01-12.018consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 27 octobre 2004, n° 03-15.151consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 22 septembre 2005, n° 04-12.032consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 7 juin 2007, n° 07-10.601consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 6 décembre 2007, n° 07-12.256consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 15 mai 2008, n° 07-13.483consulter ↗
  12. RejetCass. chambre commerciale, 10 novembre 2009, n° 08-18.337consulter ↗
  13. CassationCass. 3e chambre civile, 4 mars 2009, n° 08-10.415consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 30 avril 2009, n° 08-16.493consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-17.174consulter ↗
  16. CassationCass. chambre commerciale, 13 avril 2010, n° 09-14.386consulter ↗
  17. CassationCass. chambre sociale, 26 mai 2010, n° 09-12.282consulter ↗
  18. RejetCass. 2e chambre civile, 12 juillet 2012, n° 11-20.687consulter ↗
  19. CassationCass. 3e chambre civile, 23 janvier 2013, n° 11-28.266consulter ↗
  20. CassationCass. chambre commerciale, 4 février 2014, n° 12-29.348consulter ↗
  21. RejetCass. 3e chambre civile, 5 novembre 2015, n° 14-18.184consulter ↗
  22. CassationCass. chambre commerciale, 15 décembre 2015, n° 14-11.500consulter ↗
  23. CassationCass. 1re chambre civile, 17 mars 2016, n° 15-14.072consulter ↗
  24. CassationCass. 3e chambre civile, 23 juin 2016, n° 15-20.338consulter ↗
  25. CassationCass. 3e chambre civile, 21 décembre 2017, n° 16-25.430consulter ↗
  26. CassationCass. 3e chambre civile, 21 décembre 2017, n° 16-25.470consulter ↗
  27. CassationCass. 3e chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-16.370consulter ↗

2 réponses

  1. Bonjour, un propriétaire qui malgré l’injonction de l’ expert du TA à faire les travaux demandés pour mettre un terme à un péril imminent, a refusé de les faire, relève t-il d’ une mesure conservatoire de remise en état des lieux comme ils étaient avant le péril? Merci

  2. Bonjour

    Lors d’un référé (tribunal civil sans avocat) la représentation d’un conjoint doit-elle être mentionnée dans l’assignation ? Ou puis-je représenter le conjoint le jour de l’audience en prévenant uniquement ce jour-là la représentation ?

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