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L’astreinte judiciaire: fixation, point de départ et liquidation

Mis à jour le 3 juillet 202634 min de lecture1 148 lectures

Si, la plupart du temps, les décisions de justice sont exécutées spontanément par la partie succombante, il est des cas où il est nécessaire de l’y contraindre.

Pour ce faire, deux dispositifs sont envisagés par le droit :

  • L’exécution forcée qui suppose l’intervention d’un huissier de justice ou de la force publique
  • L’astreinte qui consiste en une condamnation pécuniaire accessoire, laquelle a vocation à s’appliquer en cas de retard dans l’exécution de la condamnation principale.

La différence de nature entre ces deux dispositifs est fondamentale. Là où l’exécution forcée tend à réaliser directement la prestation due — par la saisie des biens du débiteur ou le concours de la force publique —, l’astreinte n’agit pas sur le patrimoine du débiteur mais sur sa volonté : elle est un instrument de pression, une menace pécuniaire dont le montant croît avec le temps, destinée à fléchir la résistance du récalcitrant. Son ressort n’est pas la contrainte matérielle, mais la contrainte psychologique.

Astreinte — Condamnation pécuniaire accessoire et comminatoire, prononcée par le juge à raison d’une certaine somme par unité de temps (jour, semaine, mois) ou par infraction constatée, et destinée à contraindre le débiteur d’une obligation — le plus souvent de faire ou de ne pas faire — à exécuter la décision rendue à son encontre. Elle est indépendante de la réparation du préjudice et n’a pas pour finalité d’indemniser le créancier, mais de vaincre l’inertie du débiteur.

Ainsi que l’observe le Conseiller près la Cour de cassation Jean Buffet, l’astreinte n’est pas une modalité de l’exécution forcée des jugements pour deux raisons :

  • D’une part, le juge de l’exécution tient de la loi des compétences particulières en matière de prononcé et de liquidation d’astreinte, il peut être saisi à cette fin en dehors de toute procédure d’exécution engagée.
  • D’autre part, la décision qui liquide l’astreinte est exécutoire de plein droit par provision, et on sait qu’en cas d’appel, le premier président n’a pas le pouvoir d’arrêter l’exécution d’une décision exécutoire de droit. De leur côté, les décisions prises par le juge de l’exécution, qui sont exécutoires de droit, peuvent être l’objet d’un sursis à exécution par le premier Président de la Cour d’appel

Si, en théorie, l’astreinte peut être ordonnée pour assurer l’exécution de tous types d’obligations, en pratique, son terrain de prédilection est l’obligation de faire.

La raison en est aisée à comprendre : lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, le créancier dispose des voies d’exécution classiques — saisie-attribution, saisie-vente — qui lui permettent d’obtenir satisfaction sans avoir à briser la résistance du débiteur. En revanche, lorsqu’il s’agit d’obtenir un fait personnel du débiteur — la production d’une pièce, la démolition d’un ouvrage, la cessation d’un trouble —, le juge ne peut se substituer à lui sans son concours ; d’où l’utilité d’un mécanisme qui rend l’inexécution plus coûteuse que l’exécution.

Tel est le cas par exemple, lorsque la partie à un procès se voit enjoindre de produire une pièce dans un certain délai. Cette injonction sera toujours assortie d’une astreinte qui commencera à courir à l’expiration du délai fixé par le juge.

Dans un arrêt du 20 octobre 1959, la Cour de cassation a défini l’astreinte comme « une mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts et qui n’est en définitive qu’un moyen de vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une condamnation, n’a pas pour objet de compenser le dommage né du retard, et est normalement liquidée en fonction de la gravité de la faute du débiteur récalcitrant et de ses facultés » (Cass. 1ère civ. 20 oct. 1959, n°57-10.110).

Cass. 1re civ., 20 oct. 1959, n° 57-10.110
Faits
Un débiteur condamné sous astreinte contestait la liquidation prononcée à son encontre, faisant valoir que la somme mise à sa charge excédait le préjudice réellement subi par le créancier du fait du retard.
Problème
L’astreinte a-t-elle une fonction indemnitaire, en sorte que sa liquidation devrait être plafonnée au montant du dommage causé par l’inexécution ?
Solution
La Cour de cassation juge que l’astreinte est une mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts ; elle n’a pas pour objet de compenser le dommage né du retard, mais de vaincre la résistance du débiteur, et se liquide en considération de la gravité de sa faute et de ses facultés.
Portée
Arrêt fondateur consacrant la nature comminatoire — et non réparatrice — de l’astreinte. Il commande le régime de sa liquidation et autorise son cumul avec l’allocation de dommages-intérêts.

I) Distinction de l’astreinte et des dispositifs voisins

La nature singulière de l’astreinte se révèle surtout par contraste avec les figures qui lui sont proches mais dont elle se sépare nettement.

Astreinte et dommages-intérêts — Parce que l’astreinte ne tend pas à réparer un préjudice mais à contraindre, son prononcé est indépendant de l’octroi de dommages-intérêts. Il en résulte que les deux condamnations peuvent se cumuler : le créancier peut tout à la fois obtenir réparation du dommage causé par le retard et le bénéfice de l’astreinte liquidée, sans que l’on puisse y voir une double indemnisation — l’astreinte n’étant, par hypothèse, pas une indemnité. Cette indépendance, qui découle directement de la solution de 1959, constitue l’un des traits les plus caractéristiques du mécanisme.

Astreinte et clause pénale — La clause pénale, qui stipule conventionnellement une indemnité forfaitaire à la charge du débiteur défaillant, présente avec l’astreinte une parenté trompeuse : toutes deux exercent une fonction de pression sur le débiteur. La différence demeure toutefois irréductible. La clause pénale a une source contractuelle et une fonction (au moins partiellement) indemnitaire : son bénéfice ne peut se cumuler ni avec l’exécution de l’obligation principale, ni avec l’octroi d’une indemnisation judiciaire réparant le même préjudice. L’astreinte, à l’inverse, a une source judiciaire et une fonction purement comminatoire : elle se cumule avec l’exécution comme avec la réparation. Là où la clause pénale liquide par avance le dommage, l’astreinte ne le considère jamais.

II) Compétence

L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».

Il ressort de cette disposition que le prononcé d’une astreinte judiciaire n’est le monopole d’aucun juge.

La formule « tout juge » doit être prise à la lettre : le pouvoir d’assortir une décision d’une astreinte est un attribut général de la fonction de juger, un prolongement naturel de l’imperium dont tout magistrat est investi. Quant à la précision « même d’office », elle marque que le juge n’est pas tributaire d’une demande de partie pour faire usage de ce pouvoir : il peut l’exercer spontanément, de sa seule initiative, dès lors qu’il l’estime nécessaire à l’efficacité de sa décision.

L’astreinte peut ainsi être ordonnée :

  • Par les juridictions de droit commun (Tribunal judiciaire) et les juridictions spécialisées (Tribunal de commerce, Conseil de prud’hommes, etc.)
  • Par les juridictions civiles, commerciales, sociales et répressives
  • Par les juges qui statuent au fond et au provisoire
  • Par les juges qui statuent au premier et au second degré
  • Par les juges qui conduisent l’instruction de l’affaire

Reste que le Juge de l’exécution est investi d’un pouvoir particulier en matière d’astreinte dans la mesure où :

  • En premier lieu, il peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité
  • En second lieu, il peut assortir sa propre décision d’une astreinte.

Aussi, le JEX dispose-t-il en matière d’astreinte des pouvoirs les plus étendus. Sa singularité tient à ce qu’il peut intervenir en aval du procès au fond : alors que le juge ordinaire ne peut assortir d’une astreinte que la décision qu’il rend lui-même, le juge de l’exécution est seul habilité à greffer une astreinte sur un titre déjà constitué par un autre magistrat, lorsque l’exécution se heurte à la résistance du débiteur. Il est, en quelque sorte, le gardien de l’effectivité des décisions de justice.

III) Pouvoirs du juge

L’astreinte peut être sollicitée par une partie, ce qui sera le plus souvent le cas, mais elle peut également être prononcée d’office par le juge (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 12 févr. 1964).

Dans un arrêt du 7 juin 2006, la Cour de cassation a précisé que « la fixation de l’astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge » (Cass. 2e civ., 7 juin 2006, n°05-18.332), ce qui emporte plusieurs conséquences :

  • Le juge n’est pas tenu de provoquer au préalable les observations des parties (Cass. 2e civ., 21 mars 1979, n°77-15.052) ;
  • Le juge n’a pas non plus à motiver sa décision, ce qui n’est autre que la marque de l’exercice de son imperium (Cass. 3e civ., 3 nov. 1983, n°82-14.775).
  • La décision qui prononce l’astreinte est dépourvue de l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où, par hypothèse, il n’y a rien de jugé. La conséquence en est que le juge peut, revenir à discrétion, sur le taux et la durée de l’astreinte.

Il importe de mesurer la portée de cette notion de pouvoir discrétionnaire. Lorsqu’un juge exerce un pouvoir discrétionnaire, il statue selon sa libre appréciation, sans avoir à rendre compte des raisons qui guident son choix et sans que sa décision puisse, sur ce point, faire l’objet d’un contrôle de la Cour de cassation. C’est dire que le justiciable ne saurait reprocher au juge ni d’avoir prononcé l’astreinte, ni de s’en être abstenu, ni d’en avoir fixé le taux à tel niveau plutôt qu’à tel autre.

Cette liberté joue dans les deux sens. Le juge n’est pas seulement dispensé de motiver la décision par laquelle il prononce une astreinte ; il l’est tout autant lorsqu’il refuse de l’ordonner. La Cour de cassation l’a expressément jugé : les juges du fond, qui disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour rejeter une demande d’astreinte, ne sont pas tenus de motiver leur décision (Cass. 3e civ., 3 nov. 1983, n°82-14.775). De même, parce que ce pouvoir s’exerce librement, le juge n’a pas à provoquer au préalable les explications des parties avant d’ordonner la mesure (Cass. 2e civ., 21 mars 1979, n°77-15.052) — l’astreinte échappant, à ce stade, à l’exigence du contradictoire.

« La fixation de l’astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge. » (Cass. 2e civ., 7 juin 2006, n° 05-18.332)

La troisième conséquence — l’absence d’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui prononce l’astreinte — appelle une explication. L’autorité de la chose jugée s’attache à ce qui a été tranché, c’est-à-dire à la solution donnée à une contestation. Or la décision qui ordonne une astreinte ne tranche rien : elle ne fait qu’aménager, pour l’avenir, un instrument de contrainte dont l’efficacité reste à éprouver. Faute d’objet juridictionnel définitivement fixé, cette décision conserve un caractère essentiellement provisoire, ce qui autorise le juge à en réviser librement le taux et la durée — réserve faite de l’astreinte définitive, dont le taux est, par nature, intangible (V. infra, III).

IV) Astreinte provisoire et astreinte définitive

L’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l’astreinte est provisoire ou définitive. ».

Il ressort de ce texte que, en matière d’astreinte, le juge dispose d’une option. Il peut alternativement :

  • Soit prononcer une astreinte provisoire
  • Soit prononcer une astreinte définitive

La différence entre ces deux sortes d’astreinte tient au fait, comme précisé par l’article L. 131-4 du CPCE, que :

  • D’une part, contrairement à l’astreinte définitive, l’astreinte provisoire « est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ».
  • D’autre part, contrairement à l’astreinte provisoire, « le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. »

La distinction se ramène donc à une question de révisabilité. L’astreinte provisoire est une menace dont le montant final reste ouvert : au jour de la liquidation, le juge mesure le chemin parcouru par le débiteur, pondère sa bonne ou mauvaise volonté, tient compte des obstacles qu’il a rencontrés, et arrête en conséquence une somme qui peut être très inférieure au produit théorique du taux par la durée du retard. L’astreinte définitive, au rebours, fige le taux dès son prononcé : la liquidation devient une opération quasi arithmétique, le juge ne pouvant plus, en principe, qu’appliquer mécaniquement le taux à la période d’inexécution.

Si, l’astreinte provisoire et l’astreinte définitive poursuivent le même but, assurer l’exécution de la décision rendue, le caractère comminatoire de l’astreinte définitive demeure plus prononcé, dans la mesure où le juge ne peut en réviser, ni le taux, ni la durée.

Ainsi que le relève un auteur, « stigmate du passé, l’astreinte définitive est perçue avec une certaine méfiance par le législateur lui-même ».

La raison en est que le prononcé d’une astreinte définitive est susceptible d’aboutir à une condamnation du débiteur parfois plus lourde que le montant de la condamnation principale, avec l’impossibilité pour ce dernier d’en demander la révision, sauf à démontrer, en application de l’article L. 131-4 du CPCE que « l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».

Soit un débiteur condamné à démolir un ouvrage édifié en violation d’une servitude, le coût de la démolition étant évalué à 30 000 €, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard. Demeurant inerte pendant 200 jours, il s’expose à une liquidation de 500 € × 200 = 100 000 €, soit plus du triple de la valeur de la prestation due — et sans qu’il puisse, sauf cause étrangère, en obtenir la modération. La même hypothèse, traitée sous le régime de l’astreinte provisoire, eût permis au juge, au vu du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées, de ramener la somme à de plus justes proportions. On comprend, à cet exemple, la méfiance du législateur à l’endroit de l’astreinte définitive.

Voilà une preuve qui sera pour le moins éminemment difficile à rapporter, ce qui ne sera pas sans conduire, in fine, à une disproportion des conséquences de la décision rendue sur la situation de la partie succombante.

C’est la raison pour laquelle, le législateur a strictement encadré le prononcé de l’astreinte définitive qui obéit à plusieurs règles :

  • L’exigence de qualification expresse de l’astreinte définitive
    • L’article L. 131-2, al. 2 du CPCE prévoit que « l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
    • Ainsi, une astreinte ne peut jamais être qualifiée de définitive par défaut
    • Elle doit être expressément qualifiée comme telle dans la décision rendue par le juge, faute de quoi elle est réputée être provisoire
    • À cet égard, seule l’utilisation des termes « définitif » ou « définitive » est de nature à n’entretenir aucune ambiguïté.
    • Le juge doit donc se garder, sous peine de voir son astreinte être toujours considérée comme provisoire, d’employer un terme approchant, comme « forfaitaire », « irrévocable » ou « non comminatoire » (Cass. 2e civ., 23 nov. 1994).

Cette règle traduit une présomption légale de simple provisoire : dans le doute, l’astreinte est tenue pour révisable. La logique en est protectrice du débiteur, à qui l’on ne saurait imposer le régime le plus rigoureux — l’intangibilité du taux — sur la foi d’une formulation équivoque. La qualification définitive, qui aggrave la situation du débiteur, doit donc procéder d’une manifestation de volonté du juge claire et non équivoque.

  • L’exigence de respect de la chronologie entre l’astreinte provisoire et l’astreinte définitive
    • L’article L. 131-2, al. 3 prévoit que « une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire »
    • Ainsi, le juge ne peut jamais prononcer une astreinte définitive sans avoir, au préalable, fait peser sur la tête du débiteur une astreinte provisoire.

L’économie de cette exigence est limpide : l’astreinte définitive ne saurait être un point de départ, mais seulement un point d’aboutissement. Le législateur impose une gradation de la contrainte — d’abord la menace révisable, puis, seulement si elle s’avère impuissante à vaincre la résistance du débiteur, la menace intangible. L’astreinte définitive est ainsi conçue comme l’ultime degré de la pression judiciaire, réservé au débiteur dont l’obstination a déjà résisté à une première mise en demeure pécuniaire.

  • L’exigence d’assortir l’astreinte provisoire précédent l’astreinte définitive d’un délai
    • Lorsque le juge prononce une astreinte provisoire qui est susceptible d’être convertie en astreinte définitive, il doit l’assortir d’un délai qu’il détermine.
    • La fixation de ce délai vise à permettre une liquidation de l’astreinte provisoire et, le cas échéant, de prononcer une nouvelle astreinte qui pourra être, à nouveau provisoire, provisoire majorée ou encore définitive ou définitive majorée.
    • Si la décision ne précise pas de délai pour l’astreinte provisoire, la partie elle-même appréciera à quel moment il sera opportun de la faire liquider et de demander la fixation d’une nouvelle astreinte.

L’article L. 131-2, al. 4e du CPCE précise que si une astreinte définitive est ordonnée sans qu’une astreinte provisoire ait été préalablement ordonnée ou que l’astreinte provisoire n’est assortie d’aucun délai par le juge, alors « l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »

La sanction du non-respect de ces conditions n’est donc pas l’anéantissement de l’astreinte, mais sa requalification. L’astreinte irrégulièrement qualifiée de définitive — soit qu’elle n’ait pas été précédée d’une astreinte provisoire, soit que cette dernière n’ait pas été assortie d’un délai — n’est pas frappée de nullité : elle survit, mais sous le régime, plus doux pour le débiteur, de l’astreinte provisoire. Le législateur sauve ainsi la mesure tout en la ramenant au standard protecteur de la révisabilité.

V) Point de départ de l’astreinte

L’article R. 131-1 du CPCE dispose que « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ».

Il ressort de cette disposition que c’est au juge qu’il revient de fixer la date de prise d’effet de l’astreinte.

Si, en la matière, le juge dispose d’une grande liberté, le texte précise néanmoins que la date fixée par le juge ne peut jamais « être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. »

La raison en est, selon le Professeur Perrot, que « dès lors que l’astreinte est considérée comme une sanction attachée à l’inexécution d’une décision de justice, on ne saurait l’appliquer avant que cette décision ne soit devenue exécutoire à l’encontre du débiteur condamné ; et comme elle ne peut devenir exécutoire à son égard qu’après notification de la décision, la logique est parfaitement sauve ».

Le raisonnement procède d’une exigence élémentaire de cohérence. L’astreinte sanctionne l’inexécution d’une obligation ; or l’on ne saurait reprocher à un débiteur de n’avoir pas exécuté une décision qui ne lui était pas encore opposable. Tant que la décision n’est pas exécutoire à son égard, il n’est tenu de rien ; faire courir l’astreinte avant cette date reviendrait à le punir d’une inertie qui ne lui est pas imputable. La règle de l’article R. 131-1 n’est, en ce sens, que l’application au point de départ de l’astreinte du principe selon lequel nul ne peut être contraint d’exécuter une décision qui ne s’impose pas encore à lui.

Il s’infère de la règle ainsi posée une exigence subsidiaire rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 1995.

Dans cette décision, elle a, en effet, précisé que l’astreinte ne peut produire ses effets qu’à compter de la notification de la décision qui la prononce (V. en ce sens Cass. 2e civ., 1er mars 1995, n°93-12.690).

Cet arrêt enseigne, de surcroît, que la notification doit être régulièrement faite à la personne même qui supporte l’injonction. En l’espèce, la signification d’une ordonnance de référé enjoignant l’insertion d’un droit de réponse, sous astreinte définitive, avait été remise à une hôtesse d’accueil du journal et non au directeur de la publication, personne physique destinataire de l’injonction : la Cour de cassation en déduit que l’astreinte n’avait pu valablement courir, faute de notification régulière à l’intéressé. La leçon est nette — la régularité formelle de la notification conditionne le point de départ de l’astreinte.

Un débiteur est condamné, par jugement du 10 mars, à enlever des installations sous astreinte de 200 € par jour. Le jugement, qui n’est pas assorti de l’exécution provisoire, ne lui est signifié que le 5 avril, date à laquelle, faute d’appel dans le délai, il est devenu exécutoire. L’astreinte ne pourra prendre effet avant le 5 avril : la période courue entre le prononcé (10 mars) et l’acquisition du caractère exécutoire (5 avril) demeure hors du champ de la contrainte, le débiteur n’ayant pu, durant cet intervalle, être tenu d’exécuter une décision qui ne lui était pas encore opposable.

Par ailleurs, il convient également de compter avec le second alinéa de l’article R. 131-1 du CPCE qui prévoit que l’astreinte peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Ainsi, deux situations doivent être envisagées :

  • La décision qui est assortie d’une astreinte est exécutoire
    • Dans cette hypothèse, l’astreinte prend effet au jour de son prononcé
    • Ainsi, l’appel ne produit aucun effet suspensif sur une décision exécutoire par provision.
  • La décision qui est assortie d’une astreinte n’est pas exécutoire
    • Dans cette hypothèse, l’astreinte ne prendra effet qu’au jour où la décision sera devenue exécutoire

VI) Liquidation de l’astreinte

Prononcer une astreinte et la liquider sont deux opérations distinctes. Le prononcé fixe la menace — le taux, sa nature, son point de départ ; la liquidation transforme cette menace en dette certaine, en arrêtant, au regard du retard effectivement accompli, la somme dont le débiteur est désormais redevable. C’est au stade de la liquidation que se mesure l’efficacité réelle du mécanisme et que se posent les questions les plus délicates de compétence.

A) Pouvoirs du Juge

1) La liquidation de l’astreinte par le juge de première instance

L’article L. 131-3 du CPCE prévoit que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »

Quel enseignement retirer de cette disposition ? Un principe, lequel est assorti de deux exceptions :

a) Principe

Il s’infère de l’article L. 131-3 du CPCE que le Juge de l’exécution est investi d’un monopole s’agissant de la liquidation de l’astreinte.

Plus précisément, il a compétence exclusive pour liquider :

  • Tant les astreintes qu’il a lui-même prononcées (qui assortissent, soit ses propres décisions, soit les décisions d’un autre juge)
  • Que les astreintes ordonnées par un autre juge, y compris la Cour d’appel

Ce monopole de principe répond à un souci de spécialisation : le juge de l’exécution, dont la fonction même est de veiller à la bonne exécution des titres exécutoires, apparaît comme le magistrat naturellement le mieux placé pour apprécier le comportement du débiteur, mesurer les difficultés qu’il a rencontrées et arrêter, en conséquence, le montant de l’astreinte. La centralisation de la liquidation entre ses mains assure, en outre, l’unité et la cohérence du contentieux de l’exécution.

À l’occasion de la liquidation, il appartient au juge de mesurer exactement l’étendue de l’obligation dont l’inexécution est sanctionnée. S’il ne peut, sous couvert d’interprétation, modifier les dispositions précises de la décision servant de fondement aux poursuites, il lui revient en revanche d’en fixer le sens lorsqu’elle est obscure ou ambiguë (Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n°15-17.398). Cette opération d’interprétation, préalable nécessaire à toute liquidation, ne se confond pas avec une révision du titre : elle en éclaire la portée sans en altérer la substance.

b) Exceptions

Le principe énoncé à l’article L. 131-3 du CPC souffre de deux exceptions :

  • Première exception : le juge qui a ordonné l’astreinte reste saisi
    • En principe, « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche » (art. 481, al. 1er CPC).
    • En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.
    • Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.
    • Reste qu’il est des décisions dont le prononcé n’emporte pas dessaisissement du juge.
    • Tel est le cas des ordonnances rendues par le juge de la mise en état, les jugements avant dire droit ou encore certaines décisions rendues par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
    • Lorsque ces décisions sont assorties d’une astreinte, c’est le juge qui les a rendues qui demeure compétent pour procéder à sa liquidation
    • Cette règle participe d’une bonne administration de la justice.
    • Quant à la question de savoir si la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés relève de sa compétence dans la mesure où il statue par provision, la Cour de cassation a répondu, à plusieurs reprises, par la négative (V. notamment Cass. 2e civ. 17 déc. 1997, n°95-14189).
  • Seconde exception : le juge qui a ordonné l’astreinte s’est réservé le pouvoir de la liquider
    • L’article L. 131-3 du CPC confère au juge qui prononce une astreinte le pouvoir de s’en réserver la liquidation.
    • Pour ce faire, il devra le mentionner expressément dans sa décision, faute de quoi c’est le JEX qui sera compétent pour liquider l’astreinte.
    • Cette mention devra être dénuée de toute équivoque, tel que rappelé par la Cour de cassation (Cass. 2e civ. 15 janv. 2009, n°07-20955).
    • L’intérêt pour le juge de se réserver cette faculté est de suivre l’affaire et de s’assurer que la décision qu’il a rendue est exécutée conformément à ses prescriptions.

On observera que ces deux exceptions, en dépit de leur source distincte, procèdent d’une même idée : confier la liquidation au juge le mieux à même de connaître l’affaire. Dans le premier cas — le juge demeure saisi —, c’est la persistance du pouvoir juridictionnel qui fonde la compétence ; dans le second — le juge s’est réservé le pouvoir —, c’est la volonté expresse du magistrat, soucieux de suivre l’exécution de sa propre décision, qui la justifie. Il reste qu’à défaut de l’une ou l’autre de ces situations, la règle de principe reprend son empire : la liquidation appartient au seul juge de l’exécution.

2) La liquidation de l’astreinte par la Cour d’appel

Quid de la faculté d’une Cour d’appel de liquider l’astreinte prononcée par le jugement qui lui est déféré par la voie de l’appel ?

Dans un arrêt du 20 octobre 2015, la Cour de cassation a jugé que « saisie de l’appel du jugement du conseil de prud’hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l’ordonnance du bureau de conciliation, formé une demande de liquidation de l’astreinte, la cour d’appel n’a fait qu’exercer les pouvoirs qu’elle tenait de l’effet dévolutif de l’appel ; que le moyen n’est pas fondé » (Cass. soc. 20 oct. 2015, n°14-10725).

Ainsi, pour la haute juridiction, la Cour d’appel a compétence pour liquider l’astreinte prononcée en première instance, ce en raison de l’effet dévolutif de l’appel.

Encore convient-il de bien circonscrire le fondement de cette compétence. L’effet dévolutif de l’appel transfère à la juridiction du second degré la connaissance des points jugés en première instance qui sont critiqués devant elle ; saisie de l’ensemble du litige, la Cour d’appel se trouve investie des mêmes pouvoirs que le premier juge sur les questions dont elle est saisie. Lorsque, par conséquent, le juge de première instance s’était réservé le pouvoir de liquider l’astreinte et que la demande de liquidation avait été régulièrement portée devant lui, ce pouvoir réservé se trouve, par l’effet dévolutif, transmis à la Cour d’appel qui statue à sa suite.

Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence, puisque la Cour de cassation avait adopté la solution contraire dans un arrêt du 9 mai 2007 (Cass. soc. 9 mai 2007, n°05-46029).

Aussi, en l’état, deux situations doivent être distinguées :

  • Le juge s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte
    • Dans cette hypothèse, l’astreinte peut être liquidée :
      • Soit, par le juge de première instance
      • Soit, par la Cour d’appel en application de l’effet dévolutif de l’appel.
  • Le juge ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte
    • Dans cette hypothèse, la Cour d’appel n’aura d’autre choix que de soulever d’office son incompétence.
    • La liquidation de l’astreinte relèvera de la compétence exclusive du juge de l’exécution (V. en ce sens Cass. 2e civ. 21 mars 2002, n°00-17.279).

La ligne de partage est donc claire et tient tout entière à la réserve du pouvoir de liquidation. Lorsqu’elle a été expressément stipulée par le premier juge, ce pouvoir suit le sort de l’affaire et peut être exercé, au choix, par le juge de première instance demeuré compétent ou par la Cour d’appel saisie sur recours ; à défaut de réserve, la compétence exclusive du juge de l’exécution reprend son empire, en sorte que la Cour d’appel — comme tout autre juge — doit se déclarer incompétente pour procéder à la liquidation.

B) Montant de l’astreinte

Une fois acquise dans son principe — l’injonction n’a pas été exécutée, ou ne l’a été qu’avec retard —, la liquidation de l’astreinte appelle une seconde opération : la détermination de son montant. C’est à ce stade que la mesure comminatoire, prononcée in abstracto sous la forme d’un taux par unité de temps, se mue en une créance certaine, liquide et exigible au profit du créancier.

Liquidation de l’astreinte. Opération par laquelle le juge arrête le montant définitif de la somme due par le débiteur récalcitrant, en convertissant la menace pécuniaire attachée à la décision en une dette chiffrée. Elle suppose la réunion de deux éléments : la constatation de l’inexécution ou du retard, d’une part ; la fixation du quantum, d’autre part.

Or, et c’est tout l’enjeu de la matière, la fixation de ce quantum n’obéit pas à un régime uniforme : elle diffère selon qu’il s’agit d’une astreinte provisoire ou d’une astreinte définitive. La summa divisio qui structure l’ensemble du droit de l’astreinte commande ainsi, jusque dans l’opération de liquidation, deux logiques radicalement opposées — l’une, modulable et tournée vers l’appréciation du comportement ; l’autre, rigide et purement arithmétique.

  • S’agissant de l’astreinte provisoire
    • L’article L. 131-4, al. 1er du CPCE prévoit que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
    • Ainsi, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte
      • Et du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée
      • Et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter
    • Il en résulte que l’astreinte provisoire n’est jamais liquidée de façon automatique : le taux annoncé dans la décision initiale ne constitue qu’un plafond théorique, un instrument de mesure que le juge de la liquidation est invité à pondérer à l’aune de la résistance effectivement opposée par le débiteur.
    • Par exemple, une astreinte fixée à 1.000 € par jour de retard pourra être liquidée, pour un retard de 20 jours, à 8.000 € en fonction des éléments de l’affaire.
    • Le résultat mathématique — 1.000 € × 20 jours = 20.000 € — ne lie donc nullement le juge : s’il estime que le débiteur a déployé des diligences sérieuses, qu’il s’est heurté à des obstacles matériels ou administratifs étrangers à sa volonté, ou que sa résistance n’a été que partielle, il pourra ramener la somme à 8.000 €, voire la réduire à un montant symbolique.
    • S’agissant de l’exigence d’appréciation de la faute du débiteur, elle autorise le juge à réviser, à la hausse, ou à la baisse le montant de l’astreinte.
    • En tout état de cause, il lui est fait interdiction de fixer le montant de l’astreinte en considération du préjudice subi par le créancier.
    • Cette interdiction résulte de l’article L. 131-2 du CPCE qui prévoit que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. ».
    • L’astreinte n’a pas vocation à réparer un préjudice, mais à assurer l’exécution d’une décision de justice.
    • Son montant ne peut donc dépendre que de la conduite du débiteur qu’il devra analyser avec une particulière rigueur.

Ce critère de liquidation — la gravité de la faute du récalcitrant, et non l’étendue du dommage subi par le créancier — n’est pas une innovation du Code des procédures civiles d’exécution. Il puise sa source dans une jurisprudence ancienne et constante, qui avait dégagé la nature comminatoire de l’astreinte bien avant que le législateur n’en consacre le régime.

Cass. 1re civ., 20 oct. 1959, n° 57-10.110
Faits
Une astreinte provisoire avait été prononcée pour briser la résistance d’un débiteur récalcitrant à l’exécution d’une condamnation. Lors de la liquidation, le débat portait sur le critère devant présider à la fixation de son montant : fallait-il l’indexer sur le dommage né du retard ou sur l’attitude du débiteur ?
Problème
L’astreinte provisoire doit-elle être liquidée à la mesure du préjudice subi par le créancier, à la façon de dommages-intérêts, ou en considération du comportement du débiteur ?
Solution
La Cour de cassation juge que l’astreinte provisoire, « mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts », n’a pas pour objet de compenser le dommage né du retard et se liquide « en fonction de la gravité de la faute du récalcitrant et de ses facultés ».
Portée
L’arrêt consacre la nature exclusivement comminatoire de l’astreinte provisoire et fonde le critère de liquidation — la faute et les facultés du débiteur — repris aujourd’hui à l’article L. 131-4, al. 1er du CPCE. Il marque la frontière irréductible entre la logique de contrainte, propre à l’astreinte, et la logique d’indemnisation, propre à la responsabilité.

De cette exigence d’appréciation du comportement du débiteur, la jurisprudence a tiré une conséquence procédurale décisive, qui touche à l’office même du juge.

  • À cet égard, l’obligation faite au juge de tenir compte du comportement du débiteur a pour effet de le contraindre à motiver sa décision et ce de façon circonstanciée (V. en ce sens Cass. 2e civ. 8 sept. 2011, n°10-21827).
  • La Cour de cassation en a tiré la conséquence que la fixation du montant de l’astreinte ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire du juge qui le dispenserait de motivation, mais d’un pouvoir souverain (Cass. 3e civ., 29 avr. 2009, n°08-12.952), que la Cour de cassation a étendu à l’appréciation de la cause étrangère.

1) La distinction du pouvoir discrétionnaire et du pouvoir souverain

Cette dernière précision, qui pourrait n’apparaître que comme une subtilité de vocabulaire, recouvre en réalité une distinction d’une grande portée pratique. Encore faut-il, pour en mesurer l’enjeu, définir les deux notions que la Cour de cassation prend soin d’opposer.

Pouvoir discrétionnaire. Faculté reconnue au juge de statuer sans avoir à justifier sa décision, laquelle échappe, à raison même de l’absence de motivation exigée, au contrôle de la Cour de cassation.
Pouvoir souverain. Liberté d’appréciation laissée au juge du fond quant aux éléments de fait, mais qui demeure assortie d’une obligation de motivation : la décision doit reposer sur des motifs que la Cour de cassation contrôle, fût-ce seulement au regard de leur existence et de leur cohérence.

La ligne de partage épouse les deux temps de l’astreinte. Au stade du prononcé, le juge dispose d’un véritable pouvoir discrétionnaire : il peut ordonner une astreinte d’office, sans provoquer au préalable les explications des parties (Cass. 2e civ., 21 mars 1979, n°77-15.052), comme il peut, à l’inverse, refuser de l’ordonner sans avoir à motiver son refus (Cass. 3e civ., 9 nov. 1983, n°82-14.775). Au stade de la liquidation, en revanche, le pouvoir change de nature : devenu souverain, il astreint le juge à motiver, de manière circonstanciée, l’appréciation qu’il porte sur le comportement du débiteur et sur les difficultés qu’il a rencontrées. La raison de ce basculement est limpide : tant que l’astreinte n’est qu’une menace, sa mesure relève de l’opportunité ; dès lors qu’elle se traduit par une condamnation pécuniaire effective, elle doit pouvoir être justifiée et contrôlée.

  • S’agissant de l’astreinte définitive
    • L’article L. 131-4, al. 2e du CPCE dispose que « le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation »
    • L’astreinte définitive, qui doit être prononcée pour une durée que le juge détermine, est liquidée de manière mathématique : 1.000 € X 20 jours de retard = 20.000 €.
    • Le juge de la liquidation se trouve ici en situation de compétence liée : il lui suffit de constater la durée du retard et de multiplier celle-ci par le taux fixé dans la décision initiale, sans pouvoir y apporter la moindre modulation, fût-ce pour tenir compte des diligences accomplies par le débiteur.
    • S’agissant en matière d’astreinte définitive, le comportement du débiteur est sans incidence sur l’opération de liquidation.
    • C’est là une grande différence avec l’astreinte provisoire qui autorise le juge à en réviser le montant.
    • Cette rigueur s’explique par la fonction même de l’astreinte définitive : conçue comme l’ultime degré de la contrainte, elle ne déploie son efficacité comminatoire que si le débiteur sait, par avance, que son montant ne pourra faire l’objet d’aucune indulgence lors de la liquidation. La prévisibilité du quantum est ici la condition de l’efficacité de la menace.
    • Lorsque l’astreinte est définitive, le débiteur ne pourra en neutraliser les effets qu’en rapportant la preuve de la survenance d’une cause étrangère qui a fait obstacle à l’exécution de la décision rendue.

Cette opposition entre les deux régimes — modulation pour l’astreinte provisoire, intangibilité pour l’astreinte définitive — peut être synthétisée afin d’en fixer les traits saillants.

Illustration chiffrée comparée. Soit une astreinte de 1.000 € par jour de retard, le débiteur s’exécutant avec 20 jours de retard après avoir justifié de démarches sérieuses entravées par des lenteurs administratives.
Astreinte provisoire : le juge, tenant compte de ces diligences, peut ramener la somme de 20.000 € à 8.000 €, voire moins.
Astreinte définitive : le juge est lié par le calcul — 1.000 € × 20 = 20.000 € — et ne peut réviser ce montant ; seule la preuve d’une cause étrangère permettrait au débiteur d’en obtenir la suppression, totale ou partielle.
  • En toute hypothèse
    • L’article L. 131-4, al. 3e du CPCE prévoit que « l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
    • Ainsi, l’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou en partie si l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou en partie, d’une cause étrangère.
    • La cause étrangère apparaît, de la sorte, comme le correctif commun aux deux variétés d’astreinte : là où la modulation pour comportement est propre à l’astreinte provisoire, la suppression pour cause étrangère joue indistinctement, et constitue, s’agissant de l’astreinte définitive, l’unique soupape par laquelle le débiteur peut échapper à la rigueur du calcul arithmétique.
    • La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par cause étrangère.
    • En droit de la responsabilité, la cause étrangère est définie comme « un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage ».
    • Transposée à l’astreinte, il s’agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d’astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de justice rendue à son encontre.
    • À l’analyse, la cause étrangère est susceptible de se manifester sous trois formes différentes :
      • Le fait d’un tiers
        • Un tiers peut, par son intervention impromptue, avoir empêché l’exécution de la décision par le débiteur de l’astreinte. Tel est le cas, par exemple, du tiers détenteur du bien qui devait être restitué et qui refuse de s’en dessaisir, ou de l’autorité administrative qui s’oppose aux travaux que la décision enjoignait de réaliser.
      • Le fait du créancier
        • Le créancier peut être à l’origine de l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter la décision assortie d’une astreinte. Il en va ainsi lorsque le créancier refuse de recevoir la chose offerte, ou s’abstient d’accomplir l’acte préalable dont dépendait l’exécution de l’injonction.
      • Le cas fortuit
        • Il s’agit d’événements naturels (inondation, tornade, incendie) ou d’actions humaines collectives (grève, guerre, manifestation) qui font obstacle à l’exécution de la décision.
    • Encore faut-il, dans chacune de ces hypothèses, que l’événement invoqué présente les caractères qui le rendent libératoire : il doit avoir véritablement fait obstacle à l’exécution, et ne pas être imputable à la négligence du débiteur, lequel ne saurait se prévaloir d’un obstacle qu’une diligence normale lui eût permis de surmonter.
    • Dans un arrêt du 14 septembre 2006, la Cour de cassation a affirmé que la charge de la preuve de la survenance d’une cause étrangère pesait sur le débiteur de l’astreinte (Cass. 2e civ. 14 sept. 2006, n°05-15.983).
    • Cette répartition de la charge probatoire procède de la logique même de l’astreinte : l’inexécution étant établie par la seule comparaison entre l’injonction et son résultat, c’est au débiteur, qui prétend en être excusé, qu’il revient d’en démontrer la cause exonératoire. Actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor.
    • Lorsque cette preuve est rapportée, l’astreinte pourra être supprimée partiellement ou totalement.

L’exigence d’une signification régulière de la décision au débiteur participe de la même rigueur : nul ne saurait être réputé en retard dans l’exécution d’une injonction qui ne lui a pas été régulièrement notifiée. Aussi la Cour de cassation veille-t-elle à ce que l’acte ait bien atteint la personne tenue de l’injonction, et non un tiers indifférent (Cass. 2e civ. 1er mars 1995, n°93-12.690, censurant la liquidation d’une astreinte dont la signification avait été faite à une hôtesse d’accueil et non au directeur de la publication, personne physique à laquelle l’injonction d’insérer s’adressait).

C) L’indépendance de l’astreinte à l’égard des dommages-intérêts et de la clause pénale

La règle posée par l’article L. 131-2 du CPCE — « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts » — ne commande pas seulement l’opération de liquidation ; elle emporte une conséquence essentielle quant aux rapports de l’astreinte avec les autres mécanismes pécuniaires que connaît le droit des obligations. Cette indépendance se laisse mesurer à travers deux comparaisons.

En premier lieu, l’astreinte se distingue des dommages-intérêts, dont elle peut se cumuler avec l’octroi. Parce que l’astreinte ne tend pas à réparer le préjudice né du retard, mais à vaincre la résistance du débiteur, le créancier qui a obtenu la liquidation d’une astreinte n’est nullement empêché de réclamer, par ailleurs, la réparation du dommage que cette inexécution lui a effectivement causé. Les deux sommes répondent à des fonctions hétérogènes — l’une comminatoire, l’autre indemnitaire — et n’ont pas la même cause : leur cumul ne procède donc d’aucune double indemnisation prohibée.

En second lieu, l’astreinte voisine avec la clause pénale, à laquelle une indemnité forfaitaire stipulée pour retard d’exécution peut, à première vue, la faire ressembler. La distinction n’en demeure pas moins irréductible. La clause pénale est une stipulation conventionnelle qui évalue par avance et forfaitairement le préjudice résultant de l’inexécution ; son bénéfice ne peut, en principe, se cumuler ni avec l’exécution de l’obligation principale, ni avec l’octroi d’une indemnisation judiciaire réparant le même préjudice. L’astreinte, à l’inverse, est une mesure de contrainte d’origine judiciaire, étrangère à toute fonction réparatrice, dont le prononcé reste indépendant de l’allocation de dommages et intérêts. Là où la clause pénale plafonne l’indemnisation et en exclut le cumul, l’astreinte ajoute à la réparation une pression spécifique tournée vers l’exécution en nature.

L’astreinte, mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts, n’a pas pour objet de compenser le dommage né du retard ; elle se liquide en fonction de la gravité de la faute du débiteur récalcitrant et de ses facultés (Cass. 1re civ., 20 oct. 1959, n° 57-10.110).

Il peut être observé que lorsque le juge qui procède à la liquidation de l’astreinte n’est pas celui qui l’a prononcée, il lui faudra analyser les obligations mises à la charge de la partie condamnée sous astreinte, ce qui, en cas d’ambiguïté, d’obscurité ou encore de contradiction des dispositions de la décision rendue, supposera qu’elle fasse l’objet d’une interprétation.

Or l’article 461 du Code de procédure civile prévoit qu’« il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. »

La règle paraît, à la lettre, réserver l’interprétation au seul juge qui a rendu la décision. Aussi convient-il de préciser la portée exacte de ce monopole, sous peine de paralyser l’office du juge de la liquidation.

Bien que seul le juge qui a rendu la décision soit compétent pour connaître d’un recours en interprétation formé à titre principal, ce monopole ne fait pas obstacle à ce qu’une autre juridiction interprète cette décision dans le cadre d’une autre instance, notamment s’agissant de la liquidation d’une astreinte (Cass. 1ère civ. 18 janv. 1989, n°87-13.177).

L’interprétation incidente, soit celle effectuée par un autre juge à l’occasion d’une instance dont il est régulièrement saisi, est dans ce cadre parfaitement admise. La distinction est ainsi nette : l’interprétation principale, qui a pour seul objet de dissiper l’obscurité du dispositif, demeure réservée à son auteur ; l’interprétation incidente, qui n’est qu’un préalable nécessaire à la résolution du litige dont un autre juge est saisi, lui échappe.

À cet égard, il peut être observé que le pouvoir d’interpréter une décision est également dévolu au Juge de l’exécution qui, conformément à l’article L. 218-6 du Code de l’organisation judiciaire « connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ».

La Cour de cassation a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 7 avril 2016, en jugeant que, si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient néanmoins d’en fixer le sens (Cass. 2e civ. 7 avr. 2016, n°15-17.398).

La frontière est ici exigeante : le juge de l’exécution peut éclairer un dispositif obscur, mais il lui est interdit d’en altérer les termes clairs, à peine de substituer son appréciation à celle du juge du principal et d’excéder ainsi ses pouvoirs.

Ce pouvoir d’interprétation ne pourra, au surplus, être exercé que dans le cadre d’une contestation portant sur une mesure d’exécution prise en application d’un titre exécutoire.

Le juge de l’exécution ne pourra, en aucun cas, faire droit à une demande en interprétation formulée à titre principal.

Décisions citées 13

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 20 octobre 1959, n° 57-10.110consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 21 mars 1979, n° 77-15.052consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 9 novembre 1983, n° 82-14.775consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 18 janvier 1989, n° 87-13.177consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 17 décembre 1997, n° 95-14.189consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 21 mars 2002, n° 00-17.279consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 7 juin 2006, n° 05-18.332consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 14 septembre 2006, n° 05-15.983consulter ↗
  9. CassationCass. chambre sociale, 9 mai 2007, n° 05-46.029consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2009, n° 07-20.955consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 8 septembre 2011, n° 10-21.827consulter ↗
  12. RejetCass. chambre sociale, 20 octobre 2015, n° 14-10.725consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 7 avril 2016, n° 15-17.398consulter ↗

2 réponses

  1. Bonjour.
    Étant référiste dans un CPH, j’ai été dernièrement confronté en délibéré à une difficulté procédurale : un salarié demande la délivrance de bulletins de paie, sous astreinte mais sans évoquer les modalités de son éventuelle liquidation.
    Aux termes de l’article L.131-1 du CPCE, le juge peut, même d’office ordonner une astreinte. Il me semble que, dès lors, il peut aussi se réserver d’office le pouvoir de la liquider (ce que suggère d’ailleurs l’expression « se réserver »). Telle n’était cependant pas l’analyse de l’autre conseiller référiste.
    Compte tenu de l’enjeu, nous ne sommes pas allés en départage, mais j’aimerais avoir votre analyse sur ce point (non tranché par la jurisprudence, semble-t-il).
    Merci d’avance.

  2. Bonjour collègue conseiller prud’homal (et doublement collègue car défenseur syndical, j’ai déjà plaidé une fois devant votre juridiction d’ailleurs en cette qualité!),

    Au hasard : La Cour d’appel d’Aix-en-PROVENCE (Pôle 01 ch. 07 – 16 décembre 2021 – n° 21/07143), statuant sur appel du jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 3 mai 2021 ayant prononcé d’office une astreinte et s’en étant réservé la liquidation, confirme en toutes ses dispositions le jugement (sauf une histoire de revalorisation de montant mais qui ne concerne pas l’astreinte donc aucune importance) dont astreinte, relevant que ” Il y a lieu par ailleurs de souligner que s’agissant de l’astreinte prononcée d’office par le premier juge, elle apparaît utile pour assurer l’exécution effective de la décision.”
    La cour d’appel valide donc la possibilité pour un tribunal de se réserver d’office la liquidation d’une astreinte.

    Bonne continuation dans votre mission de conseiller prud’homal!

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