procédure civileÉtude juridique

Le titre exécutoire – Vue générale

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 45 de lecture568 lectures

Entre la reconnaissance d’un droit et sa réalisation par la force s’interpose un acte formel, sans lequel le créancier le mieux fondé demeure impuissant sur le patrimoine de son débiteur : nul ne se fait justice à soi-même, et nul ne saisit sans titre. Clé de voûte des procédures civiles d’exécution, cet instrument concentre les tensions du droit contemporain, tiraillé entre l’exigence de garanties tenant à la certitude de la créance et un double mouvement de déjudiciarisation et d’ouverture aux titres venus d’ailleurs.

I) La notion de titre exécutoire

Le créancier impayé se heurte, avant même de songer à saisir le moindre bien, à un obstacle qui n’est pas de fait mais de droit : il lui faut un titre. Le droit français ne permet à personne de se faire justice sur le patrimoine d’autrui par sa seule volonté, fût-elle appuyée sur une créance incontestable ; il exige que la contrainte s’autorise d’un acte auquel la loi elle-même a conféré cette vertu. C’est là toute la fonction du titre exécutoire : il fait passer une prétention du registre de l’affirmation à celui de l’exécution. La réforme opérée par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dont les dispositions ont trouvé leur assise définitive dans le Code des procédures civiles d’exécution, a systématisé cette exigence en instaurant une véritable hiérarchie parmi les actes juridiques : ceux qui ouvrent la voie de l’exécution forcée, et ceux qui n’autorisent que la mesure conservatoire, laquelle immobilise sans appréhender.

Le titre exécutoire se définit donc comme l’acte — judiciaire ou extrajudiciaire — auquel la loi attache la faculté de contraindre. Sa physionomie tient à trois traits qui se conjuguent : il constate une obligation chiffrée et échue, il porte la mention par laquelle la puissance publique consent son concours, et il figure dans une énumération légale que le juge n’a pas le pouvoir d’allonger. Encore faut-il comprendre pourquoi cette exigence pèse ainsi, quels éléments composent le titre, et jusqu’où s’étend la liste que le législateur a dressée.

A) Le fondement de l’exigence d’un titre

L’exigence d’un titre n’est pas une commodité procédurale : elle procède d’un choix de civilisation juridique, celui d’avoir retiré aux particuliers l’usage de la force pour le confier à l’État seul. De ce déplacement découle tout le reste — et notamment cette conséquence, souvent mal aperçue, que détenir un droit et pouvoir le contraindre sont deux choses distinctes.

1) La prohibition de la justice privée

Nul ne peut se faire justice à soi-même : la formule est ancienne, et le droit de l’exécution en constitue l’application la plus rigoureuse. Le créancier qui appréhende un bien de son débiteur sans y avoir été habilité ne commet pas une simple irrégularité ; il commet une voie de fait, laquelle expose son auteur à réparation et, le cas échéant, à la répression pénale. La prohibition ne vise pas la satisfaction du créancier — que le droit entend au contraire favoriser — mais le procédé par lequel il entend l’obtenir. Aussi le paiement volontaire demeure-t-il, en toute hypothèse, la voie normale de l’extinction de la dette : ce n’est qu’à raison de la résistance du débiteur que la question du titre se pose. Le Code de procédure civile atteste d’ailleurs cette frontière entre l’exécution consentie et l’exécution imposée, en attachant à la première une portée qui lui est propre.

En vigueurArticle 410 du Code de procédure civile — « L’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. »

On mesure la portée du texte : celui qui exécute spontanément une décision dépourvue de force exécutoire ne subit pas une contrainte, il consent — et ce consentement le lie. Le titre n’est donc requis que là où la volonté du débiteur fait défaut, ce qui éclaire sa véritable nature : il est l’instrument de suppléance de cette volonté.

2) Le monopole étatique de la contrainte

Si le particulier ne peut contraindre, c’est que la contrainte a été confisquée au profit de l’État. Le titre exécutoire est précisément l’acte par lequel celui-ci accepte de prêter sa force au créancier : il ne crée pas la dette, il ouvre l’accès à un service public. C’est pourquoi la formule dont il est revêtu s’adresse moins au débiteur qu’aux agents de l’exécution — commissaires de justice requis d’instrumenter, autorités requises de prêter main-forte. Le créancier ne dispose ainsi jamais d’un pouvoir de coercition propre ; il détient une prérogative de réquisition, exercée par l’entremise d’un officier ministériel dont la loi encadre étroitement l’office.

De cette architecture découlent deux conséquences qui gouvernent la matière. D’abord, l’exigence du titre revêt un caractère d’ordre public : elle ne peut être écartée par convention, et la saisie diligentée sans titre régulier est frappée de nullité sans que le débiteur ait à démontrer un quelconque préjudice. Ensuite, le professionnel requis n’est pas un exécutant passif : il lui appartient de vérifier que l’instrument qu’on lui présente satisfait aux conditions légales, et la jurisprudence approuve celui qui décline d’instrumenter sur un titre dont la formule fait défaut, la production d’une simple reproduction ne lui offrant pas l’assurance requise quant à l’authenticité de l’acte. Refuser est ici un devoir autant qu’une faculté — à défaut, la responsabilité professionnelle du commissaire de justice se trouve engagée.

3) La distinction du droit et du titre

Une confusion tenace assimile la créance et le titre qui la constate. Elle est doublement fautive. Le titre ne fait pas naître le droit : celui-ci procède du contrat, du délit ou de la loi, et lui préexiste. Mais, réciproquement, la certitude du droit ne suffit pas à ouvrir l’exécution : le créancier le plus assuré de son dû reste désarmé tant qu’il ne s’est pas muni de l’instrument. Le titre est ainsi une qualité que la loi ajoute à l’acte constatant l’obligation, non une propriété de l’obligation elle-même.

Cass. 2e civ., 2 décembre 2021, n° 20-14.092
Faits
Un créancier avait engagé une mesure d’exécution en se prévalant d’un acte dont il soutenait qu’il valait titre exécutoire.
Problème
Quels actes peuvent, à l’exclusion de tout autre, fonder l’exécution forcée sur les biens du débiteur ?
Solution
Aux termes de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ; selon l’article L. 111-3, 1° et 2°, du même code, seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions ayant force exécutoire, les accords auxquels une telle force a été conférée, ainsi que les actes et jugements étrangers et les sentences arbitrales déclarés exécutoires.
Portée
L’arrêt énonce la définition matricielle de la matière : la force exécutoire ne se déduit ni de la certitude de la créance ni de la solennité de l’acte, elle résulte d’une qualification légale expresse.

La distinction commande une conséquence pratique décisive : un acte peut établir irréfutablement l’existence d’une obligation sans valoir titre, faute d’en porter condamnation. Une décision qui se borne à reconnaître une créance et à en fixer le montant — ainsi lors de la vérification d’un passif collectif — sans enjoindre de payer demeure impuissante à soutenir la moindre saisie. La jurisprudence en offre une illustration limpide à propos du jugement d’orientation.

Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-17.853
Faits
Un créancier poursuivant entendait se prévaloir, comme d’un titre exécutoire autonome, du jugement d’orientation rendu au cours d’une procédure de saisie immobilière.
Problème
Le jugement d’orientation, qui mentionne le montant retenu pour la créance, constitue-t-il lui-même un titre exécutoire ?
Solution
Le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution n’a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais de vérifier que le créancier est muni d’un titre exécutoire présentant ces caractéristiques, de statuer sur les contestations et demandes incidentes, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant.
Portée
Vérifier un titre n’est pas en créer un. La décision qui contrôle l’existence de la force exécutoire ne se l’approprie pas : le rejet est net entre l’acte qui constate et l’acte qui atteste.

B) Les éléments constitutifs du titre

L’appartenance à l’une des catégories légales ne suffit pas. Encore faut-il que l’instrument satisfasse à des exigences cumulatives qui transcendent la diversité de ses sources et dont le défaut vicie l’ensemble de la procédure engagée sur son fondement. Ces conditions tiennent à ce qui est constaté — l’obligation —, à la forme dont l’acte est revêtu, et aux personnes qu’il désigne.

La formule exécutoireL’article 502 du CPC conditionne la mise en œuvre de toute contrainte à la production d’une copie du titre portant la mention prescrite, sauf dérogation textuelle. Le défaut de cette mention constitue une nullité de fond dispensant son auteur de justifier d’un grief.
Une créance liquideL’obligation constatée doit viser une prestation pécuniaire dont le quantum est déterminé ou aisément déterminable . Le titre peut se borner à fournir les paramètres de calcul sans nécessairement chiffrer la somme exacte due.
Une créance exigibleLe recouvrement doit pouvoir intervenir immédiatement , que le titre soit provisoire ou définitif. Toute sommation de payer assise sur une obligation dont le terme n’est pas échu encourt l’annulation.
L’identification des partiesLe débiteur poursuivi doit être nommément désigné dans le titre, et le créancier doit justifier de sa qualité. L’adéquation entre la personne visée et celle effectivement poursuivie est impérative.

1) La créance certaine, liquide et exigible

La créance est certaine lorsque son existence n’est affectée ni d’une condition suspensive pendante ni d’une contestation sérieuse tranchée en sens contraire ; elle est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant de l’évaluer ; elle est exigible lorsque son terme est échu et que rien n’en diffère le paiement. L’exigence de liquidité mérite une attention particulière, car on la comprend trop étroitement : le titre n’a pas à chiffrer la somme due, il lui suffit d’en fournir les paramètres de calcul. Un commandement de payer fondé sur une obligation dont le terme n’est pas échu encourt en revanche l’annulation, sans que l’urgence alléguée par le créancier y puisse rien.

Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 22-24.484
Faits
Une décision de justice avait dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels relatifs à l’enfant seraient partagés par moitié entre les parents. L’un d’eux, ayant supporté plus que sa part, entendit en poursuivre le recouvrement contre l’autre.
Problème
Une décision qui fixe une clé de répartition sans chiffrer aucune somme peut-elle fonder l’exécution forcée ?
Solution
La décision disant que les frais seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent.
Portée
Le déterminable vaut liquide. Dès lors que le titre porte en lui-même la règle de calcul, l’absence de quantum chiffré ne fait pas obstacle à la contrainte — solution qui évite au créancier le détour d’une seconde instance dont l’objet se réduirait à une opération arithmétique.

2) La formule exécutoire

L’article 502 du Code de procédure civile subordonne la mise à exécution de tout jugement et de tout acte à la production d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, sauf disposition légale contraire. Cette mention n’est pas le fondement du pouvoir de contraindre — celui-ci réside dans l’original du titre, la minute, dont la copie délivrée n’est que le prolongement opérationnel — mais elle en demeure le sésame : c’est par elle que la réquisition de la force publique devient recevable. Aussi son absence entache-t-elle la procédure d’une nullité substantielle, dispensant celui qui l’invoque d’établir un grief. Encore faut-il ne pas confondre l’absence et l’imperfection : une maladresse rédactionnelle affectant la formule ne vicie le titre qu’à la condition de présenter une gravité suffisante pour en dénaturer la portée.

Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-11.482
Faits
Un acte de prêt notarié comportait, outre l’engagement de la caution, celui d’une sous-caution. La caution ayant désintéressé le prêteur après défaillance de l’emprunteur entendit poursuivre la sous-caution sur le fondement de cet acte.
Problème
La formule exécutoire apposée sur l’acte notarié couvre-t-elle l’ensemble des engagements qui y figurent, y compris celui du sous-garant ?
Solution
La formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié confère force exécutoire à l’engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution, dès lors qu’il figure à l’acte ; la caution qui a payé le prêteur peut, sur ce fondement, recouvrer sa créance envers la sous-caution au titre de son action personnelle.
Portée
La formule irradie l’acte tout entier, et non la seule obligation principale. Son domaine se mesure à celui de l’instrumentum, ce qui commande au rédacteur d’y faire figurer toutes les obligations qu’il entend rendre exécutoires.

3) La désignation nominative des parties

Le titre exécutoire ne confère à son bénéficiaire aucune prérogative générale : il est strictement personnel, et sa force s’arrête aux personnes qu’il nomme. Il appartient donc au créancier de s’assurer que celui qu’il poursuit est exactement celui que le titre désigne. La rigueur n’est pas formaliste : une orthographe défaillante ne vicie rien si l’identification demeure possible, mais la confusion de deux sujets de droit distincts — la société et son associé, la personne morale et son dirigeant — emporte la nullité de la saisie. Le principe déploie des conséquences considérables en droit des sociétés, où le titre obtenu contre le groupement ne permet jamais de poursuivre ses membres, quand bien même ceux-ci répondraient indéfiniment du passif social ; il en va de même entre époux, la solidarité ménagère n’autorisant pas le créancier à se prévaloir d’un titre unique contre celui qui n’a pas été condamné.

L’exécution forcée ne peut être dirigée que contre la personne nommément désignée dans le titre. L’identité doit être vérifiée avec rigueur : un prénom mal orthographié ne vicie pas le titre si l’identification reste possible, mais la confusion entre deux entités juridiques distinctes (une société et son associé, une SELARL et son gérant) rend la saisie nulle.

L’exigence d’identification connaît plusieurs tempéraments : l’action oblique (art. 1341-1 C. civ.) dispense le créancier subrogé de se munir d’un titre autonome ; le mécanisme de la cession de créance opère transmission au profit de l’acquéreur de l’ensemble des prérogatives liées à l’obligation cédée, titre exécutoire compris ; la transmission universelle de patrimoine autorise l’ayant cause à se prévaloir du titre originel, à condition que l’obligation existait au moment du transfert.

Principe — Personnalité du titre — Exception — Subrogation et transmission

Cass. 2e civ., 2 octobre 2025, n° 23-12.193
Faits
Après condamnation du responsable d’un accident de la circulation à indemniser la victime, le jugement avait été déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. La victime entendit l’exécuter contre le Fonds.
Problème
Le jugement déclaré opposable à un tiers vaut-il titre exécutoire à son encontre ?
Solution
Ne constitue pas un titre exécutoire à l’encontre du Fonds de garantie le jugement qui lui est seulement déclaré opposable, après que la juridiction a condamné le responsable de l’accident à indemniser la victime.
Portée
Opposabilité et condamnation ne se confondent pas : la première interdit au tiers de contester ce qui a été jugé, la seconde seule autorise à le contraindre.
Cass. 2e civ., 20 novembre 2025, n° 23-13.053
Faits
Un codébiteur in solidum, ayant acquitté l’entière obligation de réparation mise à la charge des prévenus par une juridiction pénale statuant sur l’action civile, entendit recouvrer sur ses coauteurs au-delà de leur part contributive.
Problème
Le jugement pénal statuant sur l’action civile vaut-il titre pour le recours du solvens contre ses coobligés ?
Solution
Le jugement par lequel une juridiction pénale statue sur les demandes des parties civiles contre les prévenus, cette juridiction n’ayant pas compétence pour statuer sur le partage de responsabilité entre coauteurs, ne constitue pas un titre exécutoire permettant au codébiteur in solidum qui a réglé l’entière obligation de recouvrer ces sommes contre les autres débiteurs.
Portée
Le titre ne s’étend pas aux rapports que le juge n’a pas tranchés : le recours contributif suppose un titre propre, obtenu au terme d’une instance distincte.

L’exigence connaît toutefois des tempéraments, qui tiennent moins à un relâchement du principe qu’aux mécanismes par lesquels la qualité de créancier se transmet. La cession de créance emporte transfert des accessoires de l’obligation, titre exécutoire compris ; la transmission universelle de patrimoine autorise l’ayant cause à se prévaloir du titre originaire, pourvu que l’obligation existât au jour du transfert ; et l’exercice des droits du débiteur par son propre créancier dispense celui-ci de se munir d’un titre autonome.

En vigueurArticle 1341-1 du Code civil — « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

C) Le caractère limitatif de l’énumération légale

Reste à mesurer l’étendue du champ. Le législateur n’a pas défini le titre exécutoire par un critère abstrait dont le juge aurait à vérifier la réunion ; il a dressé une liste. Ce parti technique n’est pas indifférent : il ferme la matière.

1) L’exhaustivité de l’article L. 111-3

L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution retient six entrées, et six seulement : les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ayant force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré cette force ; les actes et jugements étrangers et les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif ; les extraits de procès-verbaux de conciliation signés du juge et des parties ; les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou au terme de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ; enfin les titres émis par les personnes morales de droit public que la loi qualifie comme tels. L’adverbe employé par le texte — seuls constituent des titres exécutoires — n’est pas une clause de style : il exclut toute catégorie qui n’y figure pas.

La force exécutoire suppose au surplus que la décision ait épuisé les recours qui en suspendent l’effet, ou que la loi ait écarté cette suspension. L’article 500 du Code de procédure civile en donne la mesure.

En vigueurArticle 500 du Code de procédure civile — « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. »

2) Le refus du titre purement conventionnel

De l’exhaustivité de la liste découle une interdiction que la pratique éprouve constamment : les parties ne peuvent conférer par leur seule volonté la force exécutoire à leur convention. L’accord amiable rédigé sous signature privée, si détaillé et si peu douteux soit-il, ne vaut pas titre ; le concordat obtenu devant le tribunal de commerce n’en vaut pas davantage lorsqu’il ne comporte aucune condamnation au paiement ; et la copie d’un règlement de copropriété, faute d’y trouver une injonction individualisée, ne permet aucune saisie. La clause par laquelle les contractants stipuleraient que leur acte sera exécutoire est réputée non écrite, non parce qu’elle serait immorale, mais parce qu’elle dispose d’une prérogative dont ses auteurs ne sont pas titulaires : la force publique ne se promet pas.

Il ne s’ensuit nullement que la volonté soit sans emploi. Elle demeure la source de l’obligation, et elle peut emprunter les canaux que la loi ouvre — l’authenticité notariale, l’homologation judiciaire — pour accéder à l’exécution. Simplement, elle n’y accède jamais par elle-même : c’est la forme, ou l’intervention du juge, qui opère le passage.

3) L’extension réservée au législateur

Si la liste est fermée, elle n’est pas figée. Le monopole de la contrainte appartenant à l’État, seul celui qui l’exerce peut en élargir l’accès : le législateur. L’histoire récente le vérifie, qui a vu naître le titre du commissaire de justice en matière de chèque impayé, puis celui issu de la procédure simplifiée des petites créances, et qui a rangé la convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un notaire parmi les actes exécutoires. À l’inverse, l’article 1565 du Code de procédure civile, qui régissait l’homologation des accords issus des modes amiables, est abrogé depuis le 1er septembre 2025 : sa règle ne peut plus être énoncée qu’au passé.

Le juge, lui, n’a pas ce pouvoir. Il lui revient de vérifier si l’acte produit relève de l’une des catégories légales, non de décider qu’il mérite d’y entrer. C’est en cela que le caractère limitatif de l’énumération protège le débiteur autant qu’il contraint le créancier : nul ne peut être exposé à la saisie qu’en vertu d’un acte dont la loi a préalablement, et abstraitement, reconnu la vertu contraignante. La diversité des titres ainsi admis n’en est pas moins considérable, et c’est à en parcourir les espèces qu’il faut à présent s’attacher.

II) La diversité des titres exécutoires

L’énumération de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution étant fermée, il reste à en parcourir les six entrées. Au vrai, cette liste n’est pas un simple inventaire administratif : elle dessine une gradation dans la manière dont la force exécutoire s’acquiert. Tantôt elle procède d’un acte de juridiction, et le titre porte alors la marque d’un contrôle contentieux ; tantôt elle procède de la volonté des parties authentifiée par un officier public, et c’est la solennité qui supplée le jugement ; tantôt enfin elle procède de la seule décision d’une autorité administrative ou d’un professionnel du recouvrement, et l’on touche là aux formes les plus dérogatoires de la contrainte. Cette gradation n’est pas indifférente : plus le titre s’éloigne du prétoire, plus les garanties formelles se resserrent, comme si le législateur compensait par le formalisme ce qu’il retire au contrôle préalable du juge.

Catégorie de titre Conditions spécifiques Prescription
Décisions juridictionnelles et accords homologués Force de chose jugée ou exécution provisoire ; condamnation formelle dans le dispositif 10 ans (art. L. 111-4 CPCE)
Actes, jugements étrangers et sentences arbitrales Exequatur par décision non susceptible de recours suspensif (supprimé dans l’UE par le Règlement 1215/2012) 10 ans à compter de l’exequatur
Extraits de procès-verbaux de conciliation Signature du juge et des parties ; homologation pour la conciliation extrajudiciaire 10 ans
Actes notariés et conventions de divorce amiable Formule exécutoire (actes notariés) ; dépôt au rang des minutes du notaire (divorce) Prescription de la créance sous-jacente
Titres du commissaire de justice Non-paiement d’un chèque (après certification) ; accord dans le cadre de la procédure simplifiée (créances < 5 000 €) Prescription de la créance
Titres des personnes morales de droit public États et rôles d’imposition, titres de perception, arrêtés de débet, avis de mise en recouvrement 4 ans (action en recouvrement)

A) Les titres d’origine juridictionnelle

Les trois premières catégories de l’énumération partagent un trait commun : un juge est intervenu. Encore la nature de cette intervention varie-t-elle considérablement, du jugement de condamnation rendu au terme d’un débat contradictoire à la simple ordonnance qui appose son sceau sur un accord dont le magistrat n’a pas discuté le contenu.

1) Les décisions de justice exécutoires

La décision juridictionnelle forme le noyau dur des titres exécutoires — celui à partir duquel les autres se pensent, par extension ou par analogie. Encore faut-il distinguer deux voies par lesquelles un jugement accède à la force exécutoire. Vient au premier rang la force de chose jugée, qui s’attache à toute décision que nul recours ne peut plus paralyser dans son exécution, soit qu’aucune voie de cette nature ne lui soit ouverte, soit que le temps imparti pour l’exercer se soit écoulé sans qu’elle ait été utilisée.

En vigueurArticle 500 du Code de procédure civile — « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. »

La seconde voie est celle de l’exécution provisoire, dont le régime a été retourné en 2019 et qu’il faudra examiner plus loin pour lui-même. Il suffit ici d’en retenir l’effet sur la qualification : le jugement de première instance est aujourd’hui exécutoire dès son prononcé, sans attendre l’issue de l’appel. Mais la différence avec la chose jugée n’est pas de degré, elle est de nature quant au risque. Le poursuivant qui exécute une décision provisoire agit à ses risques et périls : l’infirmation le condamne à restituer intégralement ce qu’il a perçu, et cette restitution ne se discute pas. Le titre existe, il est pleinement efficace, mais il repose sur une base que la juridiction d’appel peut retirer. Le débiteur n’est d’ailleurs pas démuni face à cette anticipation, puisqu’il lui est loisible de neutraliser la poursuite en consignant les sommes réclamées.

En vigueurArticle 521 du Code de procédure civile — « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »

Une exigence traverse ces deux hypothèses et les commande l’une comme l’autre : la décision doit porter condamnation. Ce n’est pas une formalité de rédaction, c’est la condition même de l’exécution. Une décision qui se borne à constater l’existence d’une obligation et à en chiffrer le montant — l’hypothèse est classique dans la vérification du passif d’une procédure collective — ne commande rien au débiteur ; elle dit ce qui est dû, non qu’il faut payer. Le commissaire de justice qui s’en emparerait n’aurait aucun ordre à exécuter. C’est pourquoi les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle après clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne peuvent l’exercer qu’après avoir obtenu du président du tribunal de la procédure collective un titre spécialement délivré à cette fin : l’admission de leur créance au passif, si précise soit-elle, ne valait pas condamnation.

Cass. com., 24 mars 2004, n° 00-18.532
Faits
Un créancier admis au passif d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif entend reprendre ses poursuites individuelles sur le fondement de la seule admission de sa créance.
Problème
L’état des créances admises dans la procédure collective vaut-il titre exécutoire au profit du créancier qui recouvre son droit de poursuite ?
Solution
Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne peuvent l’exercer qu’en obtenant un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective.
Portée
La constatation d’une créance, même juridictionnelle, ne se confond pas avec la condamnation à la payer : le titre exécutoire suppose un ordre, non un simple constat.

Encore la condamnation doit-elle porter sur une somme déterminée ou déterminable. La chambre commerciale a rappelé, dans une espèce touchant à l’action du comptable public contre un dirigeant, qu’une décision judiciaire définitive constitue un titre exécutoire suffisant dès lors qu’elle mentionne une créance liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments qui permettent de l’évaluer. La liquidité, ici, n’est pas exigée en dehors du titre : elle doit se lire dans le titre lui-même, fût-ce par le jeu d’éléments de calcul qu’il fournit.

Restent les décisions rendues à l’étranger et, plus généralement, les titres venus d’un autre ordre juridique. La deuxième catégorie de l’énumération légale ne leur reconnaît force exécutoire qu’après une décision d’exequatur elle-même insusceptible de recours suspensif. Le principe est ancien et sa logique évidente : la souveraineté ne se laisse pas traverser sans filtre. Sous l’empire du règlement Bruxelles I, la Cour de cassation a rappelé qu’une décision rendue dans un État membre ne pouvait être mise à exécution dans un autre qu’après y avoir été déclarée exécutoire sur requête d’une partie intéressée, le caractère exécutoire dans l’État d’origine constituant lui-même une condition de l’exécution dans l’État requis. Cette architecture a été démantelée par le règlement Bruxelles I bis, dont il sera question plus loin ; mais elle demeure le droit commun pour les décisions extérieures à l’Union.

Cass. civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-25.336
Faits
L’exécution en France d’une décision rendue dans un autre État membre était poursuivie sur le fondement du règlement Bruxelles I.
Problème
Le caractère exécutoire de la décision dans son État d’origine conditionne-t-il son exécution dans l’État requis ?
Solution
Il résulte de l’article 38 du règlement Bruxelles I, tel qu’interprété par la Cour de justice, que les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, le caractère exécutoire dans l’État d’origine étant une condition de l’exécution dans l’État requis.
Portée
L’exequatur n’ajoute pas une force que le titre n’aurait pas : il transporte celle qu’il possède déjà chez lui. Un titre inerte à l’origine ne s’anime pas en franchissant la frontière.

2) Les accords homologués par le juge

L’homologation occupe une position singulière : le juge n’y tranche rien, il consacre. L’accord qui reçoit son onction accède au rang de titre exécutoire sans que le magistrat ait eu à statuer sur le fond du différend, et cette économie de contrôle est précisément ce qui fait l’attrait du procédé. Y accèdent sur un pied d’égalité la transaction soumise au contrôle du juge, le protocole issu d’une médiation, l’accord obtenu devant le conciliateur de justice et celui négocié dans le cadre d’une procédure participative. L’article 1565 du Code de procédure civile, qui organisait la demande d’homologation des accords issus des modes amiables, est abrogé depuis le 1er septembre 2025 ; il disposait alors que l’accord issu d’un mode amiable pouvait être soumis à l’homologation du juge pour lui conférer force exécutoire, celui-ci ne pouvant en modifier les termes. La force exécutoire naît de l’ordonnance, non de l’accord : c’est elle qu’il faudra notifier au débiteur avant de le poursuivre.

Le contrôle du juge homologateur demeure superficiel par construction. Il vérifie la licéité de la convention et sa conformité à l’ordre public, non l’opportunité de l’arrangement ni l’équilibre des concessions réciproques. Cette retenue emporte une conséquence que le praticien néglige à ses dépens : l’homologation ne confère force exécutoire qu’à l’égard de ceux qui sont parties à l’accord. La caution dont l’engagement figure dans une convention homologuée n’est pas liée par l’ordonnance ; elle demeure tiers à la transaction, et le créancier qui entend la poursuivre devra se munir contre elle d’un titre distinct. L’homologation ne crée pas d’obligation, elle arme celles qui existaient déjà, et seulement entre ceux qui les ont souscrites.

Une troisième catégorie, souvent confondue avec la précédente, mérite d’être isolée : les procès-verbaux constatant un accord amiable devant le juge, revêtus de la double signature du magistrat et des parties. Ici, point d’homologation subséquente — c’est l’acte même de constatation, signé au prétoire, qui vaut titre. La différence est de forme plus que de substance, mais elle commande le régime : la conciliation extrajudiciaire, elle, retombe dans le droit commun de l’homologation.

3) Les sentences arbitrales revêtues de l’exequatur

La sentence arbitrale tranche un litige et jouit, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle règle. Elle n’est pourtant pas exécutoire. Cette dissociation est l’illustration la plus pure de la distinction du droit et du titre : l’arbitre dit le droit, il ne commande pas la force publique, car la contrainte demeure le monopole de l’État. Il faut donc que la sentence soit revêtue de l’exequatur par une ordonnance du juge étatique, laquelle ne devient elle-même opérante que si elle n’est plus susceptible d’un recours à effet suspensif.

Le contrôle exercé à cette occasion est un contrôle de régularité, non de bien-fondé : le juge de l’exequatur ne rejuge pas ce que l’arbitre a jugé, il vérifie que la sentence n’est pas manifestement contraire à l’ordre public et qu’elle existe formellement. Cette économie explique le succès du procédé, mais elle en dessine aussi la limite : la sentence porte en elle le vice qu’elle contient, et c’est aux voies de recours propres à la matière arbitrale qu’il appartient de le sanctionner. Quant à la prescription, elle court sur dix ans à compter de l’exequatur — ce n’est pas la sentence qui déclenche le délai, c’est l’acte qui l’arme.

B) Les titres d’origine conventionnelle

On quitte ici le prétoire. Les titres qui suivent naissent de la volonté des parties, et c’est l’intervention d’un officier public ou d’un professionnel du droit qui leur communique la force que le jugement tient de la juridiction. Le trait est remarquable : la contrainte étatique se met au service d’un accord qu’aucun juge n’a examiné.

1) L’acte notarié en forme exécutoire

L’acte notarié revêtu de la formule exécutoire est le plus ancien et le plus puissant des titres non juridictionnels. Sa force procède de l’authenticité que lui imprime l’officier public instrumentaire : parce que le notaire est délégataire de la puissance publique, l’acte qu’il reçoit porte en lui la certitude que le jugement tirerait du débat. C’est pourquoi tout ce qui atteint l’authenticité atteint, du même mouvement, la force exécutoire — et rien d’autre ne l’atteint.

La jurisprudence a mis près d’une décennie à tracer cette frontière avec netteté, et le trajet mérite d’être suivi. Dans un premier temps, la deuxième chambre civile a jugé que l’acte notarié ne comportant pas en annexe les procurations, et ne mentionnant pas leur dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur, était entaché d’une irrégularité formelle au regard du décret du 26 novembre 1971. La première chambre civile a précisé la rigueur de l’exigence : la mention selon laquelle l’original de la procuration avait été reçu en brevet par un autre notaire ne satisfaisait pas à la règle, seul le dépôt aux minutes du notaire rédacteur, mentionné dans l’acte, dispensant de l’annexion.

Cass. civ. 2e, 7 juin 2012, n° 11-15.439
Faits
Un acte notarié servant de fondement à des poursuites ne comportait pas en annexe les procurations des représentants, sans mentionner davantage leur dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur.
Problème
Le défaut d’annexion des procurations affecte-t-il la régularité formelle de l’acte notarié ?
Solution
L’acte notarié qui ne comporte pas en annexe les procurations et qui ne mentionne pas que celles-ci ont été déposées au rang des minutes du notaire rédacteur est entaché d’une irrégularité formelle au regard de l’article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
Portée
L’irrégularité est constatée ; reste à savoir ce qu’elle emporte — question que la chambre mixte tranchera quelques mois plus tard.

Le tournant est venu de la chambre mixte, le 21 décembre 2012, et il fut décisif : toute irrégularité affectant l’acte ne lui fait pas perdre sa vocation exécutoire. Encore faut-il que le vice touche l’économie même de l’authentification. La première chambre civile en a tiré la formule la plus claire : les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie ne relèvent pas des défauts de forme sanctionnés par la perte du caractère authentique, lesquels s’entendent de l’inobservation des formalités requises pour l’authentification elle-même ; elles se résolvent en une nullité relative de l’acte accompli pour le représenté. L’acte demeure exécutoire, quoique attaquable dans son contenu — la dissociation est exemplaire.

Cass. civ. 1re, 2 juillet 2014, n° 13-19.626
Faits
Un débiteur poursuivi sur le fondement d’un acte notarié contestait la force exécutoire de celui-ci en invoquant une irrégularité dans la représentation conventionnelle de l’une des parties.
Problème
Un vice de la représentation conventionnelle prive-t-il l’acte notarié de son caractère authentique, et partant, de sa force exécutoire ?
Solution
Les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l’article 1318 du Code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant exécutoire, de cet acte ; ceux-ci s’entendent de l’inobservation des formalités requises pour l’authentification par l’article 41 du décret du 26 novembre 1971. Elles sont sanctionnées par la nullité relative de l’acte accompli pour le représenté.
Portée
Seul le vice qui atteint l’acte d’authentification détruit la force exécutoire ; les autres irrégularités laissent le titre debout et se règlent sur le terrain de la validité de l’engagement.

Une conséquence essentielle sépare pourtant l’acte notarié du jugement. Le premier n’est pas une décision de justice : nul juge n’y a statué, aucune chose n’y a été jugée. Il s’ensuit que la prescription décennale attachée aux titres juridictionnels ne lui est pas applicable — c’est la prescription propre à l’obligation constatée qui gouverne le recouvrement.

En vigueurArticle L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution — « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »

Le texte est limpide dans son silence : il ne vise que les trois premières catégories. Les actes notariés, les titres du commissaire de justice et ceux des personnes publiques échappent au délai décennal et suivent le sort de la créance qu’ils constatent — ce qui peut se révéler plus bref, s’agissant d’une créance commerciale, comme plus long.

2) La transaction contresignée par avocats

Le législateur a franchi un pas supplémentaire en permettant que la transaction contresignée par les avocats de chacune des parties reçoive la force exécutoire par le seul apposé de la formule par le greffe, sans passage devant un juge. Le contreseing de l’avocat y joue le rôle que l’authenticité joue dans l’acte notarié : il atteste que chaque partie a été éclairée sur les conséquences de son engagement, et cette garantie de consentement supplée le contrôle juridictionnel. Le greffier n’exerce ici aucune appréciation de fond ; sa vérification demeure formelle. On mesure la portée du procédé : deux avocats, sans magistrat, arment un titre qui ouvre la saisie.

3) Les accords issus des modes amiables

Il faut ranger dans cette même veine les conventions de divorce par consentement mutuel déposées au rang des minutes d’un notaire. La rupture du mariage y est prononcée sans juge, et le dépôt notarié confère à la convention — pensions, prestation compensatoire, liquidation du régime — la force qui permettra d’en poursuivre l’exécution. Le procédé est topique de la logique d’ensemble : à mesure que le juge se retire, l’exigence formelle s’accroît, ici sous la double forme du délai de réflexion imposé aux époux et de l’intervention obligatoire de deux avocats distincts.

Quant aux autres accords issus des modes amiables — médiation conventionnelle, conciliation extrajudiciaire, procédure participative — ils ne valent titre qu’homologués, ainsi qu’il a été dit. La ligne de partage est nette : le titre conventionnel autonome suppose toujours l’intervention d’un professionnel investi par la loi, notaire ou avocat contresignataire. À défaut, l’accord demeure ce qu’il est — un contrat, obligatoire mais désarmé.

C) Les titres d’origine administrative

La sixième catégorie de l’énumération est aussi la plus dérogatoire. Les instruments émis par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics se distinguent radicalement des titres de droit privé par un double avantage procédural qui traduit la prééminence reconnue à la puissance publique.

L’entité publique créancière dispose de la prérogative de constituer unilatéralement son propre titre contraignant, sans avoir à solliciter l’intervention préalable d’un magistrat ou d’un officier ministériel. Cette prérogative relève de l’ordre public : aucune stipulation d’arrangement amiable préalable ne saurait y faire obstacle. Le titre produit ses effets dès son émission, le principe du contradictoire ne jouant qu’après coup, par la voie du recours contentieux.

L’administration émettrice peut engager des mesures coercitives en recourant au bras séculier de la puissance publique, sans qu’il soit nécessaire de faire apposer la mention prescrite par l’article 502 du CPC. Ce pouvoir exorbitant est rigoureusement encadré : un texte doit expressément l’habiliter, le créancier public ne doit disposer d’aucune alternative juridique pour surmonter l’inertie de l’obligé, et le recours à la contrainte doit apparaître comme véritablement indispensable. L’information préalable du redevable reste dans tous les cas requise.

Faculté d’auto-titrage — Pouvoir de contrainte directe

1) Le privilège du préalable

La personne publique créancière se délivre à elle-même son titre. Elle n’a à solliciter ni magistrat, ni officier ministériel : sa décision unilatérale suffit à fonder la contrainte, et cette faculté d’auto-titrage constitue l’un des traits les plus caractéristiques de l’action administrative. La prérogative relève de l’ordre public, en sorte qu’aucune stipulation contractuelle prévoyant un arrangement amiable préalable ne saurait y faire échec. Le contradictoire n’est pas supprimé, il est déplacé : il ne s’exerce plus avant l’émission du titre, mais après, par la voie du recours contentieux — le redevable conteste ce qui lui est déjà opposé.

S’y ajoute, dans certains cas, un pouvoir de contrainte directe qui dispense l’administration de faire apposer la formule exécutoire de l’article 502 du Code de procédure civile et lui permet de recourir à la force publique. Ce pouvoir exorbitant demeure strictement encadré : un texte doit l’habiliter expressément, le créancier public ne doit disposer d’aucune autre voie de droit pour vaincre l’inertie de l’obligé, et le recours à la contrainte doit apparaître véritablement indispensable. L’information préalable du redevable reste en toute hypothèse requise.

2) Les états exécutoires et titres de perception

La dénomination de ces instruments varie selon la nature de la créance recouvrée, et cette diversité terminologique masque une unité de régime. Les rôles et avertissements servent la fiscalité directe, les avis de mise en recouvrement les contributions indirectes, les titres de perception ou ordres de versement les créances non fiscales, les arrêtés de débet les écritures rectificatives des comptables publics. Depuis le 1er janvier 2019, la saisie administrative à tiers détenteur a unifié en une procédure unique de saisie des créances les dispositifs autrefois épars — avis à tiers détenteur, opposition administrative et autres mécanismes analogues.

La contestation de ces titres obéit à une summa divisio qu’il ne faut pas confondre. L’opposition au bien-fondé de la somme réclamée relève du juge compétent selon la matière : juge administratif pour la fiscalité directe, juge judiciaire pour les contributions indirectes. L’opposition à la régularité formelle des actes de poursuite relève au contraire du seul juge de l’exécution. Le recours gracieux préalable devant l’administration s’impose pour les créances de l’État ; il est écarté pour celles des collectivités territoriales. Cette répartition n’est pas une subtilité de procédure : elle décide de la recevabilité, et sa méconnaissance est fatale.

La jurisprudence en a fourni des applications sévères. La chambre commerciale a jugé conforme au droit l’arrêt qui, en matière d’amendes forfaitaires majorées, retient que l’opposition à l’acte de poursuite ne peut viser que la validité de l’acte en la forme, en sorte que les contestations touchant à la prescription de l’action en recouvrement et à la validité du titre portent sur l’existence et l’exigibilité de la créance — matières soustraites à la connaissance du juge saisi. La deuxième chambre civile avait déjà énoncé que, dans cette même matière, seul le ministère public apprécie, sous le contrôle du tribunal de police, la validité du titre exécutoire servant de base aux poursuites, à l’exclusion du comptable public chargé du recouvrement.

3) La contrainte des organismes sociaux

Les organismes de sécurité sociale disposent d’un instrument voisin, la contrainte, qui participe de la même logique d’auto-titrage. Décernée par le directeur de l’organisme après une mise en demeure restée sans effet, elle produit, à défaut d’opposition du débiteur dans le délai imparti, tous les effets d’un jugement. La formule est significative : ce n’est pas un jugement, c’en est l’équivalent quant aux effets, et l’inertie du cotisant vaut ici acquiescement. Le contentieux se noue devant le pôle social du tribunal judiciaire, saisi par l’opposition, laquelle suspend l’exécution — le débiteur qui laisse passer le délai perd bien davantage qu’un moyen : il perd l’accès au juge du fond.

D) Les titres délivrés par le commissaire de justice

La cinquième catégorie est la plus récente et la plus discutée, car elle confie à un professionnel privé — dont l’intérêt au recouvrement n’est pas indifférent — le pouvoir de forger le titre qu’il exécutera ensuite. Le législateur a compensé cette audace par une double restriction : le champ en est étroit, et les effets du titre en sont amputés.

Lorsqu’un chèque est rejeté pour insuffisance de fonds, l’établissement tiré remet au porteur un document attestant le refus de paiement. Sa communication au débiteur produit les effets d’une sommation de régler. Passé un délai de quinze jours sans règlement, l’officier ministériel établit un titre contraignant sans recourir au juge. Limite : cet instrument, qui ne procède d’aucune décision juridictionnelle, ne permet ni d’obtenir la bonification du taux d’intérêt légal ni de prendre une sûreté judiciaire immobilière définitive.

Le mécanisme allégé institué par l’article L. 125-1 du CPCE autorise l’officier ministériel, mandaté par le créancier, à proposer au débiteur une négociation amiable portant sur le règlement d’une obligation d’origine conventionnelle ou réglementaire. Dès lors que les parties s’entendent sur le quantum et l’échelonnement du paiement, le commissaire de justice dresse un titre récapitulant l’ensemble des diligences accomplies. Le recours au juge n’est alors pas requis.

Chèque impayé — Petites créances (< 5 000 €)

1) Le certificat de non-paiement de chèque

Lorsqu’un chèque est rejeté faute de provision, le banquier tiré délivre au porteur un certificat de non-paiement. La signification de ce certificat au tireur vaut commandement de payer. Passé un délai de quinze jours sans règlement, le commissaire de justice délivre lui-même le titre exécutoire, sans qu’aucun juge ne soit saisi. Le mécanisme est d’une efficacité redoutable : de l’incident de paiement à la saisie, aucun magistrat n’intervient.

Encore ce titre demeure-t-il diminué. Parce qu’il ne procède d’aucune décision de justice, il ne permet ni d’obtenir la majoration du taux d’intérêt légal réservée aux condamnations judiciaires, ni de prendre une hypothèque judiciaire définitive. Cette amputation n’est pas une malfaçon : elle est la contrepartie assumée de l’absence de contrôle préalable. Le débiteur n’est d’ailleurs pas privé de juge, seulement d’un juge antérieur — et la deuxième chambre civile a récemment affirmé que le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre délivré en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier.

Cass. civ. 2e, 22 mai 2025, n° 22-15.566
Faits
Un débiteur poursuivi sur le fondement d’un titre délivré par un commissaire de justice après certificat de non-paiement en contestait la validité devant le juge de l’exécution.
Problème
Le juge de l’exécution peut-il connaître d’une contestation portant sur la validité même du titre délivré en matière de chèque impayé ?
Solution
Le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier.
Portée
Le contrôle juridictionnel n’est pas supprimé mais différé : ce que le titre non juridictionnel économise en amont, il le restitue en aval devant le juge de l’exécution.

2) La procédure simplifiée des petites créances

L’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution autorise le commissaire de justice, mandaté par le créancier, à proposer au débiteur un règlement amiable d’une créance d’origine contractuelle ou statutaire n’excédant pas cinq mille euros. Si les parties s’accordent sur le montant et sur les modalités de paiement, le commissaire de justice délivre un titre exécutoire retraçant l’ensemble des diligences accomplies. Aucun juge n’est saisi.

Le dispositif repose tout entier sur l’accord du débiteur — c’est à la fois sa légitimité et sa faiblesse. Sa légitimité, car nul n’est contraint par un titre qu’il n’a pas consenti : le silence du débiteur fait échouer la procédure, et le créancier doit alors emprunter les voies ordinaires. Sa faiblesse, car ce consentement est recueilli par un professionnel qui agit pour le compte du créancier, dans un rapport dont on peut douter qu’il soit égal. Le débat sur l’extension de ce mécanisme, périodiquement rouvert, se joue précisément sur ce point : jusqu’où peut-on déplacer la contrainte hors du prétoire sans que le consentement qui la fonde ne devienne une fiction ?

III) L’exercice de la contrainte fondée sur le titre

Posséder un titre n’est pas encore exercer la contrainte. L’énumération de l’article L. 111-3 dit quels actes ouvrent l’accès à la force publique ; elle ne dit ni quand cet accès s’ouvre, ni combien de temps il demeure ouvert, ni sous quel contrôle il s’exerce. Entre le titre et la saisie s’intercale un régime tout entier consacré à la protection du débiteur — une formalité qui le prévient, un tempérament qui module l’anticipation, un délai qui périme la poursuite, un juge qui en vérifie la régularité. Ce régime forme le contrepoids naturel du monopole étatique de la contrainte : parce que l’État a confisqué la justice privée, il doit encadrer le moment et les modalités selon lesquels il prête son bras au créancier.

A) La notification préalable à l’exécution

La première exigence tient à la connaissance. Nul ne saurait subir la contrainte au titre d’une décision dont il ignore la teneur : le principe de la contradiction, qui gouverne l’instance, ne s’éteint pas au prononcé du jugement, il se prolonge dans la phase d’exécution sous la forme d’une obligation de porter le titre à la connaissance de celui qu’il oblige. Cette formalité poursuit un double office. Elle avertit le débiteur, qui peut alors s’exécuter volontairement et s’épargner les frais de la saisie ; elle fait courir les délais de recours, de sorte que la décision ne devienne irrévocable qu’après avoir offert à son destinataire la faculté effective de la contester. Seul le jugement exécutoire sur minute — celui dont la nature commande une exécution immédiate, sur la seule présentation de l’original — se dispense de ce préalable.

1) La signification par commissaire de justice

Le mode ordinaire de notification est la signification, c’est-à-dire la remise du titre par un officier public assermenté, qui en dresse acte et atteste ainsi de la date et des conditions de la délivrance.

En vigueurArticle 675 du Code de procédure civile — « Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

La supériorité de ce mode ne tient pas au formalisme pour lui-même : elle tient à la qualité de la preuve. L’acte de signification est authentique, il fait foi jusqu’à inscription de faux des diligences accomplies par son auteur, et il purge par avance la contestation sur la date — laquelle commande le point de départ des voies de recours. À cette mission d’information s’ajoute une exigence de loyauté procédurale : l’acte doit énoncer les voies de recours ouvertes au destinataire ainsi que leurs délais. L’omission n’est pas indifférente, car elle prive l’intéressé de l’élément qui rend son droit de recours praticable ; le délai ne court alors pas contre lui, et le créancier qui se hâte de saisir découvre que son titre n’était pas devenu irrévocable.

Signification par commissaire de justice — Le mode ordinaire consiste dans la remise d’un acte établi par un officier ministériel assermenté (art. 675, al. 1 er CPC). L’instrumentaire doit y mentionner les voies et délais de recours ouvertes au destinataire.
Notification par le greffe — Pour certains contentieux spéciaux (gracieux, prud’homal, sécurité sociale, surendettement), le secrétariat de la juridiction procède lui-même à l’envoi postal avec avis de réception. En cas d’échec de la distribution, la juridiction oriente le bénéficiaire vers la voie de la signification par officier ministériel.
Acquisition du caractère contraignant — L’efficacité coercitive du titre se démontre soit par la teneur même de la décision lorsqu’elle est insusceptible de contestation, soit par la combinaison de la notification régulièrement accomplie et d’une attestation d’absence de recours dans le délai légal.
Exception : l’acquiescement tacite — Lorsqu’un débiteur se conforme spontanément et sans protestations à une décision dépourvue de force exécutoire , ce comportement vaut acceptation définitive (art. 410 CPC), rendant superflue toute formalité de portée à connaissance. Attention : l’exécution volontaire d’un jugement déjà doté de la force contraignante provisoire ne produit jamais cet effet d’acquiescement.

2) Les modes alternatifs de notification

La signification n’a pourtant pas le monopole. Dans une série de contentieux où le législateur a voulu alléger le coût de l’accès au juge — la matière gracieuse, le contentieux prud’homal, celui de la sécurité sociale, le traitement du surendettement des particuliers —, c’est le greffe de la juridiction qui procède lui-même à la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’économie est réelle : la partie qui a obtenu gain de cause n’a pas à faire l’avance des frais d’un officier ministériel pour que sa décision produise effet.

Encore faut-il que la lettre parvienne. Lorsque la distribution échoue — pli non réclamé, adresse inexacte, destinataire évanoui —, la notification par le greffe demeure lettre morte et le bénéficiaire est renvoyé à la voie de la signification, seule à même de garantir, par les recherches que l’officier public doit accomplir, que la décision a réellement été portée à la connaissance de son destinataire ou, à défaut, que tout a été tenté pour y parvenir. La gratuité est un tempérament, non une dispense : le résultat exigé reste le même.

Sur ce fondement se construit la démonstration du caractère exécutoire, que tout commissaire de justice requis doit être en mesure d’établir. Cette démonstration emprunte deux chemins. Ou bien la décision est par elle-même insusceptible d’un recours suspensif, et sa seule teneur suffit à l’établir.

En vigueurArticle 500 du Code de procédure civile — « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. »

Ou bien la décision demeurait attaquable, et il faut alors la conjonction de deux éléments : la preuve d’une notification régulièrement accomplie, et un certificat attestant qu’aucun recours n’a été exercé dans le délai qu’elle a fait courir. Cette seconde branche éclaire l’articulation d’ensemble : la notification n’est pas une précaution surérogatoire, elle est la condition sans laquelle le délai ne s’écoule pas, et donc sans laquelle la décision ne se consolide jamais.

Une exception mérite d’être isolée, car elle procède non de la loi mais du comportement du débiteur. Celui qui exécute spontanément une décision qui n’était pas encore exécutoire manifeste par là même qu’il y consent.

En vigueurArticle 410 du Code de procédure civile — « L’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. »

L’acquiescement ainsi caractérisé rend la notification superflue : la décision devient définitive à l’égard de celui qui s’y est soumis. Encore la lecture du texte doit-elle être exacte — il vise le jugement non exécutoire. L’exécution d’une décision déjà pourvue de la force exécutoire à titre provisoire ne saurait valoir acquiescement, car celui qui s’exécute sous la menace de la saisie ne consent pas, il subit. La distinction est décisive dans un système où l’exécution provisoire est devenue la règle : sans elle, tout paiement contraint vaudrait renonciation à l’appel.

3) La sanction du défaut de notification

L’omission de la notification n’entraîne pas partout la même conséquence. Dans le cas ordinaire, elle est un simple obstacle : le délai ne court pas, la décision ne se consolide pas, et la mesure d’exécution engagée sur un titre qui n’est pas encore exécutoire encourt la mainlevée. Le titre demeure toutefois intact, et la formalité peut être accomplie plus tard. Il en va autrement lorsque le défendeur n’a pas comparu, car le silence prolongé du bénéficiaire fait alors peser sur l’absent une menace que la loi refuse de laisser indéfiniment suspendue.

En vigueurArticle 478 du Code de procédure civile — « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »

La sanction est ici d’une tout autre rigueur : le jugement est non avenu, c’est-à-dire réputé n’avoir jamais existé. Ce n’est plus le délai qui est en cause, c’est le titre lui-même qui s’évanouit, et le juge de l’exécution saisi d’une contestation ordonne la mainlevée de l’ensemble des mesures qui reposaient sur ce fondement disparu. Le créancier négligent ne perd pas seulement le bénéfice de ses diligences : il doit reprendre la procédure depuis la citation initiale. La vigilance s’impose au premier chef dans le contentieux de l’injonction de payer, où la signification de l’ordonnance remplit simultanément deux offices — elle ouvre le délai d’opposition et conditionne l’apposition de la formule exécutoire —, de sorte que le défaut de diligence y anéantit d’un seul coup le titre et la procédure qui l’a produit.

B) L’anticipation par l’exécution provisoire

Si la notification retarde l’exécution du temps nécessaire à l’information du débiteur, l’exécution provisoire l’avance du temps qu’aurait consommé l’appel. Le mécanisme est ancien, mais son économie a été retournée.

1) Le renversement opéré en 2019

Le décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019 a inversé le rapport de la règle et de l’exception. Sous l’empire du droit antérieur, la décision de première instance n’était pas de droit exécutoire à titre provisoire : il fallait qu’un texte spécial l’ordonnât — comme en matière d’ordonnance de référé —, ou que le juge l’assortît expressément de cette faveur. L’appel produisait donc son effet suspensif ordinaire, et l’exécution attendait. Depuis la réforme, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision elle-même n’en dispose autrement.

Le déplacement n’est pas de pure technique. Il redistribue la charge du temps du procès : ce n’est plus le créancier qui supporte l’attente de l’appel, c’est le débiteur qui supporte l’exécution pendant l’appel. La justification tenait au constat, souvent formulé, que l’appel était devenu un instrument dilatoire ; le remède a consisté à en neutraliser le bénéfice économique. La conséquence procédurale est mécanique — l’effet suspensif de l’appel, comme celui de l’opposition, ne joue plus dès lors que la décision est exécutoire de droit, et il ne jouait déjà plus lorsque le premier juge l’avait expressément assortie de l’exécution provisoire.

Encore le juge conserve-t-il des tempéraments. Il peut subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, préservant ainsi la restitution future sans priver le créancier du bénéfice immédiat de son titre. Et surtout, l’exécution provisoire s’accomplit aux risques exclusifs de celui qui la poursuit. Si la décision est infirmée, il doit restituer, et réparer intégralement le préjudice que la contrainte a causé, sans que la démonstration d’une faute soit requise : l’obligation naît de la seule réformation. Cette responsabilité objective est la contrepartie de l’avantage — elle rappelle que le poursuivant agit sur un titre encore fragile, et qu’il en assume l’aléa.

2) Les exclusions légales et judiciaires

La généralité du principe souffre deux séries de limites, dont les ressorts diffèrent. Les premières sont légales, et procèdent d’une même idée : là où l’exécution serait irréversible ou toucherait à l’état des personnes, l’anticipation n’a pas de sens. Sont ainsi soustraits au régime de droit commun les contentieux de l’identité civile — nationalité, rectification des actes de l’état civil, changement de prénom, modification de la mention du sexe —, ceux de la présomption d’absence, ainsi que l’adoption et sa révocation. La raison en est évidente : une mention rectifiée puis rétablie, une filiation adoptive nouée puis dénouée laisseraient des traces qu’aucune restitution n’effacerait. S’y ajoutent les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance — rupture du lien conjugal, liquidation et partage du patrimoine —, à l’exclusion notable de leurs dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, aux contributions alimentaires et aux mesures provisoires, lesquelles demeurent immédiatement exécutoires parce que l’enfant et le créancier d’aliments ne peuvent attendre l’issue de l’appel. Les jugements prud’homaux, enfin, échappent au principe : l’exécution immédiate n’y joue pas de plein droit, sous réserve des dérogations que la loi maintient pour certains chefs de condamnation.

Les contentieux relatifs à l’ identité civile : nationalité, rectification des registres, changement de prénom, réassignation de la mention relative au genre
Les procédures intéressant la présomption d’absence et les demandes d’ adoption ou de révocation d’adoption
Les décisions du juge aux affaires familiales clôturant le litige principal (rupture du lien conjugal, partage patrimonial) — à l’exclusion des dispositions relatives à l’exercice parental, aux contributions alimentaires et aux mesures provisoires prévues par le Code civil
Les jugements rendus par la juridiction prud’homale , pour lesquels l’exécution immédiate ne s’applique pas de plein droit (sous réserve de dérogations ponctuelles)

La seconde limite est judiciaire. Le juge peut écarter l’exécution provisoire, mais il ne le peut plus que par une décision spécialement motivée : le renversement du principe a emporté celui de la charge de la justification. Ce n’est plus l’octroi qui doit s’expliquer, c’est le refus.

3) L’arrêt de l’exécution par le premier président

Reste que l’exécution anticipée peut ruiner celui qui la subit avant que l’appel n’ait dit qui avait raison. Le premier président de la cour d’appel dispose à cette fin d’un pouvoir de suspension, subordonné à deux conditions cumulatives : l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et la démonstration que l’exécution emporterait des conséquences manifestement excessives. La conjonction est exigeante — un appel prometteur mais indolore ne suffit pas, un préjudice écrasant mais fondé sur un recours voué à l’échec non plus. Lorsque l’intimé s’est abstenu de présenter ses observations sur ce point devant le premier juge, une exigence supplémentaire lui est opposée : il doit établir que le caractère excessif des conséquences ne s’est révélé que postérieurement au prononcé, faute de quoi son silence lui est imputé.

Le pouvoir a toutefois une frontière. Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président ne peut l’arrêter que dans les cas limitativement définis — la violation manifeste d’une interdiction légale ou les conséquences manifestement excessives. Le principe de l’exécution immédiate résiste ainsi à l’appréciation d’opportunité : il ne se discute qu’à raison de ce que la loi défend ou de ce que la mesure détruit.

Symétriquement, la partie à qui le premier juge a refusé l’exécution provisoire peut en demander le rétablissement au premier président ou au conseiller de la mise en état, sous trois conditions cumulatives : l’urgence, la compatibilité de la mesure avec la nature de l’affaire, et l’absence de conséquences manifestement excessives. Le débiteur, quant à lui, dispose d’une voie qui neutralise la contrainte sans discuter le titre.

En vigueurArticle 521 du Code de procédure civile — « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »

La consignation opère un déplacement élégant : le créancier n’obtient pas les fonds, mais il n’en court plus le risque de disparition, tandis que le débiteur échappe à la saisie. Le texte en exclut cependant les aliments, les rentes indemnitaires et les provisions — c’est-à-dire précisément les créances dont le bénéficiaire vit, et qu’un séquestre laisserait sans emploi.

Demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Rétablissement de l’exécution provisoire écartée

Consignation (art. 521 CPC)

Le chef de la cour d’appel dispose du pouvoir de suspendre l’exécution provisoire lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : l’existence d’un grief sérieux susceptible de conduire à l’infirmation et la démonstration d’un risque de préjudice disproportionné . L’intimé qui s’est abstenu de formuler des observations devant le premier juge doit en outre établir que le caractère excessif du préjudice ne s’est manifesté qu’ après le prononcé de la décision contestée. — Lorsque le premier juge a écarté l’exécution immédiate, la partie victorieuse peut en solliciter le rétablissement auprès du chef de la juridiction d’appel ou du magistrat chargé de la mise en état du dossier. Trois exigences cumulatives conditionnent cette demande : le caractère pressant de la situation, l’adéquation de la mesure au regard de la nature du différend , et l’absence de tout risque de conséquences disproportionnées. — Le condamné peut solliciter l’autorisation de consigner les sommes suffisantes en principal, intérêts et frais, ce qui paralyse l’exécution forcée. Cette faculté est exclue pour les aliments, rentes indemnitaires et provisions.

On relèvera pour finir que le juge d’appel, saisi du fond, ne dispose d’aucun moyen de revenir sur ce que les premiers juges ont mis à la charge du débiteur au titre de l’exécution provisoire, sinon en réformant ce qu’ils ont décidé ; il lui est donc interdit d’enjoindre la restitution des sommes déjà versées tout en différant sa réponse à la prétention qui en constituait le fondement. La restitution est l’effet de la réformation ; elle ne se commande pas indépendamment d’elle.

C) La durée de la force exécutoire

Le titre ouvre l’accès à la contrainte ; il ne l’ouvre pas indéfiniment. Le créancier qui laisse dormir son titre finit par en perdre l’usage — non parce que sa créance s’éteint, mais parce que l’action en exécution se prescrit.

1) La prescription décennale de l’exécution

En vigueurArticle L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution — « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »

Trois enseignements se dégagent de ce texte. D’abord, le délai décennal est attaché à la seule catégorie des titres juridictionnels et assimilés — décisions de justice, actes et jugements étrangers déclarés exécutoires, sentences arbitrales revêtues de l’exequatur, procès-verbaux de conciliation. Il est étranger aux autres titres : l’acte notarié, quoique doté de la force exécutoire, n’est pas une décision de justice, et la prescription applicable y demeure celle de l’obligation qu’il constate. Un titre notarié constatant une créance soumise à la prescription biennale du droit de la consommation ne devient pas décennal par la seule vertu de la formule exécutoire.

Ensuite, la règle est celle du délai le plus long. Le titre juridictionnel ne raccourcit jamais la prescription de la créance constatée : si celle-ci obéit à un délai supérieur à dix ans, c’est ce délai qui prévaut. La disposition confère au titre un effet interversif, non un effet abréviateur.

Enfin, l’écartement du délai butoir de vingt ans mérite qu’on s’y arrête. Ce plafond, qui interdit ordinairement de reporter indéfiniment le point de départ d’une prescription, ne s’applique pas ici : le créancier diligent qui interrompt régulièrement peut donc poursuivre bien au-delà, sans qu’une durée maximale absolue vienne l’arrêter. Le titre exécutoire échappe ainsi à la logique d’apurement définitif que le législateur a instaurée ailleurs.

2) Le sort des créances périodiques

La règle se complique lorsque le titre condamne au versement de sommes qui s’égrènent dans le temps — pension alimentaire, prestation compensatoire en rente, loyers, salaires. Chaque échéance constitue alors une créance distincte, dont l’exigibilité est propre et qui se prescrit pour son propre compte, selon le délai qui gouverne sa nature. La prescription quinquennale applicable aux créances périodiques poursuit ainsi son cours indépendamment du délai décennal attaché au titre lui-même.

La conséquence est double, et elle déjoue l’intuition. Le titre demeure exécutoire pendant dix ans, mais il ne permet pas nécessairement de recouvrer dix ans d’arriérés : les échéances les plus anciennes peuvent être prescrites quand le titre, lui, ne l’est pas. Inversement, le titre ne s’épuise pas par l’écoulement du délai décennal à l’égard des échéances non encore échues, puisque la créance ne prend naissance qu’au fur et à mesure. Le créancier d’aliments qui exhume un jugement vieux de quinze ans ne peut réclamer que ce que la prescription propre à chaque terme lui laisse.

3) L’interruption par les actes d’exécution

Le délai n’est pas fatal : il se compte, et il se remet à courir. Tout acte d’exécution forcée régulièrement diligenté — commandement de payer, saisie-attribution, saisie-vente — interrompt la prescription, laquelle recommence pour une durée identique à compter de l’acte. Le créancier qui poursuit conserve donc son titre indéfiniment, à condition d’agir. Encore l’acte doit-il être régulier : celui qui est annulé, ou qui procède d’un titre lui-même dépourvu de force exécutoire, ne produit aucun effet interruptif, et la prescription est réputée n’avoir jamais été suspendue dans sa course.

C’est dire que la régularité formelle de l’acte de poursuite n’est pas une exigence secondaire : elle commande rétroactivement la survie du droit de poursuivre. Une notification irrégulière, un commandement délivré sur un titre non encore exécutoire, une mesure pratiquée sur le fondement d’une décision non avenue faute de notification dans les six mois — chacune de ces défaillances laisse le délai s’écouler comme si rien n’avait été entrepris.

D) Le contrôle du juge de l’exécution

Toute cette matière trouve son juge. Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Sa compétence est étendue, mais elle est bornée par une ligne que la jurisprudence défend avec constance.

1) La contestation de la régularité du titre

Le débiteur poursuivi peut d’abord discuter l’existence même du titre. La question n’est pas théorique, car la qualification de titre exécutoire ne se déduit pas de ce qu’une décision émane d’une juridiction : encore faut-il qu’elle comporte, dans son dispositif, une condamnation. La distinction sépare la reconnaissance d’une créance de l’injonction de la payer.

Cass. civ. 2e, 14 janvier 2021, n° 18-23.238
Faits
Une créance avait été constatée et son montant fixé par une décision rendue dans le cadre d’une procédure collective ; le créancier entendit s’en prévaloir pour engager une mesure d’exécution forcée.
Problème
Une décision qui se borne à constater une créance et à en arrêter le quantum, sans prononcer de condamnation, peut-elle fonder une exécution forcée ?
Solution
Non. Au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la décision qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d’une procédure collective ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.
Portée
La force exécutoire suppose une injonction, non un simple constat : l’admission au passif fixe le droit, elle n’autorise pas la contrainte.

Le même raisonnement écarte l’ordonnance qui autorise une mesure conservatoire. Celle-ci permet d’appréhender provisoirement les biens du débiteur, mais elle ne constate rien qui puisse fonder l’exécution.

Cass. civ. 2e, 16 mars 2017, n° 16-11.314
Faits
Un huissier de justice, muni d’une ordonnance du juge de l’exécution l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire, sollicitait la communication de l’adresse des organismes teneurs des comptes du débiteur.
Problème
L’ordonnance autorisant une saisie conservatoire vaut-elle titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ?
Solution
Non : cette ordonnance ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont l’huissier doit se prévaloir pour obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
Portée
L’autorisation de saisir n’est pas un titre : elle ouvre une mesure de sûreté, non l’accès aux prérogatives réservées au créancier muni d’un titre.

À l’inverse, une décision définitive vaut titre suffisant dès lors qu’elle mentionne une créance liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation — solution retenue à propos de l’action du comptable public contre le dirigeant déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-16.103). La liquidité, on le voit, ne s’entend pas d’un chiffre déjà porté dans le dispositif ; elle se satisfait d’éléments qui rendent le calcul mécanique.

2) L’interdiction de modifier le dispositif

La compétence du juge de l’exécution s’arrête au seuil du titre. Il en apprécie la régularité formelle et la validité comme support de poursuite ; il n’en révise pas la substance. Contester devant lui l’existence ou l’exigibilité de la créance constatée, c’est en réalité rouvrir le débat au fond, ce que la loi lui interdit.

Cass. com., 17 janvier 2012, n° 11-10.102
Faits
Une personne condamnée au paiement d’amendes forfaitaires majorées formait opposition à l’acte de poursuite, en invoquant la prescription de l’action en recouvrement et la validité du titre exécutoire.
Problème
Ces contestations relèvent-elles du contrôle ouvert à l’occasion de l’acte de poursuite ?
Solution
Non. L’opposition à l’acte de poursuite ne peut viser que la validité de l’acte en la forme ; les contestations relatives à la prescription de l’action en recouvrement et à la validité du titre portent sur l’existence de la créance et échappent à ce contrôle.
Portée
La ligne de partage est nette : la forme de l’acte relève du juge de l’exécution, le fond du droit relève du juge du titre.

Cette répartition se retrouve, avec une netteté singulière, en matière d’amende forfaitaire majorée, où seul le ministère public — sous le contrôle du tribunal de police — apprécie la validité du titre servant de base aux poursuites, à l’exclusion du comptable chargé du recouvrement (Cass. civ. 2e, 18 octobre 2001, n° 00-16.597). L’agent qui exécute n’est pas celui qui juge du titre : la séparation des offices est la garantie du débiteur autant que la condition de l’efficacité du recouvrement.

3) Les mesures de grâce accordées au débiteur

Il serait pourtant excessif de réduire le juge de l’exécution à un gardien des formes. S’il ne peut modifier ce que le titre a décidé, il peut en aménager l’exécution. Le délai de grâce lui permet de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier ; il peut y ajouter la réduction du taux des intérêts ou l’imputation prioritaire des paiements sur le capital. La mesure ne touche pas au droit constaté — la dette demeure ce que le titre a dit qu’elle était —, elle en suspend seulement l’exigibilité, et par voie de conséquence paralyse les procédures d’exécution engagées.

C’est en cela que le pouvoir de grâce ne contredit pas l’interdiction de modifier le dispositif : il opère sur le temps de l’exécution, non sur la mesure de l’obligation. Le titre garde toute sa force ; il attend. Cette faculté referme le dispositif protecteur ouvert par la notification et prolongé par la faculté de consignation — autant de points où le droit, ayant confisqué au créancier le recours à la force, s’oblige en retour à ce que la force qu’il prête ne soit ni prématurée, ni aveugle, ni ruineuse.

IV) Les mutations du titre exécutoire

Le contrôle du juge de l’exécution referme le dispositif classique : un titre est délivré, il est notifié, il est mis à exécution, et un magistrat veille à ce que la contrainte ne déborde ni le dispositif ni les droits du débiteur. Cet équilibre, hérité de la loi du 9 juillet 1991, n’a pourtant rien d’un état stable. Trois forces le travaillent aujourd’hui, qui n’agissent ni au même endroit ni dans le même sens. La première déplace la source du titre, en confiant à des autorités non juridictionnelles le soin de fabriquer la contrainte. La deuxième en étend la portée géographique, l’espace judiciaire européen ayant fait tomber, instrument après instrument, le filtre national de l’exequatur. La troisième en dématérialise le support, l’écrit électronique venant concurrencer la copie revêtue de la formule exécutoire et la remise physique de l’acte. Clé de voûte de l’exécution forcée, le titre demeure ; mais ce qui le produit, l’espace où il circule et la matière dont il est fait ont changé.

A) La déjudiciarisation de la contrainte

La première mutation est la plus sensible parce qu’elle touche au fondement même de l’exigence d’un titre. Si le titre est requis parce que la contrainte est un monopole étatique, on attendrait qu’il procède toujours d’un juge. L’énumération de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dément cette attente : sur les six catégories qu’elle recense, trois seulement supposent l’intervention d’un magistrat, et ce sont précisément les autres qui ont connu, ces vingt dernières années, l’expansion la plus vive.

1) L’essor des titres non juridictionnels

Le mouvement n’a pas procédé d’une réforme d’ensemble, mais d’une succession de brèches ouvertes dans le principe. L’acte notarié en forme exécutoire en constitue la matrice ancienne : l’authenticité y tient lieu de jugement, et le créancier muni d’une reconnaissance de dette reçue par un officier public saisit sans jamais avoir plaidé. Le commissaire de justice a reçu à son tour ce pouvoir, d’abord pour le chèque impayé — le certificat de non-paiement, signifié au tireur et demeuré sans effet quinze jours durant, se mue en titre exécutoire par la seule diligence de l’officier ministériel —, puis, avec l’article L. 125-1 du même code, pour les petites créances contractuelles ou statutaires inférieures à cinq mille euros, où l’accord des parties sur le montant et l’échelonnement suffit à faire naître la contrainte. Les personnes morales de droit public, quant à elles, n’ont jamais eu besoin de brèche : la faculté d’auto-titrage leur appartient en propre, et le titre de perception produit ses effets dès son émission. Le divorce par consentement mutuel a suivi la même pente, la convention contresignée par avocats puisant sa force exécutoire dans son seul dépôt au rang des minutes d’un notaire.

Ces figures n’ont pas la même généalogie, mais elles partagent un trait : la contrainte y naît d’un constat de non-contestation, et non d’un jugement sur le fond. Le titre ne dit plus qui a raison ; il dit que personne n’a dit le contraire.

2) Le recul du contrôle préalable du juge

Le juge n’a pas disparu de ces procédures : il en a été déplacé, de l’amont vers l’aval. L’injonction de payer l’illustre exemplairement. Le magistrat y statue sur la seule requête du créancier, sans débat, et son ordonnance, conservée à titre de minute au greffe avec la requête qui l’a provoquée, est délivrée en copie certifiée conforme aux fins de signification. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme du 1er mars 2022, cette ordonnance est revêtue de la formule exécutoire dès sa délivrance, sans que le créancier ait à solliciter du greffe une apposition différée : le contradictoire n’est pas supprimé, il est reporté sur l’opposition. Encore faut-il que le débiteur ait été mis en mesure de l’exercer, ce qui explique la vigilance dont le greffe entoure la signification de la requête lorsque l’adresse du défendeur n’est que la dernière connue.

Là où le juge s’efface, c’est la forme de l’acte qui devient le siège du contrôle — et la jurisprudence relative aux procurations annexées à l’acte notarié en montre tout l’enjeu, tant elle a oscillé.

Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 11-15.440
Faits
Un débiteur poursuivi sur le fondement d’un acte notarié en contestait la force exécutoire, les procurations en vertu desquelles les parties avaient été représentées n’étant ni jointes à l’acte, ni déposées au rang des minutes du notaire instrumentaire.
Problème
L’inobservation de l’exigence d’annexion des pouvoirs, posée par le décret du 26 novembre 1971, affecte-t-elle la régularité de l’acte notarié servant de support aux poursuites ?
Solution
La deuxième chambre civile juge que l’acte notarié qui ne comporte pas en annexe les procurations et qui ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur est entaché d’une irrégularité formelle au regard de l’article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971. La solution est reprise le même jour dans une affaire jointe (n° 11-15.112).
Portée
Le formalisme notarial n’est pas ornemental : il est la contrepartie du dessaisissement du juge. La chambre mixte devait toutefois, quelques mois plus tard, en atténuer la sanction en jugeant que ce manquement n’ôte à l’acte ni son caractère authentique ni, partant, sa vocation exécutoire.
Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-12.479
Faits
L’acte portait la mention que l’original d’une procuration, reçue en brevet par un autre notaire, avait été déposé aux minutes du notaire rédacteur de l’acte, ce dépôt ayant été opéré par l’annexion de cette procuration à la minute d’un autre acte.
Problème
Une telle mention satisfait-elle aux exigences de l’article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, qui impose l’annexion des procurations à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, mention étant alors faite de ce dépôt dans l’acte ?
Solution
Non. Sous l’empire de l’article 8 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction antérieure au décret du 10 août 2005, les procurations doivent être annexées à l’acte, à moins d’être déposées aux minutes du notaire rédacteur, auquel cas il en est fait mention dans l’acte. Ne répond pas à ces exigences la mention que l’original d’une procuration reçue en brevet par un autre notaire a été déposé aux minutes du notaire rédacteur par son annexion à la minute d’un autre acte.
Portée
Le texte n’ouvre que deux voies : l’annexion de la procuration à l’acte lui-même, ou son dépôt aux minutes du notaire rédacteur, mentionné dans l’acte. Le rattachement de la procuration à la minute d’un autre acte n’est ni l’une ni l’autre : il ne vaut pas dépôt aux minutes au sens de l’article 8 dans sa rédaction antérieure au décret du 10 août 2005. Que la procuration ait été reçue en brevet par un autre notaire est indifférent : c’est la modalité invoquée du dépôt, et non la personne de son auteur, qui fait défaut.

3) Les garanties compensatoires du débiteur

Un titre né sans débat ne serait tolérable que si le débat demeure ouvert ailleurs. C’est la fonction des garanties compensatoires, qui obéissent à trois logiques distinctes. La première est le recours différé : opposition à l’injonction de payer, opposition à contrainte devant le pôle social, contestation du titre de perception devant le juge du fond compétent selon la matière. La deuxième est le contrôle de régularité, confié au juge de l’exécution, qui vérifie l’existence même du titre, sa notification et la régularité formelle des actes de poursuite, sans jamais pouvoir en réviser la substance. La troisième est le tempérament apporté à l’exécution elle-même : délais de grâce, cantonnement de la saisie, et, lorsque la condamnation porte sur des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, la consignation autorisée par le juge, qui neutralise la poursuite sans priver le créancier de sa garantie.

La limite de ces garanties tient à ce qu’elles supposent toutes une initiative du débiteur. Le titre non juridictionnel inverse ainsi la charge de l’action : le créancier n’a plus à prouver son droit devant un juge, c’est au débiteur qu’il incombe de saisir celui-ci pour le contester. Ce déplacement est le vrai prix de la déjudiciarisation, et il pèse d’autant plus lourd que le débiteur est démuni.

B) La circulation européenne des titres

La deuxième mutation ne touche pas à l’auteur du titre mais à son territoire. Longtemps, la force exécutoire s’arrêtait à la frontière : un jugement étranger ne valait, en France, qu’une fois passé par l’exequatur. L’espace judiciaire européen a démantelé ce filtre, non d’un coup, mais par cercles successifs.

1) L’abolition progressive de l’exequatur

Le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, applicable depuis le 10 janvier 2015, en marque l’aboutissement pour la matière civile et commerciale : toute décision rendue dans un État membre et exécutoire dans cet État l’est de plein droit dans les autres, sans qu’aucune déclaration constatant sa force exécutoire soit requise. Le créancier n’a plus à saisir un juge d’accueil ; il lui suffit de produire à l’autorité chargée de l’exécution une copie de la décision et le certificat délivré par la juridiction d’origine, laquelle atteste elle-même du caractère exécutoire de ce qu’elle a jugé. Le même régime bénéficie aux transactions judiciaires et aux actes authentiques, dont la circulation est ainsi alignée sur celle des jugements — ce qui, du reste, prolonge à l’échelle européenne le mouvement de déjudiciarisation observé en droit interne.

L’abolition demeure toutefois progressive, en ce qu’elle n’a pas gagné toutes les matières au même rythme. Le règlement du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires l’a réalisée pour les États liés par le protocole de La Haye de 2007 ; le règlement du 4 juillet 2012 en matière successorale, à l’inverse, a maintenu la déclaration constatant la force exécutoire. La géographie du titre européen est donc, aujourd’hui encore, une mosaïque : c’est la matière du litige, non la qualité du titre, qui commande le régime applicable.

2) La certification en titre exécutoire européen

Antérieur de dix ans à Bruxelles I bis, le règlement (CE) n° 805/2004 avait ouvert la voie sur un terrain plus étroit : celui des créances incontestées. Le mécanisme y est différent, et plus radical dans son principe. La décision, la transaction ou l’acte authentique n’est pas seulement reconnu ; il est certifié, à la demande du créancier, par la juridiction ou l’autorité de l’État d’origine, et ce certificat lui ouvre l’ensemble de l’espace européen sans procédure intermédiaire d’aucune sorte. La notion de créance incontestée est propre au droit de l’Union et reçoit une acception large : elle couvre aussi bien l’accord exprès du débiteur que son silence, son absence à l’audience ou son défaut d’objection sur le principe ou le montant de la dette.

La certification n’est pas discrétionnaire : elle est subordonnée à des conditions cumulatives que le juge d’origine vérifie avant de délivrer le certificat, et dont la plus notable est que le caractère exécutoire dans l’État d’origine suffit — l’exécution provisoire y satisfait, sans qu’il faille attendre l’irrévocabilité.

Condition de certification Contenu
Caractère exécutoire La décision doit être exécutoire dans l’État d’origine (l’exécution provisoire suffit)
Créance incontestée Le débiteur n’a formulé aucune objection sur le principe ou le montant de la créance au cours de la procédure
Normes minimales de procédure L’acte introductif a été notifié selon les modes admis par le Règlement (art. 13-14) ; le débiteur a été informé de la créance et des formalités pour contester
Compétence Compatibilité avec les règles du Règlement Bruxelles I en matière de contrats de consommation

L’essentiel tient dans le déplacement du contrôle : ce ne sont plus les juridictions de l’État requis qui filtrent, mais celles de l’État d’origine qui attestent. Le débiteur n’y perd pas tout recours, mais ceux qui lui restent sont d’une étroitesse remarquable — l’inconciliabilité avec une décision antérieure, et la faculté de solliciter la suspension ou la limitation de l’exécution s’il justifie avoir formé un recours dans l’État d’origine. Aucun réexamen au fond n’est concevable dans l’État d’exécution. C’est en cela que le titre exécutoire européen fait figure d’aboutissement : la décision y circule exactement comme un titre national.

3) L’ordre public comme filtre résiduel

De l’ancien contrôle, il subsiste pourtant quelque chose, et ce résidu porte un nom : l’ordre public. Sous l’empire de Bruxelles I bis, le débiteur conserve la faculté de demander au juge de l’État requis — en France, le juge de l’exécution — que la reconnaissance ou l’exécution soit refusée, mais pour des motifs limitativement énumérés : contrariété manifeste à l’ordre public du for, irrégularité de l’acte introductif d’instance ayant privé le défendeur du temps nécessaire à sa défense, inconciliabilité avec une décision antérieure, méconnaissance enfin des règles de compétence protectrices du consommateur, de l’assuré ou du salarié. La Cour de justice interprète strictement le premier de ces motifs, qui ne saurait servir à rejuger le fond : il ne joue que devant une atteinte manifeste à une règle essentielle de l’ordre juridique requis ou à un droit reconnu comme fondamental. Le règlement de 2004 va plus loin encore, puisqu’il évince purement et simplement l’ordre public du champ des refus, le respect des normes minimales de procédure étant réputé l’absorber en amont.

Ce filtre résiduel obéit néanmoins à la discipline du procès. Fût-il d’ordre public, un moyen relevé d’office ne peut fonder la décision sans que les parties aient été invitées à s’en expliquer : le juge de l’exécution qui songerait à refuser l’exécution d’un titre européen pour un motif que nul n’a soulevé doit d’abord le soumettre au débat contradictoire.

C) La dématérialisation du support

La troisième mutation est d’apparence technique, et pourtant elle atteint le titre dans sa matérialité même. La force exécutoire s’est longtemps incarnée dans un objet : la grosse, puis la copie exécutoire, exemplaire unique revêtu de la formule qui requiert le concours de la force publique. Cette incarnation cède devant l’écrit électronique.

1) La copie exécutoire électronique

Depuis que l’acte authentique peut être dressé et conservé sur support électronique, le notaire délivre des copies exécutoires qui n’ont plus rien d’un parchemin : leur unicité ne tient plus à l’exemplaire mais à la traçabilité de la délivrance dans le minutier central. La procédure civile a suivi, la communication électronique entre les juridictions, les avocats et les commissaires de justice permettant la transmission des décisions revêtues de la formule exécutoire sans circulation d’aucun papier. L’économie de l’exigence n’en est pas changée : ce n’est jamais le support qui donne la force exécutoire, mais la formule que l’autorité compétente y appose, et le contrôle de l’intégrité de l’écrit électronique remplit exactement l’office que remplissait naguère l’unicité de la grosse.

Une réserve doit être faite, et elle est de principe : le recours à la voie électronique demeure une faculté offerte, non une contrainte imposée à l’usager. La partie intéressée conserve le droit d’obtenir, sur support papier, l’expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire. La dématérialisation modernise l’instrument ; elle ne saurait conditionner l’accès à la contrainte à la maîtrise d’un outil.

2) La signification par voie électronique

Reste l’acte par lequel le titre est porté à la connaissance du débiteur, et sur lequel se règlent le point de départ des délais comme la licéité des poursuites. Le principe demeure celui de la remise par un officier ministériel.

En vigueurArticle 675 du Code de procédure civile — « Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

La signification électronique, organisée par les articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile, ne déroge pas à ce principe : elle en change le véhicule, non la nature. Aussi l’article 662-1 subordonne-t-il ce mode d’accomplissement au consentement exprès du destinataire, exigence qui se comprend d’elle-même — la remise à personne tire sa valeur probatoire du contact effectif, et l’on ne saurait présumer qu’un plaideur relève une boîte électronique comme il ouvre sa porte. La date de la signification est celle de l’accusé de réception du destinataire, ce qui préserve la sécurité du calcul des délais. À l’échelle européenne, le règlement du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification des actes a généralisé, depuis le 1er juillet 2022, la transmission par un système informatique décentralisé entre les entités des États membres, achevant de faire de la circulation électronique la voie ordinaire.

Au terme de ces trois mouvements, le titre exécutoire n’est plus tout à fait ce qu’en décrivait la loi de 1991. Il naît de plus en plus souvent sans juge, circule de plus en plus loin sans exequatur, et s’incarne de moins en moins dans un écrit tangible. Ce qui n’a pas varié, en revanche, est le principe qui commande l’ensemble : nul ne contraint son débiteur sans un titre que la loi reconnaît, et l’énumération de l’article L. 111-3 demeure fermée. Les mutations décrites ne sont pas des dérogations à cette règle ; elles sont autant de décisions du législateur, national ou européen, sur ce qui mérite d’entrer dans la liste. C’est dire que la déjudiciarisation elle-même reste un acte de souveraineté — et que la vigilance porte désormais moins sur l’existence du titre que sur la réalité des garanties qui, en aval, tiennent lieu du procès qui n’a pas eu lieu.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1318 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1341-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Article 2232 du code civilen vigueur depuis le 10 août 2016

Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1,
2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 19 juin 2008 au 10 août 2016Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2262 du code civil.

Article 410 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

Article 500 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

Article 502 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 521 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Du 18 juillet 1984 au 1er janvier 2005La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Article 662-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2012

La signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables.
L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification.
La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant.

Article 675 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le secrétaire greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 748-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2011Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre. titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

Article 1565 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 27 février 2022L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Article L111-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Article L111-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 avril 2026

Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ;
8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2023 au 25 avril 2026Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 24 décembre 2021 au 1er juin 2023Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 28 décembre 2019 au 24 décembre 2021Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2019Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresignée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2017Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l' article 1244-4 du code civil l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 18 février 2015 au 8 août 2015Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Du 1er juin 2012 au 18 février 2015Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Article L111-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

Article L125-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 avril 2026

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants.
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, suspend la prescription.
Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par le commissaire de justice d'un titre exécutoire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 25 avril 2026Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier le commissaire de justice, suspend la prescription. L'huissier Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier le commissaire de justice d'un titre exécutoire.

Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2020Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier le commissaire de justice, suspend la prescription. L'huissier Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier le commissaire de justice d'un titre exécutoire.

Article L131-73 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 23 juin 2017

Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 juillet 2010 au 23 juin 2017Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Du 6 mars 2007 au 2 juillet 2010Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Du 31 décembre 2005 au 6 mars 2007Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Du 12 décembre 2001 au 31 décembre 2005Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Du 1er janvier 2001 au 12 décembre 2001Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré qui a refusé peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Décisions citées 18

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 18 octobre 2001, n° 00-16.597consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 24 mars 2004, n° 00-18.532consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 7 juin 2012, n° 11-15.439consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 17 janvier 2012, n° 11-10.102consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 7 juin 2012, n° 11-15.440consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 2014, n° 13-19.626consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2015, n° 13-12.479consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 16 mars 2017, n° 16-11.314consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 2 décembre 2021, n° 20-14.092consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 14 janvier 2021, n° 18-23.238consulter ↗
  11. RejetCass. 2e chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-17.853consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 22 mars 2023, n° 21-25.336consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 18 décembre 2024, n° 22-16.103consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 22-24.484consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-11.482consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 23-12.193consulter ↗
  17. CassationCass. 2e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 23-13.053consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 22 mai 2025, n° 22-15.566consulter ↗