L’appel ne rejuge pas tout : il ne porte devant la cour que ce que l’appelant a pris soin de lui déférer, et ce transfert, une fois opéré, s’impose au juge du second degré comme aux parties. Toute la difficulté de l’effet dévolutif tient à cette tension entre la plénitude de juridiction reconnue à la cour et le formalisme rigoureux qui en commande l’étendue.
I) La nature du transfert dévolutif
Toute la théorie de l’appel tient dans une image : celle d’un litige qui se déplace. Le procès tranché au premier degré ne s’achève pas avec le jugement ; il migre, en tout ou partie, vers une juridiction supérieure qui le reprend à son compte. Cette migration porte un nom — l’effet dévolutif — et le Code de procédure civile en donne la formule la plus dense de son livre deuxième.
Deux phrases, deux mouvements. La première défait : elle prive le jugement de la stabilité que la chose jugée lui avait conférée. La seconde refait : elle commande un examen neuf, complet, portant sur les faits comme sur le droit. Entre ces deux temps se loge tout le mécanisme, et c’est en distinguant ce qu’il emporte et ce qu’il suppose que l’on en saisit la nature véritable.
A) Le transfert de la chose jugée
Avant de mesurer l’étendue de la dévolution, encore faut-il comprendre ce qu’elle transfère au juste. Ce n’est ni le dossier, ni la procédure, ni même exactement le litige : c’est la chose jugée elle-même, replacée en état de question.
1) La remise en question du jugement
Le jugement, dès son prononcé, revêt l’autorité de la chose jugée. Cette autorité n’est pourtant pas irrévocable tant que courent les voies de recours ordinaires : elle est une présomption de vérité, non une vérité définitivement acquise. L’appel vient précisément la suspendre en tant que présomption, et c’est ce que traduit la formule de l’article 561 lorsqu’il énonce que l’appel « remet la chose jugée en question ». Le verbe est exact : il ne s’agit pas d’anéantir le jugement — la cour peut fort bien le confirmer — mais de le replacer dans l’état d’incertitude où se trouvait le litige avant qu’il ne fût rendu.
La conséquence est immédiate et lourde pour les parties. À compter du jour où le recours est formé, nul ne peut plus se prévaloir de droits définitivement acquis en vertu de la décision contestée. Le plaideur qui a triomphé au premier degré n’a rien gagné d’irrévocable ; celui qui a succombé n’a rien perdu qui ne puisse lui être rendu. La situation juridique redevient litigieuse dans les limites du recours, et cette précarité gouverne toutes les stratégies procédurales que la pratique déploie autour de l’exécution du jugement.
On observera que ce transfert n’a rien d’universel parmi les voies de recours. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, ne reçoit aucune dévolution : elle juge la décision, non le litige, ce qui explique que le pouvoir d’interpréter l’arrêt attaqué demeure entre les mains des juges du fond. La révision, quant à elle, poursuit l’anéantissement d’une décision déjà revêtue de la force de chose jugée, afin que l’affaire soit rejugée dans son entier, en fait comme en droit ; l’aboutissement se rapproche certes du précédent, mais la voie suivie repose sur le retrait de la décision, non sur sa correction par une juridiction supérieure. La dévolution est donc la marque propre de l’appel, et c’est à ce titre qu’elle mérite une théorie autonome.
2) Le nouvel examen en fait et en droit
Le second membre de l’article 561 est plus riche encore que le premier. « Il est statué à nouveau en fait et en droit » : la cour ne vérifie pas, elle juge. Elle ne se borne pas à contrôler que les premiers juges ont correctement appliqué la règle aux faits qu’ils avaient retenus ; elle reprend l’ensemble et se forme sa propre conviction, souverainement, y compris sur des éléments de fait que le tribunal avait écartés ou n’avait pas aperçus.
De cette plénitude d’examen découle une règle dont les praticiens mesurent mal la portée : la cour statue en considération des circonstances existant au jour où elle se prononce, et non au jour du jugement. Les faits survenus dans l’intervalle — un changement de situation professionnelle, la survenance d’un événement modifiant l’état d’un mineur, l’aggravation d’un préjudice, l’exécution partielle d’une obligation — entrent dans le champ de son appréciation. La solution est constante et a été réaffirmée avec netteté par la première chambre civile (Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-27.909RejetLa décision du conseil de l'ordre qui refuse une réinscription au tableau de l'ordre des avocats ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. En cas de recours contre cette décision formé en application de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée, la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle se comprend sans peine : le juge d’appel jugeant le litige et non le jugement, il serait absurde qu’il fût contraint de se placer à une date révolue pour trancher un différend qui, lui, a continué de vivre.
Cette entière connaissance produit dans le contentieux quotidien des effets très concrets. La cour peut condamner aux entiers dépens la partie qui succombe devant elle, quand bien même elle infirmerait le jugement sur ce chef. Il lui appartient de statuer sur toutes les demandes qui se rattachent au litige initial : l’indemnité de procédure de l’article 700 du Code de procédure civile, les dommages-intérêts pour procédure abusive, les demandes accessoires au chef principal déféré, ou encore la réparation d’un préjudice dont le tribunal avait réservé l’évaluation. Elle peut substituer à la décision des premiers juges une solution entièrement différente, ordonner une mesure d’instruction, ou compléter celle qui avait été prescrite.
Encore faut-il que quelque chose ait été jugé. L’appel étant une voie de réformation, il suppose l’existence d’une décision à réformer : on ne saurait déférer à la cour des éléments du litige sur lesquels le tribunal ne s’est pas prononcé, sauf à mettre en œuvre l’évocation de l’article 568. Et la dévolution ne se produit que si l’appel est recevable et si le jugement déféré statue sur le fond. Un appel irrecevable ne transfère rien — le juge du second degré doit d’ailleurs relever d’office cette irrecevabilité —, et un jugement qui se borne à trancher une question de compétence ne dévolue pas le fond du litige.
3) La distinction de l’effet suspensif
L’appel produit deux effets qu’une confusion tenace conduit à mêler. L’effet dévolutif transfère la connaissance du litige ; l’effet suspensif diffère l’exécution des mesures ordonnées. Le premier intéresse la compétence, le second la force exécutoire. Ils obéissent à des conditions distinctes et connaissent des tempéraments qui ne se recouvrent pas.
L’effet suspensif est en principe attaché tant à l’appel qu’au délai pour l’exercer : tant que le recours demeure ouvert ou pendant, le jugement ne peut être ramené à exécution. Ce principe s’est pourtant considérablement affaissé sous l’effet de la généralisation de l’exécution provisoire de droit. L’appel ne suspend plus rien lorsque les mesures prononcées sont exécutoires de droit à titre provisoire, ni lorsque le premier juge les a assorties de l’exécution provisoire — ce qu’il peut faire en subordonnant, s’il l’estime nécessaire, cette exécution à la constitution d’une garantie. Le mécanisme n’est du reste pas propre à l’appel : l’opposition connaît la même limite, l’effet suspensif cédant devant l’exécution provisoire ordonnée par le jugement par défaut ou attachée de plein droit à la décision, comme en matière de procédures collectives.
La ligne de partage se manifeste avec éclat dans le contentieux de l’arrêt de l’exécution provisoire. Le premier président de la cour d’appel dispose, en vertu de l’article 514-3 du Code de procédure civile, du pouvoir d’ordonner cet arrêt ; sa décision empêche que le jugement serve de fondement à une saisie-attribution. Or ce pouvoir s’exerce indépendamment de l’étendue de la dévolution : il touche à l’exécution, non à la saisine. Il est pareillement interdit à la cour statuant sur le fond de revenir sur la condamnation que la juridiction de première instance a prononcée au titre même de l’exécution provisoire. Et lorsqu’aucun appel n’a été formé contre le jugement l’ayant ordonnée, les contestations relatives à son aménagement paraissent bien relever du juge qui l’a prononcée.
La distinction commande enfin une rigueur dans le raisonnement de la cour lorsqu’elle défait ce que l’exécution provisoire avait produit. Elle ne peut ordonner la restitution de sommes perçues au titre de cette exécution sans avoir au préalable réformé la décision qui les avait allouées : se borner à surseoir à statuer sur la demande au fond tout en ordonnant la restitution reviendrait à tirer les conséquences d’une infirmation qui n’a pas été prononcée.
B) La voie de réformation
La nature du transfert dépend étroitement de la fonction que l’on assigne à l’appel. Deux conceptions se sont longtemps disputé la matière, et leur affrontement irrigue encore aujourd’hui l’ensemble du contentieux de la dévolution.
La cour a pour mission de contrôler la pertinence du raisonnement adopté par le premier juge, tant sur le terrain factuel que juridique, en réponse aux griefs articulés par les parties. Elle procède donc à une appréciation renouvelée du litige, et non à un simple contrôle de régularité formelle.
La conception issue du décret du 28 août 1972 autorisait l’enrichissement du débat devant la cour par des prétentions nouvelles accessoires, complémentaires ou conséquentes. Les réformes successives depuis 2017 tendent à restreindre cette dimension.
1) Le contrôle du raisonnement des premiers juges
L’appel est d’abord une voie de réformation. La cour a pour mission de contrôler la pertinence du raisonnement adopté par le premier juge, sur le terrain des faits comme sur celui du droit, en réponse aux griefs que les parties articulent contre sa décision. Ce contrôle n’est pas un examen de régularité formelle : il porte sur le bien-fondé de la solution, et il autorise la cour à substituer purement et simplement sa propre appréciation à celle du tribunal.
Cette dimension critique a été solennellement réaffirmée par le décret du 29 décembre 2023, qui a réécrit l’article 542 pour y inscrire, en tête de la définition même de l’appel, l’idée de critique du jugement.
Le lien entre le champ du recours et la décision qui en fait l’objet se trouve ainsi consacré : ce n’est plus le litige qui est déféré, mais le jugement critiqué. Le glissement est considérable, et il explique le durcissement des exigences formelles pesant sur la déclaration d’appel, dont la seconde partie de cette étude mesurera l’étendue.
2) Le renouvellement du débat au second degré
La conception concurrente fait de l’appel une voie d’achèvement du procès. Issue du décret du 28 août 1972, elle autorisait l’enrichissement du débat devant la cour par des prétentions nouvelles, pourvu qu’elles fussent accessoires, complémentaires ou conséquentes de celles qui avaient été soumises au tribunal. L’appel n’y était pas seulement la censure d’une décision : il offrait aux parties une seconde chance de bâtir leur procès, à charge pour la cour de le vider entièrement.
Cette dimension n’a pas disparu. L’article 566 permet toujours de soumettre à la cour une prétention qui forme le complément de celles qui avaient été présentées au premier juge, et l’intervention volontaire ou forcée demeure possible au second degré. Mais elle est partout contenue par la garantie du double degré de juridiction : la partie qui intervient ne saurait soumettre à la cour un litige nouveau, et la nouveauté d’une prétention se mesure à l’aune de ce que les premiers juges ont réellement connu. Les réformes successives depuis 2017 ont resserré ce champ, au point que la conception réformatrice domine désormais nettement l’économie de la matière.
C) Le dessaisissement du premier juge
Si le litige monte, c’est qu’il quitte le juge qui en avait connu. Le mécanisme dévolutif a pour envers un dessaisissement, dont il convient de préciser le moment et la portée.
1) La consommation de la saisine initiale
Le dessaisissement n’attend pas l’appel : il s’opère par le prononcé même de la décision.
Le texte réserve donc au premier juge des prérogatives résiduelles. Il peut interpréter sa décision, mais à la condition expresse qu’elle ne soit pas frappée d’appel (art. 461, al. 1er) ; il peut réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent (art. 462) ; il peut enfin compléter son jugement lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande (art. 463), sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Ces pouvoirs sont la respiration laissée à un juge par ailleurs dessaisi.
Le texte dit l’essentiel en cinq mots : « ou par celle à laquelle il est déféré ». L’acte d’appel consomme le dessaisissement amorcé par le prononcé et le rend complet ; dès que le recours est inscrit au rôle, ces prérogatives résiduelles migrent vers la cour, qui en devient seule titulaire. Le praticien qui entend obtenir l’interprétation ou la rectification d’une décision frappée d’appel doit donc s’adresser à la juridiction du second degré, et il commettrait une faute de procédure en saisissant le tribunal qui l’a rendue. Le contraste avec le pourvoi éclaire la règle : la cassation n’emportant aucune dévolution, le pouvoir d’interprétation y demeure entre les mains de la juridiction de fond.
| Conséquence | Contenu | Portée pratique |
|---|---|---|
| Dessaisissement des premiers juges | L’acte d’appel consomme le dessaisissement opéré par le prononcé du jugement. Les pouvoirs d’interprétation (art. 461 CPC) et de rectification (art. 462 CPC) passent à la cour. | Toute demande de rectification ou d’interprétation doit être portée devant la cour dès l’inscription de l’appel au rôle. |
| Entière connaissance du litige | La cour acquiert la connaissance intégrale du litige soumis aux premiers juges, y compris les faits survenus postérieurement au jugement. | La cour doit se prononcer en considération des circonstances existant au jour où elle statue, non au jour du jugement. |
| Obligation de statuer en fait et en droit | La cour ne peut renvoyer l’affaire devant les premiers juges ni devant une autre juridiction. Elle est tenue de vider le litige. | La cour peut substituer une décision entièrement différente, ordonner une mesure d’instruction ou compléter celle des premiers juges. |
Il en va de même des pouvoirs que le premier juge s’était réservés. La question s’est posée à propos de l’astreinte prononcée en première instance dont le tribunal avait retenu la liquidation. La chambre sociale a jugé que la cour pouvait y procéder, la liquidation n’étant que la mise en œuvre des prérogatives inhérentes à la dévolution dont elle est investie (Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-10.725 RejetNe viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appelSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; dans le même sens, Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-15.045RejetIl résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'une cour d'appel saisie d'une demande additionnelle en liquidation d'astreinte exerce les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel en liquidant l'astreinte prononcée en première instance, sous le bénéfice de l'exécution, provisoire, que le tribunal s'était expressément réservé le pouvoir de liquiderSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution est logique : ce que le premier juge s’était réservé, il ne se l’était réservé que comme juge de la contestation — et cette contestation ne lui appartient plus.
2) Les tempéraments tirés de l’exécution provisoire
Le dessaisissement n’est pourtant pas absolu, et l’exécution provisoire en marque la principale limite. Le juge qui a ordonné cette exécution conserve, tant qu’aucun appel n’a été formé contre ce chef, le contentieux de son aménagement. Une fois l’appel formé, la compétence se distribue en considération du stade atteint par l’instance : la demande tendant à faire lever la mesure, ou à en aménager les modalités, est tranchée, suivant les hypothèses, par le premier président, par le conseiller de la mise en état ou par la formation appelée à juger.
Ce partage montre que le dessaisissement porte sur la contestation tranchée, non sur les modalités de son exécution provisoire, lesquelles suivent un régime propre. Il confirme, par un autre chemin, la distinction établie plus haut entre la dévolution et la suspension : deux effets, deux logiques, deux compétences.
D) La plénitude de juridiction de la cour
Reste à décrire ce que la cour reçoit. Le dessaisissement du premier juge a pour pendant l’investiture du second, et cette investiture est totale : la cour ne dispose d’aucune latitude pour refuser d’examiner ce dont elle est saisie.
1) L’interdiction du renvoi au tribunal
Le fondement de cette obligation est inscrit dans le Code de l’organisation judiciaire.
Statuer souverainement sur le fond, c’est ne pouvoir renvoyer à personne. La cour ne saurait donc, après avoir infirmé un jugement, retourner l’affaire au tribunal, fût-ce en ordonnant une expertise dont elle confierait le suivi aux premiers juges. Elle ne peut davantage remettre la surveillance des opérations d’expertise au juge de la mise en état du tribunal, ni donner délégation au juge aux affaires familiales pour statuer sur un chef qui relève de sa propre compétence, ni renvoyer devant la commission de surendettement après avoir infirmé la décision du juge, ni transformer un contentieux provisoire de référé en contentieux du fond. Ces interdictions ne sont pas des scrupules formels : elles garantissent que la partie qui a exercé son recours obtienne effectivement une décision, plutôt qu’un renvoi qui la renverrait au point de départ.
Interdictions découlant de la plénitude de juridiction
2) L’obligation de trancher le litige déféré
La plénitude de juridiction n’est pas seulement une faculté : elle est un devoir. Investie de la connaissance du litige, la cour est tenue de le vider, à peine de censure. Celui qui a valablement saisi la juridiction du second degré est ainsi assuré qu’elle statuera — c’est l’un des rares points où la procédure civile offre une garantie de résultat.
Cette obligation trouve un écho remarquable dans la jurisprudence relative à l’intérêt à interjeter appel. La troisième chambre civile a jugé qu’une partie dont les prétentions n’ont pas été entièrement accueillies conserve intérêt à former un appel non limité, précisément parce que l’effet dévolutif confère alors à la cour la connaissance de l’entier litige.
- Faits
- Une partie n’avait obtenu qu’une satisfaction partielle en première instance et avait relevé un appel non limité à certains chefs du jugement. La cour d’appel avait déclaré ce recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
- Problème
- Un plaideur partiellement débouté a-t-il intérêt à former un appel général, dont l’effet dévolutif remet en cause l’ensemble de la décision ?
- Solution
- Cassation au visa des articles 546, 561 et 562 : une partie dont les prétentions n’ont pas été entièrement accueillies a intérêt à interjeter un appel non limité, dont l’effet dévolutif confère à la cour la connaissance de l’entier litige.
- Portée
- L’intérêt à agir en appel se mesure à l’aune de ce que la dévolution permet d’obtenir : dès lors que la cour recevra l’entier litige, la satisfaction partielle obtenue au premier degré ne prive pas le plaideur de son recours.
Cette plénitude n’est pourtant pas une omnipotence. Elle demeure enfermée dans les bornes du contentieux dont la cour est saisie, et il lui est interdit de porter atteinte à l’indépendance des fonctions juridictionnelles ou de déborder du type de procédure convenant à l’espèce. Saisie de l’appel d’une ordonnance de protection, la cour ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs que l’article 515-11 du Code civil confère au juge aux affaires familiales ; statuant sur le recours dirigé contre une décision du juge de l’exécution, elle ne saurait outrepasser les pouvoirs de ce magistrat spécialisé. La cour est un juge du fond souverain, non un juge universel.
Deux situations, enfin, permettent à la cour de se dispenser de trancher. La première est l’accord des parties pour recourir à la médiation ou à toute autre mesure de résolution amiable ; la seconde est le désistement d’appel. L’une et l’autre puisent au même fondement — le principe dispositif, en vertu duquel les parties ont la maîtrise de la matière litigieuse. Ce qu’elles ont porté devant la cour, elles peuvent le lui retirer : l’obligation de statuer pèse sur le juge, non sur le procès.
La nature du transfert étant ainsi éclairée — remise en question de la chose jugée, réformation du raisonnement critiqué, dessaisissement du premier juge, plénitude du second —, il reste à en déterminer la mesure. Car si la cour doit juger tout ce dont elle est saisie, encore faut-il savoir de quoi, exactement, l’acte d’appel la saisit.
II) La mesure de l’effet dévolutif
La cour d’appel tient de la loi le pouvoir de rejuger l’affaire tout entière ; encore faut-il qu’elle en soit saisie. Or la saisine ne procède pas de la plénitude de juridiction : elle procède de l’acte de recours. C’est là que l’effet dévolutif change de nature — d’une puissance abstraite, il devient une grandeur mesurable, dont le périmètre se lit dans un document précis, la déclaration d’appel, et se compte en chefs du dispositif. L’adage tantum devolutum quantum appellatum résume cette économie : il n’est dévolu qu’autant qu’il est appelé. Deux bornes en découlent, qui se cumulent sans se confondre. La première tient à la matière : la cour ne peut connaître que de ce que les premiers juges ont eux-mêmes tranché. La seconde tient à la volonté de l’appelant : la cour ne connaît que de ce qu’il a choisi de critiquer. Une question peut avoir été jugée en première instance sans être déférée ; elle peut être déférée sans avoir été jugée. Dans les deux cas la dévolution manque, mais pour des raisons opposées.
A) La désignation des chefs par l’acte d’appel
La déclaration d’appel n’est pas une simple formalité d’enregistrement du recours : elle est l’instrument de mesure de la saisine. Ce que l’appelant y inscrit détermine ce que la cour pourra juger — et, symétriquement, ce qu’elle ne pourra plus toucher.
1) L’exigence de mention expresse
Le texte exige une critique expresse. Le mot n’est pas ornemental : il ferme la porte à toute dévolution qui se déduirait du silence ou de l’intention supposée de l’appelant. Un acte qui se borne à annoncer un « appel total » ou un « appel général », sans énumérer les dispositions attaquées, n’opère aucune dévolution — la cour, saisie de rien, ne peut rien juger, et le jugement demeure intact dans toutes ses branches. La sanction est d’une sévérité qui déroute, car elle ne prend pas la forme d’une nullité que l’on régularise, mais celle d’un néant procédural : il n’y a pas d’acte irrégulier, il y a une cour non saisie.
Encore la rigueur n’est-elle pas un formalisme aveugle. La Cour de cassation a précisé que l’énumération peut se déduire de la structure même de l’acte lorsque celle-ci ne laisse subsister aucune incertitude sur son objet.
- Faits
- Une déclaration d’appel précisait son objet en indiquant les chefs du dispositif dont l’appelant sollicitait la confirmation, le surplus étant critiqué.
- Problème
- Une désignation par soustraction satisfait-elle à l’exigence d’énumération des chefs critiqués posée par l’article 901, 4°, du Code de procédure civile ?
- Solution
- L’énumération se déduit nécessairement de la déclaration qui distingue les chefs dont la confirmation est demandée du surplus dont l’infirmation est sollicitée ; l’acte emporte ainsi effet dévolutif.
- Portée
- L’exigence porte sur la détermination du périmètre, non sur une forme sacramentelle : ce qui compte est que la lecture de l’acte permette d’identifier sans ambiguïté ce qui est déféré.
La même logique commande la solution retenue lorsque la décision entreprise ne comporte qu’une seule disposition. Mentionner que l’appel porte sur la totalité du jugement revient alors, mécaniquement, à désigner l’unique chef qu’il contient : il n’y a aucun choix à opérer, donc aucune indétermination à sanctionner.
- Faits
- L’ordonnance frappée d’appel ne comprenait qu’un seul chef de dispositif ; la déclaration indiquait porter sur la totalité de la décision, sans autre précision.
- Problème
- La cour peut-elle constater l’absence d’effet dévolutif lorsque la mention générique désigne, en fait, l’unique disposition existante ?
- Solution
- Casse l’arrêt qui juge n’être saisi d’aucune demande, alors qu’il se déduisait nécessairement de la déclaration que le chef unique était critiqué.
- Portée
- La sanction frappe l’indétermination du périmètre déféré, non l’imperfection du vocabulaire employé.
La réciproque mérite d’être soulignée : lorsque l’appelant a pris soin d’énumérer les chefs qu’il attaque, la cour ne saurait, sous prétexte d’une imperfection rédactionnelle, se déclarer non saisie. Un arrêt du 2 octobre 2025 (Cass. 2e civ., n° 22-23.161CassationEncourt la cassation l'arrêt qui constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors que l'appelant, dans sa déclaration d'appel, avait limité l'objet de celui-ci aux chefs du jugement qu'il avait expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées par lui devant la juridiction de première instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) censure ainsi la juridiction qui constate l’absence d’effet dévolutif quand l’appelant avait expressément limité son recours aux dispositions ayant rejeté ses prétentions. Le contrôle joue donc dans les deux sens — il sanctionne l’appelant qui n’a rien désigné, il protège celui qui a désigné.
Une dernière précision, d’ordre technique, prévient une confusion fréquente : ce que la déclaration doit viser, ce sont les chefs du dispositif, non les moyens ni les motifs. Le décret du 29 décembre 2023 a d’ailleurs inscrit le mot dans le texte de l’article 562 pour clore le débat. Il n’est en revanche exigé par aucune disposition que l’acte annonce s’il tend à l’infirmation ou à la réformation : cette indication trouve sa place au dispositif des conclusions, où l’article 954 la commande.
2) Le recours à l’annexe
L’obligation d’énumérer se heurtait à une contrainte matérielle que le droit n’avait pas prévue : le champ du formulaire électronique de déclaration d’appel est borné en nombre de caractères. Dans les litiges complexes, où le dispositif du jugement s’étire sur des dizaines de dispositions, l’énumération complète n’y tenait pas. La pratique inventa donc l’annexe — un document joint à l’acte, portant la liste des chefs critiqués.
La Cour de cassation jugea d’abord, en janvier 2022, que l’annexe ne pouvait suppléer les carences de la déclaration elle-même. La solution avait la rigueur de la logique textuelle et la brutalité de ses conséquences : des appels réguliers en substance étaient privés d’effet pour une raison tenant à l’ergonomie d’un système informatique. Un revirement intervint le 7 mars 2024 (Cass. 2e civ., n° 22-23.522CassationSelon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'article 930-1 impose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique. Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de pr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), qui admit que l’annexe comportant les chefs du dispositif opère la dévolution, quand bien même la déclaration n’y renverrait pas expressément. Le décret de 2023 a scellé la question en supprimant, à l’article 901, les mots « le cas échéant » qui subordonnaient l’usage de l’annexe à l’insuffisance du formulaire : l’annexe est désormais un mode normal de désignation, et non un expédient toléré.
L’épisode mérite d’être retenu au-delà de son objet. Il montre qu’une exigence de forme, lorsqu’elle rencontre une impossibilité matérielle, ne produit pas de la rigueur mais de l’arbitraire : ce ne sont plus les appelants négligents qui sont sanctionnés, ce sont ceux dont le litige est le plus lourd.
3) La rectification par déclaration nouvelle
Avant la réforme de 2023, l’appelant qui découvrait avoir omis un chef ne disposait que d’un remède : former une seconde déclaration d’appel, portant sur les dispositions oubliées. La voie reste ouverte, et elle demeure la seule lorsque l’irrégularité est constatée après les premières conclusions. Sa mise en œuvre obéit à une condition de temps qui commande tout : le nouvel acte doit intervenir dans le délai imparti pour conclure, faute de quoi il se heurte à l’expiration du délai d’appel ou à la caducité de la première déclaration. Ce qui est ici en jeu n’est pas une régularisation au sens technique — l’acte initial n’est pas corrigé, il est complété par un acte distinct dont les effets s’ajoutent aux siens.
B) La correction par les premières conclusions
Le principe selon lequel seul l’acte d’appel opère dévolution a longtemps paru intangible. Le décret du 29 décembre 2023 l’a rompu, en ouvrant à l’appelant une fenêtre de correction que ses écritures initiales lui permettent d’exploiter.
1) La régularisation dans le délai imparti
Trois verbes, trois opérations : compléter — ajouter un chef omis ; retrancher — abandonner une critique ; rectifier — corriger une désignation erronée. La faculté est enfermée dans une double condition, l’une de support, l’autre de temps. De support, car la correction doit figurer au dispositif des conclusions, non dans leur discussion : c’est la partie décisoire de l’écriture qui saisit, comme c’est le dispositif du jugement qui est déféré. De temps, car seules les premières conclusions y pourvoient, celles qui doivent être remises dans le délai de trois mois de l’article 908.
Le délai porte ainsi deux sanctions superposées : son inobservation emporte caducité de la déclaration, donc extinction de l’instance d’appel sans régularisation possible ; son observation, mais sans usage de la faculté de correction, cristallise définitivement le périmètre issu de l’acte initial. Passées les premières conclusions, toute tentative d’extension par des écritures ultérieures se heurte à l’irrecevabilité — la fenêtre s’est refermée.
Restait à savoir ce qu’il advient de l’appelant qui n’use pas de cette faculté et ne reprend pas, au dispositif de ses conclusions, les chefs déjà mentionnés dans sa déclaration. Fallait-il voir dans l’article 915-2 une obligation de répétition, dont l’omission aurait anéanti la dévolution ? La Cour de cassation a écarté cette lecture, qui aurait transformé une souplesse en piège.
- Faits
- Un appelant principal avait énuméré les chefs critiqués dans sa déclaration d’appel sans les reprendre au dispositif de ses premières conclusions.
- Problème
- La faculté ouverte par l’article 915-2, alinéa 1er, se mue-t-elle en obligation de reprise à peine d’absence de dévolution ?
- Solution
- Lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de cette faculté, les chefs mentionnés dans la déclaration d’appel emportent à eux seuls effet dévolutif, sans reprise nécessaire au dispositif des premières conclusions.
- Portée
- L’article 915-2 institue une faculté de correction, non une condition supplémentaire de la saisine : le silence des conclusions vaut maintien du périmètre initial.
La solution appelle une réserve, qui intéresse l’intimé plus que l’appelant. Tant que court le délai pour conclure, le périmètre de la dévolution demeure incertain pour celui qui doit se défendre : il lui faut attendre les premières écritures adverses pour connaître l’étendue exacte de ce dont la cour est saisie. La souplesse accordée à l’un se paie d’une insécurité imposée à l’autre — le décret a fait ce choix, et il faut en mesurer le prix.
▸ Limiter son appel initialement général par ses conclusions ▸ Rectifier les chefs critiqués dans ses premières conclusions (art. 915-2, al. 1 er CPC, depuis le 1 er sept. 2024) ▸ Former un nouvel acte d’appel complémentaire dans le délai pour conclure
▸ Étendre l’appel limité par conclusions seules (sans nouvel acte) ▸ Modifier les chefs dans des conclusions postérieures aux premières ▸ Pour la cour : aggraver le sort de l’appelant en l’absence d’appel incident
2) La limitation de l’appel initialement général
Il faut se garder d’une symétrie trompeuse. Étendre et restreindre ne relèvent pas du même régime, parce que ces deux opérations n’affectent pas les mêmes intérêts. Étendre la dévolution, c’est soumettre à la cour des dispositions que l’intimé pouvait croire acquises : la sécurité juridique s’y oppose, et le texte l’interdit hors la fenêtre des premières conclusions. La restreindre, en revanche, ne fait que renoncer au bénéfice attendu d’un recours — l’intimé n’a rien à y perdre, puisque les chefs abandonnés retrouvent l’autorité de la chose jugée à son profit. Aussi l’appelant qui a critiqué largement peut-il, par ses écritures, ne plus discuter qu’une partie de ce qu’il avait déféré ; ce que le dispositif de ses dernières conclusions ne reprend pas, la cour n’a pas à l’examiner.
C’est ici que les conclusions révèlent leur second office. La déclaration d’appel fixe le cadre ; les écritures en déterminent la substance. Encore la cour n’est-elle tenue de répondre qu’aux moyens réellement articulés dans des conclusions conformes aux exigences de forme du texte.
De cette architecture procède la place décisive des dernières écritures : les parties doivent y reprendre l’ensemble des prétentions et moyens qu’elles entendent voir examinés, de sorte que le champ de l’examen se lit dans la partie décisoire du dernier jeu de conclusions et dans la discussion qui la soutient. Ce qui n’y figure plus est réputé abandonné. Le mécanisme achève ainsi le mouvement commencé par la déclaration d’appel : le périmètre se fixe à l’acte, se corrige aux premières conclusions, et se referme aux dernières.
Une conséquence en découle, qui touche à la substance même du procès d’appel : la cour ne saurait aggraver la situation de l’appelant par rapport à ce que le jugement lui accordait, dès lors que l’intimé n’a formé aucun recours de son côté. Nul ne doit pâtir d’avoir exercé une voie de recours. La règle est ancienne et fermement tenue : un arrêt du 27 octobre 2010 (Cass. 3e civ., n° 09-11.160CassationViole l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 552 du même code, et aggrave le sort de l'appelant sur son appel, la cour d'appel qui, infirmant le jugement de première instance prononçant la condamnation in solidum de deux parties au paiement d'une certaine somme, retient que l'appelant ne justifie pas du motif pour lequel une de ces parties serait tenue solidairement et le déboute de sa demande dirigée contre elle, alors qu'elle avait constaté que cette partie n'avait pas relevé appel du jugement et que, citée à comparaître devant elle, elle n'avait pas constitué avouéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) censure la cour qui, infirmant une condamnation prononcée in solidum, avait débouté l’appelant de sa demande contre l’un des codébiteurs, aggravant son sort sur son propre appel et au préjudice d’une partie qui n’avait ni relevé appel ni comparu.
C) La limite aux questions déjà jugées
La seconde borne ne procède pas de la volonté des parties mais de la structure du double degré. On ne peut rejuger que ce qui a été jugé : la cour est juridiction de recours avant d’être juridiction du fond, et sa plénitude s’exerce sur un litige déjà tranché, non sur un litige neuf.
1) L’exclusion des points non tranchés
Une question contentieuse qui n’a pas été soumise au premier juge, ou qui lui a été soumise sans qu’il en connaisse, échappe à la dévolution. L’hypothèse la plus nette est celle du jugement qui se borne à statuer sur la compétence sans toucher au fond : l’appel défère la seule question de compétence, et le fond demeure entier devant la juridiction que la cour désignera. De même, lorsque les premiers juges ont retenu le principe de la responsabilité en réservant l’évaluation du préjudice, la dévolution ne joue qu’à l’égard du point tranché — le quantum reste pendant devant eux. La logique s’étend au recours contre une sentence arbitrale, où la cour ne peut connaître que dans les limites tracées par la convention d’arbitrage : la volonté des parties borne alors la matière comme le fait ailleurs le jugement.
Cette limite n’est pas absolue. L’article 568 ouvre à la cour, en des cas déterminés, la faculté d’évoquer les points non jugés — mais il s’agit d’une exception d’interprétation stricte, soumise à ses propres conditions, qui sera examinée avec les dévolutions opérant pour le tout.
Il faut distinguer de ces hypothèses celle de l’omission de statuer. Lorsque le premier juge a été saisi d’un chef de demande et l’a laissé sans réponse, la voie n’est pas l’appel mais la requête en complément de jugement, que l’article 463 organise devant la juridiction même qui a omis de statuer, dans l’année suivant le passage en force de chose jugée. Le chef omis n’est pas un chef mal jugé : il n’existe pas au dispositif, et il ne saurait donc être déféré.
2) L’irrecevabilité des prétentions nouvelles
De l’exigence d’un premier jugement découle l’interdiction faite aux parties de saisir la cour de prétentions qu’elles n’avaient pas formées devant le tribunal. La prohibition ne protège pas seulement l’adversaire contre l’effet de surprise ; elle garantit le double degré, en interdisant que le second soit, pour une demande donnée, le premier. Sa mise en œuvre suppose que l’on identifie ce qu’est une prétention nouvelle — question de qualification qui absorbe l’essentiel du contentieux, car les textes ménagent des tempéraments substantiels, notamment pour les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou qui en constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément.
3) Le sort des moyens nouveaux
Le moyen suit un régime inverse de celui de la prétention, et cette dissymétrie n’est pas un accident : elle exprime la nature même du transfert dévolutif. Ce qui est déféré, c’est la question litigieuse, non l’argumentation qui la soutenait. Les parties peuvent donc invoquer devant la cour des moyens de droit ou de fait qu’elles n’avaient pas produits en première instance, produire des pièces nouvelles, proposer des preuves nouvelles — pourvu que la prétention elle-même demeure celle qui fut soumise au premier juge. L’appel remet la chose jugée en question ; il ne fige pas le débat dans l’état où le tribunal l’a laissé.
D) L’extension par l’indivisibilité du litige
Le périmètre déféré peut déborder la lettre de l’acte, lorsque l’objet du litige résiste au fractionnement. Encore le régime de cette extension a-t-il été profondément remanié, et il faut désormais raisonner en deux temps selon la date du recours.
1) L’objet indivisible de la demande
Sous l’empire du droit antérieur, l’indivisibilité de l’objet du litige emportait dévolution pour le tout, alors même que l’appel n’aurait visé que certains chefs : on ne peut réformer une fraction d’un ensemble insécable sans le défaire entièrement. La règle était comprise dans la formule de principe rappelée par l’arrêt du 28 novembre 2007 (Cass. 1re civ., n° 06-14.306CassationL'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En conséquence, viole les articles 562 et 1483 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui, pour décider de ne pas examiner le fond de demandes, retient qu'une décision arbitrale doit être déclarée nulle pour avoir été rendue de manière irrégulière et par excès de pouvoir, de sorte que, en raison de cette annulation, il n'y a pas lieu de statuer au fond, alors que l'appel…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — l’appel ne défère que les chefs critiqués et leurs dépendances, la dévolution s’opérant pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité, qu’il tend à l’annulation ou que l’objet du litige est indivisible — et reprise par un arrêt du 11 septembre 2014 (Cass. 2e civ., n° 13-21.455CassationIl résulte de l'article 562 du code de procédure civile, qui est applicable au recours formé en application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Viole ainsi ces dispositions le premier président qui déclare irrecevable la demande en fixation d'honoraires présentée par un avocat, alors qu'il avait été saisi par le client de l'avocat d'un recours en annula…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Encore fallait-il que l’appelant s’en prévalût. La Cour de cassation a en effet subordonné le bénéfice de cette dévolution totale à une condition de forme : la déclaration d’appel devait se référer à l’indivisibilité invoquée.
- Faits
- La déclaration d’appel indiquait que le recours était « limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans détailler ceux-ci ni mentionner l’indivisibilité de l’objet du litige.
- Problème
- L’appelant dispensé d’énumérer les chefs critiqués par l’indivisibilité doit-il néanmoins s’y référer dans sa déclaration ?
- Solution
- S’il n’est pas tenu de mentionner les chefs du dispositif lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité, l’appelant n’en doit pas moins se référer à celle-ci dans la déclaration ; à défaut, l’effet dévolutif n’opère pas.
- Portée
- La dévolution totale par indivisibilité n’était pas automatique : elle supposait une revendication inscrite dans l’acte, sous peine d’absence de saisine.
Le décret du 29 décembre 2023 a supprimé cette exception pour les appels formés à compter du 1er septembre 2024. Le nouvel article 562 ne connaît plus qu’un seul cas de dévolution pour le tout : l’appel tendant à l’annulation du jugement. L’indivisibilité ne dispense donc plus de cibler. Un arrêt du 15 janvier 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-17.487CassationSelon les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel est formée par un acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Viole ces dispositions l'arrêt qui, pour déclarer nulle une déclaration d'appel, retient que l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) rappelle l’état du droit sous l’empire du décret de 2017 — dévolution totale en cas d’appel-nullité ou d’objet indivisible — et marque, par contraste, la mesure du changement : ce second cas a disparu.
2) La dépendance nécessaire des chefs
La suppression est moins radicale qu’il n’y paraît, car l’article 562 conserve la formule qui étend la dévolution aux chefs « qui en dépendent ». Là où l’indivisibilité procédait d’une qualification globale de l’objet du litige, la dépendance procède d’un rapport entre dispositions : le chef qui n’a de raison d’être que par un autre suit nécessairement son sort. Réformer la condamnation principale, c’est atteindre les intérêts qui la suivent et les dépens qui la sanctionnent. Le praticien privé de l’indivisibilité doit donc raisonner en termes de dépendance — non plus « l’objet est un » mais « ce chef ne survit pas à la censure de celui-là ».
La dépendance peut d’ailleurs traverser les rapports d’instance. Ainsi de l’appel formé par le garant, qui rouvre le débat entre toutes les parties lorsque la demande principale et l’appel en garantie sont unis par un lien de subordination tel que le sort de l’une commande celui de l’autre.
E) L’élargissement par les appels réciproques
L’appelant n’a pas le monopole de la mesure. S’il fixe le périmètre initial, l’intimé dispose des moyens de l’étendre — et c’est même la seule voie par laquelle la dévolution puisse croître une fois les premières conclusions déposées.
1) L’appel incident de l’intimé
Celui qui a partiellement succombé et qui n’a pas jugé utile de relever appel dans le délai peut néanmoins critiquer, par voie de conclusions, les chefs qui lui font grief dès lors qu’un appel principal l’attrait devant la cour. Le mécanisme rétablit l’équilibre : l’intimé qui s’était résigné au jugement n’a plus la même raison de le faire quand son adversaire le remet en cause. Il déporte aussi le risque sur l’appelant, à qui l’appel incident peut faire perdre plus qu’il n’espérait gagner — c’est d’ailleurs par lui que tombe l’interdiction d’aggraver son sort.
L’intimé qui garde le silence n’est pas pour autant sans position. Celui qui ne conclut pas, ou qui sollicite la confirmation sans développer d’argumentation propre, est réputé s’approprier les motifs du jugement : sa défense épouse alors le raisonnement des premiers juges, et l’appelant doit combattre l’ensemble de la décision telle qu’elle a été motivée.
2) L’appel provoqué contre un tiers
Il arrive que l’appel principal ou l’appel incident modifie la situation d’une partie qui n’avait pas été attraite devant la cour, ou d’un tiers dont la présence devient nécessaire à la solution du litige. L’appel provoqué permet alors de l’y appeler, afin que la décision lui soit opposable et que l’ensemble des rapports litigieux soit tranché d’un seul mouvement. Sa raison d’être tient à la cohérence : mieux vaut élargir la dévolution que rendre un arrêt qui laisserait subsister, entre les mêmes faits, des solutions inconciliables. Le lien de dépendance qui justifie l’extension aux chefs dépendants trouve ici son prolongement dans l’ordre des personnes — la plénitude de juridiction de la cour lui permettant, du reste, d’être saisie par voie de simples conclusions de recours qui, en première instance, eussent exigé un acte introductif.
| Piège | Description | Conséquence / Remède |
|---|---|---|
| Déclaration d’appel « total » sans ciblage | La seule mention « appel total » ou « appel général » sans énumération des chefs du dispositif critiqués est dépourvue d’effet dévolutif. | Absence totale de dévolution. Remède : former un nouvel acte d’appel dans le délai pour conclure. |
| Omission de chefs dans la déclaration | L’oubli d’un chef du dispositif dans la déclaration prive la cour du pouvoir de connaître de ce chef. | Depuis le 1er sept. 2024 : rectification possible dans les premières conclusions (art. 915-2 CPC). Avant : seconde déclaration d’appel nécessaire. |
| Confusion entre chefs et moyens | La déclaration d’appel doit viser les chefs du dispositif du jugement, non les moyens de droit invoqués ni les motifs. | Aucun texte n’exige que la déclaration mentionne « infirmation » ou « réformation ». |
| Caducité de la déclaration d’appel | À défaut de conclure dans le délai de 3 mois (art. 908 CPC), la déclaration d’appel est déclarée caduque par le conseiller de la mise en état. | Extinction de l’instance d’appel. Aucune régularisation possible. |
| Extension indue de l’appel limité | L’appelant tente, par des conclusions postérieures aux premières, d’étendre la dévolution à des chefs non visés. | Irrecevabilité. Seul l’appel incident de l’intimé peut élargir la dévolution. L’art. 915-2 ne vaut que pour les premières conclusions. |
| Invocation de l’indivisibilité (appels post-1er sept. 2024) | L’indivisibilité de l’objet du litige ne constitue plus une exception à l’obligation de cibler les chefs critiqués. | Parade possible : invoquer le lien de dépendance entre les chefs (art. 562, al. 1er : « et de ceux qui en dépendent »). |
Ainsi mesuré, l’effet dévolutif apparaît comme une grandeur que l’acte d’appel institue, que les premières conclusions peuvent corriger, que la dépendance des chefs étend et que les recours de l’intimé élargissent. Reste l’hypothèse où cette arithmétique s’efface : celle où la dévolution ne se compte plus, parce qu’elle opère pour le tout.
III) Les dévolutions opérant pour le tout
Tout ce qui précède décrit une dévolution mesurée, découpée, tenue en lisière par les chefs que l’appelant a pris soin de désigner. Il est pourtant une hypothèse où cette mécanique du sur-mesure s’efface d’un trait : lorsque l’appel ne tend pas à corriger le jugement mais à l’anéantir, la connaissance du litige passe tout entière à la cour, sans que la déclaration ait à énumérer quoi que ce soit. L’article 562, en son second alinéa, l’énonce sans détour — « la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement » — et cette formule, depuis le décret du 29 décembre 2023 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024, désigne désormais la seule voie par laquelle l’entier litige remonte de plein droit.
Encore faut-il ne pas confondre cette dévolution intégrale avec l’évocation, qui procède d’une logique inverse : la première transporte au second degré ce qui a été jugé, la seconde permet à la cour de connaître de ce qui ne l’a pas été. L’une est un effet, l’autre un pouvoir. Toutes deux, néanmoins, aboutissent au même résultat pratique — une cour saisie du tout — et c’est ce qui justifie de les examiner ensemble, avant de mesurer ce qu’il advient du jugement une fois qu’il a été mis à bas.
A) L’appel tendant à l’annulation du jugement
L’appel-annulation — la pratique dit volontiers l’appel-nullité — se distingue de l’appel-réformation par son objet. Le second discute la solution : il soutient que le tribunal a mal jugé. Le premier discute l’acte : il soutient que le tribunal a mal rendu la justice, et que sa décision, entachée dans sa régularité même, ne peut subsister. La différence n’est pas d’intensité mais de nature, et c’est elle qui commande l’ampleur de la dévolution. Un jugement dont on demande la réformation n’est remis en cause que dans les chefs critiqués ; un jugement dont on demande l’anéantissement l’est nécessairement en son entier, puisqu’on ne saurait annuler par fragments un acte juridictionnel dont la validité est indivisible.
Cette hypothèse est aujourd’hui la seule à produire cet effet. Sous l’empire des textes antérieurs, l’indivisibilité de l’objet du litige dispensait pareillement l’appelant d’énumérer les chefs critiqués — encore fallait-il, la Cour de cassation y veillait strictement, que la déclaration se référât expressément à cette indivisibilité, faute de quoi l’appel demeurait cantonné à ce qu’il désignait (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-20.936RejetSi l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité. La cour d'appel, qui relève que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est total, sans référence à l'indivisibilité de l'objet du litige, en déduit donc exactement qu'elle n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le décret de 2023 a supprimé cette seconde ouverture. Il reste donc à l’appelant, pour échapper au ciblage, un unique chemin : demander l’annulation, et le demander véritablement.
- Faits
- Le sommaire ne rapporte pas les circonstances de l’espèce. Il ne restitue que le cadre procédural dans lequel les textes sont appliqués : un appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire, où la déclaration d’appel — acte comportant le cas échéant une annexe — est remise à la juridiction par voie électronique.
- Problème
- Quelles exigences pèsent sur la déclaration d’appel et sur le document qui lui est joint, lorsque l’acte est remis par voie électronique dans une procédure avec représentation obligatoire ?
- Solution
- Selon l’article 901 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En matière de procédure avec représentation obligatoire, l’article 930-1 impose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique. L’article 748-1 renvoie, pour ces envois, remises et notifications, aux conditions et modalités du titre XXI du livre 1er, sans préjudice des dispositions spéciales imposant ce mode de communication, et l’article 748-6 prévoit qu’un arrêté du garde des sceaux fixe les conditions relatives aux procédés techniques utilisés. En application de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
- Portée
- Le sommaire officiel s’interrompt à l’endroit même où l’arrêt commence à qualifier cette dernière exigence (« Une telle presc… ») : la conséquence qu’il attache au défaut de renvoi exprès n’y figure pas et ne saurait être restituée ici. Ce qui est acquis se limite donc à l’articulation des textes reproduits ci-dessus, dans leur rédaction issue du décret et de l’arrêté du 25 février 2022 ; les deux dérogations au ciblage des chefs critiqués — appel tendant à l’annulation du jugement, objet du litige indivisible — y sont énoncées telles quelles, le sommaire ne disant rien de leur évolution ultérieure.
1) Le vice affectant l’acte juridictionnel
Ce qui fonde l’annulation, c’est un vice qui atteint la décision dans sa régularité intrinsèque, non dans son bien-fondé. Entrent dans cette catégorie l’irrégularité de la composition de la juridiction, l’absence ou l’insuffisance de motifs, la méconnaissance du principe de la contradiction, l’atteinte portée aux droits de la défense, le défaut des mentions dont la loi assortit le jugement, et plus largement toute méconnaissance des formes substantielles de l’acte juridictionnel. La censure ne porte pas sur ce que le juge a dit, mais sur la manière dont il l’a dit — ou sur le fait qu’il n’avait pas le pouvoir de le dire.
Encore la demande doit-elle être formée, et formée là où elle produit effet. L’article 954 impose que les conclusions comprennent un dispositif « dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation » du jugement : une critique de régularité développée dans le corps des écritures, sans traduction dans le dispositif, ne saisit pas la cour de la prétention correspondante et ne déclenche donc pas la dévolution pour le tout. L’appelant qui compte sur l’alinéa 2 de l’article 562 pour se dispenser de désigner les chefs critiqués joue ainsi son procès entier sur une ligne de son dispositif — et sur la consistance du moyen d’annulation qui la soutient, car une demande d’annulation purement verbale, écartée par la cour, laisse l’appel sans objet là où les chefs n’ont pas été visés.
2) L’irrégularité étrangère au fond
Le principe posé, sa portée pratique se trouve nuancée par une jurisprudence fournie, qui distingue selon la cause de la nullité prononcée. Lorsque le vice est survenu au cours de l’instruction, qu’il tient à la composition irrégulière du tribunal ou au défaut de motivation du jugement — en un mot, lorsqu’il est étranger à l’acte par lequel le premier juge a été saisi —, la procédure de première instance demeure valablement engagée et la cour, investie de l’entier litige, est tenue de statuer au fond. L’annulation perd alors presque tout intérêt pratique : la cour substitue sa propre décision à celle qu’elle vient d’anéantir, et les parties obtiennent au second degré ce qu’elles réclamaient au premier.
Lorsque l’annulation du jugement procède d’un vice de forme ou d’une irrégularité étrangère à l’acte introductif d’instance (vice survenu au cours de l’instruction, irrégularité de la composition du tribunal, défaut de motivation), la cour est tenue de statuer au fond en vertu de l’effet dévolutif. L’annulation du jugement se trouve alors dépourvue d’intérêt pratique puisque la cour substitue sa propre décision.
Lorsque la cause d’annulation tient à un vice affectant l’acte par lequel le juge de première instance a été saisi (nullité de l’assignation, irrégularité de la citation), la cour d’appel qui prononce cette annulation ne peut statuer au fond. En effet, la procédure de première instance se trouve viciée dans ses fondements mêmes et le premier degré de juridiction n’a pas été régulièrement épuisé.
Il en va tout autrement lorsque la cause d’annulation atteint l’acte introductif d’instance — nullité de l’assignation, irrégularité de la citation. La procédure se trouve viciée dans ses fondements mêmes : le premier degré n’a jamais été régulièrement saisi, donc jamais régulièrement épuisé, et la cour qui prononce l’annulation ne peut statuer au fond sans priver les parties d’un degré de juridiction. La solution est acquise depuis le tournant du siècle et n’a jamais été démentie : l’annulation de l’acte introductif n’emporte dévolution intégrale que si l’appelant a présenté devant la cour, à titre principal, des écritures au fond. La dévolution ne naît pas alors du texte, mais de la volonté des parties de faire juger leur différend par le second degré.
On ajoutera que la vigilance incombe ici au plaideur, non au juge. Dès lors que l’irrégularité en cause n’affecte que la forme de l’acte, la Cour de cassation se refuse à imposer aux juges du fond qu’ils contrôlent spontanément la validité formelle des actes de procédure : la partie qui garde le silence sur ce vice prend le risque de le voir définitivement purgé. La distinction entre les deux causes d’annulation ne se déploie donc qu’autant qu’une partie a pris soin de la faire valoir, et de la faire valoir en temps utile.
B) L’appel-nullité pour excès de pouvoir
1) L’ouverture prétorienne de la voie
Il est des décisions que la loi soustrait à l’appel immédiat, soit qu’elles ne puissent être attaquées qu’avec le jugement sur le fond, soit qu’elles échappent purement et simplement au recours. La jurisprudence a néanmoins admis, contre elles, un appel-nullité recevable sans attendre : quand un juge a excédé son pouvoir, l’exclusion textuelle du recours cesse de se justifier, car ce n’est plus le contenu de la décision que l’on discute, c’est son existence même comme acte de justice. Ainsi les décisions du bureau de conciliation, en principe insusceptibles de recours immédiat, peuvent-elles être frappées d’un appel-nullité quel que soit le montant de la demande, dès lors qu’un tel excès est caractérisé.
La Cour de cassation, statuant en chambre mixte, a toutefois resserré les conditions de cette ouverture exceptionnelle : lorsque le recours est exclu par les textes, l’appel-nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir, et le recours ne peut être diligenté immédiatement que s’il est manifeste que le juge en a commis un. La voie prétorienne n’est donc pas une seconde chance offerte au plaideur mécontent d’une décision inattaquable ; c’est une soupape, réservée aux cas où la juridiction est sortie de son office.
2) La caractérisation de l’excès de pouvoir
L’excès de pouvoir se laisse définir par une symétrie : le juge en commet un lorsqu’il s’arroge un pouvoir que la loi ne lui confère pas, comme lorsqu’il refuse d’exercer celui qu’elle lui attribue. Trancher une question dont aucun texte ne lui donne connaissance, statuer au-delà des attributions du magistrat spécialisé qu’il est, se déclarer sans pouvoir là où la loi lui en reconnaît un : dans tous ces cas, la décision n’est pas seulement mal fondée, elle est prise hors du champ juridictionnel. C’est précisément ce que sanctionne l’appel-nullité, dont la finalité n’est pas de corriger une erreur de jugement mais de rétablir la frontière des pouvoirs.
Il en résulte, à peine de voir le recours déclaré irrecevable, qu’une simple violation de la loi, une erreur d’appréciation ou un vice de procédure ne sauraient suffire. La qualification est exigeante, et son incertitude commande une précaution de rédaction : rien n’interdit à l’appelant de mentionner dans sa déclaration qu’il forme un appel-nullité et, subsidiairement, un appel-annulation. Si l’excès de pouvoir n’est pas retenu, la demande d’annulation subsiste — et avec elle, la dévolution pour le tout que lui attache l’article 562.
C) L’évocation des points non jugés
La dévolution ne transporte que ce qui a été jugé : c’est la limite tenant à la garantie du double degré, et elle interdit à la cour de connaître d’une question que les premiers juges n’ont pas tranchée. L’évocation est le tempérament que le Code apporte à cette règle, en même temps que son exception la mieux encadrée.
1) La bonne administration de la justice
Le texte enferme la faculté dans deux conditions d’ouverture et une condition d’opportunité. Il faut d’abord que la cour infirme ou annule, et qu’elle le fasse à l’égard d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ou ayant, sur une exception de procédure, mis fin à l’instance : hors ces deux figures, l’évocation n’a pas de place. Il faut ensuite que la cour estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive — appréciation souveraine, qui met en balance l’économie du procès et la perte d’un degré de juridiction. Le même pouvoir appartient à la cour de renvoi après cassation, dans les mêmes termes qu’à la première cour et sans que l’usage qu’en avait fait celle-ci y change rien ; et l’article 88 en ouvre le bénéfice, dans les mêmes conditions, lorsque le débat a porté sur la compétence.
Il importe de ne pas confondre l’évocation avec le remède à l’omission de statuer. Lorsque le premier juge a laissé sans réponse un chef de demande dont il était saisi, ce n’est pas la cour qui répare, mais la juridiction qui a omis, saisie par requête dans le délai que fixe le Code.
- Faits
- Une cour d’appel, saisie de l’appel général d’un jugement mixte, avait usé de son pouvoir d’évocation à la demande de l’une des parties, l’autre s’étant bornée à conclure au fond.
- Problème
- La cour méconnaît-elle le principe de la contradiction en évoquant les points non jugés sans avoir spécialement provoqué les explications de la partie adverse sur ce point ?
- Solution
- C’est sans violer le principe de la contradiction qu’une cour use, à la demande d’une partie, de la faculté d’évoquer les points non jugés que lui confère l’article 568, dès lors que l’autre partie, en mesure de se prononcer sur cette demande, s’est bornée à conclure au fond.
- Portée
- La demande d’évocation formulée par une partie vaut avertissement : celle qui, l’ayant sous les yeux, choisit de conclure au fond ne peut ensuite se plaindre d’avoir été surprise.
2) L’affaire en état d’être jugée
Donner à l’affaire « une solution définitive » suppose que la cour dispose de quoi la donner. Le texte ne fait pourtant pas de l’état de la cause une condition rigide : il autorise expressément la juridiction du second degré à ordonner elle-même, au préalable, la mesure d’instruction qui manque. L’évocation ne se heurte donc pas à l’inachèvement du dossier ; elle s’y adapte, la cour reprenant à son compte l’instruction que le premier juge n’a pas menée à son terme. Ce qu’elle ne peut en revanche pas surmonter, c’est le silence des parties : trancher définitivement des points sur lesquels une partie n’a jamais été entendue serait vider le procès de sa substance contradictoire.
- Faits
- Les juges du second degré avaient évoqué et tranché des points non jugés en première instance, alors que l’une des parties n’avait pas conclu au fond.
- Problème
- La cour qui décide d’évoquer peut-elle statuer définitivement sans avoir invité la partie restée silencieuse sur le fond à s’en expliquer ?
- Solution
- Il appartient aux juges du second degré, dès lors qu’ils décident de faire usage de leur pouvoir d’évocation, d’inviter la partie qui n’a pas conclu au fond à s’expliquer sur les points non jugés en première instance auxquels ils estiment devoir donner une solution définitive.
- Portée
- L’évocation est un pouvoir de la cour, mais elle s’exerce sous une obligation : provoquer les explications que le premier degré n’a pas recueillies.
La contrepartie de cette exigence pèse sur le plaideur. Celui qui, devant la cour, conclut au fond sans discuter l’étendue de la saisine accepte le débat tel qu’il lui est proposé, et se ferme la possibilité de le contester ensuite. La solution vaut au-delà de l’évocation : elle gouverne toute discussion sur la mesure de la dévolution.
- Faits
- Devant la cour d’appel, une partie s’était bornée à conclure au fond sur sa responsabilité, sans contester la prétention de l’appelant incident tirée de l’indivisibilité de l’objet du litige ; elle invoquait devant la Cour de cassation la méconnaissance de l’effet dévolutif.
- Problème
- Le grief tiré de l’étendue de la dévolution peut-il être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ?
- Solution
- Une partie est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation la méconnaissance de l’effet dévolutif d’un appel dès lors que, devant la juridiction du second degré, elle s’est bornée à conclure au fond sans contester la prétention adverse.
- Portée
- La mesure de la dévolution se discute devant la cour, et devant elle seule : le silence gardé au second degré vaut acquiescement à l’étendue de la saisine.
D) Le sort du jugement annulé
1) La substitution de la cour au premier juge
L’annulation exclut par nature la confirmation comme l’infirmation : un acte anéanti ne peut servir de support à l’une ni à l’autre. Il revient donc à la cour, lorsqu’elle annule et qu’elle statue, de prononcer des dispositions autonomes se substituant au jugement disparu, sans référence à celui-ci. L’exigence est formelle, mais elle traduit la cohérence logique du mécanisme : la cour ne corrige plus, elle juge à neuf — et elle le fait, comme toujours au second degré, en considération des circonstances existant au jour de son arrêt, y compris pour les dépens et les frais que l’article 700 lui commande de répartir sur l’ensemble de la procédure.
- Faits
- Une cour d’appel avait annulé la décision d’un conseil de l’ordre omettant un avocat du tableau, puis statué au fond sur le recours.
- Problème
- La dévolution pour le tout consécutive à l’annulation dispense-t-elle la cour de recueillir les explications des parties avant de trancher le fond ?
- Solution
- En cas d’annulation par la cour d’appel de la décision du conseil de l’ordre, la dévolution s’opère pour le tout conformément à l’article 562, alinéa 2, mais la cour saisie du recours doit, pour statuer sur le fond, observer le principe de la contradiction.
- Portée
- La dévolution intégrale ouvre la saisine ; elle ne dispense d’aucune des garanties du procès. Ce que le texte donne à la cour, le contradictoire en règle l’exercice.
Cette substitution n’est pas une faculté. Investie de l’entier litige, la cour méconnaîtrait l’étendue de ses pouvoirs en s’arrêtant à la question de procédure qui a provoqué l’annulation, car sa plénitude de juridiction — dont l’article L. 311-1 du Code de l’organisation judiciaire est le siège — lui interdit de laisser le différend en suspens.
- Faits
- Saisie d’un appel tendant à l’annulation d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté une demande de sursis à statuer, une cour d’appel s’était bornée à examiner le recours dirigé contre cette mesure.
- Problème
- La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif attaché à l’appel-annulation, peut-elle limiter son examen à la question de procédure ?
- Solution
- Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole l’article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile la cour d’appel qui, alors qu’elle était saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif d’un appel tendant à l’annulation de l’ordonnance d’un juge de la mise en état, ne statue pas sur le fond.
- Portée
- La dévolution pour le tout n’est pas une simple permission de juger le fond : elle en fait un devoir, dont l’inexécution est sanctionnée comme un refus d’exercer sa juridiction.
2) Le renvoi exceptionnel au tribunal
Le principe demeure celui de l’interdiction du renvoi : la cour ne peut, après avoir anéanti la décision, retourner l’affaire aux premiers juges. Deux situations y font pourtant exception, et il faut les distinguer avec soin, car elles n’obéissent pas à la même logique. La première tient à l’annulation de l’acte introductif d’instance : la cour n’y renvoie rien, elle constate que rien n’a été valablement engagé, et il appartient au demandeur de saisir à nouveau le premier juge par un acte régulier — à moins que l’appelant n’ait conclu au fond à titre principal, auquel cas la dévolution s’opère et la cour tranche.
La seconde procède du contentieux de la compétence. Lorsque le premier juge s’est prononcé sur sa seule compétence sans statuer au fond, l’appel est la voie unique de contestation, et la cour qui infirme la décision désigne la juridiction compétente et lui renvoie l’affaire — sauf à user, ici encore, de la faculté d’évoquer le fond si elle l’estime de bonne justice. La dévolution ne s’y produit pas de plein droit sur le fond, pour la raison simple qu’il n’a jamais été jugé.
Reste enfin une borne que l’annulation ne déplace pas : en statuant à la place du premier juge, la cour n’exerce jamais d’autres pouvoirs que ceux qui appartenaient à celui-ci. Substituée au juge de l’exécution, au juge des référés ou au juge aux affaires familiales, elle demeure enfermée dans le type de procédure convenant à l’espèce, et ne saurait convertir un contentieux provisoire en contentieux du fond à la faveur d’une annulation. La dévolution pour le tout élargit la saisine ; elle ne transforme pas la nature du litige déféré. C’est dire que l’ampleur du transfert, si considérable soit-elle, reste tributaire de ce que le premier degré pouvait faire — et l’on comprend, à mesurer cette dépendance, pourquoi les réformes successives se sont attachées moins à l’étendue de la dévolution qu’à l’acte qui la déclenche.
IV) Le devenir du mécanisme dévolutif
Les règles qui précèdent n’ont pas toujours gouverné l’appel, et rien n’assure qu’elles le gouverneront longtemps encore. L’effet dévolutif appartient à ces mécanismes que le pouvoir réglementaire retouche par touches rapprochées, chaque retouche prétendant corriger les excès de la précédente : à peine le ciblage des chefs critiqués avait-il été imposé qu’il fallait en amortir la rigueur. Deux décrets scandent ce mouvement. Le premier, du 6 mai 2017, a rompu avec une tradition séculaire en subordonnant la dévolution à une désignation expresse. Le second, du 29 décembre 2023, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024, n’a pas désavoué ce choix — il l’a consolidé — mais il en a rendu les conséquences supportables. Reste à mesurer ce que coûte l’inobservation de ces exigences, et à en tirer les précautions qui s’imposent à celui qui rédige.
A) Le tournant du décret de 2017
Pour apprécier la portée du bouleversement, il faut se souvenir de l’état antérieur du droit. La dévolution y obéissait à une logique inverse de celle qui prévaut aujourd’hui : elle était totale par principe, partielle par exception. Le décret du 6 mai 2017 a retourné la proposition, et ce retournement a déplacé sur l’appelant une charge que la procédure faisait auparavant peser sur elle-même.
1) La fin de l’appel général implicite
Avant 2017, l’acte d’appel n’avait pas à porter la critique : il suffisait qu’il désignât le jugement attaqué. À défaut d’indication des chefs auxquels le recours était limité, la dévolution s’opérait pour le tout, l’ensemble du litige remontant devant la cour par le seul effet de la déclaration. La limitation existait, certes, mais comme une faculté offerte à l’appelant soucieux de circonscrire son recours ; qui n’en usait pas se voyait crédité d’une contestation générale.
On mesure l’économie de ce régime : la dévolution y était un effet légal attaché à l’exercice du recours, non le produit d’une déclaration de volonté. L’appelant ne construisait pas le périmètre de la saisine, il en héritait. Le système était commode, et il était sûr — nulle omission ne pouvait lui être opposée, puisqu’il n’avait rien à énumérer. Il était en revanche coûteux pour la cour, appelée à reprendre l’entier litige quand bien même une seule disposition faisait grief, et coûteux pour l’intimé, tenu de défendre sur tous les fronts. C’est cette économie que le décret de 2017 a renversée en faisant du ciblage la condition même de la dévolution.
2) L’avènement du ciblage obligatoire
Depuis le décret du 6 mai 2017, l’appel ne défère à la cour que ce qu’il critique expressément. La règle a une double assise textuelle : l’article 562 commande la désignation des chefs critiqués, tandis que l’article 901 impose, à peine de nullité, que la déclaration d’appel les énonce. La première disposition gouverne l’étendue de la saisine, la seconde la régularité de l’acte — distinction essentielle, car les sanctions diffèrent, et la plus redoutable n’est pas celle qu’un texte annonce.
Encore fallait-il que la jurisprudence tirât les conséquences de cette exigence. Elle l’a fait sans ménagement à partir de 2020, en jugeant que la déclaration se bornant à mentionner un « appel total » ou un « appel général », sans énumérer les dispositions contestées, est dépourvue d’effet dévolutif. La formule n’est pas une nullité que l’intimé devrait invoquer en démontrant un grief : c’est un néant procédural, la cour n’étant saisie de rien. Les années 2020 à 2022 ont vu se multiplier les difficultés d’application, dont la plus vive tint à l’usage, né de l’exiguïté du formulaire de saisine, d’annexer à l’acte la liste des chefs critiqués — question dont on a vu qu’elle a d’abord été tranchée contre les plaideurs avant d’être renversée, puis réglée par le texte lui-même. Cette accumulation de contentieux purement formel a fini par convaincre que la rigueur de 2017 appelait un correctif.
B) L’assouplissement du décret de 2023
Le décret du 29 décembre 2023 n’a pas rétabli l’appel général. Il a fait autre chose, et de plus subtil : il a précisé l’objet du ciblage et rouvert le temps de la critique. Trois innovations en résultent, dont deux servent l’appelant et la troisième le contraint.
| Innovation | Contenu | Texte | Portée |
|---|---|---|---|
| Référence au dispositif | Les chefs critiqués sont ceux du dispositif du jugement, non plus les « chefs de jugement » en général. Cela lève les ambiguïtés sur la notion de « chef ». | Art. 562, al. 1er CPC | Clarification et sécurisation rédactionnelle |
| Modification par conclusions | L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier les chefs critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions. | Art. 915-2, al. 1er CPC | Rupture avec la règle « seul l’acte d’appel opère dévolution » |
| Suppression de l’indivisibilité | L’indivisibilité du litige ne fait plus exception à l’obligation de cibler les chefs critiqués. La dévolution pour le tout ne subsiste qu’en cas d’appel-nullité. | Art. 562, al. 2 CPC | Fin du contentieux de l’indivisibilité, source de litiges |
1) L’ancrage dans le dispositif du jugement
La première retouche est terminologique en apparence, décisive en réalité. Là où l’article 562 visait les « chefs de jugement », il vise désormais les « chefs du dispositif du jugement ». L’expression ancienne prêtait au doute : un chef de jugement, était-ce une disposition de la partie décisoire, ou pouvait-ce être une prise de position contenue dans les motifs ? La question n’était pas d’école, puisque de sa réponse dépendait la validité de déclarations d’appel rédigées en considération des motifs de la décision attaquée. Le texte nouveau la tranche : est chef critiquable ce que le juge a décidé dans son dispositif, à l’exclusion de ce qu’il a énoncé pour y parvenir.
La clarification est aussi une sécurisation rédactionnelle. L’appelant sait désormais où lire ce qu’il doit reproduire : il lui suffit de descendre au dispositif du jugement et d’en relever, une à une, les dispositions qui lui font grief. Elle emporte du même coup condamnation d’une confusion tenace, celle des chefs et des moyens. La déclaration d’appel n’a pas à exposer les raisons pour lesquelles le jugement est contesté ; elle n’a pas davantage à annoncer si l’appelant sollicite l’infirmation ou la réformation — aucun texte ne l’exige. Elle désigne, elle n’argumente pas : l’argumentation appartient aux conclusions, et c’est en cela que la déclaration est un acte de saisine et non un acte de critique.
2) La seconde chance offerte à l’appelant
La seconde innovation rompt avec un dogme. Jusqu’alors, seul l’acte d’appel opérait dévolution, et l’omission d’un chef ne pouvait se réparer que par une déclaration nouvelle. L’article 915-2 permet désormais à l’appelant principal de compléter, de retrancher ou de rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs mentionnés dans sa déclaration : la cour est saisie des chefs ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. La faculté est enfermée dans un temps bref et n’appartient qu’aux premières écritures — passé ce moment, le périmètre se fige et toute extension ultérieure se heurte à l’irrecevabilité.
Cette souplesse a son revers, et il faut le dire sans complaisance : elle se paie sur les intérêts de l’intimé. Celui-ci ne connaît plus le périmètre définitif de la dévolution à la lecture de l’acte d’appel ; il lui faut attendre les premières conclusions adverses pour savoir de quoi il devra se défendre, ce qui l’expose à préparer une défense sur un objet incertain. L’avis rendu le 20 novembre 2025, déjà rapporté, limite au moins l’inconfort : lorsque l’appelant n’use pas de la faculté nouvelle, la mention des chefs dans la déclaration suffit à opérer dévolution, sans qu’il ait à les répéter au dispositif de ses conclusions. Quant à la troisième innovation, elle est de rigueur : l’indivisibilité de l’objet du litige ne fait plus exception à l’obligation de cibler, la dévolution pour le tout ne subsistant qu’au cas d’appel tendant à l’annulation. Le contentieux de l’indivisibilité s’en trouve tari, mais la parade demeure — l’appelant qui ne peut plus invoquer l’indivisibilité invoquera le lien de dépendance, que l’article 562 continue de reconnaître.
C) La sanction de l’absence de dévolution
Reste à nommer ce qui menace l’appelant négligent. La sanction n’est ni la nullité, ni l’irrecevabilité de l’appel : elle est l’absence pure et simple de saisine, et sa singularité tient à ce qu’elle frappe sans qu’aucun texte ne la prononce.
1) L’office de la cour non saisie
La cour dont la déclaration ne désigne aucun chef du dispositif n’est saisie d’aucune contestation. Elle ne rejette pas les demandes, elle ne confirme pas le jugement : elle constate qu’elle n’a rien à juger. Ce constat, elle le fait d’office, sans que l’intimé ait à s’en prévaloir et sans qu’il ait à justifier d’un grief, car il ne s’agit pas de sanctionner une irrégularité de forme mais de mesurer l’étendue d’un pouvoir. La distinction avec la nullité de l’article 901 est ici décisive : la nullité se couvre, se régularise, se discute au regard du préjudice ; le défaut de dévolution, lui, se constate.
2) L’autorité définitive des chefs non critiqués
Le corollaire est plus grave encore que la sanction elle-même. Les dispositions que l’appel ne défère pas à la cour acquièrent l’autorité de la chose jugée, et cette autorité est irrévocable dès lors que le délai de recours est expiré. La cour n’a pas à les justifier, elle ne peut les modifier d’office, et il lui est interdit d’aggraver le sort de l’appelant au-delà de ce que le jugement avait décidé lorsque l’intimé n’a formé aucun recours incident. Ce que l’appelant n’a pas critiqué, nul ne le critiquera plus.
L’irrémédiable tient donc moins à l’absence de dévolution qu’au temps. Tant que court le délai pour interjeter appel, une seconde déclaration guérit tout ; ce délai consommé, la porte est close, et l’appelant qui découvre son omission à l’audience n’a plus d’issue. C’est ce qui commande de traiter la rédaction de la déclaration non comme une formalité d’accès mais comme l’acte le plus engageant de l’instance d’appel.
D) Les précautions imposées au praticien
De cette architecture se déduisent des réflexes, dont aucun n’est ingénieux et dont chacun est nécessaire. Ils tiennent à deux exigences : écrire complet, et compter les jours.
1) La rédaction de la déclaration d’appel
La règle d’or est de reproduire, dans la déclaration, l’intégralité des dispositions du dispositif que l’on entend contester, sans en abandonner aucune au raisonnement. Les chefs accessoires sont ceux que l’on oublie : la condamnation aux dépens et celle prononcée au titre des frais irrépétibles se laissent facilement omettre, alors qu’elles constituent des dispositions autonomes du dispositif.
Deux précautions complètent la première. La cour étant saisie des chefs critiqués « et de ceux qui en dépendent », il faut identifier les dispositions liées par un rapport de dépendance et se garder de croire que ce rattachement automatique dispense de la désignation : il étend la saisine, il ne la fonde pas. Et dans le doute, mieux vaut viser large — cibler l’ensemble des dispositions du dispositif, quitte à restreindre ensuite le débat par les conclusions, puisque la limitation d’un appel initialement étendu demeure toujours possible quand l’extension d’un appel initialement limité ne l’est plus.
2) L’anticipation des délais de régularisation
Toute la souplesse offerte par le texte nouveau est enfermée dans le délai de trois mois dont l’appelant dispose pour conclure, à peine de caducité relevée d’office. Ce délai porte donc trois charges à la fois : y remettre des conclusions conformes aux exigences de forme, y opérer s’il y a lieu la rectification des chefs critiqués, et y former, le cas échéant, une déclaration d’appel complémentaire. Il n’y a pas trois échéances mais une seule, et son inobservation éteint l’instance sans régularisation concevable.
La vérification à opérer est dès lors simple à formuler et exigeante à conduire : avant de remettre ses premières écritures, l’appelant doit confronter ligne à ligne les chefs mentionnés dans sa déclaration et les prétentions figurant au dispositif de ses conclusions. Toute discordance se répare à cet instant — et à cet instant seulement. Passé le dépôt des premières conclusions, la faculté de rectification est consommée ; passé le délai pour conclure, c’est l’appel lui-même qui l’est. Le mécanisme dévolutif, longtemps effet de la loi, est devenu œuvre de rédaction : il ne saisit la cour qu’à proportion de ce que l’avocat a pris soin d’écrire.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 515-11 du code civilen vigueur depuis le 15 juin 2024
L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;
2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ;
2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ;
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 436 caractères.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 26 janvier 2022 au 15 juin 2024L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ; 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; 2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ; 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence.
Du 1er août 2020 au 26 janvier 2022L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ; 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; 2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ; 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence.
Du 1er janvier 2020 au 1er août 2020L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ; 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; 2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ; 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence.
Du 30 décembre 2019 au 1er janvier 2020L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ; 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; 2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ; 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence.
Du 6 août 2014 au 30 décembre 2019L'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le cas échéant, lui ordonner port d'arme est spécialement motivée ; 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; 2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en vue charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de leur dépôt responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au greffe sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le époux. La jouissance du logement conjugal et sur les modalités de prise en charge est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ; 4° Préciser lequel des Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ; 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; concubins.
Du 19 mai 2011 au 6 août 2014L'ordonnance de protection est délivrée délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le cas échéant, lui ordonner port d'arme est spécialement motivée ; 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; 2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en vue charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de leur dépôt responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au greffe sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le époux. La jouissance du logement conjugal et sur les modalités de prise en charge est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ; 4° Attribuer violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents peut être à ce logement la charge du conjoint violent ; 5° 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ; 4° Se prononcer sur les modalités d'exercice le logement commun de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un liés par un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. concubins.
Du 1er octobre 2010 au 19 mai 2011L'ordonnance de protection est délivrée délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le cas échéant, lui ordonner port d'arme est spécialement motivée ; 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au greffe contre récépissé service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; 2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le époux. La jouissance du logement conjugal et sur les modalités de prise en charge est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ; 4° Attribuer violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents peut être à ce logement la charge du conjoint violent ; 5° 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ; 4° Se prononcer sur les modalités d'exercice le logement commun de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un liés par un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. concubins.
Article L311-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006
La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006Il y a dans le ressort de chaque La cour d'appel connaît, sous réserve des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance. compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Du 18 mars 1978 au 10 septembre 2002Il y a dans le ressort de chaque La cour d'appel connaît, sous réserve des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance. compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
Article 461 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Article 462 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 463 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Article 514-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Article 542 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017L'appel tend à faire réformer ou annuler tend, par la cour d'appel un critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré. degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Article 562 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La Toutefois, la dévolution ne s'opère opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement.
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La Toutefois, la dévolution s'opère opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 748-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2011Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre. titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
Article 748-6 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les dispositifs de communication électronique utilisés doivent garantir, y compris par leur interconnexion, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l'article 748-1. Il précise, pour chaque dispositif, son champ d'application et le cas échéant les interconnexions autorisées.
Pour qu'un dispositif figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, le responsable du traitement justifie auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qu'il respecte les dispositions du présent titre.
Les mêmes justifications doivent être apportées lorsque le dispositif inscrit sur la liste est modifié.
Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 5 mai 2019 au 1er septembre 2025Les procédés techniques dispositifs de communication électronique utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées y compris par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, leur interconnexion, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l'article 748-1. Il précise, pour chaque dispositif, son champ d'application et le cas échéant les interconnexions autorisées. Pour qu'un dispositif figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, le responsable du traitement justifie auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qu'il respecte les dispositions du présent titre. Les mêmes justifications doivent être apportées lorsque le dispositif inscrit sur la liste est modifié. Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
Du 27 décembre 2018 au 5 mai 2019Les procédés techniques dispositifs de communication électronique utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées y compris par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, leur interconnexion, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l'article 748-1. Il précise, pour chaque dispositif, son champ d'application et le cas échéant les interconnexions autorisées. Pour qu'un dispositif figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, le responsable du traitement justifie auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qu'il respecte les dispositions du présent titre. Les mêmes justifications doivent être apportées lorsque le dispositif inscrit sur la liste est modifié. Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
Avant le 27 décembre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2008 au 27 décembre 2018Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 901 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2024La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, un acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er novembre 2021 au 27 février 2022La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er janvier 2011 au 6 mai 2012La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avoué l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et le nom est, sans préjudice du premier alinéa de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avoué. l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est décision et sa remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2011La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avoué l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication du jugement ; 3° 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et le nom est, sans préjudice du premier alinéa de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avoué. l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Si l'appelant est une Lorsqu'il s'agit d'une personne physique : physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si l'appelant est une Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. légalement ; 2° Les Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, physique ou de sa dénomination et de son siège social. social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avoué l'avocat de l'appelant. l'appelant ; 4° L'indication du jugement. 5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et le nom est, sans préjudice du premier alinéa de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avoué. l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005La déclaration d'appel d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Si l'appelant est une Lorsqu'il s'agit d'une personne physique : physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si l'appelant est une Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. légalement ; 2° Les Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, physique ou de sa dénomination et de son siège social. social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avoué l'avocat de l'appelant. l'appelant ; 4° L'indication du jugement. 5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et le nom est, sans préjudice du premier alinéa de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avoué. l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
Article 906-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 620 caractères.
Article 908 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. remettre ses conclusions au greffe.
Avant le 1er janvier 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2011Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.
L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.
L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 915-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Article 930-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Du 1er janvier 2011 au 6 mai 2012A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Article 954 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 961. 960. Elles doivent formuler formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un et un dispositif récapitulant dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, reprennent, dans leurs dernières écritures, conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017Les conclusions d'appel doivent formuler contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont récapitulées sous forme invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de dispositif. manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, reprennent, dans leurs dernières écritures, conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2011Les conclusions d'appel doivent formuler contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses ces prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. A cet effet, un invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif leur des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties doivent reprendre, récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières écritures, conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Du 1er janvier 1986 au 1er mars 1999Les conclusions d'appel doivent formuler contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions de la partie des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions est fondée. L'avoué et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les avoués d'une ou plusieurs chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties peuvent être invités à récapituler récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens qui auraient été successivement présentés. au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens qui précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés. statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Décisions citées 21
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 1984, n° 83-14.621consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 11 juin 1991, n° 89-19.551consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 novembre 2007, n° 06-14.306consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 8 avril 2010, n° 09-11.159consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 27 octobre 2010, n° 09-11.160consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 septembre 2014, n° 13-21.455consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 avril 2014, n° 12-26.362consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 20 octobre 2015, n° 14-10.725consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 février 2018, n° 16-27.909consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 28 juin 2018, n° 17-15.045consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 17 septembre 2020, n° 18-23.626consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 9 juin 2022, n° 21-11.401consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 9 juin 2022, n° 20-20.936consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 mars 2024, n° 22-23.522consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 mars 2024, n° 22-20.035consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 septembre 2024, n° 22-13.810consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-21.602consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 juillet 2025, n° 22-23.553consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 22-23.161consulter ↗
- AvisCass. 2e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 25-70.017consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 23-17.487consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Guide du procès civil en appel 25/26Philippe Gerbay · LexisNexis
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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